5-1994/1

5-1994/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

28 FÉVRIER 2013


Proposition de résolution relative aux médecines alternatives

(Déposée par M. Louis Ide et Mme Elke Sleurs)


DÉVELOPPEMENTS


Les médecines alternatives sont devenues une réalité dans la société belge. Les auteurs de la présente résolution sont convaincus que l'État a un rôle crucial à jouer dans la régulation de ces pratiques. Il est en effet responsable de la sécurité du patient notamment en veillant à la qualité des soins de santé.

Il doit en l'occurrence tenir compte de deux points de vue différents: la réalité purement scientifique et la réalité sociale. Même dans l'Afrique profonde, la médecine conventionnelle est combinée à la consultation du « sorcier ». Il s'agit d'une réalité sociale mais est-elle justifiée ? Si l'efficacité de certaines thérapies n'est guère ou pas démontrée par des faits, est-il justifié de les reconnaître, et a fortiori de les rembourser sous prétexte que leur usage est répandu ? Quelle est la pierre de touche, le critère pour la reconnaissance et éventuellement le remboursement ? La guérison associée au bien-être des patients, est-ce là le critère pour réconcilier la réalité scientifique et la réalité sociale ?

Par la présente résolution, les auteurs visent à engager l'État à respecter les principes de l'approche fondée sur des données probantes en ce qui concerne les médecines non conventionnelles, ce qui ne signifie pas qu'il ne doit pas faire preuve de compréhension envers les personnes qui cherchent leur salut dans toutes sortes de circuits parallèles, particulièrement si tout espoir de guérison est perdu. Mais, en tant que responsable, il n'a d'autre choix que d'emprunter de façon conséquente la voie de la médecine factuelle (EBM).

Comment examiner l'efficacité d'un traitement ?

De nombreux effets des thérapies alternatives sont exclusivement imputables à l'effet placebo. Il faut toutefois déconseiller l'utilisation routinière de placebos en médecine parce que les médecins ne peuvent pas mentir à un patient (1). Ils doivent prescrire un traitement efficace si tant est qu'ils doivent en prescrire un. Le précepte « primum non nocere » s'applique tout autant à la médecine conventionnelle.

La médecine doit être étayée par des essais cliniques élaborés correctement du point de vue méthodologique (2). Comme Hippocrate le disait, nous devons utiliser la science afin d'établir si une forme ou l'autre de médecine est efficace ou pas (3). Ce point est important notamment en ce qui concerne la question du remboursement. En effet, qu'il s'agisse de thérapies alternatives ou conventionnelles, rembourser des traitements inefficaces n'a aucune utilité (4).

L'intérêt de l'essai randomisé devint évident gráce à une expérience réalisée sur un navire par le médecin de bord appelé James Lind. Ce dernier avait découvert comment remédier au scorbut et ce au moyen d'une expérience qui allait révolutionner la médecine: l'essai contrôlé. Il procéda à la randomisation en répartissant au hasard les personnes en groupe. Par la suite, un groupe témoin y fut ajouté, ce qui eut pour effet que l'essai dans son ensemble était contrôlé. Concrètement, Lind répartit douze hommes qui souffraient de scorbut en six groupes de deux. Leurs conditions de vie étaient identiques, des différences furent apportées uniquement dans leur régime alimentaire. Le premier groupe recevait ainsi quotidiennement un litre de cidre, le deuxième septante-cinq gouttes de vitriol, le troisième six cuillères de vinaigre, le quatrième un demi litre d'eau de mer, le cinquième une bouillie d'ail, de moutarde, de radis et de myrrhe et le sixième deux oranges et un citron. Le reste de l'équipage ne reçut rien et fit office de groupe témoin. L'expérience qui devait durer quelques semaines prit fin après que le stock d'agrumes fut épuisé en six jours. Toutefois, les résultats apparaissaient déjà clairement. L'état de tout le monde s'était fortement dégradé sauf celui des hommes qui avaient reçu du cidre et de ceux qui avaient mangé des oranges. L'état des premiers s'était stabilisé, les autres étaient presque guéris (5).

La Collaboration Cochrane est une organisation créée en 1993 dans le but de prouver l'utilité et l'inutilité de traitements médicaux à l'aide d'essais élaborés correctement du point de vue méthodologique. Autrefois, l'on se référait assez fréquemment à des études réalisées de manière incorrecte et à des conclusions erronées, mais la Collaboration Cochrane essaie d'arriver à des résultats univoques de haute qualité pour leurs études qui comprennent des essais cliniques effectués dans les règles de l'art. Il existe une étude Cochrane au sujet de chaque médecine alternative (6).

D'après Singh et Ernst, une étude réalisée doit présenter un certain nombre de caractéristiques essentielles (7):

1. une comparaison entre un groupe témoin et un groupe auquel est administré le traitement à tester;

2. un nombre suffisant de patients dans chaque groupe;

3. une répartition arbitraire des patients dans chaque groupe;

4. l'administration d'un placebo au groupe témoin;

5. des conditions identiques pour le groupe témoin et le groupe traité;

6. il doit s'agir d'une expérience à l'aveugle pour les patients, de sorte qu'ils ne se rendent pas compte du groupe auquel ils appartiennent;

7. il doit s'agir d'une expérience à l'aveugle pour les médecins, de sorte qu'ils ne sachent pas s'ils administrent un vrai traitement ou un traitement placebo à chaque patient.

S'il est satisfait à ces conditions, il est possible de tirer des conclusions plus fiables. Ce n'est qu'alors que les doutes entourant l'efficacité de certaines thérapies peuvent être écartés.

Les différentes thérapies alternatives

Il est impossible, dans le cadre de la présente résolution, d'aborder l'ensemble des thérapies non conventionnelles; c'est pourquoi les auteurs ont fait le choix de se limiter aux quatre thérapies les plus fréquentes, à savoir l'ostéopathie, la chiropraxie, l'acupuncture et l'homéopathie.

Ce n'est pas un hasard s'il s'agit précisément des quatre thérapies qui relèvent du champ d'application de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, également appelée « Loi Colla », du nom du ministre de la Santé publique de l'époque, Marcel Colla.

Celui-ci força l'adoption de cette loi, sans vraiment prendre le temps de la réflexion et au mépris des conséquences. Les échanges qu'il eut à l'époque avec le philosophe Johan Braeckman peuvent, aujourd'hui encore, être visionnés sur Internet. Tout spectateur objectif se rendra compte de la faiblesse des arguments que Marcel Colla invoqua alors en tant que ministre (8).

La loi « Colla » est une courte loi-cadre, composée d'un nombre restreint d'articles (9). Elle vise à encadrer l'exercice des pratiques non conventionnelles précitées et, partant, à préciser ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas.

Elle prévoit qu'une commission paritaire « pratiques non conventionnelles » est instituée auprès du ministre et que celle-ci est chargée d'émettre un avis en ce qui concerne les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles. Cette commission paritaire est composée de membres proposés par les quatre chambres créées pour les différentes pratiques non conventionnelles (10). Les premiers avis sont en préparation mais, déjà, les problèmes surgissent.

Le principe est que la commission paritaire émet un avis sur les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles et ce, en se basant sur l'avis formulé par les différentes chambres.

Sur l'avis de la commission paritaire, le ministre peut faire enregistrer les pratiques non conventionnelles. Cet avis tient compte de critères relatifs à la qualité des soins, à leur accessibilité, à leur influence positive sur l'état de santé des patients. La commission paritaire ne peut émettre un avis que dans la mesure où un projet d'avis lui a été communiqué par la chambre de la pratique concernée.

Chaque chambre comprend au moins cinq membres exerçant la pratique non conventionnelle concernée et cinq membres présentés par les facultés de médecine. Un arrêté royal du 13 juillet 2011 prévoit aussi que chaque chambre comprend au maximum seize membres effectifs et autant de membres suppléants (11). Chaque chambre propose les directives de bonne pratique de la discipline concernée. Il lui incombe également d'élaborer les règles de déontologie, d'une part, et d'organiser un système de peer review, d'autre part (12).

Après examen de l'avis, le ministre peut accorder l'enregistrement. Il s'agit d'un double système d'enregistrement, composé, d'une part, d'un enregistrement des pratiques non conventionnelles et, d'autre part, d'un enregistrement individuel du praticien (13). Les praticiens de chaque discipline non conventionnelle reconnue doivent donc aussi se faire enregistrer individuellement. Le praticien d'une pratique non conventionnelle ne peut donc pas poser des actes afférents à sa pratique s'il n'a pas été enregistré au préalable. Son enregistrement peut être suspendu ou retiré s'il ne respecte pas les règles professionnelles qui vont de pair avec celui-ci (14).

L'enregistrement individuel entraîne, pour le praticien, un certain nombre d'obligations, à commencer par une obligation en matière de diagnostic. Ainsi, tout praticien d'une pratique non conventionnelle qui n'est pas titulaire d'un diplôme de médecine est tenu de demander au patient de produire un diagnostic relatif à sa plainte, établi par écrit par un médecin. Le patient qui émet la volonté de ne pas consulter un médecin préalablement au traitement par le praticien non conventionnel confirme sa volonté par écrit (15).

Une autre obligation qui incombe à chaque praticien d'une pratique non conventionnelle enregistrée est de veiller à prendre toutes les précautions pour éviter que son patient ne soit privé d'un traitement conventionnel. À cette fin, le praticien d'une pratique non conventionnelle est tenu d'informer un médecin de l'évolution de l'état de santé de son patient. Il va sans dire que l'information échangée n'est donnée que moyennant le consentement du patient (16).

Quiconque exerce une des pratiques non conventionnelles enregistrées sans être enregistré est passible d'une peine d'emprisonnement et/ou d'une amende. Des sanctions analogues sont prévues pour le praticien d'une pratique non conventionnelle qui a entamé son traitement sans diagnostic préalable établi par un médecin (17).

La loi « Colla » du 29 avril 1999 tente de créer un cadre légal en vue de la reconnaissance des thérapies alternatives. Or, plus de dix ans plus tard, force est de constater que les traitements proposés par les homéopathes, les acupuncteurs, les chiropraticiens et les osthéopathes n'ont toujours pas été repris dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

La « loi Colla » date de 1999 et les arrêtés d'exécution se sont longtemps fait attendre; il y a uniquement l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle (et ses indispensables mises à jour) (18) et l'arrêté ministériel du 30 septembre 2002 fixant les modalités de demande de reconnaissance en tant qu'organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle (19).

Liste des associations professionnelles reconnues
Associations professionnelles (20) Nombre de membres (21)
Union des ostéopathes UVO 974
European Federation for Oriental Medicine EUFOM 110
L'Association belge des acupuncteurs diplômés de Chine ABADIC 91
Registre des ostéopathes de Belgique ROB Relève du nombre de membres UVO
Union belge des ostéopathes UBO Relève du nombre de membres UVO
Société belge d'osthéopathie SBO 342
Belgia Acupunctors Federation BAF 230
Liga Homeopathica Classica LHC 40
Unio Homoeopathica Belgica UHB 400
L'Union professionnelle des médecins acupuncteurs de Belgique UPMAB 200
Syndicat belge de la chiropractie 110
L'Association belge des ostéopathes classiques ABOC 29
Union des kinésithérapeutes et ostéopathes diplomés UKO 200

La condamnation de l'État belge par le tribunal de première instance de Bruxelles à la suite d'une plainte déposée par deux associations représentant des ostéopathes a sans aucun doute été un incitant à la mise en œuvre de la loi Colla, le tribunal ayant obligé l'État d'instituer la commission paritaire (22) (23).

En janvier 2010, ce tribunal avait jugé que l'État belge avait manqué à ses engagements en omettant d'appliquer la loi Colla dans un délai raisonnable. L'État a été condamné à une astreinte mensuelle de cinq mille euros (24) et a fait appel. L'affaire devait être plaidée le 18 novembre 2011 (25).

Étant donné que la commission paritaire ne peut être instituée qu'une fois la composition des chambres fixée, Mme Onkelinx estimait qu'il fallait en premier lieu installer les chambres (26).

C'est pourquoi l'arrêté royal du 12 septembre 2011 a constitué une chambre pour chacune des quatre pratiques non conventionnelles (27). Les différentes chambres se sont déjà réunies plusieurs fois depuis octobre 2011 (28). Leur règlement d'ordre intérieur a été examiné et approuvé au cours de la première réunion. Elles ont également été invitées à désigner en leur sein les membres qui feront partie de la commission paritaire. Lors de la deuxième réunion des chambres, il a été discuté de la mise en place de plusieurs groupes de travail. Ceux-ci doivent réfléchir à la manière dont ils peuvent atteindre les différents objectifs définis dans les missions des chambres et élaborer des documents à cette fin. L'objectif est aussi de discuter des études du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE).

Un arrêté royal du 13 juillet 2011 dispose qu'une commission paritaire comprend au moins huit et au maximum seize membres effectifs et autant de membres suppléants (29).

Il est important de souligner que, tant que la loi Colla ne sort pas tous ses effets, la pratique de la médecine non conventionnelle par un non-médecin constitue l'exercice illégal de l'art médical. Il s'ensuit également que les autres législations qui peuvent avoir des répercussions sur la relation médecin-patient ne sont pas applicables. Ainsi, par exemple, les dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé ne pourront être appliquées aux practiciens d'une pratique non conventionnelle qu'après que la loi Colla aura sorti pleinement ses effets (30).

Entre-temps, les premiers problèmes apparaissent et le docteur Paul Lauwers, président de l'Association belge des médecins-acupuncteurs, souligne le risque que les non-médecins adhérant à l'acupuncture chinoise traditionnelle peuvent également poser des diagnostics. Il se réfère à cet égard aux principes de la médecine factuelle (Evidence Based Medicine) (31).

S'agissant de ces quatre formes de traitement, il y a une divergence de vues — pour le dire avec un euphémisme — entre les défenseurs de la médecine « conventionnelle » et les practiciens de « méthodes de traitement alternatives ».

Les défenseurs des thérapies alternatives cherchent clairement à s'inscrire dans les soins de première ligne, comme en témoignent également les premiers documents provenant des chambres créées par la loi Colla. « L'osthéopathie est une approche diagnostique et thérapeutique manuelle des pathologies. Dans le cadre de l'accueil de première ligne des patients, elle vise uniquement les dysfonctionnements de l'appareil locomoteur et du système nerveux périphérique. Les pathologies ostéopathiques qui ne correspondent pas à la définition susmentionnée sont traitées en deuxième ligne » (traduction.) (Chambre d'ostéopathie, d'après le document osteopathie/2012/ADVIES-K2). Non seulement l'ostéopathie relève clairement des soins de première ligne, les ostéopathes pourront également prescrire une radiologie, etc. Il est cynique de devoir constater qu'on ouvre ici la porte à la surconsommation alors que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) bombarde les médecins de directives les incitant à rationnaliser l'utilisation de l'imagerie médicale (32).

La question est de savoir si ces thérapies alternatives apportent ou non une plus-value, d'où l'intérêt que les auteurs de la présente résolution portent à l'évaluation scientifique de la médecine alternative.

Selon les auteurs de l'influent ouvrage « Bekocht of behandeld: de feiten over alternatieve geneeswijzen », une thérapie alternative est une thérapie qui n'est pas acceptée par une majorité de médecins qui font autorité (33), en d'autres termes, toute thérapie qui s'écarte de la médecine conventionnelle. La loi Colla du 29 avril 1999 décrit ces pratiques comme suit: « la pratique habituelle d'actes ayant pour but d'améliorer et/ou de préserver l'état de santé d'un être humain et exercée selon les règles et conditions stipulées dans la présente loi » (34).

D'après la science, ces médecines alternatives sont des mécanismes biologiquement invraisemblables (35). La médecine conventionnelle reproche à la médecine alternative, selon les termes du généticien français Axel Kahn, de « ne pas être basée sur l'état actuel de la science et/ou sur des examens méthodologiques strictement contrôlés » (traduction.) (36). La médecine alternative prétend cependant pouvoir en grande partie guérir les mêmes maux et maladies que la médecine conventionnelle (37). Il faut en outre ajouter que les thérapies alternatives ont fortement gagné en popularité au cours des dernières années. Voilà la réalité sociale.

Selon des études de 2002, 40 % de la population a déjà eu recours aux thérapies alternatives (38). La médecine alternative, plus précisément l'ostéopathie et la chiropraxie, est plus en vogue chez les personnes hautement qualifiées (29 %) que chez les personnes moins éduquées (13 %) (39). Elle est également plus populaire chez les femmes que chez les hommes (40).

Selon une enquête de Test Achats, la médecine alternative représente environ cinq millions de consultations, pour un total de 155 millions d'euros (41). Bien qu'il n'existe parfois pas beaucoup de preuves en faveur de la médecine alternative, 90 % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête menée par le Centre fédéral d'expertise indiquent être satisfaites du traitement alternatif qu'elles ont suivi (42). Même s'il ne faut pas sous-estimer l'aspect « satisfaction » (beaucoup de prestataires de soins conventionnels peuvent encore apprendre quelque chose des praticiens de thérapies alternatives en termes de capacité d'écoute), ce n'est pas là le critère pour juger ces traitements à leur juste valeur. Comme précisé ci-dessus, ils doivent être évalués au regard de la médecine factuelle.

L'EBM essaie, en se fondant sur des données scientifiques, de distinguer les traitements opérationnels des traitements qui ne le sont pas (43). Si une thérapie a fait ses preuves, elle n'est plus considérée comme alternative, mais bien comme faisant partie intégrante de la médecine conventionnelle.

La médecine alternative prétend être ancrée dans une tradition séculaire, contrairement à ce qui est le cas de l'EBM. Cette hypothèse est cependant erronée car l'EBM, basée sur des essais cliniques, peut aussi se prévaloir d'une histoire vieille de plusieurs siècles. Il a été question des essais cliniques pour la première fois dans le « Canon de la médecine » d'Avicenne, une publication qui remonte à 1025, et qui a établi les règles pour l'utilisation expérimentale et le contrôle des médicaments. Avicenne a écrit un guide précis régissant l'expérimentation pratique dans le processus de recherche de médicaments et de substances, et instaurant des tests pour juger de leur efficacité. Les règles qu'il a établies constituent toujours les bases des études cliniques modernes (44). Les traitements qui font leurs preuves après des études solides seront généralement acceptés à l'unanimité.

Les traitements alternatifs ne bénéficient cependant pas tous de la même acceptation unanime. C'est pourquoi il y a un problème avec la reconnaissance légale de ces thérapies. La loi Colla règle la reconnaissance des traitements alternatifs et détermine des conditions à cet effet. Mais comme le dit le président de l'Association belge des médecins-acupuncteurs, les problèmes se posent déjà.

En plus de la question de savoir si ces méthodes de traitement sont ou non efficaces, se pose également celle de savoir si les thérapies alternatives doivent, tout comme les méthodes de traitement conventionnelles, être remboursées par l'assurance maladie. Les mutuelles peuvent-elles rembourser ? Si oui, cela se fera-t-il par le système de l'assurance obligatoire ou dans le cadre de l'assurance complémentaire ?

Pour se prononcer sur une thérapie en particulier, les pouvoirs publics doivent uniquement prendre en considération l'EBM et les enquêtes cliniques sérieuses, menées dans le respect des bonnes pratiques cliniques (45).

Acupuncture

En bref, l'acupuncture est un système médical ancestral basé sur l'idée que la santé et le bien-être sont liés à un courant de force vitale (Chi) qui circule dans le corps humain au travers de méridiens. Les acupuncteurs insèrent à des endroits spéciaux situés le long de ces méridiens de fines aiguilles dans la peau pour supprimer des blocages et rétablir le flux équilibré de la force vitale. Les acupuncteurs prétendent pouvoir guérir un large éventail de maux et de symptômes (46).

Au début du XIXe siècle, Louis Berlioz, fondateur de cette thérapie alternative, a affirmé que l'acupuncture pouvait soulager les douleurs musculaires et les affections neurologiques. Près de quatre-vingts ans plus tard, cette constatation a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En 1979, un rapport de l'OMS a conclu qu'un peu plus de vingt affections pouvaient être traitées par l'acupuncture. L'acupuncture a rejoint la médecine générale depuis 2002 (47).

De nombreuses études ont été réalisées sur le thème de l'acupuncture, et certaines sont toujours en cours. La méthodologie des anciennes études présentait des manquements dans la mesure où on ne contrôlait pas l'effet placebo de manière adéquate. Gráce à la généralisation des études en double aveugle (où ni le médecin ni le patient ne peuvent être influencés), les chercheurs ont de plus en plus souvent tiré la même conclusion: la plupart des traitements d'acupuncture s'avèrent inefficaces (48).

Quelques essais reposant sur des bases scientifiques correctes ont cependant démontré que l'acupuncture a un impact favorable moyen (supérieur à un placebo) sur les nausées et sur la douleur (49). C'est également la position de la Collaboration Cochrane, l'organisation qui s'efforce, comme il a déjà été expliqué ci-dessus, de vérifier l'efficacité des traitements en réalisant des études correctes sur le plan méthodologique (50). Elle estime en effet qu'il y a une certaine évidence à affirmer que dans le cas de faibles douleurs au dos, un traitement par l'acupuncture est plus susceptible d'apporter une amélioration qu'une absence de traitement. Aucune preuve corroborante n'a été trouvée pour d'autres traitements, comme la thérapie de sevrage tabagique et les traitements contre l'épilepsie (51).

En dehors du fait qu'il n'existe pas de preuves suffisantes de l'efficacité de la thérapie par l'acupuncture, il faut également souligner qu'un traitement par l'acupuncture n'est pas sans danger. Ainsi, l'acupuncteur peut exciter des nerfs essentiels, perforer des organes et atteindre des muscles trop en profondeur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les médecins acupuncteurs estiment que les non-médecins ne devraient de toute façon pas pouvoir pratiquer l'acupuncture. En effet, la barrière de la peau est franchie (parfois même jusqu'à une profondeur de 2 cm). Il existe par ailleurs un risque important d'infection en cas d'utilisation d'aiguilles contaminées. Le tableau ci-dessous nous autorise à affirmer que l'acupuncture n'est pas sans danger (52).

L'exemple ci-après illustre les dangers potentiels d'un traitement par l'acupuncture:

Un acupuncteur suisse est soupçonné d'avoir inoculé le virus du sida à dix-neuf personnes entre 2001 et 2005. La contamination serait due à des aiguilles d'acupuncture contaminées ou souillées (53). Notez que la médecine régulière, elle aussi, a encore d'énormes progrès à faire en matière de respect des consignes de stérilisation.

En Chine, l'on a également prétendu pendant longtemps que l'acupuncture pouvait remplacer une anesthésie active lors d'une opération. De nombreuses personnes ont ainsi été victimes d'une thérapie inefficace.

Dans les années 70, le pouvoir chinois recommandait fortement l'acupuncture comme moyen antidouleur lors des opérations. Mais la prétendue efficacité de l'acupuncture lors d'opérations s'avéra être une formidable supercherie. Des médecins et des hôpitaux furent contraints de réaliser un grand nombre d'opérations en recourant à l'acupuncture comme méthode d'anesthésie. Ils étaient en outre priés de donner un feedback positif. Les patients se voyaient forcés de collaborer, pour leur propre salut. Utilisés comme des cobayes, plus de deux millions de patients ont dû supporter des douleurs extrêmes. De nombreux patients purent quand même bénéficier, pendant l'opération, d'une anesthésie locale, voire générale, en complément à l'acupuncture (54).

La position de l'acupuncture à l'égard de la vaccination cache un autre risque. D'après les acupuncteurs, de nombreux vaccins provoquent des effets secondaires non négligeables imputables à un déséquilibre de l'énergie corporelle, empêchant la bonne absorption du vaccin. Par conséquent, l'acupuncture prétend qu'elle peut améliorer l'efficacité des vaccins. Certains acupuncteurs pensent même que l'acupuncture peut carrément remplacer les vaccins, comme par exemple celui contre la grippe mexicaine (55). À cause de ces informations erronées, de nombreuses personnes ne se font pas vacciner et risquent de contracter des maladies graves. Une telle attitude, surtout de la part de non-médecins qui ne demandent qu'à travailler en première ligne, risque de mener rapidement aux dérives les plus insensées.

Quelle formation faut-il suivre pour devenir acupuncteur ?

Il y a d'une part les acupuncteurs qui ont suivi une formation, sont titulaires d'un diplôme d'acupuncture et sont membres d'une organisation professionnelle « reconnue », mais qui se rendent coupables d'exercice illégal de la médecine. Il y a d'autre part les médecins qui ont parfaitement le droit de poser des actes d'acupuncture dans le cadre de leur liberté thérapeutique, mais qui n'ont suivi aucune formation en ce sens (56). La plupart des praticiens acupuncteurs ont été formés en tant que kinésithérapeutes, sages-femmes, médecins, ou ont suivi une formation à l'école de l'Union professionnelle des médecins acupuncteurs de Belgique (UPMAB) (57). Les acupuncteurs professionnels font trois à quatre ans d'études et peuvent obtenir toutes sortes de diplômes. Toutes les formations « reconnues » dispensent des notions fondamentales d'anatomie conventionnelle, de pathologie et de diagnostic. La formation pratique des médecins acupuncteurs est beaucoup moins poussée, il leur suffit de suivre un cours durant quelques week-ends pour maîtriser quelques techniques de base (58). D'après les organisations d'acupuncteurs, Bruxelles compte le plus grand nombre de praticiens, suivie par la Wallonie et ensuite la Flandre (59).

Homéopathie

En bref, l'homéopathie est une manière de traiter les maladies qui se base sur le principe de la similitude. Les homéopathes traitent des symptômes en administrant des doses minimes, voire infinitésimales, d'une substance qui, à forte dose, provoquerait ces mêmes symptômes. De toutes les thérapies alternatives, l'homéopathie, avec 440 000 patients, est de loin le traitement le plus populaire (60). Les remèdes homéopathiques sont fabriqués à partir de solutions extrêmement diluées. La figure ci-dessous explique clairement la manière dont une solution (la teinture mère) peut être transformée en un remède homéopathique (61).

Il y a un point commun entre l'homéopathie et la phytothérapie étant donné que ces deux thérapies utilisent des produits naturels. La différence entre la phytothérapie et l'homéopathie est que la phytothérapie utilise des doses concentrées, tandis que l'homéopathie a recours à des doses extrêmement diluées dans de l'eau, généralement à un point tel qu'il ne reste aucune molécule dans la solution (62). Les sceptiques pensent même que les remèdes homéopathiques sont si dilués que leur administration équivaut à l'absence de traitement (63). Pourtant, plus de la moitié des Belges ont occasionnellement recours aux remèdes homéopathiques (64). À nouveau, la science se heurte à la réalité sociale.

Afin d'apporter des arguments à l'appui de cette dilution extrême, les homéopathes ont initialement affirmé que leur traitement agissait comme un vaccin. La vaccination est un traitement par lequel une quantité minime d'un agent pathogène peut être utilisée pour combattre une maladie. Cela semble a priori convaincant, mais il existe une énorme différence entre la vaccination et l'homéopathie. Si la quantité de substance active dans les vaccins peut être minime, parfois de l'ordre d'un tout petit microgramme, cette proportion est toujours gigantesque par rapport à celle présente dans un remède homéopathique. Un vaccin peut contenir des milliards de molécules, tandis que dans la plupart des remèdes homéopathiques, on ne peut pas déceler la moindre molécule du principe actif (65). Par ailleurs, les homéopathes qualifient la vaccination de dangereuse. Ils affirment que la vaccination peut, chez beaucoup de patients, provoquer d'importants effets secondaires et nuire à la santé. Ces mêmes homéopathes prétendent en même temps pouvoir traiter ces effets secondaires (66).

Les auteurs de « Bekocht of behandeld » soulignent eux aussi qu'il n'existe aucune preuve permettant de démontrer qu'une thérapie fondée sur le principe de la similitude est efficace (67), entre autres à cause du fait qu'il n'y a, dans les remèdes homéopathiques, aucune molécule de substance active (comme le montre aussi la figure ci-dessus).

Soulignons qu'un des auteurs du livre, Edzard Ernst, lui-même médecin et homéopathe, soutient que l'homéopathie est inefficace. Il a occupé une chaire pendant des années dans une université britannique (68).

Edzard Ernst est médecin et a étudié l'homéopathie. Il a exercé l'homéopathie et d'autres thérapies alternatives et est le premier professeur de médecine alternative au monde (Exeter University, Angleterre). Il s'est attiré de nombreuses critiques en remettant l'homéopathie en cause et en faisant des recherches qui lui ont fait conclure que sa propre homéopathie ne fonctionnait pas. Cette conclusion a été confirmée par les résultats d'une méta-analyse réalisée par Aijing Shang et publiée en 2005 dans le Lancet. Il a constaté que les effets provoqués par l'homéopathie pouvaient être décrits comme des effets placebo purs et simples. L'étude de Shang est parue sous un titre éloquent: « La fin de l'homéopathie ».

L'homéopathie affirme pouvoir soigner toutes les maladies (69). Cela va donc du rhume aux troubles anxieux, en passant par le cancer et les troubles du déficit de l'attention (TDAH). Selon une étude de l'Universiteit Gent, la plupart des effets sont des effets placebo, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous concernant une étude sur l'efficacité de l'homéopathie dans le traitement du TDAH. Cette méta-analyse n'a pu déterminer aucune différence pertinente entre le fonctionnement de l'homéopathie et celui du placebo (70).

Le Centre belge d'information pharmacothérapeutique (CBIP) est lui aussi parvenu aux mêmes conclusions. Ce centre a mené une méta-analyse regroupant toutes les études distinctes, et est arrivé à la conclusion qu'il n'existe pas de preuves valables que les produits homéopathiques soient plus efficaces qu'un placebo (71).

Force est de constater qu'il existe une différence entre les attentes du grand public vis-à-vis d'un traitement et son efficacité réelle. Ce manque d'information peut être dangereux, en particulier si des personnes influentes soutiennent ouvertement les thérapies alternatives qui ne sont pas prouvées scientifiquement. En effet, si on décide de soigner un rhume par une thérapie homéopathique, ou même de ne pas le soigner, cette décision ne causera pas beaucoup de tort (si le traitement est payé par la personne concernée elle-même). Mais lorsqu'il s'agit de maladies graves qui sont méconnues, et « traitées » par des thérapies homéopathiques, on peut se trouver face à un cas comme celui de Sylvia Millecam, « traitée » par Jomanda au moyen de thérapies alternatives. C'est à juste titre que le « docteur » Dankmeijer a été déchu à vie de son titre de médecin par le collège disciplinaire médical à la suite de cette affaire.

Ainsi, la princesse Astrid avait également demandé, lors d'un voyage au Mozambique auquel elle participait en sa qualité de présidente de la Croix-Rouge, si le sida pouvait être soigné par l'homéopathie (72). D'autres membres de la noblesse, comme le prince héritier britannique Charles, ont montré un certain intérêt envers ces thérapies. Il s'est déjà plusieurs fois déclaré favorable aux thérapies homéopathiques (73), bien que des études britanniques affirment elles aussi que l'homéopathie n'est pas efficace (74).

Le fait que les pharmaciens proposent de plus en plus souvent leurs propres produits homéopathiques dans les officines publiques montre bien que l'homéopathie est de plus en plus répandue. Certains font appel à une entreprise spécialisée pour installer le matériel nécessaire. Dans le secteur pharmaceutique, on motive cet investissement en prétendant qu'il existe une demande de la part des clients. Ceux-ci tireraient également profit du service offert et de la rapidité avec laquelle leur commande est fabriquée. Les pharmaciens suivent la méthode originale de Hahnemann et Korsakoff et appliquent le principe de dilution pour fabriquer leurs remèdes homéopathiques, qui s'en trouvent extrêmement dilués (75). On est en droit de se demander s'il est bien utile pour les pharmaciens de proposer une thérapie inefficace pour de simples raisons financières. La question de la responsabilité du prestataire de soins envers son patient vulnérable se posera plus loin dans ce dossier.

L'utilisation de remèdes homéopathiques, même à des quantités infinitésimales, n'est pas sans risques. Ainsi, la teinture mère peut contenir des « polluants » pouvant nuire à la santé (76). L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) est aussi arrivée à cette conclusion (77). Tous les produits homéopathiques belges sont obligatoirement qualifiés de médicament. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent être vendus que dans les pharmacies. Mais avant cela, ils doivent parcourir un processus de notification auprès de l'AFMPS. À l'origine, cette mesure devait servir à dresser un inventaire, ce qui s'est passé entre-temps (environ 18 000 produits sont recensés). Toutefois, cette procédure de notification n'évalue pas les effets du produit. Au cours de l'étape suivante, celle de la phase d'enregistrement, on examinera la qualité du produit, et éventuellement son efficacité, conformément aux principes de la médecine homéopathique, s'il s'agit d'une procédure complète (78).

Dans le cas d'une procédure d'enregistrement simplifiée, on se limite à décrire et à contrôler la qualité du processus de production, en particulier en matière de sécurité du produit (étant donné qu'il s'agit de dilutions). La plupart du temps, l'efficacité des remèdes homéopathiques n'est donc soumise à aucun test, contrairement à ce qui se fait pour les médicaments conventionnels. Les remèdes homéopathiques ne doivent pas non plus nécessairement s'accompagner d'une notice (79), exception faite de certains cas particuliers (80).

D'aucuns prétendent que l'homéopathie peut guérir tous les maux. On a pu voir lors d'une émission de la BBC, « Newsnight », diffusée le 4 janvier 2011, que des médecins pratiquant des thérapies alternatives promouvaient les remèdes homéopathiques pour traiter certaines pathologies graves telles que le paludisme, alors qu'il n'existe aucune preuve de l'efficacité de l'homéopathie. Le réalisateur Mark Wilde a suivi un traitement homéopathique plutôt que de prendre des médicaments anti-paludiques avant de partir en voyage. Il est tombé malade et a failli mourir à cause de cela. Il a déclaré, en faisant référence à la composition des remèdes homéopathiques, que l'homéopathie faisait autant d'effet « qu'une goutte d'eau dans l'océan ».

Quelle formation faut-il suivre pour devenir homéopathe (81) ?

Les homéopathes pratiquent suivant différentes approches liées au type de remèdes utilisés ou au fait de les combiner: uniciste (ou classique), complexiste ou clinique (82). Les « classiques — unicistes » recherchent un remède unique adapté à chaque patient en particulier. Les « complexistes — pluralistes » prescrivent une combinaison de remèdes tant « contextuels » que « de fond ». Enfin, les cliniques privilégient le recours aux remèdes homéopathiques destinés à agir sur un organe ou un système en particulier. Ces remèdes sont délivrés sous forme complexe ou non et habituellement en basse dilution.

L'enquête en ligne réalisée par le KCE auprès de ces homéopathes indique que 75 % d'entre eux sont médecins, mais qu'un cinquième n'ont aucune formation (para)médicale. Dans ce groupe spécifique, il apparaît que les deux tiers ont opté pour cette pratique parce qu'ils avaient été eux-mêmes soignés par homéopathie et 31 % parce qu'un membre de leur famille ou un ami l'avait été.

Différents établissements d'enseignement du pays proposent aux aspirants homéopathes de suivre une formation de plusieurs années (la plupart du temps cinq ans) et ensuite d'effectuer un stage. La plupart des formations s'adressent aux médecins, qui peuvent suivre une formation à temps partiel. Les non-médecins peuvent s'inscrire à une formation dispensée les week-ends. Ils suivent aussi des cours purement médicaux (83). La plupart du temps, après la « formation principale », les étudiants s'inscrivent encore à une formation complémentaire pendant quelques années. Les membres de la Liga Homeopatica Classica (LHC), la plus petite des associations professionnelles d'homéopathes, ont tous suivi une formation différente, allant de la médecine à l'homéopathie classique. Pour ce qui est de l'association Unio Homeopathica Belgica (UHB), qui est plus importante, ses membres doivent au préalable avoir un diplôme de médecine, avant de pouvoir suivre une formation d'homéopathe (84).

Ostéopathie

L'ostéopathie pourrait être définie simplement comme une technique combinant le diagnostic manuel et l'approche thérapeutique visant à traiter les troubles fonctionnels de la mobilité des articulations et des tissus en général, et permettant de déterminer la part qu'ont ces troubles fonctionnels dans la survenue des symptômes pathologiques (85).

L'osteéopathie se considère au premier chef comme une philosophie, fondée par A.T. Still. Cette thérapie insiste fortement sur l'aspect holistique du traitement que l'on ne peut pas réduire à un certain nombre de techniques manuelles (86). Dans la pratique, il y a deux types d'ostéopathes: ceux qui adhèrent à la vision holistique et ceux qui limitent plutôt leur action à l'appareil locomoteur.

Les techniques manuelles utilisées par les ostéopathes ont évolué au fil des ans en raison des nombreux échanges qu'ils ont eus avec les kinésithérapeutes, spécialisés ou non en thérapies manuelles, les chiropraticiens et d'autres praticiens de thérapies manuelles, si bien que les différents types de thérapies proposées par les prestataires de soins se chevauchent largement (87). 73,5 % des ostéopathes pratiquent uniquement l'ostéopathie, tandis que 26,5 % exercent une ou plusieurs activités supplémentaires.

Selon le dernier rapport du Centre fédéral d'expertise des soins de santé concernant l'ostéopathie et la chiropraxie, le recours à l'ostéopathie a augmenté ces dernières années. Alors que seulement 3,9 % de la population recourait à ce type de traitement en 2001, cette proportion a grimpé jusqu'à 6,4 % en 2008 et 6,7 % en 2009. Environ la moitié des patients qui se rendent chez un ostéopathe n'ont pas consulté un médecin auparavant (88). Les patients font appel à un ostéopathe pour traiter certains troubles en particulier. Dès lors que les chiropraticiens sont actifs dans le même domaine que les ostéopathes, ils revendiquent leur capacité à guérir plus ou moins les mêmes pathologies.

Les patients consultent un chiropraticien ou un ostéopathe pour les troubles suivants (voir le graphique qui suit) (89).

Le graphique montre que la plupart des gens se rendent chez un ostéopathe pour traiter un lumbago, une sciatique, des douleurs à la nuque, du stress et des maux de tête. Or, aucune preuve scientifique pertinente ne démontre l'efficacité de ce type de traitement pour les maux de tête. Les ostéopathes facturent leurs prestations à un tarif variant de 25 à 50 euros par consultation (90).

Le traitement ostéopathique peut causer des effets secondaires indésirables, tels que des douleurs et des vertiges (91). Dans certains cas, il peut même présenter un danger mortel, comme l'illustre l'exemple décrit ci-dessous. Pour 24,7 % des ostéopathes, les bébés représentent la majeure partie des patients (92):

Dans son émission du 17 janvier 2010, intitulée « Levensgevaarlijke genezers », le magazine Zembla donne la parole à un couple dont le bébé est décédé des suites d'un traitement ostéopathique. Le bébé en question, qui s'appelait Marloe, avait suivi une thérapie cránio-sacrale qui consiste à manipuler les os du cráne. Cette technique controversée a causé la mort de Marloe (93).

Le danger se situe aussi sur un tout autre plan. Les ostéopathes qui adhèrent à l'approche holistique déconseillent la vaccination qui, selon eux, provoquerait de nombreux effets secondaires indésirables et des maladies. Ils dissuadent ainsi de nombreuses personnes de suivre le programme de vaccinations. Les ostéopathes affirment qu'ils peuvent agir sur le système immunitaire en recourant à la technique du pompage de la rate ou du pompage lymphatique. La vaccination serait alors superflue (94). Contrairement à l'ostéopathie locomotrice, l'ostéopathie holistique se positionne sans complexe comme une discipline de première ligne en remplacement de la médecine générale.

Comme pour la chiropraxie, l'efficacité réelle de l'ostéopathie reste encore à démontrer. Les études qui ont déjà été réalisées en la matière ne remplissent pas les conditions méthodologiques d'une étude scientifique. On peut donc contester la thèse selon laquelle l'ostéopathie fait plus que créer un effet placebo (95). Toutefois, il y a des signes qui suggèrent que l'ostéopathie est bel et bien efficace notamment pour la lombalgie (basse). Quoi qu'il en soit, dans son rapport, le Centre fédéral d'expertise se montre particulièrement critique à l'égard de l'ostéopathie. Compte tenu du peu d'efficacité clinique clairement démontrée, le Centre ne recommande pas le remboursement de l'ostéopathie par l'assurance maladie obligatoire (96).

On dispose de preuves raisonnables que la technique ostéopathique des mobilisations est aussi efficace que les traitements conventionnels pour soigner les maux de dos. En revanche, les résultats ne sont pas convaincants pour tous les autres troubles. Des essais cliniques ont révélé qu'il n'y avait pas de preuve démontrant que le recours à l'ostéopathie était efficace pour d'autres pathologies que celles de l'appareil locomoteur. De plus, cette thérapie présente certains risques pour les personnes souffrant d'ostéoporose grave, d'un cancer des os, d'ostéomyélite ou de problèmes de coagulation, pour lesquelles la physiothérapie est donc plus indiquée, du moins comme thérapie complémentaire (97). Il s'agit donc d'informer correctement les patients sur les effets possibles de l'ostéopathie. Le patient a le droit de savoir à quoi s'en tenir. Mais le problème est aussi que les ostéopathes réclament le droit d'intervenir dans le cadre des soins de première ligne, sans prescription médicale, ce qu'ils font d'ailleurs aujourd'hui en l'absence d'une législation en la matière (98). Parmi les avis émis par la Chambre d'ostéopathie, fondée à la suite de l'adoption de la loi Colla, certains visent à donner la possibilité aux ostéopathes de poser des diagnostics à l'aide de l'imagerie médicale, par exemple. Cette demande est particulièrement cynique à l'heure où les médecins sont précisément sommés de réduire leurs prescriptions. Aucun argument scientifique ne justifie le fait que les praticiens de l'ostéopathie, qui ne sont pas médecins, aient plus de compétences en matière de diagnostic et de traitement sans prescription que les kinésithérapeutes (99).

Quelle formation faut-il suivre pour devenir ostéopathe ?

À l'heure actuelle, la grande majorité (83 %) du millier d'ostéopathes belges ont une formation de kinésithérapeute, 12 % n'ont pas de formation, 1 % ont une formation de médecin, et les 4 % restants combinent plusieurs professions (acupuncteur, ergothérapeute, herboriste, infirmier, podologue, etc.). L'ostéopathie est davantage exercée en Flandre (58 %) qu'en Wallonie (29 %) et à Bruxelles (23 %) (100).

La proportion d'ostéopathes-médecins (1 %) contraste fortement avec ce que les patients attendent de leur thérapeute. Selon une enquête téléphonique réalisée par le KCE, 18 % des patients croient avoir consulté un ostéopathe qui était également médecin généraliste, et ils sont même 27 % à penser que ce thérapeute était un médecin spécialiste. On peut donc se demander si certains patients ne font pas confiance à tort à ces thérapeutes, qu'ils imaginent avoir une formation en médecine conventionnelle. Les praticiens de l'ostéopathie qui ne sont pas médecins agissent en dehors du cadre légal et sont passibles de sanctions. De surcroît, leurs patients ne reçoivent aucune garantie des pouvoirs publics en matière de sécurité et de qualité (101).

En Belgique, il existe plusieurs formations d'ostéopathe, dont une formation universitaire qui n'aborde toutefois pas les techniques viscérales et craniales. En revanche, la formation de chiropraticien n'est organisée qu'à l'étranger. Aucune organisation belge ne contrôle ces formations qui procurent le titre de « Diplômé en ostéopathie » (DO), lequel n'a aucun équivalent dans l'enseignement supérieur.

Chiropraxie

Cette méthode de traitement s'est développée à la fin du XIXe siècle. Selon la théorie, la manipulation de la colonne vertébrale est médicalement bénéfique car le reste de l'organisme peut être influencé au travers du système nerveux. La pratique a été inventée par D.D. Palmer, un guérisseur magnétiseur américain. Palmer a développé la théorie selon laquelle les maladies sont dues à la pression que la colonne vertébrale exerce sur les nerfs, ce qui aurait pour effet de bloquer la circulation de ce qu'il a appelé la « innate energy » (la prétendue force qui maintient et guérit toute forme de vie). Il a appelé ces anomalies des « subluxations » (102). Certains chiropraticiens se consacrent au traitement des maux de dos, mais beaucoup d'autres affirment pouvoir traiter tout un éventail de pathologies telles que l'asthme, le mal de tête et même le rhume (103). Dans beaucoup de pays, la chiropraxie est déjà intégrée au système de remboursement et fait partie de la médecine générale (104).

Il existe deux types de chiropraticiens, les « mélangeurs » (« mixers ») et les « orthodoxes » (« straights »). Les mélangeurs combinent des éléments provenant de la médecine générale et de la médecine traditionnelle, alors que les orthodoxes s'en tiennent fermement à l'idée maîtresse de la chiropraxie et ne suivent que la voie traditionnelle (105).

Pour savoir ce qu'une thérapie peut apporter à un patient et de quelle manière elle doit se dérouler, il faut s'en référer à la définition de cette thérapie. Pareilles définitions sont normalement restituées dans un profil de compétences. On peut donc s'attendre à pouvoir disposer d'un document unique par discipline. Ce n'est cependant pas le cas pour la chiropraxie. Les chiropraticiens suivent le « Code de bonne pratique » et le Profil de l'Union européenne des chiropracteurs (106).

La chiropraxie est définie comme un soin, incluant également le diagnostic et le traitement. L'attention se porte sur la relation entre la structure du corps du patient, principalement la colonne vertébrale, et la fonction des différentes parties du corps. Cette relation s'établit principalement par le système nerveux et est liée à l'état de santé, la posture et la performance du corps (107). La manipulation des vertèbres est la technique qui distingue les chiropraticiens des autres praticiens paramédicaux (108).

Le soin chiropratique peut être scindé en trois táches principales: d'abord, l'examen fonctionnel, clinique et diagnostique, ensuite le raisonnement clinique, et enfin le traitement chiropratique proprement dit (109).

Ce traitement comprend des techniques de manipulation de la colonne vertébrale et des membres, des conseils en ergonomie, de la prévention et l'évaluation de la thérapie. Aucun traitement chirurgical ou médicamenteux n'est utilisé (110).

Il n'existe qu'un nombre limité d'études sur l'efficacité du traitement chiropratique et, même lorsque les études sont étendues à d'autres formes de thérapie manuelle, elles restent limitées et ne répondent que très rarement aux critères rigoureux de la science (111). Pour ce qui est de l'efficacité de la thérapie, les études ont révélé que la chiropraxie était aussi efficace que la médecine conventionnelle (les AINS) pour le traitement des maux à la nuque et de dos aigus. La thérapie alternative coûte cependant beaucoup plus cher que la médecine conventionnelle (112). Ernst et Canter ont mené une étude sur l'efficacité de la chiropraxie dans toutes sortes de pathologies, telles que l'asthme et le rhume. Ils ont dû en conclure qu'il n'existait aucune preuve qui puisse confirmer que la chiropraxie peut traiter une de ces pathologies (113).

Pour les lombalgies, la plupart des effets rapportés se situent en dessous des seuils de pertinence clinique. Il existe cependant des indications d'une certaine efficacité des manipulations et mobilisations pour les douleurs à la nuque chroniques et subaigües (114). Tout comme pour l'ostéopathie, il n'existe aucune preuve scientifique pour ce qui est du traitement du mal de tête. Les chiropraticiens proposent cependant un traitement pour cette pathologie. Les traitements proposés coûtent de 25 à 50 euros par séance (115).

En résumé, le KCE affirme qu'il n'existe qu'un nombre limité de données scientifiques qui tentent de démontrer l'efficacité de la chiropraxie et que ces données ne répondent pas aux critères de qualité minimaux. Les effets démontrés sont difficile à différencier de ceux d'un placebo (116).

Les résultats sont encore plus incertains si l'on prend en compte le fait que la chiropraxie utilise souvent des instruments (qui sont la plupart du temps inefficaces).

Il ressort de la littérature (et de la figure ci-dessous (117)), que les patients sont souvent satisfaits des soins reçus. L'offre de thérapies alternatives ne peut cependant pas être justifiée par la médecine factuelle ni être motivée uniquement par la satisfaction des clients (118). La question qui se pose est dès lors de savoir si des thérapies inefficaces doivent être remboursées par l'assurance maladie.

Seuls 3 % des chiropraticiens ont reçu une formation en médecine, tandis que 22 % sont kinésithérapeutes de formation. Les praticiens qui ne sont ni médecins, ni kinésithérapeutes opèrent en dehors du cadre de la loi. Le KCE déconseille d'accorder plus de compétences aux chiropraticiens qui ne sont ni médecins ni kinésithérapeutes (119).

Outre la question de savoir qui peut pratiquer cette thérapie, il y a aussi la question de la sécurité. Les rayons X sont une pratique courante dans le cadre des examens de chiropraxie, ce qui soumet les patients à une exposition inutile et répétée aux rayons (120). En plus, la manipulation des vertèbres peut avoir des effets néfastes tels qu'un déboîtement ou une fracture (121). Les mouvements de courte amplitude et de haute vélocité, la technique manuelle qui est utilisée en chiropraxie, peuvent provoquer des complications chez le patient. Le tableau ci-dessus montre les risques de complications possibles après manipulation (122). Il existe un risque que l'endothélium des carotides se déchire, ce qui peut provoquer une coagulation du sang. Lorsqu'un caillot de sang se retrouve dans la circulation sanguine, il peut atteindre le cerveau et ainsi provoquer une hémorragie cérébrale. Les artères peuvent également se contracter et ainsi interrompre le flux sanguin. Elles peuvent aussi s'obstruer, ce qui met davantage en exergue le lien qui existe entre la chiropraxie et les hémorragies cérébrales (123). Une étude de 2001 a démontré que les traitements chiropratiques pouvaient multiplier par cinq le risque d'endommagement des artères (124). C'est ce qu'illustre l'exemple suivant (125).

En février 1998, la Canadienne Laurie Mathiason, ágée de vingt ans, a souffert une mort atroce. L'autopsie a révélé une déchirure traumatique de l'artère vertébrale gauche. Non seulement le tissu interne s'était détaché, mais l'artère était complètement déchirée. La déchirure a provoqué un écoulement de sang dans la boîte cránienne, ce qui a comprimé les tissus cérébraux vers le bas et écrasé la moelle allongée. Laurie Mathiason a été déclarée en état de mort cérébrale vingt-quatre heures plus tard. La cause de la lésion était une manipulation chiropratique de la nuque.

Il existe aussi un risque dans le traitement de l'enfant car le praticien a ici affaire à une colonne vertébrale immature et une lésion peut facilement apparaître. De légers effets secondaires peuvent également se manifester, comme le mal de tête et les nausées (126).

Tout comme l'ostéopathie, la chiropraxie s'oppose à la vaccination. Le credo des chiropraticiens dit ceci: « Rien n'est aussi bénéfique au système immunitaire que la chiropraxie » (127). Ils affirment en outre que les vaccins peuvent avoir des effets néfastes, comme le phénomène post-vaccinal. La chiropraxie prétend disposer de techniques permettant d'améliorer le fonctionnement du système immunitaire, mais cela n'a été prouvé par aucune étude (128). Sous prétexte que le système immunitaire tire profit de la chiropraxie, beaucoup de personnes ne se font pas vacciner et courent donc le risque de tomber malades.

Quelle formation faut-il suivre pour devenir chiropraticien ?

Contrairement aux ostéopathes, les chiropraticiens suivent généralement une formation sans en avoir suivi d'autre au préalable (56 % selon notre enquête menée auprès des praticiens). 22 % sont cependant kinésithérapeutes de formation, tandis que 3 % sont médecins. Les autres ont suivi une formation dans les sciences exactes ou commerciales, l'ergothérapie, l'éducation physique ou en tant que traducteur/interprète. Il n'existe aucune formation pour cette discipline en Belgique. Les thérapeutes se rendent principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni afin d'y suivre une formation à plein temps de six ans (129).

Une formation en chiropraxie est donc plus chère qu'une formation en ostéopathie. C'est pour cette raison que les chiropraticiens sont souvent parrainés par un mécène. Les formations sont contrôlées par le Conseil européen d'éducation en chiropratique (European Council on Chiropractic Education). Une année complète de stage est prévue à la fin de la formation (Graduate Education Programme), ce qui aide les chiropraticiens à s'installer. Ils se constituent donc progressivement une clientèle durant le stage qu'ils effectuent chez un praticien (130). La chiropraxie est plus exercée en Flandre (79 %) qu'en Wallonie (12 %) et à Bruxelles (9 %) (131).

Le recours aux thérapies alternatives en Belgique

En 2009, 33,7 % des personnes interrogées dans le cadre de l'étude du KCE avaient déjà indiqué avoir un jour consulté un médecin non conventionnel. 14,9 % des 1 622 répondants ayant signalé un problème d'ordre médical dans les douze mois précédant l'enquête s'étaient rendus chez un praticien de thérapies alternatives durant cette période (132).

En 2008, dans le dernier rapport disponible consacré à l'étude de santé par interview, on n'avait pu constater aucune augmentation du nombre de personnes ayant recours aux thérapies non conventionnelles, hormis en Wallonie en ce qui concerne l'ostéopathie. Comme cela avait déjà été établi dans cette enquête de santé, nous avons constaté dans notre enquête que les sous-groupes de population qui avaient un niveau de formation supérieur avaient consulté plus souvent un praticien de thérapies alternatives dans les douze mois précédant l'enquête (18,6 %) que les personnes peu qualifiées (10,6 %). On constate également que ce sont surtout les personnes d'áge moyen (de 14,9 % à 18,5 % des personnes entre vingt-cinq et cinquante-quatre ans) qui ont recours à ce type de thérapie (133).

Le tableau ci-dessous montre quelles thérapies alternatives sont les plus demandées dans certains pays de l'Europe. Ces chiffres révèlent que l'homéopathie est, de loin, le traitement alternatif le plus populaire dans notre pays, suivi par la phytothérapie. L'ostéopathie, la chiropraxie et l'acupuncture se partagent le bas du classement (134).

On ne constate pas de différence significative selon le sexe: 14,3 % des hommes et 15,5 % des femmes ont consulté un praticien non conventionnel dans les douze mois précédant l'enquête du KCE. Un tiers de l'échantillon des personnes interrogées (33,8 %) déclare ne pas connaître les thérapies non conventionnelles; 25,7 % affirme ne pas leur faire confiance, tandis que 18,4 % indique ne jamais avoir eu besoin de recourir à ce type de médecine. 12,2 % des répondants les considérait trop onéreuses. Les ostéopathes et les homéopathes avaient donné deux fois plus de consultations que les autres praticiens de médecine alternative: 6,7 % des répondants avait consulté un ostéopathe dans les douze mois précédant l'enquête; 5,6 % d'entre eux avait consulté un homéopathe; 2,7 % s'était rendu chez un acupuncteur et 2,2 % chez un chiropraticien. Deux tiers de ces patients aient fait appel plus d'une fois à un de ces thérapeutes dans l'année écoulée (135).

Les personnes interrogées expliquent que quatre pathologies en particulier les ont poussées à faire appel à des thérapies alternatives. Il s'agit, par ordre d'importance: des problèmes de dos (46,7 %), des douleurs dans la nuque (25,8 %), de la fatigue (12,9 %) et des maux de tête (12,9 %). Lorsqu'elles ne citaient qu'une seule raison médicale, les personnes interrogées indiquaient que les problèmes de dos étaient ce qui les avait incitées à consulter un praticien non conventionnel. Ces personnes à elles seules représentaient 70,7 % du nombre total de patients des chiropraticiens, 45,8 % de celui des acupuncteurs, 47,4 % de celui des ostéopathes et 31,4 % de celui des homéopathes (136).

Sur la base de sa propre étude auprès du Vlaams & Neutraal Ziekenfonds de Malines, de l'Association pharmaceutique belge et de DKV, les auteurs de la proposition de résolution à l'examen ont eux-mêmes mené une étude sur le recours aux thérapies alternatives.

Le Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (V&NZ) de Malines compte 81 092 bénéficiaires (137) pouvant demander le remboursement d'une thérapie alternative. En 2010, un tel remboursement a été demandé dans 15 470 cas. Concrètement, cela signifie que 19 % des bénéficiaires tout au plus ont fait appel à ce service, du moins si on considère que chaque demande a été effectuée par un bénéficiaire différent, ce qui n'est évidemment pas le cas. À titre de comparaison, rappelons qu'environ 12 % des répondants à l'étude du KCE ont consulté un praticien d'une de ces médecines alternatives durant les douze derniers mois.

Un échantillon de vingt-cinq cas avait tout d'abord été sélectionné. Cet échantillon indiquait déjà que l'ostéopathie constituait la plus grande partie des dépenses dans le cadre de l'assurance complémentaire et qu'elle est donc un poste important pour les mutuelles.

L'échantillon a été élargi à cent cas pour que l'on puisse valider les résultats obtenus. Ici aussi on est arrivé aux mêmes résultats. Toutes les personnes interrogées ont donc été réunies dans un seul échantillon global (n=100). Celui-ci comprend également les coûts des éventuels médicaments alternatifs.

Les données suivantes sont disponibles pour chaque cas étudié: les données comptables, le montant remboursé et, en annexe, la facture de la thérapie alternative.

Pour les gestionnaires de dossier des différentes mutuelles, il n'est pas toujours évident de savoir comment et quoi rembourser. Un gestionnaire de dossier de la mutualité flamande V&NZ s'est ainsi demandé si un produit à base de riz était un médicament ou s'il était à ranger parmi la phytothérapie et donc à rembourser. Les services ne disposent pas toujours de listes exhaustives énumérant tous les produits autorisés. Comme il arrive parfois aux mutualités d'effectuer des paiements indus, cela peut leur occasionner un sérieux manque à gagner dans le cadre de l'assurance complémentaire.

Il règne également des incertitudes quant aux remboursements à effectuer aux ressortissants belges établis dans les pays voisins. Les personnes qui habitent à moins de vingt-cinq kilomètres de la frontière ont droit à un remboursement de la part de la mutualité V&NZ. Mais les gestionnaires de dossier éprouvent de nombreux doutes quant au régime applicable aux médecines alternatives à l'étranger et quant à la manière de le confronter à notre propre législation ou aux statuts internes de la mutualité ou à ceux qui prévalent à l'étranger. Citons par exemple le cas d'un patient qui demande le remboursement d'une session de naturopathie. Les statuts de la V&NZ prévoient que les consultations chez les naturopathes ne sont pas remboursées (voyez l'extrait en annexe des statuts de la V&NZ).

Aux Pays-Bas, la médecine alternative s'autorégule dans la plupart des cas, ce qui permet aux associations professionnelles de reconnaître leurs membres et de leur attribuer un numéro de licence. Il se peut qu'une séance de naturopathie chez un praticien néerlandais reconnu, détenteur d'une licence, ne soit pas remboursée en Belgique, mais bien aux Pays-Bas, par les mutualités néerlandaises, dans le cadre de l'assurance complémentaire. Il faut bien entendu que la mutualité ait inscrit le remboursement dans ses statuts car chaque mutualité est libre de l'accorder ou non, en fonction du budget de l'assurance complémentaire.

La politique de la mutualité V&NZ est de rembourser ce qui est reconnu à l'étranger. Cependant, il subsiste parfois des incertitudes à ce sujet. Il peut alors arriver que le gestionnaire rembourse par erreur un montant qui, en fait, ne pouvait être pris en considération.

Comme le budget total de remboursement dans le cadre de l'assurance complémentaire est ventilé en fonction des dépenses pour chaque discipline particulière, il y a eu une certaine confusion durant la phase initiale. Dans les mutualités neutres, le système informatique encodait tous les traitements alternatifs sous un même numéro. Il est vrai qu'aucun remboursement n'est prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire et qu'il n'existe donc pas non plus de numéros de nomenclature distincts pour les différentes thérapies non conventionnelles. On n'a manifestement pas non plus retenu comme option de prévoir dans le système informatique la possibilité de définir en interne des codes distincts permettant un suivi par thérapie de ces postes de dépenses dans le cadre de l'assurance complémentaire. Il faut donc examiner la situation dossier par dossier et sélectionner un échantillon de quelques dossiers pour pouvoir se faire une idée de ce qui se fait en termes de remboursement pour chaque thérapie alternative distincte. Les lacunes au niveau du système informatique empêchent donc les mutualités de disposer d'informations en temps réel sur ce qu'elles remboursent exactement pour chaque médecine alternative.

Pour avoir quand même un aperçu des dépenses liées aux traitements alternatifs, il faut prendre des échantillons dans le fichier regroupant tous les remboursements pour voir comment chaque discipline est remboursée. Il s'agit rarement de remboursements à 100 %, ce qui signifie que l'intervention personnelle des patients qui souhaitent bénéficier de traitements « alternatifs » est souvent importante.

La figure ci-dessous donne la ventilation en pourcentage par thérapie non conventionnelle. Pour 2010, les rapports constatés dans l'échantillon ont été pris en compte pour l'extrapolation au budget total (695 821,30 euros) de remboursement des médecines alternatives pour les mutualités neutres. Bien entendu, il n'a pas été possible de tenir compte des limites de remboursement dans le cadre de l'assurance complémentaire, vu la complexité d'une telle reconstitution.

Si nous tenons compte des mêmes pourcentages, nous obtenons les chiffres absolus suivants pour la ventilation de chacune des thérapies alternatives. Ces statistiques intègrent également les données relatives aux coûts des médicaments alternatifs*. Ici aussi, il s'agit donc d'estimations grossières, étant donné que les remboursements sont limités par patient et par an.

Part dans le remboursement/euros
Homéopathie 97 414,98
Ostéopathie 487 074,91
Acupuncture 48 707,49
Anthroposophie* 6 958,21
Chiropraxie 27 832,85
Phytothérapie* 27 832,85
Total 695 821,30

Les chiffres indiqués dans le graphique nous apprennent que l'ostéopathie représente la plus grande proportion des remboursements, suivie par l'homéopathie en deuxième position, puis par l'acupuncture et la chiropraxie. L'anthroposophie et la phytothérapie représentent de plus petites proportions. Le graphique ci-dessous le montre également d'une autre manière.

Si nous tenons compte de la part de marché de la V&NZ (4,3 % au 31 décembre 2010), nous pouvons extrapoler ces chiffres et calculer qu'un montant de quelque 16 millions d'euros est remboursé en Belgique pour les traitements alternatifs susmentionnés par l'ensemble des mutuelles.

Le nombre moyen de consultations est le plus élevé pour la chiropraxie, avec 3,75 consultations par patient, suivie par l'acupuncture et l'homéopathie. Il est frappant de constater l'absence de séances pour la phytothérapie, seuls des remboursements sont prévus pour les médicaments. Conformément aux statuts, les médicaments ne sont remboursés que si un médecin disposant d'un numéro INAMI les prescrit, la consultation en soi est remboursée dans la cadre de l'assurance obligatoire.

Lorsque nous examinons le coût moyen par consultation, nous voyons que l'homéopathie occupe la première place. L'ostéopathie est en deuxième position. Il s'agit de la thérapie à laquelle les personnes interrogées ont le plus recours.

L'ostéopathie est le principal poste de dépenses pour la mutuelle. Le coût par séance est élevé. Il importe donc de mettre ce coût considérable en balance avec les risques liés à cette médecine alternative. Compte tenu de l'ampleur de la branche et du nombre de personnes qui y ont recours, il est nécessaire de penser également à la sécurité des patients et au contrôle de celle-ci.

Dans l'échantillon de l'ostéopathie, qui englobe 70 % de l'échantillon total, il y a pas moins de septante-et-un ostéopathes différents. Il ressort d'une enquête téléphonique que la formation de ces ostéopathes est la suivante:

formation en ostéopathie
formation en ostéopathie/kinésithérapie 30
formation en kinésithérapie uniquement 26
pas de réponse/ne veut pas répondre 15

Un peu plus de la moitié des répondants sont à la fois formés en kinésithérapie et en ostéopathie. Un peu moins de la moitié n'a suivi qu'une formation en kinésithérapie. Quinze personnes interrogées n'ont pas répondu ou pas voulu répondre.

À l'instar de ce qui a été constaté dans le rapport du KCE, quelque 80 % des ostéopathes sont donc kinésithérapeutes.

Il serait intéressant de savoir si les ostéopathes qui sont également kinésithérapeutes mangent à tous les ráteliers en ce qui concerne le remboursement. Il se pourrait qu'une séance de kinésithérapie soit portée en compte, puis qu'une séance alternative d'ostéopathie soit également imputée. La première relève de l'assurance obligatoire et la deuxième de l'assurance complémentaire. De cette manière, le praticien alternatif peut bénéficier d'un double remboursement, ce qui est évidemment néfaste pour le coût total à la charge des mutuelles.

Si nous observons à présent le coût global des (dépenses pour les) médecines alternatives et le nombre de membres qui paient une cotisation pour l'assurance complémentaire, nous pouvons constater que, dans le cas des mutualités neutres, 1,48 euro par membre par an (138) est consacré à la médecine alternative, ce qui revient à 0,12 euro par membre par mois.

Pour les mutualités chrétiennes, nous avons pu calculer que 0,79 euro par membre par an (139) est consacré aux médecines alternatives, ce qui revient à 0,066 euro par membre par mois, à supposer que tous les membres ont effectivement payé la cotisation pour l'assurance complémentaire en 2010. Il s'agit donc peut-être d'une sous-estimation du coût.

L'Association pharmaceutique belge (APB) dispose d'une banque de données interne dans laquelle les produits homéopathiques sont signalés par un astérisque. Il s'avère impossible de réaliser une analyse permettant de contrôler le nombre de produits homéopathiques délivrés sur prescription. Aucun remboursement n'est en effet prévu dans l'assurance obligatoire, ce qui explique pourquoi la majorité des pharmaciens ne perdent pas de temps à enregistrer ce genre de prescription (140). Il est en revanche possible de contrôler combien de produits homéopathiques sont vendus, qu'ils soient enregistrés ou non comme médicaments. Les produits homéopathiques qui ne sont pas enregistrés comme médicaments peuvent dès lors également être vendus en dehors de la pharmacie. L'ampleur de ces ventes n'est pas connue avec précision.

Nombre d'emballages 2009 (exprimé en %) 2010 (exprimé en %)
Produits homéopathiques par rapport à l'ensemble des produits des officines publiques 1,39 1,18
Produits homéopathiques avec statut de médicament par rapport aux produits homéopathiques avec statut de non-médicament 18,82 27,82

Prix public 2009 (exprimé en %) 2010 (exprimé en %)
Produits homéopathiques par rapport à l'ensemble des produits des officines publiques 0,75 0,7
Produits homéopathiques avec statut de médicament par rapport aux produits homéopathiques avec statut de non-médicament 16,65 22,97

Vente de produits homéopathiques en pharmacie (nombre d'emballages et coût)

Une sous-répartition des données de 2010 (nombre d'emballages par rapport au prix public correspondant) donne la possibilité de vérifier quel pourcentage est remboursé par les organismes assureurs (en dehors de l'assurance obligatoire). L'abréviation AIM correspond à l'Agence intermutualiste, et fait donc référence à ce qui est remboursé par les mutualités. Le tableau ci-dessous indique également le nombre de produits (uniques) à chaque fois concernés.

Type de produit Nombre de produits Nombre d'emballages 2010 Prix public 2010
Produit homéopathique avec statut de médicament 7 815 868* 7 022 415
Produit homéopathique avec statut de non-médicament 1 073 2 932 519** 30 575 746
Autres produits parapharmaceutiques (homéopathie) (PARA) 17 5 158 73 526
Total 1 097 3 753 544 37 671 688
Produit homéopathique avec statut de médicament & AIM 2 57 212 365 007
Produit homéopathique avec statut de non-médicament & AIM 288 514 981 4 322 630
Autres PARA & AIM 1 149 1 091
Total & AIM 291 572 342 4 688 728
Produit homéopathique avec statut de médicament & non-AIM 5 758 656 6 657 408
Produit homéopathique avec statut de non-médicament & non-AIM 785 2 417 538 26 253 116
Autres PARA & non-AIM 16 5 009 72 435
Total & non-AIM 806 3 181 203 32 982 960

Ces données nous permettent donc de conclure que seule une partie des produits homéopathiques achetés en pharmacie sont effectivement remboursés par les mutualités (AIM). En outre, nous constatons davantage de remboursements de produits homéopathiques qui ne bénéficient pas du statut de médicament que de produits homéopathiques qui en bénéficient.

Pourcentage de produits homéopathiques en pharmacie remboursés par les mutualités par rapport au total d'emballages ayant respectivement le statut de médicament* ou de non-médicament**
Nombre d'emballages 2010 (exprimé en %)
Produits homéopathiques avec statut de médicament remboursés par les mutualités* 7,01
Produits homéopathiques avec statut de non-médicament remboursés par les mutualités* 17,56

Pourcentage de produits homéopathiques (prix public) en pharmacie remboursés par les mutualités par rapport au coût total de produits ayant respectivement le statut de médicament* ou de non-médicament**
Prix public 2010 (exprimé en %)
Produits homéopathiques avec statut de médicament remboursés par les mutualités* 5,20
Produits homéopathiques avec statut de non-médicament remboursés par les mutualités** 14,14

Ces chiffres montrent aussi que les patients achètent des produits homéopathiques en pharmacie pour près de 33 millions d'euros et qu'ils paient eux-mêmes une grande partie du prix (141). Les mutualités octroient une intervention d'environ 4,5 millions d'euros pour les produits homéopathiques que leurs affiliés achètent en pharmacie.

On est surtout frappé par la proportion de produits homéopathiques n'ayant pas le statut de médicaments.

Il faut toutefois préciser que le budget total consacré aux produits homéopathiques achetés en pharmacie (37,7 millions d'euros en 2010, dont 33 millions à charge du patient et 4,7 millions remboursés par les mutualités) ne représente qu'une infime partie, à savoir 0,69 %, des dépenses globales pour les produits et les médicaments qui ont atteint près de 5,5 milliards d'euros en 2010.

En analysant les calculs détaillés de DKV, qui sont basés principalement sur l'étude réalisée par le KCE et sur l'enquête de santé 2008, nous pouvons conclure que nos chiffres sont relativement corrects.

DKV présente les résultats suivants:

— Chiffre d'affaires de l'acupuncture: 28 350 000 euros — 36 960 000 euros

— Chiffre d'affaires de l'ostéopathie: 89 100 000 euros — 92 928 000 euros

— Chiffre d'affaires de la chiropraxie: 10 617 750 euros — 46 332 000 euros

— Chiffre d'affaires de l'homéopathie (consultations): 19 278 000 euros — 31 680 000 euros

— Chiffre d'affaires total: 147 millions d'euros — 208 millions d'euros

— Intervention de l'INAMI: 12 millions d'euros

— Intervention des mutualités: 13 millions d'euros

La situation en matière de remboursement

Le remboursement des thérapies alternatives est partiellement à charge de l'assurance complémentaire des mutualités, pour laquelle tous les membres versent une contribution annuelle.

Selon le législateur, les mutualités sont des associations de personnes physiques qui ont pour but de promouvoir le bien-être physique, psychique et social et qui s'intéressent non seulement au système purement somatique des soins de santé, mais aussi aux problèmes de santé dans leur contexte global (142). Les mutualités peuvent ainsi décider d'accorder un remboursement pour telle ou telle thérapie, qu'elle soit efficace ou non.

En principe, les traitements qui ne sont pas reconnus ne donnent pas droit non plus à un remboursement. Toutefois, les mutualités ont décidé d'intervenir par le biais de l'assurance complémentaire. La plupart d'entre elles octroient des remboursements pour les quatre traitements visés par la loi Colla (143).

Une concertation entre les mutualités et les associations professionnelles a permis de définir des critères d'agrément, auxquels les thérapeutes doivent satisfaire pour que leurs patients puissent bénéficier d'un remboursement (144).

Les Mutualités socialistes et chrétiennes accordent un remboursement pour l'ostéopathie à raison de 10 euros par séance, avec un maximum de cinq à six séances par an (selon la mutualité) à condition que l'ostéopathe ou le chiropraticien figure sur une liste de prestataires agréés. Le même montant est appliqué par les Mutualités neutres, avec un maximum de 50 euros par ans, et par les Mutualités libérales, avec un maximum de six séances par an pour les isolés et de douze séances par ménage. Quant aux mutualités libres, le montant et le nombre de séances (de quatre à six) varie en fonction de la mutualité.

Les Mutualités socialistes remboursent les séances d'acupuncture à raison de 10 euros par séance, avec un maximum de six séances par an, à condition que l'acupuncteur soit un médecin agréé par l'INAMI, qu'il soit porteur d'un diplôme d'acupuncteur et qu'il soit assuré en responsabilité civile professionnelle (145).

Les Mutualités chrétiennes interviennent pour un maximum de cinq à six séances, selon le bureau régional de la mutualité. Certains bureaux ne prévoient même aucun remboursement pour l'acupuncture.

Aux Mutualités neutres, libérales et libres, les interventions pour l'acupuncture sont les mêmes que pour l'ostéopathie et la chiropraxie.

Toutes les mutualités remboursent les médicaments homéopathiques, pour autant qu'elles les aient reconnus (voir les listes disponibles sur leurs sites Internet). Le remboursement varie de 20 à 50 % du prix d'achat, avec un maximum de 75 à 175 euros par an selon la mutualité (146).

Certaines Mutualités libres et neutres remboursent aussi les consultations (10 euros par séance, avec un maximum de 50 euros par an).

Plusieurs Mutualités chrétiennes remboursent aussi les séances de mésothérapie (10 euros par séance, avec un maximum de cinq à six séances par an). La mésothérapie consiste à pratiquer des dizaines de micro-injections pour raffermir la peau (147).

Certaines mutualités libres en font autant pour la phytothérapie et la mésothérapie (sous des conditions différentes en fonction de la mutualité) (148).

Les Mutualités neutres octroient un remboursement pour l'anthroposophie (science occulte et philosophie spirituelle) et l'hippothérapie (discipline employant le cheval comme moyen thérapeutique pour aider les enfants présentant des troubles du comportement) à raison de 10 euros par séance avec un maximum de 50 euros par an, et remboursent également la moitié du coût des médicaments administrés dans le cadre de la phytothérapie et de l'anthroposophie avec un maximum de 50 euros par an (149).

Les Mutualités libérales remboursent les séances de thérapie manuelle, dont le but est de détendre les articulations bloquées et les muscles contractés, à raison de 10 euros par séance avec un maximum de six séances par an pour les isolés et de douze séances par ménage (150).

La situation dans plusieurs autres pays

Dans l'Union européenne, l'utilisation de la médecine alternative est un phénomène répandu. Beaucoup de patients ont recours à ces thérapies. La figure ci-dessous en illustre la popularité (151).

Dans l'Union européenne, il y a essentiellement deux conceptions des soins de santé. La première conception repose sur le principe que les médecins sont seuls habilités à exercer la médecine. Dans les pays qui partagent cette conception (dont la Belgique), il y a souvent une certaine tolérance à l'égard des thérapies alternatives. La seconde conception part du postulat inverse et soutient que celui qui veut pratiquer la médecine a le droit de le faire. Les pays qui adhèrent à ce principe conviennent cependant eux aussi que certains actes doivent rester réservés aux professionnels.

Ces conceptions opposées font que le Parlement européen est souvent confronté à des praticiens des soins de santé qui sont agréés dans leur propre pays, mais qui peuvent être poursuivis dans d'autres pays pour exercice illégal de l'art médical. Étant donné que cela constitue une entrave au principe de la libre circulation des marchandises, des personnes et des services en Europe, le Parlement européen a adopté une résolution en la matière. Celle-ci plaidait en faveur d'une reconnaissance de la médecine non conventionnelle, à condition que les résultats des études le permettent. L'Europe est, en ce sens, tolérante pour la médecine alternative, tant que celle-ci se fonde sur des essais cliniques sérieux.

Aux Pays-Bas, la médecine était à l'origine réglementée par la loi sur l'exercice de l'art de guérir (Wet op de Uitoefening der Geneeskunst), qui date de 1865. Cette loi instituait un examen pour les candidats-médecins en soins de santé (152). Cette loi a eu pour conséquence d'opposer la médecine conventionnelle et la médecine alternative, car l'exercice de la médecine conventionnelle par des personnes non qualifiées était désormais punissable.

En 1993 le monopole des médecins a été altéré par l'adoption de la loi sur les professions dans le domaine des soins de santé individuels (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, ou loi BIG). Cette loi autorise en principe tout le monde à poser des actes médicaux, à l'exception de quelques actes « réservés », à savoir les actes qui comportent un risque sérieux pour la santé s'ils ne sont pas posés par un spécialiste (153).

Ce qui est étonnant c'est que, contrairement à la loi belge, les médecins ne sont pas les seuls à pouvoir poser un diagnostic. Aux Pays-Bas, n'importe qui peut établir un diagnostic. Il existe cependant un frein pénal à cette liberté: si en posant un diagnostic, une personne porte atteinte à la santé d'autrui, elle est punissable en vertu de la loi BIG (154).

La loi BIG règle principalement l'enregistrement constitutif et la protection du titre, ainsi que le droit disciplinaire et pénal. La loi comprend aussi une liste des actes « réservés ». Le législateur néerlandais a aussi fait une large place à l'autorégulation des associations professionnelles au sein des cadres prévus par la loi BIG (155).

Aux Pays-Bas, il existe deux réglementations pour les dispensateurs de soins, à savoir une réglementation lourde et une réglementation légère. La réglementation lourde règle la reconnaissance des titres professionnels et de formation. Cette catégorie comprend les médecins, les accoucheuses, les dentistes, les pharmaciens, ... La réglementation légère vise les professions paramédicales. L'accent est ici mis sur le respect de certaines exigences de qualité et non sur la reconnaissance et l'enregistrement de titres professionnels. Celui qui a suivi une formation approuvée par le ministre obtient un titre de formation. Les personnes non enregistrées ne peuvent pas utiliser le titre. Les praticiens de thérapies alternatives ne sont pas cités dans la loi BIG et ne bénéficient d'aucune reconnaissance officielle (156).

Aux Pays-Bas, tout le monde est obligé de contracter l'assurance de base. Cela signifie que tous les soins conventionnels sont remboursés. Il est en outre possible de s'assurer en complément pour certains types de soins, qui ne sont pas primordiaux. Il est donc possible, aux Pays-Bas, de contracter une assurance complémentaire pour les thérapies alternatives. Le remboursement des thérapies alternatives par l'assurance maladie est aussi critiqué aux Pays-Bas (157).

Tout comme la Belgique, la France considère que seuls les médecins diplomés peuvent exercer la médecine. Il existe pourtant en France une certaine tolérance à l'égard de la médecine alternative. Par exemple, les médicaments homéopathiques délivrés sur prescription médicale sont remboursés depuis 1948 et ce, alors que la reconnaissance légale de l'homéopathie n'est pas réglée (158).

L'ostéopathie et la chiropraxie sont réglées par l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de santé. Selon cette loi, l'utilisation du titre professionnel d'ostéopathe ou de chiropraticien est réservée aux titulaires d'un diplôme décerné par un institut de formation reconnu par le ministre de la Santé et ce, selon les conditions prévues par décret. Cet article implique plusieurs obligations pour les praticiens de thérapies alternatives, notamment l'obligation de formation permanente. De plus, l'article 75 prescrit qu'il faut établir une liste des actes pouvant être posés par les chiropraticiens (159). Ce n'est que lorsque ces praticiens sont réellement inscrits et enregistrés qu'ils peuvent poser ces actes (160).

L'acupuncture est reconnue depuis 1950 par l'Académie de médecine, et peut être exercée légalement, mais uniquement par des médecins. En France, les acupuncteurs qui ne sont pas médecins ne sont pas reconnus. Seuls les médecins titulaires d'un diplôme adéquat peuvent signaler qu'ils pratiquent également l'acupuncture (161).

Dans l'assurance maladie de base, plusieurs mutualités interviennent dans les coûts de l'assistance non conventionnelle. Ces interventions sont principalement limitées à un certain nombre de sessions. Il est aussi possible de contracter une assurance complémentaire pour les soins non conventionnels. L'intervention n'est possible que si le praticien dispose d'un diplôme reconnu par la mutualité (162).

En Suisse, les États fédérés, c'est-à-dire les cantons, sont compétents pour la réglementation des médecines alternatives (163). Ils sont compétents de manière autonome pour organiser le financement des médecines alternatives. Dans un référendum du 17 mai 2009, les Suisses se sont prononcés à une majorité des deux tiers pour la prise en compte complète des médecines complémentaires par les autorités (164). La majorité des Suisses a estimé que les coûts en la matière relèvent de l'assurance maladie de base (165). Après le référendum, il a été convenu que les thérapies alternatives auraient le champ libre pendant six ans. Le gouvernement suisse veut donner aux thérapies alternatives une certaine marge de manœuvre, en attendant les résultats des études en cours qui visent à en contrôler l'efficacité. Le but est de rembourser uniquement, après ce délai de six ans, les thérapies dont l'efficacité a suffisamment pu être démontrée (166).

La Suisse va examiner l'efficacité d'un certain nombre de thérapies alternatives au cours des prochaines années: l'homéopathie, les traitements holistiques, la phytothérapie, les thérapies traditionnelles chinoises (dont l'acupuncture) et la thérapie neurale (injections de procaïne) (167).

Il existe en Suisse une assurance de base obligatoire et une série d'assurances complémentaires optionnelles. Il y a globalement quatre compléments pour la plupart des assurances. Certaines assurances ont des ramifications encore plus étendues (168):

— le complément général: il complète l'assurance de base obligatoire (remboursement complémentaire ou offre plus large de médecins);

— l'assurance hospitalisation, qui est notamment axée sur le confort: possibilité de prendre une chambre avec un nombre de personnes limité, possibilité de se faire soigner par le médecin-chef plutôt que par un médecin ordinaire, etc.;

— le complément privé: dans ce cas le patient peut choisir lui-même l'hôpital ou les cliniques privées où il se fait soigner (qui selon le conseiller sont de véritables hôtels, avec un pianiste dans le salon, etc.);

— le complément pour les médecines alternatives et la prévention.

Au Royaume-Uni, tout non-médecin peut, selon le droit coutumier anglais, proposer une thérapie alternative à condition qu'il ne se fasse pas passer pour un médecin et n'exerce pas une discipline protégée (accoucheuse, dentiste, ...). De même, ces praticiens ne peuvent pas prétendre pouvoir guérir certaines maladies, ce qui ne les empêche pas de pouvoir les traiter (169).

Les ostéopathes ont vu leur discipline reconnue dans le « Osteopaths Act » de 1993. Il s'agit d'une loi qui réglemente l'exercice de l'ostéopathie dans le domaine de l'enregistrement d'ostéopathes agréés, la formation et les conditions de l'exercice de la profession (170).

Les chiropraticiens ont quant à eux été reconnus par le « Chiropracters Act » de 1994. Cette loi réglemente la chiropraxie dans le domaine de l'enregistrement de chiropraticiens agréés, la formation et les conditions d'exercice de la profession (171).

L'acupuncture n'a pas encore été reconnue légalement bien que la Chambre des Lords ait émis une recommandation visant à élaborer une réglementation légale également pour l'acupuncture et la phytothérapie (172).

En général, les coûts liés à la médecine non conventionnelle ne sont pas remboursés par le NHS (National Health Service). Pourtant le Royaume-Uni est le seul pays européen disposant de plusieurs hôpitaux qui offrent exclusivement des soins alternatifs. Le NHS intervient pour couvrir les coûts de ces soins. Il est également possible de conclure une assurance complémentaire privée, généralement à condition que les actes médicaux soient dispensés par un praticien agréé (173).

Entre-temps, le débat à propos de l'utilité du financement des médecines alternatives agite le Royaume-Uni. Un courant important estime qu'il serait préférable d'affecter l'argent utilisé pour les thérapies alternatives à la médecine conventionnelle (174).

Conclusion

De nombreux citoyens ont tendance à se diriger vers les médecines alternatives à un moment ou l'autre de leur vie. Bien qu'il n'existe parfois que très peu de preuves scientifiques concernant l'efficacité de ces thérapies, il s'agit d'une réalité sociale, et, pour les décideurs politiques, la question est de savoir quelle est l'attitude à adopter en la matière. Les hommes comme les femmes font appel aux médecines alternatives pour soigner les maux de dos, les douleurs à la nuque, la fatigue, les maux de tête et autres. Il s'agit donc bien d'une réalité sociale.

Le débat porte sur la question suivante: les thérapeutes pratiquant une médecine alternative peuvent-ils réellement venir en aide à leurs patients ? Des études d'envergure indiquent en tous points que les résultats positifs des médecines alternatives sont plutôt limités.

Une chose est sûre, certains traitements devraient uniquement être administrés par des personnes compétentes en la matière, capables d'évaluer correctement les risques liés aux médecines alternatives, comme des prestataires de soins reconnus.

Les patients manquent aussi d'informations objectives concernant les coûts et les avantages de telle ou telle thérapie. Dans certains cas, les patients sont induits en erreur, car certains praticiens de médecine alternative leur promettent l'impossible. D'autres patients se sentent attirés par ces thérapies, car ils pensent que ce qui est « naturel » est forcément bon.

On pourrait supposer qu'il faut encore mener des recherches à ce sujet, mais on en a déjà réalisé assez sur chaque thérapie alternative pour parvenir à une décision aujourd'hui. Nombre de traitements non conventionnels produisent un effet placebo, ce dont leurs praticiens tirent argument pour motiver leur remboursement. Leur raisonnement n'est pas correct, car les médicaments conventionnels ont eux aussi un effet placebo et, de surcroît, ils exercent une action pharmacologique. Voilà qui balaye l'argument « placebo » des thérapeutes alternatifs. Par ailleurs, la médecine factuelle n'est pas figée. Les recherches peuvent et doivent continuer à être réalisées selon les procédures consacrées.

D'une manière générale, les traitements alternatifs sont également plus onéreux que ceux relevant de la médecine conventionnelle.

En Belgique, les thérapies alternatives s'exercent encore dans l'ombre, mais la mise en œuvre de la loi Colla progresse depuis fin 2011. L'objectif est, gráce à l'enregistrement et à la reconnaissance de traitements alternatifs spécifiques et de praticiens individuels, d'offrir une protection aux citoyens à l'égard de l'ensemble des médecines non conventionnelles, qui comptent de nombreux charlatans parmi leurs praticiens. Dans le même temps, cela permettrait de briser le « monopole » de la médecine conventionnelle.

Cependant, le risque existe qu'à côté du modèle organisationnel de santé poursuivi, c'est-à-dire un modèle où le médecin généraliste joue un rôle clé, ne s'installe un système parallèle évoluant de manière autonome, indépendamment de l'offre réglementée. Dans ce circuit, on risquerait en outre d'en arriver à la situation où il n'y aurait plus de comptes à rendre quant à la valeur et aux effets des thérapies. L'objectif n'est pas davantage que les médecines alternatives entraînent un nouveau type de médicalisation ou une surconsommation des traitements non conventionnels. Il est dès lors crucial de définir la place des médecines alternatives dans le cadre de l'organisation globale des soins de santé, et, en particulier, de déterminer leur relation avec les soins de santé de base (175).

Pour l'instant, l'incertitude règne quant au remboursement des médecines alternatives en Flandre. Chaque mutuelle appliquant ses propres règles, on ne sait pas toujours clairement quels traitements ou médicaments peuvent être remboursés dans le cadre de l'assurance complémentaire.

Enfin, les auteurs de la proposition de résolution à l'examen insistent sur le fait qu'il ne porte certainement aucun jugement de valeur sur les personnes qui se dirigeraient vers ce circuit parallèle. Il faut seulement que les pouvoirs publics veillent à ce qu'aucun patient ne soit victime d'un charlatan, avec toutes les conséquences qui pourraient en découler. Les pouvoirs publics doivent intervenir dans l'intérêt du patient et non dans l'optique des praticiens de thérapies alternatives. Les auteurs plaident dès lors en faveur d'un renforcement de la responsabilité des praticiens de médecine alternative, car le patient est par définition vulnérable.

Louis IDE.
Elke SLEURS.

Notes:

(1) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 267.

(2) « medische ethiek en gezondheidsrecht », Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Consulté le 4 mars 2011: http://www.ntvg.nl/publicatie/medische-ethiek-en-gezondheidsrecht-hinderpalen-voor-de-verdere-toename-van-kennis-de-gen/volledig.

(3) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 9.

(4) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 32-34.

(5) Marnix Verplancke Liberales. Bekocht of behandeld. Consulté le 7 mars 2011 via: http://www.liberales.be/boeken/singh.

(6) The Cochrane collaboration. « Who we are ». Consulté le 23 février 2011 via: http://www.cochrane.org/search/site/.

(7) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 79.

(8) http://www.youtube.com/watch ?v=0O0cE1NYsic.

(9) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 70.

(10) Loi Colla, article 2, § 2.

(11) Arrêté royal du 13 juillet 2011 portant exécution de l'article 6, §§ 1er et 3, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, Moniteur belge du 2 août 2011.

(12) Loi Colla, article 6, § 3.

(13) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 4.

(14) Loi Colla, article 8, § 3 et § 4.

(15) Loi Colla, article 9, § 2.

(16) Loi Colla, article 9, § 3.

(17) Loi Colla, article 11, §§ 1er et 2.

(18) Arrêté royal du 4 juillet 2001 (Moniteur belge du 19 janvier 2002); arrêté royal du 10 février 2003 (Moniteur belge du 26 février 2003); arrêté royal du 10 novembre 2005 (Moniteur belge du 9 décembre 2005); arrêté royal du 6 avril 2010 (Moniteur belge du 12 avril 2010).

(19) Arrêté ministériel du 30 septembre 2002 (Moniteur belge du 5 décembre 2002).

(20) Arrêté royal du 6 avril 2010 portant reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle, Moniteur belge du 12 avril 2010.

(21) Interviews téléphoniques avec les organisations professionnelles concernées de praticiens de médecines alternatives, 1er mars 2011.

(22) Note de politique Santé publique, page 3 (budget avril 2011; Chambre des représentants).

(23) KCE rapport 153B. État des lieux de l'acupuncture en Belgique, p. 16.

(24) Note de politique Santé publique page 3 (budget avril 2011; Chambre des représentants).

(25) Compte rendu analytique, commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la société, mardi 1er mars 2011, p. 3.

(26) Question 53-3008, Chambre des représentants (mars 2011).

(27) Moniteur belge du 27 septembre 2011, pp. 61088 à 61091.

(28) Réponse à la demande d'explications n 5-1640 de M. Louis Ide (17 janvier 2012).

(29) Arrêté royal du 13 juillet 2011 portant exécution de l'article 5, § 2, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, Moniteur belge du 2 août 2011.

(30) KCE rapport 153B. État des lieux de l'acupuncture en Belgique, p. 17.

(31) Journal du médecin, 30 octobre 2012, nº 2274.

(32) http://www.riziv.be/care/fr/doctors/promotion-quality/medical_imagery/pdf/medical_imagery.pdf.

(33) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 9.

(34) Nys H. 2000. « Loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical ». Rechtskundig Weekblad, 1999-2000.

(35) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 267.

(36) Alternatieve behandelingen: terugbetaald of niet ? Consulté le 3 février 2011 via: http://netto.tijd.be/budget_en_vrije_tijd/wellness/Alternatieve_behandelingen-_terugbetaald_of_niet-.8291031-2217.art.

(37) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 17.

(38) Raes K. 2001. Staat een politieke erkenning van alternatieve geneeswijsen haaks op de toenemende wetenschappelijke roep om « evidence based medecine » ? Universiteit Gent: Mys & Breesch uitgevers, p. 1.

(39) De Gendt T., Desomer A. État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique. Synthese Health service research. Centre fédéral d'expertise des soins de santé, 2010.

(40) R.G. « Une thérapie féminine et urbaine », dans Le Soir, 10 août 2005.

(41) « Het hellend vlak van de alternatieve geneeskunde », dans De Standaard, 19 janvier 2008, p. 3.

(42) De Gendt T., Desomer A. État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique. Synthese Health service research. Centre fédéral d'expertise des soins de santé 2010.

(43) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 17.

(44) David W. Tschanz, MSPH, PhD. Août 2003. Les racines arabes de la médecine européenne. Les significations du cœur.

(45) « Good clinical practices ». Consulté le 26 mars 2011 via: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002874.pdf.

(46) Belgian Acupunctors Federation « Affections ». Consulté le 4 mars 2011 via: http://www.acupunctuur-baf.be/.

(47) The Cochrane collaboration. « Acupuncture reports ». Consulté le 23 février 2011 via: http://www.cochrane.org/search/site/acupuncture.

(48) Ibidem.

(49) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 97.

(50) Ibidem.

(51) British Medical Journal, « Recent advances complementary medecine ».

(52) C.Z, A.V « ABC of complementary medecine: users and practitioners of complementary medecine ». British Medical Journal.

(53) Ich öffne Dir dein drittes Auge ! Der Blick. Consulté le 7 mars 2011 via: http://www.blick.ch/news/schweiz/bern/ich-oeffne-dir-dein-drittes-auge-148707.

(54) « Geschiedenis van de acupunctuur ». SKEPP. Consulté le 14 mars 2011 via: http://skepp.be/taxonomy/term/72/all.

(55) « In balans met Acupunctuur — geen vaccin tegen Mexicaanse Griep noodzakelijk. » Acupunctuurnieuws. Consulté le 9 mars 2011 via: http://acupedia.blogspot.com/2009_10_01_archive.html.

(56) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 82.

(57) Propre correspondance avec l'UPMAB.

(58) C.Z, A.V « ABC of complementary medecine: users and practitioners of complementary medecine », British Medical Journal.

(59) Propre correspondance avec l'UPMAB.

(60) « Het hellend vlak van de alternatieve geneeskunde », dans De Standaard, 19 janvier 2008, p. 3.

(61) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 112.

(62) Skepp Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale. « De achilleshiel van de homeopathie ». Consulté le 4 mars 2011 via: http://skepp.be/artikels/artikel-van-skepp-uit-wonder/de-achilleshiel-van-de-homeopathie.

(63) G.C. Homeopathie. Echt niet beter dan suikerpillen. Consulté le 24 février 2011 via: http://skepp.be/artikels/pseudo-wetenschap/alternatieve-onbewezen-behandelingen/homeopathie/homeopathie-echt-niet-be.

(64) enquête de santé nationale 2008. Direction operationnelle Santé publique et Surveillance. Consulté le 4 mars 2011 via: http://www.vvsg.be/sociaal_beleid/gezondheidsbeleid/Documents/SamenvattingGebruikGezondheidszorg.pdf.

(65) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 132.

(66) Homeopathisch netwerk. « Meer onderzoek naar vaccins nodig ». Consulté le 9 mars 2011 via: http://www.homeopathienetwerk.nl/beter-onderzoek-naar-vaccinaties-nodig/.

(67) Stichting skepsis. Anti-kwakzalvers hebben oogkleppen. Consulté le 8 mars 2011 via: http://www.lymenet.nl/forum/viewtopic.php ?f=17&t=6146.

(68) Ibidem, p. 150.

(69) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 104.

(70) K.S. Homeopathie: een huidige stand van zaken: Een onderzoek naar de aanwezige evidence voor effectiviteit en kosteneffectiviteit van homeopathie. Consulté le 10 mars 2011 via: http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/392/009/RUG01-001392009_2010_0001_AC.pdf.

(71) CBIP. Médicaments homéopathiques. Consulté le 24 janvier 2011 via: http://www.cbip.be/Folia/Index.cfm ?FoliaWelk=F37F11B&keyword=homeopathie.

(72) S. Teerlynk. « Ook BV's willen wel eens gebakken lucht verkopen », dans De Morgen, 27 janvier 2007.

(73) D.M. « Prince Charles. Backed homeopathy in secret talks with ministers », dans The Daily Mail, 21 février 2010, via: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1252745/Prince-Charles-backed-homeopathy-secret-talks-ministers.html.

(74) Evidence check 2: homeopathy, House of Commons Science and technology committee.

(75) C.L. « Homeopathie homemade », dans De Apotheker, 4 avril 2011, p. 14.

(76) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 156.

(77) AFMPS — Homéopathie. Consulté le 24 février 2011 via: http://www.fagg-afmps.be/fr/info_patients/Homeopathie//index.jsp.

(78) Article 41 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire — Partie 1 re: Médicaments à usage humain (articles 1er à 140).

Communication orale du 10 avril 2012 de l'AFMPS: « Jusqu'à présent, 1 produit a été enregistré selon la procédure complète. Les dossiers d'enregistrement déposés sont évalués en fonction des priorités, à savoir sur la base d'une analyse du risque des produits inventoriés. »

(79) AFMPS — Homéopathie, notification. Consulté le 24 février 2011 via: http://www.fagg-afmps.be/fr/info_patients/Homeopathie/index.jsp.

(80) Article 41 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire — Partie 1re: Médicaments à usage humain (articles 1er à 140).

(81) Interview avec le Centrum voor klassieke homeopathie, mercredi 2 mars 2011.

(82) KCE rapport 154B: État des lieux de l'homéopathie en Belgique, p. 10.

(83) KCE rapport 154B. État des lieux de l'homéopathie en Belgique, p. 11.

(84) Propre correspondance avec la LHC et l'UHB.

(85) International Academy of ostopathy, Definition. Consulté le 4 mars 2011 via: http://www.bcfi.be/Folia/index.cfm ?FoliaWelk=F37N11B&keyword=homeopathie.

(86) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 12.

(87) Skepp Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale, Osteopathie, wetenschap of kwakzalverij. Consulté le 4 mars 2011 via: http://skepp.be/artikels/pseudo-wetenschap/alternatieve-onbewezen-behandelingen/homeopathie/homeopathie-echt-niet-be.

(88) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 31.

(89) Ibidem, p. 113.

(90) Ibidem, p. 31.

(91) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 43.

(92) Ibidem, p. 62.

(93) Zembla. Levensgevaarlijke genezers. Consulté le 17 janvier 2010 via: http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html ?&tx_ttnews (tt_news)=20767&tx_ttnews (backPid)=3672&cHash=0f1716a3b3.

(94) C.D. « Immuniteit en de mogelijke osteopathische beïnvloeding hiervan ». International College for Research on Equine Osteopathy. Consulté le 9 mars 2011 via: http://www.icreo.com/student/Nl/eindwerk/dubbeld.htm.

(95) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 14.

(96) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique.

(97) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, pp. 323-388.

(98) Ibidem, p. 5.

(99) Ibidem, p. 7.

(100) Ibidem, p. 5.

(101) V.C. « Kenniscentrum kraakt osteopaten », dans De Huisarts, 24 janvier 2011, p. 5.

(102) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 14.

(103) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 160.

(104) Ibidem, p. 161.

(105) Skepp Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale. Erkenning van alternatieve geneeswijzen. Consulté le 4 mars 2011 via: http://skepp.be/taxonomy/term/29/all.

(106) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, pp. 15-16.

(107) Centre Chiropratique du Golfe. Définition de la chiropraxie. Consulté le 4 mars 2011 via: http://centre-chiropratique.eu/La-Chiropratique-une-methode-ancienne-de-guerir.html.

(108) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 169.

(109) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 16.

(110) Ibidem, p. 16.

(111) Ibidem, p. 17.

(112) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 171.

(113) Ibidem, p. 187.

(114) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 17.

(115) Ibidem, p. 31.

(116) Ibidem, p. 19.

(117) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 117.

(118) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 19.

(119) Ibidem, p. 15.

(120) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 181.

(121) Ibidem, p. 187.

(122) B.C., « Manipulatie van de wervelkolom: bijwerkingen en verwikkelingen », Tijdschrift voor Geneeskunde, nº 20 2002.

(123) Ibidem, p. 189.

(124) Ibidem, p. 193.

(125) Skepp Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale. Erkenning van alternatieve geneeswijzen. Consulté le 4 mars 2011.

(126) Singh S. et E. Ernst. 2008. Bekocht of behandeld ? De feiten over alternatieve geneeswijzen. Amsterdam, De Arbeidspers, p. 187.

(127) K.H., Chiropraxie en vaccins. Handboek vaccinaties. Consulté le 9 mars 2011 via: http://books.google.be/books ?id=wc6ºuTQVkyIC&pg=PA182&lpg=PA182&dq=chiropraxie+en+vaccins&source=bl&ots=zbtbA0qO63&sig=_fBZquzLD7WSu79VXehkLtnalJQ&hl=nl&ei=d1h3TfTsCdSahQfL1KGQBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q=chiropraxie %20en %20vaccins&f=false.

(128) Ibidem.

(129) Ibidem, p. 130.

(130) Ibidem, p. 30.

(131) Ibidem, p. 5.

(132) Ibidem, p. 30.

(133) Ibidem.

(134) C.Z, A.V., « ABC of complementary medecine: users and practitioners of complementary medecine », British Medical Journal.

(135) Ibidem, pp. 30-33.

(136) Ibidem.

(137) Données 2011.

(138) 695 821 euros (communication orale) pour 467 871 membres (rapport annuel 2010; mutualités neutres).

(139) 5 548 470 euros pour 4 405 420 membres (rapport annuel 2010; Mutualités chrétiennes).

(140) Communication orale APB, janvier 2012.

(141) L'intervention des assurances privées complémentaires n'a pas pu être calculée. Elle est donc encore comprise dans cette part.

(142) Alternatieve behandelingen: terugbetaald of niet ? (3 februari 2011). Bruxelles. Justaert, M. (2000-2001). « De tussenkomst van de verplichte of aanvullende verzekering in de niet conventionele of alternatieve geneeskunde », Tijdschrift voor gezondheidsrecht, pp. 43-48.

(143) « Alternatieve behandelingen: terugbetaald of niet ? », Netto tijd. Consulté le 3 février 2011 via: http://netto.tijd.be/budget_en_vrije_tijd/wellness/Alternatieve_behandelingen-_terugbetaald_of_niet-.8291031-1841.art.

(144) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 33.

(145) Ibidem.

(146) Ibidem.

(147) Ibidem.

(148) Ibidem.

(149) Ibidem.

(150) Ibidem.

(151) Medecine in Europe: complementary medicine in Europe. Consulté le 10 mars 2011 via: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2540528/pdf/bmj00448-0043.pdf.

(152) « Wet op de geneeskunde », Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde, Volume 26, p. 673.

(153) Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg, texte intégral. Consulté le 10 mars 2011 via: http://www.st-ab.nl/wetten/0645_Wet_op_de_beroepen_in_de_individuele_gezondheidszorg_Wet_BIG.htm.

(154) G.V., Nederland schiet wakker door rapport Millecam: vernietigend oordeel over niet-reguliere gezondheidszorg in Nederland. Consulté le 10 mars 2011 via: http://skepp.be/artikels/pseudo-wetenschap/alternatieve-onbewezen-behandelingen/algemeen/nederland-schiet-wakker-doo.

(155) Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg, texte intégral. Consulté le 10 mars 2011 via: http://www.st-ab.nl/wetten/0645_Wet_op_de_beroepen_in_de_individuele_gezondheidszorg_Wet_BIG.htm.

(156) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 88.

(157) Zorgverzekering: vergoeding alternatieve geneeswijzen. Consulté le 10 mars 2011 via: http://financieel.infonu.nl/verzekering/48231-zorgverzekering-vergoeding-alternatieve-geneeswijzen.html.

(158) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 90.

(159) Décret nº 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie. Consulté le 12 novembre 2012 via: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9CC832C89B259045289C32FB7C5F5244.tpdjo13v_3 ?cidTexte=JORFTEXT000023387301&dateTexte=20110109.

(160) Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de santé. Consulté le 11 mars 2011 via: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9CC832C89B259045289C32FB7C5F5244.tpdjo13v_3 ?cidTexte=JORFTEXT000023387301&dateTexte=20110109.

(161) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 91.

(162) Ibidem.

(163) Article 118a. Médecines complémentaires. Conféderation Suisse. Consulté le 11 mars 2011 via: http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a118a.html.

(164) http://www.parlament.ch/d/dokumentation/dossiers/dossiers-archiv/komplementaer/Seiten/default.aspx.

(165) J.N., « Zwitsers manifest over complementaire behandelingen. », Vereniging tegen kwakzalverij. Consulté le 11 mars 2011 via: http://www.kwakzalverij.nl/1146/Zwitsers_manifest_over_complementaire_behandelingen.

(166) Ibidem.

(167) « Alternative therapies are put to the test ». Suisse info. Consulté le 11 mars 2011 via: http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/Alternative_therapies_are_put_to_the_test.html ?cid=29242484.

(168) Zorgverzekeringen in Zwitserland 23 septembre 2010. Consulté le 11 mars 2010 via: http://leveninzwitserland.web-log.nl/blog/2010/09/zorgverzekeringen-in-zwitserland.html.

(169) Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, p. 92.

(170) Osteopaths Act 1993. Consulté le 11 mars 2011 via: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/21/contents.

(171) Chiropractors Act 1994. Consulté le 11 mars 2011 via: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/17/contents.

(172) État des lieux de l'ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique, KCE, Centre fédéral d'expertise des soins de santé, p. 93.

(173) M.C. « Het maatschappelijke debat over alternatieve geneeswijzen. », ACW. Consulté le 11 mars 2011 via: http://www.acw.be/downloads/degids/archief/Gezondheidszorg-welzijn/Het %20maatschappelijk %20debat %20ºver %20niet-conventionele %20geneeswijzen %20- %20Michiel %20Callens %20 %28februari %2099 %29.pdf.

(174) « NHS told to abandon alternative medicine ». The Times. Consulté le 11 mars 2011 via: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/health/article724049.ece.

(175) Eufom. « Alternatieve geneeswijzen in België. » Consulté le 11 avril 2011 via: http://www.kwakzalverij.nl/1146/Zwitsers_manifest_over_complementaire_behandelingen.


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Le Sénat,

A. vu la réalité sociale en ce qui concerne les thérapies alternatives;

B. vu les problèmes liés à l'application de la loi Colla;

C. vu les astreintes auxquelles l'État belge est de ce fait condamné;

D. considérant que les autorités doivent garantir la santé des citoyens;

E. tenant compte du fait que chacun a droit à un traitement de haute qualité;

F. étant donné que les principes de la médecine factuelle offrent les meilleures garanties à cet effet;

G. considérant que la science se fonde sur la progression des connaissances;

H. vu les recommandations du Centre fédéral d'expertise des soins de santé;

I. vu les énormes différences de formation entre les différents praticiens de thérapies alternatives;

J. vu la situation financière de la sécurité sociale;

K. considérant que les moyens disponibles doivent être affectés aux traitements qui présentent une plus-value manifeste;

L. tenant compte du fait que certaines thérapies alternatives sont déjà remboursées par l'assurance obligatoire soins de santé,

Demande au gouvernement:

1. de modifier et de renforcer la législation actuelle relative aux thérapies non conventionnelles;

2. d'intégrer l'assurance complémentaire des mutualités dans l'assurance obligatoire;

3. de ne prévoir un remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire que pour les traitements dont l'efficacité est prouvée conformément aux principes de la médecine factuelle;

4. de mettre au point un dispositif d'enregistrement minutieux des incidents et des plaintes, ainsi qu'un système pour les traiter;

5. de ne pas autoriser la commercialisation de remèdes homéopathiques qui ne sont pas enregistrés comme médicaments, sauf si ceux-ci ne revendiquent aucune efficacité;

6. de faire poursuivre les fabricants de remèdes homéopathiques qui revendiquent une certaine efficacité pour leurs produits et en font la publicité;

7. de veiller à ce que les prestataires de soins qui proposent des thérapies alternatives informent suffisamment leurs patients au sujet de l'efficacité et des inconvénients du traitement proposé;

8. d'indiquer aux prestataires de soins agréés la nécessité de justifier leur choix d'une thérapie déterminée par les principes de la médecine factuelle; s'ils s'en écartent et que des problèmes surgissent, leur responsabilité sera plus lourde que celle du patient;

9. de veiller à réformer les ordres déontologiques, de telle manière que ceux-ci puissent surveiller la communication des informations, s'assurer que seuls les titres professionnels reconnus sont utilisés, réprimer tout exercice illégal de l'art médical et traiter les plaintes éventuelles en toute transparence;

10. de réserver la pratique des thérapies non conventionnelles aux personnes titulaires d'un titre professionnel reconnu par l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et d'établir une législation claire déterminant la responsabilité en cas de conséquences néfastes.

25 janvier 2013.

Louis IDE.
Elke SLEURS.