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21 AOÛT 2012
Le projet de loi que le gouvernement vous soumet pour discussion a pour objet l'approbation de la Convention de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, établie le 3 mars 2010 à Buenos Aires.
La Convention n'a pas un caractère mixte et relève donc de la compétence exclusive des autorités fédérales.
Cette Convention a été conclue avant tout pour des raisons de sécurité sociale.
Le titre I stipule que la Convention règle la situation de personnes qui sont ou étaient assujetties aux régimes de sécurité sociale belge et argentine. Ce sont surtout les pensions de retraite et de survie ainsi que les indemnités d'invalidité qui sont visées ici. En ce qui concerne la désignation de la législation applicable, toutes les branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants sont visées. La Convention garantit les droits de sécurité sociale de ces personnes: les deux états doivent considérer ces travailleurs de la même manière que leurs nationaux, les droits acquis sont conservés et la transition d'un régime vers l'autre est facilitée.
Le titre II définit la législation applicable en matière de sécurité sociale. Le principe général est qu'on est assujetti à la législation de l'état où on travaille effectivement, mais quelques exceptions sont prévues.
Le personnel volant des compagnies aériennes est assujetti à la législation de l'état où le employeur est établi. Les marins sont assujettis à la législation de l'état où ils habitent.
Les travailleurs détachés, salariés et indépendants, ainsi que les membres de famille qui les accompagnent, restent assujettis à la législation de l'état détachant, à condition que la durée attendue du détachement n'excède pas deux ans, avec possibilité de prolongation pendant trois ans, moyennant accord des autorités compétentes.
Les fonctionnaires restent en principe toujours assujettis à la législation de l'état pour lequel ils travaillent.
Une exception aux règles susmentionnées est que les autorités compétentes peuvent s'accorder à y déroger dans l'intérêt de certaines assurés ou catégories d'assurés. Cette clause est reprise dans toutes les conventions bilatérales et multilatérales en matière de sécurité sociale. Cette possibilité de dérogation a surtout pour finalité d'empêcher que les règles de base aient des effets négatifs ou indésirables pour les personnes concernées.
Les différentes prestations sont réglées séparément dans le Titre III.
Les règles de totalisation et de calcul qui s'appliquent à toutes les prestations sont développées dans le chapitre 1. En ce qui concerne le calcul des prestations, les périodes qui, à cet effet, sont prises en considération dans les deux législations, sont totalisées à condition qu'elles ne se chevauchent pas. Pour pouvoir recourir aux régimes spéciaux, seules les périodes d'assurances accomplies dans l'autre état, dans la même profession, sont prises en considération. Si les périodes d'assurances accomplies dans une profession déterminée ne sont pas suffisantes pour être prises en considération dans le cadre d'un régime spécial, ces périodes sont comptabilisées avec les périodes accomplies conformément au régime général des travailleurs salariés.
Après la totalisation, une prestation théorique est calculée. Cette prestation est obtenue en calculant la pension sur la base d'une carrière qui, fictivement, a été entièrement prestée sous le coup de la législation de l'un des deux états. On procède ensuite à une proratisation: le rapport entre la durée des périodes d'assurances accomplies conformément à la législation de cet état et la durée de la carrière complète est calculé et cette fraction est appliquée au montant théorique pour obtenir le montant finalement dû.
Il n'est pas toujours nécessaire de passer par la une totalisation pour faire naître un droit à une pension de retraite ou de survie. Si quelqu'un répond aux conditions pour obtenir une prestation d'un état, son droit est calculé sur la base de la législation interne de cet état et selon la technique de totalisation et proratisation susmentionnée. Le montant le plus élevé des deux est alors exigible. Selon la législation interne, le calcul est, pour la Belgique, exclusivement limité aux prestations de vieillesse et survie.
L'aptitude au travail de la personne concernée est évaluée conformément à la législation de son propre état. Les rapports et documents médicaux sont mis gratuitement à la disposition de l'autre état, sur demande. Si l'un des états en fait la requête, l'autre état effectue les examens médicaux nécessaires. Si ces examens sont uniquement dans l'intérêt de l'état demandeur, ils sont à charge de cet état.
Un nouveau calcul des prestations octroyées par l'un des états n'est pas nécessaire si l'autre état indexe ses prestations. Il est toutefois requis si le mode de fixation ou les règles de calcul de l'autre état changent.
Le chapitre 2 contient des clauses spécifiques à la législation belge relative aux prestations d'invalidité. Les principes qui régissent la totalisation des périodes d'assurance s'appliquent aussi bien aux prestations de retraite qu'aux prestations de survie, par analogie. Les périodes d'assurances sont à nouveau totalisées (à condition que l'ensemble des périodes d'assurances belges atteigne au moins un an avant la réalisation du risque), un montant théorique est à nouveau fixé et on procède à une nouvelle proratisation. De même, si quelqu'un répond aux conditions pour obtenir une assurance invalidité belge sans qu'il soit nécessaire de totaliser, son droit est calculé sur base de la législation interne belge et selon la technique de totalisation et proratisation. Si ce premier montant est supérieur, un supplément est accordé d'un montant équivalent à la différence. La personne habilitée à bénéficier d'une indemnité d'invalidité doit toujours recevoir préalablement une autorisation de l'institution belge compétente pour pouvoir résider temporairement en Argentine.
Le titre IV concerne les dispositions diverses. Dans un premier temps, les responsabilités des autorités compétentes sont énumérées. Il est ensuite question de dispositions relatives à la collaboration administrative, à la confidentialité des informations, aux demandes, déclarations et moyens juridiques, au paiement des prestations, au règlement de litiges, aux procédures d'exécution, au recouvrement de paiements indus et à la collaboration en matière de lutte anti-fraude.
Le titre V, enfin, comprend une série de dispositions transitoires et finales. Les périodes d'assurances accomplies avant l'entrée en vigueur de la Convention ne peuvent donner droit à une prestation quelconque, mais peuvent être prises en considération dans le cadre de la fixation ou du calcul de cette prestation. Les événements qui se sont produits durant cette période peuvent eux aussi être pris en compte.
Si une prestation a été suspendue précédemment ou n'a pas été acquittée à cause de la nationalité de la personne intéressée ou parce qu'elle ne résidait pas dans l'état de son organisme de paiement, mais dans l'autre état, il est mis fin à cette situation à la demande de la personne intéressée. Il en va de même si la personne intéressée souhaite faire revoir son droit à une pension ou rente. Si cette requête est adressée dans un délai de 2 ans à partir de l'entrée en vigueur de la Convention, les droits revus de la personne concernée produisent leur effet jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de cette Convention. Si une demande est introduite ultérieurement, on ne peut faire valoir son droit qu'à partir de cette introduction.
La Convention est conclue pour une durée illimitée. Elle peut être résiliée par un des états signataires par notification à l'autre état et en tenant compte d'un délai de préavis de douze mois. Dans ce cas, les droits acquis ou en devenir restent garantis.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.
Le vice-premier ministre et ministre des Pensions,
Vincent VAN QUICKENBORNE.
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales,
Laurette ONKELINX.
La ministre des Indépendants,
Sabine LARUELLE.
ALBERT II,
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, de Notre Vice-Premier ministre et ministre des Pensions, de Notre Vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales et de Notre ministre des Indépendants,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Notre Vice-Premier ministre et ministre des Pensions, Notre Vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales et Notre ministre des Indépendants sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010, sortira son plein et entier effet.
Art. 3
Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 août 2012.
ALBERT
Par le Roi:
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.
Le vice-premier ministre et ministre des Pensions,
Vincent VAN QUICKENBORNE.
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales,
Laurette ONKELINX.
La ministre des Indépendants,
Sabine LARUELLE.
CONVENTION
sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine.
LE ROYAUME DE BELGIQUE
ET
LA RÉPUBLIQUE D'ARGENTINE,
ANIMÉS du désir de régler les rapports réciproques entre les deux États dans le domaine de la sécurité sociale,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
TITRE I
Dispositions générales
Article 1
Définitions
1. Pour l'application de la présente Convention:
a) Le terme « États contractants » désigne: le Royaume de Belgique et la République Argentine.
b) Le terme « Belgique » désigne: le Royaume de Belgique;
Le terme « Argentine » désigne: la République Argentine.
c) Le terme « ressortissant » désigne:
En ce qui concerne la Belgique: une personne de nationalité belge;
En ce qui concerne l'Argentine: une personne de nationalité argentine.
d) Le terme « législation » désigne: les lois et règlements visés à l'article 2.
e) Le terme « autorité compétente » désigne:
En ce qui concerne la Belgique: les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1 B;
En ce qui concerne l'Argentine: Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale ou celui qui aura la compétence dans l'avenir.
f) Le terme « institution compétente » désigne: l'organisme ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2.
g) Le terme « organisme de liaison » désigne: l'organisme de coordination et d'information entre les institutions compétentes des deux États contractants qui interviennent dans l'application de la présente Convention et dans l'information des personnes intéressées sur les droits et obligations qui en découlent.
h) Le terme « période d'assurance » désigne: toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance.
i) Le terme « prestation » désigne: toute pension ou toute prestation en espèces ou en nature prévue en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention, y compris tous compléments, majorations ou indexations.
2. Tout terme non défini au paragraphe 1 du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.
Article 2
Champ d'application matériel
1. La présente Convention s'applique:
A. En ce qui concerne l'Argentine, aux législations relatives:
a) aux prestations contributives de sécurité sociale, en ce qui concerne les prestations qui découlent de contingences de vieillesse, d'invalidité et de survie, gérées par les organismes nationaux, provinciaux de fonctionnaires publics ou professionnels, municipaux;
et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives:
b) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
c) à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
B. En ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives:
a) aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
b) à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants;
et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives:
c) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
d) au statut social des travailleurs indépendants.
2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.
La présente Convention s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'État contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre État contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.
La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des deux États contractants.
Article 3
Champ d'application personnel
À moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci s'applique aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont soumises ou qui ont acquis des droits en vertu des législations mentionnées à l'article 2 ainsi qu'aux ayants droits, aux membres de la famille et aux survivants des personnes mentionnées ci-dessus.
Article 4
Égalité de traitement
À moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chaque État contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
Article 5
Exportation des prestations
1. À moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations acquises en vertu de la législation de l'un des États contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre État contractant.
2. Les prestations de vieillesse et de survie dues par l'un des États contractants sont payées aux ressortissants de l'autre État contractant qui résident sur le territoire d'un État tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier État contractant résidant sur le territoire de cet État tiers.
3. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux prestations pour invalidité définitive octroyées par l'institution compétente argentine quand les titulaires ressortissants de l'autre État résident dans un État tiers.
Article 6
Clauses de réduction ou de suspension
1. Toute clause de réduction ou de suspension de prestation prévue par la législation d'un État contractant, applicable en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire de cet État contractant, est également applicable aux prestations dues en vertu de la législation de l'autre État contractant ou aux revenus obtenus ou du produit d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de cet autre État contractant.
2. Toutefois, pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de prestations de même nature qui sont liquidées par les organismes compétents des deux États contractants, conformément aux dispositions des articles 12 et 16 de la présente Convention.
TITRE II
DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE
Article 7
Règles générales
1. Sous réserve des articles 8 à 10 de la présente Convention, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes:
a) la personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un État contractant est soumise à la législation de cet État;
b) une personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État Contractant est soumise à la législation de l'État dans lequel il a sa résidence habituelle;
c) la personne qui fait partie du personnel navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux aérien de passagers ou de marchandises et ayant son siège sur le territoire d'un État contractant est soumise à la législation de ce dernier État. Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre État contractant, une succursale ou une représentation permanente, le travailleur salarié que celle-ci occupe est soumis à la législation de l'État contractant sur le territoire duquel elle se trouve.
2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée en Argentine, l'activité exercée en Argentine est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.
Article 8
Règles particulières
1. a) Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des États contractants son siége principal ou une succursale, dont il relève normalement, est détaché temporairement par cette entreprise sur le territoire de l'autre État contractant pour y effectuer un travail pour le compte de cette entreprise, est soumis uniquement à la législation du premier État contractant comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement.
b) Les dispositions du littéra a) sont également applicables aux membres de la famille qui accompagnent ce travailleur salarié sur le territoire de l'autre État contractant, à moins qu'ils n'exercent une activité salariée ou indépendante sur le territoire de cet État contractant.
2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1 du présent article se poursuit au delà de 24 mois, les autorités compétentes des deux États contractants ou les institutions compétentes désignés par ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du premier État contractant. Toutefois, cette prolongation ne peut être accordée pour une période excédant trente-six mois. Elle doit être sollicitée avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois.
3. Le paragraphe 1 du présent article est applicable lorsqu'une personne envoyée par son employeur du territoire d'un État contractant sur le territoire d'un pays tiers est envoyé ensuite par cet employeur du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre État contractant.
4 Lorsqu'une personne assujettie à la législation d'un État contractant et qui exerce habituellement une activité indépendante sur le territoire de cet État contractant exerce temporairement une activité indépendante similaire, uniquement sur le territoire de l'autre État contractant, cette personne reste uniquement soumise à la législation du premier État contractant comme si elle continuait à travailler sur le territoire du premier État contractant, à la condition que la durée prévisible de l'activité indépendante sur le territoire de l'autre État contractant n'excède pas vingt-quatre mois.
5. Dans le cas où l'activité indépendante sur le territoire de l'autre État contractant visée au paragraphe 4 du présent article se poursuit au delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux États contractants ou les institutions compétentes désignées par ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur indépendant reste soumis uniquement à la législation du premier État contractant. Toutefois, cette prolongation ne peut être accordée pour une période excédant trente-six mois. Elle doit être sollicitée avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois.
6. Dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article, les personnes concernées doivent préalablement prouver être couvertes en matière de soins de santé dans l'État d'envoi.
Article 9
Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
1. Les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires sont soumis aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ainsi qu'à celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
2. Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de l'un des États contractants sur le territoire de l'autre État contractant sont soumises à la législation de ce dernier État contractant.
Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des États contractants occupe des personnes qui sont soumises à la législation de l'autre État contractant, la mission ou le poste doit tenir compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier État contractant.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes.
5. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État contractant dont relève l'administration qui les occupe. Ces personnes sont, à cet effet, considérées comme résidant sur le territoire de cet État contractant, même si elles se trouvent sur le territoire de l'autre État contractant.
6. Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille accompagnant les personnes visées aux paragraphes 1 et 5, qui vivent sur le territoire de l'État contractant d'accueil, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle.
Article 10
Dérogations
Les autorités compétentes ou l'institution compétente désignée par celles-ci peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 9.
TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
CHAPITRE 1
TOTALISATION — RÈGLES GÉNÉRALES
Article 11
Totalisation des périodes d'assurance
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les périodes d'assurance et les périodes assimilées, accomplies conformément à la législation sur les prestations de l'un des États contractants, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État contractant, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.
Lorsque deux périodes reconnues comme périodes assimilées à une période d'assurance coïncident, seule la période accomplie dans l'État contractant où l'intéressé a travaillé avant cette période, est prise en compte.
2. Lorsque la législation de l'un des deux États contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes dans la même profession dans l'autre État contractant.
3. Lorsque la législation de l'un des deux États contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues par le régime général pour l'Argentine et par le régime général des travailleurs salariés pour la Belgique.
Article 12
Calcul des prestations
1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation de l'un des deux États contractants pour avoir droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'institution compétente de l'État concerné calcule le droit à la prestation directement sur base des périodes d'assurance accomplies dans cet État contractant et uniquement en fonction de sa propre législation.
Cette institution procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 du présent article. Le montant le plus élevé est seul retenu.
En ce qui concerne la Belgique, le présent paragraphe est uniquement applicable aux prestations de vieillesse et de survie.
2. Si une personne peut prétendre à une prestation à laquelle elle a droit uniquement compte tenu de la totalisation des périodes effectuée conformément à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent:
a) l'institution compétente concernée calcule le montant théorique de la prestation qui serait dû si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux États contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique;
b) l'institution compétente concernée calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du littera a).
3. Le simple fait que la présente Convention lui est applicable ne peut avoir pour effet de réduire les droits de l'intéressé.
Article 13
Détermination de l'invalidité
1. Pour la détermination de la réduction de la capacité de travail aux fins d'octroi des prestations correspondantes d'invalidité, l'institution compétente de chacune des États contractants effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique.
2. Aux fins d'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'institution compétente de l'État contractant sur le territoire duquel réside le demandeur met à disposition de l'institution compétente de l'autre État, à la demande de celle-ci et gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'elle a en sa possession.
3. À la demande de l'institution compétente de l'État contractant dont il est fait application de la législation, l'institution compétente de l'État contractant sur le territoire duquel réside le demandeur effectue les examens médicaux nécessaires à l'évaluation de la situation du demandeur. Les examens médicaux qui relèvent du seul intérêt de la première institution susmentionnée sont intégralement pris en charge par celle-ci, selon les modalités fixées dans l'arrangement administratif prévu par l'article 19.
Article 14
Nouveau calcul des prestations
1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité de l'un des États contractants sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, l'autre État contractant ne doit pas procéder à un nouveau calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité.
2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité, un nouveau calcul est effectué conformément aux articles 12 ou 16.
CHAPITRE 2
APPLICATION DE LA LÉGISLATION BELGE
Article 15
Pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'invalidité, les dispositions de l'article 11 sont applicables par analogie.
Article 16
1. Si le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert uniquement par totalisation des périodes d'assurance argentines et belges effectuées conformément à l'article 15, le montant de la prestation due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l'article 12, paragraphe 2.
2. Lorsque le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 15, et que le montant résultant de l'addition de la prestation argentine et de la prestation belge calculée selon le paragraphe 1 du présent article, est inférieur au montant de la prestation due sur base de la seule législation belge, l'institution belge compétente alloue un complément égal à la différence entre la somme des deux prestations précitées et le montant dû en vertu de la seule législation belge.
Article 17
Nonobstant les dispositions de l'article 15, dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 1, aucune prestation d'invalidité n'est due par la Belgique lorsque les périodes d'assurance accomplies sous sa législation, antérieurement à la réalisation du risque, n'atteignent pas, dans leur ensemble, une année.
Article 18
Par dérogation à l'article 5 de la présente Convention, le titulaire d'une prestation d'invalidité de la législation belge conserve le bénéfice de cette prestation au cours d'un séjour dans l'autre État, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l'institution compétente belge. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation belge, l'institution compétente belge doit procéder à l'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Missions des autorités compétentes
Les autorités compétentes:
a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les organismes de liaison et les institutions compétentes;
b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris la répartition des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;
c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
d) se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention.
Article 20
Collaboration administrative
1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des États contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des États contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre État.
3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.
4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes de liaison des États contractants sont habilités à correspondre directement entre eux. La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des États contractants.
Article 21
Communication de données à caractère personnel
1. Les institutions des deux États contractants sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application du présent accord, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'un État contractant, pour l'application d'une législation de sécurité sociale ou d'assistance sociale.
2. La communication par l'institution d'un État contractant de données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cet État contractant.
3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de l'État contractant auquel elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cet État contractant.
4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que à l'application des législations relatives à la sécurité sociale ou l'assistance sociale.
Article 22
Demandes, déclarations et recours
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un État contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet État, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre État contractant. En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier État contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre État contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'organisme ou de la juridiction compétente pour en connaître.
Une demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une langue officielle de l'autre État contractant.
Article 23
Paiement des prestations
Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention les payeront valablement dans la monnaie de leur État.
Les transferts qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux États contractants.
Les dispositions de la législation d'un État contractant en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application de la présente Convention.
Article 24
Règlement des différends
Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes.
Article 25
Procédures d'exécution
1. Les décisions exécutoires rendues par un tribunal de l'une des États contractants, ainsi que les actes exécutoires rendus par l'autorité ou l'institution de l'un des États contractantes, relatifs à des cotisations ou contributions de sécurité sociale et à d'autres demandes, notamment de récupération de prestations indues, sont reconnus sur le territoire de l'autre État contractant.
2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu'elle est incompatible avec les principes légaux de l'État contractant sur le territoire duquel la décision ou l'acte doit être exécuté.
3. La procédure d'exécution des décisions et actes devenus définitifs doit être en conformité avec la législation régissant l'exécution de tels décisions et actes de l'État contractant sur le territoire duquel l'exécution a lieu. La décision ou l'acte est accompagné d'un certificat attestant de son caractère exécutoire.
4. Les cotisations et contributions dues ont, dans le cadre d'une procédure d'exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l'autre État contractant, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de cet État contractant.
5. Les créances devant faire l'objet d'un recouvrement ou d'un recouvrement forcé sont protégées par les mêmes garanties et privilèges que des créances de même nature d'une institution située sur le territoire de l'État contractant sur lequel le recouvrement ou le recouvrement forcé s'opère.
Article 26
Recouvrement de paiements indus
Lorsque l'institution de l'un des États a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre État débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.
Article 27
Coopération en matière de lutte contre les fraudes
Outre la mise en uvre des principes généraux de coopération administrative, les autorités compétentes conviendront, dans un arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes qui dépassent les frontières d'un État contractant en matière de cotisations et de prestations de sécurité sociale, en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28
Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention
1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
2. La présente Convention n'ouvre pas de droit au payement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des États contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation octroyée conformément aux dispositions de ladite Convention.
4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés de manière définitive par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.
Article 29
Révision, prescription, déchéance
1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'État contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite Convention, la liquidation d'une prestation ou d'une rente, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ladite Convention. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
3. Si la demande visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de ladite Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre État contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.
4. Si la demande visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'État contractant concerné.
Article 30
Durée
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des États contractants par notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre État contractant, avec un préavis de douze mois.
Article 31
Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition
En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de ladite Convention seront maintenus. Les États contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition.
Article 32
Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée conformément à la législation interne de chacun des États contractants. Elle entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date à laquelle les deux États contractants ont échangé, par voie diplomatique, les instruments de ratification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Buenos Aires, le 3 mars 2010, en double exemplaire, en langues espagnole, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.
Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010, sortira son plein et entier effet.
Art. 3
Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 14 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 », a donné l'avis suivant:
Selon l'article 10 de la convention soumise à assentiment, les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations aux articles 7 à 9. Une telle possibilité de déroger revient à modifier des dispositions de la convention.
Il y a lieu de relever que les chambres législatives doivent également donner leur assentiment aux modifications futures à une convention (1) . S'il n'est pas exclu que cet assentiment soit donné anticipativement (2) , pour être compatible avec l'article 167, § 2, de la Constitution, un tel assentiment préalable ne peut être admis que pour autant que les chambres législatives connaissent les limites dans lesquelles il est donné (3) .
En l'occurrence, l'article 10 mentionne les articles de la convention auxquels il peut être dérogé et précise que ces dérogations doivent se faire dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés. Il peut être admis ainsi que les limites de la possibilité de modification sont indiquées à suffisance.
Pour renforcer le contrôle parlementaire, on pourrait ajouter dans le projet un article qui imposerait au gouvernement de notifier aux chambres législatives toute modification, d'ordre normatif du moins, qu'il envisage d'apporter aux articles 7 à 9 de la convention (4) .
La chambre était composée de
M. M. VAN DAMME, président de chambre,
MM. J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État,
MM. M. RIGAUX et L. DENYS, assesseurs de la section de législation,
Mme G. VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par M. W. PAS, premier auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. VAN VAERENBERGH.
| Le greffier, | Le président, |
| G. VERBERCKMOES. | M. VAN DAMME. |
(1) J. Velaers, De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving, Anvers, Maklu, 1999, 549-550.
(2) Cass., 19 mars 1981, Arr. Cass., 1980-81, 808 et J.T., 1982, 565, note de J. Verhoeven; Cass., 2 mai 2002, no JC 02521-1 (numéro de rôle C.99 0518.N).
(3) Voir, entre autres, C.E., section de législation, avis 26.355/9 du 2 juillet 1997 sur le projet devenu la loi du 11 avril 1999 « portant assentiment au mémorandum d'accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud, concernant la coopération au développement, signé à Bruxelles le 16 mars 1995 » (Doc. Parl., Sénat, 1998-1999, no 1-1168/1, (p. 13), p. 14, et d'autres avis cités par J. Masquelin, Le droit des traités dans l'ordre juridique et dans la pratique diplomatique belges, Bruxelles, Bruylant, 1980, pp. 214-215 et pp. 276-277 et par J. Velaers, op. cit., 550-551. Voir également J. Verhoeven, note sous Cass., 19 mars 1981, J.T., 1982, p. 566.
(4) Dans l'hypothèse où les chambres législatives n'approuveraient pas une modification, le gouvernement se verrait dans l'obligation de renoncer à celle-ci.