4-1325/1

4-1325/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

14 MAI 2009


Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants:

1º Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire, fait à Genève le 13 février 1969,

2º Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire, fait à Genève le 10 mai 1973.


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire
  • Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le projet de loi ci-joint vise à approuver l'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire (EMBC), conclu à Genève le 13 février 1969, de même que l'Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL), fait à Genève le 10 mai 1973.

    1. Introduction

    Un certain nombre de scientifiques, conscients de l'importance du rôle de la biologie moléculaire dans le domaine des sciences du vivant, décidèrent en 1963 de coordonner la recherche européenne en cette matière, à un moment où beaucoup de scientifiques étaient attirés vers les États-Unis. Cette initiative a abouti dès 1964 à la constitution de l'EMBO, créée sur le modèle de l'European Organization for Nuclear Research (CERN).

    A. European Molecular Biology Organization (EMBO)

    Le programme initial de l'EMBO était de:

    — fournir des bourses aux chercheurs;

    — organiser des cours et workshops;

    — créer un important centre européen de recherche et assurer son développement.

    Pour réaliser son programme, l'EMBO avait besoin de disponibilités financières qui ont pu être trouvées en créant deux organisations intergouvernementales: la Conférence européenne de biologie moléculaire (EMBC) en 1969 et le Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL) en 1973.

    Par l'intermédiaire du FNRS et du NFWO, la Belgique est présente au sein de l'EMBC, depuis 1970, en qualité d'observateur.

    La participation financière de la Belgique à l'EMBC et à l'EMBL a été approuvée par le Conseil des ministres en sa séance du 15 décembre 1989.

    Les contributions des États membres, qui représentent 70 % du financement des deux organisations, sont fixées selon une échelle établie d'après le PIB, ce qui représente pour la Belgique 3,03 % pour l'EMBC et 3,22 % pour l'EMBL.

    B. La Conférence européenne de biologie moléculaire (EMBC)

    L'EMBC réunit actuellement 27 pays. La Conférence vise à promouvoir le développement de la biologie moléculaire et la collaboration en matière de recherche fondamentale en Europe. Pour répondre à ces objectifs, l'EMBC met à disposition de l'EMBO des fonds qui servent à financer:

    — des bourses à long terme (1 ou 2 ans) pour jeunes chercheurs postdoctoraux;

    — des bourses à court terme (jusqu'à 2 mois) pour des visites et échanges entre laboratoires;

    — des cours et des ateliers organisés dans les États membres.

    Malgré ses liens privilégiés avec les universités et centres de recherche publics et privés, l'EMBC s'est également ouverte au monde de l'industrie comme le démontre l'initiative portant sur l'attribution de bourses à des chercheurs issus du secteur privé.

    C. Le Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL)

    Situé à Heidelberg en Allemagne, l'EMBL, qui regroupe 20 pays dont la Belgique depuis 1989, est un laboratoire où travaillent des équipes de recherche dans les domaines notamment de la biologie cellulaire, des structures biologiques et de la bioinformatique ainsi que de l'instrumentation physique et biochimique. Un nouveau programme de recherche consacré à la génétique de la souris est mené au Centre de Monterotondo à Rome.

    L'EMBL dispose de trois filiales extérieures situées respectivement à Hambourg (rayonnement synchrotron — DESY), à Grenoble (diffraction de neutrons — Institut Laue-Langevin — ILL, plus le Laboratoire de rayonnement synchrotronique (ESFR), à Hinxton (Cambridge — Institut européen de bioinformatique — EBI).

    En 1988, l'EMBL a établi en collaboration avec plusieurs centres européens en biologie moléculaire et biotechnologie, le réseau EMBnet. Constitué de nœuds dans vingt pays, EMBnet est organisé en fondation « EMBnet Stichting ». L'excellence du réseau est telle que plusieurs pays extra européens en font partie comme le Canada, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Argentine, la Russie, l'Inde et Cuba.

    Chaque nœud EMBnet est appelé à assister sa communauté nationale en mettant, à tout moment, à disposition de tout groupe de recherche actif dans le domaine des sciences de la vie (universités, industries, centres de recherche) des bases de données de séquences (acides nucléiques et protéines) maintenues à jour en permanence ainsi que des logiciels d'analyses de séquences performants.

    Le financement du nœud belge BEN résulte d'une décision prise par le Conseil des ministres en date du 27 novembre 1992.

    Le nœud BEN est localisé à l'ULB/VUB et bénéficie d'un soutien du Centre de calcul commun, le « Brussels Free Universities Computing Center » (BFUCC).

    Malgré ses liens privilégiés avec les universités et centres de recherches publics et privés, l'EMBL s'est également ouverte au monde de l'industrie comme le démontre un certain nombre d'initiatives dont:

    — l'attribution de bourses à des chercheurs issus du secteur privé;

    — la création, par l'Institut de bioinformatique EMBL-EBI, du « EBI industry programme », programme de formation à la recherche adapté aux industries pharmaceutiques, biotechnologiques, chimiques et agronomiques;

    — le développement de « Enterprise management technology transfer » (EMBLEM) dans le but de commercialiser les retombées de la recherche;

    — l'instauration de « EMBL technology fund » (EFT) en vue de faciliter la création des start-up.

    2. Contenu de l'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire (EMBC)

    La Conférence européenne de biologie moléculaire (EMBC) est instituée par l'article 1 de l'Accord lequel comprend 12 articles et une annexe relative au barème des contributions fixé par l'European Organization for Nuclear Research (CERN), sur base de la moyenne des revenus nationaux.

    Établi dans les langues française, anglaise et allemande, cet accord a été signé à Genève le 13 février 1969 par les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif. Un exemplaire unique a été déposé dans les archives du gouvernement suisse, lequel délivre des copies certifiées conformes aux États signataires et adhérents.

    L'article 2 de l'Accord définit les buts de l'EMBC.

    L'EMBC met à disposition de l'EMBO les moyens financiers nécessaires à la réalisation de son Programme général pour l'approbation duquel l'unanimité des États membres est requise.

    Outre l'attribution de bourses aux chercheurs, font également partie du Programme général, l'aide aux universités et autres institutions nationales de recherche désireuses d'accueillir des professeurs invités, ainsi que l'établissement de programmes de cours et l'organisation de réunions d'étude dans les différents domaines où les techniques de la biologie moléculaire sont utilisées.

    Les Projets spéciaux étudiés par l'EMBC sont ceux que seuls certains membres sont disposés à réaliser.

    L'article 3 définit la composition de l'EMBC, les conditions d'adhésion à la Conférence et de coopération avec des États ou organisations qui ne font partie de l'EMBC.

    L'article 4 précise le fonctionnement de l'EMBC, son champ de compétences, le système de représentation et les modalités de vote au sein de la Conférence.

    L'EMBC adopte son règlement intérieur, crée les organes subsidiaires qui se révèlent nécessaires, approuve un plan indicatif d'exécution du Programme général et en fixe la durée, prend connaissance des dispositions financières particulières relatives à chaque Projet spécial, adopte le budget annuel ordinaire, approuve l'estimation provisoire des dépenses, adopte son règlement financier, publie les comptes annuels et approuve le rapport annuel présenté par le Secrétaire général.

    L'article 5 précise le mode d'élection du Secrétaire général qui aura recours, pour l'accomplissement de ses tâches, aux services de l'EMBO.

    L'article 6 vise le budget annuel ordinaire. Il indique les dépenses résultant de l'exécution du Programme général et les frais inhérents au fonctionnement de la Conférence et les recettes prévues. Le budget ordinaire est alimenté par les contributions obligatoires des États membres et par d'autres ressources sous forme de dons offerts par des membres ou par des organisations et des personnes privées.

    L'article 7 détermine les modalités des contributions à verser par chaque État membre selon un barème fixé tous les trois ans en rapport avec son PIB. Ces contributions peuvent être modifiées en fonction de circonstances spéciales suivant les modalités prévues dans le même article.

    Conformément à son règlement financier, l'EMBC désigne les vérificateurs aux comptes pour examiner ses propres comptes et ceux de l'EMBO.

    Tout différend entre les Parties contractantes ayant trait à l'interprétation ou à l'application de l'Accord qui ne peut être résolu par des négociations sera soumis à la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions de l'article 8.

    L'article 9 décrit de quelle manière et selon quelle procédure l'Accord peut être amendé.

    L'article 10 porte sur les questions de dissolution et de liquidation de l'EMBC.

    L'article 11 concerne l'entrée en vigueur de l'Accord, son éventuelle dénonciation et la privation de la qualité de membre de l'EMBC.

    L'Accord n'entre en vigueur qu'une fois ratifié, accepté ou approuvé par la majorité des États signataires ou adhérents, et à condition que l'ensemble des contributions de ces États représente au moins 70 % du total des contributions figurant au barème annexé à l'Accord.

    Avant de faire enregistrer l'Accord auprès du Secrétaire général des Nations unies, le gouvernement suisse notifiera aux autres États toute nouvelle signature et tout nouveau dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur de l'Accord et de ses amendements éventuels.

    L'article 12 règle les dispositions budgétaires transitoires pour la période commençant à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord et prenant fin le 31 décembre suivant.

    3. Contenu de l'Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL)

    Le Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL) est institué par l'article 1 de l'Accord lequel comprend 18 articles et une annexe relative au barème des contributions calculé sur la base de la moyenne des revenus nationaux, publié par l'Organisation des Nations unies.

    Établi dans les langues allemande, anglaise et française, cet accord a été signé à Genève le 10 mai 1973 par les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif. Un exemplaire unique a été déposé dans les archives du gouvernement suisse, lequel délivre des copies certifiées conformes aux États signataires et adhérents.

    Le siège de l'EMBL se situe à Heidelberg en Allemagne.

    L'article 2 fixe les buts et les moyens de l'EMBL dont les quatre objectifs principaux sont:

    — créer un centre de recherche d'excellence, pluridisciplinaire, dans un environnement international de coopération;

    — former de jeunes biologistes moléculaires et cellulaires afin de bâtir une force de travail scientifique en Europe dans ce domaine;

    — développer une instrumentation pour les besoins de la communauté scientifique européenne;

    — fournir des services à la communauté scientifique européenne, par exemple l'accès à des équipements spéciaux et à des ressources que les États membres ne peuvent se permettre autrement.

    L'article 3 définit les États parties à l'Accord.

    De par ses relations étroites avec l'EMBO et l'EMBC, inscrites dans ses textes fondateurs, l'EMBL est une structure de recherche européenne ouverte et souple. Le Laboratoire peut coopérer officiellement avec des États non membres, et avec diverses institutions et organisations nationales et internationales (articles 4 et 15, point 3, a)).

    L'article 5 fixe les organes de l'EMBL que sont le Conseil et le directeur général.

    L'article 6 traite du Conseil, de sa composition, de ses pouvoirs, de l'organisation des sessions, des modalités de vote et de la création d'organes subsidiaires.

    Le Conseil est composé de tous les États membres de l'EMBC. Chaque État membre y est représenté par deux délégués désignés au niveau gouvernemental. Selon des conditions précises, certains États peuvent assister aux réunions du Conseil, en tant que membres observateurs.

    Le Conseil détermine la politique du Laboratoire, approuve le plan d'exécution du programme (durée, ressources), adopte le budget, approuve l'estimation provisoire des dépenses, adopte son règlement financier, publie les comptes annuels contrôles, approuve le rapport annuel, statue sur les effectifs nécessaires, adopte le statut du personnel, statue sur la création d'antennes extérieures.

    Le Conseil, qui se réunit au moins une fois par an en session ordinaire, peut modifier le programme défini à l'article 2 de l'Accord.

    Le droit de vote est accordé à chaque État membre, sous certaines réserves.

    Le Conseil institue également tous les organes subsidiaires qui se révèlent nécessaires, tels le Comité des finances et le Comité consultatif scientifique.

    L'article 7 détermine les droits et obligations du Directeur général tant au niveau du personnel (nomination, licenciement) que par rapport au Conseil (exécution du programme, budget et comptes, rapport annuel).

    L'article 8 décrit la composition du Comité consultatif scientifique dont la tâche est de donner des avis au Conseil sur les propositions relatives à l'exécution du programme de l'EMBL.

    L'article 9 vise le budget annuel ordinaire et les différentes ressources de l'EMBC.

    L'article 10 porte sur les contributions à verser par chaque membre selon des modalités semblables à ce qui se fait au niveau de l'EMBC. Le Directeur général procure aux commissaires aux comptes, nommés par le Conseil, tout renseignement et toute assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l'exercice de leurs fonctions.

    L'article 11 vise le statut juridique de l'EMBL et fixe les règles générales relatives au fonctionnement du Laboratoire.

    Conformément aux prescriptions de l'article 12, c'est au Conseil de régler les différends entre deux ou plusieurs États membres au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'Accord. En dernier lieu, ce sera à la Cour Internationale de Justice de statuer.

    L'article 13 décrit de quelle manière et selon quelle procédure l'Accord peut être amendé.

    L'article 14 porte sur les questions de dissolution et de liquidation.

    L'article 15 a trait à la signature, ratification, acceptation et adhésion de l'Accord. Celui-ci ne peut entrer en vigueur qu'à condition que l'ensemble des contributions des États membres constitue 70 % de l'ensemble du budget de l'EMBL.

    L'article 15 porte sur la reconduction de l'Accord et sur son achèvement.

    L'article 16 concerne les modalités de dénonciation de l'Accord et de privation de la qualité d'État membre.

    Avant de faire enregistrer l'Accord auprès du Secrétaire général des Nations unies, le gouvernement suisse notifiera aux autres États toute nouvelle signature et tout nouveau dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur de l'Accord et de ses amendements éventuels, conformément aux prescriptions de l'article 17.

    L'article 18 règle les dispositions budgétaires transitoires pour la période commençant à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord et prenant fin le 31 décembre suivant.

    4. Conclusions

    La participation de la Belgique à l'EMBC et à l'EMBL permettra de maintenir et d'étendre l'expérience multidisciplinaire existante dans le domaine de la biologie moléculaire.

    Les équipes de recherche belges pourront établir des liens professionnels étroits entre elles et avec des équipes de recherche d'autres pays et ouvrir ainsi de nouvelles perspectives pour la recherche fondamentale.

    Une participation de la Belgique à l'EMBC et à l'EMBL cadre dans la tendance d'une collaboration européenne croissante en vertu de laquelle il est recommandé de développer en matière de recherche des initiatives bilatérales et multilatérales afin de créer de grands instituts de recherche et d'y participer.

    Le gouvernement a l'honneur de recommander au Parlement d'approuver l'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire et l'Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire, et d'adopter à cet effet, le projet de loi ci-joint.

    Le Groupe de travail « Traités mixtes » (créé dans le cadre du CIPE) a décidé que la matière traitée dans les deux accords est de caractère mixte (fédéral/ communautés/ régions). Étant donné que l'EMBC et l'EMBL sont actifs tant au niveau du soutien à la recherche universitaire que de la recherche appliquée, les Communautés et Régions sont donc également invitées à approuver ces textes.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Politique scientifique,

    Sabine LARUELLE.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Politique scientifique,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Politique scientifique sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire, fait à Genève le 13 février 1969, sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    L'Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire, fait à Genève le 10 mai 1973, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 11 mai 2009.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Politique scientifique,

    Sabine LARUELLE.


    ACCORD


    Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire

    LES ÉTATS parties au présent accord,

    CONSCIENTS du rôle important joué par la biologie moléculaire pour le progrès de la science et le bien-être de l'humanité;

    CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de compléter et d'intensifier par une action intergouvernementale la coopération internationale existant déjà dans ce domaine;

    DÉSIREUX de développer la coopération européenne dans le domaine de la biologie moléculaire en vue de favoriser des activités qui se distinguent par leurs mérites scientifiques;

    PRENANT ACTE de l'acceptation par l'Organisation européenne de biologie moléculaire, appelée ci-après « l'OEBM », des dispositions contenues dans le présent accord et la concernant;

    SONT CONVENUS de ce qui suit:

    Article I

    Institution de la Conférence

    Il est institué une Conférence européenne de biologie moléculaire, appelée ci-après « la Conférence ».

    Article II

    Buts

    1. La Conférence assure la coopération entre États européens pour les recherches en biologie moléculaire de caractère fondamental ainsi que pour d'autres domaines de recherche qui leur sont étroitement liés.

    2. Le Programme général à réaliser sous la responsabilité de la Conférence comporte en premier lieu:

    a) l'attribution de bourses de formation, d'enseignement et de recherche;

    b) l'aide aux universités et autres institutions nationales d'enseignement supérieur et de recherche désireuses d'accueillir des professeurs invités;

    c) l'établissement de programmes de cours et l'organisation de réunions d'étude coordonnés avec les programmes des universités et d'autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche.

    La réalisation du Programme général est confiée par la Conférence à l'OEBM.

    Le Programme général ou les conditions de sa mise en œuvre pourront être modifiés par la Conférence à l'unanimité des membres présents et votants.

    3. Les projets étudiés par la Conférence et que seuls certains membres sont disposés à réaliser sont qualifiés de Projets Spéciaux. Tout Projet Spécial doit être approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. La mise en œuvre d'un Projet Spécial fait l'objet d'un accord entre les membres qui y participent. Tout membre a la faculté de participer ultérieurement à un Projet Spécial déjà approuvé.

    Article III

    La Conférence

    1. Les membres de la Conférence sont les États parties au présent accord.

    2. La Conférence peut, par une décision prise à l'unanimité des membres présents et votants, permettre à d'autres États européens, ainsi qu'aux États ayant apporté une contribution importante aux travaux de l'OEBM dès sa fondation, de devenir membres en adhérant au présent accord après son entrée en vigueur.

    3. La Conférence peut, par une décision prise à l'unanimité des membres présents et votants, établir une coopération avec des États non membres, des organisations nationales ou des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales. Les conditions et les modalités d'une telle coopération sont définies par la Conférence, à l'unanimité des membres présents et votants, dans chaque cas selon les circonstances.

    Article IV

    Fonctionnement et compétences de la Conférence

    1. La Conférence se réunit une fois par année en session ordinaire. Elle peut en outre se réunir en session extraordinaire à la demande des deux tiers de tous les membres.

    2. Chaque membre est représenté par deux délégués au plus. Les délégués peuvent être accompagnés de conseillers. La Conférence élit un président et deux vice-présidents, dont le mandat s'étend jusqu'à la session ordinaire suivante.

    3. La Conférence:

    a) prend les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs prévus à l'article II;

    b) décide du lieu de ses réunions;

    c) peut détenir des fonds et conclure des contrats;

    d) adopte son règlement intérieur;

    e) peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, créer les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires:

    f) approuve un plan indicatif d'exécution du Programme Général mentionné à l'article II, 2, et en fixe la durée. En approuvant ce plan, la Conférence détermine, par un vote unanime des membres présents et votants, le montant maximum des engagements pour la période précitée. Ce montant ne peut être modifié par la suite sans une décision de la Conférence prise à l'unanimité des membres présents et votants;

    g) adopte le budget annuel ordinaire et prend, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, les dispositions financières nécessaires;

    h) approuve l'estimation provisoire des dépenses pour les deux années suivantes;

    i) prend connaissance des dispositions financières particulières relatives à chaque Projet Spécial préalablement adopté par les membres qui participent à ce Projet;

    j) adopte son règlement financier à la majorité des deux tiers des membres présents et votants;

    k) approuve et publie ses comptes annuels vérifiés;

    l) approuve le rapport annuel présenté par le Secrétaire général.

    4. a) (i) Chaque membre dispose d'une voix à la Conférence.

    (ii) Un membre ne peut toutefois voter sur les modalités d'exécution d'un Projet Spécial que s'il participe à ce Projet.

    (iii) Les États qui ont signé mais non encore ratifié, accepté ou approuvé le présent accord pourront se faire représenter à la Conférence et participer à ses travaux, sans droit de vote, pendant un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord,

    (iv) Un membre n'a pas le droit de vote à la Conférence s'il n'a pas versé ses contributions pendant deux exercices financiers consécutifs.

    b) Sauf dispositions contraires du présent accord, les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des membres présents et votants.

    c) La présence de délégués de la majorité de tous les membres est nécessaire pour que la Conférence délibère et vote valablement.

    Article V

    Le Secrétaire général

    1. La Conférence désigne à la majorité des deux tiers de tous les membres un Secrétaire général pour une période déterminée. Le Secrétaire général reste en fonction jusqu'à la désignation de son successeur. Il assiste le Président de la Conférence et assure l'intérim entre les sessions. Il peut accomplir tous les actes nécessaires à la gestion des affaires courantes de la Conférence.

    2. Le Secrétaire général présente à la Conférence:

    a) le projet du plan indicatif mentionné à l'article IV, 3, f);

    b) le budget annuel ordinaire et l'estimation provisoire mentionnés à l'article IV, 3, g) et h);

    c) les dispositions financières particulières relatives à chaque Projet Spécial, conformément à l'article IV, 3, i);

    d) les comptes annuels vérifiés et le rapport annuel mentionnés à l'article IV, 3, k) et l).

    3. Pour l'accomplissement de ses tâches, le Secrétaire général aura recours aux services de l'OEBM.

    Article VI

    Budget

    1. Le budget annuel ordinaire pour l'exercice financier suivant (du 1er janvier au 31 décembre), indiquant les dépenses résultant tant de l'exécution du Programme général que des frais inhérents au fonctionnement de la Conférence et les recettes prévues, doit être présenté par le Secrétaire général avant le 1er octobre de chaque année.

    2. Le budget ordinaire est alimenté par:

    a) les contributions financières des membres;

    b) tout don offert par les membres, en sus de leurs contributions financières, pourvu qu'il soit compatible avec les buts de la Conférence;

    c) toute autre ressource et notamment tout don offert par des organisations ou personnes privées, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence donnée à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

    Article VII

    Contributions et vérification des comptes

    1. Chaque membre contribue aux dépenses résultant tant de l'exécution du Programme général que des frais inhérents au fonctionnement de la Conférence selon un barème fixé tous les trois ans par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les membres et basé sur la moyenne du revenu national net au coût des facteurs de chaque membre pendant les trois dernières années pour lesquelles on dispose de statistiques.

    2. La Conférence peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les membres, de tenir compte de circonstances spéciales à un membre et modifier sa contribution en conséquence. Pour l'application de la présente disposition, on considère notamment qu'il y a « circonstances spéciales » lorsque le revenu national par habitant dans un État membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par la Conférence à la même majorité.

    3. Lorsqu'un État devient partie à l'Accord ou cesse de l'être, le barème des contributions mentionné au paragraphe 1 est modifié. Le nouveau barème prend effet au début de l'exercice financier suivant.

    4. Le Secrétaire général informe les membres du montant de leurs contributions en unités de compte, définies par un poids de 0,88867088 grammes d'or fin, et des dates de versement.

    5. Le Secrétaire général tient des comptes détaillés de toutes les dépenses et recettes. La Conférence désigne des Vérificateurs aux comptes pour vérifier ses comptes et pour examiner, conformément à son règlement financier, les comptes de l'OEBM. Le Secrétaire général et l'OEBM mettent à la disposition des Vérificateurs aux comptes tous les renseignements susceptibles de les aider dans l'exécution de leur tâche.

    Article VIII

    Règlement des différends

    Tout différend entre deux ou plusieurs membres au sujet de l'interprétation et de l'application du présent accord, qui ne pourrait être réglé par l'entremise de la Conférence, sera soumis, à la demande de l'une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice, à moins que les membres intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement dans un délai raisonnable.

    Article IX

    Amendements

    1. Le présent accord peut être amendé si les deux tiers au moins de tous les membres en font la demande.

    2. La proposition d'amendement est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire qui suit immédiatement le dépôt de la proposition auprès du Secrétaire général. Elle peut également faire l'objet d'une session extraordinaire.

    3. Tout amendement au présent accord doit être adopté par la Conférence à l'unanimité de tous les membres. Ceux-ci notifient leur acceptation par écrit au gouvernement suisse.

    4. Les amendements entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière acceptation écrite.

    Article X

    Liquidation

    Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les membres au sujet de la dissolution de la Conférence, le Secrétaire général sera chargé des questions de liquidation. Sauf décision contraire de la Conférence, l'actif sera réparti entre les membres au prorata des contributions versées depuis qu'ils sont parties au présent accord. S'il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes membres au prorata des contributions fixées pour l'exercice financier en cours.

    Article XI

    Clauses finales

    1. Le présent accord sera ouvert à la signature des États qui l'ont établi.

    2. Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments correspondants sont déposés auprès du gouvernement suisse.

    3. Tout État non signataire du présent accord peut y adhérer s'il remplit les conditions fixées à l'article III, 2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement suisse.

    4. a) Le présent accord entrera en vigueur quand la majorité des États qui l'ont établi l'aura ratifié, accepté ou approuvé et à condition que l'ensemble des contributions de ces États représente au moins 70 % du total des contributions figurant au barème annexé au présent accord.

    b) Pour tout autre État signataire ou adhérent l'Accord entrera en vigueur a la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

    c) Le présent accord demeurera tout d'abord en vigueur pendant une durée de cinq ans. Un an au moins avant cette échéance, la Conférence se réunira afin de décider, à la majorité des deux tiers de tous les membres, soit de reconduire l'Accord tel quel, soit d'amender cet accord, soit de renoncer à la poursuite de la coopération européenne en matière de biologie moléculaire dans le cadre de cet accord.

    5. Après que le présent accord aura été en vigueur pendant cinq années, tout État partie à l'Accord pourra le dénoncer en donnant notification à cet effet au gouvernement suisse. Cette dénonciation prend effet:

    a) à la fin de l'exercice financier en cours, si la notification a été faite au cours des neuf premiers mois de cet exercice financier;

    b) à la fin de l'exercice financier suivant, si la notification a eu lieu dans les trois derniers mois d'un exercice financier.

    6. Tout membre qui ne remplit pas ses obligations découlant du présent accord peut être privé de sa qualité de membre par une décision de la Conférence prise à la majorité des deux tiers de tous les membres. Cette décision sera notifiée aux États signataires et adhérents par le Secrétaire général.

    7. Le gouvernement suisse notifiera aux États signataires ou adhérents:

    a) toute signature;

    b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

    c) l'entrée en vigueur du présent accord;

    d) toute acceptation écrite notifiée en vertu de l'article IX, 3;

    e) l'entrée en vigueur de tout amendement; et

    f) toute dénonciation faite en vertu de l'article XI, 5.

    8. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, le gouvernement suisse le fera enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

    Article XII

    Dispositions transitoires

    1. Pour la période commençant à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord et prenant fin le 31 décembre suivant, la Conférence prendra des dispositions budgétaires et les dépenses seront couvertes par des contributions des membres, fixées conformément aux deux paragraphes suivants.

    2. Les États qui seront parties à l'Accord à la date de son entrée en vigueur et ceux qui pourront y devenir parties au cours de la période qui prendra fin le 31 décembre suivant supporteront ensemble la totalité des dépenses prévues par les arrangements budgétaires que la Conférence pourra adopter conformément au paragraphe 1 du présent article.

    3. Les contributions des États visés au paragraphe 2 du présent article seront d'abord fixées à titre provisoire, selon les besoins, conformément à l'article VII, 1. À la fin de la période visée au paragraphe 1 du présent article, une répartition définitive aura lieu entre ces États sur la base des dépenses effectives. Toute somme versée par un membre en plus du montant ainsi fixé rétroactivement sera portée à son crédit.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

    Fait à Genève, ce 13 février 1969, dans les langues française, anglaise et allemande, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du gouvernement suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes aux États signataires et adhérents.


    ANNEXE À L'ACCORD INSTITUANT LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

    Barème des contributions établi par le CERN, pour l'année 1967, sur la base de la moyenne des revenus nationaux des années 1962 à 1964

    Ce barème est mentionné ici exclusivement aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'article XI. Il ne préjuge en aucune façon les décisions qui devront être prises par la Conférence en vertu du paragraphe 1 de l'article VII au sujet des barèmes futurs des contributions.

     %
    Autriche 1,87
    Belgique 3,51
    Danemark 2,02
    Espagne 4,26
    France 19,06
    Grèce 1,16
    Italie 11,08
    Norvège 1,39
    Pays-Bas 3,82
    République fédérale d'Allemagne 22,96
    Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 21,84
    Suède 3,96
    Suisse 3,07
    100,00


    ACCORD


    Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire

    La RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE d'ALLEMAGNE

    La RÉPUBLIQUE d'AUTRICHE

    Le ROYAUME de DANEMARK

    La REPUBLIQUE FRANÇAISE

    L'ÉTAT d'ISRAËL

    La RÉPUBLIQUE ITALIENNE

    Le ROYAUME des PAYS-BAS

    Le ROYAUME-UNI de Grande-Bretagne et d'IRLANDE du NORD

    Le ROYAUME de SUÈDE

    La CONFÉDÉRATION SUISSE,

    parties à l'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire (ci-après dénommée « la CEBM ») signé à Genève le 13 février 1969;

    CONSIDÉRANT que la coopération internationale existant dans le domaine de la biologie moléculaire devrait être étendue par l'institution d'un Laboratoire européen de biologie moléculaire, et prenant acte des propositions soumises à cette fin par l'Organisation européenne de biologie moléculaire (ci-après dénommée « l'OEBM »);

    VU la décision en date du 28 juin 1972 par laquelle la CEBM a approuvé le projet d'un tel Laboratoire conformément au paragraphe 3 de l'article II du dit accord, en vertu duquel des Projets Spéciaux peuvent être établis;

    DÉSIREUX de préciser les clauses et conditions selon lesquelles le Laboratoire est institué et exploité, de telle sorte que lesdites clauses et conditions ne soient pas affectées par une modification quelconque à l'Accord instituant la CEBM;

    PRENANT ACTE de l'acceptation par la CEBM des dispositions du présent accord qui la concernent;

    SONT CONVENUS de ce qui suit:

    Article I

    Institution du Laboratoire

    (1) Il est institué par le présent accord un Laboratoire européen de biologie moléculaire, institution intergouvernementale, ci-après dénommé « le Laboratoire ».

    (2) Le siège du Laboratoire est à Heidelberg, République fédérale d'Allemagne.

    Article II

    Buts et moyens

    (1) Le Laboratoire encourage la coopération entre États européens dans la recherche fondamentale, la mise au point d'une instrumentation moderne et le développement de l'enseignement approfondi en biologie moléculaire ainsi que dans d'autres domaines de recherches essentiellement connexes; à cette fin, il concentre ses activités sur des taches qui ne sont ni habituellement ni aisément effectuées dans les institutions nationales. Les résultats des travaux expérimentaux et théoriques du Laboratoire sont publiés ou, de toute autre façon, rendus généralement accessibles.

    (2) Pour l'accomplissement de ses buts, le Laboratoire exécute un programme prévoyant:

    a) l'application des concepts et des méthodes moléculaires à l'investigation des processus biologiques de base;

    b) le développement et l'utilisation de l'instrumentation et de la technologie nécessaires;

    c) la fourniture de locaux de travail et d'installations de recherche pour les scientifiques visiteurs;

    d) une formation et un enseignement approfondis.

    (3) Le Laboratoire peut créer et exploiter les installations nécessaires a son programme.

    Le Laboratoire comprend:

    a) l'équipement nécessaire à l'exécution du programme poursuivi par le Laboratoire;

    b) les bâtiments nécessaires pour abriter l'équipement mentionné à l'alinéa a) ci-dessus, héberger l'administration du Laboratoire et assurer l'exécution de ses autres fonctions.

    (4) Le Laboratoire organise et patronne, le plus largement possible, la coopération internationale dans les domaines et le programme d'activités définis aux paragraphes (1) et (2) du présent article, et en harmonie avec le Programme général de la CEBM. Cette coopération comprend notamment la promotion de contacts et d'échanges entre scientifiques et la diffusion de l'information. Dans le cadre de ses buts, le Laboratoire s'efforce également de coopérer, le plus largement possible, avec d'autres institutions de recherche, par voie de collaboration et de consultation. Le Laboratoire s'efforce d'éviter les doubles emplois avec des travaux exécutés par lesdites institutions.

    Article III

    Membres

    Les États parties au présent accord sont les États membres du Laboratoire.

    Article IV

    Coopération

    (1) Le Laboratoire coopère étroitement avec la CEBM.

    (2) Le Laboratoire peut coopérer officiellement avec des États non membres, des organismes nationaux de ces États, des institutions internationales gouvernementales ou non gouvernementales. L'établissement, les conditions et modalités de cette coopération sont définis dans chaque cas selon les circonstances par le Conseil à l'unanimité des États membres présents et votants.

    Article V

    Organes

    Les organes du Laboratoire sont le Conseil et le Directeur général.

    Article VI

    Le Conseil

    Composition

    (1) Le Conseil est composé de tous les États membres du Laboratoire. Chaque État membre est représenté par deux délégués au plus, qui peuvent être accompagnés de conseillers.

    Le Conseil élit un président et deux vice-présidents qui restent en fonction pendant un an et qui ne peuvent être réélus plus de deux fois consécutives.

    Observateurs

    (2) a) Les États qui ne sont pas parties au présent accord peuvent assister aux réunions du Conseil en tant qu'observateurs dans les conditions suivantes:

    i) membres de la CEBM: de droit;

    ii) États non membres de la CEBM: sur décision du Conseil prise à l'unanimité des États membres présents et votants.

    b) L'OEBM et d'autres observateurs peuvent assister aux réunions du Conseil conformément au règlement intérieur adopté par celui-ci aux termes du paragraphe (3), j), du présent Article.

    Pouvoirs

    (3) Le Conseil:

    a) détermine la politique du Laboratoire dans les domaines scientifique, technique et administratif, notamment par voie de directives au Directeur général;

    b) approuve un plan indicatif d'exécution du programme mentionné au paragraphe (2) de l'Article II du présent accord, et en fixe la durée. En approuvant ce plan, le Conseil détermine, par un vote unanime des États membres présents et votants, une période minimum de participation audit programme et le montant maximum d'engagements et de dépenses pour la période précitée. Ni cette période ni ce montant ne peuvent être modifiés par la suite sans une décision du Conseil prise à l'unanimité des États membres présents et votants. À l'expiration de la période précitée le Conseil détermine de la même façon le maximum de crédits destinés à une nouvelle période définit par le Consei1;

    c) adopte le budget annuel à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants, sous réserve soit que l'ensemble des contributions des dits États membres constitue au moins les deux tiers du total des contributions au budget du Laboratoire soit que les États membres présents et votants se prononcent favorablement à l'unanimité moins un;

    d) approuve l'estimation provisoire des dépenses pour les deux années suivantes à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants;

    e) adopte le règlement financier du Laboratoire à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants;

    f) approuve et publie les comptes annuels contrôlés;

    g) approuve le rapport annuel présenté par le Directeur géneral;

    h) statue sur les effectifs nécessaires;

    i) adopte à la majorité des deux tiers de tous les États membres le Statut du Personnel;

    j) statue sur la création de groupes et d'installation du Laboratoire hors de son siège a la majorité des deux tiers des États membres présents et votants;

    k) adopte son règlement intérieur;

    l) possède tous autres pouvoirs et exerce toutes autres fonctions nécessaires à la poursuite des buts du Laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent accord.

    (4) Le Conseil peut modifier le programme visé au paragraphe (2) de l'Article II du présent accord par voie de décision prise à l'unanimité des États membres présents et votants.

    Sessions

    (5) Le Conseil se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. Il peut également se réunir en session extra-ordinaire. Les sessions ont lieu au siège du Laboratoire, sauf décision contraire du Conseil.

    Votes

    (6) a) i) Chaque État membre dispose d'une voix au Conseil.

    ii) Les États qui ont signé le présent accord mais ne l'ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé peuvent se faire représenter aux sessions du Conseil et participer à ses travaux, sans droit de vote, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord conformément au paragraphe (4), a), de l'Article XV.

    iii) Un État membre en retard dans le paiement de ses contributions n'a pas droit de vote à une session du Conseil au cours de laquelle le Directeur général déclare que le montant de son retard égale ou excède le montant des contributions dues par ledit État pour les deux exercices financiers précédents.

    b) Sauf dispositions contraires du présent accord, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des États membres présents et votants.

    c) La présence de délégués de la majorité de tous les États membres est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Conseil.

    Organes subsidiaires

    (7) a) Le Conseil institue, par une décision prise à la majorité des deux tiers de tous les États membres, un Comité consultatif scientifique, un Comité des finances et tout autre organe subsidiaire qui se révélerait nécessaire.

    b) La décision créant le Comité consultatif scientifique contient des dispositions relatives à la composition et au mandat du dit Comité, ainsi qu'à la rotation de ses membres, conformément à l'Article VIII du présent accord et définit également les conditions de service de ses membres.

    c) La décision créant le Comité des finances et d'autres organes subsidiaires contient des dispositions relatives à la composition et au mandat des dits organes.

    d) Les organes subsidiaires adoptent leur propre règlement intérieur.

    Article VII

    Directeur général et Personnel

    (1) a) Le Conseil nomme, à la majorité des deux tiers de tous les États membres, un Directeur général pour une période déterminée et peut, à la même majorité, mettre fin à ses fonctions.

    b) Par la suite, en cas de vacance du poste, le Conseil peut différer la nomination du Directeur général pour telle période qu'il estime nécessaire. Le Conseil désigne alors, en lieu de Directeur général, une personne dont il détermine les pouvoirs et responsabilités.

    (2) Le Directeur général est le fonctionnaire exécutif supérieur et le représentant légal du Laboratoire.

    (3) a) Le Directeur général présente au Conseil:

    i) le projet de plan indicatif visé au paragraphe (3), b), de l'Article VI du présent accord;

    ii) le budget et l'estimation provisoire visés au paragraphe (3), c) et d), de l'Article VI du présent accord;

    iii) les comptes annuels contrôlés et le rapport annuel prévus au paragraphe (3), f) et g), de l'Article VI du présent accord.

    b) Le Directeur général transmet à la CEBM, pour prise en considération, le rapport annuel approuve par le Conseil conformément au paragraphe (3), g), de l'Article VI du présent accord.

    (4) Le Directeur général est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat autorisé par le Conseil.

    (5) Le Directeur général nomme et licencie le personnel. Le Conseil approuve la nomination et le licenciement du personnel supérieur défini comme tel par le Statut du personnel. Toute nomination et tout licenciement doivent être faits en conformité avec le Statut du personnel. Toute personne, ne faisant pas partie du personnel, invitée à travailler au Laboratoire, est soumise à l'autorité du Directeur général et à toutes conditions générales approuvées par le Conseil.

    (6) Chaque État membre respecte, en ce qui concerne le Laboratoire, le caractère strictement international des responsabilités du Directeur général et du personnel. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne doivent solliciter ni recevoir d'instructions d'aucun État membre, gouvernement ou autre autorité extérieure au Laboratoire.

    Article VIII

    Comité consultatif scientifique

    (1) Le Comité consultatif scientifique créé conformément au paragraphe (7) de l'Article VI du présent accord donne des avis au Conseil, notamment en ce qui concerne les propositions du Directeur général relatives à l'exécution du programme du Laboratoire.

    (2) Le Comité est composé de savants éminents nommés à titre personnel, et non comme représentants d'États membres. Les membres du Comité doivent être choisis parmi des scientifiques appartenant à un large éventail de disciplines scientifiques pertinentes, de manière à couvrir dans la mesure du possible et le domaine de la biologie moléculaire et celui d'autres disciplines scientifiques appropriées. Le Directeur général, après avoir dûment consulté notamment le Conseil de l'OEBM et les insti tutions nationales appropriées, propose au Conseil une liste de candidats que le Conseil prend en considération lors de la nomination des membres du Comité.

    Article IX

    Budget

    (1) L'exercice financier du Laboratoire court du 1er janvier au 31 décembre.

    (2) Le Directeur général présente, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à l'examen et à l'approbation du Conseil un budget faisant apparaître des estimations détaillées des recettes et des dépenses du Laboratoire pour l'exercice financier suivant.

    (3) Le Laboratoire est financé par:

    a) les contributions financières des États membres;

    b) tout don offert par les États membres en sus de leurs contributions financières, à moins que le Conseil ne décide, par un vote à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants, qu'un tel don est incompatible avec les buts du Laboratoire, et

    c) toute autre ressource, notamment tout don offert par des organisations privées ou des particuliers, sous réserve de son acceptation par le Conseil à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants.

    (4) Le budget du Laboratoire est exprimé en unité de compte représentant un poids de 0,88867088 gramme d'or fin.

    Article X

    Contributions et vérification des comptes

    (1) Chaque État membre contribue annuellement aux dépenses en capital et aux dépenses courantes de fonctionnement du Laboratoire par le versement d'une somme globale en devises convertibles selon un barème fixé tous les trois ans par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États membres, et fondé sur la moyenne du revenu national net au coût des facteurs de chaque État membre pendant les trois dernières années civiles pour lesquelles on dispose de statistiques.

    (2) Le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers de tous les États membres de tenir compte de toutes circonstances spéciales à un État membre et de modifier sa contribution en conséquence. Pour l'application de la présente disposition, on considère notamment qu'il y a « circonstances spéciales » lorsque le revenu national par habitant d'un État membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par le Conseil à la majorité des deux tiers, ou est tel qu'un État membre est tenu de contribuer pour plus de trente pour cent du montant total des contributions établies par le Conseil conformément au barème mentionné au paragraphe (1) du présent Article.

    (3) a) Les États, qui deviennent parties au présent accord postérieurement au 31 décembre de l'année de son entrée en vigueur, acquittent outre leur contribution aux dépenses futures en capital et aux dépenses courantes de fonctionnement, une contribution spéciale aux dépenses en capital précédemment encourues par le Laboratoire. Le montant de cette contribution spéciale est fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États membres.

    b) Toute contribution versée conformément aux dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe vient en déduction des contri butions des autres États membres, sauf décision contraire du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États membres.

    (4) Si, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, un État devient partie ou cesse d'être partie audit accord, le barème des contributions mentionné au paragraphe (1) du présent article est modifié. Le nouveau barème prend effet au début de l'exercice financier suivant.

    (5) Le Directeur général notifie aux États membres le montant de leurs contributions annuelles et, en accord avec le Comité des finances, les dates de versement.

    (6) Le Directeur général tient les comptes exacts de toutes les recettes et dépenses.

    (7) Le Conseil nomme des commissaires aux comptes pour examiner les comptes du Laboratoire. Les commissaires soumettent au Conseil un rapport sur les comptes annuels.

    (8) Le Directeur général procure aux commissaires aux comptes tous renseignements et toute assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l'exercice de leurs fonctions.

    Article XI

    Statut juridique

    Le Laboratoire jouit de la personnalité juridique. Il possède notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, et d'ester en justice. L'État sur le territoire duquel le Laboratoire est situé conclut avec ce dernier un accord de siège, soumis à l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États membres, et définissant tant le statut du Laboratoire que les privilèges et immunités du Laboratoire lui-même et de son personnel, nécessaires à la poursuite des buts et à l'exercice des fonctions du Laboratoire.

    Article XII

    Règlement des différends

    Tout différend entre deux ou plusieurs États membres au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, qui n'est pas réglé par les bons offices du Conseil, est, à la requête de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour Internationale de Justice, à moins que les États membres intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement dans un délai de trois mois courant à partir de la date à laquelle le Président du Conseil constate que le différend ne peut être réglé par les bons offices du Conseil.

    Article XIII

    Amendements

    (1) Toute proposition émanant d'un État membre tendant à amender le présent accord est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire du Conseil qui suit immédiatement le dépôt de la proposition auprès du Directeur général. Une telle proposition peut également faire l'objet d'une session extraordinaire.

    (2) Tout amendement à l'Accord exige l'acceptation unanime des États membres. Ils notifient leur acceptation par écrit au gouvernement suisse.

    (3) Les amendements entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière notification écrite d'acceptation.

    Article XIV

    Dissolution

    Le Laboratoire est dissous si à une époque quelconque il y a moins de trois États membres. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les États membres au moment de la dissolution, l'État sur le territoire duquel le siège du Laboratoire est situé est chargé de la liquidation. Sauf décision contraire des États membres, l'actif est réparti entre les États qui sont membres du Laboratoire à l'époque de la dissolution, en proportion des paiements qu'ils ont effectués. S'il existe un passif, celui-ci est pris en charge par lesdits États membres au prorata de leurs contributions fixées pour l'exercice financier en cours.

    Article XV

    Signature, Ratification, Adhésion, Entrée en vigueur

    (1) Le présent accord est ouvert à la signature des États membres de la CEBM jusqu'à la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe (4), a), du présent Article.

    (2) Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments appropriés sont déposés auprès du gouvernement suisse.

    (3) a) Tout État membre de la CEBM non signataire du présent accord peut y adhérer à tout moment ultérieur.

    b) La cessation de l'Accord instituant la CEBM n'empêche pas d'adhérer au présent accord un État, autrefois partie à l'Accord instituant la CEBM ou à l'égard duquel a été prise, selon le paragraphe (2) de l'Article III de celui-ci, une décision lui permettant d'y adhérer.

    c) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement suisse.

    (4) a) Le présent accord entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié, accepté ou approuvé par la majorité des États énumérés au Préambule du présent accord, y compris l'État sur le territoire duquel est situé le siège du Laboratoire, et sous réserve que l'ensemble des contributions des dits États représente au moins soixante-dix pour cent du total des contributions figurant au barème annexé au présent accord.

    b) Après son entrée en vigueur selon le paragraphe (4), a), du présent article, le présent accord entrera en vigueur, pour tout État signataire qui le ratifie, l'accepte ou l'approuve subséquemment, à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

    c) Pour tout État adhérant au présent accord, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

    d) i) Le présent accord demeurera initialement en vigueur pour une période de sept ans. Après quoi, il restera en vigueur pour une durée indéterminée à moins que le Conseil, au plus tard un an avant l'expiration de la période de sept ans précitée, ne décide à la majorité des deux tiers de tous les États membres et pourvu que les contributions des dits États membres ne constituent pas moins des deux tiers de l'ensemble des contributions au budget du Laboratoire, de prolonger le présent accord pour une période déterminée ou d'y mettre fin.

    ii) Le cessation de l'Accord instituant la CEBM n'affecte pas la validité du présent accord.

    Article XVI

    Dénonciation

    (1) Après que le présent accord aura été en vigueur pendant six ans, tout État qui y est partie pourra, sous réserve des dispositions du paragraphe (3), b), de l'Article VI du présent accord, le dénoncer par notification adressée à cet effet au gouvernement suisse. Une telle dénonciation prendra effet à la fin de l'exercice financier suivant.

    (2) Tout État membre qui ne remplit pas ses obligations aux termes du présent accord peut être privé de sa qualité de membre par décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les États membres. Une telle décision est notifiée par les soins du Directeur général aux États signataires et adhérents.

    Article XVII

    Notifications et Enregistrement

    (1) Le gouvernement suisse notifie aux États signataires et adhérents:

    a) toutes les signatures;

    b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

    c) l'entrée en vigueur du présent accord;

    d) toute acceptation écrite d'amendement notifiée conformément au paragraphe (3) de l'Article XIII du présent accord;

    e) l'entrée en vigueur de tout amendement;

    f) toute dénonciation du présent accord.

    (2) Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, le gouvernement suisse le fait enregistrer auprès du Secrétariat des Nations unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

    Article XVIII

    Dispositions transitoires

    (1) Pour la période commençant à la date de l'entrée en vigueur du présent accord et prenant fin le 31 décembre suivant, le Conseil prend des dispositions budgétaires et les dépenses sont couvertes par des contributions des États membres, fixées conformément aux deux paragraphes suivants.

    (2) Les États parties au présent accord à la date de son entrée en vigueur et les États qui en seront devenus parties avant le 31 décembre suivant, supporteront ensemble la totalité des dépenses prévues par les arrangements budgétaires que le Conseil pourra adopter conformément au paragraphe (1) du présent Article.

    (3) Les contributions des États visés au paragraphe (2) du présent article sont fixées à titre provisoire, selon les besoins, et conformément aux paragraphes (1) et (2) de l'Article X du présent accord. À la fin de la période indiquée au paragraphe (1) du présent Article, une répartition définitive des frais entre lesdits États intervient sur la base des dépenses effectives. Toute somme versée par un État en excédent de sa part définitive ainsi calculée est portée à son crédit.

    EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

    Fait à Genève, ce 10 mai 1973, en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé aux archives du gouvernement suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les États signataires et adhérents.


    ANNEXE

    Barème des contributions calculé sur la base des revenus nationaux moyens, 1968-1970, publiés par l'Organisation des Nations unies

    Le barème mentionné ici l'est exclusivement aux fins du paragraphe (4) a) de l'article XV du présent Accord. Il ne préjuge en aucun cas des décisions à prendre par le Conseil selon le paragraphe (1) de l'Article X et relatives aux futurs barèmes des contributions.

    Danemark 2,282
    République fédérale d'Allemagne 25,926
    France 22,585
    Israel 0,804
    Italie 14,572
    Pays-Bas 4,916
    Autriche 2,063
    Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 18,508
    Suède 5,039
    Suisse 3,305
    100,000


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS A L'AVIS DU CONSEIL D'ETAT


    Avant-projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1°. Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire, fait à Genève le 13 février 1969, 2°. Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire, fait à Genève le 10 mai 1973.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire, fait à Genève le 13 février 1969, sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    L'Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire, fait à Genève le 10 mai 1973, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 46.362/1 DU 23 AVRIL 2009


    Le Conseil d'État, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 2 avril 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment aux actes internationaux suivants:

    1º Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire, fait à Genève le 13 février 1969,

    2º Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire, fait à Genève le 10 mai 1973 », a donné l'avis suivant:

    Il appartient au Parlement d'apprécier si les accords internationaux soumis pour avis ont suffisamment de points communs pour pouvoir faire l'objet d'une seule loi d'assentiment.

    Le projet ne donne pas lieu à d'autres observations.

    La chambre était composée de

    M. M. VAN DAMME, président de chambre,

    MM. J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État,

    MM. M. RIGAUX et M. TISON, assesseurs de la section de Législation,

    Mme M. VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.

    Le rapport a été présenté par M. B. STEEN, auditeur.

    La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. VAN DAMME

    Le greffier, Le président,
    M. VERSCHRAEGHEN. M. VAN DAMME.