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Vu la Constitution, notamment l'article 10 ;
Vu le Règlement du Sénat, notamment l'article 91 ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder au recrutement d'un nouveau greffier ;
Considérant que le greffier doit bénéficier de la confiance du Bureau et de l'assemblée ;
Considérant que le Bureau estime approprié, au regard de la fonction, que le greffier soit désigné pour une durée limitée, le cas échéant renouvelable ;
Décide :
Art 1er. Généralités
Le présent règlement est adopté sur la base de l'article 91 du Règlement du Sénat.
Il décrit la procédure de sélection menant à la proposition que le Bureau est chargé d'établir à l'adresse de l'assemblée, en vue de la nomination du greffier.
Art. 2. L'avis d'appel aux candidatures
Un avis d'appel aux candidatures est établi.
L'avis contient : la description de fonction, la durée de la fonction, les informations de base relatives au statut pécuniaire, les conditions de nomination, la liste des incompatibilités en lien avec l'exercice de la fonction, les modalités relatives au dépôt des candidatures, ainsi que la description de la procédure de sélection.
L'avis est publié au Moniteur belge, ainsi que dans quatre quotidiens nationaux, deux néerlandophones et deux francophones.
Art. 3. La composition du jury de sélection
§1er. Le Bureau du Sénat désigne quatre personnalités extérieures à l'assemblée et à ses services en vue de composer le jury chargé de procéder à la sélection des candidats.
Les membres du jury doivent justifier d'une expérience professionnelle pertinente dans les domaines du droit public. Deux sont de langue néerlandaise, deux de langue française.
Le Bureau peut adjoindre au jury un ancien haut fonctionnaire du Sénat avec voix consultative.
§2. Aucun membre du jury ne peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, à la nomination d'un candidat.
Est notamment incompatible avec la qualité de membre du jury le parent d'un candidat jusqu'au quatrième degré et la personne qui forme un ménage avec le candidat.
Art. 4. Fonctionnement du jury de sélection
§1er. À l'occasion de sa réunion d'installation, le jury désigne au consensus un président.
En cas d'absence de consensus, le président du jury est le plus âgé des membres.
§2. Le jury est collégial.
Chaque membre qui le compose est tenu au secret des délibérations.
§3. Les délibérations sont acquises au vote.
Chaque membre du jury dispose d'une voix.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 5. L'examen de recevabilité des candidatures
§1er. Le jury ouvre les plis contenant les candidatures et leurs annexes, et vérifie si chaque candidat :
§2. Au cas où une candidature ne réunit pas chacune des conditions qui précèdent, le jury déclare la candidature irrecevable, en conséquence de quoi le candidat en cause n'est pas admis à présenter les épreuves de sélection.
La décision est notifiée à l'intéressé.
Art. 6. La première épreuve de sélection
§1er. La première épreuve est écrite. Elle est destinée à permettre de vérifier les connaissances du candidat et ses aptitudes managériales.
L'épreuve dure trois heures.
§2. Les questions d'examen sont établies par le jury.
Le questionnaire comprend, outre les questions, le nombre de points affectés à chacune d'elles.
La grille des réponses est également établie par le jury préalablement au déroulement de l'épreuve.
§3. Le candidat ayant obtenu 60/100 ou plus à l'épreuve écrite est admis à présenter l'épreuve orale.
Art. 7. La seconde épreuve
§1er. La seconde épreuve est orale. Elle doit permettre de vérifier les aptitudes juridiques du candidat, ainsi que ses aptitudes linguistiques orales.
L'épreuve orale dure 30 minutes.
§2. Les questions d'examen sont établies par le jury.
Chaque candidat se voit poser les mêmes questions.
§3. Les candidats ayant obtenu 60/100 ou plus à l'épreuve orale sont classés « aptes » à l'exercice de la fonction de greffier.
Ils sont seuls appelés à s'entretenir avec les membres du Bureau.
Art. 8. L'entretien avec les membres du Bureau du Sénat
§1er. Les candidats classés « aptes » à l'exercice de la fonction de greffier s'entretiennent avec les membres du Bureau dans l'ordre croissant du résultat sur 200 obtenu à l'issue des deux épreuves.
§2. L'entretien porte sur la conception que le candidat se fait de l'emploi de greffier au sein du Sénat ainsi que sur ses compétences managériales.
Une majorité au moins des membres du Bureau procède à chacun des entretiens. Les membres du Bureau participant aux entretiens sont identiques pour tous les candidats.
§3. À l'issue des entretiens, le Bureau présente à l'assemblée un candidat à la fonction de greffier.
Art. 9. La nomination par l'assemblée du Sénat
L'assemblée nomme le greffier pour six ans, dans le respect des règles établies par l'article 82 du Règlement du Sénat.
Art. 10. L'établissement d'un procès-verbal
§1er. Le jury bénéficie des services d'un secrétaire, désigné par le Bureau, aux fins d'établir un procès-verbal faisant état du déroulement de la procédure.
Le procès-verbal comprend aussi le rapport d'entretien avec le Bureau auquel n'assiste pas le jury.
§2. Le procès-verbal établit l'inventaire des annexes jointes.
Font partie des annexes au procès-verbal : un exemplaire du questionnaire d'examen écrit, la grille de correction relative à l'examen écrit, les copies d'examen écrit, la liste des questions d'examen oral et le compte-rendu sommaire de l'examen oral de chaque candidat.
Le mandat du greffier prend fin, en tout état de cause, au plus tard à l'expiration de sa 66ème année.
Art. 11. La procédure de renouvellement
§1er. À l'échéance du délai de six ans établi à l'article 8, le greffier peut être renouvelé dans sa fonction.
§2. Une évaluation est établie par le Bureau sur la base du rapport d'activité dressé par le greffier six mois avant l'échéance de son mandat.
Si l'évaluation est concluante, le Bureau présente l'intéressé à l'assemblée qui est invitée à le nommer pour un nouveau mandat de six ans, en vertu des règles établies par l'article 82 du Règlement du Sénat.
Si l'évaluation n'est pas concluante, le Bureau, qui le constate, en fait part à l'assemblée qui approuve l'évaluation négative, en vertu des règles établies par l'article 82 du Règlement du Sénat. En ce cas, un nouvel avis d'appel aux candidatures est établi et la procédure décrite aux articles qui précèdent est suivie.
À l'issue de son mandat, le greffier peut, s'il le souhaite, être intégré dans les services du Sénat avec, au moins, le rang de Directeur.