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15 JUIN 2011
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition de loi qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 30 septembre 2010 (doc. Chambre, nº 53-241/001 - SE 2010).
La loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations introduit, dans la loi du 27 juin 1921, la possibilité de créer une fondation privée par un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé. (article 27, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921).
À la lecture des travaux préparatoires dont est issue cette loi, on constate que l'instauration de la fondation privée en droit belge s'inspirait principalement du souhait de rencontrer deux objectifs, dont celui de permettre aux parents d'enfants handicapés de garantir l'avenir de ces enfants grâce à une structure souple et efficace qui leur survivra (1) .
La pratique montre que les parents d'un enfant handicapé s'inquiètent souvent de ce qu'il adviendra lorsqu'ils auront disparu et que leur enfant héritera de tout ou partie de leur patrimoine (2) . Pour éviter que des problèmes de gestion ne se posent après leur décès, les parents optent de plus en plus souvent pour la fondation privée (3) , figure juridique en vertu de laquelle une partie de leur patrimoine est affectée spécifiquement à l'enfant handicapé, à titre d'avance sur son héritage. Ce patrimoine a pour vocation de générer suffisamment de revenus pour que les soins nécessaires puissent être prodigués à l'enfant.
Ce sont les parents qui décident à qui incombera la gestion du patrimoine. Ils désignent à cet effet des personnes en qui ils ont confiance. Il s'agit souvent de personnes proches de l'enfant. Les parents peuvent décider d'assumer eux-mêmes la gestion du patrimoine dans un premier temps, puis de la transférer aux frères ou surs de l'enfant handicapé, à un autre parent ou à un ami.
De cette manière, on évite également autant que possible les mesures de protection judiciaire comme la minorité prolongée ou l'administration provisoire. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la recommandation Nº R (99) 4 (4) du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.
Si l'enfant handicapé a toutefois été placé sous un statut de protection, la constitution d'une fondation privée permet d'éviter l'apparition, lors du décès de (l'un de) ses parents, d'une indivision entre l'enfant handicapé et les autres enfants, indivision qui aurait pour conséquence que les biens ne pourraient être vendus que moyennant l'approbation du juge de paix. Cette formule permet parfaitement d'apporter la réserve successorale de l'enfant handicapé à la fondation et de l'exclure, par voie testamentaire, des autres biens, par exemple de l'habitation familiale ou d'autres biens immobiliers.
La fondation étant dotée d'une personnalité juridique propre, ses possessions ne font pas partie du patrimoine de l'enfant handicapé. Il s'agit d'une structure qui survit aux parents et permet que leur enfant ne dépende pas seulement, après leur décès, des bonnes intentions ou des bons soins de leurs autres enfants s'il y en a. Les parents qui savent que le patrimoine qu'ils laisseront à leur enfant handicapé après leur décès sera géré par des personnes en qui ils ont confiance, dans l'intérêt et pour le bien-être de leur enfant, envisagent l'avenir avec plus de sérénité.
La fondation a l'avantage d'être une structure provisoire dont les statuts peuvent prévoir des dispositions pour l'affectation de ses avoirs après le décès de l'enfant handicapé. Ils peuvent par exemple prévoir que si l'enfant décède le premier, les avoirs reviennent à son parent (ses parents) ou vont à ses frères et à ses surs, voire à la personne ou à l'institution qui a pris soin de l'enfant. Lors de la dissolution, le tribunal veille également sur l'affectation du patrimoine.
Cependant, en pratique, deux obstacles importants subsistent pour un grand nombre de parents qui pourraient opter pour la constitution d'une fondation privée.
Premièrement, des problèmes se posent en matière de droit successoral. Les biens apportés appartiennent à la succession du parent décédé (article 922 du Code civil). L'enfant handicapé a toujours droit à une part de la succession de ses parents. Il s'agit de la réserve héréditaire légale qui est d'ordre public ou, du moins, de droit contraignant. L'importance de la part dépend du nombre d'enfants (article 913 du Code civil). Au besoin, l'enfant peut demander la réduction ou le rapport des donations faites. Le problème est que l'enfant handicapé ne reçoit pas (en nature) le patrimoine apporté à la fondation au titre d'avancement d'hoirie au moment du décès de (l'un de) ses parents. En effet, le patrimoine apporté appartient à la personne morale bien qu'il doive être utilisé dans l'intérêt de l'enfant handicapé. Cela implique que l'enfant handicapé ou, le cas échéant, son représentant légal, peut encore, conformément aux dispositions du droit successoral (voir, par exemple, les articles 826, 913 et 920 du Code civil) exiger, en nature, sa part des biens mobiliers et immobiliers de la succession.
En deuxième lieu, la fondation privée est créée par acte notarié (article 27, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1921). L'apport de biens meubles est soumis à des droits de donation. En Flandre, le taux est actuellement de 7 % (article 131, § 2, 2º, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe). En raison de ce taux élevé, beaucoup de parents choisissent de faire ultérieurement des donations par le biais de virements bancaires, ce qui n'est pas taxé (5) . Dans cette hypothèse, il faut toutefois que le donateur reste encore en vie pendant les trois ans qui suivent la donation, faute de quoi il faut quand même payer des droits de succession (article 7 du Code des droits de succession), ce qui est source d'incertitude et d'inquiétude.
Par la présente proposition, nous voulons résoudre le premier problème, de manière qu'il ne constitue plus un obstacle pour les parents qui veulent créer une fondation privée pour leur enfant handicapé afin d'y placer sa part d'héritage. Il y est précisé que les biens apportés à la fondation privée en tant que don par avancement d'hoirie, sont assimilés à l'obtention (d'une partie) de la part réservataire en nature, ce qui correspond à la réalité. Le patrimoine de la fondation privée reçoit en effet une affectation déterminée, en l'occurrence servir le bien-être de l'enfant. On retrouve une définition similaire dans l'article 3 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, tel qu'il a été transposé par l'article 8 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vertu des dispositions précitées, les bénéficiaires effectifs sont, lorsque le client est une personne morale, autre qu'une société, telle qu'une fondation, ceux qui ont déjà été désignés comme bénéficiaires futurs, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d'au moins 25 % des biens de la personne morale. Dans cette optique, les règles en matière de droit successoral restent inchangées dès lors que l'enfant handicapé est désormais considéré comme étant le bénéficiaire.
Nous estimons néanmoins qu'il faut prévoir un certain nombre de garanties en vue de prévenir tout recours abusif à la figure juridique de la fondation. L'apport de la part d'héritage de l'enfant handicapé dans cette fondation et la gestion de ce patrimoine par des tiers doivent servir les intérêts de cet enfant et tenir compte de la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées. L'objectif ne peut être que les parents qui estiment que leur enfant ne prend pas les bonnes décisions ou qui désapprouvent son style de vie, puissent de cette manière éviter qu'il ou elle puisse gérer personnellement sa part d'héritage ou puisse en disposer à sa convenance. Il convient de prévoir des garanties desquelles il ressortira que l'enfant sera effectivement dans l'impossibilité, au moment du décès du ou des parents, de gérer un quelconque patrimoine. Cette forme de protection extrajudiciaire doit remplir les conditions générales en vue d'organiser un régime de protection. Seule une personne qui, pour des raisons de santé, se trouve partiellement ou totalement dans l'impossibilité de gérer ses biens, peut être placée sous protection. La fondation privée prive l'enfant handicapé de la possibilité de disposer elle-même et de manière autonome de sa part d'héritage (réservataire).
À l'heure actuelle, en application des articles 826 et 921 du Code civil (réduction), l'enfant pourrait prévenir cette forme d'abus. Une réglementation prévoyant que l'enfant a obtenu (une partie de) sa succession en nature par l'apport dans le patrimoine de la fondation privée, créée à son profit, doit conserver la garantie précitée. En outre, à la lumière de la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, il convient d'organiser la gestion de ce patrimoine en tenant compte des droits des personnes handicapées, en particulier en élaborant un régime de protection sur mesure. Il s'impose en effet de se baser sur la capacité de la personne à gérer elle-même le patrimoine dont elle a hérité.
Aussi, la présente proposition de loi impose-t-elle du respect de certaines conditions en ce qui concerne l'assimilation de l'apport dans la fondation privée à l'obtention de la part successorale. Les parents souhaitant cette assimilation doivent obtenir, à cet effet, une autorisation du juge de paix. La demande est introduite par requête contradictoire. La procédure est comparable à la procédure appliquée à l'organisation d'une mesure de protection judiciaire. Le cas échéant, l'enfant est représenté par son représentant légal ou un tuteur ad hoc. Un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de l'enfant handicapé, ainsi qu'une copie certifiée conforme du dossier de la fondation et notamment des statuts, sont joints à la requête.
C'est sur la base de ces données que le juge de paix examinera si les conditions de l'organisation d'une mesure de protection judiciaire sont réunies, si l'apport contribue à la réalisation de l'objectif poursuivi et si les statuts tiennent compte du régime « sur mesure » et des droits de l'enfant concerné. Il dispose à cet égard des mêmes moyens que ceux dont il dispose dans le cas de la protection judiciaire. Il peut recueillir toutes les informations utiles et désigner un médecin-expert qui doit émettre un avis sur l'état de santé de l'enfant. Il entend en tout cas l'enfant, ses père et mère et les personnes avec qui l'enfant vit.
L'autorisation doit être demandée avant le décès du parent qui a apporté les biens dans la fondation privée. Il n'est donc pas nécessaire de demander une autorisation au moment de la création de la fondation privée. Les parents et l'entourage disposent d'un délai suffisant pour préparer l'enfant à cette procédure. Au cours de cette phase, l'accompagnement peut être primordial. Ce sont surtout les parents d'enfants atteints de troubles psychiques qui pourront avoir du mal à faire comprendre cela à leurs enfants. La pathologie évolue, ces enfants sont souvent très méfiants et les parents ont très peur de les en informer. Les parents comme les enfants doivent y être bien préparés. Nous estimons néanmoins préférable que l'autorisation soit demandée avant le décès, étant donné que l'enfant finira de toute façon par l'apprendre. Souvent, la situation explosera au moment du décès et une mesure de protection judiciaire devra être ordonnée. La création de la fondation privée vise précisément à éviter ce genre de situation.
Une fois l'autorisation obtenue, la fondation privée ne peut plus être dissoute en raison de l'aptitude de l'enfant handicapé à gérer lui-même le patrimoine hérité. Seul l'enfant handicapé peut alors, après avoir obtenu l'autorisation du juge de paix, demander la dissolution de la fondation, compte tenu de sa capacité à gérer personnellement le patrimoine apporté (cf. infra).
Durant le fonctionnement de la fondation privée, une garantie supplémentaire est prévue en vue de prévenir tout abus de la part des gestionnaires et de respecter la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006. Il n'est pas inconcevable, en effet, que les statuts prévoient que, lorsque le but désintéressé de la fondation est réalisé, le fondateur ou ses ayants droit pourront reprendre une somme égale à la valeur des biens ou les biens mêmes que le fondateur a affecté à la réalisation de ce but (article 28, 6º, de la loi du 2 mai 2002). Il est donc possible que les frères/surs de l'enfant soient désignés comme gestionnaires et que les statuts prévoient, dans le même temps, qu'en cas de décès de l'enfant, ils puissent récupérer les valeurs restantes. Le risque existe par conséquent qu'ils mènent une gestion axée sur la fructification du patrimoine, sans tenir compte du bien-être de leur frère ou de leur sur handicapé(e). Le patrimoine doit être utilisé dans l'intérêt de l'enfant et en vue de promouvoir son bien-être. Il convient par ailleurs également d'assurer une protection sur mesure.
C'est pourquoi la présente proposition prévoit que la fondation privée doit remettre annuellement un rapport au juge de paix ainsi qu'à l'enfant. L'obligation ne s'applique cependant qu'à compter du décès du ou des parents qui ont apporté les biens. Le juge de paix peut toutefois dispenser la fondation de transmettre ce rapport à l'enfant, pour autant que celui-ci ne soit pas à même d'en prendre connaissance. Ce rapport doit mentionner de quelle manière la fondation a associé l'enfant à la gestion et a tenu compte de son opinion, les initiatives qui ont été prises en vue de promouvoir le bien-être de l'enfant handicapé, les conditions de vie matérielles de l'enfant, les modifications éventuelles apportées aux statuts et, le cas échéant, la manière dont la fondation a tenu compte des observations formulées par le juge de paix dans le cadre d'un rapport précédent. Le juge de paix doit approuver le rapport. Il peut formuler, à cette occasion, des remarques, comme la suggestion d'adapter les statuts. S'il refuse d'approuver le rapport, il transmet ses objections motivées au ministère public.
Le ministère public peut ensuite entreprendre les actions suivantes:
1º sur la base de l'article 30, § 3, de la loi du 27 juin 1921, requérir le tribunal de modifier les statuts lorsque le maintien des statuts sans modification aurait des conséquences que le fondateur n'a raisonnablement pas pu vouloir au moment de la création, et que les personnes habilitées à les modifier négligent de le faire;
2º sur la base de l'article 39, § 1er, requérir la dissolution de la fondation, notamment pour les raisons suivantes:
— les buts ont été réalisés;
— la fondation n'est plus en mesure de poursuivre les buts en vue desquels elle a été constituée. C'est en particulier le cas lorsque le maintien de la fondation ne sert pas les intérêts de l'enfant handicapé;
— la fondation affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée. C'est en particulier le cas lorsqu'il n'a pas été donné suite aux observations formulées par le juge de paix, par exemple lorsque la fondation se préoccupe uniquement d'augmenter le patrimoine sans se soucier du bien-être de l'enfant;
— la fondation contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public.
Même s'il rejette la demande de dissolution, le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé;
3º sur la base de l'article 43, requérir le tribunal de prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence manifeste, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, ou qui disposent des biens de la fondation contrairement à leur destination ou pour des fins contraires aux statuts, à la loi ou à l'ordre public.
La modification des statuts peut être demandée non seulement par le ministère public, mais aussi par tout administrateur (article 30, § 3). Par ailleurs, la dissolution de la fondation privée peut également être requise par le fondateur, par l'un de ses ayants droit ou par un administrateur au moins (article 39, alinéa 1er).
La proposition de loi prévoit en outre que l'enfant handicapé peut demander à tout moment au juge de paix l'autorisation d'introduire une demande de dissolution de la fondation ou d'obtenir une modification des statuts. Le juge de paix statue sur la capacité de l'enfant à exprimer sa volonté. Il accorde l'autorisation s'il s'avère qu'eu égard à l'évolution de l'état de santé de l'enfant, le fonctionnement de la fondation privée ne correspond plus aux finalités pour lesquelles celle-ci à été créée et viole dès lors les droits reconnus à l'enfant par la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006.
Nous avons choisi de confier cette compétence au juge de paix, car c'est ce dernier qui assure actuellement le suivi des différentes mesures de protection. Il est donc tout désigné pour examiner si le patrimoine est géré dans l'intérêt de l'enfant.
Dès l'entrée en vigueur de la loi, les parents pourront encore obtenir une autorisation pour les fondations privées déjà créées.
Le deuxième écueil concerne les compétences des Régions. Nous espérons qu'une fois que ces garanties auront été octroyées et que le droit des successions aura été adapté à cette logique, les Régions procéderont également à une réduction des impôts portant sur l'apport. Ce n'est que de cette manière que l'objectif poursuivi par le législateur lors de l'instauration de la figure juridique de la fondation privée sera pleinement réalisé.
Article 2
Cette disposition vise à assimiler l'apport de biens à une fondation privée que les parents font sous conditions à un don par avancement d'hoirie. Les conditions à remplir pour ce faire sont les suivantes:
1. il faut qu'une fondation privée ait été créée dans le but de gérer les biens apportés dans l'intérêt de l'enfant;
2. le patrimoine doit avoir été apporté par les parents ou un parent. Seul ce patrimoine est assimilé;
3. le patrimoine doit avoir été apporté par les parents ou un parent dans le but de donner le patrimoine apporté à leur enfant en tant qu'avancement d'hoirie de l'enfant;
4. le(s) parent(s) doit/doivent avoir reçu une autorisation. Le juge de paix accorde cette autorisation uniquement au cas où l'enfant handicapé n'est, en tout ou en partie, pas à même de gérer lui-même les biens apportés (ou de contrôler la gestion par des tiers), où l'apport contribue à la réalisation du but pour lequel la fondation a été créée et où les statuts tiennent compte du « travail sur mesure ». Dans cette optique, les statuts peuvent prévoir que l'enfant handicapé est coadministrateur, que son opinion doit toujours être demandée avant qu'une décision soit prise et qu'une concertation doit avoir lieu régulièrement entre la personne qui assure la gestion quotidienne et l'enfant, qu'il faut préciser la raison pour laquelle il est dérogé à l'opinion de l'enfant, etc.
Par « enfant » il y a lieu d'entendre descendant en ligne directe au premier degré. Il doit y avoir un lien de filiation établi (ou adoptif) entre le parent qui apporte des biens et l'enfant bénéficiaire.
L'autorisation est demandée par requête contradictoire. La procédure est la même que lors de la requête tendant à ce que soit ordonnée une mesure de protection légale. Les droits de l'enfant handicapé sont respectés de cette manière. L'enfant handicapé a droit à l'assistance d'un avocat et d'un médecin. Les frères et surs sont toujours associés à la procédure.
Afin que le juge de paix puisse évaluer l'aptitude de l'enfant à exprimer sa volonté et le régime sur mesure, un certificat médical ne datant pas de plus de quinze jours ainsi qu'une copie certifiée conforme du dossier de la fondation doivent être joints. Le juge de paix peut s'entourer de tous les renseignements utiles.
Le juge de paix peut assortir l'octroi de l'autorisation de conditions. Ainsi, il peut suggérer des adaptations des statuts afin qu'ils correspondent mieux au régime sur mesure.
Il faut veiller à ce que le patrimoine apporté ne dépasse pas la somme de la réserve de l'enfant handicapé et de la part disponible. La valeur des biens apportés est évaluée conformément aux règles de droit commun en matière de droit successoral. Si le patrimoine apporté dépasse la somme de la réserve et de la part disponible, les autres héritiers peuvent demander la réduction (article 921 du Code civil). Les auteurs de la présente proposition de loi ne souhaitent pas porter atteinte à l'ampleur de la réserve successorale, qui est d'ordre public, ou tout au moins impérative.
La modification des statuts ne nécessite pas de nouvelle autorisation. Toute modificiation doit cependant être signalée dans le rapport annuel. Le juge de paix contrôle alors si la modification tient suffisamment compte de l'aptitude de l'enfant bénéficiaire à exprimer sa volonté ainsi que de son association au processus décisionnel. Le juge de paix peut suggérer des adaptations ou désapprouver le rapport et communiquer ses observations au ministère public.
Enfin, un dossier est ouvert au greffe de la justice de paix compétente pour chaque fondation privée pour laquelle l'apport du patrimoine par un (les) parent(s) a fait l'objet d'une autorisation. Ce dossier contient notamment la requête, les documents déposés de la fondation, l'ordonnance, les rapports annuels et les procès-verbaux.
Article 3
À compter du décès du parent qui a apporté des biens à la fondation privée, le conseil d'administration de la fondation privée doit remettre annuellement un rapport au juge de paix et à l'enfant bénéficiaire. Ce rapport doit mentionner un certain nombre de données:
1. l'identité de la personne au profit de laquelle la fondation a été constituée;
2. la manière dont le conseil d'administration a associé l'enfant bénéficiaire à la gestion et tenu compte de son opinion;
3. les initiatives prises pour promouvoir le bien-être de l'enfant bénéficiaire;
4. les conditions de vie matérielles de l'enfant bénéficiaire;
5. les modifications éventuellement apportées aux statuts. Le cas échéant, une copie certifiée conforme des statuts modifiés doit être jointe au rapport;
6. le cas échéant, la manière dont le conseil d'administration a tenu compte des observations formulées par le juge de paix au sujet d'un rapport précédent.
Le juge de paix doit approuver ce rapport dans un procès-verbal. Il peut formuler, à cette occasion, des observations dont le conseil d'administration doit tenir compte. Si le juge de paix n'approuve pas ce rapport, il établit un procès-verbal motivé dans lequel il détaille les motifs de sa décision. Le greffier transmet ensuite ce procès-verbal ainsi que le rapport au ministère public, qui peut requérir les sanctions visées aux articles 30, 39 et 43 de la loi du 27 juin 1921. Il n'est toutefois pas tenu de le faire.
De plus, les tiers conservent la possibilité de requérir ces sanctions. L'un des fondateurs ou de ses ayants droit ou l'un des administrateurs peut, à cet égard, demander la dissolution de la fondation privée (article 39), et toute personne intéressée peut demander la révocation de l'un des administrateurs (article 43).
Le procès-verbal et le rapport sont versés au dossier de procédure.
Article 4
Une fois autorisée, la fondation privée ne peut être dissoute, eu égard à la capacité de l'enfant bénéficiaire de manifester sa volonté, qu'en respectant la procédure prévue dans cet article. Nous estimons que le juge de paix est le plus apte à apprécier la capacité de l'enfant bénéficiaire de manifester sa volonté.
L'enfant qui souhaite que la dissolution de la fondation privée soit prononcée parce qu'il est en état de gérer convenablement ses propres intérêts patrimoniaux, introduit, à cet effet, auprès du juge de paix, une demande d'autorisation à laquelle est joint un certificat médical, ne datant pas de plus de quinze jours. Le juge de paix apprécie la capacité de l'enfant bénéficiaire de manifester sa volonté. Si le juge de paix délivre l'autorisation, l'enfant bénéficiaire peut requérir lui-même le tribunal de prononcer la dissolution de la fondation privée eu égard à sa capacité de manifester sa volonté. La fondation privée ne peut en effet plus servir le but pour lequel elle a été constituée. Le tribunal prononce alors la dissolution de la fondation.
Article 5
Par analogie avec les règles relatives à l'administration provisoire, le juge de paix de la résidence ou, à défaut, du domicile de l'enfant handicapé est le juge de paix territorialement compétent. En principe, le juge de paix qui accorde l'autorisation reste compétent pour le suivi du dossier. Il ne peut transmettre le dossier au juge de paix du canton de la nouvelle résidence que par décision motivée, d'office ou à la requête de l'enfant bénéficiaire ou de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi.
| Sabine de BETHUNE. Peter VAN ROMPUY. Rik TORFS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit:
« Art. 33/1. § 1er. Les biens apportés à la fondation privée provenant d'un parent et offerts en tant que don par avancement d'hoirie, sont considérés, au moment du décès de ce parent, avoir été obtenus en nature en tant que part d'héritage par l'enfant au profit duquel la fondation privée a été créée si le juge de paix a accordé une autorisation à cet effet.
Le juge de paix accorde l'autorisation si l'enfant se trouve dans la situation visée à l'article 488bis, a) du Code civil, si l'apport est utile à la réalisation du but et si les statuts tiennent suffisamment compte de l'aptitude de l'enfant bénéficiaire à exprimer sa volonté ainsi que de son association au processus décisionnel en fonction de sa faculté de compréhension. Le juge de paix peut assortir l'octroi de l'autorisation de conditions.
§ 2. L'autorisation visée au paragraphe 1er est demandée par les parents ou le parent qui ont apporté les biens par requête contradictoire conformément aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire.
La requête contient, outre les mentions prévues à l'article 1034ter du Code judiciaire:
1. le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et l'enfant bénéficiaire;
2. les nom, prénom, résidence ou domicile de l'enfant bénéficiaire et, le cas échéant, de ses parents, du conjoint, du cohabitant légal, pour autant que l'enfant vive avec eux, ou de la personne avec laquelle l'enfant forme un ménage de fait;
3. les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs au degré le plus proche, mais pas au-delà du deuxième degré.
La requête doit être accompagnée d'une attestation de domicile de l'enfant qui ne peut dater de plus de quinze jours.
Si la requête est incomplète, le juge de paix demande au requérant de la compléter dans les huit jours.
Sous peine d'irrecevabilité, est joint à la requête:
1. un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de l'enfant bénéficiaire. Ce certificat ne peut être établi par un médecin parent ou allié de l'enfant bénéficiaire ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel l'enfant bénéficiaire se trouve. Le certificat précise si l'enfant bénéficiaire peut se déplacer et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'il se déplace, compte tenu de sa situation. Ce certificat précise par ailleurs si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion.
2. une copie conforme du dossier visé à l'article 31, § 3.
Le juge de paix demande lors de la réception de la requête au bâtonnier de l'Ordre des avocats ou au bureau de consultation et de défense de désigner un avocat d'office.
Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles. Il peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de l'enfant bénéficiaire. Le juge de paix recueille, le cas échéant, notamment tous les renseignements auprès des personnes qui dispensent des soins quotidiens à l'enfant bénéficiaire ou qui accompagnent cette personne et son entourage dans le cadre de ces soins.
L'enfant bénéficiaire et, le cas échéant, ses parents, le conjoint, le cohabitant légal, pour autant que l'enfant bénéficiaire vive avec eux, ou la personne avec laquelle l'enfant bénéficiaire forme un ménage de fait, sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix en chambre du conseil, le cas échéant en présence de leur avocat. Au pli judiciaire est jointe une copie de la requête. Le pli judiciaire à l'enfant bénéficiaire mentionne le nom et l'adresse de l'avocat qui a été désigné d'office et mentionne que l'enfant bénéficiaire a le droit de désigner un autre avocat et de se faire assister par un médecin. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête de l'introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment où l'enfant bénéficiaire sera entendue.
Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément aux dispositions du présent paragraphe deviennent donc parties à la cause sauf opposition à l'audience.
Les membres de la famille jusqu'au deuxième degré peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendues. Elles peuvent communiquer leurs observations au juge de paix, également par écrit, la veille de l'audience au plus tard.
Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner. La convocation est faite par le greffier, par pli judiciaire.
Ce dernier peut également se rendre à l'endroit où la personne réside ou à l'endroit où elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite.
L'affaire est examinée en chambre du conseil, le prononcé intervient en audience publique.
La décision est communiquée après son prononcé au ministère public.
§ 3. Un dossier individuel de procédure est ouvert au greffe de la justice de paix pour chaque fondation privée pour laquelle le juge de paix a accordé une autorisation telle que visée au paragraphe 1er.
Y sont déposés, à leur date, toutes les requêtes, ordonnances et autres actes relatifs à cette fondation privée.
Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie. »
Art. 3
Dans la même loi, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit:
« Art. 37/1. Le conseil d'administration d'une fondation privée créée au profit d'une personne visée à l'article 33/1, § 1er, remet annuellement un rapport au juge de paix et à l'enfant bénéficiaire à compter du décès du parent qui a apporté les biens. Le juge de paix peut toutefois dispenser le conseil d'administration de transmettre ce rapport à l'enfant bénéficiaire, pour autant que ce dernier ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Ce rapport écrit mentionne au moins les informations suivantes:
1. les nom, prénom et domicile ou résidence de l'enfant bénéficiaire;
2. la manière dont le conseil d'administration a associé l'enfant bénéficiaire à la gestion et a tenu compte de son opinion;
3. les initiatives qui ont été prises en vue de promouvoir le bien-être de l'enfant bénéficiaire;
4. les conditions de vie matérielles de l'enfant bénéficiaire;
5. les modifications éventuelles apportées aux statuts. Le cas échéant, une copie certifiée conforme des statuts modifiés est jointe au rapport;
6. le cas échéant, la manière dont le conseil d'administration a tenu compte des observations formulées par le juge de paix dans le cadre d'un rapport précédent.
Le juge de paix approuve le rapport par procès-verbal. Il peut formuler, à cette occasion, des remarques dont le conseil d'administration doit tenir compte.
Si le juge de paix désapprouve le rapport, il rédige un procès-verbal motivé qui précise les causes d'improbation. Le greffier transmet une copie de ce procès-verbal et le rapport écrit au ministère public.
Le rapport et le procès-verbal sont versés au dossier de procédure visé à l'article 33/1, § 4. »
Art. 4
Dans la même loi, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit:
« Art. 39/1. § 1er. Par dérogation à l'article 39, la dissolution de la fondation privée autorisée conformément à l'article 33/1 ne peut être prononcée eu égard à la capacité de l'enfant bénéficiaire de manifester sa volonté qu'en respectant la procédure prévue dans le présent article.
§ 2. À sa requête, l'enfant bénéficiaire peut être autorisé par le juge à demander la dissolution de la fondation privée conformément à l'article 39. Les articles 1026 et 1034 du Code judiciaire sont d'application, sous réserve des dispositions suivantes:
1º la requête est signée par la partie ou par son avocat;
2º le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendue par le juge de paix en chambre du conseil;
3º le juge de paix peut désigner un expert médical qui doit rendre son avis sur l'état de santé de la personne protégée;
4º le juge de paix recueille toutes les informations utiles et peut entendre tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer. Les administrateurs doivent, le cas échéant, être entendus ou convoqués. Le juge de paix recueille tous les renseignements auprès des personnes qui prennent en charge les soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagnent dans ces soins la personne à protéger et son entourage.
Sous peine d'irrecevabilité, sauf en cas d'urgence, un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de l'enfant bénéficiaire est joint à la requête. Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Le juge de paix apprécie la capacité de l'enfant bénéficiaire de manifester sa volonté. »
Art. 5
L'article 628 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007, est complété par un 25º rédigé comme suit:
« 25º le juge de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne visée à l'article 33/1, paragraphe 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations au profit de laquelle une fondation privée a été créée, lorsqu'il s'agit de l'application de l'article 33/1 de la loi précitée. Le juge de paix qui a accordé l'autorisation reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions des articles 37/1 et 39/1 de la loi précitée, à moins qu'il ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de l'enfant bénéficiaire, de tout intéressé ou du procureur du Roi, de transmettre le dossier au juge de paix du canton de la nouvelle résidence, lorsque l'enfant bénéficiaire quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire. Ce dernier juge devient compétent. »
19 mai 2011.
| Sabine de BETHUNE. Peter VAN ROMPUY. Rik TORFS. |
(1) Rapport fait au nom de la Commission de la justice, doc. parl., Sénat 2000-2001, no 2-283/16, 146.
(2) Netto, samedi 9 décembre 2006, 16-17.
(3) Quatre fondations ont été créées en 2003, 38 en 2004, 88 en 2005, 106 en 2006 et 82 en 2007. La majorité d'entre elles l'ont été pour des raisons familiales (> 20 % du total). Voir: Excellence for non profit, « Het statuut van private stichting: balans na 4 jaar bestaan », www.excellencefornonprofit.eu; F-X. Dubois et K. Van Echelpoel, De private stichting in de praktijk. Balans na 5 jaar bestaan, Courtrai, UGA, 2008, p. 61 et 66.
(4) Recommandation sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables, adoptée le 23 février 1999.
(5) Cf. Netto, 9 décembre 2006.