4-1182/1 (Senaat) 52-2061/01 (Kamer)

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Sénat et Chambre des représentants de Belgique

SESSION DE 2008-2009

1er AVRIL 2009


Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro


Rapport d'activité 2006-2007


En qualité de président de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport d'activité de la première année de fonctionnement de cette Commission, conformément à l'article 10, § 4, de la loi du 11 mai 2003.

Bien que la loi date de 2003, la Commission n'a été installée que le 6 juin 2006, faute d'avoir réussit à réunir suffisamment de membres.

Ce rapport couvre la période allant de juin 2006, à partir de l'installation de la Commission par le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, R. Demotte, ainsi que M. le député Ph. Monfils et M. le sénateur, Ph. Mahoux, cosignataires de la loi, jusqu'au 31 décembre 2007.

Pr. A. Van Steirteghem, président

Mme B. Jacobs, vice présidente

I. ACTIONS GÉNÉRALES

1. Composition de la Commission

La Commission doit se composer de quatorze membres effectifs, tel que prévu par la loi du 11 mai 2003, article 9, § 2. Les membres sont désignés par le Sénat (Moniteur belge du 31 mars 2006, p. 18405), et sont répartis comme suit, conformément à la loi: quatre docteurs en médecine, quatre docteurs en sciences, deux juristes et quatre experts en problèmes éthiques et en sciences sociales. Il convient de désigner, pour chaque membre effectif, un membre suppléant qui possède les mêmes qualifications.

La composition de la Commission doit veiller à la représentation équilibrée des différentes tendances idéologiques et philosophiques. La Commission ne peut compter moins d'un tiers des membres de chaque sexe et doit comporter autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. Leur mandat a une durée de quatre ans.

Il s'est écoulé plus de trois ans entre la parution de la loi relative à la recherche sur les embryons in vitro au Moniteur belge et l'installation effective de la Commission par le ministre R. Demotte. C'est un long délai.

Les arrêtés d'exécution déterminant les modalités de publication des vacances et du dépôt des candidatures pour la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro, ont été promulgués le 15 décembre 2003 (Moniteur belge du 20 février 2004, p. 10195).

L'arrêté royal du 22 septembre 2004 fixant les moyens administratifs et financiers qui sont attribués à la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro a été publié le 21 octobre 2004 (Moniteur belge du 21 octobre 2004, p. 73039). Depuis lors, la Commission prend à cœur les missions qui lui ont légalement été attribuées.

Cependant, le nombre de candidatures introduites au Sénat s'est avéré insuffisant pour pouvoir désigner les membres de la Commission. Une modification de la loi relative à la recherche sur les embryons a été nécessaire pour palier au manque de candidats. L'alinéa 2 de l'article 9, § 2, a été abrogé afin de permettre aux membres du Comité consultatif de bioéthique de siéger également au sein de la Commission (loi du 30 mai 2005, Moniteur belge du 18 août 2005, p. 36265).

À ce jour, la Commission fédérale embryons n'a pas encore atteint le nombre de membres légalement imposé. Il a une nouvelle fois été fait appel à des membres de la catégorie des docteurs en sciences, d'expression néerlandaise (Moniteur belge du 28 juillet 2006, p. 37074).

Un appel à candidats a encore été publié au Moniteur belge le 8 juin 2007 (p. 31401). Les candidatures qui nous sont parvenues ont déjà été transmises au Sénat. Une nouvelle demande a été introduite au cabinet suite à la démission des quatre membres dans la catégorie « Experts en questions d'éthiques et sciences sociales ».

Une liste des membres effectifs et des membres suppléants siégeant actuellement à la Commission est jointe en annexe 1.

Le Bureau exécutif se compose des membres suivants:

— président: André Van Steirteghem, professeur émérite au Vrije Universiteit Brussel;

— vice-présidente: Cinthia Lévy, juriste (6 juin 2006-1er juin 2007); Bénédicte Jacobs, juriste (4 juin 2007-aujourd'hui).

Conformément à la loi, le président et la vice-présidente appartiennent à un rôle linguistique différent et exercent leur fonction pour une durée de deux ans.

Les membres effectifs, tout comme les membres suppléants, sont invités à participer aux réunions plénières et certains membres suppléants apportent une contribution importante.

Un groupe de travail a été créé, lequel a réalisé un important travail d'étude concernant la définition de termes spécifiques et l'élaboration de directives dans le cadre de la loi relative à la recherche sur les embryons.

2. Mission de la Commission

Les missions de la Commission fédérale embryons sont multiples: recueillir et centraliser les informations relative à la recherche sur les embryons; vérifier le respect de la loi de 2003 lorsqu'un projet de recherche nous est soumis; proposer des modifications ou adaptations législatives, etc.

Mission consultative: les dossiers des groupes de recherche concernant la recherche médicale et scientifique sur les embryons (humains) in vitro doivent, après obtention d'un avis de leur Comité local d'éthique, être soumis à la Commission fédérale embryons pour avis. Les dossiers de recherche bénéficiant d'un avis positif du Comité local d'éthique font l'objet d'un examen plus spécifique à la lumière de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro. La Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro doit communiquer sa décision dans les deux mois qui suivent la réception du dossier. Dans la négative, la recherche est automatiquement approuvée (voir plus bas, p. 9 « Avis émis, 5º » et p. 17 « Projets »).

Mission informative: cette mission s'étend aussi bien à l'État fédéral qu'aux entités fédérées et au public. Cette mission est également internationale. Les échanges d'informations entre les différents organismes travaillant sur le sujet de la recherche sur les embryons sont importants.

La Commission a déjà eu l'occasion de répondre à des demandes d'informations venant de divers pays européens.

Mission de centralisation de l'information: la Commission fédérale embryons doit recueillir et centraliser les informations relatives aux différents projets de recherche sur l'embryon en cours et terminés en matière de recherche sur les embryons in vitro. Il en est de même pour les projets pour lesquels le Comité local d'éthique a émis un avis négatif.

La formulation d'avis: cette mission s'adresse aux autorités et consiste à formuler des recommandations en vue d'initiatives législatives dans le cadre de la recherche sur l'embryon in vitro en Belgique.

Par le présent rapport, la Commission souhaite porter à la réflexion du législateur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre concrète de l'article 8 de la loi, article relatif au consentement des auteurs du projet parental.

Cette mission vise également à élaborer des directives concernant la recherche à destination des Comités d'éthique locaux.

3. Réunions

Le Bureau exécutif s'est réuni à douze reprises au cours de cette année, indépendamment des réunions préparatoires aux réunions plénières.

La Commission s'est réunie à douze reprises en séance plénière.

Le groupe de travail s'est réuni à quatre reprises au cours de cette année.

4. Locaux et équipement

Au cours de la première réunion, il a été demandé si des locaux étaient réservés pour les membres de la Commission fédérale embryons au nº 4 de la rue de l'Autonomie. Le Conseil supérieur de la santé et le Comité consultatif de bioéthique sont déjà établis dans ce bâtiment, ainsi que la Commission interruption de grossesse et la Commission euthanasie. En effet, l'accès à la bibliothèque du Comité consultatif de bioéthique y est aisé.

La plupart des réunions se sont finalement tenues à l'Eurostation Bloc II, place Victor Horta 40, à 1060 Bruxelles. Nous disposons de suffisamment de locaux de réunions dans ce bâtiment. À l'avenir, nous souhaitons qu'il en soit de même. Nous pouvons également faire usage des facilités de traduction simultanée, qui a été demandée pour certaines réunions.

Les réunions préparatoires aux réunions plénières (Bureau exécutif) ont parfois eu lieu dans les locaux de l'UZ Brussel à Jette, où le président, le Pr. A. Van Steirteghem, a son bureau ainsi que dans les locaux de la vice-présidente, Mme C. Lévy.

5. Personnel

Bien que les moyens administratifs et financiers aient déjà été octroyés à la Commission fédérale embryons dans un arrêté royal du 22 septembre 2004, il convient d'attirer l'attention sur le fait que la Commission fédérale embryons ne dispose d'un secrétaire à temps plein que depuis le 1er janvier 2007. Ceci explique la lenteur de fonctionnement de la Commission.

Les missions purement administratives de la Commission sont considérables. Le secrétariat doit organiser des réunions et établir des rapports. Par ailleurs, il doit centraliser et répertorier toutes les informations concernant la recherche sur les embryons in vitro, pour être à même de consulter ces informations à tout moment. Le secrétariat participe également aux colloques qui se déroulent en matière de recherche scientifique et d'éthique. En outre, les informations doivent être mises à la disposition des comités d'éthique locaux et des chercheurs concernés.

M. Walter Bontez (d'expression française) a temporairement suivi une partie des activités de la Commission fédérale embryons jusqu'au 31 décembre 2006.

Dans l'attente d'une solution définitive, une procédure de recrutement d'un secrétaire ad interim a été entamée. Mme Ann Devos (d'expression néerlandaise) a été désignée le 1er janvier 2007 en qualité de secrétaire de niveau 1. La procédure de recrutement d'un secrétaire adjoint de niveau B a été mise en place mais n'est toujours pas clôturée.

6. Rapport financier

La situation financière de la Commission fédérale embryons est satisfaisante (voir le rapport financier joint en annexe 2) mais cela pourrait bien changer à l'avenir.

À ce jour, les locaux dans lesquels la Commission se réunit ont été mis gratuitement à disposition par le Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Cela ne sera vraisemblablement plus le cas. Cependant, nous pouvons continuer à utiliser ces bâtiments.

L'arrêté royal relatif aux jetons de présence et indemnités pour frais de déplacement alloués à la Commission a été publié au Moniteur belge tout juste un an après l'installation de la Commission, le 6 juin 2007. Les membres n'ont pas encore été payés pour leur présence en 2006.

La Commission fédérale embryons souhaite développer ses contacts à l'étranger, afin de bénéficier d'un rayonnement international. Ceci entraînera des coûts supplémentaires dès le moment où la Commission sera opérationnelle.

Une traduction simultanée a été requise pour certaines réunions plénières.

La Commission fait usage de la connexion Internet sécurisée de http://health.fgov.be. « ComEmbryo », dans les e-Communities, permet aux membres de la Commission de consulter les dossiers de recherche introduits pour avis au départ de leur poste, par le biais de cette connexion sécurisée. Les dossiers de recherche peuvent ainsi être préparés avant la réunion plénière au cours de laquelle les avis sont rendus. À l'avenir, les frais inhérents à l'utilisation de eComm seront comptabilisés.

En outre, la Commission fédérale embryons souhaite développer son propre site sur le site Internet http://health.fgov.be (à l'instar du Comité consultatif de bioéthique).

Les publications et les traductions officielles des rapports réduiront davantage le budget.

La Commission ne peut toutefois pas passer sous silence les difficultés rencontrées pour obtenir la libération des fonds. De nombreux mois s'écoulent régulièrement entre la demande et la libération des sommes dues. Ainsi, certains colloques qui ont été suivi par la secrétaire et la vice-présidente, n'ont pas encore été payés. Certaines revues devraient être achetées et ce, depuis de nombreux mois etc. S'il est important de contrôler l'utilisation des fonds dont dispose la commission, cette dernière risque de perdre en crédibilité si, malgré elle, elle doit de l'argent aux organismes extérieurs durant plusieurs mois.

II. MISSIONS DE LA COMMISSION FÉDÉRALE

1. Émettre des avis concernant la recherche sur les embryons in vitro

L'installation et la mise en place de la Commission fédérale embryons ont été portées à la connaissance des Comités d'éthique locaux, des recteurs des universités, des doyens des facultés de médecine, des centres universitaires de médecine de la reproduction et des centres d'anthropogénétique belges, au moyen d'une circulaire.

Les centres concernés par la recherche sur les embryons in vitro sont les suivants:

— UCL-Cliniques St-Luc, 1200 Bruxelles, service de Gynécologie, service d'Obstétrique;

— ULB-Erasme, Clinique de fertilité, Laboratoire de recherche en reproduction humaine & Centre de génétique;

— UMC Sint-Pieter, Hoogstraat 322, 1000 Brussel, Gynécologie, Andrologie;

— UZA, Antwerpen, Wilrijkstraat, 10-2650 Edegem, Centrum voor reproductieve geneeskunde (CRG) & Centrum menselijke genetica (CMG);

— UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel, Centrum voor reproductieve geneeskunde (CRG) & Centrum voor medische genetica (CMG);

— UZ Gasthuisberg-KULeuven, Herestraat, Leuven, Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum & Centrum voor menselijke erfelijkheid (CME);

— UZ Gent, De Pintelaan 185, Gent, Centrum voor infertiliteit.

Dès la mise en place de la Commission, il s'est avéré important qu'elle élabore des procédures dans le cadre de sa mission consultative. Ces procédures devaient être établies avant que la Commission ne soit opérationnelle.

Au cours de la première année de fonctionnement, une partie des réunions plénières a été principalement consacrée à la structure de la Commission fédérale embryons. Un règlement d'ordre intérieur a été élaboré et validé en réunion plénière le 11 décembre 2006, ainsi qu'une checklist pour l'évaluation des dossiers pour lesquels un avis doit être rendu. De nouveaux dossiers de recherche ont fait l'objet d'une évaluation au cours de cinq des douze réunions plénières.

Chaque réunion est suivie et fait l'objet d'un procès-verbal; par ailleurs, de la documentation est fournie par un fonctionnaire du SPF Santé publique, lequel élabore également les procès-verbaux bilingues. Ceux-ci sont évalués lors de la réunion suivante et approuvés moyennant d'éventuelles modifications.

ÉTABLISSEMENT D'UNE PROCÉDURE POUR L'EXAMEN DES DOSSIERS

Toute recherche sur des embryons in vitro doit être soumise au préalable au Comité local d'éthique de l'établissement universitaire concerné. Cet avis — favorable ou défavorable — est ensuite soumis à la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro visée à l'article 9 de la loi du 11 mai 2003.

La demande d'avis est introduite conjointement par le chercheur et le chef du laboratoire de procréation médicalement assisté, ou de génétique humaine agréé de l'établissement universitaire concerné, ou de l'établissement qui a conclu une convention avec un établissement universitaire.

La Commission formule un avis uniquement pour les dossiers ayant reçu un avis favorable du Comité local d'éthique. Les avis défavorables de ces derniers sont uniquement transmis à titre d'information, la Commission fédérale embryons n'étant pas compétente pour modifier ces avis.

Le début du délai d'examen de deux mois, au cours duquel la Commission est tenue d'émettre un avis, dépend de la date d'avis de réception du dossier (par envoi recommandé). Ce délai prend cours lorsque le dossier d'examen est complet. La Commission a donc déjà du demander des documents complémentaires avant d'examiner le dossier en séance plénière. Le délai de deux mois commence donc à courir lorsque le dossier a été complété. La Commission écrit au centre de recherche pour confirmer le début du délai de deux mois.

Si la Commission n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'avis est réputé être favorable (à cet égard, voir également ci-dessous p. 9 « Avis émis, 5º » et p. 17 « Projets »).

La règle de la stricte confidentialité est d'application pour l'ensemble des dossiers. Les membres sont désignés de façon explicite pour l'ensemble des dossiers à traiter.

En ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts à propos des dossiers, il est fait appel à la bonne foi des membres. Concrètement, lors de l'examen d'un dossier qui vient d'un établissement dont fait partie un membre de la Commission, ce dernier se retire durant les débats et le vote.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Commission peut entendre les chercheurs dans le cadre de la défense de leur dossier. Elle entend d'office le chercheur lorsqu'elle pense devoir refuser le projet.

Tous les avis doivent être motivés, d'un point de vue juridique et éthique.

Au cours des mois de juillet et d'août, il s'avère pratiquement impossible de réunir suffisamment de membres pour pouvoir voter valablement une demande d'avis. L'avis doit être rendu deux mois après la réception du dossier.

La Commission fédérale embryons souhaite à tout prix éviter que des chercheurs attendent la fin du mois de juin pour introduire leurs dossiers, et ce afin d'éviter une évaluation stricte de leur dossier. Du reste, l'article 7, § 2 de la loi relative à la recherche sur les embryons prévoit que « Si dans un délai de deux mois après cette transmission, la commission n'a pas émis d'avis négatif à la majorité de ses membres, le projet de recherche est autorisé et peut être entamé ». En effet, si aucun avis n'est émis dans les 2 mois, le projet de recherche est automatiquement autorisé.

La commission a finalement décidé de fonctionner de la façon suivante:

— elle adresse un courrier aux divers centres de recherches pour leur préciser que durant les mois de juillet et d'août, soit du 1er juillet au 31 août, les délais sont suspendus;

— si, durant cette période, un chercheur essayait, dans une interprétation rigoriste de la loi, de commencer une cherche en affirmant avoir attendu le délai de deux mois prévu par la loi, après la transmission du dossier, la Commission pourra toujours utiliser l'article 10 de la loi qui lui permet de suspendre une recherche déjà entamée dès lors qu'elle viole la loi de 2003.

AVIS ÉMIS POUR UN PROTOCOLE D'ÉTUDE RELATIF À UNE ÉTUDE SUR LES EMBRYONS IN VITRO (2006-2007)

À ce jour, dix demandes d'avis ont été transmises à la Commission:

0. « Optimalisatie van geassisteerde eicelactivatie na intracytoplasmatische injectie door middel van analyse van calciumpatronen. »

Pr. Dr M. Dhondt, UZGent, Centrum voor infertiliteit, De Pintelaan 185, 9000 Gent

Ce dossier a été introduit le 18 mai 2006 auprès du ministre, qui l'a soumis au Comité consultatif de bioéthique. Le président de ce Comité a confié le suivi du dossier au Pr. A. Van Steirteghem. Étant donné que la Commission n'était pas encore installée, nous avons été contraints de répondre qu'il nous était impossible de traiter ce dossier concernant la demande d'autorisation de recherche.

1. « Voorkomen van chromosomaal mozaisisme bij ingevroren humane embryo's van verschillende ontwikkelingsstadia, geanalyseerd door middel van Fluorescentie in situ hybridisatie »

Pr. Dr L. Delbeke; (dépôt le 17 novembre 2006); Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) CRG et CMG); Wilrijkstraat, 10-2650 Edegem

Ce dossier a été introduit le 17 novembre 2006 et a été examiné par la Commission fédérale embryons les 11 et 20 décembre 2006. Étant donné que la Commission a envisagé de refuser le projet, les chercheurs ont été invités à participer à la réunion du 20 décembre, en application de l'article 10, § 2, dernier alinéa, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro.

Pour ce projet de recherche, les chercheurs voudraient utiliser des embryons pour dont les donneurs ne se manifestent plus. Le consentement permettant l'utilisation de ces embryons dans des projets de recherche fait défaut.

L'avis de la Commission a été formulé comme suit: « La demande d'autorisation pour ce protocole d'étude relatif à la recherche sur les embryons in vitro a été refusée pour incompatibilité avec l'article 8, dernier alinéa de la même loi « Le consentement n'est valable que si tous les donneurs concernés ont marqué leur accord. Le refus a posteriori est donné valablement par un seul des donneurs »; ce dossier ne comporte aucune preuve d'autorisation formelle des donneurs concernés. »

2. « Gerandomiseerde, prospectieve studie ter vergelijking van de overleving en doordeling na invriezen/ontdooien van abnormaal bevruchte humane embryo's met 1,2-propanediol versus DMSO »

Pr. Dr P. De Sutler, Pr. J. Gerris, Mme S. Lierman, UZ Gent, Centrum voor Infertiliteit, De Pintelaan 185, 9000 Gent

Ce dossier a été introduit le 30 mars 2007, mais n'a été complété que le 26 avril 2007. Au cours de la réunion plénière du 7 mai 2007, la Commission a émis un avis positif concernant ce protocole de recherche.

Il a été demandé aux chercheurs d'adapter le document « informations à l'intention du patient » en ce qui concerne les Mouse Oocyte Activation Tests (MOAT). En effet, celui-ci est en contradiction avec l'article 5 de la loi relative à la recherche sur les embryons et les références aux MOAT, qui n'étaient du reste pas d'application pour ce protocole de recherche, et il ne devait pas figurer dans le présent document.

Les remarques formulées à cet égard par le Pr. P. De Sutter, chercheur principal (en annexe), ont été examinées en réunion plénière. Une version adaptée du document « informations à l'intention du patient » a finalement été transmise à la Commission le 20 juin 2007.

L'autorisation éventuelle d'utiliser les tests MOAT sera réexaminée par la Commission fédérale embryons (voir projets).

3. « Dérivation de lignées de cellules souches humaines en vue d'obtenir des lignées à usage thérapeutique »

Pr. Dr Y. Englert, Pr; F. Devreker, Dr S. Deleu, Laboratoire de recherche en reproduction humaine -Campus Erasme, Bât GE, local G2.2 210, Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles

Ce dossier a été introduit le 16 mai 2007. La Commission a rendu un avis positif concernant ce protocole de recherche en réunion plénière le 4 juin 2007.

4. « Embryonale ontwikkeling van in vitro gematureerde eicellen afkomstig van kleine ovariële follikels »

Pr. M. Dhondt, Pr. P. De Sutter, Pr J. Gerris, Dr L. Vanhoutte; Universitair Ziekenhuis Gent; Centrum voor infertiliteit (-1 Poli 3); De Pintelaan 185, 9000 GENT

Ce dossier a été introduit le 4 juin 2007. La Commission a rendu un avis positif concernant ce protocole de recherche en réunion plénière le 4 juin 2007, pourvu que les chercheurs expliquent comment se déroule la randomisation des follicules et fournissent à la Commission les documents « informations à l'intention du patient » et « formulaire de consentement » en ce qui concerne les donneurs de sperme. Ceux-ci ont été transmis à la Commission le 20 juin 2007.

5. Vitrification des ovocytes et des embryons humains

Pr. Y. Englert, Dr G. Fasano, Dr E. Emiliani. Laboratoire de recherche en reproduction humaine, Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles

Ce dossier a été introduit le 11 juin 2007. En raison de la difficulté à réunir un nombre suffisant de membres pour pouvoir voter valablement une demande d'avis au cours des mois de juillet et d'août, la Commission a émis son avis concernant ce protocole de recherche par le biais d'eComm (voir également p. 17 « Projets »). Le projet proposé a été jugé positif.

6. Impact van cultuurmedia op de embryokwaliteit

Pr. T. D'Hooghe, Pr. C. Spiessens, Pr. S. Debrock, G. Paternot, Universitair Fertiliteitscentrum Leuven, dienst Gynaecologie, Herestraat 49, B-3000 Leuven

7. Impact bepalen van de cultuuromstandigheden op de embryokwaliteit

Pr. T. D'Hooghe, Pr. C. Spiessens, Pr. S. Debrock, G. Paternot, Universitair Fertiliteitscentrum Leuven, dienst Gynaecologie, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Ces dossiers ont été transmis à la Commission simultanément le 26 novembre 2007. La Commission a rendu un avis positif concernant ces protocoles de recherche en réunion plénière le 3 décembre 2007, pourvu que les chercheurs adaptent les documents « information pour le patient » et « consentement » pour qu'ils accomplissent aux conditions pourvues dans la loi, entre autre ajouter les dates des avis positifs rendus par le Comité d'éthique locale et la Commission fédérale ainsi que les références à la loi. La Commission a également demandé d'être informé sur la question s'il s'agit de deux projets qui cadrent dans un grand projet ou s'il s'agit de deux projets indépendants.

8. Validatie van een nieuw embryoscoringssysteem op basis van een computergestuurd beeldanalysesysteem

Pr. T. D'Hooghe, Pr. C. Spiessens, Pr. S. Debrock, G. Paternot, Universitair Fertiliteitscentrum Leuven, dienst Gynaecologie, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Ce dossier a été introduit le 3 décembre 2007 mais n'était pas complet. Les chercheurs ont été mis au courant par recommandé. En réponse, le Comité d'éthique local de l'UZ Leuven nous a confirmé que de leur point de vue, les documents « information pour le patient » et « consentement » ne sont pas nécessaire. La Commission discutera de cette opinion à la prochaine réunion plénière du 14 janvier 2008.

9. Karakterisatie van de verharding van de Zona Pellucida door Cryopreservatie

Dorien Willemen, Anneleen Boogaerts, Pr. S. Debrock, Pr. C. Spiessens, Pr. T. D'Hooghe, Universitair Fertiliteitscentrum Leuven, dienst Gynaecologie, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Ce dossier a été introduit le 14 décembre 2007. La Commission va rendre l'avis concernant ce protocole de recherche en réunion plénière le 14 janvier 2008.

10. Optimalisatie van Cryopreservatie van gebiopseerde embryo's na preïmplantatie genetische diagnose

Dorien Willemen, Pr. S. Debrock, Pr. C. Spiessens, Pr. T. D'Hooghe, Universitair Fertiliteitscentrum Leuven, dienst Gynaecologie, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Ce dossier a été introduit le 14 décembre 2007. La Commission va rendre l'avis concernant ce protocole de recherche en réunion plénière le 14 janvier 2008.

2. Fonction d'information de la Commission fédérale embryons

Les tâches réservées à la Commission dans le cadre de sa mission d'information sont les suivantes:

— informer le gouvernement, le Parlement, les conseils des communautés et le public;

— élaborer et tenir à jour un système de documentation et d'information.

La mission d'information que la Commission fédérale embryons doit remplir à l'égard des Autorités a donné lieu au présent rapport annuel.

Questions individuelles adressées à la Commission:

Le secrétariat traite également des questions individuelles ou des questions émanant de diverses instances:

— questionnaire des Pays-Bas (CDBI) relatif à la création d'hybrides, qui fait l'objet de nombreuses questions en Angleterre;

— questionnaire détaillé de l'Agence de la biomédecine » en France [Avenue du Stade de France 1; Saint-Denis la Plaine Cedex; www.agence-biomedecine.fr] concernant le cadre légal belge relatif à l'ensemble des aspects de « l'assistance médicale à la procréation ».

— le Ministry for Health and Children, en Irlande, a commencé à préparer une législation sur le plan de la reproduction/procréation humaine assistée. En guise d'introduction, il examine quelles sont les différentes approches réglementaires dans d'autres pays.

En ce qui concerne la centralisation de la documentation et des informations relatives à la recherche sur les embryons in vitro en Belgique, il importe de réaliser un inventaire le plus exhaustif possible des études en cours et des études terminées, et ce en vue d'une transparence totale.

Nous essayons de rassembler ces informations en envoyant des mailings à l'ensemble des Comités d'éthique locaux. Il leur a été demandé d'introduire leurs dossiers concernant la recherche sur les embryons in vitro pour le 9 mars 2007.

Nous leur avons explicitement demandé de nous tenir informés au cas où il n'y a/aurait pas eu de projet s'inscrivant dans le cadre de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro.

Les dossiers concernant la recherche sur les embryons contiendront au minimum:

Pour les dossiers relatifs à des projets terminés:

— titre des projets;

— identification du chercheur titulaire et de son groupe;

— identification du laboratoire de recherche et des partenaires éventuels (autres laboratoires, hôpitaux, ...);

— résumé du projet;

— avis motivé du Comité local de bioéthique;

— liste des publications telles qu'elles résultent de la recherche ou du rapport final du projet.

Pour les dossiers relatifs à des projets en cours:

— titre du projet;

— identification du chercheur titulaire et de son groupe;

— identification du laboratoire de recherche et des partenaires éventuels (autres laboratoires, hôpitaux, ...);

— résumé du projet;

— description de la recherche, des objectifs poursuivis et des moyens utilisés;

— planning et chronologie de la recherche;

— avis motivé du Comité local de bioéthique;

— état d'avancement du projet;

— liste des publications éventuelles telles qu'elles résultent de la recherche.

En annexe 3, vous trouverez une liste (provisoire) des projets de recherche à propos desquels nous avons collecté des informations de cette manière. Ces données exhaustives serviront à la création de la banque de données.

3. Formuler des avis à l'intention des Autorités et des Comités d'éthique locaux

AVIS À DESTINATION DES COMITÉS D'ÉTHIQUE LOCAUX

Sur la base des informations qui nous ont été transmises concernant les projets de recherche en cours et les projets de recherche terminés, il a été constaté qu'une série de projets de recherche sont de très longue durée (plus de six ans), par rapport à d'autres projets (quatre-six ans). Il est possible que ces projets de longue durée sortent du cadre initial du projet pour lequel le Comité d'éthique local a donné son autorisation.

À cet égard, la Commission fédérale embryons a élaboré des directives spécifiques. Les centres de recherche en ont été informés par courrier.

La Commission a décidé qu'il convient de communiquer une date de fin prévue pour chaque projet de recherche en cours sur les embryons in vitro.

Pour les projets dont:

— l'approbation par le Comité d'éthique local date d'avant le 1er janvier 2003: une période de transition a été fixée en vue de la clôture définitive de ces projets. Cette période prend fin le 31 décembre 2008. Si le projet ne peut être clôturé dans ce délai, il doit être soumis à la Commission fédérale pour avis, en vue d'une prolongation, et ce au plus tard jusqu'à la date de fin prévue;

— l'approbation par le Comité d'éthique local a été donnée entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2006: il convient de proposer à la Commission fédérale une date de fin prévue. Un délai de recherche de maximum six ans peut être accordé à ces projets. Si le projet ne peut être clôturé dans ce délai, il doit être soumis à la Commission fédérale pour avis, en vue d'une prolongation, et ce au plus tard jusqu' à la date de fin prévue;

— l'approbation par le Comité d'éthique local date d'après le 30 juin 2006 reçoivent automatiquement l'autorisation de mener cette recherche, qui est limitée à quatre ans, à compter de la date à laquelle l'avis positif de la Commission fédérale a été envoyé par recommandé. L'article 11 de la loi relative à la recherche sur les embryons du 11 mai 2003 prévoit que chaque chercheur envoie à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport décrivant l'état d'avancement de la recherche. Au terme des quatre ans, le projet de recherche doit une nouvelle fois être soumis à la Commission fédérale pour avis.

Par conséquent, les projets à long terme doivent faire l'objet d'une nouvelle demande, et ce en vue d'éviter un détournement important des objectifs initiaux du projet.

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION RESTREINTE

Au sein du groupe de travail, les recherches et les discussions donnent lieu à l'élaboration de réponses à des questions et/ou des problèmes concrets.

À la demande d'un chercheur (le Dr D. De Neubourg, UZA), il convient de préciser le concept d« expérimentation ». Il a été suggéré d'étendre les activités à la recherche d'une définition précise et technique des termes « embryon » et « expérience ».

Un groupe de travail a été créé pour formuler des avis. Il se compose de J. Van der Elst, F. Devreker, T. D'Hooghe, A. Van Cauwenberghe, G. Pennings, ainsi que du président et de la vice-présidente (B. Jacobs). Ce groupe de travail s'est réuni pour la première fois le 11 décembre 2006.

La réponse sur la question a été formulée comme suit:

La Commission est arrivée de façon unanime à la conclusion suivante:

Si les tests sont effectués avec les moyens de culture existants et si cela concerne des procédures existantes, procédures mentionnées dans les directives d'associations scientifiques agréées telles que la European Society for Human Reproduction & Embryology (ESHRE), National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) ou l'American Society for Reproductive Medicine (ASRM), ces tests ne sont pas considérés comme faisant partie de la « recherche scientifique », telle que visée dans la loi relative à la recherche sur les embryons du 11 mai 2003.

Mais

Si les moyens ne sont pas disponibles et/ou si vous souhaitez élaborer vos propres procédures, la recherche tombe effectivement sous le champ d'application de la loi du 11 mai 2003 et vous devez vous associer avec une institution universitaire, tel que visé à l'article 7, § 1er, 2e alinéa.

Ces informations seront accessibles sur le site web.

Afin d'obtenir une meilleure compréhension de certains termes et parties de la loi (par exemple embryon, recherche, article 5, 2º), la Commission a contacté M. le député Ph. Monfils et M. le sénateur, Ph. Mahoux, cosignataires de la loi. Jusqu'à aujourd'hui, ces appels ont été vains. Néanmoins, il est extrêmement important pour le fonctionnement de la Commission qu'ils exposent leur point de vue sur ces points (NB: finalement, la Commission a pu les recevoir le 17 mars 2008).

III. PROJETS

1. Généralités

Il manque neuf membres à la Commission fédérale embryons. Il n'est donc pas toujours aisé d'atteindre le quorum requis pour pouvoir voter valablement une demande d'avis. Nous sommes convaincus que le Sénat ne tardera pas à désigner de nouveaux membres, afin de garantir le fonctionnement de la Commission fédérale embryons.

Il serait judicieux d'évaluer le curriculum vitæ des candidats, mais également de connaître leur motivation à participer aux séances sur une base régulière.

Une traduction simultanée a été demandée pour les réunions plénières. Ceci a un impact financier important. Nous souhaiterions que les nouveaux membres aient une connaissance passive suffisante de l'autre langue nationale. En effet, les projets ne sont élaborés que dans une seule langue nationale.

Pouvons-nous dès lors demander qu'à l'avenir, les membres nouvellement désignés maîtrisent suffisamment les deux langues nationales, de manière à ne plus devoir recourir à une traduction simultanée ? Chacun des membres peut alors prendre part aux débats dans sa langue maternelle. Toutefois, les procès-verbaux des réunions restent disponibles dans les deux langues nationales.

Au bénéfice de besoins spécifiques de la Commission, nous allons nous abonner à des revues qui ne sont pas accessibles à la bibliothèque du Comité bio-éthique.

Pour certains membres et la secrétaire, l'adhésion à des sociétés spécialisées (BSRM — Belgian Society for Human Reproduction; BeSHG — Belgian Society for Human Genetics; ESHRE — European Society of Human Reproduction and Embryology; ...) sera également demandée afin que tous les membres puissent être au courant des réunions, congrès et colloques qui se déroulent aussi bien dans notre pays qu'à l'Étranger.

La Commission fédérale embryons va créer son propre site sur le site Internet http://health.fgov.be, à l'instar du Comité consultatif de bioéhtique. Les membres de la Commission fédérale embryons seront présentés et les rapports d'activité seront accessibles. Plus spécifiquement, les procédures relatives à une demande d'avis à la Commission fédérale embryons y seront précisées. Par ailleurs, les directives élaborées par la Commission fédérale embryons concernant le respect de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons y figureraient également, à l'attention des Comités locaux d'éthique et des chercheurs concernés.

Depuis le 1er janvier 2007, nous disposons d'un secrétaire au niveau 1, désigné jusqu'au 31 décembre 2007 et prolongée pour une année. Selon l'arrête royal du 22 septembre 2004, cette fonction doit être remplie par un secrétaire de niveau 1 — rang 13 (actuel rang A3 — Conseiller). Nous souhaiterions qu'une solution soit apportée à ce dossier.

2. Missions de la Commission — formuler des avis

CONCERNANT LE STATUT DE L'EMBRYON IN VITRO, DANS LE BUT OU NON D'UNE IMPLANTATION

Le groupe de travail est arrivé à la conclusion que la loi relative à la recherche sur les embryons présente certaines lacunes quant à la définition de son champs d'application, et notamment en ce qui concerne la création d'embryons à des fins reproductrices, lorsque les embryons existent temporairement comme embryons in vitro et que la recherche est autorisée sur ces embryons dans des cas strictement déterminés.

L'article 5 dispose qu'il est interdit « 2º d'implanter des embryons soumis à des recherches chez les humains, sauf si les recherches ont été menées dans un objectif thérapeutique pour l'embryon lui-même ou lorsqu'il s'agit d'une recherche d'observation ne portant pas atteinte à l'intégrité de l'embryon; ... ».

Comment protéger l'embryon lorsque l'application relative à « l'objectif thérapeutique » n'en est qu'à une phase de recherche ? Les cliniciens peuvent-ils décider de l'application (clinique de routine) de tests de ce type, si le test en question comporte un risque qui n'est pas (suffisamment) connu pour l'embryon créé à des fins reproductrices ? La gravité de l'« anomalie à tester » ne doit-elle pas faire contrepoids par rapport au risque attendu que l'embryon à implanter subira lors de la réalisation de ce test ?

En d'autres termes, la Commission doit élaborer des directives concernant la réalisation de ce type de tests, qui se situent « à cheval » entre la recherche scientifique et l'application clinique.

La commission souhaite en tout état de cause que tout projet lui soit soumis par les chercheurs, même si, après examen du dossier, la commission constate que le projet ne relève pas spécifiquement de la loi de 2003 et partant, qu'elle ne doit pas donner un avis quant au projet.

EN CE QUI CONCERNE MOUSE OOCYTE ACTIVATION TEST (TESTS MOAT)

Le 21 mai 2007, en réponse à la demande de la Commission fédérale embryons visant à supprimer des textes « informations à l'intention du patient » et du « formulaire de consentement » afférents au projet de recherche les références aux tests MOAT, le Pr. P. De Sutter, chef de clinique FIV-labo&Research, Centrum voor infertiliteit, UZ-Gent a formulé la réponse suivante:

« Une partie de notre recherche est axée sur le diagnostic in vitro et le traitement des échecs de fertilisation après injection de sperme intracytoplasmique (ICSI). Lorsque la fécondation après une ICSI a échoué, il est utile d'examiner si cela est dû à l'ovocyte ou au spermatozoïde. Pour pouvoir établir la distinction, nous avons recours à un modèle ICSI hétérologue, qui consiste en une injection de spermatozoïdes humains dans des ovocytes de la souris (mouse oocyte activation test; MOAT). Le facteur spermatozoïde n'étant pas spécifique à l'espèce, l'injection d'un spermatozoïde humain peut activer un ovocyte de souris. Si les ovocytes de souris sont activés, on peut en conclure que le sperme testé a une capacité d'activation des ovocytes et que l'ovocyte s'avère être la cause de l'échec de fécondation après ICSI. En l'absence d'activation des ovocytes de souris, le spermatozoïde doit en être la cause [...]. Ce test diagnostique MOAT est déjà d'application depuis longtemps dans notre Centre; il permet de déterminer un facteur causal de l'insuffisance d'activation d'ovocyte, ce qui constitue des informations cruciales pour le patient et ses éventuels descendants. Dans le cadre du test MOAT, le pourcentage d'activation du sperme testé est défini comme étant le nombre de bicellulaires par rapport au nombre total d'ovocytes injectés. En pratique, les ovocytes de souris sont injectés au jour 0, le nombre de bicellulaires est déterminé le lendemain et ceux-ci sont ensuite détruits. Pour l'analyse des concentrations de Calcium les spermatozoïdes humains sont injectés dans les ovocytes de souris et les concentrations sont ensuite analysées. Il n'y a pas de division et il n'est donc nullement question d'un hybridepluricellulaire.

Nous souhaitons renvoyer à la proposition de loi plus large déposée par M. Patrik Vankrunkelsven et Mme Jeannine Leduc le 6 avril 2001. Des commentaires détaillés sur l'interdiction de la création d'être hybrides figurent à la page 14 de cette proposition de loi. Ainsi, on peut lire que la fécondation d'un ovocyte de hamster par des spermatozoïdes humains, avec pour unique objectif de vérifier si les spermatozoïdes ont une capacité de fécondation suffisante, ne tombe pas sous le coup de l'interdiction. Le test MOAT réalisé dans notre Centre constitue en fait une version améliorée et plus adéquate de ce test du hamster. Il est mentionné qu'aucune division cellulaire ne peut être entamée. En pratique, c'est difficilement réalisable avec le test MOAT, étant donné que certains ovocytes de souris présentent plus rapidement un pré-noyau que d'autres, et qu'ils entament donc plus rapidement la division cellulaire. Dès lors, notre centre a démontré qu'une formation bicellulaire constitue V'évaluation la plus adéquate de ce test MOAT, et ces bicellulaires sont immédiatement détruits.

En résumé, on peut affirmer que le test MOAT, à savoir l'injection de spermatozoïdes humains dans des ovocytes de souris n'est réalisé qu'à des fins diagnostiques, afin de tester la capacité de fécondation de couples pour lesquels la fécondation s'est soldée par un échec ou s'est avérée insuffisante après une ICSI. [...] »

Il pourrait être envisagé d'exclure le test MOAT dans le domaine de la recherche sur les embryons. Le test MOAT peut être autorisé en tant que test clinique et être effectué conformément aux directives des associations internationales agréées. En vertu de l'article 5, une recherche plus approfondie sur l'optimisation du test ou d'autres applications reste interdite en Belgique.

CONCERNANT LES DOCUMENTS « INFORMATION POUR LE PATIENT » ET « CONSENTEMENT »

Loi relative à la recherche sur les embryons in vitro du 11 mai 2003

À partir des demandes d'avis qui ont été envoyées à la Commission, nous avons pu constater une disparité dans la rédaction des formulaires de consentement. Bien que la loi du 11 mai 2003 sur les embryons in vitro pose, dans son article 8, certaines conditions, celles-ci ne sont pas toujours remplies. De plus, cette loi ne spécifie pas la formule « préalable libre et éclairé » et il n'y est pas précisé qui doit fournir ces informations (médecins, chercheurs, secrétariat, autres personnes ?).

Mme B. Jacobs, vice-présidente de la Commission a préparé un document qui pourrait servir de prototype aux laboratoires et, de cette manière, les aider à rédiger ces formulaires. Pour ces points où la loi sur les embryons n'est pas très précise, nous nous sommes basés sur la loi des droits du patient (2004). Le texte a été traité et complété pendent les réunions plénières (en annexe 4).

Les divers membres de la Commission ont également transmis des exemples de documents et la Commission va les comparer et essayer de rédiger un modèle.

La Commission s'interroge sur l'opportunité de la présence des éléments suivants dans le document relatif au consentement: « l'objectif, la méthodologie de la recherche, le but poursuivi de la recherche » .

Si les auteurs du projet parental savent de façon générale le but de la recherche, ont-ils besoin de connaître les divers détails qu'ils ne pourront de toute façon pas comprendre dans la majorité des cas ?

Ne serait-il pas plus adéquat de préciser les éléments importants de la recherche et de laisser ensuite les auteurs du projet parental, éventuellement poser les questions qui les intéressent ? Ils ont généralement besoin de savoir si la recherche vise à améliorer les techniques de PMA, ou encore, à développer un programme de cellules souches pour essayer de faire des avancées dans la lutte de certaines maladies. Plus de détails n'est bien souvent qu'inutiles et surtout incompris des patients.

La Commission doit également signaler que l'embryon a une valeur en fonction du projet parental. C'est bien ce projet qui justifie le fait qu'ils doivent marquer leur accord express à la recherche.

Dès lors que les embryons cryopréservés n'ont plus d'auteurs qui se manifestent, doit-on considérés qu'ils sont « perdus » pour la recherche ? Le législateur a souhaité privilégier l'utilisation des embryons existants et cryopréservés avant de permettre la création d'embryons à des fins de recherche.

Ce n'est que s'il n'est pas possible d'avoir des embryons cryopréservés en suffisance, qu'un chercheur peut en créer. Hors, les conditions légales en matière de consentement empêchent précisément de respecter cet objectif clairement exprimé par le législateur.

Encore aujourd'hui, la loi de 2003 empêche l'utilisation de bons nombres d'embryons qui sont « oubliés » dans les cuvettes d'azote. Les difficultés sont amplifiées par depuis la loi relative aux PMA.

Compatibilité entre la loi de 2003 et la loi de 2007 relative aux PMA

Le 6 juillet 2007, la loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes (PMA) a été publiée au Moniteur belge. L'article 7 de la loi PMA prévoit, préalablement à toute démarche médicale relative à la procréation médicalement assistée, la rédaction et la signature systématique d'une convention entre les auteurs du projet parental et le centre de FIV. Selon l'article 10 de cette même loi, la convention doit notamment déterminer l'affectation potentielle des embryons surnuméraires. En son article 20, il est fait référence à la loi relative à la recherche sur les embryons du 11 mai 2003.

Si nous comparons les conditions du formulaire de consentement tel que décrit dans la loi relative à la recherche sur les embryons in vitro à celles décrites dans la loi relative à la PMA, nous constatons que les auteurs d'un projet parental ne peuvent consentir à l'utilisation de leurs embryons surnuméraires pour la recherche que quand ils disposent des informations nécessaires sur les projets de recherches comme détaillé dans l'article 8 de la loi embryon du 11 mai 2003.

La Commission en conclut que le consentement, tel que proposé dans l'article 7 de la loi PMA, doit répondre aux exigences de l'article 8 de la loi de 2003 et partant, faire référence de façon explicite à un ou de plusieurs projets de recherche concrets qui ont eu l'avis positif de la Commission d'éthique locale et de la Commission Embryon.

Si, lorsque les auteurs du projet parental, en début de parcours PMA, marquent leur accord théorique sur le principe d'un don des éventuels embryons surnuméraires à la recherche, il n'est possible de leur faire signer un document précis, au sens de l'article 8 de la loi de 2003, que pour le don d'embryons frais. Si le don concerne les embryons cryo-préservés, alors, le consentement, dans les faits, n'est que général.

Cette approche ne pose également pas de problèmes si les auteurs du projet parental, sur base de la loi PMA du 6 juillet 2007, ont consenti à l'intégration de leurs embryons surnuméraires cryopréservés à un protocole de recherche et si, durant leur traitement, les embryons surnuméraires qui sont créés n'entrent pas en ligne de compte pour une future réimplantation. À ce moment, on peut donner aux parents la possibilité d'accepter ou non la participation de leurs embryons surnuméraires à un ou plusieurs projets de recherche en cours.

En revanche, cumuler les conditions de la loi de 2003 et celles de 2007 pose effectivement un problème pour la recherche quand les embryons sont cryopréservés durant une longue période.

À suivre la loi actuelle, il convient d'imposer aux chercheurs les démarches suivantes:

— faire signer la convention générale lors du début du programme PMA;

— plusieurs années après, lorsque les chercheurs ont un projet et doivent pouvoir utiliser des embryons cryopréservés, ils doivent reprendre contact avec les auteurs du projet parental pour leur préciser

• la recherche exacte qu'ils se proposent de faire;

• leur préciser que la recherche est avalisée par le comité d'éthique local et la commission et qu'elle devra répondre aux conditions de la loi.

— le moment précis où ils commencent la recherche (afin de leur permettre de retirer leur consentement).

La Commission se demande si le but du législateur est atteint en imposant aux chercheurs de demander, à deux reprises le consentement des donneurs. Comment agir lorsque plusieurs années se sont écoulées entre le consentement recueilli dans le cadre des PMA et celui souhaité pour le projet de recherche ? Peut-on donner un consentement général ou global, sans connaître le projet précis ?

Il est en effet difficile voir impossible de retrouver les auteurs du projet parental. Si on les trouve, encore faut-il obtenir leur accord exprès et écrit. Psychologiquement, il est difficile de faire comprendre aux auteurs du projet la raison d'être de ce type de démarche. Concrètement, ils ont clôturé le parcours PMA, on déjà donné un accord quant à la recherche et ne souhaitent bien souvent plus devoir se pencher sur ces questions.

Ce qui est important c'est d'assurer les auteurs de ce que les limites légales seront respectées et que les projets de recherche seront contrôlés. Une fois qu'ils ont marqué leur accord sur le principe de la recherche, ils ne souhaitent généralement pas obtenir plus d'information.

Selon la Commission l'article 10 de la loi sur le PMA est très difficile à appliquer dans le cadre de la recherche sur les embryons in vitro. La seule voie juridique correcte serait d'exiger des chercheurs un consentement écrit de la part des auteurs du projet parental pour des projets de recherche en cours ou qui ont reçu une réponse positive pour l'ensemble de la procédure d'avis. De ce fait, l'utilisation d'embryons cryopréservés dans des projets de recherche est pratiquement impossible car les projets de recherche ne coïncident pas avec le moment où les embryons cryopréservés sont disponibles. La durée d'un projet de recherche est d'environ quatre ans, la cryopreservation d'embryons est, elle, autorisée pour cinq ans.

En pratique, il est très difficile de prendre de nouveau contact avec les donneurs. De plus, il n'est pas évident d'expliquer aux auteurs d'un projet parental, qui ne pensent qu'à leur futur enfant, que des embryons surnuméraires pourraient être créés et qu'ils doivent, avant qu'aucun traitement médical ne soit entamé, décider de l'affectation de ces embryons surnuméraires.

Une alternative suggérée par la Commission serait pour le chercheur d'expliquer aux auteurs du projet parental les possibilités de « don à des fins de recherche » conformément à la loi du 11 mai 2003 et, à côté de cela, fournir des explications sur les différents types de recherche possibles ou en projet au sein de l'institution.

Concrètement, il est possible de déjà faire référence, dans le formulaire de consentement conforme à la loi PMA du 6 juillet 2007, aux grands thèmes des projets de recherche qui sont en cours au labo. Les parents pourraient alors indiquer les projets auxquels ils désirent participer ou pas. Une fois qu'il a été décidé qu'un projet parental sera entamé dans un centre FIV donné, c'est le moment approprié pour leur présenter plus en détail les projets de recherche en cours et futurs.

Ce document va également rappeler aux auteurs que la loi de 2003 est respectée et contrôlée à deux reprises, par le Comité local et par la Commission. Ainsi, ils peuvent être assurés de ce que les embryons ne pourront pas être utilisés pour n'importe quelle recherche.

Dans certains cas un projet concret peut être présenté aux parents qui pourraient alors donner leur consentement. Ce projet doit avoir déjà reçu l'avis positif du comité d'éthique local et l'avis favorable de la Commission embryon.

Retirer le consentement au don

La dernière difficulté provient du fait que les auteurs du projet parental peuvent retirer leur consentement jusqu'au début de la recherche. Outre le faite que cette disposition est contraire aux principes applicables dans les autres législations (dès lors que le don est effectué, on ne peut pas revenir sur le principe), il n'en demeure pas moins à nouveau difficilement praticable. Comment s'assurer que les donneurs d'embryons savent que le projet commence ?

Si l'on veut respecter scrupuleusement la loi, il faudrait, avant le début du projet, contacter encore une fois (soit dans certains cas, pour la troisième fois), les donneurs en leur rappelant que le projet commencera à tel ou tel moment. Peut-on considérer que s'ils reçoivent le courrier et ne réagissent pas ils sont d'accord pour poursuivre le processus ?

À nouveau, cette démarche, outre qu'elle est généralement mal comprise par les auteurs du projet parental et qu'elles risquent à ce moment de ne plus vouloir se pencher sur les demandes qu'on leur adresse, les chercheurs risquent de se retrouver dans une situation pratique en opposition au souci du législateur.

Il est tellement difficile, voir impossible, de respecter l'article 8 relatif au consentement, que le chercheur devra créer des embryons à des fins de recherche plutôt que d'utiliser les embryons surnuméraires cryopréservés.

La commission se doit donc d'inviter le législateur à réfléchir à l'opportunité d'adapter l'article 8 de façon à respecter le but de la loi relative à la recherche sur les embryons tout en respectant également les auteurs du projet parental.

Dans l'attente de cette réflexion indispensable, la Commission essaye de bricoler une solution qui respecte au mieux la loi mais qui, il faut le reconnaître, laisse de toute façon subsister des difficultés et un risque théorique mais non moins réel, de voir un jour l'affaire envoyée devant les tribunaux et mettant ainsi à mal tout un secteur de la recherche qui travaille de façon consciencieuse.

IV. CONCLUSION

Au cours de sa première année d'activité, la Commission fédérale embryons s'est essentiellement attelée à créer une structure. On peut donc s'attendre à une deuxième année fructueuse.

— Pour ce qui est de la fonction consultative, les membres de la Commission se familiariseront davantage avec les procédures internes en réunion plénière, ce qui ne peut qu'avoir une influence positive sur l'évaluation des dossiers.

— Nous prévoyons de répertorier de façon précise et exhaustive la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro en Belgique.

— Nous allons devoir trouver une série d'adaptations à la loi relative à la recherche sur les embryons, en collaboration avec le législateur, et précisément en ce qui concerne les définitions d'« embryon in vitro » et d'« implanter après avoir mené des recherches », article 5, § 2: « d'implanter des embryons soumis à des recherches chez les humains, sauf si les recherches ont été menées dans un objectif thérapeutique pour l'embryon lui-même ou lorsqu'il s'agit d'une recherche d'observation ne portant pas atteinte à l'intégrité de l'embryon; »

— Devoir prendre position concernant les conditions sous lesquels les embryons cryopréservé puissent être accessibles pour la recherche sur les embryons in vitro. Dans la majorité des cas, l'information incorporé dans le consentement aux termes de la loi sur le PMA du 6 juillet 2007 ne remplis pas les conditions tels que posées dans l'article 8 de la loi embryon du 11 mai 2003.

— Nous élaborerons d'autres directives, en collaboration avec des groupes de travail, en vue d'apporter un soutien aux Comités d'éthique locaux, plus spécifiquement en ce qui concerne les documents relatifs aux « informations à l'intention du patient » et aux « formulaires de consentement », ainsi que des directives pratiques relatives à la recherche sur les embryons in vitro en Belgique, lesquelles seront axées davantage sur les chercheurs.

Annexe 1: Liste des membres de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons au 31 décembre 2007

(1) Mme C. Lévy, Juriste et membre effectif, a annoncé sa démission, à compter du 1er juin 2007, dans un courrier daté du 8 mars 2007.

(2) M. M. Levivier, Médecin et membre effectif, a donné sa démission le 24 avril 2007,

(3) Deux Docteurs en sciences et membres suppléants n'ont pas encore été désignés.

(4) M. B. Rentier, Docteur en sciences et membre suppléant, a donné sa démission le 17 janvier 2007, laquelle prend cours immédiatement.

(5) Mme F. Caeymaex, Experte en questions éthiques et en sciences sociales, a donné sa démission le 5 septembre 2007, laquelle prend cours immédiatement.

(6) Mme K. Rondia, Experte en questions éthiques et en sciences sociales, a donné sa démission le 16 octobre 2007, laquelle prend cours immédiatement.

(7) Mme R. Winkler, Experte en questions éthiques et en sciences sociales, a donné sa démission le 7 novembre 2007, laquelle prend cours immédiatement.

(8) M. E. Delruelle, Experte en questions éthiques et en sciences sociales, a donné sa démission le 12 novembre 2007, laquelle prend cours immédiatement.

Annexe 2: Rapport financier

Annexe 3: Liste provisoire des projets de recherche surles embryons in vitro

Annexe 4: Consentement libre et éclairé, article 8 de la loi du 11 mai 2003

La loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro (Moniteur belge du 28 mai 2003), précise en son article 8 les conditions minimales qui doivent entourer la remise du consentement des donneurs d'embryons:

« Les personnes concernées donnent leur consentement préalable libre, éclairé et consigné par écrit à l'utilisation des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche.

Ledit consentement ne peut être donné qu'après que les personnes concernées aient reçu toutes les informations nécessaires concernant:

— les dispositions de la présente loi

— la technique d'obtention des gamètes;

— l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ou du traitement;

— l'avis rendu en la matière par le comité local d'éthique et, le cas échéant, par la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

Le chercheur informe les personnes concernées de leur droit de refuser de céder des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche et/ou de traitement, et de leur droit de, retirer leur consentement jusqu'au début de la recherche.

Le consentement n'est valable que si tous les donneurs concernés ont marqué leur accord. Le refus a posteriori est donné valablement par un seul des donneurs.

Les embryons in vitro existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une recherche qu'avec le consentement des personnes concernées. »

Quant à la notion de Consentement libre et éclairé

a) Loi sur les droits des patients

L'article 8, tout comme le reste de la législation, étant relativement récent, il n'est pas évident d'en dessiner les contours. Pourquoi ne pas se rappeler des principes repris par la Loi sur les droits des patients qui a en outre l'avantage d'avoir déjà été débattue devant les cours et tribunaux. En travaillant par analogie, il sera possible de pouvoir savoir de façon plus prises comment obtenir un consentement valable au don d'embryons à des fins de recherches.

1. Les deux dispositions importantes sur ce point sont les articles 7 & 8 de la loi:

« Art. 7.

§ 1er. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.

§ 2. La communication avec le patient se déroule dans une langue claire. Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit. À la demande écrite du patient, les informations peuvent être communiquées à la personne de confiance qu'il a désignée. Cette demande du patient et l'identité de cette personne de confiance sont consignées ou ajoutées dans le dossier du patient.

§ 3. Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée dont question au § 2, alinéa 3. La demande du patient est consignée ou ajoutée dans le dossier du patient.

§ 4. Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au § 1er au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel.

Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l'éventuelle personne de confiance désignée dont question au § 2, alinéa 3.

Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l'alinéa 1er, le praticien professionnel doit les communiquer.

Art. 8.

§ 1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable. Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention.

À la demande du patient ou du praticien professionnel et avec l'accord du praticien professionnel ou du patient, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient.

§ 2. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement visé au § 1er, concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention.

§ 3. Les informations visées au § 1er sont fournies préalablement et en temps opportun, ainsi que dans les conditions et suivant les modalités prévues aux §§ 2 et 3 de l'article 7.

§ 4. Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au § 1er, pour une intervention.

À la demande du patient ou du praticien professionnel, le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. Le refus ou le retrait du consentement n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité, tel que visé à l'article 5, à l'égard du praticien professionnel. Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer les droits tels que fixés dans cette loi, le patient a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée du praticien professionnel, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits lui-même.

§ 5. Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant visé au chapitre IV, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient visé à l'article 9 et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents. »

2. Le consentement (1) doit être donné librement: il appartient au praticien de vérifier si le patient n'accepte pas un traitement où une intervention (ou la refuse) sous la pression d'un proche, d'un tiers, etc.

Le médecin devant s'assurer de ce que le consentement n'est pas imposé devra parfois recourir au colloque singulier. Cet élément est primordial dans le cadre d'un don d'embryons. En effet, sauf si l'embryon a été conçu pour une femme célibataire, les deux « propriétaires » de l'embryons doivent donner, chacun, un consentement totalement libre, exempt de toute pression.

Il est très délicat de s'assurer, lorsque le couple se présente devant le praticien, de l'absence de contrainte. Le fait que le couple soit connu de longue date par le praticien qui aura préparé les FIV, aura parfois suivi les parents depuis le début de leur douloureux parcours de la stérilité, facilitera probablement cette vérification.

Il revient cependant au praticien de s'assurer que les deux signatures posées au bas du document relatif au consentement sont deux signatures faites librement.

Le caractère « libre » signifie également que la personne qui le donne est capable de faire preuve de discernement, qu'elle n'est pas sous l'influence de la drogue, de l'alcool etc. Il a déjà été déclaré nul un consentement donné dans un état de surexcitation. A nouveau, le praticien est tenu de vérifier cette présence de discernement.

Libre signifie en outre que le praticien ne fait pas preuve de précipitation, et surtout, même de façon indirecte, n'influence pas le patient dans son choix. Il faut donner un temps de réflexion au patient. En matière de recherche sur les embryons, a priori, ne justifiera une quelconque précipitation lors de cette étape ... C'est en ce sens que la loi relative aux droits des patients prévoit que les informations seront données en temps opportun.

Demander in extremis un consentement aux donneurs d'embryons n'est pas admissible. Il revient au laboratoire de recherche de s'organiser pour demander suffisamment tôt aux patients leur adhésion ou non au projet.

3. Le consentement, outre son caractère libre, doit également être éclairé. Cela semble aller de soi et facile à concevoir: le patient doit pouvoir consentir en toute connaissance de cause.

Ainsi, comme le prévoit la loi relative à la recherche sur les embryons, les informations suivantes DOIVENT être données dans leur intégralité:

— les dispositions de la loi de 2003;

— les techniques d'obtention des gamètes;

— l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ou du traitement;

— l'avis du comité d'éthique local et celui de la Commission fédérale.

Il convient en outre de leur préciser qu'ils peuvent refuser de consentir ou bien décider, jusqu'au début de la recherche, de changer leur avis. Ils doivent être conscients qu'ils doivent consentir à deux mais que le changement d'avis de l'un suffit pour tout arrêter.

Contrairement à la loi relative aux droits des patients, le consentement doit être exprimé obligatoirement par écrit.

Il semble pouvoir être déduit du texte de loi que moyennant le respect de ces principes précisés ci-dessus, le consentement est suffisamment éclairé. Toutefois l'étendue de l'obligation d'information ne peut être limitée à une simple liste de données à transmettre.

Le contexte dans lequel l'information est donnée est également important. Le langage, le temps de réflexion etc. sont autant d'éléments importants. L'information doit être simple, intelligible et loyale.

Il ne peut cependant être application totale des principes applicables en matière de droit des patients. En effet, cette législation prévoit que le droit à l'information existe indépendamment de la question de consentir ou non à un acte médical.

Il semble être évidant que toute personne qui a des embryons surnuméraires n'est pas nécessairement concernée par un projet de recherche. Il n'est donc pas nécessaire de lui préciser tous les éléments repris ci-dessus.

Néanmoins, il serait peut-être utile de préciser à tout patient, quelque soit leur situation propre, que leurs embryons surnuméraires, conservés au sein de l'institution, ne seront JAMAIS utilisés sans leur consentement. Cette précision devra probablement rassurer les parents quant au fait qu'ils sont titulaires de droits sur l'embryon et qu'on ne peut pas se passer de leur accord. Préciser que s'ils refusent de se prononcer ou même de répondre aux demandes des chercheurs, est également un droit et que dans ce cas, rien ne sera fait sur leurs embryons en terme de recherche me semble judicieux.

Ces différents points seront certainement abordés lors de la signature du contrat de FIV.

4. Il va de soi que les exceptions prévues au consentement par la loi de 2002 ne sont pas du tout d'application en l'espèce. Sans consentement, la recherche n'est pas possible sur l'embryon concerné.

La loi de 2003 est sur ce point de stricte interprétation. Le silence des potentiels donneurs, le comportement de ceux-ci, ne peuvent être considérés comme un consentement implicite.

Que ce passe-t-il si l'un des donneurs est devenu, après le programme de FIV, incapable de donner son consentement (maladie mentale, accident, disparition, etc.) ? A priori, le législateur exige le consentement de tous les donneurs concernés. Il n'a pas prévu de système de « représentation », de délégation du pouvoir d'acquiescer ou non à un don pour un programme de recherche.

Le législateur ne précise pas ce qu'il convient de faire sur ce point. Je pense néanmoins que les principes généraux de la loi et ses dispositions particulières appellent à une stricte interprétation de la loi: seule une personne concernée peut valablement consentir. Ce consentement est fondamental. Il ne pourrait être donné par un tiers, même mandaté.

Sur ce point, nous pouvons faire le rapprochement avec les droits relatifs à l'état et à la capacité des personnes: tout être humain doit pouvoir consentir ou non à certains actes et ne peut être remplacé pour ce faire. À titre d'exemple, une personne doit consentir de façon totalement indépendante à son propre mariage. Il ne peut être question qu'un tiers le fasse pour elle.

Cette question est difficile et nous ramène à la question du statut ontologique de l'embryon et de sa dignité. Si l'embryon est une simple chose ou un objet, la question d'un consentement par procuration ou par un tiers ne serait pas aussi difficile à résoudre.

En effet, le législateur a considéré que les embryons et le fait de les donner à un programme de recherche relèvent de ce qui est fondamental à l'individu. C'est pour cela que les règles en matière de consentement ont été renforcées.

5. Le consentement doit être recueilli par le chercheur selon la loi de 2003. La loi relative aux droits des patients insiste également pour que le consentement soit recueilli par le médecin qui va pratiquer l'acte médical. Il appartiendra en outre au chercheur de prouver le respect de la présente loi en cas de difficultés ultérieures. Les conditions matérielles précisées dans le cadre de la loi de 2003 doivent être de toute façon reprises dans le document écrit qui reprend le consentement des personnes concernées.

b) La loi relative aux expérimentations sur la personne humaine

En 2004, le législateur a été très clair. En son article 2, il précise dans la 23e définition que:

« « la personne humaine »: la personne née, vivante et viable. Les expérimentations avec l'embryon in vitro, le matériel biologique humain ou les cadavres ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi. »

Cette précision est importante à rappeler car elle résout le statut juridique de ce texte: la loi est une loi spéciale, au même titre que la loi relative à la recherche sur les embryons. Elles ne se complètent pas. Il n'est donc pas correct d'utiliser les dispositions des articles 6, 7 et 8 pour compléter les lacunes de la loi relative aux embryons.

Il semble in fine que les embryons sont mieux protégés que la personne humaine: si l'on applique strictement la loi relative à la recherche sur les embryons, il est impossible de pratiquer celle-ci en l'absence de consentement de des deux auteurs du projet. Ainsi, si l'un est absent ou incapable, il ne pourra être représenté.

En revanche, un enfant mineur ou un incapable peut faire l'objet, dans certaines conditions, de recherche. Cette différence de traitement ne me semble pas justifiée. Il conviendrait donc d'interpeller le législateur sur ce point.

c) Loi relative aux PMA

Les définitions de cette législation visent précisément la loi relative à la recherche sur les embryons:

h) recherche sur les embryons surnuméraires: affectation des embryons surnuméraires à la recherche au sens et selon les conditions de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, et qui a pour objectif le développement des connaissances propres à l'exercice des professions de soins de santé telles que visées à l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions de soins de santé;

L'article 7 de la loi prévoit la rédaction et la signature systématique d'une convention entre les auteurs du projet parental et donc, les auteurs du futur embryons, et le centre de FIV. Cette convention doit notamment déterminer que faire en cas de décès, rupture du couple etc.

L'article 10 de la loi précise l'affectation possible qui peut être donnée aux embryons surnuméraires. Il est à remarquer que la loi n'inclus absolument pas dans la définition, les gamètes. La recherche scientifique sur les gamètes surnuméraires est réglée par la législation générale relative à la recherche et non par la loi de 2003. Toutefois, la loi précise que si les gamètes seront utilisées de façon à produire un embryons et ensuite à faire de la recherche sur les embryons, alors bien entendu la loi de 2003 trouve à s'appliquer.

Le chapitre 3 de la loi relative aux PMA concerne précisément le don d'embryons à la recherche.

L'article 19 rappelle qu'il est gratuit. L'article 20 précise:

« L'affectation d'embryons surnuméraires à un programme de recherche au sens de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro est expressément indiquée dans la convention prévue à l'article 7 et 13, conclue entre le ou les auteurs du projet parental et le centre de fécondation consulté.

Conformément à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, la décision d'affecter les embryons surnuméraires à la recherche peut être retirée jusqu'au début de la recherche. »

Si je comprends adéquatement le texte, je pense pouvoir dire que la convention signée par les futurs auteurs d'un projet parental doivent déjà prévoir l'affectation à un programme de recherche ou non. Toutefois, si le programme de recherche n'est pas déterminé mais à venir dans le futur, il faudra je pense exiger un nouveau consentement écrit qui précise exactement l'objet de la recherche etc. Pour ma part, dès lors qu'une convention est signée et précise que les embryons/gamètes seront donnés pour un projet de recherche, et si celui-ci est déjà connu et précisé, toutes les conditions précitées relatives à la loi doivent être respectées dans la convention.

d) Conditions exigées par le législateur en matière de consentement, résumé

La question du consentement est maintenant à examiner en deux étapes:

1. Lorsque les patients commencent un programme de FIV

Les patients signent un contrat. Ils doivent préciser s'ils acceptent le principe de donner leurs embryons et/ou gamètes pour un projet de recherche.

Ils doivent également décider ce qui se passe en cas de décès ou de séparation. Ainsi, ils peuvent tout deux refuser de participer à un projet de recherche sauf au cas de séparation et/ou de décès de l'un des deux auteurs du projet parental.

A priori, à cette étape, il n'est pas possible de consentir à un projet de recherche scientifique bien déterminé car on n'est pas encore en mesure de savoir s'il subsistera des embryons surnuméraires, si ces embryons seront utilisés ensuite pour un autre projet etc.

Je pense qu'il serait trop tôt d'envisager, à cette étape, la question d'un consentement au sens de la loi relative à la recherche sur les embryons.

2. Lorsqu'un projet de recherche bien défini doit débuter

La loi relative à la recherche sur les embryons prévoit que les informations suivantes DOIVENT être données dans leur intégralité aux auteurs des gamètes et embryons:

— les dispositions de la loi de 2003;

— les techniques d'obtention des gamètes;

— l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ou du traitement;

— l'avis du comité d'éthique local et celui de la Commission fédérale.

Il convient en outre de leur préciser qu'ils peuvent refuser de consentir ou bien décider, jusqu'au début de la recherche, de changer leur avis. Ils doivent être conscients qu'ils doivent consentir à deux mais que le changement d'avis de l'un suffit pour tout arrêter.

Le consentement doit être exprimé obligatoirement par écrit.

Ce consentement impose au chercheur d'expliquer en langage clair le but poursuivi de sa recherche. Il doit également permettre aux auteurs du projet parental de disposer d'un temps de réflexion.

Ce consentement, nettement plus précis que celui donné lors de la mise en œuvre d'un programme PMA, impose notamment aux labos de rechercher les auteurs des embryons parfois plusieurs années après la fin du programme PMA... La mise en pratique concrète est donc plutôt difficile et délicate.

Annexe 5: Exemples de documents de consentement de UZ Brussel et UZ Leuven:

UZBrussel :

Wetenschappelijk onderzoek met gebruik van menselijke gameten en embryo's

(1) In het kader van uw in vitro behandeling in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde zullen gameten (eicellen, zaadcellen) en/of embryo's beschikbaar worden. In eerste instantie worden deze gebruikt voor het welslagen van uw behandeling. Om verscheidene redenen is het mogelijk dat deze gameten of embryo's niet in aanmerking komen voor gebruik tijdens of na uw behandeling en « overtallig « worden. Het kan gaan om overtallige Gameten :

a) eicellen die niet geschikt zijn voor IVF of ICSI omdat ze het geschikte rijpingsstadium niet bereikt hebben;

b) eicellen die niet bevrucht kunnen worden met zaadcellen van de partner omdat er na langdurig zoeken in het IVF laboratorium géén zaadcellen werden gevonden, als het gebruik van donorzaadcellen op dat ogenblik geen optie is en deze eicellen ook geen verdere klinische bestemming kan gegeven worden;

c) zaadcellen die na IVF of ICSI overtallig zijn;

d) zaadcellen die werden ingevroren in het kader van uw behandeling en die u na de voorziene bewaartermijn wenst af te staan voorwetenschappelijk onderzoek.

(2) Embryo's :

a) afkomstig van abnormaal bevruchte eicellen en die dus niet in de baarmoeder kunnen worden teruggeplaatst;

b) embryo's van onvoldoende kwaliteit voor terugplaatsing in de baarmoeder of voor bewaring door middel van invriezen;

c) embryo's die werden onderzocht in het kader van pre-implantatie genetische diagnose en een genetische afwijking blijken te hebben;

d) embryo's die werden ingevroren in het kader van uw behandeling en die u na de voorziene bewaartermijn wenst af te staan voorwetenschappelijk onderzoek.

Met deze informatie wensen we te verduidelijken welk wetenschappelijk onderzoek kan verricht worden op overtallige menselijke gameten en embryo's n. Dit wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde en het Centrum voor Medische Genetica van het UZ Brussel onder toezicht van een geneesheer — specialist of een doctor in de wetenschappen en door hiertoe gekwalificeerde personen.

Onderzoek zal enkel worden uitgevoerd overeenkomstig hetgeen is toegelaten door de « Wet betreffende het onderzoek op embryo's in vitro » van 11 mei 2003, gepubliceerd in het Staatsblad van 28 mei 2003. Het onderzoek zal daarom pas worden doorgevoerd nadat het werd goedgekeurd door het plaatselijke « Comité Medische Ethiek » van het UZ Brussel en de « Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro ».

Het doel van het onderzoek is bijdragen tot een betere kennis en behandeling van onvruchtbaarheid en tot het begrijpen, het voorkomen en het uiteindelijk behandelen van ziekten. Het antwoord op de gestelde vragen kan op geen andere, even doeltreffende manier worden gezocht. Meer in het bijzonder wordt er onderzoek verricht naar :

(1) verfijning van IVF technieken;

(2) mannelijke onvruchtbaarheid;

(3) optimalisatie van in vitro rijpingsmethoden van onrijpe eicellen;

(4) factoren die een rol spelen bij de in vitro bevruchting en ontwikkeling van het embryo;

(5) implantatiestoornissen : interactie tussen het embryo en de baarmoeder;

(6) vriesbaarheid van eicellen en embryo's;

(7) pre-implantatie genetische diagnose : ontwikkeling en validatie van genetisch diagnostische testen;

(8) derivatie en kweek van embryonale stamcellijnen : onderzoek naar de veiligheid van het gebruik van deze cellen voor stamceltherapie;

(9) derivatie en kweek van « zieke » embryonale stamcellijnen om de ziekte te kunnen bestuderen;

(10) differentiatie van embryonale stamcellijnen met het oog op stamceltherapie : ontwikkeling van methodes om stamcellen te differentiëren naar bijvoorbeeld zaadcellen, longweefsel, spier;

(11) ontwikkeling van embryo's ontstaan op een niet — conventionele manier zoals bijvoorbeeld door transfer van een kern in een eicel of door activatie van de eicel.

Methodologie : er worden niet-invasieve technieken (observatie door middel van microscopie) en invasieve technieken (fixatie, kleuringen, moleculair-biologische testen) gebruikt om bovenstaand onderzoek mogelijk te maken. Uiteindelijk worden deze gameten/embryo's door het onderzoek vernietigd.

Duur : het onderzoek wordt uitgevoerd tijdens maximaal de eerste 14 dagen van de ontwikkeling van de embryo's, de periode van invriezing niet inbegrepen. Uit sommige embryo's kunnen stamcellijnen worden afgeleid die voor onbepaalde duur in kweek kunnen worden gehouden en die op hun beurt kunnen gebruikt worden voor verder onderzoek.

Vóór het onderzoek worden uw gameten/embryo's anoniem gemaakt zodat uw identiteit als donor niet te achterhalen is. Uw gameten kunnen gebruikt worden om embryo's te maken voor onderzoek dat niet kan uitgevoerd worden op overtallige embryo's.

Op grond van wettelijke en ethische overwegingen is het verboden om gameten en embryo's te gebruiken voor de onderstaande doeleinden :

a) onderzoek op embryo's na de eerste 14 dagen van de ontwikkeling, de periode van invriezing niet inbegrepen;

b) reproductief menselijk kloneren;

c) creëren van chimaeren of hybride wezens;

d) terugplaatsen van menselijke embryo's bij dieren;

e) commerciële doeleinden;

f) onderzoeksinterventies die genetische veranderingen tot stand zouden brengen.

Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U hebt het recht om uw toestemming tot het gebruik van uw gameten en/of embryo's in te trekken tot op het ogenblik van de aanvang van het onderzoek, zonder dat u hiervoor een verklaring moet opgeven. Deze weigering zal ook geen invloed hebben op uw behandeling. Het staat u ook vrij om bezwaar te uiten tegen een bepaalde vorm van hierboven vermeld wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek biedt u geen financieel voordeel en veroorzaakt ook geen bijkomende kosten voor u.

Indien U vragen hebt betreffende dit onderzoek, kan u contact opnemen met het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, B-1090 Brussel, België (tel. 32 2 477 6690, fax 32 2 477 6692).

Mevrouw .........................................................................

en partner .........................................................................

verklaren kennis te hebben genomen van de hierboven vermelde informatie en verklaren dat al hun vragen betreffende het wetenschappelijk onderzoek met gebruik van menselijke gameten en embryo's werden beantwoord. Op grond van deze informatie stemmen ze vrijwillig toe hun overtallige gameten en/of embryo's af te staan voor hierboven vermeld wetenschappelijk onderzoek.

Datum, naam en handtekening van de wensouder(s)

UZLeuven :

INFORMATIE BETREFFENDE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET GAMETEN EN/OF EMBRYO'S DIE NIET VOOR UZELF KUNNEN GEBRUIKT WORDEN

Mevrouw, mijnheer,

Met deze informatie willen wij u verduidelijken welk wetenschappelijk onderzoek er kan uitgevoerd worden met gameten (geslachtscellen : zaadcellen, eicellen) en embryo's die niet voor uzelf kunnen gebruikt worden. Deze informatie moet u toelaten om te kunnen oordelen of u kan instemmen met het gebruik van deze gameten en embryo's voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door of in samenwerking met het laboratorium van het LUFC.

In het kader van uw behandeling zullen er gameten en/of embryo's aangemaakt worden of ontstaan. Het is mogelijk dat deze gameten en embryo's niet langer in aanmerking komen voor gebruik in uw behandeling omdat ze geen klinisch nut meer hebben. Er zijn verschillende redenen waarom gameten en embryo's niet voor uzelf kunt gebruiken. Het kan gaan om :

• Overtallige gameten :

— zaadcellen die na gebruik voor IVF en/of ICSI niet langer nodig zijn;

— eicellen die zich niet in het geschikte ontwikkelingsstadium bevinden en dus niet geschikt zijn voor IVF en/of ICSI;

— onbevruchte of niet normaal bevruchte eicellen die niet in de baarmoeder kunnen teruggeplaatst worden;

— eicellen die niet bevrucht kunnen worden omdat er geen zaadcellen zijn;

— eicellen die teruggevonden worden in follikels, weggeprikt bij een follikelaspiratie tijdens een IUI behandeling, die uitgevoerd werd omdat er teveel follikels waren;

• Overtallige embryo's :

— embryo's van onvoldoende kwaliteit die niet in aanmerking komen voor een embryotransfer of voor invriezen;

— embryo's die zich niet normaal delen;

— embryo's die werden onderzocht in het kader van Preimplantatie Genetische Diagnose en die abnormaal (dit wil zeggen met een genetische afwijking) blijken te zijn en dus niet in de baarmoeder kunnen teruggeplaatst worden;

— embryo's die de invries- en ontdooiprocedure niet hebben doorstaan.

Indien u niet instemt met het gebruik van deze gameten en embryo's voor wetenschappelijk onderzoek, zullen deze onmiddellijk vernietigd worden. Indien u wel instemt met het gebruik van deze gameten en embryo's voor wetenschappelijk onderzoek, stelt dit het LUFC in de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar het ontwikkelen, bestuderen en aanwenden van nieuwe technieken in de medisch begeleide voortplanting. Voor dit onderzoek is het gebruik van gameten en embryo's onontbeerlijk.

Uw beslissing ivm het afstaan van gameten en/of embryo's voor wetenschappelijk onderzoek heeft geen invloed op uw verdere behandeling. Uw kansen op succes worden er niet door vergroot of verkleind.

Volgende zaken van belang :

• De geheimhouding van de namen en andere persoonsgegevens van het paar is strikt gegarandeerd;

• Elk onderzoeksprotocol waarvoor de gameten en de embryo's gebruikt kunnen worden kreeg een gunstig advies van de Commissie voor Medische Ethiek van de UZ-KULeuven en/of de Commissie Medische Ethiek van de faculteit geneeskunde (KULeuven) en van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro;

• Het wetenschappelijk onderzoek gebeurt conform de bepalingen van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro;

• Het wetenschappelijk onderzoek heeft onder andere betrekking op :

— ontwikkeling van nieuwe procedures ter verbetering van het IVF/ICSI en CRYO programma;

— stamcelonderzoek;

— onderzoek naar analysetechnieken voor onbevruchte eicellen of embryo's in de pre-implantatie periode.

• Deelname aan deze studies biedt geen financieel voordeel en veroorzaakt geen bijkomende kosten;

• Het paar geeft toestemming voor het aanvragen van mogelijke octrooien voor uitvindingen die zouden voortkomen uit het wetenschappelijk onderzoek waarin het uitdrukkelijk heeft toegestemd en doet met kennis van zaken afstand van iedere aanspraak op een vergoeding of betaling;

• Volgens de wet van 11 mei 2003 betreffende onderzoek op embryo's in vitro is het verboden om gameten en embryo's te gebruiken voor onderstaande doeleinden :

— Terugplaatsen van menselijke embryo's bij dieren

— Creëren van chimaeren of hybride wezens

— Terugplaatsen van embryo's waarop onderzoek is verricht, behalve indien het onderzoek uitgevoerd is met een therapeutisch doel of wanneer het gaat om een observatiemethode die de intergriteit van het embryo niet schaadt

— Commerciële doeleinden

— Onderzoek dat gericht is op de selectie of verbetering van niet-pathologische genetische kenmerken van de menselijke soort

— Onderzoek dat gericht is op geslachtsselectie, behalve ter voorkoming van geslachtsgebonden ziekten

— Reproductief menselijk kloneren

— Onderzoek op embryo's na de eerste 14 dagen van de ontwikkeling, de periode van invriezing niet inbegrepen

In bijlage vindt u een lijst met de lopende projecten van het wetenschappelijk onderzoek in het LUFC op gameten en/of embryo's die niet voor uzelf kunnen gebruikt worden. Indien u hierover nog verdere informatie wenst, kan u contact opnemen met het Laboratorium van het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum, Herestraat 49, 3000 Leuven (Tel. 016/34.44.52).

Deze « Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek met gameten en/of embryo's die niet voor uzelf kunnen gebruikt worden » is voor u bestemd. Indien u instemt met het gebruik van uw gameten en/of embryo's, die niet voor uzelf kunnen gebruikt worden, voor wetenschappelijk onderzoek, dient u bijgaande « Overeenkomst betreffende wetenschappelijk onderzoek met gameten en/of embryo's die niet voor uzelf kunnen gebruikt worden » volledig en in tweevoud ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum, « Contractenadministratie », UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven.

LOPENDE PROJECTEN MET IN HET LEUVENS UNIVERSITAIR FERTILITEITSCENTRUM Januari 2008

1. Karakterisatie van de verharding van de zona pellucida bij het invries- en ontdooiproces.

De zona pellucida (ZP) is de beschermende mantel rond het embryo. Vooraleer een embryo kan inplanten in de baarmoeder, is het nodig dat de ZP openbreekt zodat het embryo uit de ZP kan kruipen. Indien de ZP zich niet of niet voldoende opent, zal het embryo er niet uit geraken en zal het niet kunnen inplanten in de baarmoeder. Elke onregelmatigheid of verandering in de samenstelling en in de dikte van de ZP kan er voor zorgen dat het embryo niet uit zijn ZP kan kruipen. De ZP kan ook veranderen door het invries- en ontdooiproces.

In de literatuur is er zeer weinig bekend over de hardheid van de ZP van humane eicellen en embryo's en het mogelijke effect van het cryopreservatieproces. In deze studie zal worden nagegaan of er door het invries- en ontdooiproces een verandering of verharding optreedt van de ZP. Volgende celtypes worden onderzocht : eicellen die zich niet in het geschikte ontwikkelingsstadium bevinden en dus niet geschikt zijn voor IVF en/of ICSI; onbevruchte of niet normaal bevruchte eicellen die niet in de baarmoeder kunnen teruggeplaatst worden; eicellen die niet bevrucht kunnen worden omdat er geen zaadcellen zijn; eicellen die teruggevonden worden in follikels, weggeprikt bij een follikelaspiratie tijdens een IUI behandeling, die uitgevoerd werd omdat er teveel follikels waren; embryo's van onvoldoende kwaliteit die niet in aanmerking komen voor een embryotransfer of voor invriezen en embryo's die zich niet normaal delen. De hardheid van de ZP zal voor alle celtypes worden nagegaan in verse toestand en na invriezen en ontdooien. Het invriezen en ontdooien van de celtypes gebeurt volgens bestaande procedures in het LUFC. De hardheid van de ZP wordt geëvalueerd dmv enzymatische behandeling of door laserbehandeling van de ZP. Dit onderzoek is van groot belang voor alle patiënten waarvoor overtallige embryo's worden ingevroren. De bekomen resultaten kunnen een bijdrage leveren in het inzicht of de ZP effectief verhardt door het invries-en ontdooiproces en of het al dan niet nodig is om het embryo te helpen om uit de ZP te geraken, een voorwaarde voor de implantatie in de baarmoeder.

Voorziene einddatum van dit onderzoek : december 2008

2. Optimalisatie van cryopreservatie van gebiopsieerde embryo's na Preïmplantatie Genetische Diagnose (PGD).

Vóór de implantatie van het embryo in de baarmoeder wordt het embryo beschermd door een mantel, de zona pellucida (ZP). Deze ZP is belangrijk voor het behoud van de integriteit van het embryo, vooral tijdens de processen die optreden tijdens het invriezen en ontdooien. Als deze ZP niet meer intact is, dan is het mogelijk dat deze processen verstoord zijn. Voor Preïmplantatie Genetische Diagnose (PGD) wordt er een opening in de ZP gemaakt en worden er één of twee blastomeren van het embryo weggenomen (biopsie) voor genetisch onderzoek. Aangezien de ZP van deze gebiopsieerde embryo's niet meer intact is, is het mogelijk dat het proces van invriezen en ontdooien verstoord is.

In de literatuur is er tot nu toe geen éénduidigheid over de meest geschikte invries- en ontdooitechnieken voor gebiopsieerde embryo's. Daarom is er in het LUFC een studie gestart waarbij gezocht wordt naar een efficiënte invries- en ontdooiprocedure voor deze embryo's. Voor dit onderzoek zijn embryo's die werden onderzocht in het kader van PGD en die abnormaal (dit wil zeggen met een genetische afwijking) blijken te zijn en dus niet in de baarmoeder kunnen teruggeplaatst worden, onontbeerlijk. In deze studie zal de methode van invriezen en ontdooien die momenteel in het LUFC wordt gebruikt vergeleken worden met een aangepaste methode. Op het einde van deze studie zullen de resultaten van deze twee methoden geanalyseerd en vergeleken worden.

Dit onderzoek is van groot belang voor alle patiënten die deelnemen aan het PGD programma. Met deze studie proberen we immers het invries- en ontdooiproces te optimaliseren zodat overtallige embryo's die « normaal » zijn na genetisch onderzoek op de meest efficiënte wijze kunnen ingevroren en ontdooid worden.

Voorziene einddatum van dit onderzoek : december 2009

3. Ontwikkeling van microrooster comparatieve genomische hybridisatie (CGH) als nieuwe screeningstechniek voor preïmplantatie genetisch onderzoek.

Preïmplantatie genetische diagnose (PGD) is een frequent toegepaste techniek in IVF laboratoria. Het doel van PGD is om na te kijken of er erfelijke aandoeningen of chromosomale afwijkingen aanwezig zijn in embryo's voor de implantatie. Enkel embryo's die niet aangetast zijn, worden teruggeplaatst in de baarmoeder.

Tot nu toe kunnen met de bestaande technieken slechts een beperkt aantal chromosomen nagekeken worden. Met behulp van een nieuwe genetische screeningstechniek (microrooster CGH) is het mogelijk om alle chromosomen in één enkele cel na te kijken op een accurate en snelle manier. Vooraleer deze techniek in de kliniek kan gebruikt worden, moet de techniek verder verfijnd en op punt gesteld worden. Voor dit onderzoek kan gebruik gemaakt worden van eicellen die zich niet in het geschikte ontwikkelingsstadium bevinden en dus niet geschikt zijn voor IVF en/of ICSI; onbevruchte of niet normaal bevruchte eicellen die niet in de baarmoeder kunnen teruggeplaatst worden; eicellen die niet bevrucht kunnen worden omdat er geen zaadcellen zijn; eicellen die teruggevonden worden in follikels, weggeprikt bij een follikelaspiratie tijdens een IUI behandeling, die uitgevoerd werd omdat er teveel follikels waren; embryo's van onvoldoende kwaliteit die niet in aanmerking komen voor een embryotransfer of voor invriezen; embryo's die zich niet normaal delen en embryo's die werden onderzocht in het kader van Preimplantatie Genetische Diagnose en die abnormaal (dit wil zeggen met een genetische afwijking) blijken te zijn en dus niet in de baarmoeder kunnen teruggeplaatst worden.

Dit onderzoek is van groot belang voor alle fertiliteitspatiënten. De ontwikkeling van deze techniek zal een enorme impact hebben op de manier waarop PGD in de toekomst zal gebeuren en deze techniek kan en zal de huidige technieken vervangen. Naast een uitgebreider en meer universeel genetisch onderzoek van embryo's, zullen we een beter inzicht verkrijgen in de vroege embryonale ontwikkeling. Dit kan mogelijks leiden tot nieuwe diagnostische toepassingen bij koppels met fertiliteitsproblemen en op termijn mogelijks leiden tot betere behandelingen.

Voorziene einddatum : oktober 2011


(1) Pour une analyse fouillée de cette notion voyez Y.-H. Leleu, « Droit médical », CUP, 05/2005, éd. Larcier, pp. 161-266.