5-1792/1

5-1792/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

19 SEPTEMBRE 2012


Proposition de loi portant création d'un Ordre flamand des kinésithérapeutes et d'un Ordre francophone et germanophone des kinésithérapeutes

(Déposée par M. Louis Ide et Mme Elke Sleurs)


DÉVELOPPEMENTS


a) Résumé

Par la présente proposition de loi, les auteurs entendent créer deux Ordres: un Ordre flamand des kinésithérapeutes, d'une part, et un Ordre francophone et germanophone des kinésithérapeutes, d'autre part. La procédure disciplinaire qui sera appliquée sera inspirée de celle en vigueur au sein de l'Ordre des médecins actuel, mais sera remaniée de manière à offrir davantage de garanties en termes d'impartialité et de publicité. Le plaignant pourra en outre être entendu au sein de l'Ordre. L'objectif sera de veiller d'emblée à ce que les différents organes de l'Ordre aient une composition démocratique et comptent de jeunes membres en leur sein. L'Ordre devra fonctionner dans la transparence et sa mission portera essentiellement sur la déontologie et l'éthique professionnelle.

b) Ordre(s) des kinésithérapeutes

Dans le secteur médical, la majorité des groupes professionnels disposent de leur propre Ordre. C'est le cas pour les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires. Il est donc logique de créer aussi un Ordre des kinésithérapeutes qui puisse veiller au respect du code de déontologie de cette profession. Un Ordre est en effet un organe de droit public qui fixe les règles morales et les normes de qualité de la profession et qui veille au respect de celles-ci.

Veiller peu ou prou au respect de la déontologie est une tâche qui devrait incomber principalement à AXXON, l'association professionnelle des kinésithérapeutes. Celle-ci estime cependant qu'il serait plus indiqué qu'il y ait un Ordre des kinésithérapeutes pour (faire) appliquer un tel code, comme c'est le cas pour les autres professions de la santé. L'affiliation à une association professionnelle est en effet facultative. Il est donc difficile de demander à un kinésithérapeute qui ne respecte pas le code de se justifier. En effet, en cas de sanction disciplinaire, le membre concerné peut décider de se retirer de l'association professionnelle et continuer à exercer normalement, sans se conformer aux règles déontologiques de l'association.

Il existait auparavant, au sein des organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), un Conseil d'agrément des kinésithérapeutes chargé de veiller au respect des règles de publicité, d'éthique et de déontologie de la profession.

L'arrêté royal du 15 avril 2002 a cependant institué, auprès du Service public fédéral (SPF) Santé publique, une Commission d'agrément de kinésithérapeutes, qui est compétente pour l'agrément des kinésithérapeutes (octroi du titre, assorti du droit d'exercer la profession) et l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières.

Cette commission ne traite pas de litiges ayant trait à la publicité, à la déontologie ou à l'éthique.

Une lacune est apparue à la suite de la suppression du Conseil d'agrément (INAMI) et de la création de la Commission d'agrément, dont les compétences sont toutefois différentes. Les kinésithérapeutes ne disposent pas d'un organe habilité à intervenir auprès des praticiens de la profession qui n'exercent pas correctement ou collégialement.

Le Conseil national de la kinésithérapie a élaboré en 2005 un code de déontologie. Le respect de ce code ne peut cependant pas être imposé sur le terrain, précisément parce qu'il n'existe aucun organe habilité à réglementer ce domaine.

Par ailleurs, l'existence d'un Ordre présente l'avantage de permettre à un patient de déposer plainte plus facilement. Sans cela, en effet, il n'a d'autre choix que de porter l'affaire en justice.

En vue de créer un Ordre des kinésithérapeutes, les auteurs de la présente proposition de loi se sont inspirés du texte relatif à l'Ordre des médecins mais ont mis cette occasion à profit pour introduire quelques améliorations et adaptations, notamment dans le but de renforcer la transparence. Ainsi, il est prévu que le kinésithérapeute lui-même pourra également être entendu avant sa radiation éventuelle du tableau de l'Ordre ou toute autre décision le concernant.

Il importe aussi de veiller à ce que les kinésithérapeutes maîtrisent la langue de la région linguistique où ils exercent afin d'être en mesure de dispenser un traitement adéquat au patient et de faire preuve de suffisamment d'empathie à son égard. Cette aptitude à communiquer, de même que les connaissances linguistiques pures (au minimum le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues), devront être évaluées dans le cadre d'un examen linguistique qui pourra être organisé par l'Ordre. En Autriche par exemple, l'Ordre des médecins organise déjà ce type d'examen linguistique.

Le caractère « secret » des procédures intentées devant les organes de l'Ordre des médecins est une cause permanente d'exaspération. D'aucuns estiment que cette opacité permet à l'Ordre d'échapper au contrôle de l'opinion publique. La présente proposition de loi prévoit que les décisions et les avis de l'Ordre des kinésithérapeutes pourront être publiés — certes, sous forme anonyme — sur le site Internet de l'institution.

Le caractère unitaire de l'Ordre national a souvent été un obstacle pour d'autres Ordres. Le Nord et le Sud de notre pays ont une conception fondamentalement différente de la médecine. En outre, on a l'impression que l'autorégulation se conçoit avec davantage de rigueur du côté néerlandophone. On ne peut nier le fait qu'un Ordre accomplit en règle générale un travail très utile, principalement dans le domaine de la déontologie. Mais il peut aussi jouer un rôle très actif en formulant des avis dans le domaine législatif. C'est le cas, par exemple, de l'Ordre des médecins. Il n'en demeure pas moins que certaines critiques continuelles sont (quelquefois) fondées. C'est ce qui amène les auteurs de la présente proposition de loi à proposer les adaptations qui s'imposent dans le texte relatif à l'Ordre des médecins, qui sert de base à la création de l'Ordre des kinésithérapeutes.

Les lignes de force de la présente proposition de loi sont les suivantes:

1. Deux Ordres autonomes sont créés, à savoir un Ordre flamand des kinésithérapeutes, d'une part, et un Ordre francophone et germanophone des kinésithérapeutes, d'autre part. Cela permettra aux Ordres respectifs de créer leur propre dynamique, première étape du transfert de la compétence des soins de santé aux communautés, transfert dont les auteurs de la présente proposition sont de fervents partisans.

2. Les Ordres devront fonctionner dans la transparence. En outre, tant le plaignant que le kinésithérapeute concerné auront toujours la possibilité d'être entendus. Cette réforme entend répondre au sentiment d'exaspération qu'éprouve l'opinion publique face au fait qu'à l'heure actuelle, un patient qui porte plainte est tenu à l'écart de la procédure disciplinaire. Le patient qui porte plainte ne sera cependant pas partie à la procédure. En effet, il s'agira toujours en l'espèce d'un problème de droit disciplinaire, ce qui implique que c'est surtout la qualité de l'intervention du kinésithérapeute concerné qui fait l'objet de l'évaluation. Un patient qui se sent lésé pourra toujours devenir « partie », soit en engageant une procédure au civil, soit en portant plainte avec constitution de partie civile. Les auteurs proposent de créer un conseil disciplinaire et ce, parallèlement aux procédures civile et pénale. Il faut en effet garder à l'esprit que le droit n'a qu'une portée limitée: le juge pénal statuera uniquement sur la question de savoir si le kinésithérapeute s'est rendu coupable de certaines infractions; le juge civil statuera, quant à lui, sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle du kinésithérapeute. À cet égard, l'intervention du kinésithérapeute sera généralement évaluée en tant qu'obligation de moyens et non en tant qu'obligation de résultat. Les chambres disciplinaires auront une finalité et une approche qui leur seront propres et qu'elles devront maintenir. Toute décision des Ordres devra être motivée. Le plaignant devra être entendu et sera également informé de la procédure décisionnelle et de son aboutissement.

La transparence sera également garantie en ce qui concerne les moyens de fonctionnement. Le montant de la cotisation sera fonction des frais réels et le rapport annuel sera consultable. Ainsi, l'Ordre ne pourra pas investir dans des titres, dans l'immobilier ni faire d'autres placements. Il pourra uniquement posséder un immeuble pour garantir son fonctionnement et effectuer des placements destinés à constituer un passif social, par exemple.

3. La présente proposition de loi vise à faire en sorte que les organes des Ordres de kinésithérapeutes aient une composition démocratique et que de jeunes membres puissent y siéger. On pourra exercer un mandat dès que l'on deviendra membre de l'Ordre.

4. Enfin, la présente proposition de loi entend adapter la mission, les compétences et les tâches des organes à la vision actuelle de la kinésithérapie. L'une des missions de l'Ordre sera d'élaborer une déontologie médicale adaptée aux kinésithérapeutes.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Il ne s'agit pas de passer ici en revue toutes les modifications qu'implique la proposition de création de deux Ordres (qui s'inspire, entre autres, de l'Ordre des médecins mais en prévoyant en outre une scission en deux Ordres linguistiques).

Le commentaire des articles ci-dessous porte sur certaines modifications importantes par rapport à ce qui existait pour d'autres Ordres, ainsi que sur une série de nouvelles dispositions.

Article 2

Cet article détermine quels kinésithérapeutes font partie respectivement de l'Ordre flamand des kinésithérapeutes (« Orde van Vlaamse kinesitherapeuten ») et de l'Ordre francophone et germanophone des kinésithérapeutes.

Article 3

Cet article définit le ressort de chacun des Ordres.

Article 6

Cet article définit l'autorité et le pouvoir juridictionnel dont est investi le Conseil général.

La possibilité de se réunir ailleurs qu'au siège est prévue, étant donné qu'il n'y a plus de conseils provinciaux et, partant, plus de sièges provinciaux. Dans ce cas, les intéressés doivent recevoir une convocation qui les informe dûment et en temps utile. Les modalités concrètes peuvent être réglées par arrêté royal ou même dans le règlement d'ordre intérieur.

Article 7

Cet article définit la composition du Conseil général. En raison de la suppression des conseils provinciaux, le nombre de membres nécessaire est, en termes relatifs, moins élevé. Les kinésithérapeutes sont désignés par voie d'élections organisées tous les trois ans. Ils exercent un mandat de six ans, si bien que le Conseil général et le Conseil d'appel ne sont chaque fois renouvelés que pour moitié. Un kinésithérapeute ne peut se porter candidat à sa réélection que deux fois au maximum. En d'autres termes, il peut exercer au maximum trois mandats (de six ans). Un magistrat siège également au sein du Conseil général, du Conseil d'appel et du Conseil de discipline. Un magistrat est désigné sur présentation du ministre communautaire ayant la Santé publique dans ses attributions. Le mandat de membre du Conseil général est incompatible avec celui de membre du Conseil d'appel, pour des raisons liées aux droits de la défense: l'instance qui se prononce en degré d'appel ne peut pas être composée de personnes qui se sont prononcées en première instance. Étant donné que le Conseil de discipline fait partie du Conseil général, il a été décidé d'exclure tous les membres du Conseil général du mandat de membre du Conseil d'appel.

En outre, il serait bon de veiller — sans introduire pour autant des dispositions restrictives à cet effet dans la loi proposée — à ce que les kinésithérapeutes qui se portent candidats à une fonction au sein de l'ordre aient suffisamment de temps pour se consacrer à ce mandat et, de préférence, à ce qu'ils n'exercent pas en même temps un autre mandat à caractère administratif au sein d'une association professionnelle.

Article 8

Cet article définit les modalités suivant lesquelles les membres du Conseil général de l'Ordre sont élus. Étant donné qu'au moment de la première installation du Conseil général, l'Ordre ne dispose pas encore de structures lui permettant d'organiser lui-même ses élections, il est indiqué de confier la première organisation de celles-ci à l'INAMI.

Le choix de l'INAMI est motivé par le fait que celui-ci dispose déjà d'une longue expérience dans l'organisation d'élections concernant des prestataires de soins, comme par exemple les élections médicales en vue de la constitution de la Commission nationale médico-mutualiste.

Article 9

Cet article décrit les compétences, la fonction et les missions du Conseil général.

Les décisions relatives au refus ou au report de l'inscription au tableau doivent être motivées. Cette obligation est mentionnée explicitement afin que les kinésithérapeutes en soient pleinement conscients, bien qu'il s'agisse d'une disposition standard des droits de la défense. Le texte prévoit également plusieurs points visant à apporter une plus grande transparence par rapport à ce qui existe pour l'Ordre des médecins. La cotisation doit être fixée annuellement, en tenant compte des frais effectivement exposés pour assurer le fonctionnement efficace de l'Ordre. L'Ordre est tenu de fournir une justification aussi bien individuellement lors de chaque inscription que collectivement dans le cas d'adaptations générales. Il est également prévu que tous les kinésithérapeutes qui sont membres de l'Ordre peuvent demander à consulter les comptes annuels.

Le code de déontologie est également établi par l'Ordre et le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, donner force obligatoire à ce code ainsi qu'aux modifications qui y sont apportées.

La transparence du fonctionnement de l'Ordre est notamment assurée par la publication, sur le site Internet, des décisions rendues en matière disciplinaire ainsi que des avis. Les avis sont mentionnés non pas dans les compétences, mais dans les missions, ce qui les rend un peu plus contraignants pour l'Ordre. Toutes les autres missions sont également énumérées. Les comptes annuels seront transmis en détail aux membres.

Article 10

Cet article décrit la composition du Conseil de discipline. Il est prévu que le Conseil de discipline peut siéger en plusieurs chambres. Un magistrat y est associé. Tout jugement doit être motivé. Les auteurs espèrent ainsi qu'une certaine expertise puisse être acquise.

Article 11

Cet article décrit les compétences du Conseil de discipline.

Article 12

Cet article décrit la composition du Conseil d'appel, laquelle est démocratique puisqu'un kinésithérapeute a la possibilité d'y être élu dès qu'il est membre de l'Ordre.

Article 22

Le Conseil de discipline siège à huis clos, mais les décisions sont rendues publiques, comme le prévoit l'article 9, § 3. Les décisions du Conseil d'appel sont également rendues publiques et les audiences, elles aussi, sont publiques, à moins que le kinésithérapeute inculpé ne s'y oppose expressément ou que d'autres motifs ne soient invoqués par le Conseil d'appel. Cet article prévoit en outre que le plaignant a au moins une fois la possibilité d'être entendu. Un fonctionnement plus démocratique et plus transparent peut ainsi être assuré.

L'affaire peut être portée devant le Conseil d'appel. Il est également prévu que cette démarche peut être faite par un tiers, par exemple un patient ou la compagnie d'assurances. Le délai pour porter l'affaire en appel est également spécifié.

Louis IDE.
Elke SLEURS.

PROPOSITION DE LOI


Chapitre Ier — Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre II — Création

Art. 2

Il est créé un Ordre flamand des kinésithérapeutes qui a autorité et juridiction sur les kinésithérapeutes qui sont inscrits, conformément à l'article 3, au tableau de cet Ordre, ainsi que sur les ressortissants de l'Union européenne qui sont établis dans un autre État membre et qui effectuent une prestation de service en tant que kinésithérapeute dans le ressort de l'Ordre flamand des kinésithérapeutes.

Il est créé un Ordre francophone et germanophone des kinésithérapeutes qui a autorité et juridiction sur les kinésithérapeutes qui sont inscrits, conformément à l'article 3, au tableau de cet Ordre, ainsi que sur les ressortissants de l'Union européenne qui sont établis dans un autre État membre et qui effectuent une prestation de service en tant que kinésithérapeute dans le ressort de l'Ordre francophone et germanophone des kinésithérapeutes.

Un kinésithérapeute ou un ressortissant de l'Union européenne qui est établi dans un autre État membre et qui effectue une prestation de service en tant que kinésithérapeute dans le ressort d'un des Ordres, est dénommé ci-après « le kinésithérapeute ».

Les kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession que s'ils apportent la preuve de leur connaissance de la langue ou des langues officielles de la région linguistique dans laquelle ils exercent leur profession. Cette preuve peut être fournie au moyen de la langue de leur diplôme de kinésithérapeute au sens de l'article 21bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, ou par un examen linguistique auquel ils ont obtenu le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'Ordre peut organiser l'examen linguistique.

Dans les régions de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande, la connaissance de la langue est établie selon les règles visées à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la connaissance de la langue est établie selon les règles visées à l'article 21, § 1er et § 5, des mêmes lois.

Art. 3

§ 1er. Le ressort des Ordres comprend:

Pour l'Ordre flamand des kinésithérapeutes: la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Pour l'Ordre francophone et germanophone des kinésithérapeutes: la région de langue française, la région de langue allemande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L'Ordre flamand des kinésithérapeutes et l'Ordre francophone et germanophone des kinésithérapeutes sont désignés ci-après l'« Ordre », chacun pour leur ressort respectif.

§ 2. Les kinésithérapeutes qui exercent leur activité principale dans le ressort de l'un des Ordres précités sont tenus de demander leur inscription au tableau de cet Ordre.

§ 3. Les kinésithérapeutes qui exercent leur activité principale dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale demandent leur inscription au tableau de l'un des Ordres. Le choix de l'inscription au tableau de l'Ordre flamand des kinésithérapeutes ou de l'Ordre francophone et germanophone des kinésithérapeutes est valable pendant cinq ans et est reconduit tacitement, sauf si le kinésithérapeute demande son inscription à l'autre tableau.

§ 4. Pour pouvoir exercer la kinésithérapie en Belgique, tout kinésithérapeute doit être inscrit au tableau de l'Ordre correspondant à son ressort. Les militaires ne sont soumis à cette obligation que s'ils exercent l'activité de kinésithérapeute en dehors de l'exercice de la fonction militaire.

Art. 4

L'Ordre jouit de la personnalité civile de droit public.

Tant en justice que pour stipuler ou s'obliger, l'Ordre agit par son Conseil général et est représenté par le président de celui-ci ou, à défaut, par son président suppléant, conjointement avec un vice-président.

L'Ordre ne peut posséder, en propriété ou autrement, des immeubles autres que ceux nécessaires à son fonctionnement.

Des dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi.

En vue de permettre à l'Ordre de remplir sa mission, une cotisation annuelle peut être réclamée aux kinésithérapeutes inscrits au tableau; cette cotisation est fixée conformément aux dispositions énoncées à l'article 9, § 1er, 3º, de la présente loi.

Art. 5

L'emploi des langues dans les relations administratives de l'Ordre est régi par les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière administrative.

Toutefois, l'Ordre flamand des kinésithérapeutes utilise toujours la langue néerlandaise dans les relations avec ses membres. L'Ordre francophone et germanophone des kinésithérapeutes utilise toujours la langue française ou allemande dans les relations avec ses membres.

Chapitre III — Le Conseil général

Art. 6

L'Ordre dispose d'un Conseil général qui a autorité et juridiction sur les kinésithérapeutes ou ressortissants de l'Union européenne qui effectuent une prestation de service en tant que kinésithérapeute et qui sont inscrits au tableau de l'Ordre. Cette autorité et cette juridiction ne sont exercées à l'égard des kinésithérapeutes militaires que pour l'activité qui a requis leur inscription au tableau de l'Ordre.

Sur avis de l'Ordre, le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil général et en fixe le siège. Il est permis au Conseil général et à ses organes, ainsi qu'au Conseil d'appel, de se réunir valablement en un autre lieu que le siège, à condition que les intéressés aient été dûment convoqués.

Art. 7

§ 1er. Le Conseil général de l'Ordre est composé:

1º de dix membres effectifs et de dix membres suppléants élus pour une durée de six ans. Des élections sont organisées tous les trois ans pour désigner la moitié des membres. Ces membres peuvent être réélus deux fois. Au cours des dix années précédant leur nomination, ces membres ne peuvent avoir encouru d'autre sanction que l'avertissement ou ne peuvent avoir été déchus de leur mandat conformément aux dispositions des articles 7, 12 et 15. Ces membres sont élus parmi les kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'Ordre;

2º d'un greffier effectif et d'un greffier suppléant, titulaires d'un master en droit, nommés par le Roi pour une durée de six ans.

§ 2. Le Conseil général est présidé par un magistrat, nommé par le Roi sur la proposition du ministre communautaire qui a la Santé publique dans ses attributions, parmi les conseillers effectifs ou honoraires près la Cour de cassation. Un président suppléant est également désigné par le Roi.

En ce qui concerne l'Ordre francophone et germanophone des kinésithérapeutes, la présentation est faite conjointement par les deux ministres communautaires qui ont la Santé publique dans leurs attributions.

§ 3. Le mandat de membre du Conseil général est incompatible avec celui de membre du Conseil d'appel.

§ 4. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu au Conseil général qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.

§ 5. La rémunération du greffier et du greffier suppléant est à charge de l'Ordre. Elle est fixée par le Conseil général.

§ 6. Le Conseil général établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 8

L'élection des membres visés à l'article 7, § 1er, 1º, a lieu au scrutin secret. Le vote est facultatif. Tout électeur qui conteste la régularité des opérations électorales dispose d'un droit de réclamation contre les résultats des élections.

Le Roi fixe, sur avis du Conseil général, les modalités des élections ainsi que les formes et les délais requis pour l'introduction des réclamations et les délais dans lesquels il doit être statué sur celles-ci.

Art. 9

§ 1er. Le Conseil général est compétent pour:

1º dresser le tableau de l'Ordre. L'Ordre peut refuser ou différer l'inscription au tableau soit si le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du tableau ou d'une faute grave qui entache l'honneur ou la dignité de la profession, soit sur la base de renseignements communiqués par l'État membre d'origine ou de provenance s'il s'agit d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne.

Si la commission médicale compétente, ou la commission médicale de recours prévue par l'article 37 de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, a décidé et porté à la connaissance de l'Ordre qu'un kinésithérapeute ne remplit plus les conditions requises pour exercer la kinésithérapie, ou qu'il y a lieu, pour des raisons de déficience physique ou mentale, de lui imposer une limitation de l'exercice de la kinésithérapie, le Conseil général, dans le premier cas, omet le nom du kinésithérapeute du tableau et, dans le second, subordonne le maintien de son nom au respect de la limitation imposée.

Le nom du kinésithérapeute peut également être omis du tableau à sa demande.

La décision par laquelle une inscription au tableau est refusée ou différée, par laquelle le nom du kinésithérapeute est omis du tableau ou par laquelle il est maintenu sous condition restrictive, doit être motivée;

2º signaler aux autorités compétentes les actes d'exercice illégal de la kinésithérapie dont il a connaissance;

3º fixer chaque année la cotisation visée à l'article 4. Cette cotisation sera en rapport avec les frais réels exposés pour que l'Ordre fonctionne efficacement. Le Roi arrêtera la cotisation en tenant compte d'un éventuel tarif social, d'un tarif pour les militaires et d'un tarif pour les jeunes kinésithérapeutes comptant moins de cinq années de pratique.

L'Ordre fournit une justification au kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau ou à tous les kinésithérapeutes en cas d'adaptation générale de la cotisation. Tout kinésithérapeute inscrit au tableau de l'Ordre a le droit de consulter à tout moment les comptes annuels auprès de l'Ordre.

§ 2. Le Conseil général fixe les principes généraux et les règles relatifs à la moralité, l'honneur, la discrétion, la probité, la dignité et le dévouement indispensables à l'exercice de la profession et en vue d'exercer une kinésithérapie de haute qualité; ces principes et règles constituent le code de déontologie.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, donner force obligatoire au code de déontologie et aux adaptations que le Conseil général pourrait y apporter.

Le code comprend notamment des règles relatives à la continuité des soins, en ce compris le secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, la transmission de documents ou d'informations de kinésithérapie entre confrères, ainsi qu'aux rapports individuels entre les kinésithérapeutes, d'une part, et les patients, les confrères, les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les titulaires des professions paramédicales, d'autre part.

Le code énonce les principes sur la base desquels sont déterminées les obligations du kinésithérapeute.

S'il y a lieu, le code peut indiquer les clauses qui, en raison de leur incompatibilité avec les principes de la déontologie et en particulier avec la liberté thérapeutique du kinésithérapeute, sont prohibées dans les conventions à conclure par les kinésithérapeutes au sujet de l'exercice de leur profession.

§ 3. Le Conseil général a en outre pour missions:

1º de tenir à jour un répertoire des décisions rendues en matière disciplinaire par la Chambre de discipline ou le Conseil d'appel, qui ne sont plus susceptibles de recours, en vue de compléter ou de préciser les dispositions du code de déontologie sur la base de cette jurisprudence et d'adapter ce code s'il y a lieu.

Ces décisions seront publiées et rendues disponibles sur le site Internet de l'Ordre, le cas échéant sous forme anonyme;

2º de donner aux membres de l'Ordre, d'initiative ou à leur demande, des avis sur des questions de déontologie médicale qui ne sont pas réglées par le code de déontologie ou par la jurisprudence visée à l'alinéa précédent.

Ces avis seront publiés et rendus disponibles sur le site Internet de l'Ordre, le cas échéant sous forme anonyme;

3º de donner d'initiative ou à la demande des pouvoirs publics, d'organismes publics ou d'organisations professionnelles de kinésithérapeutes, des avis motivés sur des questions d'ordre général, sur des problèmes de principe ou sur des règles de déontologie.

Ces avis seront publiés et rendus disponibles sur le site Internet de l'Ordre, le cas échéant sous forme anonyme;

4º de prendre toutes mesures nécessaires à la réalisation de l'objet de l'Ordre;

5º de délivrer aux kinésithérapeutes désireux de commencer l'exercice de leur profession dans un autre État membre de l'Union européenne, une attestation certifiant qu'ils remplissent les conditions de moralité et d'honorabilité requises pour l'accès à l'activité de kinésithérapeute;

6º de communiquer les conséquences qu'il tire de l'appréciation de faits graves et précis susceptibles d'influer sur l'accès à la kinésithérapie ou sur son exercice, divulgués par un autre État membre de l'Union européenne qui accueille sur son territoire un kinésithérapeute de nationalité belge ou dont la Belgique est l'État d'origine et désireux de commencer ou de poursuivre l'exercice de sa profession dans cet autre État membre.

§ 4. En vue de l'exercice de ses missions et compétences, le Conseil général procède aux consultations qu'il juge nécessaires.

Chapitre IV — Le Conseil de discipline

Art. 10

§ 1er. Le Conseil de discipline est composé:

1º de six membres effectifs et de six membres suppléants, élus par les kinésithérapeutes inscrits au tableau et non suspendus. Ils sont choisis parmi les membres du Conseil général.

La durée d'un mandat est de six ans;

2º de trois assesseurs effectifs et de trois assesseurs suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans, sur présentation du ministre communautaire qui a la Santé publique dans ses attributions. Les assesseurs ont voix consultative. En ce qui concerne l'Ordre francophone et germanophone des kinésithérapeutes, la présentation est faite conjointement par les deux ministres communautaires qui ont la Santé publique dans leurs attributions.

Les assesseurs et assesseurs suppléants sont choisis parmi les magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exception des juges d'instruction et des membres des parquets, ainsi que parmi les magistrats honoraires de ces tribunaux. Leur nomination en qualité de conseiller à la cour d'appel ne fait pas obstacle à leur maintien en fonction comme assesseur.

Les assesseurs et assesseurs suppléants doivent être domiciliés dans le ressort de l'Ordre.

§ 2. En fonction de ses missions, le Conseil de discipline peut siéger au sein de chambres composées de trois membres et d'un assesseur.

Art. 11

Le Conseil de discipline est compétent pour:

1º veiller au respect des règles de la déontologie et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des kinésithérapeutes visés à l'article 2. Il est chargé à cette fin de réprimer disciplinairement les fautes de ces kinésithérapeutes, commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, ainsi que les fautes graves commises en dehors de l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession;

2º statuer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, sur tous les litiges relatifs aux honoraires demandés par les kinésithérapeutes à leurs clients, sous réserve des clauses attributives de compétence prévues par les conventions ou les engagements conclus en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

3º répondre à toute demande d'avis des cours et tribunaux relative à des contestations d'honoraires.

Chapitre V — Le Conseil d'appel

Art. 12

§ 1er. L'Ordre dispose d'un Conseil d'appel composé:

1º de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants kinésithérapeutes, élus pour une durée de six ans et rééligibles. Les kinésithérapeutes inscrits au tableau élisent les membres parmi les kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'Ordre au moment de l'élection et n'ayant pas encouru une sanction autre que l'avertissement ou l'une des déchéances prévues au présent article et aux articles 7 et 15 de la présente loi;

2º de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants conseillers à la cour d'appel, nommés par le Roi pour une durée de six ans, sur présentation du ministre communautaire qui a la Santé publique dans ses attributions.

En ce qui concerne l'Ordre francophone et germanophone des kinésithérapeutes, la présentation est faite conjointement par les deux ministres communautaires qui ont la Santé publique dans leurs attributions;

3º d'un greffier effectif et d'un greffier suppléant, titulaires d'un master en droit, nommés par le Roi pour une durée de six ans. Un même greffier ou greffier suppléant peut être nommé auprès des deux Conseils d'appel, à condition qu'il connaisse les deux langues nationales.

§ 2. Le Roi nomme, parmi les membres magistrats, le président et les rapporteurs de chacun des conseils.

§ 3. Un membre non élu du Conseil général, qui est délégué à cet effet, assiste de droit aux séances de chaque Conseil d'appel, en vue d'y exprimer l'avis du Conseil général sur des questions de principe ou des règles de déontologie soulevées à l'occasion de l'examen d'un cas déterminé.

§ 4. La rémunération des greffiers et des greffiers suppléants est à charge de l'Ordre. Elle est fixée par le Conseil général.

§ 5. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu d'un Conseil d'appel, qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.

§ 6. Chaque Conseil d'appel établit son règlement d'ordre intérieur; celui-ci est soumis au Conseil général qui en arrête définitivement le texte.

§ 7. Le Roi définit le lieu où est établi le siège, sur avis du Conseil général.

Art. 13

Le Conseil d'appel connaît, selon les règles fixées aux articles 22 et 23, de l'appel des décisions prises par le Conseil de discipline en application de l'article 9, § 1er, 1º, ou de l'article 11.

Il se prononce dans les mêmes conditions en premier et dernier ressort:

1º sur les réclamations prévues à l'article 8; si ces réclamations portent sur des faits qui ont pu modifier le résultat du scrutin, il peut prononcer la nullité des élections;

2º sur les déchéances prévues aux articles 7, 12 et 15;

3º sur toute affaire dont il est saisi en application de l'article 22, § 2.

Tout conflit entre les Ordres concernant le domicile d'un kinésithérapeute est soumis aux deux conseils réunis, lorsque le conflit a surgi entre les deux Ordres.

Dans ce dernier cas, celui des deux présidents qui a le plus d'ancienneté comme président de chambre ou comme conseiller, préside la séance.

Chapitre VI — Sanctions et déchéances

Art. 14

Les sanctions dont dispose le Conseil de discipline sont: l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer la kinésithérapie pendant un terme qui ne peut excéder deux années et la radiation du tableau de l'Ordre.

Cette dernière sanction est remplacée par l'interdiction définitive d'exercer la kinésithérapie en Belgique, si elle est prise à l'égard d'un kinésithérapeute ressortissant d'un État membre de l'Union européenne établi dans un État membre autre que la Belgique et qui a effectué en Belgique une prestation de service.

Les kinésithérapeutes frappés par une décision de suspension du droit d'exercer la kinésithérapie, qui n'est plus susceptible de recours, sont privés définitivement du droit d'éligibilité et, pour la durée de la suspension, du droit de prendre part aux élections du Conseil général.

Art. 15

Peut être déchu de son mandat le membre élu, effectif ou suppléant, du Conseil général ou du Conseil d'appel, frappé d'une sanction disciplinaire qui n'est plus susceptible de recours, ou condamné pénalement par une décision coulée en force de chose jugée et faisant apparaître l'indignité morale ou professionnelle du kinésithérapeute à exercer son mandat.

Art. 16

Le défaut d'acquitter les cotisations prévues aux articles 4 et 9, § 1er, 3º, peut donner lieu à une sanction disciplinaire.

Art. 17

Aucune décision prise en exécution des articles 9, § 1er, 1º, et 11, ne peut être fondée sur des motifs d'ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique ou syndical, ni sur le fait pour le kinésithérapeute d'être attaché à un organisme dispensant des soins de kinésithérapie à des membres d'un groupement ou à une catégorie de personnes.

Toute ingérence dans ces domaines est interdite.

Chapitre VII — Procédure et voies de recours

Art. 18

§ 1er. Le Conseil de discipline agit soit d'office, soit à la requête du Conseil général, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou de la commission médicale, soit sur plainte d'un kinésithérapeute ou d'un tiers.

Le Conseil de discipline met l'affaire à l'instruction.

Il instruit lui-même ou désigne au sein d'une Chambre de discipline une ou plusieurs personnes chargées d'instruire conjointement avec l'assesseur. Il désigne un rapporteur. La Chambre de discipline peut charger une personne de la tenue des écritures.

En cas de plainte, le Conseil de discipline tente de concilier les parties et dresse éventuellement un procès-verbal de conciliation.

Quand l'instruction est terminée, le Conseil de discipline ou le rapporteur fait rapport au Conseil général.

§ 2. Le Conseil d'appel charge un des rapporteurs d'examiner l'affaire. Celui-ci fait rapport au Conseil; à la demande de ce dernier, il procède à tous devoirs d'instruction complémentaires.

Le Conseil d'appel peut entendre le rapporteur de la Chambre de discipline qui a participé à l'instruction en premier ressort.

Art. 19

Les décisions rendues par le Conseil de discipline et visées à l'article 13, alinéa 1er, sont susceptibles d'appel, soit de la part du kinésithérapeute intéressé, soit de la part du président du Conseil général conjointement avec un vice-président.

L'appel est suspensif.

L'appel des décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec l'appel de la décision définitive.

Art. 20

Le kinésithérapeute à l'égard de qui une décision a été rendue par défaut peut former opposition dans un délai de trente jours francs à compter de la notification de la décision.

L'affaire est ramenée devant la Chambre de discipline qui a rendu la décision.

L'opposant qui fait défaut une seconde fois ne peut plus former opposition.

Art. 21

Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil de discipline ou le Conseil d'appel peuvent être déférées à la Cour de cassation soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, soit conjointement par le président du Conseil général et un vice-président, soit par le kinésithérapeute concerné, pour contravention à la loi ou violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Le pourvoi contre les décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi contre la décision définitive.

Le pourvoi est suspensif.

En cas de cassation, la cause est renvoyée soit devant le Conseil de discipline soit devant le Conseil d'appel autrement composé. Ces conseils sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par elle.

Le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi.

Art. 22

§ 1er. Le kinesithérapeute peut se faire assister par un ou plusieurs conseils. Le Conseil de discipline siège à huis clos. Sur simple demande, le patient est entendu par le Conseil de discipline. Le patient peut se faire assister par un conseil.

Les audiences du Conseil d'appel sont publiques, à moins que le kinesithérapeute inculpé ne s'y oppose expressément. Le Conseil d'appel peut également déroger à la règle de la publicité dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent ou, dans la mesure jugée strictement nécessaire par le juge, dans des circonstances spéciales, lorsque la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Le Roi détermine la procédure à suivre devant le Conseil de discipline et le Conseil d'appel.

L'arrêté royal pris en exécution de l'alinéa précédent prévoit notamment des dispositions concernant le caractère contradictoire de la procédure, la commission rogatoire, l'exercice du droit de récusation, y compris les voies de recours contre les décisions rendues en cette matière, le secret des délibérations, l'obligation de motiver les décisions ainsi que la notification des décisions. Le Roi veille également à ce que tant le kinésithérapeute concerné que l'auteur d'une plainte ou d'une requête visée à l'article 18 aient au moins une fois la possibilité d'être entendus, à des fins de conciliation, de recherche d'autres solutions et de médiation avec les organismes assureurs.

§ 2. Si le Conseil de discipline n'a pas statué dans un délai fixé par le Roi, qui prend cours soit à la date de la demande d'inscription au tableau, soit à la date d'une plainte ou d'une requête visée à l'article 18, le Conseil d'appel est saisi de l'ensemble de la cause à la demande soit du kinésithérapeute concerné, soit de l'assesseur de la Chambre de discipline soit du président du Conseil général et d'un vice-président, soit du tiers visé à l'article 18.

Pour les plaintes ou requêtes prévues à l'article 18, le délai visé à l'alinéa précédent ne peut être d'une durée inférieure à trois mois. La demande doit en tout cas avoir été introduite dans le délai de prescription normal à compter de la date du dépôt de la plainte ou de l'introduction de la requête visées à l'article 18.

§ 3. Le Roi règle l'emploi des langues dans la procédure en se conformant aux dispositions des chapitres II, III et IV de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Pour l'application de la présente loi, le kinésithérapeute est censé toujours utiliser la langue utilisée par l'Ordre conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 2.

Art. 23

§ 1er. L'appel visé à l'article 13, alinéa 1er, est interjeté dans le respect des règles fixées par le Roi, soit par le kinésithérapeute dans les trente jours francs à compter de la notification de la décision, soit conjointement par le président du Conseil général et un vice-président dans les trente jours francs de cette notification.

Lorsque la décision a été rendue par défaut, le délai d'appel ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'opposition.

§ 2. Pour statuer sur les déchéances, visées aux articles 7, 12 et 15, le Conseil d'appel est saisi soit par l'assesseur de la Chambre de discipline lorsqu'il s'agit d'un membre de cette chambre, soit d'office lorsqu'il s'agit d'un membre du Conseil d'appel, soit conjointement par le président du Conseil général et un vice-président lorsqu'il s'agit d'un membre de ce conseil.

§ 3. Le Conseil d'appel tranche le litige visé à l'article 13, alinéa 3, à la demande soit du kinésithérapeute, soit du président ou, en son absence, de l'assesseur de la Chambre de discipline, soit du président du Conseil général et d'un vice-président.

§ 4. Le Conseil d'appel connaît de l'ensemble de la cause, même sur le seul appel du kinésitherapeute.

Le Conseil d'appel ne peut appliquer une sanction alors que le Conseil de discipline n'en a prononcé aucune, ou aggraver la sanction prononcée par le Conseil de discipline qu'à la majorité des deux tiers.

Art. 24

La procédure pour se pourvoir en cassation est régie, tant en ce qui concerne la procédure qu'en ce qui concerne les délais, par les règles applicables en matière civile, hors les dérogations suivantes:

1º le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à dater de la notification de la décision;

2º le pourvoi en cassation est formé par lettre recommandée adressée, selon le cas, au greffier du Conseil d'appel ou à l'assesseur de la Chambre de discipline. Il est, de la même manière et dans un délai de trente jours, porté par celui qui se pourvoit, selon le cas, à la connaissance du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la connaissance du président du Conseil général et d'un vice-président, ou à la connaissance du kinésitherapeute concerné;

3º les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire par le greffier de cette cour aux parties et, selon le cas, au greffier du Conseil d'appel ou à l'assesseur de la Chambre de discipline.

Art. 25

§ 1er. L'exécution d'une sanction disciplinaire devenue définitive prend cours à l'expiration du délai de trente jours francs à compter de la notification de cette décision au kinésithérapeute ou, le cas échéant, de la notification de l'arrêt rejetant le pourvoi en cassation.

Toutes décisions relatives à l'omission d'une inscription au tableau de l'Ordre ou à la limitation du droit d'exercer la profession de kinésithérapie, prévues à l'article 9, § 1er, 1º, ainsi qu'aux déchéances prévues aux articles 7, 12 et 15 fixent la date à partir de laquelle ces décisions sortissent leurs effets.

§ 2. Toutes les décisions devenues définitives et comportant l'omission du tableau de l'Ordre, la suspension du droit d'exercer la profession de kinésithérapeute, la radiation de ce tableau ou la limitation du droit d'exercer la profession de kinésithérapeute sont notifiées à la commission médicale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le kinésithérapeute concerné exerce son activité principale.

§ 3. Toutes les décisions disciplinaires prises en dernière ressort par la Chambre de discipline ou par le Conseil d'appel sont portées à la connaissance du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux règles et dans les délais à fixer par le Roi.

Les décisions qui sont prises par les Conseils d'appel sont en outre portées à la connaissance des organes concernés de l'Ordre, conformément à l'article 13.

Chapitre VIII — Dispositions générales

Art. 26

§ 1er. Le Roi détermine les conditions requises pour que le Conseil général, le Conseil de discipline et le Conseil d'appel délibèrent et décident valablement.

Il peut notamment imposer des majorités qualifiées pour les décisions prononçant la suspension du droit d'exercer la kinésithérapie ou la radiation du tableau de l'Ordre, ainsi que pour les décisions refusant ou différant l'inscription à ce tableau.

§ 2. En cas de partage des voix au sein du Conseil de discipline, du Conseil d'appel ou du Conseil général, la voix du président est prépondérante.

§ 3. Pour l'adoption du code de déontologie et pour les adaptations de ce code, l'adoption à la majorité des membres du Conseil général est requise.

Art. 27

Le Roi détermine les règles relatives à l'achèvement des mandats des membres élus, effectifs ou suppléants, du Conseil de discipline, du Conseil d'appel et du Conseil général en cas de démission, de décès ou de déchéance.

Les membres démissionnaires restent en fonction jusqu'au moment où il aura été pourvu à leur remplacement.

Art. 28

Les membres du Conseil de discipline, du Conseil d'appel et du Conseil général sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Il en va de même pour toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l'Ordre.

La violation de ce secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 29

Est puni des peines prévues à l'article 38, § 1er, 1º, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales le kinésithérapeute qui exerce la kinésithérapie sans être inscrit au tableau de l'Ordre alors qu'il est tenu de l'être, ou s'il a été omis ou rayé de ce tableau, ainsi que le kinésithérapeute qui exerce la kinésithérapie pendant la durée de la suspension qu'il a encourue.

12 juin 2012.

Louis IDE.
Elke SLEURS.