4-1086/1

4-1086/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

6 JANVIER 2009


Proposition de loi modifiant la loi du 24 juin 1955 sur les archives

(Déposée par M. Alain Destexhe)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 27 février 2007 (doc. Sénat, nº 3-2084/1 - 2008/2009).

La loi du 24 juin 1955 constitue le cadre législatif principal en matière d'archives dans notre pays. Bien que la modification de cette loi ait été mise à plusieurs reprises à l'agenda politique, aucune proposition de révision n'a, à ce jour, été menée à terme. Il semble que la multiplicité des enjeux en matière de gestion des archives et le contexte institutionnel complexe de notre pays paralyse toute avancée concrète dans ce dossier. La présente proposition de loi souhaite se concentrer sur l'adoption des modifications les plus urgentes et les plus pragmatiques, car les Archives de l'État rencontrent de plus en plus d'obstacles dans l'accomplissement correct de leurs missions. Outre un ajustement terminologique, les amendements introduisent entre autres un raccourcissement des délais de transfert et de publicité de 100 ans à 30 ans, point prioritaire pour les citoyens et les chercheurs. La Belgique est en effet un des derniers pays en Europe occidentale à n'avoir pas encore introduit la règle des 30 ans.


L'importance des archives ou « les souvenirs menacés »

La bonne conservation des archives est d'une importance capitale pour le fonctionnement et la crédibilité de notre démocratie. L'accessibilité aux informations publiques garantit une transparence dans le comportement des autorités. Certains documents, comme les actes de l'état civil, les minutes des décisions judiciaires, les dossiers du personnel, les actes d'inscription au registre du commerce, etc., constituent d'irremplaçables justificatifs des droits et obligations (1) .

Au-delà de la nécessité de conserver des documents pouvant avoir force de preuve juridique, l'enjeu est aussi celui de la mémoire de la société. Sources incontournables du travail des historiens, les archives rendent possible une meilleure connaissance du passé. Certains documents peuvent donner une image des activités et de l'organisation de notre société. Négliger les besoins en matière d'archives, c'est mettre en péril la connaissance même de l'histoire de notre pays et laisser libre cours aux spéculations négationnistes de tout bord.

Le cadre législatif actuel

La loi du 24 juin 1955 relative aux archives et son arrêté d'exécution du 12 décembre 1957 constituent le cadre législatif fédéral en matière d'archives. En outre, les archivistes et les chercheurs sont confrontés à deux autres éléments de la législation: (1) la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et ses corrollaires au niveau des communautés et des régions et (2) la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La loi de 1955 relative aux archives reste en vigueur aussi longtemps que les communautés et les régions n'adoptent pas de décrets ou d'ordonnances relatifs à la conservation et à la gestion des archives relevant de leur compétence administrative. À l'heure actuelle, seule la Région wallonne a exercé sa compétence en la matière, pour les archives produites par le pouvoir exécutif (2) . La Communauté française, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone et la Communauté flamande n'ont pas encore pris d'initiative à cet égard (3) .

Concrètement, cela signifie que le contrôle de la bonne conservation des documents archivistiques reste à la charge des Archives de l'État.

Les Archives générales du Royaume (AGR) et Archives de l'État dans les provinces sont un établissement scientifique fédéral qui fait partie du Service public fédéral de Programmation politique scientifique. Constituée avant la création des communautés et des régions, l'institution a été conçue sur base provinciale. Elle comprend les Archives générales du Royaume à Bruxelles et 18 dépôts répartis dans la totalité du pays. Son rôle est de veiller à la bonne conservation des documents d'archives produits et gérés par l'autorité. À ce titre, les Archives de l'État émettent des directives et des recommandations et effectuent des visites de contrôle.

Les Archives de l'État gèrent près de 220 km d'archives, auxquels viennent s'ajouter, chaque année 6 à 7 km. Ces documents sont mis à la disposition du public, moyennant certaines limites nécessaires à la protection du caractère privé de certaines données. Les scientifiques des Archives de l'État ont également pour mission de mener des recherches scientifiques et de diffuser ces connaissances au grand public.

Les cours et tribunaux, les administrations de l'État (devenues depuis les administrations fédérales, régionales et communautaires) et les provinces sont tenus de déposer aux Archives de l'État leurs archives datant de plus de 100 ans (4) . Les communes, elles, n'en ont pas l'obligation, mais la loi fédérale offre toutefois la possibilité pour les pièces datant de plus de 100 ans ou qui ne présentent plus d'utilité administrative, de les remettre aux archives de l'État (5) . Le versement exige une condition préalable: les archives doivent d'abord subir un tri sévère. Munir les archives d'un instrument de recherche relève donc de la responsabilité de l'administration productrice, qui ne peut verser ses archives si elles ne sont pas classées et accompagnées d'un inventaire. Les archives appartenant à des particuliers ou des associations peuvent également être transférées aux Archives de l'État, à la demande des intéressés (6) . Elles sont acceptées dans la mesure où elles sont susceptibles d'apporter un éclairage historique significatif.

Les documents détenus par les autorités susmentionnées sont sous la surveillance de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués (7) . Par ailleurs, les archives ne peuvent être détruites qu'avec l'approbation des Archives de l'État (8) . Notons qu'en vertu de l'arrêté royal du 12 décembre 1957, les SPF Affaires étrangères et Défense sont dispensés de l'obligation de versement.

La politique archivistique en Belgique

En principe, les Archives de l'État coordonnent la politique archivistique au niveau national et veillent à l'application de normes internationales en matière de gestion des archives. L'institution est la garante de critères uniformes et professionnels en matière archivistique (concernant le tri, le classement, les conditions de conservation et d'accès, ...) au-delà de contingences ou de volontés politiques éphémères. Son objectif principal est de veiller à la conservation à long terme des documents.

Le paysage des archives est néanmoins très fragmenté. En plus des Archives générales du Royaume, il existe de nombreuses services d'archives. Certaines de ces institutions sont subsidiées par les communautés, d'autres sont des services privés. La structure de notre État ne facilite pas la mise en place d'une législation coordonnée. Toutefois, le problème n'est pas tant l'absence d'une politique de gestion des archives que les difficultés rencontrées pour l'exécution de celle-ci sur le terrain. Certaines archives publiques sont traitées de manière irresponsable. Une prise de conscience existe cependant. Tant en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles, de nombreuses avancées positives doivent être soulignées, notamment l'existence d'associations qui livrent une contribution positive au débat et viennent parfois en aide dans la gestion concrète des documents d'archives (9) .

Parmi les défis à relever, rappelons la question de la numérisation des archives qui constitue un enjeu très complexe. Il s'agit non seulement de la numérisation des archives papier (environ 1,75 milliard de pages) (10) , mais aussi de la sauvegarde des documents directement créés dans un environnement numérique, les Digital born archives (les banques de données, les sites Internet et les courriels) (11) . Le problème également de la conservation des archives vidéo et de la sauvegarde de notre patrimoine audiovisuel (12) qui reste encore marginalisée par rapport à celle des « traditionnelles » sources écrites, mais qui est pourtant si indispensable à la recherche en histoire contemporaine (13) . Autres épineuses questions: les archives des cabinets ministériels (14) . Ces archives gardent pour l'instant leur statut de droit privé. Elles sont en effet un conglomérat d'informations qui ne sont pas nécessairement liées à l'exercice de la fonction ministérielle, à l'instar de tout échange de lettres privées. Toutefois, à l'heure où les cabinets ministériels ont pris une importance considérable dans la gestion des affaires publiques, il apparaît évident que ces archives constituent des maillons incontournables de la prise de décision politique. Léguées à des fonds d'archives privés ou déposées aux Archives générale du Royaume, ces archives disparaissent parfois avec le gouvernement ou la législature. Une solution à ce problème pourrait être de donner aux archives d'un cabinet le statut d'archives publiques, comme c'est le cas actuellement en Région wallonne (15) . On pourrait aussi évoquer le manque fréquent de moyens dont disposent les communes pour assurer l'entrepôt et la gestion de leurs archives (16) ; les problèmes de conservation (dus notamment à l'acidification de documents historiques (17) ) et de stockage; les questions d'accès et de consultation des archives privées ou même le manque d'uniformisation des critères en matière d'accessibilité et de publicité des archives publiques.

Les modifications urgentes à apporter au cadre législatif fédéral ne sont donc qu'un des aspects des besoins en matière d'archives.

Un cri d'alarme poussé à plusieurs reprises

Dans son rapport du 16 novembre 2004, la commission d'enquête parlementaire chargée de déterminer les circonstances de l'assassinat de Patrice Lumumba estimait que « d'importantes archives officielles, dont celles du chef de l'État » risquaient « de se perdre » si l'on ne prenait pas « les mesures qui s'imposent ». Par ailleurs, le rapport intermédiaire des historiens du CEGES sur la responsabilité des autorités belges dans l'identification, les persécutions et les déportations des juifs en Belgique, présenté en octobre 2005, soulignait les problèmes méthodologiques rencontrés par les historiens dus à l'inexistence d'un inventoriage de certaines archives et à des difficultés d'accès à certains fonds. Le Forum voor Afgestudeerden Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer (FAAD) (18) consacra le 23 avril 2005 une journée d'étude sur le thème de « cinquante ans de Loi sur les Archives en Belgique » (19) . Dans un article d'opinion, paru dans divers quotidiens belges, plus de 150 historiens ont réclamé une révision de la loi sur les archives et plus particulièrement de ramener le délai de consultation des archives de 100 à 30 ans (20) .

Le 27 avril 2006, la commission des Affaires Institutionnelles a entendu M. Karel Velle, Archiviste général du Royaume, concernant la politique des archives en Belgique. Ce dernier a confirmé devant les sénateurs les problèmes quotidiens rencontrés par les Archives de l'État dans la gestion et la bonne conservation des archives publiques et a appelé à une révision de la loi de 1955 relative aux archives (21) . Le Sénat adopta, en sa séance du 15 juin 2006, une proposition de résolution dans laquelle on insista encore une fois sur une adaptation rapide de cette loi (22) .

Un débat politique classé sans suite

À plusieurs reprises, les ministres compétents ont annoncé un projet de révision de la loi de 1955. Le ministre de la Politique scientifique Y. Ylieff a déposé le 24 juillet 1998 sur la table du Conseil des ministres un avant-projet de loi relative aux archives. Cet avant-projet de loi poursuivait un double objet: [1] adapter la législation sur les archives aux évolutions du paysage institutionnel belge [2] tenir compte, au plan législatif, de la pluralité des lois et règlements qui traitent de ces matières. Le Conseil des ministres a envoyé cet avant-projet au Conseil d'État pour avis (23) . Aucune suite concrète ne fut donnée à cette initiative. En 2004, suite au débat sur les archives soulevé au moment de la Commission Lumumba, le ministre de l'époque réaffirma ses intentions d'apporter « une solution structurelle aux problèmes », annonçant qu'un nouveau projet de loi fédérale relatif aux archives serait déposé à la Chambre (24) . Enfin, plus récemment, en 2006, la réponse du ministre en charge de la Politique scientifique, M. Verwilghen, à une question écrite de Mme la sénatrice De Roeck, laissait entendre que le ministre était favorable à une adaptation de la loi relative aux archives.

Modification de la loi de 1955

La multiplicité des enjeux en matière de gestion des archives et le contexte institutionnel complexe de notre pays ne doivent pas être un prétexte pour continuer à reporter l'adoption de modifications urgentes et pragmatiques à la loi fédérale de 1955 relative aux archives.

La présente proposition ne constitue pas une révision fondamentale de la loi de 1955 mais bien une suggestion d'amendements pour doter la Belgique d'une loi plus moderne en matière d'archives. De nouveaux arrêtés royaux d'exécution seront également indispensables.

Par ailleurs, il existe bien une forte pression pour que la loi soit révisée de manière plus fondamentale. Ce type de révision prévoirait notamment que certaines compétences en matière d'archives soient transférées aux entités fédérées. Faut-il à terme transférer aux administrations provinciales et communales, la compétence en matière de contrôle des archives ? Les entités fédérées disposent-elles de suffisamment de moyens pour assumer la fonction d'inspection dans les règles de l'art ? Si les Archives de l'État doivent se replier au niveau fédéral, leurs compétences en matière d'archives ne devraient-elles pas alors s'étendre à l'ensemble de l'autorité fédérale et donc également au Parlement fédéral et à la Cour d'arbitrage (25)  ? La question de la défédéralisation de la loi nécessite un débat politique qu'il appartient au gouvernement, en concertation avec les entités fédérées, de mener. Notons que le Conseil d'État a fortement insisté pour qu'un accord de coopération permette de définir une réglementation cohérente du traitement des archives par les entités concernées.

La priorité pour les citoyens et les chercheurs est avant tout un raccourcissement des délais de dépôt et de publicité et l'amélioration de la gestion des archives des administrations. La Belgique est un des derniers pays en Europe occidentale à n'avoir pas encore introduit la règle de 30 ans. La loi du 24 juin 1955 doit également être ajustée sur le plan terminologique. La présente proposition de loi a pour objectif de réaliser ces adaptations les plus urgentes de la loi.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Alinéas 1er à 3: La date limite de versement d'archives de droit public est ramené de cent à trente ans.

En conséquence du raccourcissement du délai du versement obligatoire de cent ans à trente ans, le délai au terme duquel les documents d'archives seront rendus publics sera également ramené de cent à trente ans. Cette mesure devrait permettre de répondre aux attentes des citoyens désireux d'effectuer des recherches sur l'histoire récente.

Alinéa 1er: est inséré dans la loi le principe que les archives doivent être transférées avec des normes minimales de qualité aux Archives de l'État (le principe du « versement des archives en bon état, classées et munies d'un instrument de recherche — neerlegging van archieven in goede, geordende en toegankelijke staat »)

Cette disposition a pour ambition de responsabiliser les autorités productrices d'archives, lesquelles devront, avant tout dépôt aux AGR, répondre à des exigences minimales en matière de conservation, de tri et de classement.

Couplé avec le raccourcissement des délais de 100 à 30 ans, cette disposition devrait amener les autorités responsables en matière d'archives à effectuer plus vite l'indispensable opération de tri — c'est-à-dire la séparation des archives devant être conservées des archives pouvant être éliminées — permettant ainsi de limiter la quantité des documents à stocker. Se débarrasser plus rapidement des documents qui n'ont pas de valeur offrira un meilleur accès à l'information publique, et permettra en même temps de mieux gérer les capacités et les coûts du stockage.

Alinéas 1er et 2: Dans la loi relative aux archives de 1955, tous les établissements publics sont soumis au même régime, quelles que soient leur importance et leur fonction. Entre-temps, davantage de tâches et de missions furent et sont toujours confiées à des établissements publics, accroissant ainsi progressivement leur rôle dans le fonctionnement de l'État. En raison de cette modification, le régime de versement des archives des institutions publiques est mis au même niveau que celui des organes qui exercent le contrôle ou la surveillance administrative. L'établissement public sous le contrôle ou la surveillance administrative d'une administration de l'État ou province tombe sous le même régime que les administrations de l'État et provinces; les établissements publics sous le contrôle ou la surveillance administrative d'une commune sont traitées de la même manière que les communes. De cette manière, les grands établissements publics sous la tutelle de l'État (État fédéral, communautés et régions) sont tenus de transférer leurs archives après trente ans. Les mêmes obligations ne sont pas imposées aux petits établissements publics, telles que les fabriques d'église, qui sont traitées à l'instar des communes.

Alinéa 3 de la loi de 1955: Le dépôt obligatoire pour les communes qui ne respectent pas les dispositions de la loi communale est supprimé. Cet article s'avère totalement inapplicable en raison de l'absence de la moindre sanction et il n'a donc jamais été d'application. En tout cas, il pouvait être considéré par une commune négligente comme une prime à l'irresponsabilité totale en matière de gestion des archives. En outre, de nouveaux décrets sur les communes rendent cette disposition obsolète.

Articles 3 et 4

À des fins d'uniformité, la réglementation concernant la publicité est confiée au Roi, au lieu de laisser celle-ci à « un règlement d'ordre intérieur arrêté par le ministre de l'Instruction publique ». Par analogie, le Roi fixe également la manière dont la surveillance sur les administrations publiques doit être exercée par les Archives de l'État (surveillance archivistique) et règle la durée et les conditions de la période de transition à l'entrée en vigueur de cette loi. Un arrêté royal confère un pouvoir plus solide aux dispositions qui ont trait à la publicité et à la consultabilité.

Par ailleurs, la présente proposition de modification de la loi du 24 juin 1955 offre une terminologie plus adaptée et plus homogène:

1. dans le texte néerlandais: le remplacement systématique des mots « neerlegging » et « neergelegd in » par « overbrenging » et « overgebracht naar » (LA 1955, article 1er, alinéas 1er à 3).

2. dans le texte néerlandais: le remplacement de « neergelegde » par « berustende » dans la phrase « in het Rijksarchief neergelegde stukken » (LA 1955, articles 3 et 5)

3. dans le texte néerlandais: le terme désuet « bescheiden » est remplacé là où cela est nécessaire par « archiefdocumenten » (LA 1955, article 1er, alinéas 1er à 3)

4. Le terme « particuliers ou associations privées » est défini plus exactement comme « personne ou société ou association de droit privé ».

5. « Chercheurs » est remplacé par le terme plus neutre de « public » (LA, 1955, article 3).

Alain DESTEXHE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 1er de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives sont apportées les modifications suivantes:

1º l'alinéa 3 est abrogé;

2º les alinéas 4, 5 et 6 deviennent respectivement les alinéas 3, 4, 5;

3º aux alinéas 1er à 3, les mots « cent ans » sont remplacés chaque fois par les mots « trente ans »;

4º à l'alinéa 1er, les mots « et les provinces » sont remplacés par le membre de phrase « les provinces et les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative »;

5º à l'alinéa 1er, les mots « en bon état, ordonnées et accessibles » sont insérés entre le mot « accordée » et les mots « aux Archives »;

6º à l'alinéa 2, les mots « qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative » sont insérés entre les mots « établissements publics » et les mots « peuvent »;

7º à l'alinéa 4, les mots « ou des associations privées » sont remplacés par les mots « des sociétés ou des associations de droit privé »;

8º dans le texte français:

— à l'alinéa 3, les mots au « dépôt » sont remplacés par les mots« au versement ».

— à l'alinéa 5, le mot « dépôt » est remplacé par le mot « versements » et le mot « transfert » est supprimé;

9º dans le texte néerlandais:

— aux alinéas 1er, 2 et 3, les mots « in het Rijksarchief » et « neergelegd » sont remplacés respectivement par les mots « naar het Rijksarchief » et « overgebracht »;

— à l'alinéa 4, le mot « bijzondere » est supprimé;

— à l'alinéa 5, le mot « neerlegging » est supprimé dans la première occurrence et remplacé par le mot « overbrenging » dans la seconde.

Art. 3

Dans l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1º les mots « , la société ou l'association de droit privé » sont insérés entre les mots « personne privée » et les mots « qui en a opéré le transfert »;

2º dans le texte français, le mot « versés » est remplacé par le mot « reposant »;

3º dans le texte néerlandais, le mot « geplaatste » est remplacé par le mot berustende ».

Art. 4

Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1º le mot « déposés » est remplacé par le mot « versés »;

2º la deuxième phrase est remplacé par la phrase suivante: « Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ils sont communiqués au public. ».

Art. 5

L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 4. — Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles les documents reposant aux Archives de l'État en vertu de l'article 1er, alinéas 3 et 4, peuvent être consultés ».

Art. 6

Aux articles 1er et 5 du texte néerlandais de la même loi, le mot « bescheiden » est remplacé par le mot « archiefdocumenten ».

Art. 7

L'article 6 de la même loi est complété par l'alinéa suivant:

« Le Roi détermine la manière dont cette surveillance doit être exercée. ».

Art. 8

Dans la même loi est inséré un article 6bis, rédigé comme suit:

« Art. 6bis. — Le Roi détermine la durée de la période transitoire et les conditions dans lesquelles le versement des documents visés à l'article 1er, alinéa 1er, pourra être échelonné lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. ».

Art. 9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

17 décembre 2008.

Alain DESTEXHE.

(1) Voir, dans le cadre de l'examen par la Commission des Affaires Institutionnelles du rapport intermédiaire du CEGES, l'exposé de M. Karel Velle, Archiviste général du Royaume, 3-1653/4-2005/2006, p. 37; Janssens, Gustave, « Les archives: la mémoire au cœur de la société démocratique », Pliegos de Yuste, 2004, no 2.

(2) Décret du 6 décembre 2001 relatif aux archives publiques.

(3) Au Parlement bruxellois, les députées Françoise Schepmans et Caroline Persoons ont déposé en 2002 (A-314/1-01/02), puis à nouveau en 2004 (A-11/1-S.O. 2004), une proposition d'ordonnance relative aux archives publiques de la Région de Bruxelles-Capitale dont la procédure d'examen est toujours en cours.

(4) Article 1er de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

(5) Article 1er, alinéas 3 et 4.

(6) Article 1er, alinéa 5.

(7) Article 6.

(8) Article 5.

(9) La Vlaamse Vereniging van Bibliothecarissen, Archivarissen en Documentalisten (VVBAD); l'Association des archivistiques francophones (AAFB); Archives et bibliothèques de Belgique (ABB); L'Association pour la valorisation des archives d'entreprises; l'ASBL Förderverein des Archivwesens in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Eupen).

(10) Le gouvernement fédéral a envisagé de numériser l'intégralité du patrimoine documentaire, scientifique et culturel fédéral. Dans ce cadre fut avancée l'idée de créer une concession du service public à un consortium privé qui numériserait le patrimoine public et contribuerait à le valoriser en respectant un contrat de gestion. Voir Parlement Communauté française, question no 101 de Mme Cornet du 21 décembre 2005.

(11) Pour un aperçu des initiatives en la matière: Sénat de Belgique, question no 2-1423 de M. Cornil, le 13 juillet 2001.

(12) Remarquons que la question d'adapter le cadre législatif en matière d'archives pour tenir compte des évolutions technologiques et donc des supports nouveaux d'archives a parfois été évoquée. Un débat qui nous semble inutile en ce qui concerne la loi du 24 juin 1955, dans la mesure où le texte parle de « documents », terme pouvant s'appliquer indifféremment à tout support d'archives.

(13) Voir à ce sujet le cri d'alarme lancé par des chercheurs du CEGES et du Département d'Histoire des FUNDP: La Libre Belgique, « Patrimoine audiovisuel en péril ! », 7 juillet 2006, p. 41. Sur le problème de la gestion en particulier des archives vidéo de la RTBF, voir Parlement de la Communauté française, question orale de M. Jean-Luc Crucke, Cric no 44-. Cult. 9, 9 mars 2006.

(14) Questions souvent soulevées par les historiens. Voir également Sénat, question de Vanhecke no 3-64, 8 août 2003.

(15) Article 2 du Décret du 6 décembre 2001 relatif aux archives publiques.

(16) Voir à ce sujet Parlement bruxellois, question de M. Vandenbossche du 9 juin 1993. La fusion des communes de 1975 entraîna de très nombreux dommages, dispersions et destructions.

(17) Voir Sénat de Belgique, question no 3-65 de M. Vanhecke, 8 août 2003.

(18) Forum réunissant des spécialistes en matière archivistique diplômés d'une formation spécialisée en archives organisé conjointement par la VUB, la KUL, l'Université de Gand et d'Anvers.

(19) Vijftig jaar archiefwet in België, Bibliotheek- & archiefgids, 81 (2005) 4.

(20) De Standaard, 24 janvier 2006, p. 50-51; Le Soir, le 24 janvier 2006, p. 30-31.

(21) Dans le cadre de l'examen par la Commission des Affaires Institutionnelles du rapport intermédiaire du CEGES, Exposé de M. Karel Velle, Archiviste général du Royaume, 3-1653/4-,15 juin 2006, p. 37-47.

(22) Proposition de résolution relative à l'étude menée par le CEGES intitulée: « Les autorités belges, la persécution et la déportation des Juifs », session de 2005-2006, Sénat, 3-1653/7, p. 3.

(23) Parlement bruxellois, question no 571 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 18 septembre 1998.

(24) Sénat de Belgique, question no 3-926 de M. H. Vandenberghe, 26 avril 2004.

(25) Voir à ce sujet, les discussions suite à la demande d'explication de M. Vandenbroecke au ministre de la Politique scientifique sur « le financement insuffisant des archives du royaume et l'attribution éventuelle de la gestion des archives aux communautés », Sénat, séances 1-258 du jeudi 25 mars 1999.