5-1247/1

5-1247/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

5 OCTOBRE 2011


Proposition de loi relative aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

(Déposée par M. Boogaerts et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend en partie le projet de loi frappé de caducité du 13 juillet 2006 insérant un chapitre VIbis portant les conditions de désignation des traducteurs et interprètes jurés dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et modifiant le Code d'instruction criminelle (doc. Chambre, nº 51-2636/001). Elle a néanmoins pour objet d'étendre le statut des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés à d'autres domaines dans lesquels les pouvoirs publics doivent pouvoir disposer de traducteurs, d'interprètes et de traducteurs-interprètes jurés, voire certifiés, comme les services de police et de sécurité et les services compétents pour les questions relatives aux étrangers. Des systèmes comparables existent également chez nos voisins. Ainsi, la France a choisi d'assimiler les traducteurs et interprètes à des experts judiciaires (loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires), tandis que les Pays-Bas ont opté pour une loi distincte réglant leur statut (loi néerlandaise du 11 octobre 2007 portant des règles concernant la prestation de serment des interprètes et traducteurs et la qualité et l'intégrité des interprètes et traducteurs jurés). La présente proposition de loi s'inscrit dans la lignée de l'option choisie par les Pays-Bas.

Dans l'état actuel de la législation, aucune condition n'est exigée dans le chef des personnes qui assurent des missions de traduction ou d'interprétation dans le cadre de procédures judiciaires. En l'absence de cadre légal général, d'autres services publics ont aussi coutume d'appliquer leurs propres systèmes. Dans la pratique des procédures judiciaires, il est fait appel à des personnes inscrites sur des listes officieuses tenues aux greffes des tribunaux de première instance. Mais la pratique n'est pas uniforme et l'inscription sur ces listes sans aucune base légale ni réglementaire n'offre aucune garantie objective quant à la qualité des prestations. De même, les parquets et les services de police mettent souvent en œuvre les mêmes processus. La manière dont ces missions sont accomplies peut néanmoins avoir une influence déterminante sur la décision du juge.

Il est par conséquent opportun d'élaborer une réglementation afin de combler cette lacune. Il est également indiqué de prévoir des dispositions distinctes pour les services publics en dehors de procédures judiciaires. En revanche, il faut partir de la législation actuelle pour les missions que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes assurent dans le cadre de procédures judiciaires. Le législateur dispose pour cela de deux options:

— il peut soit compléter les dispositions du Code judiciaire relatives à l'expertise (articles 962 et suivants de ce Code) puisque les traducteurs et interprètes effectuent des missions qui ne diffèrent en substance que très peu de celles des autres personnes appelées à mettre leurs connaissances au service de la Justice;

— soit compléter la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

C'est la deuxième option qui a été retenue dans la présente proposition de loi parce que c'est dans la loi du 15 juin 1935 précitée qui règle l'emploi des langues devant les juridictions, et non dans le Code judiciaire, que l'on trouve les dispositions qui imposent ou permettent le recours à un traducteur ou à un interprète, et parce qu'il est donc logique que cette loi puisse répondre aux questions portant sur les conditions à remplir pour pouvoir effectuer des missions de traduction ou d'interprétation dans le cadre de procédures judiciaires. Les auteurs ont donc choisi d'insérer un chapitre VIbis dans la loi précitée du 15 juin 1935.

Par corrélation, il a également été proposé de modifier l'article 282 du Code d'instruction criminelle (article récemment modifié et correspondant à l'ancien article 332 du même Code) qui, bien qu'il ait été inscrit dans la procédure devant la cour d'assises, est valable pour toutes les autres juridictions pénales. Dans la foulée, l'article 184bis du Code d'instruction criminelle a aussi été modifié afin d'uniformiser la terminologie.

La présente proposition de loi a également tenu compte des observations formulées par le Conseil d'État à propos du projet de loi frappé de caducité.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 2 jette les bases de cette réglementation: seules les personnes enregistrées dans un Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont habilitées à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré. L'article 11 prévoit une base juridique distincte pour ce qui concerne l'application de ce principe aux missions de traduction et/ou d'interprétation prévues par la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Un article ultérieur (l'article 7) permet néanmoins aux autorités qu'il énumère de faire appel à d'autres personnes lorsqu'aucun traducteur ou interprète juré n'est disponible. L'autorité concernée doit motiver sa décision. En effet, le fonctionnement des services publics en question ne peut pas être entravé par une réglementation trop rigide.

Article 3

L'article 3, § 1er, énumère les conditions à remplir pour pouvoir être inscrit dans ledit registre. Celles-ci ne nécessitent pas de commentaire particulier. Il convient de souligner qu'il faut posséder des connaissances non seulement linguistiques mais aussi déontologiques. Le respect de la déontologie (prise en compte des délais, obligation de refuser une mission si l'on ne possède pas les compétences requises, obligation de faire état des éventuelles difficultés rencontrées, interdiction de prendre parti et de formuler des commentaires personnels, interdiction de se substituer à la personne qui mène l'entretien, etc.) est fondamental et peut avoir un impact direct sur la qualité des décisions et des missions des autorités visées. Ces règles déontologiques seront fixées par le Roi.

L'article 3, § 2, prévoit la possibilité, pour les autorités en question, de décider de procéder à une vérification de sécurité au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Un avis de sécurité positif sera alors ajouté dans le registre.

Article 4

L'article 4 règle les modalités de justification des connaissances visées à l'article 3, § 1er, 6º. Il a été décidé, par analogie avec ce que prévoit la loi du 18 juillet 2002 remplaçant l'article 43quinquies et insérant un article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, de confier la vérification de cette justification à Selor. Cette règle se justifie, d'une part, par un souci de cohérence et, d'autre part, par le fait que Selor dispose du personnel et de l'infrastructure nécessaires pour organiser les examens. Le fait de confier l'organisation de l'examen à Selor permet également de lutter contre la multiplication des commissions d'examen indépendantes, dont la composition impose souvent de distraire de leurs tâches principales des acteurs déjà surchargés des services publics concernés.

Le Roi dispose de la possibilité de dispenser certains candidats de tout ou partie des épreuves. Les personnes principalement visées sont les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire qui atteste de la connaissance d'une langue donnée. Il n'est en effet pas très judicieux de leur imposer une épreuve de la connaissance de cette langue. Certaines dispenses devront également être envisagées pour les candidats qui fournissent déjà, depuis un certain temps, des prestations de qualité aux autorités visées, à leur entière satisfaction. Par conséquent, cette mesure tient également lieu de disposition transitoire.

Article 5

L'article 5 instaure la prestation de serment devant le premier président de la cour d'appel et décrit la formule du serment. Le serment ne peut être presté qu'à la demande et après avis favorable du procureur général. C'est aussi le procureur général qui vérifiera, éventuellement avec l'aide du procureur du Roi, si le candidat satisfait aux conditions prescrites par l'article 3, § 1er, 4º et 8º. Dans le cadre de ce contrôle, les procureurs généraux pourront aussi demander à la Sûreté de l'État des informations sur un candidat précis, à condition qu'aucune demande de certificat de sécurité n'ait été introduite en application de l'article 3, § 2.

Article 6

L'article 6 a pour objet d'obliger explicitement le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré à respecter la confidentialité des données dont il prend connaissance dans l'exercice de sa mission. Cette obligation lui est imposée parce que les autorités pour lesquelles il exécute des missions recevront souvent des informations qui, si elles étaient divulguées, nuiraient sérieusement à leur action.

Article 7

L'article 7, § 1er, énumère les autorités qui sont tenues de faire appel à un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré inscrit dans le registre. Il cite d'abord les autorités tenues d'appliquer la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Les autres autorités sont celles qui, dans le cadre de leurs missions, doivent régulièrement faire appel à des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. L'alinéa 2 de cet article donne au ministre de la Justice la possibilité d'étendre la liste des autorités.

L'article 7, § 2, prévoit une réglementation particulière en cas d'indisponibilité d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète inscrit dans le registre. Pour une mission demandée par une autorité judiciaire, l'article 18 instaure une condition supplémentaire et impose également une prestation de serment.

Cet article devra être appliqué en cas d'urgence, lorsqu'aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète inscrit dans le registre n'est disponible. Cette procédure devra aussi être mise en œuvre en cas d'impossibilité de trouver un traducteur, interprète ou traducteur-interprète inscrit dans le registre parce que la langue demandée est très peu usitée en Belgique.

Article 8

L'article 8 prévoit que le ministre de la Justice gère le Registre national et répond de son exactitude. Il dispose que la liste des traducteurs et interprètes jurés peut être consultée sur le site du Service public fédéral Justice. Il va sans dire que les personnes qui n'ont pas accès à Internet doivent pouvoir prendre connaissance de cette liste sur simple demande adressée au Service public fédéral Justice, voire auprès d'un organisme public ou d'une autre organisation leur permettant d'accéder à Internet.

L'article 8 précise également les données à mentionner dans le registre.

Il prévoit également la délivrance d'un sceau muni d'un numéro d'identification à tout traducteur ou traducteur-interprète juré inscrit dans le registre. Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés recevront aussi une carte de légitimation. Cette mesure vise à faciliter le contrôle de l'application de la loi.

Article 9

L'article 9 charge le ministre de la Justice de veiller à ce que les intéressés mènent à bien les missions qui leur sont confiées. Les recours éventuels contre les décisions du ministre seront portés devant le Conseil d'État, conformément au droit commun.

Article 10

Cet article insère dans la loi du 15 juin 1935 un chapitre VIbis contenant les articles 55 à 59ter, qui énoncent les règles applicables aux traducteurs et interprètes.

Article 11

Cet article remplace l'article 55.

L'article 55 jette les bases de la réglementation: seules les personnes enregistrées dans un Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont habilitées à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré. Autre principe à appliquer: ces personnes physiques sont les seules autorisées à assurer les missions de traduction et/ou d'interprétation décrites dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Un article ultérieur (59ter) prévoit cependant la possibilité, pour une autorité judiciaire, de faire appel à d'autres personnes lorsqu'aucun traducteur ou interprète juré n'est disponible. L'autorité concernée doit motiver sa décision. En effet, la rigidité de la réglementation ne doit pas faire obstacle à une bonne administration de la Justice.

Article 12

Cet article remplace l'article 56.

L'article 56, § 1er, énumère les conditions à remplir pour pouvoir être inscrit dans ledit registre. Celles-ci ne nécessitent pas de commentaire particulier. Il convient de souligner qu'il faut posséder des connaissances non seulement linguistiques mais aussi déontologiques. Le respect de la déontologie (prise en compte des délais, obligation de refuser une mission si l'on ne possède pas les compétences requises, obligation de faire état des éventuelles difficultés, interdiction de prendre parti et de formuler des commentaires personnels, interdiction de se substituer à la personne qui mène l'entretien, etc.) est fondamental dans le cadre de missions judiciaires et peut avoir un impact direct sur la qualité de la décision de justice. Ces règles déontologiques seront fixées par le Roi.

L'article 56, § 2, prévoit la possibilité, pour les autorités en question, de décider de procéder à une vérification de sécurité au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Un avis de sécurité positif sera alors ajouté dans le registre.

Article 13

Cet article remplace l'article 57.

L'article 57 règle les modalités de justification des connaissances visées à l'article 56, § 1er, 6º. Il a été décidé, par analogie avec ce que prévoit la loi du 18 juillet 2002 remplaçant l'article 43quinquies et insérant un article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, de confier la vérification de cette justification à Selor. Cette règle se justifie, d'une part, par un souci de cohérence et, d'autre part, par le fait que Selor dispose du personnel et de l'infrastructure nécessaires pour organiser les examens. Le fait de confier l'organisation de l'examen à Selor permet également de lutter contre la multiplication des commissions d'examen indépendantes, dont la composition impose souvent de distraire de leurs tâches principales des acteurs judiciaires déjà surchargés.

Le Roi dispose de la possibilité de dispenser certains candidats de tout ou partie des épreuves. Les personnes principalement visées sont les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire qui atteste de la connaissance d'une langue donnée. Il n'est en effet pas très judicieux de leur imposer une épreuve de la connaissance de cette langue. Certaines dispenses devront également être envisagées pour les candidats qui fournissent déjà, depuis un certain temps, des prestations de qualité aux tribunaux, à leur entière satisfaction. Par conséquent, cette mesure tient également lieu de disposition transitoire.

Article 14

Cet article remplace l'article 58.

L'article 58 instaure la prestation de serment devant le premier président de la cour d'appel et décrit la formule du serment. Le serment ne peut être presté qu'à la demande et après avis favorable du procureur général. C'est aussi le procureur général qui vérifiera, éventuellement avec l'aide du procureur du Roi, si le candidat satisfait aux conditions prescrites par l'article 56, § 1er, 4º et 8º. Dans le cadre de ce contrôle, les procureurs généraux pourront aussi demander à la Sûreté de l'État des informations sur un candidat précis, à condition qu'aucune demande de certificat de sécurité n'ait été introduite en application de l'article 56, § 2.

Article 15

Cet article insère un article 58/1 nouveau.

L'article 58/1 a pour objet d'obliger explicitement le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré à respecter la confidentialité des données dont il prend connaissance dans l'exercice de sa mission.

Article 16

Cet article remplace l'article 59.

L'article 59 prévoit que le ministre de la Justice gère le Registre national et répond de son exactitude. Il dispose que la liste des traducteurs et interprètes jurés peut être consultée sur le site du Service public fédéral Justice. Il va sans dire que les personnes qui n'ont pas accès à Internet doivent pouvoir prendre connaissance de cette liste sur simple demande adressée au Service public fédéral Justice, voire auprès d'un organisme public ou d'une autre organisation leur permettant d'accéder à Internet.

L'article 59 précise également les données à mentionner dans le registre.

Il prévoit aussi la délivrance d'un sceau muni d'un numéro d'identification à tout traducteur ou traducteur-interprète juré inscrit dans le registre. Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés recevront aussi une carte de légitimation. Cette mesure vise à faciliter le contrôle de l'application de la loi.

Article 17

Cet article insère un article 59/1 nouveau.

L'article 59/1 charge le ministre de la Justice de veiller à ce que les intéressés mènent à bien les missions qui leur sont confiées. Les recours éventuels contre les décisions du ministre seront portés devant le Conseil d'État, conformément au droit commun.

Article 18

Cet article insère un article 59/2 nouveau.

L'article 59/2 prévoit une réglementation particulière en cas d'indisponibilité d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète inscrit dans le registre. Le serment est alors prêté devant l'autorité judiciaire qui confie la mission ou devant son mandataire.

Cet article devra être appliqué en cas d'urgence, lorsqu'aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète inscrit dans le registre n'est disponible. Cette procédure devra aussi être mise en œuvre en cas d'impossibilité de trouver un traducteur, interprète ou traducteur-interprète inscrit dans le registre parce que la langue demandée est très peu usitée en Belgique.

Cet article impose également au traducteur, à l'interprète ou au traducteur-interprète non inscrit dans le registre de respecter le code déontologique prévu par l'article 56, § 1er, 7º, et l'obligation de confidentialité prévue par l'article 58/1. À des fins de contrôle, il est également exigé que le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète concerné produise un extrait du casier judiciaire. En cas d'urgence, cet extrait pourra être produit après l'exécution de la mission.

Article 19

Cet article prévoit d'adapter l'article 184bis du Code d'instruction criminelle à la nouvelle réglementation.

Article 20

Cet article prévoit d'adapter l'article 282 du Code d'instruction criminelle à la nouvelle réglementation. Il est valable pour toutes les juridictions pénales (et pas seulement pour la cour d'assises) et contraint donc, le cas échéant, à faire appel à un interprète qui porte le titre d'interprète juré. À défaut d'interprète juré, il peut être recouru à la disposition particulière de l'article 59ter de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Article 21

Cet article prévoit d'adapter l'article 37 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans sa formulation actuelle, l'article 37 fixe les modalités de recours à des interprètes devant le Conseil consultatif des étrangers. L'article 21 prévoit d'adapter cet article 37 à la nouvelle réglementation.

Article 22

Cet article prévoit d'adapter l'article 39/63 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans sa formulation actuelle, l'article 39/63 fixe les modalités de recours à des interprètes devant le Conseil consultatif des étrangers. L'article 22 prévoit d'adapter cet article 39/63 à la nouvelle réglementation.

Article 23

Cet article fixe les modalités d'entrée en vigueur de la loi.

Frank BOOGAERTS.
Inge FAES.
Karl VANLOUWE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Seules les personnes physiques qui, sur décision du ministre de la Justice, ont été inscrites au Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, sont autorisées à porter le titre de traducteur juré, d'interprète juré ou de traducteur-interprète juré et à effectuer les missions de traduction ou d'interprétation qui leur sont demandées en vertu de la présente loi.

Art. 3

§ 1er. Seront inscrites au Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés les personnes physiques qui:

1º sont âgées de vingt-et-un ans au moins;

2º sont des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou y résident légalement;

3º produisent un extrait du casier judiciaire qui ne date pas de plus de trois mois. S'il s'agit de personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique, elles doivent présenter un document équivalent de l'État membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou leur résidence;

4º n'ont pas été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. Les personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus;

5º ont déclaré par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles se tiennent à la disposition des autorités qui, conformément à la présente loi, font appel à leurs services;

6º peuvent justifier de leur connaissance de la langue de la procédure et de la ou des autres langues. L'intéressé choisit de justifier de sa connaissance des langues pour l'exécution de missions de traduction ou de missions d'interprétation ou encore des deux. Le Roi détermine les documents requis que les personnes sont tenues de produire;

7º ont déclaré par écrit devant le ministre de la Justice être d'accord avec les règles déontologiques et les aptitudes personnelles à fixer par le Roi, qui sont exigées pour l'exercice de leur mission;

8º n'ont pas commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle, et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé;

9º ont prêté le serment prescrit.

§ 2. Si la nature particulière des missions l'exige, les autorités visées à l'article 7, § 1er, pourront décider de réaliser au sujet du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré, avant qu'il remplisse sa mission, une vérification de sécurité au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Un avis positif en matière de sécurité sera ajouté au registre visé à l'article 2.

Art. 4

La justification des connaissances visées à l'article 3, § 1er, 6º, est effectuée par un examen organisé par Selor — Bureau de sélection de l'administration fédérale. Trois examens sont organisés compte tenu du titre que le candidat désire obtenir: traducteur juré, interprète juré ou traducteur-interprète juré. Il est institué une commission d'examen de langue française, une commission d'examen de langue néerlandaise et une commission d'examen de langue allemande.

La composition des commissions d'examen est déterminée par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Fonction publique. Le Roi peut, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Fonction publique, dispenser certains candidats de tout ou partie des épreuves aux conditions qu'Il détermine.

Le candidat qui a échoué à l'examen pourra se représenter, pour le même examen, au plus tôt un an après la notification de son résultat.

Art. 5

Le candidat qui remplit les conditions prévues par l'article 3, § 1er, 1º à 8º, prête le serment suivant devant le premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence, à la demande du procureur général ayant émis un avis favorable:

« Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. » Ou: « Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen. » Ou: « Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllen werde. ».

Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé par ou à la demande des autorités visées à l'article 6. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment prévu à l'alinéa 1er devant le premier président de la cour d'appel de Bruxelles.

Art. 6

Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission, sauf obligation légale contraire.

Art. 7

§ 1er. Les autorités suivantes recourent exclusivement à des traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés:

1º les autorités visées par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;

2º le service de police intégré visé par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

3º le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, l'Office des étrangers, le Conseil du contentieux des étrangers, le Conseil consultatif des étrangers;

4º la Sûreté de l'État et le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées.

Par arrêté ministériel, le ministre de la Justice peut désigner d'autres autorités qui sont également tenues de recourir à des traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.

§ 2. Si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète inscrit dans le registre visé à l'article 2 n'est disponible, l'autorité qui confie la mission peut désigner ou faire désigner un autre traducteur, interprète ou traducteur-interprète. Cette autorité ou la personne mandatée par elle mentionne les motifs de cette décision dans le contrat qu'elle conclut avec un tel chargé de mission. Pareil chargé de mission porte le titre de traducteur juré, d'interprète juré ou de traducteur-interprète juré pour cette mission seulement.

Si ce traducteur, interprète ou traducteur-interprète n'est pas désigné dans l'urgence, il devra produire, avant d'accomplir sa mission, un extrait du casier judiciaire qui ne date pas de plus de trois mois. Si, pour des raisons d'urgence, il ne peut produire cet extrait avant d'accomplir sa mission, il devra le faire après s'être acquitté de sa mission.

§ 3. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète visé à l'alinéa précédent doit respecter les règles déontologiques prévues par l'article 3, § 1er, 7º, et l'obligation de confidentialité prévue par l'article 6.

Art. 8

§ 1er. Le ministre de la Justice gère le registre visé à l'article 2 et le met régulièrement à jour. Le registre contient les données suivantes:

1. le nom et le prénom du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète;

2. les coordonnées où les autorités visées à l'article 7, § 1er, peuvent le joindre;

3. la langue de la procédure et la ou les autres langues;

4. les arrondissements judiciaires dans lesquels le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète est disponible pour les autorités visées à l'article 7, § 1er, 1º;

5. l'avis positif en matière de sécurité en cas d'application de l'article 3, § 2.

§ 2. Le ministre de la Justice délivre au traducteur et au traducteur-interprète figurant dans le Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés un sceau portant les armes de l'État, ainsi qu'un numéro d'identification.

Une carte de légitimation dont le modèle est fixé par le ministre de la Justice est délivrée aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

Le sceau est gardé en lieu sûr et apposé sur toute traduction effectuée conformément à la présente loi, à côté de la mention: « Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue .... Fait à ..., le ... » ou « Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het .... Gedaan te ..., op ... », ou « Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins .... Gegeben zu ..., den ... », suivie du nom, du titre et de la date.

Le sceau et la carte de légitimation seront remis sans délai au ministre de la Justice en cas de perte du titre de traducteur juré, d'interprète juré ou de traducteur-interprète juré ou en cas de renonciation à celui-ci.

Art. 9

Si le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré ne respecte pas les obligations liées à sa fonction, s'il fournit en particulier des prestations manifestement inadéquates de manière répétée ou si son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de sa fonction, le ministre de la Justice peut rayer temporairement ou définitivement son inscription dans le Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, sur la proposition du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou sur la proposition du premier président de la cour d'appel de Bruxelles lorsque l'intéressé n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la même Cour et après avoir pris connaissance des éventuels arguments du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète concerné.

Art. 10

Il est inséré dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire un chapitre VIbis comprenant les articles 55 à 59ter, et intitulé comme suit:

« Chapitre VIbis. — Des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés »

Art. 11

L'article 55 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, partiellement abrogé par la loi du 9 août 1963, est réinséré dans le nouveau chapitre VIbis et remplacé par ce qui suit:

« Art. 55. Seules les personnes physiques qui, sur décision du ministre de la Justice, ont été inscrites au Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, sont autorisées à porter le titre de traducteur juré, d'interprète juré ou de traducteur-interprète juré et à effectuer les missions de traduction ou d'interprétation qui leur sont demandées en vertu de la présente loi. »

Art. 12

L'article 56 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, partiellement abrogé par la loi du 9 août 1963, est réinséré dans le nouveau chapitre VIbis et remplacé par ce qui suit:

« Art. 56.

§ 1er. Seront inscrites au Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés les personnes physiques qui:

1º sont âgées de vingt-et-un ans au moins;

2º sont des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou y résident légalement;

3º produisent un extrait du casier judiciaire qui ne date pas de plus de trois mois. S'il s'agit de personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique, elles doivent présenter un document équivalent de l'État membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou leur résidence;

4º n'ont pas été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. Les personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus;

5º ont déclaré par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires qui, conformément à la présente loi, font appel à leurs services;

6º peuvent justifier de leur connaissance de la langue de la procédure et de la ou des autres langues. L'intéressé choisit de justifier de sa connaissance des langues pour l'exécution de missions de traduction ou de missions d'interprétation ou encore des deux. Le Roi détermine les documents requis que les personnes sont tenues de produire;

7º ont déclaré par écrit devant le ministre de la Justice être d'accord avec les règles déontologiques et les aptitudes personnelles à fixer par le Roi, qui sont exigées pour l'exercice de leur mission;

8º n'ont pas commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle, et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé;

9º ont prêté le serment prescrit.

§ 2. Si la nature particulière des missions l'exige, le ministre pourra décider de réaliser au sujet du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré, avant qu'il remplisse sa mission, une vérification de sécurité au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Un avis positif en matière de sécurité sera ajouté au registre visé à l'article 55. »

Art. 13

L'article 57 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, partiellement abrogé par la loi du 9 août 1963, est réinséré dans le nouveau chapitre VIbis et remplacé par ce qui suit:

« Art. 57. La justification des connaissances visées à l'article 56, § 1er, 6º, est effectuée par un examen organisé par Selor — Bureau de sélection de l'administration fédérale. Trois examens sont organisés compte tenu du titre que le candidat désire obtenir: traducteur juré, interprète juré ou traducteur-interprète juré. Il est institué une commission d'examen de langue française, une commission d'examen de langue néerlandaise et une commission d'examen de langue allemande.

La composition des commissions d'examen est déterminée par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Fonction publique. Le Roi peut, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Fonction publique, dispenser certains candidats de tout ou partie des épreuves aux conditions qu'Il détermine.

Le candidat qui a échoué à l'examen pourra se représenter, pour le même examen, au plus tôt un an après la notification de son résultat. »

Art. 14

L'article 58 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, partiellement abrogé par la loi du 9 août 1963, est réinséré dans le nouveau chapitre VIbis et remplacé par ce qui suit:

« Art. 58. — Le candidat qui remplit les conditions prévues par l'article 56, § 1er, 1º à 8º, prête le serment suivant devant le premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence, à la demande du procureur général ayant émis un avis favorable:

« Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. » Ou: « Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen. » Ou: « Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllen werde. ».

Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé par ou à la demande des autorités judiciaires. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment prévu à l'alinéa 1er devant le premier président de la cour d'appel de Bruxelles. »

Art. 15

Dans le nouveau chapitre VIbis, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit:

« Art. 58/1. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission, sauf obligation légale contraire. »

Art. 16

L'article 59 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, partiellement abrogé par la loi du 9 août 1963, est réinséré dans le nouveau chapitre VIbis et remplacé par ce qui suit:

« Art. 59. — § 1er. Le ministre de la Justice gère le registre visé à l'article 55 et le met régulièrement à jour. Le registre contient les données suivantes:

1. le nom et le prénom du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète;

2. les coordonnées où les autorités judiciaires et policières peuvent le joindre;

3. la langue de la procédure et la ou les autres langues;

4. les arrondissements judiciaires dans lesquels le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète est disponible;

5. l'avis positif en matière de sécurité en cas d'application de l'article 56, § 2.

§ 2. Le ministre de la Justice délivre au traducteur et au traducteur-interprète figurant dans le Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés un sceau portant les armes de l'État, ainsi qu'un numéro d'identification.

Une carte de légitimation dont le modèle est fixé par le ministre de la Justice est délivrée aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

Le sceau est gardé en lieu sûr et apposé sur toute traduction effectuée conformément à la présente loi, à côté de la mention: « Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue .... Fait à ..., le ... » ou « Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het .... Gedaan te ..., op ... », ou « Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins .... Gegeben zu ..., den ... », suivie du nom, du titre et de la date.

Le sceau et la carte de légitimation seront remis sans délai au ministre de la Justice en cas de perte du titre de traducteur juré, d'interprète juré ou de traducteur-interprète juré ou en cas de renonciation à celui-ci. »

Art. 17

Dans le nouveau chapitre VIbis, il est inséré un article 59/1, rédigé comme suit:

« Art. 59/1. Si le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré ne respecte pas les obligations liées à sa fonction, s'il fournit en particulier des prestations manifestement inadéquates de manière répétée ou si son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de sa fonction, le ministre de la Justice peut rayer temporairement ou définitivement son inscription dans le Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, sur la proposition du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou sur la proposition du premier président de la cour d'appel de Bruxelles lorsque l'intéressé n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la même cour et après avoir pris connaissance des éventuels arguments du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète concerné. »

Art. 18

Dans le nouveau chapitre VIbis, il est inséré un article 59/2, rédigé comme suit:

« Art. 59/2. — § 1er. Si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète inscrit dans le registre visé à l'article 55 n'est disponible, l'autorité judiciaire qui confie la mission peut désigner ou faire désigner un autre traducteur, interprète ou traducteur-interprète. L'autorité judiciaire ou la personne mandatée par elle mentionne les motifs de cette décision. Pareil chargé de mission porte le titre de traducteur juré, d'interprète juré ou de traducteur-interprète juré pour cette mission seulement.

§ 2. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète visé à l'alinéa précédent prête le serment visé à l'article 57 devant l'autorité judiciaire qui l'a désigné ou devant la personne qui a été mandatée à cet effet. L'autorité judiciaire ou la personne mandatée à cet effet rédige un procès-verbal de la prestation de serment, dont un exemplaire est versé au dossier de la procédure et un exemplaire est remis à la personne qui a prêté serment. Chaque exemplaire est signé par la personne qui a prêté serment et par celle devant qui la prestation de serment a eu lieu.

§ 3. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète visé à l'alinéa précédent doit respecter les règles déontologiques prévues par l'article 56, § 1er, 7º, et l'obligation de confidentialité prévue par l'article 58/1.

§ 4. Si le traducteur, interprète ou traducteur-interprète n'est pas désigné dans l'urgence, il devra produire, avant d'accomplir sa mission, un extrait du casier judiciaire, comme le prévoit l'article 56, § 1er, 3º. Si, pour des raisons d'urgence, il ne peut produire cet extrait avant d'accomplir sa mission, il devra le faire après s'être acquitté de sa mission. »

Art. 19

Dans l'article 184bis du Code d'instruction criminelle, les modifications suivantes sont apportées:

1 à l'alinéa 2, troisième phrase, le mot « juré » est inséré après le mot « interprète »;

2 l'alinéa 2, troisième phrase, est complété par les mots « ou à défaut, il agit conformément aux dispositions de l'article 59/2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. »

Art. 20

Dans l'article 282, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1º le mot « juré » est inséré après le mot « interprète »;

2º les mots « âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents » sont remplacés par les mots « ou, à défaut, agit conformément aux dispositions de l'article 59/2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ».

Art. 21

Dans l'article 37, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les mots « d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants: « Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. » sont remplacés par les mots « d'un interprète, d'un traducteur ou d'un traducteur-interprète, conformément aux dispositions de la loi du ... relative aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ».

Art. 22

L'article 39/63 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Le cas échéant, le Conseil requiert l'assistance d'un interprète, traducteur ou traducteur-interprète conformément aux dispositions de la loi du ... relative aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. »

Art. 23

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

14 juin 2011.

Frank BOOGAERTS.
Inge FAES.
Karl VANLOUWE.