4-1409/3

4-1409/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

4 DÉCEMBRE 2009


Projet de loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion


Procédure d'évocation


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 47.359/2 DU 24 NOVEMBRE 2009


Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre, saisi par Président du Sénat, le 27 octobre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet de loi « modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion » (doc. Sénat, 2008-2009, nº 4-1409/1) et sur les amendements nos 1 à 8 à ce projet (doc. Sénat, 2008-2009, nº 4-1409/2), après avoir examiné l'affaire en ses séances des 23 et 24 novembre 2009, a donné l'avis suivant:

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations générales

1. Le point B de l'article 2 du projet complète l'article 577-3 du Code civil par un alinéa nouveau rédigé comme suit:

« L'acte de base peut prévoir la création de sous-indivisions pour des immeubles ou parties d'immeubles qui ne sont affectés à l'usage que de deux ou plusieurs, mais pas de tous les lots privatifs. Une telle sous-indivision est régie par les dispositions de l'article 577-2, §§ 9 et 10 ».

2. L'idée de rendre possible la création d'une ou de plusieurs sous-indivisions au sein d'une indivision principale peut correspondre à une nécessité.

Toutefois, cette nouvelle institution juridique n'est envisagée et organisée que de manière incidente et limitée par le projet à l'article 577-3, alinéa 4, en projet, précité, du Code civil et à l'article 577-4/1, en projet, du même Code (articles 2, point B, et 5 du projet).

Dans un souci de sécurité juridique, la création de cette nouvelle figure juridique mériterait de faire l'objet d'une sous-section distincte au sein de la section du Code civil consacrée à la copropriété, énonçant de manière complète les règles qui s'y appliquent (1) .

3. L'article 577-4/1, alinéa 3, in fine, en projet dispose:

« [...] l'association principale des copropriétaires reste exclusivement compétente pour les décisions qui ont une incidence sur des intérêts qui dépassent ceux de l'association secondaire concernée ».

Pareille règle n'est pas suffisante pour éviter les conflits de répartition entre l'indivision principale et la sous-indivision. Le projet devrait être complété pour confier aux statuts de l'indivision principale l'articulation des droits des copropriétaires concernés par cette dernière et ceux des copropriétaires de la sous-indivision, dans le respect des dispositions impératives de la loi (2) . Afin de respecter le droit de propriété, celle-ci devrait en tout cas prévoir que, sur ces questions, les statuts doivent être adoptés par l'unanimité des copropriétaires (3) .

En tout état de cause, les décisions prises par l'assemblée générale de la sous-indivision ne pourraient engager les copropriétaires n'appartenant pas à la sous-indivision (4) .

4. En conclusion, le texte doit être revu en introduisant dans la loi une sous-section spécialement consacrée à la sous-indivision, déterminant précisément les textes applicables à l'indivision principale et y organisant, dans le respect du droit de propriété, outre les effets de la sous-indivision sur les droits et obligations des copropriétaires secondaires, les effets de la création de la sous-indivision sur les droits et obligations des copropriétaires de l'indivision principale.

Observations particulières

Dispositif

Articles 2 et 3

L'ordre des articles 2 et 3 doit être inversé. En effet, l'article 3 modifie l'intitulé de la section II du chapitre III du titre II du livre II du Code civil dans laquelle se trouvent les articles 577-3 à 577-14 du Code civil.

Article 3

Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner, plus précisément, la section II du chapitre III du titre II du livre II du Code civil.

Article 4 (modifications de l'article 577-4 du Code civil)

1. Au point C, le paragraphe 1er, alinéa 2 (en réalité le nouvel alinéa 3), en projet mentionne un « expert architecte » et un « expert juridique ».

L'amendement nº 1 propose de mentionner un géomètre ou un expert architecte ou juridique. L'amendement nº 2 propose de mentionner plus précisément un « géomètre-expert ». L'amendement nº 8 propose de mentionner un géomètre-expert ou un architecte indépendant de la construction du bâtiment visé.

L'article 9 du règlement de déontologie des architectes du 18 avril 1985, approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985, consacre la notion d'« architecte qui agit en qualité d'expert » en précisant qu'il doit « par la pratique de la profession, avoir l'expérience indispensable pour résoudre les problèmes qui lui sont soumis. Il veille à accomplir les missions qui lui sont confiées avec diligence, discrétion et indépendance ».

La loi du 11 mai 2003 protège le titre et la profession de géomètre-expert.

Par contre, la notion d'« expert juridique » n'est consacrée par aucune disposition légale ou réglementaire. Ainsi que le prévoit l'amendement nº 8, la référence à cette notion doit, dès lors, être omise du projet.

2.1. Le point F prévoit de compléter l'article 577-4 par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« Est réputée non écrite, toute clause des statuts qui confie exclusivement à un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient concernant l'application de la présente section ».

2.2. Le Conseil d'État n'aperçoit pas quelle a été l'intention de l'auteur du projet en insérant le mot « exclusivement ». Celui-ci doit, dès lors, être omis.

2.3. Le Conseil d'État suppose que la même règle vaut pour le contrat conclu entre l'association des copropriétaires et le syndic. Il y aurait lieu de le préciser dans le texte.

2.4. Le fait que soit réputée non écrite toute clause compromissoire énoncée dans les statuts n'empêche pas les parties (5) , une fois le litige né (c'est-à-dire en connaissance de cause), de recourir à l'arbitrage (6) en concluant une convention d'arbitrage après la naissance du litige.

Article 6 (modifications de l'article 577-5 du Code civil)

Au point A, la disposition en projet ne constitue pas une condition de l'acquisition de la personnalité juridique par l'association des copropriétaires. Elle ne doit pas constituer un « 2º/1 » de l'alinéa 1er du paragraphe 1er mais un alinéa nouveau du paragraphe 1er, comme le prévoit l'amendement nº 3, point B.

Article 7

Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner, plus précisément, la sous-section III de la section II du chapitre III du titre II du livre II du Code civil.

Article 8 (modifications de l'article 577-6 du Code civil)

1. Il y a lieu de modifier le texte en projet afin de respecter la structure logique correspondant aux réponses aux questions suivantes:

a) Qui fait partie de l'assemblée générale (paragraphe 1er, alinéa 1er actuel et alinéas 4 et 5, en projet) ?

b) Quand l'assemblée générale se réunit-elle (paragraphe 1er, alinéa 2, en projet, et paragraphe 2 actuel tel que complété par le projet) ?

c) Quels points peuvent-ils être mis à l'ordre du jour (paragraphe 1er/1 en projet) ?

d) Comment fonctionne l'assemblée générale (paragraphe 1er, alinéa 3, en projet et paragraphes 3 et suivants tels que modifiés par le projet) ?

2. Au point A, au paragraphe 1er, alinéa 2, en projet, il y a lieu d'écrire « est organisée » et non « peut être organisée ».

3. Au point A, au paragraphe 1er, alinéa 4, en projet, il y a lieu d'écrire « lot privatif » et non « lot privé ».

4. Au point A, au paragraphe 1er, alinéa 4, en projet, la deuxième phrase dispose que, « Lorsque l'un des intéressés se trouve dans l'impossibilité de désigner un mandataire, les autres intéressés désignent valablement un mandataire ».

Si l'impossibilité de désigner un mandataire trouve son origine dans l'absence ou l'incapacité du copropriétaire concerné, c'est son représentant légal qui devra intervenir et la disposition en projet ne trouvera pas à s'appliquer.

Il conviendrait dès lors que le législateur précise les autres hypothèses qu'il envisage.

5.1. Au point A, le paragraphe 1er, alinéa 5, en projet dispose que, « Si un seul mandataire d'un lot est présent, il est présumé représenter de plein droit les autres titulaires, sans devoir exciper d'un document justifiant formellement sa désignation ».

5.2. Cette disposition concerne la question du droit de propriété d'un lot privatif divisé ou grevé d'un droit réel. Elle doit donc être intégrée dans l'alinéa 4 en projet.

5.3. Il y a lieu d'écrire « si un seul intéressé est présent, » et non « si un seul mandataire d'un lot est présent, ».

5.4. Plus fondamentalement, le Conseil d'État se demande si cette disposition a une raison d'être puisqu'en vertu de l'alinéa 4, le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les titulaires de droits sur le lot privatif aient désigné un mandataire et que seul ce mandataire sera convoqué aux assemblées générales.

6. L'amendement nº 4 tend à élargir la dérogation prévue à l'article 577-6, § 5, alinéa 2, première phrase, du Code civil, qui n'autorise pas plus de trois procurations de vote lorsque des copropriétaires se font représenter par un mandataire à leur assemblée générale. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition figurant dans le projet adopté par la Chambre des représentants, lorsqu'un copropriétaire ne dispose pas avec les autres qui le mandatent plus de 10 % des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété, il peut recevoir plus de trois procurations. L'amendement nº 4 remplace cette proportion par celle de 25 % « pour les copropriétés de plus de 200 lots ».

Selon la justification de l'amendement, « cette dérogation [...] s'explique par les difficultés énormes rencontrées dans de grands immeubles, regroupant un nombre extrêmement élevé de copropriétaires [...] ».

Or, la dérogation prévue par la seconde phrase actuelle en projet prend pour référence un pourcentage et donc le nombre potentiel de copropriétaires concernés augmente en fonction de la taille de l'immeuble et du nombre de ses copropriétaires.

Il appartient dès lors au législateur de justifier la différence de traitement qui résulterait de la succession des deuxième et troisième phrases de l'article 577-6, § 5, alinéa 2, du Code civil.

Article 9 (modifications de l'article 577-7 du Code civil)

1. Le point A appelle l'observation suivante.

Il résulte du rapport fait au nom de la commission de la Justice de la Chambre des représentants que l'auteur de l'amendement à l'origine de la disposition examinée visait non pas les travaux en général mais la réception des travaux de construction initiaux des parties communes par le promoteur (7) .

Cette hypothèse doit faire l'objet d'un littera distinct.

2. Au point B, dans le texte du paragraphe 1er, 1º, c), en projet, il y a lieu d'écrire « d'au moins vingt lots » (8) .

Les mots « qui a pour mission de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2 » ainsi que l'alinéa suivant doivent être omis. En effet, ces dispositions sont reprises, de manière plus appropriée, à l'article 577-8/1, précité.

Article 10 (modifications de l'article 577-8 du Code civil)

1. Au point B, le paragraphe 1er, alinéa 3 (en réalité nouvel alinéa 4), en projet doit se comprendre à la lumière de la justification de l'amendement qui en est à l'origine (9) . Il semble qu'ainsi libellé, ce texte ne signifie pas qu'à la fin du mandat du syndic l'association des copropriétaires n'est jamais tenue à aucune obligation envers ce dernier mais seulement que le seul fait de ne pas renouveler le mandat du syndic ne donne pas lieu, en tant que tel, à une indemnité.

2. Au point C, le paragraphe 2 en projet prévoit que l'extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché dans les huit jours « à dater de la prise de cours de sa mission », alors que le texte actuel prévoit un délai de huit jours à dater de la nomination ou de la désignation.

Il convient que l'extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic soit affiché au plus tard lors de la prise de cours de sa mission, et non huit jours après et, si possible, le plus tôt possible.

Il est donc suggéré de maintenir le texte actuel.

3. Compte tenu du nombre des modifications apportées au paragraphe 4, mieux vaut réécrire entièrement ce paragraphe, et ce d'autant plus que certaines modifications proposées ne s'accordent pas avec la phrase introductive du paragraphe (10) et ne respectent pas les règles de légistique ou contiennent des coquilles (11) .

S'agissant plus particulièrement de la légistique, on observe en effet, par exemple, qu'il convient d'éviter l'insertion de phrases incidentes dans une énumération, laquelle constitue la partie d'une phrase (12) , et que, par ailleurs, la notion de « sous-point » introduite par les points F et H, peu commune, alourdit inutilement la présentation du dispositif. Il convient ainsi de faire des dispositions envisagées par les points E, F, H, I, partim, et J et K, partim, des alinéas nouveaux du paragraphe 4, en adaptant en conséquence leur formulation (13) .

4. Au point F, dans le paragraphe 4, 1º, 1º/1, en projet, si telle est bien l'intention du législateur, il y a lieu de remplacer la notion de « propositions » par celle de « points proposés ».

5. Au même point F, au paragraphe 4, 1º, 1º/2, en projet, il y a lieu d'écrire « aux points » au lieu de « à l'un des points » (14) .

6. Au paragraphe 4, 11º, dont l'insertion est envisagée par le point K, il n'est pas recommandé de légiférer en illustrant une règle par un exemple, dépourvu de portée normative. Il suffit que celui-ci figure dans les travaux parlementaires relatifs au projet.

Plus fondamentalement, il conviendrait que le législateur détermine, le cas échéant, par référence au règlement de copropriété, les modalités précises rendant effectif le droit d'accès aux documents ou informations prévus.

7. Au paragraphe 4, 16º, deuxième phrase, en projet, dans la version française, il y a lieu d'écrire « Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion ... ».

Article 11 (article 577-8/1 en projet du Code civil)

Dans la première phrase, il y a lieu d'écrire dans le texte français « ... d'au moins vingt lots ».

Article 12 (article 577-8/2 en projet du Code civil)

La disposition en projet mentionne « un expert agréé à cette fin ». De quel agrément s'agit-il ?

Article 13 (modifications de l'article 577-9 du Code civil)

1. Le droit d'agir en justice appartient à l'assemblée générale des copropriétaires. Le syndic, qui représente la copropriété, ne pourra donc agir en justice que si l'assemblée générale des copropriétaires l'a préalablement décidé. Par dérogation à cette règle, le paragraphe 1er, alinéa 3, en projet dispose dans la version française que le syndic est habilité à introduire toute « voie de recours » à titre conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs délais.

Comme l'indique la version néerlandaise (« vordering »), cette disposition doit être entendue comme s'appliquant à toute demande (principale ou incidente) conservatoire (sans préjudice des actes conservatoires — par exemple un acte interruptif de prescription — visés à l'article 577-8, § 4, 4º, du Code civil) et non pas limitée à la seule introduction des « voies de recours ». La version française du texte doit dès lors être adaptée.

De plus, la même habilitation devrait être prévue pour les mesures urgentes.

2. La seconde phrase en projet du paragraphe 1er, alinéa 3, devrait constituer un alinéa distinct puisqu'elle ne concerne pas uniquement les actions introduites par le syndic.

3. Au paragraphe 8 en projet, il y a lieu de faire de la deuxième phrase un second alinéa.

Par ailleurs, à la fin de cette deuxième phrase, il y a lieu de se référer à l'article 1017, alinéa 4, et non à l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Article 14 (modifications de l'article 577-10 du Code civil)

1. Au point A, dans le paragraphe 1er/1, alinéa 2, en projet, il y a lieu d'écrire, dans la version française, « la dernière adresse » au lieu de « la dernière l'adresse ».

Le texte néerlandais doit être adapté comme dans la version néerlandaise du présent avis.

2. Le point B modifie le paragraphe 3, première phrase, afin de prévoir que les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé non plus au siège de l'association des copropriétaires mais au domicile ou au siège social du syndic.

Cependant, le projet ne modifie pas l'article 577-10, § 2, alinéa 1er, qui dispose que le règlement d'ordre intérieur est déposé au siège de l'association des copropriétaires. Il appartient à l'auteur du projet d'appliquer une règle identique aux décisions de l'assemblée générale et au règlement d'ordre intérieur, sauf à justifier l'option contraire.

Article 15 (article 577-11 en projet du Code civil)

1. Au paragraphe 1er, les deux derniers alinéas constituent la règle de base quant à la contribution aux dettes nées avant le transfert de propriété; ils devraient dès lors figurer au début du paragraphe 1er.

Plus fondamentalement, le texte manque de clarté, notamment en tant qu'il renvoie à l'actuel alinéa 1er, 1º à 4º, lesquels font état d'une demande de paiement: le Conseil d'État se demande si le législateur entend bien ce texte au sens où le nouveau propriétaire doit supporter toutes les dépenses décidées avant le transfert de propriété mais dont le paiement a été demandé postérieurement à cette date, et ce quel que soit le moment où cette dépense a été exposée (avant et après le transfert de propriété).

Le Conseil d'État s'interroge également sur la question de savoir pourquoi les charges ordinaires ne sont supportées par l'acquéreur qu'« à partir du jour où il a joui effectivement des parties communes », alors que, d'une part, la détermination de ce moment ne sera pas toujours chose aisée, et que, d'autre part, c'est en principe au moment où la vente est conclue que se transfère également la jouissance du bien concerné.

Une observation analogue vaut pour le paragraphe 5, alinéa 1er, 1º.

2. Le paragraphe 3 a trait à une période antérieure à la signature du contrat de vente, alors que le paragraphe 1er semble concerner le moment de la transmission de la propriété et les informations fournies à cet effet. Il serait dès lors plus logique que les règles du paragraphe 3 précèdent celles du paragraphe 1er.

3. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3º, en projet, dans la version française, il y a lieu d'écrire « décidée » et non « décidés ».

4. Le paragraphe 2 en projet vise la transmission, la division ou le démembrement du droit de propriété sur un lot privatif ou le cas où ce droit de propriété est grevé d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit ou d'usage et d'habitation.

Comme mentionné dans l'amendement nº 93 (15) relatif à l'article 577-6, § 1er, alinéa 4, en projet du Code civil, « viser le « démembrement » du droit de propriété et ensuite parler du droit de propriété « grevé d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit ou d'usage et d'habitation », est redondant, ce qui risque de prêter à confusion ».

Le texte en projet doit être adapté en conséquence.

5. Au paragraphe 2 en projet, ne faudrait-il pas prévoir la communication au syndic de l'identité et de l'adresse des titulaires du droit réel grevant la propriété du lot privatif (16)  ?

Article 15/1 inséré par l'amendement nº 7

En vertu de l'article 15/1 en projet, lorsqu'ils accomplissent les actes qui leur sont prescrits par la loi, les organes de l'association des copropriétaires emploient exclusivement la ou les langues de la région linguistique dans laquelle les immeubles ou groupes d'immeubles sont situés.

L'article 30 de la Constitution dispose que l'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'article 129 de la Constitution permet cependant aux communautés française et flamande d'apporter davantage de restrictions à la liberté de l'emploi des langues. Le paragraphe 1er, 3º, in fine, de cet article vise l'emploi des langues pour « les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements ». Cet article ne s'applique cependant pas en l'espèce puisqu'une association de copropriétaires n'est pas une entreprise (17) et qu'en tout état de cause ce sont les communautés française et flamande qui sont compétentes en la matière, l'autorité fédérale ne pouvant agir sur cette question que dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la région de langue allemande et, statuant à la majorité spéciale, dans les communes mentionnées à l'article 129, § 2, premier tiret, de la Constitution.

En conclusion, l'amendement précité n'est pas conforme à la Constitution.

Article 18

1. À l'alinéa 1er, il est inutile de rappeler que la loi s'applique « à tout immeuble ou groupe d'immeubles qui répondent aux conditions prévues à l'article 577-3 du Code civil ».

Ce rappel doit dès lors être omis.

2. L'alinéa 2 dispose que

« Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur (18) sont inapplicables et réputées remplacées par les dispositions légales correspondantes ».

Cette disposition a un caractère permanent: il ne s'agit pas d'une disposition transitoire.

L'on suppose que cette disposition s'applique non seulement aux modifications apportées par le projet à la section II du chapitre III du titre II du livre II du Code civil mais également aux dispositions non modifiées de cette même section.

Il en résulte que l'alinéa 2 précité devrait trouver sa place à l'article 577-14 du Code civil.

3. Le dernier alinéa dispose qu'en cas d'omission ou de retard dans la coordination des statuts, l'association des copropriétaires ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle.

Cette sanction ne s'applique que dans le cadre des dispositions transitoires.

Le Conseil d'État se demande cependant si une sanction identique ne devrait pas être prévue également dans les dispositions permanentes et s'appliquer à toute association de copropriétaires dont les statuts ne sont pas conforme à la législation relative à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles.

La chambre était composée de

M. Y. Kreins, président de chambre,

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'État,

M. G. de Leval, assesseur de la section de législation,

Mme B. Vigneron, greffier,

Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.

Le greffier, Le président,
B. VIGNERON. Y. KREINS.

(1) Ainsi, à titre d'exemple, à l'article 577-4/1, alinéa 3, en projet (article 5 du projet), la référence aux « dispositions des articles 577-3 et suivants », rendus applicables à la sous-indivision, peut s'avérer soit trop englobante, soit mal articulée aux mécanismes d'une indivision principale comportant une ou plusieurs sous-indivisions.

(2) Ce qui impliquera notamment une modification de l'article 577-2, §§ 5 et 6, du Code civil, qui règle les droits des copropriétaires.

(3) Comparez les hypothèses, visées à l'article 577-7, § 3, du Code civil, dans lesquelles les statuts (en l'espèce l'acte de base) ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires.

(4) Voir l'article 577-5, § 4, actuel du Code civil, non modifié par le projet, aux termes duquel, « Sans préjudice de l'article 577-9, § 5, l'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes ».

(5) Il s'agit de normes impératives (article 577-14 du Code civil).

(6) Voir ainsi en droit du travail l'article 1678, alinéa 2, du Code judiciaire.

(7) Doc. parl., Chambre, no 52-1334/11, p. 21.

(8) En ce sens: les développements de la proposition de loi initiale (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, no 52-1334/1, pp. 8 et 25), non modifiée sur ce point par les amendements adoptés qui ont conduit au texte du projet à l'examen (voir les amendements nos 21, 22, 23, 50, 58, 87, 90 et 104, ibid., 2008-2009, nos 52-1334/4, 1334/6, 1334/7 et 1334/10, et la relation de leur adoption dans le rapport de la commission de la Justice de la Chambre, ibid., 2008-2009, no 52-1334/11, pp. 22 et 36).

(9) Amendement no 24 (Doc. parl., Chambre, no 52-1334/4, p. 17).

(10) Cette phrase introductive est rédigée comme suit: « ... le syndic est chargé: ».

(11) Ainsi, au point K, au 16o en projet, il y a lieu d'écrire « établir » et non « établire » dans le texte français.

(12) Principes de technique législative — Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation no 60.

(13) Ibidem.

(14) Voir en ce sens l'amendement no 6.

(15) Doc. parl., Chambre, no 52-1334/7, p. 4.

(16) Par comparaison, l'article 577-10, § 4, dernier alinéa, en projet dispose que tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.

(17) H. van SOEST, « La loi sur la copropriété et l'emploi des langues », in, Ph. De Page, P. Dehan et R. De Valkeneer (sous la direction de), La pratique de la copropriété, Bruxelles, Bruylant, 1996, no 4, p. 369.

(18) Les mots « en vigueur » sont inutiles. Ils vont de soi. Par contre, il ne serait pas inutile de préciser quelle législation est visée.