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4 MAI 2011
La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la Belgique, au terme d'un arrêt prononcé ce 1er mars 2011 (1) , ceci ayant pour conséquence d'enjoindre au législateur de modifier, une fois encore, le Code d'instruction criminelle pour garantir au citoyen un procès équitable.
Monsieur Faniel est le père d'une fille mineure. Un jugement du juge de paix de Huy, rendu en octobre 1994, fixe son droit d'hébergement à l'égard de l'enfant.
À plusieurs reprises entre janvier 1999 et février 2001, Monsieur Faniel a omis de représenter sa fille à la mère, en sorte qu'il a été condamné par défaut, en mai 2002, du chef de non présentation d'enfant, encourant ainsi une peine d'emprisonnement de six mois.
Le 6 juin 2002, un huissier de justice signifie le jugement au domicile de Monsieur Faniel.
N'ayant rencontré personne habilité à le recevoir, il laissa à l'adresse de ce dernier un avis de présentation de l'arrêt, lui indiquant qu'il pourrait le retirer au commissariat de police, ce que fait finalement Monsieur Faniel le 24 juin 2002.
Au commissariat, on aurait alors indiqué à celui-ci qu'il n'était pas possible d'introduire un recours contre un jugement prononcé par défaut.
Lorsque Monsieur Faniel reçoit l'invitation à se rendre en prison, il consulte un avocat qui fait opposition au jugement le 11 octobre 2002. Il soutient que l'opposition est recevable nonobstant le non respect des délais légaux, dès lors qu'en ne prescrivant pas de notifier les possibilités et modalités de recours, les textes légaux visant la signification des jugements en matière pénale violent l'article 13 de la Convention, l'article 2 du Protocole nº 7 et les articles 10 et 11 de la Constitution.
Un jugement prononcé en décembre 2002 par le tribunal correctionnel d'Huy déclare l'opposition irrecevable, au motif que celle-ci n'a pas été faite dans le délai prévu par l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle. Lors de la procédure d'appel, introduite ultérieurement devant la cour d'appel de Liège, celle-ci décide de poser à la Cour constitutionnelle la question suivante:
« L'article 187 du code d'instruction criminelle, régissant les effets de la signification d'un jugement de condamnation rendu par défaut, lu isolément ou en liaison, notamment, avec l'article 2, 4º, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, et avec l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 déterminant la sanction administrative applicable aux prescripteurs qui sont tenus d'utiliser le modèle de document de prescription des prestations de fournitures pharmaceutiques pour les bénéficiaires non hospitalisés, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention (...), en ce qu'il ne prescrit pas que le condamné soit averti, par la signification dudit jugement, des voies éventuelles de recours, des instances compétentes pour en connaître, ainsi que des formes et délais à respecter ? »
Par un arrêt du 21 décembre 2004, la Cour constitutionnelle considère que la question préjudicielle appelle une réponse négative et que, par conséquent, l'article 187, alinéa 1er (2) , ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Par un arrêt du 18 avril 2007, la cour d'appel de Liège confirme alors le jugement attaqué. Elle juge que l'absence de publicité des voies de recours judiciaires lors de la signification des jugements rendus par défaut et la brièveté du délai imparti par la loi ne sont pas de nature à engendrer une atteinte au droit à un procès équitable dès lors notamment qu'elles s'appliquent à tous les condamnés dans la même situation et que le délai ne prend cours qu'après la prise de connaissance personnelle par le condamné de la signification du jugement.
Monsieur Faniel se pourvoit en cassation, mais sans plus de résultat. Par un arrêt du 10 octobre 2007, la Cour de cassation rejette ce pourvoi. Elle considère notamment que les articles 6 et 13 de la Convention n'imposent pas que l'acte de signification de la condamnation, prononcée par défaut, mentionne le délai imparti pour l'exercice du droit d'opposition et les modalités de celui-ci.
Dans sa décision du 1er mars 2011, la Cour européenne des droits de l'homme énonce de manière claire que:
« ce qui importe en matière d'accès à un tribunal, c'est non seulement que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu'elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi. Il en est particulièrement ainsi lorsqu'une personne qui a été condamnée par défaut est détenue ou n'est pas représentée par un avocat lorsqu'elle reçoit notification d'un jugement de condamnation: elle doit pouvoir être immédiatement informée de manière fiable et officielle des possibilités de recours et des délais d'introduction. Il ne s'agit pas d'interpréter le droit ni de prodiguer des conseils que seul un avocat peut faire, mais d'indiquer le suivi qui peut être donné à un jugement.
Or, une telle possibilité semble faire défaut en l'espèce: le jugement de condamnation du requérant ne comportait pas d'indication des formalités à respecter pour former opposition. [...] »
La Cour souligne par ailleurs que:
« la Belgique a par la suite reconnu la nécessité d'une telle information et a pris des mesures dans ce sens comme en témoigne la circulaire du 18 juin 2008 « relative à la notification de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l'étranger » adoptée par le collège des procureurs généraux près les cours d'appel le lendemain de l'arrêt Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique précité (paragraphe 20 ci-dessus) ».
Relevant que l'article 792, § 3, du Code judiciaire impose, lors de la notification du jugement, de faire mention des voies de recours, du délai dans lequel ces recours doivent être introduits, ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître, la Cour estime que l'irrecevabilité pour tardiveté de l'opposition formée par Mr Faniel contre le jugement le condamnant, alors qu'il n'a pas été informé des délais et des modalités pour l'introduire, a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention.
Le bref rappel des faits qui président à cette affaire pose, une fois de plus, la question de la communication des décisions pénales, d'une part, et de la mention nécessaire, sur ces décisions, des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.
Comme le soulignait la Cour européenne des droits de l'homme, le système est déjà prévu à l'article 792 du Code judiciaire, lequel prévoit que:
— dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement;
— cette notification doit faire mention des renseignements relatifs aux voies de recours et ce, à peine de nullité.
Partant du principe général posé par l'article 2 du Code judiciaire, qui prévoit que « les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code », l'on pourrait penser que les obligations posées par l'article 792 du Code judiciaire trouvent également à s'appliquer en matière pénale.
Ce n'est malheureusement pas le cas, alors même que les délais en matière pénale sont brefs.
L'article 203 du Code d'instruction criminelle prévoit en effet que le délai pour interjeter appel est de quinze jours au plus tard après le prononcé du jugement. Le délai est identique pour se pourvoir en cassation.
L'article 187 du même Code prévoit quant à lui que le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de sa signification.
On comprend aisément toute la difficulté qu'il y a pour le justiciable à saisir l'extrême rapidité avec laquelle il doit réagir, tout en n'ayant aucune idée de la démarche qu'il doit effectuer, voire même de savoir où il doit l'effectuer, alors que le parquet, présent lors du prononcé, est immédiatement informé de la teneur du jugement, ce qui réduit considérablement la fameuse égalité des armes, garantie d'un procès équitable.
Pour rencontrer l'exigence posée depuis ce 1er mars 2011 par la jurisprudence strasbourgeoise, il convient également de notifier aux parties les voies de recours mises à leur disposition, le délai dans lequel elles peuvent être utilisées et la manière d'y recourir.
Pour ce faire, cette mention doit figurer dans le jugement définitif de condamnation. Elle sera, partant, notifiée par le juge lorsqu'il prononce le jugement oralement, conformément à l'article 148 de la Constitution et 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Cette notification doit également être faite par courrier, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 792 du Code judiciaire. Pour réduire le coût d'une telle opération, il convient d'autoriser les greffes à notifier prioritairement par voie de courriel. À défaut, un fax ou un courrier postal seront alors adressés aux parties concernées.
L'objectif de la présente proposition vise donc à inscrire, dans le Code d'instruction criminelle, l'obligation de communiquer les décisions pénales aux parties et à leurs avocats. Au regard de la brièveté des délais pénaux, il y a lieu de réduire le délai imparti au greffe pour procéder à cette notification.
| Philippe MAHOUX Hasan BOUSETTA Ahmed LAAOUEJ. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 163 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le jugement fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. »
Art. 3
L'article 164 du même Code d'instruction criminelle, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Dans les trois jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse une copie non signée du jugement et ce, prioritairement par courriel, fax ou, à défaut, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats.
L'omission, par le greffe, de l'obligation prévue à l'alinéa 1er a pour effet de suspendre tout délai dans lequel doit être introduit une voie de recours, et ce jusqu'à ce que la notification intervienne. »
Art. 4
L'article 195 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 janvier 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le jugement fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. »
Art. 5
L'article 195bis du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« Dans les trois jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse une copie non signée du jugement et ce, prioritairement par courriel, fax ou, à défaut, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats.
L'omission, par le greffe, de l'obligation prévue à l'alinéa 1er a pour effet de suspendre tout délai dans lequel doit être introduit une voie de recours, et ce jusqu'à ce que la notification intervienne. »
3 mars 2011.
| Philippe MAHOUX Hasan BOUSETTA Ahmed LAAOUEJ. |
(1) Affaire Faniel c. Belgique (Requête no 11892/08).
(2) Article 187: Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les [quinze] jours [...], qui suivent celui de sa signification. Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signification. S'il en a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger. S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le prévenu pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement. La partie civile et la partie civilement responsable ne pourront faire opposition que dans les conditions énoncées à l'alinéa 1. L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause. Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les [quinze] jours [...] qui suivent la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel. La condamnation sera comme non avenue par suite de l'opposition; néanmoins, les frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification du jugement, seront laissés à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable.