5-663/2 | 5-663/2 |
9 FÉVRIER 2011
Nº 1 DE MME KHATTABI
Art. 2
Apporter au 2º les modifications suivantes:
a) dans le § 2, 3º, proposé, remplacer les mots « pour autant que les infractions qui peuvent lui être imputées sont susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un mandat arrêt » par les mots « pour autant que les infractions qui peuvent lui être imputées constituent des délits ou des crimes. »
b) insérer un 4º rédigé comme suit:
« 4º qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat; si la personne souhaite la présence d'un avocat mais n'en connaît pas ou si celui-ci est empêché, la personne qui l'auditionne avertit la permanence de l'Ordre des avocats, son bâtonnier ou son délégué, qui lui en désigne un sur-le-champ. »
Justification
L'assemblée générale du Conseil Supérieur de la Justice a rendu deux avis concernant la transposition de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme relative à l'assistance de l'avocat lors d'auditions par la police ou le juge d'instruction (ces avis datent du 24 juin 2009 et du 25 novembre 2010).
Dans son premier avis, le CSJ exprimait la proposition suivante: « Convaincu du caractère restreint et souvent théorique des droits garantis par notre procédure actuelle et notamment par l'article 47bis du Code d'Instruction criminelle si on les examine à la lumière de l'enseignement de la Cour européenne, le CSJ propose que la personne privée de liberté ait l'occasion de s'entretenir avec un avocat avant la première audition ».(page 11). Dans son deuxième avis, le CSJ se prononçait « en faveur de l'assistance de l'avocat lors de l'audition de l'inculpé devant le juge d'instruction » (page 4). En effet, le CSJ estime que l'assistance de l'avocat « pourrait avoir pour effet d'obtenir dans un délai plus court des déclarations plus conformes à la vérité et d'éviter ainsi de multiples investigations ou devoirs ultérieurs »; pourrait favoriser le recours à des mesures alternatives à la détention préventive au moment de la prise de décision d'une éventuelle délivrance d'un mandat d'arrêt; et pourrait faire diminuer le nombre de mandats d'arrêts délivrés (page 7).
Dans le cas d'une audition qui ne fait pas suite à une convocation, la présente proposition de loi ne prévoit le droit de consulter préalablement et confidentiellement son avocat que pour une personne interrogée par la police sur des infractions qui peuvent lui être imputées. En outre, la présente proposition de loi ne prévoit le droit pour une personne à interroger, lors de son premier interrogatoire, d'être assisté par son avocat que si cette personne est privée de liberté, conformément aux articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet relative à la détention préventive, ou en exécution d'un mandat d'amener visé à l'article 3 de la même loi.
Le présent amendement va plus loin et adapte le droit belge à la jurisprudence de la CEDH selon une interprétation maximaliste, c'est-à-dire le droit à la concertation préalable confidentielle avec un avocat pour toute personne à interroger sur des infractions qui peuvent lui être imputées (pas uniquement pour celles qui sont suspectées d'avoir commis des infractions pouvant mener à la délivrance d'un mandat d'arrêt) et le droit pour toute personne à interroger par la police sur des infractions qui peuvent lui être imputées d'être assisté par un avocat lors de son premier interrogatoire. Ceci, car cette interprétation garantit une plus grande sécurité juridique en droit interne, mettant la Belgique à l'abri d'une future condamnation par la CEDH à Strasbourg. Le présent amendement modifie le Code d'instruction criminelle afin de permettre à toute personne auditionnée sur des faits pouvant lui être imputés de se concerter préalablement et confidentiellement avec son avocat ainsi que d'être assistée par l'avocat de son choix.
Zakia KHATTABI. |
Nº 2 DE MMES KHATTABI ET PIRYNS
Art. 2
Dans le 2º, compléter le § 2 proposé par un nouvel alinéa rédigé comme suit:
« L'audition d'une personne visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un enregistrement vidéo et audio. L'enregistrement est transcrit intégralement si la personne auditionnée en fait la demande. L'enregistrement est conservé jusqu'à l'extinction de l'action pénale et l'action civile. Il est fait mention de ces éléments au procès verbal d'audition. »
Justification
Dans son avis du 24 juin 2009 (« Avis sur la proposition de loi modifiant l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, afin de conférer de nouveaux droits, au moment de l'arrestation, à la personne privée de liberté »), le Conseil Supérieur de la Justice (CSJ) préconise un enregistrement audiovisuel de la première audition par la police d'une personne privée de liberté. Selon le CSJ, « [i]l s'agit de la technique la plus appropriée pour éviter qu'une pression disproportionnée soit exercée sur l'intéressé. Elle empêche en outre que l'intéressé dépose ultérieurement plainte à la légère contre des enquêteurs. » (p. 14)
L'auteure du présent amendement propose de suivre cet avis et de l'étendre aux auditions de toute personne suspectée. Toutefois, l'avis ne porte que sur les nouveaux droits à conférer à la personne privée de liberté. Or, la présente proposition de loi crée de nouveaux droits également pour toute personne auditionnée par la police ou le juge d'instruction. Dès lors, l'auteure du présent amendement propose que toute audition, quelque soit la qualité de la personne entendue, soit enregistrée sur un support audiovisuel en vue de rencontrer le souci d'éviter l'exercice de contrainte et de pressions et permettre l'objectivation et le contrôle de plaintes éventuelles ultérieures.
Pour des raisons pratiques et budgétaires, les enregistrements ne sont accessibles (via une transcription) qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal ou à la demande de la personne interrogée. A nouveau, l'auteure suit l'avis du CSJ du 24 juin 2009: « Aucune transcription intégrale de cette audition ne doit être faite sauf dans le cas où l'intéressé demande en application de l'article 47bis la reproduction littérale. Dans tous les autres cas, il suffit de rédiger un procès-verbal de l'audition comme cela se fait pour le moment. L'enregistrement doit être conservé jusqu'au jugement ou l'arrêt définitifs sur l'action pénale et l'action civile. » (p. 14)
Nº 3 DE MMES KHATTABI ET PIRYNS
Art. 4
Apporter à l'article 15bis proposé les modifications suivantes:
1º supprimer dans l'alinéa 1er, les mots « de 24 heures maximum. Ce nouveau délai doit figurer dans l'ordonnance et doit correspondre à la durée »;
2º dans l'alinéa 2 proposé, remplacer le 3º par ce qui suit:
« 3º la durée qui a été nécessaire pour l'application de l'article 2bis et la durée qui a été nécessaire pour l'application de l'article 47bis, § 2, du Code d'instruction criminelle. »
Justification
La présente proposition de loi vise à adapter le droit belge à la jurisprudence de la CEDH, plus particulièrement à l'arrêt « Salduz c. Turquie ». Or, cet arrêt n'implique pas la prolongation du délai de garde à vue, fixé par les articles 1er § 1 et 2 de la loi relative à la détention préventive. Un éventuel allongement du délai de la garde à vue doit faire l'objet d'un autre débat.
L'auteure du présent amendement suit le principe que la mise en uvre de la jurisprudence de la CEDH nécessite une solution « practical and effective ». Cependant, elle estime qu'une telle solution ne nécessite pas l'allongement du délai de la garde à vue pour une durée maximum de 24 heures. Le délai de la garde à vue ne peut être allongé qu'au prorata du délai nécessaire à la mise en uvre de l'assistance par un avocat de la personne concernée, en application aux articles 2bis de la loi relative à la détention préventive et 47bis, § 2, du Code d'instruction criminelle. Ces articles sont proposés par la proposition de loi afin de répondre à la jurisprudence de la CEDH. Il n'y a donc pas lieu d'allonger le délai de la garde à vue pour une durée plus longue que la durée nécessaire à l'application de ces deux articles.
Le point 2º s'inscrit dans la même logique puisque le prolongement du délai n'est pas causé par la volonté du procureur du Roi ou du juge d'instruction d'effectuer de nouveaux actes d'instruction mais par la durée nécessaire pour l'application des articles susmentionnés relatifs au droit d'une personne auditionnée de se concerter avec son avocat ou au droit de la personne concernée d'être assistée par son avocat.
Zakia KHATTABI Freya PIRYNS. |
Nº 4 DE MME TAELMAN ET CONSORTS
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 1er, proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:
« Si la personne à interroger démontre qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire sont intégralement applicables. »
Justification
L'assistance d'un avocat préalablement à la première audition ne modifie en rien les dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite. Les dispositions prévues par les articles 508/13 à 508/18 sont dès lors intégralement applicables.
Nº 5 DE MME TAELMAN ET CONSORTS
Art. 4
Dans l'article 15bis, alinéa 2, proposé, supprimer le 3º et le 4º.
Justification
Les actes d'instruction qui doivent encore être posés ne doivent pas être énumérés explicitement, car ils relèvent en fait implicitement des circonstances concrètes inhérentes à l'affaire ou à la personne. Ceux-ci doivent déjà être mentionnés en vertu du 2º. Si la prolongation est accordée, les auteurs préfèrent qu'elle le soit, d'emblée et dans tous les cas, pour un nouveau délai de 24 heures, de manière à éviter les erreurs d'estimation de la durée nécessaire.
Martine TAELMAN. Inge FAES. Francis DELPÉRÉE. Guy SWENNEN. Güler TURAN. Christine DEFRAIGNE. Rik TORFS. |
Nº 6 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer l'article 47bis, § 1er, proposé par ce qui suit:
« § 1er Lors de l'audition d'une personne, entendue en quelque qualité que ce soit, il lui sera au moins communiqué, au début de toute audition, les éléments suivants:
— qu'elle doit être informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue;
— qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
— qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;
— que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice;
— qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même.
Tous ces éléments sont consignés avec précision dans le procès-verbal d'audition ».
Justification
Il s'agit d'une correction légistique sollicitée par le service d'évaluation de la législation, qui relevait le manque de cohérence dans la rédaction de ce texte et estimait qu'en tout état de cause, la rédaction de cet article devait être modifiée pour plus de clarté.
Nº 7 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, proposé par ce qui suit:
« § 2 Lors de l'audition d'une personne, entendue sur des infractions qui pourraient lui être imputées, il sera fait application, au début de toute audition, du paragraphe 1er du présent article.
Il lui sera en outre communiqué:
— qu'elle a le choix de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
— qu'elle a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, pour autant que les infractions qui pourraient lui être imputées soient considérées comme des crimes et des délits au sens du Code pénal ».
Justification
Le présent amendement poursuit deux objectifs.
1º Modification légistique
La première modification est d'ordre légistique. Le dépôt de l'amendement nº 6 entraîne un remaniement formel du texte de l'article 47bis § 1er, qui entraîne, de facto, une modification du § 2.
La formulation est allégée et évite les répétitions qui existent dans le texte à l'examen entre le § 1er et le § 2 (être informée succinctement des faits, ne pas être contrainte de s'accuser elle-même).
2º- Accès à l'assistance d'un avocat
L'objectif premier du groupe socialiste était d'ouvrir l'accès à l'assistance de l'avocat à toute personne entendue en quelque qualité que ce soit (Proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle, en vue d'améliorer les droits de la défense lors de l'information et de l'instruction judiciaire, déposée par Mr Philippe Mahoux, doc. 5-406).
Lors des débats intervenus pour la rédaction du texte à l'examen, les auteurs de l'amendement ont accepté de circonscrire l'intervention de l'avocat.
La limitation qu'ils avaient proposée prévoyait que toute personne pouvait bénéficier de l'entretien préalable et de l'assistance de l'avocat dès lors que les infractions qui pouvaient lui être imputées étaient des délits ou des crimes.
Ils avaient ainsi exclu les contraventions du champ d'application de la loi. Cette décision s'expliquait, d'une part, par le fait que les contraventions entraînent principalement une peine d'amende, et d'autre part, pour des raisons pratiques et budgétaires.
Or, le texte tel qu'il est rédigé limite ladite intervention de l'avocat à des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d'arrêt.
Pour rappel, l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive prévoit que:
« En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt ».
En reprenant la formulation liée au fait de décerner un mandat d'arrêt, les auteurs de la proposition à l'examen excluent du champ d'application de la loi toute une série de délits, soit ceux dont la peine n'atteint pas le seuil d'un an d'emprisonnement.
En outre, pour la délivrance d'un mandat d'arrêt, le seuil de peine est déterminé in abstracto et non in concreto.
Une personne suspectée de plusieurs faits dont aucun ne serait de nature à entraîner un emprisonnement d'un an au moins ne peut, en conséquence, se voir délivrer un mandat d'arrêt. Partant, elle ne pourra pas bénéficier de l'assistance d'un avocat alors même qu'en réalité elle est exposée, si l'unité d'intention n'est pas retenue par le tribunal, à une condamnation supérieure à un an d'emprisonnement.
Enfin, il est à rappeler que le seuil de peine dépend de la qualification des faits donnée par le juge d'instruction. Rien n'empêche le tribunal correctionnel de requalifier les faits et de retenir des infractions susceptibles d'entraîner in fine une peine supérieure à un an d'emprisonnement.
Les auteurs de l'amendement ne peuvent se rallier à cette exclusion qui n'est justifiée par aucune raison valable et qui crée une discrimination entre personnes susceptibles de subir une peine d'emprisonnement conséquente.
Nº 8 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer l'article 47bis, § 2, alinéa 2, proposé, par l'alinéa suivant:
« Si la personne à interroger démontre qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes, elle peut, le cas échéant, bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne ».
Justification
Le texte est modifié conformément au souhait du service d'évaluation de la législation du Sénat qui remarque, par ailleurs, que l'article, tel que proposé dans le texte à l'examen, « octroie à toute personne qui démontre qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes le bénéfice de l'aide juridique gratuite conformément aux articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire.
La proposition utilise toutefois la notion d'« assistance judiciaire gratuite »/« kosteloze rechtsbijstand » visée à l'article 664 du Code judiciaire, qui porte sur la gratuité des frais de procédure (par exemple, droits d'enregistrement, de greffe et d'expédition, frais liés à l'assistance d'un conseiller technique en cas d'expertise judiciaire).
Il est préférable de substituer aux notions utilisées l'expression « bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne »/« toekenning van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand ».
Nº 9 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 2
Dans l'article 47bis, § 2, alinéa 3, proposé, insérer les mots « et ce, après avoir eu une concertation confidentielle par téléphone avec un avocat » après les mots « et de manière réfléchie à ce droit ».
Justification
Les auteurs de l'amendement estiment que la garantie qu'ils proposent est essentielle pour rencontrer les exigences de la jurisprudence Salduz.
La Cour indique ainsi:
« La Cour rappelle par ailleurs que ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable (Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000). Toutefois, pour être effective aux fins de la Convention, la renonciation au droit de prendre part au procès doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (voir Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006- ..., Kolu, précité, § 53, et Colozza c. Italie, 12 février 1985, § 28, série A no 89) ».
Les auteurs de la proposition à l'examen l'ont d'ailleurs fait figurer dans l'article modifiant la loi relative à la détention préventive. Il convient donc que cette même garantie soit inscrite de manière explicite dans le texte de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle.
La personne qui désire renoncer à l'intervention d'un avocat doit, à tout le moins, avoir la possibilité d'être éclairée, préalablement à sa décision, d'une part sur l'ensemble de ses droits et, d'autre part, sur les tenants et les aboutissants de sa décision.
Nº 10 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer l'article 47bis, alinéa 5, proposé, par ce qui suit:
« L'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à interroger afin de lui permettre de consulter préalablement un avocat ».
Justification
La modification de cet aliéna vise à rencontrer les situations dans lesquelles le délai entre la convocation et l'audition serait trop court que pour permettre, matériellement, de prendre contact avec un avocat.
On vise ainsi les convocations par téléphone ou encore des convocations à très brefs délais.
Nº 11 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 2
Dans l'article 47bis, § 3, proposé, supprimer les mots « est informée qu'elle ».
Justification
Le texte de la loi n'a pas à indiquer que la personne est informée du fait qu'elle bénéficie des droits prévus.
Le texte doit affirmer qu'elle jouit de ces droits dès lors qu'elle est privée de sa liberté conformément aux dispositions de la loi relative à la détention préventive.
De cette manière, la présence de l'avocat lors des auditions est consacrée par la loi, de même que les autres droits désormais reconnus à la personne privée de liberté.
Nº 12 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer l'article 47bis, § 5, proposé, par ce qui suit:
« § 5. Les déclarations incriminantes faites en violation des §§ 1 à 4 ne peuvent pas fonder une condamnation ».
Justification
La jurisprudence de la Cour est beaucoup plus sévère que la formulation retenue par les auteurs de la proposition.
La Cour souligne en effet qu'il « est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ».
Les auteurs de l'amendement préfèrent donc s'en tenir aux termes utilisés par la Cour européenne des droits de l'Homme pour fixer le sort des auditions effectuées en violation des droits de la défense tels qu'instaurés par une jurisprudence désormais constante; droits qui garantissent que le procès puisse être considéré comme équitable.
Nº 13 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 3
Apporter à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, les modifications suivantes:
1º dans la première phrase, insérer les mots « immédiatement et » entre les mots « se concerter » et les mots « confidentiellement avec »;
2º dans la deuxième phrase, remplacer les mots « contact est pris avec la permanence de l'Ordre des avocats, qui désigne un avocat sur le champ » par les mots « le Bâtonnier de l'Ordre ou son délégué en est immédiatement informé ».
Justification
La première modification vise à renforcer le caractère extrêmement bref du délai dans lequel la concertation confidentielle doit se produire et ce, aux fins de réduire au maximum toute prolongation de la privation de liberté.
Concernant la seconde modification proposée, si l'on comprend parfaitement ce que les auteurs entendent par les termes « permanence de l'Ordre des avocats », cette expression ne correspond à aucune institution réelle.
Il convient donc de se référer au texte de la loi relative à la détention préventive qui renvoie aux termes « Bâtonnier de l'Ordre ou son délégué », comme on peut le lire à l'article 16§ 4 de la loi en question.
La cohérence du texte justifie cette modification.
Nº 14 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 3
Remplacer l'article 2bis, § 1er, alinéa 2, proposé, par ce qui suit:
« Si la personne à interroger démontre qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes, elle peut, le cas échéant, bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne ».
Justification
Il s'agit de la même modification que celle proposée pour l'article 47bis, § 2, alinéa 2 tel que proposé par le texte à l'examen (voir amendement nº 8).
La justification est identique.
Nº 15 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 1er, proposé, remplacer les alinéas 3 et 4 par les deux alinéas suivants:
« L'heure du contact avec l'avocat fait débuter un délai de deux heures au cours desquelles doit avoir lieu la concertation confidentielle entre ledit avocat et la personne à interroger. Cette concertation confidentielle ne peut excéder trente minutes.
Si elle ne s'est pas produite dans le délai imparti, la personne à interroger bénéficie alors d'une concertation confidentielle téléphonique avec un avocat, préalablement au début de l'audition. Cette concertation ne peut excéder trente minutes. Une fois celle-ci effectuée, l'audition peut alors débuter en l'absence de l'avocat, lequel peut néanmoins s'y joindre dès son arrivée sur les lieux. ».
Justification
Il s'agit d'une correction d'ordre formel, visant à clarifier le texte proposé, en sorte de bien poser le début et les limites du délai imparti pour que puisse se produire la concertation confidentielle entre avocat et personne à interroger ainsi que les conditions de la présence de l'avocat à l'audition.
Nº 16 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 1er, alinéa 5, proposé, remplacer les mots « et ce, après avoir eu au moins une concertation téléphonique avec la permanence » par les mots « et ce, après avoir eu une concertation confidentielle par téléphone avec un avocat ».
Justification
Les mots « au moins » pourraient prêter à confusion et supposer que la personne concernée pourrait avoir plusieurs concertations confidentielles par téléphone avec la permanence.
Il s'agit bien évidemment d'une seule concertation téléphonique préalable.
Par ailleurs, ici encore, on voit bien ce que les auteurs entendent par « la permanence », mais en l'absence d'un texte législatif définissant cette institution, il vaut mieux se référer au terme « avocat ».
Nº 17 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 2, proposé, remplacer les alinéas 1er à 3 par ce qui suit:
« § 2 La personne interrogée a le droit d'être assistée par l'avocat lors des auditions prévues dans le cadre de la présente loi.
Outre les observations qu'il estimera utile de formuler, l'avocat peut, sans délai, faire mentionner dans le procès-verbal d'audition les violations des droits suivants:
1º le respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
2º le traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'absence d'abus ou de recours à la contrainte;
3º la notification des droits de défense visés à l'article 47bis du Code d'Instruction criminelle et de la régularité de l'audition ».
Justification
Il semble plus clair de se référer au texte entier de la loi plutôt qu'à des articles précis, lesquels pourraient être modifiés, lorsque l'on parle de l'assistance de l'avocat.
Il ne convient plus de revenir ici sur le fait que l'avocat peut intervenir en cours d'audition.
Enfin, les auteurs estiment qu'il ne convient pas de limiter le contenu de l'intervention de l'avocat au strict minimum comme indiqué dans le texte à l'examen.
D'une part, parce que le contenu de l'intervention de l'avocat sera bien entendu différent selon qu'il se trouve en présence des services de police ou du juge d'instruction, ce que reconnaît d'ailleurs le texte à l'examen, dès lors qu'il autorise l'avocat à formuler ses observations en fin d'interrogatoire devant le juge d'instruction, notamment sur l'éventuel fait de décerner — ou pas — un mandat d'arrêt.
D'autre part, parce que, comme le soulignaient de nombreuses personnes lors des auditions au Sénat, il y aura autant d'interventions qu'il y a d'informations ou d'instructions.
Il faut pouvoir faire confiance aux praticiens du droit pour « faire preuve de retenue » et préserver au mieux les intérêts de leurs clients dans ces circonstances.
Enfin, on voit mal la sanction qu'entraînerait le fait, pour un avocat, de ne pas se tenir à la liste éminemment restrictive proposée par le texte à l'examen.
Nº 18 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 2, alinéa 6, proposé, insérer les mots « Cette renonciation doit être faite par écrit dans un document daté et signé par elle. » entre les mots « pendant l'audition. » et les mots « Il en est fait mention ».
Justification
L'ensemble du texte à l'examen prévoit cette condition essentielle à la renonciation. Il convient donc qu'elle figure également dans le cadre d'une renonciation en cours d'audition.
Nº 19 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 3, proposé, remplacer les mots « aux articles 1er, 2 ou 3 » par les mots « aux dispositions de la présente loi ».
Justification
Il s'agit d'une correction formelle.
Nº 20 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 4, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « aux articles 1er, 2 ou 3 » par les mots « aux dispositions de la présente loi ».
Justification
Il s'agit d'une correction formelle.
Nº 21 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 3
Remplacer l'article 2bis, § 5, proposé, par le paragraphe suivant:
« § 5. À la lumière des circonstances particulières de l'espèce, et pour autant qu'il existe des raisons impérieuses, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge peut exceptionnellement, par une décision motivée, déroger aux droits prévus aux paragraphes 1 à 3 du présent article ».
Justification
La formulation proposée par les auteurs de l'amendement reflète, quasi mot pour mot, la jurisprudence Salduz.
La Cour indique en effet que: « Dans ces conditions, la Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif » (paragraphe 51 ci-dessus), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction — quelle que soit sa justification — ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 ».
Les auteurs de l'amendement estiment que les termes utilisés dans le texte à l'examen sont trop vagues et ne permettent pas de limiter la dérogation à son strict minimum.
Les termes utilisés, à savoir « inhérentes à l'affaire ou à la personne » permettent en effet une interprétation beaucoup trop extensive de cette dérogation que la Cour a cependant souhaitée minimale.
Nº 22 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 3
Compléter l'article 2bis, proposé par un § 6 rédigé comme suit:
« § 6. Les déclarations incriminantes faites en violation des §§ 1 à 5 ne peuvent pas fonder une condamnation. »
Justification
Les auteurs de l'amendement ont déjà exposé leur position quant à la validité des auditions effectuées en violation des principes posés par la jurisprudence Salduz dans le cadre de la modification de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle.
La justification est donc identique à celle de l'amendement nº 12.
Nº 23 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIbis, comportant l'article 15bis, rédigé comme suit:
« Chapitre IIbis. De l'ordonnance de prolongation.
Art. 15bis
« Sur réquisition du procureur du Roi ou d'office, le juge d'instruction peut prononcer une ordonnance motivée par laquelle il maintient la personne interrogée à sa disposition.
Cette ordonnance ne peut être prononcée qu'une seule fois.
Le délai du maintien de la mise à disposition doit figurer dans l'ordonnance et, pour être motivé, ne peut excéder le temps qui a été requis pour l'application des articles 47bis du Code d'instruction criminelle et 2bis de la présente loi.
L'ordonnance de prolongation doit être signifiée à la personne concernée dans les 24 heures de la privation de liberté effective. À défaut de signification régulière dans le délai légal, cette personne est mise en liberté.
L'ordonnance de prolongation est immédiatement communiquée au procureur du Roi. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Pendant la durée de la prolongation, la personne concernée a le droit de se concerter confidentiellement avec son avocat pendant 30 minutes maximum. »
Justification
Tant la Constitution que la loi relative à la détention préventive prévoient que la privation de liberté ne peut excéder 24 heures. Il s'agit donc d'un droit fondamental.
L'introduction, dans notre procédure pénale, des obligations nées de la jurisprudence Salduz a certes des conséquences liées au temps nécessaire pour leur réalisation, mais ne peut avoir pour effet de prolonger ce délai de manière aléatoire de 24 heures supplémentaires.
Il ne s'agit donc pas de profiter du débat en cours pour étendre ce que l'on appelle communément la garde à vue, mais seulement de prendre en compte les contraintes temporelles de l'application des nouveaux droits de la défense engendrés par l'arrêt.
Il semble par conséquent légitime de limiter l'extension de la privation de liberté au temps nécessité par les différents devoirs imposés pour un meilleur respect des droits de la défense.
On doit donc prendre en compte les éléments définis par la loi à venir, à savoir, notamment, le fait d'attendre l'avocat, l'entretien confidentiel préalable, l'éventuelle suspension de 15 minutes, le contact téléphonique avec la permanence, la renonciation, l'examen médical ...
Tout autre élément, qui ne trouverait pas son origine dans l'application des effets de la jurisprudence Salduz, ne peut justifier, en aucun cas, une extension de la privation de liberté d'un individu.
Enfin, il convient de ne pas utiliser ici (4e et 6e alinéas) le terme « inculpé » dans la mesure où il peut arriver que la personne ne soit pas encore qualifiée comme telle à ce stade de la procédure.
Nº 24 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 5
Au 1º, remplacer le troisième alinéa proposé par l'alinéa suivant:
« L'inculpé a le droit d'être assisté de son avocat lors de l'interrogatoire. Il peut renoncer volontairement et de manière réfléchie à ce droit. Cette renonciation doit être faite par écrit dans un document daté et signé par lui. Le juge d'instruction en fait alors mention dans le procès-verbal d'audition ».
Justification
La première modification est d'ordre formel: il s'agit du droit d'être assisté, et non du droit à être assisté.
La seconde modification vise la forme que doit prendre la renonciation.
Conformément à l'ensemble du texte, il faut intégrer ici cette condition essentielle à la renonciation.
Nº 25 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 5
Au 2º, dans la phrase proposée, supprimer les mots « mais sans donner lieu à l'ouverture d'un débat devant lui ».
Justification
Une fois encore, on ne voit pas l'intérêt de vouloir définir, par ce texte, le contenu de l'intervention de l'avocat lors d'une audition ou d'un interrogatoire.
Seule la pratique permettra de mettre en place, d'elle-même, des limites aux interventions, en fonction des magistrats saisis, du type de dossier, de la personne en cause ....
Philippe MAHOUX Hassan BOUSETTA Ahmed LAAOUEJ. |
Nº 26 DE M. DELPÉRÉE
Intitulé
Dans le texte français, dans l'intitulé de la proposition de loi, remplacer les mots « dont le droit de consulter et d'être assistée par un avocat » par les mots « , et en particulier le droit de consulter un avocat et d'être assistée par lui ».
Justification
L'amendement vise à assurer la concordance entre la version française et la version néerlandaise du texte proposé.
Nº 27 DE M. DELPÉRÉE
Art. 2
Dans l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, 3º, proposé, supprimer les mots « pour autant que les infractions qui peuvent lui être imputées soient susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt ».
Justification
Tel qu'il est proposé, l'article 47bis, § 2, du Code d'instruction criminelle reconnaît à la personne qui va être entendue au sujet d'infractions susceptibles de lui être imputées mais qui n'est pas privée de sa liberté le droit de se concerter confidentiellement avec un avocat avant la première audition. Il ne consacre toutefois cette garantie que pour les hypothèses où les infractions concernées sont des crimes ou des délits susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt.
La disposition ainsi conçue suppose que, dès le départ, une qualification des faits soit opérée. Elle impose de déterminer si ceux-ci sont ou non de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave.
Dans la plupart des cas, c'est à des policiers qu'il reviendra de prendre position sur ce point, puisque ce sont eux qui procéderont à la première audition. La démarche, toutefois, ne relève pas des missions de la police. Les policiers ne sont pas des magistrats. Il ne leur appartient pas de qualifier les faits infractionnels. Il ne convient pas de leur imputer une telle responsabilité.
Il faut ajouter que toute erreur commise à ce stade pourrait avoir des répercussions sur la suite de la procédure. Donner aux faits concernés une qualification qui ne correspond pas à leur gravité réelle pourrait aboutir à priver le suspect de son droit à la concertation préalable dans une hypothèse où il est pourtant censé en bénéficier. Il s'agirait alors d'appliquer la sanction prévue à l'article 47bis, § 5, proposé.
Compte tenu de ces éléments, l'auteur de l'amendement estime préférable de ne pas établir une catégorie d'infractions pour lesquelles le droit à la concertation préalable avec l'avocat n'est pas garanti. Pour s'inscrire pleinement dans la jurisprudence « Salduz », il y a lieu de préciser que le suspect doit se voir reconnaître ce droit en toutes circonstances. La disposition est adaptée en conséquence.
Nº 28 DE M. DELPÉRÉE
Art. 4
Dans l'article 15bis, proposé, apporter les modifications suivantes:
1º dans l'alinéa 1er, première phrase, supprimer le mot « maximum »;
2º dans l'alinéa 1er, supprimer la deuxième phrase;
3º dans l'alinéa 2, supprimer les 3º et 4º.
Justification
L'article 12 de la Constitution prévoit que nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée d'un juge. Il précise que cette ordonnance doit être signifiée soit au moment de l'arrestation soit au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Cette garantie est essentielle. Elle doit être maintenue. En d'autres termes, toute privation de liberté au-delà du délai de vingt-quatre heures prescrit par la Constitution doit être fondée sur la décision motivée d'un juge.
L'article 15bis que la proposition entend insérer dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'ignore pas cette exigence. En revanche, il perd de vue que la motivation de la décision de prolongation doit être conçue en fonction de l'objet même de l'article 12 de la Constitution.
Le juge d'instruction doit justifier que la privation de liberté est indispensable non pas parce qu'il n'a pas eu le temps de mener son enquête ou parce que l'interrogatoire de la personne suspecte n'a pas donné de résultats suffisants mais parce que le maintien en liberté de cette personne peut être dangereux pour l'ordre social.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 15bis permet un ensemble de justifications. Les unes tiennent au développement de l'enquête. Les autres tiennent à la nécessité de priver une personne de sa liberté. Ce mélange des genres n'est pas approprié. Pour éviter que la disposition ne fasse l'objet de critiques et soit déférée à la Cour constitutionnelle, il convient de se montrer plus précis et plus exigeant.
L'auteur de l'amendement suggère dès lors de supprimer l'indication suivant laquelle la prolongation du délai décidée par le juge doit correspondre à la durée qui a été nécessaire pour appliquer l'article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 47bis, § 2, 3º, du Code d'instruction criminelle insérés par la proposition.
Il suggère aussi de supprimer l'obligation d'énumérer dans l'ordonnance de prolongation les actes d'instruction qui s'avèrent encore nécessaires.
Ces deux exigences reviennent en effet à contraindre le juge d'instruction à s'appuyer sur le déroulement de l'enquête pour justifier la prolongation de la détention. L'ordonnance doit se contenter de mentionner les indices sérieux de culpabilité d'un crime ou d'un délit qui requièrent la poursuite de la privation de liberté, d'une part, et les circonstances concrètes inhérentes à l'affaire ou à la personne qui justifient cette prolongation, d'autre part.
Si l'ordonnance motivée est mieux ciblée du point de vue de ses justifications, on ne voit pas pourquoi un nouveau — et dernier — délai de vingt-quatre heures ne pourrait pas courir. Le professeur Damien Vandermeersch l'a indiqué devant la commission de la Justice du Sénat (1) . La mention suivant laquelle la prolongation peut être opérée pour une durée de vingt-quatre heures « maximum », de même que l'obligation pour le juge de préciser dans son ordonnance la durée de la prolongation peuvent dès lors être supprimées.
Nº 29 DE M. DELPÉRÉE
Art. 5
Au 1º, dans le texte français du troisième alinéa proposé, remplacer le mot « débuter » par le mot « commencer ».
Justification
L'amendement vise à assurer la concordance entre la version française et la version néerlandaise du texte proposé.
Francis DELPÉRÉE. |
Nº 30 DE MME KHATTABI
Art. 2
Apporter les modifications suivantes:
a) au 1º, dans le § 1er, 1º, proposé, insérer les mots « ainsi que de la qualité en laquelle elle sera entendue » entre les mots « entendue » et les mots « et il lui est communiqué »;
b) au 2º, dans le § 2, alinéa 1er, proposé, insérer les mots « ainsi que de la qualité en laquelle elle sera entendue » entre les mots « entendue » et les mots « et il lui est communiqué ».
Justification
La présente proposition de loi prévoit à l'article 47bis du CIcr. § 1er, 1º que toute personne est informée succinctement des faits sur lesquelles elle sera entendue. Ceci est une avancée positive. En outre, la présente proposition insère au même article le droit pour toute personne de ne pas s'incriminer elle-même.
L'auteure du présent amendement propose que toute personne qui sera entendue soit également informée de la qualité en elle sera entendue. En effet, il est important pour la clarté du déroulement de l'audition que la personne qui sera entendue sache si elle l'est en tant que témoin, plaignant, victime ou suspect. Une telle clarté est également bénéfique pour les enquêteurs. Les droits dont bénéficie la personne interrogée ne sont pas les mêmes si celle-ci est entendue en tant que suspect ou en tant que témoin ou plaignant, par exemple. Ceci ne peut, toutefois, pas empêcher que la qualité en laquelle la personne est entendue soit modifiée au cours de l'audition.
Zakia KHATTABI. |
Nº 31 DE MMES KHATTABI ET PIRYNS
Art. 2
Au 2º, apporter au § 2 proposé les modifications suivantes:
a) compléter l'alinéa 4 par ce qui suit:
« La convocation à l'audition comprend la qualité en laquelle la personne sera entendue. Les services de police, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peuvent également inclure dans la convocation une information succincte des faits sur lesquels elle sera entendue. »;
b) remplacer dans l'alinéa 5 les mots « Uniquement si l'audition n'a pas lieu sur convocation, elle » par les mots « Si l'audition n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne comprend pas l'information succincte des faits visée à l'alinéa 4 et si la personne qui sera entendue n'est pas privée de sa liberté, conformément aux articles 1er, 2, 3, 15bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, l'audition ».
Justification
Le droit de se concerter confidentiellement avec son conseil avant une audition est notifié dans la convocation qui invite la personne à l'audition. Toutefois, l'auteure du présent amendement se demande comment en pratique une personne peut se concerter avec son avocat sur quelque chose qu'elle ignore. De plus, la présente proposition prévoit que si la personne a été convoquée, elle est censée avoir consulté son avocat avant l'audition et ne peut pas demander le report de l'audition afin de consulter son avocat (à l'inverse d'une personne présente à une audition sans y avoir été convoquée). Il serait donc opportun que la convocation comprenne une information succincte des faits sur lesquels la personne sera entendue, telle que prévu par l'article 47bis, § 1er, au début de toute audition.
Toutefois, dans certaines circonstances, il se peut qu'une telle information puisse mettre à mal le travail des services de police, du procureur du Roi ou du juge d'instruction. L'auteure du présent amendement propose, dès lors, qu'il soit laissé à leur appréciation s'ils informent la personne convoquée ou non.
L'auteure du présent amendement propose que dans tous les cas, la convocation comprenne au moins le titre auquel la personne sera entendue. Afin de permettre à l'avocat de conseiller de la meilleure manière qui soit son client, il est primordial que la personne sache à quel titre elle est convoquée et sera entendue.
Par ailleurs, l'auteure propose que, si la personne convoquée n'a pas été informée des faits sur lesquels elle sera entendue, en quelque qualité que ce soit, car les services de police, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en ont jugé ainsi et si elle n'est pas privée de sa liberté, la personne à interroger peut demander le report de l'audition. Ainsi le report de l'audition ne peut pas uniquement être demandé si la personne à interroger n'a pas été convoquée. En outre, si la personne est privée de sa liberté, l'article 3 de la présente proposition prévoit le droit pour cette personne de se concerter confidentiellement et préalablement avec son avocat.
Zakia KHATTABI Freya PIRYNS. |
Nº 32 DE MME KHATTABI
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 2
Au b), compléter le 4º proposé par la phrase suivante:
« L'avocat peut formuler les observations de nature juridique qui s'imposent, à l'exclusion des observations factuelles qui n'incombent qu'à la personne interrogée ».
Justification
La présente proposition de loi interprète de manière restrictive les arrêts de la CEDH quant au rôle de l'avocat lors des auditions visées à l'article 2bis, § 2. Les juges Zagrebelsky, Casadevall et Türmen de la CEDH, dans leur opinion concordante jointe à l'arrêt « Salduz c. Turquie », écrivent que « l'équité de la procédure (...) requiert également que l'accusé puisse obtenir (et le défenseur exercer) toute la vaste gamme d'activités qui sont propres au conseil: la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse, le contrôle des conditions de détention, etc. » (arrêt « Salduz c. Turquie », CEDH, p. 19). La CEDH a suivi cette opinion dans l'arrêt « Dayanan c. Turquie » du 13 octobre 2009 et reprend au considérant 32 la gamme d'interventions propres au conseil énoncés ci-dessus.
Il est évident que l'avocat ne peut pas répondre aux questions à la place de son client ou s'opposer à ce que les services de police, le procureur du Roi ou le juge d'instruction lui pose des questions. Cependant, le rôle passif tel que décrit par la présente proposition de loi ne permet pas à la personne interrogée de bénéficier de tous les services que peut lui offrir son conseil.
Par ailleurs, le CSJ estime « que l'assistance de l'avocat pourrait avoir pour effet d'obtenir dans un délai plus court des déclarations plus conformes à la vérité et d'éviter ainsi de multiples investigations ou devoirs ultérieurs. » (Conseil Supérieur de la Justice, Avis d'urgence portant sur l'assistance de l'avocat au cours de l'interrogatoire par le juge d'instruction, approuvé le 25 novembre 2010, p. 7). Toutefois, si le rôle de l'avocat lors de l'audition est passif, tel que décrit dans les développements de la présente proposition de loi, l'effet positif exprimé par le CSJ ne pourra être rencontré.
Dès lors, et pour éviter également à la Belgique une condamnation par la CEDH, l'auteure du présent amendement propose que l'avocat soit autorisé à formuler des observations juridiques lors de l'audition.
Nº 33 DE MME KHATTABI
Art. 3
Apporter à l'article 2bis, proposé, les modifications suivantes:
1º dans le § 1er, remplacer l'alinéa 3, proposé, par l'alinéa suivant:
« Dès l'instant où contact est pris avec l'avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. La personne à interroger a droit à un entretien confidentiel de maximum trente minutes. À l'issue de la concertation confidentielle, l'audition peut débuter. »;
2º compléter le § 5, proposé, par la phrase suivante:
« Cette dérogation ne peut porter préjudice au droit à un procès équitable, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ».
Justification
La possibilité d'un entretien d'une durée de 30 minutes doit être garantie. La formulation choisie ne doit laisser planer aucun doute sur le fait que l'entretien peut durer jusqu'à 30 minutes.
Nº 34 DE MME KHATTABI
Art. 3
Apporter à l'article 2bis, proposé, les modifications suivantes:
1º remplacer le § 2, alinéa 2, par l'alinéa suivant:
« L'avocat peut formuler les observations de nature juridique qui s'imposent, à l'exclusion des observations factuelles qui n'incombent qu'à la personne interrogée »;
2º dans le § 2, alinéa 4, remplacer les mots « indiqués aux 1º, 2º et 3º » par les mots « visés au § 1er et à l'article 47bis du code d'instruction criminelle ».
Justification
La présente proposition de loi interprète de manière restrictive les arrêts de la CEDH quant au rôle de l'avocat lors des auditions visées à l'article 2bis, § 2. Les juges Zagrebelsky, Casadevall et Türmen de la CEDH, dans leur opinion concordante jointe à l'arrêt « Salduz c. Turquie », écrivent que « l'équité de la procédure (...) requiert également que l'accusé puisse obtenir (et le défenseur exercer) toute la vaste gamme d'activités qui sont propres au conseil: la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse, le contrôle des conditions de détention, etc. » (arrêt « Salduz c. Turquie », CEDH, p. 19). La CEDH a suivi cette opinion dans l'arrêt « Dayanan c. Turquie » du 13 octobre 2009 et reprend au considérant 32 la gamme d'interventions propres au conseil énoncés ci-dessus.
Il est évident que l'avocat ne peut pas répondre aux questions à la place de son client ou s'opposer à ce que les services de police, le procureur du Roi ou le juge d'instruction lui pose des questions. Cependant, le rôle passif tel que décrit par la présente proposition de loi ne permet pas à la personne interrogée de bénéficier de tous les services que peut lui offrir son conseil.
Par ailleurs, le CSJ estime « que l'assistance de l'avocat pourrait avoir pour effet d'obtenir dans un délai plus court des déclarations plus conformes à la vérité et d'éviter ainsi de multiples investigations ou devoirs ultérieurs. » (Conseil Supérieur de la Justice, Avis d'urgence portant sur l'assistance de l'avocat au cours de l'interrogatoire par le juge d'instruction, approuvé le 25 novembre 2010, p. 7). Toutefois, si le rôle de l'avocat lors de l'audition est passif, tel que décrit dans les développements de la présente proposition de loi, l'effet positif exprimé par le CSJ ne pourra être rencontré
Dès lors, et pour éviter également à la Belgique une condamnation par la CEDH, l'auteure du présent amendement propose que l'avocat soit autorisé à formuler des observations juridiques lors de l'audition.
Enfin, l'auteure estime que l'avocat doit pouvoir mentionner au procès-verbal d'audition toute violation des droits de la défense conférés par les articles 2bis, § 1er de la loi sur la détention préventive et 47bis du Cicr.
Zakia KHATTABI. |
Nº 35 DE MMES KHATTABI ET PIRYNS
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 2, alinéa 6, proposé, remplacer les mots « La personne interrogée » par les mots « Seule la personne majeure interrogée ».
Justification
À l'alinéa 5 de l'article 2bis, § 1er, il est prévu que les mineurs ne peuvent renoncer au droit de consulter leur avocat avant les auditions lors du délai de 24 heures lorsqu'ils sont privés de liberté. Il est important qu'il en soit de même en ce qui concerne le droit à être assisté par un avocat lors des auditions.
Zakia KHATTABI Freya PIRYNS. |
Nº 36 DE M. BART LAEREMANS
Art. 2
Au 2º, dans le § 2 proposé, alinéa 1er, supprimer les mots « la personne à interroger est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et » et les mots « 1º qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même; ».
Justification
La notification et la communication ont déjà eu lieu au début de l'audition. Une répétition obligatoire n'est pas seulement superflue et bureaucratique; en outre, le non-respect des prescriptions très formalistes qui sont proposées est, très injustement, susceptible d'invalider la force probante de l'audition. Dans la pratique, cela provoquera des débats de procédure tout à fait inutiles et très néfastes.
Nº 37 DE M. BART LAEREMANS
Art. 2
Au 2º, dans le § 2 proposé, alinéa 3, remplacer les mots « dans un document daté et signé par elle » par les mots « dans un document daté qu'elle a signé ».
Justification
Le présent amendement vise à ce que la personne interrogée ne doive pas nécessairement dater le document lorsqu'elle procède à la renonciation par écrit. La date peut également être indiquée par un interrogateur. En revanche, la signature de la personne interrogée reste nécessaire.
Nº 38 M. BART LAEREMANS
Art. 2
Au point 2º, dans le § 5 proposé, supprimer les mots « , ni dans une mesure déterminante ».
Justification
La sanction qui prévoit que les auditions entachées de légers vices de forme ne peuvent pas être utilisées « dans une mesure déterminante » aux fins d'une condamnation est beaucoup trop radicale et est de surcroît particulièrement diffuse. En effet, un petit vice de forme dans la convocation (ou la perte d'une copie de la convocation) risquerait de faire perdre à des documents d'audition cruciaux et à des aveux détaillés une partie de leur force probante, ce qui aurait pour conséquence qu'il faudrait recommencer la procédure dans son intégralité ou, dans le pire des cas, que l'auteur pourrait être libéré.
Nº 39 DE M. BART LAEREMANS
Art. 3
Dans l'article 2bis proposé, supprimer le § 3.
Justification
Les auteurs de la proposition de loi invoquent les « critères » définis par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains et dégradants (CPT), qui accordent à la personne arrêtée le droit d'informer une personne de confiance au sujet de son arrestation. Bien qu'elle ne doive pas nécessairement être effectuée par l'inculpé lui-même (en fonction des circonstances données), cette communication peut représenter un danger pour l'enquête. Il n'est pas à exclure que du fait de ce droit d'informer une personne de confiance, des complices soient immédiatement avertis de l'arrestation et tentent de se soustraire à l'action de la justice, s'emploient à faire disparaître des preuves et à informer éventuellement d'autres intéressés. Il n'en reste pas moins que l'inculpé est toujours libre de demander que certaines personnes soient informées.
Nº 40 DE M. BART LAEREMANS
Art. 3
Dans l'article 2bis proposé, supprimer le § 4.
Justification
Ce droit à l'assistance médicale est déjà prévu dans le cadre des arrestations administratives par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, comme l'a à juste titre fait remarquer le service d'Évaluation de la législation du Sénat.
Nº 41 DE M. BART LAEREMANS
Art. 4
À l'article 15bis proposé, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer l’alinéa 1er par ce qui suit:
« Sur réquisition du procureur du Roi ou d'office, le juge d'instruction peut, à une seule reprise, rendre une ordonnance motivée de prolongation du délai visé à l'article 1er, 1º, ou à l'article 2, pour une durée de vingt-quatre heures. »;
2º dans l'alinéa 2, supprimer le 4º.
Justification
L'auteur du présent amendement souhaite faire en sorte que, lorsque l'on décide de prolonger le délai d'arrestation, celui-ci soit automatiquement prolongé de vingt-quatre heures. Le présent amendement exclut donc la possibilité de prolonger le délai d'une durée de douze heures par exemple, car cela risquerait d'entraîner une grande confusion dans les services de police, surtout dans l'hypothèse où des délais différents seraient fixés dans le cadre d'un seul et même dossier.
Il arrive souvent aussi que l'on soit confronté à des imprévus qui font perdre du temps. Comme la prolongation n'est possible qu'une seule fois, il faut éviter de fixer des délais trop courts.
Nº 42 DE M. BART LAEREMANS
Art. 4
Dans l'article 15bis, alinéa 2, proposé, supprimer le 3º.
Justification
Le présent amendement vise à faire en sorte que l'ordonnance de prolongation ne doive plus contenir l'énumération des actes d'instruction qui doivent encore être posés. Il est impensable que le juge d'instruction soit obligé de dévoiler son jeu en énumérant à l'avance tous les actes d'instruction qu'il compte poser.
Nº 43 DE M. BART LAEREMANS
Art. 5
Remplacer le 1º par ce qui suit:
1º Dans le § 2, quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
« L'inculpé a droit à l'assistance de son avocat lors de l'interrogatoire. Il peut renoncer volontairement et de manière réfléchie à ce droit. Le juge d'instruction en fait alors mention dans le procès-verbal d'audition.
L'avocat peut formuler des observations conformément à l'article 2bis, § 2, alinéa 4.
Le ministère public peut se faire représenter pendant l'audition lorsque l'inculpé fait usage de son droit à l'assistance d'un avocat.
Le juge d'instruction informe à temps l'avocat et le ministère public des lieu et heure de l'interrogatoire, auquel ils peuvent assister. L'interrogatoire peut débuter à l'heure prévue, même si l'avocat ou un représentant du ministère public n'est pas encore présent. À leur arrivée, ceux-ci se joignent à l'audition. »
Justification
Le présent amendement vise à permettre au ministère public de se faire représenter lorsque l'inculpé fait usage de son droit à l'assistance d'un avocat pendant l'audition. Le principe de l'« égalité des armes » entre la défense et le ministère public est ainsi sauvegardé.
Bart LAEREMANS. |
Nº 44 DE MME FAES ET M. VANLOUWE
Art. 2
Au 2°, § 2 proposé, insérer, entre les alinéas 5 et 6, un alinéa rédigé comme suit:
« Si cette audition a lieu sur convocation, une communication succincte des faits sur lesquels la personne interrogée sera entendue est insérée dans la convocation à l'audition ».
Justification
La personne qui reçoit une convocation à une audition ne peut rester dans l'incertitude totale quant aux faits sur lesquels elle sera entendue; elle doit être informée comme elle le serait pour toute autre audition.
Nº 45 DE MME FAES ET M. VANLOUWE
Art. 3
Dans l'article 2bis, §1er, proposé, compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante:
« Si l'audition, telle qu'elle est visée ci-dessus, a lieu en l'absence d'un avocat, elle sera enregistrée avec des moyens audiovisuels ».
Justification
Lorsque l'avocat n'est pas sur place à temps pour se concerter confidentiellement avec son client, il est prévu une concertation confidentielle par téléphone avec le service de permanence. Toutefois, durant l'audition, personne ne contrôle si les droits de la personne entendue ne sont pas violés.
Il est difficilement justifiable d'attendre l'avocat pendant plus de 2 heures, mais il nous semble tout de même indiqué de permettre un contrôle a posteriori en prévoyant l'enregistrement audiovisuel de l'audition.
Inge FAES. Karel VANLOUWE. |
Nº 46 DE MM. MAHOUX ET BOUSETTA
(Sous-amendement à l'amendement nº 7 de MM. Mahoux, Bousetta et Laaouej)
Art. 2
À l’article 47bis, § 2, alinéa 2, dernier tiret proposé, insérer les mots « et d’être assistée par un avocat lors des auditions » entre les mots « qui lui est désigné » et les mots « pour autant que les infractions ».
Justification
L’objectif du présent sous amendement vise à lever toute ambigüité sur la signification de la notion d’assistance de l’avocat.
Pour les auteurs de l’amendement, l’assistance de l’avocat implique bien entendu sa présence lors des auditions de personnes entendues sur des infractions qui pourraient leur être imputées, pour autant que ces infractions constituent des crimes et des délits au sens du Code pénal, telles que prévues dans le cadre de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle.
Nº 47 DE MM. MAHOUX ET BOUSSETTA
Art. 2
Au 2º, dans le § 2, proposé, insérer un alinéa 6 rédigé comme suit :
« Outre les observations qu’il estimera utile de formuler, l’avocat peut, sans délai, faire mentionner dans le procès-verbal d'audition les violations des droits suivants:
1º le respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
2º le traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'absence d'abus ou de recours à la contrainte;
3º la notification des droits de défense visés à l'article 47bis du Code d'Instruction criminelle et de la régularité de l'audition ».
Justification
De la même manière que cela sera formulé dans le cadre de l’article 2bis de la loi relative à la détention préventive, il convient d’inscrire également dans le Code d’instruction criminelle que l’avocat peut être entendu en ses observations.
Par ailleurs, les auteurs estiment que le contenu de l’intervention de l’avocat, limité au strict minimum comme indiqué à l’article 4 de la proposition de loi à l’examen, est trop restrictif.
Philippe MAHOUX Hassan BOUSETTA. |
Nº 48 DE MME TAELMAN
Art. 2
Dans l'article 47bis, § 2, proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:
« Si la personne à interroger démontre qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire sont intégralement applicables. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 4.
Martine TAELMAN. |
Nº 49 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Dans le § 5, remplacer les mots « des paragraphes 1er » par les mots « des paragraphes 2 ».
Justification
Des déclarations de témoins ou de victimes ne peuvent pas être jugées problématiques au seul motif que la lecture de leurs droits n'a pas été faite à ces personnes. Le gouvernement partageait également ce point de vue.
Bart LAEREMANS. |
Nº 50 DE M. TORFS
Art. 2
Dans le 2º, insérer un § 4bis rédigé comme suit:
« § 4bis. Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était pas considérée initialement comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés, cette dernière doit être informée des droits dont elle jouit en vertu du § 2 et, la cas échéant, du § 3, et la déclaration écrite visée au § 4 lui est remise. ».
Justification
Il est important que les droits accordés s'appliquent également aux personnes qui ont été entendues initialement en qualité de victime ou de témoin, lorsqu'il ressort de leur audition que des faits peuvent aussi leur être imputés.
En fonction des faits qui sont mis au jour, la personne recevra la communication qui est faite au suspect en vertu de l'article 47bis, § 2, du Code d'instruction criminelle, et jouira, le cas échéant, des droits visés au § 3 si elle est privée de sa liberté. La déclaration de droits doit aussi être remise au suspect.
Rik TORFS. |
Nº 51 DE M. TORFS ET MME TAELMAN
Art. 2
Dans le 2º, au § 5 proposé, remplacer les mots « des paragraphes 1er à 4 » par les mots « des paragraphes 2 à 4 ».
Justification
La sanction prévue à l'art. 47bis, § 5, proposé, vise uniquement les nouveaux droits du suspect énoncés aux §§ 2 à 4, tels qu'ajoutés par la proposition de loi.
Rik TORFS. Martine TAELMAN. |
Nº 52 DE M. TORFS
Art. 2
Au 2º, apporter la modification suivante:
« Dans le § 2, alinéa 1er, 2º, insérer les mots « , après avoir décliné son identité, » entre les mots « qu'elle a le choix » et les mots « de faire une déclaration ».
Justification
Le droit au silence ne fait pas obstacle à l'obligation de décliner son identité, laquelle obligation est imposée au suspect par l'article 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Les auteurs ont formulé cet ajout en s'inspirant d'une proposition de loi relative à la jurisprudence Salduz dont le parlement français est en train de débattre actuellement.
Rik TORFS. |
Nº 53 DE MME FAES
Art. 3
Dans l'article 2bis proposé, au § 3, insérer les mots « , par la personne qui interroge, » entre le mot « arrestation » et les mots « par le moyen ».
Justification
Le texte de loi doit préciser clairement que la personne privée de sa liberté ne peut pas appeler elle-même la personne de son choix.
Cet ajout permettra de lever toute ambiguïté en la matière et d'éviter tout malentendu.
Inge FAES. |
Nº 54 DE M. VAN ROMPUY
Art. 2
Dans l'article 2, remplacer le membre de phrase « 1º Les alinéas 1 à 5 sont remplacés comme suit: » par le membre de phrase suivant:
« La phrase liminaire et le point 1 sont remplacés par ce qui suit: ».
Justification
Comme l'article 47bis du Code d'instruction criminelle se compose de plusieurs alinéas et de plusieurs numéros, il paraît plus clair de remplacer la modification proposée par la formule proposée, afin d'éviter toute confusion.
Nº 55 DE M. VAN ROMPUY
Art. 4
Dans l'article 15bis proposé, insérer les mots « Art. 15bis » avant l'alinéa 1er.
Justification
Il convient d'indiquer également le numéro de l'article.
Nº 56 DE M. VAN ROMPUY
Art. 6
Dans l'article 6, remplacer la phrase introductive « Dans l'article 18 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: » comme suit : « Dans l'article 18 de la même loi, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: ».
Justification
Étant donné que le paragraphe 1er de l'article 18 compte plusieurs alinéas, il y a lieu, afin d'éviter toute confusion, de mentionner explicitement que seul l'alinéa 1er est modifié et que les autres alinéas sont maintenus.
Peter VAN ROMPUY. |
Nº 57 DE MME KHATTABI
(En remplacement de l'amendement nº 32)
Art. 2
Au 2º, dans le § 2 proposé, insérer entre l'alinéa 1er et 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit:
« L'avocat peut formuler les observations qu'il estimera utile de formuler, à l'exclusion des observations factuelles qui n'incombent qu'à la personne interrogée. L'avocat peut, sans délai, faire mentionner au procès-verbal d'audition ses remarques concernant:
a) le non respect d'un droit de la défense visé du présent article,
b) le non respect de la notification des droits de la défense visés au présent article,
c) et le traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition. ».
Justification
Le CSJ estime « que l'assistance de l'avocat pourrait avoir pour effet d'obtenir dans un délai plus court des déclarations plus conformes à la vérité et d'éviter ainsi de multiples investigations ou devoirs ultérieurs. » (Conseil Supérieur de la Justice, Avis d'urgence portant sur l'assistance de l'avocat au cours de l'interrogatoire par le juge d'instruction, approuvé le 25 novembre 2010, p. 7).
La présente proposition de loi interprète de manière restrictive les arrêts de la CEDH quant au rôle de l'avocat lors des auditions visées à l'article 2bis, § 2. La CEDH, dans l'arrêt « Dayanan c. Turquie » du 13 octobre 2009 estime que « l'équité de la procédure (...) requiert également que l'accusé puisse obtenir (et le défenseur exercer) toute la vaste gamme d'activités qui sont propres au conseil: la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse, le contrôle des conditions de détention, etc. » (considérant 32 — arrêt « Dayanan c. Turquie »).
Il est évident que l'avocat ne peut pas répondre aux questions à la place de son client ou s'opposer à ce que les services de police, le procureur du Roi ou le juge d'instruction lui pose des questions. Cependant, le rôle passif tel que décrit par la présente proposition de loi ne permet pas à la personne interrogée de bénéficier de tous les services que peut lui offrir son conseil. Toutefois, si le rôle de l'avocat lors de l'audition est passif, tel que décrit dans les développements de la présente proposition de loi, ces éléments ne seront pas rencontrés.
Dès lors, et afin d'éviter à la Belgique une condamnation par la CEDH, l'auteure du présent amendement propose que l'avocat puisse formuler des observations lors de l'audition et puisse également faire mentionner au procès-verbal d'audition ses remarques concernant:
a) le non respect d'un droit de la défense visé par le présent article,
b) le non respect de la notification des droits de la défense visés par le présent article,
c) et les conditions de l'interrogatoire.
Zakia KHATTABI. |
Nº 58 DE MMES KHATTABI ET PIRYNS
(En remplacement de l'amendement nº 30, b)
Art. 2
Au 2º, dans le § 2, alinéa 1er, proposé, insérer après les mots « informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue » les mots « et à quel titre elle sera entendue ».
Justification
La présente proposition de loi prévoit que toute personne est informée succinctement des faits sur lesquelles elle sera entendue au début de chaque audition. Ceci est une avancée positive.
L'auteure du présent amendement propose que toute personne qui sera entendue soit également informée de la qualité en laquelle elle sera entendue. En effet, il est important pour la clarté du déroulement de l'audition que la personne qui sera entendue sache si elle l'est en tant que témoin, plaignant, victime ou suspect. Une telle clarté est également bénéfique pour les enquêteurs, particulièrement si la qualité en laquelle la personne est entendue change au cours de l'audition. Les droits dont bénéficie la personne interrogée ne sont pas les mêmes si celle-ci est entendue en tant que personne suspectée d'avoir commis une infraction ou en tant que témoin ou plaignant, par exemple. Ceci ne peut, toutefois, pas empêcher que la qualité en laquelle la personne est entendue soit modifiée au cours de l'audition.
Zakia KHATTABI Freya PIRYNS. |
Nº 59 DE MME KHATTABI
(En remplacement de l'amendement nº 1, 1º)
Art. 2
Au 2º, dans le § 2, alinéa 1er, 3º, proposé, remplacer les mots « pour autant que les infractions qui peuvent lui être imputées sont susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un mandat arrêt » par les mots « pour autant que les infractions qui peuvent lui être imputées constituent des délits ou des crimes, à l'exception des infractions prévues par la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière qui peuvent lui être imputées et qui ne prévoient pas une peine d'emprisonnemt. ».
Justification
Il s'agit de prévoir que tous les suspects comparaissant libres bénéficient des droits de la défense visés au § 2 de l'article 47bis du CIcr.
Toutefois, pour des raisons pratiques, les infractions de roulage fixées par la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière sont exclues du champ d'apllication de l'article sauf si ces infractions prévoient une peine d'emprisonnement. Ainsi l'auteure de cet amendement répond aux critiques qui lui ont été adressées.
Nº 60 DE MME KHATTABI
(En remplacement de l'amendement nº 1, 2º)
Art. 2
Au 2º, compléter le § 2, alinéa 1er, proposé par un 4º rédigé comme suit:
« 4º qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat; si la personne souhaite la présence d'un avocat mais n'en connaît pas ou si celui-ci est empêché, la personne qui l'auditionne avertit la permanence de l'Ordre des avocats, son bâtonnier ou son délégué, qui lui en désigne un sur-le-champ. ».
Justification
Le CSJ estime « que l'assistance de l'avocat pourrait avoir pour effet d'obtenir dans un délai plus court des déclarations plus conformes à la vérité et d'éviter ainsi de multiples investigations ou devoirs ultérieurs. » (Conseil Supérieur de la Justice, Avis d'urgence portant sur l'assistance de l'avocat au cours de l'interrogatoire par le juge d'instruction, approuvé le 25 novembre 2010, p. 7).
La présente proposition de loi interprète de manière restrictive les arrêts de la CEDH quant au rôle de l'avocat lors des auditions visées à l'article 2bis, § 2. La CEDH, dans l'arrêt « Dayanan c. Turquie » du 13 octobre 2009 estime que « l'équité de la procédure (...) requiert également que l'accusé puisse obtenir (et le défenseur exercer) toute la vaste gamme d'activités qui sont propres au conseil: la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse, le contrôle des conditions de détention, etc. » (considérant 32 — arrêt « Dayanan c. Turquie »).
Le présent amendement adapte le droit belge à la jurisprudence de la CEDH selon une interprétation maximaliste, c'est-à-dire le droit pour toute personne à interroger par la police sur des infractions qui peuvent lui être imputées d'être assistée par un avocat lors de son premier interrogatoire. Ceci, car cette interprétation garantit une plus grande sécurité juridique en droit interne, mettant la Belgique à l'abri d'une future condamnation par la CEDH à Strasbourg. Le présent amendement modifie le Code d'instruction criminelle afin de permettre à toute personne auditionnée sur des faits pouvant lui être imputés d'être assistée par l'avocat de son choix.
Zakia KHATTABI. |
Nº 61 DE MMES KHATTABI ET PIRYNS
(En remplacement de l'amendement nº 30, a)
Art. 2
Au 1º, dans le § 1er, alinéa 1er, 1º, proposé, insérer après les mots « informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue » les mots « et à quel titre elle sera entendue ».
Justification
La présente proposition de loi prévoit que toute personne est informée succinctement des faits sur lesquelles elle sera entendue au début de chaque audition. Ceci est une avancée positive.
L'auteure du présent amendement propose que toute personne qui sera entendue soit également informée de la qualité à laquelle elle sera entendue. En effet, il est important pour la clarté du déroulement de l'audition que la personne qui sera entendue sache si elle l'est en tant que témoin, plaignant, victime ou suspect. Une telle clarté est également bénéfique pour les enquêteurs. Les droits dont bénéficie la personne interrogée ne sont pas les mêmes si celle-ci est entendue en tant que personne suspectée d'avoir commis une infraction ou en tant que témoin ou plaignant, par exemple. Ceci ne peut, toutefois, pas empêcher que la qualité en laquelle la personne est entendue soit modifiée au cours de l'audition.
Zakia KHATTABI Freya PIRYNS. |
Nº 62 DE MME KHATTABI
(En remplacement de l'amendement nº 34)
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 2, proposé, remplacer les alinéas 3 et 4 par un alinéa rédigé comme suit:
« L'avocat peut formuler les observations qu'il estimera utile de formuler, à l'exclusion des observations factuelles qui n'incombent qu'à la personne interrogée. L'avocat peut, sans délai, faire mentionner au procès-verbal d'audition ses remarques concernant:
a) le non respect d'un droit de la défense visé à l'article 47bis du Code d'Instruction criminelle,
b) le non respect de la notification des droits de la défense visés à l'article 47bis du Code d'Instruction criminelle,
c) le traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition,
d) le délai visé aux articles 1er, 1º, ou 2, ou en exécution d'un mandat d'amener visé à l'article 3 ou visé à l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;
e) et, le cas échéant lors d'une audition par le juge d'instruction, des conditions de mises à la libération, en fonction de la situation personnelle et sociale la personne à interroger. ».
Justification
Le CSJ estime « que l'assistance de l'avocat pourrait avoir pour effet d'obtenir dans un délai plus court des déclarations plus conformes à la vérité et d'éviter ainsi de multiples investigations ou devoirs ultérieurs. » (Conseil Supérieur de la Justice, Avis d'urgence portant sur l'assistance de l'avocat au cours de l'interrogatoire par le juge d'instruction, approuvé le 25 novembre 2010, p. 7).
La présente proposition de loi interprète de manière restrictive les arrêts de la CEDH quant au rôle de l'avocat lors des auditions visées à l'article 2bis, § 2. La CEDH, dans l'arrêt « Dayanan c. Turquie » du 13 octobre 2009 estime que « l'équité de la procédure (...) requiert également que l'accusé puisse obtenir (et le défenseur exercer) toute la vaste gamme d'activités qui sont propres au conseil: la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse, le contrôle des conditions de détention, etc. » (considérant 32 — arrêt « Dayanan c. Turquie »).
Il est évident que l'avocat ne peut pas répondre aux questions à la place de son client ou s'opposer à ce que les services de police, le procureur du Roi ou le juge d'instruction lui pose des questions. Cependant, le rôle passif tel que décrit par la présente proposition de loi ne permet pas à la personne interrogée de bénéficier de tous les services que peut lui offrir son conseil. Toutefois, si le rôle de l'avocat lors de l'audition est passif, tel que décrit dans les développements de la présente proposition de loi, ces éléments ne seront pas rencontrés.
Dès lors, et afin d'éviter à la Belgique une condamnation par la CEDH, l'auteure du présent amendement propose que l'avocat puisse formuler des observations lors de l'audition et puisse également faire mentionner au procès-verbal d'audition ses remarques concernant:
a) le non respect d'un droit de la défense,
b) le non respect de la notification des droits de la défense,
c) les conditions de l'interrogatoire,
d) le délai de garde à vue ou de sa prolongation.
e) et, le cas échéant lors de l'interrogatoire par le juge d'instruction, des conditions de mises à la libération, en fonction de la situation personnelle et sociale la personne qui sera entendue.
Nº 63 DE MME KHATTABI
(Sous-amendement à l'amendement nº 2)
Art. 2
Dans l'alinéa proposé, remplacer la phrase « L'audition d'une personne visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un enregistrement vidéo et audio. » par ce qui suit: « L'audition d'une personne visée à l'alinéa 1er par les services de police fait l'objet d'un enregistrement vidéo et audio. ».
Justification
Le présent sous-amendement précise que l'enregistrement audiovisuel n'est instauré que pour les auditions de suspects par les services de police. Il n'en est pas le cas pour les auditions par le procureur du Roi ou le juge d'instruction.
Nº 64 DE MME KHATTABI
Art. 2
Au 2º, dans le § 2, proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:
« La personne à interroger peut se voir accorder provisoirement le bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne conformément à l'article 508/14 du Code judiciaire. »
Justification
Pour bénéficier de l'aide juridique, une personne doit produire un certain nombre pièces justificatives (cfr art. 508/13 du code judicaire).
Il s'agit d'un certificat de composition de ménage (qui permet de vérifier si le demandeur d'aide juridique est isolé ou cohabitant) et en outre, de tout document qui atteste des revenus du demandeur d'aide juridique et, le cas échéant, de ceux qui sont à sa charge ou cohabitent avec lui, tels que:
— attestation de la Capac ou de la mutuelle,
— décompte individuel (fiche de paie),
— fiche annuelle.
Il est évident qu'une personne interpellée par la police ou convoquée à brève échéance à un interrogatoire à la police n'aura jamais en sa possession les documents lui permettant de prouver son indigence.
C'est pourquoi, l'article 508/14 du Code judiciaire prévoit qu' « en cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité complète ou partielle peut être accordé provisoirement au demandeur par le bureau (d'aide juridique). Dans ce cas, le bureau fixe le délai dans lequel le demandeur doit produire les pièces justificatives visées à l'article 508/13. »
Il y a lieu d'adapter la proposition de loi afin de viser la situation d'urgence.
Cet amendement suit les recommandations de l'OBFG ainsi que les discussions lors des réunions de la commission Justice du Sénat.
Nº 65 DE MME KHATTABI
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 1er, proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:
« La personne à interroger est présumée, sauf preuve contraire, ne pas bénéficier de ressources suffisantes et peut, le cas échéant, bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne. »
Justification
La personne privée de sa liberté dans le cadre de la loi sur la détention préventive doit pouvoir bénéficier de l'aide juridique gratuite en raison de sa situation de faiblesse momentanée.
En effet, l'arrêté royal du 24 décembre 2003 prévoit en son article 1er, § 2 que la personne en détention, le prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate ou la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux est présumée, sauf preuve contraire, être une personne ne bénéficiant pas de ressources suffisantes.
La présomption ne vaut qu'aussi longtemps que le bénéficiaire de l'aide juridique se trouve détenu, prévenu ou fait l'objet d'une mesure de protection (malades mentaux).
Dès que la situation cesse, le maintien du bénéfice de la gratuité est apprécié suivant les critères habituels (revenus ou situation sociale).
Il convient d'adapter la proposition pour tenir compte de la situation particulière de la personne privée de sa liberté qui doit pouvoir bénéficier de la présomption d'indigence prévue en faveur des personnes en situation de faiblesse momentanée.
Cet amendement suit les discussions lors des réunions de la commission Justice du Sénat. Lors de ces discussions, les auteurs de la présente proposition ont également déclaré que cela correspondait à leur volonté.
Cet amendement répond également aux recommandations de l'OBFG
Zakia KHATTABI. |
Nº 66 DE M. LAEREMANS
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 2, alinéa 3, 2º, proposé, supprimer les mots « d'abus ou ».
Justification
Le terme « abus » est beaucoup trop général. Le texte ne précise absolument pas quel « abus il y aurait lieu de ne pas commettre lors d'un interrogatoire. Il risque de jeter le discrédit sur des techniques d'interrogatoire tout à fait courantes et normales auxquelles recourent les policiers. Une question suggestive sera-t-elle encore permise ? Les enquêteurs pourront-ils encore poser des questions-pièges ? Pourront-ils feindre la compassion ? Pourront-ils laisser entendre au prévenu que le juge pénal ne fera probablement preuve d'aucune clémence à son égard ?
N'est-ce pas là abuser de la maladresse ou de la naïveté du prévenu ?
Bart LAEREMANS. |
Nº 67 DE M. DELPÉRÉE
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIbis, comportant l'article 15bis, rédigé comme suit:
« Chapitre IIbis. De l'ordonnance de prolongation.
Article 15bis. — Agissant sur réquisition du procureur du Roi ou intervenant d'office, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger le délai visé à l'article 1er, 1º, ou à l'article 2.
La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures. Elle ne peut intervenir qu'une seule fois.
L'ordonnance est motivée. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir
1º les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit;
2º les circonstances particulières de l'espèce.
Elle est signifiée à la personne concernée dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir au moment déterminé par l'article 1er, 2º, par l'article 1er, 3º, ou par l'article 2, 5º. À défaut de signification régulière dans le délai prescrit par la loi, la personne est libérée.
L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur du Roi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Durant la nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter confidentiellement, pendant trente minutes, avec son avocat. ». ».
Justification
L'article 12 de la Constitution prévoit que nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée d'un juge. Il précise que cette ordonnance doit être signifiée soit au moment de l'arrestation soit au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Cette garantie est essentielle. Elle doit être maintenue. En d'autres termes, toute privation de liberté au-delà du délai de vingt-quatre heures prescrit par la Constitution doit être fondée sur la décision motivée d'un juge.
L'article 15bis que la proposition entend insérer dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'ignore pas cette exigence. En revanche, il perd de vue que la motivation de la décision de prolongation doit être conçue en fonction de l'objet même de l'article 12 de la Constitution.
Le juge d'instruction doit justifier que la privation de liberté est indispensable non pas parce qu'il n'a pas eu le temps de mener son enquête ou parce que l'interrogatoire de la personne suspecte n'a pas donné de résultats suffisants mais parce que le maintien en liberté de cette personne peut être dangereux pour l'ordre social.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 15bis permet un ensemble de justifications. Les unes tiennent au développement de l'enquête. Les autres tiennent à la nécessité de priver une personne de sa liberté. Ce mélange des genres n'est pas approprié. Pour éviter que la disposition ne fasse l'objet de critiques et soit déférée à la Cour constitutionnelle, il convient de se montrer plus précis et plus exigeant.
L'auteur de l'amendement suggère dès lors de supprimer l'indication suivant laquelle la prolongation du délai décidée par le juge doit correspondre à la durée qui a été nécessaire pour appliquer l'article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 47bis, § 2, 3º, du Code d'instruction criminelle insérés par la proposition.
Il suggère aussi de supprimer l'obligation d'énumérer dans l'ordonnance de prolongation les actes d'instruction qui s'avèrent encore nécessaires.
Ces deux exigences reviennent en effet à contraindre le juge d'instruction à s'appuyer sur le déroulement de l'enquête pour justifier la prolongation de la détention. L'ordonnance doit se contenter de mentionner les indices sérieux de culpabilité d'un crime ou d'un délit qui requièrent la poursuite de la privation de liberté, d'une part, et les circonstances concrètes inhérentes à l'affaire ou à la personne qui justifient cette prolongation, d'autre part.
Si l'ordonnance motivée est mieux ciblée du point de vue de ses justifications, on ne voit pas pourquoi un nouveau — et dernier — délai de vingt-quatre heures ne pourrait pas courir. Le professeur Damien Vandermeersch l'a indiqué devant la commission de la Justice du Sénat.
Le présent amendement entend tenir compte des justifications apportées à l'amendement nº 28 et des débats poursuivis en Commission. Il s'attache aussi à mieux préciser le moment où un nouveau délai de 24 heures pourrait commencer à courir et où, par conséquent, signification de l'ordonnance doit être faite à la personne intéressée.
Francis DELPÉRÉE. |
Nº 68 DE MME TAELMAN ET CONSORTS
Art. 3
Dans le § 3 de l'article 2bis proposé, insérer un alinéa 2 rédigé comme suit:
« S'il existe, en raison de la communication de cette information, de sérieuses raisons de craindre que l'on tente de faire disparaître des preuves ou qu'il y ait un risque de collusion entre l'intéressé et des tiers, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge du dossier peut, par décision motivée, différer celle-ci pour la durée nécessaire dans le but de protéger les intérêts de l'enquête. »
Justification
Si l'information de tiers au sujet de l'arrestation du suspect fait naître un risque de collusion en ce que les tiers en question peuvent poser des actes susceptibles d'entraver ou de mettre en péril la poursuite de l'enquête, le procureur ou le juge d'instruction peut différer la communication de l'information, moyennant toutefois une motivation spéciale.
Nº 69 DE MME TAELMAN ET CONSORTS
Art. 5
Au 2º de cet article, supprimer le membre de phrase « mais sans donner lieu à l'ouverture d'un débat devant lui ».
Justification
Le but n'est pas de mener un débat contradictoire. L'essence de ce principe est donc maintenue. Si le présent amendement supprime le membre de phrase précité, c'est uniquement parce que celui-ci n'apporte aucune plus-value et qu'il ne favorise pas la clarté de l'alinéa. En l'espèce, il est renvoyé aussi à la page 7 de l'avis du CSJ du 25 novembre 2010.
Martine TAELMAN. Francis DELPÉRÉE. Güler TURAN. Inge FAES. Guy SWENNEN. Christine DEFRAIGNE. Rik TORFS. |
Nº 70 DE M. COURTOIS
Art. 2
Au 2º, remplacer les §§ 2 à 5 proposés par ce qui suit:
« § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, toute personne privée de sa liberté conformément aux articles 1er, 2, 3, 15bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est informée qu'elle jouit des droits énoncés aux articles 2bis, 15bis et 16 de la même loi.
§ 3. Une déclaration écrite des droits prévus au paragraphe 2 est remise à la personne privée de liberté avant la première audition.
La forme et le contenu de cette déclaration des droits sont déterminés par le Roi.
§ 4. Les auditions effectuées en violation des dispositions des paragraphes 2 à 3 ne peuvent être utilisées de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante aux fins d'une condamnation de la personne interrogée. »
Justification
Cet amendement vise à supprimer le § 2 proposé à l'article 2 de la proposition de loi qui prévoit au profit d'une personne auditionnée, au sujet d'infractions qui peuvent lui être imputées, des droits supplémentaires aux droits fondamentaux octroyés à toute personne interrogée énoncés au paragraphe 1er.
Il s'agit du droit, pour la personne interrogée lorsque celle-ci est suspectée de crimes ou de délits susceptibles de donner lieu à un mandat d'arrêt, d'être informée succinctement des faits sur lesquels elle va être entendue ainsi que la possibilité, pour elle, de se concerter confidentiellement avec un avocat avant le début de l'audition.
Comme le rappelle les développements de la proposition de loi, il ne fait aucun doute qu'à la suite de l'arrêt « Salduz » et de la jurisprudence subséquente de la Cour européenne des droits de l'Homme, il convient de garantir l'accès effectif à un avocat à partir du début de la privation de liberté, même en dehors de toute forme d'audition.
C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi prévoit explicitement qu'une personne qui a été privée de sa liberté a le droit de se faire assister par un avocat, sous la forme du droit de se concerter préalablement et confidentiellement avec un avocat ainsi que d'une assistance pendant l'audition elle-même.
En revanche, la jurisprudence de la Cour européenne ne dit rien sur ce qu'il convient de garantir à l'égard de personnes qui n'ont pas été arrêtées. À titre d'exemple, dans le projet de loi français en discussion pour l'instant à l'Assemblée nationale, le droit à l'assistance d'un avocat est uniquement prévu à l'égard de personnes placées « en garde à vue ».
Dans l'arrêt Dayanan c. Turquie du 13 octobre 2009, la Cour estime « que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire. »
La différence essentielle entre un suspect qui a été arrêté et un suspect qui n'a pas été arrêté réside dans le fait que le second jouit de la liberté d'aller et venir. Cela signifie qu'il peut à tout moment mettre un terme à l'audition et s'en aller, le cas échéant, pour consulter un avocat.
Les deux catégories de personnes se retrouvent, dès lors, dans une position fondamentalement différente, si bien qu'il est justifié de les traiter différemment. Il n'est donc pas nécessaire de préciser dans la loi le droit, pour les personnes qui comparaissent libres, de consulter un avocat.
En outre, il faut tenir compte du fait qu'en raison de législations spécifiques, de nombreuses instances en Belgique sont habilitées à procéder à des auditions, dans la très grande majorité des cas sans privation de liberté, ainsi que du fait que le principe du secret de l'instruction constitue une caractéristique de notre système juridique.
Par l'adoption d'une telle législation, le travail de la police risque donc, à coup sûr, de devenir impraticable. Cette disposition pourrait encourager les policiers à entendre systématiquement les personnes auditionnées en tant que témoin afin de ne pas compromettre le bon déroulement de l'enquête.
Enfin, que devront faire les services de police si une personne auditionnée en tant que témoin devient suspecte au fil de son interrogatoire ? Interrompront-ils l'audition pour lui permettre de consulter un avocat ? Rien n'est moins sûr. Sans compter qu'ils devront, en plus, opérer la distinction entre les infractions susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt et celles qu'ils ne le sont pas. De cette qualification délicate dépendra la possibilité pour la personne auditionnée de se voir ou non octroyer le droit de consulter un avocat.
Ces considérations paraissent difficilement conciliables avec les développements de la proposition de loi qui font remarquer qu'en raison des critères de faisabilité, de praticabilité et d'efficacité qui doivent constituer le fil rouge du texte, l'organisation d'une telle concertation confidentielle préalable est compliquée à réaliser, à la fois au plan budgétaire et au plan organisationnel.
Pour toutes ces raisons, l'auteur du présent amendement considère qu'il n'est pas judicieux de conserver le § 2 de l'article 2 de la proposition de loi.
Alain COURTOIS. |
Nº 71 DE M. TORFS
Art. 2
Au 2º, dans le § 2 proposé, remplacer les alinéas 4 et 5 par ce qui suit :
« Si la première audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés à l’alinéa 1er, 1º, 2º et 3º, ainsi que la communication succincte des faits sur lesquels la personnne à interroger sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d’audition. En pareil cas, la personne concernée est censée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l'audition.
Si l'audition n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments repris à l’alinéa 4, l’audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à interroger afin de lui donner la possibilité de consulter un avocat. »
Justification
Le quatrième alinéa vise seulement à permettre un déroulement rapide de l’enquête.
Il n’est donc nullement question d’imposer aux services de police des directives ou formalités nouvelles sur la manière de convoquer des suspects à une audition.
Au contraire, il est jugé indiqué de permettre ici aux services de police de choisir la méthode la plus appropriée en fonction des nécessités de l’enquête.
L’alinéa 4 prévoit seulement que lorsque la convocation à la première audition du suspect non arrêté se fait par écrit (par lettre ou par courrier électronique), tous les droits peuvent le cas échéant déjà être notifiés dans cette convocation, à savoir:
— le droit de ne pas s’accuser soi-même;
— le droit de se taire;
— le droit à une concertation préalable avec un avocat;
— la communication succincte des faits.
Les services de police peuvent choisir de remplir ou non cette formalité.
Les motifs susceptibles d’influencer ce choix peuvent être liés au risque de collusion, de détournement d’éléments de preuve, etc.
Si la convocation écrite énonce ces quatre éléments, et seulement dans ce cas, le suspect est censé avoir consulté son avocat avant de se présenter à l’audition.
Si l’audition n’a pas lieu sur convocation (par exemple parce que le suspect est interpellé sur place ou que les services de police se rendent chez lui) ou si la convocation se fait oralement (le suspect est averti par l’agent de quartier, sur appel téléphonique, etc.) ou si elle a lieu sur convocation écrite mais sans que les quatre droits n'aient été énoncés, le suspect peut demander une seule fois un report en vue de consulter un avocat.
L’alinéa 5 étend donc la possibilité de demander un report à tous les cas autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 nouveau.
Rik TORFS. |
Nº 72 DE MME TAELMAN ET CONSORTS
(Sous-amendement au nº 21)
Art. 3
Au paragraphe 5 proposé, remplacer les termes « aux paragraphes 1er à 3 » par les termes « aux paragraphes 1er et 2 ».
Justification
Il s'agit d'une correction technique.
Martine TAELMAN. Inge FAES. Francis DELPÉRÉE. Güler TURAN. Guy SWENNEN. Christine DEFRAIGNE. Rik TORFS. |
Nº 73 DE M. TORFS ET CONSORTS
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer la deuxième phrase par ce qui suit:
« S'il n'a pas choisi d'avocat ou si celui-ci est empêché, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'Ordre des barreaux flamands ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. »
Justification
Il s'agit de trouver un système qui permette d'organiser de manière flexible, réalisable et transparente, le droit d'être assisté par un avocat et ce, non seulement pour le justiciable mais également pour tous les autres acteurs concernés, à savoir l'avocat, tenu d'être sur place dans un délai très court, et l'instance en charge de l'audition, qui doit pouvoir contacter facilement un avocat pour le justiciable. La mise en place d'une permanence semble donc inévitable, surtout eu égard au délai d'arrestation de 24 heures.
Il semble préférable qu'une telle permanence soit organisée de manière uniforme par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Ordre des barreaux flamands.
De nombreuses raisons justifient l'adoption d'un système centralisé. Tout d'abord, un système de permanence centralisé garantit que tous les avocats qui se sont inscrits pour prêter leur concours seront sollicités de manière équitable. En outre, un système uniforme simplifiera incontestablement la bonne marche des choses à Bruxelles, qui compte un barreau francophone et un barreau néerlandophone. Et enfin, un système organisé à l'échelle de plusieurs barreaux permet de résoudre la difficulté qu'auraient les plus petits barreaux à assurer eux-mêmes la permanence en question. Il appartient cependant aux deux instances de décider de quelle manière elles donneront forme au système. Si aucune permanence n'est organisée au niveau de l'OBFG ou de l'OVB, le texte permet que cette permanence soit organisée par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué.
Sont pertinentes en la matière les dispositions suivantes:
1) Article 508/7 du Code judiciaire:
« Au sein de chaque barreau, le Conseil de l'Ordre des avocats établit un bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine.
Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde.
L'Ordre des avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau.
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.
Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 432bis. Le bureau transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. »
Dans l'article ci-dessus, la notion de « service de garde » est présentée comme une mission qui incombe aux bureaux d'aide juridique, ce qui en fait dès lors aussi une base légale pour des nouvelles dispositions relatives à la jurisprudence Salduz, du moins dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
La permanence doit aussi être contactée lorsque l'avocat choisi par le suspect est empêché ou injoignable, quand bien même ledit suspect serait solvable.
C'est pourquoi on a opté pour un nouveau concept, celui de la « permanence ».
2) Article 495 du Code judiciaire:
« L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont, chacun en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétents en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.
Ils prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable. »
L'organisation d'une permanence, comme l'assemblée générale en a fait la demande à l'OVB, est très certainement une initiative utile pour les avocats et les justiciables. C'est en outre une tâche qui entre dans le cadre de l'aide juridique, cette dernière n'étant pas limitée dans ledit article à l'aide gratuite ni à l'aide de deuxième ligne. L'élaboration du système en question relève dès lors bel et bien de la compétence de l'OBFG et de l'OVB.
Rik TORFS. Christine DEFRAIGNE. Inge FAES. Güler TURAN. Martine TAELMAN. Guy SWENNEN. |
Nº 74 DE M. TORFS ET CONSORTS
Art. 2
Au 2º, dans le § 5 proposé, remplacer les mots « des paragraphes 1er à 4 » par les mots « des paragraphes 2 à 4bis ».
Justification
La sanction visée au § 5 de l'article 47bis proposé ne concerne que les nouveaux droits du suspect prévus par la proposition de loi à l'examen. Contrairement à l'amendement nº 51, le présent amendement tient également compte de l'ajout éventuel d'un § 4bis nouveau, proposé par l'amendement nº 50.
La sanction s'appliquera donc en cas de non-respect des droits prévus à l'article 47bis, §§ 2 à 4bis inclus.
Nº 75 DE M. TORFS ET CONSORTS
Art. 3
À l'article 2bis proposé, § 2, alinéa 3, 2º, remplacer les mots « en particulier de l'absence d'abus ou de recours à la contrainte » par les mots « en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites. ».
Justification
Il s'agit de préciser le texte.
L'avocat contrôle si aucune pression ou contrainte manifestement illicite n'est exercée sur la personne entendue et il peut faire inscrire au procès-verbal les prétendues violations qu'il constate.
Il appartiendra toujours au juge du fond d'apprécier s'il est question d'un non-respect des droits de la défense.
Rik TORFS. Christine DEFRAIGNE. Inge FAES. Güler TURAN. Martine TAELMAN. Guy SWENNEN. Francis DELPÉRÉE. |
Nº 76 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 7)
Art. 2
Compléter le § 2 proposé par un troisième alinéa rédigé comme suit:
« À la fin des auditions, l'avocat consulté peut faire mentionner dans le procès-verbal d'audition toute observation qu'il juge utile à la défense de la personne interrogée et qu'il n'aurait pas été autorisé à formuler au cours de l'audition ».
Justification
Cette définition du contenu de l'intervention de l'avocat est celle proposée par l'OBFG.
Les barreaux reprochent en effet au texte à l'examen de cantonner l'avocat dans un rôle excessivement passif lors des auditions par les policiers ou le juge d'instruction et estiment que ce rôle ne rencontre pas les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme telles que formulées notamment dans ses arrêts Salduz et Dalayan.
Selon les auteurs de la proposition et divers intervenants lors des auditions, l'octroi d'un rôle plus important à l'avocat aboutirait à l'instauration d'un débat contradictoire, d'une part, dans un enceinte inappropriée en ce qu'elle réunirait des personnes qui ne sont pas formées à ce débat, comme les policiers, ou en ce qu'elle ne réunirait pas les différentes parties au procès, comme c'est le cas devant le juge d'instruction où le parquet est absent et, d'autre part, à un stade de la procédure où un tel débat est prématuré.
Afin de permettre à l'avocat de jouer pleinement son rôle d'acteur de justice sans pour autant rendre excessivement difficile le travail d'audition des services de police ou des magistrats instructeurs, il est proposé de permettre à l'avocat de faire mentionner dans le procès-verbal toute observation qu'il juge utile à la défense de son client, alors même qu'il s'agirait d'observations juridiques, de clarifications des déclarations faites par son client ou de critiques par rapport à la formulation des questions posées à celui-ci. Ces observations seraient exprimées au terme des auditions dans le procès-verbal.
Ainsi, l'avocat se voit-il reconnaître le droit d'exprimer dans le procès-verbal tout ce qu'il juge utile à la défense de son client, sans pouvoir interférer dans l'audition au-delà de ce que prévoit le texte en projet.
De la sorte, l'avocat pourra par ses observations, qui seront portées ultérieurement à la connaissance des autres acteurs de la chaîne judiciaire, contribuer, dès un stade précoce, à une correcte application du droit et à l'établissement de la vérité judiciaire. Il va de soi que ces observations seront formulées sous la réserve des seules informations disponibles à l'avocat au moment où il les formule.
Le droit limité ainsi reconnu à l'avocat ne devrait pas faire obstacle à l'expression orale de ces observations lors de l'audition si les policiers ou le juge d'instruction le jugent opportun.
Nº 77 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 3
À l'article 2bis, § 2, proposé, remplacer le troisième et la quatrième alinéa par l'alinéa suivant:
« À la fin des auditions, l'avocat consulté peut faire mentionner dans le procès-verbal d'audition toute observation qu'il juge utile à la défense de son client et qu'il n'aurait pas été autorisé à formuler au cours de l'audition ».
Justification
Cette définition du contenu de l'intervention de l'avocat est celle proposée par l'OBFG.
Les barreaux reprochent en effet au texte à l'examen de cantonner l'avocat dans un rôle excessivement passif lors des auditions par les policiers ou le juge d'instruction et estiment que ce rôle ne rencontre pas les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme telles que formulées notamment dans ses arrêts Salduz et Dalayan.
Selon les auteurs de la proposition et divers intervenants lors des auditions, l'octroi d'un rôle plus important à l'avocat aboutirait à l'instauration d'un débat contradictoire, d'une part, dans un enceinte inappropriée en ce qu'elle réunirait des personnes qui ne sont pas formées à ce débat, comme les policiers, ou en ce qu'elle ne réunirait pas les différentes parties au procès, comme c'est le cas devant le juge d'instruction où le parquet est absent et, d'autre part, à un stade de la procédure où un tel débat est prématuré.
Afin de permettre à l'avocat de jouer pleinement son rôle d'acteur de justice sans pour autant rendre excessivement difficile le travail d'audition des services de police ou des magistrats instructeurs, il est proposé de permettre à l'avocat de faire mentionner dans le procès-verbal toute observation qu'il juge utile à la défense de son client, alors même qu'il s'agirait d'observations juridiques, de clarifications des déclarations faites par son client ou de critiques par rapport à la formulation des questions posées à celui-ci. Ces observations seraient exprimées au terme des auditions dans le procès-verbal.
Ainsi, l'avocat se voit-il reconnaître le droit d'exprimer dans le procès-verbal tout ce qu'il juge utile à la défense de son client, sans pouvoir interférer dans l'audition au-delà de ce que prévoit le texte en projet.
De la sorte, l'avocat pourra par ses observations, qui seront portées ultérieurement à la connaissance des autres acteurs de la chaîne judiciaire, contribuer, dès un stade précoce, à une correcte application du droit et à l'établissement de la vérité judiciaire. Il va de soi que ces observations seront formulées sous la réserve des seules informations disponibles à l'avocat au moment où il les formule.
Le droit limité ainsi reconnu à l'avocat ne devrait pas faire obstacle à l'expression orale de ces observations lors de l'audition si les policiers ou le juge d'instruction le jugent opportun.
Philippe MAHOUX Hassan BOUSETTA Ahmed LAAOUEJ Zakia KHATTABI. |
Nº 78 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 1er, alinéas 3 et 4, proposés, remplacer chaque fois les mots « la permanence » par les mots « l'avocat désigné ».
Justification
Si l'on comprend parfaitement ce que les auteurs entendent par les termes « permanence », cette expression ne correspond à aucune institution réelle.
Il convient donc de se référer ici au principe de l'avocat désigné par le Bâtonnier de l'Ordre ou son délégué, termes déjà repris à l'article 16§ 4 de la loi en question.
La cohérence du texte justifie cette modification.
Philippe MAHOUX Hassan BOUSETTA Ahmed LAAOUEJ. |
Nº 79 DE MME TAELMAN ET CONSORTS
Art. 2
Au 2º, dans le § 2 proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:
« Si la personne à interroger dispose de ressources insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne s'appliquent dans leur intégralité. »
Justification
L'assistance d'un avocat préalablement à la première audition ne modifie en rien les dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite. Les dispositions prévues par les articles 508/13 à 508/18 sont dès lors intégralement applicables.
Nº 80 DE MME TAELMAN ET CONSORTS
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 1er, proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:
« Si la personne à interroger ne dispose pas de ressources suffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement applicables. »
Justification
L'assistance d'un avocat prélablement à la première audition ne modifie en rien les dispositions relatives à l'aide juridique gratuite. Les dispositions des articles 508/13 à 508/18 demeurent dès lors intégralement applicables.
Martine TAELMAN. Inge FAES. Francis DELPÉRÉE. Güler TURAN. Christine DEFRAIGNE. Guy SWENNEN. Rik TORFS. |
Nº 81 DE M. TORFS ET CONSORTS
Art. 3
Dans l'article 2bis, § 1er, alinéa 5, proposé, remplacer la première phrase par ce qui suit:
« Ce n'est qu'après avoir eu un contact confidentiel par téléphone avec la permanence que la personne majeure concernée peut, après une privation de liberté, renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit à une concertation confidentielle avec un avocat. »
Justification
Le présent amendement reformule la phrase visée dans un but de clarification. La personne majeure concernée peut renoncer au droit à une concertation confidentielle avec un avocat mais, comme elle doit le faire volontairement et de manière réfléchie — ce qui est une exigence posée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme —, elle doit avoir d'abord un contact téléphonique confidentiel avec la permanence. Ce n'est qu'après ce contact qu'elle peut prendre sa décision de manière dûment éclairée. La reformulation proposée tend à clarifier ce point.
Nº 82 DE M. TORFS ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 67)
Art. 4
Apporter les modifications suivantes à l'article 15bis proposé:
a) compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots « , à compter de la signification de l'ordonnance. »;
b) supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 2.;
c) compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots: « et ne peut être prise qu'une seule fois. ».
Justification
Pour l'instant, il n'est pas indiqué dans le texte quand commence le nouveau délai prévu par l'ordonnance de prolongation. Par analogie avec l'article 12 de la loi sur la détention préventive qui traite du mandat d'amener, le délai en question commence à courir au moment où l'ordonnance est signifiée au suspect.
La formulation de la deuxième phrase de l'alinéa 2 est malheureuse, du moins dans la version néerlandaise. Comme l'objectif est que l'ordonnance de prolongation ne puisse être prise qu'une seule fois, les auteurs proposent de le préciser explicitement dans la première phrase de l'alinéa 3.
Rik TORFS. Inge FAES. Martine TAELMAN. Güler TURAN. Guy SWENNEN. Christine DEFRAIGNE. Francis DELPÉRÉE. |
(1) Voy. D. Vandermeersch, « Après l'arrêt Salduz, quelles perspectives de réformes ? », in F. Deruyck et alii (éd.), De wet voorbij. Liber Amicorum Luc Huybrechts, Antwerpen, Intersentia, 2010, pp. 475-493, en particulier pp. 489-490.