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10 MAI 2012
Après la désintégration de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), certaines républiques de l'ancienne Union ont retrouvé ou reçu leur indépendance. La Russie qui constituait antérieurement le cur de l'Union a exprimé la volonté de conclure avec la Belgique un accord sur les transports routiers. Vu le besoin réciproque d'accès au territoire national de chaque partie pour le transport routier international de voyageurs et de marchandises, la Belgique a accepté d'entamer des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord. Dans l'attente d'un nouvel accord, l'ancien accord avec l'URSS du 29 octobre 1973 demeure d'application. Le nouvel accord, présentement soumis, a été négocié au cours de la réunion de la Commission mixte Transport routier qui s'est tenue à Moscou les 13 et 14 octobre 2005. Le texte de l'Accord a été finalisé et paraphé lors des pourparlers qui ont eu lieu entre l'Ambassade belge à Moscou et le ministère des Transports russe durant le mois de janvier 2007.
La signature de l'Accord est finalement intervenue le 2 mars 2007.
L'Accord impose aux deux parties des règles communes pour tout transport par route, tant de marchandises que de personnes, entre les deux pays concernés, en transit par leur territoire et à destination/en provenance de pays tiers, mais dans le cadre des obligations découlant des autres accords internationaux que la Belgique ou la Russie auraient éventuellement conclu.
L'article 3 de l'Accord établit les principes du régime d'autorisations pour le transport routier entre les deux pays. Selon la nature des transports, cela peut varier d'un régime de dispense à un régime d'autorisations contingentées.
Les articles 4 et 7 fixent un certain nombre de principes concernant respectivement: — le respect des limitations en vigueur en matière de masse et de dimensions des véhicules; — le régime d'exonération réciproque de certains impôts et taxes.
L'article 15 de l'Accord établit une Commission mixte en vue de la fixation des modalités pratiques d'exécution des relations de transport visées par l'Accord. Ainsi, la Commission mixte fixera les contingents annuels pour le transport de marchandises par route.
Le chapitre « Transport de voyageurs » de l'Accord règle le régime d'autorisations qui est d'application pour les différentes formes de transport de personnes:
— les services réguliers (article 8) sont soumis à un régime d'autorisations à demander auprès des autorités compétentes des Parties contractantes;
— les services occasionnels (article 9) sont soumis à autorisation, dont les Parties contractantes échangent tous les ans un nombre convenu de formulaires pré-imprimés;
— l'article 10 désigne enfin un certain nombre de transports occasionnels pour lesquels une autorisation n'est pas requise.
Le chapitre « Transport de marchandises » de l'Accord règle le régime d'autorisations qui est d'application en transport international de marchandises par route:
— les articles 11 et 13 fixent les modalités du régime d'autorisations;
— l'article 12 établit la liste des transports exonérés d'autorisation;
— l'article 4 fixe un certain nombre de modalités concernant les autorisations spéciales qui sont nécessaires pour les véhicules qui transportent des marchandises et qui, en outre, excèdent les limites maximales en matière de masse et/ou de dimensions et pour les véhicules qui transportent des marchandises dangereuses.
L'article 17 stipule enfin que l'Accord entre en vigueur trente jours après la date de la dernière notification signifiant que toutes les obligations légales nécessaires sont remplies.
En date du 2 mars 2009 le Conseil d'État a donné son avis concernant l'avant-projet de loi d'assentiment (avis nº 45.940/4).
Ci-après suivent les réponses aux remarques formulées par le Conseil d'État:
— le secrétaire d'État au Budget a donné son accord le 16 septembre 2009;
— le traité a été déclaré mixte (fédéral/régions) par le Groupe de Travail Traités Mixtes en date du 19 septembre 2011. Le traité devra donc être approuvé également par les parlements des régions;
— le traité a été signé par M. Karel De Gucht, ministre des Affaires étrangères, et par M. Igor Levitine, ministre des Transports russe.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.
La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur,
Joëlle MILQUET.
Le secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur,
Melchior WATHELET.
ALBERT II,
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, de Notre vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de Notre secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Notre vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et Notre secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur, sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les transports routiers internationaux, signé à Moscou le 2 mars 2007, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2012.
ALBERT
Par le Roi:
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.
La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur,
Joëlle MILQUET.
Le secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur,
Melchior WATHELET.
ACCORD
entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les transports routiers internationaux.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie, appelés ci-après les Parties Contractantes,
DÉSIREUX de promouvoir le développement des relations commerciales et économiques entre leurs deux pays;
TENANT COMPTE de la nécessité de protéger l'environnement, ainsi que de garantir la sécurité routière;
VISANT le développement de la collaboration dans le domaine du transport routier international et désirant faciliter le trafic routier;
ONT CONVENU de ce qui suit:
Dispositions générales
Article 1er
1. Les dispositions du présent accord s'appliquent au transport routier international de marchandises et de voyageurs entre les États des Parties Contractantes, en transit à travers leurs territoires et vers ou au départ de pays tiers, effectué par des transporteurs officiellement enregistrés et au moyen de véhicules routiers immatriculés sur le territoire du Royaume de Belgique ou de la Fédération de Russie.
2. Le présent accord n'affecte en rien les droits et les obligations des parties Contractantes qui résultent des autres accords internationaux conclus par le Royaume de Belgique ou la Fédération de Russie.
3. Les questions qui ne sont pas réglées par le présent accord ainsi que par les accords internationaux en vigueur, auxquels participent le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, seront du ressort de la législation de chaque Partie Contractante.
Article 2
Les définitions utilisées dans le présent accord signifient ce qui suit:
1) les « autorités compétentes »:
Pour la partie belge — le Service public fédéral Mobilité et Transports du Royaume de Belgique;
Pour la Partie russe — Le ministère des Transports de la fédération de Russie; et pour le point 3 de l'article 5, également le ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie.
Tout changement d'autorité compétente donnera lieu à communication par voie diplomatique entre Parties contractantes de la dénomination de la nouvelle autorité compétente.
2) le terme « transporteur » désigne toute personne physique ou morale, officiellement enregistrée sur le territoire d'une des Parties contractantes, et légalement autorisée par celle-ci à effectuer le transport international de voyageurs ou de marchandises;
3) le terme « véhicule » désigne tout véhicule à moteur dont le transporteur dispose en vertu d'un droit de propriété ou de tout autre fondement légal:
— lors du transport de voyageurs, il s'agit d'un autobus (autocar), qui désigne un véhicule conçu et destiné au transport de voyageurs qui offre plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, éventuellement, avec une remorque destinée au transport des bagages;
— lors du transport de marchandises, il s'agit d'un camion, un camion avec remorque, un tracteur routier ou un tracteur routier avec semi-remorque;
4) le terme « service régulier » désigne un service de transport de voyageurs effectué au moyen d'un autobus (autocar) dont l'itinéraire, l'horaire, les tarifs et les arrêts pour l'embarquement et le débarquement des voyageurs sont approuvés par les autorités compétentes des Parties contractantes;
5) le terme « service occasionnel » désigne un service de transport de voyageurs effectué au moyen d'un autobus (autocar) et qui assure le transport qui ne répond pas à la définition du « service régulier »;
6) le terme « autorisation » désigne un document donnant l'accès du véhicule du transporteur d'une partie Contractante au territoire de l'autre Partie Contractante;
7) le terme « autorisation spéciale » désigne une autorisation supplémentaire valable une seule fois pour le passage sur le territoire d'une des Parties contractantes d'un véhicule hors poids et dimensions, ou transportant des marchandises dangereuses, appartenant à un transporteur de l'autre partie Contractante, ainsi qu'une autorisation valable une seule fois pour le passage d'un véhicule appartenant à un transporteur d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre partie Contractante afin de rejoindre le territoire d'un pays tiers ou d'en revenir en traversant le territoire de l'autre Partie contractante;
8) le terme « contrôle sanitaire » désigne le contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire.
Article 3
1. Le transporteur établi sur le territoire d'une Partie Contractante n'est pas autorisé à effectuer des transports de marchandises ou de voyageurs entre deux points situés sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
2. Les véhicules appartenant aux transporteurs des Parties Contractantes et qui effectuent des transports internationaux, doivent être munis de plaques minéralogiques et de marques distinctives de leur pays respectifs.
3. Les remorques et les semi-remorques peuvent être munies de plaques minéralogiques et de marques distinctives d'autres pays à condition que les camions, les tracteurs routiers et les autobus (autocars) soient munis de plaques minéralogiques et de marques distinctives des États des Parties Contractantes.
Article 4
1. Au cas où la masse et/ou les dimensions d'un véhicule (en charge ou vide) appartenant au transporteur d'une Partie Contractante excèdent les maxima autorisés sur le territoire de l'autre Partie Contractante où le transport est effectué, une autorisation spéciale doit préalablement être obtenue par le transporteur auprès de l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante.
2. Les transports de marchandises dangereuses sur le territoire des Parties Contractantes s'effectuent dans le respect des dispositions de l'Accord européen sur le transport routier de marchandises dangereuses signé le 30 septembre 1957, ainsi que de la législation des Parties Contractantes régissant de tels transports.
Au cas où ledit accord ou la législation des parties contractantes prescrivent une autorisation spéciale pour le transport de marchandises dangereuses, le transporteur de la partie intéressée doit l'obtenir auprès de l'autorité compétente de l'autre Partie contractante avant d'effectuer le transport.
3. Au cas où l'autorisation spéciale décrite aux points 1 et 2 du présent article exige qu'un itinéraire déterminé soit emprunté par le véhicule, le transporteur est tenu d'emprunter ledit itinéraire.
Article 5
1. Les transporteurs des parties Contractantes ainsi que les équipages de leurs véhicules, sont tenus de respecter la législation de même que le code de la route en vigueur dans l'État où s'effectue le transport.
2. Le chauffeur du véhicule doit avoir à bord son permis de conduire national ou international, les documents nationaux d'immatriculation et les documents en règle du véhicule en question qui satisfont aux exigences de la convention sur le Trafic Routier du 8 novembre 1968.
3. L'autorisation et les autres documents exigés par le présent accord, doivent se trouver à bord des véhicules et être présentés à toute requête des autorités compétentes pour le contrôle du transport routier.
Article 6
1. Lorsqu'un transporteur d'une Partie contractante commet une infraction aux clauses du présent accord sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'autorité compétente de cette dernière communiquera à l'autre partie contractante l'existence de l'infraction, afin que l'État d'enregistrement du transporteur puisse, le cas échéant prendre l'une des mesures suivantes:
1) faire une remontrance écrite au transporteur stipulant qu'en cas de répétition de l'infraction, l'autorisation antérieurement délivrée lui sera retirée provisoirement ou définitivement;
2) lui retirer provisoirement ou définitivement l'autorisation antérieurement délivrée;
3) ne plus lui délivrer d'autorisations d'effectuer des transports sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
2. L'autorité compétente de l'autre Partie contractante sera informée des mesures qui auront été prises à l'endroit du transporteur en infraction.
3. Les dispositions du présent article n'excluent pas l'application au transporteur et à l'équipage du véhicule d'une Partie Contractante des sanctions prévues par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise.
Article 7
1. Les transporteurs des Parties Contractantes, effectuant des transports de voyageurs et de marchandises sous couvert du présent accord, seront mutuellement exemptés de toute taxe, contribution ou charge levée sur la circulation ou la possession des véhicules sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
2. L'exemption visée au point 1 du présent article ne s'étend pas au réseau routier soumis à péage ou à droit d'usage, aux ponts et tunnels payants, pour autant que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon discriminatoire, et qu'elles concernent les transporteurs des deux Parties Contractantes, et qu'il existe des routes de substitution non-payantes.
Les autorités compétentes des Parties Contractantes s'informeront mutuellement du réseau routier soumis à péage ou à droit d'usage de l'infrastructure.
3. Les transporteurs d'une Partie contractantes, effectuant le transport de voyageurs et de marchandises sous couvert du présent accord, seront exemptés de toute taxe, droit de douane ou charge sur les marchandises suivantes importées sur le territoire de l'autre Partie Contractante:
1) le carburant contenu dans les réservoirs d'origine prévus par les constructeurs pour le modèle du véhicule, qui sont reliés technologiquement au système d'alimentation du moteur ainsi que le carburant se trouvant dans les réservoirs placés par les constructeurs sur les remorques et les semi-remorques et destiné au fonctionnement des systèmes de chauffage ou de refroidissement dudit véhicule;
2) les lubrifiants en quantités nécessaires à l'exploitation du véhicule durant le transport;
3) les pièces de rechange et les outils destinés au dépannage d'un véhicule employé au transport international et endommagé en cours de route.
4. Les pièces de rechange non utilisées et les outils doivent être emportés dans le pays d'origine. Les pièces de rechange qui ont été remplacées doivent également être emportées ou bien mises sous régime douanier de destruction ou tout autre régime déterminé par la législation douanière de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le régime douanier est changé à l'égard de ces pièces de rechange.
Transport de voyageurs
Article 8
1. Le transport régulier de voyageurs est organisé sous réserve de l'approbation des autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
2. Le transport régulier de voyageurs au départ du territoire d'une Partie Contractante à destination du territoire de l'autre Partie Contractante ou en transit à travers le territoire de cette dernière, s'effectue sur la base d'une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes du pays concerné pour le trajet qui passe par son territoire. La durée maximale de cette autorisation est de 5 ans.
3. Les propositions sur l'organisation des transports réguliers sont échangées par les autorités compétentes des Parties Contractantes et doivent contenir les informations suivantes:
1) nom du transporteur (firme);
2) itinéraire du voyage;
3) horaire et tarifs;
4) durée et fréquence;
5) point d'arrêt où le transporteur effectuera l'embarquement et le débarquement des voyageurs, et points de passage des frontières;
6) contrat d'association, lorsque plusieurs transporteurs offrent conjointement ce service.
Article 9
1. Une autorisation est requise pour effectuer des services occasionnels de transport bilatéral, à l'exclusion des transports cités à l'article 10 du présent accord. Cette autorisation est délivrée par les autorités compétentes des Parties Contractantes. Chaque autorisation accorde le droit d'effectuer un trajet aller/retour, s'il n'est pas stipulé le contraire dans cette autorisation.
2. Tous les ans, les autorités compétentes des Parties Contractantes se transmettent mutuellement à titre gracieux un nombre convenu de formulaires préimprimés d'autorisation pour les services de transport occasionnels. Ces formulaires doivent être revêtus de la signature de la personne responsable et du sceau de l'autorité compétente qui les a délivrés. Les autorisations délivrées durant l'année sont valables jusque et y compris le 31 janvier de l'année suivante.
Article 10
1. l'autorisation visée à l'article 9 du présent accord n'est pas requise pour les transports occasionnels de voyageurs dans les cas suivants:
1) le même groupe est transporté dans le même véhicule pendant toute la durée du voyage, et à condition que:
— soit le trajet commence et se termine sur le territoire du pays de la Partie Contractante où le véhicule est immatriculé;
— soit le trajet commence sur le territoire du pays de la Partie Contractante où le véhicule est immatriculé et se termine sur le territoire de l'autre Partie Contractante, à condition que le véhicule quitte le territoire de l'autre Partie Contractante à vide;
— soit le véhicule entre sur le territoire du pays de l'autre Partie Contractante à vide afin de reprendre un groupe de voyageurs qui y avait été amené par lui.
2) en cas de transport occasionnel de transit;
3) lors du remplacement d'un véhicule défectueux par un autre.
2. Lors des transports de voyageurs décrits aux alinéas 1 et 2 du point 1 du présent article, le chauffeur du véhicule doit avoir à bord la liste des voyageurs dressée dans la forme convenue par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
Transport de marchandises
Article 11
1. Le transport bilatéral ou en transit de marchandises, à l'exclusion des transports tombant sous les clauses de l'article 12 du présent accord, est effectués sur base d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes des Parties Contractantes. Chaque autorisation est valable pour un voyage aller/retour, s'il n'est pas stipulé le contraire dans cette autorisation.
2. Tous les ans, les autorités compétentes des Parties Contractantes échangent à titre gracieux un nombre convenu de formulaire préimprimés d'autorisations pour le transport bilatéral de marchandises ou pour le transit sur leur territoire. Les formulaires doivent être revêtus de la signature de la personne responsable et du sceau de l'autorité compétente qui les a délivrés. Les autorisations délivrées durant l'année sont valables jusques et y compris le 31 janvier de l'année suivante.
Article 12
1. L'autorisation mentionnée à l'article 11 du présent accord, n'est pas requise afin d'effectuer les transports suivants:
1) les transports de marchandises par des véhicules dont le Poids Total Autorisé en Charger (PTAC), y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;
2) les transports vers les aéroports ou à partir des aéroports en cas de déviation de services aériens;
3) les transports de véhicules en panne;
4) les transports d'équipements et de médicaments nécessaires aux secours d'urgence en cas de catastrophes naturelles et en cas d'aide humanitaire;
5) les transports d'objets et d'uvres d'art, les équipements et le matériel destinés aux expositions et aux foires;
6) les transport d'équipements, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vue cinématographiques ou à la télévision;
7) les transports funéraires;
8) les transports postaux;
9) les transports d'objets mobiliers dans le cadre d'un déménagement.
2. L'autorisation visée à l'article 11 du présent accord n'est pas requise pour le passage d'une dépanneuse destinée au dépannage ou au remorquage d'un véhicule endommagé.
3. Les alinéas 5) et 6) du point 1 du présent article ne sont applicables qu'au cas où la marchandise retourne dans le pays d'immatriculation du véhicule ou est transporté à destination d'un pays tiers.
Disposition finales
Article 13
1. Le transporteur d'une Partie Contractante peut effectuer le transport à partir du territoire de l'autre Partie Contractante vers le territoire d'un pays tiers, ainsi qu'à partir du territoire d'un pays tiers vers le territoire de l'autre Partie Contractante à condition d'avoir reçu au préalable une autorisation spéciale de l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante accordant le droit d'effectuer un trajet aller/retour, si le contraire n'est pas prévu dans cette autorisation.
2. Tous les ans, les autorités compétentes des Parties Contractantes échangent à titre gracieux une quantité convenue de formulaires d'autorisations spéciales pour les transports vers ou au départ de pays tiers. Les formulaires doivent être revêtus de la signature de la personne responsable et du sceau de l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation spéciale. Les autorisations délivrées durant l'année sont valables jusques et y compris le 31 janvier de l'année suivante.
Article 14
1. Les questions du contrôle frontalier, douanier, routier ou sanitaire sont réglées par les dispositions des accords internationaux dont le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie sont signataires. Les questions qui ne sont pas régies par ces accords sont réglées par les législations respectives des Parties Contractantes.
2. Le contrôle frontalier, douanier, routier ou sanitaire lors du transport médical urgent de personnes, du transport régulier de voyageurs, du transport d'animaux ainsi que de produits périssables, s'effectue en priorité.
Article 15
1. Tous les problèmes pouvant surgir au sujet de l'interprétation et de l'application du présent accord seront résolus par les Parties Contractantes par voie de négociations et de consultations et dans ce but les Partie Contractantes créent une Commission mixte. Des représentants des associations du transport routier des Parties Contractantes peuvent être invités à participer aux travaux de cette Commission.
2. Les autorités compétentes des Parties Contractante règlent la procédure d'échange annuel de formulaires d'autorisations, prévu aux articles 9, 11 et 13 du présent accord et des modalités d'usage de celle-ci.
Article 16
Les Parties Contractantes peuvent, d'un commun accord, apporter des modifications au présent accord, qui entreront en vigueur selon la procédure décrite à l'article 17 du présent accord.
Article 17
1. Le présent accord entre en vigueur trente jours après la date de réception par voie diplomatique de la dernière notification écrite sur l'exécution par les deux Parties Contractantes de toutes les procédures légales internes prévues pour sont entrée en vigueur.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et reste en vigueur 6 mois après la date de notification écrite, par la voie diplomatique, d'une des Partie Contractante à l'autre, de son intention d'y mettre fin.
3. À la date de l'entrée en vigueur de cet accord dans les relations entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, l'Accord conclu entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de l'URSS sur les transports routiers internationaux, conclu à Bruxelles le 29 novembre 1973, cessera d'exister.
Fait en deux exemplaires à Moscou le 2 mars 2007, chacun en langues française, néerlandaise et russe, tout les textes faisant également foi.
Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les transports routiers internationaux, signé à Moscou le 2 mars 2007.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les transports routiers internationaux, signé à Moscou le 2 mars 2007, sortira son plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 3 février 2009, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les transports routiers internationaux, signé à Moscou le 2 mars 2007 », a donné l'avis suivant:
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.
1. L'accord du secrétaire d'État au Budget qui est joint au dossier, est signé « i.o. » [in opdracht, c'est à dire « par ordre »] vraisemblablement par un membre de son cabinet.
Comme l'a écrit Jacques SALMON:
« Le Conseil d'État a souligné (...) que les membres des cabinets ministériels (...) sont les collaborateurs personnels du ministre: ils n'ont pas la qualité d'autorité administrative et ne peuvent se substituer à l'administration. C'est au ministre lui-même qu'il appartient de prendre la décision et le Conseil d'État n'admet pas qu'il puisse déléguer certains de ses pouvoirs à un membre de son cabinet (1) .
Compte tenu de la nature de la décision à prendre par le secrétaire d'État au Budget en matière de contrôle administratif et budgétaire, celle-ci ne peut être prise que par le titulaire de la fonction (2) ou d'une autre autorité ministérielle qui le remplace selon les usages (3) .
Il en résulte qu'actuellement l'accord du secrétaire d'État au Budget est inexistant.
Il y a lieu de veiller au parfait accomplissement de cette formalité préalable.
2. Conformément à l'article 6, § 4, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'avant-projet doit être soumis à la formalité préalable de l'association des gouvernements de régions (4) .
Les pièces du dossier ne permettent cependant pas d'établir que cette procédure a été menée jusqu'à son terme. Il revient par conséquent à l'auteur du projet d'y veiller.
3. Aux termes de son intitulé, le traité international auquel il est envisagé de porter assentiment est un « accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les transports routiers internationaux ».
Quoiqu'il faille impérativement reproduire littéralement l'intitulé du traité international dans l'intitulé et à l'article 2 de l'avant-projet de loi, l'occasion est de nouveau mise à profit pour souligner que, si ce sont, certes, les Gouvernements compétents qui concluent les traités, ils le font toutefois au nom des personnes morales dont ils constituent le pouvoir exécutif ou pour lesquelles ils interviennent. En l'occurrence, les parties contractantes sont, dès lors, le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie (5) .
4. Il y a lieu d'identifier les signataires du traité, à tout le moins, l'autorité belge.
La chambre était composée de
M. Ph. HANSE, président de chambre,
MM. P. LIÉNARDY et J. JAUMOTTE, conseillers d'État,
Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. CHAUFFOUREAUX, auditeur.
| Le greffier, | Le président, |
| C. GIGOT. | Ph. HANSE. |
(1) Jacques Salmon, Le Conseil d'État, Tome I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 402.
(2) Arrêts 104 573, du 12 mars 2002; 117 483, du 25 mars 2003 et 131 610, du 19 mai 2004 (voir cependant l'arrêt 169 399 du 27 mars 2007).
(3) Il en va de même de la signature de la demande d'avis adressée à la section de législation du Conseil d'État, voir Principes de technique législative — Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique législative », recommandation no 248, www.raadvst-consetat.be, (2 mars 2009).
(4) Voir notamment l'avis 24.106/9, donné le 29 novembre 1995 sur un avant-projet devenu la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993 (doc. Sénat, 2000-2001, no 886/1), l'avis 25.576/9, donné le 2 octobre 1996 sur un avant-projet devenu la loi du 25 mars 1999 portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (doc. Sénat, 1998-1999, no 1179/1), l'avis 39.745/4, donné le 13 février 2006 sur un avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises, et au Protocole établi en vertu de l'article 22 dudit accord, signés à Rabat le 14 juillet 1997, l'avis 40.422/4, donné le 29 mai 2006 sur un avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne sur le transport routier de personnes et marchandises et sur le transit, signé à Tunis le 7 octobre 2004, l'avis 41.588/4, donné le 21 novembre 2006 sur un avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de l'Ukraine sur le transport routier, signé à Kiev le 28 juillet 1997, l'avis 41.727/4, donné le 20 décembre 2006 sur un avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord sur le transport routier entre le gouvernement belge et le gouvernement macédonien, signé à Skopje le 10 septembre 1998, et l'avis 42.971/4, donné le 23 mai 2007 sur un avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord sur le Transport routier entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la Géorgie, signé à Bruxelles le 19 mars 2002.
(5) Voir l'avis 44.157/4, donné le 19 mars 2008, sur un avant-projet devenu la loi du 18 septembre 2008 portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements des États du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le gouvernement macédonien relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission), et le Protocole d'application, faits à Voorburg le 30 mai 2006 (doc. Sénat, 2007-2008, no 780/1, pp. 27-28), l'avis 44.915/2/V, donné le 12 août 2008, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Bruxelles le 8 novembre 2006 » et les avis qui y sont cités (doc. Sénat, 2007-2008, no 941/1, pp. 17-18) et l'avis 45.892/4, donné le 23 février 2009, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Canada sur la reconnaissance des permis de conduire, signé à Bruxelles le 14 décembre 2001 ».