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1er OCTOBRE 2013
Le rapport « La sécurité sociale en un clin d'œil: chiffres clés 2010 », édité par la direction générale Politique sociale révèle que, mis à part une légère baisse en 2005, la consommation de médicaments en Belgique ne fait que croître depuis 2002, pour atteindre une somme de 4,8 milliards d'euros en 2010 (pour 3,2 milliards en 2002). Lorsque l'on s'interroge sur les causes de cette augmentation, l'impact de la publicité sur la consommation n'est certainement pas à négliger.
C'est la raison pour laquelle le législateur est intervenu au moyen de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain. Cet arrêté apporte un cadre limitatif à la publicité relative aux médicaments en interdisant un certain nombre de supports, mais également en balisant le contenu que peut véhiculer ce type de publicité. Les médicaments ne pouvant être traités comme de simples biens de consommation, ces dispositions légales constituent une avancée majeure.
Une étude publiée dans le magazine Test Santé de juin-juillet 2012, montre toutefois qu'un nombre considérable de brochures collectées dans les salles d'attente de cent nonante-deux médecins belges de première ligne semblent émaner de l'industrie et constituent en réalité, dans un certain nombre de cas, une forme de publicité déguisée. Les brochures de nature commerciale représentent la majorité de l'information ainsi disponible: l'industrie médicale est la plus représentée dans les salles d'attente sondées, avec 34 % des brochures, auxquels on peut ajouter 8 % de brochures issues de l'industrie des soins corporels. Les autres types de brochures présentes ne visent pas, pour leur part, à encourager la consommation médicale (campagnes d'informations des autorités publiques 16 %, organisations de santé 13 %, mutualités 8 %, autres publications 21 %).
Dans la salle d'attente de leur médecin, les patients se retrouvent donc régulièrement confrontés à des sources d'information unilatérales, bien souvent biaisées par des objectifs commerciaux, ou au minimum présentées à l'avantage des produits qui y sont valorisés.
La même étude observe que différentes stratégies sont élaborées par les publicitaires afin de présenter de la publicité comme une « simple » information. Pour exemple, le « disease mongering » ou « publicité via les symptômes », où l'on présente au patient des troubles ou les affections pour lesquels il existe une solution, à savoir un produit commercialisé par la société qui réalise le visuel. Citons encore, le questionnaire ayant pour objectif de présenter un risque d'affection donnée, afin de persuader le lecteur qu'il est porteur de ce problème et de l'inciter à prendre des médicaments, ceux promus par la firme à l'origine du questionnaire.
Il n'est pas acceptable que de telles publicités soient disponibles dans un lieu où le patient est souvent en situation de faiblesse ou susceptible d'influence en ce qui concerne sa santé. Par ailleurs, ces publicités visent in fine à encourager la consommation de médicaments en dehors du filtre professionnel que constitue le médecin, avec ce que l'on connaît comme impact potentiel sur le budget de la sécurité sociale.
Pour les auteures de la présente proposition, les salles d'attente méritent donc une attention particulière en ce qui concerne l'information qui y est disponible. C'est pourquoi, la présente proposition de loi vise l'interdiction des campagnes d'information et autres campagnes publicitaires émanant de l'industrie médicale et de soins corporels, dans les salles d'attente de professionnels de la santé, à savoir les personnes habilitées à prescrire ou à délivrer un médicament.
Par ailleurs, afin d'éviter toute influence lors de la prescription, l'interdiction d'émettre un message publicitaire dans les programmes informatiques destinés au traitement des dossiers médicaux de patients, actuellement en vigueur (1) , est dans le cadre de cette proposition, étendue aux modules de prescriptions de médicaments utilisés par les personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments.
Article 2
Cet article vise l'interdiction de campagnes d'information et de campagnes publicitaires dans les salles d'attente des professionnels de la santé.
Comme le prévoit l'article premier de l'arrêté royal relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain du 7 avril 1995, cette interdiction n'est pas applicable aux campagnes d'information relatives à la santé humaine ou à une maladie humaine qui sont diffusées à l'initiative ou avec l'approbation d'un ministre fédéral, régional ou communautaire ayant la santé publique ou la politique de santé dans ses attributions, d'une organisation internationale ou d'un organisme d'intérêt public compétent en matière de santé, d'une province ou d'une commune.
Le matériel éducationnel et informatif, approuvé par les ministres précités, dans le cadre de la mise en place d'un programme de gestion des risques n'entre pas non plus dans le champ de l'interdiction de cet article.
Article 3
La modification de l'article 9, § 5, de l'arrêté royal du 7 avril 1995 a pour but d'intégrer les modules de prescriptions de médicaments aux supports où la publicité destinée aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments n'est pas autorisée.
Cette mesure a pour objectif d'éviter toute influence publicitaire au moment de la réalisation de la prescription.
Article 4
L'article propose d'inclure la Ligue des usagers des soins de santé dans la commission de contrôle de la publicité des médicaments afin que le consommateur soit également représenté dans cet organe.
Cécile THIBAUT. |
Mieke VOGELS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 3 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, est complété par le § 4 rédigé comme suit:
« § 4. À l'exception des autorités mentionnées à l'article premier, les campagnes d'information et campagnes publicitaires sont interdites dans les salles d'attente de professionnels de la santé. »
Art. 3
Dans l'article 9, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, le § 5 est remplacé par ce qui suit:
« § 5. L'article 5, § 1er, 8 et 9, ne s'applique pas à la publicité destinée aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments, sauf pour les programmes informatiques destinés au traitement des dossiers médicaux de patients et aux modules de prescriptions de médicaments. »
Art. 4
Dans l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Un représentant de la Ligue des usagers des soins de santé. »
25 juin 2013.
Cécile THIBAUT. |
Mieke VOGELS. |
(1) Voir article 9, § 5, de l'arrêté royal du 7 avril 1995relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain.