5-1223/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

14 SEPTEMBRE 2011


Proposition de loi harmonisant les régimes de pension de survie et supprimant l'interdiction de cumul entre pension et revenus du travail

(Déposée par Mme Nele Lijnen et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les auteurs de la présente proposition de loi plaident en faveur d'une harmonisation dans les régimes de pensions.

Une personne dont le conjoint décède a droit, en tant que conjoint survivant — qu'elle soit salariée ou indépendante — à une pension de survie allouée par les autorités. Cette pension de survie, également dénommée pension de veuf ou de veuve, est basée sur les droits de pension du conjoint décédé. Pour avoir droit à cette pension de survie, il faut cependant répondre à une série de conditions.

Ainsi, le législateur impose notamment une durée minimale d'un an de mariage. Cela implique que le service des pensions du secteur public n'octroiera pas de pension de survie définitive au conjoint survivant dont le mariage a duré moins d'un an. Le service des pensions ne prend donc pas en compte la période de cohabitation légale qui a précédé le mariage.

En imposant une durée minimale d'un an de mariage pour bénéficier d'une pension de survie, le législateur a voulu éviter les abus, en particulier la possibilité qu'un mariage soit contracté in extremis dans le seul but de faire naître un droit à une pension de survie définitive en faveur du conjoint survivant. Cependant, lorsque le mariage a été précédé d'une période de cohabitation légale et que la durée cumulée du mariage et de cette cohabitation excède un an, il n'y a aucun risque d'abus. En refusant à des conjoints qui étaient dans ce cas le bénéfice d'une pension de survie définitive, on porte atteinte aux droits des intéressés de manière discriminatoire. Dans son arrêt nº 39/2011 (15 mars 2011), la Cour constitutionnelle a suivi ce raisonnement. À l'issue d'une question préjudicielle, la Cour a considéré que la réglementation actuelle était discriminatoire à l'égard des couples qui cohabitent légalement depuis un certain temps déjà avant leur mariage. En ce qui concerne la condition de mariage d'une durée minimale d'un an, condition qui doit être remplie pour bénéficier de la pension de survie, la Cour indique que la période de cohabitation légale qui a précédé le mariage doit également être prise en compte pour atteindre l'année requise. La Cour répond ainsi à un cas spécifique, arguant que, pour remplir la condition de durée minimale, la cohabitation légale a la même valeur que le mariage. Force est de constater que, par ce jugement, la Cour franchit une nouvelle étape dans la voie d'une assimilation totale entre le mariage et la cohabitation légale. Selon les auteurs, ce n'est plus qu'une question de temps, et de question préjudicielle pertinente posée à la Cour, pour que celle-ci se prononce sur une assimilation totale en matière de pension de survie

En déposant la présente proposition de loi, et forts de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les auteurs souhaitent ouvrir le débat pour accorder également la pension de survie aux cohabitants qui refusent de se marier. Ces derniers doivent également bénéficier de la pension de survie après un an de cohabitation légale.

Pour mettre un terme à cette discrimination, le législateur doit donc adapter l'article 2, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, article qui octroie une pension de survie définitive au conjoint survivant dont le mariage a duré un an au moins, et ajouter un deuxième paragraphe prévoyant l'octroi d'une pension de survie définitive au partenaire survivant dont la cohabitation légale a duré un an au moins.

Par ailleurs, les auteurs de la présente proposition plaident également en faveur de la suppression de l'interdiction de cumul entre pension et revenus du travail. En effet, les personnes qui bénéficient aujourd'hui d'une pension de survie, soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant, peuvent percevoir un petit revenu complémentaire, néanmoins soumis à des limites strictes. Le pensionné dont le revenu autorisé excède les plafonds fixés est passible de sanctions. Si ces limites sont dépassées de 15 % ou plus, la pension de survie n'est pas payée cette année-là et son paiement est donc entièrement suspendu. Si le montant autorisé est dépassé de moins de 15 %, le montant de la pension est diminué pour cette année d'un pourcentage égal à celui du dépassement du plafond. Les personnes de moins de soixante-cinq ans qui ne bénéficient que d'une pension de survie peuvent gagner davantage, à condition toutefois de ne pas dépasser certains plafonds.

On constate en effet qu'un certain nombre de personnes sont contrariées dans leur carrière parce qu'elles bénéficient d'une pension de survie. Dans la plupart des cas, la limitation relative au travail autorisé ne permet plus de travailler à plein temps. Nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas renoncer à la pension de survie au profit d'un revenu d'un emploi à plein temps. Les auteurs de la présente proposition estiment en outre que la possibilité de cumuler un revenu du travail et une pension de survie réduira sensiblement le risque de précarisation pour les parents isolés, par exemple. Qui plus est, ce cumul permettra aux jeunes travailleurs isolés de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée, la garde des enfants devenant plus abordable.

Les auteurs déplorent que la réglementation existante en matière de cumul dissuade des travailleurs motivés d'intégrer le marché du travail. En effet, les retraités préfèrent ne pas courir le risque de voir diminuer leurs droits à la pension parce qu'ils perçoivent des revenus du travail qui dépassent une certaine limite. C'est pourquoi les auteurs de la présente proposition de loi suggèrent de supprimer, pour les bénéficiaires d'une pension de survie, la limitation relative au travail autorisé et au revenu professionnel autorisé ainsi que les sanctions de récupération prévues en cas de dépassement.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article reprend le texte de la réglementation existante en étendant son application aux cohabitants légaux. De cette manière, la pension de survie devrait également être accordée aux cohabitants qui ne veulent pas se marier. Ces derniers doivent également pouvoir prétendre à la pension de survie après un an de cohabitation légale.

Article 3

Cet article règle la suppression de l'interdiction de cumul entre pension et revenus du travail pour les travailleurs salariés et permet aux travailleurs salariés pensionnés de percevoir des revenus complémentaires sans restriction.

Article 4

Cet article règle la suppression de l'interdiction de cumul entre pension et revenus du travail pour les travailleurs indépendants et permet aux indépendants pensionnés de percevoir des revenus complémentaires sans restriction.

Nele LIJNEN.
Bart TOMMELEIN.
Guido DE PADT.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Suppression de la durée minimale d'un an de mariage pour l'octroi d'une pension de survie aux cohabitants légaux et aux personnes mariées dont le mariage a été précédé d'une période de cohabitation légale et pour lesquelles la durée cumulée du mariage et de la cohabitation légale est d'un an au moins

Art. 2

Le chapitre II de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, qui comprend les articles 2 à 5, modifié en dernier lieu par la loi du 3 février 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Chapitre II. De la pension de conjoint survivant et de cohabitant légal survivant

Art. 2. § 1er. A droit à la pension de survie, le conjoint survivant dont le mariage a duré un an au moins ou le cohabitant légal survivant dont la cohabitation légale telle que visée aux articles 1475 à 1479 du Code civil a duré un an au moins, et dont l'époux ou l'épouse ou le ou la partenaire:

a) est décédé pendant sa carrière;

b)  est décédé après avoir obtenu une pension de retraite à charge du Trésor public ou d'un organisme visé à l'article 1er;

c) est décédé après avoir quitté définitivement le service et compte soit cinq années de services admissibles au sens de l'article 46 s'il a terminé sa carrière après le 31 décembre 1976 et s'il peut faire valoir des services ou périodes admissibles postérieurs à cette date, soit quinze années de services admissibles pour le calcul d'une pension de survie sur la base des dispositions en vigueur au 31 mai 1984.

La durée d'un an de mariage ou de cohabitation légale n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie:

1º un enfant est né du mariage ou au cours de la cohabitation légale;

2º au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel un des conjoints ou cohabitants légaux percevait des allocations familiales;

3º un enfant posthume est né dans les trois cents jours du décès;

4º le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou de la cohabitation légale ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une mission confiée par le gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage ou de la cohabitation légale.

§ 2. Le conjoint ou le cohabitant légal survivant dont le mariage ou la cohabitation légale n'a pas duré un an au moins et qui ne réunit aucune des conditions de dispense prévues au paragraphe 1er, a droit à la pension pendant un an à compter du premier jour du mois qui suit le décès. Si l'octroi de la pension est, conformément à l'article 21, § 2, subordonné à l'introduction d'une demande, la demande de pension doit, sous peine de nullité, parvenir à l'administration des Pensions dans l'année qui suit le jour du décès.

Si des conjoints dont le mariage a été dissout par un divorce se remarient entre eux et que le conjoint donnant droit à une pension de survie décède moins d'un an après le remariage, sans qu'aucune des conditions de dispense prévues au paragraphe 1er, alinéa 2, soit remplie, le conjoint survivant aura droit, le cas échéant, à la pension qu'il aurait eue en qualité de conjoint divorcé avant son remariage.

§ 3. Le conjoint survivant ou le cohabitant légal ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il a été condamné pour avoir attenté à la vie de son conjoint ou partenaire.

Art. 3. § 1er. La pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint ou le cohabitant légal est décédé. Toutefois, si l'octroi de la pension est, conformément à l'article 21, § 2, subordonné à l'introduction d'une demande et que cette demande n'est pas parvenue à l'Administration des pensions dans l'année qui suit le jour du décès ou de la naissance de l'enfant posthume visé à l'article 2, § 1er, la pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est parvenue à l'administration des Pensions.

La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès.

§ 2. Si le conjoint ou le cohabitant légal survivant se remarie ou s'engage dans une nouvelle cohabitation légale, le paiement de sa pension de survie est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit celui du remariage ou de la nouvelle cohabitation légale et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint ou du cohabitant légal, ou de l'ex-conjoint avec lequel le conjoint survivant s'est remarié ou de l'ex-cohabitant légal avec lequel le partenaire survivant s'est engagé dans une nouvelle cohabitation légale.

Si ce remariage ou cette nouvelle cohabitation légale entraîne la suspension du paiement de la pension de survie des deux époux ou cohabitants légaux et si le total des paiements suspendus est plus élevé que le montant non diminué par application des règles de cumul de la plus élevée des deux pensions de survie, le Roi peut déterminer dans quels cas et pour quelle partie de ces pensions de survie le paiement n'est pas suspendu.

Le présent paragraphe n'est pas applicable à la pension temporaire visée à l'article 2, § 2.

Art. 4. § 1er. La pension de survie est calculée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière du conjoint ou cohabitant décédé, ou de toute la durée de la carrière si celle-ci est inférieure à cinq ans, cette moyenne étant établie de la même manière que pour le calcul d'une pension de retraite. La pension de survie est égale à 60 % du traitement moyen précité, multipliés par une fraction dont le numérateur est constitué par l'ensemble des services admissibles définis à l'article 5, exprimés en mois avec deux décimales, et dont le dénominateur est constitué par le nombre de mois compris entre le premier jour du mois qui suit le vingtième anniversaire de la naissance du conjoint ou du cohabitant légal décédé et le dernier jour du mois de son décès, sans que ce nombre puisse dépasser 480. Si le décès s'est produit avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint ou le cohabitant légal décédé a ou aurait atteint son vingtième anniversaire, la fraction précitée est égale au rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c, de l'arrêté royal nº 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes.

Si avant l'âge de soixante ans, le conjoint ou le cohabitant légal décédé a été pensionné soit pour cause d'inaptitude physique, soit d'office pour une autre raison, le dénominateur de la fraction défini à l'alinéa 1er est constitué par le nombre de mois compris entre le premier jour du mois qui suit le vingtième anniversaire de la naissance du conjoint ou du cohabitant légal décédé et le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel il a été mis à la retraite.

La fraction découlant de l'application des alinéas qui précèdent ne peut dépasser l'unité ou, si la durée des services admissibles visés à l'alinéa 1er a été réduite conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal nº 206 précité, le rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c, de cet arrêté.

§ 2. La pension de survie ne peut être supérieure à 50 % du traitement maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade de l'agent défunt ou de la moyenne des traitements des cinq dernières années si celle-ci est plus élevée, multiplié par la fraction résultant de l'application du paragraphe 1er. Toutefois, le traitement maximum précité ou la moyenne des traitements précités est remplacé par le dernier traitement du conjoint ou du cohabitant légal décédé:

1º lorsque la pension n'est pas afférente à l'exercice d'une fonction réputée principale au sens de l'alinéa 3;

2º lorsque le conjoint ou le cohabitant légal n'est pas décédé en activité de service, que ses droits à pension découlaient uniquement de l'application de l'article 46 et qu'il comptait moins de vingt années de services admissibles au sens de l'article précité;

3º lorsque le conjoint ou le cohabitant légal n'est pas décédé en activité de service, qu'il ne pouvait pas faire valoir des services ou périodes postérieurs au 31 décembre 1976 et que sur la base des dispositions en vigueur au 31 mai 1984, il comptait moins de vingt années de services admissibles pour le calcul d'une pension de survie.

Les traitements définis ci-dessus sont augmentés, le cas échéant, des rémunérations supplémentaires prises en compte pour le calcul de la pension de survie. En outre, ils sont ceux correspondant à des prestations complètes si, pour la détermination de la fraction visée à l'alinéa 1er, il a été fait application de l'arrêté royal nº 206 précité.

Par fonction principale, il faut entendre:

1º la fonction qui n'a comporté que des prestations complètes;

2º la fonction qui donne lieu à l'octroi d'une pension fixée conformément à l'arrêté royal nº 206 du 29 août 1983 précité, considérée comme pension principale au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 5 de cet arrêté et pour laquelle le rapport visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de cet arrêté atteint au moins 5/10;

3º la fonction qui donne lieu à l'octroi d'une pension qui n'est pas établie conformément à l'arrêté royal nº 206 du 29 août 1983 précité mais qui a comporté au cours des cinq dernières années de la carrière des prestations incomplètes correspondant en moyenne au moins à cinq dixième de ces mêmes services à prestations complètes.

§ 3. Si le conjoint ou cohabitant légal décédé exerçait une fonction principale au sens du paragraphe 2, alinéa 3, le montant de la pension établi conformément aux paragraphes 1er et 2 ne peut, aussi longtemps que le conjoint ou le cohabitant légal survivant n'a pas atteint l'âge de quarante-cinq ans, excéder le montant prévu à l'article 122, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

Si le conjoint ou le cohabitant légal décédé n'exerçait pas une fonction principale au sens du paragraphe 2, alinéa 3, le montant de la pension établi conformément aux paragraphes 1er et 2 ne peut, aussi longtemps que le conjoint ou le cohabitant légal survivant n'a pas atteint l'âge de quarante-cinq ans, excéder le montant minimum de pension de survie prévu à l'article 122 de la loi du 26 juin 1992 précitée, diminué éventuellement en application de l'article 125, § 1er, de cette même loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'alinéa 2 est également applicable si le conjoint décédé ou le cohabitant légal décédé exerçait une fonction principale au sens du paragraphe 2, alinéa 3, mais qu'il a bénéficié d'une pension visée à l'article 118, § 2, 2º, 3º ou 4º, de la loi du 26 juin 1992 précitée ou qu'il aurait pu prétendre à une telle pension s'il n'était pas décédé avant la date de prise de cours de celle-ci.

Les restrictions prévues par les alinéas 1er et 2 à l'égard du conjoint ou du cohabitant légal survivant n'ayant pas atteint l'âge de quarante-cinq ans, ne sont applicables ni à la pension temporaire dont question à l'article 2, § 2, ni au conjoint ou au cohabitant légal survivant qui justifie d'une incapacité permanente de 66 % au moins ou qui a un enfant à charge.

Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent paragraphe.

Les modifications du montant de la pension, découlant du présent paragraphe, produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit la date de l'événement qui les justifie.

§ 4. La pension de survie ne peut en aucun cas être supérieure à 50 % du traitement maximum de secrétaire général de ministère.

Art. 5. § 1er. Pour le calcul de la pension de survie, il est tenu compte des services et périodes qui sont pris en considération pour le calcul des pensions de retraite. Toutefois, les périodes et services précités n'interviennent que pour leur durée simple, à l'exception des services visés par la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pension à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant.

Les périodes pendant lesquelles l'agent a interrompu ses fonctions pour exercer une activité du chef de laquelle le conjoint ou cohabitant légal survivant peut effectivement prétendre à une pension de survie dans un autre régime ne sont pas admissibles. Il en est de même des services qui donnent lieu à l'octroi, soit d'une rente de veuve allouée en vertu du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance, soit d'une pension de veuve allouée en vertu de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'État belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'État belge des prestations sociales en faveur de ceux-ci, ou de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

Les sommes versées en vertu des dispositions antérieures à la présente loi en vue de valider des périodes et des services, donnent lieu à une augmentation du numérateur de la fraction définie à l'article 4, § 1er, d'une durée égale à celle de la réduction de temps qui aurait été effectuée si la validation n'était pas intervenue, et d'une durée égale aux périodes et services validés dans les autres cas. Le cas échéant, la durée ainsi bonifiée est multipliée par le rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c, de l'arrêté royal nº 206 précité. L'application du présent alinéa ne peut avoir pour effet de porter la fraction au-delà de l'unité.

§ 2. Le Roi détermine sous quelles conditions les périodes d'études postérieures au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'agent a atteint l'âge de vingt ans et qui n'interviennent pas dans le calcul des pensions de retraite, peuvent être assimilées à des périodes admissibles en matière de pension de survie.

Le Roi détermine, en outre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er et en considération du diplôme de l'enseignement universitaire obtenu par le conjoint ou cohabitant légal défunt, il est tenu compte pour le calcul de la pension de survie:

1º d'une bonification de temps de cinq années, si la pension de retraite du conjoint ou cohabitant légal défunt a ou aurait été établie conformément aux dispositions du Code judiciaire;

2º d'une bonification égale à celle prévue par les articles 33, alinéa 1er, et 34bis de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, si la pension de retraite du conjoint ou cohabitant légal défunt n'a pas été ou n'aurait pas été établie en prenant en compte une bonification pour diplôme.

Le cas échéant, la bonification prévue à l'alinéa 1er est réduite en application de l'article 35, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2, ainsi que de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1969 précitée. En outre, si les droits à pension de retraite du conjoint ou cohabitant légal découlaient uniquement de l'application de l'article 46 de la présente loi, la bonification est limitée conformément aux dispositions de l'article 49, sauf si le conjoint ou cohabitant légal est décédé en activité de service.

La déduction prévue à l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1969 précitée est, s'il y a lieu, opérée sur l'accroissement de la pension de survie qui découle de l'application des alinéas 1er et 2.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er et du chef de ce même diplôme, aucune autre bonification ne peut être accordée. »

CHAPITRE III

Suppression de l'interdiction de cumul entre pension et revenus du travail pour les travailleurs salariés

Art. 3

Dans l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par la loi du 10 février 1981 et par les arrêtés royaux du 23 décembre 1996 et du 21 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées:

A. dans l'alinéa 1er, les mots « n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il » sont abrogés;

B. entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont insérés deux alinéas rédigés comme suit:

« Les revenus complémentaires sont autorisés sans restriction pour:

1º les bénéficiaires d'une pension de survie qui ont atteint l'âge légal de la pension visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

2º les bénéficiaires d'une pension de survie ayant des enfants à charge et qui n'ont pas atteint l'âge de la pension visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Le Roi détermine les conditions auxquelles les bénéficiaires d'une pension de survie n'ayant pas d'enfant à charge et qui n'ont pas atteint l'âge de la pension visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, peuvent cumuler leurs prestations avec des revenus professionnels. »

CHAPITRE IV

Suppression de l'interdiction de cumul entre pension et revenus du travail pour les travailleurs indépendants

Art. 4

Dans l'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 12 juillet 1972 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, les modifications suivantes sont apportées:

A. dans l'alinéa 1er, les mots « n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il » sont abrogés;

B. entre l'alinéa 1er et 2 sont insérés deux alinéas rédigés comme suit:

« Les revenus complémentaires sont autorisés sans restriction pour:

1º les bénéficiaires d'une pension de survie qui ont atteint l'âge légal de la pension visé aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

2º  les bénéficiaires d'une pension de survie ayant des enfants à charge et qui n'ont pas atteint l'âge légal de la pension visé aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Le Roi détermine les conditions auxquelles les bénéficiaires d'une pension de survie n'ayant pas d'enfant à charge et qui n'ont pas atteint l'âge légal de la pension visé aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, peuvent cumuler leurs prestations avec les revenus d'une activité professionnelle. »

23 mai 2011.

Nele LIJNEN.
Bart TOMMELEIN.
Guido DE PADT.