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23 SEPTEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 8 octobre 2007 (doc. Sénat, nº 4-291/1 - 2007/2008).
Le problème de la violence envers les personnes âgées est relaté depuis une vingtaine d'années dans la littérature des sciences humaines et médicales.
Au début, il est présenté sous forme de faits isolés. Depuis quelques années, il apparaît que ces situations de violence sont hélas fréquentes et existent non seulement en milieu familial mais aussi en institution. Des études récentes menées en Belgique et à l'étranger révèlent l'importance de cette problématique.
Dans notre pays, selon les études commandées pendant une précédente législature par la ministre Smet (dont la plus éloquente est intitulée « La violence et les sentiments d'insécurité chez les personnes âgées », 1998), il y aurait 1 503 250 personnes âgées, soit 15 % de la population. En 2040, ce pourcentage devrait passer à 27 % dont 65 % de femmes.
Concrètement, l'on sait désormais que 87 % des personnes âgées vivent à domicile, 6 % chez leurs enfants et 7 % en maisons de repos (1) .
De cette grande majorité vivant à domicile, 10,3 % sont victimes d'abus financiers; 9,8 % de violences psychologiques; 2,5 % de violences physiques; 1 % de violences sexuelles et 19,7 % de toutes formes de violences confondues.
Parmi les violences les plus citées en maison de repos, on signale: les réactions agressives: 59,7 %; les insultes: 55 %; les gestes obscènes: 13,4 %; les attouchements: 4,5 %; les autres agressions: 48,9 % (2) .
Dans l'ensemble, c'est en milieu familial et en milieu institutionnel que la maltraitance des personnes âgées est plus manifeste. Elle se présente sous forme de violences physiques (coups, sévices corporels, mauvais traitements physiques, entraves à la liberté de mouvements, ...), de violences psychologiques (violences verbales, injures, menaces de violences, abandons ou menaces de placement contre son gré dans une maison de retraite, infantilisation, ...), abus matériels (exploitation financière, rétention de pension, détournement d'argent ou d'objets de valeur, dol ou usage abusif de procuration, ...), violations de droits garantis à tout citoyen, négligence active ou passive (abandon d'une personne incapable de s'occuper d'elle-même, privation volontaire de liberté, privation de soins, de nourriture, ligotages, ...).
Le phénomène n'est évidemment pas que belge. Selon une étude réalisée à Boston, il y aurait aux États-Unis entre 700 000 et 1 000 000 de personnes de plus de soixante-cinq ans victimes de la maltraitance (violence, agressions verbales et négligences) (3) .
En Norvège et en Finlande, selon une étude menée il y a cinq ans, 2 à 5 % des personnes âgées sont brutalisées à domicile, tandis que dans les institutions 10 % de pensionnaires sont victimes de sévices de toutes sortes.
En Suède, une étude menée à Uppsala il y a cinq ans, montre que 17 % des personnes âgées vivant dans les institutions ont été victimes de diverses formes de maltraitance dont 8 % de violences physiques. Dans cette étude, il apparaît que pour les plus de soixante-cinq ans recevant des soins à domicile, 20 % sont victimes de vol, d'abus financiers, et qu'une fois sur quatre, ces délits sont le fait des soignants.
Plus proche de nous, en Grande-Bretagne, une étude réalisée auprès de soignants de personnes âgées vivant en communauté montre que 19 % des personnes interrogées admettent s'être trouvées « dans l'obligation » d'exercer des violences physiques sur une personne âgée, ces violences étant soit de frapper, soit de secouer (4) .
Face à cette problématique de la maltraitance touchant une partie importante des seniors belges, il est déplorable de constater que le droit pénal de notre pays ne connaît pas la notion de vulnérabilité particulière liée à l'âge, telle qu'il en existe par exemple en France.
Notre Code pénal doit avoir une disposition qui prévoit l'âge de plus de soixante-cinq ans comme circonstance aggravante de certaines infractions particulières, dans la mesure où une vulnérabilité particulière rend le délit ou le crime particulièrement odieux et la victime plus faible à s'en relever. C'est ce vide juridique à l'égard des personnes âgées que la présente proposition veut combler.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 405bis du Code pénal, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots « , une personne âgée de plus de soixante-cinq ans » sont insérés entre les mots « envers un mineur » et les mots « ou envers une personne ».
Art. 3
À l'article 405ter du même Code, inséré par la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
A) entre les mots « envers un mineur » et les mots « ou envers une personne » sont insérés les mots « , une personne âgée de plus de soixante-cinq ans »;
B) entre les mots « sur le mineur » et les mots « ou l'incapable » sont insérés les mots « , la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ».
Art. 4
À l'article 417ter du même Code, inséré par la loi du 14 juin 2002 et modifié par la loi du 18 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées:
A) le point c) du 1º de l'alinéa 2 est complété par les mots « ou une personne âgée de plus de soixante-cinq ans »;
B) au 1º de l'alinéa 3, les mots « , une personne âgée de plus de soixante-cinq ans » sont insérés entre les mots « envers un mineur » et les mots « ou envers une personne ».
Art. 5
À l'article 417quater du même Code, inséré par la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
A) le point c) du 1º de l'alinéa 2 est complété par les mots « ou une personne âgée de plus de soixante-cinq ans »;
B) au 1º de l'alinéa 3, les mots « , une personne âgée de plus de soixante-cinq ans » sont insérés entre les mots « envers un mineur » et les mots « ou envers une personne ».
Art. 6
L'article 420bis du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 420bis. — Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de dispositions pénales plus sévères, quiconque ayant connaissance, pendant plus de trente jours, d'un cas d'abandon, de mauvais traitement ou de privations à l'encontre d'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans, n'aura pas prévenu les autorités compétentes ou un service d'aide. »
Art. 7
Dans le même Code, l'intitulé de la section Ire du chapitre III du titre VIII du livre II, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit:
« Section Ire. Du délaissement et de l'abandon d'enfants, de personnes de plus de soixante-cinq ans ou d'incapables dans le besoin. »
Art. 8
Dans l'article 423, § 1er, du même Code, remplacé par la même loi, les mots « , une personne de plus de soixante-cinq ans » sont insérés entre les mots « un mineur » et les mots « ou une personne ».
Art. 9
Au même chapitre III, l'intitulé de la section II, inséré par la même loi, est remplacé par ce qui suit:
« Section II. Des privations d'aliments ou de soins infligées à des mineurs, à des personnes de plus de soixante-cinq ans ou à des incapables. »
Art. 10
Dans l'article 425, § 1er, du même Code, inséré par la même loi, les mots « , une personne de plus de soixante-cinq ans » sont insérés entre les mots « un mineur » et les mots « ou une personne ».
Art. 11
Dans l'article 426, § 1er, du même Code, inséré par la même loi, les mots « d'une personne de plus de soixante-cinq ans » sont insérés entre les mots « un mineur » et les mots « ou d'une personne ».
Art. 12
L'article 434 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:
« Les circonstances aggravantes s'appliqueront aux auteurs qui auront détenu ou fait détenir dans les conditions évoquées à l'alinéa précédent, toute personne de plus de soixante-cinq ans. »
Art. 13
Dans l'article 493 du même Code, modifié par l'arrêté royal nº 148 du 18 mars 1935, les mots « ou d'une personne de plus de soixante-cinq ans » sont insérés entre les mots « d'un mineur » et les mots « pour lui ».
20 juillet 2010.
| Christine DEFRAIGNE. |
(1) Cf. ASBL Alma Wallonie-Bruxelles, La maltraitance des personnes âgées, document préparatoire à la séance académique du 26 avril 2000 à Namur, p. 1.
(2) Cf. Alma Wallonie-Bruxelles, op. cit., p. 2.
(3) J. Delfleur et J. de Ajurcaguera: « La maltraitance des personnes âgées », dans L'observatoire: Revue d'action sociale et médico-sociale, no 3, 1995, pp. 34-35.
(4) Ibidem.