5-653/1

5-653/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

12 JANVIER 2011


Proposition de loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse

(Déposée par M. Francis Delpérée et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


1. Introduction

I. Pourquoi créer un tribunal de la famille ?

Depuis plus de trente ans, on entend parler régulièrement du souhait et de la volonté de créer un tribunal de la famille en Belgique.

Cette volonté s'explique de par le fait que le système judiciaire mis en place pour les conflits familiaux est incohérent, incompréhensible pour les justiciables, et ne répond absolument plus à l'évolution de la famille aujourd'hui. Ainsi, il existe actuellement, rien qu'en ce qui concerne le volet civil du droit familial, quatre juridictions compétentes (juge de paix, tribunal de la jeunesse, tribunal civil et référés), ceci, sans compter le juge des saisies, le tribunal du travail et la cour d'appel.

À titre d'exemple, un couple marié avec enfants peut être jugé:

— par le juge de paix en vertu des articles 223 et 221 du Code civil;

— par le juge du tribunal de première instance dans le cadre du divorce pour désunion irrémédiable sur base de l'article 229 du Code civil et dans le cadre de la liquidation partage du régime matrimonial;

— par le président du tribunal de première Instance siégeant en référés, pour les mesures provisoires durant l'instance en divorce;

— par le juge de la jeunesse après le divorce pour toutes les mesures concernant l'autorité parentale et l'hébergement des enfants;

— par le juge de paix pour toutes les mesures alimentaires si l'autorité parentale n'est pas concernée par la requête.

Tout cela sous réserve d'appel !

Il est évident que le justiciable ne peut se retrouver dans cette dispersion complexe, qui a aussi pour effet d'accroître considérablement les frais qu'il doit exposer pour assurer sa défense.

Ceci est d'autant plus inutile que cette multitude de juridictions chargées du contentieux familial résolvent parfois les litiges de manière extrêmement différente et contradictoire.

Par ailleurs, le système tel qu'il existe actuellement a été conçu pour les couples mariés avec enfants. Or, la structure familiale évolue et se complexifie — on songe ainsi aux familles recomposées, monoparentales ou homoparentales — et l'on ne peut que déplorer que notre arsenal juridique ne sache pas répondre adéquatement à cette évolution.

Cette situation a dès lors fait dire à Monsieur le Procureur Général Matthijs que: « on voit que l'on se trouve dans un véritable labyrinthe où une famille, anxieusement préoccupée par la solution de ses problèmes souvent urgents, s'égare désespérément, déprimée par le sentiment d'être le jouet d'un appareil judiciaire abstrait, incohérent et anonyme dont le manque d'harmonie et de coordination sur le plan de la connaissance et du règlement de leurs difficultés et relations, ne prolonge que trop souvent dans l'embarras et finalement décourage les intéressés (1) . »

À l'heure où la confiance du justiciable envers l'appareil judiciaire est ébranlée, il apparaît urgent de rétablir le dialogue « justice-citoyen » pour que le justiciable puisse être considéré et entendu, afin d'être rapidement libéré du conflit.

De l'avis général des praticiens du droit également, il est réellement souhaitable de regrouper autour d'un même juge l'ensemble des matières familiales, en créant un tribunal de la famille qui pourrait réunir dans ses compétences toutes les questions familiales.

Cette solution permettrait d'harmoniser les règles de procédure, de réduire les coûts et d'éviter les contradictions et les renvois de tribunal en tribunal, en confiant à une seule juridiction et même juridiction tout le contentieux d'une même famille.

À côté de la création d'un tribunal de la famille, il convient aussi de veiller à ce que les procédures soient « facilitées et humanisées ». Aussi, les auteurs de la présente proposition souhaitent favoriser et encourager les modes alternatifs de résolution des conflits, et plus particulièrement la conciliation et la médiation familiale. Il est d'ailleurs fondamental que le magistrat soit à l'écoute du justiciable, qu'il le rencontre personnellement et qu'il connaisse l'ensemble de son dossier afin d'être en mesure de prendre les décisions les plus justes et les plus humaines, dans le souci permanent d'apaiser les conflits.

Durant les trente dernières années, plusieurs propositions de loi ont été déposées en vue de créer une juridiction familiale autonome et spécialisée dans toutes les affaires familiales. Tantôt ce contentieux était destiné à être attribué au tribunal de la jeunesse, tantôt au tribunal de première instance, tantôt à une juridiction autonome. Ces propositions de loi n'ont toutefois jamais abouti.

Or, il devient de plus en plus urgent de regrouper le contentieux familial devant un tribunal de la famille et de la jeunesse. De nombreux pays voisins de la Belgique ont d'ailleurs effectué une telle démarche, comme la France avec son « juge aux affaires familiales » et certains, à l'instar de l'Allemagne, l'ont fait il y a plus de trente ans et se félicitent encore aujourd'hui de la réussite de leur système.

Il est donc temps que le législateur belge s'attelle à cette tâche devenue indispensable au niveau de l'efficacité et de l'humanisation de la justice en matière de contentieux familial ... et ce d'autant plus qu'une telle réforme n'entraînerait aucun coût supplémentaire.

La présente proposition a dès lors pour but d'améliorer le service au citoyen en créant un « Tribunal de la famille et de la jeunesse », section du tribunal de première instance qui regroupera l'ensemble des compétences judiciaires relatives aux contentieux familiaux et aux problématiques de la jeunesse.

Les maîtres mots de cette proposition sont: accessibilité, unicité, souplesse, spécialisation et médiation.

« Accessibilité, unicité et souplesse » parce que la structure de ce tribunal unique permettra de faciliter la vie justiciable, d'améliorer sa vision de la justice familiale et d'amener de la cohérence tant dans la gestion des conflits familiaux que dans les décisions judiciaires. La saisine permanente, la constitution d'un dossier par famille auprès du même juge si possible, le huis clos et la comparution personnelle dans des matières touchant aux enfants, participent de ce principe.

« Spécialisation », car les magistrats, tant du siège que du parquet, seront spécialisés dans les matières de droit familial, de même que les avocats désignés pour assister les mineurs lors des auditions.

Et enfin « médiation », parce que la culture particulière de cette section veut s'inscrire dans la construction d'une action d'accompagnement du conflit familial en vue de sa pacification, en privilégiant les accords entre parties. Le recours à la médiation ou aux autres modes de règlement de conflits y sera particulièrement recherché, tout en clarifiant les rôles et en privilégiant l'unicité et la rapidité des réponses données.

II. Méthodologie de travail

Sur base d'un projet un groupe de travail a été formé à l'initiative du ministre de la Justice et du secrétaire d'État à la famille et au budget. Ce groupe a réuni, pendant plus d'un an, des personnalités venant des universités, de tous les niveaux de la magistrature — en ce compris les juges de paix et les magistrats du parquet —, du barreau, des administrations de la justice, et des deux cabinets. Il a travaillé sur le projet en reprenant les idées centrales reprises ci-après.

III. Idées centrales de la proposition

1. Création d'une section « Tribunal de la famille et de la jeunesse » au sein du tribunal de première instance

Les compétences judiciaires relatives aux contentieux familiaux et aux problématiques de la jeunesse seront réparties au sein d'une section du tribunal de première instance appelée « Tribunal de la famille et de la jeunesse ». Cette section sera composée de:

— Chambres de la famille, chargées de toutes les compétences civiles du tribunal en ce compris les procédures d'urgence, mais à l'exclusion des incapacités au sens large qui seront toutes attribuées aux juges de paix;

— Chambres de la jeunesse, traitant selon la loi du 8 avril 1965, les décrets, et la loi de 1990 relative la protection des malades mentaux, de toutes les matières relatives aux mineurs en danger, aux mineurs ayant commis des faits qualifiés infraction, aux mineurs malades mentaux et aux mesures à l'égard des parents de ces mineurs;

— Chambre spécifique pour les mineurs dessaisis.

L'organisation des chambres et l'affectation des juges relèvent de la compétence du président du tribunal de première instance.

La cour d'appel comprendra également des chambres famille, de la jeunesse et de dessaisissement. Les conseillers et le parquet général seront spécialisés de la même manière que le tribunal de la jeunesse et de la famille.

Enfin, les magistrats du parquet seront, eux aussi, organisés en un parquet de la famille et de la jeunesse, devront suivre une spécialisation.

2. Répartition des compétences

Le groupe de travail chargé de réfléchir à la création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, s'est interrogé sur la juridiction à qui il serait le plus approprié d'attribuer le contentieux civil familial.

Après en avoir largement débattu et après avoir entendu tous les intervenants internes et externes, le groupe de travail a décidé de regrouper tout le contentieux familial devant un tribunal de la famille, section du tribunal de première instance.

En effet, à l'instar du rapport établi par le groupe de travail « Familles et droits civil et judiciaire » des états généraux de la famille de 2004, les avantages de l'attribution du contentieux familial au tribunal de première instance — par rapport aux juges de paix — sont les suivants:

— toute la procédure de droit familial est regroupée auprès d'une juridiction ayant la capacité d'absorber un tel volume de contentieux, une plus grande souplesse de remplacement en cas de maladie, vacances, etc. (mobilité des magistrats, partage de la charge de travail par le chef de corps);

— absence de morcellement territorial qui permettra également une plus grande cohérence jurisprudentielle grâce aux concertations entre magistrats d'une même juridiction;

— une plus grande gamme de compétences familiales (contentieux des séparations, des divorces mais aussi des successions, des liquidations-partage);

— présence du ministère public dans les affaires familiales communicables (autorité parentale, hébergement, etc.), et plus grandes possibilités d'investigations;

— plus grande possibilité de spécialisation des magistrats à l'inverse du juge de paix qui se doit de rester un juge « généraliste »;

— volonté de cohérence de ramener toutes les compétences familiales auprès de la même juridiction et de cesser le morcèlement de celles-ci (tout le droit familial au tribunal de la famille et de la jeunesse, toutes les incapacités au juge de paix).

En outre, à côté des compétences familiales attribuées au tribunal de première instance, il a paru essentiel au groupe de travail de renforcer les compétences des juges de paix à deux niveaux.

D'une part, il a été décidé d'attribuer toutes les incapacités aux juges de paix. Le juge de paix est en effet unanimement apprécié dans son rôle en matière de protection des personnes les plus vulnérables. Il dispose d'un grand savoir-faire en la matière qui se combine idéalement avec son rôle de proximité. Il est donc apparu fondamental de maintenir le contentieux relatif aux incapables au niveau cantonal, en y intégrant des matières qui sont aujourd'hui attribuées au tribunal de première instance. Tel est notamment le cas de l'émancipation ou de la minorité prolongée.

D'autre part, le renforcement des compétences du juge de paix a été réalisé en portant la compétence ratione summae à 2 500 euros; indexant ainsi en quelque sorte le montant actuel de 1 860 euros.

Enfin, les auteurs de la proposition signalent que d'autres pistes sont également à l'examen à l'heure actuelle pour donner au juge de paix un vrai rôle de proximité pour le soutien des personnes très démunies.

Partant, sur base de ces considérations, les compétences civiles familiales ont été réparties entre les chambres de la famille et le juge de Paix, sauf exceptions, de la manière suivante:

1. aux chambres civiles du tribunal de la famille et de la jeunesse: toutes les compétences « de droit familial ».

Soit:

— régime matrimonial primaire et secondaire des époux;

— contentieux des mesures urgentes entre époux (articles 223 et 221 du Code civil);

— contentieux des mesures urgentes entre cohabitants légaux (article 1479 du Code civil);

— contentieux des mesures urgentes durant procédure en divorce (article 1280 du Code judiciaire);

— autorité parentale, hébergement des enfants, contributions alimentaires pour tous les couples mariés ou non mariés;

— droit du divorce pour cause de désunion irrémédiable et divorce par consentement mutuel, de la séparation de corps et de biens;

— droit des obligations alimentaires;

— droit aux relations personnelles;

— droit de la cohabitation légale;

— droit de la filiation;

— droit de l'adoption, de la tutelle officieuse;

— des droits de garde et de visite transfrontalière;

— des actes de l'état civil;

— du mariage en général (nullité, mariage de mineurs, recours contre décisions officier état civil de ne pas célébrer le mariage);

— des actes de déclaration d'absence;

— de l'émancipation;

— des successions, donations, testaments;

— des liquidations partages;

— de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale.

2. au juge de paix: outre ses compétences ordinaires et exclusives:

— toutes les incapacités

Soit:

— tutelle (sauf tutelle officieuse);

— minorité prolongée;

— administration provisoire;

— interdiction;

— conseil judiciaire;

— ventes publiques impliquant les mineurs;

— Inventaire et apposition de scellés;

— La compétence des litiges de moins de 2 500 euros.

3. Harmonisation entre l'article 223 du Code civil, 1479 du Code Civil et l'article 1280 du Code judiciaire

Au niveau des mesures provisoires visées par les articles 223, 1479 du Code civil et 1280 du Code judiciaire, les auteurs de la proposition considèrent qu'il est souhaitable d'harmoniser la procédure et les mesures qui peuvent être prises en cas de mésentente entre époux ou entre cohabitants légaux, en centralisant ces contentieux devant la chambre famille du tribunal de la famille et de la jeunesse.

Une simple centralisation de ces contentieux crée néanmoins un « malaise », dès lors que le tribunal de la famille connaîtrait à la fois des mesures fondées sur l'article 223 du Code civil et 1280 du Code judiciaire, alors que les contextes sont tout à fait différents et que les parties sont plus enclines à faire des concessions lorsqu'il existe encore un espoir de réconciliation (ce qui est en principe le cas dans le cadre de l'article 223 du Code civil).

La question a également été posée de savoir ce qu'il adviendrait si une procédure fondée sur l'article 1280 du Code judiciaire était introduite alors qu'un appel de 223 était pendant devant la cour d'appel.

Les auteurs de la proposition ont trouvé dans le droit français, réponse intéressante aux questions invoquées ci avant.

En effet, le nouveau Code de procédure civile prévoit une procédure relative aux mesures urgentes et provisoires qui est tout à fait indépendante d'une demande en divorce, mais qui permet au juge, en cas de survenance d'un fait nouveau — qui pourrait être l'introduction d'une action en divorce — de supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Ce système fonctionnant parfaitement bien, les auteurs de la proposition ont été convaincus de le transposer en droit belge, en y incluant les cohabitants légaux.

Partant, la différence qui existe actuellement entre l'article 223 du Code civil et l'article 1280 du Code judiciaire a été supprimée (sauf en ce qui concerne le manquement grave aux devoirs).

De manière générale, tant les époux que les cohabitants légaux, pourront donc, en cas de mésentente, saisir le tribunal de la famille pour qu'il soit statué sur toutes les mesures provisoires à prendre dans le cadre de cette mésentente. Dans tous ces cas, l'urgence sera présumée.

4. La comparution personnelle des parties

La comparution personnelle des parties sera exigée dans toutes les matières concernant les mineurs, à l'audience d'introduction et aux audiences de plaidoiries, mais à l'exception des audiences de mise en état de l'affaire.

Le juge peut cependant autoriser une ou toutes parties à se faire représenter par un avocat en cas de circonstances exceptionnelles.

Par contre, dans le cadre du divorce pour cause de désunion irrémédiable proprement dit, la comparution personnelle des parties est supprimée sauf si, des aspects relatifs aux mesures à prendre concernant les enfants doivent être prises à cette audience. Néanmoins, dans ce cas, si les parties ont conclu un accord de médiation ou un accord rédigé par un avocat ou un notaire, cette obligation de comparution personnelle est suspendue et ce, sous réserve d'une demande du magistrat, des parties ou du ministère public

L'objectif de cette obligation de comparution est pluriel: il tend d'une part à responsabiliser les parents quant aux procédures qui concernent leurs enfants, et, d'autre part, il permet au magistrat de connaître la situation au plus près, d'interroger les parties, d'apporter des précisions et de les inciter à se concilier ou d'entamer un processus de médiation familiale.

Pour remplir ces objectifs, il est essentiel que le magistrat écoute les parties en personne dès l'audience d'introduction de manière à centrer le litige: quel est réellement le problème ? Quelle place y a-t-il pour trouver une solution amiable, pour concilier, ou pour aller plus loin dans un processus de médiation qui permettra éventuellement de poursuivre ou de réinstaurer un dialogue dont tout l'intérêt sera au profit des personnes elles-mêmes mais avant tout et surtout pour les enfants ? Les parents, malgré leur séparation doivent rester parents, en avoir conscience et tout mettre en œuvre pour poursuivre une autorité parentale et une éducation qui soient véritablement conjointes.

Or, actuellement, ces possibilités n'existent pas réellement. Il n'est pas rare que les parties en conflit doivent parfois être confrontées à plusieurs décisions judiciaires avant de pouvoir franchir le cap de la reprise du dialogue. Parfois aussi les sentiments sont trop exacerbés, ou la violence trop présente pour permettre ce dialogue.

Dans le système envisagé, le magistrat pourra constater l'impossibilité de conciliation et trancher, non seulement après avoir entendu les parties, mais aussi après avoir entendu leurs avocats qui restent les meilleurs porte parole quand la communication n'est pas possible — et qui doivent de leur côté aussi essayer de concilier les parties avant d'introduire des procédures.

Au regard de ces objectifs, la comparution personnelle des parties est inutile aux audiences qui relèvent uniquement de la mise en état de la cause.

Vu l'importance accordée à la présence des parties si le demandeur ne comparaît pas, il sera débouté de sa demande et s'il s'agit du défendeur, son absence entrainera un jugement par défaut réputé contradictoire qui ôtera ses possibilités d'une opposition.

5. Le huis-clos en matière familiale

Bien que la publicité des débats constitue un élément essentiel du droit, le huis-clos peut être garant en matière familiale de la sérénité des débats et du respect de l'intérêt de l'enfant. Il permet en outre d'assurer une protection de la vie privée des parties concernées.

Cette exception au principe de l'audience publique a été demandée par le groupe de travail. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une proposition de loi en conformité avec la présente proposition. Cette proposition a été votée le 6 mai 2010.

Le huis-clos se justifie en raison du caractère intiment privé des éléments qui seront exposés en plaidoirie, afin que le juge comprenne la situation, mais où la publicité n'apporterait aucune plus-value. Il permet également aux parties de s'exprimer franchement sur des questions très personnelles sans avoir à craindre la curiosité ou les commentaires du public. Elle favorisera la conciliation et l'émergence de décisions judiciaires mieux acceptées par les parties.

6. La médiation

Consacrée dans le Code judiciaire par la loi du 21 février 2005, la médiation est réglée par les articles 1731 et suivants du Code judiciaire.

Depuis 2005, tout juge saisi d'un litige peut, avec l'accord des parties, les envoyer en médiation et suspendre, pendant le processus de médiation toute poursuite du dossier judiciaire durant un délai de trois mois.

De même des médiations volontaires, hors cadre judiciaire, peuvent être menées par des médiateurs agréés, dont les accords de médiation pourront être homologués par le tribunal, sous réserve de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Cependant, bien que les avantages de la médiation soient depuis longtemps reconnus par les magistrats et autres professionnels de la matière, celle-ci n'est que trop peu utilisée pour permettre aux personnes de trouver elles-mêmes des solutions à leurs conflits.

On peut voir dans cette timide utilisation de la médiation plusieurs causes: l'absence d'information concernant la médiation (75 % des couples qui divorcent affirment ne pas avoir entendu parler de la médiation), l'information incomplète ou erronée, l'idée que la médiation va à contre-courant des mentalités, l'idée que la médiation va coûter trop cher, etc.

La diffusion de la culture de la médiation est nécessaire au développement des voies amiables de résolution des conflits. Cette culture doit être partagée par l'ensemble des acteurs du monde judiciaire, magistrats, avocats, greffiers, huissiers de justice.

Pour y arriver, les auteurs de la présente proposition se sont inspirés de la pratique de médiation au Québec. Ils ont dès lors décidé qu'il convenait d'insérer la médiation dans la pratique par des initiatives volontaristes.

La médiation doit être poussée par les acteurs judiciaires à tous les stades de la procédure. En amont du judiciaire mais également dans les phases judiciaires et après celles-ci si le besoin de révision se fait sentir.

Pour cela, la présente proposition prévoit, de façon très volontariste, une information préalable obligatoire à la médiation pour tout premier dossier introduit devant les chambres familles du tribunal de la famille et de la jeunesse, lorsque des mesures relatives aux enfants doivent être prises. Cette information doit se faire par le couple, ensemble ou séparément, mais obligatoirement auprès de médiateurs agréés qui soient différents de leur avocat.

Bien que les avocats soient évidemment les premiers informateurs de leurs clients, il est important que l'information se fasse dans un cadre uniquement consacré à la médiation:

— soit par des séances collectives qui ouvrent à la médiation mais aussi à la coparentalité, aux différentes possibilités et mesures à prendre pour les enfants et à la communication indispensable entre les parents pour poursuivre l'éducation de l'enfant dans le cadre de l'autorité parentale conjointe;

— soit par une séance individuelle où le couple ou la personne individuelle reçoit une information beaucoup plus ciblée sur sa situation personnelle et où il peut déjà se créer un lien positif pour mettre en place les conditions d'un processus de médiation.

7. Le dossier familial et le dossier protectionnel

Les auteurs de la présente proposition souhaitent qu'au civil, l'« histoire judiciaire » de la famille soit contenue dans un seul dossier aux fins d'une part, d'assurer une cohérence entre les décisions et d'autre part, de limiter les débats à ce qui est strictement nécessaire pour la résolution du litige dès lors qu'il ne sera plus utile de rappeler tous les antécédents du dossier. Ceci se traduit dans la proposition par le principe « une famille — un dossier », étant entendu que l'idéal serait d'aller plus loin pour avoir « une famille — un dossier — un juge ».

Les litiges contenus dans ce dossier seront essentiellement tous ceux qui naissent au sein d'un même couple ayant des enfants communs (qu'il s'agisse de personnes mariées, de cohabitants légaux, ou de concubins), mais également tous ceux qui naissent au sein de couples mariés ou cohabitants légaux n'ayant pas d'enfant.

Faute de définition univoque de la notion de concubins, les auteurs de la proposition de loi n'ont eu d'autre choix que de devoir exclure du tribunal de la famille, les concubins sans enfant commun. On soulignera que les concubins, qui ont des enfants, pourront, par connexité, solliciter du tribunal de la famille, des mesures relatives à une sortie d'indivision ou à une obligation alimentaire naturelle novée en obligation civile.

En ce qui concerne la définition du « dossier » au protectionnel, il n'est évidemment pas opportun de faire le lien entre un dossier et une famille puisque, dans ce type de contentieux, un dossier est ouvert par enfant. Au protectionnel, une procédure est ouverte par enfant. Ainsi même si le tribunal de la jeunesse travaillera au niveau de la famille, le principe un enfant-un dossier sera préféré au principe évoqué en matière civile une famille-un dossier.

8. La compétence territoriale et la saisine permanente

a) Compétence territoriale

Les auteurs de la proposition de loi ont estimé que la compétence territoriale du tribunal de la famille devait être conçue dans le sens de l'intérêt de l'enfant en veillant à rendre compétent un tribunal proche du lieu de vie du mineur concerné par les procédures.

Il est en effet apparu essentiel que le juge qui sera chargé de déterminer au mieux les modalités relatives à l'autorité parentale, à l'hébergement, ou aux droits aux relations personnelles, soit celui qui se trouve dans le même arrondissement que le mineur. Ceci permettra entre autres, de rendre plus aisé les réalisations d'enquêtes sociales ou l'audition des mineurs.

Aussi, il a été prévu, d'une manière générale, que le tribunal territorialement compétent serait celui du domicile de l'enfant, ou à défaut de domicile, celui de la résidence habituelle du mineur étant entendu que ce principe vaut pour toutes les procédures où un mineur est susceptible d'être un jour concerné. Ainsi, si une demande en divorce pour cause de désunion irrémédiable est introduite par un couple marié, sans que des mesures ne soient demandées par rapport à leurs enfants communs, le tribunal territorialement compétent pour connaître du divorce sera celui du lieu du domicile de l'enfant, ou à défaut celui de la résidence habituelle parce qu'un jour, les enfants de ce couple seront susceptibles d'être concernés par la procédure.

Ce critère a toutefois été exclu lorsque le couple n'avait pas d'enfant, et dans certaines matières (successions, testaments, donations, enlèvement international d'enfant et adoptions). Dans ce cas, le texte renvoie au droit commun de l'article 624 du Code judiciaire et de ses exceptions.

b) Saisine permanente

Par ailleurs, parallèlement à ce critère de compétence territoriale, pour améliorer l'accès à la justice (éviter les frais, une plus grande visibilité du juge compétent, rapidité) et assurer une meilleure continuité de l'action judiciaire (le juge connait la situation de la famille), il est proposé d'instaurer une saisine permanente du tribunal de la famille pour la plupart des matières qui relèvent de l'urgence présumée (cf. point suivant), à savoir: les mesures urgentes et provisoires entre époux et cohabitants légaux, les demandes relatives à l'autorité parentale, l'hébergement et le droit aux relations personnelles envers les enfants mineurs et enfin, les obligations alimentaires. La cause restera dès lors inscrite au rôle pour que, en cas d'éléments nouveaux, elle puisse être ramenée devant le tribunal de la famille, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe et ce, dans les quinze jours du dépôt des conclusions ou de la demande.

En outre, pour éviter toute contestation éventuelle, il sera prévu que la compétence territoriale du tribunal de la famille originairement saisi restera définitivement fixée et ce, sauf si, à la demande d'une partie, du ministère public, ou d'initiative, le juge originairement saisi estimait que l'intérêt de l'enfant ou l'administration d'une bonne justice requerraient le transfert au tribunal de la famille d'un autre arrondissement.

Enfin, on signalera que, pour éviter les abus liés à une saisine permanente qui ont pour effet de ne jamais permettre une clôture des dossiers, la proposition instaure la possibilité de la condamnation aux dépens, conformément à l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire.

9. L'urgence dans les procédures familiales civiles

Alors qu'aujourd'hui l'urgence a une incidence sur la chambre compétente, à l'avenir, l'urgence n'aura qu'une incidence sur la procédure applicable. En effet, tous les litiges, même ceux devant être traité en urgence, seront attribués au tribunal de la famille afin d'éviter un morcellement du dossier et un éclatement entre différents magistrats.

La proposition distingue deux types de litiges urgents. Premièrement, ceux où l'urgence est toujours présumée et deuxièmement, ceux où l'urgence devra être invoquée et prouvée par la partie qui s'en prévaut.

L'urgence sera présumée dans les litiges suivants:

— les mesures provisoires entre époux (articles 223 du Code civil et 1280 du Code judiciaire);

— les mesures provisoires entre cohabitants légaux (article 1479 du Code civil);

— les mesures relatives à l'autorité parentale, l'hébergement et le droit aux relations personnelles relatifs à des enfants mineurs quelle que soit la situation maritale de leurs parents;

— les obligations alimentaires;

— et les enlèvements internationaux d'enfants (articles 1322bis et suivants du Code judiciaire).

En ce qui concerne l'urgence invoquée, elle pourra concerner tous les dossiers relevant de la compétence du tribunal de la famille mais elle devra systématiquement être prouvée. Si l'urgence n'est pas admise par le tribunal, il ne déclarera pas la demande irrecevable — comme c'est le cas actuellement —, mais il la renverra à une audience ordinaire. Ce procédé sera de nature à réduire les coûts et à rationaliser le traitement des dossiers. L'article 584 du Code judiciaire sera donc modifié afin de prévoir que le juge compétent en cas d'urgence invoquée dans un contentieux familial sera le tribunal de la famille, et non plus le président du tribunal de première instance (article 157 de la proposition). Ce dernier restera néanmoins compétent pour les procédures extrêmement urgentes, qui sont les référés d'hôtel.

Dans les litiges où l'urgence est présumée ou invoquée, la chambre de la famille veillera à traiter le dossier avec célérité. Ainsi, le dossier devra être fixé dans un délai de quinze jours à dater de la citation ou de la requête, il sera possible de plaider à l'audience d'introduction, mais aussi d'établir des calendriers d'échange de conclusions où les délais seront inférieurs à ceux du droit commun, et enfin, le juge devra rendre sa décision dans un délai de quinze jours à dater du jour où il prend l'affaire en délibéré.

10. L'audition des mineurs

La question de l'audition des enfants est actuellement insérée dans l'article 931 du Code judiciaire qui est lui-même inscrit dans la section consacrée à l'enquête par témoins.

Cette place étant particulièrement inopportune, il est décidé de modifier l'article 931 du Code judiciaire pour retirer l'audition de l'enfant de la section consacrée à l'enquête par témoins et créer une nouvelle section visant spécifiquement cette audition (articles 173 à 175 de la proposition).

Les auteurs de la présente proposition rappellent que le but de l'audition du mineur est de permettre au mineur d'exercer son droit à être entendu dans les causes qui le concernent et par ailleurs de permettre au magistrat de cerner au mieux l'intérêt de l'enfant, au travers des réponses que celui-ci donnera aux questions périphériques relatives à son mode de vie très concret, à son vécu et à la qualité de ses relations avec l'un et l'autre de ses parents. À aucun moment toutefois, le mineur ne doit avoir l'impression d'être partie prenante au processus décisionnel, « sous peine de faire naître en lui un sentiment à la fois de culpabilité à l'égard du parent fragilisé par une décision judiciaire qui rejette sa demande, et de solidarité avec l'autre parent qui en quelque sorte devrait lui être redevable d'avoir pris son parti (2)  ».

Aujourd'hui, deux systèmes coexistent selon que la procédure civile se déroule devant le tribunal de la jeunesse ou devant le président du tribunal de première instance statuant en référé. Dans le premier cas, l'audition du mineur de plus de douze ans est systématique, tandis qu'elle ne l'est pas dans l'autre.

Aucun des deux systèmes actuels n'est satisfaisant dès lors qu'une audition automatique n'est pas toujours justifiée, mais que l'absence d'automaticité au civil a parfois pour effet de rendre impossible en pratique une audition qui se révèlerait utile (absence d'information, non connaissance de cette possibilité par le mineur, ...).

Aussi, les auteurs de la proposition de loi ont souhaité adopter un système intermédiaire permettant de bénéficier des avantages de chaque système, sans en subir les inconvénients.

À cet effet, la présente proposition prévoit que, dans les litiges familiaux civils, tout jeune de plus de douze ans sera automatiquement informé de la possibilité d'être entendu par le juge, pour autant qu'il fasse connaître sa volonté en ce sens. Un formulaire de réponse sera ainsi joint à l'information, de manière à permettre au mineur de se manifester.

Le mineur aura en outre la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix ou qui sera désigné par le bâtonnier. Cet avocat devra avoir suivi une formation spécifique. L'assistance d'un conseil permettra au jeune de connaître les enjeux de l'audition, d'être rassuré par rapport à celle-ci et de poser en outre toutes les questions qui le préoccupent. Toutefois, ni l'audition, ni l'assistance d'un avocat, n'auront pour effet de conférer au mineur la qualité de partie à la procédure.

Par ailleurs, tout mineur de moins de douze ans conserve la possibilité, conformément à l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, de demander expressément au magistrat à être entendu dans toutes les procédures civiles qui le concernent. Dans ce cas, le juge ne peut refuser l'audition mais il doit, le cas échéant, indiquer dans le procès-verbal de l'audition le manque de discernement du mineur.

À l'issue de l'audition, un procès-verbal sera rédigé par le magistrat. Ce procès-verbal sera alors déposé au greffe où il pourra être consulté par les parties à qui il est reconnu le droit d'en prendre une copie. La situation actuelle, qui interdit la copie, est en effet restée lettre morte, puisque les parties recopient intégralement au greffe le compte-rendu de l'audition. Par ailleurs, cette possibilité d'obtenir une copie confère la possibilité aux parties de faire valoir leurs observations par l'intermédiaire de conclusions et donc, de respecter le principe du contradictoire.

Bien entendu, le juge ne devra prendre en considération les éléments de l'audition du mineur qu'en fonction de son âge et de ses capacités de discernement, ainsi que des autres éléments du dossier (rapports d'expertise, enquête sociale, ...).

11. La spécialisation des magistrats

Le contentieux familial devient aujourd'hui de plus en plus complexe à aborder, à la fois en raison de la technicité grandissante de la législation, mais également en raison de la diversification des formes de familles.

D'autre part, les litiges familiaux comportent un aspect psychologique et humain particulièrement important requérant une écoute très attentive du magistrat appelé à statuer.

Aussi, pour répondre à ces préoccupations, les auteurs de la proposition considèrent qu'il est fondamental que les magistrats — tant du siège que du parquet —, en première instance et en degré d'appel, soient spécialisés dans les matières familiales et dans les techniques de conciliation et d'écoute active, de manière à répondre le plus adéquatement possible aux attentes du justiciable.

Ils devront donc être spécialement formés à cet effet.

12. Les relations entre le civil et le protectionnel

La création de la section de la famille et de la jeunesse n'a qu'une incidence partielle sur le rôle du tribunal de la jeunesse tel qu'il fut imaginé en 1965 par le législateur.

Les auteurs de la proposition ont souhaité créer une section famille et jeunesse au sein du tribunal de première instance, comprenant et une chambre de la famille (action sur le plan civil pour tout contentieux relatif à la famille hormis les incapacités transférées au juge de paix), une chambre de la jeunesse (action protectionnelle par rapport aux mineurs en danger et aux mineurs ayant commis des délits).

Dans le cadre de la proposition de loi, les termes « tribunal de la jeunesse » sont employés pour désigner la chambre jeunesse de la section de la famille et de la jeunesse.

Les termes « tribunal de la famille » sont employés pour désigner la chambre famille de la section de la famille et de la jeunesse.

Il est évident que ces deux types d'intervention judiciaire dans la sphère familiale répondent à des objectifs différents:

— le règlement d'un différent familial lorsque les parties ne trouvent pas d'accord ou la reconnaissance de certains droits pour le tribunal de la famille;

— la protection de l'enfant et la réaction face à l'acte délictueux d'un mineur pour le tribunal de la jeunesse.

Si les objectifs et les procédures de ces deux types d'interventions sont différents, leur objet central est le quasi le même: l'enfant et sa famille.

Il a donc paru évident aux auteurs de la proposition de conserver un lien « organique » entre ces deux chambres du tribunal de première instance en les laissant dans une seule et même section appelée « section de la famille et de la jeunesse ».

À ce titre, les magistrats de la chambre jeunesse et ceux de la chambre famille devront suivre une formation identique.

Rien ne s'oppose à ce qu'ils siègent dans l'une et l'autre chambre de la section de la famille et de la jeunesse.

Le même raisonnement a prévalu pour les magistrats du parquet et à la cour d'appel.

D'autres éléments ont été introduits dans la proposition de loi pour renforcer cette synergie.

Ainsi, le critère principal relatif à la compétence territoriale de la chambre famille et celui de la chambre jeunesse ont été harmonisés (domicile du mineur et à défaut résidence habituelle du mineur).

De même, le principe de la compétence permanente existant déjà en matière familiale relative à l'hébergement de l'enfant a été confirmé et étendu à l'action protectionnelle.

Dans le cadre de la proposition de loi, le juge de la jeunesse initialement saisi demeure compétent même si le mineur change d'arrondissement judiciaire.

Il pourra néanmoins se dessaisir au profit d'un autre arrondissement judiciaire chaque fois que l'intérêt de l'enfant rend cette décision préférable.

La continuité et la cohérence de l'action du juge de la jeunesse initialement saisi ont donc été préférées au principe de proximité entre le lieu de vie de l'enfant et l'instance de décision.

La comparution personnelles des parties devient la règle tant pour les audiences devant le tribunal de la jeunesse que pour celles qui se déroulent devant le tribunal de la famille.

La proposition de loi met fin à une vieille controverse relative à l'application du Code judiciaire aux procédures civiles pendantes devant le tribunal de la jeunesse.

La jurisprudence et la doctrine demeuraient partagées quant à une application complète des règles du Code judiciaire à ces procédures civiles.

Cette application « à géométrie variable » était source d'incertitude juridique.

Il a donc semblé nécessaire aux auteurs de la proposition de loi de clarifier les règles de procédure applicables devant le tribunal de la jeunesse et celles applicables devant le tribunal de la famille.

Ainsi, outre les règles figurant de la loi du 8 avril 1965, le code d'instruction criminelle s'applique de manière supplétive aux procédures « protectionnelles » prises par la chambre jeunesse du tribunal de première instance.

Les procédures civiles relevant de la compétence du tribunal de la famille sont désormais entièrement régies par le code judicaire.

La loi du 8 avril 1965 a été modifiée en ce sens.

IV. Table des matières synthétique

Afin d'assurer une meilleure lisibilité de la présente proposition, dont l'importance est considérable, les auteurs ont repris ci-après une table des matières synthétique des principales modifications à intervenir.

Cette table des matières est scindée en cinq parties principales, étant successivement:

— les modifications au Code civil;

— les modifications au Code judiciaire;

— les modifications à la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse;

— les modifications aux autres dispositions légales et réglementaires;

— et enfin les dispositions transitoires.

Au sein de chacune de ces parties, les thèmes abordés seront classés par ordre alphabétique de manière à simplifier la recherche du lecteur.

A. Modifications au Code civil

— Actes de l'état civil: articles 2 à 8;

— Absence: articles 9 à 21;

— Adoption: articles 46 à 67;

— Autorité parentale: articles 68 à 74;

— Cohabitation légale: article 121;

— Conseil judiciaire (assistance): article 90 à 92;

— Divorce: articles 33 et 34;

— Donations et testaments: articles 105 à 110;

— Émancipation: articles 80 à 83;

— Filiation: articles 35 à 45;

— Interdiction: articles 88 et 89;

— Mariage: articles 22 à 25;

— Minorité prolongée: articles 84 à 87;

— Obligations alimentaires: article 26;

— Régime primaire des époux: articles 27 à 32;

— Régime secondaire des époux: articles 112 à 120;

— Successions et partage: articles 93 à 104;

— Tutelle: articles 76 et 77;

— Tutelle officieuse: articles 78 et 79.

B. Modifications au Code judiciaire

— Aide juridique (avocats des mineurs): articles 143 à 145;

— Audition des mineurs: articles 172 à 175;

— Comparution personnelle: article 236;

— Compétence d'attribution: articles 146 à 159 et articles 177 à 232;

— Compétence territoriale: articles 160 à 163;

— Divorce par consentement mutuel: articles 253 à 265;

— Divorce pour désunion irrémédiable: articles 247 à 250;

— Dossier familial: articles 167 et 234;

— Exécution provisoire: articles 279 et 280;

— Magistrats: articles 136 à 142;

— Médiation: articles 235 et 237;

— ministère public: articles 124 à 135;

— Organisation judiciaire: articles 123 à 132;

— Saisine permanente: article 242;

— Urgence: articles 238 à 241 et 252.

C. Modifications à la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse

— Ministère public: article 281;

— Compétence territoriale: article 283.

D. Modifications aux autres dispositions légales ou réglementaires

— Allocations familiales: articles 303 à 309;

— Nationalité: article 302;

— Protection des malades mentaux: articles 288 à 291;

— Régime successoral des exploitations agricoles: articles 296 à 301;

— Régime successoral des petits héritages: articles 292 à 295.

E. Dispositions transitoires

— Articles 310 à 312.

2. Commentaire des articles

Article 1er

Conformément à l'article 83 de la Constitution, l'article 1er précise que la proposition de loi règle une matière visée à l'article 77 ou 78 de la Constitution.

SECTION Ire — MODIFICATIONS DU CODE CIVIL

Articles 2 à 7

Ces articles mettent en conformité le code civil a la nouvelle proposition recentrant les matières de droit familial au tribunal de la famille.

Article 8

L'article 8 modifie l'article 72bis du Code civil pour l'adapter à la nouvelle répartition des compétences entre les différentes chambres du tribunal de première instance.

Articles 9 à 21

Ces articles modifient les articles 112 à 130 du Code civil relatifs à l'absence pour les adapter à la nouvelle répartition des compétences entre les différentes chambres du tribunal de première instance et les transférer au tribunal de la famille.

Articles 22 à 25

Ces articles modifient les articles 145, 148, 167, 185 du Code civil relatifs au mariage pour les adapter à la nouvelle répartition des compétences entre les différentes chambres du tribunal de première instance et les transférer au tribunal de la famille.

Article 26

Toute la matière des obligations naissant du mariage est transférée au tribunal de la famille et les articles du code civil prévoyant la compétence du juge de paix sont modifiés pour la transférer au tribunal de la famille.

Article 27

Cet article adapte la terminologie dans les articles du Code civil en raison du transfert de compétence au tribunal de la famille

Article 28

L'article 28 modifie l'article 215 du Code civil pour l'adapter à la nouvelle répartition des compétences entre les différentes chambres du tribunal de première instance.

Le défaut d'accord quant à la disposition de l'immeuble servant de logement principal à la famille ainsi que celle des meubles meublant cet immeuble sera tranchée par le tribunal de la famille selon les nouvelles modalités d'urgence prévues au Code judiciaire.

Les contestations relatives au droit de bail lié à un bien affecté, ne fût-ce que partiellement, au logement de la famille seront désormais tranchées par le tribunal de la famille, et non plus par le juge de paix comme précédemment; bien que cette compétence puisse être analysée comme une compétence exclusive du juge de paix liée à sa compétence en matière de bail.

Le transfert de cette compétence au niveau du tribunal de la famille s'inscrit dans la volonté de rendre une seule instance compétente pour l'ensemble des problèmes liés à la famille.

Articles 29 à 31

Ces articles adaptent la terminologie dans les articles du Code civil en raison du transfert de compétence au tribunal de la famille.

Article 32

Comme il a été expliqué dans l'exposé des motifs, les auteurs de la proposition de loi ont entendu uniformiser les procédures fondées sur l'article 223 du Code civil et 1280 du Code judiciaire.

Partant, un critère unique pour la fixation de mesures urgentes a été retenu, étant l'entente sérieusement perturbée entre les époux.

Toute demande fondée sur l'article 223 du Code civil ou 1280 du Code judiciaire sera présumée urgente et devra donc être traitée avec célérité.

Nous renvoyons à cet égard aux articles 238 à 242 du présent projet.

Articles 33 et 34

Ces articles adaptent la terminologie dans les articles du Code civil en raison du transfert de compétence au tribunal de la famille.

Article 35

L'article 35 de la proposition modifie l'article 316bis du Code civil.

Il met en concordance le texte de cet article avec les modifications apportées au Code judiciaire.

L'ordonnance prise sur base de l'article 1280 du Code judiciaire modifié relève de la compétence du tribunal de la famille pour prendre des mesures urgentes lorsque l'entente est sérieusement perturbée entre les époux.

Article 36

Cet article adapte la terminologie en raison du transfert de compétence au tribunal de la famille.

Article 37

Cet article modifie l'article 329bis du Code civil.

L'alinéa 2 du paragraphe 2 spécifie que c'est le juge et non le tribunal qui estime si le consentement d'un mineur de plus de douze ans n'est pas requis si ce dernier est privé de discernement.

Le troisième alinéa du deuxième paragraphe a été réécrit afin d'en augmenter la lisibilité.

Il prévoit la procédure qui doit être suivie lorsqu'un des consentements requis pour la reconnaissance d'un enfant est manquant.

Enfin le paragraphe 3, alinéa 2, a été modifié pour correspondre à la nouvelle dénomination du tribunal de la famille et pour aligner le critère de compétence territoriale de ce tribunal sur le principe fixé à l'article 638 du Code judiciaire dans les causes impliquant des mineurs.

Article 38

Cet article adapte la terminologie en raison du transfert de compétence au tribunal de la famille.

Article 39

L'article 39 de la proposition de loi rappelle le principe énoncé à l'article 638, § 1er, du Code judiciaire, qui rend seul compétent, en matière de filiation, le tribunal de la famille du lieu du domicile de l'enfant ou à défaut, de sa résidence habituelle.

Le second paragraphe est mis en conformité avec la nouvelle terminologie.

Articles 40 à 67

Les articles du Code civil concernant la filiation et l'adoption sont adaptés compte tenu du transfert de compétences au tribunal de la famille.

Article 68

L'article 68 modifie l'article 373 du Code civil.

Désormais, les litiges relatifs à l'autorité parentale relèvent uniquement de la compétence du tribunal de la famille.

Articles 69 à 72

Ces articles adaptent la terminologie suite au transfert de la compétence vers tribunal de la famille.

Article 73

L'article 73 modifie l'article 387bis du Code civil pour l'adapter à la terminologie de la proposition de loi.

Article 74

Cet article est modifié, non seulement pour permettre la compétence du tribunal de la famille, mais également pour déplacer la notion de saisine permanente introduite par la loi du 18 juillet 2006 concernant l'hébergement égalitaire vers les articles 1253ter et suivants nouveaux du Code judiciaire — qui détaillent toute la procédure devant le tribunal de la famille pour les questions relatives à l'enfant, son autorité parentale, son hébergement ainsi que les contributions alimentaires.

Articles 75 et 76

Ces articles adaptent la terminologie aux nouvelles compétences du tribunal de la famille.

Article 77

Cet article modifie la terminologie de l'article 475ter du Code civil.

L'option prise par les auteurs de la proposition est de laisser, à l'inverse des autres tutelles, la tutelle officieuse entre les mains du tribunal de la famille plutôt que dans celles du juge de paix.

La raison en est que la matière de la tutelle officieuse se rapproche plus d'une sorte d'adoption que de celle d'une véritable tutelle; en manière telle qu'il y a lieu dès lors de la laisser au tribunal de la famille qui connait de la matière de l'adoption.

Il modifie aussi l'intervention du procureur du Roi. Antérieurement, le magistrat du parquet était toujours entendu. Désormais, il pourra choisir de remettre un avis écrit.

Cet assouplissement doit permettre au parquet de consacrer plus de temps aux dossiers où sa présence à l'audience est indispensable.

Article 78

Cet article adapte la terminologie suite au transfert des compétences familiales civiles au tribunal de la famille.

Article 79

Outre les modifications de terminologie que cet article apporte à l'article 475sexies, l'article 79 ne rend plus obligatoire la présence du procureur du Roi à toutes les audiences ayant pour objet la fin d'une tutelle officieuse. Le juge ne devra plus entendre le parquet que lorsque c'est ce dernier qui a demandé qu'il soit mis fin à une tutelle officieuse.

Articles 80 à 83

Ces articles reprennent des adaptations terminologiques liées à la compétence du tribunal de la famille.

Article 84

L'article 84 transfert la compétence relative à la minorité prolongée au juge de paix du canton dans lequel la personne, pour laquelle la minorité prolongée est demandée, a son domicile.

Article 85

Il modifie l'article 487quater du Code civil en matière telle que c'est le juge de paix qui contrôle l'exercice de l'autorité parentale relative au mineur prolongé.

Le juge de paix de la résidence habituelle du jeune interviendra en application des articles 371 à 387ter relatifs à l'autorité parentale.

Il a semblé préférable de regrouper tout ce qui était proche de la tutelle entre les mains des justices de paix.

Article 86

L'article 86 confirme le transfert de la minorité prolongée dans les compétences du juge de paix. Le procureur du Roi ne doit être entendu que si il est à la base de la demande de mise sous statut de minorité prolongée en vertu de l'article 487ter ou de la demande de mainlevée de cette dernière en vertu de l'article 487septies.

Article 87

Une modification est apportée au second alinéa de l'article 487sexies puisque l'appel des ordonnances du juge de paix se fait devant le tribunal de première instance. Ce sont donc ces jugements qui sont portés à la connaissance du ministre de la Justice et du bourgemestre de la commune de la personne mise sous minorité prolongée.

Article 88

Cet article adaptate la terminologie suite au transfert de compétences au juge de paix.

Article 89

L'article 89 abroge l'article 509, alinéa 2, du Code civil.

Ce dernier prévoyait que le jugement prononçant l'interdiction d'un majeur était envoyé en copie au juge de paix.

Cette compétence ayant été transmise au juge de paix, il n'est plus nécessaire de prévoir cette information particulière.

Article 90

Cet article adapte la terminologie suite au transfert de compétence au juge de paix.

Article 91

L'article 91 de la proposition modifie l'article 514 du Code civil en limitant l'intervention du procureur du Roi aux seules hypothèses où c'est son office qui a demandé la mise sous conseil judiciaire.

Article 92

L'article 92 modifie l'article 515 du Code civil pour le mettre en adéquation avec les articles 487ter, 487sexies et 514. Étant donné que la présence du procureur du Roi n'est plus requise que lorsqu'il est à la base de la mise en œuvre de la procédure, ses conclusions en appel ne seront attendues qu'à la suite des procédures où il est intervenu.

Articles 93 à 103

Ces articles adaptent la terminologie des articles du code civil suite au transfert des compétences vers le tribunal de la famille.

Article 104

L'article 104 modifie l'article 858bis, alinéa 1er, pour rendre le tribunal de la famille compétent en matière de rachat d'usufruit au conjoint survivant par les successibles.

Article 105

La nomination d'un curateur pour accepter une donation au profit d'un sourd muet qui ne sait pas écrire relève désormais de la compétence du juge de paix.

Article 106

Cet article adapte le texte du Code civil suite au transfert des compétences vers le tribunal de la famille.

Article 107

L'article 107 abroge les articles 985 à 987 du Code civil, devenus obsolètes suite à l'éradication de la peste en Belgique.

Articles 108 à 120

Cet article adapte le texte du Code civil suite au transfert des compétences vers le tribunal de la famille.

Article 121

Les mesures provisoires à prendre entre cohabitants légaux sur base de l'article 1479 du Code civil ont été harmonisées avec celles fondées sur les articles 223 du Code civil et 1280 du Code judiciaire.

Ces mesures seront prises dans le cadre d'une procédure d'urgence. Leur durée sera limitée aux délais actuellement fixés dans l'article 1479 du Code civil, sauf en ce qui concerne celles relatives aux enfants qui se prolongeront jusqu'à la survenance d'un élément nouveau.

SECTION II — MODIFICATIONS DU CODE JUDICIAIRE

Article 123

Suite à la transformation de la section du tribunal de la jeunesse en un tribunal de la famille et de la jeunesse, les mandats spécifiques de juges de la jeunesse deviennent des mandats spécifiques de juges au tribunal de la famille et de la jeunesse et les mandats spécifiques de juge d'appel de la jeunesse deviennent des mandats spécifiques de juge d'appel de la famille et de la jeunesse.

Les juges désignés dans un mandat de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse conformément à la procédure visée à l'article 259sexies du Code judiciaire peuvent exercer leurs fonctions, tant dans les chambres de la famille, que les chambres de la jeunesse ou dans les chambres spécifiques compétentes dans les cas de dessaisissement.

Il n'est pas créé de mandat spécifique au niveau des parquets. Le procureur général et le procureur du Roi continueront à désigner les membres du parquet qui traiteront ces matières.

Article 124

L'article 76 du Code judiciaire est complété en vue d'adapter les quatre sections du tribunal de première instance au regard de la présente loi. À l'avenir, le tribunal de première instance comprendra quatre sections, dénommées respectivement: tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse, et tribunal de l'application des peines.

Le tribunal de la famille et de la jeunesse, se compose de trois chambres: la chambre de la famille, dénommée tribunal de la famille, la chambre de la jeunesse, dénommée tribunal de la jeunesse, et la chambre spécifique compétente en matière de désaisissement.

Article 125

Le présent article adapte la terminologie de l'article 78, alinéa 2. L'article 78, alinéa 2, du Code judiciaire fixe la composition des chambres spécifiques du tribunal de la famille et de la jeunesse. La présente proposition ne modifie pas la composition de ces chambres à savoir deux juges au tribunal de la famille et de la jeunesse désignés sur la base des articles 259sexies ou 80 du Code judicaire et un juge au tribunal correctionnel.

Article 126

L'article 126, 1º, de la proposition apporte une modification terminologique à l'article 79, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent siéger dans les chambres civiles et les chambres correctionnelles du tribunal de première instance.

Dès lors que des chambres de la famille sont créées, la disposition selon laquelle « lorsqu'ils siègent aux chambres civiles du tribunal de première instance, les juges de la (famille et de la) jeunesse sont prioritairement chargés des matières relevant du droit de la famille » doit être supprimée.

La direction du tribunal de la famille et de la jeunesse est assurée par le vice président le plus ancien qui exerce des fonctions au sein de cette section ou à défaut par le juge le plus ancien de cette section.

Article 127

L'article 80, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit qu'un juge empêché est remplacé par un juge effectif désigné par le président du tribunal. Il est précisé que le juge au tribunal de la famille et de la jeunesse est prioritairement remplacé par un autre juge de cette section, de sorte que le remplacement soit assuré par un juge ayant suivi la formation spécifique prévue à l'article 259sexies du Code judiciaire.

Par ailleurs le présent article apporte des modifications terminologiques à l'article 80, alinéas 2, 3 et 4.

Article 128

Cet article ajoute un nouvel alinéa à l'article 90 du Code judiciaire.

Ce nouvel alinéa prévoit que lors de la répartition des affaires entre les chambres du tribunal de la famille et de la jeunesse, le président du tribunal doit veiller à ce que le dossier d'une famille soit traité par la chambre qui a déjà connu de ce dossier.

La philosophie de base de la proposition est en effet bien clairement que dans toute la mesure du possible, ce soit le même magistrat qui traite de l'ensemble du dossier d'une même famille.

Article 129

Adaptation technique de l'article 92 du Code judiciaire liée aux nouvelles répartitions de compétences. Les juges au tribunal de la famille siègent seuls (à l'exception de ceux siégeant dans les chambres spécifiques).

Les actions civiles en rectification des actes de l'état civil sont donc omises de la liste des matières attribuées à une chambre à trois juges.

Article 130

Les modifications apportées par l'article 130 de la proposition à l'article 101 du Code judiciaire sont des adaptations techniques liées à la nouvelle terminologie.

Article 131

Il s'agit d'une adaptation terminologique de l'article 138, alinéa 5, du Code judiciaire suite à l'adoption de l'appellation « tribunal de la famille ».

Article 132

Cet article ajoute un alinéa 1 à l'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire.

Ce nouvel alinéa précise que les causes concernant des mineurs, des présumés absents, des interdits ou des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 488bis, a) à k), du Code civil, sont considérées comme étant d'ordre public et donc, conformément au prescrit de l'alinéa premier, nécessitent une intervention du ministère public.

Le même article ajoute un alinéa 2 à l'article spécifiant les matières communiquées au ministère public à peine de nullité. Il s'agit de toutes les matières relatives aux mineurs ainsi que toutes les matières pour lesquelles il est prévu que le ministère public est entendu ou donne son avis.

Le paragraphe 2 devient le paragraphe 3.

Article 133

La présente disposition reprend, dans l'article 144 du Code judiciaire, le contenu de l'article 11 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Les fonctions du ministère public près les chambres de la famille et de la jeunesse de la cour d'appel sont exercées par les magistrats désignés par le procureur général. Il est désormais prévu que seuls les magistrats qui ont suivi une formation spécialisée peuvent exercer ces fonctions.

Il s'agit donc d'une extension de l'obligation de spécialisation des membres du parquet aux chambres famille.

Article 134

La présente disposition reprend dans l'article 151 du Code judiciaire, le contenu de l'article 8 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Les fonctions du ministère public près le tribunal de la famille et de la jeunesse sont exercées par les magistrats désignés par le procureur du Roi. Seuls les magistrats qui ont suivi une formation spécialisée peuvent exercer ces fonctions.

Articles 135 et 136

Cette disposition reprend pour le ministère public le contenu de la disposition prévue à l'article 190, § 2bis, du Code judiciaire pour le siège.

Les membres du ministère public près le tribunal de la famille et de la jeunesse ou près les chambres de la famille et de la jeunesse de la cour d'appel ne sont pas titulaires d'un mandat spécifique. Il pourrait être utile de publier un appel aux candidats en vue de nommer un substitut ayant une connaissance particulière utile en matière de droit familial ou de protection de la jeunesse. L'appel aux candidats pourrait préciser le profil recherché.

Pour exercer les fonctions de membre du ministère public près le tribunal de la famille et de la jeunesse ou près les chambres de la famille et de la jeunesse de la cour d'appel, le candidat nommé sur base de ce profil devra encore suivre la formation obligatoire et être désigné par le procureur général ou le procureur du Roi.

Article 137

Il s'agit d'une modification terminologique apportée à l'article 210, alinéa 2, du Code judiciaire.

Article 138

L'article 259sexies détermine le mode et les conditions de désignation des titulaires de mandat spécifique.

La terminologie de l'article 259sexies est calquée sur celle de l'article 58bis du Code judiciaire.

Les conditions de désignation restent inchangées. Il faut donc, pour être désigné juge au tribunal de la famille et de la jeunesse, compter trois ans de fonction comme magistrat du ministère public ou comme juge au tribunal de première instance, avoir, sauf dérogation accordée par le Roi, été désigné par le président du tribunal pour exercer ces fonctions sur base de l'article 80 du Code judiciaire et avoir suivi une formation spécifique auprès de l'Institut de formation judiciaire.

Pour être désigné juge d'appel de la famille et de la jeunesse il faut être président de chambre ou conseiller et avoir suivi une formation spécialisée.

La procédure de désignation est également inchangée. Ces magistrats sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

La durée du mandat des juges au tribunal de la famille et de la jeunesse est toutefois alignée sur celle des juges d'appel de la famille et de la jeunesse. Ils sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour cinq ans.

Article 139

Il s'agit d'une modification terminologique de la disposition qui accorde un supplément de traitement aux juges de la jeunesse.

Seuls les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse qui exerceront des fonctions dans les chambres de la jeunesse bénéficieront de cette prime dès lors qu'ils sont les seuls à effectuer des gardes.

Article 140

Il s'agit d'une modification terminologique à la disposition qui attribue la moitié du supplément de traitement au magistrat qui remplit momentanément les fonctions du juge au tribunal de la famille et de la jeunesse exerçant des fonctions dans les chambres de la jeunesse lorsque le titulaire ne perçoit pas ce supplément.

Cette dispositon vise uniquement les magistrats appelés à remplir les fonctions d'un juge au tribunal de la famille et de la jeunesse exerçant des fonctions dans les chambres de la jeunesse.

Article 141

Il s'agit d'une modification terminologique de la disposition qui accorde un supplément de traitement aux greffiers qui assistent les juges de la famille et de la jeunesse pendant un mois au moins.

Article 142

Cet article insère un nouveau chapitre IX concernant l'aide juridique apportée par les avocats aux mineurs.

Article 143

Cet article insère un nouvel article 508/26 dans le Code judiciaire et précise quand et comment un mineur qui n'a pas fait choix d'un avocat se voit attribuer un avocat spécialement formé à l'accompagnement de mineurs.

Dans le premier alinéa de l'article, il est question de toute procédure judiciaire ou administrative concernant le mineur. Cette formulation large permet la désignation d'un avocat chaque fois que les droits du mineur, sont visés de manière directe ou indirecte. Cet article vise notamment toute procédure judiciaire ou administrative pouvant avoir un impact sur le contexte familial ou personnel du mineur.

L'attribution de l'avocat peut s'effectuer à la demande du mineur lui-même mais aussi à la demande des personnes qui exercent l'autorité parentale, du ministère public ou du juge saisi du litige.

Lorsque la demande ne provient pas du mineur lui-même, l'avocat s'assure auprès du jeune de sa volonté d'être assisté dans la procédure judiciaire ou administrative ou sa présence n'est pas exigée par la loi.

L'attribution s'effectue par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique. À cet égard, il est expressément renvoyé au système de l'aide juridique de première et de deuxième ligne, visé aux articles 508/5 à 508/18.

Le nouvel article 508/26 souligne également dans son dernier alinéa que le mineur peut renoncer expressément à l'assistance d'un avocat ou choisir un autre avocat (c'est-à-dire un avocat n'ayant pas suivi la formation dont il est question au nouvel article 508/27 du Code judiciaire). La liberté de choix du mineur s'en trouve entièrement garantie.

Article 144

Le nouvel article 508/27 du Code judiciaire organise la formation des avocats désignés dans le cadre de l'application de l'article 508/26, alinéa premier. Pour assister un mineur dans le cadre de l'aide juridique l'avocat désigné doit justifier d'une formation permanente dans la matière du droit de la jeunesse et et d'une formation générale en rapport avec la psychologie de l'enfant.

Les Ordres des avocats contrôlent la qualité de cette formation et établissent la liste de leurs membres qui répondent à ces conditions.

L'exigence de formation spécifique exigée pour les membres du parquet et du tribunal est donc légitimement étendue aux avocats désignés pour assister les mineurs.

Articles 145 et 146

L'ajout du nouvel article 638 du Code judiciaire nécessite de modifier également les règles en matière de litispendance et de connexité. L'article 638 contient en effet des dérogations aux règles existantes en matière de compétence territoriale. Ces dérogations doivent aussi s'appliquer en cas de litispendance et de connexité, ce qui nécessite une modification.

La modification de la cascade contenue dans l'article 565, alinéa 2, indique clairement que le tribunal de la famille, visé au premier paragraphe de l'article 638 du Code judiciaire, a toujours la préférence. Il s'agit du tribunal de la famille de la résidence habituelle du mineur.

Il convient toutefois de souligner que le prescrit des articles 565 et 566 reste subordonné au principe en vertu duquel, lorsqu'une chambre de la famille a déjà eu connaissance d'un dossier, il convient de veiller à ce que cette même chambre connaisse des litiges ultérieurs qui surviendraient dans ce dossier.

Article 147

Compte tenu des compétences transférées au tribunal de la famille, les alinéas repris dans cet article du Code judiciaire sont abrogés. Ils sont en revanche réinscrits dans les articles réglant la compétence du tribunal de la famille, soit l'article 572bis du même Code.

Article 148

L'article 572bis reprend toutes les compétences qui sont dévolues aux chambres famille du tribunal de la famille et de la jeunesse.

Le tribunal de la famille a une compétence générale dans toutes les matières relatives à:

— l'état des personnes soit la filiation, l'adoption, le mariage, le divorce, les actes de l'état civil;

— les droits et devoirs des époux et des cohabitants légaux et les mesures urgentes qui y sont liées;

— toutes les matières relatives à l'autorité parentale et ses corrolaires comme l'hebergement de l'enfant, le droit aux relations personnelles, les droits de garde et de visite transfrontaliers;

— toutes les obligations alimentaires prévues au code civil dans leur ensemble que ce soit à l'égard d'enfants mineurs, majeurs, ou d'ascendants; avant, pendant ou après un divorce; entre parents mariés, cohabitants légaux ou parents non mariés ni coahabitants légaux; que ces obligations alimentaires soient liées ou non à des demandes d'hébergement.

La seule exception à cette compétence générale est l'obligation alimentaire liée au droit au revenu d'intégration sociale;

— toute demande relative aux régimes matrimoniaux dans le régime primaire ou secondaire, en ce compris la liquidation-partage.

Cette compétence permettra une cohérence plus grande dans les décisions qui seront rendues dès lors que le juge pourra envisager la situation dans sa gloablité depuis le début des procédures. Aujourd'hui, trop d'incertitudes, d'incohérences et de jugements contradictoires;

— toute la matière des successions, donations et testaments en ce compris les liquidations de celles-ci;

Seules restent de la compétence du juge de paix les autorisations nécessaires à l'acceptation des successions, legs et donations pour les mineurs, les ventes d'immeuble et de meubles.

Le point 7º ajoute une compétence au tribunal de la famille relative à la détermination du ou des allocataires des allocations familiales relatives à des enfants communs dont les parents se séparent. Dans tous les autres cas, le droit commun des allocations familiales reste dévolue au tribunal du travail.

Ce point attribue aussi au tribunal de la famille les requêtes en opposition au paiement à l'allocataire.

Nous renvoyons au commentaire des articles 303 à 309 de la proposition.

Article 149

Cet article admet la requête comme mode introductif d'instance, dans des matières attribuées spécifiquement au tribunal de la famille et pour lesquelles les anciens articles du Code judiciaire le prévoyaient déjà.

Article 150

Les demandes relatives aux régimes matrimoniaux primaires et aux mesures urgentes entre époux et cohabitants légaux doivent pouvoir continuer à être introduites par voie de requête et ce, dans un but de faciliation des procédures ainsi que de réduction de leurs coûts.

Il est également primordial que la procédure introduite par ces modes ne soit pas retardée et bénéficie d'un délai précis pour l'audience d'introduction. Ce délai est fixé à quinze jours à dater du dépôt de la requête.

Cette première audience doit permettre au juge d'entendre les parties en personne et de prendre les mesures permettant de régler, éventuellement à titre provisoire, les questions relatives aux enfants et à la résidence familiale afin d'éviter que des situations particulièrment conflictuelles ne perdurent dans le temps.

Article 151

L'insertion de ce nouvel alinéa dans l'article 584 du Code judiciaire a pour conséquence que lorsque le président du tribunal de première instance est saisi d'une affaire dont il reconnaît l'urgence mais qui relève de la compétence du tribunal de la famille il renvoie l'affaire vers ce tribunal. Ces affaires urgentes sont donc examinées par le tribunal de la famille en partant du principe que la chambre famille examine elle-même les affaires urgentes comme les affaires non urgentes.

Une seule exception à ce principe est prévue, à savoir dans les cas où l'affaire est introduite par requête en cas d'absolue nécessité. Ces affaires, prévues dans l'actuel alinéa 3 de l'article 584 qui devient l'alinéa 4, sont examinées par le président.

Article 152

Toute la matière des successions étant transféré au tribunal de la famille les articles ou la désignation d'un curateur à succession vacante doivent être exclus des articles de la compétence du tribunal de première instance pour être réinsérées dans les articles généraux (572ter) prévoyant la compétence du tribunal de la famille

Article 153

Cet article opère un transfert des compétences vers le tribunal de la famille.

Article 154

La compétence rationae summae du juge de paix a été relevée à 2 500 euros pour se rapprocher du montant prévu dans le Code judiciaire en 1994 et l'indexer. Cette augmentation permet un transfert de dossiers plus important du tribunal de première instance vers le juge de paix pour compenser les matières qui sont retirées.

Article 155

L'objectif de la proposition de loi étant de réunir toutes les compétences de droit familial, hors incapacités, devant le tribunal de la famille, l'article 591 est nettoyé des matières transférées soit les pensions alimentaires ainsi que les petits héritages.

Article 156

L'objectif de cet article est aussi de transposer le tribunal de la jeunesse par celui du tribunal de la famille.

La matière de l'interdiction est transférée au juge de paix comme décrit à l'expose des motifs.

Article 157

La minorité prolongée comme presque toutes les incapacités sont transférées au juge de paix.

Article 158

Cette disposition adapte l'article 617, alinéa 1er, à la hausse des montants dans l'article 590 du Code judiciaire.

Articles 159 et 160

Ces articles rappellent que dans les litiges où les parties ont un enfant mineur, la compétence territoriale du tribunal de la famille reste déterminée par le lieu du domicile de l'enfant, ou à défaut de domicile, par le lieu de la résidence habituelle de ce dernier; à l'exclusion donc des critères visés aux articles 626 et 628 (1º, 2º et 18º) du Code judiciaire. Ces crtières restent toutefois d'application lorsque les parties n'ont pas d'enfant mineur. Ils concernent: les pensions alimentaires (article 626), les actions en divorce et en séparation de corps (article 626, 1º), les demandes relatives au régime matrimonial des époux (article 626, 2º), et les mesures à prendre dans le cadre de la cohabitation légale (article 626, 18º).

Articles 161 et 162

Ces articles intègrent la compétence du tribunal de la famille dans la matière des enlèvements internationaux d'enfants.

Article 163

Cet article rétablit l'article 638 du Code judiciaire et insère donc une dérogation aux règles ordinaires de compétence territoriale pour certaines causes qui relèvent de la compétence des chambres de la famille du tribunal de la famille.

Le premier paragraphe rend compétent, lorsque les parties ont un enfant mineur, le tribunal de la famille de du domicile du mineur et à défaut de la résidence habituelle du mineur dans les causes qui le concernent.

La notion de domicile demeure première parce que c'est une notion stable dans l'ordre juridique belge. Elle permet de définir avec précision le tribunal compétent sans qu'il y ait d'interprétations subjectives. La notion de résidence habituelle définie dans le Code de droit international privé reprend, quant à elle, une notion de fait définie sur le plan international et qui est de plus en plus utilisée soit au niveau des instruments juridiques européens, soit même au niveau du code de droit international privé belge, et même dans le Code judiciaire.

La notion de résidence habituelle est définie à l'article 4 du Code belge de droit international privé:

« 1º le lieu où une personne physique s'est établie à titre principal, même en l'absence de tout enregistrement et independamment d'une autorisation de séjourner ou de s'établir dans ce lieu, il est tenu compte, en particulier, de circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens. »

Lorsque les parties n'ont pas d'enfant mineur en commun la compétence territoriale est régie par le droit commun, soit par l'article 624 du Code judiciaire qui lui-même renvoie éventuellement à des dispositions particulières en matière familiale.

Le deuxième paragraphe affirme le caractère immuable de la compétence du tribunal de la famille.

Il s'agit bien de l'affirmation de deux principes essentiels de la création de ce tribunal de la famille:

— « une famille — un dossier »;

— ainsi que du principe qui instaure la continuité de la compétence, dès lors que la chambre qui a examiné le dossier le devra le suivre ultérieurement, dans la mesure du possible des organisations des tribunaux.

Dans le cadre de la saisine permanente, les causes sont attribuées à la chambre de la famille qui avait examiné auparavant les demandes entre les mêmes parties. Une seule exception est prévue à cette disposition, à savoir les causes relatives à des successions, des testaments et des donations.

Si en principe, la compétence territoriale de la chambre de la famille du tribunal de la famille et de la jeunesse fondée sur l'article 638 est immuable, cette règle connaît toutefois une exception.

L'alinéa 2 du paragraphe 2 prévoit en effet la possibilité pour le juge de transférer l'affaire au tribunal de la famille et de la jeunesse d'un autre arrondissement d'office ou à la demande des parties ou du ministère public. Il peut le faire s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de l'enfant ou dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice. Le juge doit motiver cette décision et celle-ci lie le juge auquel le dossier est transféré. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'appel du procureur du Roi.

Enfin, le troisième paragraphe prévoit que l'article 638, §§ 1er et 2, ne s'applique pas aux causes relatives aux actes d'état civil — en ce compris celle visée par l'article 62bis du Code civil (changement de sexe) —, à la déclaration d'absence d'une personne, aux demandes visées aux articles 633sexies et septies, aux demandes relatives à une adoption, ainsi que dans le cadre des successions, testaments, et donations.

Article 164

Le nouvel article 638bis du Code judiciaire peut-être considéré comme le pendant de l'article 638, § 1er, mais pour le juge de paix.

Il est également question ici d'une dérogation aux règles ordinaires de compétence territoriale en faveur du juge de paix du domicile ou de la résidence habituelle.

Article 165

Cette modification de l'article 639, alinéa 2, requiert que, lorsque le greffier transmet le dossier de la procédure, il doive aussi transmettre le dossier familial.

Article 166

Cette modification adapte l'article 708 du Code judiciaire à l'existence du tribunal de la famille et au principe selon lequel ce tribunal examinera lui-même les affaires urgentes.

Article 167

La modification apportée par cet article est comparable à la modification introduite par l'article 639, alinéa 2, du Code judiciaire. Ici également, l'objectif est que, lorsque le greffier transmet le dossier de la procédure, le dossier familial dont ce dernier fait éventuellement partie soit également transmis.

Article 168

En vue d'une application fluide du nouvel article 1253bis du Code judiciaire, le principe du dossier familial est introduit dans le nouvel article 725bis.

Le dossier familial se compose de tous les dossiers soumis au tribunal de la famille qui se rapportent, soit à un couple ayant des enfants communs, soit à un couple marié sans enfant commun, soit à un couple de cohabitants légaux sans enfant commun.

Cela signifie que, lorsqu'un dossier familial est créé, pour toute affaire ultérieure qui intervient entre les mêmes parties, le dossier de la procédure est joint au dossier familial existant, sauf si l'on se trouve dans l'un des cas visés par l'article 638, § 3, du Code judiciaire.

Cela signifie également que toutes les affaires qui entrent dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, ne seront pas intégrées au dossier familial car elles ne répondent pas aux critères de l'article 638, § 2. Ces affaires seront reprises dans un dossier protectionnel relatif au même enfant.

Il est à préciser enfin que les concubins sans enfants ne sont pas visés par la compétence du tribunal de la famille. Ils dépendent du tribunal de première instance uniquement.

Article 169

Cette modification de l'article 747, § 3, alinéa 1er, est à nouveau une adaptation à l'existence du tribunal de la famille et au principe selon lequel ce tribunal examinera lui-même les affaires urgentes.

Article 170

Cette modification rend la communication au ministère public dans les affaires énumérées dans l'article 764 du Code judiciaire également obligatoire pour les demandes devant le juge de paix.

Article 171

L'article 765 du Code judiciaire est devenu superflu, vu le prescrit de l'article 138bis du Code judiciaire et vu le nouvel article 8 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Article 172

Vu l'introduction des nouveaux articles 1004bis et ter relatifs à l'audition de mineurs, seuls les deux premiers alinéas de l'article 931 doivent être maintenus.

Dans le deuxième alinéa du nouvel article 931, il est en outre inséré un renvoi à l'article 1004bis, lequel reçoit ainsi la préférence.

Article 173

Cet article insère une nouvelle section VIIbis intitulée « L'audition de mineurs » dans la quatrième partie, livre II, titre III, chapitre VIII, du Code judiciaire.

Article 174

Le premier paragraphe du nouvel article 1004bis du Code judiciaire définit le champ d'application de la réglementation applicable à l'audition des mineurs. Il s'agit des causes civiles qui concernent le mineur.

Le paragraphe 2 vise les mineurs de moins de douze ans, tandis que le paragraphe 3 concerne les mineurs de plus de douze ans.

Le mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de douze ans a le droit d'être entendu à sa demande ou à la demande d'une partie. Le juge peut en outre décider d'office d'inviter le mineur afin de l'entendre.

Cet article s'inscrit dans le respect de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant et crée un droit du jeune à pouvoir exprimer son opinion dans toutes les procédures civiles qui le concernent Le juge devra, par la suite prendre en considération cette opinion en tenant compte de l'âge et du degré de maturité du mineur, ainsi que tous les autres éléments dont il dispose. Si le juge considère que l'enfant manque de discernement, il l'indiquera dans le procès-verbal de l'audition.

Cette obligation d'entendre le mineur à sa demande ou à la demande d'une partie n'est toutefois pas absolue. En effet, si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure ou dans une instance précédente, le juge n'est pas tenu d'accéder à sa demande si aucun élément nouveau ne justifie l'audition. Le juge peut en outre refuser l'entretien si le mineur ne dispose pas de la capacité de discernement requise. Ce refus doit toutefois être spécialement motivé. Cette décision de refus du juge n'est susceptible d'aucun recours.

Les mineurs de plus de douze ans ont, eux aussi, le droit d'être entendus. À cette fin, le greffe du tribunal de la famille leur envoie automatiquement une invitation à laquelle ils sont libres de répondre favorablement ou non.

Les modalités d'invitation sont réglées dans l'article 1004ter. Une copie du courrier d'invitation est également envoyée à l'avocat du mineur lorsque le mineur a émis le souhait d'être assisté par un avocat de son choix. Si le mineur n'a toutefois pas choisi d'avocat, la copie est envoyée au bâtonnier en vue de la désignation d'un avocat conformément à l'article 508/26 du Code judiciaire.

Le paragraphe 4 apporte des précisions quant au déroulement de l'audition, et quant au procès-verbal qui doit ensuite être rédigé.

Le mineur est entendu par le juge ou par la personne qu'il désigne, en un lieu que le juge considère comme approprié et en dehors de la présence de quiconque sauf, le cas échéant, de l'avocat du mineur. Les auteurs de la proposition rappellent toutefois qu'il est préférable que ce soit le magistrat qui entende l'enfant dès lors que le mineur ressent souvent le besoin d'être entendu par celui qui « décidera ».

La loi impose par ailleurs la rédaction d'un procès-verbal reprenant les propos du mineur. Cette exigence participe du respect des droits des parties à la cause. L'enfant a le droit d'exprimer son opinion s'il le souhaite mais celle-ci est soumise aux débats.

Il est fait lecture du compte rendu de l'audition au mineur et ce compte rendu doit contenir une déclaration signée par le juge concernant la date à laquelle il a été fait lecture de ce compte rendu. Le compte rendu n'est signé ni par le mineur, ni par son avocat. Le mineur entendu est néanmoins informé que les parties pourront en prendre connaissance.

Les frais occasionnés par l'audition sont, le cas échéant, partagés entre les parties.

On rappellera que le juge peut aussi choisir de faire entendre le mineur dans le cadre d'une mesure d'investigation dont le mode opératoire et les objectifs sont alors différents.

Enfin, le paragraphe 5 rappelle que l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie au procès.

Cette précision a semblé fondamentale aux auteurs de la proposition de loi qui ont délibérément voulu protéger le mineur en ne l'impliquant pas dans des litiges qui le dépassent et qui auraient pour effet de le mettre dans un conflit de loyauté particulièrement traumatisant pour un enfant.

Article 175

L'article 1004ter traite de l'invitation du mineur à l'audition. Le Roi établira un modèle de courrier d'invitation.

Article 176

Cette disposition adapte l'article à la terminologie et à la compétence du tribunal de la famille. Lorsque, dans le Code judiciaire la compétence était celle du président du tribunal, en matière familiale, c'est bien la chambre de la famille qui traite maintenant toutes les matières en ce compris celles qui relèvent de l'urgence.

Article 177

La matière des scellés est laissée au juge de paix tandis que l'inventaire est transféré au tribunal de la famille car lié le plus souvent à des successions et liquidations de régime matrimonial.

Article 178

L'inventaire a été confié au tribunal de la famille. Il est en effet le plus souvent lié à des successions et liquidations de régime matrimonial. Dans un souci de rationnalisation des compétences, il a donc été attribué au tribunal de la famille.

Dans les matières d'incapacités, mais également dans le cadre de successions impliquant un enfant mineur ou un incapable, c'est au juge de paix, au titre de ses compétences générales en matière d'incapacités, que la compétence d'ordonner un inventaire revient.

Article 179

Le notaire doit être choisi par le tribunal de la famille pour l'inventaire en cas de conflit entre les parties.

Article 180

Cet article adapte le texte au prescrit de l'article 1178 du Code judiciaire.

Article 181

En fonction des cas d'inventaire, si l'inventaire a lieu en raison d'un mineur d'âge ou d'un incapable, c'est au juge de paix qu'il faut en référer ou dans les cas de succession ou de régime matrimonial au tribunal de la famille

Article 182

Toute la matière de la succession est dévolue au tribunal de la famille. C'est donc bien au greffe de celui-ci que la renonciation à sucession doit se réaliser

Articles 183 à 189

Ces articles adaptent des dispositions du Code judiciaire à la compétence du tribunal de la famille.

Article 190

Cet article adapte la terminologie: les ventes d'immeubles impliquant des incapables sont attribuées au juge de paix est compétent; tandis que les successions et les liquidations de régimes matrimoniaux sont attribués au tribunal de la famille.

Articles 191 à 199

La terminologie des articles est adaptée en fonction des nouvelles compétences

Article 200

La matière de l'absence a été laissée au tribunal de la famille et ce, afin d'assurer une cohérence tant au niveau de la présence indispensable du ministère public dans ces dossiers délicats, qu'en ce qui concerne la gestion de la succession une fois que la déclaration de décès a été effectuée.

Article 201

Les successions vacantes sont, comme pour le reste des successions, attribuées au tribunal de la famille.

Articles 202 à 220

Toute la matière de l'adoption, de la compétence du tribunal de la jeunesse, relèvera de la compétence du tribunal de la famille.

L'ensemble de la terminologie est dès lors adaptée dans les textes.

Article 221

Il est adéquat d'introduire la possibilité pour toute personne à l'action de demander que le mineur soit représenté par un tuteur ad hoc comme c'est le cas pour le procureur du Roi.

Articles 222 et 223

Ces articles adaptent la terminologie à la compétence du tribunal de la famille.

Article 224

Cet article vise à mettre en confirmité la disposition de l'article 1233 du Code judiciaire avec les modifications intervenues au niveau de l'audition du mineur.

Article 225

L'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale doit être constatée par le tribunal de la famille dans le cadre de ses compétences concernant l'autorité parentale de l'enfant, alors même que cette demande débouchera sur une tutelle qui sera organisée par le juge de paix dans sa compétence générale en matière d'incapacités.

La déclaration d'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale, avant supportée par le tribunal de première instance sur demande du procureur du Roi, doit être poursuivie par le tribunal de la famille et ce, d'autant plus que le ministère public est présent à ces audiences.

Article 226

La compétence de l'interdiction est transférée au juge de paix dans sa compétence relative aux incapacités. L'article est donc adapté à ce transfert de compétence.

Articles 227 à 230

Ces articles adaptent la terminologie suite au transfert de compétence vers le juge de paix.

Article 231

L'article est simplifié pour se conformer au transfert de compétence de la matière de l'interdiction vers le juge de paix.

Article 232

Cet article adapte la terminologie suite au transfert de compétence vers le juge de paix.

Article 233

Cet article modifie l'intitulé du chapitre Xbis dans la quatrième partie, livre IV, du Code judiciaire. Le nouvel intitulé est rédigé comme suit: « Des demandes des parents, des époux et des cohabitants légaux relatives à leurs droits et devoirs respectifs, et des demandes relatives au régime matrimonial des époux ». Cet intitulé correspond en effet mieux au contenu modifié du chapitre, dont la vocation est de définir les règles applicables devant le tribunal de la famille dans le cadre de ces procédures.

Article 234

Le nouvel article 1253bis/1 rappelle que la procédure des articles 700 à 806 du Code judiciaire sont applicables devant le tribunal de la famille, sans préjudice des règles particulières développées sous le titre nouveau visé par l'article 233 du projet.

Le nouvel article 1253bis/2 insiste sur le fait que, lorsque le dossier de la procédure est intégré dans un dossier familial, le juge doit tenir compte de tous les éléments utiles figurant dans le dossier familial complet. De cette manière, la cause individuelle est examinée sous une perspective qui englobe les antécédents familiaux en matière judiciaire. Cette disposition permettra donc au juge de la famille d'être beaucoup mieux informé de la situation familiale réelle des parties et donc, d'être beaucoup plus à même de trouver la solution la plus adaptée.

Article 235

Le nouvel article 1253ter/1 du Code judiciaire a pour objectif de stimuler la médiation dans certaines affaires qui relèvent de la compétence du tribunal de la famille.

Les matières exactement visées sont précisées dans le premier alinéa par une référence à l'article 1253ter/4, § 2. Il s'agit plus précisément:

1º des demandes de mesures entre époux et entre cohabitants légaux;

2º des demandes relatives à l'autorité parentale;

3º des demandes relatives au régime d'hébergement et au droit aux relations personnelles;

4º des demandes relatives aux obligations alimentaires.

L'objectif n'est pas de rendre la médiation obligatoire dans de telles causes, mais d'obliger les parties à s'informer de l'existence de celle-ci. Les parties doivent en effet assister (ensemble ou séparément) à une séance, individuelle ou collective, d'information sur la médiation familiale auprès d'un médiateur agréé, qui ne peut être l'avocat d'une des parties. Après avoir assisté à cette séance, la partie recevra une attestation qui prouvera sa participation et qu'elle devra fournir au juge au plus tard lors de l'audience d'introduction. Le Roi règle les modalités de ces sessions d'information.

Ces sessions pourront être au choix des séances collectives qui seraient organisées par un arrêté royal ou par des sessions individuelles en couple ou individuellement auprès d'un médiateur agréé.

Si une des parties ne produit pas cette attestation, le juge suspend la procédure, sauf circonstances exceptionnelles ou défaut de la partie défenderesse, afin de permettre à cette partie d'assister à une séance d'information. Une situation de violence familiale peut être considérée comme un exemple de circonstances exceptionnelles. Ces circonstances exceptionnelles sont spécialement motivées dans le jugement définitif. La durée de la suspension ne peut pas excéder un mois.

Si, sans motif valable, une partie n'a pas produit d'attestation ou refuse d'assister à une session d'information, le juge peut faire application de l'article 780bis pour infliger une amende.

Outre les éventuelles circonstances exceptionnelles, le dernier alinéa de l'article 1235ter/1 comporte encore deux exceptions à l'obligation d'assister à une session d'information, à savoir:

1º quand les parties souhaitent faire acter ou homologuer un accord portant sur l'ensemble du litige soumis au juge;

2º quand les parties ont, le cas échéant, déjà assisté à une session d'information pour une autre cause dans le même dossier familial tel que visé à l'article 725bis. L'important réside en effet dans le fait que les parties connaissent l'existence de la médiation, ses implications, ses avantages et limites.

Article 236

Le nouvel article 1253ter/2 du Code judiciaire traite de la comparution personnelle des parties. Le champ d'application est limité aux causes concernant des mineurs.

Dans de telles causes, les parties sont tenues de comparaître en personne, assistées ou non d'un avocat, aux audiences durant lesquelles les questions relatives au mineur seront évoquées, à l'audience d'introduction et à l'audience de plaidoirie, mais à l'exception des audiences relatives à la mise en état de l'affaire. En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut toutefois accorder une dérogation.

Le prescrit de l'article 1253ter/2 n'est en outre pas facultatif. Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il est déchu de sa demande -même si cela ne l'empêchera évidemment pas de saisir à nouveau le juge de la même demande par la suite. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le juge peut soit rendre un jugement par défaut, soit remettre l'affaire à un mois. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire sera envoyé au défendeur. Si à cette nouvelle audience, le défendeur ne comparaît toujours pas, le jugement sera réputé contradictoire.

Le souci est d'être attentif au fait que la partie défaillante à la comparution ait bien été avertie de la date de l'audience alors qu'elle se trouve peut-être, eu égard à la crise conjugale, entre deux adresses légales.

Article 237

À l'instar de l'article 1253ter/1, l'article 1253ter/3 vise à favoriser un mode de règlement alternatif des litiges entre les parties. Ici aussi l'application est limitée aux causes énumérées dans l'alinéa premier de l'article 1253ter/4, § 2, 1º à 4º où les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Le juge entend les parties avant toute intervention de leur avocat, bien qu'ils aient évidemment la possibilité d'être présents et d'assister les parties.

Si toutes les parties ont déposé des conclusions et que le juge en a pris connaissance, le juge doit tenter de créer un dialogue entre les parties et leurs conseils.

L'alinéa deux dispose en outre que le juge doit tenter de concilier les parties et leur rappeler la possibilité de médiation. Il peut également, moyennant l'accord des parties, remettre l'affaire afin d'examiner si une conciliation ou une médiation sont possibles. L'affaire doit être remise à une date déterminée, qui ne peut excéder le délai de trois mois fixé à l'article 1734 du Code judiciaire. Dans ce dernier cas, l'affaire peut quand même être reprise plus tôt, sur demande d'une des parties faite par courrier ordinaire.

L'article 1253ter/1 ne crée une obligation, dans le chef des parties, de suivre une séance d'information à la médiation, ensemble ou collectivement, auprès d'un médiateur familial agréé, qu'une seule fois par dossier familial. Aussi, le juge a l'obligation d'informer à nouveau les parties sur la médiation à chaque fois qu'un autre litige surgit entre parties.

Article 238

Le nouvel article 1253ter/4 du Code judiciaire précise qu'en règle, le tribunal de la famille connaît des dossiers urgents qui relèvent de sa compétence d'attribution. La seule exception à ce principe est visée par l'article 584, alinéa 3, du Code judiciaire qui maintient la compétence du Président du tribunal de première instance dans les cas où l'affaire est introduite par requête, en cas d'absolue nécessité; c'est-à-dire pour ce qui concerne les « référés d'hôtel ».

Le tribunal de la famille connaît deux types de dossiers urgents. Ils sont définis dans les paragraphes 2 et 3 de l'article.

D'une part, ceux dans lesquels l'urgence est présumée et ne doit dès lors pas être démontrée.

Il s'agit:

1º des mesures entre époux et entre cohabitants légaux;

2º des demandes relatives à l'autorité parentale;

3º des demandes relatives au droit d'hébergement et au droit aux relations personnelles envers un enfant mineur;

4º des obligations alimentaires;

5º et des enlèvements internationaux d'enfants.

D'autre part, ceux dans lesquels l'urgence est invoquée et doit alors impérativement être prouvée par la partie qui l'allègue. Toutefois, dans ce dernier cas, si le tribunal estime, après examen, que l'urgence n'est pas établie, il renvoie le dossier à une audience ordinaire.

La sanction d'irrecevabilité de la demande aujourd'hui appliquée aboutit en effet à des coûts supplémentaires et inutiles, et a finalement pour effet de retarder considérablement le traitement d'un dossier. Il convenait donc de la supprimer.

Article 239

L'article 1253ter/5 traite de la procédure applicable devant le tribunal de la famille aux affaires urgentes; et ce, qu'elles relèvent de l'urgence présumée ou de l'urgence invoquée.

À l'inverse des paragraphes suivants, le paragraphe premier, traite cependant uniquement de l'urgence présumée. Dans les cas où l'urgence est présumée, la disposition précise que ces dossiers peuvent être introduits par requête contradictoire. La comparution volontaire des parties n'est quant à elle évidemment pas exclue.

Le paragraphe 2, applicable donc à tous les litiges urgents, stipule que l'affaire doit être fixée à une audience d'introduction se tenant dans un délai maximum de quinze jours à dater de l'acte introductif d'instance.

Ce délai provient à la fois de celui qui est visé à l'article 1280 du Code judiciaire, mais également à la pratique des greffes des justices de paix dans le cadre des procédures fondées sur l'article 223 du Code civil.

Les auteurs de la proposition ont jugé nécessaire d'indiquer un délai de fixation pour éviter que des juridictions, trop encombrées, ne fixent les affaires qu'à une audience d'introduction distante de plusieurs mois de l'acte introductif d'instance ou de la demande de fixation, créant ainsi un vide juridique pouvant se révéler dramatique pour les familles.

Les paragraphes 3 à 5 de cet article détaillent la procédure applicable aux litiges urgents: possibilité de plaider à l'audience d'introduction — sans préjudice de l'obligation du juge de tenter de concilier les parties —, fixation de calendriers d'échange de conclusions « serrés », et décision à rendre dans les quinze jours de la prise en délibéré du dossier. Ces règles s'expliquent évidemment par la célérité qu'il convient de réserver au traitement de ces dossiers.

Enfin, le dernier paragraphe de l'article 1253ter/5 prévoit que si des demandes énumérées présumées urgentes sont introduites en même temps que d'autres demandes, le juge peut décider de n'appliquer la procédure décrite à l'article 1253ter/5, §§ 3 à 5, qu'aux seules demandes urgentes.

Article 240

Le premier paragraphe du nouvel article 1253ter/6 harmonise diverses dispositions en droit de la famille qui concernent notamment les articles 223, 387bis et 1479 du Code civil ainsi que l'article 1280 du Code judiciaire. Dans chacun de ces articles, il est désormais référé au prescrit de l'article 1253ter/6 et /7 nouveau du Code judiciaire.

Le juge peut notamment prendre les mesures suivantes:

1º ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement, et au droit aux relations personnelles;

2º fixer, modifier ou supprimer les obligations alimentaires;

3º fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux, éventuellement en tenant compte des violences conjugales ou d'indications sérieuses de violences conjugales;

4º prendre des dispostions conservatoires relatives aux biens meubles et immeubles des époux;

5º assortir une condamnation au paiement d'une pension alimentaire d'une délégation de sommes.

Article 241

Le nouvel article 1253ter/7 traite des mesures d'investigation mises à la disposition du tribunal de la famille dans les affaires concernant des mineurs. Il ne s'agit donc aucunement ici de pouvoirs d'investigation généraux pour l'ensemble des causes soumises au tribunal de la famille.

La disposition est basée sur ce que prévoit déjà l'article 50 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Une disposition analogue a donc été insérée dans le Code judiciaire, de manière à être applicable aux procédures civiles attribuées au tribunal de la famille.

Les mesures d'investigation énumérées au paragraphe 2 du nouvel article 1253ter/7 ne sont pas exhaustives des mesures d'investigation possibles.

En tout état de cause, le résultat de ces mesures doit être connu des parties avant l'audience, afin de respecter le principe du contradictoire.

Article 242

L'article 1253ter/8 installe la saisine permanente du tribunal de la famille dans les causes où l'urgence est présumée.

Ces causes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille, même en cas de décision en degré d'appel. Il n'est donc pas question de saisine permanente au niveau de l'appel.

La création de la saisine permanente a pour objectif de faciliter l'accès au juge en ce sens qu'en cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal par conclusions ou par demande écrite déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité.

Une telle initiative visant à améliorer l'accessibilité peut toutefois favoriser un comportement de consommation juridique impropre. C'est la raison pour laquelle le deuxième alinéa de l'article 1253ter/8 dispose qu'en cas de recours inapproprié à cette possibilité, le juge peut compenser les dépens.

Le troisième alinéa indique ce qu'il y a lieu d'entendre précisément par « éléments nouveaux ». Il s'agit:

1º de manière générale, d'un élément inconnu lors de la première demande et qui eût pu fonder un recours contre la décision;

2º en matière alimentaire, des circonstances nouvelles indépendantes de la volonté des parties ainsi que des circonstances propres à l'enfant et qui sont susceptibles de modifier sensiblement la situation des parties ou celle de l'enfant;

3º en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le juge ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.

Dans le dernier alinéa, il est encore précisé que l'article 730, § 2, a), qui traite de l'omission d'office du rôle général, n'est pas applicable à ces causes.

Article 243

Le point a) de l'article 1253quater est devenu superflu, vu les mesures prises dans les articles 1253ter/2 et /3 pour encourager le règlement alternatif des litiges. Il est dès lors abrogé.

Article 244

Cet article adapte le transfert des compétences confiées dans la proposition de loi au tribunal de la famille et anciennement attribuées au juge de paix.

Article 245

Il s'agit d'une clarification du texte français de l'article 1253sexies du Code judiciaire, qui permet de le faire mieux correspondre au texte néerlandais où il est question de demandes et pas de requêtes.

Article 246

Cet article adapte la compétence actuelle du tribunal de la famille.

Article 247

Les modifications visent d'une part à adapter le texte de la loi aux nouvelles mesures urgentes à prendre sur base de l'article 1280 du Code judiciaire, et, d'autre part, à adapter la terminologie pour tenir compte de la compétence du tribunal de la famille.

Article 248

Cet article vise tout d'abord à adapter les dispositions sur la comparution personnelle aux nouvelles règles.

Ensuite, le texte traite de la comparution personnelle en divorce telle qu'elle est actuellement envisagée par le Parlement dans le cadre de la réforme de la loi du 27 avril 2007 relative au divorce.

Cette loi ordonnait la comparution personnelle pour permettre la conciliation des parties et la sensibilisation à la médiation familiale par le magistrat recevant les parties.

Toutefois, les tribunaux, débordés par les demandes de divorce pour désunion irrémédiable, n'ont pu faire face à cette exigence de conciliation et d'information sur la médiation familiale. Par ailleurs, l'exigence de comparution personnelle a eu pour effet de rendre les audiences de divorce indignes pour les parties qui se retrouvaient dans une salle exigue parmi une centaine d'autres personnes désireuses, elles aussi, de divorcer.

La comparution personnelle n'est donc, dans le cadre du présent projet, plus exigée que lorsque les questiont concernant les enfants sont en discussion en même temps que le divorce au fond et cela conformément avec l'article 1253ter/2 nouveau du Code judiciaire.

Si les parties ont conclu un accord rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur familial à propos de l'autorité parentale, l'hébergement des enfants et leur prise en charge financière, leur comparution personnelle en divorce n'est pas nécessaire L'importance de l'accord des parties sur les questions relatives aux enfants est donc réaffirmée dans cette nouvelle disposition.

Article 249

Cette modification se rattache au principe selon lequel le tribunal de la famille est désormais lui-même compétent pour les cas d'urgence.

Article 250

Cet article adapte la terminologie aux compétences du tribunal de la famille.

Article 251

Cet article adapte la terminologie aux compétences du tribunal de la famille.

Article 252

L'article 1280 du Code judiciaire est reformulé de manière à l'adapter à la volonté des auteurs de la proposition qui entendent supprimer toute différence entre l'article 223 du Code civil et l'article 1280 du Code judiciaire.

Par conséquent, dans un souci d'harmonisation, le critère de saisine du tribunal de la famille est identique: il s'agit soit du fait que l'entente entre les époux est sérieusement perturbée.

Dans ce cas, chaque époux peut saisir le tribunal de la famille pour que soient prises des mesures urgentes. Ces mesures relèvent de l'urgence présumée et sont visées par l'article 1253ter/6.

Toutes les dispositions relatives à l'urgence présumée (procédure, délais, saisine permanente, ...) sont bien entendu applicables à l'article 1280 du Code judiciaire.

Article 253

Cet article adapte les nouvelles compétences du tribunal de la famille.

Articles 254 et 255

En ce qui concerne le divorce par consentement mutuel, les auteurs de la présente proposition rappellent qu'il existe actuellement une volonté de supprimer la comparution personnelle dans cette procédure.

En effet, il est considéré que les parties ont généralement pris du temps pour la négociation des modalités de leur divorce, soit devant notaire, soit par avocats, soit par un médiateur agréé.

Par conséquent, si les conventions préalables à divorce par consentement mutuel sont suffisamment précises et qu'elles contiennent l'accord des parties sur chaque aspect de leur séparation et de leur divorce, en ce compris la liquidation de leur régime matrimonial, la comparution personnelle des parties ne sera plus exigée.

En revanche, si les conventions contiennent des lacunes ou des imprécisions, la comparution personnelle pourra être ordonnée sur demande du juge, du procureur du Roi, voire même d'une partie. Dans ce cas, les magistrats prendront le temps nécessaire pour entendre les personnes sur les modalités prévues dans les conventions et relatives aux enfants.

Dans tous les cas, l'intérêt de l'enfant devra être protégé.

En outre, même si l'exigence de comparution personnelle est en règle supprimée, il paraît néanmoins opportun de maintenir une obligation de séparation depuis plus de six mois pour éviter des divorces précipités ou imposés de force par une des parties à l'autre.

Article 256

Cet article:

1º adapte les modifications intervenues dans l'article 1289 du Code judiciaire suite à la suppression de la comparution des époux dans des cas déterminés;

2º modifie la terminologie pour tenir compte du transfert de compétence vers le tribunal de la famille.

Articles 257 à 265

Ces articles sont adaptés à la fois pour tenir compte du nouvel article 1004bis concernant l'audition de mineurs, mais également des règles désormais applicables à la comparution en matière de divorce par consentement mutuel.

Articles 266 et 277

Ces articles adaptent la terminologie suite au transfert de compétences vers le tribunal de la famille.

Articles 278 et 279

En principe, sauf dispositions spéciales, toutes les décisions rendues par le tribunal de la famille sont exécutoires par provision.

Toutefois, l'exécution de la décision a lieu aux risques et périls de la partie qui l'exécute.

Moyennant décision motivée et demande d'une des parties, le juge peut refuser l'exécution provisoire.

SECTION III — MODIFICATIONS DE LA LOI DU 8 AVRIL 1965 RELATIVE À LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, À LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS AYANT COMMIS UN FAIT QUALIFIÉ INFRACTION ET À LA RÉPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR CE FAIT

Article 280

Le premier alinéa de l'article 8 de la même loi, visant la spécialisation des magistrats du parquet devant le tribunal de la jeunesse, est supprimé et repris dans le cadre de l'article 151 du Code judiciaire tel que modifié par l'article 135 de la proposition de loi.

Le second alinéa de l'article 8, visant le rôle du parquet dans le cadre des procédures civiles, est aussi abrogé. Le rôle du parquet auprès de la section famille du tribunal de la famille et de la jeunesse est régi par l'article 138bis du Code judiciaire tel que modifié par l'article 133 de la présente proposition.

Article 281

Il abroge un article relatif au ministère public dont il a déjà été fait mention dans le Code judiciaire suite aux modifications introduites par la présente proposition.

Article 282

L'article 282 modifie l'article 44 de la même loi et définit la compétence territoriale de la chambre jeunesse du tribunal de la jeunesse et de la famille. (La compétence territoriale de la chambre famille du tribunal de la famille et de la jeunesse est définie à l'article 638 du Code judiciaire tel qu'introduit par l'article 162 de la présente proposition de loi.)

Le critère retenu pour définir la compétence du tribunal de la jeunesse est celui du domicile du mineur ou à défaut sa résidence habituelle. Ce second critère maintient la compétence du tribunal de la jeunesse pour les mineurs n'ayant pas de domicile en Belgique et ceux qui sont poursuivis après dix-huit ans pour des faits commis avant dix-huit ans.

Dans le cas où aucune résidence habituelle ne peut être retenue, les critères résiduaires de la loi du 8 avril 1965 seront repris.

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi, il demeure compétent même si le domicile des parents vient à changer.

Le tribunal de la jeunesse tout comme le tribunal de la famille a donc une compétence continuée.

Néanmoins, chaque fois que l'intérêt de l'enfant ou celui d'une bonne justice le commande, le tribunal pourra se dessaisir au profit d'un autre arrondissement judiciaire.

Le changement de domicile ou de résidence du mineur de manière durable pourra justifier par exemple un transfert du dossier vers le tribunal de l'arrondissement judiciaire.

Pour éviter des procédures dilatoires, seul le parquet pourra faire appel de cette décision de transfert.

Article 283

L'article 283 modifie l'article 54 de la loi du 8 avril 1965.

La comparution personnelle des parties demeure la règle devant le tribunal de la jeunesse. La nature des affaires pendantes devant le juge de la jeunesse justifie que les parents et enfants de plus de douze ans soient présents en personne, même si ils sont assistés par des avocats.

Néanmoins, le juge de la jeunesse pourra exceptionnellement permettre à une partie d'être représentée.

Devant le tribunal de la famille, la comparution des parties est désormais définie par l'article 236 de la présente proposition de loi qui introduit un nouvel article 1253ter/2 dans le Code judiciaire.

Article 284

Cet article abroge l'article 56bis de la même loi qui prévoyait la convocation du mineur de plus de douze ans par le tribunal de la jeunesse lorsque ce dernier était saisi de questions qui le concernent.

L'audition de l'enfant est désormais définie aux articles 172 à 175 de la proposition de loi créant les 1004bis et 1004ter du Code judiciaire pour toutes les procédures qui le concernent et où ils ne sont pas parties à la cause.

Article 285

Ces alinéas peuvent être supprimés puisque ces matières sont désormais régies par le Code judiciaire.

Articles 286 et 287

Ces articles visent à mettre la loi en conformité avec les modifications apportées à la Constitution concernant les compétences attribuées aux Communautés.

SECTION VI — MODIFICATIONS À DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Article 288

Cet article modifie les procédures d'appel suite à la décision rendue par le juge de paix ou celle prononcée par le tribunal de la jeunesse dans le cadre de la loi de 1990 sur la protection des malades mentaux.

Articles 289 et 291

Ces articles modifient l'article 33 et 36 de la même loi pour le mettre en conformité avec les modifications apportées à la Constitution concernant les compétences attribuées aux communautés.

Article 290

Cet article adapte la terminologie suite au transfert de compétences vers le tribunal et la cour de la famille et de la jeunesse.

Articles 292 à 295

Ces articles adaptent la terminologie de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages suite au transfert de compétences vers le tribunal de la famille.

Articles 296 à 301

Ces articles adaptent la terminologie de la loi du du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles suite au transfert de compétences vers le tribunal de la famille.

Article 302

Cet article adapte la terminologie du Code de la nationalité suite au transfert de compétences vers le tribunal de la famille.

Articles 303 à 309

Deux actions judiciaires sont aujourd'hui ouvertes en cas de litige relatif à la détermination de l'allocataire.

D'une part, en cas de désaccord entre les parents quant à l'octroi des allocations familiales, ceux-ci peuvent demander au tribunal du travail de désigner qui sera l'allocataire (3) . D'autre part, l'article 69, § 3, des lois coordonnées (4) permet l'introduction, devant le juge de paix, d'une requête en opposition au paiement à l'allocataire (5) .

Il est évident que la première de ces actions doit être attribuée au tribunal de la famille, lorsque ce contentieux surgit en cas de séparation ou de divorce des parents, étant donné que le choix de l'allocataire peut être déterminé par le mode d'hébergement retenu et que la désignation de l'un ou de l'autre parent peut influencer le montant de la contribution alimentaire due par l'autre.

Cette consécration légale permet de résoudre les importantes controverses qui existent actuellement quant à la possibilité pour les juridictions civiles (tribunal de la jeunesse, juge de paix, tribunal de première instance, président du tribunal de première instance statuant en référé, et cour d'appel) de résoudre les problèmes liés à la désignation de l'allocataire en cas de séparation des parents.

Il convient également de prévoir que les décisions ainsi rendues par le tribunal de la famille seront opposables aux caisses de paiement des allocations familiales moyennant notification, par le greffe, de la décision judiciaire rendue.

Enfin, pour rendre la réforme tout à fait efficace, il est opportun de modifier l'article 69, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et les articles 31 et 32 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 pour les travailleurs indépendants, de manière à ce que le tribunal de la famille puisse choisir s'il souhaite, soit désigner un seul allocataire, soit décider que les allocations familiales seront en tout ou en partie rétrocédées par un parent à l'autre, soit encore imposer le paiement à plusieurs allocataires chacun pour partie.

Actuellement, la compétence du tribunal du travail est en effet strictement limitée à la désignation d'un, et d'un seul, allocataire. Il ne peut ni statuer sur la demande d'un parent tendant à ce que les allocations familiales lui soient en tout ou partie rétrocédées, ni ordonner à la caisse d'allocations familiales le paiement de celles-ci à plusieurs allocataires chacun pour une partie. Cette situation est regrettable dans la mesure où la particularité de certaines situations familiales peut justifier d'autres solutions que la désignation pure et simple d'un seul allocataire.

La seconde action prévue par la loi en matière d'allocations familiales est prévue par l'article 69, § 3, des lois coordonnées (6) qui permet l'introduction, devant le juge de paix, d'une requête en opposition au paiement à l'allocataire. Cette action en opposition est ouverte au père, à la mère, à l'adoptant, au tuteur officieux, tuteur, curateur, ou attributaire selon le cas. Elle nécessite que l'intérêt de l'enfant exige une telle action. Son intérêt est par ailleurs limité puisque le juge de paix ne peut, dans le cadre de cette action, décider à qui reviendront à l'avenir ces allocations familiales. Cette question relève en effet aujourd'hui de la compétence du juge de paix.

Pour assurer la cohérence du système, il convient d'attribuer cette compétence au tribunal de la famille (cf. également article 41 de la présente proposition).

Enfin, signalons qu'en cas de négligence grave, un tuteur aux prestations familiales peut être désigné par le tribunal de la jeunesse. Une telle mesure intervient lorsque les allocations familiales ne sont manifestement pas utilisées dans l'intérêt de l'enfant bénéficiaire, et que ce dernier est élevé dans « des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses ». Le tuteur aux prestations familiales désigné — qui peut être une personne physique ou une personne morale — est alors chargé de les affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent (7) . Par ailleurs, lorsqu'un enfant est placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution, les allocations familiales sont payées à concurrence de deux tiers à cette institution ou au particulier. Le tribunal de la jeunesse est compétent pour décider du sort du solde d'un tiers (8) .

Dans la mesure où ces deux situations se présentent dans le cadre d'un dossier protectionnel, nous maintenons la compétence du tribunal de la jeunesse pour la désignation d'un tuteur aux prestations familiales.

SECTION V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 310

Le premier alinéa de cette disposition transitoire règle le sort des affaires encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces affaires continueront d'êtres traitées par le tribunal ou la cour saisis.

Le deuxième alinéa règle les cas où une décision a été cassée par la Cour de cassation avec renvoi dans des matières qui, à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi, viennent à relever de la compétence du tribunal de la famille et de la jeunesse. Le renvoi s'effectue vers le tribunal de la famille et de la jeunesse. Les dossiers sont transmis au greffier-chef de service du tribunal de la famille et de la jeunesse.

Article 311

Cette disposition transitoire règle l'opposition contre des décisions du juge de paix, du tribunal de première instance ou du tribunal de la jeunesse dans les matières civiles dans des matières qui, à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi, viennent à relever de la compétence de la chambre de la famille du tribunal de la famille et de la jeunesse.

L'opposition contre ces décisions intervenant après l'entrée en vigueur de la présente loi doit être formée devant la chambre de la famille du tribunal de la famille et de la jeunesse. Si l'opposition a été formée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'article 348 sont d'application et l'affaire continue donc d'être traitée par le juge saisi.

Article 312

Il s'agit d'une disposition transitoire ayant pour objet de transformer d'office les mandats de juge de la jeunesse en des mandats de juge de la famille et de la jeunesse et de juge d'appel de la jeunesse en des mandats de juges d'appel de la famille et de la jeunesse.

La durée des mandats en cours de juges de la jeunesse (mandat d'un an, renouvelable pour deux ans puis pour cinq ans chaque fois) sont d'office alignés sur la durée des mandats de juge d'appel de la famille et de la jeunesse (trois ans renouvelables chaque fois pour cinq ans).

Francis DELPÉRÉE
Sabine de BETHUNE
Christine DEFRAIGNE
Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Section Ire

Modifications du Code civil

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 43 du Code civil, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 3

Dans l'article 45 du même Code, modifié par les lois du 21 mars 1969, du 23 juin 1980 et du 31 mars 1987, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille »;

2º dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « président du tribunal » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille »;

3º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 4

Dans l'article 49 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 5

Dans l'article 54 du même Code, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 6

Dans l'article 63 du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille »;

2º dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 7

Dans l'article 72 du même Code, modifié par les lois du 15 décembre 1949 et du 9 mai 2007, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 8

Dans l'article 72bis du même Code, inséré par la loi du 7 janvier 1908, les mots « de la famille et de la jeunesse » sont insérés entre les mots « du tribunal » et les mots « , donnée sur requête, ».

Art. 9

Dans l'article 112 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille »;

2º le paragraphe 3 est complété par les mots « , mais uniquement lorsqu'il intervient en vertu du § 1er ou des articles 113, § 2, 116 à 118, 121 et 122 ».

Art. 10

Dans l'article 113, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 11

Dans l'article 114, § 2, alinéa 2, 1º, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 12

Dans l'article 117, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 13

Dans l'article 118, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 14

Dans l'article 119, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 15

Dans l'article 120 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 16

Dans l'article 122, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille et de la jeunesse ».

Art. 17

Dans l'article 126 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 18

Dans l'article 127 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « et le tribunal » et les mots « peut dans ce cas ».

Art. 19

Dans l'article 128 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 20

Dans l'article 129 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots « Le tribunal » sont remplacés par les mots « Le juge » et les mots « le tribunal » sont remplacés par le mot « il ».

Art. 21

Dans l'article 130, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots « chambre famille de la » sont insérés entre les mots « formé par requête à la » et les mots « cour d'appel » et les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « au greffe du tribunal » et les mots « qui a rendu la décision ».

Art. 22

À l'article 145 du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990 et modifié par les lois du 29 avril 2001 et du 9 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 1er, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « de la famille »;

2º à l'alinéa 3, le mot « Cour » est remplacé par les mots « chambre de la famille de la cour d'appel ».

Art. 23

Dans l'article 148, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « saisi de la demande ».

Art. 24

Dans l'article 167, alinéa 6, du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 1er mars 2000, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 25

Dans l'article 185 du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille ».

Art. 26

Dans l'article 210 du même Code, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « pourra, en connaissance de cause, ».

Art. 27

Dans l'article 214, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les mots « juge de paix » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 28

Dans l'article 215 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 20 février 1991, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « première instance et en cas d'urgence, par le président de ce tribunal » sont remplacés par les mots « la famille »;

2º dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « juge de paix » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 29

Dans l'article 216, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots « première instance et en cas d'urgence, devant le président de ce tribunal » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 30

Dans l'article 220 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans les paragraphes 1er et 2, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille »;

2º dans le paragraphe 3, les mots « juge de paix » sont remplacés par le mot « tribunal de la famille ».

Art. 31

Dans l'article 221 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 2, les mots « juge de paix » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 6, les mots « ou du président du tribunal » sont remplacés par les mots « de la famille ou à l'ordonnance de ce tribunal ».

Art. 32

L'article 223 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 28 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 223. Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, le juge du tribunal de la famille ordonne, à la demande du conjoint, les mesures urgentes conformément à l'article 1253ter/6 du Code judiciaire.

Il en est de même à la demande d'un des époux si l'entente entre eux est sérieusement perturbée. »

Art. 33

Dans l'article 301 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « peut, dans le jugement prononçant le divorce »;

2º dans les paragraphes 3, 4, 6, 7, 8, et 11, le mot « tribunal » est chaque fois remplacé par le mot « juge ».

Art. 34

Dans l'article 302 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi du 27 avril 2007, le mot « président statuant en référé » est remplacé par les mots « tribunal de la famille statuant ».

Art. 35

Dans l'article 316bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º au 1º, les mots « après l'ordonnance du président siégeant en référé » sont remplacés par les mots « après une ordonnance prise en vertu de l'article 1280 du Code judiciaire »;

2º au 3º, les mots « du juge de paix » sont abrogés.

Art. 36

Dans l'article 318, § 5, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 37

Dans l'article 329bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge »;

2º le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

« À défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal de la famille. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le juge tente de les concilier. S'il concilie les parties, le juge reçoit les consentements nécessaires. À défaut de conciliation, la demande est rejetée s'il est prouvé que le demandeur n'est pas le père ou la mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. »;

3º dans le paragraphe 3, alinéa 3:

— les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « au tribunal » et les mots « du domicile de l'enfant »;

— les termes « ou à défaut, de sa résidence habituelle » sont ajoutés après les mots « du domicile de l'enfant ».

Art. 38

Dans l'article 330, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 39

Dans l'article 331 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, les modifications suivantes sont apportées:

1º le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:

« Conformément à l'article 638, § 1er, du Code judiciaire, le tribunal de la famille du domicile de l'enfant, ou à défaut, de sa résidence habituelle, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation »;

2º dans le paragraphe 2, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 40

Dans l'article 331sexies du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les mots « président du tribunal » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 41

Dans l'article 331septies du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le mot « tribunaux » est remplacé par les mots « tribunaux de la famille ».

Art. 42

Dans l'article 331octies du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le mot « tribunaux » est remplacé par les mots « juges saisis d'une action relative à la filiation ».

Art. 43

Dans l'article 331decies, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 44

Dans l'article 332quinquies, §§ 2 et 3, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, le mot « tribunal » est chaque fois remplacé par le mot « juge ».

Art. 45

Dans l'article 338 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « président du tribunal » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille »;

2º dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « président » est remplacé par le mot « juge »;

3º l'alinéa 2 du paragraphe 2 est abrogé.

Art. 46

Dans l'article 346-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « juge du tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 2, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 47

Dans l'article 348-1, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 48

Dans l'article 348-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « appelé à statuer ».

Art. 49

Dans l'article 348-4, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « par le tribunal » et les mots « devant lequel le consentement ».

Art. 50

Dans l'article 348-8, alinéa 1er, 1º, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « au tribunal » et les mots « saisi de la requête ».

Art. 51

Dans l'article 348-10, alinéa 1er, 1º, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « au tribunal » et les mots « saisi de la requête ».

Art. 52

Dans l'article 348-11, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « au tribunal » et les mots « que ce refus est abusif ».

Art. 53

Dans l'article 349-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 54

Dans l'article 351, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 24 avril 2003, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « déclare que cette adoption ».

Art. 55

Dans l'article 353-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 18 mai 2006, le mot « tribunal » est chaque fois remplacé par le mot « juge ».

Art. 56

Dans l'article 353-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 18 mai 2006, le mot « tribunal » est chaque fois remplacé par le mot « juge ».

Art. 57

Dans l'article 353-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et remplacé par la loi du 18 mai 2006, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 58

Dans l'article 353-5, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 18 mai 2006, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « décide dans l'intérêt ».

Art. 59

Dans l'article 353-6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « au tribunal » et les mots « appelé à statuer ».

Art. 60

Dans l'article 353-10 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille ».

Art. 61

Dans l'article 354-1, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « peut ne prononcer la révocation ».

Art. 62

Dans l'article 354-2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot « jeunesse » est chaque fois remplacé par les mots « famille ».

Art. 63

Dans l'article 356-2, § 2, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 18 mai 2006, le mot « tribunal » est chaque fois remplacé par le mot « juge ».

Art. 64

Dans l'article 361-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et remplacé par la loi du 30 décembre 2009, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille ».

Art. 65

Dans l'article 362-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille ».

Art. 66

Dans l'article 363-3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille ».

Art. 67

Dans l'article 367-3 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille »;

2º dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par les mots « de la famille »;

3º dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots « tribunal qui a statué sur la demande » sont remplacés par les mots « tribunal de première instance dont le tribunal de la famille qui a statué sur la demande constitue une section ».

Art. 68

Dans l'article 373, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille ».

Art. 69

Dans l'article 374 du même Code, rétabli par la loi du 31 mars 1987, remplacé par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi du 18 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille »;

2º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « qu'ils saisissent le tribunal » et les mots « de leur litige, »;

3º dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille »;

4º dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 70

Dans l'article 375bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille ».

Art. 71

Dans l'article 376, alinéa 4, du même Code, rétabli par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 13 avril 1995, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille ».

Art. 72

Dans l'article 379, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 13 février 2003, les mots « du tribunal » sont remplacés par les mots « du tribunal de la famille ».

Art. 73

L'article 387bis du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi du 18 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 387bis. Dans tous les cas et sans préjudice des articles 584 et 1280 du Code judiciaire, le juge du tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale et ce conformément aux articles 1253ter/6 et 1253ter/7 du Code Judiciaire. »

Art. 74

Dans l'article 387ter du même Code, inséré par la loi du 18 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le juge compétent. »;

2º au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;

3º dans le paragraphe 2, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « est saisi ».

Art. 75

Dans l'article 389, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 76

Dans l'article 397, 2º, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et modifié par la loi du 15 mai 2006 les mots « tribunal de la jeunesse » ont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 77

Dans l'article 475ter du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969, renuméroté par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans les alinéas 2 et 3, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille »;

2º L'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:

« Le procureur du Roi est, soit entendu, soit rend un avis par écrit. »

Art. 78

Dans l'article 475quinquies, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969 et renuméroté par la loi du 31 mars 1987, le mot « jeunesse » est chaque fois remplacé par les mots « famille ».

Art. 79

Dans l'article 475sexies du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969, renuméroté par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans les alinéas 1er et 2, le mot « jeunesse » est chaque fois remplacé par les mots « la famille »;

2º l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

« Le juge saisi entend le procureur du Roi, dans l'hypothèse où ce dernier a sollicité la fin de la tutelle officieuse, conformément à l'alinéa 1er, 3º. »;

3º dans l'alinéa 3, les mots « dans l'hypothèse de l'alinéa 1er, 3º, » sont insérés entre les mots « et entendu le procureur du Roi, » et les mots « supprimer ou réduire l'obligation ».

Art. 80

Dans l'article 477, alinéas 1er et 3, du même Code, remplacé par la loi du 8 avril 1965 et modifié par la loi du 31 mars 1987, le mot « jeunesse » est chaque fois remplacé par les mots « famille ».

Art. 81

Dans l'article 478, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots « au tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « au tribunal de la famille » et les mots « le tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « le juge du tribunal de la famille ».

Art. 82

Dans l'article 479, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille ».

Art. 83

Dans l'article 480, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacé par la loi du 10 mars 1975, le mot « jeunesse » est chaque fois remplacé par les mots « famille ».

Art. 84

Dans l'article 487ter, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 29 juin 1973 et modifié par la loi du 6 avril 1976, les mots « tribunal de première instance de son domicile ou de sa résidence » sont remplacés par les mots « juge de paix du canton dans lequel il a son domicile ou sa résidence ».

Art. 85

Dans l'article 487quater du même Code, inséré par la loi du 29 juin 1973 et modifié par les lois du 31 mars 1987 et du 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er:

a) entre les les deux premières phrases est ajoutée la phrase suivante:

« En vertu de l'article 638bis du Code judiciaire, le juge de paix est compétent pour exercer la surveillance de cette autorité parentale conformément aux dispositions des articles 371 à 387ter. »; et

b) les mots « tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « juge de paix »;

2º dans l'alinéa 2, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge de paix »;

3º la dernière phrase de l'alinéa 2 est abrogée.

Art. 86

Dans l'article 487quinquies du même Code, inséré par la loi du 29 juin 1973, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge de paix »;

2º l'alinéa 1er est compété par la phrase suivante:

« Le procureur du Roi n'est entendu que lorsqu'il intervient en vertu des articles 487ter ou 487septies. »;

3º dans l'alinéa 2, les mots « Celle-ci » sont remplacés par les mots « La personne concernée par la requête »;

4º dans l'alinéa 4, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge »;

5º dans l'alinéa 5, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge de paix ».

Art. 87

Dans l'article 487sexies du même Code, inséré par la loi du 29 juin 1973 et modifié par la loi du 7 mai 1999, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Il en est de même des jugements réformant les ordonnances prises en ces matières par les juges de paix. »

Art. 88

Dans l'article 489 du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, les mots « par le juge de paix » sont insérés entre les mots « doit être interdit » et les mots « même lorsque cet état ».

Art. 89

L'article 509, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 29 avril 2001, est abrogé.

Art. 90

Dans l'article 513 du même Code, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge de paix ».

Art. 91

Dans l'article 514 du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 1970, les mots « s'il a sollicité la mise sous conseil judiciaire » sont insérés entre les mots « le procureur du Roi assiste à l'interrogatoire » et les mots « et le requérant peut y être présent ».

Art. 92

L'article 515 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 515. Lorsque le procureur du Roi intervient en vertu des articles 487ter, 487septies et 514, aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public. »

Art. 93

Dans l'article 745quater du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par les lois du 31 mars 1987 et du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « Le tribunal » et les mots « peut refuser la conversion »;

2º dans le paragraphe 2, alinéa 4, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 94

Dans l'article 745sexies du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « est saisi par requête »;

2º dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 95

Dans l'article 745septies, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par la loi du 29 avril 2001, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 96

Dans l'article 770 du même Code, modifié par les lois du 15 décembre 1949 et du 14 mai 1981, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 97

Dans l'article 784 du même Code, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 98

Dans l'article 793, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois du 3 janvier 1983 et du 29 avril 2001, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « au greffe du tribunal » et les mots « de l'arrondissement dans lequel ».

Art. 99

Dans l'article 798 du même Code, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « saisi de la contestation ».

Art. 100

Dans l'article 803bis du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, les mots « président du tribunal » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 101

Dans l'article 810bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 102

Dans l'article 813, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 15 juillet 1970, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille, conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre VIII, du Code judiciaire ».

Art. 103

Dans l'article 826, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1998, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « Sauf décision contraire du tribunal » et les mots « , les biens indivis sont affectés ».

Art. 104

Dans l'article 858bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981, les mots « juge de paix saisi sur requête ou par le tribunal » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 105

Dans l'article 936, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots « président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « juge de paix ».

Art. 106

Dans l'article 976 du même Code, remplacé par la loi du 2 février 1983, les mots « première instance » sont chaque fois remplacés par les mots « la famille ».

Art. 107

Les articles 985 à 987 du même Code sont abrogés.

Art. 108

Dans l'article 991 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, les mots « de la justice de paix » sont remplacés par les mots « du tribunal de la famille ».

Art. 109

Dans l'article 1008 du même Code, remplacé par la loi du 2 février 1983, les mots « président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 110

Dans l'article 1095 du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille ».

Art. 111

Dans l'article 1309 du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille ».

Art. 112

Dans l'article 1397, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois du 19 janvier 1990 et du 18 juillet 2008, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille ».

Art. 113

Dans l'article 1420 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 114

Dans l'article 1421 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « juge de paix » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « juge de paix » sont remplacés par le mot « tribunal ».

Art. 115

Dans l'article 1422, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 116

Dans l'article 1426, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « Le tribunal » et les mots « peut confier cette gestion ».

Art. 117

Dans l'article 1442, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « avec l'autorisation du tribunal » et les mots « , prélever, lors du partage, » et les mots « par le tribunal » sont remplacés par les mots « par le juge ».

Art. 118

L'article 1443 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est complété par les mots « de la famille ».

Art. 119

Dans l'article 1447 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 4, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 120

Dans l'article 1469 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, l'alinéa 2 est complété par les mots « de la famille ».

Art. 121

L'article 1479 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998 et modifié par la loi du 28 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1479. Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, le juge du tribunal de la famille ordonne, à la demande d'une des parties, les mesures urgentes conformément à l'article 1253ter/6 et 7 du Code judiciaire.

Le juge fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à l'article 1476, § 2, alinéa 6, sauf si ces mesures concernent les enfants communs des cohabitants légaux.

Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le juge ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation. Il fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an, sauf si ces mesures concernent les enfants communs des cohabitants légaux.

Le juge ordonne ces mesures conformément aux dispositions des articles 1253bis à 1253octies du Code judiciaire. »

Art. 122

Dans l'article 1595, alinéa 1er, 4º, du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « avec l'autorisation du tribunal » et les mots « , la part de son conjoint ».

Section II

Modifications du Code judiciaire

Art. 123

Dans l'article 58bis, alinéa 1er, 4º, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006, le mot « jeunesse » est chaque fois remplacé par les mots « famille et de la jeunesse ».

Art. 124

Dans l'article 76 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « , une ou plusieurs chambres de la famille » sont insérés entre les mots « , une ou plusieurs chambres de la jeunesse » et les mots « et, pour le tribunal de première instance »;

2º dans l'alinéa 2, le terme « tribunal de la jeunesse » est remplacé par le terme « tribunal de la famille et de la jeunesse »;

3º entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 est ajouté la phrase suivante: « Le tribunal de la famille et de la jeunesse se compose des chambres de la famille, dénommées tribunal de la famille, et des chambres de la jeunesse, dénommées tribunal de la jeunesse. »;

4º à l'alinéa 4, les termes « Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal de la jeunesse » sont remplacés par « Une ou plusieurs chambres spécifiques de la section du tribunal de la famille et de la jeunesse »;

5º dans l'alinéa 5, les mots « tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille et de la jeunesse ».

Art. 125

Dans l'article 78, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, les mots « tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille et de la jeunesse ».

Art. 126

Dans l'article 79 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille et de la jeunesse »;

2º l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:

« Les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent siéger dans les chambres civiles du tribunal de première instance. »;

3º dans l'alinéa 7, le mot « jeunesse » est chaque fois remplacé par les mots « famille et de la jeunesse »;

4º l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit:

« Le vice-président le plus ancien du tribunal de la famille et de la jeunesse ou à défaut le juge le plus ancien du tribunal a la direction du siège et assume la répartition du service. »

Art. 127

Dans l'article 80 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la famille et de la jeunesse, le président désigne un juge effectif pour le remplacer. Le juge au tribunal de la famille et de la jeunesse empêché est remplacé par priorité par un autre juge au tribunal de la famille et de la jeunesse. »;

2º dans l'alinéa 2, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille et de la jeunesse »;

3º dans l'alinéa 3, les mots « de la jeunesse » sont remplacés par les mots « au tribunal de la famille et de la jeunesse »;

4º dans l'alinéa 4, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille et de la jeunesse ».

Art. 128

L'article 90 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Pour la répartition des affaires entre les chambres du tribunal de la famille et de la jeunesse, le président veille, dans la mesure du possible, à ce que ce soit la même chambre qui siège dans l'ensemble d'un dossier familial, tel que visé à l'article 725bis du Code judiciaire. »

Art. 129

Dans l'article 92, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009, le 1º est abrogé.

Art. 130

Dans l'article 101 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « et des chambres de la jeunesse » sont remplacés par les mots « , des chambres de la jeunesse et des chambres de la famille »;

2º dans l'alinéa 6, les mots « dans le cadre de la formation continue des magistrats » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire » et les mots « tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille et de la jeunesse ».

Art. 131

Dans l'article 138, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 3 décembre 2006, les mots « chambre de la jeunesse » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 132

Dans l'article 138bis du même Code, inséré par la loi du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les causes concernant des mineurs, des présumés absents, des interdits ou des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 488bis, a) à k), du Code civil, sont considérées comme étant d'ordre public. »;

2º le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant:

« À peine de nullité, la chambre famille ne statue qu'après avoir entendu le ministère public en ses avis et réquisitions sur les matières suivantes:

1º toutes les demandes relatives à des mineurs;

2º toutes les matières pour lesquelles une disposition légale requiert que le tribunal entende le ministère public ou recueille son avis. »;

3º le paragraphe 2 devient le paragraphe 3.

Art. 133

L'article 144 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les fonctions du ministère public près les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général, ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 2º, alinéa 2, et désignés par le procureur général. »

Art. 134

Dans l'article 151 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Les fonctions du ministère public près le tribunal de la famille et de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 1º, alinéa 3, désignés par le procureur du Roi. »

Art. 135

Dans l'article 190, § 2bis, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 juin 2001, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

« § 2/1. En cas de publication d'une vacance auprès du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le ministre de la Justice peut indiquer que la place vacante est attribuée en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres et son expérience. Ces titres et expériences sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8. »

Art. 136

L'article 209, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« En cas de publication d'une vacance, le ministre de la Justice peut indiquer que la place vacante est attribuée en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres et son expérience. Ces titres et expériences sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8. »

Art. 137

Dans l'article 210, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille et de la jeunesse ».

Art. 138

Dans l'article 259sexies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, 1º, alinéas 1er et 3, les mots « de la jeunesse » sont chaque fois remplacés par les mots « au tribunal de la famille et de la jeunesse »;

2º dans le paragraphe 1er, 1º, alinéa 4, les mots « ou de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse » sont insérés entre les mots « juge d'instruction » et les mots « , il faut avoir exercé »;

3º dans le paragraphe 1er, 2º, le mot « jeunesse » est remplacé par les mots « famille et de la jeunesse »;

4º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , les juges des saisies et les juges de la jeunesse » sont remplacés par les mots « et les juges des saisies »;

5º le paragraphe 2, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse et les juges d'appel de la famille et de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour cinq ans. »

Art. 139

Dans l'article 357, § 1er, 2º, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les mots « de la jeunesse pendant la durée de leur fonction en cette qualité » sont remplacés par les mots « au tribunal de la famille et de la jeunesse pendant la durée de leur fonction au sein des chambres de la jeunesse ».

Art. 140

Dans l'article 358 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les mots « de la jeunesse » sont remplacés par les mots « au tribunal de la famille et de la jeunesse ».

Art. 141

Dans l'article 373, alinéa 1er, 1º, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots « de la jeunesse » sont remplacés par les mots « au tribunal de la famille et de la jeunesse ».

Art. 142

Dans la deuxième partie, livre IIIbis, du même Code, il est inséré un chapitre IX intitulé « De l'aide juridique apportée par les avocats aux mineurs ».

Art. 143

Dans le chapitre IX du même Code, inséré par l'article 143, il est inséré un article 508/26 rédigé comme suit:

« Art. 508/26. Le mineur peut dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, sur simple requête, dans le cadre de l'aide juridique de première et de deuxième ligne visée aux articles 508/5 à 508/18, demander expressément à être assisté par un avocat qui lui est attribué par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique.

Il en est de même à la requête des personnes qui exercent l'autorité parentale, du ministère public ou du juge saisi du litige, sauf si le mineur renonce expressément à l'assistance d'un avocat ou s'il choisit un autre avocat. »

Art. 144

Dans le même chapitre IX, il est inséré un article 508/27 rédigé comme suit:

« Art. 508/27. Pour pouvoir être désigné en tant qu'avocat à un mineur conformément à l'article 508/26, alinéa 1er, l'avocat doit justifier d'une formation permanente dans le domaine du droit de la jeunesse et d'une formation de type général en rapport avec la psychologie de l'enfant.

Les Ordres des avocats contrôlent la qualité de cette formation et établissent la liste de leurs membres répondant aux conditions fixées à l'alinéa 1er. »

Art. 145

L'article 565, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante:

« Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après:

1º le tribunal de la famille visé au premier paragraphe de l'article 638 est toujours préféré;

2º le juge de paix visé à l'article 638bis est toujours préféré;

3º le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours préféré;

4º le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux;

5º le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce;

6º le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés au juge de paix;

7º le juge de paix est préféré au tribunal de police;

8º le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement. »

Art. 146

Dans l'article 566, alinéa 1er, du même Code, les mots « aux 2º à 5º de l'article 565 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 2, 1º et 2º et 4º à 8º, de l'article 565 ».

Art. 147

Dans l'article 569 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 juillet 2009, les 1º, 2º, 4º, 12º et le 33º, tel qu'inséré par la loi du 1er mars 2000, sont abrogés.

Art. 148

Dans le même Code, il est inséré un article 572bis rédigé comme suit:

« Art. 572bis. Sans préjudice des compétences spéciales reconnues au juge de paix et des législations particulières, le tribunal de la famille connaît:

1º des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi qu'aux actes de l'état civil;

2º des demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent;

3º des demandes relatives à l'autorité parentale, l'hébergement ou les droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs;

4º des constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visés à l'article 389 du Code civil;

5º des demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies;

6º des demandes liées aux obligations alimentaires, à l'exception de celles qui sont liées au droit au revenu d'intégration sociale;

7º des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales relatives à des enfants dont les parents ne vivent plus ensemble, ainsi que des requêtes en opposition au paiement à l'allocataire;

8º des demandes relatives au régime matrimonial, aux successions, aux donations entre vifs ou aux testaments. »

Art. 149

Dans le même Code, il est inséré un article 572ter rédigé comme suit:

« Art. 572ter. Le tribunal de la famille statue par voie de requête sur:

1º l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier;

2º les demandes formées en application de l'article 220, § 3 du Code civil. »

Art. 150

Dans le même Code, il est inséré un article 572quater rédigé comme suit:

« Art. 572quater. Le tribunal de la famille, saisi par voie de requête, visée aux articles 1034bis à 1034sexies, ou de procès-verbal de comparution volontaire statue sur les demandes formées en application des articles 214, 215, § 2, 221, 223, 1421 et 1479 du Code civil, ainsi que 1280 du Code judiciaire.

Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête. »

Art. 151

Dans l'article 584 du même Code, modifié par la loi du 10 mai 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Si l'affaire est de la compétence du tribunal de la famille, le président la renvoie audit tribunal, sauf en cas d'absolue nécessité conformément à l'alinéa 4. »

Art. 152

Dans l'article 585 du même Code, modifié par les lois du 11 avril 1989, du 27 mars 2001 et du 10 mai 2007, les 2º et 9º sont abrogés.

Art. 153

Dans l'article 587, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007, les 9º et 15º sont abrogés.

Art. 154

Dans l'article 590, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 29 novembre 1979 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le mot « 1 860 EUR » est remplacé par le mot « 2 500 EUR ».

Art. 155

Dans l'article 591 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 mars 2003, les 7º et 14º sont abrogés.

Art. 156

Dans l'article 594 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées:

1º aux 8º et 9º, les mots « tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille »;

2º il est inséré un 16º/1 rédigé comme suit:

« 16º/1 sur les demandes d'interdiction, de nomination d'un conseil ou de leur levée qui lui sont adressées en application des articles 1238 à 1253; »;

3º le 19º est abrogé.

Art. 157

Dans l'article 596 du même Code, remplacé par la loi du 13 mars 2003, les mots « et de minorité prolongée » sont insérés entre les mots « de tutelle » et les mots « ainsi qu'il ».

Art. 158

Dans l'article 617, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le mot « 1 860 EUR » est remplacé par le mot « 2 500 EUR » et le mot « 1 240 EUR » est remplacé par le mot « 1 860 EUR ».

Art. 159

Dans l'article 626 du Code judiciaire, les mots « Sans préjudice de l'article 638, § 1er, alinéa 1er, du présent Code » sont ajoutés au début de la disposition, avant les termes « Les demandes relatives aux pensions alimentaires ».

Art. 160

À l'article 628 du Code Judiciaire, les mots « Sans préjudice de l'article 638, § 1er, alinéa 1er, du présent Code » sont ajoutés immédiatement après les numéros 1º, 2º et 18º.

Art. 161

Dans l'article 633sexies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, les mots « le tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « le tribunal de la famille ».

Art. 162

Dans l'article 633septies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, les mots « le tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « le tribunal de la famille ».

Art. 163

L'article 638 du même Code, abrogé par la loi du 16 juillet 2004, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 638. § 1er. Dans les causes relevant du tribunal de la famille, où les parties ont au moins un enfant mineur commun, la compétence territoriale du tribunal est déterminée par le domicile du mineur et à défaut, par la résidence habituelle du mineur.

Dans les causes relevant du tribunal de la famille où les parties n'ont pas d'enfant mineur commun, la compétence territoriale du tribunal est déterminée par le droit commun des articles 624 et suivants du présent code.

§ 2. La compétence territoriale du tribunal de la famille est immuable.

Toutefois, le juge saisi peut d'office ou à la demande des parties ou du ministère public décider de renvoyer l'affaire au tribunal de la famille d'un autre arrondissement s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de l'enfant ou dans l'intérêt d'une bonne justice. Le juge motive sa décision. Cette décision lie le juge auquel le dossier est transféré. Elle n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'appel du procureur du Roi.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article ne sont pas applicables aux causes relatives aux actes d'état civil — en ce compris celle visée par l'article 62bis du Code civil —, à la déclaration d'absence d'une personne, aux demandes visées aux articles 633sexies et septies, aux demandes relatives à une adoption, ainsi que dans le cadre des successions, testaments, et donations. »

Art. 164

Dans le même Code, il est inséré un article 638bis, rédigé comme suit:

« Art. 638bis. Dans les causes concernant des mineurs, des présumées absents, des interdits ou des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 488bis, a) à k), du Code civil, la compétence territoriale du juge de paix est déterminée par le domicile et à défaut, par la résidence habituelle de la personne concernée. »

Art. 165

Dans l'article 639, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 2006, les mots « avec, le cas échéant, le dossier familial qui comporte le dossier de la procédure, » sont insérés entre le mot « procédure » et les mots « au président ».

Art. 166

Dans l'article 708, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, les mots « ou le président du tribunal » sont remplacés par les mots « , le président du tribunal ou le juge du tribunal de la famille et de la jeunesse ».

Art. 167

L'article 722, alinéa 1er, du même Code est complété par la phrase suivante:

« Si le dossier est intégré dans un dossier visé à l'article 725bis, il est transmis conjointement avec ledit dossier. »

Art. 168

Dans le même Code, il est inséré un article 725bis, rédigé comme suit:

« Art. 725bis. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les différents dossiers soumis au tribunal de la famille sont joints en un dossier appelé dossier familial.

Le dossier familial se compose de tous les dossiers soumis au tribunal de la famille qui se rapportent, soit à un couple ayant des enfants communs, soit à un couple marié sans enfant commun, soit à un couple de cohabitants légaux sans enfant commun. »

Art. 169

Dans l'article 747, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007, les mots « , le tribunal de la famille dans le cadre d'une procédure urgente » sont insérés entre les mots « tribunal siégeant comme en référé » et les mots « et le juge des saisies ».

Art. 170

Dans l'article 764, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007, les mots « devant le juge de paix » sont abrogés.

Art. 171

L'article 765 du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1984, est abrogé.

Art. 172

L'article 931 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit:

« Le mineur âgé de moins de quinze ans révolus ne peut être entendu sous serment. Ses déclarations peuvent être recueillies à titre de simple renseignement.

Sans préjudice de l'article 1004bis, les descendants ne peuvent être entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés. »

Art. 173

Dans la Quatrième partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII, du même Code, il est inséré une section VIIbis intitulée « L'audition de mineurs ».

Art. 174

Dans la section VIIbis, insérée par l'article 173, il est inséré un article 1004bis rédigé comme suit:

« Art. 1004bis. § 1er. Le présent article s'applique pour toute procédure civile concernant un mineur, sans préjudice des dispositions légales spécifiques.

§ 2. Le mineur qui n'a pas atteint l'âge de douze ans a le droit d'être entendu, à sa demande. Si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure ou dans une instance précédente, le juge n'est pas tenu d'accéder à sa demande si aucun élément nouveau ne justifie l'audition.

Lorsque le mineur qui n'a pas atteint l'âge de douze ans en fait la demande soit au juge saisi soit au procureur du Roi, l'audition ne peut être écartée.

Si au cours de l'audition, le juge estime que le mineur manque de discernement, il l'indique dans le procès-verbal de l'audition.

§ 3. Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans doit être invité par le juge afin d'être entendu. Il peut refuser de donner suite à l'invitation.

Lorsque le mineur a émis le souhait d'être assisté par un avocat de son choix, une copie du courrier d'invitation est également envoyée à celui-ci.

À défaut d'expression d'un souhait comme celui visé à l'alinéa précédent, une copie du courrier d'invitation est également envoyée au bâtonnier en vue de désignation d'un avocat conformément à l'article 508/26 du Code judiciaire.

§ 4. Le mineur est entendu par le juge ou par la personne qu'il désigne en un lieu qu'il considère comme approprié. À moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque sauf, le cas échéant, la présence de l'avocat du mineur.

Un compte rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure. Le compte rendu reproduit les dires du mineur. Le mineur est informé que les parties pourront en prendre connaissance. Il lui en est fait lecture. Le compte rendu n'est signé ni par le mineur, ni par son avocat. Le compte rendu contient une déclaration signée par le juge concernant la date à laquelle le compte rendu a été lu au mineur.

Les frais occasionnés par l'audition sont, le cas échéant, partagés entre les parties.

§ 5. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. »

Art. 175

Dans la même section VIIbis, il est inséré un article 1004ter rédigé comme suit:

« Art. 1004ter. Le Roi établit un modèle de courrier d'invitation qui explique au mineur, de manière claire et adaptée à son âge, qu'il est convoqué devant le tribunal, qu'il peut consulter un avocat, conformément à l'article 508/26, et qu'il peut refuser de comparaître, conformément à l'article 1004bis, § 3. »

Art. 176

Dans l'article 1016bis du même Code, inséré par la loi du 20 mai 1987 et modifié par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 2, les mots « au président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « au tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 4, les mots « Le président du tribunal » sont remplacés par les mots « Le juge du tribunal de la famille »;

3º dans l'alinéa 5, les mots « au président » sont remplacés par les mots « au tribunal de la famille »;

4º dans l'alinéa 7, le mot « président » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 177

Dans l'article 1156 du même Code, les mots « le président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « le juge de paix ».

Art. 178

Dans l'article 1177, alinéa 1er, du même Code, les mots « Les personnes » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 406 du Code civil, les personnes » et les mots « juge de paix » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 179

Dans l'article 1178, alinéa 2, du même Code, les mots « par le juge de paix » sont remplacés par les mots « , selon le cas, par le tribunal de la famille ou par le juge de paix ».

Art. 180

Dans l'article 1179 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre 2002, les mots « par le juge de paix » sont remplacés par les mots « , selon le cas, par le tribunal de la famille ou par le juge de paix ».

Art. 181

Dans l'article 1184 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « au juge de paix » sont remplacés par les mots « , selon le cas, au tribunal de la famille ou au juge de paix »;

2º dans l'alinéa 3, les mots « par le juge de paix » sont remplacés par les mots « , selon le cas, par le tribunal de la famille ou par le juge de paix ».

Art. 182

Dans l'article 1185 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots « du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « du tribunal de la famille ».

Art. 183

Dans l'article 1189, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 29 avril 2001, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 184

Dans l'article 1191 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, le mot « du tribunal » est remplacé par les mots « du tribunal de la famille ».

Art. 185

Dans l'article 1193bis du même Code, inséré par la loi du 18 février 1981, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et modifié par la loi du 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « le tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « le tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « du juge de paix ou du tribunal » sont abrogés;

3º dans l'alinéa 4, les mots « les articles 1186, alinéa 2, 1187, alinéa 2, et 1188, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 1187, alinéa 2 »;

4º dans l'alinéa 5, les mots « le tribunal » sont remplacés par les mots « le juge du tribunal de la famille »;

5º dans l'alinéa 6, les mots « le tribunal » sont remplacés par les mots « le tribunal de la famille ».

Art. 186

Dans l'article 1195, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 29 avril 2001, les mots « le président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « le tribunal de la famille ».

Art. 187

Dans l'article 1197 du même Code, modifié par les lois du 29 avril 2001 et du 3 mai 2003, les mots « président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 188

Dans l'article 1198 du même Code, modifié par la loi du 29 avril 2001, les mots « président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 189

Dans l'article 1199, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 29 avril 2001, les mots « président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille » et le mot « présidentielle » est remplacé par les mots « du tribunal ».

Art. 190

Dans l'article 1204bis du même Code, inséré par la loi du 29 avril 2001, les mots « devant le juge de paix » sont remplacés par les mots « , selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille », les mots « Le juge de paix » sont remplacés par les mots « Le juge » et les mots « au juge de paix » sont remplacés par les mots « au juge ».

Art. 191

Dans l'article 1207, alinéa 2, du même Code, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 192

Dans l'article 1209 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « Le tribunal » et les mots « statue sur »;

2º dans l'alinéa 3, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 193

Dans l'article 1210 du même Code, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « Le tribunal » et les mots « saisi d'une demande ».

Art. 194

Dans l'article 1211, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « ordonne la vente ».

Art. 195

Dans l'article 1218, alinéa 2, du même Code, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 196

Dans l'article 1219, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « qui, dans le mois, ».

Art. 197

Dans l'article 1220, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois du 24 juin 1970 et du 15 mai 2009, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « constate que le lotissement ».

Art. 198

Dans l'article 1223 du même Code, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « Le tribunal » et les mots « tranche les litiges ».

Art. 199

Dans l'article 1226, § 3, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « Le tribunal » et les mots « statue, le ministère public ».

Art. 200

L'article 1227, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Lorsque la demande est fondée sur l'article 113, § 2, ou 117, § 1er, du Code civil, le juge de paix statue, le ministère public préalablement entendu en son avis. »

Art. 201

Dans l'article 1228 du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 202

Dans l'article 1231 du même Code, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 203

Dans l'article 1231-3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille » et les mots « , ou si la personne que l'on désire adopter est âgée de moins de dix-huit ans, devant le tribunal de la jeunesse » sont abrogés.

Art. 204

Dans l'article 1231-6 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « juge du tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 2, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 205

L'article 1231-9 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est complété par les mots « de la famille ».

Art. 206

Dans l'article 1231-10 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 1er, 3º, le mot « jeunesse » est chaque fois remplacé par le mot « famille »;

3º dans l'alinéa 3, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 207

Dans l'article 1231-11, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot « jeunesse » est remplacé par le mot « famille ».

Art. 208

Dans l'article 1231-13 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « statue au plus tôt ».

Art. 209

Dans l'article 1231-14, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « L'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la jeunesse, soit: » sont remplacés par les mots « Lorsque l'adoption vise un enfant mineur, l'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille, soit: ».

Art. 210

Dans l'article 1231-27, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et remplacé par la loi du 6 décembre 2005, le mot « jeunesse » est remplacé par le mot « famille ».

Art. 211

Dans l'article 1231-29, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 31 janvier 2007, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 212

Dans l'article 1231-30, 2º, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « dans le mois ».

Art. 213

Dans l'article 1231-33/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 30 décembre 2009, le mot « jeunesse » est remplacé par le mot « famille ».

Art. 214

Dans l'article 1231-33/4, 2º, du même Code, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « dans les quinze jours ».

Art. 215

Dans l'article 1231-34 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, le mot « jeunesse » est remplacé par le mot « famille »;

2º dans l'alinéa 2, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 216

Dans l'article 1231-35, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois du 27 décembre 2004 et du 31 janvier 2007, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 217

Dans l'article 1231-36, 2º, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « dans le mois ».

Art. 218

Dans l'article 1231-41, alinéa premier, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois du 27 décembre 2004 et du 30 décembre 2009, les mots « le tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « le tribunal de la famille ».

Art. 219

Dans l'article 1231-42, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois du 6 décembre 2005 et du 28 octobre 2008, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 220

Dans l'article 1231-47, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « Le tribunal » et les mots « prononce la révocation ».

Art. 221

Dans l'article 1231-48, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « tribunal à la demande du procureur du Roi » sont remplacés par les mots « juge du tribunal de la famille à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action ».

Art. 222

Dans l'article 1231-51 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « le tribunal » et les mots « peut décider qu'elle ».

Art. 223

Dans l'article 1231-55 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots « La cour d'appel » sont remplacés par les mots « La chambre de la famille de la cour d'appel ».

Art. 224

Dans l'article 1233, § 1er, 2º, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots « l'article 931, alinéas 6 et 7 » sont remplacés par les mots « l'article 1004bis, § 4 ».

Art. 225

Dans l'article 1236bis du même Code, inséré par la loi du 29 avril 2001 et modifié par la loi du 13 février 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille »;

2º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 226

Dans l'article 1241, alinéa 1er, du même Code, les mots « président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée » sont remplacés par les mots « juge de paix saisi ».

Art. 227

Dans l'article 1242 du même Code, modifié par la loi du 29 avril 2001, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge de paix ».

Art. 228

Dans l'article 1246, alinéa 1er, du même Code, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge de paix ».

Art. 229

Dans l'article 1247 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1º le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge de paix »;

2º dans le texte néerlandais, le mot « zij » est remplacé par le mot « hij »;

3º les mots « le même jugement » sont remplacés par les mots « la même ordonnance ».

Art. 230

Dans l'article 1248 du même Code, les mots « La cour d'appel » sont remplacés par les mots « Le tribunal de la famille » et le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge de paix ».

Art. 231

L'article 1251, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, est remplacé par ce qui suit:

« S'il n'y a pas d'appel de l'ordonnance d'interdiction ou si celle-ci est confirmée sur appel, le juge de paix compétent procède conformément aux règles de la tutelle. »

Art. 232

Dans l'article 1253 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « Tout arrêt ou jugement » sont remplacés par les mots « Toute décision rendue en premier ressort ou en degré d'appel »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « arrêts infirmatifs » sont remplacés par les mots « décisions infirmatives rendues sur recours ».

Art. 233

L'intitulé de la quatrième partie, livre IV, chapitre Xbis, du même Code est remplacé par ce qui suit:

« CHAPITRE Xbis. Des demandes des parents, des époux et des cohabitants légaux relatives à leurs droits et devoirs respectifs, et des demandes relatives au régime matrimonial des époux ».

Art. 234

L'article 1253bis du même Code, abrogé par la loi du 3 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 1253bis/1. Sans préjudice des règles spécifiques prévues par le présent chapitre, toutes les dispositions procédurales figurant aux articles 700 à 806 du Code judiciaire sont applicables devant le tribunal de la famille.

Art. 1253bis/2. Dans sa décision, le tribunal de la famille tient compte, le cas échéant, de tous les éléments utiles figurant dans le dossier familial complet tel que visé à l'article 725bis. »

Art. 235

Dans le même Code, il est inséré un article 1253ter/1 rédigé comme suit:

« Art. 1253ter/1. Dans les matières visées à l'article 1253ter/4, § 2, 1º à 4º, les parties seront tenues de prouver, au plus tard lors de l'audience d'introduction, qu'elles se sont informées sur la médiation familiale, ensemble ou séparément, lors d'une séance collective ou individuelle auprès d'un médiateur agréé.

Elles produiront à cet effet une attestation de ce médiateur agréé qui ne peut être l'avocat d'une des parties. Il ressortira de cette attestation que le médiateur a effectivement rencontré la ou les parties, que les informations ont été données oralement et ont porté sur la nature et les objectifs de la médiation.

Le Roi règle les modalités des sessions d'information visée à l'alinéa premier.

Sauf circonstances exceptionnelles ou défaut de la partie défenderesse, si une des parties ne peut produire d'attestation, au plus tard lors de l'audience d'introduction, le juge suspend la procédure, afin de permettre à cette partie d'assister à une séance d'information. Les circonstances exceptionnelles sont spécialement motivées dans le jugement définitif. La durée de la suspension ne peut pas excéder un mois.

Si une partie n'a pas produit d'attestation et à défaut de circonstances exceptionnelles, ou si une partie refuse d'assister à une session d'information, le juge peut faire application de l'article 780bis.

L'obligation d'assister à une session d'information n'est pas valable:

1º pour les parties souhaitant faire acter homologuer un accord portant sur l'ensemble du litige soumis au juge;

2º pour les parties qui, le cas échéant, ont déjà assisté à une session d'information pour une autre cause dans le même dossier familial tel que visé à l'article 725bis. »

Art. 236

Dans le même Code, il est inséré un article 1253ter/2 rédigé comme suit:

« Art. 1253ter/2. § 1er. Dans toutes les causes concernant des mineurs, les parties sont tenues de comparaître en personne à l'audience d'introduction, aux audiences où sont discutées les questions concernant le mineur, aux audiences de plaidoiries.

Si une audience ne concerne que la mise en état de la cause, l'alinéa 1er n'est pas d'application.

Les parties peuvent être ou nom assistées d'un avocat.

En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut autoriser une dérogation au prescrit de l'alinéa 1er.

Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il est déchu de sa demande. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le juge peut soit rendre un jugement par défaut, soit remettre l'affaire à un mois. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire sera envoyé au défendeur. Si à cette nouvelle audience, le défendeur ne comparaît toujours pas, le jugement sera réputé contradictoire.

En cas d'accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le juge homologue l'accord des parties. Toutefois même dans ce cas, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties, soit d'initiative, soit à la demande de l'une d'elles, soit à la demande du ministère public. »

Art. 237

Dans le même Code, il est inséré un article 1253ter/3 rédigé comme suit:

« Art. 1253ter/3. « Si les parties, dans les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, 1º à 4º, ne sont pas parvenues à un accord, le juge les entend sur leur litige.

Le juge tente de concilier les parties et leur rappelle la possibilité de médiation. Moyennant accord de toutes les parties, le juge peut remettre à une date déterminée, qui ne peut excéder le délai de trois mois fixé à l'article 1734 du Code judiciaire, afin d'examiner si une conciliation ou une médiation peut offrir une solution au litige. Dans cette dernière hypothèse, l'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande d'une des parties faite par courrier ordinaire.

Dans cette dernière hypothèse, l'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande écrite d'une des parties. »

Art. 238

Dans le même Code, il est inséré un article 1253ter/4 rédigé comme suit:

« Art. 1253ter/4. § 1er. À l'exception de l'extrême urgence, visée à l'alinéa 4 de l'article 584 du Code judiciaire, le tribunal de la famille connaît des dossiers urgents qui relèvent de sa compétence d'attribution.

§ 2. Ces dossiers sont considérés comme urgents dès lors qu'ils relèvent soit de l'urgence dite « présumée », soit de l'urgence dite « invoquée ».

Au sens de la présente loi, l'urgence est présumée dans les litiges suivants:

1º les mesures entre époux et entre cohabitants légaux;

2º les demandes relatives à l'autorité parentale;

3º les demandes relatives au droit d'hébergement et au droit aux relations personnelles envers un enfant mineur;

4º les obligations alimentaires;

5º les enlèvements internationaux d'enfants.

L'urgence est dite invoquée lorsqu'elle est alléguée par une partie dans un litige relevant de la compétence du tribunal de la famille. Si le tribunal considère que l'urgence n'est pas établie, il renvoie le dossier à une audience ordinaire. »

Art. 239

Dans le même Code, il est inséré un article 1253ter/5 rédigé comme suit:

« Art. 1253ter/5. § 1er. Dans le cadre de l'urgence présumée, l'affaire peut être introduite par requête contradictoire devant le tribunal de la famille.

§ 2. Lorsque l'urgence est présumée ou invoquée, l'affaire doit être fixée à une audience d'introduction dans un délai maximum de quinze jours à dater de l'acte introductif d'instance ou de la demande de fixation dans le cadre de la saisine permanente.

§ 3. Lorsque l'urgence est présumée ou invoquée, les parties ont la possibilité de plaider à l'audience d'introduction, par dérogation à l'article 735 du Code judiciaire sans préjudice de l'obligation du juge de tenter de concilier les parties, conformément à l'article 1253ter/3.

§ 4. Si le juge n'a pas fait application de l'article 1253ter/3 du Code Judiciaire, il peut remettre la cause. Il règle la mise en état de celle-ci et, sauf circonstances spéciales, fixe la cause dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.

§ 5. Lorsqu'une affaire urgente est prise en délibéré, le juge rend sa décision dans un délai maximum de quinze jours à dater de la prise en délibéré.

§ 6. Si les demandes visées à l'alinéa 1253ter/4, § 2, sont introduites en même temps que d'autres demandes, le juge peut décider de n'appliquer la procédure décrite dans le présent article qu'aux seules demandes urgentes. »

Art. 240

Dans le même Code, il est inséré un article 1253ter/6 rédigé comme suit:

« Art. 1253ter/6. § 1er. Dans le cadre des demandes urgentes, après avoir invité les parties à faire usage de la conciliation ou de la médiation, le tribunal de la famille peut notamment prendre les mesures suivantes:

1º ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement, et au droit aux relations personnelles;

2º fixer, modifier ou supprimer les obligations alimentaires;

3º fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux.

À cet égard, si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable à l'égard de son conjoint d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune;

4º interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux.

Les actes d'aliénation sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908;

5º obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;

6º utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil. Dans ce cas, il peut opposer son ordonnance à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par un huissier de justice à la requête d'une des parties. Lorsque l'ordonnance cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente. »

Art. 241

Dans le même code il est inséré un article 1253ter/7, rédigé comme suit:

« Art. 1253ter/7. Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le juge du tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le juge peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu où il est élevé, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.

Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l'enfant à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.

Lorsque le juge fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser septante-cinq jours.

L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience.

Le juge tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à l'article 1004bis. »

Art. 242

Dans le même Code, il est inséré un article 1253ter/8 rédigé comme suit:

« Art. 1253ter/8. § 1er. Par dérogation aux dispositions du titre III de la troisième partie, les causes dans lesquelles l'urgence est présumée restent inscrites au rôle, même en cas de décision en degré d'appel. En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité.

Par « éléments nouveaux », il y a lieu d'entendre:

1º de manière générale, d'un élément inconnu lors de la première demande et qui eût pu fonder un recours contre la décision;

2º en matière alimentaire, des circonstances nouvelles indépendantes de la volonté des parties ainsi que des circonstances propres à l'enfant et qui sont susceptibles de modifier sensiblement la situation des parties ou celle de l'enfant;

3º en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et l'excercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le juge ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.

§ 2. En cas de recours inapproprié de la possibilité prévue à l'alinéa premier de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à l'article 1017, alinéa 4.

§ 3. L'article 730, § 2, a), n'est pas applicable aux causes visées par la saisine permanente du présent article. »

Art. 243

Dans l'article 1253quater du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, la disposition sous a) est abrogée.

Art. 244

Dans l'article 1253quinquies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, les mots « juge de paix » sont remplacés par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 245

Dans l'article 1253sexies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, le mot « requêtes » est remplacé par le mot « demandes ».

Art. 246

Dans l'article 1253septies du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, peut demander au tribunal de la famille, qu'avant même de statuer sur le mérite de la demande, il soit autorisé à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans l'acte introductif d'instance. Un extrait du jugement est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques. »

Art. 247

Dans l'article 1254 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le quatrième alinéa du paragraphe 1er, la phrase « Si le demandeur souhaite que ces demandes soient immédiatement introduites en référé, la demande est introduite par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le président siégeant en référé, ainsi qu'il est dit à l'article 1280, et devant le tribunal. » est abrogée;

2º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « du tribunal » et les mots « contrôle dans ce cas ».

Art. 248

Dans l'article 1255 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « comparution des parties » sont remplacés par le mot « audience »;

2º le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

« § 6. Le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment en vue de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord relatif à la personne, aux aliments et aux biens des enfants.

Sans préjudice de l'article 1734 du Code judiciaire, le tribunal tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations utiles sur la procédure et en particulier sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie du présent Code. »;

3º dans le paragraphe 7, les mots « le président du tribunal » sont remplacés par les mots « le juge du tribunal de la famille ».

Art. 249

Dans l'article 1256 du même Code, rétabli par la loi du 27 avril 2007, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« À défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, le juge renvoie, à la demande d'une des parties, à sa première audience utile dans le cadre de l'urgence présumée. L'article 803 est d'application. »

Art. 250

Dans l'article 1275, § 2, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois du 20 mai 1997 et du 27 avril 2007, les mots « tribunal qui a statué sur la demande » sont remplacés par les mots « tribunal de première instance auquel le tribunal de la famille qui a statué sur la demande appartient ».

Art. 251

Dans l'article 1278, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1974 et modifié par les lois du 30 juin 1994 et du 20 mai 1997, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « Le tribunal » et les mots « peut, à la demande ».

Art. 252

L'article 1280 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 1280. Lorsque l'entente est sérieusement perturbée entre les époux, le juge du tribunal de la famille, statuant dans le cadre de l'urgence présumée, connaît, à la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi en tout état de cause, des mesures urgentes conformément à l'article 1253ter/6 et 1253ter/7.

Les articles 1253sexies, § 1er, 1253septies, alinéa 1er, et 1253octies sont d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée. Est également d'application l'article 224 du Code civil. »

Art. 253

Dans l'article 1288bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 20 mai 1997, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 254

L'article 1289 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1289. § 1er. Si les époux sont séparés depuis plus de six mois au jour du dépôt de la requête, et que la comparution visée au paragraphe 3 n'est pas ordonnée, la procédure se déroule par écrit.

§ 2. Si les époux ne sont pas séparés depuis plus de six mois au jour du dépôt de la requête, ils sont tenus de comparaître ensemble et en personne devant le tribunal de la famille dans le mois du jour du dépôt de la requête. Ils font au tribunal la déclaration de leur volonté.

§ 3. Quelle que soit la durée de séparation des époux, la comparution des parties peut toujours être ordonnée par le juge, soit d'initiative, soit à la demande du procureur du Roi ou d'une partie. Dans ce cas, les époux sont tenus de comparaître ensemble et en personne devant le tribunal de la famille dans le mois du jour du dépôt de la requête. Ils font au tribunal la déclaration de leur volonté.

§ 4. Dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 du présent article, en cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut autoriser le ou les époux à se faire représenter par un avocat ou par un notaire. »

Art. 255

L'article 1289bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, est abrogé.

Art. 256

Dans l'article 1289ter, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 2, après le chiffre « 1289 » sont ajoutés les mots « § 2 et 3 »;

2º les mots « président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions » sont remplacés par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 257

Dans l'article 1290, alinéas 2 et 3, du même Code, modifié par les lois du 1er juillet 1972, 30 juin 1994 et 20 mai 1997, les modifications suivantes sont apportées:

1º les mots « l'article 931, alinéas 3 à 7 » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 1004bis »;

2º à l'alinéa 3, après le chiffre « 1289 » sont ajoutés les mots « § 2 et 3 ».

Art. 258

L'article 1291bis du Code judiciaire, modifié par la loi du 27 avril 2007, est abrogé.

Art. 259

Dans l'article 1292 du Code judiciaire, modifié par la loi du 1er juillet 1972, après le chiffre « 1289 » sont ajoutés les mots « § 2 et § 3 ».

Art. 260

Dans l'article 1293 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes:

1º au premier alinéa, entre les termes « lorsque » et « les époux », sont insérés « , dans le mois du dépôt de la requête en divorce et avant l'éventuelle comparution des parties visée par l'article 1289, § 2 et § 3 »;

2º au deuxième alinéa, les mots « l'article 931, alinéas 3 à 7 » sont remplacés par les mots « l'article 1004bis »;

3º le troisième alinéa est supprimé;

4º à l'alinéa 4, qui devient le 3, les termes « ou au troisième alinéa » sont supprimés;

5º les deux derniers alinéas sont supprimés.

Art. 261

L'article 1294 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 27 avril 2007, est abrogé.

Art. 262

Dans l'article 1294bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 31 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes:

1º au paragraphe 1er:

— le nombre « 1294 » est remplacé par « 1289, § 2 et § 3 »;

— et les termes « , § 2 et § 3 » sont ajoutés après « 1289 »;

2º au paragraphe 2:

— les termes « l'audience des référés » sont remplacés par « l'audience relative aux affaires présumées urgentes »;

— le mot « président » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 263

Dans l'article 1295 du même Code, modifié par la loi du 1er juillet 1972, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « du tribunal » et les mots « dresse procès-verbal ».

Art. 264

L'article 1296 du même Code est abrogé.

Art. 265

Dans l'article 1298 du même Code, modifié par les lois du 30 juin 1994 et du 20 mai 1997. Les mots « Le tribunal » sont remplacés par les mots « Le tribunal de la famille » et les termes « sur le référé » sont supprimés.

Art. 266

Dans l'article 1302, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, les mots « de la chambre de la famille » sont insérés entre les mots « contre l'arrêt » et les mots « de la cour d'appel ».

Art. 267

Dans l'article 1316, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, les mots « de la famille » sont insérés entre les mots « du tribunal » et les mots « qui l'a rendu ».

Art. 268

Dans l'article 1322bis du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, les mots « le président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « le tribunal de la famille, statuant dans le cadre de l'urgence présumée ».

Art. 269

Dans l'article 1322ter du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, les mots « du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « du tribunal de la famille ».

Art. 270

Dans l'article 1322quater, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998, le mot « président » est remplacé par le mot « juge ».

Art. 271

Dans l'article 1322quinquies du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998 et modifié par la loi du 10 mai 2007, les mots « au président du tribunal » sont remplacés par les mots « au juge du tribunal de la famille ».

Art. 272

Dans l'article 1322sexies du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998 et modifié par la loi du 10 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « le président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « le juge du tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 4, les mots « le président du tribunal » sont remplacés par les mots « le juge du tribunal de la famille ».

Art. 273

Dans l'article 1322decies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, les mots « tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille du tribunal de première instance »;

2º dans le paragraphe 2, 2º, les mots « président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille »;

3º dans les paragraphes 4 et 5, les mots « président du tribunal » sont remplacés par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 274

Dans l'article 1322undecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, les mots « président du tribunal » sont remplacés par les mots « juge du tribunal de la famille ».

Art. 275

Dans l'article 1322duodecies, §§ 1 et 2, du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, le mot « le tribunal de la jeunesse » est remplacé par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 276

Dans l'article 1383 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 2007, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 277

Dans l'article 1385duodecies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 278

Dans le même Code, il est inséré un article 1398bis rédigé comme suit:

« Art. 1398bis. § 1er. Sauf dispositions spéciales, les décisions prises par le juge du tribunal de la famille seront exécutoires par provision. Néanmoins, l'exécution du jugement n'aura lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles de cantonnement.

§ 2. Le juge siégeant au tribunal de la famille peut, moyennant une décision spécialement motivée, refuser l'exécution provisoire si une des parties le lui demande. »

Art. 279

Dans le même Code, il est inséré un article 1398ter rédigé comme suit:

« Art. 1398ter. Sauf lorsqu'elles concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage et à la levée de la prohibition du mariage entre mineurs et de son autorisation, les ordonnances prises par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence présumée ou invoquée, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fourni une. »

Section III

Modifications de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

Art. 280

L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 8. En ce qui concerne les affaires entrant dans le cadre de la présente loi, le tribunal de la jeunesse ne statue, à peine de nullité, qu'après avoir entendu le ministère public en son avis ou en ses réquisitions. »

Art. 281

L'article 11 de la même loi est abrogé.

Art. 282

L'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois du 26 juin 2000, du 29 avril 2001 et du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 44. La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par le domicile ou à défaut par la résidence habituelle du mineur.

Le juge saisi peut soit d'initiative, soit à la demande d'une des parties ou du ministère public, transférer le litige au tribunal de la jeunesse d'un autre arrondissement s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de l'enfant ou dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice. Le juge motive sa décision. Cette décision lie le juge auquel la charge est transférée. Elle n'est susceptible d'aucun recours hormis l'appel du procureur du Roi. »

Art. 283

L'article 54 de la même loi, modifié par les lois du 2 février 1994 et du 14 avril 2003, est abrogé.

Art. 284

L'article 56bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, est abrogé.

Art. 285

Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 58 de la même loi sont abrogés

Art. 286

Dans l'article 62bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, les mots « de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, » sont remplacés par les mots « des articles 128, 130 et 135 ».

Art. 287

Dans l'article 63bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, au paragraphe 1er, les mots « de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, » sont remplacés par les mots « des articles 128, 130 et 135 ».

Section VI

Modifications à diverses dispositions législatives et réglementaires

Art. 288

Dans l'article 30, § 3, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux, modifié par les lois du 7 mai 1999 et du 13 juin 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« L'appel contre les jugements du juge de paix est formé par requête adressée au tribunal de la famille, qui fixe l'audience. L'affaire est renvoyée devant une chambre de trois juges. L'appel contre les jugements du tribunal de la jeunesse est formé par requête adressée à la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, qui fixe l'audience. »

Art. 289

Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots « 59bis et 59ter » sont remplacés par les mots « 128, 130 et 135 ».

Art. 290

Dans l'article 34, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots « tribunal ou la cour » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille et de la jeunesse ou la chambre de la jeunesse de la cour d'appel ».

Art. 291

Dans l'article 36, 1º, a), de la même loi, les mots « 59bis et 59ter » sont remplacés par les mots « 128, 130 et 135 ».

Art. 292

Dans l'article 3, alinéas 1er et 3, de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages, modifié par la loi du 14 mai 1981, les mots « juge de paix » sont chaque fois remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 293

Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 5, les mots « juge de paix » sont chaque fois remplacés par les mots « tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 6, la première phrase est abrogée et le mot « Il » est remplacé par les mots « Le tribunal »;

3º dans l'alinéa 7, les mots « juge de paix ou, dans le cas prévu par l'alinéa précédent, le juge désigné à cet effet, » sont remplacés par les mots « juge désigné à cet effet ».

Art. 294

Dans l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1961, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « juge de paix » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « juge de paix du canton où » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel »;

3º dans l'alinéa 3, les mots « juge de paix » sont remplacés par le mot « tribunal ».

Art. 295

Dans l'article 6, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1961, les mots « soit au moment de la reprise par la juridiction qui statue, soit ultérieurement par le juge de paix du canton où » sont remplacés par les mots « soit au moment de la reprise, soit ultérieurement par le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel ».

Art. 296

Dans l'article 4 de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « juge de paix » sont chaque fois remplacés par les mots « tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 2, la première phrase est abrogée et le mot « Il » est remplacé par les mots « Le tribunal »;

3º dans l'alinéa 3, les mots « juge de paix ou, dans le cas prévu par l'alinéa précédent, » sont abrogés.

Art. 297

Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « juge de paix » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « juge de paix du canton où » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel »;

3º dans les alinéas 3 et 4, les mots « juge de paix » sont chaque fois remplacés par le mot « tribunal ».

Art. 298

Dans l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « juge de paix » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « juge de paix du canton où » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel »;

3º dans l'alinéa 3, les mots « juge de paix » sont remplacés par le mot « tribunal ».

Art. 299

Dans l'article 8, alinéa 2, de la même loi, les mots « juge de paix du canton où » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel ».

Art. 300

Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les mots « juge de paix » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 301

Dans l'article 11 de la loi du 12 juillet 1931 relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil, les mots « première instance » sont chaque fois remplacés par les mots « la famille ».

Art. 302

Dans l'article 5, § 3, du Code de la Nationalité, rétabli par la loi du 1er mars 2000, les mots « première instance » sont remplacés par les mots « la famille ».

Art. 303

À l'article 69, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante:

« Lorsque les parents ne s'accordent pas sur l'attribution des allocations familiales et qu'ils sont séparés ou en instance de séparation, ils peuvent demander au tribunal de la famille de désigner l'allocataire et ce, dans l'intérêt de l'enfant. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le tribunal de la famille peut décider, soit de désigner un seul allocataire, soit que les allocations familiales seront en tout ou en partie rétrocédées par un parent à l'autre, soit encore imposer le paiement à plusieurs allocataires chacun pour partie.

Les décisions du tribunal de la famille sont opposables aux caisses d'allocations familiales dès qu'elles leur ont été notifiées par le greffe. »

Art. 304

Le paragraphe 3 de l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante:

« § 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis, devant le tribunal de la famille. »

Art. 305

À l'article 31, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante:

« Lorsque les parents ne s'accordent pas sur l'attribution des allocations familiales et qu'ils sont séparés ou en instance de séparation, ils peuvent demander au tribunal de la famille de désigner l'allocataire et ce, dans l'intérêt de l'enfant. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le tribunal de la famille peut décider, soit de désigner un seul allocataire, soit que les allocations familiales seront en tout ou en partie rétrocédées par un parent à l'autre, soit encore imposer le paiement à plusieurs allocataires chacun pour partie. Les décisions du tribunal de la famille sont opposables aux caisses d'allocations familiales dès qu'elles leur ont été notifiées par le greffe. »

Art. 306

À l'article 32 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, le terme « juge de paix » est remplacé par « tribunal de la famille ».

Art. 307

À l'article 44, § 1er, 3º et 4º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mots « le juge de paix » sont remplacés par les mots « le tribunal de la famille ».

Art. 308

À l'article 5, 3º et 4º, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, les mots « juge de paix » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Art. 309

À l'article 8, 3º, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, les mots « juge de paix » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Section V

Dispositions transitoires

Art. 310

Les causes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente continueront d'être traitées par le tribunal ou la cour saisis.

Si une décision a été cassée par la Cour de cassation et qu'il y a lieu à renvoi dans une matière de la compétence des juridictions de la famille et de la jeunesse, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de la famille et de la jeunesse. Dans les cas prévus au présent article, les dossiers sont transmis au greffier-chef de service du tribunal de la jeunesse et de la famille.

Art. 311

L'opposition contre les décisions rendues par le juge de paix, ou par le tribunal civil du tribunal de première instance dans les matières de la compétence des chambres de la famille des tribunaux de la famille et de la jeunesse, ou encore par le tribunal de la jeunesse dans les matières civiles, est formée devant le tribunal de la famille. Si l'opposition a été formée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'article 310 sont d'application.

Art. 312

Les mandats des juges au tribunal de la jeunesse et des juges d'appel de la jeunesse désignés au moment de l'entrée en vigueur du présent article sont d'office respectivement transformés en des mandats de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse et de juge d'appel de la famille et de la jeunesse.

De plus, les mandats en cours des juges au tribunal de la famille et de la jeunesse désignés, sur base de l'ancien article 259sexies, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire pour une période d'un an renouvelable ou de deux ans renouvelable sont prolongés d'office respectivement de deux ans et de trois ans.

2 décembre 2010.

Francis DELPÉRÉE
Sabine de BETHUNE
Christine DEFRAIGNE
Martine TAELMAN.

(1)  Matthijs, J., « Le tribunal de la famille: essai d'une expérience judiciaire », JT, 1974, p. 387.

(2)  Massager, N., « Chronique de jurisprudence: droit des personnes et des familles (1999-2004) », Les dossiers de JT, Larcier, Bruxelles, 2005, p. 583.

(3)  Article 69, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, tel que modifié par l'article 19 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.

(4)  Pour les indépendants, il s'agit des articles 31 et 32 de l'arrêté royal du 8 avril 1976.

(5)  Article 594, 8o, du Code Judiciaire.

(6)  Pour les indépendants, il s'agit des articles 31 et 32 de l'arrêté royal du 8 avril 1976.

(7)  Article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

(8)  Article 70 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés; article 33 de l'arrêté royal du 8 avril 1976.