5-1665/1

5-1665/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

12 JUIN 2012


Proposition de loi modifiant l'article 1649quater, § 4, du Code civil, relatif à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation en ce qui concerne le défaut de conformité

(Déposée par Mme Fatiha Saïdi et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


1. Introduction

À partir du 1er janvier 2005 est entrée en vigueur une nouvelle réglementation concernant les droits légaux du consommateur en matière de garantie repris dans la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation.

Cette loi est le résultat de la transposition de la Directive européenne 99/44/CE élaborée en vue d'harmoniser les législations dans les différents États membres de l'Union européenne pour renforcer la protection du consommateur et encourager les ventes transfrontalières ainsi que les ventes via les nouvelles technologies de communication.

2. La garantie légale

La loi du 1er septembre 2004 offre au consommateur une protection légale en cas de défaut de conformité d'un bien de consommation acheté chez un vendeur professionnel, pendant une période de 2 ans à partir de la délivrance du bien — Article 1649quater, § 1er, du livre III, titre VI, chapitre IV, section IV, du Code civil.

Cette garantie s'applique également à l'installation des biens de consommation — Article 1649ter, § 4, du livre III, titre VI, chapitre IV, section IV, du Code civil.

C'est le vendeur qui doit répondre de tout défaut de conformité (ou d'installation) et la loi lui impose différents modes de remédiation allant de l'échange ou de la réparation à la réduction du prix voir à la résolution du contrat, sous certaines conditions — Article 1649quinquies du livre III, titre VI, chapitre IV, section IV, du Code civil.

Tout défaut de conformité constaté dans les six premiers mois à dater de la délivrance du bien est présumé exister au moment de la délivrance du bien — Article 1649quater, § 4, du livre III, titre VI, chapitre IV, section IV, du Code civil.

L'inversion de la charge de la preuve réduit de fait la protection pleine et entière des consommateurs à une durée maximale de six mois.

3. Inversion de la charge de la preuve

Passé le délai de six mois de la garantie légale, la charge de la preuve s'inverse et le consommateur est tenu de prouver que la non-conformité du produit existait au moment de la délivrance du bien, mais qu'elle s'est seulement manifestée plus tard.

Pour le consommateur, apporter la preuve de la non-conformité d'un produit l'oblige à une ou des expertises longues et onéreuses. Ester en justice représente un coût important et souvent supérieur au montant du litige en question. La saisine du tribunal est d'autant plus découragée et rare que les montants impliqués sont modestes. Le temps et l'argent nécessaire au consommateur pour lancer et faire aboutir ces démarches sont conséquents et des freins à l'application de ses droits.

Aucun consommateur ne peut, dès lors, prétendre à des dommages et intérêts en la matière ou tout simplement faire valoir ses droits.

Pour assurer la stabilité juridique, fondement de notre État de droit, et contrecarrer ce que les juristes appellent le « droit flou » et dont pâtit l'ensemble de la société, il y a lieu pour le législateur de présenter aux citoyens une norme, facteur de sécurité et non une règle facteur d'inquiétude et d'incertitude.

Pour y répondre dans le cadre de la protection des consommateurs, il y a lieu de modifier l'article 1649quater, § 4, du livre III, titre VI, chapitre IV, section IV, du Code civil.

4. De la protection du vendeur

La modification de l'article 1649quater, § 4, du livre III, titre VI, chapitre IV, section IV, du Code civil n'aura pas d'incidence sur les intérêts du vendeur. La loi prévoit des protections en faveur du vendeur, et elles ne sont en rien modifiées par la présente proposition, notamment celles quant à son action en garantie contre le fabricant. Toutes les clauses contractuelles qui limitent ou excluent le recours du vendeur contre le fabricant ou son intermédiaire contractuel sont considérées comme inexistantes.

Il est protégé par l'article 1649sexies rédigé comme suit: « Lorsque le vendeur répond vis-à-vis du consommateur d'un défaut de conformité, il peut exercer, à l'encontre du producteur ou de tout intermédiaire contractuel dans la transmission de la propriété du bien de consommation, un recours fondé sur la responsabilité contractuelle à laquelle ce producteur ou cet intermédiaire est tenu par rapport au bien, sans que puisse lui être opposée une clause contractuelle ayant pour effet de limiter ou d'écarter cette responsabilité. »

En outre, le vendeur est protégé à l'égard du consommateur en son article. 1649quinquies, § 1er, dont le contenu stipule « [...] Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de l'aggravation du dommage résultant de l'usage du bien par le consommateur après le moment où il a constaté le défaut de conformité ou aurait dû le constater. »

Le paragraphe 2 du même article lui apporte également une protection si la réparation du bien ou son remplacement s'avère impossible ou disproportionné compte tenu:

— de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas le défaut de conformité;

— de l'importance du défaut de conformité;

— de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.

En vertu du paragraphe 3, le consommateur n'a pas le droit d'exiger la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur et le remboursement au consommateur peut être réduit pour tenir compte de l'usage que celui-ci a eu du bien depuis sa livraison.

5. De la garantie légale dans l'Union européenne

Nombreux sont les pays plus soucieux des consommateurs et offrant une meilleure protection que celle prévue dans la directive européenne en particulier sur l'aspect évoqué dans cette proposition de loi.

En Finlande, la durée de garantie n'est pas limitée dans le temps. Elle dépend de la durée de vie du produit. Le fabricant ou le vendeur doit informer le consommateur de la durée de vie du produit au moment de l'achat.

En Islande, les produits coûteux (par exemple: gros électroménager) ayant une longue durée de vie sont couverts par une garantie de cinq ans.

Au Royaume-Uni, la garantie légale est de six ans. Les consommateurs peuvent même exiger le remboursement si le bien tombe en panne endéans un court délai après la livraison.

En Suède, les consommateurs disposent d'une garantie légale de trois ans.

Au Portugal, la présomption selon laquelle le défaut existait au moment de la livraison vaut pour la période de deux ans. Le vendeur doit donc apporter la preuve que le consommateur est responsable du défaut durant toute la garantie de deux ans, s'il veut s'exonérer de sa responsabilité.

Aux Pays-Bas, la garantie n'est pas limitée dans le temps de sorte qu'elle peut être plus longue que deux ans.

La modification de l'article 1649quater, § 4, du livre III, titre VI, chapitre IV du Code civil, section IV, nous permettra d'assurer une plus haute protection des consommateurs et de nous placer parmi les pays les plus vigilants à l'égard de la protection de leurs citoyens.

6. De l'Obsolescence programmée et du Développement durable

La déclaration de politique générale du 1erdécembre 2011 de notre gouvernement, stipule « Le gouvernement ambitionne que la Belgique rejoigne le groupe des États européens pionniers dans la transition vers de nouveaux modes économiques de production et de consommation durable. Réduire drastiquement la consommation des ressources naturelles et d'énergie (en particulier les combustibles fossiles) est essentiel non seulement pour la préservation de l'environnement, mais doit aussi renforcer la compétitivité de nos entreprises et la création d'emplois ».

Considérant qu'il y a lieu de protéger les consommateurs contre les pratiques de certains fabricants de biens programmant dès la conception d'un bien son obsolescence, à savoir la mise en place de techniques visant à réduire la durée de vie afin d'en augmenter le taux de remplacement.

Considérant que l'obsolescence programmée vise la surconsommation comme contraire aux fondements du développement durable en son impact négatif écologique par la production d'un surplus de déchets et ses dommages sociaux.

Considérant que certains fabricants utilisent des matières premières de qualités différentes en fonction des législations plus ou moins contraignantes des États sur la protection des consommateurs, il y a lieu de protéger les consommateurs et de pouvoir leur garantir le fonctionnement d'un bien durant une période de minimum de deux ans.

Considérant la proposition de résolution du Sénat 5-1251, session 2011-2012, en vue de lutter contre l'obsolescence programmée des produits liés à l'énergie et adoptée en séance plénière du Sénat le 2 février 2012, il y a lieu de modifier l'article 1649quater, § 4, du livre III, titre VI, chapitre IV, section IV, du Code civil, pour garantir au consommateur la conformité et la jouissance en toute quiétude d'un bien durant une période de deux ans.

7. De la garantie commerciale, palliatif de la garantie légale

Les associations de consommateurs dénoncent depuis de nombreuses années les insuffisances de la garantie légale et particulièrement l'article 1649quater, § 4, du livre III, titre VI, chapitre IV, section IV, du Code civil. La difficulté, voire l'impossibilité pour le consommateur d'apporter la preuve de la non-conformité d'un bien durant la période de six mois à deux ans après son acquisition, a généré sur le territoire belge, un marché parallèle en matière de garantie.

La garantie commerciale est née de l'insécurité juridique que fait courir le renversement de la charge de la preuve après six mois de l'achat d'un bien.

En Belgique, aujourd'hui, la majorité des garanties commerciales, garantit non pas le risque de panne, à l'échéance de la garantie légale, mais l'incertitude existante de la garantie légale entre le renversement de la charge de la preuve, à savoir six mois, et l'expiration de la garantie légale.

La modification de l'article 1649quater, § 4, du livre III, titre VI, chapitre IV, section IV, du Code civil, permettra de mieux protéger le consommateur contre les très nombreux abus dénoncés par les associations de consommateurs en ce qui concerne la garantie légale mais également la garantie commerciale.

Fatiha SAÏDI.
Marie ARENA.
Willy DEMEYER.
Christie MORREALE.
Fabienne WINCKEL.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 1649quater, § 4, du livre III, titre VI, chapitre IV, section IV, du Code civil, les mots « dans un délai de six mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de deux ans ».

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

9 mai 2012.

Fatiha SAÏDI.
Marie ARENA.
Willy DEMEYER.
Christie MORREALE.
Fabienne WINCKEL.