5-1979/1

5-1979/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

22 FÉVRIER 2013


Proposition de loi relative à l'octroi de titres-services par l'employeur

(Déposée par Mmes Nele Lijnen et Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 11 février 2009 (doc. Sénat, nº 4-1174/1 - 2008/2009).

En Belgique, le système des titres-services a été instauré en 2003. Gráce à ces titres, les particuliers peuvent acheter des « services de proximité » auprès d'une entreprise de titres-services agréée à un tarif fiscalement avantageux. Les entreprises de titres-services sont des entreprises qui relèvent de l'économie sociale et travaillent avec des collaborateurs ciblés, des groupes vulnérables sur le marché du travail, qui peuvent ainsi trouver du travail et se constituer des droits en matière de sécurité sociale. Ces entreprises fournissent des services typiques qui visent à apporter une aide ménagère à un grand nombre de personnes isolées, de familles et de personnes nécessitant des soins: nettoyage, repassage, courses, ... Les pouvoirs publics apportent un soutien tant sur le plan fiscal, au moment de l'achat des titres-services, que sur le plan de la sécurité sociale, en ce qui concerne le coût salarial des travailleurs des entreprises de titres-services.

Ces dernières années, le système des titres-services a connu un immense succès et il s'est parfaitement implanté dans la société. C'est ce qui ressort par exemple du rapport d'Idea Consult évaluant le régime des titres-services pour les services et emplois de proximité 2007 (1) .

Il faut noter, en premier lieu, le succès quantitatif, tant en matière d'offre qu'en matière de demande. Fin 2007, notre pays comptait 1 720 entreprises titres-services agréées. On enregistre une croissance annuelle de 30 % d'entreprises agréées, dont 88 % en gestion privée. Fin 2007, quelque 450 000 Belges, soit 5,5 % de la population active, recouraient au régime, Bruxelles et la Wallonie rattrapant leur retard par rapport à la Flandre. Près de 62 000 personnes travaillaient fin 2007 dans le cadre des titres-services, soit une augmentation de plus de 40 % de travailleurs au cours de 2007. Les chiffres de 2008 font également état d'une augmentation de la demande de titres-services. Ces chiffres indiquent une croissance forte, et prouvent que le système atteint seulement sa vitesse de croisière et qu'il répond à une véritable demande sociale et économique.

Mais le régime des titres-services semble également tenir ses promesses sur le plan qualitatif, et il atteint les objectifs sociaux qui ont présidé à sa création.

Le premier de ceux-ci était la création d'emplois. L'objectif de 25 000 emplois supplémentaires a été atteint sans difficulté en 2007: plus de 87 000 personnes travaillaient, cette année-là, dans le régime des titres-services, représentant 27 335 emplois à temps plein sur une base annuelle. Il convient toutefois d'ajouter à ce chiffre la création indirecte d'emplois inhérente au système: le personnel d'encadrement dans les entreprises titres-services et le remplacement des travailleurs titres-services qui ont quitté un emploi rémunéré.

En deuxième lieu, l'intention était surtout de remettre au travail, par le biais des titres-services, certains groupes fragilisés. Ici aussi, le système a pleinement répondu à ses attentes. Près de la moitié des travailleurs titres-services étaient auparavant au chômage (2) ; près de 40 % des travailleurs sont peu qualifiés et ont, au maximum, un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. L'emploi dans le secteur des titres-services est presque exclusivement une affaire de femmes: 98 % des personnes concernées sont des femmes; un tiers sont des personnes isolées ou à la tête d'une famille monoparentale. Le régime des titres-services est donc très spécifique et représente une chance unique d'accéder à l'indépendance pour les femmes peu qualifiées et sans emploi, qui sont isolées ou à la tête d'une famille monoparentale. En d'autres termes, les titres-services sont extrêmement importants au regard des chances qu'ils offrent à ces groupes de personnes fragilisées et à leur famille. Le régime permet par ailleurs de régulariser le travail au noir et il contribue à la conversion du statut d'ALE.

La création d'emplois par le biais des titres-services s'avère également durable: plus de 60 % des travailleurs titres-services se voient d'emblée offrir un contrat à durée indéterminée; les travailleurs restent généralement fidèles à une seule entreprise agréée. En 2007, quelque 20 % des travailleurs ont quitté l'entreprise de titres-services, principalement parce qu'ils considéraient cet emploi comme une solution provisoire ou qu'ils se sont vu offrir un autre emploi plus attrayant. Tout porte donc à croire que le système des titres-services peut non seulement encore se développer en tant que moyen d'activation, mais aussi offrir des passerelles aux gens sur le marché de l'emploi. Le levier qu'induira la présente proposition multipliera encore ces effets.

Enfin, le système des titres-services présente une grande plus-value sociale à la fois pour les travailleurs mêmes et pour les utilisateurs des titres-services. Optant délibérément pour le système, les travailleurs considèrent la constitution de droits en matière de sécurité sociale comme un avantage important, de même que la possibilité de travailler selon des horaires flexibles et à proximité de chez eux. Parmi les utilisateurs, deux groupes importants se distinguent, trouvant dans le système une réponse à des besoins spécifiques. Le groupe d'utilisateurs le plus important (plus de 50 %) est constitué de personnes ágées de trente à cinquante ans, auxquelles les titres-services permettent de mieux combiner le travail et le ménage. Un deuxième groupe (30 %) est constitué des personnes de plus de soixante ans.

Par suite du succès du système des titres-services, les autorités subissent toutefois également des pressions croissantes: la demande porte à la fois sur une extension des activités et sur une extension du nombre d'utilisateurs. Eu égard au coût élevé que cela implique actuellement pour les autorités fédérales et donc pour la collectivité, ces extensions ne coulent pas de source. La présente proposition de loi répond à deux défis évoqués, à savoir l'extension du nombre d'utilisateurs sans grever excessivement le budget des autorités. Plusieurs autres propositions de loi déposées à la Chambre des représentants et au Sénat (3) répondent à la demande d'extension des activités couvertes par les titres-services, par exemple la garde d'enfants.

Pour ce qui concerne l'élargissement du nombre d'utilisateurs de titres-services: la présente proposition de loi prévoit une possibilité supplémentaire d'acquérir des titres-services, à savoir par l'intermédiaire de l'employeur. Cette possibilité s'ajoute à celle qui existe déjà et qui permet l'achat individuel de chèques. Pour de très nombreuses familles, le choix d'acheter ou non des titres-services est lié à la mise en balance de l'engagement d'une aide rémunérée pour effectuer les táches ménagères, d'une part, et de l'option de travailler moins soi-même ou de rogner sur son temps libre, d'autre part. La possibilité d'acquérir des titres-services par le biais de l'employeur permet de sortir de ce dilemme et donc de mieux combiner travail et vie de famille, une nécessité à laquelle sont confrontées en particulier les familles et encore et surtout les femmes entre trente et cinquante ans.

La présente proposition de loi permet également aux employeurs de contribuer à la réalisation d'un meilleur équilibre entre le travail et la vie de famille pour leurs travailleurs. La demande d'un régime de travail et de congé individuel est en effet grande chez les travailleurs salariés (4) , souvent en fonction des enfants et des membres de la famille. Alors que certaines entreprises, surtout les grandes entreprises situées dans des zonings industriels, optent pour l'installation d'équipements dans l'entreprise même, comme un service de repassage ou une crèche d'entreprise, ces options sont moins évidentes pour les petites entreprises et les employeurs établis dans des centres urbains. Pour les travailleurs et leur famille aussi, une offre à domicile, dans leur environnement familier, peut être plus souhaitable et plus efficace.

Le coût du titre-service octroyé en tant qu'avantage extralégal est partagé entre le travailleur, l'employeur et l'autorité fédérale, et ce, contrairement au système existant qui est en grande partie financé par une subvention à la consommation accordée par les pouvoirs publics. La proposition prévoit, par analogie avec le système des chèques-repas, que l'employeur et le travailleur contribuent tous deux au prix unitaire du titre-service. Le titre-service fourni par l'employeur est considéré comme un avantage extralégal et est, en tant que tel, exonéré de cotisations de sécurité sociale et de précompte professionnel dans le chef du travailleur/utilisateur. Pour l'employeur, sa quote-part dans le prix du titre-service est déductible à titre de frais professionnel. La présente proposition n'entraîne aucun frais direct pour les pouvoirs publics. Si, à première vue, ils perdent de nouvelles recettes, cette perte est compensée par d'importants effets de retour: emplois supplémentaires et donc cotisations de sécurité sociale supplémentaires, hausse du pouvoir d'achat et multiplication des possibilités de consommation, donc des entreprises plus fortes et des travailleurs plus satisfaits.

Bref, la présente proposition de loi permet de combiner différents objectifs, et ce, par le biais de l'intégration et de l'étendue de mesures existantes couronnées de succès. Tant les avantages extra-légaux existants que les titres-services existants sont conservés. Il est également fait usage des dispositions existantes en matière de procédure d'utilisation des titres-services et des chèques-repas, et ce, de la manière suivante: un employeur peut acheter les titres-services qu'il souhaite octroyer en tant qu'avantage extralégal auprès d'une société émettrice de son choix. Ces titres-services sont envoyés chaque mois au travailleur, sur la base du nombre de jours prestés, en version papier ou électronique; le travailleur peut ensuite les utiliser auprès d'une entreprise de titres-services agréée de son choix. Ces titres-services permettent donc au travailleur d'acquérir les mêmes services que les titres-services existants. Toutes les dispositions qui s'appliquent aux entreprises de titres-services restent dès lors d'application. Le financement du titre-service octroyé en tant qu'avantage extralégal se déroule de la même manière que le financement du chèque-repas: le travailleur et l'employeur paient chacun une participation maximale dans le prix du titre-service. Cependant, le titre-service n'est pas considéré comme une rémunération au sens de la loi concernant la protection de la rémunération. Les titres-services mis à disposition par l'employeur sont mentionnés sur la fiche de rémunération du travailleur. La possibilité d'obtenir cet avantage extralégal est décidée au sein d'un contrat de travail individuel entre l'employeur et le travailleur.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Les titres-services sont maintenant bien entrés dans les mœurs. Il en est fait un très grand usage au quotidien. La manière dont il faut procéder pour commander et utiliser des titres-services est connue du plus grand nombre. Par conséquent, il serait utile que les titres-services fournis par l'employeur soient autant que possible utilisés de la même manière que les titres-services que les personnes peuvent acheter par elles-mêmes. C'est pourquoi l'article 2 contient les mêmes notions et les mêmes définitions que la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à quelques adaptations près.

La première modification vise le financement du titre-service fourni par l'employeur, qui est essentiellement pris en charge par l'employeur, et non par l'aide financière de l'État, revêtant la forme d'une subvention à la consommation comme dans le cas des titres-services « ordinaires ».

La deuxième modification concerne la société émettrice, la société qui émet les titres-services, qui peut être choisie librement par l'employeur. Les employeurs ne sont pas tenus de recourir aux services de la société émettrice chargée par l'Office national de l'emploi (ONEm) d'émettre les titres-services vendus aux particuliers. Cette dérogation peut s'expliquer par le fait que, conformément à l'article 3 proposé, le mode d'octroi des titres-services fournis par l'employeur s'inspirera le plus possible du mode d'octroi des chèques-repas. L'employeur peut choisir librement la société émettrice des chèques-repas.

Article 3

La teneur de cet article correspond largement aux conditions imposées pour l'octroi des chèques-repas. Il y a néanmoins quelques différences importantes.

La première différence importante est que l'octroi des titres-services en tant qu'avantage extralégal doit être prévu dans le contrat de travail individuel ou dans une annexe à celui-ci.

La deuxième différence importante est la nette simplification du libellé de la disposition relative à l'octroi des titres-services par l'intermédiaire de l'employeur aux travailleurs à temps partiel. La lisibilité et l'applicabilité doivent s'en trouver améliorées.

La troisième différence importante est que toutes les mentions en vertu desquelles les titres-services fournis par l'employeur ne pourraient exister que sous forme papier ont été évitées. La terminologie utilisée est la plus neutre possible sur le plan technologique. Les titres-services octroyés en tant qu'avantage extralégal doivent être disponibles sous forme électronique, comme dans la réglementation existante en matière de titres-services.

La quatrième différence importante concerne les montants. Le point de départ est la valeur totale actuelle du titre-service, à savoir environ 23 euros. La répartition entre la quote-part de l'employeur et la quote-part personnelle du travailleur dans le titre-service octroyé en tant qu'avantage extralégal est alors quasiment identique à la répartition entre la quote-part de l'employeur et la quote-part personnelle du travailleur dans le chèque-repas.

La cinquième différence importante réside dans le fait que, dans le titre-service fourni par l'employeur, les montants de la quote-part de l'employeur et de la quote-part du travailleur sont liés à l'indice-santé. Ceci permet d'éviter que ces montants ne soient pas adaptés à l'inflation pendant de nombreuses années, ce qui ferait perdre une partie de leur pouvoir d'achat aux travailleurs qui reçoivent cet avantage.

Article 4

Le contenu de cet article a été emprunté aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

Article 5

Il ne convient pas que les travailleurs qui utilisent des titres-services achetés individuellement puissent être soumis à d'autres conditions de travail que les travailleurs payés avec des titres-services octroyés par l'employeur. C'est pourquoi le régime relatif au contrat de travail titres-services de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité est également appliqué aux titres-services octroyés en tant qu'avantage extralégal.

Article 6

Les titres-services octroyés par l'employeur sont exclus de la notion de rémunération contenue dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. De cette manière, ils sont également exclus de la notion de rémunération prévue par la réglementation en matière de sécurité sociale. Par conséquent, ils ne sont pas soumis à des cotisations de sécurité sociale. On notera toutefois que les titres-services octroyés en tant qu'avantage extralégal, tout comme les chèques-repas, doivent être pris en compte pour l'évaluation du délai de préavis ou de l'indemnité de préavis en cas de résiliation du contrat de travail d'un employé.

Articles 7 et 8

Le travailleur ne doit payer aucun impôt sur les revenus sur les titres-services octroyés par l'employeur car ceux-ci ne sont pas imposables comme une exonération sociale. L'employeur peut déduire sa quote-part dans l'avantage extralégal en tant que frais professionnels.

Tout comme l'exonération de cotisations de sécurité sociale, ce statut fiscal avantageux est essentiel pour garantir le succès du titre-service. Il n'est d'ailleurs nullement question d'une perte de revenu pour l'État, puisque cette formule n'existe pas encore actuellement et n'a donc jamais rapporté une quelconque recette fiscale. On peut en revanche s'attendre à ce que les titres-services octroyés en tant qu'avantage extralégal génèrent indirectement des revenus pour le Trésor, entre autres gráce à une augmentation de l'emploi tant pour les travailleurs occupés dans des entreprises de titres-services agréées que pour les travailleurs qui, gráce à cette possibilité de rémunération flexible, pourront travailler davantage ou réintégrer le marché du travail.

La quote-part personnelle que le travailleur devrait payer dans la présente proposition est inférieure au montant qu'il doit payer en tant qu'utilisateur du titre-service qu'il achète lui-même, même après la déduction fiscale opérée dans le cadre de l'impôt des personnes physiques.

Article 9

Cet article permet au Roi de prendre les mesures d'exécution nécessaires. À cet égard, il y aura lieu d'être particulièrement attentif à la forme électronique sous laquelle l'employeur peut mettre les titres-services à la disposition de ses travailleurs.

Nele LIJNEN.
Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:

1º titre-service: le titre de paiement émis par une société émettrice, qui permet à l'utilisateur de régler, avec l'aide financière de l'employeur qui occupe l'utilisateur, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agréée;

2º société émettrice: la société désignée par l'employeur, qui émet les titres-services;

3º travaux ou services de proximité: les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par l'aide à domicile de nature ménagère;

4º utilisateurs: les personnes physiques qui bénéficient du titre-service;

5º entreprise: toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité;

6º entreprise agréée: l'entreprise qui fournit les travaux ou services de proximité visés au 3º, qui est agréée à cette fin conformément à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et qui garantit la qualité et la sécurité de ceux-ci à l'utilisateur.

Art. 3

§ 1er. Les employeurs ont la possibilité d'octroyer des titres-services à leurs travailleurs aux conditions suivantes:

1º les titres-services ne sont pas octroyés en remplacement ou en conversion d'une rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément, passibles ou non de cotisations sociales;

2º l'octroi de titres-services par l'employeur est prévu dans le contrat de travail individuel conclu entre l'employeur et le travailleur ou dans un avenant à ce contrat;

3º le nombre de titres-services octroyés est égal au nombre de jours pendant lesquels le travailleur accomplit un travail normal effectif, effectue des prestations supplémentaires sans repos compensatoire, des prestations supplémentaires avec repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires. Un titre-service est octroyé par jour de travail à temps plein. Pour les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, les titres-services sont octroyés pro rata temporis;

4º les titres-services sont délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives figurent sur le compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux;

5º la durée de validité des titres-services est limitée à huit mois. Les titres-services ne peuvent être utilisés que pour faire accomplir des prestations de travaux ou services de proximité;

6º l'intervention de l'employeur dans le montant des titres-services ne peut excéder 18,40 euros par titre-service;

7º l'intervention du travailleur dans le montant du titre-service ne peut excéder 4,60 euros par titre-service.

§ 2. Les titres-services sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations conformément au § 1er, 3º.

Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-services est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni, durant le trimestre, des prestations conformément au § 1er, 3º.

§ 3. Les montants mentionnés au § 1er, 6º et 7º sont liés à l'indice-santé du mois qui précède le mois de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

L'utilisateur, en vue de faire accomplir des prestations de travaux ou de services de proximité, remet un titre-service par heure de travail accomplie à une entreprise agréée.

Pour faire effectuer les travaux ou services de proximité pour lesquels les titres-services sont utilisés, l'entreprise agréée recrute un travailleur.

Le travailleur visé à l'alinéa 2 ne peut avoir un lien familial de sang ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec l'utilisateur ou un membre de la famille de l'utilisateur, ni avoir la même résidence que l'utilisateur.

Art. 5

Les travailleurs des entreprises agréées dont l'emploi est rétribué en tout ou en partie par des titres-services sont occupés conformément à la section 2 du chapitre II de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

Art. 6

Dans l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié par les lois des 22 mai 2001, 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005, l'alinéa 3 est complété par le 3º rédigé comme suit:

« 3º les titres-services au sens de la loi du ... relative à l'octroi de titres-services par l'employeur. »

Art. 7

L'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, est complété par le 25º rédigé comme suit:

« 25º les titres-services au sens de la loi du ... relative à l'octroi de titres-services par l'employeur. »

Art. 8

L'article 52 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, est complété par le 12º rédigé comme suit:

« 12º la quote-part de l'employeur dans le titre-service conformément à l'article 3, § 1er, 6º, de la loi du ... ... relative à l'octroi de titres-services par l'employeur. »

Art. 9

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la version papier et électronique du titre-service, ainsi que les modalités de son acquisition et de son utilisation.

20 juillet 2010.

Nele LIJNEN.
Martine TAELMAN.

(1) Peeters, A.; Van Pelt, A.; Valsamis, D., Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2007. Rapport final d'Idea Consult, 9 mai 2008.

(2) Pour être précis: 58 % des travailleurs titres-services en Wallonie étaient auparavant au chômage, 42 % en Flandre et 40 % à Bruxelles. Pour le surplus, le régime constitue, à Bruxelles, un canal efficace pour l'emploi (et donc l'intégration sociale) des étrangers non européens: trois travailleurs titres-services sur quatre à Bruxelles ne sont pas ressortissants de l'Union européenne.

(3) Nous renvoyons notamment aux propositions suivantes: — Florence Reuter, proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, doc. Chambre no 52-0168. — Brigitte Wiaux, Melchior Wathelet, Maxime Prévot et consorts, proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et abrogeant la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, en vue d'étendre et de généraliser le système des titres-services, doc. Chambre no 52-0389. — Sofie Staelraeve, Yolande Avontroodt, Maggie De Block, proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité en ce qui concerne les titres-services pour la garde d'enfants, doc. Chambre no 52-1440.

(4) Cf. une récente étude de SD Workx sur les accords en matière de rémunération et de temps de travail pour les travailleurs des PME.