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20 NOVEMBRE 2008
I. INTRODUCTION
La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de ses réunions des 18 et 20 novembre 2008.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU MINISTRE DE LA JUSTICE
Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, établi au sein du Conseil de l'Europe par le Comité d'experts sur le fonctionnement des Conventions européennes dans le domaine pénal (PC-OC), sous l'autorité du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), a été ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, le 8 novembre 2001, à l'occasion de la 109e session du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.
La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale a été signée le 20 avril 1959; elle a été ratifiée par la Belgique le 13 août 1975 et est entrée en vigueur le 11 novembre 1975. Il s'agit d'une convention technique relative à la coopération entre les autorités judiciaires telles que les parquets et les juges d'instruction. Elle a été conclue au sein du Conseil de l'Europe avec 46 États membres, mais elle est aussi ouverte à ratification par des pays qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe.
Le Premier Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale a été signé le 17 mars 1978; il a été ratifié par la Belgique le 28 février 2002 et est entré en vigueur le 29 mai 2002.
Le Deuxième Protocole a pour but de renforcer la capacité des États à réagir à la criminalité transfrontalière en tenant compte de l'évolution politique et sociale en Europe et des développements technologiques intervenus dans le monde entier.
Le Deuxième Protocole additionnel est beaucoup plus global que le premier. Il s'agit pour ainsi dire d'une copie à plus grande échelle de la Convention de l'Union européenne du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale.
Le Deuxième Protocole additionnel introduit un certain nombre de nouveautés. Les autorités judiciaires peuvent échanger directement des demandes, ce qui facilite et accélère la communication. Sur demande motivée, il peut être sursis à l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, comme cela se faisait déjà dans la pratique. Des moyens de communication tels que la vidéoconférence et la conférence téléphonique peuvent être utilisés. Il est également possible d'échanger des informations spontanément sans devoir attendre une demande officielle en ce sens. L'observation transfrontalière, qui figurait déjà dans l'Accord de Schengen, peut également être appliquée dans le cas présent. La livraison surveillée, elle aussi empruntée à l'Accord de Schengen et à la Convention de l'Union européenne du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, est également possible.
Les Équipes communes d'enquête ou « Joint investigation Teams » (JIT) sont prévues par le Protocole. Notre pays a toutefois émis une réserve à cet égard, rédigée comme suit:
« En ce qui concerne les articles 17, 18, 19 et 20 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique entend se prévaloir de la possibilité offerte par l'article 33, § 2, pour n'accepter le recours à l'observation transfrontalière, à la livraison surveillée, à l'enquête discrète et aux équipes communes d'enquête que pour les faits punissables suivants: les trafics d'armes et de drogue, la traite d'êtres humains, la pédophilie et le terrorisme. » (doc. Sénat, nº 4-943/1, p. 24).
III. DISCUSSION
M. Dubié demande si une équipe belge pourrait collaborer avec une équipe du FBI ou le cas échéant avec une équipe de la police russe dans le cadre d'un JIT.
Le représentant du ministre de la Justice répond que les États-Unis ne peuvent pas être associés à une JIT parce qu'ils ne sont pas parties à la convention. Notre pays se montre très réticent à créer une JIT avec des pays non membres de l'UE, comme la Russie. La mise sur pied d'une JIT, en particulier avec des pays non membres de l'UE, n'est jamais la première option prise en considération, ce qui s'explique par son coût élevé et sa grande complexité technique et juridique. Elle demeure un dernier recours pour des dossiers très complexes. L'État requis peut d'ailleurs refuser la demande de mise en place d'une JIT en invoquant par exemple les raisons évoquées ci-dessus.
IV. VOTES
Les articles 1er et 2 ainsi que l'ensemble du projet de loi sont adoptés à l'unanimité des 13 membres présents.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La rapporteuse, | La présidente, |
Els SCHELFHOUT. | Marleen TEMMERMAN. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir doc. Sénat, nº 4-943/1 - 2007/2008)