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9 FÉVRIER 2010
Avec l'ouverture des frontières, la libre circulation des personnes, les voyages plus accessibles et les nouvelles techniques de rencontres, Internet, Facebook et de réseaux sociaux, il advient de plus en plus de mariages ou de cohabitations entre des personnes de nationalités différentes. Malheureusement, lorsque ceux-ci finissent mal, divorce ou séparation, un parent peut être confronté à l'enlèvement par l'autre parent de son ou de ses enfants vers l'étranger.
Selon les chiffres de Child Focus publiés dans son rapport annuel de 2008, relatifs aux enlèvements parentaux internationaux, 231 dossiers ont été traités. Ils impliquaient 333 enfants enlevés par un parent vers l'étranger. Ces chiffres sont sensiblement les mêmes que dans son rapport annuel de 2007 (232 dossiers pour 331 enfants).
En Belgique, « il est question d'enlèvement international d'enfant(s) lorsqu'un parent (ou un tuteur) emmène son (ses) enfant(s) dans un pays autre que celui où il(s) réside(nt) habituellement, sans avoir reçu l'autorisation légale de l'autre parent. Cette définition s'applique aussi aux dossiers internationaux dans le cadre desquels le droit de visite de l'autre parent n'est pas respecté (1) ».
Si l'enlèvement parental a lieu vers un pays signataire d'une Convention internationale ou multilatérale, l'Autorité centrale belge, située au sein du SPF Justice, est compétente. Le Point de contact fédéral « Enlèvement international d'enfants » y a été inauguré le 27 janvier 2005. Il a pour mission d'aider le parent victime de rapt parental international au niveau juridique, psychologique et financier, notamment pour les frais de rapatriement d'enfant.
Lorsqu'il n'existe pas de Convention internationale ou multilatérale avec le pays où se trouve l'enfant enlevé, le Service de coopération judiciaire internationale, situé au sein du SPF Affaires étrangères, est compétent. Celui-ci peut faire appel aux ambassades et consulats belges à l'étranger afin de localiser l'enfant et entrer en contact avec le « parent rapteur » afin de rencontrer l'enfant. L'organisation du rapatriement et l'accueil de l'enfant enlevé est pris en charge par le SPF Affaires étrangères. Il joue également un rôle de soutien auprès des parents victimes du rapt de leurs enfants et les aide à renouer des liens avec leurs enfants.
La Belgique est liée par plusieurs instruments internationaux visant à « lutter contre les déplacements illicites d'enfants hors du lieu de résidence habituelle et à protéger les relations personnelles d'enfants avec leurs parents par delà les frontières (2) »: la « Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants », la « Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants » et le « Règlement européen 2201/2003 dit « Bruxelles IIbis » relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale ».
La « Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 »: « cette convention constitue un code de la protection de la personne de l'enfant. Elle a pour objectif la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière de garde des enfants ainsi que le rétablissement de la garde (titre II de cette convention), tendant à apporter une solution aux problèmes de déplacements et rétention illicites d'enfants (3) . » Afin de remplir au mieux cet objectif, les autorités doivent coopérer entre elles (article 3). Cette Convention a été signée par les États membres du Conseil de l'Europe.
La « Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants »: son objectif est la protection de l'enfant en assurant son retour immédiat dans l'État de sa résidence habituelle lorsqu'il a été déplacé ou retenu de manière illicite dans un État contractant (chapitre III de cette convention). L'intérêt supérieur de l'enfant est donc primordial.
Un autre instrument mis en place pour lutter contre les enlèvements internationaux d'enfants est le « Règlement 2201/2003 du Conseil européen relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale ». Son but est de faire reconnaître de plein droit toute décision rendue par un État membre de l'Union européenne dans un autre État membre (article 21). Cette décision pourra être déclarée exécutoire par le biais d'une procédure simplifiée (article 42). Ce règlement prévoit aussi le retour immédiat d'un enfant enlevé en se référant aux règles instaurées par la Convention de La Haye.
« Ces instruments internationaux ont pour objectif de favoriser le développement d'une coopération administrative et judiciaire inter-étatique déjouant toute stratégie fondée sur le cloisonnement des frontières, afin d'empêcher que le parent se réfugiant avec l'enfant à l'étranger puisse y conforter ou y légaliser la situation de fait ainsi créée (4) . »
Il faut savoir qu'un procès à l'étranger coûte très cher et que peu de parents ont les moyens de pouvoir y faire face. Il faut payer les frais de procédure, les honoraires d'avocats, les frais de voyage, de traduction, etc. Selon l'association « Solidarité Rapt Parental », le coût supporté par le parent victime de rapt parental international est de 40 000 euros à 125 000 euros. Par manque de moyens financiers, beaucoup baissent donc les bras. De plus, le fait d'avoir obtenu gain de cause en Justice en Belgique ne suffit pas à récupérer l'hébergement de ses enfants. Beaucoup d'autres démarches judiciaires et diplomatiques sont nécessaires pour en obtenir l'exécution, « souvent plusieurs années plus tard, en raisons des lenteurs de la Justice et des manœuvres dilatoires du parent ravisseur (5) ». Il faut préciser que l'octroi de l'aide juridique et financière de la « Commission d'aide aux parents victimes de rapts parentaux internationaux » ne dépendra pas des critères financiers très restrictifs du Bureau d'Aide juridique (une personne isolée qui justifie que son revenu mensuel net est inférieur à 860 euros bénéficiera de l'aide juridique entièrement gratuite, à condition qu'elle produise une pièce justificative de ses revenus). L'aide sera accordée en équité.
L'Autorité centrale belge a pour mission de « mettre en œuvre les instruments internationaux en matière d'enlèvement international d'enfants et de droit de visite transfrontalière (6) ». Par une procédure judiciaire simple et rapide, elle est chargée « du retour de l'enfant illicitement déplacé de son lieu de résidence habituelle, ou de la reconnaissance et l'exécution d'un droit de visite accordé à l'étranger ou encore à organiser un tel droit de visite (7) ». Les membres de l'Autorité centrale belge peuvent également évaluer la situation individuelle du parent et le conseiller sur les moyens mis en œuvre afin d'assurer leurs droits.
L'Autorité centrale agit soit en qualité d'autorité requérante, soit en qualité d'autorité requise. Lorsque l'Autorité centrale agit en qualité d'autorité requérante, elle cherche la localisation de l'enfant, elle entame une procédure à l'amiable et si celle-ci ne réussit pas, elle saisit une juridiction qui statuera sur la demande du parent requérant de retour. S'il n'existe aucune convention entre la Belgique et l'État où se trouve l'enfant, l'Autorité centrale belge n'a aucun fondement conventionnel pour intervenir. Le parent requérant doit alors s'adresser au SPF Affaires étrangères. Lorsqu'elle agit en qualité d'autorité requise, elle saisit ou favorise la saisine de la juridiction nationale compétente si la procédure à l'amiable a échoué.
Le ministre de la Justice a du reste été interpellé par question parlementaire orale nº 4-873 du 16 juillet 2009 concernant les aides logistiques et financières apportées aux parents victimes de rapts parentaux binationaux (Sénat, Annales, nº 4-86, p. 24). « À qui doit s'adresser un parent victime qui est Belge et qui vit en Belgique afin d'avoir accès aux informations que lui refuse de lui communiquer l'Autorité centrale d'un autre pays ? Existe-t-il un recours face à une prise de position partiale de l'Autorité centrale qui refuse de communiquer ces informations ? Et quelle aide logistique et financière, la Belgique fournira-t-elle au parent victime qui doit se défendre judiciairement dans un pays étranger ? » À ces questions, le ministre de la Justice a répondu qu'en ce qui concerne l'accès aux informations administratives et de vie privée détenues par l'Autorité centrale, cette matière relève de la législation interne du pays concerné. Le parent belge doit alors « consulter les autorités compétentes du pays en question afin de faire valoir sa position et tenter d'obtenir une réformation de la décision lui refusant l'accès audit dossier. L'Autorité centrale belge pourrait assister le parent victime pour introduire une demande d'assistance judiciaire dans l'État en question et pour obtenir les informations utiles (8) ».
Ce dispositif paraît insuffisant. De nombreux parents se heurtent à des difficultés inextricables à l'étranger. Des obstacles de procédure, le coût de celles-ci sont souvent insurmontables. Un vide existe dans notre législation. Un État se doit de venir en aide, de manière appropriée, aux parents victimes de rapts parentaux.
La proposition de loi a donc pour objet la mise en place d'une Commission d'aide aux parents victimes de rapts parentaux internationaux. Sa mission principale est de fournir une aide juridique et financière lorsque l'Autorité centrale compétente ou toute autre autorité administrative compétente ne répondent pas favorablement ou répondent de manière insuffisante à leurs demandes. La Commission jouerait donc un rôle complémentaire, et ainsi prendrait en charge les différents frais que le parent victime doit payer lors de procédures à l'étranger, notamment les honoraires d'avocat, les frais de greffe, d'huissier, d'expertises ou de traduction dans la langue du pays où se déroule le procès.
Les modalités de son intervention seraient en quelque sorte subsidiaires, au cas où aucune autorité administrative n'interviendrait de façon satisfactoire et au cas où les moyens financiers du parent qui requiert son aide seraient insuffisants. À l'instar en quelque sorte, mutatis mutandis, du fonctionnement de la Commission d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Un Fonds spécial d'aide serait institué au sein du SPF Justice.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1º aide juridique et financière: l'assistance juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou, le cas échéant, dans le cadre ou non d'une procédure ainsi que l'aide financière accordée afin d'assurer l'assistance juridique et logistique dans le cadre du procès se déroulant à l'étranger;
2º Autorité centrale: Autorité centrale visée dans l'article 2 de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, dans l'article 6 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et dans l'article 53 du Règlement européen « Bruxelles II bis » du 1er mars 2005;
3º rapt parental international: le fait pour un parent ou un tuteur d'emmener son (ses) enfant(s) dans un autre pays que celui où il(s) réside(nt) habituellement, sans avoir reçu l'autorisation légale de l'autre parent ou, de ne pas respecter, dans le cadre de dossiers internationaux, le droit d'hébergement principal ou secondaire.
Art. 3
Un Fonds spécial d'aide aux victimes de rapts parentaux internationaux est créé au sein du budget du service public fédéral Justice, ci-après dénommé « le Fonds ».
Art. 4
Le Fonds est financé par le service public fédéral Justice.
Art. 5
§ 1er. Il est institué une Commission intitulée « Commission d'aide aux parents victimes de rapts parentaux internationaux », ci-après dénommée « la Commission » qui statue sur les demandes d'aide juridique et financière introduites par les victimes de rapts parentaux internationaux.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 9, cette Commission a pour objet d'accorder une aide juridique et financière dans les dossiers visés au § 1.
Art. 6
Le Roi détermine les modalités de la composition et du fonctionnement de cette Commission.
Art. 7
L'aide juridique et financière est octroyée aux conditions suivantes:
1º soit l'enfant est de nationalité belge, soit, au moment où le rapt parental international est commis, le parent (ou le tuteur) requérant est de nationalité belge;
2º la demande du parent requérant n'est pas téméraire et vexatoire.
Art. 8
§ 1. Le montant de l'aide est fixé en équité.
§ 2. Pour l'octroi de l'aide juridique et financière, la Commission se fonde notamment sur les éléments suivants:
— les revenus du requérant;
— la nature de la demande;
— l'urgence de la demande;
— les pièces justificatives, notamment les lettres de refus d'intervention ou d'intervention insuffisante de l'Autorité centrale compétente, une estimation des coûts de procédure et d'honoraires d'avocats nécessaires au bon déroulement du procès à l'étranger, des coûts de transport et d'hébergement.
Art. 9
L'aide est octroyée lorsque l'Autorité centrale compétente intervient de manière insuffisante, refuse d'intervenir ou toute aide accordée au requérant pour le litige en question, par toute autorité administrative que ce soit, notamment par le Service coopération judiciaire internationale du SPF Affaires étrangères, les autorités diplomatiques belges à l'étranger et les agents consulaires, est également insuffisante.
Art. 10
La demande d'aide juridique et financière est formée par requête en double exemplaire, déposée au secrétariat de la Commission ou à lui adressée par lettre recommandée à la poste. Elle est signée par le requérant.
La requête contient à peine de nullité:
1º l'identité complète, les nom, prénoms, nationalité, profession, domicile, date de naissance du requérant;
2º l'identité complète, telle que visée au 1º de la partie citée;
3º l'exposé des faits et l'état des procédures, le cas échéant en cours tant à l'étranger qu'en Belgique;
4º l'identité complète du ou des enfants concernés par le rapt parental ainsi qu'une photo de ceux-ci;
5º la preuve que l'Autorité centrale a été contactée ainsi que la teneur de son intervention éventuelle;
6º un état des ressources et charges du requérant, accompagné de pièces justificatives;
7º une estimation des coûts de procédure généralement quelconques, notamment les honoraires d'avocats, les frais de greffe, d'huissiers, d'expertise, de traduction ainsi que les frais de transport et d'hébergement.
Art. 11
La Commission peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles qui sont destinées à vérifier la situation financière du requérant. Elle peut requérir de toute autorité administrative des renseignements sur sa situation professionnelle, financière, sociale et fiscale ou sur les aides généralement quelconques proméritées par le requérant, sans que puisse lui être opposée son obligation de garder le secret.
Art. 12
La Commission statue en équité par décision motivée.
Le requérant est entendu par la Commission, s'il en fait la demande par écrit ou si elle l'estime nécessaire.
Art. 13
La décision de la Commission est notifiée dans les huit jours de son prononcé, sous pli recommandé à la poste, au requérant, et par courrier ordinaire, au ministre de la Justice.
Art. 14
Un recours en annulation devant le Conseil d'État contre une décision de la Commission est ouvert au requérant et au ministre de la Justice, conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Art. 15
Le requérant peut à tout moment faire fixer son dossier devant la Commission pour obtenir une aide juridique et financière complémentaire.
Art. 16
La Commission peut octroyer une aide d'urgence lorsque tout retard dans l'octroi de l'aide juridique et financière de l'autorité administrative compétente pourrait causer au requérant un préjudice important. L'aide d'urgence est octroyée au cas par cas et par requérant.
Art. 17
L'aide financière octroyée par la Commission est directement versée au requérant par le ministre de la Justice, en tenant compte des moyens dont dispose le Fonds.
Art. 18
§ 1er. L'État, via le service public fédéral Finances, ci-après dénommé SPF Finances, peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide financière accordée lorsque, postérieurement au paiement de celle-ci, le requérant obtient une aide financière de l'Autorité centrale compétente ou de quelque autorité administrative que ce soit.
La Commission donne au SPF Finances un avis motivé préalablement à l'intentement d'une action en remboursement.
§ 2. L'État peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide lorsque celle-ci a été accordée en tout ou en partie à la suite de fausses déclarations ou d'omissions du requérant.
Art. 19
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
10 décembre 2009.
| Christine DEFRAIGNE. |
(1) http://www.childfocus.be/uploads/documents/160-548-child%20focus%2008%20ra%20fr%5B1%5D.pdf.
(2) http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/htm_justice_a_z/eie_autorite_centrale.html.
(3) https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/enlevements/convention_mu03.html#1.
(4) http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/htm_justice_a_z/eie_autorite_centrale.html.
(5) http://www.amnestyinternational.be/doc/article5650.html.
(6) http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/htm_justice_a_z/eie_autorite_centrale.html
(7) http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/htm_justice_a_z/eie_autorite_centrale.html
(8) Réponse du ministre de la Justice à la question parlementaire de Mme Christine Defraigne du 16 juillet 2009 sur les « aides logistiques et financières apportées aux parents victimes de rapts parentaux binationaux (Sénat, Annales, no 4-86, p. 24).