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25 JANVIER 2010
Les indépendants peuvent prétendre à une pension minimum s'ils peuvent justifier d'une carrière équivalant aux deux tiers d'une carrière complète. L'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés a introduit la notion de « carrière mixte » dans la législation relative aux pensions des travailleurs salariés. En vertu de cet arrêté, pour déterminer la condition de carrière, les années prestées en qualité de travailleur salarié pouvaient être prises en considération pour satisfaire à la condition de carrière des deux tiers.
La pension minimum en cas de carrière mixte est composée d'une pension minimum pour travailleurs indépendants, calculée au prorata sur la base du nombre d'années prestées en tant que travailleur indépendant, et d'une pension minimum pour travailleurs salariés, calculée au prorata sur la base du nombre d'années prestées en tant que travailleur salarié.
Le calcul de cette pension minimum pour carrière mixte est cependant soumis à deux dispositions spécifiques.
En premier lieu, la somme des deux montants de pension minimum dans les deux régimes de pension ne peut pas dépasser un certain plafond correspondant à la pension minimum pour travailleurs indépendants.
En second lieu, en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, la partie de la pension minimum qui est constituée dans le régime des travailleurs salariés est multipliée par la fraction de carrière et par un coefficient. Cette multiplication par un coefficient a été instaurée en vue de garantir qu'en cas de carrière mixte, le pensionné reçoive, pour les années au cours desquelles il aurait occupé comme travailleur salarié, des droits de pension au moins égaux à ceux qu'il aurait constitués en tant que travailleur indépendant.
Ce coefficient a deux conséquences. En premier lieu, le droit de pension minimum pour la carrière de travailleur salarié a été écrêté jusqu'au niveau du droit de pension minimum pour travailleurs indépendants. De cette manière, la pension minimum pour une carrière mixte a été assimilée à la pension minimum pour une carrière d'indépendant. En second lieu, le fait d'utiliser un coefficient qui n'a pas été modifié depuis son instauration ne garantit même plus que les droits de pension sont égaux à la pension minimum pour travailleurs indépendants, car celle-ci a entre-temps été augmentée à plusieurs reprises.
L'auteur propose que les personnes ayant accompli une carrière mixte qui ont droit à une pension minimum du fait de l'addition de leurs années de carrière dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants, perçoivent une pension consistant en la somme de:
— la pension minimum pour les travailleurs salariés multipliée par la fraction de pension correspondant aux années prestées dans le régime des travailleurs salariés;
— la pension minimum pour les travailleurs indépendants multipliée par la fraction de pension correspondant aux années prestées dans le régime des travailleurs indépendants.
À cet égard, le montant de la pension minimum pour une carrière mixte ne peut être inférieur au montant de la pension minimum pour les travailleurs indépendants.
La présente proposition implique que le coefficient est supprimé et n'entraîne donc pas d'atténuation du droit à la pension minimum pour les années prestées en tant que travailleur salarié.
La présente proposition implique aussi que l'écrêtement de la pension mixte jusqu'au niveau de la pension pour les travailleurs indépendants est également supprimé.
Il résulte de ce système que les personnes percevront la pension minimum auxquels elles ont droit compte tenu du fait qu'elles ont travaillé un certain nombre d'années dans un certain régime.
Ce système vise également à contribuer à améliorer la mobilité de la main-d'œuvre entre les différents régimes de sécurité sociale de notre pays. En effet, le temps est révolu où les personnes effectuaient le même travail toute leur vie et où les différentes activités professionnelles étaient toutes soumises au même régime de sécurité sociale.
Nele LIJNEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 131bis, § 1er, 3º, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions est abrogé.
Art. 3
L'article 7 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social est remplacé par ce qui suit:
« Art. 7. § 1er. Le montant de la pension de retraite qui répond aux conditions visées à l'article 5, § 2, ne peut pas être inférieur au montant de la pension minimum pour travailleurs indépendants visé à l'article 130, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
§ 2. Le montant de la pension de survie qui a été calculée sur la base d'une pension de retraite et qui répond aux conditions visées à l'article 5, § 2, ne peut pas être inférieur au montant de la pension minimum visé à l'article 131, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. ».
Art. 4
La présente loi s'applique aux pensions prenant cours à partir du 1er juillet 2010.
20 janvier 2010.
Nele LIJNEN. |