5-1148/1

5-1148/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

5 JUILLET 2011


Proposition de loi modifiant la réglementation en ce qui concerne le paiement de certaines amendes de roulage

(Déposée par M. Van Rompuy et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


1. Pour nombre d'infractions au code de la route, une perception immédiate est proposée par la police (article 65, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (1) spécifié dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution) (2) .

La proposition de perception immédiate et la perception elle-même s'opèrent par le biais de SPEOS SA (une filiale de LA POSTE SA), après que les services de police ont communiqué à la firme les données connues de l'infraction et du contrevenant présumé.

Lorsque l'intéressé ne la conteste pas, mais ne procède pas non plus au paiement, une transaction est proposée par le ministère public (extinction de l'action publique par le paiement d'une somme d'argent (EAPS) (3) . Celle-ci est perçue par le receveur des amendes pénales, qui informe le ministère public du versement effectué ou de l'absence de versement.

Si celle-ci reste, elle aussi, impayée, l'intéressé est cité. Dans la majorité des cas, un jugement par défaut est toutefois rendu sans qu'il soit fait opposition. Beaucoup d'énergie et des frais importants sont donc consacrés au mauvais payeur.

2. Dans l'intervalle, certains parquets appliquent des marges de tolérance différant de celles de la circulaire 11/2006 du Collège des procureurs généraux en raison du flux croissant de constatations faisant l'objet de propositions de perception immédiate impayées. Ils sont en outre submergés d'actions judiciaires en raison du nombre croissant de propositions transactionnelles impayées. Les transactions impayées représentent actuellement environ 25 % de la charge de travail des parquets de police. D'où la décision de certains parquets, tel celui d'Anvers, de ne plus poursuivre des infractions mineures, comme des infractions aux règles de stationnement et des excès de vitesse de moindre gravité. Dans certains arrondissements, on applique des seuils de tolérance plus élevés, de sorte que dans un arrondissement, on flashera sur autoroute à partir de 133 kilomètres à l'heure, tant que dans l'autre, on flashera déjà à partir de 127 kilomètres par heure. Le ministre a admis que les différences sont nationales et n'apparaissent pas seulement dans différents arrondissements d'une même province (4) .

Cette situation génère toutefois une différence de traitement, et partant, une discrimination entre citoyens, que nous ne pouvons cautionner en aucun cas. En effet, tous les Belges sont égaux devant la loi (article 10 de la Constitution). Il est inadmissible qu'un ressortissant paie sagement son amende, tandis que l'autre échappe à toute poursuite en raison de différences entre les politiques de poursuites menées par les parquets dans notre pays.

Beaucoup d'énergie et d'argent sont investis inutilement dans le contrevenant qui ne conteste, ni n'acquitte sa contravention: une sommation, suivie d'une proposition transactionnelle, elle-même suivie d'une citation. Le dossier doit être mis à l'audience, ce qui implique la tenue d'une audition, la consultation du casier judiciaire, la rédaction et la signification d'une citation, etc. Dans certains arrondissements, dont celui d'Anvers, le contrevenant n'est pas directement cité à comparaître devant le juge de police par le parquet après une EAPS impayée. En effet, le tribunal de police serait alors dans l'impossibilité de traiter l'afflux de citations. C'est pourquoi le parquet requiert que la police auditionne l'intéressé et l'incite à acquitter l'EAPS. Toutefois, cette procédure est fastidieuse et mobilise une grande capacité de personnel, tant auprès des parquets, des tribunaux de police que de la police elle-même.

S'agissant du tribunal de police, on dispose par exemple dans l'arrondissement d'Anvers d'une capacité d'audience d'environ 25 000 à 30 000 dossiers, dont les accidents de la route mortels, les accidents avec blessés, la conduite sans assurance, la conduite sans permis de conduire, la conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogues, etc.

En 2009, on a dénombré 27 750 transactions ou EAPPS non payées, et il a donc fallu citer devant le tribunal de police. Une grande partie de la capacité d'audience sert donc à porter de telles affaires devant le tribunal. En 2010, ce nombre est passé à 16 774. En 2009, il y a eu 16 748 affaires de EAPPS non payés. Plus de la moitié de la capacité d'audience du tribunal de police est donc affectée aux mauvais payeurs, ce qui a pour effet de retarder le traitement des autres affaires énumérées ci-dessus.

3. Cela fait des années que le législateur reconnaît l'existence de cette problématique. La loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière a inséré dans la loi sur la circulation routière les articles 65bis et 65ter, qui visent à répondre à cette problématique. L'exposé des motifs définit la ratio legis comme suit (5) :

« Le gouvernement a surtout pensé devoir apporter un changement à la procédure actuelle par laquelle la police propose d'abord le paiement immédiat d'une somme. Si ce paiement immédiat n'est pas effectué, quelles qu'en soient les raisons, la police dresse un procès-verbal qui est ensuite transmis au procureur du Roi. Ce dernier choisit très souvent de mettre fin à l'action publique contre le paiement d'une somme (mieux connu sous le nom de transaction) conformément à l'article 216bis du code d'instruction criminelle. C'est très souvent un coup dans l'eau lorsque le contrevenant, quelles que soient aussi les raisons, pense ne pas devoir ou pouvoir donner suite à la transaction. En cas de non-paiement de la transaction, il ne reste souvent comme solution que la citation par le ministère public devant le tribunal de police dont l'issue est toute aussi incertaine. Il va de soi que pour les instances chargées des poursuites en matière de circulation (police, ministère public, ...), cela est peu motivant. »

Ces articles ne sont toutefois pas encore entrés en vigueur, notamment en raison du fait qu'il faudrait, pour toute perception immédiate, envoyer un pli judiciaire à l'auteur de l'infraction pour lui demander s'il conteste ou non l'infraction (article 65ter, § 3). Cette obligation s'applique donc également aux perceptions immédiates qui, aujourd'hui, sont payées spontanément.

Un deuxième problème est que la compétence décisionnelle du ministère public est réduite à néant du fait que le procureur du Roi est tenu d'imposer un ordre de paiement si l'infraction relève du champ d'application de ces dispositions (6) . En outre, l'article 65bis, § 1er, dernier alinéa, LPCR exclut expressément les poursuites pénales ainsi qu'une EAPPS ou médiation pénale.

4. la présente proposition de loi vise à conférer un caractère exécutoire d'office à une invitation à payer envoyée par lettre recommandée à la poste, après qu'une proposition de perception immédiate est restée impayée et après qu'une proposition de transaction a été envoyée par simple courrier, et ce, pour autant que l'auteur de l'infraction ne se pourvoie pas en réclamation auprès du tribunal de police dans un délai de soixante jours. Pour éviter toute confusion, nous parlons d'un « ordre de paiement » lorsqu'il s'agit de l'invitation à payer la transaction envoyée par lettre recommandée à la poste.

Un ordre de paiement n'est possible que pour les infractions pour lesquelles une perception immédiate peut être proposée aujourd'hui (article 65, § 1er, alinéa 1er, LPCR). Cet article stipule:

« § 1er. Lors de la constatation d'une des infractions aux règlements pris en vertu de la présente loi, qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi. »

Nous trouvons important de répéter que l'article précité se limite à la possibilité de proposer des perceptions immédiates dans les cas où le fait n'a pas causé de dommage à autrui. L'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité mentionne également le champ d'application. En vertu de l'article 4, la perception immédiate est exclue, par exemple, dans les cas suivants:

1º si l'auteur de l'infraction est âgé de moins de dix-huit ans;

2º si l'une des infractions constatées à la même occasion ne peut pas faire l'objet de cette procédure;

3º si l'auteur de l'infraction a un domicile ou une résidence fixe en Belgique:

— lorsque la somme totale de la perception dépasse 300 euros. L'infraction visée à l'article 3, 4º, de l'arrêté n'entre pas en compte pour le calcul de la somme maximale précitée; ou

— lorsqu'un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres-heure est commis; ou

— lorsqu'un excès de vitesse de plus de 30 kilomètres-heure est commis dans une agglomération, une zone 30, à l'abord d'école, une zone de rencontre ou une zone résidentielle; ou

— lorsqu'une infraction du troisième degré est constatée simultanément à une autre infraction; ou

— lorsqu'une infraction du quatrième degré est constatée.

5. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, la perception immédiate est d'abord proposée par la police. En pratique, un courrier est adressé au contrevenant indiquant qu'il va recevoir une perception immédiate et, quelques jours plus tard, il reçoit la perception immédiate avec le virement pour effectuer le paiement. En cas de non-paiement, il reçoit un rappel. Le contrevenant peut exercer ses moyens de défense auprès de la police ou du parquet contre une perception immédiate dès qu'il la reçoit. Cela peut être le cas, par exemple, si une autre personne conduisait le véhicule au moment où l'infraction a été commise.

Nous ne modifions pas la procédure existante en matière de perceptions immédiates. Nous modifions la deuxième phase, à savoir lorsque le contrevenant ne paie pas la perception immédiate et qu'une proposition de transaction peut lui être envoyée (extinction éventuelle de l'action publique par le paiement d'une somme, dénommée ci-après EAPS).

Le procureur du Roi envoi une EAPS par courrier ordinaire. Dans cette phase également, le contrevenant peut faire connaître ses moyens de défense au procureur du Roi. Nous prévoyons une procédure écrite, dans un délai de quatorze jours suivant le jour de l'envoi de la requête.

Les compétences du procureur du Roi restent intactes. Dans chaque dossier, il peut tenir compte des éléments concrets (y compris des éléments portés à sa connaissance par le contrevenant). Dans chaque phase du dossier, le procureur du Roi conserve donc la possibilité de procéder au classement sans suite, à la citation ou d'opter pour un mode alternatif de règlement.

Si le contrevenant ne paie pas et ne fait pas connaître ses moyens de défense, le procureur du Roi peut lui envoyer un « ordre de paiement » de la somme proposée. Cet ordre de paiement est envoyé par lettre recommandée et comprend à peine de nullité un certain nombre d'éléments, tels que les faits mis à charge, la date et le moment, l'identité du contrevenant ou la plaque d'immatriculation du véhicule, le jour où la somme doit être payée au plus tard,... Une réclamation peut à nouveau être introduite contre cette décision auprès du tribunal de police.

Si le contrevenant ne satisfait pas entièrement à cet ordre de paiement et si aucune réclamation n'a été introduite auprès du tribunal de police, l'ordre de paiement est exécutoire de plein droit. Cet ordre de paiement envoyé par lettre recommandée peut être exécuté par l'intermédiaire du receveur des amendes pénales (comme les cotisations fiscales ou les amendes prévues par la loi relative à la sécurité lors des matches de football), qui pourra éventuellement imputer la somme sur les avoirs fiscaux de l'intéressé (par le biais du système STIMER du SPF Finances).

Il y lieu de faire observer que l'on retrouve également la procédure de réclamation, par exemple, dans l'article 119bis de la nouvelle loi communale. Un fonctionnaire peut infliger une amende, qui est notifiée à l'intéressé par le biais d'une lettre recommandée. L'intéressé a le droit d'introduire un recours contre cette décision. À cet effet, il dépose, à peine de déchéance, dans le mois de la signification de la décision une requête écrite auprès du tribunal de police. Si aucun recours n'a été introduit dans ce délai, la décision a force exécutoire conformément à l'article 119bis, § 11, de la nouvelle loi communale. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour payer l'amende; passé ce délai, la décision peut être exécutée de force.

6. Lorsque l'ordre de paiement n'a pas été reçu par le contrevenant en personne, celui-ci pourra introduire une réclamation motivée, et ce, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signification ou même, s'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de l'ordre de paiement, jusqu'à ce que l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines entame l'exécution forcée. Cette procédure est basée sur le délai extraordinaire d'opposition en matière pénale (article 187 du Code d'instruction criminelle).

7. Notre but n'est pas uniquement d'assurer une perception plus efficace des perceptions immédiates et des transactions. Ce mode de perception crédibilisera en outre la politique de répression, chaque infraction constatée étant traitée selon le même mode efficace. Le nombre d'infractions et donc d'amendes perçues diminuera, la sécurité routière sera renforcée et laissera plus de latitude à la police, au parquet et au tribunal pour se concentrer à nouveau sur les dossiers importants pour la société.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

La police et le parquet ne parviennent plus à maîtriser la procédure de paiement actuelle en matière de perception immédiate, ni les propositions de transaction du ministère public qui s'ensuivent (EAPS). En effet, le nombre de propositions de perception immédiate augmente chaque année.

Dans certains parquets, par exemple à Anvers, la politique de recherches et de poursuites a été adaptée en réduisant le nombre de contrôles. Il s'ensuit évidemment que certains contrevenants bénéficient de l'impunité et cette situation est en totale contradiction avec les objectifs poursuivis en matière de sécurité routière (7) . Le nombre d'amendes effectivement perçues doit augmenter pour atteindre un tel niveau qu'il entraîne une amélioration sensible du comportement sur les routes, à la suite de quoi le nombre de contraventions finira également par diminuer.

Nous prévoyons la procédure suivante: conférer un caractère exécutoire de plein droit à une invitation à payer envoyée par lettre recommandée à la poste (« ordre de paiement ») après qu'une proposition de perception immédiate soit restée impayée et après une proposition de transaction envoyée par simple courrier et ce, pour autant que le contrevenant n'adresse pas de réclamation au tribunal de police dans un délai de soixante jours.

Une autre procédure permet au contrevenant qui n'a pas pris connaissance, en personne, de l'« ordre de paiement » d'adresser au tribunal de police une réclamation motivée, sous certaines conditions, après le délai de réclamation prévu de soixante jours, afin de contester cet « ordre de paiement » adressé par envoi recommandé.

Aucune modification n'est apportée à la compétence décisionnelle du procureur du Roi. De plus, le contrevenant conserve ses moyens de défense actuels.

Article 3

L'actuel article 590, 2ºbis, du Code d'instruction criminelle prévoit que le Casier judiciaire enregistre les ordres de paiement. En effet, l'article 44 de la LPCR est entré en vigueur le 1er mars 2004 bien que l'ordre de paiement (article 65bis de la LPCR) ne soit pas encore entré en vigueur.

C'est pourquoi nous abrogeons cet article, étant entendu que nous nous basons sur la pratique existante. En pratique, il n'est pas fait mention, dans le Casier judiciaire central, des EAPS qui ont été payées.

L'exposé des motifs indique en ce qui concerne l'article 44 de la loi du 7 février 2003 ce qui suit:

« L'objectif est que le casier judiciaire central, en plus des données personnelles déjà mentionnées dans l'article 4 de la loi du 8 août 1997 (cet article du code pénal a été repris), reprenne aussi les ordres de paiement imposés par le procureur du Roi en application de l'article 65bis de la police de la circulation routière. Cela doit permettre de donner exécution à l'article 65bis, § 2, alinéa 2 de la police de la circulation routière qui prévoit une forme de récidive à charge de ceux qui ont déjà reçu un ordre de paiement (dans l'année) (8) . »

On observera que la présente proposition de loi ne contient aucune disposition concernant une éventuelle récidive.

Article 4

Cet article fixe l'entrée en vigueur de la loi. Il est prévu de la faire entrer en vigueur au début d'une nouvelle année. Il sera dès lors clair, pour les divers services, que la nouvelle procédure devra être appliquée à partir de 2012.

Peter VAN ROMPUY.
Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.
Rik TORFS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans le titre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, il est inséré un chapitre II/1, comportant l'article 65/1 et intitulé comme suit:

« Chapitre II/1 Ordre de paiement imposé par le procureur du Roi en raison de certaines infractions commises par une personne qui a un domicile fixe ou une résidence fixe en Belgique ».

Art. 65/1

§ 1er. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'est pas payée immédiatement ni dans le délai fixé par le Roi, le procureur du Roi peut, sous les conditions visées à l'article 216bis, § 1er à § 4, du Code d'instruction criminelle, inviter le contrevenant à payer une amende à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. Cette demande est adressée par courrier ordinaire au contrevenant. Le contrevenant peut communiquer au procureur du Roi ses moyens de défense éventuels, par écrit et dans un délai de quatorze jours suivant le jour de l'envoi de la demande.

§ 2. Si le contrevenant ne donne pas suite à la demande en payant la somme proposée, ni en communiquant ses moyens de défense à l'égard des faits constatés, le procureur du Roi peut ordonner au contrevenant de payer cette somme dans un délai de soixante jours suivant le jour de l'envoi dudit ordre de paiement.

Cet ordre est envoyé par lettre recommandée au contrevenant et indique, à peine de nullité:

1º les faits mis à charge et les dispositions légales violées;

2º la date et le moment et le lieu où l'infraction a été constatée;

3º l'identité du contrevenant ou la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;

4º les références de la somme visée à l'article 65, § 1er, et de la proposition d'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme;

5º le jour où la somme doit être payée au plus tard;

6º le texte du présent article;

7º le tribunal de police compétent auprès duquel le contrevenant peut introduire une réclamation contre l'ordre de paiement;

8º la date ultime à laquelle la réclamation peut être introduite.

Le contrevenant peut introduire une réclamation auprès du tribunal de police dans un délai de soixante jours suivant le jour de l'envoi de l'ordre de paiement. Cette réclamation est motivée et introduite par requête auprès du tribunal de police, soit par dépôt au greffe, soit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de police. Dans ce dernier cas, la date de dépôt de la réclamation est la date d'envoi de la lettre recommandée. L'original ou une copie de l'ordre de paiement est joint à la réclamation.

Si la réclamation est jugée recevable, le tribunal de police statue quant au fond sur les faits mentionnés dans l'ordre de paiement.

§ 3. Si, dans un délai de soixante jours suivant le jour de l'envoi de l'ordre de paiement, le contrevenant n'a introduit aucune réclamation ou ne s'est pas acquitté du paiement de la somme proposée dans l'ordre de paiement, celui-ci devient exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi transmet une copie de l'ordre de paiement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, qui est habilitée à recouvrer la somme indiquée dans l'ordre de paiement par toutes voies de droit.

§ 4. Si l'ordre de paiement n'a pas été reçu personnellement par le contrevenant, il peut introduire une réclamation motivée dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a pris connaissance de cet ordre de paiement et, s'il n'est pas établi qu'il en a pris connaissance, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant le jour du premier acte d'exécution forcée du paiement ou suivant la poursuite par l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines.

La réclamation motivée est signifiée par exploit d'huissier au ministère public, dont émanait l'ordre de paiement d'une somme. Le procureur du Roi convoque le contrevenant pour les faits mentionnés dans l'ordre de paiement.

Si la réclamation introduite est déclarée recevable par le tribunal de police, l'exigibilité de la somme indiquée dans l'ordre de paiement devient sans objet et le tribunal statue quant au fond sur les faits dont il est saisi.

L'auteur de la réclamation est réputé y avoir renoncé si lui-même ou son avocat ne comparaît pas à l'audience du tribunal de police. Le jugement qui interviendra à ce sujet ne pourra être attaqué par la partie qui a introduit la réclamation motivé, si ce n'est par appel.

La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit et la date à laquelle le contrevenant introduit une réclamation motivée auprès du tribunal de police.

Art. 3

Le 2ºbis de l'article 590 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, est abrogé.

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

8 juin 2011.

Peter VAN ROMPUY.
Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.
Rik TORFS.

(1) Ci-après, la LPCR.

(2) Nous renvoyons, à cet égard aussi, à la circulaire no COL 10/2006 du Collège des procureurs généraux près les Cours d'appel. Cette directive contribue à uniformiser la politique de recherche et de poursuite en matière d'infractions routières.

(3) Article 216bis du Code d'instruction criminelle.

(4) Question orale du député M. Terwingen au ministre de la Justice, M. De Clerck le 6 octobre 2009, CRIV COM 648, pp. 23-26.

(5) Doc. Parl. Chambre 50-1915/001, p. 17-18.

(6) Cette obligation souffre deux exceptions: 1) en cas d'infraction visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière, le procureur du Roi peut directement citer à comparaître devant le tribunal de police en vue d'obtenir la déchéance du droit de conduire, prévue à l'article 38 LPCR (article 65, § 1er, dernier alinéa, LPCR) et 2) en cas de récidive dans le délai d'un an après l'ordre de paiement, le procureur du Roi apprécie si un nouvel ordre de paiement est imposé ou s'il est fait application des articles 216bis, 216ter ou 216quater du Code d'instruction criminelle, ou si des poursuites pénales sont engagées (article 65bis, § 2, alinéa 2, LPCR).

(7) Voir également la question orale de M. Van den Bergh, député, no 13638, du 24 juin 2009, CRIV 52, pp. 13-16.

(8) Doc. Parl., Chambre, DOC 50 1915/001, p. 24.