5-257/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

8 OCTOBRE 2010


Proposition de loi modifiant les articles 187bis, 191bis et 194bis du Code judiciaire concernant le statut des référendaires près la Cour de cassation et des référendaires près la Cour constitutionnelle

(Déposée par MM. Dirk Claes et Rik Torfs)


DÉVELOPPEMENTS


Introduction

La présente proposition de loi reprend, sous une forme légèrement adaptée, le texte d'un projet de loi initialement déposé au Sénat au cours de la précédente législature sous la forme d'une proposition de loi, que celle-ci a adoptée et transmise à la Chambre des représentants le 5 juin 2008 (doc. Sénat nos 4-606/5-6 et doc. Chambre nº 52-1231/1).

Ledit projet de loi a été frappé de caducité par suite de la dissolution des Chambres le 7 mai 2010.

La présente proposition reprend le texte tel que le Sénat l'a adopté après l'avoir légèrement amendé sur la base de l'avis de la Cour constitutionnelle transmis au président de la commission de la Justice du Sénat le 27 mai 2008.

Lors de l'examen de la proposition de loi initiale, l'avis du Conseil supérieur de la Justice a été demandé (doc. Sénat nº 4-606/2), une audition du premier président et du procureur général près la Cour de cassation a été organisée (voir le rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Procureur, doc. Sénat nº 4-606/4) et l'avis des présidents de la Cour constitutionnelle a aussi été recueilli. Le Conseil consultatif de la magistrature a émis un avis de sa propre initiative.

Lors de l'examen du projet de loi à la Chambre des représentants, un avis a été demandé au Conseil d'État, lequel n'a formulé aucune remarque sur le projet de loi examiné (doc. Chambre nº 52-1231/2).

Référendaires près la Cour de cassation

La loi du 6 mai 1997 visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation a doté cette juridiction d'un cadre de référendaires. Lors de l'élaboration de leur statut, le législateur s'est inspiré du statut des référendaires près la Cour d'arbitrage (doc. Sénat, 1995, nº 1-52/1, p. 8). Le but exprès du législateur, tel que formulé par le sénateur Lallemand, était d'aligner le statut de référendaire près la Cour de cassation sur celui des référendaires à la Cour d'arbitrage.

Le statut des référendaires près la Cour de cassation fait l'objet de plusieurs dispositions du Code judiciaire. À l'instar des référendaires des autres juridictions supérieures du pays (la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État), ils bénéficient de droits et d'obligations communs à ceux des magistrats. Ils sont titulaires du privilège de juridiction (art. 479 et 483 du Code d'instruction criminelle) et ils sont rémunérés selon les barèmes applicables aux magistrats (art. 365bis du Code judiciaire).

Le Code judiciaire n'organise cependant pas la carrière des référendaires près la Cour de cassation de manière à assurer suffisamment leur orientation vers d'autres fonctions au sein de l'ordre judiciaire, dans l'exercice desquelles ils pourront valoriser l'expérience acquise au service de la Cour de cassation.

La création d'une perspective de carrière est pourtant souhaitable, et ce pour deux raisons.

D'abord, la Cour doit disposer, à l'avenir, de la possibilité de recruter des juristes jeunes et performants. Il va sans dire que, lors du recrutement, les règles du marché jouent un grand rôle. La Cour ne pourra choisir parmi les meilleurs candidats que si la fonction de référendaire près la Cour de cassation est tout aussi attrayante que la fonction de magistrat ou de référendaire à la Cour constitutionnelle ou au Conseil d'État. Afin d'y parvenir, il est nécessaire de créer une perspective de carrière pour les référendaires près la Cour de cassation.

La deuxième raison tient à la mise à disposition, au profit des cours et des tribunaux, de l'expérience que les référendaires ont acquise au sein de la Cour de cassation. De cette manière, les efforts fournis par la Cour pour la formation de ses référendaires sont profitables aux cours et tribunaux.

Par ailleurs, une telle perspective de carrière correspond au profil des référendaires près la Cour de cassation.

En effet, les référendaires près la Cour de cassation ne peuvent être nommés qu'après avoir réussi un concours particulièrement exigeant, comparable à l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis-9 du Code judiciaire.

L'examen qui donne accès à la fonction de référendaire près la Cour de cassation consiste en deux épreuves écrites, suivies d'une épreuve orale et d'un examen linguistique (voir, par exemple, le Moniteur belge du 21 juin 2002).

Il débute par une épreuve écrite générale qui est organisée dans les locaux de la Cour et qui vise à vérifier la maîtrise que les candidats ont des notions juridiques élémentaires. Les candidats doivent commenter deux décisions de la Cour, qu'ils choisissent parmi six décisions concernant respectivement le droit civil, le droit pénal, le droit public, le droit fiscal, le droit social et le droit européen.

Seuls les candidats ayant obtenu au moins 50 % à l'épreuve écrite générale sont admis à l'épreuve écrite particulière. Celle-ci impose aux candidats de rédiger, en moins de deux jours ouvrables, un bref exposé sur un thème sélectionné par le jury dans un domaine juridique de leur choix. Cette épreuve n'a pas lieu dans les locaux de la Cour.

L'épreuve orale n'est accessible qu'aux candidats qui ont obtenu la moitié des points à l'épreuve écrite spécifique. Les candidats sont jugés sur la manière dont ils défendent leur exposé écrit et sur leur aptitude à exposer un problème juridique. L'épreuve a lieu devant un jury composé de huit membres (quatre magistrats de la Cour et quatre professeurs d'université). Les candidats sont classés selon le résultat total des trois épreuves. Seuls les candidats ayant obtenu 60 % au total sont retenus.

Enfin, le candidat qui souhaite être nommé référendaire près la Cour de cassation doit encore prouver sa connaissance de l'autre langue nationale par le biais d'un examen spécial (cf. article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire).

Le législateur a confié le recrutement des référendaires directement à la Cour (art. 259duodecies du Code judiciaire).

L'examen de référendaire près la Cour de cassation offre toutes les garanties d'objectivité nécessaires, puisque le jury est composé pour une moitié de membres de la Cour et du parquet général et pour l'autre de personnalités extérieures à la Cour et désignées par le Roi, sur proposition du premier président et du procureur général.

Il ne faut, par ailleurs, pas perdre de vue que les référendaires près la Cour de cassation ne sont nommés qu'à l'essai. Durant trois années, la Cour peut évaluer spécifiquement la méthode de travail du référendaire. Ce n'est qu'à l'issue d'un stage de trois ans que le référendaire est nommé définitivement, à moins que le Roi, sur proposition du premier président ou du procureur général, n'en décide autrement (art. 259terdecies du Code judiciaire).

L'examen, particulièrement exigeant, et le stage de trois ans sont donc la garantie d'un recrutement objectif de collaborateurs très qualifiés.

Le législateur a déjà clairement reconnu la valeur de l'expérience professionnelle des référendaires près la Cour de cassation aux articles 187, § 2, et 190, § 2, du Code judiciaire, qui ont trait à l'expérience professionnelle nécessaire aux nominations de base dans la magistrature (juge de paix, juge au tribunal de police ou juge au tribunal de première instance, par exemple). Rappelons que pour les avocats, il est actuellement exigé, pour ces nominations, une expérience professionnelle de douze ans (art. 187 du Code judiciaire) ou de dix ans (art. 190 du Code judiciaire).

Pour les référendaires près la Cour de cassation, tout comme pour les magistrats du Conseil d'État (les conseillers d'État, les auditeurs, les référendaires et les référendaires adjoints) et pour les référendaires à la Cour constitutionnelle, une expérience professionnelle de cinq ans est suffisante (cf. art. 187, § 2, 1º, et 190, § 2, 2º, du Code judiciaire).

Il faut toutefois signaler que les référendaires près la Cour de cassation, à l'inverse des référendaires à la Cour constitutionnelle (cf. art. 34, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage) et au Conseil d'État (cf. art. 69 à 71 des lois coordonnées sur le Conseil d'État), ne disposent pas de la possibilité d'accéder, après l'exercice de leur profession durant un certain nombre d'années, à d'autres fonctions au sein de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Référendaires près la Cour constitutionnelle

En ce qui concerne les référendaires près la Cour constitutionnelle, ils relèvent de deux régimes distincts selon la date à laquelle ils ont été nommés. L'article 21, dernier alinéa, de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire disposait, avant son abrogation par l'article 53 de la loi du 3 mai 2003 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire, que les référendaires étaient réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, du Code judiciaire.

Lorsque cette disposition a été abrogée par l'article 53 précité, l'article 58, § 7, de la loi du 3 mai 2003 prévoyait que l'article 53 n'était applicable qu'aux référendaires près la [Cour constitutionnelle] nommés après l'entrée en vigueur de l'article 53, c'est-à-dire après le 2 juin 2003. Les référendaires près la Cour constitutionnelle nommés avant le 2 juin 2003 conservaient donc la possibilité de se porter candidats à une fonction de l'ordre judiciaire, et ce sans examen préalable.

Il en va autrement pour les référendaires près la Cour constitutionnelle nommés après le 2 juin 2003, qui, eux, ne peuvent pas bénéficier de la disposition transitoire précitée. Afin de faire en sorte que le parallélisme visé entre le statut des référendaires près la Cour de cassation et celui des référendaires près la Cour constitutionnelle puisse être réalisé, la présente proposition de loi prévoit que les référendaires près la Cour constitutionnelle peuvent bénéficier, eux aussi, de la possibilité d'entrer en ligne de compte pour une nomination dans la magistrature, moyennant la réussite de l'examen oral d'évaluation prévu à l'article 191bis, § 2, du Code judiciaire. De cette manière, il n'est pas porté préjudice aux droits acquis des référendaires nommés avant le 2 juin 2003, qui sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle.

Conclusion

La sélection sévère, l'accomplissement d'un stage de trois ans, la longue expérience que les référendaires près la Cour de cassation acquièrent dans le traitement des dossiers de cassation en étroite collaboration avec les plus hauts magistrats, de même que l'assimilation prévue par la loi de leur fonction à celle des magistrats (entre autres sur le plan du traitement et du privilège de juridiction), sont autant d'éléments déterminants qui justifient que le législateur prévoie, pour ces référendaires, une voie d'accès adaptée à la magistrature.

La logique veut, à cet égard, que l'on opte pour un examen oral d'évaluation auprès du Conseil supérieur.

La présente proposition offre une perspective de carrière aux référendaires près la Cour de cassation et est aussi de nature à assurer le renouvellement du corps des référendaires. En outre, elle leur permet de valoriser leur expérience au sein de l'ordre judiciaire et fait en sorte que l'investissement dans leur formation puisse profiter aux cours et tribunaux.

Vu le nombre restreint de référendaires près la Cour de cassation (quinze), cet accès à la magistrature qui leur serait réservé ne devrait avoir aucune conséquence préjudiciable sur les nominations au sein de la magistrature.

La même possibilité est offerte aux référendaires près la Cour constitutionnelle qui ont été nommés après le 2 juin 2003.

Portée de la proposition

La présente proposition vise donc à compléter et à modifier les articles 187bis, 191bis et 194bis, tels qu'ils ont été insérés dans le Code judiciaire par la loi du 7 avril 2005, respectivement par les articles 2, 3 et 4 de la proposition de loi. Elle prévoit la possibilité pour les référendaires près la Cour de cassation d'entrer en ligne de compte pour une nomination dans la magistrature, moyennant la réussite d'un examen oral d'évaluation.

Aux termes de la présente proposition, une expérience professionnelle d'au moins douze ans serait requise, soit l'exercice durant douze ans de la fonction de référendaire près la Cour de cassation, soit l'exercice durant sept ans de cette fonction en combinaison avec l'exercice pendant cinq ans d'une fonction exigeant une connaissance approfondie du droit.

L'expérience professionnelle requise correspond, quant à la durée, à celle qui est prévue aux articles 187 et suivants du Code judiciaire à modifier, soit avoir exercé pendant douze ans au moins des fonctions juridiques (pour une nomination à la magistrature assise).

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

La présente proposition de loi règle une matière relevant de l'organisation des cours et tribunaux, visée à l'article 77, 9º, de la Constitution.

Article 2

L'article 187bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 7 avril 2005, prévoit que toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, peut être dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle en vue d'une nomination comme magistrat du siège, à condition de réussir un examen oral d'évaluation.

L'article 2 élargit le champ d'application de l'article 187bis de sorte que les référendaires près la Cour de cassation et les référendaires près la Cour constitutionnelle qui ont exercé cette fonction pendant douze ans au moins ou qui ont exercé cette fonction pendant sept ans et exercé pendant cinq ans une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, puissent, eux aussi, accéder à la magistrature par le biais de l'examen oral d'évaluation.

Article 3

Dans ses §§ 2 et 3, l'article 191bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 7 avril 2005, règle la procédure que doivent suivre les candidats qui satisfont aux conditions visées au § 1er pour être dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et pour participer à l'examen oral d'évaluation.

L'article 3 de la présente proposition de loi précise les nouvelles catégories de personnes autorisées à participer à l'examen oral d'évaluation ainsi que la personne dont l'avis doit, le cas échéant, être sollicité.

Une réserve est formulée pour les référendaires qui relèvent de l'article 58, § 7, de la loi du 3 mai 2003 et qui, dès lors, sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle.

Si la demande émane d'un référendaire près la Cour de cassation, le Conseil supérieur de la Justice sollicite l'avis du premier président ou du procureur général en ce qui concerne l'expérience professionnelle utile du candidat.

Si la demande émane d'un référendaire près la Cour constitutionnelle, elle est adressée au président du rôle linguistique du candidat.

Article 4

L'article 194bis du Code judiciaire est adapté de telle manière que les référendaires près la Cour de cassation et les référendaires près la Cour constitutionnelle puissent être nommés aux mêmes conditions substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail ou substitut de l'auditeur du travail de complément.

Dirk CLAES.
Rik TORFS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 187bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 7 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante:

« Est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 187, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées:

1º toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit;

2º sans préjudice de l'article 58, § 7, de la loi du 3 mai 2003 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire, toute personne qui a exercé la fonction de référendaire près la Cour de cassation ou de référendaire près la Cour constitutionnelle pendant douze ans au moins ou qui a exercé pendant sept ans au moins une de ces fonctions et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit. »

Art. 3

À l'article 191bis, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 2005, les modifications suivantes sont apportées:

1º Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« Est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues aux §§ 2 et 3 soient respectées:

1º toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit;

2º sans préjudice de l'article 58, § 7, de la loi du 3 mai 2003 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire, toute personne qui a exercé la fonction de référendaire près la Cour de cassation ou de référendaire près la Cour constitutionnelle pendant douze ans au moins ou qui a exercé pendant sept ans au moins une de ces fonctions et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit. »

2º Au paragraphe 2, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est inséré, entre le septième et le huitième alinéa, un alinéa nouveau rédigé comme suit:

« Si la demande émane d'un référendaire près la Cour de cassation, la commission de nomination et de désignation sollicite, par lettre recommandée à la poste et préalablement à l'examen oral d'évaluation, l'avis écrit motivé du premier président ou du procureur général près la Cour de cassation, selon que le candidat est placé sous l'autorité de l'un ou de l'autre. Si la demande émane d'un référendaire près la Cour constitutionnelle, la commission de nomination et de désignation sollicite, par lettre recommandée à la poste et préalablement à l'examen oral d'évaluation, l'avis écrit motivé du président du groupe linguistique français ou du président du groupe linguistique néerlandais, suivant que la langue du diplôme du référendaire concerné est le français ou le néerlandais. L'avis porte notamment sur l'expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir, en tant que référendaire près la cour en question, pour exercer des fonctions en tant que magistrat. »

Art. 4

L'article 194bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante:

« Est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 194, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées:

1º toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit;

2º sans préjudice de l'article 58, § 7, de la loi du 3 mai 2003 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire, toute personne qui a exercé la fonction de référendaire près la Cour de cassation ou de référendaire près la Cour constitutionnelle pendant douze ans au moins ou qui a exercé pendant sept ans au moins une de ces fonctions et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit. »

20 juillet 2010.

Dirk CLAES.
Rik TORFS.