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10 DÉCEMBRE 2008
Introduction
La loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité a doté les services de renseignement et de sécurité d'une base légale en vue de leur permettre d'utiliser certaines méthodes de recueil de données. Étant donné que les risques en matière de sécurité ont globalement augmenté, la Sûreté de l'État et le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées doivent disposer de moyens légaux supplémentaires pour pouvoir mener une politique de sécurité efficace. À cet égard, les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent instaurer des garanties suffisantes pour la protection juridique du citoyen et parvenir à un équilibre entre la protection des droits fondamentaux et la mise en œuvre d'une politique de sécurité efficace dont l'objectif — en fin de compte — est de protéger les droits fondamentaux du citoyen.
Sous la précédente législature, le gouvernement avait déposé au Sénat un projet de loi relative aux méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité (doc. Sénat, 2006-2007, nº 3-2138/1). Ce projet est devenu caduc en raison de la dissolution des Chambres, le 2 mai 2007. Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent instaurer des garanties supplémentaires pour la protection des droits fondamentaux du citoyen en apportant des ajouts et des modifications au texte initial du projet de loi.
I. La situation actuelle en Belgique
La loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité (1) a doté les services de renseignement belges d'un cadre légal. Elle définit le champ d'application, les missions, en ce compris les moyens pour les accomplir, ainsi que les compétences de la Sûreté de l'État et du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées (SGRS).
I.1. Mission des services de sécurité
L'article 7 de la LSRS définit les missions de la Sûreté de l'État, qui sont au nombre de quatre. L'une d'elles est de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays. Le contenu des différents concepts est précisé à l'article 8 de la LSRS.
La Sûreté de l'État est en outre chargée d'effectuer des enquêtes de sécurité, d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le ministre de l'Intérieur en vue de protéger des personnes et, enfin, d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.
La compétence du SGRS est réglée par l'article 11 de la LSRS et concerne la collecte de données en vue de la protection des intérêts militaires et fondamentaux du pays.
I.2. Les moyens de contrainte dont disposent actuellement les services de renseignement et de sécurité pour recueillir des données.
A. Généralités
La loi définit les moyens dont la Sûreté de l'État et le SGRS disposent pour accomplir leur mission de collecte, d'analyse et de traitement des données, telle qu'elle est décrite ci-dessus. À cet égard, l'article 12 de la LSRS prévoit que les moyens de contrainte ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues par la loi. Dans les travaux préparatoires, le gouvernement se réfère explicitement au principe de légalité, en vertu duquel les services de renseignement et de sécurité ne disposent d'aucun moyen de contrainte autre que ceux fixés par la loi (doc. Chambre, 1995-1996, nº 638/1, p. 13). Cela signifie, en d'autres termes, que la Sûreté de l'État et le SGRS ne peuvent pas appliquer des méthodes autres que celles inscrites dans la loi.
L'article 13 de l'actuelle LSRS dispose explicitement que, dans le cadre de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent rechercher, collecter, recevoir et traiter des informations et des données à caractère personnel qui peuvent être utiles à l'exécution de leurs missions. Cet article prévoit en outre que les services en question peuvent tenir à jour une documentation relative à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt pour l'exécution de leurs missions et que les renseignements tenus à jour doivent présenter un lien avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.
B. Méthodes actuelles de collecte de données
Les articles 14 à 18 de la LSRS déterminent les modalités suivant lesquelles les services de renseignement peuvent recueillir des données à l'heure actuelle. Une première modalité est celle qui prévoit que les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics communiquent d'initiative au service de renseignement et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions. Toutefois, lors de la transmission des données, il importe de tenir compte, en plus du prescrit de la loi, des éventuels accords ou des règles que l'autorité responsable impose aux fournisseurs d'informations. Dans des circonstances analogues, le service de renseignement peut demander aux autorités judiciaires, aux fonctionnaires et aux agents des services publics de lui communiquer toutes les informations utiles à l'exécution de ses missions. Ces différentes instances peuvent refuser de communiquer les informations demandées, à condition d'en indiquer les raisons par écrit dans le mois de la demande (article 14 de la LSRS).
L'article 15 de la LSRS prévoit que le service de renseignement peut demander que lui soient communiquées des informations contenues dans les registres de la population et des étrangers ainsi que dans le registre d'attente des étrangers. Les modalités pratiques de cette procédure de communication ont été réglées entre-temps par divers arrêtés royaux (2) .
L'article 16 de la LSRS permet de solliciter des informations et des données personnelles auprès de toute personne ou organisme relevant du secteur privé et ce, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'actuel article 17 de la LSRS prévoit que les services de renseignement et de sécurité peuvent pénétrer dans les lieux accessibles au public et, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, certes, visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement. Ils peuvent aussi consulter les documents d'inscription des voyageurs.
Enfin, l'article 18 de la LSRS dispose que les services de renseignement et de sécurité peuvent avoir recours à des sources humaines. Aux fins de garantir leur crédibilité à l'égard non seulement des informateurs mais aussi des services de renseignement étrangers, les services de renseignement ont l'obligation, toujours en vertu de l'article 18, de veiller à la sécurité des données qui concernent les sources humaines et des informations qu'elles communiquent.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2003 modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal (Moniteur belge du 12 mai 2003), le SGRS est spécifiquement autorisé à capter, écouter, prendre connaissance ou enregistrer toute forme de communications émises à l'étranger tant à des fins militaires que pour des motifs de protection de nos troupes et de celles de nos alliés lors de missions à l'étranger et de nos ressortissants établis à l'étranger (art. 259bis, § 5, du Code pénal). Vu le champ d'application limité, il n'est donc nullement question d'une autorisation générale accordée aux services de renseignement de procéder à des écoutes téléphoniques ou de recourir à d'autres pratiques analogues.
En outre, on a également défini un cadre légal pour les enquêtes de sécurité qui font l'objet de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité (Moniteur belge du 7 mai 1999).
II. Nécessité d'étendre les moyens
Cela fait déjà plusieurs années que l'on souligne l'insuffisance des moyens légaux dont disposent la Sûreté de l'État et le SGRS, une insuffisance qui les empêche de lutter efficacement contre le terrorisme, l'extrémisme, qui englobe notamment le radicalisme et les autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'État.
En effet, dans le cadre de ces activités et face aux menaces croissantes et au recours systématique, par les personnes et les groupements qui présentent un intérêt pour les missions des services, à des moyens toujours plus performants, eu égard notamment aux progrès de la technologie hyper-sophistiquée des moyens de communication et à l'utilisation de l'Internet, l'efficacité des services de renseignement se trouve paralysée par l'absence de méthodes de recherche appropriées.
En conséquence, il n'est pas toujours possible de mettre au jour les intentions qu'ont ces personnes et groupements de commettre certains actes. Par exemple, pour la surveillance de certains groupements, si le recours aux sources humaines garde toute sa valeur intrinsèque, il connaît des limites incontestables en raison du danger physique que la source peut courir. Quant aux données émanant des services publics, si elles sont un premier flux de données indispensables relatives à la personne qui présenterait un intérêt pour les services, elles restent essentiellement de nature administrative et doivent nécessairement être complétées par des données recueillies discrètement de manière opérationnelle. En cas de menace pour les intérêts fondamentaux de l'État, y compris pour la garantie des droits et des libertés individuels, il est nécessaire que les services de renseignement et de sécurité soient dotés de moyens performants pour pouvoir en suivre l'évolution à un stade précoce en vue d'intervenir si nécessaire de manière adéquate. S'ils sont privés de ces moyens supplémentaires, les services de renseignement restent des observateurs totalement impuissants face à un défi de plus en plus imposant.
Il est dès lors essentiel, pour le bon déroulement du travail quotidien de recherche de renseignements, d'avoir accès, dans certaines circonstances, à des informations pertinentes pour la recherche de renseignements par le biais de méthodes particulières de recherche.
Or, à l'heure actuelle, la Sûreté de l'État, par exemple, ne dispose ni d'un accès aux moyens techniques de communication, contrairement aux services de la plupart des États européens, ni de méthodes de recueil de données autres que les méthodes traditionnelles.
Il convient à cet égard de ne pas oublier que les services de renseignement, en tant que services d'appui de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM), sont tenus d'alimenter celui-ci par leurs analyses alors que des services tels que la police fédérale et les Douanes, qui sont eux aussi des partenaires au sein de l'OCAM, disposent de moyens d'enquête plus performants pour remplir leurs missions.
La demande d'une extension des méthodes d'investigation à la disposition de la Sûreté de l'État et du SGRS ne date pas d'hier.
Un signal important avait déjà été donné en ce sens par le Conseil d'État dans son avis relatif à l'avant-projet de la loi du 30 novembre 1998, dans lequel il appelait le gouvernement à dresser une liste complète des techniques que pouvaient utiliser les services de renseignement (doc. Parl. Chambre, 1995-1996, nº 638/1, 30-32). Le Comité permanent R a ensuite publié un avis dans lequel il se ralliait à cette idée (doc. Parl. Chambre, 1995-1996, nº 638/14, 72-74). Le gouvernement n'a pas suivi cette recommandation du Conseil d'État à l'époque. Il jugeait qu'il n'était pas opportun de dresser une liste exhaustive des méthodes d'investigation, à l'exception des « écoutes de sécurité », qui feraient l'objet d'un projet de loi distinct.
Le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles rendu lors du procès du GICM a révélé la nécessité d'élaborer également une base juridique solide pour les autres méthodes de recueil de données.
Au cours de ce procès, la défense de certains prévenus avait contesté les preuves recueillies par la Sûreté de l'État, en soutenant que celle-ci avait procédé à des repérages téléphoniques illégaux alors que les numéros de téléphone incriminés avaient été obtenus par le recours à des informateurs.
Ce jugement énonce « qu'à l'évidence, la surveillance d'individus et de groupements potentiellement séditieux découle en ligne directe de ses missions essentiellement définies à l'article 7, 1º, de la loi du 30 novembre 1998, ... qu'il ne fait aucun doute que la Sûreté de l'État procède ordinairement à des observations systématiques de lieux, de groupements et de personnes pour rechercher et collecter des données utiles à l'exécution de ses missions; ... et qu'elle était habilitée à pratiquer des observations sur pied de l'article 13 de ladite loi lequel énonce ses moyens généraux d'action ...; ... la question subsiste de savoir si ce même article est suffisamment prévisible au sens que donne la Cour de Strasbourg à cette notion; ... qu'à l'évidence, l'article 13 de la loi du 30 novembre 1998 présente une certaine prévisibilité puisqu'à juste titre, l'immense majorité de la population du Royaume ne doute pas un instant que les services de renseignement peuvent procéder et procèdent effectivement à des observations appuyées mais que vu les extensions récentes qu'a connues le principe du respect dû à la vie privée, la définition des moyens dont disposent les services de renseignement demeure particulièrement floue ..... et qu'en l'état de la législation belge prise dans son ensemble, l'énumération « ouverte » de l'article 13 de la loi du 30 novembre 1998 ne répond plus aux exigences de prévisibilité au sens que donne à cette notion la Cour de Strasbourg, laquelle attache certains critères « qualitatifs » à ce concept. »
Il résulte de ce jugement qu'il y a nécessité dorénavant de réglementer les méthodes d'investigation pour les services de renseignement et de sécurité dans la mesure où certaines d'entre elles pouvaient entrer en concurrence avec celles qui sont prévues depuis la loi du 6 janvier 2003 pour les services de police dans le cadre des enquêtes judiciaires, compte tenu du fait que les services de renseignement et de sécurité peuvent intervenir dans le cadre d'une assistance technique à une enquête judiciaire et leurs informations être utilisées en justice.
Considérant que l'on tente souvent de démontrer l'irrégularité des preuves obtenues sur la base des informations de la Sûreté de l'État, il s'impose de prendre une initiative sur le plan législatif qui fixe précisément les limites dans lesquelles les services de renseignement peuvent employer des méthodes en vue de recueillir des informations.
Il est important de savoir en outre que, dès 1994, le Comité permanent R prônait un règlement légal des méthodes de recueil des données par les services de renseignement, notamment les sources humaines, l'infiltration de groupements et l'observation. Plusieurs rapports ultérieurs ont également abordé la demande de légiférer en matière d'identification, de repérage et d'écoutes de sécurité, ainsi que de méthodes particulières de recherche pour les services de renseignement. Le Comité permanent R l'a d'ailleurs confirmé dans son Mémorandum à l'attention de l'informateur du Roi après les élections fédérales du 10 juin 2007. Le Comité permanent R se réfère à la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et qui règle leur fonctionnement, tout en précisant que le processus législatif n'est pas encore achevé: « Depuis des années, le Comité permanent R insiste sur le fait que les méthodes actuelles de recueil de renseignement, au sens strict, n'ont pas d'assise légale suffisante. D'autres, comme les écoutes téléphoniques, ne sont pas permises légalement. Cette situation handicape fortement les services de renseignement dans la lutte difficile qu'ils mènent contre les réseaux terroristes, criminels et radicaux. » (3)
III. Conformité de la proposition de loi avec la Convention européenne des droits de l'homme et avec la Constitution belge
La présente proposition de loi respecte les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de la vie privée et la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme.
La Convention européenne et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 8, 2º, de la CEDH n'admettent d'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, pour des motifs de sécurité nationale, qu'à la condition que cette ingérence soit prévue par une loi, que cette loi soit accessible à l'intéressé et précise. Ces qualités d'accessibilité et de précision de la loi visent à éviter tout arbitraire dans le chef de l'autorité publique.
Quant à l'exigence de prévisibilité de la loi, l'arrêt Rotaru c/Roumanie du 4 mai 2000, qui concerne également les services de renseignement, y attache certains critères qualitatifs auxquels la Cour de Strasbourg estime désormais qu'une loi se doit de répondre.
Dans cet arrêt relatif à la loi nº 14/1992 sur l'organisation et le fonctionnement du SRI (service de renseignement roumain), la Cour relève que cette loi:
— ne fixe pas les limites à respecter pour recueillir, consigner et archiver dans des dossiers secrets des renseignements touchant à la sécurité nationale. Ainsi, la loi interne ne définit ni le genre d'informations pouvant être consignées, ni les catégories de personnes susceptibles de faire l'objet des mesures de surveillance telle la collecte et la conservation de données, ni les circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être prises, ni la procédure à suivre. La loi ne fixe pas non plus de limites quant à l'ancienneté des informations détenues et à la durée de leur conservation;
— ne définit pas avec suffisamment de précision le motif des ingérences nécessaires des autorités compétentes afin de prévenir et de contrecarrer les menaces pour la sécurité nationale;
— ne contient pas suffisamment de garanties quant au contrôle de la collecte et de l'archivage des informations.
Dans ces conditions, la Cour constate que s'il existe bien une certaine définition légale, celle-ci ne constitue néanmoins pas une base légale suffisante pour permettre une ingérence de la puissance publique dans la vie privée du citoyen et ajoute que l'exigence de « nécessité dans une société démocratique » fait en l'occurrence défaut.
La Cour constate en l'espèce une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Dans notre pays, en vertu de l'article 22 de la Constitution, une ingérence dans la vie privée du citoyen ne peut être admise que si elle est prévue par la loi. Ainsi que le rappelle le Conseil d'État dans son avis du 27 mars 1996 sur l'avant-projet de loi organique des services de renseignement et de sécurité, « l'article 22 de la Constitution impose en particulier au législateur fédéral l'obligation de garantir la protection du droit au respect de la vie privée et familiale; il est, à l'inverse, seul habilité à déterminer les cas et les conditions dans lesquels ce droit peut souffrir certaines restrictions ».
La loi qui prévoit l'ingérence doit être accessible et précise. Selon B. Lombaert (Revue trimestrielle des droits de l'homme, 1996, p. 308), qui se réfère aux arrêts de la Cour européenne Sunday Times du 26 avril 1979 et Malone du 2 août 1984, « l'accessibilité de la loi est la possibilité pour le citoyen de disposer de renseignements suffisants sur les règles de droit applicables ». La loi est précise si les termes dont elle use permettent au citoyen d'estimer sans ambiguïté les conséquences qui peuvent découler de son application. Cependant, la Cour européenne admet que le niveau de précision de la loi peut être moindre dans le domaine de la sécurité nationale que dans les autres domaines (arrêt Leander du 26 mars 1987). Elle estime néanmoins à cet égard que la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer de manière adéquate en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à se livrer à des ingérences dans la vie privée.
Dans l'affaire Klass c. Allemagne, la Cour européenne a rendu le 18 novembre 1977 un arrêt important sur les écoutes téléphoniques en matière de renseignement. Cet arrêt, qui fait suite à un recours dirigé contre la législation allemande, en l'occurrence la loi du 13 août 1968 portant restriction du secret de la correspondance, des envois postaux et des télécommunications, permet notamment d'appréhender la position de la Cour sur ce type de mesures de surveillance au regard de l'article 8, 2º, de la Convention.
Ainsi, la Cour « ne peut que constater deux faits importants: les progrès techniques réalisés en matière d'espionnage et parallèlement de surveillance; en second lieu, le développement du terrorisme en Europe au cours des dernières années. Les sociétés démocratiques se trouvent menacées de nos jours par des formes très complexes d'espionnage et par le terrorisme, en sorte que l'État doit être capable, pour combattre efficacement ces menaces, de surveiller en secret les éléments subversifs opérant sur son territoire. La Cour doit donc admettre que l'existence de dispositions législatives accordant des pouvoirs de surveillance secrète de la correspondance, des envois postaux et des télécommunications est, devant une situation exceptionnelle, nécessaire dans une société démocratique à la sécurité nationale et/ou à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ...
Quel que soit le système de surveillance retenu, la Cour doit se convaincre de l'existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Cette appréciation ne revêt qu'un caractère relatif: elle dépend de toutes les circonstances de la cause, par exemple la nature, l'étendue et la durée des mesures éventuelles, les raisons requises pour les ordonner, les autorités compétentes pour les permettre, exécuter et contrôler, le type de recours fourni par le droit interne ... »
De l'analyse de la législation allemande, la Cour déduit des garanties qui pourraient être attendues dans une loi introduisant des mesures de surveillance secrète, afin d'assurer « le degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique ».
Parmi les conditions retenues par la législation allemande conforme à l'article 8 de la Convention figurent:
1. l'existence d'indices permettant de soupçonner quelqu'un de projeter, accomplir ou avoir accompli certaines infractions graves; les mesures de surveillance ne peuvent être prescrites que si l'établissement des faits d'une autre manière est voué à l'échec ou considérablement entravé (nécessité de la mesure et principe de subsidiarité); même alors, la surveillance ne peut concerner que le suspect lui-même ou les personnes présumées avoir des contacts avec lui, de sorte que la législation n'autorise pas une surveillance dite exploratoire ou générale (arrêt, point 51);
2. la nécessité d'une demande écrite et motivée, ainsi que d'une décision ayant les mêmes caractères (arrêt, ibidem);
3. l'existence de conditions strictes assortissant tant l'application des mesures de surveillance que le traitement des renseignements recueillis de la sorte: la fixation d'un délai maximum pour le maintien de la mesure, la levée de celle-ci dès que les conditions requises ont disparu, ou qu'elles ne sont plus nécessaires; les renseignements et documents obtenus grâce à elle ne peuvent servir à d'autres fins et on doit détruire ces derniers dès que l'on n'en a plus besoin pour atteindre le but recherché (arrêt, § 52);
4. le contrôle de la surveillance lorsque celle-ci est ordonnée et pendant que la mesure est exécutée. La Cour estime préférable que ce contrôle soit confié à un juge mais n'est pas opposée à un contrôle d'un autre type pour autant que les organes institués soient indépendants des autorités qui procèdent à la surveillance, qu'ils soient investis de pouvoirs et attributions suffisants pour exercer un contrôle efficace et permanent, qu'ils présentent une composition équilibrée reflétant leur caractère démocratique et qu'ils jouissent d'une indépendance suffisante pour statuer de manière objective.
La Cour constate à cet égard que « la surveillance peut subir un contrôle à trois stades, lorsqu'on l'ordonne, pendant qu'on la mène ou après qu'elle a cessé. »
« Quant aux deux premières phases, la nature et la logique même de la surveillance secrète commande d'exercer à l'insu de l'intéressé non seulement la surveillance comme telle, mais aussi le contrôle qui l'accompagne. Puisque l'on empêchera donc forcément l'intéressé d'introduire un recours effectif ou de prendre une part directe à un contrôle quelconque, il se révèle indispensable que les procédures existantes procurent en soi des garanties appropriées et équivalentes sauvegardant les droits de l'individu. Il faut de surcroît pour ne pas dépasser les bornes de la nécessité au sens de l'art. 8, § 2, respecter aussi fidèlement que possible, dans les procédures de contrôle, les valeurs d'une société démocratique » et donc assurément la prééminence du droit.
En l'espèce, la Cour est d'avis que « eu égard à la nature des contrôles et des autres sauvegardes prévus par cette loi, l'exclusion du contrôle judiciaire ne transgresse pas les limites de ce qui peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. » (arrêt, points 55 et 56).
IV. Les finalités propres aux services de renseignement et de sécurité
Si la proposition de loi s'inspire de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, qui valent dans le cadre d'une information ou d'une instruction judiciaire, c'est essentiellement la loi néerlandaise du 7 février 2002 (wet van 7 februari 2002 houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten) qui a servi de modèle pour la présente proposition, dans la mesure évidemment où elle concerne directement les méthodes de collecte des données par les services de renseignement et de sécurité comparables aux services de renseignement et de sécurité belges. En outre, la présente proposition ne va pas plus loin que les méthodes que les services néerlandais sont autorisés à appliquer.
La présente proposition veille à trouver un juste équilibre entre la protection des intérêts fondamentaux de l'État et la protection des droits fondamentaux de l'individu. C'est pourquoi ces méthodes feront l'objet d'un contrôle d'autant plus strict que la méthode porte atteinte à ces droits fondamentaux. La méthode sera instantanément arrêtée si l'objectif en vue duquel elle est mise en œuvre est atteint ou si l'objectif peut être atteint par une méthode moins intrusive.
Par ailleurs, il convient de garder à l'esprit que les finalités des services de renseignement et de sécurité diffèrent fondamentalement de celles des services de police, dans leur composante judiciaire.
Le travail des services de renseignement est avant tout un travail intellectuel d'analyse par la compréhension de structures et de réseaux susceptibles de représenter un danger pour la société, ce qui implique des recherches à moyen et long terme.
Les services de renseignement et de sécurité ont en effet pour mission de détecter à un stade précoce, soit des changements (ou phénomènes) que traverse une société et qui sont susceptibles d'amener d'aucuns à des actions pouvant générer une éventuelle menace, pas nécessairement violente mais pouvant le devenir, soit des éléments d'une telle menace, générés à partir de l'étranger et agissant ou étant susceptibles d'agir sur le territoire national.
Le travail d'investigation policier et judiciaire, par contre, est essentiellement orienté vers la recherche de preuves par rapport à un acte infractionnel commis ou à commettre.
Même si les données recueillies par les services de renseignement et de sécurité ne débouchent pas nécessairement sur un volet pénal, il n'empêche que les autorités judiciaires sont, elles aussi, destinataires de ces données lorsqu'elles touchent à la sphère judiciaire. La présente proposition de loi détermine les situations dans lesquelles les services de renseignement et de sécurité doivent transmettre des informations au procureur fédéral par le biais d'une note écrite.
Lorsque la présomption raisonnable ayant mené à l'information communiquée découle de l'utilisation d'une méthode spécifique et exceptionnelle, la proposition dispose que la commission, composée de trois magistrats, est tenue d'intervenir pour vérifier la légalité des méthodes appliquées. Compte tenu de la nature particulière des méthodes spécifiques et exceptionnelles, l'on donne ainsi toutes les garanties nécessaires pour que la procédure pénale respecte scrupuleusement toutes les règles légales.
Le procureur fédéral est tenu d'informer le service de renseignement et le président de la commission, en cas de participation de celle-ci, de la suite qui a été donnée à la note écrite transmise.
La présente proposition de loi prévoit également que les services de renseignement et de sécurité doivent veiller à ne pas mener d'enquête portant atteinte délibérément aux compétences du procureur du Roi ou du juge d'instruction ou risquant d'entraver le bon déroulement d'une information ou d'une instruction judiciaire (art. 13ter). Il n'est en effet pas souhaitable que les enquêtes réalisées par les services de renseignement interfèrent avec les enquêtes pénales ouvertes à la suite de délits concrets graves. Le service de renseignement devra au besoin se concerter avec le procureur du Roi ou le juge d'instruction afin d'établir comment réaliser au mieux les objectifs judiciaires et ceux relevant du renseignement. À cet égard, il est évident que le procureur du Roi et le juge d'instruction doivent tenir compte des limites de leur saisine pénale concrète et doivent permettre que le service de renseignement puisse accomplir correctement les missions qui lui incombent en vertu de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Il convient cependant d'éviter dans tous les cas qu'une enquête de renseignement soit menée en parallèle à une information ou une instruction judiciaire.
Le nouvel article 13bis ajouté à la loi du 30 novembre 1998 consacre l'interdiction de principe, qui est faite aux agents des services de renseignement, de commettre des infractions, mais définit aussi les conditions strictes dans lesquelles ces agents sont exemptés de peine lorsqu'ils sont contraints de commettre une infraction dans l'exercice de leur mission.
Seuls les agents qui, en vue de réussir leur mission ou d'assurer leur propre sécurité ou celle d'autres personnes, commettent des infractions absolument nécessaires dans le cadre de l'application de méthodes spécifiques et exceptionnelles, sont exemptés de peine. Pareilles infractions ne peuvent être commises qu'après avoir reçu l'autorisation explicite de la commission instituée par l'article 18 de la présente proposition de loi. Lesdites infractions ne peuvent jamais porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.
V. Les méthodes de recueil de données
Observations générales
La proposition de loi crée trois catégories de méthodes auxquelles peuvent recourir les services de renseignement pour recueillir des données, qui se différencient selon leur caractère plus ou moins intrusif à l'égard de la personne à laquelle la méthode est appliquée, en l'occurrence, les méthodes ordinaires, spécifiques et exceptionnelles de recueil de données. Tout comme le faisait le projet de loi initial, la proposition de loi prévoit explicitement que le service de renseignement ne peut pas utiliser ces méthodes dans le but de réduire ou d'entraver les droits et libertés individuels. En outre, l'utilisation des mesures les plus intrusives (c'est-à-dire les méthodes spécifiques et exceptionnelles) implique toujours le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (article 2 de la proposition de loi).
Par comparaison à ce que prévoyait le projet de loi initial, les auteurs de la proposition de loi souhaitent mettre en œuvre une réglementation plus stricte pour l'utilisation des méthodes de recueil de données à l'égard des médecins, des avocats et des journalistes.
Dans l'exercice de leur profession, les médecins, avocats et journalistes prennent connaissance de nombreuses données personnelles qui relèvent de la vie privée et familiale ou qui, conformément aux principes du secret professionnel, doivent demeurer protégées, données souvent sensibles qu'il est interdit au médecin ou à l'avocat de divulguer, comme le prescrit l'article 458 du Code pénal.
Le projet de loi n'a pas instauré d'interdiction d'appliquer l'une ou l'autre méthode de recueil de données à l'une des professions protégées précitées, à la condition que les données obtenues ne puissent être transmises à d'autres instances qu'en présence d'indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ou sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, qui peuvent constituer une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes (4) .
Le projet de loi exigeait d'avertir le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG) ou celui de l'Ordre des barreaux néerlandophones (OVB) ou, s'il s'agissait d'un médecin, le président du conseil national de l'Ordre des médecins. Pour les journalistes, une réglementation plus stricte avait été élaborée. Ils ne pouvaient faire l'objet d'une méthode spécifique ou exceptionnelle qu'en cas de menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes ou dans le cadre d'activités terroristes ou de prolifération.
Étant donné le caractère fort sensible de certaines données médicales conservées par les médecins ou de la teneur des dossiers conservés par les avocats, le projet de loi relatif aux méthodes particulières de recherche ne semblait pas fournir une protection juridique suffisante. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises la valeur particulière du secret professionnel des médecins et des avocats.
En ce qui concerne le médecin, la Cour de cassation confirme qu'il lui est interdit, sauf cause de justification, de divulguer aux autorités judiciaires des informations confidentielles dont il a eu connaissance dans le cadre de l'exercice de sa profession et qui pourraient donner lieu à des poursuites pénales à charge du patient (5) .
Le secret professionnel de l'avocat doit également bénéficier d'une protection particulière puisque cet intervenant est directement impliqué dans l'administration de la justice. Le respect du secret professionnel de l'avocat est indispensable pour garantir la défense en justice des personnes qui s'adressent à lui pour bénéficier d'une assistance juridique, quel que soit le motif de la consultation. L'avocat doit garantir à son client la confidentialité totale des informations que ce dernier lui confie. Si le secret professionnel n'est pas garanti, l'avocat est pratiquement dans l'impossibilité de défendre correctement son client. L'on peut également se référer à cet égard à l'arrêt rendu le 10 juillet 2008 par la Cour constitutionnelle (6) au sujet d'un recours en annulation de l'article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, inséré par l'article 134 de la loi-programme du 27 avril 2007 (Moniteur belge 8 mai 2007). Dans cet arrêt, la Cour affirme que les informations relatives au blanchiment de capitaux dont l'avocat prend connaissance dans le cadre de la défense en justice ou de la fourniture d'un conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire, mais dans l'exercice des activités essentielles de sa profession, doivent demeurer couvertes par le secret professionnel et ne peuvent pas être portées à la connaissance des autorités.
En ce qui concerne le choix qui a été fait pour les médecins et les avocats, il est fait référence à l'article 90octies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994, qui accorde à ces deux catégories professionnelles une protection particulière par rapport à la mise en œuvre des écoutes téléphoniques. La Cour constitutionnelle a ainsi motivé son arrêt du 27 mars 1996:
« En limitant le régime prévu à l'article 90octies du Code d'instruction criminelle aux seuls avocats et médecins, le législateur a eu égard à une triple considération. Ces personnes sont fréquemment en rapport avec des suspects; elles entretiennent avec leur client une relation de confiance qu'il est nécessaire de protéger; enfin, elles relèvent d'instances organisées par la loi qui veillent au respect de la déontologie professionnelle (doc. Sénat, 1992-1993, nº 843-2, p. 186).
Les requérants soutiennent que l'article 90octies du Code d'instruction criminelle crée une discrimination entre les médecins et les avocats, d'une part, et les titulaires des autres professions également soumises au respect du secret professionnel, tels les experts-comptables, d'autre part, pour lesquels la loi ne porte pas les restrictions spéciales figurant à l'article 90octies précité.
Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier compte tenu du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Le législateur peut raisonnablement considérer que les restrictions prévues par l'article 90octies sont nécessaires, eu égard à la nature des principes en cause, pour que soient pleinement assurés les droits de défense et le droit au respect de la vie privée dans ce qu'elle a de plus intime.
De ce que l'article 458 du Code pénal protégeant le secret professionnel est applicable à d'autres personnes que les médecins et les avocats, il ne s'ensuit pas que les articles 10 et 11 de la Constitution exigent que ces autres personnes bénéficient des garanties particulières nécessaires pour sauvegarder les valeurs qui sont en jeu lorsqu'interviennent les médecins ou les avocats.
La différence de traitement critiquée n'est pas discriminatoire (7) . »
En outre, l'on ne perçoit pas très bien pourquoi le secret professionnel des deux catégories professionnelles a bénéficié de moins de garanties que la protection du secret des sources des journalistes. Il est préférable de recourir avec circonspection à l'emploi de méthodes à l'égard de chacune de ces catégories professionnelles et de limiter de la même manière, compte tenu de la protection des droits de la défense, l'utilisation de ces méthodes aux cas où le médecin, l'avocat ou le journaliste participe ou a participé personnellement à la menace qui rend l'intervention des services de renseignements nécessaire. Mais lorsqu'on vise les informations dont l'intéressé a pris connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle, il faut continuer à respecter les règles du secret professionnel ou du secret des sources. C'est la raison pour laquelle il faut éviter que les compétences des services de renseignement soient trop étendues au point qu'ils puissent recourir à des méthodes qui pourraient effectivement entraîner une violation du secret professionnel d'un médecin ou d'un avocat ou du secret des sources d'un journaliste. Il a été décidé de demander au préalable à la commission l'autorisation de recourir à la méthode envisagée, ce qui a pour effet d'impliquer le président de la commission dans la mise en œuvre concrète de la méthode. Fort de son expérience de juge d'instruction, le président de la commission sera le garant, pour le médecin, l'avocat ou le journaliste, de ce que le recours à la méthode se fera en respectant à la lettre la procédure prescrite.
La proposition de loi renvoie à la définition du « journaliste » énoncée par l'article 2 de la loi du 7 avril 2005, en partie annulée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 7 juin 2006 (nº 91/2006). Pour définir le « secret des sources », la proposition fait également référence à l'article 3 de la même loi. Cette interprétation se situe également dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme (8) .
Les méthodes ordinaires de recueil de données
Cette première catégorie apporte peu d'innovations par rapport à la législation actuelle. Abstraction faite de quelques modifications mineures, cette catégorie comprend les méthodes de recueil de données existantes qui font l'objet des articles 14 à 18 inclus de la LSRS.
L'article 14 de la LSRS a été légèrement adapté en ce sens que l'on a précisé les critères moyennant lesquels un service public peut refuser la communication de données. En outre, l'article 17 de la LSRS a également été adapté: le fait de pénétrer dans des lieux accessibles au public, des établissements hôteliers et autres établissements de logement, a été classé parmi les méthodes spécifiques.
Aucun mécanisme de contrôle particulier n'a été prévu pour les méthodes ordinaires, mais il y en a en revanche un pour les méthodes spécifiques et exceptionnelles. Ce principe du projet de loi initial peut être conservé. Il va de soi qu'en vertu de la loi organique du 18 juillet 1991 de contrôle des services de police et de renseignement et de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace (Moniteur belge Moniteur belge du 26 juillet 1991), le Comité permanent R demeure compétent pour le contrôle parlementaire de l'application des méthodes par les services de renseignement.
Il était donc nécessaire de modifier la loi du 30 novembre 1998 pour obliger tous les services de l'État à communiquer les informations demandées par les services de renseignement lorsque, bien entendu, ces renseignements sont utiles à l'exécution de leurs missions légales. Néanmoins, les autorités publiques et judiciaires pourront toujours refuser la communication d'informations lorsqu'elles estiment que ces informations sont de nature à porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours ou à la récolte d'informations visée par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ou à faire courir un danger à une personne ou à porter gravement atteinte à la vie privée de la personne concernée.
Les méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données
Les articles 18/1 à 18/2 déterminent pour quelles activités les méthodes spécifiques et exceptionnelles peuvent être utilisées et énumèrent ces méthodes.
Méthodes spécifiques
Les méthodes spécifiques de recueil des données ne peuvent être mises en œuvre qu'à la condition que les méthodes ordinaires de recueil des données s'avèrent insuffisantes pour la continuité d'une mission de renseignement au vu des données pertinentes récoltées à propos d'une menace potentielle visée à l'article 18/1. Ces méthodes sont: l'observation, à l'aide de moyens techniques, dans des lieux publics ainsi que l'observation, à l'aide ou non de moyens techniques, dans des lieux privés accessibles au public (art. 18/4); l'inspection, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux accessibles au public et des objets qui se trouvent dans ces lieux (art. 18/5); la prise de connaissance de données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier ou du titulaire d'une boîte postale (art. 18/6); les mesures d'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communication électronique (art. 18/7); les mesures de repérage des données d'appel, de moyens de communication électronique et de localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques (art. 18/8).
Compte tenu des critiques formulées lors de la discussion parlementaire, l'inspection des lieux privés n'est pas autorisée dans le cadre des méthodes spécifiques contrairement à ce que prévoyait le projet de loi original. Cette forme d'inspection est classée dans la catégorie des méthodes exceptionnelles.
Application des méthodes spécifiques
Les conditions de recours aux méthodes spécifiques sont restées plus ou moins identiques à celles du projet de loi original.
Plusieurs conditions sont requises pour que les services de renseignement puissent recourir aux méthodes spécifiques.
Tout d'abord, les méthodes ordinaires de recueil des données doivent s'avérer insuffisantes pour accomplir la mission. En outre, la méthode doit être choisie en fonction du degré de gravité que représente la menace potentielle pour laquelle la méthode est mise en œuvre.
Ensuite, il faut qu'il y ait une menace potentielle avec une référence à l'article 18/1 qui détermine le service compétent (Sûreté de l'État ou SGRS) et qui fixe le cadre dans lequel les méthodes spécifiques peuvent être appliquées.
Enfin, la décision du responsable du service de recourir à la méthode spécifique de recueil de données doit être écrite et motivée.
À la fin de chaque mois, il faut dresser une liste de toutes les mesures qui ont été mises en œuvre par le service de renseignement au cours du mois écoulé. Ces listes sont censées permettre aux organes de contrôle d'accomplir leur tâche correctement.
Méthodes exceptionnelles
Les méthodes les plus drastiques sont rangées dans la catégorie des méthodes exceptionnelles.
Ces méthodes exceptionnelles sont: l'observation dans des domiciles à l'aide ou non de moyens techniques (art. 18/11); la création ou le recours à une personne morale à l'appui d'activités opérationnelles et le recours à des agents du service, sous le couvert d'une identité fictive (art. 18/12); l'inspection, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés et de domiciles et d'objets fermés qui s'y trouvent (18/13); l'ouverture et la prise de connaissance de courriers confiés à un opérateur postal (art. 18/14); la collecte de données concernant des comptes bancaires et des transactions bancaires (art. 18/15); l'intrusion dans un système informatique, à l'aide ou non de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités, à l'exclusion, toutefois, de la pénétration dans des systèmes informatiques appartenant à des autorités publiques (art. 18/16); l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications (art. 18/17).
Ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, la présente proposition s'écarte du projet de loi initial en ce que l'inspection de lieux privés est également rangée dans la catégorie de méthodes exceptionnelles de renseignement, en vue d'offrir une meilleure protection juridique aux personnes concernées.
Application de méthodes exceptionnelles ?
Le recours à des méthodes exceptionnelles de recueil des données ne peut être autorisé que sous certaines conditions imposées par la présente proposition de loi et si les méthodes ordinaires et spécifiques s'avèrent insuffisantes pour l'exercice d'une mission de renseignement.
Selon les règles de proportionnalité et de subsidiarité, les méthodes exceptionnelles sont autorisées seulement à titre d'exception et si les méthodes ordinaires et spécifiques s'avèrent insuffisantes pour la continuité d'une mission de renseignement incombant légalement tant à la Sûreté de l'État qu'au SGRS, dans le cadre d'une menace potentielle. Conformément à l'article 18/9, pour que la Sûreté de l'État puisse mettre en œuvre cette forme de méthodes d'investigation, il faut « qu'il existe des menaces graves contre la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales et que ces menaces soient liées à une activité ayant un rapport avec l'espionnage, le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, et la prolifération tels que définis à l'article 8, 1º ».
Le SGRS ne peut en revanche mettre en œuvre des méthodes exceptionnelles de recueil de données que « lorsqu'il existe des menaces graves contre l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des forces armées ou la sécurité des ressortissants belges à l'étranger et que ces menaces sont liées à une activité telle que définie à l'article 11, § 2. »
L'on peut inférer de ces dispositions que les deux services doivent quand même procéder à des évaluations importantes. Il ne suffit pas qu'il y ait une menace; encore faut-il que cette menace soit suffisamment grave. Il faut en outre veiller au respect des règles de proportionnalité et de subsidiarité. Dans un État de droit comme le nôtre, une évaluation aussi approfondie de ces divers éléments est nécessaire pour prévenir toute violation des droits garantis au citoyen par la Constitution.
Avant d'autoriser la mise en œuvre de la mesure, le dirigeant du service doit en outre informer la commission et obtenir préalablement son avis conforme. Cette commission examinera notamment si la requête du dirigeant du service respecte toutes les obligations légales relatives à l'utilisation de cette méthode exceptionnelle de recueil des données ainsi que les principes de proportionnalité et de subsidiarité. La loi interdit que la mesure soit mise en œuvre sans avoir reçu l'accord de la commission.
La commission doit rendre son avis conforme sur la proposition d'autorisation dans les trois jours ouvrables de la réception de celle-ci. Si aucun avis n'a été rendu dans ce délai, le dirigeant du service peut s'adresser à son ministre de tutelle qui pourra décider de mettre en œuvre la méthode envisagée.
La proposition de loi s'écarte à cet égard du projet de loi, qui fixait à trois jours ouvrables au lieu de cinq le délai dans lequel la Commission devait rendre son avis conforme, lequel délai pouvait être prolongé de 48 heures. Cette dernière possibilité de prolongation n'est plus prévue, sans quoi la commission pouvait bloquer les choses pendant une semaine, ce qui, dans le domaine du renseignement, peut affecter gravement l'efficacité de la mesure sollicitée.
Si la commission rend un avis négatif, cet avis est toutefois définitif et ne peut être réformé par le ministre. Sauf en cas de disfonctionnement de la commission, le ministre n'aura donc à se prononcer que très exceptionnellement sur l'application des mesures.
La proposition de loi prévoit aussi un régime pour les cas d'extrême urgence. Lorsqu'une telle situation se produit, le dirigeant du service peut s'adresser au président de la commission, qui devra rendre un avis conforme. Si le président ne rend pas ou ne peut pas rendre un avis sur-le-champ, le dirigeant de service concerné s'adresse au ministre de tutelle compétent, qui autorisera ou non la mise en œuvre de la méthode exceptionnelle sollicitée.
En cas d'extrême urgence, la méthode ne peut être appliquée que pendant 48 heures.
L'autorisation proprement dite doit être écrite et datée; à l'instar de ce qui était prévu dans le projet de loi initial, la proposition fixe toute une série de conditions supplémentaires auxquelles cette autorisation doit satisfaire à peine de nullité. La proposition d'autorisation doit mentionner la nature de la menace grave, les raisons pour lesquelles l'utilisation d'une méthode exceptionnelle est indispensable, à l'égard de quelles personnes et de quels objets, lieux, événements ou informations on veut mettre en œuvre la méthode, les moyens techniques qui seront utilisées pour mettre en œuvre la méthode exceptionnelle, la durée d'utilisation de celle-ci et les noms des officiers de renseignement concernés.
Il s'ensuit que lorsqu'une autorisation ne répond pas à toutes les normes prescrites, la commission ne peut pas rendre d'avis conforme dès lors qu'il lui revient de vérifier la légalité de l'autorisation.
En vue du contrôle de la légalité, la proposition de loi prévoit aussi la transmission de la demande d'autorisation, de l'avis conforme et des décisions de prolongation ou de cessation de la méthode au Comité permanent R.
Sauf en cas d'application des règles régissant l'extrême urgence, la méthode exceptionnelle peut être autorisée pour une période de deux mois, prolongeable de deux mois. La prolongation doit répondre aux mêmes conditions que la proposition d'autorisation initiale. Si une deuxième prolongation ou d'autres prolongations ultérieures semblent nécessaires, il faut que des circonstances particulières justifient cette prorogation de la mesure.
En conclusion, les auteurs estiment indispensable qu'en fonction de la gravité de la menace et de l'atteinte qu'elle porte aux droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'une surveillance par les services de renseignement et de sécurité, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité et moyennant des garanties adéquates et suffisantes contre toute forme d'abus, une loi autorise les deux services de renseignement et de sécurité à avoir recours à des méthodes spécifiques ou, dans des cas particuliers, exceptionnelles de recueil des données.
VI. Les méthodes d'interception des télécommunications
En ce qui concerne l'interception des télécommunications la proposition s'inspire de la loi du 30 juin 1994 relative à l'identification, au repérage, à la localisation les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et télécommunications privées, modifiée par la loi du 10 juin 1998.
Il s'ensuit que, d'une part, les mesures de surveillance seront les mêmes que celles visées par la loi du 30 juin 1994 et que, d'autre part, le concept de communication est le même.
En ce qui concerne la notion de « communication », il peut être fait référence à la définition donnée dans l'exposé des motifs de la loi du 10 juin 1998 modifiant la loi du 30 juin 1994 qui faisait elle-même référence à la définition qui figurait à l'article 68, 4º, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: « toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radio-électricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique », complétée par les communications par GSM, mobilophone, telex, télécopieur ou la transmission électronique de données par ordinateur ou sur réseau informatique.
Selon le commentaire de l'article 1er développé dans l'exposé des motifs de la loi du 30 juin 1994, « Les communications (...) sont privées lorsqu'elles ne sont pas destinées à être entendues par tout un chacun ». Le même commentaire précise que « les termes « communication » (et « télécommunication ») sont utilisés dans leur sens usuel et ont une portée étendue. Ils comprennent tout énoncé, oral ou non oral, fait directement ou à distance et quel que soit le nombre de personnes concernées. Sont également visés de la sorte les monologues, l'enregistrement et l'écoute d'un texte sur dictaphone, de même que les télégrammes, les télex, les télécopies et la transmission électronique des données dans des ordinateurs ou des réseaux d'ordinateurs. La notion de « communication » peut être considérée comme générique. »
Par ailleurs, la proposition de loi se réfère à la notion de réseau de communications électroniques de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour définir les supports et les différents systèmes techniques pour le transfert des communications.
Il est également à noter que l'article 259bis du Code pénal, introduit par la loi du 30 juin 1994, est d'application à la présente proposition: « est punissable tout membre d'un service de renseignement qui procéderait à une écoute, à une prise de connaissance ou à un enregistrement en dehors des conditions fixées par la présente loi ou qui fait installer un appareil quelconque à ces fins ».
Au Grand-Duché de Luxembourg, la matière est réglée par la loi du 26 novembre 1982 portant introduction au code d'instruction criminelle des articles 88-1, 88-2, 88-3 et 88-4, modifiée le 30 mai 2005; en Allemagne, par le « Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses », dite « Loi G10 », du 13 août 1968, aux Pays-Bas, par « de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten » du 7 février 2002, en Grande-Bretagne, par la « Regulation of Investigatory Powers act 2000 », et en France, par la loi nº 91-946 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, modifiée le 9 juillet 2004.
VII. Surveillance et contrôle
L'extension des méthodes de recueil de données risque de mettre à mal le droit au respect de la vie privée par les pouvoirs publics. C'est pourquoi il est indispensable d'instaurer un contrôle approprié. La proposition de loi prévoit la mise en place d'un système de contrôle en vue de garantir au maximum la protection des droits fondamentaux.
Les auteurs de la présente proposition de loi — et, avant eux, les auteurs du projet de loi, sous la précédente législature — sont particulièrement soucieux d'organiser un contrôle externe rigoureux de l'application de ces méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données.
À cet égard, il convient de se conformer à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des Droits de l'homme dès lors que l'autorité publique se rend coupable d'une atteinte à la vie privée par le recours aux méthodes susvisées.
C'est pourquoi on a opté pour un système de contrôle qui offre le maximum de garanties en vue d'assurer la protection des droits du citoyen, en renvoyant en l'espèce à la constatation de la Cour dans l'Affaire Klass contre l'Allemagne, selon laquelle « la surveillance peut subir un contrôle à trois stades, lorsqu'on l'ordonne, pendant qu'on la mène ou après qu'elle a cessé. »
Deux mécanismes sont donc prévus pour l'exercice du contrôle aux trois stades visés:
— un contrôle qui accompagne la prise de décisions et la mise en œuvre de la méthode;
— et un contrôle après que la méthode a été mise en œuvre.
La proposition de loi insère donc deux nouveaux chapitres dans la loi organique:
— un chapitre IVbis relatif à la commission administrative de surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données des services de renseignement et de sécurité
— et un chapitre IVter relatif au contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données des services de renseignement et de sécurité.
D'une part, la mission de surveillance est confiée à une commission chargée de contrôler l'utilisation des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité. D'autre part, un rôle spécifique est également confié au Comité permanent R en ce qui concerne le contrôle a posteriori de l'utilisation des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données.
A. La Commission
A.1. Composition
La Commission se compose de trois membres ayant la qualité de magistrat, à savoir un juge d'instruction, un magistrat du siège et un magistrat du ministère public. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux. En outre, pour pouvoir être membre de la Commission, il y a diverses conditions à remplir, comme être âgé de quarante ans accomplis, posséder une expérience utile d'au moins cinq ans en ce qui concerne le travail des services de renseignement et de sécurité et être titulaire d'une habilitation de sécurité du degré « Très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Le président doit avoir une connaissance suffisante des deux langues nationales et les deux autres membres doivent appartenir chacun à un groupe linguistique différent. En outre, la proposition de loi prévoit aussi plusieurs incompatibilités pour les membres de la Commission. Ceux-ci ne peuvent exercer aucun mandat public ni aucun emploi ou activité publique ou privée susceptible de mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction. De plus, ils ne peuvent avoir été, au cours des cinq années qui précèdent l'acceptation de la fonction, membres ni du Comité permanent P, ni du Comité permanent R, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignement et de sécurité.
La fonction est exercée pendant une période de cinq ans renouvelable deux fois. Les membres agissent en toute indépendance à l'égard de leur corps d'origine.
A.2. Mission
La Commission a pour mission de contrôler l'utilisation des méthodes spécifiques et exceptionnelles par les services de renseignement.
Toutefois, l'intervention de la Commission diffère selon que le service de renseignement utilise une méthode spécifique ou une méthode exceptionnelle de recueil de données. S'il utilise une méthode spécifique, le service sera contrôlé a posteriori alors que s'il veut recourir à une méthode exceptionnelle, il devra pour ce faire obtenir le consentement préalable de la Commission.
A.2.1. Les méthodes spécifiques de recueil des données
Dans la mesure où il est absolument nécessaire de laisser une certaine souplesse dans le fonctionnement opérationnel des services de renseignement et de sécurité, sous peine de les paralyser par une procédure trop lourde, le contrôle des méthodes spécifiques de recueil des données ne requiert pas l'accord préalable de la commission. Rappelons en effet que ces méthodes sont en tout état de cause soumises aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Néanmoins, les méthodes spécifiques de recueil de données font l'objet de listes dressées à la fin de chaque mois par chaque service et adressées à la commission afin qu'elle puisse exercer sa mission de surveillance.
Afin de permettre à la commission d'exercer son contrôle de manière effective et efficace, on a complété la proposition de loi en précisant le contenu des listes ainsi fournies à la commission. Ces listes devront notamment indiquer:
— la nature de la méthode spécifique mise en œuvre;
— le degré de gravité de la menace qui justifie la méthode spécifique de recueil des données;
— selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements et les informations soumis à la méthode spécifique;
— le moyen technique utilisé;
— la période pendant laquelle la méthode spécifique peut être utilisée.
La proposition répond ainsi à l'observation que le Conseil d'État a formulée à propos du contenu de ces listes, dans son avis sur le projet de loi déposé par le gouvernement sous la législature précédente.
La commission pourra en outre exercer son contrôle à tout moment et pourra à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données recueillies grâce aux méthodes spécifiques, se saisir de toutes les pièces utiles à son contrôle et entendre les membres du service.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent manifestement pas les dispositions légales sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données et suspend la méthode spécifique si celle-ci est toujours en cours.
A.2.2. Les méthodes exceptionnelles de recueil des données
Pour ce qui est du contrôle des méthodes exceptionnelles, celles-ci sont subordonnées à l'avis préalable et conforme de la commission qui vérifie si les dispositions légales requises pour leur mise en œuvre sont respectées. Par conséquent, la méthode exceptionnelle ne peut pas être utilisée s'il n'y a pas d'avis conforme. La présente proposition instaure donc un système de garanties accrues en fonction de la gravité de l'atteinte que l'exécution de la méthode fait subir au droit à la protection de la vie privée.
Ainsi, le projet d'autorisation rédigé par le dirigeant du service est soumis à de strictes conditions, sous peine d'illégalité, ainsi que le prévoit l'article 90quater, § 1er, du Code d'Instruction criminelle qui fixe les conditions auxquelles doivent répondre les mesures de surveillance judiciaires, à la lumière des écoutes téléphoniques.
La commission rend également un avis conforme à l'égard des mesures de surveillance prises dans le cadre de la procédure d'extrême urgence.
En ce qui concerne tant les méthodes spécifiques que les méthodes exceptionnelles de recueil de données, les membres de la commission peuvent à tout moment exercer un contrôle sur la légalité de ces mesures, en ce compris un contrôle à la lumière des principes de proportionnalité et de subsidiarité, pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées et conservées les données en question par les services de renseignement, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres des services. Les données qui auraient été recueillies illégalement sont également conservées sous le contrôle de la commission en vue de leur contrôle a posteriori.
À cet effet également et afin d'assurer le suivi entre organes de contrôle, la commission communique d'initiative au Comité permanent R, qui assure le contrôle a posteriori, les avis conformes qu'elle a rendus ainsi que ses décisions de mettre fin aux méthodes exceptionnelles si les menaces qui les ont justifiées ont disparu, ou ses décisions de suspendre les méthodes en cas d'illégalité.
B. Le Comité permanent R
Afin de compléter le cycle du contrôle, les auteurs ont décidé de confier le contrôle a posteriori des méthodes de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité à un organe existant, le Comité permanent R. Ils ont donc renoncé à la création d'un nouvel organe, dénommé « collège », comme le prévoyait le projet de loi du gouvernement précédent. Les auteurs estiment qu'il n'est pas nécessaire d'encore créer un nouvel organe, en plus de la « commission » déjà constituée par l'article 18 de la présente proposition de loi.
Le contrôle supplémentaire effectué a posteriori par le collège, tel qu'il était organisé par le projet de loi initial, a fait l'objet de critiques dans la doctrine. M. Hofströssler souligne que le contrôle de l'utilisation des méthodes exceptionnelles fait complètement fausse route (9) . Il se réfère à cet égard au fait que le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a confirmé la nécessité d'un contrôle démocratique du fonctionnement des services de renseignement (10) . Les services de renseignement doivent opérer sous l'autorité directe du parlement national, afin que celui-ci puisse intervenir si cela devait s'avérer nécessaire.
Si l'installation de la Commission en tant qu'organe de contrôle des méthodes de renseignement est un principe qui peut se défendre, M. Hofströssler estime qu'il faut aussi veiller à ne pas affaiblir le contrôle parlementaire sur le fonctionnement des services de renseignement et de sécurité, tel qu'il est organisé par la loi du 18 juillet 1991. Dans son Rapport d'activités 2006, le Comité permanent R indique ce qui suit: « Bien que le Comité permanent R soit convaincu de la nécessité d'un contrôle supplémentaire, il nourrit de nombreuses réserves pratiques et de principe quant à la manière dont le projet organise ce contrôle. (...) Enfin, le Comité permanent R a également mis en évidence quatre problèmes spécifiques qui résultent de la création d'un nouvel organe et pourraient être résolus par le transfert des tâches et compétences de ce collège au Comité permanent R. » (11)
Le premier problème que le Comité permanent R soulève est l'effet contre-productif engendré par la pléthore d'organes de contrôle (12) . La multiplication de ces organes de contrôle est considérée comme néfaste pour les services de renseignement dans l'exécution de leurs missions et pour la qualité du contrôle proprement dit et même pour le citoyen. Deuxièmement, l'on pointe du doigt l'incohérence par rapport au pouvoir de contrôle précédemment attribué au Comité permanent R en matière d'interceptions de sécurité effectuées par le SGRS. Le Comité permanent R fait ensuite remarquer que le contrôle parlementaire qu'il exerce pourrait être suspendu ou entravé, dès lors que le projet de loi prévoyait que lorsque le collège exerçait son contrôle, le Comité permanent R et la Commission de protection de la vie privée s'abstenaient, pendant la durée de la procédure, d'examiner les plaintes et dénonciations relevant de leur compétence légale (13) . En outre, le collège pouvait détruire certaines données obtenues illégalement. Après une telle destruction, le Comité permanent R pourrait difficilement effectuer une enquête, ce qui constituerait une entrave au contrôle parlementaire. Enfin, l'on évoque la situation du président du Comité permanent R. Il paraît délicat que ce dernier, après avoir examiné une affaire en tant que membre du collège, puisse encore siéger et statuer en toute impartialité au sein de l'organe de contrôle parlementaire. Dans son avis sur le projet de loi déposé sous la précédente législature, la Commission de la protection de la vie privée (14) s'est ralliée à ce point de vue.
Malgré les observations soulevées par le Comité R, le gouvernement précédent a quand même préféré conserver le collège comme organe de contrôle (15) . Il a renvoyé à cet égard à l'avis rendu par le Conseil d'État à propos de l'avant-projet de loi du 3 avril 2003 (16) , dans lequel le Conseil d'État cite la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme: « La Cour n'exige pas que le contrôle soit nécessairement exercé par le pouvoir judiciaire. En effet, dans ses arrêts Klass et Leander, elle admet que celui-ci puisse l'être par une autorité présentant toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance. » Plus loin dans ce même avis, le Conseil d'État affirme que le Comité permanent R ne dispose cependant pas d'un pouvoir de décision en la matière, « de sorte que les écoutes des services de renseignement ne sont pas soumises au contrôle effectif requis tant par la jurisprudence européenne que par les dispositions combinées des articles 8, § 2, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. » (17)
L'article 13 de la CEDH implique que dans l'hypothèse d'un recours introduit par un citoyen qui estime que ses droits garantis par la CEDH ont été violés, le Comité permanent R interviendra de manière effective et prendra les mesures nécessaires.
L'actuel Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (le Comité permanent R) peut assurer cette fonction, pas seulement dans le cadre de son actuelle mission de contrôle des services de sécurité, mais aussi dans le cadre d'une mission spécifique de contrôle que la loi lui impose explicitement. Le Comité permanent R a en effet pour mission de contrôler les services de renseignement; c'est donc l'organe le mieux placé pour exercer ce contrôle en connaissance de cause et avec l'expérience nécessaire, notamment en ce qui concerne les méthodes spécifiques et exceptionnelles que les services de renseignement utilisent.
Pour le Comité permanent R, le renforcement du contrôle parlementaire sur l'utilisation des méthodes de renseignement revêt une importance capitale. Le Mémorandum que le Comité permanent R a communiqué à l'informateur à l'occasion des négociations gouvernementales de juin 2007, a souligné la nécessité de renforcer le contrôle parlementaire à l'occasion d'une extension des compétences des services de renseignement (18) . Le rôle de la commission parlementaire de suivi du Comité permanent R du Sénat peut également être renforcé. Ainsi, la loi du 18 juillet 1991 prévoit que le Comité permanent R remet tous les six mois à la commission parlementaire de suivi un rapport sur l'emploi des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données.
Le Comité permanent R peut en outre ouvrir une enquête sur les activités déployées et les méthodes utilisées par les services de renseignement, le cas échéant à la demande de la Chambre ou du Sénat, et en fait un rapport; par ailleurs, le Comité permanent R rédige chaque année un rapport général d'activités et le communique à la Chambre et au Sénat.
Un autre avantage lié au remplacement du collège par le Comité permanent R réside dans le fait qu'il y a moins de dispersion au niveau du contrôle sur le travail des services de renseignement et que le contrôle parlementaire sur le travail de renseignement demeure garanti. De plus, il s'agit d'un organe existant et il ne faut donc pas en constituer un nouveau, avec un cadre du personnel distinct et des budgets spécifiques.
En outre, le Comité permanent R est composé de juristes qui sont au fait des activités des services de renseignement, et son président est toujours un magistrat.
L'inscription des crédits de fonctionnement au budget des dotations permet également de garantir l'indépendance du Comité permanent R en tant qu'organe, ce qui est indispensable pour un organe de contrôle.
Dans la présente proposition de loi, la mission première du Comité permanent R est d'examiner si les méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données sont légales.
Pour ce faire, le Comité peut agir de plusieurs manières:
— soit de sa propre initiative (d'office): le Comité permanent R est en effet immédiatement informé, en vertu des articles 18/4 à 18/9 de la loi du 30 novembre 1998, modifiée par la présente proposition de loi, des méthodes spécifiques et exceptionnelles mises en œuvre et reçoit d'office les avis conformes rendus par la commission ainsi que ses décisions de mettre fin aux méthodes spécifiques et exceptionnelles si les menaces qui les ont justifiées ont disparu ou de les suspendre en cas d'illégalité, comme il a déjà été précisé ci-dessus;
— soit également d'office lorsqu'il est saisi par la Commission de la protection de la vie privée;
— soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
Pour remplir ses missions, le Comité permanent R dispose d'un certain nombre de prérogatives:
— consultation des documents de base (autorisations, décisions de mettre fin à la méthode et avis conformes), des listes des méthodes spécifiques, ainsi que du registre spécial en matière d'écoutes;
— réquisition auprès du service de renseignement et de sécurité concerné et de la commission de toute information complémentaire qu'il juge utile;
— audition possible des membres de la commission, du dirigeant du service, des membres des services de renseignement et de sécurité, avec néanmoins des garanties au regard du secret auquel sont tenues ces personnes, ainsi que l'audition obligatoire du plaignant.
Le Comité permanent R dispose ainsi du dossier complet du service concerné ainsi que de celui de la commission. Sur ce point, il a été tenu compte de l'avis que le Conseil d'État a émis à propos du projet de loi que le gouvernement avait déposé sous la précédente législature.
Si le Comité permanent R en arrive à la conclusion que la méthode mise en œuvre n'est pas conforme aux dispositions de la loi, il ordonne la destruction des informations ainsi recueillies.
La décision du Comité permanent R est écrite et motivée et communiquée au dirigeant du service concerné, au ministre et à la commission. Lorsque le Comité permanent R agit sur plainte, sa décision est également notifiée au plaignant mais, dans ce cas, la notification ne peut contenir aucune information de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État que les services de renseignement et de sécurité sont chargés de protéger. Dans cette dernière hypothèse, l'État est civilement responsable du dommage causé au particulier.
Chapitre Ier de la proposition de loi
Disposition générale
Article 1er de la proposition de loi
L'article 1er fixe la base constitutionnelle sur laquelle s'appuie la présente proposition de loi, à savoir l'article 77 de la Constitution.
Chapitre II de la proposition de loi
Modification de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité
Article 2 de la proposition de loi
Cet article intègre le contenu actuel de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1998 dans un paragraphe premier qui est complété par des alinéas 3 et 4, dans lesquels il est expressément stipulé que les méthodes de recueil des données mises en œuvre par les services de renseignement et de sécurité ne peuvent être utilisées dans le but de réduire ou d'entraver les droits et libertés individuels.
Cet article s'inspire de l'article 141ter du Code pénal (infractions terroristes).
En outre, l'article 2 proposé souligne que les méthodes spécifiques et exceptionnelles ne pourront être mises en œuvre que dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, lesquels sont, par ailleurs, explicités dans les dispositions qui concernent respectivement les méthodes spécifiques et les méthodes exceptionnelles.
Un nouveau paragraphe 2 ajouté à l'article 2 confère une protection particulière aux données qui sont protégées par le secret professionnel des avocats ou des médecins, ainsi qu'aux données bénéficiant d'une protection particulière en vertu du secret des sources des journalistes, par analogie avec la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (Arrêt de la Cour constitutionnelle nº 91/2006 du 7 juin 2006). En effet, il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter pareilles données, à moins que le service de renseignement dispose au préalable d'indices concrets révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à l'apparition ou au développement de la menace. Dans ce dernier cas, les données ne peuvent de surcroît être obtenues, analysées et exploitées que si elles sont directement liées à la menace.
En outre, si une méthode spécifique ou exceptionnelle est mise en œuvre à l'égard d'un avocat ou d'un médecin, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, cette méthode ne peut être exécutée sans que le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou le président de l'Ordre des barreaux néerlandophones, suivant le cas, ou le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, en soit averti. Le président de la commission communique alors les informations nécessaires au président de l'Ordre, lequel est tenu au secret.
En ce qui concerne l'application des méthodes exceptionnelles, elles ne peuvent, étant donné leur caractère intrusif, être employées sans que le président de la commission ou le membre de la commission délégué par lui, ne soit présent lors de leur mise en œuvre. Une inspection, telle que prévue à l'article 18/13, nécessite également que le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou le président de l'Ordre des barreaux néerlandophones, suivant le cas, ou le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, soit présent lors de sa mise en œuvre.
Ces dispositions ont pour but d'obliger les services de renseignement à respecter scrupuleusement le secret professionnel des avocats et des médecins, ainsi que le secret des sources des journalistes. Le secret professionnel ou le secret des sources doit être respecté sauf si l'avocat, le médecin ou le journaliste est lui-même à tel point impliqué dans la menace qu'il a participé personnellement et activement à l'apparition ou au développement de celle-ci. Cette réglementation s'inspire des règles et de la pratique existantes en matière de procédure pénale. Par exemple, lorsqu'un avocat ou un médecin commet un délit, il ne peut pas invoquer le secret professionnel pour s'opposer à une perquisition de son cabinet et à la saisie d'un dossier ou de pièces d'un dossier, si ces pièces ont un lien direct avec le délit dont il est suspecté ou si elles peuvent servir à découvrir la vérité dans le cadre de l'enquête judiciaire (19) . Dans son article 90octies relatif aux écoutes, à la prise de connaissance et à l'enregistrement des communications ou des télécommunications privées, le Code d'instruction criminelle précise d'ailleurs que la mesure visée ne peut être employée que si l'avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d'avoir commis certaines infractions ou d'y avoir participé. Les mêmes garanties sont prévues aux articles 56bis, alinéa 3, et 88sexies, § 1er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Les auteurs de la présente proposition de loi entendent appliquer les mêmes règles, mutatis mutandis, aux cas où les services de renseignement veulent obtenir des données protégées par le secret professionnel de l'avocat ou du médecin. Le service de renseignement peut obtenir, analyser et exploiter des données protégées par le secret professionnel uniquement s'il dispose au préalable d'indices concrets révélant que le dépositaire du secret professionnel participe ou a participé lui-même à l'apparition ou au développement de la menace, et à condition également que ces données soient directement liées à la menace en question.
Illustrons ce qui précède par un exemple. Au cas où un des clients d'un avocat déploierait des activités liées au terrorisme ou à la mise au point d'un programme d'armement nucléaire, chimique ou biologique (prolifération), la Sûreté de l'État ne peut prendre aucune mesure à l'égard de cet avocat. Le service de renseignement ne pourra recueillir des données concernant l'avocat que si celui-ci participe personnellement avec son client aux activités en question; il ne pourra dans ce cas recueillir que les données qui ont un rapport direct avec la menace de terrorisme ou avec le programme d'armement nucléaire, chimique ou biologique. La règle complémentaire selon laquelle seules les données en rapport direct avec la menace peuvent être recueillies signifie, dans l'exemple précité, que le service de renseignement pourra recueillir uniquement les données en rapport avec la participation de l'avocat et de son client aux activités de terrorisme ou au programme d'armement, à l'exclusion de toute donnée concernant la défense ou la représentation de ce client dans le cadre d'une procédure judiciaire, et de toute donnée concernant les autres activités de l'avocat et de ses autres clients.
Le texte de la proposition de loi prévoit que, lorsque le service de renseignement souhaite appliquer une méthode spécifique ou exceptionnelle à l'égard d'un avocat ou d'un médecin, le président de la commission en informe préalablement le président de l'Ordre dont l'avocat ou le médecin fait partie. Le texte de loi proposé dispose que le président de la commission est tenu de fournir les renseignements nécessaires au président de l'Ordre. En outre, la mesure exceptionnelle d'inspection requiert la présence à la fois du président de la commission et du président de l'Ordre dont l'avocat ou le médecin fait partie. En cela également, les auteurs de la proposition de loi s'inspirent des règles ou pratiques en vigueur en droit de la procédure pénale. Afin que le secret professionnel puisse être protégé au maximum, il existe en effet une règle non écrite qui prévoit qu'avant de procéder à une perquisition, le juge d'instruction en avertit le bâtonnier ou le représentant de l'Ordre des médecins, et que la perquisition s'effectue en présence du bâtonnier ou du représentant de l'Ordre des médecins. En ce qui concerne les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, l'article 90octies du Code d'instruction criminelle dispose que la mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre des médecins en soit averti. Les articles 56bis, alinéa 4, et 88sexies, § 1er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle prévoient la même obligation pour les mesures qu'ils concernent.
Le texte proposé prévoit que le président de l'Ordre est tenu au secret et que l'article 458 du Code pénal s'applique en cas de violation de l'obligation de secret.
L'article 2, § 3, proposé, s'aligne sur la loi des Pays-Bas, qui permet à chaque citoyen qui justifie d'un intérêt légitime de s'adresser aux services de renseignement afin de savoir s'il a fait l'objet d'une méthode spécifique ou exceptionnelle. Si c'est le cas et que la personne n'a plus attiré l'attention d'un service de renseignement depuis cinq ans, le service sera tenu de lui répondre en indiquant le cadre juridique qui a fondé la mise en œuvre d'une méthode à son égard. Le citoyen, ainsi informé, sera en mesure de saisir éventuellement le Comité permanent R afin qu'il vérifie si le prescrit de la légalité a été respecté par le service à cette occasion.
En procédant de la sorte, les services seront contraints de réévaluer leurs banques de données et de vérifier s'il est bien nécessaire de conserver des données à caractère personnel dès lors que celles-ci ont trait à des citoyens qui ne suscitent plus l'intérêt du service depuis plus de cinq ans.
Article 3 de la proposition de loi
Pour faciliter la lecture de la loi et éviter des divergences d'interprétation, cet article consacre les définitions reprises dans la loi du 27 décembre 2005 qui a modifié la loi du 6 décembre 2003 sur les méthodes particulières de recherche (domicile, lieu privé et courrier). Ainsi, la notion de « lieu privé » est définie comme dans l'article 46quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. La disposition proposée a donc été alignée sur cette disposition pour répondre à l'observation que le Conseil d'État avait formulée à propos du projet de loi déposé sous la précédente législature.
Le texte du projet précise explicitement qui est visé par les mots « dirigeant du service »: il doit s'agir de l'administrateur général de la Sûreté de l'État ou du chef du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées (SGRS) ou, en cas d'empêchement, de l'administrateur général faisant fonction de la Sûreté de l'État ou du chef faisant fonction du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées. En d'autres termes, lorsque la loi parle de « dirigeant du service », il s'agit uniquement de l'administrateur général de la Sûreté de l'État ou du chef du SGRS, sans possibilité de délégation, sauf si la loi prévoit explicitement une telle possibilité de délégation par le dirigeant du service. Ainsi, l'article 18/9, § 1er, dispose que les méthodes exceptionnelles sont soumises à l'autorisation du dirigeant du service. En conséquence, seul l'administrateur général de la Sûreté de l'État ou le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées peut autoriser le recours à des méthodes exceptionnelles.
Articles 4 et 5 de la proposition de loi
Les modifications proposées par ces deux articles s'inscrivent dans le cadre des recommandations formulées par les Comités permanents de contrôle des services de renseignement et de police dans le dossier Erdal. Ces deux Comités sont arrivés à la conclusion qu'il fallait recentrer la Sûreté de l'État sur ses missions de renseignement.
L'article 4 modifie l'article 5 de la loi organique afin de limiter aux missions de protection des personnes les réquisitions de la Sûreté de l'État par le ministre de l'Intérieur.
L'article 5 abroge en conséquence l'article 6 de la loi organique qui organise le droit de codécision du ministre de l'Intérieur en ce qui concerne la Sûreté de l'État.
Article 6 de la proposition de loi
Cet article complète l'article 13 de la loi organique qui constitue la base légale des traitements des données recueillies par les services de renseignement et de sécurité. Les traitements des données s'effectuent conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La notion de traitement est définie par cette loi.
Deux nouveaux alinéas sont ajoutés. Le premier résulte de la suppression de la deuxième phrase de l'article 18 existant qui concerne le recours aux sources humaines et à leur protection. Il convenait de reprendre à l'article 13 le principe selon lequel les services de renseignement et de sécurité doivent veiller à la sécurité des données qui concernent ces sources et les informations qu'elles communiquent à ces services.
Article 7 de la proposition de loi
L'utilisation par une personne d'un nom qui ne lui appartient pas est sanctionnée par l'article 231 du Code pénal. Le paragraphe 1er de l'article 13bis proposé donne une base légale à un agent qui, pour des raisons de sécurité liées à sa personne et pour les besoins inhérents à l'accomplissement d'une mission, utilise un nom qui ne lui appartient pas. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le paragraphe 2 pose le principe selon lequel il est interdit aux agents des services de renseignement de commettre des infractions dans le cadre leur mission. Une cause d'excuse absolutoire est toutefois instaurée pour les cas où des agents commettent des infractions absolument nécessaires en vue d'assurer l'efficacité de la mission ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'exécution des méthodes spécifiques ou exceptionnelles.
Conformément à une observation formulée par le Conseil d'État à propos du projet de loi initial, la réalisation d'une infraction donnée par un fonctionnaire du service de renseignement est toujours soumise à l'accord préalable et exprès de la commission.
Les infractions doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission de renseignement et ne peuvent en aucun cas porter atteinte directement et gravement à l'intégrité physique des personnes. Les auteurs de la proposition de loi ont adapté le texte en tenant compte des objections du Conseil d'État relatives au projet de loi initial, dans lequel l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité physique de personnes était limitée à une atteinte directe et grave de l'intégrité physique. Le nouveau texte interdit de porter atteinte à l'intégrité physique dans tous les cas et ce, même lorsque l'atteinte n'est ni directe ni grave.
Les membres de la commission qui ont autorisé les services de renseignement à mettre en œuvre la méthode, ainsi que les personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette méthode, sont exemptée de peine.
Article 8 de la proposition de loi
Il est inséré un nouvel article 13ter qui charge les services de renseignement et de sécurité de veiller à ne pas procéder à des investigations portant délibérément atteinte aux compétences du procureur du Roi ou du juge d'instruction et susceptibles de nuire au bon déroulement d'informations ou d'instructions judiciaires. Il n'est en effet pas souhaitable que les enquêtes réalisées par les services de renseignement interfèrent avec les enquêtes pénales ouvertes à la suite de délits. Le service de renseignement devra au besoin se concerter avec le procureur du Roi ou le juge d'instruction afin d'établir comment réaliser au mieux les objectifs judiciaires et ceux relevant du renseignement. À cet égard, il est évident que le procureur du Roi et le juge d'instruction doivent tenir compte des limites de leur saisine pénale concrète et ne peuvent pas demander au service de renseignement de se mettre dans l'incapacité d'accomplir correctement les missions qui lui incombent en vertu de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998. Il faut néanmoins éviter dans tous les cas de figure qu'une enquête de renseignement soit menée parallèlement à des informations ou des instructions judiciaires en cours.
De surcroît, les règles de classification doivent être strictement appliquées, sans limiter la possibilité d'un contrôle parlementaire efficace.
En ce qui concerne les méthodes spécifiques et exceptionnelles, la proposition prévoit que le service de renseignement ou de sécurité informe la commission d'une éventuelle instruction ou information judiciaire concomitante. La commission décide, en concertation avec le parquet fédéral et le dirigeant du service concerné, si et selon quelles modalités le service de renseignement et de sécurité peut poursuivre son enquête. Le service concerné est tenu par cette décision.
Article 9 de la proposition de loi
Sans commentaire particulier.
Article 10 de la proposition de loi
Compte tenu de la mission dévolue aux services de renseignement et de sécurité, qui consiste, entre autres, à protéger les intérêts fondamentaux de l'État, il est indispensable que tous les services publics apportent leur collaboration aux services de renseignement lorsqu'ils en font la demande.
Comme le précisaient les travaux parlementaires de la loi organique, l'article 14 de la loi vise tous les services publics, y compris les services de police.
Lorsque les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris les services de police, estiment que la communication des informations visée à cet article est de nature à porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours ou à la collecte d'informations visées par la loi du 11 janvier 1993 relative au blanchiment et au financement du terrorisme, à faire courir un danger à une personne ou à porter gravement atteinte à la vie privée de la personne concernée, ils communiquent ces raisons par écrit dans le mois de la réception de la demande. Le délai de dix jours prévu dans le projet de loi initial semblait trop court. Ce délai d'un mois doit, de surcroît, être considéré comme un délai d'ordre. Ainsi, au bout d'un mois, le service concerné peut encore refuser la communication s'il subsiste des motifs sérieux pour le faire.
Il y a lieu aussi de compléter l'article 14 par une disposition précisant que les services de renseignement et de sécurité peuvent consulter les banques de données du secteur public qui sont utiles à l'exercice de leurs missions. Le texte précise clairement que ces accès seront toujours conditionnés par le respect des législations régissant ces banques de données et par le respect des modalités générales qui seront fixées par le Roi.
Article 11 de la proposition de loi
Cet article apporte une simple adaptation technique. L'article 3 de la loi du 8 décembre 1992 a été modifié par l'article 4 de la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce sens que le contenu du troisième paragraphe de cet article, qui a été légèrement modifié, a été transféré dans le quatrième paragraphe du même article. La référence figurant à l'article 16 doit être adaptée en conséquence.
Articles 12 et 13 de la proposition de loi
Ces dispositions modifient les articles 17 et 18 qui concernent les méthodes ordinaires et, en particulier, le recours à des sources. Ces modifications découlent de la nouvelle présentation des méthodes de recueil de données qui seront désormais classées en trois catégories.
Article 14 de la proposition de loi
Cet article crée une sous-section 2bis consacrée aux méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données par les services de renseignement et sécurité et comprend les articles 18/1 à 18/17.
Sous-section 2 bis
Des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données
Dispositions générales
Articles 18/1 et 18/2
Les articles 18/1 et 18/2 comprennent des dispositions générales applicables tant aux méthodes spécifiques qu'aux méthodes exceptionnelles de recueil des données.
L'article 18/1 précise les missions pour lesquelles les services de renseignement peuvent utiliser ces méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données. Pour la Sûreté de l'État, il s'agit de la mission de renseignement prévue à l'article 7, 1º, et à l'article 8, 1º à 4º, de la loi organique, sans préjudice des restrictions prévues à l'article 18/9, § 3, 1º, en ce qui concerne les méthodes exceptionnelles. Cela signifie que la Sûreté de l'État pourra utiliser les méthodes spécifiques pour l'ensemble des menaces dont elle assume la détection et la surveillance.
En revanche, les méthodes exceptionnelles sont réservées exclusivement au terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, à l'espionnage et à la prolifération d'armes non conventionnelles, chimiques ou nucléaires. Il s'agit de phénomènes particulièrement graves pour la sécurité intérieure ou extérieure de notre État et il est donc justifié que les services de renseignement puissent recourir à de telles méthodes d'investigation. Vu le risque qu'elle présente en termes d'intrusion dans la vie privée des citoyens, l'utilisation des méthodes complémentaires doit être clairement balisée, les principes de légalité, de proportionnalité et de subsidiarité doivent être strictement respectés et la commission doit procéder à un contrôle préalable à titre de garantie.
Pour le SGRS, il s'agit des missions de renseignement et de sécurité visées à l'article 11, § 1er, 1º à 3º, et § 2, sans préjudice de l'article 259bis, § 5, du Code pénal qui concerne les écoutes de toutes les formes de communications émises à l'étranger (cf. loi du 3 avril 2003).
L'utilisation de ces méthodes est donc exclue lorsque ces services procèdent à des enquêtes de sécurité préalables à l'octroi d'une habilitation de sécurité ou dans le cadre de vérifications de sécurité (articles 7, 2º, et 11, § 1er, 4º, de la loi organique). De même, elle est exclue dans le cadre des missions de protection des personnes effectuées par la Sûreté de l'État (article 7, 3º).
L'article 18/2 énumère les méthodes spécifiques et les méthodes exceptionnelles de recueil de données.
Ces méthodes octroient aux services de renseignement et de sécurité la possibilité de mettre en œuvre des moyens d'investigation particuliers, nécessitant parfois des moyens techniques élaborés et importants. Il s'agit souvent de méthodes d'investigation auxquelles, dans l'état actuel de notre législation, ils ne sont pas en droit de recourir. Compte tenu de la gravité des implications que l'utilisation de ces méthodes présente au regard du droit au respect de la vie privée, cette utilisation est entourée d'une série de garanties très strictes. Elles doivent répondre impérativement à certains objectifs, critères et conditions.
Comme certaines de ces méthodes concernent tantôt des lieux privés, des domiciles, tantôt du courrier, il convenait de définir ces notions en faisant référence au Code pénal ou à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
B. Des méthodes spécifiques de recueil des données
Les méthodes spécifiques sont décrites dans les articles 18/3 à 18/8. L'article 18/3 détermine les principes communs d'utilisation des méthodes spécifiques. Les services peuvent recourir à de telles méthodes lorsqu'elles présentent un intérêt pour l'exercice d'une mission de renseignement et que les moyens ordinaires de recueil de données sont insuffisants.
Article 18/3
Si les méthodes ordinaires de recueil des données s'avèrent insuffisantes pour la poursuite d'une mission de renseignement au vu des données pertinentes récoltées à propos d'une menace potentielle visée à l'article 18/1, les méthodes spécifiques de recueil des données visées à l'article 18/2, § 1er, peuvent être mises en œuvre sur la base d'une décision écrite et motivée du dirigeant du service. Le principe de subsidiarité doit donc être respecté en toutes circonstances.
La méthode spécifique doit aussi être choisie en fonction du degré de gravité de la menace potentielle pour laquelle la méthode est mise en œuvre. Il s'agit ici de respecter scrupuleusement le principe de proportionnalité. Il n'est donc pas question de mettre en œuvre une méthode spécifique pour une menace peu crédible.
L'officier de renseignement commis pour mettre en œuvre la méthode spécifique de recueil des données informe régulièrement, selon les modalités à fixer par le Roi, le dirigeant du service de l'exécution de la méthode spécifique de recueil des données.
Les auteurs de la proposition de loi veulent incorporer deux garanties supplémentaires. Tout d'abord, il est prévu que les méthodes spécifiques ne pourront se rapporter à un avocat, un médecin ou un journaliste qu'à la condition que le service de renseignement dispose au préalable d'indices concrets selon lesquels l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé activement et personnellement à l'apparition ou au développement de la menace potentielle pour laquelle la méthode spécifique (ou exceptionnelle) est utilisée. Les auteurs de la proposition de loi estiment que le secret professionnel de l'avocat ou du médecin, ou le secret des sources d'information du journaliste, constituent des valeurs supérieures dans notre société et qu'il n'est pas permis aux services de renseignement de recueillir des données, au moyen de méthodes spécifiques ou exceptionnelles, qui sont couvertes par le secret professionnel de l'avocat ou du médecin ou par le secret des sources du journaliste. Le seul cas où l'application d'une méthode spécifique (ou exceptionnelle) peut se justifier, c'est lorsque l'avocat, le médecin ou le journaliste est impliqué personnellement et activement et participe ou a participé à l'apparition ou au développement ultérieur d'une menace potentielle. Il s'agit en effet ici d'un choix de valeurs: lorsque la sûreté interne de l'État, la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté externe de l'État et le potentiel scientifique ou économique sont menacés ou risquent de l'être, et que l'on dispose au préalable d'indices concrets selon lesquels un avocat, un médecin ou un journaliste participe ou a participé activement et personnellement à l'apparition ou au développement de cette menace, il est alors légitime de considérer que la protection du secret professionnel ou du secret des sources doit passer au second plan. Le droit pénal connaît également des exceptions à la règle du secret professionnel: un avocat ou un médecin ne peut pas invoquer le secret professionnel pour s'opposer à la saisie de pièces en rapport direct avec un délit dont il s'est rendu coupable ou auquel il a participé, même si, à première vue, ces pièces semblent couvertes par le secret professionnel. En effet, le secret professionnel ne peut pas être utilisé pour commettre ou couvrir des délits (20) . Un avocat qui commet des délits avec son client ne peut pas invoquer le secret professionnel pour s'opposer à la saisie des pièces en rapport avec ces délits. Il n'y a pas de secret professionnel en pareil cas. Il en va de même, par exemple, pour les documents trouvés en la possession d'un médecin poursuivi pour un délit commis dans l'exercice de sa profession. Ces documents perdent leur caractère confidentiel (21) . Comme exposé précédemment à propos de l'article 2 de la proposition de loi (article 2, § 2, de la loi du 30 novembre 1998, tel que modifié par la présente proposition de loi), les auteurs de la proposition de loi s'inspirent des règles existantes de la procédure pénale, ainsi que de la règle énoncée par exemple à l'article 90octies du Code de procédure pénale, qui prévoit qu'en matière d'écoutes, de prise de connaissance et d'enregistrement de communications et télécommunications privées, cette mesure ne peut être utilisée à l'égard d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis certains faits punissables ou d'y avoir participé.
Ensuite, et c'est une autre nouveauté par rapport au texte initial, lorsque la mise en œuvre de la méthode spécifique concerne un avocat, un médecin ou un journaliste, la commission doit autoriser le recours à cette méthode spécifique par voie d'avis conforme préalable. On applique donc la même procédure que pour une méthode exceptionnelle. Dans la proposition de loi, les méthodes exceptionnelles doivent toujours faire l'objet d'une autorisation préalable de la commission, qu'elles concernent ou non des détenteurs du secret professionnel. Les auteurs de la proposition de loi veulent ainsi garantir une application correcte des conditions énoncées ci-dessus. Le dirigeant du service n'est pas seul à décider s'il existe ou non des indices concrets que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à l'apparition ou au développement ultérieur de la menace: le dirigeant du service ne peut mettre en œuvre une méthode spécifique vis-à-vis de ces professions protégées qu'avec l'autorisation préalable de la commission. La commission devra donc contrôler minutieusement le respect des exigences légales pour pouvoir appliquer des méthodes spécifiques à l'encontre d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste.
Une autre différence par rapport au texte initial déposé sous la précédente législature réside dans le fait que l'officier de renseignement qui a été commis pour mettre en œuvre la méthode spécifique doit informer le dirigeant du service, sans qu'il soit possible, comme le prévoyait le texte initial, d'informer un officier de renseignement désigné à cette fin en lieu et place du dirigeant du service. Le dirigeant du service est, comme le prévoit l'article 3, 8º, l'administrateur général de la sûreté de l'État ou l'administrateur général faisant fonction (ou le directeur du SGRS ou le directeur faisant fonction). C'est une garantie supplémentaire que la direction des services de renseignement sera toujours informée, au plus haut niveau, de l'application d'une méthode spécifique et de sa mise en œuvre.
L'article précise en outre les données devant figurer dans la liste des méthodes mises en œuvre qui est communiquée à la commission, afin qu'elle puisse exercer pleinement son pouvoir de contrôle a posteriori à l'égard des méthodes utilisées par les services de renseignement.
Par rapport au projet de loi initial, les auteurs ont ajouté un troisième paragraphe qui instaure comme principe qu'une décision de renouvellement du recours à une méthode spécifique doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que celles auxquelles la décision initiale devait satisfaire. Ceci ne signifie pas nécessairement que des éléments nouveaux doivent être présents, mais que les éléments énoncés dans la première décision doivent être toujours d'actualité et qu'ils doivent satisfaire, avec les éventuels éléments nouveaux, aux conditions énoncées dans le premier paragraphe.
Article 18/4
L'article 18/4, inspiré de l'article 20 de la loi néerlandaise, prévoit une méthode d'observation dans des lieux accessibles au public et dans des lieux privés. Il s'agit de procéder à des observations à l'aide de moyens techniques, notamment à l'aide de moyens visuels tels que des caméras, par exemple en vue de s'assurer de la présence d'une personne, d'observer son comportement ou de surveiller des personnes, des lieux ou des événements en rapport avec les finalités des missions des services. Cette disposition permettra notamment aux services de procéder à des filatures à l'aide d'un GPS. Cette méthode comprend également l'enregistrement des données recueillies.
Article 18/5
L'article 18/5 transfère vers les méthodes spécifiques prévues dans la sous-section 2bis la possibilité qu'avaient les services de renseignement, en vertu de l'article 17 de la loi organique, de pénétrer à tout moment dans des lieux accessibles au public et, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, de visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement.
Cet article s'inscrit dans le cadre de la mission des services de renseignement qui consiste à rechercher les activités individuelles ou collectives déployées à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger pouvant avoir un rapport avec les phénomènes décrits à l'article 8, 1º, alinéa 2, en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques.
Contrairement au projet de loi, qui s'inspirait de l'article 22 de la loi néerlandaise, la présente proposition de loi n'autorise pas les services de renseignement, dans le cadre des méthodes spécifiques, à inspecter des lieux privés, en utilisant au besoin des moyens techniques. Les auteurs de la proposition estiment que, dans ce cas, les garanties spéciales prévues dans le cadre des méthodes exceptionnelles doivent s'appliquer.
Le terme « inspection » a été choisi afin d'éviter toute confusion avec le terme « perquisition », qui est propre à la procédure pénale. L'inspection d'un lieu ou d'un objet se traduira par une fouille de ce lieu ou de cet objet. Toutefois, il ne s'agit pas de rechercher des preuves matérielles, mais de vérifier si ce lieu ou cet objet peut représenter une menace pour la sécurité de tiers ou de l'État.
La Sûreté de l'État procède déjà actuellement à certaines inspections, notamment des locaux et des lieux d'hébergement qui sont utilisés par les chefs d'État et de gouvernement lors de sommets de l'Union européenne. À cette occasion, les agents de la Sûreté de l'État sont chargés d'inspecter les lieux précités, en ce compris les chambres d'hôtel qui seront utilisées par ces hautes personnalités, afin d'éviter toute menace potentielle à leur égard.
Article 18/6
Dans le cadre de leurs missions opérationnelles, il s'avère indispensable d'autoriser les services à prendre connaissance, le cas échéant, des données d'identité du destinataire ou de l'expéditeur d'un courrier en requérant l'aide de l'opérateur postal à qui ce courrier est confié, dans un premier temps sans prendre connaissance du contenu.
Article 18/7
Cet article, qui s'inspire directement de l'article 46bis inséré dans le Code d'instruction criminelle par l'article 2 de la loi du 10 juin 1998 modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, permet d'obtenir l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur d'un service de communication ou du moyen de communication utilisé. Par exemple, les numéros « non publics », c'est-à-dire les numéros des abonnés à une ligne fixe qui ont demandé que ce numéro ne figure pas dans l'annuaire. Les abonnés à un moyen mobile de communication, comme le GSM ou le sémaphone, bénéficient systématiquement de cette facilité. Il en est de même de l'identification des adresses « IP ». Il appartient dès lors au législateur d'élaborer une procédure simple permettant d'obtenir ces données.
La communication des factures afférentes aux données d'appel, par exemple, est susceptible de fournir des renseignements opérationnels complémentaires utiles dans le cadre des investigations effectuées par les services de renseignement et de sécurité. Dans certains cas, en effet, il s'avère que les personnes à qui les factures sont destinées ne sont pas les mêmes que celles qui utilisent effectivement les moyens de communication.
La requête est formulée par le dirigeant du service de renseignement et de sécurité et, en cas d'extrême urgence, par un officier de renseignement de ce service. Dans ce dernier cas, l'accord verbal préalable du dirigeant du service est requis. Par « extrême urgence », il faut entendre les circonstances de fait qui font que le temps requis par la procédure normale compromettrait la recherche en cours. La motivation première de l'extrême urgence peut résider dans la brièveté des délais impartis aux services de renseignement, dans une opportunité de fait se présentant à ces services et requérant de leur part une réaction très rapide ou dans une situation dont la gravité ou les conséquences sont telles que des mesures exceptionnelles s'imposent pour y répondre efficacement. L'étude de l'histoire opérationnelle de nos services de renseignement permet de constater qu'il est fréquent qu'un événement sensible se produise, soit de façon inattendue, même lorsque le service a été averti par ses sources de l'imminence d'un tel événement, soit lors des périodes de l'année où les activités du service sont habituellement réduites ou, du moins, donnent l'impression de l'être.
Le contrôle de la légalité de cette mesure prévu à l'article 18/3 sera effectué par la commission, qui pourra, à cet effet, pénétrer dans les lieux où ces données sont réceptionnées ou conservées. C'est pourquoi une liste de ces mesures sera adressée à la commission à la fin de chaque mois. Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent manifestement pas les dispositions légales sont conservées sous le contrôle de la commission, qui interdira au service concerné de les exploiter. Elles seront détruites par le Comité permanent R dès que celui-ci aura procédé au contrôle prévu aux articles 43/6 et 43/7.
Article 18/8
L'article 18/8 permet au dirigeant du service de procéder à des mesures de repérage ou de localisation. Il est calqué sur l'article 88bis du Code d'instruction criminelle — inséré par l'article 5 de la loi du 10 juin 1998 — qui règle la matière sur le plan judiciaire.
Le texte prévoit également la localisation de l'origine ou de la destination des communications.
Pour le contrôle, il sera procédé comme indiqué à l'article 18/7.
C. Les méthodes exceptionnelles de recueil des données
Articles 18/9 à 18/17
Le recours aux méthodes exceptionnelles ne peut être autorisé que moyennant un avis conforme préalable de la commission de surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données, et selon des conditions strictes:
— à titre exceptionnel et si les méthodes ordinaires et spécifiques s'avèrent insuffisantes au vu des données pertinentes récoltées à propos d'une menace potentielle visée ci-après, les méthodes exceptionnelles de recueil de données visées à l'article 18/2, § 2, sont autorisées préalablement à leur exécution par le dirigeant du service, après avis conforme de la commission;
— la méthode exceptionnelle doit être choisie en fonction du degré de gravité que représente la menace potentielle pour laquelle la méthode est mise en œuvre et des risques que comporte l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents des services et des tiers;
— les méthodes exceptionnelles de recueil des données peuvent être mises en œuvre:
1º par la Sûreté de l'État lorsqu'il existe des menaces graves contre la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, contre la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales, et contre le potentiel scientifique et économique, et que ces menaces sont liées à une activité en rapport avec l'espionnage, le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation et la prolifération, au sens de l'article 8, 1º, de la loi du 30 novembre 1998;
2º par le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, lorsqu'il existe des menaces graves contre l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des forces armées ou la sécurité des ressortissants belges à l'étranger et que ces menaces sont liées à une activité telle que définie à l'article 11, § 2, de la loi du 30 novembre 1998.
Protection de certains détenteurs du secret professionnel
Comme c'est le cas pour les méthodes spécifiques, les auteurs de la proposition de loi veulent introduire une garantie supplémentaire visant à protéger le secret professionnel de l'avocat et du médecin ainsi que le secret des sources du journaliste.
Comme il a été exposé ci-dessus au commentaire de l'article 18/3, le projet de loi initial prévoyait peu voire pas de garanties à l'égard des avocats, des médecins ou des journalistes. Les auteurs veulent limiter le recours aux méthodes exceptionnelles aux cas où des indices concrets montrent, au préalable, que l'avocat, le médecin ou le journaliste abuse du secret professionnel ou du secret des sources parce qu'il participe ou a participé, personnellement et activement, à l'apparition ou au développement de la menace potentielle qui requiert le recours à la méthode. Dans ce cas uniquement, le service de renseignement peut recourir à une méthode exceptionnelle lorsque cette dernière concerne un avocat, un médecin ou un journaliste, et ce évidemment à condition de disposer de l'avis conforme préalable de la commission, comme c'est le cas pour toutes les méthodes exceptionnelles. La commission examinera minutieusement ces indices concrets préalables de l'implication personnelle et active (participation) de l'avocat, du médecin, ou du journaliste.
Article 18/10
Les conditions relatives à la mise en œuvre des méthodes exceptionnelles sont plus contraignantes puisqu'elles prévoient que celles-ci ne peuvent être effectuées si l'avis conforme de la commission de surveillance n'est pas préalablement donné.
La présente proposition de loi instaure donc un système de garanties accrues en fonction de la gravité de l'atteinte que l'exécution de la méthode fait subir au droit à la protection de la vie privée. Et il est évident que, parmi les mesures prévues et réglementées par la présente proposition de loi, celles qui consistent à observer à l'intérieur des domiciles, à y pénétrer afin d'installer un moyen technique, à inspecter des domiciles, à prendre connaissance du contenu d'un courrier, de transactions bancaires, à accéder à des systèmes informatiques, à écouter, à prendre connaissance ou enregistrer des communications, sont les plus graves au regard de ce droit.
Pour pouvoir émettre un avis conforme, la commission doit être saisie d'une proposition d'autorisation, écrite et datée, émanant du dirigeant du service de renseignement et de sécurité concerné. Elle doit être dûment motivée et contenir à peine d'illégalité une série d'indications précises (article 18/10, § 2). Ces formalités constituent des garanties contre une décision arbitraire. La commission examinera si cette demande respecte les dispositions légales pour la mise en œuvre de la méthode envisagée, en ce compris les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
La commission dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour donner son avis. L'avis négatif constitue un veto à la mise en œuvre de la méthode exceptionnelle. Pour ne pas paralyser le fonctionnement du service de renseignement dans l'exécution de ses missions, il est prévu qu'en cas de silence de la commission, le service concerné doit saisir son ministre de tutelle qui aura le pouvoir du dernier mot. Il convient de souligner que les auteurs de la proposition de loi n'ont nullement l'intention de donner à la commission une sorte de droit de ne pas prendre de décision dans les trois jours ouvrables. La commission est tenue de se prononcer dans les trois jours ouvrables. La possibilité de s'adresser au ministre est uniquement prévue afin de remédier à certaines situations extrêmes lorsque la commission se trouve dans l'impossibilité de prendre une décision, par exemple, en cas de maladie, d'indisponibilité ou de décès de membres et de suppléants.
Le délai de trois jours ouvrables est un délai d'ordre, ce qui signifie que la commission peut encore, le cas échéant, se prononcer après l'expiration de ce délai. Le service de renseignement n'est toutefois pas tenu d'attendre et il peut saisir le ministre après trois jours ouvrables.
Certains avis donnés ont critiqué la solution précédemment retenue dans le projet de loi initial qui prévoyait qu'en cas de silence de la commission, le service pouvait aller de l'avant. Le gouvernement précédent voulait répondre à cette critique en donnant le pouvoir du dernier mot au ministre de tutelle concerné. Les auteurs de la proposition de loi partagent cet avis.
En effet, en cas d'échec d'une opération de renseignement pouvant avoir des conséquences préjudiciables pour les intérêts de l'État ou des citoyens, c'est le ministre de tutelle responsable qui devra répondre de cet échec devant le Parlement. Il est donc logique que ce ministre soit amené à trancher dans l'hypothèse où la commission administrative ne serait pas en mesure de donner son avis, soit parce qu'elle connaîtrait une situation de blocage en son sein, soit parce qu'elle ne serait pas en nombre pour se prononcer.
Un tel blocage ne peut avoir pour conséquence de paralyser un service de renseignement. Cette disposition s'inspire du système luxembourgeois où le premier ministre a la direction des services de renseignement mais a aussi le pouvoir du dernier mot.
Sauf disposition contraire, la période pendant laquelle la méthode exceptionnelle est autorisée ne peut excéder deux mois (article 18/10, § 1er, 5º, alinéa 2).
En cas d'extrême urgence, et lorsque tout retard dans la prise de décision est de nature à compromettre gravement les intérêts visés à l'article 18/9, l'autorisation préalable du président de la commission sera seule exigée. Mais la méthode ne peut être mise en œuvre que pour une période n'excédant pas 48 heures. Cette autorisation indiquant les motifs justifiant l'extrême urgence est communiquée immédiatement à la commission.
La méthode exceptionnelle doit être arrêtée par le dirigeant du service, lorsque les menaces qui la fondent ont disparu ou s'il constate une illégalité ou encore si elle n'est plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée, auxquels cas le dirigeant en avise toujours la commission.
La méthode peut être prolongée, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, ou renouvelée. Les mêmes garanties formelles que celles prévues pour l'autorisation initiale de la méthode sont requises pour sa prolongation ou son renouvellement.
Le renouvellement d'une autorisation est soumis, en matière de délai, aux mêmes conditions que celles qui prévalent pour l'autorisation initiale.
Un contrôle de la légalité des méthodes exceptionnelles de recueil des données peut être exercé à tout moment par les membres de la commission. La commission peut mettre fin aux méthodes lorsqu'elle constate que les raisons pour lesquelles elles ont été mises en œuvre ont disparu ou parce qu'elles ne sont plus utiles aux finalités poursuivies, ou peut suspendre les méthodes en cas d'illégalité. Elle conserve les données recueillies dans des conditions qui ne respectent manifestement pas les dispositions légales. Sa décision est communiquée au Comité permanent R chargé du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles, qui contrôlera les méthodes exécutées illégalement et procédera à la destruction des données ainsi recueillies.
C'est pourquoi il est prévu à l'article 18/10, § 7, que la commission communiquera systématiquement au Comité permanent R la demande d'autorisation introduite par le service de renseignement, son avis conforme, ainsi que les autres décisions qu'elle prendra en la matière.
Article 18/11
Cet article vise à autoriser les services de renseignement et de sécurité à observer à l'intérieur des domiciles en demeurant à l'extérieur de ceux-ci, au besoin à l'aide de moyens techniques.
L'observation extérieure n'étant pas toujours possible, il peut être nécessaire de devoir s'introduire dans le domicile afin d'y installer un moyen technique d'observation.
Ce type d'observation s'inspire de l'article 20 de la loi néerlandaise.
Les locaux que des avocats, des médecins ou des journalistes utilisent à des fins professionnelles sont formellement mentionnés afin de préciser qu'ils sont assimilés à un domicile, et que leur observation demeure une méthode exceptionnelle (et non une méthode spécifique) dans tous les cas, dans le but de soumettre l'observation desdits locaux aux mêmes conditions que l'observation d'un domicile, sans préjudice des conditions particulières supplémentaires propres à toutes les méthodes exceptionnelles concernant un avocat, un médecin ou un journaliste (participation active et personnelle à la naissance ou au développement de la menace potentielle).
Article 18/12
Cet article s'inspire de l'article 21 de la loi néerlandaise et concerne ce que l'on appelle communément la méthode du « Front office ». Elle consiste en la création de personnes morales « undercover » chargées d'appuyer les activités opérationnelles des services de renseignement et de sécurité en employant leurs agents sous des identités ou des qualités fictives. Celles-ci feront l'objet d'une classification du degré le plus élevé pour des raisons de sécurité liées à leur personne. La mise en œuvre de ces méthodes ne peut matériellement être limitée au délai de rigueur pour une méthode exceptionnelle — deux mois —, aussi est-il prévu qu'elles seront autorisées aussi longtemps qu'elles seront nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été mises en œuvre.
Article 18/13
Cet article s'inscrit dans le cadre de la mission des services de renseignement qui consiste à rechercher les activités individuelles ou collectives déployées à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger et pouvant avoir un rapport avec les phénomènes décrits à l'article 8, 1º, al. 2, en ce compris « ...la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques .... ».
Il s'agit de permettre au service de renseignement d'effectuer une inspection à l'intérieur du domicile ou de vérifier le contenu d'objets fermés en utilisant au besoin des moyens techniques. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l'article 18/5 proposé.
Comme dans l'article 18/11, les locaux qu'un avocat, un médecin ou un journaliste utilise à des fins professionnelles sont formellement mentionnés afin de préciser que leur observation demeure une méthode exceptionnelle dans tous les cas qui doit satisfaire aux mêmes conditions que l'inspection d'un domicile, sans préjudice des conditions particulières supplémentaires propres à toutes les méthodes exceptionnelles concernant un avocat, un médecin ou un journaliste (participation active et personnelle à l'apparition ou au développement de la menace potentielle).
Article 18/14
L'article 18/6 autorise les services de renseignement à prendre connaissance des données relatives à l'expéditeur ou au destinataire d'un courrier confié à la poste. Pour déjouer les plans de menaces graves contre les intérêts de l'État, il est impératif pour les services de renseignement de pouvoir, le cas échéant, prendre connaissance du contenu d'un courrier, en particulier lorsqu'il est confié à un opérateur postal. Cette possibilité est prévue par le nouvel article 18/14.
L'article 29 de la Constitution, qui consacre l'inviolabilité du secret des lettres, permet à la loi de déterminer quels sont les agents responsables du secret des lettres confiées à la poste. Les articles 18 et 20 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de La Poste et à certains services postaux, tels qu'insérés par la loi du 1er avril 2007, sanctionnent un membre du personnel d'un opérateur postal qui aurait révélé l'existence ou le contenu d'une lettre, d'une carte postale ou de tout autre envoi ou opération confiée à un opérateur postal, hors le cas où il est appelé à rendre témoignage en justice et celui où la loi l'oblige à cette révélation (art. 18), qui aurait ouvert volontairement une lettre confiée à un opérateur postal ou en aurait facilité l'ouverture (art. 20) ou qui aurait supprimé un envoi quelconque ou n'aurait pas exécuté une opération confiée à un opérateur postal.
C'est pourquoi l'article 18/16, § 1er, alinéa 2, prévoit l'obligation pour un opérateur, sous certaines conditions, de remettre le courrier à l'agent d'un service de renseignement qui en fait la demande. Le refus de coopérer est sanctionné de la même manière que ne l'est le refus de tout opérateur de réseau de communication électronique dans le cadre de l'interception des communications. Cette sanction est similaire à celle prévue dans le Code d'instruction criminelle pour des méthodes similaires.
Tout dommage causé au courrier lors de cette opération tombe sous la responsabilité de l'État.
Article 18/15
Cet article s'inscrit dans le cadre de la mission des services de renseignement qui consiste à rechercher les activités individuelles ou collectives déployées à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger pouvant avoir un lien avec les phénomènes décrits à l'article 18/9, § 1er.
Cette disposition est analogue à celle de l'article 46quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle. La banque ou l'institution financière est tenue de remettre sous certaines conditions les informations demandées par un agent du service de renseignement. Le refus de coopérer est sanctionné de la même manière que le refus d'un opérateur de réseau de communication électronique dans le cadre de l'interception des communications ou d'un opérateur postal. Cette sanction est similaire à celle prévue dans le Code d'instruction criminelle pour cette méthode particulière.
Article 18/16
Cette disposition s'inspire de l'article 24 de la loi néerlandaise. Elle autorise les services de renseignement et de sécurité à accéder aux systèmes informatiques à l'exclusion des systèmes informatiques des pouvoirs publics. Un tel accès est actuellement sanctionné par les articles 210bis, 504quater, 550bis et 550ter du Code pénal, insérés par la loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique. Les systèmes informatiques sont des moyens de communication et de stockage de données de plus en plus utilisés par les milieux terroristes et radicaux. Ces systèmes peuvent aussi être les cibles privilégiées en matière d'espionnage.
Dans ce cadre, des experts en informatique ou en décryptage peuvent être requis. Le refus de coopérer est sanctionné pénalement de la même manière que le refus de coopérer dans le cadre des autres méthodes particulières décrites ci-dessus.
Article 18/17
Cet article vise à autoriser les services de renseignement et de sécurité à écouter, prendre connaissance ou enregistrer des communications électroniques et des communications privées.
Le § 2 concerne plus particulièrement les écoutes directes. À cet égard, les agents des services de renseignement et de sécurité doivent obtenir au préalable l'autorisation de pénétrer dans des domiciles afin d'y installer un moyen technique permettant d'écouter, de prendre connaissance et d'enregistrer des communications.
Le texte s'inspire des articles 90ter à 90septies du Code d'instruction criminelle qui concernent les écoutes dans le cadre d'une enquête judiciaire.
Les §§ 4, 5 et 7 règlent les modalités d'enregistrement et de transcription des communications, ainsi que les modalités de conservation des enregistrements, transcriptions et traductions éventuelles. Les communications recueillies sont enregistrées et les parties d'enregistrements considérées comme pertinentes, selon le cas, par le directeur des Opérations de la Sûreté de l'État ou le chef de la division du renseignement de sécurité peuvent faire l'objet d'une transcription.
Les enregistrements et les transcriptions des parties d'enregistrements jugées pertinentes ainsi que leur traduction éventuelle sont conservés dans un lieu classifié, en vertu de la loi du 11 décembre 1998. Leur destruction est prévue dans un délai de deux mois suivant la fin de leur exploitation elle-même limitée à un délai d'un an prenant cours le jour de l'enregistrement.
La mission des services de renseignement n'est pas de rechercher ou de constater des infractions. Toutefois, si des enregistrements ou des transcriptions d'enregistrements contiennent des indices d'infraction, le service de renseignement concerné les porte à la connaissance du procureur fédéral.
Article 15 de la proposition de loi
Cet article de la proposition de loi insère un article19bis qui prévoit le maintien de l'article 29 du Code d'instruction criminelle (crimes ou délits pour lesquels il existe des indices sérieux que tous les éléments constitutifs sont réunis) et une extension eu égard à l'article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle (enquête proactive) pour les infractions les plus graves. Lorsque les renseignements ont été obtenus par le recours à des méthodes spécifiques ou exceptionnelles, la commission joue encore un rôle. La note écrite ne peut motiver à elle seule la condamnation d'une personne. Les éléments de cette note doivent être appuyés de manière déterminante par d'autres moyens de preuve.
Article 16 de la proposition de loi
Cet article modifie l'article 20, § 2, de la loi organique qui prévoit entre autres que les services de renseignement et de sécurité peuvent apporter leur assistance technique aux autorités judiciaires ou aux autorités administratives qui leur en font la demande. La modification envisagée a pour but d'exclure l'utilisation des méthodes exceptionnelles de recueil de données dans le cadre de cette assistance technique.
Article 17 de la proposition de loi
L'article 43 de la loi organique correspond en partie à l'article 43 dans sa version actuelle. Une nouvelle sanction est ajoutée au 3º en vue de protéger la sécurité des agents des services de renseignement dont l'identité serait dévoilée alors que leur sécurité exige qu'ils accomplissent leurs missions dans la plus grande discrétion.
Article 18 de la proposition de loi
Cette disposition insère dans la loi organique un chapitre IVbis consacré à la commission administrative de surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données des services de renseignement et de sécurité. Il comprend les articles 43/1 et 43/2.
L'article 43/1 instaure un contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles en créant une commission administrative chargée de la surveillance de ces méthodes. Celle-ci exerce un contrôle administratif opérationnel et ne prononce aucun jugement ni arrêt.
Cette commission est composée de magistrats de l'ordre judiciaire. Il s'agit d'un juge d'instruction spécialisé en matière de terrorisme, visé à l'article 79, alinéa 2, du Code judiciaire, d'un magistrat du siège en fonction ou honoraire et d'un magistrat du ministère public en fonction ou honoraire. En outre, au moment de leur désignation, ces magistrats doivent être âgés de quarante ans accomplis, posséder une expérience utile d'au moins cinq ans dans le domaine du travail des services de renseignement et de sécurité et être titulaires d'une habilitation de sécurité du degré « Très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. La présidence est assurée par le juge d'instruction. Ces magistrats exercent leur mission en toute indépendance à l'égard de leur corps d'origine. Les auteurs de la présente proposition de loi estiment que la composition de la commission et les conditions de désignation offrent des garanties suffisantes pour que le recours aux méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données prévues par la présente proposition de loi puisse faire l'objet d'un contrôle efficace.
Les articles 18/9 et 18/10 prévoient que la commission rend au préalable un avis conforme sur la demande d'autorisation de recourir à une méthode exceptionnelle de recueil de données, qui lui est soumise par le dirigeant du service. La commission rend également un avis conforme sur le recours à des méthodes spécifiques, lorsque celles-ci concernent un avocat, un médecin ou un journaliste, ou sur des moyens de communication que ceux-ci utilisent à des fins professionnelles. La commission peut aussi exercer un contrôle à tout moment lorsqu'une méthode spécifique est appliquée.
Les articles 18/3 à 18/8 prévoient que la commission peut exercer à tout moment un contrôle en ce qui concerne l'utilisation de la méthode spécifique.
La commission ne délibère valablement que si tous les membres sont présents. Elle décide à une majorité d'au moins deux des trois voix. On évite ainsi la situation où une décision pourrait être considérée comme approuvée lorsqu'un membre de la commission soutient la décision proposée et que les deux autres membres s'abstiennent.
L'article 43/2 prévoit plusieurs incompatibilités pour les membres de la commission.
Article 19 de la proposition de loi
Il est inséré dans la loi organique un chapitre IVter, qui concerne le contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données par les services de renseignement et qui comprend les articles 43/3 à 43/9.
Article 43/3
Cet article charge le Comité permanent R d'un contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité.
Les auteurs de la présente proposition de loi ont préféré faire appel à un organe existant, le Comité R, plutôt que de créer un nouvel organe. Cette solution présente de nombreux avantages. Il est renvoyé à ce propos au volet général du présent commentaire.
Articles 43/4 à 43/6
Pour exercer son contrôle, le Comité R est informé par les autorités compétentes (dirigeant du service de renseignement, commission, ministre compétent) des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil des données.
Le Comité permanent R agit d'initiative ou sur plainte d'un particulier justifiant d'un intérêt légitime. Il peut également être saisi par la Commission de la protection de la vie privée.
En outre, le Comité permanent R agit d'office lorsque la commission (chargée du contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles) a suspendu elle-même une méthode spécifique ou exceptionnelle pour cause d'illégalité ou qu'elle a interdit l'exploitation des données recueillies.
L'article 43/6 prévoit que le Comité permanent R dispose du dossier complet du service de renseignement et de la commission. Le Comité permanent R peut également entendre les membres du service de renseignement concerné et de la commission et requérir de ceux-ci toutes les informations utiles à sa mission.
Dans le cadre de ce contrôle, la position des membres des services de renseignement et de sécurité face au secret dont ils sont dépositaires est similaire à celle qui est prévue dans le cadre du contrôle instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et des services de renseignements, ainsi qu'à celle prévue à l'article 5, § 2, de la loi du 11 décembre 1998 créant un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.
Le plaignant et son avocat peuvent consulter le dossier qui contient toutes les informations pertinentes, à l'exception de celles qui portent atteinte à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité. Le service de renseignement concerné doit avoir la possibilité de rendre un avis préalable sur les informations versées au dossier. La proposition de loi définit cependant expressément les données que le dossier doit contenir au minimum, notamment le cadre juridique sous-tendant l'emploi de la méthode spécifique ou exceptionnelle, la nature de la menace et le type de données personnelles recueillies.
Article 43/7
Cette disposition habilite le Comité permanent R à détruire les données qui seraient recueillies illégalement; le ministre, la commission et le dirigeant du service en sont informés.
Le plaignant est également informé de la décision mais, dans ce cas, la notification ne peut contenir aucune information de nature à porter atteinte aux même intérêts que ceux visés dans le cadre de la notification d'un refus d'habilitation de sécurité, comme prévu dans la loi du 11 décembre 1998.
L'État sera civilement responsable des dommages causés aux particuliers par l'utilisation d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données.
Article 43/8
Les membres du Comité permanent R sont tenus à une obligation de secret. Le Comité permanent R doit garantir le caractère secret des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données en prenant les mesures internes qui s'imposent.
Article 43/9
Cet article prévoit que les décisions du Comité permanent R ne sont pas susceptibles de recours. Il faut souligner qu'en vertu de la présente proposition de loi, les méthodes spécifiques et exceptionnelles sont soumises à deux reprises à un contrôle de légalité. La commission chargée du contrôle de ces méthodes effectue le premier contrôle, selon le cas, soit avant, soit pendant, soit peu de temps après la mise en œuvre de la méthode. Le deuxième contrôle est effectué par le Comité permanent R. Les auteurs de la présente proposition de loi trouvent superflu de soumettre la méthode à une troisième forme de surveillance ou de contrôle.
Chapitre III de la proposition de loi
Modifications de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace
Article 20 de la proposition de loi
Aux termes de l'actuel article 8 de la loi du 18 juillet 1991, la Chambre des représentants et le Sénat ne peuvent pas demander au Comité permanent de contrôle des services de police d'ouvrir une enquête concernant la mise en œuvre de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace.
Les auteurs de la proposition de loi entendent donner à la Chambre et au Sénat la faculté d'ordonner pareille enquête, afin d'accroître les possibilités de contrôle parlementaire.
Article 21 de la proposition de loi
En vertu des articles 11, 4º, et 35, 4º, de la loi du 18 juillet 1991, le Comité permanent P et le Comité permanent R présentent deux fois par an à la Chambre et au Sénat un rapport sur la mise en œuvre de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace.
Les auteurs de la proposition de loi estiment qu'il n'est pas nécessaire de rédiger un rapport deux fois par an. Par contre, le Comité permanent P et le Comité permanent R doivent accorder, dans leur rapport annuel, une attention spécifique à la mise en œuvre de la loi du 10 juillet 2006.
Article 22 de la proposition de loi
Le remplacement de l'article 31, 4º, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement découle de la modification apportée par la présente proposition de loi à l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de la suppression de l'article 6 de la même loi (voir les articles 4 et 5 de la proposition de loi).
Article 23 de la proposition de loi
Aux termes de l'actuel article 32 de la loi du 18 juillet 1991, la Chambre des représentants et le Sénat ne peuvent pas demander au Comité permanent de contrôle des services de renseignements d'ouvrir une enquête concernant la mise en œuvre de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace.
Les auteurs de la proposition de loi entendent donner à la Chambre et au Sénat la faculté d'ordonner pareille enquête, afin d'accroître les possibilités de contrôle parlementaire.
Articles 24 à 27 de la proposition de loi
Dans son rapport annuel à la Chambre et au Sénat, le Comité permanent R doit accorder une attention particulière aux méthodes spécifiques et exceptionnelles ainsi qu'à l'application du chapitre IVter de la loi du 30 novembre 1998, inséré par la présente proposition de loi.
Les auteurs de la proposition de loi estiment nécessaire, dans le cadre d'un contrôle démocratique suffisant du fonctionnement des services de renseignement, de recevoir tous les six mois du Comité permanent R un rapport sur l'application des méthodes spécifiques et exceptionnelles, lequel rapport doit mentionner aussi le nombre de décisions et d'autorisations de méthodes spécifiques et exceptionnelles, ainsi que leur durée, et, le cas échéant, le résultat obtenu. Les ministres de la Justice et de la Défense peuvent faire valoir leurs observations (article 26 de la proposition).
Les articles 25 et 27 adaptent les références à l'article 35 de la loi du 18 juillet 1991, en fonction de la modification proposée à l'article 26 de la proposition de loi.
L'article 28 de la proposition désigne la commission parlementaire du Sénat, chargée du suivi du Comité permanent R, comme responsable du contrôle des services de renseignements à la suite du rapport semestriel.
Chapitre IV de la proposition de loi
Modification de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration
Article 28 de la proposition de loi
Cette disposition vise à compléter l'article 6, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'État relative à la publicité des documents ou données classifiées. Dans sa jurisprudence, le Conseil d'État estime que l'exception relative à la publicité des informations, documents, données, ...classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, doit figurer expressément dans la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.
Chapitre V de la proposition de loi
Modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
Articles 29 à 32 de la proposition de loi
Il s'agit d'étendre la portée des articles 9, § 7, 122, § 1er, alinéa 2, 126, § 1er, et 127,§ 1er, 2º, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifiée par la loi du 20 juillet 2006, aux mesures de surveillance des communications introduites par la loi proposée à l'instar de ce qui est prévu en matière d'écoutes judiciaires, en ce qui concerne la conservation des données de trafic de communications et afin de permettre au Roi de fixer les mesures techniques et administratives qui sont imposées aux opérateurs de réseau de communications électroniques.
Chapitre VI de la proposition de loi
Dispositions finales
Article 33 de la proposition de loi
La présente proposition de loi contient une série de dispositions pénales créant des délits. L'article 100 du Code pénal prévoit que les dispositions du livre premier dudit code seront appliquées aux infractions prévues par les lois et règlements particuliers, à l'exception du chapitre VII (participation de plusieurs personnes au même crime ou délit) et de l'article 85 (circonstances atténuantes).
Les auteurs de la proposition souhaitent ne pas exclure les règles relatives à la participation et aux circonstances atténuantes. C'est pourquoi l'article 33 de la présente proposition prévoit que toutes les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 34 de la proposition de loi
À l'exception de l'article 1er et du présent article, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, les dispositions de la loi proposée entreront en vigueur à la date fixée par le Roi, sauf l'article 2, 3º, qui entrera en vigueur cinq ans après cette date.
| Hugo VANDENBERGHE. Armand DE DECKER. Paul WILLE. Christiane VIENNE. Francis DELPÉRÉE. Tony VAN PARYS. Christine DEFRAIGNE. Patrik VANKRUNKELSVEN. Pol VAN DEN DRIESSCHE. |
Chapitre Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre II
Modification de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité
Art. 2
À l'article 2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, les modifications suivantes sont apportées:
1º le dispositif actuel des alinéas 1er et 2, qui constituera le paragraphe 1er, est complété par des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit:
« Les méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité visées par la présente loi ne peuvent être utilisées dans le but de réduire ou d'entraver les droits et libertés individuels.
Toute mise en œuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données implique le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. »;
2º le même article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« § 2. Il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste, à moins que le service de renseignement ne dispose au préalable d'indices concrets révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle, au sens des articles 7, 1º, 8, 1º à 4º, et 11.
Si une méthode visée à l'article 18/2 est mise en œuvre à l'égard d'un avocat ou d'un médecin, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, cette méthode ne peut être exécutée sans que le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou le président de l'Ordre des barreaux néerlandophones, suivant le cas, ou le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, en soit averti au préalable par le président de la commission. Le président de la commission est tenu de fournir les informations nécessaires au président de l'Ordre auquel appartient l'avocat ou le médecin. Le président concerné est tenu au secret. L'article 458 du Code pénal s'applique aux infractions à cette obligation de garder le secret.
Si une méthode visée à l'article 18/2 est mise en œuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, le président de la commission doit vérifier que les données obtenues grâce à cette méthode, lorsqu'elles sont protégées par le secret professionnel de l'avocat ou du médecin ou par le secret des sources du journaliste, sont directement liées à la menace.
Si une méthode exceptionnelle visée à l'article 18/2, paragraphe 2, est mise en œuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, le président de la commission ou le membre de la commission délégué par lui doit être présent lors de la mise en œuvre de la méthode.
En cas d'application de l'article 18/13 à l'égard d'un avocat ou d'un médecin, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou le président de l'Ordre des barreaux néerlandophones, suivant le cas, ou le président du Conseil national de l'Ordre des médecins doit être présent, en plus du président de la commission, lors de la mise en œuvre de la méthode concernée. »;
3º le même article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« § 3. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à la requête de toute personne physique justifiant d'un intérêt légitime, le dirigeant du service avise la personne concernée par écrit qu'elle a fait l'objet d'une méthode visée à l'article 18/2, §§ 1er et 2, à condition:
1º qu'un délai de plus de cinq ans se soit écoulé depuis qu'il a été mis fin à la méthode;
2º que depuis qu'il a été mis fin à la méthode, aucune nouvelle donnée n'ait été recueillie à son sujet.
L'information communiquée précise le cadre juridique au sein duquel le service a été autorisé à mettre en œuvre la méthode.
Le dirigeant du service concerné informe la commission de toute demande d'information et de la réponse donnée.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, les modalités suivant lesquelles l'information visée à l'alinéa 1er est communiquée. ».
Art. 3
L'article 3 de la même loi est complété par les 5º à 17º suivants:
« 5º « le ministre »: le ministre de la Justice en ce qui concerne la Sûreté de l'État, et le ministre de la Défense en ce qui concerne le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées;
6º « la commission »: la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données des services de renseignement et de sécurité créée par l'article 43/1;
7º « le Comité permanent R »: le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
8º « le dirigeant du service »: d'une part, l'administrateur général de la Sûreté de l'État ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général faisant fonction et, d'autre part, le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction;
9º « l'officier de renseignement »:
a) pour la Sûreté de l'État, l'agent des services extérieurs revêtu au moins du grade de commissaire;
b) pour le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, l'officier affecté à ce service, ainsi que l'agent de la Division Renseignement de sécurité revêtu au moins du grade de commissaire;
10º « communications »: toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de nature privée, par fil, radio-électricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique; les communications par téléphone, GSM, mobilophone, télex, télécopieur ou la transmission électronique de données par ordinateur ou réseau informatique, ainsi que toute autre communication privée;
11º « réseaux de communications électroniques »: les réseaux de communications électroniques visés à l'article 2, 3º, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
12º « lieu privé »: le lieu qui n'est manifestement pas un domicile ou une dépendance propre y enclose d'un domicile, au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, par un médecin ou par un journaliste;
13º « courrier »: l'envoi postal tel qu'il est défini à l'article 131, 6º, 7º et 11º, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
14º « moyen technique »: une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception d'un appareil utilisé pour la prise de photographies;
15º « processus de radicalisation »: un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes;
16º « journaliste »: les personnes définies à l'article 2 de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes;
17º « secret des sources »: le droit défini à l'article 3 de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes. »
Art. 4
Dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « article 7, lorsqu'elles ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes » sont remplacés par les mots « article 7, 3º ».
Art. 5
L'article 6 de la même loi est abrogé.
Art. 6
L'article 13 de la même loi est complété par les alinéas suivants:
« Les services de renseignement et de sécurité qui ont recours aux méthodes de recueil des données visées aux sous-sections 2 et 2bis doivent veiller à la sécurité des données ayant trait aux sources humaines et aux informations qu'elles communiquent.
Les méthodes de recueil de données visées aux sous-sections 2 et 2bis ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles mentionnées à l'article 18/1. ».
Art. 7
Un article 13bis rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:
« Art. 13bis. — § 1er. Par dérogation à l'article 231 du Code pénal, un agent peut, pour des raisons de sécurité liées à la protection de sa personne et pour les besoins inhérents à l'exercice d'une mission, utiliser un nom qui ne lui appartient pas, selon les modalités à fixer par le Roi.
§ 2. Il est interdit aux agents chargés d'exécuter les méthodes de recueil des données de commettre des infractions dans le cadre de leur mission.
Sont cependant exemptés de peine, les agents qui, dans le cadre de leur mission et en vue d'assurer l'efficacité de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'exécution des méthodes visées à l'article 18/2, §§ 1er et 2, commettent des infractions absolument nécessaires, et ce avec l'accord préalable et exprès de la commission. Ces infractions doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission de renseignement et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.
Les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette méthode.
Les membres de la commission qui autorisent un agent à commettre des infractions visées au § 2, alinéa 2, du présent article n'encourent aucune peine. ».
Art. 8
Dans la même loi est inséré un article 13ter rédigé comme suit:
« Art. 13ter. — Les services de renseignement et de sécurité veillent à ne pas mener d'enquête portant atteinte délibérément aux compétences du procureur du Roi ou du juge d'instruction ou risquant d'entraver le bon déroulement d'une information ou d'une instruction judiciaire.
Lorsqu'un service de renseignement et de sécurité procède à une investigation qui peut avoir une incidence sur une information ou une instruction judiciaire, ce service, s'il met en œuvre les méthodes de recueil de données visées à l'article 18/2, ne peut porter préjudice à ladite information ou instruction judiciaire.
Le service de renseignement et de sécurité en informe la commission. Celle-ci décide, en concertation avec le parquet fédéral et le dirigeant du service concerné, si, et selon quelles modalités, le service de renseignement et de sécurité peut continuer ses investigations. Elle informe le Comité permanent R de sa décision. Le service de renseignement et de sécurité exécute sa mission conformément à la décision de la commission. La commission veille au respect de sa décision. »
.Art. 9
L'intitulé de la sous-section 2 du chapitre III de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Des méthodes ordinaires de recueil des données ».
Art. 10
À l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º à l'alinéa 1er, les mots « , y compris des services de police, » sont ajoutés après les mots « services publics »;
2º l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « À la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris les services de police, communiquent au service de renseignement et de sécurité concerné, dans le respect de la présente loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités responsables, les informations utiles à l'exécution de ses missions. »
3º L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Lorsque les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris les services de police, estiment que la communication des informations visée à l'alinéa 2 est de nature à porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours ou à la récolte d'informations visée par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, à faire courir un danger à une personne ou à porter gravement atteinte à la vie privée de la personne concernée, ils peuvent refuser cette communication dans le mois de la réception de la demande, en exposant leurs raisons par écrit. »;
4º il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit:
« Dans le respect de la législation en vigueur, les services de renseignement et de sécurité peuvent avoir accès aux banques de données du secteur public utiles à l'exécution de leurs missions selon les modalités générales fixées par le Roi. ».
Art. 11
Dans l'article 16 de la même loi, les mots « article 3, § 3, » sont remplacés par les mots « article 3, § 4, ».
Art. 12
L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 17. Dans l'exercice de leurs missions de renseignement, les services de renseignement et de sécurité peuvent se faire présenter par les propriétaires, les tenanciers ou les préposés des établissements hôteliers et d'autres établissements de logement, les données d'inscription des voyageurs. ».
Art. 13
Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « pour la collecte des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions, conformément aux directives du Comité ministériel » sont insérés après les mots « sources humaines »;
2º la deuxième phrase est supprimée.
Art. 14
Dans le chapitre III de la même loi est insérée une sous-section 2bis, intitulée: « Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil des données » et comprenant les articles 18/1 à 18/17, rédigés comme suit:
« Sous-section 2bis: Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil des données
A. Dispositions générales
Art. 18/1. —
La présente sous-section s'applique:
1º à la Sûreté de l'État pour l'exercice, sur le territoire du Royaume, des missions visées aux articles 7, 1º, et 8, 1º à 4º, sans préjudice de l'article 18/9, § 3, 1º;
2º au Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées pour l'exercice, sur le territoire du Royaume, des missions visées à l'article 11, § 1er, 1º à 3º, et § 2, sans préjudice des articles 44bis à 44ter et de l'article 259bis, § 5, du Code pénal.
Art. 18/2. —
§ 1er. Les méthodes spécifiques de recueil des données sont:
1º l'observation, à l'aide de moyens techniques, dans des lieux accessibles au public ou l'observation, à l'aide ou non de moyens techniques, dans des lieux privés;
2º l'inspection, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux accessibles au public et des objets fermés se trouvant dans ces lieux;
3º la prise de connaissance des données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier ou du titulaire d'une boîte postale;
4º les mesures d'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communications électroniques;
5º les mesures de repérage des données d'appel de moyens de communications électroniques et de localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques.
§ 2. Les méthodes exceptionnelles de recueil de données sont:
1º l'observation, à l'aide ou non de moyens techniques, dans des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste;
2º la création ou le recours à une personne morale à l'appui d'activités opérationnelles et le recours à des agents du service, sous le couvert d'une identité ou d'une qualité fictive;
3º l'inspection, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés, de domiciles ou d'une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou d'un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, et d'objets fermés se trouvant dans ces lieux.
4º l'ouverture et la prise de connaissance du courrier confié à un opérateur postal;
5º la collecte de données concernant des comptes bancaires et des transactions bancaires;
6º l'intrusion dans un système informatique, à l'aide ou non de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités, à l'exclusion des systèmes informatiques des autorités publiques;
7º l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications.
B. Des méthodes spécifiques de recueil des données
Art. 18/3. —
§ 1er. Si les méthodes ordinaires de recueil des données s'avèrent insuffisantes pour la poursuite d'une mission de renseignement au vu des données pertinentes récoltées concernant une menace potentielle visée à l'article 18/1, les méthodes spécifiques de recueil des données visées à l'article 18/2, § 1er, peuvent être mises en œuvre sur la base d'une décision écrite et motivée du dirigeant du service. La méthode spécifique doit être choisie en fonction du degré de gravité de la menace potentielle pour laquelle la méthode est mise en œuvre.
Si elles concernent un avocat, un médecin ou un journaliste ou des moyens de communication que ceux-ci utilisent à des fins professionnelles, les méthodes spécifiques ne peuvent être utilisées qu'à la condition que le service de renseignement dispose au préalable d'indices concrets attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe personnellement ou a participé activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle et après que la commission a rendu un avis conforme sur la proposition du dirigeant du service, conformément aux dispositions de l'article 18/10.
L'officier de renseignement désigné pour mettre en œuvre la méthode spécifique de recueil des données informe régulièrement, suivant les modalités fixées par le Roi, le dirigeant du service de l'exécution de la méthode spécifique de recueil des données.
§ 2. Les listes visées aux articles 18/4, § 2, 18/5, § 3, 18/6, § 2,18/7, § 4, et 18/18, § 4, comprennent les données suivantes:
1º la nature de la méthode spécifique de recueil de données;
2º le degré de gravité de la menace qui justifie la méthode spécifique de recueil des données;
3º selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations soumis à la méthode spécifique de recueil des données;
4º le moyen technique employé pour mettre en œuvre la méthode spécifique de recueil des données;
5º la période durant laquelle la méthode spécifique de recueil des données peut être mise en œuvre à compter de la décision.
§ 3. L'utilisation de la méthode spécifique ne peut être prolongée ou renouvelée que moyennant une nouvelle décision du dirigeant du service qui réponde aux conditions définies au paragraphe premier.
Art. 18/4. —
§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent procéder à l'observation d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, de choses, de lieux ou d'événements présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions, soit dans des lieux accessibles au public, à l'aide de moyens techniques, soit dans des lieux privés, à l'aide ou non de moyens techniques, et peuvent enregistrer les données s'y rapportant.
§ 2. Une liste des mesures d'observation visées au § 1er qui ont été réalisées est transmise à la commission à la fin de chaque mois suivant les modalités à fixer par le Roi.
Les membres de la commission peuvent à tout moment exercer un contrôle de la légalité des mesures d'observations comprenant le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité telles qu'elles sont prévues à l'article 18/3, § 1er, alinéa 1er.
Ils peuvent à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données relatives à l'observation par les services de renseignement et de sécurité, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données et suspend l'observation si celle-ci est toujours en cours.
La commission notifie sa décision au Comité permanent R de sa propre initiative et sans délai.
Art. 18/5. —
§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, à l'aide ou non de moyens techniques, inspecter des lieux accessibles au public et vérifier le contenu d'objets fermés présents dans ces lieux lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice de leurs missions.
§ 2. Si l'examen d'un objet visé au § 1er ne peut se faire sur place et si la collecte de données ne peut être réalisée d'une autre manière, le service concerné est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée. L'objet en question est remis en place dans les plus brefs délais, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission du service.
§ 3. Une liste des mesures d'inspection visées aux §§ 1er et 2 qui ont été réalisées est transmise à la commission à la fin de chaque mois suivant les modalités à fixer par le Roi.
Les membres de la commission peuvent à tout moment exercer un contrôle de la légalité des mesures d'inspection comprenant le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité telles qu'elles sont prévues à l'article 18/3, § 1er, alinéa 1er.
Ils peuvent à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données relatives à ces inspections par les services de renseignement et de sécurité, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données et suspend l'inspection si celle-ci est toujours en cours.
La commission notifie sa décision au Comité permanent R de sa propre initiative et sans délai.
Art. 18/6. —
§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent prendre connaissance des données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier confié ou non à un opérateur postal et des données d'identification du titulaire d'une boîte postale lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice de leurs missions. Lorsque le concours d'un opérateur postal est requis, le dirigeant du service adresse une demande écrite et motivée à cet opérateur.
L'opérateur postal qui refuse de prêter le concours visé au présent article est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
§ 2. Une liste des mesures d'identification visées au § 1er qui ont été réalisées est adressée à la commission à la fin de chaque mois suivant les modalités à fixer par le Roi.
Les membres de la commission peuvent à tout moment exercer un contrôle de la légalité des mesures d'identification, en ce compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, telles qu'elles sont prévues à l'article 18/3, § 1er, alinéa 1er.
Ils peuvent à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données relatives à ces identifications par les services de renseignement et de sécurité, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données et suspend l'identification si celle-ci est toujours en cours.
La commission notifie sa décision au Comité permanent R de sa propre initiative et sans délai.
Art. 18/7. —
§ 1er. Lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice des missions, le dirigeant du service peut, par une décision écrite et motivée, en requérant au besoin le concours de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques, d'un fournisseur d'un service de communications électroniques, procéder ou faire procéder, sur la base de toutes les données détenues par lui ou au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur de service, à:
1º l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou du moyen de communication électronique utilisé;
2º l'identification des services de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée;
3º la communication des factures afférentes aux abonnements identifiés.
§ 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service et communiquée à l'opérateur du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis.
§ 3. Tout opérateur d'un réseau de communications et tout fournisseur d'un service de communications qui est requis de communiquer les données visées au § 1er, donne au dirigeant du service les données qui ont été demandées dans un délai et suivant les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.
Le Roi fixe, sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les conditions dans lesquelles l'accès visé au § 1er est possible pour le dirigeant du service.
Toute personne visée à l'alinéa 1er qui refuse de communiquer les données ainsi demandées est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
§ 4. Une liste des mesures visées aux §§ 1er et 2 qui ont été réalisées est transmise à la commission à la fin de chaque mois suivant les modalités à fixer par le Roi.
Les membres de la commission peuvent à tout moment exercer un contrôle de la légalité des mesures d'identification, comprenant le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité telles qu'elles sont prévues à l'article 18/3, § 1er, alinéa 1er.
Ils peuvent à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données relatives à ces identifications par les services de renseignement et de sécurité, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données et suspend l'identification ou la communication si celle-ci est toujours en cours.
La commission notifie sa décision au Comité permanent R de sa propre initiative et sans délai.
Art. 18/8. —
§ 1er. Lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice des missions, le dirigeant du service peut, par une décision écrite et motivée, procéder ou faire procéder en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou du fournisseur d'un service de communications électroniques:
1º au repérage des données d'appel de moyens de communications électroniques à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;
2º à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er et pour chaque moyen de communication électronique dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la communication électronique est localisée, le jour, l'heure et la durée ainsi que, si nécessaire, le lieu de la communication électronique sont indiqués et consignés dans un rapport.
§ 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal et préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision verbale motivée du dirigeant du service et communiquée à l'opérateur du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis.
§ 3. Tout opérateur d'un réseau de communications électroniques et tout fournisseur d'un service de communications électroniques qui est requis de communiquer les données visées au § 1er, donne au dirigeant du service les données qui ont été demandées dans un délai et selon les modalités fixées par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.
Toute personne visée à l'alinéa 1er qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
§ 4. Une liste des mesures de repérage et de localisation visées aux §§ 1 et 2 qui ont été réalisées est transmise à la fin de chaque mois à la commission.
Les membres de la commission peuvent à tout moment exercer un contrôle de la légalité des mesures de repérage et de localisation, en ce compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, telles qu'elles sont prévues à l'article 18/3, § 1er, alinéa 1er.
Ils peuvent à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données relatives à ces identifications et localisations par les services de renseignement et de sécurité, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données et suspend l'identification ou la localisation si celle-ci est toujours en cours.
La commission notifie sa décision au Comité permanent R de sa propre initiative et sans délai.
C. Des méthodes exceptionnelles de recueil des données
Art. 18/9. —
§ 1er. À titre exceptionnel et si les méthodes ordinaires et spécifiques s'avèrent insuffisantes pour poursuivre une mission de renseignement au vu des données pertinentes récoltées à propos d'une menace potentielle visée ci-après, les méthodes exceptionnelles de recueil de données visées à l'article 18/2, § 2, sont autorisées préalablement à leur exécution par le dirigeant du service, après avis conforme de la commission;
§ 2. La méthode exceptionnelle doit être choisie en fonction du degré de gravité que représente la menace potentielle et des risques que comporte l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents des services et des tiers.
§ 3. Les méthodes exceptionnelles de recueil des données peuvent être mises en œuvre:
1º par la Sûreté de l'État lorsqu'il existe des menaces graves contre la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, contre la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales et contre le potentiel scientifique et économique, et que ces menaces sont liées à une activité en rapport avec l'espionnage, le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, et la prolifération, au sens de l'article 8, 1º;
2º par le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, lorsqu'il existe des menaces graves contre l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des forces armées ou la sécurité des ressortissants belges à l'étranger et que ces menaces sont liées à une activité telle qu'elle est définie à l'article 11, § 2.
§ 4. Si les méthodes exceptionnelles visent un avocat, un médecin, un journaliste ou les locaux ou moyens de communications qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou leur domicile, ces méthodes exceptionnelles ne peuvent être appliquées qu'à la condition que le service de renseignement dispose préalablement d'indices concrets selon lesquels l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement des menaces graves visées au § 3, 1º et 2º.
Art. 18/10. —
§ 1er. Le dirigeant du service soumet son projet d'autorisation à l'avis conforme de la commission, qui vérifie si les dispositions légales relatives à l'utilisation de la méthode exceptionnelle pour le recueil de données sont respectées, en ce compris le contrôle du respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, telles qu'elles sont prévues à l'article 18/9, §§ 1er et 2, et le contrôle des mentions obligatoires en vertu du paragraphe 2.
Sauf disposition légale contraire, la période durant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être appliquée ne peut excéder deux mois, sans préjudice de la possibilité de prolongation prévue au paragraphe 4.
L'officier de renseignement désigné pour mettre en œuvre la méthode exceptionnelle de recueil des données informe régulièrement le dirigeant du service qui, à son tour, informe la commission de l'exécution de la méthode exceptionnelle de recueil des données, selon les modalités et les délais déterminés par le Roi.
Le dirigeant du service est tenu de mettre fin à la méthode exceptionnelle dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou que la méthode en question n'est plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le dirigeant du service concerné porte sans délai à la connaissance de la commission sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas.
§ 2. Sous peine d'illégalité, le projet d'autorisation visé au § 1er est écrit et daté et indique:
1º les menaces graves qui ont justifié la méthode exceptionnelle de recueil de données et, le cas échéant, les indices concrets selon lesquels l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace;
2º les motifs pour lesquels la méthode exceptionnelle de recueil des données est indispensable;
3º selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations faisant l'objet de la méthode exceptionnelle de recueil des données;
4º le moyen technique employé pour mettre en œuvre la méthode exceptionnelle de recueil des données;
5º la période pendant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil des données peut être pratiquée à compter de l'autorisation.
6º les noms et qualités des officiers de renseignement désignés pour l'exécution de la méthode exceptionnelle de recueil des données, qui peuvent se faire assister par des membres de leur service.
§ 3. La commission donne son avis conforme dans les trois jours ouvrables de la réception de la proposition d'autorisation.
Si la commission rend un avis négatif, la méthode exceptionnelle de recueil des données ne peut pas être mise en œuvre par le service concerné.
Si la commission ne rend pas d'avis dans le délai de trois jours ouvrables, le service concerné peut saisir le ministre compétent, qui autorisera ou n'autorisera pas la mise en œuvre dans les plus brefs délais de la méthode envisagée. Le ministre communique sa décision aux présidents de la commission et du Comité permanent R.
Le dirigeant du service informe le ministre du suivi de la méthode exceptionnelle ainsi autorisée en lui faisant, selon une périodicité fixée par le ministre dans son autorisation, un rapport circonstancié sur le déroulement de la méthode.
Le ministre concerné met fin à la méthode qu'il a autorisée dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode en question ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le ministre concerné porte sans délai à la connaissance de la commission, du dirigeant du service et du Comité permanent R sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas.
§ 4. En cas d'extrême urgence, et lorsque tout retard apporté à la décision est de nature à compromettre gravement les intérêts visés à l'article 18/9, le dirigeant du service peut autoriser par écrit la méthode exceptionnelle de recueil des données pour une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures, après avoir sollicité au bénéfice de l'urgence l'avis conforme préalable du président de la commission. L'autorisation indique les motifs qui justifient l'extrême urgence et est immédiatement communiquée à l'ensemble des membres de la commission selon les modalités à fixer par le Roi.
Si la commission rend un avis négatif, la méthode exceptionnelle de recueil des données ne peut pas être mise en œuvre par le service concerné.
Si le président ne rend pas immédiatement un avis dans les cas d'extrême urgence, le service concerné peut saisir le ministre compétent, qui autorisera ou non le recours à la méthode envisagée. Le ministre communique sa décision aux présidents de la commission et du Comité permanent R.
Le dirigeant du service informe le ministre du suivi de la méthode exceptionnelle ainsi autorisée en lui faisant, selon une périodicité fixée par le ministre dans son autorisation, un rapport circonstancié sur le déroulement de la méthode.
Le ministre concerné met fin à la méthode qu'il a autorisée dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode en question ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le ministre concerné porte sans délai à la connaissance de la commission, du dirigeant du service et du Comité permanent R sa décision motivée de mettre fin à la méthode ou de la suspendre, selon le cas.
Il est en tout cas mis fin à la méthode exceptionnelle dans les quarante-huit heures à compter de l'autorisation accordée par le ministre concerné.
§ 5. Le dirigeant du service peut, sur avis conforme préalable de la commission, autoriser la prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données pour une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois, sans préjudice de l'obligation qui lui est faite de mettre fin à la méthode dès que les menaces qui la justifient ont disparu ou que la méthode n'est plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le dirigeant du service concerné porte sans délai à la connaissance de la commission sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas.
Une seconde prolongation et toute nouvelle prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données n'est possible qu'en présence de circonstances particulières nécessitant de prolonger l'utilisation de la méthode exceptionnelle. Ces motifs particuliers sont repris dans la décision. Si ces circonstances particulières font défaut, il doit être mis fin à la méthode.
Les conditions contenues dans les paragraphes 1er à 3 sont applicables aux modalités de prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données qui sont prévues dans le présent paragraphe.
§ 6. Les membres de la commission peuvent à tout moment contrôler la légalité des méthodes exceptionnelles de recueil de données, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, telles qu'elles sont prévues dans l'article 18/9.
Ils peuvent à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données recueillies par ces méthodes exceptionnelles, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.
La commission met fin à la méthode exceptionnelle de recueil des données lorsqu'elle constate que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode exceptionnelle ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée ou suspend la méthode exceptionnelle en cas d'illégalité.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignements et de sécurité d'exploiter ces données.
§ 7. La commission informe de sa propre initiative le Comité permanent R de la demande d'autorisation visée au paragraphe 2 introduite par le service de renseignements et de sécurité concerné, de l'avis conforme visé au paragraphe 3, de l'éventuelle prolongation, visée au paragraphe 4, de la méthode exceptionnelle de recueil de données et de sa décision visée au paragraphe 5 de mettre fin à la méthode ou, le cas échéant, de la suspendre et d'interdire l'exploitation des données ainsi recueillies.
Art. 18/11. —
Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à observer à l'intérieur de domiciles ou d'une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, ou un médecin, ou un journaliste, à l'aide de moyens techniques ou non.
Les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à pénétrer à tout moment dans des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, afin d'installer un moyen technique dans le cadre d'une observation.
Art. 18/12. —
Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à créer ou recourir à des personnes morales à l'appui des activités opérationnelles afin de collecter de façon ciblée des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions.
À cette fin, ils peuvent avoir recours à des agents du service qui, sous le couvert d'une identité ou d'une qualité fictive conformément aux modalités fixées par le Roi, sont chargés de collecter de façon ciblée des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions.
Les méthodes mentionnées aux alinéas 1er et 2 sont autorisées aussi longtemps qu'elles sont nécessaires aux finalités pour lesquelles elles sont mises en œuvre.
Le service de renseignement concerné fait rapport à la commission tous les trois mois sur l'évolution de l'opération qui a nécessité la création ou le recours à une personne morale. Ce rapport met en évidence les éléments qui justifient soit le maintien de la méthode exceptionnelle, soit la fin de celle-ci. Si le rapport préconise la fin de celle-ci, la commission fixe les modalités suivant lesquelles la personne morale ainsi créée doit disparaître. Ces modalités peuvent déroger aux dispositions légales applicables en cas de dissolution et de liquidation d'une personne morale.
Art. 18/13. —
§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à inspecter des lieux privés, des domiciles, une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, et à vérifier le contenu d'objets fermés, à l'aide de moyens techniques ou non.
Cette autorisation ne peut excéder cinq jours.
§ 2. Si l'examen d'un objet visé au paragraphe 1er ne peut se faire sur place et si la collecte de données ne peut être réalisée d'une autre manière, le service concerné est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée. L'objet en question est remis en place dans les plus brefs délais, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission.
Art. 18/14. —
§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à ouvrir un courrier confié ou non à un opérateur postal et à prendre connaissance de son contenu.
L'opérateur postal visé à l'alinéa 1er est tenu de remettre le courrier auquel l'autorisation se rapporte, contre récépissé, à un agent du service désigné à cet effet par le dirigeant du service, sur présentation de sa carte de légitimation et d'une demande écrite et motivée du dirigeant du service. Cette demande mentionne l'avis conforme de la commission, l'avis conforme du président de la commission ou l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.
§ 2. Les services veillent à ce qu'un envoi postal remis par un opérateur postal soit rendu sans délai après son examen à l'opérateur de la poste pour expédition ultérieure.
§ 3. L'opérateur postal qui refuse de prêter le concours visé aux paragraphes 1er et 2 est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
§ 4. L'État est civilement responsable vis-à-vis de l'opérateur postal en cas de dommage causé au courrier qui lui a été confié.
Art. 18/15. —
§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à solliciter les renseignements suivants:
1º la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers tels qu'ils sont définis à l'article 2, 1º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers dont la personne visée est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;
2º les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y inclus les informations concernant tout compte émetteur ou récepteur;
3º les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires.
§ 2. L'organisme bancaire ou l'institution financière est tenu de remettre sans délai les informations sollicitées à un agent du service désigné à cet effet par le dirigeant du service, sur présentation de sa carte de légitimation et d'une demande écrite et motivée du dirigeant du service. Cette demande mentionne l'avis conforme de la commission, l'avis conforme du président de la commission ou l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.
L'organisme bancaire ou l'institution financière qui refuse de prêter le concours visé au présent article est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
Art. 18/16. —
§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, à l'aide de moyens techniques ou non, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités, être autorisés, à l'exclusion des systèmes informatiques des autorités publiques, à:
1º accéder à un système informatique;
2º y lever toute protection quelconque;
3º y installer des dispositifs techniques en vue du décryptage de données stockées, traitées ou transmises par le système informatique, ainsi que des dispositifs de décodage;
4º y reprendre, de quelque manière que ce soit, les données pertinentes stockées, traitées ou transmises par le système informatique.
L'intrusion des services de renseignement et de sécurité dans les systèmes informatiques, visée à l'alinéa 1er, ne peut avoir d'autre but que le recueil des données pertinentes qui y sont stockées, traitées ou transmises sans qu'il y ait destruction ou altération irréversible de celles-ci.
Les services de renseignement et de sécurité veillent, lors de l'installation des dispositifs techniques visés à l'alinéa 1er, 3º, à ce que des tiers ne puissent pas obtenir, par le biais des interventions des services de renseignement et de sécurité, un accès non autorisé à ces systèmes;
§ 2. Le dirigeant du service peut requérir, par une décision écrite et motivée, des personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du système informatique visé au paragraphe 1er ou des services qui permettent de protéger ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par le système informatique, qu'elles fournissent des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'accéder au contenu du système informatique dans une forme compréhensible. Cette demande mentionne l'avis conforme de la commission, l'avis conforme du président de la commission ou l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.
§ 3. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au paragraphe 2 est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
§ 4. En cas d'intrusion dans un système informatique qui a pour effet de perturber totalement ou partiellement l'exploitation de ce système, l'État n'est civilement responsable du dommage ainsi causé que si l'intrusion effectuée n'était pas liée au recueil de données relatives à une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes, en ce compris les infractions terroristes visées à l'article 137 du Code pénal.
Art. 18/17. —
§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à écouter, à prendre connaissance et à enregistrer des communications.
§ 2. Les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à pénétrer à tout moment dans des lieux privés, des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, afin d'installer un moyen technique en vue d'écouter, de prendre connaissance et d'enregistrer des communications.
§ 3. Si une opération sur un réseau de communications électroniques est nécessaire, l'opérateur de ce réseau est saisi d'une demande écrite et motivée du dirigeant du service et est tenu de prêter son concours technique à la suite de cette demande. Cette demande mentionne l'avis conforme de la commission, l'avis conforme du président de la commission ou l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.
Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées à l'alinéa 1er est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. Les modalités et les délais de ce concours technique sont déterminés par le Roi, sur la proposition des ministres de la Justice et de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.
§ 4. Les communications recueillies grâce à la méthode exceptionnelle visée au paragraphe 1er sont enregistrées. L'objet de la méthode exceptionnelle ainsi que les jours et heures auxquels celle-ci a été exécutée sont enregistrés au début et à la fin de chaque enregistrement qui s'y rapporte.
Seules les parties d'enregistrement des communications estimées pertinentes par le dirigeant du service ou, en son nom, par le directeur des opérations pour la Sûreté de l'État ou le chef de la division Renseignement de sécurité pour le Service général du renseignement et de la sécurité, selon le cas, peuvent faire l'objet d'une transcription.
Toute note prise dans le cadre de l'exécution de la méthode exceptionnelle par les personnes commises à cette fin et qui n'est pas consignée dans un rapport est détruite par les personnes visées à l'alinéa 2 ou par la personne qu'elles délèguent à cette fin. Cette destruction fait l'objet d'une mention dans le registre spécial prévu au paragraphe 6.
§ 5. Les enregistrements accompagnés de la transcription éventuelle des communications jugées pertinentes ou de la traduction éventuelle sont conservés dans le service concerné dans un lieu sécurisé désigné par le dirigeant du service conformément aux exigences de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
§ 6. Un registre spécial tenu régulièrement à jour établit un relevé de chacune des mesures visées aux paragraphes 1er et 2.
Le relevé mentionne la date et l'heure auxquelles la mesure a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
§ 7. Les enregistrements ainsi que la transcription éventuelle des communications et leur traduction éventuelle sont détruits, selon les modalités à fixer par le Roi, sous le contrôle de la commission et des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 2, ou de leur délégué, dans un délai de deux mois à partir du jour où leur exploitation est terminée. Cette exploitation est limitée à un délai d'un an maximum qui prend cours le jour de l'enregistrement.
Une mention de l'opération de destruction est faite dans le registre spécial mentionné au paragraphe 6. »
Art. 15
Il est inséré dans la même loi un article 19bis rédigé comme suit:
« Art. 19bis. — Sans préjudice de l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, lorsqu'un service de renseignement et de sécurité dispose d'informations qui font naître une forte présomption que des infractions, telles que celles qu'énumère l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4 du Code d'instruction criminelle, vont être commises ou ont déjà été commises mais ne sont pas encore connues, il les porte sans délai à la connaissance du procureur fédéral, par le biais d'une note écrite.
Si la forte présomption précitée découle de la mise en œuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle, le service concerné en informe également la commission sans délai. La commission examine les données ainsi recueillies quel que soit le support qui fixe celles-ci. Si les données ont été recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales applicables, la commission en avertit immédiatement le procureur fédéral. La commission informe en même temps le Comité permanent R de cette décision.
Cette note écrite ne peut fonder de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante, la condamnation d'une personne. Les éléments contenus dans cette note écrite doivent être corroborés, dans une mesure déterminante, par d'autres modes de preuves.
Le procureur fédéral informe le dirigeant du service concerné et, le cas échéant, le président de la commission, des suites réservées à la transmission de la note écrite. ».
Art. 16
Dans l'article 20, § 2, de la même loi, les mots « , à l'exception des méthodes exceptionnelles de recueil des données prévues à l'article 18/2, § 2. » sont ajoutés après le mot « administratives ».
Art. 17
L'article 43 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 43. — Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des articles 48 et 51 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements:
1º est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui aura révélé les secrets en violation de cet article;
2º est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trente mille euros ou d'une de ces peines seulement, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui aura révélé l'identité d'une personne qui demande l'anonymat;
3º est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trente mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura révélé, avec une intention malveillante, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité d'agents des services de renseignement et de sécurité dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de la plus grande discrétion. ».
Art. 18
Il est inséré dans la même loi un chapitre IVbis comprenant les articles 43/1 et 43/2 rédigés comme suit:
« Chapitre IVbis. —
Du contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données des services de renseignement et de sécurité
Art. 43/1. —
§ 1er. Il est créé une commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité visées à l'article 18/2.
La commission agit en toute indépendance dans l'exercice de ses missions de contrôle.
Le Sénat fixe annuellement, sur la proposition de la commission, le budget dont elle disposera. Ce budget est inscrit au budget des dotations, afin qu'elle puisse disposer des moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement.
Ce budget prend également à charge les traitements du personnel détaché auprès de la commission.
La commission arrête son règlement d'ordre intérieur.
La commission est composée de trois membres effectifs ayant la qualité de magistrat. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux. Elle est également appuyée par un secrétariat composé de membres du personnel détachés par les services de renseignement et de sécurité, suivant les modalités à fixer par le Roi.
Les magistrats sont respectivement un juge d'instruction visé à l'article 79, alinéa 2, du Code judiciaire, un magistrat du siège en fonction ou honoraire et un magistrat du ministère public en fonction ou honoraire.
Les magistrats composant la commission et leurs suppléants sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres de la Justice et de la Défense selon les modalités à fixer par le Roi. Ils continuent à exercer leur fonction de magistrat.
La présidence de la commission est assurée par le juge d'instruction.
La commission ne délibère valablement que si tous les membres sont présents. Elle décide à une majorité d'au moins deux des trois voix.
À l'exception du président qui doit avoir une connaissance suffisante du français et du néerlandais, les magistrats appartiennent chacun à un rôle linguistique différent. Si un membre effectif de la commission est temporairement indisponible, il est remplacé par son suppléant durant cette période.
§ 2. En tant que magistrats en fonction, ils continuent à bénéficier de leur traitement et des augmentations et avantages qui y sont attachés.
§ 3. Le Roi fixe l'indemnité qui est accordée aux magistrats. Il fixe également l'indemnité accordée aux magistrats honoraires, sans préjudice de leurs droits dans le régime des pensions.
§ 4. Au moment de leur désignation, les magistrats et leurs suppléants doivent remplir les conditions suivantes:
1º être âgés de quarante ans accomplis;
2º posséder une expérience utile d'au moins cinq ans en ce qui concerne le travail des services de renseignement et de sécurité;
3º être titulaires d'une habilitation de sécurité du degré « Très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Ces magistrats exercent leurs fonctions pendant une période de cinq ans renouvelable deux fois.
Pendant la durée de leur mission, les magistrats en fonction agissent en toute indépendance à l'égard de leur corps d'origine.
§ 5. En cas d'empêchement ou d'absence de plus de trois mois de l'un des membres de la commission, ainsi qu'en cas de vacance de son mandat, il est remplacé définitivement par son suppléant.
Si un membre de la commission cesse d'exercer son mandat ou est désigné, dans la magistrature, à une fonction autre que celle en qualité de laquelle il a été désigné en application du paragraphe 1er, alinéas 5 et 6, son suppléant achève son mandat.
Si la place d'un suppléant devient vacante ou si un suppléant achève le mandat d'un membre de la commission en application de l'alinéa précédent, les ministres de la Justice et de la Défense procèdent à une nouvelle désignation conformément au paragraphe 1er, alinéa 6.
En cas de manquement grave, les membres de la commission peuvent être démis de leur fonction par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres de la Justice et de la Défense.
§ 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission.
Art. 43/2. —
Les membres de la Commission et leurs suppléants ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité publique ou privée qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction. Au cours des cinq années qui précèdent, ils ne peuvent avoir été membres ni du Comité permanent de contrôle des services de police, ni du Comité permanent de contrôle des services de renseignement, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignement et de sécurité. »
Art. 19
Il est inséré dans la même loi un chapitre IVter comprenant les articles 43/3 et 43/9 rédigés comme suit:
« Chapitre IVter. —
Du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité.
Art. 43/3. —
Sans préjudice des compétences définies à l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et à l'article 44ter de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, le Comité permanent R se prononce sur la légalité des décisions relatives aux méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données, en ce compris le principe de proportionnalité et le principe de subsidiarité, telles qu'elles sont prévues aux articles 18/3, § 1er, alinéa 1er et 18/9, alinéa 1er.
Art. 43/4. —
Les listes visées aux articles 18/4, § 2, 18/5, § 3, 18/6, § 2, 18/7, § 4, et 18/8, § 4, sont portées sans délai à la connaissance du Comité permanent R par l'autorité compétente, suivant les modalités à fixer par le Roi.
L'ensemble des décisions, avis et autorisations concernant des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données sont portés sans délai à la connaissance du Comité permanent R par l'autorité compétente suivant les modalités à fixer par le Roi.
Art. 43/5. —
Le Comité permanent R agit:
— soit d'initiative;
— soit à la demande de la Commission de la protection de la vie privée suivant les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission et du Comité permanent R, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
— soit à la suite du dépôt d'une plainte qui, à peine de nullité, est écrite et précise les griefs de toute personne qui peut justifier d'un intérêt personnel et légitime, sauf si la plainte est manifestement non fondée;
— chaque fois que la commission a suspendu l'utilisation d'une méthode spécifique ou d'une méthode exceptionnelle pour cause d'illégalité et a interdit l'exploitation des données pour cause d'illégalité d'une méthode spécifique ou d'une méthode exceptionnelle;
— chaque fois que le ministre compétent a pris une décision sur la base de l'article 18/10, § 3.
Le Comité permanent R se prononce dans un délai de nonante jours calendrier suivant la date à laquelle il a été saisi conformément à l'alinéa 1er.
Le recours n'est pas suspensif sauf si le Comité permanent R en décide autrement.
Art. 43/6. —
§ 1er. Le contrôle des méthodes exceptionnelles de recueil des données s'effectue notamment sur la base des documents communiqués par la commission conformément à l'article 18/10, § 7, et du registre spécial visé à l'article 18/17, § 6, lequel est tenu en permanence à la disposition du Comité permanent R, et sur la base de tout autre document utile produit par la commission ou dont le Comité permanent R demande la production.
Le contrôle a posteriori des méthodes spécifiques s'effectue notamment sur la base des listes visées aux articles 18/4, § 2, 18/5, § 3, 18/6, § 2, 18/7, § 4, et 18/8, § 4, et de tout autre document utile produit par la commission, ou dont le Comité permanent R demande la production.
Le Comité permanent R dispose du dossier complet établi par le service de renseignement et de sécurité concerné ainsi que de celui de la commission, et peut requérir du service de renseignement et de sécurité concerné et de la commission la communication de toute information complémentaire qu'il juge utile au contrôle dont il est investi. Le service de renseignement et de sécurité concerné et la commission sont tenus de répondre sans délai à cette demande.
§ 2. Le Comité permanent R peut confier des missions d'enquête au Service d'enquêtes R. Ce service dispose dans ce cadre de toutes les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.
§ 3. Le plaignant et son avocat peuvent consulter le dossier au greffe du Comité permanent R pendant cinq jours ouvrables aux dates et heures communiquées par le Comité permanent R. Ce dossier contient tous les éléments et renseignements pertinents en la matière, à l'exception de ceux qui portent atteinte à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers, aux règles de classification énoncées par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité telles qu'elles sont définies aux articles 7, 8 et 11.
Le service de renseignement et de sécurité concerné se voit offrir la possibilité de donner au préalable son avis sur les données enregistrées dans le dossier qui peut être consulté.
Toutefois, le dossier accessible au plaignant et à son avocat comprend au moins les éléments suivants:
1º le cadre juridique qui a fondé le recours à une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données;
2º la nature de la menace et son degré de gravité qui ont justifié le recours à la méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données;
3º le type de données à caractère personnel recueillies lors de la mise en œuvre de la méthode spécifique ou exceptionnelle, pour autant qu'elles n'aient trait qu'au plaignant.
§ 4. S'il estime cela utile ou s'il le souhaite, le Comité permanent R entend les membres de la commission, le dirigeant du service concerné et les membres des services de renseignement et de sécurité qui ont mis en œuvre les méthodes spécifiques ou exceptionnelles de recueil des données. Les intéressés sont entendus en l'absence du plaignant ou de son avocat.
Les membres des services de renseignement et de sécurité sont tenus de révéler au Comité permanent R tous les secrets dont ils sont dépositaires.
Si le membre du service de renseignement et de sécurité estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa divulgation est de nature à porter préjudice à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité telles qu'elles sont définies aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue après avoir entendu le dirigeant du service.
Si le Comité permanent R le souhaite, il entend le plaignant. Ce dernier peut se faire assister par un avocat.
Art. 43/7. —
§ 1er. Si le Comité permanent R constate que les décisions relatives à des méthodes spécifiques ou exceptionnelles de recueil des données sont illégales, il impose la cessation de la méthode concernée si celle-ci est toujours en cours ou si elle a été suspendue par la commission et ordonne l'interdiction d'exploiter les données recueillies grâce à cette méthode et leur destruction, selon les modalités à fixer par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et du Comité permanent R.
La décision est motivée et communiquée sans délai au dirigeant du service, au ministre concerné, à la commission et, le cas échéant, à la Commission de la protection de la vie privée.
Lorsque le Comité permanent R estime qu'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données est conforme aux dispositions de la présente loi, alors que la commission avait ordonné l'interdiction d'exploiter les données recueillies grâce à cette méthode ainsi que la suspension de cette méthode, le Comité permanent R lève l'interdiction et la suspension par une décision motivée et avise sans délai le dirigeant du service, le ministre compétent et la commission.
§ 2. En cas de plainte, la décision est portée à la connaissance du plaignant à la condition suivante: toute information de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, à la sûreté intérieure de l'État, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'État et aux relations internationales, au fonctionnement des organes décisionnels de l'État, à la protection des sources ou à la protection de la vie privée de tiers, est supprimée de la copie de la décision notifiée, étant entendu qu'il est fait référence à la présente disposition.
La même procédure sera appliquée lorsque la décision contient des informations de nature à porter atteinte au secret de l'instruction si des données se rapportent à une information ou une instruction judiciaire en cours.
Art. 43/8. —
§ 1er. Si le Comité permanent R intervient dans le cadre du présent chapitre de la présente loi, le greffe est assuré par le greffier du Comité permanent R ou par un membre du personnel de niveau 1 désigné par lui.
§ 2. Tous les membres du personnel du Comité permanent R sont tenus à une obligation de secret à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison du concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi. Ils peuvent toutefois utiliser les données et renseignements recueillis dans ce cadre dans l'accomplissement de leur mission telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.
Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, ils seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent euros à quatre mille euros, ou d'une de ces peines seulement, s'ils révèlent ces secrets dans des circonstances autres que celles définies par la présente loi.
Art. 43/9. —
Les décisions du Comité permanent R ne sont susceptibles d'aucun recours. ».
Chapitre III
Modification de loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace
Art. 20
L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 10 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:
« Le Comité permanent P agit soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de l'autorité compétente. ».
Art. 21
Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le 1º, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase:
« Dans ce rapport, le Comité permanent P accorde une attention spécifique à la mise en œuvre de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace. »;
2º le 4º est abrogé.
Art. 22
Dans l'article 31 de la même loi, le 4º inséré par la loi du 30 novembre 1998 est remplacé par ce qui suit:
« 4º le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, pour les missions de la Sûreté de l'État qui ont trait à la protection des personnes. ».
Art. 23
Dans la même loi, l'article 32, alinéa 1er, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 10 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:
« Le Comité permanent R agit soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de l'autorité compétente. ».
Art. 24
Dans l'article 33, dernier alinéa, de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999, 20 juillet 2000 et 10 juillet 2006, les mots « article 35, 3º » sont remplacés par les mots « article 35, § 1er, 3º » dans la première et la deuxième phrase.
Art. 25
Dans l'article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le texte actuel, qui constituera le paragraphe 1er, le 1º est complété par les phrases suivantes:
« Dans ce rapport, le Comité permanent R consacre une attention spécifique aux méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données, telles qu'elles sont visées dans l'article 18/2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, à l'application du chapitre IVter de la même loi et à la mise en œuvre de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace. »;
2º le 4º est abrogé.
3º il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« § 2. Le Comité permanent R fait rapport au Sénat tous les six mois sur l'application de l'article 18/2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Copie de ce rapport semestriel est également adressée aux ministres de la Justice et de la Défense, qui ont la faculté d'attirer l'attention du Comité permanent R sur leurs observations.
Le rapport indique le nombre d'autorisations accordées, la durée des méthodes exceptionnelles de recueil des données, le nombre de personnes concernées et, le cas échéant, les résultats obtenus. Il précise également les activités du Comité permanent R.
Les éléments figurant dans le rapport ne peuvent pas porter atteinte au bon fonctionnement des services de renseignement et de sécurité ou mettre en danger la collaboration entre les services de renseignement et de sécurité belges et étrangers.
Art. 26
Dans l'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 1999, les mots « article 35, 3º, » sont remplacés par les mots « article 35, § 1er, 3º, ».
Art. 27
Dans l'article 66bis, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 2, les mots « article 35, 2º et 3º » sont remplacés par les mots « article 35, § 1er, 2º et 3º, ».
2º dans l'alinéa 3, les mots « 35, 2º et 3º » sont remplacés par les mots « 35, § 1er, 2º et 3º, et § 2, »
Chapitre IV
Modification de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration
Art. 28
L'article 6, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration est complété par un 4º rédigé comme suit:
« 4º aux intérêts visés à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations, attestations et avis de sécurité ».
Chapitre V
Modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
Art. 29
Dans l'article 9, § 7, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 1er est complété par ce qui suit:
« ainsi qu'en vue de l'accomplissement des missions de renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. ».
2º l'alinéa 2 est complété par ce qui suit:
« ainsi qu'aux conditions prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. ».
Art. 30
L'article 122, § 1er, alinéa 2, de la même loi est complété par un 3º rédigé comme suit:
« 3º les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. ».
Art. 31
L'article 126, § 1er, de la même loi est complété par ce qui suit:
« ainsi qu'en vue de l'accomplissement des missions de renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. ».
Art. 32
Le 2º de l'article 127, § 1er, de la même loi est complété par ce qui suit:
« et par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. ».
Chapitre VI
Dispositions finales
Art. 33
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 34
À l'exception de l'article 1er et du présent article, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par le Roi, sauf l'article 2, 3º, qui entrera en vigueur cinq ans après cette date
13 novembre 2008.
| Hugo VANDENBERGHE. Armand DE DECKER. Paul WILLE. Christiane VIENNE. Francis DELPÉRÉE. Tony VAN PARYS. Christine DEFRAIGNE. Patrik VANKRUNKELSVEN. Pol VAN DEN DRIESSCHE. |
(1) La loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, Moniteur belge du 18 décembre 1998, ci-après dénommée: LSRS.
(2) Arrêté royal du 8 juillet 1999 relatif à la communication par les communes au Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, d'informations contenues dans les registres de la population et des étrangers, Moniteur belge du 7 août 1999; arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à la communication par les communes, à la Sûreté de l'État, d'informations contenues dans les registres de la population et des étrangers, Moniteur belge du 11 novembre 2000; arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la transmission d'informations par les communes à la Sûreté de l'État, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques, Moniteur belge du 29 mars 2002.
(3) Mémorandum du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité destiné à l'informateur du Roi, publié dans: Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, Rapport d'activités 2007. Comité permanent R, Anvers, Intersentia, 2008, p. 53-54.
(4) Article 2 du projet, § 2, alinéa 2, L.R.S., repris à l'article 2 du projet de loi relatif aux méthodes particulières de renseignement.
(5) Pour un aperçu de la jurisprudence, voyez F. Blockx, « Het medisch beroepsgeheim. Overzicht van rechtspraak (1985-2002) », R. Dr. Santé 2004-05, 2-19. Voyez aussi: Cass. 9 février 1988, Arr. Cass. 1987-88, 720; Bull. 1988, 622; Pas. 1988, I, 662; C.M.A. Anvers, 6 mars 2003, R. Dr. Santé 2004-05, fasc. 4, 309, et Corr. Ypres, 16 février 2004, Juristenkrant 2004 (reproduction L. Stevens), et R. Dr. Santé 2004-05, fasc. 4, 310.
(6) Cour constitutionnelle, 10 juillet 2008, no 102/2008.
(7) Cour constitutionnelle, 27 mars 1996, no 26/96.
(8) Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996; Roemen et Schmit c/ Luxembourg, 25 février 2003; Ernst et autres c. Belgique, 15 juillet 2003.
(9) P. Hofströssler, « Nieuwe bevoegdheden inlichtingendiensten miskennen fundamentele rechten », Juristenkrant, 2007, no 147, p. 4.
(10) Réponse du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 21 juin 2006 à la Recommandation no 1713 (2005) de l'Assemblée parlementaire à propos du contrôle démocratique du secteur de la sécurité dans les États membres.
(11) Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, Rapport d'activités 2006. Comité permanent R, Anvers, Intersentia, 2007, pp. 78-79.
(12) Il énumère en même temps les instances qui contrôlent déjà les services de renseignement: le Comité permanent R, la Commission de protection de la vie privée, les médiateurs fédéraux, l'organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, le Conseil d'État et les tribunaux de première instance. Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, Rapport d'activités 2006, pp. 78-79.
(13) Article 43/8 proposé à l'article 19 du projet de loi relative aux méthodes particulières de recueil des données des services de renseignement et de sécurité.
(14) Exposé des motifs du projet de loi relative aux méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité, doc. Sénat, 2006-2007, no 3-2138/1, p. 56.
(15) Réponse du gouvernement à l'avis du Comité permanent R, doc. Sénat, 2006-2007, no 3-2138/1, pp. 151-158.
(16) Loi du 3 avril 2003 modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignements et de sécurité et l'article259bis du Code pénal, Moniteur belge du 12 mai 2003. Cette loi avait pour objectif d'habiliter le SGRS à intercepter des communications téléphoniques. Avis du Conseil d'État no 32.623/4, doc. Chambre, 2002-2003, no 2059/1, pp. 9-17.
(17) Avis du Conseil d'État no 32.623/4, l.c., p. 16.
(18) Mémorandum du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, publié dans: Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, Rapport d'activités 2007. Comité permanent R, Anvers, Intersentia, 2008, pp. 50-51.
(19) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruges, La Charte, 5e édition, 2008, p. 756.
(20) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruges, La Charte, 5e édition, 2008, p. 756.
(21) R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Anvers, Kluwer, 1994, no 359.