5-1711/3

5-1711/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

18 JUILLET 2012


Proposition de résolution visant à garantir les droits des pensionnés transfrontaliers bénéficiant d'une pension de retraite allemande


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR

M. LAAOUEJ


I. PROCÉDURE

Lors de sa réunion du 13 juillet 2011, la commission des Finances et des Affaires économiques a procédé à l'audition de M. Peter Schlembach, ACV-CSC, M. Ernst Dobbelstein (Interessengemeinschaft deutscher und belgischer Grenzgänger — IGDBG), Mme Sabine Knaepen et M. Jean Christophe Dopchie, experts de l'Administration générale de la fiscalité, Service public fédéral (SPF) Finances, et M. Arie Geens, directeur de l'Administration des affaires fiscales, SPF Finances, concernant la problématique du régime fiscal auquel sont soumises les pensions étrangères perçues par des Belges.

Le compte rendu de ces auditions est annexé au présent rapport (1) .

À la suite de ces auditions, il a été décidé de:

1. mettre sur pied un groupe de travail mixte informel, composé de représentants du SPF Finances, des intéressés et d'organisations sociales ainsi que des membres intéressés de la commission des Finances et des Affaires économiques, chargé de dresser l'inventaire des problèmes et d'en discuter;

2. demander au ministre de rechercher, en concertation avec son homologue allemand, des solutions aux problèmes pratiques rencontrés par les personnes qui résident en Belgique en ce qui concerne l'imposition allemande.

Avec l'accord du vice-premier ministre et ministre des Finances de l'époque, un groupe de travail présidé par M. Louis Siquet, sénateur, a été créé. Il s'est réuni à quatre reprises, les 30 novembre 2011, 14 décembre 2011, 21 décembre 2011 et 25 avril 2012.

Des collaborateurs des groupes politiques, des représentants du cabinet du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, des représentants des services compétents du SPF Finances, M. Dobbelstein (IGDBG) et M. Schlembach (ACV-CSC) ont assisté aux réunions de ce groupe de travail. Suivant les problèmes traités, M. Albert De Bruyckere, représentant de l'Office national des pensions (ONP), Mme Barette, représentante de la direction générale Victimes de la guerre du SPF Sécurité sociale, M. Bob De Mars, représentant de l'INAMI et M. Jef Dries, représentant de l'Institut des vétérans — Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre (IV-INIG) ont également participé aux travaux du groupe de travail. Celui-ci a en outre eu une brève entrevue avec deux représentants de l'ambassadeur d'Allemagne à Bruxelles.

Une proposition de résolution déposée par M. Siquet a été examinée par le Groupe de travail ad hoc lors de sa réunion du 25 avril 2012.

Une nouvelle version de cette proposition de résolution (doc. nº 5-1711/1) est soumise à l'approbation de la commission.

Lors de la réunion du 17 et 18 juillet 2012, la proposition de résolution a été discutée en présence du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF PAR L'AUTEUR DE LA PROPOSITION DE RESOLUTION

Suite à l'audition organisée en commission des Finances et des Affaires économiques (FINECO) le 13 juillet 2011 sur « la problématique du régime fiscal auquel les pensions étrangères, perçues par des Belges, sont soumises », la commission FINECO a décidé, avec l'assentiment du ministre des Finances, de constituer un groupe de travail pour détecter les problèmes et chercher des solutions.

Il s'agit d'une problématique qui touche beaucoup de pensionnés belges. Il n'y a pas de chiffres exacts, mais il s'agirait d'environ 45 000 Belges dont:

— 10 000 germanophones;

— 6 000 flamands, surtout de la province du Limbourg;

— 9 000 francophones, surtout de la province de Liège;

— 10 000 déportés et travailleurs forcés;

— 9 000 membres de familles de nos militaires de carrière qui durant cinquante ans ont habité près des casernes belges en Allemagne.

Depuis 1967, la Convention belgo-allemande préventive de la double imposition entre ces deux pays prévoit que l'État de la source a le droit d'imposition sur les pensions payées en exécution de la législation sociale de cet État. L'Allemagne a donc le droit depuis quarante ans de taxer les pensions qui sont payées en exécution de la législation sociale (2) .

L'Allemagne n'a jamais exercé ce droit pour une raison de droit interne. En 2004, l'Allemagne a réformé de fond en comble son système de taxation des pensions. Depuis 2005, ce pays peut donc exécuter son droit de taxation.

Entre 2005 et 2010, les Allemands ont mis en place une institution qui centralise tous les paiements de pensions vers l'étranger. Il s'agirait de 3 millions d'euros de pensions payées par l'Allemagne vers différents pays étrangers. Une administration fiscale spécifique a également été mise en place: « Finanzamt Neubrandenburg ». Ce n'est que depuis 2010 que les pensionnés concernés reçoivent la demande de rentrer la déclaration fiscale avec effet rétroactif à partir de 2005. Ces personnes ont donc soudainement cinq ou six déclarations à remplir.

Pour comprendre cette problématique, il faut connaître certaines notions de droit fiscal allemand, c'est à dire les notions de fiscalité limitée ou illimitée (3) .

Normalement, le contribuable frontalier (n'habitant donc pas en Allemagne) est soumis à l'obligation de la fiscalité limitée ne portant que sur les revenus allemands. Dans ce cas, le contribuable n'a droit à aucune déductibilité, il n'y a pas de prise en compte de la situation personnelle et familiale et il n'y a pas de montants exonérés. Concrètement, celui qui est soumis à la fiscalité limitée est toujours soumis à un impôt, même si par exemple la pension payée par l'Allemagne ne s'élève qu'à 20 euros par mois.

Un frontalier peut, sous certaines conditions, demander à l'Allemagne d'être soumis à l'obligation de fiscalité illimitée. Dans ce cas-là, ce qui serait le cas pour environ 95 % des belges concernés, il n'y a en général pas d'impôt car les montants exonérés sont assez élevés.

Les conditions à remplir pour pouvoir faire la demande de fiscalité illimitée, sont les suivantes:

— 90 % du revenu total est imposable en Allemagne; et

— le revenu non-imposable en Allemagne ne dépasse pas:

en 2005: 6 136 euros brut/année;

en 2006: 6 136 euros brut/année;

en 2007: 6 136 euros brut/année;

en 2008: 7 664 euros brut/année;

en 2009: 7 834 euros brut/année;

en 2010: 8 004 euros brut/année;

en 2011: 8 004 euros brut/année.

Le système allemand applique des montants exonérés importants et il faut donc avoir une forte pension non imposable en Allemagne pour être soumis à l'impôt.

Différents problèmes ont été discutés au sein du groupe de travail: deux notes ont été établies par Messieurs Schlembach et Dobbelstein (4) .

Ces deux notes étaient la base des discussions au sein du groupe de travail.

Vu que la problématique est très technique, M. Siquet voudrait rappeler quelques problèmes importants.

Avec l'accord de l'ancien ministre des Finances, le groupe de travail a siégé quatre fois. Sur base d'un catalogue de questions, les discussions entraient très vite dans le vif du sujet. Il faut distinguer les différences dans les systèmes d'imposition belges et allemands. La plus importante est qu'en Allemagne on ne peut être imposé qu'individuellement, ce qui n'existe pas pour les Belges vivant en ménage.

Les Allemands ne connaissent pas non plus les pensions dites « au taux ménage ». Une rente allemande est un droit acquis individuel calculé sur base des cotisations, tandis qu'une pension belge est un droit calculé sur base d'une carrière professionnelle liée à l'État civil.

L'Allemagne connaît deux statuts d'imposition: le statut limité (c'est celui de l'imposition d'office donc le moins favorable) et le statut d'imposition illimité (celui où sont appliqués des réductions différentes, donc le statut favorable). Mais il y a des conditions pour bénéficier du statut favorable. La plus importante est que les revenus non imposables (de l'étranger) pour les Allemands soient inférieurs à un certain montant.

Pour justifier les revenus étrangers, l'Allemagne exige un formulaire EU/EWR (5) . Ce formulaire doit être confirmé par le contrôle des contributions. Le statut favorable illimité doit être demandé au fisc allemand par des formulaires spéciaux, ce qui pose énormément de problèmes aux personnes âgées: une première tâche d'aide administrative demandée à l'administration belge.

La grande question posée était: quels montants doivent être indiqués sur le formulaire EU/EWR en cas de bénéfice d'une pension de retraite de ménage ?

Pour les pensions ayant pris cours pour la première fois avant 2005, 50 % des revenus sont seulement retenus. Chaque personne est individuellement imposable. Le montant immunisé en Allemagne ressemble aux montants belges.

Comment doit être réparti la pension au « taux ménage » ?

Le SPF Finances prétend que le quotient conjugal entre uniquement dans le calcul de l'impôt belge. Mais ce n'est pas la pension que l'épouse a réellement perçue.

Pour l'intervenant la réponse idéale serait que ce qui est valable pour le fisc belge devrait l'être pour le fisc allemand ! Mais le SPF Finances déclare ne pas pouvoir attester ce mode de déclaration.

Suit alors la première question directe: peut-on pour la pension ménage, pour la période de six ans (2005 à 2010), se baser sur le quotient conjugal et demander une modification de la fiche de pension 281.11 à partir de 2011 au taux séparé au lieu du taux ménage ? Le SPF hésitait à répondre par l'affirmative et se déclarait non favorable à une telle solution. Ce serait étudié en profondeur !

Suit alors une discussion ce qu'est une pension ménage. L'ONP estimait qu'il s'agit d'un droit individuel au mari !

Le point de vue de M. Siquet est clair: la pension ménage est un droit des époux mariés, dont l'épouse ne bénéficie pas d'une pension supérieure à 20 % du montant ménage.

L'épouse a le droit d'y renoncer quand elle veut. Est-ce dans ce cas encore un droit individuel du mari ?

L'épouse doit renoncer si elle bénéficie du chômage ou d'allocations de maladies.

En cas de décès de l'épouse, la pension de ménage est réduite; pourquoi est-ce le cas s'il s'agit d'un droit individuel ?

En cas de séparation de fait (par exemple: pour raison de santé), la pension de ménage est divisée en deux.

Pour le calcul du revenu garanti (GRAPA) la pension de ménage est considérée comme revenu des époux et scindée en deux, chacun recevant une moitié. Pourquoi est-ce le cas s'il s'agit d'un droit individuel ?

L'administration fiscale applique un quotient conjugal, donc elle fixe un revenu fictif à l'épouse !

M. Siquet rappelle qu'il existe une jurisprudence. en la matière La cour d'appel de Bruxelles estime dans son arrêt du 27 avril 1982 que ladite pension était obtenue par les deux conjoints, chacun à concurrence de la moitié et qu'elle devait dès lors, être taxée pour moitié dans le chef de chacun d'eux. Pourquoi cet arrêt n'est pas appliqué de façon généralisée ? (6)

Lors de la deuxième réunion du groupe de travail, le SPF Finances proposait la définition actuelle des fiches de pensions de l'Office national des pensions comme solution pour compléter les formulaires EU/EWR. Le droit réel individuel de l'activité justifiée (7) .

Selon M. Siquet, ceci n'est pas une solution satisfaisante pour différentes raisons: que se passe-t-il pour les épouses qui n'ont jamais exercé une activité professionnelle ?

La pension au taux ménage n'est pas réduite de la part du droit complet de l'épouse.

Il faut tenir compte du fait que nous nous trouvons devant un nouveau problème depuis 2010 et que les modes d'applications étrangères fiscales allemandes dans ce cas exigent une adaptation. D'ailleurs, les accords de l'UE pour une coopération administrative et juridique l'exigent.

Un autre sujet qui fut traité était celui des travailleurs forcés. Il existe deux listes:

La liste de l'administration des invalides de guerres (10 800 personnes) et la liste allemande des bénéficiaires des dommages et indemnités payés par les Allemands (3 135 personnes).

Le problème est réglé pour les périodes de déportation et de travail forcé. Mais le comble est que le SPF Finances exige de tous les déportés de déclarer cette rente allemande comme revenu pour appliquer le taux majoré. Ce que les déportés considéraient comme un dommage de guerre devient pour notre SPF Finances un revenu.

Durant une réunion du groupe de travail ad hoc, un responsable de l'Office national des pensions a expliqué pourquoi la modification de la fiche de pension pour les bénéficiaires d'une pension de retraite au taux ménage n'est pas possible tel que c'est demandé.

En bref, chaque administration insistait sur sa position et sur l'application de la législation actuelle.

Aucun consensus d'adaptation à la convention bilatérale avec l'Allemagne ne paraissait possible ou ne semble pas voulue.

M. Siquet insiste sur le fait que les ministres des Pensions et le ministre des Finances ne sont pas prêts à négocier des adaptations des demandes exigées par l'Allemagne, il engage la responsabilité de notre pays. L'intervenant s'explique:

— il reste des cas de double imposition qui ne sont pas résolus: les versements d'arrérages allemands pour couvrir un trop perçu en Belgique ne sont pas régularisés par le fisc belge et l'Allemagne ne s'occupe pas de l'usage des arriérés;

— la rectification fiscale en Belgique n'est jamais appliquée rétroactivement, seulement à la fin de la récupération et parfois après plusieurs années;

— sur les versements des pensions belges vers l'étranger est retenu à la source un précompte sans tenir compte de la situation du bénéficiaire dans le pays du domicile;

— les projets d'assentiment de coopération administrative et juridique ne sont pas respectés.

M. Siquet souligne qu'il ne faut pas croire un seul instant qu'après ce rapport et le vote sur la résolution la discussion sera terminée, au contraire, maintenant que le rapport est officiel, la discussion ne fait que commencer.

Le vote sur les accords de coopération sera considéré comme un élément de base juridique.

Malheureusement, le dialogue dans le groupe de travail ad hoc ne semblait pas effectif. Pratiquement aucune avancée ni proposition d'adaptation administrative n'a été acceptée alors que la pression de l'administration allemande était connue, vu la prescription d'imposition allemande. L'administration fiscale allemande était au courant du groupe de travail au Sénat et attendait avec impatience des propositions de solutions. L'intervenant est en possession d'une lettre affirmant que chaque décision allemande pourrait être modifiée si une adaptation était communiquée par le Bundesfinanzamt de Berlin.

Une seule solution a été trouvée pour les travailleurs forcés et M. Siquet en est fier. Malheureusement, elle a été poursuivie par le fisc belge, l'immunisation fiscale a été demandée en Allemagne et en Belgique cette rente a été réclamée comme revenu pour appliquer le taux majoré alors que les travailleurs forcés la considéraient comme un dommage de guerre.

M. Siquet insiste auprès du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable pour trouver une solution, car il estime que le ministre est responsable du fait que les pensionnés concernés doivent payer indûment une taxe vers l'Allemagne parce que le SPF Finances ne leur procure pas les données correctes nécessaires aux exigences allemandes alors que toute solution n'aurait aucun impact fiscal pour la Belgique.

M. Siquet aimerait que le travail puisse se poursuivre afin de trouver un consensus entre administrations belges et allemandes sur tous les points qui ont été évoqués. Il existe une injustice financière à laquelle nous devrions trouver une solution. C'est pour cela que M. Siquet demande de soutenir la proposition de résolution qui a déjà fait l'objet d'une discussion au groupe de travail.

III. DISCUSSION

Le vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable indique que la proposition de résolution traduit légitimement un certain nombre de préoccupations, en demandant que les Belges confrontés à la fois aux législations fiscales belge et allemande et à leur application soient informés et aidés au mieux et puissent bénéficier d'une optimisation de leur situation fiscale et ce, aussi bien lors du traitement des dossiers par l'administration que dans le cadre des contacts diplomatiques du ministre avec les autorités allemandes. Pour le ministre, c'est une bonne chose que le Sénat réfléchisse à la manière dont on peut soutenir politiquement les efforts qui sont accomplis. Il tient néanmoins à souligner qu'il faut être prudent lors de la rédaction d'une résolution et faire attention à ce que l'on y demande et à qui. Il va sans dire qu'une résolution comme celle qui est à l'examen aujourd'hui doit aussi respecter les règles légales en vigueur. Le ministre pense aussi qu'il n'est pas judicieux de donner l'impression, à travers une résolution, que si le système allemand d'imposition illimitée est inaccessible d'une manière ou d'une autre, c'est de toute façon à cause de l'administration fiscale belge ou du ministre belge compétent pour les Finances, qui n'entreprendraient pas suffisamment de démarches à cet effet.

Le ministre demande dès lors que l'on formule la proposition de résolution en des termes plus prudents et que l'on tienne compte de la responsabilité qui est attribuée à chaque acteur.

Le ministre formule ensuite plusieurs observations au sujet du dispositif de la proposition de résolution:

Le point 1 du dispositif appelle le gouvernement à améliorer l'information des pensionnés transfrontaliers concernant l'exercice de leurs droits fiscaux dans un pays tiers.

Le ministre indique que toutes les informations générales figurent sur le site Internet du SPF Finances et, notamment, celles qui permettent au citoyen belge de savoir s'il peut bénéficier de l'exonération en question. Sur le site, on trouve aussi tous les documents utiles.

La direction générale Victimes de la Guerre participe également à la campagne d'information et fournit un accompagnement aux intéressés.

L'intervenant estime dès lors qu'il est faux de dire qu'il y a un manque total d'information de la part des services compétents.

Le point 2 du dispositif invite le gouvernement allemand à analyser l'état de la procédure existante et à la modifier, le cas échéant, pour permettre aux pensionnés belges bénéficiant d'une rente allemande de faire valoir leur droit au régime d'imposition le plus avantageux qu'est le régime de la fiscalité illimitée.

Le vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable précise que des efforts ont déjà été faits sur le plan diplomatique et qu'ils n'ont pas été vains. L'Allemagne possède effectivement plusieurs régimes fiscaux différents et l'un de ces régimes — le régime de l'imposition illimitée — a pour conséquence que si, du point de vue allemand, le revenu étranger est inférieur à un montant déterminé (8 004 euros pour l'exercice d'imposition 2011), aucun impôt allemand n'est prélevé de facto.Ces informations figurent sur le site Internet de l'ambassade d'Allemagne à Bruxelles et un lien vers celui-ci est présent sur le site du SPF Finances.

Le ministre propose de modifier la formulation du point 2 du dispositif, qui devrait prévoir la poursuite du dialogue avec le gouvernement allemand, dans le but de pouvoir appliquer aux contribuables le régime fiscal le plus avantageux. L'intervenant propose toutefois de ne pas faire explicitement référence au régime de la fiscalité illimitée. On ne peut en effet pas donner l'impression que le ministre belge qui a les Finances dans ses attributions et l'administration fiscale belge pourraient sans plus adapter la législation allemande.

Le point 3 du dispositif appelle le gouvernement à imposer à l'administration fiscale belge la mission d'aider activement les contribuables belges à compléter les documents allemands nécessaires à l'obtention du régime d'obligation fiscale illimitée. Le ministre peut marquer son accord sur le fait que l'administration fiscale belge est censée aider activement les contribuables belges à compléter leurs documents, ce qui est déjà le cas. Mais il estime que le membre de phrase « nécessaires à l'obtention du régime d'obligation fiscale illimitée » donne l'impression qu'il y a une sorte d'obligation de résultat, ce qui n'est pas le cas.

Le point 4 invite le gouvernement à vérifier dans quelle mesure l'État allemand respecte le droit européen; cette demande surprend le ministre. Il prie les membres de la commission de bien vouloir reformuler ce point. L'État belge doit évidemment toujours être attentif à ce que toute réglementation des pays voisins soit conforme au droit communautaire européen. L'intervenant indique en outre que les services publics compétents ont de facto déjà vérifié ce point. Le résultat était qu'aucun problème ne se posait en la matière du point de vue de l'application du droit européen.

Quant à la demande figurant au point 5 « d'inviter l'administration belge à analyser les situations de double imposition soulevées dans le « groupe de travail ad hoc sur la problématique du régime fiscal auquel les pensions étrangères, perçues par des Belges, sont soumises », et, dans ce cadre, d'étudier l'opportunité de renégocier l'article 18 de la Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et l'Allemagne », le ministre déclare qu'il a déjà eu des entretiens à ce sujet avec son homologue allemand et que des négociations relatives à ladite convention belgo-allemande sur la prévention de la double imposition sont effectivement projetées. Ces négociations devraient commencer en septembre.

Le ministre souligne une nouvelle fois que le ton de la recommandation pourrait donner l'impression à tort qu'il existerait déjà une disposition en droit allemand, dont le bénéfice ne pourrait, d'une manière ou d'une autre, être retiré actuellement en raison d'une imprécision ou d'un manque d'efforts. Or, ce n'est pas une représentation correcte de la réalité.

D'une manière générale, le ministre demande à la commission de reformuler la résolution et de la transformer en un appel positif visant à garantir le respect des intérêts des Belges.

Enfin, le ministre souhaite encore communiquer le message suivant de la part du vice-premier ministre et ministre des Pensions: une des pistes de réflexion éventuelles concernant les pensions de ménage et le quotient conjugal, qui a été examinée au sein du groupe de travail ad hoc, ne peut pas être retenue comme une solution valable en droit.

Le ministre des Pensions a déjà déclaré ce qui suit à cet égard:

Tant le droit fiscal que le droit de la sécurité sociale, y compris la législation sur les pensions légales, sont d'ordre public.

En conséquence, leurs dispositions doivent être exécutées d'une manière stricte. Une application par analogie ne peut dès lors pas être envisagée.

Il y a d'abord l'article 35 du Code des impôts sur les revenus (CIR) 92. Cet article ayant trait à la division fiscale entre époux de la pension au taux ménage est rédigé dans les termes suivants:

« Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des revenus de chaque conjoint en proportion des droits personnels dont dispose chacun d'eux dans ces pensions.

La proportion visée à l'alinéa 1er est fixée par l'organisme qui se porte garant pour l'attribution des droits à la pension. »

Vu le fait que la pension au taux isolé est égale à 80 % de la pension au taux ménage (60 % = 4/5 de 75 %), seulement un maximum de 20 % de la pension au taux ménage peut être imputé à l'épouse. Dans le cas contraire, le niveau du montant imputé fiscalement au mari se situerait au-dessous de la pension au taux isolé. Un tel moyen de procéder ne serait plus en proportion des droits personnels, ce qui irait à l'encontre de l'article 35 CIR 92.

Il y a également l'article 74 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

L'article 74 concerne uniquement l'attribution des droits de pension des conjoints en cas de séparation de corps ou de fait. Le principe selon lequel la législation sur les pensions légales est d'ordre public implique que l'application de cet article doit être limité à cette hypothèse. Une application par analogie aux conjoints qui cohabitent toujours n'est dès lors pas de mise.

M. Siquet, auteur de la proposition de résolution et président du groupe de travail ad hoc, souhaite apporter quelques précisions après l'intervention du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable.

En ce qui concerne la recommandation formulée au point 3 du dispositif, M. Siquet a constaté sur le terrain qu'aucun service belge de contrôle des impôts n'était correctement informé de la manière de compléter le formulaire de déclaration Bescheinigung EU/EWR ni des montants à y indiquer. Tantôt on recommande de se baser sur les fiches de pension, tantôt on propose de s'appuyer sur les montants du système du quotient conjugal. Tantôt on conseille d'indiquer les montants bruts, tantôt non. Jusqu'à présent, les bureaux locaux n'ont reçu aucune circulaire de l'administration centrale.

Il est également indéniable que des travailleurs frontaliers pensionnés qui bénéficient d'une pension de retraite allemande sont actuellement soumis à une double imposition par rapport aux salariés retraités belges, ce qui est contraire au droit européen.

En réponse à la remarque du vice-premier ministre et ministre des Pensions concernant l'illégalité de certaines solutions proposées au sein du groupe de travail ad hoc, M. Siquet souligne que ces suggestions résultent d'une frustration due au nombre de difficultés rencontrées sur le terrain. En guise de provocation, il a lui-même proposé naguère à des couples de pensionnés de se faire enregistrer comme étant séparés de fait. Chaque membre du couple toucherait ainsi séparément la moitié de la pension du ménage et recevrait les attestations y afférentes. Ce n'est bien sûr pas légal non plus.

Mais la pension de ménage allouée n'est pas un droit effectif d'une seule personne. Cela a également été confirmé par la jurisprudence. L'intervenant se réfère à ce sujet à l'arrêt Keller du 27 avril 1982 de la cour d'appel de Bruxelles, qui a été évoqué au sein du groupe de travail et qui porte sur l'interprétation de l'article 35 du Code des impôts sur les revenus 1992 (8) .

M. Siquet déclare n'avoir jamais obtenu de réponse satisfaisante à la question de savoir pourquoi cette jurisprudence ne pouvait pas être appliquée de manière généralisée, alors qu'elle apporterait une solution dans de nombreux cas concrets.

À titre de compromis, M. Laaouej, rapporteur, propose de déposer un certain nombre d'amendements qui moduleraient le ton de la résolution, sans pour autant modifier le fond du problème exposé. Il formulera lui-même une série de propositions en la matière, qu'il soumettra à la signature des membres de la commission.

En effet, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit souvent en l'occurrence de personnes (très) âgées, qui n'ont pas accès à l'Internet et qui n'ont pas l'habitude de faire appel à des comptables, etc.

Quoi qu'il en soit, il faut tout mettre en œuvre pour informer correctement les intéressés.

Il est également important que les contribuables soient en tout cas soumis au système d'imposition le plus favorable. Une référence explicite au système allemand d'imposition illimitée n'est dès lors pas nécessaire.

Concernant le point 4 du dispositif, le rapporteur propose de le reformuler de manière plus générale.

Pour ce qui est du point 5 du dispositif, il suggère de faire aussi déjà explicitement référence aux contacts bilatéraux existant actuellement entre les autorités belges et allemandes.

M. Laaouej espère ainsi déboucher sur une résolution qui puisse rencontrer l'assentiment de l'ensemble de la commission et du vice premier ministre; une résolution qui ne veut pas donner des leçons, mais qui essaie de répondre aux désarrois dans lesquels sont plongés plusieurs milliers de concitoyens.

Après l'intervention des précédents intervenants, M. Van Rompuy déclare que, selon lui, il est possible d'aboutir à une proposition de compromis afin que la résolution puisse encore être présentée en séance plénière du Sénat avant les vacances parlementaires.

Les autres commissaires déclarent souscrire également à cette manière de procéder.

Mme Maes affirme que le groupe N-VA peut lui aussi se rallier à la proposition de résolution, mais elle aimerait savoir pourquoi il faudrait adapter le point 4 et le reformuler en des termes plus généraux, alors qu'il s'agit pourtant d'un problème concret d'application de la législation fiscale allemande.

M. Siquet souligne que le Parlement aura à examiner, dans un délai relativement proche, dix-neuf autres conventions préventives de double imposition. Par conséquent, les difficultés actuellement rencontrées dans le cadre de l'application et de l'interprétation de la législation fiscale allemande se reproduiront avec la législation fiscale d'autres pays (voisins). Le problème trouve son origine dans le régime belge de la pension de ménage.

M. Laaouej ajoute que l'évolution vers une autonomie fiscale accrue des régions créera encore plus de difficultés pour ce qui concerne le respect du droit européen dans ces matières.

Mme Talhaoui s'étonne qu'aucune question préjudicielle n'ait encore été posée à la Cour de Justice de l'Union européenne alors que cette législation allemande existe depuis 2005. Elle estime en effet que c'est à cette Cour qu'il revient de statuer en cas de suspicion de violation du principe de non-discrimination et de l'égalité de traitement pour les travailleurs.

IV. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

Dispositif

Point 1

M. Laaouej et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1711/2) qui vise à ajouter le mot « existante » entre les mots « information » et « des » et remplacer les mots « de l'obligation fiscale illimitée en droit allemand » par les mots « d'imposition le plus avantageux ».

Cet amendement, ainsi que les suivants, répond aux inquiétudes exprimées au cours de la discussion générale. L'intervenant renvoie aux justifications écrites.

Point 2

M. Laaouej et consorts déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1711/2) qui vise à supprimer les mots « qu'est le régime de la fiscalité illimitée ».

Point 3

M. Laaouej et consorts déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1711/2) qui vise à remplacer le point 3 du dispositif par ce qui suit:

« 3. De confier à l'administration fiscale belge la mission d'aider activement, en complément des efforts déjà entrepris, les contribuables belges à compléter les documents allemands nécessaires à l'obtention du régime d'imposition le plus avantageux. »

Point 4

M. Laaouej et consorts déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1711/2) qui vise à remplacer le point 4 du dispositif par ce qui suit: « De vérifier dans quelle mesure la situation actuelle respecte le droit européen et notamment le principe de non-discrimination et de l'égalité de traitement pour les travailleurs se déplaçant sur le territoire de l'Union européenne; ».

Point 5

M. Laaouej et consorts déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-1711/2) qui vise à faire précéder le texte du point 5 du dispositif par la phrase suivante: « Dans la dynamique des contacts bilatéraux déjà existants entre les autorités belges et allemandes, ».

V. VOTES

Considérants

Les considérants sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.

Dispositif

Les amendements nos 1 à 5 de M. Laaouej et consorts sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.

L'ensemble de la proposition de résolution amendée est adoptée à l'unanimité des 12 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour rapport oral en séance plénière.

Le rapporteur, Le président,
Ahmed LAAOUEJ. Ludo SANNEN.

Texte adopté par la commission (voir le doc. Sénat, nº 5-1711/4 — 2011/2012).


ANNEXES


Annexe 1

Zitting 2010-2011

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Vergadering van 13 juli 2011

(13.15 uur — 18 uur)

Voorzitter: de heer Frank Vandenbroucke
Aanwezig: Leden:de heer Frank Boogaerts, mevrouw Lieve Maes, mevrouw Marie Arena, de heren Ahmed Laaouej, Louis Siquet, François Bellot, Richard Miller, Peter Van Rompuy,
Plaatsvervangers: de heren Dirk Claes, Bart Tommelein, mevrouw Cécile Thibaut
Andere senatoren:mevrouw de Bethune
Anderen:- de heer Jurgen Groels, IGDBG- de heer Roger Hemelsoet, IGDBG
Fractiemedewerkers:
- mevrouw Defrang (MR)- de heer F. Reynaert (CD&V)

I. INLEIDENDE UITEENZETTINGEN

A. Intervention de M. Peter Schlembach, ACV-CSC

M. Schlembach explique qu'il s'agit d'une problématique qui touche beaucoup de pensionnés belges. Il n'y a pas de chiffres exacts, mais il s'agirait d'environ 9 000 personnes dans les cantons de l'Est et d'environ 6 000 personnes dans le Limbourg belge.

L'intervenant commencera par donner quelques explications sur le système fiscal allemand et par situer le contexte de la problématique.

Depuis 1967, la Convention belgo-allemande préventive de la double imposition entre ces deux pays prévoit dans son article 19 que l'Allemagne a le droit d'imposition sur les pensions qui proviennent des caisses de l'État. L'Allemagne a donc le droit depuis 40 ans de taxer les pensions qui sont payées vers la Belgique.

L'Allemagne n'a jamais exercé ce droit pour une raison de droit interne. En 2004, l'Allemagne a réformé de fond en comble son système de taxation des pensions. Depuis 2005 ce pays peut donc exécuter son droit de taxation.

Entre 2005 et 2010 les Allemands ont mis en place une institution qui centralise tous les paiements de pensions vers l'étranger. Il s'agirait de 3 millions de pensions payées par l'Allemagne vers différents pays étrangers. Ils ont également mis en place une administration fiscale spécifique, une unité opérationnelle (Finanzamt Neubrandenburg). Ce n'est que depuis 2010 que les pensionnés concernés reçoivent la demande de rentrer la déclaration fiscale avec effet rétroactif à partir de 2005. Ces personnes ont donc soudainement cinq ou six déclarations à remplir.

Pour comprendre cette problématique, il faut connaître certaines notions de droit fiscal allemand, c'est-à-dire les notions de fiscalité limitée ou illimitée.

Normalement, le contribuable frontalier (n'habitant donc pas en Allemagne) est soumis à l'obligation de la fiscalité limitée ne portant que sur les revenus allemands. Dans ce cas, le contribuable n'a droit à aucune déductibilité, il n'y a pas de prise en compte de la situation personnelle et familiale et il n'y a pas de montants exonérés. Concrètement, celui qui est soumis à la fiscalité limitée est toujours soumis à un impôt, même si par exemple la pension payée par l'Allemagne ne s'élève qu'à 20 euros/mois.

Un frontalier peut, sous certaines conditions, demander à l'Allemagne d'être soumis à l'obligation de fiscalité illimitée. Dans ce cas-là, ce qui serait le cas pour environ 95 % des belges concernés, il n'y a en général pas d'impôt car les montants exonérés sont assez élevés.

Les conditions à remplir pour pouvoir faire la demande de fiscalité illimitée, sont les suivantes:

— 90 % du revenu total est allemand

— le revenu non-allemand ne dépasse pas

• En 2005: 6 136 euros brut/année

• En 2006: 6 136 euros brut/année

• En 2007: 6 136 euros brut/année

• En 2008: 7 664 euros brut/année

• En 2009: 7 834 euros brut/année

• En 2010: 8 004 euros brut/année

• En 2011: 8 004 euros brut/année.

Le système allemand applique des montants exonérés importants et il faut donc avoir une forte pension allemande pour être soumis à l'impôt.

La situation sur le terrain pose certains problèmes:

— le premier problème est le manque d'information. Tous les documents sont rédigés en allemand, mais c'est un allemand extrêmement technique, difficile à comprendre par les personnes concernées;

— il y a également une grande incompréhension auprès de ces personnes. Elles se demandent pourquoi elles doivent payer un impôt en Allemagne alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Ce qui rajoute à la confusion est l'Avenant à la Convention belgo-allemande préventive de la double imposition du 5 novembre 2002, qui implique que les impôts communaux sur les pensions allemandes sont payés en Belgique. Ces pensionnés ont donc la fausse impression de déjà payer ces impôts;

— un autre problème est l'évaluation du revenu belge. Pour pouvoir profiter de la fiscalité illimitée, le revenu belge est pris en compte sur base du droit fiscal allemand. En Allemagne, l'on tient compte des montants bruts, alors qu'en Belgique, il est question de montants imposables. En Allemagne, l'on taxe les loyers réels, mais en Belgique l'impôt est calculé sur base du cadastre. Il est presque impossible pour un pensionné de connaître les spécificités techniques et d'être capable d'évaluer correctement son revenu belge. Le résultat est donc que beaucoup de gens ne font pas la demande de fiscalité illimitée;

— les documents que le fisc allemand envoie aux personnes concernées stipulent que la demande de fiscalité illimitée doit se faire par le biais de documents (sans précision desquels) téléchargés sur internet. Cela pose tout d'abord le problème d'accès à internet pour ce groupe de personnes, mais également le problème de retrouver le bon document dans une longue liste. Une fois le bon document trouvé, celui-ci doit être rempli et soumis à l'administration belge pour contrôle avant d'être envoyé au fisc allemand;

— le fisc belge doit cacheter la déclaration allemande, mais il arrive régulièrement que l'administration fiscale locale ne sache pas comment traiter ces documents allemands et refuse de valider quelque chose qu'elle ne connaît pas. Cette preuve des revenus belges est toutefois essentielle pour faire la demande de fiscalité illimitée;

— la loi allemande ne permet qu'à des experts fiscaux reconnus par l'État allemand d'aider à remplir la déclaration. L'intervenant a lui-même essayé d'aider quelques personnes et l'administration allemande a refusé de répondre à ses questions. À côté de cela, faire remplir sa déclaration par un expert fiscal allemand peut facilement coûter entre 700 eruos et 1 000 euros;

— certaines situations spécifiques, comme le paiement de pensions d'invalidité partagé par l'Allemagne et la Belgique par exemple, créent de véritables casse-têtes administratifs.

Le résultat de tout cela est qu'il y a une grande incompréhension au sein de la population concernée et que dans 70 % des cas ces gens payent des impôts où ils ne devraient pas en payer.

L'intervenant illustre la problématique à l'aide de quelques cas concrets:

1. Le premier cas concerne une veuve qui touche une pension de veuve allemande. Cette pension se situe entre 350 et 450 euros par mois. La personne concernée touche une allocation de chômage en Belgique et travaille en ALE. Le revenu belge, qui est du revenu salarial, est comptabilisé à 100 % pour la définition du statut fiscal allemand. Le fait de travailler en ALE fait en sorte que cette personne dépasse le seuil pour pouvoir tomber dans le statut de fiscalité illimitée. Elle tombe donc dans le système de fiscalité limitée et doit donc payer environ 25 % d'impôt avec effet rétroactif. Si elle avait été au courant de cela, la personne n'aurait probablement pas travaillé en ALE.

2. Un autre cas traite d'un homme de 86 ans avec un revenu de 650 euros/mois de pension belge et 350 euros/mois de pension allemande. Ce monsieur est invalide et a chargé son fils de s'occuper de son dossier fiscal. Celui-ci s'est adressé à un consul honoraire de l'Allemagne pour obtenir des informations. Le consul honoraire a tenté de rendre service en contactant le fisc allemand pour des informations supplémentaires. Ils ont alors expliqué qu'il suffisait de signer les documents reçus et de les renvoyer et qu'ils feraient le reste puisqu'ils possèdent le détail des revenus allemands. C'est donc ce qui a été fait, mais le résultat est que cette personne a eu un impôt à payer de 3 500 euros. Le fils de l'homme en question est retourné auprès du consul honoraire qui l'a redirigé vers le bureau de contrôle d'Eupen. Ce bureau, par son emplacement plus près de la frontière, connaît un peu mieux la question et lui a expliqué qu'il aurait dû demander le statut de fiscalité illimitée. Malheureusement, ce bureau ne pouvait pas faire plus pour lui et il a été redirigé vers le bureau de contrôle de Liège. Le bureau de Liège aide à remplir les documents corrects, mais se trompe dans le remplissage des rubriques. Les revenus sont indiqués comme salaire au lieu de pension, ce qui est taxé différemment. Le fisc allemand conclut donc que le premier extrait de rôle était correcte. Il n'y a qu'une période d'un mois prévue pour un recours et cette personne n'y a donc plus droit.

3. Un troisième cas a rapport à une maison de retraite dans laquelle 30 personnes, dont 20 démentes, sont concernées. La direction ne connaît pas les revenus allemands de ces personnes, ne peut pas remplir la déclaration, ni la signer. Il a donc fallu organiser 30 rencontres avec les proches pour pouvoir obtenir des procurations et avancer dans la procédure.

Ce genre de cas démontre la difficulté, sur le terrain, que rencontrent les personnes concernées pour pouvoir obtenir le statut correct.

La CSC a interpellé la Commission Pétition du Parlement allemand et a entre autres fait une proposition de simplification.

À côté de cela, une procédure de simplification administrative par échange entre administrations a été introduite en collaboration avec l'IGBDG.

La demande du CSC est que l'administration fiscale belge puisse contacter l'administration fiscale allemande pour:

— s'informer afin de pouvoir informer les différents bureaux de contrôle à travers le territoire;

— appuyer les demandes de simplification administrative dans ces contacts;

— contacter le gouvernement allemand sur certains points;

— à terme, changer l'article 19 de la Convention de double imposition.

B. Uiteenzetting van de heer Jürgen Groels, IGDBG

Het IGDBG, Interessengemeinschaft deutscher und belgischer Grenzgänger, is een vereniging van Duitsers en Belgen die zich bezig houdt met de problemen van grenspendelaars. De vereniging werkt nauw samen met het ACV-CSC en is vastberaden om de Duitse belastingdienst advies en steun te geven wanneer het grensoverschrijdende belastingen betreft.

De vereniging heeft opgemerkt dat er een dreiging van dubbele belasting bestaat. Het IGDBG heeft een tekst ontworpen om duidelijk te maken dat deze dubbele belasting moet worden voorkomen. Het is eveneens de bedoeling om de acties van het ACV-CSC te ondersteunen.

De heer Groels legt uit dat er wordt uitgegaan van het feit dat een wijziging in het dubbelbelastingverdrag goed overlegd moet worden, want in het geval dat het recht tot belasting zou worden overgelaten aan België, dreigen ontvangers van Duitse pensioenen zwaarder te worden belast dan nu het geval is. De Duitse belastingwet gaat ervan uit dat 50 % van een ontvangen pensioen belastingplichtig is, in België wordt het hele bedrag in rekening genomen. Dit zou negatieve gevolgen hebben voor heel wat mensen.

Het IGDBG maakt zich zorgen over een eventuele aanpassing van het dubbele belastingverdrag.

C. Uiteenzetting met de heer Arie Geens, directeur bij de administratie van Fiscale Zaken van de FOD Financiën

De heer Geens wenst eerst het kader te schetsen waarin deze problematiek zich situeert. Het gaat om de toepassing van dubbelbelastingverdragen en toepassing van nationaal belastingrecht. Staten blijven soeverein inzake fiscaliteit, met uitzondering van een aantal fiscale richtlijnen en te respecteren vrijheden binnen de Europese Unie.

Deze soevereiniteit creëert dubbele belasting wanneer er grensoverschrijdende activiteiten zijn of wanneer er inkomsten uit het buitenland worden ontvangen. Om die problemen van dubbele belasting op te lossen, sluiten landen overeenkomsten om dubbele belasting te vermijden. In de praktijk betekent dit dat ze voor de verschillende soorten inkomsten gaan proberen vast te stellen welke staat heffingsbevoegd is.

Dubbele belastingverdragen bevatten nog andere bepalingen zoals: de uitwisseling van inlichtingen en bankinformatie, een overlegprocedure om problemen op te lossen, ...

De belangrijkste bepalingen blijven weliswaar diegene over de verdeling van de heffingsbevoegdheid. Staten kunnen bij die verdeling de heffingsbevoegdheid exclusief toewijzen aan één van de twee verdragstaten, ze kunnen de heffingsbevoegdheid exclusief aan de bronstaat toewijzen of ze kunnen de heffingsbevoegdheid over de twee staten verdelen en eventueel de bronstaat een beperking opleggen tot maximum 10 %.

Het OESO-modelverdrag is een soort richtlijn om belastingverdragen op te stellen. Wat de pensioenen betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen particulierenpensioenen (uit de privésector) die verbonden zijn met een vroegere dienstwerkzaamheid en aan de andere kant de openbare pensioenen die verbonden zijn met een vroegere tewerkstelling in de openbare sector. Het OESO-model zegt dat particulierenpensioenen belastbaar zijn, exclusief in de woonstaat van de genieter. De overheidspensioenen zijn volgens het OESO-model belastbaar in de staat van de schuldenaar, tenzij de genieter van het pensioen een inwoner en onderdaan is van een andere staat.

In het Verdrag met Duitsland is het OESO-model niet helemaal nageleefd, er zijn bijzondere bepalingen opgenomen die de heffingsbevoegdheid van pensioenen die betaald zijn op grond van de sociale verzekering, toewijzen aan de bronstaat. Het is net dat artikel 19, § 3, die de aanleiding is tot de problematiek die hier gesteld wordt. Duitsland is als bronstaat heffingsbevoegd, dat betekent dus ook dat Duitsland soeverein zijn belastingwetgeving kan toepassen, net zoals België dat in de omgekeerde richting eveneens zou kunnen toepassen. Deze soevereiniteit schept een probleem voor de individuele belastingplichtige die geconfronteerd wordt met de toepassing van buitenlandse belastingwetgeving.

Dit aspect kan niet worden opgelost in het kader van een dubbelbelastingverdrag. Er is in deze problematiek helemaal geen sprake van dubbele belasting. Het land dat belasting mocht heffen, Duitsland, heeft dat tot voor kort nooit gedaan. Het enige wat België mag doen, en dit geldt voor alle buitenlandse inkomsten, is rekening houden met deze inkomsten om het tarief te bepalen dat op het Belgisch inkomen toepassing vindt. Dit heet vrijstelling met progressievoorbehoud.

Door de aanpassing van het Verdrag mag België inderdaad de aanvullende gemeentebelasting heffen, dat geldt naast Duitsland ook voor Nederland, Frankrijk, ... Dat is ook geen dubbele belasting, want het gaat om heffing van een belasting die op het lagere niveau geschiedt. Dit was een vraag van de gemeenten zelf en van alle politieke kringen om alle verdragen op dat vlak aan te passen omdat anders de gemeenten bepaalde inkomsten verloren.

II. ÉCHANGE DE VUES

M. Siquet craint que le nombre de cas de ce genre va beaucoup augmenter. En effet, l'on vient de voter des accords de double imposition avec les Pays-Bas, la France et le Grand-Duché du Luxembourg dernièrement. Les cas avec l'Allemagne sont estimés à environ 45 000 en Belgique.

Il est important de signaler d'importantes différences entre la législation belge et la législation étrangère en la matière. La Belgique est l'unique pays au monde qui paye une pension au taux ménage. Ceci n'est pas connu par les autres pays. Une personne qui se fait taxer individuellement à l'étranger doit indiquer sa propre pension, ce qui doit se faire au taux ménage. Ce taux ménage n'est pas accepté à l'étranger et il faut donc pouvoir appliquer le « splitting » pour la taxation individuelle. Ceci pose pas mal de problèmes en Belgique et avec l'Allemagne, car ils considèrent que la pension payée au taux ménage homme-femme est le revenu du demandeur. De ce fait une grande partie est exclue du système de taxation illimitée.

D'après la convention, ce sont les administrations qui doivent négocier les accords bilatéraux et le fonctionnement. L'intervenant invite donc l'administration publique belge à contacter l'administration centrale des finances allemande et de voir de quelle manière un accord bilatéral peut être négocié pour faciliter la tâche des belges concernés par cette problématique.

M. Laaouej voit deux grands problèmes. Le premier est un problème administratif. Comment aider ces contribuables à voir clair dans leur situation ? Il semble se pointer deux difficultés. D'une part, les relations avec l'administration fiscale allemande et, d'autre part, le manque de support des services fiscaux belges. L'administration fiscale belge pourrait peut-être s'organiser d'une manière telle qu'un support d'information puisse être assuré par la mise en place d'un guichet spécifique selon des modalités à déterminer. En ce qui concerne les relations avec l'administration fiscale allemande, il est plus difficile d'y proposer une solution. Mais les services du SPF Finances pourraient peut-être former un relais efficace.

Le deuxième type de difficulté sont des difficultés plus substantielles, c'est-à-dire la manière dont l'Allemagne en tant que pays souverain charpente sa fiscalité et de voir comment, par un accord bilatéral avec l'Allemagne, on pourrait veiller à ce que pour les contribuables concernés les choses se passent de la manière la moins pénalisante possible. Ceci est une question fort complexe.

L'intervenant se demande s'il n'est pas possible de demander au ministre des Finances de mettre en place un groupe de travail qui associerait des membres de son administration, les acteurs de la société civile, des acteurs associatifs et éventuellement quelques parlementaires intéressés par la problématique.

Mme Arena rappelle que dans le cadre de l'administration des pensions, un projet-pilote avait été réalisé pour le calcul des pensions mixtes des transfrontaliers. Des contacts forts intéressants avaient été pris entre les services de pensions belges et les services des pensions des pays frontaliers: France, Pays Bas et Allemagne. Ce projet permettait de travailler en commun avec les administrations pour avoir le meilleur calcul des retraites.

On peut en tout cas mettre en place un projet-pilote qui permettrait à la fois de faciliter l'information auprès des résidents bénéficiaires de revenus étrangers, mais aussi d'avoir une interprétation des revenus belges qui permette de voir quels sont les régimes fiscaux applicables en Allemagne. La question de la pension taux ménage doit-elle être prise en compte comme elle est ou à un taux individuel par rapport au calcul de l'exonération allemande ? Qu'en est-il des revenus immobiliers ? Il pourrait y avoir un travail entre les deux administrations sur l'interprétation des revenus belges par rapport à la législation allemande et qui permettrait de ne pas pénaliser les personnes résidentes en Belgique.

Un autre point qui semble problématique est l'exigence de l'Allemagne de faire appel à un expert-comptable allemand. Cela semble particulier au regard de la législation européenne. Il faudrait vérifier ce qu'il en est et éventuellement d'en discuter avec les responsables allemands.

M. Bellot attire l'attention sur le fait qu'il y des personnes en Belgique qui ont travaillé dans au moins trois pays, cela présente bien sûr certaines difficultés. Il y a des cas où des régimes transitoires sont appliqués. Cela a des conséquences sur le régime de pensions, mais est-ce qu'il y a des conséquences fiscales ?

L'intervenant soutient l'idée d'un groupe de travail pour identifier les problèmes. La Belgique est un pays avec de nombreuses frontières et il faudrait examiner quels sont les conséquences pour les personnes ayant une carrière internationale-transfrontalière.

De heer Vandenbroucke, voorzitter, is getroffen door de complexiteit van de aangehaalde dossiers. Hij stelt zich dan ook een aantal vragen.

Spreker meent te hebben begrepen dat de conventie van 1967 correct wordt toegepast en hij vraagt zich af of dit verdrag momenteel het onderwerp van herzieningsbesprekingen uitmaakt of niet.

Er werd gesproken over gelijkaardige risico's met andere buurlanden, zijn daar aanduidingen van ?

Er zijn zowel conceptuele als praktische problemen gerezen tijdens de discussie. Is de FOD Financiën op de hoogte van deze problemen ? Wordt er een lijst gemaakt van deze problemen ? Zijn er een aantal antwoorden of afspraken met de Duitse administratie omtrent deze problemen ?

Het opzetten van een soort Task Force lijkt inderdaad bijzonder nuttig, want deze problematiek lijkt veel mensen te raken.

Daarnaast is het vreemd, met het vrij verkeer van diensten in het achterhoofd, dat de Duitse overheid kan zeggen dat enkel beroep kan worden gedaan op een door Duitsland erkende expert als tussenpersoon in een discussie met het Duits ministerie van Financiën. Dit zou moeten worden uitgeklaard.

De validiteit van de Belgische inkomsten moet door de Belgische belastingdiensten worden gecontroleerd en goedgekeurd. Dit blijkt in de praktijk niet evident. Bestaan er richtlijnen ten aanzien van de belastingkantoren betreffende deze problematiek ?

Mevrouw Maes vraagt zich af of bij de wetswijziging in Duitsland in 2004 er geen beleefdheidsoverleg werd gehouden met de betrokken landen. Duitsland had kunnen verwittigen dat haar intern systeem zou veranderen en dat dit impact kon hebben op bepaalde inwoners. Er had dan bijvoorbeeld een bijlage kunnen worden toegevoegd aan de belastingbrief om de personen met inkomsten uit het buitenland op de hoogte te stellen van deze wijziging.

De heer Hemelsoet, IGDBG, verduidelijkt dat het zogenaamde EU/EWR formulier (nodig om het correcte statuut aan te vragen) wel in andere talen dan het Duits wordt opgestuurd door de Duitse administratie. De belastingaangifte zelf is enkel Duitstalig.

M. Schlembach complète ces propos. L'administration allemande envoie d'abord les documents pour la fiscalité limitée et c'est seulement sur demande du contribuable qu'ils envoient les bons documents, c'est-à-dire le document EU/EWR et le document ES1A. Celui qui ne connaît donc pas le système et qui remplit les premiers documents reçus de bonne foi fait une mauvaise manœuvre et se situe probablement dans le mauvais statut.

M. Laaouej estime que ce qui vient d'être expliqué est typique du problème. Est-ce que le ministre des Finances ne pourrait pas simplement adresser un courrier à son collègue allemand pour veiller à ce que les documents adéquats soient immédiatement envoyés aux pensionnés concernés ?

De heer Arie Geens bevestigt dat het dubbelbelastingverdrag met Duitsland correct wordt toegepast. Het verdrag is wel in een staat van herziening en er zijn daaromtrent al een aantal bilaterale contacten geweest. De gesprekken zijn in een finale fase, maar de herziening is nog niet volledig afgerond. Tijdens de bilaterale contacten werd deze problematiek niet aangekaart. Het verdrag van 1967 bevat een artikel 2, § 5, luidende: « Aan het einde van ieder jaar zullen de bevoegde autoriteiten van de overeenkomstsluitende staten elkaar de wijzigingen die in hun onderscheidende belastingwetten zijn aangebracht, mededelen. » Dit is een standaardbepaling die in alle belastingverdragen terugkomt, maar die in de praktijk niet wordt toegepast. Op de website van de Duitse ambassade van verschillende landen is er een mededeling geweest in verband met de besproken wetswijziging in Duitsland, maar niet in België.

België is een van de eerste landen die het bronstaat-principe in haar dubbele belastingverdragen heeft ingeschreven. De bronstaat is in veel gevallen diegene die tijdens de opbouw van de pensioenen het offer van de fiscale minderontvangsten heeft gebracht en deze moet dat op een bepaald ogenblik terug kunnen recupereren. De beslissing om het principe van de bronstaatheffing in de dubbelbelastingverdragen in te schrijven, dateert van de Ministerraad van 16 mei 1991. Duitsland verdedigt eveneens het bronstaat-principe sinds een aantal jaren.

De implementatieproblematiek van deze principes kan niet zomaar ter sprake worden gebracht tijdens de gesprekken over het dubbelbelastingverdrag aangezien dit eigenlijk interne keuken van de Duitse fiscus betreft. Er werd gevraagd waarom het niet mogelijk is om dat binnen artikel 25 van het verdrag, die de overlegprocedure regelt, te bespreken. Bij een juridische analyse van dit artikel, kan men zien dat § 1 het enkel heeft over de rechtzetting van een dubbele belastingheffing die niet in overeenstemming is met het verdrag. De aangekaarte problematiek valt niet binnen dit kader. Paragraaf 3 van artikel 25 zou eventueel een juridische basis kunnen bieden: « De bevoegde autoriteiten van de overeenkomstsluitende staten zullen in onderlinge overeenstemming trachten de moeilijkheden of twijfelpunten die mochten rijzen met betrekking tot de toepassing van de overeenkomst op te lossen ». Toch blijkt ook hier dat het niet gaat over de toepassing van de overeenkomst, maar wel over Duits intern recht. Het juridisch kader van het dubbelbelastingverdrag kan dit probleem niet oplossen, tenzij er gesleuteld zou worden aan de heffingsbevoegdheid.

Een soortgelijk probleem zou zich kunnen stellen met eender welk land, aangezien het bronstaatprincipe wat pensioenen betreft in bijna alle verdragen is ingeschreven.

Aangezien Duitsland heffingsbevoegd is, mag het zijn belastinggrondslag vaststellen volgens Duits intern recht. Duitsland is dus niet verplicht om bijvoorbeeld in het geval van het gezinspensioen, het pensioen te splitsen als de Duitse wetgeving bepaalt dat dit anders moet gebeuren. Hetzelfde gebeurt in België. De Belgische fiscus herrekent buitenlandse inkomsten volgens de Belgische wetgeving om de grondslag te bepalen.

Spreker ziet als enige mogelijke demarche dat het probleem wordt aangekaart via de minister, als deze daartoe bereid is. Hij zou een brief kunnen versturen waarin de pijnpunten worden aangehaald en eventuele uitwegen worden voorgesteld. Maar de hele problematiek hangt af van de goodwill van de Duitse wetgever.

M. Laaouej est d'accord que chaque État fixe sa législation fiscale et qu'il est juste que cela soit ainsi. Par contre, les États peuvent mettre en place des conventions et décider de réserver à l'un ou l'autre l'exclusivité du pouvoir d'imposition selon certains critères, ils peuvent aussi partager le pouvoir d'imposition. Il existe un espace de négociations entre États pour tenir compte d'un certain nombre de situations jugées par ces deux États comme étant particulières et méritant un traitement particulier.

De heer Geens herhaalt dat in het kader van een herziening van het verdrag er de mogelijkheid is om te komen tot een clausule die afwijkt van het bronstaat-principe en de heffingsbevoegdheid voor dit soort pensioenen geeft aan de woonstaat. De vraag is natuurlijk of dit effectief moet gebeuren, aangezien dit haaks staat op het Belgisch uitgangspunt van heffingsbevoegdheid toe te wijzen aan de bronstaat. Dit is eveneens het Duits uitgangspunt en een dergelijke clausule zou misschien niet aanvaardbaar zijn voor de Duitse fiscus. Het zou mogelijk zijn om hierover met Duitsland te onderhandelen zonder enige garantie van het resultaat. Daarnaast zou dit soort clausule een precedent creëren en zouden andere belastingplichtigen in een gelijkaardige situatie kunnen eisen om op dezelfde manier behandeld te worden.

Mevrouw Knaepen, expert algemene administratie van de Fiscaliteit, FOD Financiën, legt uit dat er tot nog toe maar een 10-tal keer contact is opgenomen met bovengenoemde dienst omtrent deze problematiek. Meestal ging het om vragen van de lokale controleur die de betrokken personen probeerde te helpen met het invullen van de aangifte. Er bestaat in Maastricht een gezamenlijk contactpunt voor België, Duitsland en Nederland dat zich bezighoudt met grensoverschrijdende vragen. De mensen met vragen werden daarnaar verwezen. Het grote probleem is dat de Duitse belastingambtenaren geen toestemming hebben om antwoorden te geven op vragen over de manier waarop de aangifte moet worden ingevuld, tenzij via de Belgische belastingsambtenaren.

Het feit dat de betrokken personen belastingen moeten betalen is op zich normaal, de problemen worden vooral veroorzaakt door een ingewikkelde situatie. Er wordt van de Belgische fiscus verwacht dat hij de problemen oplost terwijl het de Duitse fiscus is die aan de basis van het probleem ligt.

Er is geen sprake van een echt inventaris van de problemen aangezien er nog niet zoveel vragen bij de administratie zijn terechtgekomen. Het is zelfs zo dat spreekster nog nooit iets heeft gehoord van een aantal van de aangekaarte voorbeelden. Een inventaris maken, hoort wel bij de mogelijkheden als de problemen tot bij de juiste mensen komen.

Zoals al werd vermeld, zou de minister ook een brief kunnen sturen naar zijn Duitse collega. Maar er kan ook op een tweede front gereageerd worden. De administratie zou dan ook de bevoegde autoriteit in Duitsland kunnen aanspreken en vermelden welke problemen er zijn en vragen of er misschien richtlijnen kunnen worden gegeven die de betrokken personen zouden kunnen helpen. Daarnaast zou er ook kunnen worden aangedrongen om de mensen voldoende en verstaanbare informatie te verstrekken.

Wat het invullen van Duitse documenten in een lokaal belastingkantoor betreft, is het zo dat er normaal gezien voor een vertaling wordt gezorgd zodat de controleurs kunnen begrijpen wat ze invullen. België heeft ook een specifiek document (276 conf) dat in vier talen bestaat. Op dit document kan iedereen zijn inkomsten laten vermelden zodat de Belgische inkomsten kunnen worden bewezen. Er kan ook opnieuw naar de buitendiensten toe worden gecommuniceerd wat er met gelijkaardige vragen moet gebeuren.

M. Siquet rappelle que les revenus étrangers sont taxés en Belgique avec un taux majoré.

Concernant la pension taux ménage/taux isolé certains problèmes se posent. Le fisc belge applique une politique de « splitting ». Il suffirait donc que celui-ci atteste, sur le document EU/EWR, les montants partagés et non le revenu brut au taux ménage.

Toutes les personnes qui ne font plus de déclarations fiscales ne sont pas averties par extrait de rôle et ont donc des difficultés à compléter les formulaires. L'intervenant propose que l'administration fiscale belge fasse une circulaire à tous les bureaux locaux afin de demander que les employés aident les personnes concernées à remplir les documents demandés par le fisc allemand et qu'ils appliquent le « splitting » au moment de remplir les montants.

M. Laaouej se demande s'il serait possible de demander à l'Allemagne, au cours des discussions sur la convention bilatérale, d'appliquer un quotient conjugal sur le montant brut au taux ménage.

De heer Geens herhaalt dat het gaat om de toepassing van Duits intern recht. Het is nog niet voorgevallen dat, in een dubbelbelastingverdrag, een clausule wordt voorzien die gaat bepalen op welke manier het partnerland zijn belastbare basis moet samenstellen. Spreker denkt ook niet dat de Duitse onderhandelaars bereid zouden zijn om een dergelijke clausule in het verdrag in te schrijven.

M. Schlembach précise qu'il y a certains pays avec lesquels la Belgique n'applique pas le principe de pays source comme par exemple les Pays-Bas et l'Italie. On peut donc se poser la question si dans le cas des pensionnés, des non-actifs, ce principe doit encore être d'application. Car cela implique que le pensionné en question devra toujours suivre la politique fiscale du pays dans lequel il a peut-être travaillé quelques années dans sa jeunesse.

Il est également intéressant de relever que dans la convention de double imposition entre l'Allemagne et la Belgique il est question de pensions privées (pensions d'entreprise) à l'article 18. Ces pensions d'entreprise sont taxées en Belgique. Le résultat est que le statut de fiscalité illimitée est cassé. Un frontalier vers l'Allemagne n'est plus dans la possibilité de faire une épargne pension de deuxième ou de troisième pilier soutenu par une politique fiscale de l'État puisqu'il n'y est plus taxé. Il ne peut pas souscrire à une assurance groupe puisqu'il n'y travaille plus. Il peut faire une épargne pension du deuxième ou troisième pilier en Allemagne, mais à partir du moment où ce capital est payé, cela casse le statut de fiscalité illimitée.

Il est évident qu'il est possible de faire un inventaire des problème. L'intervenant est prêt à rejoindre un groupe de travail tel qu'il a été proposé. La matière est relativement technique et il serait intéressant d'en discuter dans un groupe de travail avec des experts en la matière.

Concernant les experts fiscaux allemands qui sont les seuls experts à être habilités à remplir les déclarations fiscales allemandes, l'Allemagne se défend en se référant à la directive 2005/36 CE et la décision du Conseil européen du 7 juillet 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il semble donc y avoir une base légale, peut-être à vérifier, pour cette décision.

De heer Hemelsoet verduidelijkt dat pensioenen verschillend belast worden in België en Duitsland. Het bronstaatprincipe aanpassen zou dus eveneens problemen met zich kunnen meebrengen aangezien er in België sprake is van een nabelasting en in Duitsland net het omgekeerde gebeurt.

De heer Vandenbroucke denkt dat de Commissie zich niet moet uitspreken over het feit of het bronstaatprincipe wel of niet een goed principe is. Dat is een complexe vraag en niet de basis van de problematiek die hier ter sprake is.

Spreker stelt voor om, als voorzitter van de Commissie, een brief te sturen naar de bevoegde minister. De brief zou twee voorstellen kunnen bevatten. Het zou, ten eerste, nuttig zijn om op korte termijn een gemengde werkgroep op te richten met vertegenwoordigers van de administratie, de belanghebbenden, sociale organisaties en geïnteresseerde parlementairen. Deze werkgroep zou een inventaris van de problemen kunnen maken en deze bespreken. Daarnaast kan er ook gesuggereerd worden dat de minister aan zijn Duitse collega voorstelt om een aantal praktische problemen die inwoners in België hebben met de Duitse belastingheffing aan te pakken.


Annexe 2a

NOTE SUR LES POINTS À DISCUTER AU NIVEAU BELGE (M. Peter Schlembach-CSC-septembre 2011)

1. L'information des B.C. belges

Régulièrement nous sommes confrontés à des refus de l'administration belge d'attester des formulaires (en l'occurrence le formulaire EU/EWR) de provenance du fisc allemand. Cette non-information engendre par ailleurs des pratiques très divergeantes allant de l'attestation « blanco », en passant par le refus d'attestation si le document ne reprend qu'un des contribuables (cf. information par e-mail du 5 mai 2006 de Finmail News), jusqu'au contrôle détaillé et extrèmement méticuleux du revenu belge renseigné.

Une information générale sur les raisons de la démarche allemande, ainsi que sur les grandes lignes du système d'imposition allemand semble donc utile.

2. Le document EU/EWR: quel rôle pour l'administration belge (Quelle aide le contribuable belge peut-il attendre ?)

Uniquement fonction de contrôle et d'attestation ?

Aide à « retrouver » les revenus belges ?

Aide au remplissage ?

Qu'elle aide pour personnes libérées de faire une déclaration en Belgique ?

Comment qualifier certains revenus (ex: congés annuels payés aux pensionnés par le Fonds de Sécurité et d'Existence du secteur de la construction ?: Comme « Revenu de pension » ou « Revenu autre ? »)

Comment mentionner une pension d'entreprise/privée belge et/ou allemande (cf. aussi point 6 et 7): intégrée dans le montant de la pension légale ou déclarations spécifiques ?

Quid prépension (splitter en « allocation de chômage » — « allocation de l'entreprise ». Cette dernière est-elle un « salaire » ?)

L'allocation de chauffage pour mineurs ?

Quid revenus locatifs (revenu cadastral ou revenu réel brut ?)

3. Quels revenus renseigner sur le document EU/EWR en présence d'un quotient conjugal ?

Les revenus perçus par chacun, ou plutôt les revenus taxables dans le chef de chacun ?

4. Quels revenus renseigner sur le document EU/EWR en cas de l'octroi d'une pension de ménage ?

Une pension de ménage (75 %) peut-être octroyée, si celle-ci est plus avantageuse que la somme des pensions aux taux isolés (60 %).

Doit-on dans ce cas tenir compte de ce mécanisme de répartition ?

Sinon à même situation de force contributive d'une famille, pourrait résulter une situation de taxation différente en Allemagne (par ex. dû aux changement de statut).

Ex. : Mr X: pension d'isolé: 10 000,- (pension allemande inclue)

pension de ménage: 11 500,- (pension allemande inclue)

Mme X: pension d'isolée: 1 000,-

Taxation en Allemagne: fiscalité illimitée

Mr X: pension d'isolé: 10 000,- (pension allemande inclue)

pension de ménage: 12 500,- (pension allemande inclue)

Mme X: pension d'isolée: 0,-

A même hauteur de revenu familial (12 500€) différentes situations de taxation en Allemagne suivant la manière de remplir le document EU/EWR.

Quelles modalités: suppression de la pension de l'épouse ou maintien avec paiement de la différence au mari ?

5. Recalcul ou non des situations d'imposition en Belgique ?

En revérifiant les situations de revenus belges, on s'aperçoit d'un certain nombre d'erreurs lors des années d'imposition 2005 -2010.

— Les plus fréquentes:

• non renseignement des pensions allemandes ou renseignement des pensions allemandes sans exonérations;

• non renseignement des pensions privées et/ou d'entreprises allemandes (à taxer en Belgique selon Art. 18 et Art. 21 CDI) en Belgique.

— Autres erreurs (fausse déclaration)

Que faire dans ces cas ? Révision ou non de l'exercice d'imposition Belge ?

Et en cas où un impôt allemand est dû (rétroactivement à partir de 2005), révision du calcul de l'impôt communal en Belgique ?

6. Où taxer une pension complémentaire obligatoire du service public (ZVK- Zusatzversorgungskasse des Öffentlichen Dienstes) ?

Dans les secteurs publics allemands, en particulier les autorités fédérales, des entités des « Länder » et les communes, coexistent deux statuts de travailleurs: les « Beamte » (statutaires nommés) et les « Angestellte » (employés non nommés).

Dès lors que pour les premiers l'imposition de pensions d'État est clairement réglée dans la CDI (en l'occurrence taxation en Allemagne, pays source), il n'en va pas de même pour les pensions des employés d'État non nommés.

Est-ce qu'il s'agit d'une pension privée (à taxer en Belgique selon Art. 18), ou s'agit-t-il d'une pension d'État dû à son caractère « obligatoire » et au fait que cette caisse est « garantie par l'État » (cotisation obligatoires). Une clarification a été demandée à l'État allemand (cf. réponse ministère des Finances Allemandes du 31.05.2011)

Qu'elle est la position de l'administration belge: revenus belges ou allemands ?

7. Problématique Art. 18 CDI

Les articles 18 et 19 de la convention modèle OCDE règlent les pouvoirs d'imposition pour les pensions publiques et les pensions privées.

Les pensions privées et autres pensions similaires sont en principe imposables dans l'État de résidence du pensionné. On entend par pensions privées: paiements périodiques après la mise à la retraite, découlant d'un ancien emploi. En font partie les pensions légales et extra-légales.

Ce principe a été appliqué par la Belgique dans la CDI- Allemagne-Belgique que pour les pensions extra-légales (Art. 18 ou Art. 21) et pas pour les pensions légales (Art. 19).

Cette incohérence a comme résultat:

La problématique de l'imposition des pensions légales en Allemagne, comme elle se pose dans ce groupe de travail

(N.B. : AOW imposée en Belgique, pension italienne imposée en Belgique, etc ...: sur +/- 80 CDI combien différent-elles du schéma OCDE ?)

Le fait que le frontalier vers l'Allemagne ne profite pas en Belgique d'incitants deuxième pilier (il n'y travaille plus !), ni troisième pilier (il n'y est plus taxé, sauf pour l'effet « impôt communal »), il n'a aucun intérêt à se constituer un tel deuxième pilier en Allemagne, où il devra :

— reverser à l'État Allemand les éventuels incitants fiscaux perçus pendant la constitution de la pension et cela au moment ou la pension est activée (puisque imposable alors dans le pays de résidence);

— l'indiquer comme « revenu belge » lors de l'imposition de sa pension légale, dès lors que ses revenus belges servent à déterminer le statut fiscal en Allemagne (fiscalité limitée si revenu belge dépasse un certain seuil).

Il y a manifestement discrimination en matière de constitution de pension complémentaires !

Si pensions légales en Allemagne, même logique pour l'article 18 et les pensions tombant sous le champ d'application de l'article 21.

8. Quel rôle pour le TEAM-GWO (BELINTAX) en matière de permanences délocalisées dans les régions les plus concernées ?

9. Mécanisme de la réserve de progressivité

N.B. : un État « peut » tenir compte des revenus étrangers pour fixer le taux d'imposition individuel

Imposition des frontaliers travaillant en Allemagne: l'État tient compte des revenus allemands (grosses difficultés en cas de revenus de chômage en Belgique après perte d'emploi en Belgique !)

Imposition non-résidents domiciliés en Allemagne: la Belgique ne tient pas compte des revenus allemands !

Deux poids, deux mesures ?

Qu'en est-il dans les conventions aux autres États voisins ?

10. CTSS sur pensions allemandes

Pensions allemandes prises en considération ?


Annexe 2b

NOTE SUR LES POINTS À DISCUTER AVEC LES AUTORITES ALLEMANDES (M. Peter Schlembach-CSC-octobre 2011)

1. Une meilleure information

— Aucune information des administrations des Finances des pays concernés

— Information complètement imbuvable des contribuables (allemand bureaucratique et légaliste avec beaucoup de références à la réglementation allemande plutôt destiné à des experts- fiscaux, qu'à de simples contribuables.

— Renvoi à l'utilisation de l'Internet pour le téléchargement de certains documents (les plus importants: EST1A et EU/EWR)

— Aucune information en néerlandais (alors qu'elle existe): méconnaissance de la Communauté Flamande

— Pléthore de documents inadaptés

Peut on discuter:

— d'une simplification des documents à traiter ?

— Les renseignements utiles au fisc allemand peuvent être résumés sur un seul document (données personnelles, revenus allemands et date du début de la pension allemande, signature), et ce dans 90 % des cas.

— Absolument laisser tomber le calcul du « RENTENANPASSUNGSBETRAG » (doc. Annexe R, ligne 6), qui peut-être calculé par l'administration.

— Pour les salariés il existe une « déclaration simplifiée » (« Vereinfachte Steuererklärung für Arbeitnehmer »): pourquoi ne pas prévoir une déclaration simplifiée pour pensionnés non-résidents ?

— Un tel document simple pourrait, sans grands frais, être traduit dans plusieurs langues et pas uniquement exister en allemand.

— Ne faut-il pas intégrer les renseignements à fournir par le fisc belge (revenus belges) dans ce même document ? [évite des fraudes: ne pas renseigner en Belgique la pension allemande, — et préférer être taxé en Allemagne comme contribuable à fiscalité limitée — est parfois plus intéressant a cause du mécanisme de la réserve de progressivité]

— d'une reformulation du document EU-EWR ?

— L'intégrer dans le document général (cf. avant).

— En Belgique montants nets; en Allemagne montants bruts ?

— Quid revenus de location ?

— Quid pension d'entreprise (marquer date de début)

— Salaire = c'est quoi ?

— Allocations de remplacement à indiquer ? [attendre jugement tribunal des finances de Cologne: 1K4165/09]

— de permanences du fisc allemand dans les régions frontalières (et ailleurs) ?

— Cf. rôle du team GWO (point 8 de la note « A DISCUTER AU NIVEAU BELGE »).

— Cf. revendications françaises (apparemment acceptés par Neubrandenburg)

— Cf. initiatives des « bureaux de contrôle » allemands le long de la frontière néerlando-allemande

2. Soigner les envois aux gens

— Actuellement un mélange de papiers de « tout genre », mais presque jamais les documents EU/EWR, et jamais le document EST1 A nécessaires pour une demande de fiscalité illimitée.

— Induction en erreur des contribuables en « marquant » [sur le document EST1 C et ANLAGE R] les rubriques à remplir.

3. Accepter une « remise en état initial (« Wiedereinstellung in den vorherigen Stand »] du contribuable, dans un certain nombre de situations

— Le contribuable a malencontreusement rempli une déclaration de fiscalité limitée, alors que la hauteur de son revenu belge lui permettrait de demander un statut en fiscalité illimitée.

— Le contribuable peut expliquer avoir agi de bonne foi (ex: il s'est adressé à un expert-fiscal belge, qui l'a mal informé)

— Quand il a rempli sa déclaration en décalage avec son épouse, également bénéficaire de revenus allemands.

4. Clarification des dispositions du § 3 a de la loi allemande « sur le conseil-fiscal » (Loi du 4 novembre 1975, Steuerberatungsgesetz — StBrG] en lien avec la Directive Européenne 2005/36 en la matière

Cet article concerne « l'autorisation d'une aide occasionnelle et non-permanente en matière fiscale » pour des personnes domiciliés dans un pays de l'UE.

Il limite cette possibilité à des personnes habilitées à exercer cette profession dans leur pays de résidence respective, moyennant l'accomplissement de certaines démarches administratives et formalités.

L'article en question réglemente toutefois cette matière dans le cadre d'une aide à caractère commercial (« geschäftsmässige Hilfe »)

Qu'en est-il, si cette aide est donnée dans le cadre d'une activité « non-commerciale » ?

5. Intérêts de retards depuis 2005 — 2010

Les contribuables sont obligés de payer des intérêts de retard sur leur dette fiscale depuis 2005.

Ceci sur base de l'argumentation: « chaque contribuable est obligé de s'acquitter de son devoir fiscal sur initiative au cas où l'administration ne le contacte pas ! »

Or, tous les contribuables ont reçu une information de l'imposition de la pension allemande par la lettre annuelle que leur adresse la Deutsche Rentenversicherung en juillet, pour annoncer l'augmentation des pensions ou non.

Cette information (appelée « RENTENANPASSUNGSMITTEILUNG ») ne mentionne toutefois que de façon distincte, que depuis 2005 la pension allemande est soumise à imposition, sans aucune précision (ni sur les modalités, les documents à utiliser, sur le bureau régional compétent, ...) (cf. aussi dossier: GORREBEECK-PETERS en annexe).

6. Problématique des délais

— 12 semaines pour introduire 6 déclarations

— Déclaration annuelle allemande pour le 31 mai au plus tard

— Recours 1 mois

7. Simplification pour un échange de données systématique

— Cf. proposition commune IGDBG/CSC en annexe

— Situation WIN/WIN/WIN: fisc allemand/contribuable/fisc belge

8. Discussion Art 18 et 19 C.D.I.

— Cf. points 6+7 de la note: « A DISCUTER AU NIVEAU BELGE »

9. Imposition en cas du bénéfice d'une pension d'invalidité allemande (« Erwerbsminderungsrente ») accordée avec effet rétroactif

Si un travailleur, qui a un assujettissement à la sécurité sociale allemande suite à une occupation en Allemagne dans le passé, tombe en incapacité longue/permanente, dès lors qu'il travaille en Belgique au moment de l'incapacité survenue (« assuré belge »), l'INAMI (via la mutualité belge) paye une pension complète à l'intéressé en attendant la décision allemande.

Au cas où l'organisme assureur allemand (Deutsche Rentenversicherung) reconnaitrait également une invalidité sur base de critères nationaux, la pension belge est diminuée, et l'intéressé, à partir du moment de l'attribution de la pension allemande, touchera donc une pension partielle belge et une pension partielle allemande.

Dans ce cas, généralement des arriérés sont dûs, par l'organisme allemand, qui sont normalement versés à l'INAMI (qui avait pris en charge la « pension partielle allemande »), et non à l'intéressé. L'INAMI récupère donc ses avances.

Une taxation allemande de ces arriérées dans le chef de l'intéressé donnerait lieu à une double imposition, car l'avance accordée par l'INAMI a déjà été déclarée et taxée en Belgique.

10. Redistribution du produit de l'imposition

Quid en cas de travail pour une autorité allemande dans le territoire Eupen-Malmedy-St. Vith ?


Annexe 3

Formulaire EU/EWR


Annexe 4

Question nº 867 de M. Hove dd. 30 juin 2005

Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, nº 092, p. 16462-16463

Pensions de ménage — Réforme fiscale — Décumul

QUESTION

L'imposition totalement distincte des revenus des conjoints ou des cohabitants légaux est un des effets majeurs de la dernière réforme fiscale.

Antérieurement, les revenus immobiliers et mobiliers du ménage étaient joints aux revenus du conjoint disposant des revenus professionnels les plus élevés. S'ensuivait que du point de vue fiscal, il était plus avantageux de cohabiter de fait que d'être marié ou de cohabiter légalement.

Grâce au « décumul », cette différence est en grande partie gommée.

En ce qui concerne le calcul de la pension de ménage, surtout lorsque le nombre d'années en carrière active est moindre, la pension de ménage est versée à un seul partenaire, étant donné qu'elle est supérieure au total des deux pensions individuelles. La loi prévoit que lorsque le total des pensions individuelles est inférieur à la pension de ménage, le ménage peut prétendre à la pension de ménage, plus élevée.

Votre administration peut-elle préciser si, à la suite du décumul, les conjoints respectifs doivent déclarer chacun la moitié de la pension de ménage ?

RÉPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 9 septembre 2005)

J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre, qu'en vertu de l'article 35 du Code des impôts sur les revenus 1992, les pensions qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, c'est-à-dire ladite pension ménage, sont considérées comme des revenus de chaque conjoint en proportion des droits personnels dont dispose chacun d'eux dans ces pensions. La disposition précitée est applicable aux pensions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2004 conformément aux articles 47 et 48 de la loi programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004, 2e édition).

Cette proportion est fixée par l'organisme qui se porte garant pour l'attribution des droits à la pension. Cet organisme doit également établir pour chaque conjoint une fiche 281.11 avec mention des revenus qui correspondent à cette proportion et du précompte professionnel y relatif. Ces fiches doivent permettre aux conjoints d'être en mesure de compléter leur déclaration.


(1) Voir le rapport de la réunion de commission en annexe 1.

(2) Loi du 9 juillet 1969 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris la contribution des patentes et les impôts fonciers et du protocole final, signés à Bruxelles le 11 avril 1967.

(3) Voir la note explicative du « Finanzamt Neubrandenburg », le Bureau des finances des titulaires de pension à l'étranger: http:// www.finanzamt-rente-im-ausland.de/fr.

(4) Voir docs en annexe 2a et 2b.

(5) Voir document en annexe 3.

(6) Article 35 CIR 92: « Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des revenus de chaque conjoint en proportion des droits personnels dont dispose chacun d'eux dans ces pensions. La proportion visée à l'alinéa 1er est fixée par l'organisme qui se porte garant pour l'attribution des droits à la pension. » Avant l'instauration de l'article 32quater, CIR (actuellement article 35, CIR 92), la jurisprudence administrative a toujours considéré qu'eu égard aux termes de l'article 32bis, CIR 92 (actuellement article 34, § 1er, CIR 92), la pension au taux ménage était imposable dans le chef de celui des conjoints dont l'activité professionnelle était à l'origine de cette pension. Dans son arrêt du 27 avril 1982, en cause Keller, la cour d'appel de Bruxelles a estimé que ladite pension était obtenue par les conjoints, chacun à concurrence de la moitié et qu'elle devait dès lors, être taxée pour moitié dans le chef de chacun d'eux. (Source: Fisconetplus — Directives et commentaires administratifs).

(7) Voir en annexe 4: la réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances à la question no 867 de M. Hove du 30 juin 2005, Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, no 92, p. 16462-16463.

(8) Article 35 CIR 92: « Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des revenus de chaque conjoint en proportion des droits personnels dont dispose chacun d'eux dans ces pensions. La proportion visée à l'alinéa 1er est fixée par l'organisme qui se porte garant pour l'attribution des droits à la pension. » Avant l'instauration de l'article 32quater, CIR (actuellement article 35, CIR 92), la jurisprudence administrative a toujours considéré qu'eu égard aux termes de l'article 32bis, CIR 92 (actuellement article 34, § 1er, CIR 92), la pension au taux ménage était imposable dans le chef de celui des conjoints dont l'activité professionnelle était à l'origine de cette pension. Dans son arrêt du 27 avril 1982, en cause Keller, la cour d'appel de Bruxelles a estimé que ladite pension était obtenue par les conjoints, chacun à concurrence de la moitié et qu'elle devait dès lors, être taxée pour moitié dans le chef de chacun d'eux. (Source: Fisconetplus — Directives et commentaires administratifs).