5-1924/3 | 5-1924/3 |
27 MARS 2013
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que proposition de loi de M. Landuyt (doc. Chambre, nº 53-41/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 10 janvier 2013 par 84 voix et 48 abstentions et transmis au Sénat le même jour.
Le Sénat l'a évoqué le 24 janvier 2013.
La commission était également saisie d'une proposition de loi insérant, dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, une deuxième partie concernant les principes généraux de la procédure pénale de Mme de Bethune et M. Torfs (doc. Sénat, n° 5-627/1). Cette proposition ayant une portée plus large que le projet de loi à l'examen, la commission a décidé qu'un débat distinct serait consacré à la discussion des principes généraux de la procédure pénale.
La commission a examiné le projet de loi nº 5-1924 au cours de ses réunions des 30 janvier, 6, 20 et 27 mars 2013, en présence de la ministre de la Justice.
La commission a décidé, lors de sa réunion du 30 janvier 2013, de demander à la Cour de cassation un avis écrit sur le projet de loi. Le texte de l'avis est annexé au présent rapport. Elle a dès lors estimé qu'une demande d'avis au Conseil d'État n'était plus opportune.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE
Le projet de loi à l'examen modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne les nullités vise à inscrire les critères développés par la jurisprudence depuis l'arrêt Antigoon (arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2003) dans un article 32, nouveau, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Il appert de la jurisprudence développée par la Cour de cassation depuis l'arrêt Antigoon que la preuve obtenue irrégulièrement ne peut être utilisée lorsque la condition formelle enfreinte est prescrite par la loi à peine de nullité, lorsque l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve et lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. Dans ces trois cas, le juge doit écarter la preuve obtenue irrégulièrement. Quant à savoir si le juge a le choix en l'espèce ou s'il doit obligatoirement écarter la preuve obtenue irrégulièrement, la doctrine est unanime: il s'agit d'une obligation.
Le projet de loi à l'examen va dans le sens des suggestions formulées lors des auditions tenues en commission de la Chambre à l'occasion de la discussion des propositions de loi déposées initialement. Plusieurs intervenants étaient partisans de conférer un ancrage légal aux critères développés par la jurisprudence Antigoon.
Ces critères issus de la jurisprudence Antigoon ont d'ailleurs déjà bénéficié d'un ancrage légal dans l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle.
De plus, les critères issus de la jurisprudence Antigoon ont été jugés conformes à l'article 6 de la CEDH (cf. arrêt Lee Davis, Cour européenne des droits de l'homme, 28 juillet 2009), et ont résisté à l'examen de la Cour constitutionnelle.
Il n'en demeure pas moins que la note du service d'Évaluation de la législation du Sénat a suggéré une reformulation du texte du projet de loi adopté par la Chambre, parce qu'il pose des problèmes d'ordre juridique et légistique.
L'observation formulée lors des auditions en commission de la Justice de la Chambre à propos de la nécessité de mener une réflexion approfondie sur le système de purge des nullités reste néanmoins pertinente. Cette problématique devra être réétudiée en temps utile.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
a) Note de service d'Évaluatin de la législation
M. Swennen renvoie à la note du service d'Évaluation de la législation:
« En raison d'une formulation boiteuse, le projet de loi à l'examen risque de ne pas résister à l'épreuve, notamment, de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien que cela ne semble pas être l'intention du législateur, le juge pourra dorénavant toujours utiliser un élément de preuve obtenu irrégulièrement. Le juge pourra utiliser l'élément de preuve même lorsque la condition formelle enfreinte aura été prescrite à peine de nullité. Il pourra également le faire lorsque l'irrégularité aura entaché la fiabilité de la preuve. Enfin, il pourra même le faire si l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.
Par ailleurs, d'autres questions juridiques se posent également.
1. Toute preuve obtenue irrégulièrement peut être utilisée
Le problème réside dans la formulation de la phrase introductive de l'article 32 en projet:
« La nullité et l'exclusion d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement ne peuvent être décidées que si: »
L'article 32, en projet, du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose donc que la nullité et l'exclusion d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement ne peuvent être décidées que dans trois cas.
Il s'ensuit d'emblée que dans tous les autres cas de figure, le juge ne peut pas conclure à la nullité et à l'exclusion de la preuve, ce qui ne semble soulever aucune objection juridique.
Le texte implique cependant aussi que dans les trois cas cités, le juge peut conclure à la nullité et à l'exclusion de l'élément de preuve obtenu irrégulièrement, mais qu'il n'y est pas obligé. L'annulation et l'exclusion sont facultatives, ce qui semble se heurter à de sérieuses objections juridiques.
a) Cela va plus loin que la « jurisprudence Antigoon »
Il appert de la jurisprudence de la Cour de cassation que la preuve obtenue irrégulièrement ne peut être utilisée si le respect de certaines conditions de forme est prescrit par la loi à peine de nullité, si l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve et si l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable (Cass. 14 octobre 2003, 23 mars 2004, 16 novembre 2004). Dans ces trois cas, le juge doit écarter la preuve obtenue irrégulièrement. La Cour emploie à cet effet diverses formulations: le juge ne peut « prendre cet élément en considération » (Cass. 14 octobre 2003); il peut « écarter une preuve » (Cass. 23 mars 2004). Quant à savoir si le juge a le choix en l'espèce ou s'il doit obligatoirement écarter la preuve obtenue irrégulièrement, la doctrine est unanime: il s'agit d'une obligation voir notamment R. Verstraeten, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2012, 88 e.s.; H. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruges, La Charte, 2005, 1290 e.s.; C. Van Den Wyngaert, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Anvers, Maklu, 2011, 1206 e.s.) Dans certains arrêts (comme celui du 12 octobre 2005), la Cour opte certes pour une formulation qui semble étendre encore la liberté de choix du juge: « Qu'une telle preuve (dérivée de manière directe ou indirecte d'une irrégularité ou d'une illégalité quelconque) ne doit donc être écartée, outre le cas de la violation d'une forme prescrite à peine de nullité, que lorsque son obtention est entachée d'un vice de nature à lui ôter sa fiabilité ou à compromettre le droit à un procès équitable ». Selon cette formulation, il n'y a pas d'obligation d'écarter une telle preuve, sauf en cas de violation d'une forme prescrite à peine de nullité. Il est néanmoins permis de douter que l'intention de la Cour ait été de permettre au juge de prendre en compte une preuve non fiable ou une preuve dont l'usage serait contraire au droit à un procès équitable. Dans des arrêts ultérieurs, la Cour revient d'ailleurs à des formulations qui énoncent l'obligation pour le juge d'écarter la preuve dans les trois cas cités (Cass. 8 novembre 2005, Cass. 26 novembre 2008). La doctrine n'a pas non plus interprété l'arrêt du 12 octobre 2005 comme un élargissement de la liberté de choix du juge.
Voir, par exemple, la formulation de l'arrêt du 23 mars 2004:
« Que, cependant, le juge ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que dans les seuls cas suivants:
— soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité;
— soit lorsque l'irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve;
— soit lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »
En ne reprenant pas cette formulation et en disposant que la nullité et l'exclusion peuvent être décidées dans les trois cas visés, le projet de loi crée plusieurs problèmes juridiques.
Il ne sert tout d'abord plus à rien de prescrire dans la loi des conditions formelles qui doivent être respectées sous peine de nullité, dès lors qu'une disposition générale prévoit que le juge n'est pas tenu de prononcer cette nullité.
Par ailleurs, il est clair que si une loi dispose que des juges peuvent faire usage d'une preuve non fiable ou d'une preuve obtenue irrégulièrement d'une manière qui est contraire au droit à un procès équitable, elle viole l'article 6 de la CEDH.
b) Incompatibilité avec le statut de preuve recueillie irrégulièrement à l'étranger
Le régime prévu par le texte en projet pour les preuves recueillies irrégulièrement en Belgique diffère de celui qui s'applique actuellement aux preuves recueillies irrégulièrement à l'étranger. L'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle est en effet libellé comme suit:
« Art. 13. Ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure menée en Belgique, les éléments de preuve:
1º recueillis irrégulièrement à l'étranger, lorsque l'irrégularité:
— découle, selon le droit de l'État dans lequel l'élément de preuve a été recueilli, de la violation d'une règle de forme prescrite à peine de nullité;
— entache la fiabilité de la preuve;
2º ou dont l'utilisation viole le droit à un procès équitable. »
L'utilisation d'éléments de preuve recueillis de manière irrégulière à l'étranger est donc interdite dans les trois cas cités. Il paraît difficile de trouver une justification raisonnable et objective pour la distinction opérée entre des éléments de preuve recueillis irrégulièrement à l'étranger, que le juge ne peut pas utiliser, et des éléments de preuve recueillis irrégulièrement en Belgique, que le juge peut en revanche utiliser (sans parler des problèmes pratiques. Beaucoup de dossiers contiennent à la fois des preuves recueillies en Belgique et d'autres recueillies à l'étranger. En outre, il est fréquent dans ce genre de dossiers que des constatations soient dressées sur la base d'éléments de preuve recueillis tant en Belgique qu'à l'étranger. Voir les déclarations de M. Antoon Boyen, premier président de la cour d'appel de Bruxelles, doc. Chambre 2012-13, nº 53-41/3, p. 24.).
c) Discordance entre le texte et la volonté du législateur
Il semble nécessaire d'opter pour une autre formulation qui obligera le juge, dans les trois cas précités, à écarter la preuve recueillie irrégulièrement.
En effet, il est hautement improbable que l'intention de la Chambre des représentants ait été de permettre également l'exclusion de la preuve dans ces trois cas. Tant dans le rapport de la commission de la Chambre que dans les Annales de la séance plénière, il est expliqué à plusieurs reprises que le projet de loi entend conférer un ancrage légal à la jurisprudence Antigoon de la Cour de cassation (voir surtout la justification de l'amendement n° 1, doc. Chambre 2012-13, nº 53-41/2, p. 2: « De la sorte, il est conféré un ancrage légal à la jurisprudence Antigoon de la Cour de cassation. Cela signifie que la loi prévoit désormais qu'en règle générale, une preuve obtenue irrégulièrement peut être prise en considération comme preuve d'une infraction sauf dans les trois cas limitatifs suivants (...) »).
Il s'impose dès lors de modifier le texte, pourtant clair, qui ne reflète pas correctement la volonté du législateur. En effet, le juge ne peut pas faire prévaloir la volonté du législateur sur un texte légal clair (voir par exemple Cour d'arbitrage, nº 60/97, 14 octobre 1997; nº 22/98, 10 mars 1998; nº 145/2006, 28 septembre 2006; Cour constitutionnelle, nº 50/2008, 19 mars 2008).
Il convient par ailleurs de soigner la formulation, surtout en matière pénale.
d) Solution
Une formulation plus proche des termes de la jurisprudence Antigoon permettrait de parer cette critique. (voir la proposition de texte — point 5).
2. Nullité et exclusion
Selon la « jurisprudence Antigone », le juge ne peut, dans les trois cas précités, « pas faire usage » d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement, ni le « prendre en considération ».
Le projet de loi n'utilise pas cette formulation. Il prévoit que le juge peut, dans ces cas, décider « la nullité et l'exclusion ».
a) Que signifie concrètement le terme « exclusion » ?
Selon le texte du projet, « la nullité et l'exclusion d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement » peuvent être décidées dans trois cas.
La discussion du projet de loi à la Chambre ne nous éclaire pas davantage quant à la portée de la notion d'« exclusion ». La notion d'« exclusion d'un élément de preuve » est inconnue à ce jour dans la législation belge (la doctrine, en revanche, utilise fréquemment la notion d'« exclusion de la preuve »).
Selon l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, les éléments de preuve « ne peuvent être utilisés ».
Selon les articles 131 et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent prononcer la nullité d'un acte et retirer du dossier les pièces déclarées nulles.
b) La nullité sans exclusion est-elle possible ?
La notion d'« exclusion » n'étant pas clairement définie, on ne perçoit pas très bien le rapport entre nullité et exclusion. Plusieurs questions se posent à cet égard:
— le juge peut-il prononcer la nullité d'un élément de preuve sans exclure en même temps celui-ci ? Si tel n'est pas le cas, pourquoi faut-il ajouter la notion d'« exclusion » ? Ou, dans le cas contraire, ne suffit-il pas de préciser que la preuve doit être exclue, sans qu'il faille en plus la déclarer nulle ?
— est-ce l'intention du législateur de prévoir qu'une preuve qui a été obtenue en violation d'une condition formelle prescrite à peine de nullité peut être déclarée nulle, alors qu'une preuve qui a été obtenue d'une manière telle qu'elle n'est pas fiable ou qu'elle est contraire au droit à un procès équitable, peut être exclue ? Si telle est bien l'intention, l'article doit être formulé autrement.
— est-il indiqué de mentionner la nullité d'un élément de preuve ? La nullité n'est-elle pas une sanction réservée aux actes de procédure, l'exclusion portant, quant à elle, sur des éléments de preuve obtenus irrégulièrement ? Ne suffit-il pas de prévoir dans l'article 32 en projet que les éléments de preuve obtenus irrégulièrement peuvent (doivent) être exclus (ou « ne peuvent pas être pris en considération », « ne peuvent pas être utilisés » ...) ?
Ces problèmes pourraient être évités si le législateur optait pour une formulation similaire à celle de l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle (lui-même formulé en des termes très proches de ceux de la « jurisprudence Antigoon »). (voir la proposition de texte — point 5)
c) L'exclusion peut-elle être ordonnée par les juridictions d'instruction ?
Les documents de la Chambre ne précisent pas si l'article 32 en projet s'applique uniquement aux juridictions de jugement ou également aux juridictions d'instruction (et, le cas échéant, à la Cour de cassation). On peut cependant considérer qu'il concerne les deux types de juridictions, comme en attestent, d'une part, l'insertion de l'article en projet dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale (en ce sens, voir également l'explication de M. D. Vandermeersch dans le doc. Chambre 2012-13, nº 53-41/3, p. 44.) et, d'autre part, les termes généraux dans lesquels il est formulé. La jurisprudence Antigoon s'applique d'ailleurs aussi bien aux juridictions d'instruction qu'aux juridictions de jugement.
Cela soulève cependant la question de savoir si les juridictions d'instruction peuvent, elles aussi, ordonner l'exclusion. Cette question est liée à celle relative au contenu exact de la notion d'« exclusion ».
À cet égard, il semble qu'il faille tenir compte de l'arrêt n 86/2002 de la Cour d'arbitrage du 8 mai 2002 relatif à la « purge des nullités » par la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation. Les deux juridictions d'instruction peuvent « purger » le dossier des irrégularités éventuelles de l'instruction en prononçant la nullité d'un acte lorsqu'elles constatent une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe.
La loi du 4 juillet 2001 précise en outre que les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale. À ce sujet, la Cour d'arbitrage a estimé:
« B.6.2. L'impossibilité absolue d'utiliser devant le juge du fond des actes dont la nullité a été prononcée n'est pas proportionnée à l'objectif consistant à prévenir toute insécurité juridique. L'objectif que poursuivent les règles du Code d'instruction criminelle, à savoir la recherche de la vérité en vue de la répression des infractions, ne s'impose pas moins lorsqu'un dossier a été purgé de ses irrégularités. En décidant de manière absolue et générale que les pièces annulées par une juridiction d'instruction ne peuvent pas être consultées et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale, même lorsqu'elles contiennent des éléments qui peuvent être indispensables à la défense d'une partie, les dispositions attaquées portent une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. »
La Cour d'arbitrage a annulé les dispositions qui prévoyaient que les pièces déclarées nulles ne peuvent pas être consultées et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale.
La question se pose de savoir quelles sont les implications de ce point de vue de la Cour d'arbitrage pour le projet de loi, dans la mesure où il autorise les juridictions d'instruction à décider de l'« exclusion » d'éléments de preuve obtenus irrégulièrement.
3. Onrechtmatig ≠ « irrégulièrement »
Le texte en projet présente une discordance entre la version française et la version néerlandaise.
Dans le texte néerlandais, il est question de « onrechtmatig verkregen bewijselementen » et de « de begane onrechtmatigheid ».
Or, le texte français n'utilise pas les mots « illicitement » et « l'illicéité commise » mais « irrégulièrement » (onregelmatig) et « l'irrégularité commise » (de begane onregelmatigheid).
Il convient de privilégier en l'espèce la formulation du texte français. Dans la version néerlandaise, les mots « onrechtmatig » et « onrechtmatigheid » doivent être remplacés respectivement par les mots « onregelmatig » et « onregelmatigheid ». En effet,
a) « onregelmatig/irrégulièrement » fait référence à une situation dans laquelle la preuve n'a pas été obtenue conformément à certaines règles. L'expression « onregelmatig verkregen bewijs/preuve obtenue irrégulièrement » indique que le mode d'obtention de la preuve est discutable, mais l'omission n'est pas nécessairement de nature à faire en sorte qu'il soit également question d'une « onrechtmatig verkregen bewijs/preuve obtenue illicitement » (traduction) (M.C.D. Embregts, Uitsluitsel over bewijsuitsluiting, Dordrecht, Kluwer, 2003, p. 46).
Telle est précisément la portée de la disposition en projet: la preuve est obtenue de manière irrégulière, mais l'irrégularité ne devient une illicéité que si l'une des trois conditions est remplie.
b) l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, utilise lui aussi les mots « irrégulièrement/op onregelmatige wijze » et « irrégularité/onregelmatigheid ».
4. Remarques légistiques
a) Article 2: « Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII intitulé « Des nullités ».
Mieux vaudrait écrire: « Le titre préliminaire du Code de procédure pénale est complété par un chapitre VII intitulé « Des nullités ». (voir toutefois les remarques b) et c)
b) Est-il bien indiqué d'intituler ce chapitre « Des nullités » ?
N'est-il pas plutôt question d'une « Exclusion de la preuve » ? Le chapitre ne porte que sur les irrégularités dans le cadre de la collecte des preuves, et non sur les irrégularités, omissions et nullités qui entacheraient la procédure.
Dans ce cas, il faut aussi modifier l'intitulé du projet de loi.
c) Au demeurant, il semblerait préférable d'insérer le chapitre en tant que chapitre Vbis (nouveau) après le chapitre V, « De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation ». En effet, tant la non-recevabilité de l'action publique que la nullité (ou l'exclusion de la preuve) sont des sanctions pour une omission formelle irréparable.
Or, le chapitre VI, que le projet de loi prévoit d'insérer entre le chapitre sur l'irrecevabilité et celui sur l'exclusion de la preuve, concerne les « Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse », ce qui n'a rien à voir avec la sanction d'une irrégularité.
5. Proposition de texte
La proposition de texte qui suit s'inspire de l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle.
Article 2
Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Vbis intitulé « De l'exclusion de la preuve ».
Article 3
Dans le chapitre Vbis, inséré par l'article 2, il est inséré un article 30bis rédigé comme suit:
« Art. 30bis. Dans le cadre d'une procédure pénale, des éléments de preuve obtenus irrégulièrement ne peuvent pas être utilisés dans les cas suivants:
— lorsque le respect de la règle de forme est prescrit à peine de nullité;
— lorsque l'irrégularité a entaché la fiabilité de la preuve;
— lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »
b) Échange de vues
La ministre peut souscrire aux adaptations proposées par le service d'Évaluation de la législation.
M. Mahoux renvoie à la conclusion de l'avis: « le juge pourra dorénavant toujours utiliser un élément de preuve obtenu irrégulièrement. Le juge pourra utiliser l'élément de preuve même lorsque la condition formelle enfreinte aura été prescrite à peine de nullité. Il pourra également le faire lorsque l'irrégularité aura entaché la fiabilité de la preuve. Enfin, il pourra même le faire si l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable ». Si cette remarque est fondée, il serait paradoxal que la commission adopte un texte qui pourrait comporter des dispositions violant le droit à un procès équitable. Il faut obtenir des éclaircissements sur ce point.
L'intervenant rappelle que de longs débats ont été consacrés à la question des nullités lors des discussions du « Grand Franchimont ». Le projet de loi à l'examen s'écarte des principes retenus à l'époque par le Sénat dans cette proposition de nouveau Code de procédure pénale (doc. Sénat, nº 3-450) qui n'a malheureusement jamais abouti.
M. Torfs partage la même préoccupation, laquelle a d'ailleurs déjà été exprimée dans le cadre de la législation sur les abus sexuels en ce qui concerne les preuves recueillies de manière illégitime mais susceptibles d'être malgré tout utilisées, même contre les inculpés. La commission doit mesurer l'importance du rôle qu'elle a à jouer sur ce plan. En effet, l'opinion publique ne se préoccupe généralement pas de la question des garanties juridiques dont bénéficient les droits de la défense. D'autre part, il convient également de respecter les principes de l'État de droit démocratique. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'à l'heure actuelle, le barreau et la magistrature critiquent beaucoup l'attitude de la classe politique face à ces principes; celle-ci doit faire preuve de courage et oser affronter l'opinion publique.
Discussion des articles
M. Mahoux dépose les amendements nos 1 et 2 (doc. Sénat, nº 5-1924/2), qui visent à remplacer l'article 32 en projet et à insérer un article 33, nouveau, dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Ces amendements traduisent l'avis rendu par la Cour de cassation et répondent aux observations du service d'Évaluation de la législation du Sénat.
Le gouvernement approuve ces amendements. Mme de Bethune déclare qu'elle peut également s'y rallier.
Mme Faes aimerait savoir si la ministre de la Justice envisage de déposer un projet de loi en vue de réformer le Code d'instruction criminelle, et si c'est le cas, dans quels délais.
La ministre confirme que cette réforme est bien inscrite à son agenda et qu'elle s'est déjà mise au travail. Un appel à candidatures est actuellement lancé en vue de la réalisation d'une mission d'étude préalable.
Mme Faes demande si des informations plus précises peuvent être fournies à propos du contenu de cette mission d'étude et à qui elle a été confiée.
Mme Faes se réfère aux observations formulées dans la note du service d'Évaluation de la législation à propos des preuves recueillies à l'étranger. L'intervenante estime qu'en matière de nullités, les preuves recueillies en Belgique et celles recueillies à l'étranger doivent être traitées de manière identique. Elle renvoie à l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle.
La ministre estime que les amendements nos 1 et 2 répondent à la préoccupation de l'intervenante.
De plus, l'intention est la même, en l'occurrence conférer un ancrage légal à la jurisprudence Antigoon. Cet ancrage figure déjà dans la loi du 9 décembre 2004 et c'est ce que visent aussi les amendements à présent déposés. L'avis de la Cour de cassation a seulement pour effet d'épurer le texte.
Mme Faes maintient que le titre préliminaire du Code de procédure pénale devrait reprendre les mêmes termes que ceux inscrits dans la loi du 9 décembre 2004.
Elle dépose à cette fin les amendements nos 3 et 4 (doc. Sénat, nº 5-1924/2).
IV. VOTES
Explication de vote
Le groupe sp.a explique qu'il s'abstiendra lors du vote parce qu'il voit dans le projet de loi un affaiblissement de la jurisprudence Antigoon.
Les amendements nos 1 et 2 sont adoptés par 6 voix et 4 abstentions.
Les amendements nos 3 et 4 sont rejetés par 6 voix contre 2 et 2 abstentions.
L'ensemble du projet de loi amendé est adopté par 6 voix et 4 abstentions.
Le rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
Le rapporteur, | Le président, |
Yoeri VASTERSAVENDTS. | Alain COURTOIS. |
Avis de la Cour de cassation
Projet de loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne les nullités (doc. Sénat, nº 5-1924)
Sous un nouveau chapitre VII clôturant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et qui s'intitulerait « Des nullités », il est proposé d'insérer un article 32 libellé comme suit:
« La nullité et l'exclusion d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement ne peuvent être décidées que si:
— le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou;
— l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou;
— l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.
1. L'objectif de ce texte est de transposer, dans la loi, la jurisprudence dite « Antigone », du nom d'une opération de police menée à Anvers. La Cour de cassation a rendu, le 14 octobre 2003, un arrêt mettant fin au régime, voulu par certains mais intenable parce que dogmatique à l'excès, de l'exclusion automatique de toute preuve irrégulière pour quelque motif que ce soit. Les trois tirets de l'article 32 en projet correspondent aux cas dans lesquels la jurisprudence précitée considère que l'écartement de la preuve est justifié (Cass. 14 octobre 2003, Pas., p. 1607).
En réalité, le pouvoir du juge d'écarter ou de refuser d'écarter une preuve accusée d'irrégularité a toujours existé. Avant l'arrêt « Antigone », les juges du fond, confrontés à une explosion du contentieux des nullités et obligés de fonctionner dans un système qui ne prévoit aucune couverture générale de celles-ci, s'étaient appliqués à développer toutes sortes de techniques de neutralisation propres à éviter que la moindre imperfection formelle ne compromette la bonne fin de l'action publique et des actions civiles qui lui sont souvent associées. Le foisonnement de ces techniques ne contribuait pas à la création d'un régime de nullités clair et prévisible.
Aux premiers arrêts de la Cour de cassation approuvant le refus des cours d'appel d'invalider la preuve, ont succédé des arrêts cassant des décisions rejetant la preuve sans la soumettre au crible des trois critères dégagés par l'arrêt du 14 octobre 2003. Autrement dit, après avoir décidé que le juge pouvait accepter une preuve dont la nullité n'était ni textuelle ni attentatoire au procès équitable et dont la fiabilité restait intacte, on a décidé que le juge ne pouvait pas refuser une preuve irrégulière sans l'avoir, au préalable, dûment cataloguée dans un des trois cas justifiant son écartement.
La jurisprudence « Antigone » s'est vue consacrer par la Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur.D.H., 28 juillet 2009, Lee Davies c. Belgique, R.D.P., 2010, p. 324-335, et note N. Colette-Basecqz) et par la Cour constitutionnelle (Cour const., 22 décembre 2010, nº 158/10, et 27 juillet 2011, nº 139/11).
2. Compte tenu de sa consécration, de sa valeur quasi-normative et de sa résistance à l'épreuve du temps, il paraît justifié de transcrire dans la loi la solution apportée par la jurisprudence, depuis près de dix ans, à l'épineuse question des nullités. Cette transcription paraît d'autant plus nécessaire que la question peut se résoudre de différentes manières. Il y a donc un choix à faire par le législateur. En opérant ce choix, l'article 32 en projet présente l'avantage d'écarter d'autres solutions peut-être moins heureuses. Songeons à la proposition de ne sanctionner que les nullités textuelles et causant grief, ou à celle de monnayer le maintien de la pièce nulle par une réduction de la peine.
Pour dire si l'usage de la preuve irrégulière porterait ou non atteinte au caractère équitable du procès vu dans son ensemble, le juge peut tenir compte notamment, du caractère intentionnel ou involontaire de l'illicéité commise par les autorités, du fait que l'irrégularité est sans commune mesure avec la gravité de l'infraction dont l'acte litigieux a permis la constatation, du fait que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un élément matériel de l'infraction, du fait que l'illicéité commise est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée, ou du fait que l'irrégularité n'a qu'un caractère purement formel.
Ces sous-critères développés par la jurisprudence postérieure à l'arrêt du 14 octobre 2003 ne paraissent pas devoir être eux aussi intégrés dans le texte de loi. L'accessoire suivant le principal, on peut penser que si le législateur a décidé d'insérer dans le Code d'instruction criminelle les trois cas d'exclusion obligatoire de la preuve irrégulière, il ne s'oppose pas aux critères subsidiaires qui s'y attachent et qui ne sont d'ailleurs pas exhaustifs. Il est impossible d'enfermer dans un texte de loi la notion, à jamais imprécise, de « procès équitable ».
3. Le projet de loi ne vise que la preuve. La jurisprudence « Antigone » n'a pas vocation à s'appliquer hors de ce domaine. Les actes juridictionnels passibles de recours, comme par exemple l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mainlevée d'une saisie, ou étrangers à la manifestation de la vérité, tel un mandat d'arrêt, peuvent aussi être frappés de nullités mais celles-ci ne rentrent évidemment pas dans le champ d'application du futur article 32. L'intitulé proposé pour le nouveau chapitre VII est donc trop large.
Par ailleurs, la jurisprudence que les auteurs du projet entendent légaliser n'a pas non plus vocation à régir la totalité du droit de la preuve. Elle ne trouve à s'appliquer que là où la preuve est laissée à la libre appréciation du juge. Lorsque la loi prévoit un mode spécial de preuve et que le juge entend y recourir pour asseoir sa conviction, il doit vérifier au préalable si les dispositions légales spécialement édictées en vue de garantir la qualité intrinsèque de la preuve ont été respectées. Si tel n'est pas le cas, la sanction n'est pas la nullité de l'acte mais la déchéance de sa valeur probante légale.
À cet égard, le texte proposé est peut-être incomplet dans la mesure où il induit l'idée que la preuve légale serait désormais assujettie au même régime que la preuve libre. Il n'est pas certain que les auteurs du projet aient cette intention.
4. Le projet évoque la nullité et l'exclusion d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement.
Une preuve peut être critiquable parce qu'elle viole une prescription légale explicite. Elle est alors illégale. Elle peut méconnaître une règle non écrite, on la dira, dans ce cas, irrégulière.
Il est pertinent de parler de nullité à propos d'un acte d'instruction ou de l'obtention de la preuve puisque telle est l'option du législateur de 1998, consacrée par l'article 131, § 1er, du Code d'instruction criminelle.
Déposée au greffe, la pièce nulle est exclue de la procédure. Cette exclusion n'est cependant pas absolue. Elle ne vaut que pour les preuves à charge. Le prévenu ne peut pas être privé, sous prétexte qu'elle est nulle, du droit d'invoquer une preuve qui l'innocente. Il existe donc des preuves qui, malgré leur irrégularité, échapperont à l'exclusion.
5. La nullité implique en règle le retrait de la pièce hors du dossier. C'est une décision qui est prise normalement par la juridiction d'instruction. C'est du moins à celle-ci que le législateur de 1998 a donné formellement le pouvoir de déclarer la nullité d'une preuve. L'objectif était d'éviter que la juridiction de jugement ait cette preuve sous les yeux et ne se laisse influencer par un élément qu'elle n'aurait pas dû voir.
Si la contestation de nullité est soulevée pour la première fois devant la juridiction de jugement, il est inutile de donner à celle-ci un pouvoir d'annulation puisqu'elle a vu la pièce. C'est la raison pour laquelle le Code d'instruction criminelle ne charge pas le tribunal ou la cour d'annuler l'acte comme tel. Il leur suffit de le tenir pour inexistant, ou de dire qu'ils ne l'utiliseront pas pour forger leur conviction, quitte à acquitter le prévenu si les autres éléments de preuve sont insuffisants ou reliés à l'acte irrégulier par un lien de causalité nécessaire.
La distinction est donc celle-ci: la juridiction d'instruction déclare la nullité de la pièce vicieuse. La juridiction de jugement refuse de se fonder sur elle pour condamner le prévenu.
6. La rédaction actuelle du futur article 32 utilise une formulation négative: « la nullité et l'exclusion ne peuvent être décidées que si ». Ainsi libellé, le texte risque de pas faire suffisamment apparaître que si l'on se trouve dans un des trois cas qu'il énumère, la sanction de la nullité ou du rejet, selon le cas, sera obligatoire et non facultative.
7. La rédaction de l'article 32 en projet emprunte également une formulation restrictive. L'emploi de la conjonction « ne que » implique qu'en dehors de ces trois cas, la preuve irrégulière devra être reçue. Or, il n'est pas certain que ceci soit vrai ou même souhaitable.
En voici un exemple.
Il arrive que le législateur choisisse de déroger à l'exigence d'un mandat de perquisition pour pouvoir pénétrer dans un domicile sans le consentement de l'habitant. C'est le cas, par exemple, de l'article 34 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par celle du 4 mai 1995. Cette disposition permet, lorsqu'il s'agit de rechercher des infractions à ladite loi, d'entrer dans une résidence avec l'autorisation du tribunal de police. Un dispositif analogue existe en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions à la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, des infractions à la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix (art. 7), ou encore à l'égard des infractions à la loi générale sur les douanes et accises coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1977 (art. 197).
Des enquêteurs reçoivent une dénonciation relative à une délinquance de droit commun commise en concours avec un délit prévu par une des lois particulières susdite. Il y va, par exemple, d'abus sexuels commis sur des mineurs d'áge et allant de pair avec des actes ayant pour conséquence de faire périr des animaux ou de leur causer, sans nécessité, des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.
Ces enquêteurs se rendent chez le juge de police qui leur délivre, séance tenante, une autorisation de visite domiciliaire à l'adresse du suspect. Ils s'y rendent et découvrent les preuves tant de la pédophilie que de la maltraitance dénoncées.
Le juge de police n'est pas compétent pour délivrer une autorisation de visite domiciliaire à l'effet de constater une infraction de droit commun, fût-elle connexe à un délit réprimé par une des lois particulières énumérées ci-dessus.
La preuve risque donc d'être invalidée: elle procède d'une méconnaissance des règles régissant les attributions respectives de deux juridictions différentes, le tribunal de police, qui n'a qu'une compétence spécifique, et le tribunal de première instance auquel ressortit le juge d'instruction, dont la compétence est générale.
L'article 32 en projet obligera le juge à recevoir cette preuve: la nullité n'est pas textuelle. La fiabilité de la preuve n'est pas compromise. Le caractère équitable du procès ne semble pas en cause. Pourtant, la règle violée touche à l'organisation même des cours et tribunaux. Elle peut être qualifiée de « substantielle », notion essentiellement prétorienne sans doute mais qui trouve une assise légale à l'article 608 du Code judiciaire.
Si le législateur souhaite éviter cette conséquence, il pourrait être opportun d'ajouter au texte un quatrième tiret. Cette proposition a déjà été faite en son temps (J. de Codt, Des précautions à prendre par la loi pour que le citoyen coupable ne soit frappé que par elle, J.T., 2008, p. 650-654).
8. La Cour a proposé de remplacer l'article 407 du Code d'instruction criminelle par un texte instaurant un mécanisme général de couverture des nullités (Exposé du 5 juin 2012 de M. Etienne Goethals, premier président de la Cour de cassation, DOC 53 0041/003, page 22; proposition de loi relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale, Sénat, 2012-2013, 5/1832/1, page 28).
Les deux textes, celui relatif à la couverture des nullités et celui qui légalise la jurisprudence Antigone, ne se contredisent pas car chacun d'eux opère dans un registre différent. Le premier répond à la question de savoir qui est le juge de la nullité. Le second tranche celle de savoir comment il faut la juger.
Conclusion
Le texte approuvé par la Chambre des Représentants mérite d'être affiné, complété et mieux écrit.
Le texte suivant pourrait être proposé:
CHAPITRE VII
DE LA PREUVE ILLEGALE OU IRREGULIERE
Art. 32. La preuve obtenue de manière illégale ou irrégulière est annulée ou écartée
— si la forme violée ou omise est prescrite à peine de nullité par la loi, ou
— si l'irrégularité compromet la fiabilité de la preuve, ou
— si l'usage de la preuve méconnaît le droit à un procès équitable ou
— si la preuve a été obtenue en violation d'une forme substantielle touchant à l'organisation des cours et tribunaux.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux preuves recueillies à décharge.
Art. 33. La preuve est déchue de sa valeur probante légale lorsque, réglée spécialement par la loi, elle a été rapportée en violation d'une disposition qui en garantit la qualité intrinsèque.