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23 SEPTEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 18 octobre 2007 (doc. Sénat, nº 4-300/1 - 2007/2008).
La Belgique et la France font l'objet d'une campagne d'information quant à la manière particulièrement barbare dont des animaux, notamment des chiens et des chats, sont massacrés dans l'optique d'en obtenir leur peau pour en faire des manteaux complets, des accessoires tels que des écharpes et des chapeaux ainsi que des garnitures de vêtements, jouets, et même de meubles.
Un des points de départ de cette campagne est le rapport accablant sur la manière dont sont élevés et abattus les animaux à fourrure dans des élevages chinois qui a été réalisé par la Protection suisse des animaux en collaboration avec des associations de protection animale chinoises. Ce rapport est traduit en français et est accessible sur le site suivant: http://www.protection-des-animaux.com.
Ainsi, le rapport de la Protection suisse des animaux relate la manière dont ces animaux sont élevés: cages minuscules qui « ne contiennent aucun abris, aucun jouet, rien à mordiller et dans beaucoup de cas aucun toit. (...) Des comportements pathologiques démontrant des problèmes évidents de bien-être sont observés dans toutes les fermes: comportements stéréotypés, peur extrême, apathie, automutilations. Les fermiers rapportent aussi des problèmes liés à la reproduction et des infanticides, connus comme étant consécutifs à de mauvaises conditions de vie. »
En ce qui concerne l'abattage de ces animaux, le rapport avance que: « Les ouvriers extraient les animaux de leur cage à l'aide d'un collet au bout d'une perche. Parfois, les animaux sont ainsi transbahutés, toujours suspendus par le cou. Les ouvriers les saisissent ensuite par les pattes arrière puis, en utilisant un bâton de bois ou en métal, les frappent à plusieurs reprises sur la tête.
Une autre méthode consiste à frapper l'animal sur le sol, tête la première. Ces actes ont pour but d'étourdir les animaux. Ceux-ci luttent pour se défendre ou sont pris de convulsions, tandis que d'autres bougent à peine, gisant sur le sol. Plusieurs, bien qu'immobiles, sont encore vivants.
L'écorchage au couteau commence par le ventre, tandis que l'animal gît sur le dos ou est suspendu à un crochet, la tête en bas. (...) Ensuite, découpant le pelage des pattes arrière, les ouvriers retroussent la peau jusqu'à ce qu'elle se détache de la tête. Les animaux qui n'ont pas été complètement étourdis ou qui redeviennent conscients durant le dépiautage luttent désespérément jusqu'à la fin. Même une fois que leur peau eût été totalement enlevée, nous avons constaté une respiration, les battements de cœur, des mouvements du corps et des paupières, et ce durant cinq à dix minutes. Nous avons pu observer qu'un nombre significatif d'animaux restent pleinement conscients durant tout le processus de dépiautage, se contorsionnant dans tous les sens. Les ouvriers utilisent alors le manche de leur couteau pour leur frapper la tête à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'ils bougent un peu moins. D'autres ouvriers écrasent la tête ou le cou de l'animal pour l'étrangler ou le maintenir en place. »
Les descriptions insoutenables de ce rapport sont corroborées par des photos (voir sur: http://www.fourrure-asie.info/photos/) et vidéos (voir sur: http://www.fourrure-asie.info/videos.php) qui ont notamment déjà été diffusées à l'initiative de l'Association française et internationale de protection animale (AFIPA) aux journaux télévisés français.
Cette information s'est rapidement propagée en Belgique par le biais de nombreuses organisations et associations de défense des animaux, telles que Gaia ou la Chaîne bleue mondiale, mais également par des particuliers très choqués par les photos et reportages qu'ils sont amenés à découvrir.
Dans cette problématique de la fourrure animale, la Belgique a déjà fait de grands pas en ce qui concerne les phoques, les chats et les chiens.
À l'instar des États-Unis et de certains pays d'Europe, telle que la France, il est interdit, depuis juin 2004 (1) , d'importer en Belgique des peaux de chiens, de chats et de phoques ainsi que leurs produits dérivés. En réalité, depuis cette date, l'importation de ces produits est soumise à une autorisation qui est systématiquement refusée.
Cependant, comme l'a mis à jour l'AFIPA en France, une interdiction d'importation n'est pas suffisante pour que ces peaux ne puissent plus être vendues sur notre territoire. En effet, elles peuvent être importées dans un pays de l'Union européenne qui n'a pas interdit leur importation, tel que l'Espagne, et, dans le cadre de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne, ces peaux pourraient se retrouver dans un commerce belge.
Pour être pleinement efficace, il faut assortir l'interdiction d'importation d'une interdiction de commercialisation sur notre territoire national. La loi du 26 janvier 2007 relative à l'interdiction de la production commerciale et du commerce des fourrures de chiens et de chats et les produits dérivés répond à cet objectif et a déjà reçu l'aval de la Commission européenne.
En ce qui concerne les produits réalisés avec les peaux d'autres animaux que les phoques, les chiens et les chats tels que, par exemple, les renards, les visons, les lapins, il appartient à chacun et chacune de choisir en son âme et conscience de les consommer. Ils ne sont frappés d'aucune interdiction d'importation et la loi relative à l'interdiction de commercialisation ne les englobe pas dans son champ d'application.
Cependant, afin de responsabiliser les consommateurs de ces fourrures, l'auteur de la proposition de loi met en place un système d'étiquetage complet et précis. Cet étiquetage devra mentionner le nom scientifique de l'animal ainsi que son nom commercial. Cette double mention évitera que le consommateur puisse se tromper sur le type d'animal utilisé pour fabriquer le produit acheté. Il mentionnera également le pays de provenance de l'animal ainsi que la méthode utilisée pour l'abattre.
S'il appartient incontestablement à chacun de déterminer s'il accepte de porter des fourrures ayant causé des souffrances, la Belgique ne peut toutefois accepter que des peaux obtenues par des pratiques d'abattage particulièrement barbares, au mépris des normes élémentaires du bien-être animal applicables sur notre territoire, soient importées et commercialisées en Belgique et ce, quel que soit l'animal concerné.
Dès lors, la proposition de loi donne mission au Roi de déterminer les méthodes d'abattage qui conduiront à un refus d'importation, d'exportation, de commercialisation ou même de transport sur notre territoire des produits ainsi obtenus.
Afin que ces mesures soient efficaces, toute infraction à ces nouvelles dispositions seront passibles des peines les plus élevées prévues dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, à savoir un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de vingt-six à mille euros ou d'une de ces peines. Est ainsi visé le fait de faire le commerce, en Belgique, de peaux ne mentionnant pas les noms scientifique et commercial de l'animal, son pays de provenance ainsi que la méthode d'abattage. Mais également le fait d'importer, exporter, commercialiser ou transporter sur le territoire belge des produits réalisés avec des peaux obtenues suivant un mode d'abattage réprouvé en Belgique.
S'il est indiscutable que notre pays n'a pas vocation ni même le droit de déterminer la manière dont doivent être traités les animaux dans d'autres pays, il est à espérer que la pression que ces nouvelles dispositions génèrera sur ces pays aura une influence bénéfique.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, il est inséré un chapitre VIII/1, intitulé « Étiquetage des peaux d'animaux ».
Art. 3
Dans le chapitre VIII/1 inséré par l'article 2, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit:
« Art. 30/1. — § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des peaux ou fourrures d'animaux qui ne portent pas les mentions suivantes:
1º le nom scientifique de l'animal;
2º le nom commercial de l'animal;
3º le pays de provenance de l'animal;
4º la méthode d'abattage de l'animal.
§ 2. Le Roi détermine les méthodes d'abattage qui auront pour conséquence que les peaux ainsi obtenues ne pourront être importées, exportées, commercialisées ou transportées sur le territoire belge. »
Art. 4
L'article 35, alinéa 1er, de la même loi, dernièrement modifié par la loi du 19 mars 2007, est complété par un 10º rédigé comme suit:
« 10º enfreint les dispositions de l'article 30/1. ».
20 juillet 2010.
| Christine DEFRAIGNE. |
(1) Arrêté ministériel du 28 mai 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 15 septembre 1995 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises.