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3 MARS 2009
L'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique précise la distinction entre les cyclomoteurs de la classe A et de la classe B.
Cyclomoteur classe A (mieux connu sous le nom de vélomoteur):
— vitesse maximum limitée à 25 km/h;
— pas de permis exigé;
— plaque signalétique jaune à l'arrière;
— port du casque obligatoire;
— âge: 16 ans ou 18 ans avec passager.
Cyclomoteur classe B:
— vitesse maximum limitée à 45 km/h;
— permis catégorie A3 (si date de naissance postérieure au 14 février 1961);
— port du casque obligatoire:
— âge: 16 ans ou 18 ans avec passager.
Cela signifie que dès 16 ans, un jeune peut prendre la route avec un cyclomoteur de classe A, sans connaissance préalable du code de la route et sans réelle perception des risques qu'il encourt.
Il faut également constater que même si légalement la vitesse des cyclomoteurs de classe A est limitée à 25 km/h, la réalité des choses est toute autre et la grande majorité des utilisateurs de ces moyens de transport ont bien souvent recours à des modifications du moteur qui permettent aux cyclomoteurs d'atteindre des vitesses de plus de 80 km/h.
Cette pratique consistant à trafiquer des cyclomoteurs et des mobylettes, pour que ceux-ci puissent atteindre des vitesses plus élevées que celles initialement prévues, est à l'heure actuelle devenue un véritable fléau.
Ces modifications techniques entraînent une hausse des risques de la conduite d'un vélomoteur, et il faut donc faire en sorte que d'autres risques, comme la méconnaissance des règles de conduite, ne s'y additionnent plus.
Il est donc très important de permettre aux cyclomotoristes de passer un examen de conduite avant de se retrouver sur la voie publique. En d'autres termes, cette épreuve aiderait les jeunes à évoluer de manière plus sûre dans le trafic.
Il faut ajouter qu'indépendamment du permis de conduire, il existe des différences entre les classes de cyclomoteurs au niveau des règles de conduite dont la nuance n'est toujours facilement assimilable par les conducteurs, tel l'exemple suivant:
— avec un cyclomoteur de classe A, on est obligé d'emprunter la piste cyclable;
— avec cyclomoteur classe B, on peut soit rouler sur la piste cyclable soit sur la chaussée en fonction des panneaux d'autorisation et d'exception.
L'auteur estime que dans ces conditions, la distinction classe A/classe B est de nature à créer le doute dans l'esprit des conducteurs sur ce qu'ils peuvent ou ne pas faire.
La suppression de la classe A rendra obligatoire le passage d'un examen théorique et d'un examen pratique pour l'obtention d'un permis A3, comme c'est déjà le cas pour conduire un cyclomoteur de classe B.
| Vanessa MATZ. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'alinéa 1er de l'article 2.17 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par ce qui suit:
« Le terme « cyclomoteur » désigne:
— tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure;
— tout véhicule à quatre roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour les autres types de moteurs, d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure. »
Art. 3
L'article 4, 10º, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est abrogé.
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
3 février 2009.
| Vanessa MATZ. |