5-145/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

21 JUIN 2012


Proposition de loi modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer à la lettre de mise en demeure de l'avocat un effet interruptif de la prescription


AMENDEMENTS


Nº 7 DE MME DEFRAIGNE

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art 2. Article 2244 du Code civil, modifié par la loi du 25 juillet 2008, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit:

« § 2. Une mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription.

L'interruption de la prescription intervient au moment de l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception.

À défaut de contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes, la mise en demeure ne produit aucun effet en ce qui concerne l'interruption de la prescription:

1º Les coordonnées du créancier: s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence effective ou du domicile élu; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège d'exploitation concerné;

2º Les coordonnées complètes du débiteur: s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence effective ou du domicile élu; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège d'exploitation concerné;

3º La description de l'obligation qui a fait naître la créance;

4º Si la créance porte sur une somme d'argent, la justification des montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard;

5º Le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation avant que les mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises;

6º La possibilité d'agir en justice pour mettre en œuvre les autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé;

7º Le caractère interruptif de prescription provoqué par cette mise en demeure;

8º La signature de l'avocat du créancier.

La mise en demeure doit être rédigée dans la langue convenue entre les parties, ou, à défaut, dans une des langues officielles de l'endroit de destination. ». »

Justification

Dans son avis nº 49767/2 rendu sur la proposition de loi, le Conseil d'État, après avoir relevé que la proposition de loi et les amendements nº 1 et nº 2 proposaient d'introduire un nouveau mode d'interruption de la prescription et que l'amendement nº 3 proposait d'établir un nouveau mode de suspension de la prescription, invite le législateur à exposer dans les travaux préparatoires les raisons qui justifient le recours à l'une plutôt qu'à l'autre des techniques évoquées.

Il a lieu de constater que c'est bien un effet interruptif de prescription qui doit être octroyé au courrier de mise en demeure signé par un avocat.

S'il est exact que les causes d'interruption de la prescription en matière civile, telles qu'elles sont mentionnées par le Code civil jusqu'à aujourd'hui, sont relatives soit à la saisine d'une juridiction soit à la mise à exécution d'un titre exécutoire, l'interruption de la prescription se fonde sur et correspond à l'idée plus générale de la manifestation, par le titulaire d'un droit, de sa volonté de s'en prévaloir et d'en obtenir le bénéfice. En dehors des dispositions du Code civil, de nombreuses dispositions légales illustrent ce principe en conférant un effet interruptif de prescription à une réclamation adressée par courrier recommandé (1) ou même à une simple manifestation de volonté dénuée de formalisme (2) .

Contrairement à l'interruption de la prescription, l'institution de la suspension de la prescription se justifie non pas par la volonté du titulaire d'un droit de se prévaloir de celui-ci mais bien par l'idée que le titulaire d'un droit se trouve momentanément empêché de l'exercer.

On se trouve, dans l'hypothèse de l'envoi d'un courrier de mise en demeure par l'avocat du titulaire d'un droit dans une situation où le titulaire d'un droit manifeste de la sorte de manière non ambiguë sa volonté d'exercer son droit et d'en obtenir le bénéfice.

Il se justifie donc particulièrement de retenir que c'est un effet interruptif de prescription qui devra être accordé à la mise en demeure signée par un avocat.

Dans son même avis nº 41767/2, le Conseil d'État a relevé qu'en raison du caractère extrêmement simplifié du formalisme de la mise en demeure permettant l'interruption de la prescription, il importait d'être particulièrement attentif aux garanties prévues en faveur du débiteur tant en ce qui concerne la date de prise de cours du nouveau délai de prescription que l'exactitude des données relatives à l'adresse du débiteur.

Pour ce qui concerne la date de l'effet interruptif de prescription, on peut effectivement se référer utilement à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle évoquée par le Conseil d'État mais il convient d'en cerner précisément les contours.

En effet, les litiges qui ont été à la base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ont tous concerné des hypothèses dans lesquelles la notification d'un pli recommandé avait pour conséquence d'ouvrir au profit du destinataire de la lettre un délai de recours. C'est dans ce contexte particulier que la Cour constitutionnelle a relevé que, si la sécurité juridique permettait de choisir comme point de départ tant la date d'envoi du pli recommandé que la date de réception de celui-ci, le choix de la date d'envoi d'une telle notification pour faire courir un délai de recours à l'encontre de la décision contenue dans la notification portait atteinte de manière disproportionnée au droit de la défense du destinataire dès lors qu'il n'était pas possible de faire débuter un délai de recours avant que le destinataire de l'envoi ne soit présumé en avoir pris connaissance.

Le choix opéré par la Cour constitutionnelle, de faire se produire l'effet d'une notification par courrier recommandé à l'époque de la réception de celui-ci ne s'impose donc que dans les seules hypothèses où la notification impose au destinataire d'adopter un certain comportement et de prendre certaines initiatives dans un délai dont le point de départ est associé à cette notification.

Toutefois, la notification d'une lettre par courrier recommandé peut être susceptible de produire des effets en faveur ou dans l'intérêt de l'expéditeur et sans que ces effets n'imposent une réaction ou une prise de cours de ce délai, en tant que tel, pour le destinataire.

C'est cette considération qui a justifié l'adoption de la règle contenue à l'article 53bis du Code judiciaire, à savoir la règle de la double date. Cette solution, parfaitement conforme à l'enseignement de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, prévoit que la notification produit ses effets au moment de la réception (présumée) lorsque ceux-ci concernent le destinataire (tels la prise de cours d'un délai de recours ouvert au destinataire ou d'un délai de comparution dans lequel ce dernier doit réagir) mais produit par contre ses effets à la date d'envoi (déterminée objectivement) lorsque ceux-ci concernent l'expéditeur (tels le respect d'un délai de recours ou d'un délai préfix qui s'impose à l'expéditeur ou l'interruption de la prescription qui court contre celui-ci) (3)

Il se justifie donc de considérer que l'interruption de la prescription se réalise au moment de son expédition (4) .

Pour ce qui concerne l'exactitude des données relatives à l'adresse du débiteur, le Conseil d'État a souligné qu'il était nécessaire de formaliser une solution qui investissait le créancier de l'obligation, bénéficiant de l'interruption de la prescription, de faire la preuve, en cas de litige, que l'adresse à laquelle il avait envoyé la lettre de mise en demeure était effectivement celle du débiteur.

Le principe souligné par le Conseil d'État doit naturellement être respecté mais la solution préconisée par le Conseil d'État correspond à celle qui résulte de l'application des dispositions du droit commun de la preuve.

Ainsi, en cas de litige, il appartiendra au créancier, qui invoque la lettre recommandée et son effet interruptif de prescription, de démontrer que toutes les conditions prévues par la loi étaient bien remplies et que la mise en demeure était envoyée à une adresse où le destinataire a été touché ou était réputé pouvoir être contacté.

La protection des intérêts légitimes du destinataire de la lettre, débiteur de l'obligation, ne nécessite donc pas une disposition particulière dans le cadre de la présente proposition.

Le nouveau délai associé à l'effet interruptif octroyé au courrier de mise en demeure signé par un avocat est d'une durée d'un an, et ce par dérogation au principe général de l'interruption de la prescription qui fait courir un nouveau délai d'une durée égale au délai initial. La brièveté du nouveau délai consécutif à l'interruption de la prescription par l'envoi de la lettre de mise en demeure recommandée signée par un avocat ne peut évidemment pas avoir pour effet d'aboutir à une situation dans laquelle le créancier disposerait finalement d'un délai de prescription plus court que celui qui aurait été applicable si une telle lettre n'avait pas été envoyée.

Il est donc justifié de préciser dans le texte de la proposition que l'effet interruptif de la prescription associé à l'envoi de la lettre de mise en demeure signée par un avocat ne peut en tout état de cause pas avoir pour effet d'aboutir à une prescription de l'action avant l'échéance du délai initial de prescription.

Enfin, s'il a été proposé que la prescription ne puisse être interrompue qu'à une seule reprise par l'envoi d'une lettre de mise en demeure recommandée signée par un avocat, il faut éviter que cette précision ne puisse être interprétée comme excluant ensuite toute autre modalité d'interruption de la prescription. Il y a donc été précisé que cette limitation concernait exclusivement l'envoi de la lettre de mise en demeure recommandée signée par un avocat et ne portait pas préjudice à la mise en œuvre des autres modalités d'interruption de la prescription.

Christine DEFRAIGNE.

Nº 8 DE M. TORFS

Art. 1/1 (nouveau)

Insérer un article 1/1, nouveau, rédigé comme suit:

« Dans le livre III, titre XX, chapitre IV, du Code civil, il est inséré une section III intitulée « Des causes qui prolongent le cours de la prescription » ».

Nº 9 DE M. TORFS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Dans le livre III, titre XX, chapitre IV, section III, du même Code, il est inséré un article 2259/1 rédigé comme suit:

Art. 2259/1. — Pour autant que la prescription n'ait pas encore été interrompue, une mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, la résidence ou le siège social est situé en Belgique, prolonge le délai de prescription d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. Le délai de prescription ne peut être prolongé qu'une seule fois de cette manière et la prolongation ne porte pas atteinte aux autres causes d'interruption ou de suspension.

Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, sa prolongation est d'une durée identique.

Pour que la prolongation visée à l'alinéa 1er puisse s'appliquer, la mise en demeure doit être envoyée au plus tard un mois avant la fin du délai de prescription initial et doit contenir les données suivantes:

1º les coordonnées du créancier: s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence effective ou du domicile élu; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège d'exploitation concerné;

2º les coordonnées du débiteur: s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence effective ou du domicile élu; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège d'exploitation concerné;

3º la description de l'obligation qui a fait naître la créance;

4º si la créance porte sur une somme d'argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages-intérêts et les intérêts de retard;

5º le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de ses obligations avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises;

6º la possibilité d'agir en justice pour mettre en œuvre d'autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé;

7º la prolongation du délai de prescription résultant de cette mise en demeure;

8º la signature de l'avocat du créancier.

La mise en demeure doit être rédigée dans la langue convenue entre les parties, ou, à défaut, dans une des langues officielles de l'endroit de destination. »

Justification

Dans les développements, l'auteur de la proposition de loi cite un extrait des Dialogues Justice de MM. Erdman et de Leval dans lequel ils expliquent que nombre de procédures sont introduites non pas tellement dans le but d'obtenir une décision de justice, mais en vue de bénéficier de l'effet interruptif de la prescription, ce qui nécessite non seulement la signification d'une citation, mais aussi son inscription au rôle.

Les délais de prescription en droit civil ont pour but d'empêcher qu'après l'écoulement d'un certain laps de temps, les parties puissent éventuellement encore intenter une action l'une contre l'autre, et ce afin de préserver la sécurité juridique et la paix sociale. La justice n'a rien à gagner à ce que les parties demeurent longtemps dans l'incertitude en ce qui concerne leur situation juridique.

Actuellement, les parties n'ont d'autres possibilités que la citation pour interrompre le cours de la prescription, ce qui les oblige à débourser non seulement les frais de citation, mais aussi les droits de mise au rôle. Or, comme le précise l'auteur de la proposition, ceux-ci peuvent être relativement importants pour des procédures que le justiciable n'introduit qu'à titre purement conservatoire à seule fin de ne pas voir s'éteindre son droit et alors que des discussions ou négociations sont peut-être engagées entre les parties en vue de solutionner le problème à l'amiable.

La proposition de loi prévoit une alternative, à savoir qu'une lettre de mise en demeure de l'avocat puisse également, à certaines conditions, interrompre la prescription.

Il est indéniable que la proposition de loi attache des conséquences juridiques importantes à une action unilatérale d'une partie et que l'auteur de la proposition touche au monopole dont jouissent les huissiers de justice en la matière.

Lorsqu'on demande à un huissier de justice de faire citer une personne à comparaître, il effectue des recherches avant de signifier une citation à l'intéressé. L'avocat, lui, ne se voit pas attribuer pareille táche dans la proposition de loi, ce qui peut avoir des conséquences fácheuses pour l'affaire.

En outre, un justiciable qui fait appel à un avocat dans le seul but d'interrompre le délai de prescription, devra quand même par la suite faire signifier une citation à comparaître si aucune solution n'a pu être trouvée à l'amiable, si bien qu'il devra au final débourser les mêmes frais, majorés de surcroît des frais d'avocat.

La mise en demeure doit également être assortie de garanties de qualité suffisantes, et ce pour garantir un procès équitable et pour préserver la sécurité juridique.

La partie qui fait l'objet de la mise en demeure comme celle qui en est à l'origine doivent avoir des garanties suffisantes quant au fait que la mise en demeure a bien été délivrée à la bonne personne et quant à la date à laquelle elle l'a été. En outre, la partie mise en demeure doit être informée de la portée de la mise en demeure.

Un problème spécifique au courrier recommandé est celui du non-enlèvement. Quelles sont les conséquences juridiques si le destinataire n'est pas présent lors de la présentation de l'envoi recommandé et ne donne pas suite à la demande de venir l'enlever au bureau de poste dans les deux semaines ?

Une autre question qui se pose est de savoir ce qu'il convient de faire lorsque le débiteur a déménagé, est en voyage ou n'a plus de résidence fixe.

Dans ces cas-là, il faudra quand même agir par citation. C'est la raison pour laquelle l'auteur de l'amendement prévoit que la mise en demeure doit être envoyée au plus tard un mois avant la fin du délai de prescription initial, de telle sorte que le régime de droit commun ne soit pas compromis si la lettre recommandée n'a pas pu être délivrée au débiteur ou si le débiteur n'est pas venu l'enlever.

En ce qui concerne la mise en demeure proprement dite, c'est la première fois que le Code civil prescrit autant de conditions de forme auxquelles une mise en demeure doit satisfaire pour être valable. Il faut souligner clairement que la mise en demeure en question n'a aucune influence sur la mise en demeure visée, entre autres, aux articles 1139 et 1146 du Code civil.

L'auteur du présent amendement estime dès lors que si l'on instaure une réglementation légale attachant des conséquences juridiques à la lettre de mise en demeure d'un avocat, il faut que ces dernières offrent des garanties suffisantes à la partie mise en demeure, mais également à celle qui fait appel à un avocat en vue de résoudre le litige.

L'auteur du présent amendement choisit de ne pas utiliser le terme « interruption » comme dans l'amendement nº 7, car le Code civil en a déjà donné une définition suffisamment claire. Il préfère dès lors compléter le chapitre IV du livre III, titre XX, du Code civil par une section intitulée « Des causes qui prolongent le cours de la prescription ».

La prolongation du délai de prescription est limitée à un an. Si le délai de prescription est inférieur à un an, sa prolongation est d'une durée identique. Il ne saurait être question qu'une mise en demeure envoyée par un avocat prolonge davantage le délai de prescription que lors d'une interruption classique de la prescription.

Enfin, il est précisé que l'avocat de la partie demanderesse ne pourra épuiser qu'une seule fois cette possibilité de prolongation.

Rik TORFS.

Nº 10 DE M. DELPÉRÉE

(Sousamendement à l'amendement nº 7)

Art. 2

Compléter l'article 2244, § 2, alinéa 2, proposé par la phrase suivante:

« L'avocat du créancier s'assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d'un mois ».

Justification

L'avocat doit vérifier les coordonnées exactes du débiteur pour garantir une sécurité juridique tant au débiteur qu'au créancier.

Les mêmes garanties sont exigées lors du dépôt d'une requête contradictoire. Le demandeur doit déposer une recherche d'adresse ou un certificat de domicile du défendeur. Lors d'une citation, l'huissier lève un extrait du registre national. Les mêmes règles doivent être appliquées à la lettre de mise en demeure de l'avocat au moment de l'envoi de celle-ci.

Cette preuve peut être un extrait du registre national, un certificat de domicile ou d'inscription au registre des étrangers ou dans le cas d'une personne morale, un certificat de la Banque carrefour des entreprises ou de la banque de données des personnes morales sur le site du Moniteur belge.

Francis DELPÉRÉE.

Nº 11 DE M. TORFS

(Sous-amendement à l'amendement nº 7)

Art. 2

Dans le § 2 proposé de l'article 2244 du Code civil, apporter les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 1er, insérer les mots « , le lieu de résidence » entre les mots « le domicile » et les mots « ou le siège social »;

2º insérer, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit:

« Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription. »;

3º dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, remplacer les mots « de brief aan de postdienst tegen ontvangstbewijs » par les mots « de aangetekende brief tegen ontvangstbewijs aan de postdienst »;

4º dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, remplacer la phrase introductive par ce qui suit: « Pour pouvoir produire ses effets en ce qui concerne l'interruption de la prescription, la mise en demeure doit être envoyée au plus tard un mois avant la fin du délai de prescription initial et contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes: ».

Rik TORFS.

(1) Tel est le cas de l'article 30, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 16, § 2.2, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 120bis des lois coordonnées sur les allocations familiales ou encore de l'article 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de l'article 174 des lois coordonnées du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie invalidité.

(2) L'exemple le plus éclairant est celui de l'interruption de la prescription en matière d'assurance résultant de la notification faite à l'assureur par la victime de sa volonté d'être indemnisée (article 35, § 3 et § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).

(3) G. de Leval, Eléments de procédure civile, p. 90 no 60b Larcier; Laenens, Tijdstip van een betekening in Deutsland, R. W., 1999-2000, p. 645).

(4) Van Drooghenbroeck et Marchandise, Les causes d'interruption et de suspension de la prescription, in La prescription extinctive: études de droit comparé, bibliothèque de la Faculté de droit de l'UCL, no 50, p. 426, no 16; Laenens, Ingebrekestelling bij advocaten brief, in L'acte d'avocat — de advocaten akte, colloque du 28 avril 2005, p. 7, no 6, Larcier.