5-1305/1

5-1305/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

9 NOVEMBRE 2011


Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'introduction d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

(Déposée par Mme Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


Le règlement (CE) nº 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (1) est entré en vigueur le 21 octobre 2005. Ce règlement s'inscrit dans le cadre plus large de la simplification de la procédure d'exécution des jugements et des actes authentiques d'un État membre de l'Union européenne (UE) dans un autre État membre. Ce règlement TEE implique la suppression complète de la procédure de l'exequatur. À la place, le jugement ou l'acte authentique comprenant la créance incontestée doit être certifié dans le pays d'origine en tant que titre exécutoire européen (TEE), de sorte qu'il puisse être exécuté dans tout autre État membre de l'UE sans qu'il y ait lieu d'entamer une procédure de reconnaissance ou d'exequatur supplémentaire.

En vertu de l'article 6 du règlement, une certification en tant que TEE d'une décision judiciaire relative à une créance incontestée peut être demandée « à tout moment à la juridiction d'origine », mais l'article ne prévoit pas quelle instance spécifique sera compétente en la matière. Il revient aux États membres de le déterminer.

Une partie de la doctrine indique que le terme « justice » doit être interprété strictement, afin d'éviter que les greffes ou d'autres services administratifs du tribunal puissent délivrer le titre exécutoire européen. Cependant, le législateur belge a pris une décision opposée. Une circulaire du 22 juin 2005 (2) dispose en effet ce qui suit: « Sous réserve de l'interprétation des cours et tribunaux, comme il ne s'agit pas d'un acte juridictionnel en tant que tel, la demande peut être introduite auprès du greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou acté la transaction judiciaire. » Le simple fait que cette circulaire fasse état d'une réserve signifie qu'il n'est pas sûr que la jurisprudence suive cette voie (3) .

Le simple fait que cette matière fasse l'objet d'une circulaire donne matière à controverse. Il aurait été préférable d'adopter une loi pour adapter le droit national aux exigences européennes. S'il est vrai que le règlement n'impose pas aux États membres de prendre une initiative législative pour adapter leur législation nationale aux normes minimales de procédure qu'il instaure, cette formule est cependant préférable.

Le recours à une circulaire pose en effet plusieurs problèmes. Il ne s'agit pas d'un instrument adéquat pour établir de nouvelles règles de procédure car ces règles ne peuvent pas être imposées dès lors qu'elles émanent d'une instance non compétente et que la procédure législative n'a en outre pas été suivie (4) .

Dire que la circulaire ne crée aucune nouvelle règle de droit revient à créer plusieurs lacunes dans la législation belge. Par exemple, dans ce cas, la compétence du greffier en matière de certification en tant que titre exécutoire européen est dépourvue de tout fondement légal (5) . Le greffier doit alors vérifier s'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 6 du règlement et pose donc, en somme, un acte juridictionnel. Le contrôle de la concordance avec les normes minimales du règlement n'est pas une simple formalité administrative et revient dès lors plutôt au juge. C'est également ce qu'a estimé le tribunal de commerce de Hasselt, qui a indiqué que la requérante avait eu raison de s'adresser au tribunal plutôt qu'au greffier en chef pour demander le certificat de titre exécutoire européen. Le tribunal a pris cette décision dès lors qu'il ne s'est pas rallié à l'interprétation du ministre de la Justice. « En effet, le greffier en chef doit vérifier s'il est satisfait aux conditions prévues pour la certification en tant que titre exécutoire européen et si la procédure judiciaire suivie dans l'État membre d'origine était conforme aux normes minimales établies au chapitre III du règlement, notamment si la notification a été conforme à ces normes, si le débiteur a été dûment informé des actes de procédure nécessaires pour contester la créance, et si la loi de l'État membre d'origine permet au débiteur de demander un réexamen de la décision moyennant certaines conditions. Dans une procédure par défaut, le tribunal peut ainsi arriver à la conclusion qu'il est compétent en vertu du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil (6) , comme ici, et le greffier en chef peut ensuite estimer, après avoir reçu une demande de certificat de titre exécutoire européen, que la décision est contraire au règlement (CE) nº 44/2001. On peut difficilement soutenir que le greffier en chef ne pose pas un acte juridictionnel. Dans ces circonstances, la requérante a raison de demander au tribunal d'assortir le jugement d'une certification en tant que titre exécutoire européen » (traduction) (7) .

Le règlement ne prévoit rien quant à la forme que doit prendre la demande d'un TEE. Les États membres sont chargés de la définir, avec pour conséquence qu'en Belgique la demande peut même se faire de façon orale.

D'autres pays, notamment les Pays-Bas, ont opté pour une autre solution. La demande de certification doit y être adressée sous forme de requête au « voorzieningenrechter » (comparable au juge des référés en Belgique) de la juridiction qui a rendu les décisions (8) .

Le nœud du problème en ce qui concerne l'application du règlement dans notre pays se situe toutefois encore ailleurs. L'article 6 du règlement TEE mentionne comme une des conditions de certification en tant que TEE que la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine a satisfait aux exigences énoncées au chapitre III dans le cas d'une créance incontestée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) ou c. Conformément à l'article 19 du règlement TEE, la procédure judiciaire en Belgique doit prévoir des normes minimales de réexamen dans des cas exceptionnels. En d'autres termes, pour que la décision soit certifiée en tant que TEE, le débiteur doit pouvoir demander un réexamen lorsque la notification ou la signification de l'acte introductif est intervenue sans récépissé et lorsque la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense sans qu'il y ait eu faute de sa part. La même restriction prévaut lorsque le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part. Dans les deux cas, le débiteur doit agir rapidement. Il doit prouver qu'il se trouve dans un des cas cités à l'article 19.

En ce qui concerne l'application de l'article 19 du règlement, il subsiste un point de désaccord sur la question de savoir si, dans l'état actuel du droit belge, un débiteur a la possibilité de demander un réexamen de la décision s'il n'a pas pu préparer convenablement sa défense.

Il importe en l'espèce de savoir s'il y a lieu de disposer à cet effet d'une voie de recours spécifique, uniquement applicable lorsque l'intéressé n'a pu préparer une défense correcte, ou si une voie de recours générale permettant un réexamen de la décision suffit. Certains auteurs (9) estiment que c'est la deuxième solution qui s'impose.

Ils se fondent à cet effet sur le raisonnement suivant: si un réexamen concernant une préparation insuffisante suffit, un réexamen complet doit a fortiori suffire pour répondre à l'application de l'article 19. Ils concluent que de telles voies de recours existent bel et bien en droit belge. On peut citer la possibilité de faire opposition (article 1047 du Code judiciaire) si la notification tardive a conduit à un jugement par défaut.

Dans sa communication à la Commission, le gouvernement belge y a encore ajouté la possibilité de requête civile (10) . Enfin, l'appel d'un jugement réputé contradictoire prévoit une possibilité lorsque le jugement était contradictoire. Alors que, dans le second cas, on ne peut guère douter que le règlement ne puisse avoir voulu créer une possibilité de réexamen (l'article 1113 du Code judiciaire ayant un champ d'application très limité), la question de savoir si l'opposition et l'appel répondent aux conditions requises est beaucoup moins claire.

Le tribunal de commerce de Hasselt considère en tout état de cause qu'il n'en est pas ainsi:

« Lorsque les délais de signification/notification de l'acte introductif sont respectés, mais que la signification/notification n'est pas intervenue en temps utile pour permettre au débiteur de préparer sa défense sans qu'il y ait eu faute de sa part ou que le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires sans qu'il y ait eu faute de sa part et que le débiteur a été condamné par défaut, celui-ci ne jouit pas en droit belge de la possibilité (si les délais dans lesquels l'opposition devait être signifiée sont échus) d'introduire un nouveau recours. La procédure de la requête civile doit également satisfaire aux conditions de l'article 1133 du Code judiciaire et n'est pas applicable dans ces cas. Le droit belge ne connaît donc pas de procédure de « réexamen » telle que décrite à l'article 19 du règlement portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, ce qui signifie que le tribunal n'est donc pas en mesure de délivrer un titre exécutoire européen. »

Le tribunal estime dès lors que le droit belge ne prévoit pas de procédure de réexamen telle que l'impose le règlement portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. D'autres tribunaux (11) suivent la même voie, si bien que les demandeurs dans le cadre de ces litiges doivent finalement quand même saisir un juge étranger afin d'obtenir un titre exécutoire, alors que c'est précisément ce que le règlement visait à éviter. Qui plus est, outre l'aspect purement juridique, pareille issue entraîne des frais d'avocats et des dépens inutiles pour le créancier, ce qui est indéfendable dans le climat socioéconomique actuel.

Il s'impose dès lors de toute évidence de prendre une initiative législative de sorte que le Code judiciaire soit adapté afin de répondre aux normes minimales requises pour obtenir une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

En vertu de l'article 6 du règlement, il est possible de demander une certification en tant que TEE d'une décision exécutoire relative à une créance incontestée. Cette certification peut être obtenue en adressant une demande en ce sens à la juridiction qui a pris la décision. Ce dernier point résulte de l'article 6, alinéa 1er, du règlement, qui prévoit que la demande de TEE doit être adressée à la juridiction d'origine. En vertu de l'article 4, point 6, du règlement, il s'agit de la juridiction saisie de l'action (relative à la créance incontestée) au moment où les conditions d'incontestabilité visées à l'article 3, paragraphe 1er, points a), b) ou c) du règlement ont été remplies. Dans ce cas, il est pratique de faire également effectuer la certification par cette juridiction. L'article 2 de la proposition de loi règle la manière dont le créancier peut demander la certification d'une décision exécutoire en tant que TEE. Cet article exécute également l'article 8 du règlement, qui permet d'obtenir un TEE partiel.

Une demande de certification d'une décision en tant que TEE est introduite par requête. Les affaires examinées en appel par défaut, mais dans le cadre desquelles le débiteur a contesté la créance en première instance, n'entrent pas en ligne de compte pour un TEE. Elles ne répondent pas à la définition d'une créance incontestée.

La fin de l'article 2, § 1er, de la proposition de loi prévoit que le débiteur n'est pas convoqué pour être entendu sur une demande de certification. Bien que le règlement ne le prévoie nulle part explicitement, le système mis en place par le règlement implique que la demande de certification en tant que TEE est une demande ex parte, à propos de laquelle le débiteur n'est donc pas entendu.

À l'article 6, alinéa 1er, du règlement, il est prévu que la demande peut être effectuée « à tout moment ». Cela signifie qu'une certification peut être demandée tant au même moment que la décision qu'après celle-ci. Les deux possibilités sont réglées au paragraphe 1er et au paragraphe 3 de l'article 2 de la proposition de loi. Afin de simplifier les choses, il est prévu au paragraphe 3 que la demande peut également être introduite au moment de l'introduction de l'action judiciaire par citation. Cela signifie que, dans ce cas, la citation relative à la créance contient également une demande de certification. Si l'action est déjà pendante, la demande de certification doit être effectuée par voie de conclusions. En l'occurrence, l'objectif n'est cependant pas de convoquer le débiteur séparément à ce propos.

Article 3

L'article 19 du règlement prévoit une condition supplémentaire à l'octroi d'un TEE. Lorsque l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié personnellement au débiteur et, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas été signifié en temps utile ou par un des modes prévus pour lui permettre de préparer sa défense, le débiteur doit pouvoir demander un réexamen de la décision (article 19, alinéa 1er, a)). Il s'agit, par exemple, du cas dans lequel un acte a été déposé dans la mauvaise boîte aux lettres. La même condition s'applique lorsque le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires (article 19, alinéa 1er, b)). En l'espèce, il s'agit par exemple de la situation d'un débiteur qui tombe gravement malade après la réception d'un acte introductif d'instance et qui n'est pas en mesure de comparaître. Dans tous les cas, le règlement prévoit qu'il doit être fait « rapidement » usage de la possibilité de réexamen.

La loi belge ne connaît pas de réglementation comparable à l'article 19 du règlement. Étant donné que l'article 19 fait partie des normes minimales qui conditionnent l'octroi du TEE, il est nécessaire d'adapter l'article 19 du règlement pour qu'un juge belge puisse demander l'octroi d'un TEE sans problème. L'article 3 de la proposition de loi prévoit une réglementation à cet effet. Pour éviter de devoir adapter l'ensemble du régime de l'opposition dans le cadre de l'exécution d'un règlement européen, les dispositions de l'article 3 de la proposition de loi se limitent à la décision relative aux créances incontestées au sens du règlement européen.

L'article 3, § 2, de la proposition de loi prévoit que le réexamen de jugements ou d'arrêts doit être demandé par un exploit d'huissier de justice, qui implique une citation, et ce, pour rester le plus proche possible de la réglementation en matière d'opposition. Le délai prévu pour l'introduction est d'un mois à compter de la notification de la décision au débiteur dans les cas où la signification n'est pas intervenue à temps, et d'un mois après que les circonstances ont cessé d'exister en cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires (article 3, § 3, de la proposition de loi).

Article 4

Bien que son article 20, § 1er, prévoie que les procédures d'exécution sont régies par le droit national, le règlement pose néanmoins, en ses articles 20, 21 et 23, quelques conditions en la matière. Ainsi, une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen doit être exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution (article 20, § 1er, alinéa 2, du règlement).

En outre, l'article 20, § 2, du règlement énumère les documents qui doivent être fournis aux autorités chargées de l'exécution. Il s'agit, à cet égard, d'une expédition de la décision, d'une expédition du certificat de titre exécutoire européen et, au besoin, d'une transcription ou d'une traduction du certificat de titre exécutoire européen, dans la langue officielle de l'État membre d'exécution. Le règlement est muet quant à une traduction de la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen.

Article 5

Comme mentionné à l'article 4 de la proposition de loi, l'article 20 du règlement précise les documents qui doivent être fournis à l'instance chargée de l'exécution. Pour être sûr que le débiteur comprenne la décision qui est exécutée contre lui, l'article 5, § 1er, de la proposition de loi précise que la décision doit être traduite en français, en néerlandais, en allemand ou dans une autre langue comprise par le débiteur.

L'article 5, § 2, de la proposition de loi exécute l'article 20, § 2, c, du règlement, qui dispose que chaque État membre indique dans quelle autre langue un titre exécutoire européen provenant d'un autre État membre peut être rédigé.

Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 1026/2 rédigé comme suit:

« Art. 1026/2. — § 1er. Une demande de certification d'une décision judiciaire ou d'une ou plusieurs parties de celle-ci en tant que titre exécutoire européen au sens de l'article 6, alinéa 1er, du règlement (CE) nº 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées est adressée par voie de requête à la juridiction saisie du litige. Le juge statue sans délai sur la demande. Le débiteur n'est pas convoqué.

§ 2. Sont jointes à la requête visée au paragraphe 1er une copie authentique de la décision faisant l'objet de la demande de certification et l'acte introductif d'instance qui a abouti à la décision. La requête comporte en outre les renseignements nécessaires au juge afin de pouvoir certifier la décision visée à l'annexe I du règlement (CE) nº 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

Si les documents ou les renseignements joints à la requête sont insuffisants, le demandeur a la possibilité de les compléter.

§ 3. Une demande de certification visée au paragraphe 1er, peut également être faite dans le cadre du litige qui a abouti à cette décision. Dans ce cas, la demande est formulée dans l'acte introductif d'instance ou au cours du litige par voie de requête. »

Art. 3

Dans la quatrième partie, livre III, du même Code, il est inséré un titre IX, contenant l'article 1147ter, rédigé comme suit:

« Titre IX. Réexamen

Art. 1147ter. — § 1er. En ce qui concerne les décisions judiciaires relatives à des créances incontestées au sens du règlement (CE) nº 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, le débiteur peut demander le réexamen de la décision auprès de la juridiction qui a rendu la décision sur la base des motifs prévus à l'article 19, alinéa 1er, a) et b), de ce règlement.

§ 2. Si la décision concerne un jugement ou un arrêt, la demande de réexamen est signifiée par exploit d'huissier de justice visé à l'article 1047.

§ 3. La demande de réexamen est introduite:

1º dans les cas prévus à l'article 19, § 1, a), du règlement (CE) nº 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, dans le mois qui suit la notification de la décision au débiteur;

2º dans le cas prévu à l'article 19, § 1, b), du règlement (CE) nº 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, dans un délai d'un mois après que les motifs qui y sont mentionnés ont cessé d'exister. »

Art. 4

Dans le même Code, il est inséré un article 1386/2, rédigé comme suit:

« Art. 1386/2. — L'expédition de la décision visée à l'article 20, alinéa 2, a), du règlement (CE) nº 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, et l'expédition du certificat de titre exécutoire européen visée à l'article 20, § 2, b), du même règlement, sont exécutées dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution. »

Art. 5

Dans le même Code, il est inséré un article 1386/3, rédigé comme suit:

« Art. 1386/3. — § 1er. Une décision judiciaire certifiée en tant que titre exécutoire européen par l'autorité compétente d'un autre État membre est, pour l'application de l'article 20, § 2, a), du règlement (CE) nº 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, établie ou traduite en langue française, néerlandaise ou allemande, ou dans une autre langue comprise par le débiteur.

§ 2. Un certificat de titre exécutoire visé à l'article 20, alinéa 2, b), du règlement (CE) nº 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, peut être rempli en langue anglaise. »

26 janvier 2011.

Martine TAELMAN.

(1) Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, PB L 143, 30 avril 2004, 15-39.

(2) Circulaire du 22 juin 2005 — Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, Moniteur belge du 28 octobre 2008, deuxième édition, p. 47042-47049.

(3) Honoré M., « De EET-Verordening. Een schuchtere stap naar een Europese Juridische Ruimte », Jura Falconis, site web de la K.U. Leuven.

(4) Exemple: Avis obligatoire du Conseil d'État.

(5) Van Drooghenbroeck J.-F. et Brijs S., Un titre exécutoire européen, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 18.

(6) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12, 16 januari 2001, p. 1-23.

(7) Trib. com. Hasselt (1re Ch.), no 06/0247, 1er février 2006, [email protected], afl.1, 53.

(8) Article 2 de la loi du 28 septembre 2005 portant exécution du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

(9) Van Drooghenbroeck J.-F. et Brijs S., Un titre exécutoire européen, p. 174.

(10) Voir le site Internet de l'Atlas judiciaire européen en matière civile.

(11) Voir notamment tribunal de commerce d'Anvers (6e Chambre), no 08/6869, 15 octobre 2008.