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4 MAI 2011
1. Cadre général
La présente proposition reprend, en y apportant certaines modifications:
— la proposition de loi modifiant, en matière de cumuls, différentes dispositions relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et indépendants et instaurant la variabilité du montant de la pension de survie en fonction des revenus professionnels de Madame Joëlle Milquet et Messieurs Benoît Drèze et Jean-Jacques Viseur (DOC 51-1874/001);
— la proposition de loi modifiant l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ainsi que l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et la pension de survie des travailleurs indépendants en vue d'autoriser le cumul entre une pension de survie et une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage volontaire de Monsieur Jean-Jacques Viseur (DOC 51-0098/001);
— la proposition de loi modifiant l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés en vue de permettre le cumul des allocations accordées en cas d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de sa famille avec la pension des salariés de Monsieur Christian Brotcorne (DOC 53-0051/001).
Accident de la route, suicide, maladie, ... Un jour, tout peut basculer dans une vie de famille. L'un des conjoints se retrouve seul, généralement avec des enfants. Outre la douleur du deuil, de celui des enfants, et la difficulté de voir ses responsabilités décupler ou sa vie sociale se réduire, le conjoint survivant découvre que, financièrement, son statut le place dans une situation plus qu'inconfortable.
La pension de survie est destinée à amortir cette difficulté mais elle est entourée de diverses conditions.
Pour bénéficier d'une pension de survie, le mariage doit avoir duré au moins un an, sauf si le couple a un enfant ou si le décès a été provoqué par un accident après le mariage. Le bénéficiaire doit avoir au moins quarante-cinq ans, sauf s'il a un enfant à charge ou s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins. Si le conjoint ne remplit pas les conditions d'âge et de durée, il bénéficiera d'une pension pendant douze mois.
En outre, la pension de survie ne peut être cumulée avec d'autres revenus, si ce n'est dans les limites de certains plafonds. Ce sont ces questions de cumul que l'auteur souhaite améliorer.
2. Les montants limites des revenus professionnels
En principe, le cumul entre la pension de survie et des revenus d'une activité professionnelle est interdit. Cependant, les bénéficiaires d'une pension de survie peuvent continuer à travailler à condition que leurs revenus ne dépassent pas un certain plafond.
Le montant maximum autorisé, en cas de pension de survie uniquement, avant soixante-cinq ans, dépend de différents facteurs:
Salariés — Werknemers | Indépendants — Zelfstandigen | |
Sans charge d'enfant. — Zonder kind(eren) ten laste | 17 280 euros bruts/euro bruto | 13 824 euros nets/euro netto |
Avec charge d'enfant. — Met kind(eren) ten laste | 21 600 euros bruts/euro bruto | 17 280 euros nets/euro netto |
Ces montants sont le résultat d'une augmentation de 8 % décidée par le gouvernement « Leterme ».
Selon le Livre vert pour les pensions, 12 255 bénéficiaires d'une pension de survie ont introduit une déclaration de travail auprès de l'Office national des pensions (salariés), dont 93 % de femmes, 3 341 auprès de l'INASTI (indépendants) et 4 101 auprès du SdPSP (fonctionnaires).
Dans l'hypothèse où les revenus d'une année civile dépassent le montant autorisé de plus de 15 %, le paiement de la pension est suspendu pour cette année-là. Le cas échéant, la pension devra être remboursée.
Si les revenus d'une année civile dépassent le montant autorisé de moins de 15 %, la pension de survie sera réduite à concurrence du dépassement.
On le voit, l'existence de ce plafond peut donner lieu à des choix particulièrement difficiles, dans la mesure où la personne devra tantôt renoncer à sa pension de survie si elle exerce une activité professionnelle lui permettant d'obtenir un revenu suffisant, tantôt réduire ses prestations de travail, refuser une promotion ou opter pour un poste en deçà de ses qualifications, afin de ne pas dépasser le montant fatidique de revenus au-delà duquel les droits à la pension de survie s'éteignent. Dans certains cas, il peut même arriver que le droit à la pension de survie disparaisse brutalement suite à un saut d'index dans le calcul du salaire.
Le système actuel doit donc être amélioré afin de lutter contre le travail au noir et d'améliorer le taux d'emploi, en particulier chez les femmes. Le système actuel constitue un piège à l'emploi car la crainte de perdre la pension de survie dissuade des veuves et des veufs de réintégrer le marché du travail, et ces personnes ratent ainsi l'occasion de faire ou de poursuivre une carrière, de se constituer des droits propres à la pension et de s'intégrer à la vie sociale par le biais d'une activité professionnelle. Il ne peut être reproché au conjoint survivant d'adapter sa propre activité professionnelle aux plafonds de travail autorisé car il convient de prendre en compte que ce conjoint survivant n'a pas d'autres possibilités, dans la mesure où sa pension de survie vise essentiellement à pallier une situation de déséquilibre par rapport aux rémunérations préexistantes avant le décès du conjoint. En effet, le survivant n'a pas toujours la possibilité de (re)prendre, du moins rapidement, une activité à temps plein susceptible de procurer des revenus suffisants pour sa famille.
Soucieuse d'encourager la carrière professionnelle des conjoints survivants, une première partie de la proposition de loi vise:
— premièrement, à instaurer une liaison automatique des montants maximum autorisés à l'index des prix à la consommation car le plafond ne peut augmenter moins vite que les salaires;
— deuxièmement, le système est rendu plus proportionnel, car le montant de la pension de survie est calculé en fonction de l'évolution des revenus professionnels; lorsque le plafond est dépassé, le montant de la pension de survie est réduit progressivement au fur et à mesure que les revenus de l'activité augmentent; pour veiller à maintenir une incitation au travail, la diminution progressive de la pension de survie doit être inférieure de moitié à l'augmentation des revenus professionnels.
3. Cumul de la pension de survie avec une allocation de chômage, une indemnité d'invalidité, une allocation accordée en cas d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, une allocation pour congé parental ou une allocation pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave
Autre difficulté, selon la loi, une même personne ne peut cumuler deux revenus de remplacement. Concrètement, si, pour une raison ou une autre, le conjoint survivant se retrouve au chômage ou en incapacité de travail, il se voit dans l'obligation de choisir entre la pension de survie et l'allocation de chômage ou d'invalidité.
Il est vrai que, depuis le 1er janvier 2007, les bénéficiaires d'une pension de survie âgés de moins de soixante-cinq ans peuvent cumuler partiellement et temporairement la pension de survie et des allocations de chômage. Dans ce cas, le montant cumulé ne peut excéder le montant de base de la GRAPA. Pour l'instant, 894 dossiers ont été enregistrés en 2007 et 1 011 en 2008.
Mais ce cumul n'est possible que pendant douze mois. C'est pourquoi, l'auteur veut autoriser un cumul illimité dans le temps.
De cette manière, les bénéficiaires ne voient pas leurs revenus baissés injustement, ils restent sur le marché du travail, même s'ils ne travaillent que temporairement, et continuent de se créer des droits propres à la pension.
En ce qui concerne les allocations accordées en cas d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, l'auteur souhaite étendre à tous les travailleurs l'autorisation de cumul qui existe dans le secteur public. Cette mesure est d'ailleurs recommandée par le Médiateur pour les pensions (1) . Le Livre vert pour les pensions recommande également d'harmoniser les législations à ce sujet.
Pour l'auteur, les congés qui sont visés sont demandés par le travailleur pour des raisons spécifiques. Les bénéficiaires d'une pension de survie pourraient être découragés de poursuivre leur carrière professionnelle s'ils ne peuvent compter sur ce type d'allocation, d'autant plus qu'ils sont seuls pour s'occuper de leur famille, puisqu'ils sont veufs ou veuves; c'est pourquoi, il est nécessaire de permettre le cumul de ces allocations avec une pension de survie.
4. Cumul de la pension de survie avec une ou plusieurs pensions de retraite
Le bénéficiaire d'une pension de survie qui perçoit des revenus professionnels d'appoint se constitue des droits à la pension, mais la forte limitation du cumul entre une pension de survie et une pension de retraite personnelle peut entraîner une diminution considérable de la pension de survie. Ce risque entraîne à son tour la disparition d'un important incitant à la poursuite d'une activité professionnelle.
Lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie atteint l'âge de la retraite, la réglementation actuelle prévoit une possibilité de cumul de cette pension de survie avec une ou plusieurs pensions de retraites légales, jusqu'à concurrence de 110 % du montant total de la pension de survie pour une carrière complète (obtenue en multipliant le montant de la pension de survie par la fraction inverse de la carrière reconnue). Si le calcul est plus favorable, on ne tient compte, pour déterminer ce plafond de cumul, que des années afférentes à une activité professionnelle exercée habituellement et en ordre principal.
L'auteur propose d'accroître la possibilité de cumul d'une pension de survie avec une ou plusieurs pensions de retraite légale jusqu'à concurrence de 130 % du montant total de la pension de survie pour une carrière complète.
En outre, la réduction n'est appliquée qu'à 75 % si, appliquée intégralement, elle ramène le montant total en dessous de la pension minimum pour une carrière complète. Cela peut toutefois avoir pour conséquence que le montant total dépasse la pension minimum. La présente correction vise avant tout à protéger les pensions les plus modestes.
Article 2
Cet article remplace l'article 20 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Dans sa formulation actuelle, cette disposition stipule qu'une pension de survie ne peut être cumulée avec une pension de retraite que jusqu'à concurrence du montant déterminé par le Roi.
La nouvelle disposition proposée reprend, dans sa quasi intégralité, la règle de cumul de l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, étant entendu que le pourcentage est relevé de 110 à 130 %. La raison en est que les personnes bénéficiant d'une pension de survie sont ainsi encouragées à demeurer actives sur le marché du travail et qu'elles constituent davantage de droits propres en matière de pension.
En outre, la réduction n'est appliquée qu'à 75 % si, appliquée intégralement, elle ramène le montant total en dessous de la pension minimum pour une carrière complète. Cela peut toutefois avoir pour conséquence que le montant total dépasse la pension minimum. La présente correction vise avant tout à protéger les pensions les plus modestes.
Article 3
Le paragraphe 2 du nouvel article 25 permet aux bénéficiaires d'une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés qui n'ont pas atteint l'âge de la retraite d'exercer une activité professionnelle au-delà des plafonds de revenus autorisés par le Roi. Dans l'hypothèse où le conjoint survivant fait usage de cette possibilité de dépassement, la pension de survie est réduite progressivement, en veillant à ce que la diminution progressive de la pension de survie reste inférieure de moitié à l'augmentation des revenus professionnels. Par ailleurs, le plafond de revenus autorisés est lié à l'indexation.
Le paragraphe 4 vise à permettre le cumul de la pension de survie, d'une part, et de l'allocation de chômage ou de l'indemnité d'invalidité, d'autre part. Sont également visées les allocations accordées en cas d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, les allocations pour congé parental et les allocations pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave.
L'objectif est d'encourager les personnes confrontées à une difficulté au cours de leur carrière à ne pas quitter définitivement le marché du travail. Un plafond est imposé, il correspond au montant de la GRAPA. Ce plafond correspond à celui qui existait déjà dans le cadre d'une autorisation de cumul temporaire en vertu des articles 64quinquies à 64nonies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Articles 4 et 5
Ces articles abrogent certaines dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés qui, dans le régime actuel, règlent certains cumuls et qui ne sont plus nécessaires, vu les modifications apportées à l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Article 6
Cet article introduit pour les travailleurs indépendants les mêmes adaptations que celles mentionnées à l'article 3 pour les travailleurs salariés. Il reprend en partie des dispositions existantes dans l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Article 7
Cet article remplace l'article 31 de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants afin de régler le cumul entre une pension de retraite et de survie, comme cela a été fait pour les salariés.
Ces dispositions sont reprises quasi intégralement des articles 108 à 112 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, étant entendu que le pourcentage de cumul de 110 % est porté à 130 %.
Cette disposition vise à encourager les personnes qui bénéficient d'une pension de survie à rester actives sur le marché du travail et à leur permettre d'accumuler plus de droits propres à la pension de retraite.
Article 8
Cet article abroge certaines dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants qui, dans le régime actuel, règlent certains cumuls et qui ne sont plus nécessaires, vu les modifications apportées à l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Article 9
Cet article modifie l'article 7 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, afin de permettre aux bénéficiaires d'une pension de survie dans le secteur public qui n'ont pas atteint l'âge de la retraite d'exercer une activité professionnelle au-delà des plafonds de revenus autorisés. Dans l'hypothèse où le conjoint survivant fait usage de cette possibilité de dépassement, la pension de survie est réduite progressivement. Par ailleurs, le plafond de revenus autorisés est lié à l'indexation.
Article 10
Cet article vise à permettre le cumul de la pension de survie, d'une part, et de l'allocation de chômage ou de l'indemnité d'invalidité, d'autre part. Un plafond est imposé, il correspond au montant de la GRAPA. Ce plafond correspond à celui qui existait déjà dans le cadre d'une autorisation de cumul temporaire, en vertu de l'article 13 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.
André du BUS de WARNAFFE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 20 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par la loi du 15 mai 1984, est remplacé comme suit:
« Art. 20. § 1er. Lorsque le conjoint survivant peut prétendre, d'une part, à une pension de survie en vertu du régime de pension des travailleurs salariés et, d'autre part, à une ou plusieurs pensions de retraite, ou à tout autre avantage en tenant lieu, en vertu du régime de pension des travailleurs salariés ou d'un ou plusieurs autres régimes de pension, la pension de survie ne peut être cumulée avec lesdites pensions de retraite qu'à concurrence d'une somme égale à 130 % du montant de la pension de survie qui aurait été accordée au conjoint survivant pour une carrière complète.
Lorsque le conjoint visé à l'alinéa 1er peut également prétendre à une ou plusieurs pensions de survie, ou à tout autre avantage en tenant lieu, au sens de l'article 10bis, la pension de survie ne peut être supérieure à la différence entre, d'une part, 130 % du montant de la pension de survie pour une carrière complète, et, d'autre part, la somme des montants des pensions de retraite, ou tout autre avantage en tenant lieu, visés à l'alinéa 1er, et d'un montant égal à la pension de survie de travailleur salarié pour une carrière complète, multiplié par la fraction ou la somme des fractions qui expriment l'importance des pensions de survie dans les autres régimes de pension à l'exclusion du régime des travailleurs indépendants. Ces fractions sont celles qui ont ou auraient été retenues pour l'application de l'article 10bis précité.
L'application de l'alinéa 2 ne peut avoir pour effet de réduire la pension de survie à un montant inférieur à la différence entre le montant de la pension de survie allouable avant l'application des alinéas précédents et la somme des montants des pensions de retraite, et des avantages en tenant lieu, visés à l'alinéa 1er.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, la pension de survie pour une carrière complète s'entend de la pension de survie allouable au conjoint survivant avant application des alinéas précédents, multipliée par la fraction inverse de celle, limitée le cas échéant en vertu de l'article 10bis précité, qui a été utilisée pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie.
§ 2. La pension de survie accordée en vertu de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, qui a été majorée du montant du supplément en application de l'article 4, § 1er, alinéa 5, ou qui a été calculée sur base d'une pension de retraite majorée du montant du supplément en application de l'article 3, § 6, et la pension de survie accordée en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 qui a été majorée du montant du supplément en application de l'article 7, § 1er, alinéa 5, ou qui a été calculée sur base d'une pension de retraite majorée du montant du supplément en application de l'article 5, § 6, du même arrêté, ne peut non plus être cumulée avec une ou plusieurs pensions de retraite, ou tout autre avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation belge ou étrangère ou en vertu d'un régime de pension du personnel d'une institution de droit international public, qu'à concurrence d'une somme égale à 130 % du montant de la pension de survie, accordée au conjoint survivant, multipliée par la fraction inverse de celle, limitée le cas échéant à l'unité, qui a été utilisée pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie.
§ 3. Lors de la détermination de la somme et de la fraction visées aux paragraphes 1er et 2, et pour autant que ce mode de calcul soit plus favorable au conjoint survivant, il est exclusivement tenu compte des années d'occupation habituelle et en ordre principal.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, il n'est pas tenu compte, lors de la détermination de la somme visée au paragraphe 2, du montant du supplément.
§ 5. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, il n'est pas tenu compte de la pension de survie qui est octroyée au conjoint survivant d'un travailleur visé à l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 ou à l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 en vertu de la législation du pays d'occupation du travailleur décédé.
§ 6. Le conjoint survivant, qui a été uni par des mariages successifs à des travailleurs salariés appelés à bénéficier du présent arrêté, ne peut obtenir que la plus élevée des prestations de survie auxquelles il aurait droit.
§ 7. Le conjoint survivant, qui a été uni par des mariages successifs à un travailleur salarié appelé à bénéficier du présent arrêté et à une personne soumise à un autre régime de pension de retraite ou de survie, ne peut obtenir la pension de survie prévue par le présent arrêté que s'il renonce à la pension de survie, ou à tout autre avantage en tenant lieu, qui lui aurait été accordé en vertu d'un autre régime de pension. Lorsque la renonciation à la pension de survie, ou à tout autre avantage en tenant lieu, accordé en vertu d'un autre régime est impossible, le montant de cette pension de survie ou de cet avantage est déduit de la pension de survie à laquelle le conjoint survivant aurait droit en vertu du présent arrêté.
§ 8. Le Roi détermine dans quelle mesure la pension de survie peut être réduite lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie, ou de tout autre avantage en tenant lieu, accordé en vertu d'un régime de pension de retraite et de survie d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public.
§ 9. Si, en application des paragraphes 1er, 2 et 8, la somme des pensions de retraite et de survie est inférieure à la pension minimale garantie pour personnes isolées telle que visée à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, la réduction n'est opérée qu'à concurrence de 75 %, sans que le montant ainsi obtenu puisse toutefois excéder le montant de la pension minimale précitée. »
Art. 3
L'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, est remplacé comme suit:
« Art. 25. § 1er. Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite et la pension de survie ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle.
Il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1º, 2º ou 4º, ou à l'article 228, § 2, 3º ou 4º, du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.
Le bénéficiaire d'une pension est autorisé, moyennant déclaration simple et préalable, à exercer une activité consistant en la création d'uvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce.
Le Roi peut déterminer également les cas et les conditions dans lesquels une partie de la pension est payable.
§ 2. Le bénéficiaire d'une ou de plusieurs pensions de survie, et qui n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, peut, moyennant déclaration préalable et aux conditions fixées par le Roi, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas un plafond lié à l'indice-pivot 103,14 et fixé par le Roi, en fonction des cas qu'Il détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail.
§ 3. Si les revenus professionnels dépassent le plafond fixé par le Roi, conformément au paragraphe 2, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu proportionnellement au dépassement.
Le Roi prévoit les modalités de cette réduction en veillant à ce que la diminution progressive de la pension de survie soit inférieure de moitié à l'augmentation des revenus professionnels, hors indexation.
§ 4. Les indemnités pour cause de maladie ou de chômage complet involontaire en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale, une indemnité pour cause d'invalidité en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale, une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle, une allocation accordée en cas d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, une allocation pour congé parental ou une allocation pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au 2º degré qui souffre d'une maladie grave peuvent être cumulées avec une pension de survie.
Le cumul de la pension de survie, d'une part, et des indemnités pour cause de maladie ou de chômage complet involontaire en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale, des indemnités pour cause d'invalidité en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale et des indemnités complémentaires accordées dans le cadre d'une prépension conventionnelle ne peut dépasser le montant fixé par l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Si ce montant est dépassé, la pension de survie est ramenée à ce montant. »
Art. 4
L'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 août 1997, est abrogé.
Art. 5
Les articles 64quinquies à 64nonies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifiés en dernier lieu par la loi du 17 août 2007, sont abrogés.
Art. 6
L'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005 est remplacé comme suit:
« Art. 30bis. § 1er. Les prestations visées par le présent chapitre ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle.
Il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1º, 2º ou 4º ou à l'article 228, § 2, 3º ou 4º du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.
Le bénéficiaire d'une pension est autorisé, moyennant déclaration préalable, à exercer une activité consistant en la création d'uvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce.
§ 2. Le bénéficiaire d'une ou de plusieurs pensions de survie, et qui n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans peut, moyennant déclaration préalable et aux conditions fixées par le Roi, exercer une activité professionnelle, pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas un plafond lié à l'indice-pivot 103,14 et fixé par le Roi, en fonction des cas qu'Il détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail.
§ 3. Si les revenus professionnels dépassent le plafond fixé par le Roi, conformément au paragraphe 2, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu proportionnellement au dépassement.
Le Roi prévoit les modalités de cette réduction en veillant à ce que la diminution progressive de la pension de survie soit inférieure de moitié à l'augmentation des revenus professionnels, hors indexation.
§ 4. Le Roi détermine:
1. dans quels cas et sous quelles conditions l'activité professionnelle de travailleur indépendant exercée par le conjoint du bénéficiaire est, pour l'application du présent article, censée être exercée par le bénéficiaire;
2. le délai dans lequel le bénéficiaire de la pension qui continue ou qui reprend une activité professionnelle, ainsi que l'employeur qui l'occupe, sont tenus d'en faire la déclaration.
Le Roi fixe les sanctions en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent; elles ne peuvent plus être prononcées lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinq années à compter du jour d'expiration du délai de déclaration.
L'Office national des pensions peut, conformément aux modalités déterminées par le Roi, renoncer en tout ou en partie aux sanctions prévues à l'alinéa précédent.
§ 5. Les indemnités pour cause de maladie ou de chômage complet involontaire en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale, une indemnité pour cause d'invalidité en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale, une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle, une allocation en cas de maladie grave d'un enfant et en cas de soins palliatifs donnés à un enfant ou à son partenaire peuvent être cumulées avec une pension de survie.
Le cumul de la pension de survie, d'une part, et des indemnités pour cause de maladie ou de chômage complet involontaire en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale, des indemnités pour cause d'invalidité en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale et des indemnités complémentaires accordées dans le cadre d'une prépension conventionnelle, d'autre part, ne peut dépasser le montant fixé par l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Si ce montant est dépassé, la pension de survie est ramenée à ce montant. »
Art. 7
L'article 31 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé comme suit:
« Art. 31. § 1er. Lorsque le conjoint survivant peut prétendre, d'une part, à une pension de survie en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants et, d'autre part, à une ou plusieurs pensions de retraite, ou à des avantages en tenant lieu, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un ou plusieurs autres régimes de pension, au sens de l'article 19, la pension de survie ne peut être supérieure à la différence entre 130 % de la pension de survie pour une carrière complète, définie à l'alinéa 4, et le montant des pensions de retraite, ou des avantages en tenant lieu, auxquels le conjoint survivant peut prétendre.
Lorsque le conjoint survivant peut également prétendre à une ou plusieurs pensions de survie, ou tout autre avantage en tenant lieu, en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes de pension, au sens de l'article 19, alinéa 4, la pension de survie ne peut être supérieure à la différence entre, d'une part, 130 % de la pension de survie pour une carrière complète, définie à l'alinéa 5, et, d'autre part, la somme des pensions de retraite, ou des avantages en tenant lieu, visés à l'alinéa précédent, et d'un montant égal à la pension de survie de travailleur indépendant pour une carrière complète, définie à l'alinéa 5, multiplié par la fraction ou la somme des fractions qui expriment l'importance des pensions de survie dans les autres régimes de pension. Ces fractions sont celles qui ont été, ou auraient été, retenues pour l'application de l'article 19, conformément aux articles 57, 58, 59 et 60 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
L'application de l'alinéa précédent ne peut toutefois avoir pour effet de réduire la pension de survie à un montant inférieur à la différence entre le montant de la pension de survie allouable avant l'application de ce même alinéa et le montant ou la somme des montants des pensions de retraite, et des avantages en tenant lieu, visés à l'alinéa 1er.
Pour l'application des alinéas 1, 2 et 3, la pension de survie pour une carrière complète s'entend de la pension de survie allouable au conjoint survivant, avant l'application de l'article 20 et de l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, multipliée par l'inverse de la fraction qui exprime l'importance de cette pension de survie en fonction de la carrière.
Lorsque l'application de l'article 131bis, § 1er, 2º, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation en matière de pensions entraîne une augmentation de la pension de survie allouable, le montant de la pension de survie pour une carrière complète est égal au montant de la pension minimum de survie prévu au 1º du même paragraphe.
Si, dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, une réduction doit être opérée sur la pension de survie en vertu de l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, cette réduction est effectuée après limitation éventuelle de la pension de survie en application des alinéas précités.
Si, par application de l'alinéa 1er ou 2, la somme des pensions de retraite et de survie est inférieure à la pension minimum garantie pour isolés visée aux articles 131 et 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, la réduction n'est effectuée qu'à concurrence de 75 %, sans toutefois que le montant ainsi obtenu puisse dépasser la pension minimum garantie précitée.
§ 2. Le Roi détermine, en ce qui concerne les prestations visées par le présent chapitre:
1. les conditions de paiement de la pension de retraite du conjoint aux conjoints séparés de corps ou de fait;
2. les cas dans lesquels ces prestations sont payables à l'étranger, sans préjudice des conventions internationales en la matière;
3. les cas dans lesquels ces prestations sont suspendues pour les bénéficiaires détenus en prison ou placés dans les établissements de défense sociale;
4. les prestations échues et non payées dont le paiement peut être effectué après le décès du bénéficiaire, les personnes à qui elles sont payées, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention desdites prestations et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite;
5. les cas et les conditions dans lesquels les bénéficiaires peuvent renoncer en tout ou en partie à ces prestations. »
Art. 8
Les articles 107quater à 111 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2008, sont abrogés.
Art. 9
À l'article 7 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1. le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant:
« Les montants fixés sont liés à l'indice-pivot 103,14. »;
2. les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par les paragraphes 3 et 4 suivants:
« § 3. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés dépassent les montants limites fixés par cette disposition, la pension est, pour cette même année, réduite proportionnellement au dépassement.
Le Roi prévoit les modalités de cette réduction en veillant à ce que la diminution progressive de la pension de survie soit inférieure de moitié à l'augmentation des revenus professionnels, hors indexation.
§ 4. Lorsque, pour la période définie au § 2, les revenus visés par cette disposition dépassent les montants limites fixés par cette disposition, la pension est, pour cette même période, réduite proportionnellement au dépassement.
Le Roi prévoit les modalités de cette réduction, en veillant à ce que la diminution progressive de la pension de survie soit inférieure de moitié à l'augmentation des revenus professionnels, hors indexation. »
Art. 10
L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 13. § 1er. La pension de retraite ou de survie est suspendue pour les mois calendrier au cours desquels la personne qui bénéficie de cette pension perçoit effectivement un revenu de remplacement visé à l'article 2, 3º.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les revenus de remplacements visés à l'article 2, 3º, b), c), d) et e), peuvent être cumulés avec une pension de survie.
Le cumul de la pension de survie et de ces indemnités ne peut dépasser le montant fixé par l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Si ce montant est dépassé, la pension de survie est ramenée à ce montant.
§ 3. L'indemnité d'invalidité, la pension d'invalidité, ou toute prestation en tenant lieu, accordée en vertu d'une législation étrangère est considérée comme tenant lieu de pension de retraite.
§ 4. Lorsque l'application du paragraphe 2 a pour effet d'entraîner la suspension d'une pension de survie ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, cette pension n'est réduite que de 10 %. »
16 février 2011.
André du BUS de WARNAFFE. |
(1) Rapport annuel 2007 du Service de médiation pour les Pensions.