5-1146/5

5-1146/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

30 JANVIER 2013


Proposition de loi complétant l'article 1231-33/1 du Code judiciaire en vue de prévoir une prolongation automatique du délai d'aptitude


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE


Proposition de loi complétant l'article 1231-33/1 du Code judiciaire en vue de prévoir une prolongation automatique du délai d'aptitude


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 1231-33/1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots « et une attestation de composition de ménage » sont insérés entre les mots « L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête » et les mots « à l'autorité centrale communautaire compétente. ».

Art. 3

L'article 1231-33/3 du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1231-33/3. § 1er. Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.

§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal.

§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi un changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une enquête sociale.

L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier du greffe visé au § 1er.

L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.

Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.

§ 4. À défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois prévu aux § 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. »

Art. 4

Dans l'article 1231-33/4 du même Code, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots « Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire: » sont remplacés par les mots « Dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale: ».

Art. 5

Dans l'article 1231-33/5 du même Code, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « dans les quinze jours de l'audience sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. » sont remplacés par les mots « sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 2, dans les quinze jours de l'audience dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 3, ou dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 4. »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « de l'audience » sont remplacés par les mots « du dépôt de la requête ».