5-1014/1 | 5-1014/1 |
9 MAI 2011
Dans son arrêt du 16 décembre 2010 (1) , la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur une question préjudicielle portant sur l'article 329bis, § 2, alinéa 3, du Code civil, qui prive le juge de la possibilité de prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans le cadre d'une demande de reconnaissance lorsque cette demande est introduite dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. L'intérêt de l'enfant peut être pris en compte uniquement si celui-ci est âgé d'un an ou plus au moment où la demande de reconnaissance est introduite.
La Cour a donc été saisie de la question de savoir si la disposition précitée du Code civil, qui est d'application aux reconnaissances hors mariage, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle oblige le tribunal à ne prendre en compte que la réalité biologique et ne lui permet pas de refuser la reconnaissance pour contradiction manifeste avec l'intérêt de l'enfant, si la demande de reconnaissance concerne un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge d'un an au moment de l'introduction de la demande, alors que cette possibilité existe lorsque l'enfant a atteint l'âge d'un an.
En se référant à l'article 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant et à l'article 22bis de la Constitution, la Cour indique que l'État a l'obligation de prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans les procédures le concernant.
Renvoyant par ailleurs à une jurisprudence antérieure (2) , la Cour observe qu'il peut exister des cas dans lesquels l'établissement juridique de la filiation paternelle d'un enfant cause à celui-ci un préjudice. Si, en règle générale, on peut estimer qu'il est de l'intérêt de l'enfant de voir établie sa double filiation, on ne peut présumer de manière irréfragable que tel soit toujours le cas ».
L'affaire examinée au fond devant le tribunal de première instance de Bruges concernait un homme qui voulait être reconnu en tant que père et avait introduit une action à cet effet neuf mois après la naissance de l'enfant. La mère avait refusé de donner son consentement parce que l'homme était agressif, qu'il avait des problèmes d'alcool et de drogue et qu'il l'avait violée durant sa grossesse, fait pour lequel il avait été condamné au pénal. La femme voulait s'opposer à la reconnaissance, qu'elle jugeait contraire à l'intérêt de l'enfant.
La Cour constitutionnelle estime que, pour la disposition en cause, le critère de l'âge d'un an n'est pas pertinent. Comment justifier, en effet, que l'on puisse prendre en considération l'intérêt de l'enfant dans le cadre d'une demande de reconnaissance lorsque celui-ci est âgé de plus d'un an, mais pas lorsqu'il a moins d'un an ? La disposition en question porte une atteinte disproportionnée aux droits des enfants de moins d'un an, dès lors que le juge ne peut jamais rejeter la demande de reconnaissance si la demande a été introduite avant que l'enfant à reconnaître ait atteint l'âge d'un an et s'il est établi que la personne qui souhaite reconnaître l'enfant est le père biologique de l'enfant.
Dans le dernier attendu, la Cour souligne que « l'absence de toute possibilité de contrôle judiciaire portant sur l'intérêt de l'enfant mineur non émancipé à voir établie la filiation paternelle par reconnaissance dans l'hypothèse visée à l'article 329bis, § 2, alinéa 3, du Code civil est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ».
Le verdict de la Cour constitutionnelle ne vient pas de nulle part. L'on a déjà pu lire dans la doctrine que « la nouvelle réglementation légale selon laquelle l'intérêt de l'enfant est pris en considération uniquement si celui-ci est âgé de plus d'un an au moment où la procédure est engagée, se heurte au principe d'égalité et de non-discrimination consacré par la Constitution » (trad) (3) .
À cet égard, le professeur Gerd Verschelden analyse deux situations potentiellement discriminatoires, d'une part pour le père (ou la mère) requérant(e), d'autre part pour les enfants.
Selon l'auteur précité, il est légitime de distinguer deux situations fondamentalement différentes pour le père requérant: d'une part, le cas où un homme ne souhaite (ou ne peut) pas se marier avec la mère, mais assume presque immédiatement ses responsabilités à l'égard de l'enfant en le reconnaissant (ou en étant désireux de le reconnaître) et, d'autre part, le cas où un homme n'a pris aucune initiative, dans un délai raisonnable après la naissance, visant à établir un lien de filiation avec l'enfant. Le professeur estime que les demandes émanant de cette deuxième catégorie d'hommes peuvent ou doivent être traitées avec une plus grande circonspection et être soumises par exemple à un contrôle marginal au regard de l'intérêt de l'enfant.
En ce qui concerne le caractère discriminatoire de la différence de traitement entre les enfants, l'auteur soulève une question similaire à la question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle par le tribunal de première instance de Bruges. Il s'est demandé si le moyen mis en uvre, à savoir un jugement d'opportunité applicable uniquement à certaines catégories d'enfants, pouvait résister à l'épreuve de proportionnalité, c'est-à-dire être jugé manifestement proportionné à l'objectif poursuivi (établir autant que possible le lien de filiation à l'égard des deux parents).
À ce propos, il renvoie également à l'option évoquée par le ministre lors des débats parlementaires, qui visait à supprimer toute possibilité d'appréciation en opportunité pour le juge (4) .
La Cour constitutionnelle a jugé en effet que la distinction établie entre les deux situations n'est pas pertinente et est donc incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Cependant, le verdict ne va pas dans le sens de l'abandon total de l'appréciation en opportunité, mais plutôt, à la lumière de la Constitution et de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'acceptation de la prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans le cadre d'une demande de reconnaissance même lorsque l'enfant a moins d'un an.
L'auteur de la présente proposition de loi entend supprimer l'inégalité constatée par la Cour constitutionnelle entre les enfants de moins d'un an et ceux de plus d'un an, en permettant, dans tous les cas, au tribunal de refuser la reconnaissance par le père biologique si celle-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Ainsi, la présente proposition de loi met également en uvre les articles 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et 22bis de la Constitution, en vertu desquels l'intérêt de l'enfant est toujours le premier élément à prendre en compte dans les procédures qui concernent un enfant. La prise en considération de l'intérêt de l'enfant est un critère fondamental qui ne peut pas être lié à l'âge.
Article 2
Cet article modifie l'article 329bis, § 2, alinéa 3, du Code civil, inséré par la loi du 1er juillet 2006 relative à l'établissement de la filiation (publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2006 et entrée en vigueur le 1er juillet 2007), de telle manière que la dernière phrase de cet alinéa ne contient plus la condition selon laquelle l'enfant doit être âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande pour que la reconnaissance par le père ou la mère biologique puisse être refusée si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Cette modification vise à remédier à l'inégalité constatée par la Cour constitutionnelle.
| Sabine de BETHUNE. Peter VAN ROMPUY. Inge FAES. Philippe MAHOUX. Francis DELPÉRÉE. Zakia KHATTABI. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 329bis, § 2, du Code civil, inséré par la loi du 1er juillet 2006, la dernière phrase de l'alinéa 3 est remplacée par ce qui suit :
« Le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. »
4 avril 2011.
| Sabine de BETHUNE. Peter VAN ROMPUY. Inge FAES. Philippe MAHOUX. Francis DELPÉRÉE. Zakia KHATTABI. |
(1) Cour constitutionnelle, no 144/2010 du 16 décembre 2010. Voir N. Massager, « Le délai d'un an : un anniversaire inopportun selon la Cour constitutionnelle », Act. dr. fam., 2011/1, 3-4, note sous Cour constitutionnelle no 144/2010, et L. Stevens, « Leeftijd kind niet relevant bij belangenafweging erkenning », Juristenkrant 2011, 4-5.
(2) Cour constitutionnelle, arrêt no 66/2003 du 14 mai 2003.
(3) G. Verschelden, « Commentaar bij artikel 329bis BW », in : X, Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Boek I. Personen. Titel VIII. Hfdst. III. Afd. II. De erkenning, p. 31.
(4) Doc. parl., Sénat, 2005-2006, no 3-1402/7, p. 3.