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20 JUILLET 2008
Le secteur de la santé a connu une croissance énorme durant les dernières décennies. Selon des calculs récents, le Belge coûte en moyenne 1 600 euros par an à l'assurance maladie obligatoire. Bien que ce coût soit largement inférieur pour les indépendants, avec un montant de 1 045 euros, il a tendance, ces dernières années, à se rapprocher du montant dépensé pour les salariés (1) . Le système de l'assurance maladie obligatoire que nous connaissons actuellement est l'héritier d'une longue histoire qui débute au XIXe siècle.
Les premières protections financières contre la maladie ou le décès étaient des initiatives privées. C'est ainsi que des mutualités secrètes liées à la profession et destinées aux classes ouvrières bien loties ont vu le jour vers 1820 dans nos contrées. Des sociétés de secours visant à venir en aide aux pauvres et aux malades furent également créées. Les autorités adoptèrent une attitude positive en la matière. En effet, à cette époque, les structures étaient encore généralement dirigées (indirectement) par le patronat, et la grande souffrance des ouvriers était à peine soulagée (2) .
En 1848, le nombre de caisses de maladie dignes de ce nom grimpa. En 1851, le législateur belge promulgua une loi permettant aux mutualités d'acquérir la personnalité juridique. Aucune des caisses de maladie n'a usé de cette possibilité, de peur que l'emprise des autorités sur les « caisses de solidarité » devienne trop grande (3) . En faisant ce choix, ces organisations sont restées privées. Au début des années 1900, les caisses ont commencé à se structurer en fonction des idéologies (4) . Ces initiatives seront finalement réunies pour créer une assurance maladie obligatoire étatisée au sein d'un nouvel organisme, l'INAMI (5) . Pour finir, les « accords de la Saint-Jean » du 25 juin 1964 instaurèrent une « paix médicale » issue d'une concertation (6) .
Notre assurance maladie actuelle est composée de trois volets: l'assurance maladie obligatoire, les mesures complémentaires intégrées à ce système (par exemple, le maximum à facturer et l'intervention majorée) et une série d'initiatives privées. L'assurance maladie obligatoire diffère selon la catégorie professionnelle à laquelle on appartient. Ce système est financé par le prélèvement de cotisations personnelles et patronales, par les cotisations versées par les indépendants, ainsi que par des subventions octroyées par l'État fédéral. Les dernières années, le financement est devenu de plus en plus problématique. Ainsi, en 2004, l'assurance maladie a coûté pas moins de 500 millions d'euros de plus que ce qui était prévu initialement (7) .
L'intervention majorée et le maximum à facturer (MAF) (8) sont des mesures complémentaires faisant partie du système d'assurance maladie obligatoire, qui visent à offrir à certaines catégories de personnes une protection supplémentaire en cas de maladie ou de handicap. L'intervention majorée s'adresse principalement aux veuves et veufs, aux invalides, aux pensionnés et aux orphelins (les VIPO). Une deuxième mesure introduite récemment, le MAF, permet aux malades (chroniques) et aux invalides de ne plus devoir payer eux-mêmes les factures médicales supplémentaires dès que le total de leurs tickets modérateurs atteint un plafond déterminé en fonction de leur revenu annuel (9) . Le coût du MAF dans le cadre de l'assurance maladie va croissant. En 2006, il avait été prévu qu'il atteigne le montant de 315 millions d'euros, contre 250 millions en 2005 (10) .
Enfin, comme cela a été précisé dans l'introduction, les mutualités ont continué à proposer elles-mêmes une série de services et d'assurances privés. Elles se font concurrence pour augmenter leur nombre de membres. Les liens idéologiques se relâchent, et la qualité du service est un critère de plus en plus important (11) . Nombreux sont ceux qui utilisent ces nouveaux services et qui souscrivent, pour leur propre confort, une « assurance hospitalisation » ou une assurance maladie complémentaire privée auprès de la mutuelle à laquelle ils sont affiliés. Outre les mutualités, de plus en plus d'assureurs proposent aussi pareilles formules. De plus, beaucoup d'entreprises prennent l'initiative de souscrire une assurance maladie complémentaire collective privée pour leurs travailleurs. Ceux-ci peuvent à leur tour, par l'assurance de l'entreprise, affilier les membres de leur ménage à un tarif avantageux.
« On ne peut que soutenir cette initiative privée sur le marché. On constate du reste que la loi de l'offre et de la demande joue son rôle de régulateur en ce qui concerne le financement de l'assurance maladie sur le marché. Cela ne nous empêche pas de plaider pour que l'on interdise aux assureurs privés de refuser des patients en raison d'une caractéristique physique. Une personne qui présente une anomalie congénitale n'a jamais choisi d'avoir cette particularité, de la même manière que l'on ne choisit pas sa couleur de peau, son origine ou ses ancêtres. Elle ne peut pas être discriminée sur la base de cette caractéristique (12) . Depuis plusieurs décennies, la loi belge interdit à juste titre que l'on refuse l'accès aux assurances ou aux crédits, ou que l'on en limite l'accès par une cotisation majorée, en raison d'une anomalie congénitale, d'une maladie ou d'un handicap. » (13) (traduction)
La présente proposition de loi vise à encourager fiscalement les personnes physiques à conclure une assurance maladie complémentaire privée. Les avantages d'une telle assurance sont légion, tant pour l'intéressé que pour la société. Le patient qui en souscrit une bénéficie d'un remboursement plus élevé des frais médicaux. Quelques exemples suffisent pour s'en convaincre. En plus des remboursements prévus par la loi, les assureurs offrent à leurs affiliés qui ont souscrit une assurance maladie complémentaire privée, entre autres, le remboursement intégral des frais d'hôpital de jour, le remboursement des suppléments d'honoraires, l'intervention majorée pour l'achat de médicaments, des remboursements supplémentaires pour les lunettes et les lentilles de contact correctrices ainsi que pour des prothèses, etc. Certaines polices offrent également des réductions sur les régimes d'assurances publics. Ainsi, dans certains types de contrats, les affiliés à une assurance maladie complémentaire privée bénéficient d'une réduction sur la prime qu'ils versent pour l'assurance-dépendance flamande.
Bref, un traitement médical ou une hospitalisation coûtera encore moins cher à la personne qui conclut une assurance maladie privée. Prenons une opération au hasard qui coûte 1 400 euros au patient. Si ce patient a conclu une assurance maladie complémentaire privée, cette même opération ne lui coûte plus au final que 250 euros, après l'intervention de ladite assurance. Autrement dit, cette protection complémentaire procure aussi un avantage considérable pour la société dans son ensemble. Si les factures médicales peuvent représenter des sommes énormes, une assurance maladie complémentaire privée permet d'en réduire le poids sur le budget des ménages. Grâce à ce type d'assurance, les personnes qui reçoivent une facture élevée après un traitement médical se retrouvent moins rapidement dans une situation financière précaire, et le nombre de demandes d'aide sociale (souvent prises en charge par les CPAS locaux) diminue.
L'assurance maladie complémentaire privée reste un instrument utile malgré l'introduction du MAF. En effet, le MAF ne s'applique à un ménage qu'à partir du moment où l'intervention personnelle dans les frais de soins de santé annuels atteint un certain plafond. Voici un exemple (14) . Pour un ménage ayant un revenu moyen mais modeste, compris entre 29 414,22 et 36 714,86 euros, le plafond de tickets modérateurs dans le cadre du MAF est fixé à 1 400 euros. Si nous reprenons l'opération de l'exemple précédent, nous constatons que le coût de l'opération envisagée équivaut au plafond du MAF. Si le ménage concerné avait souscrit également une assurance maladie complémentaire privée, il ne devrait payer lui-même que 250 euros au final. Au demeurant, les ménages à revenus modestes ont davantage intérêt à conclure une assurance maladie complémentaire privée, car ils sont plus souvent touchés par les maladies et les handicaps que les ménages à revenus élevés (15) . Le risque contre lequel ils sont assurés a une plus grande probabilité de se réaliser rapidement que chez les ménages à hauts revenus. On crée pour ainsi dire un effet redistributif par le biais du mécanisme du marché privé. En conclusion, on peut affirmer que l'assurance maladie complémentaire privée demeure une initiative utile, malgré les avantages offerts par le MAF.
Ce qui précède démontre que les assurances privées pour les soins et les services médicaux et paramédicaux ne constituent pas une menace pour le système actuel efficace d'assurance maladie, mais apportent au contraire une plus-value. On peut tenir le même raisonnement en ce qui concerne les pensions. L'on s'est longtemps opposé fermement à l'idée d'encourager l'épargne-pension complémentaire privée (deuxième pilier — financement par capitalisation). La même résistance existe encore en matière d'assurance contre les risques médicaux (16) . Au sein du pilier privé du régime de pension, nous faisons la distinction entre l'épargne collective au niveau de l'entreprise et l'initiative individuelle, c'est-à-dire l'épargne-pension et l'assurance-vie. On disait à l'époque qu'en adoptant ce modèle privé, on s'aventurerait sur un terrain glissant. La pension légale disparaîtrait de la sécurité sociale (premier pilier — financement par répartition) et que chacun devrait dorénavant garantir lui-même sa pension sur le marché libre des capitaux en l'absence d'une solidarité collective organisée par l'État (17) .
Le régime de pension actuel prouve qu'aucun des deux piliers pris isolément n'est la panacée. Il est nécessaire de fournir des efforts aussi bien dans le régime de la pension légale que dans le système de la pension complémentaire. Les piliers privé et public continuent à être développés conjointement, la constitution du « Fonds de vieillissement » étant la mesure la plus connue à cet égard. Par ailleurs, les pouvoirs publics encouragent l'épargne-pension privée en accordant une réduction d'impôt pour les primes versées pour des pensions complémentaires (art. 145/1 du CIR 92).
Nous pouvons appliquer un raisonnement similaire à l'assurance en matière de soins de santé. Les dépenses dans le cadre des soins de santé ne cessent d'augmenter, et le déficit continue de se creuser. Cette situation force les autorités à faire des choix dans le cadre de la politique qu'elles mènent, le but étant de garantir la qualité des soins et leur accessibilité, autrement dit le fait que le patient soit encore en mesure de les payer (18) . À l'heure actuelle, cette accessibilité n'est garantie que par l'assurance maladie obligatoire qui est organisée par les autorités. Bien que des entreprises souscrivent des assurances maladie collectives pour leurs collaborateurs et que des citoyens souscrivent une assurance maladie complémentaire privée à titre individuel, les pouvoirs publics rechignent actuellement à encourager ce deuxième pilier. En Belgique, le secteur des soins de santé est financé à 71 % par des fonds publics et seulement à 26,3 % par de l'argent privé, par le biais des tickets modérateurs, des assurances privées et des assurances complémentaires (19) . Bref, la situation précaire actuelle démontre ici aussi qu'aucun des deux systèmes (le système public de répartition et le système privé de capitalisation) pris isolément n'est la panacée. Il s'agira d'appliquer les deux systèmes côte à côte. Si davantage de personnes sont en mesure de souscrire une assurance maladie complémentaire privée, les fonds publics seront moins sollicités et pourront ainsi être utilisés pour garantir la qualité des soins et pour aider les citoyens les plus démunis dans notre société.
Nous pouvons tirer la conclusion suivante. À l'origine, les mutualités étaient des initiatives privées qui prêtaient secours en cas de maladie, d'accident ou de décès. Après les deux Guerres mondiales, l'assurance maladie a été profondément étatisée, ce qui a mené à la « paix médicale » de 1964 après la création de l'INAMI. Malgré l'ingérence croissante des autorités en matière d'assurance maladie, les mutualités ont continué à développer leur rôle d'assurance privée initial, ce qui a abouti à la création d'innombrables produits d'assurance maladie complémentaire privée. Considérant qu'il est nécessaire de disposer d'alternatives au financement public des soins de santé (système de répartition du premier pilier) pour éviter autant que possible les drames financiers pour les ménages confrontés à des problèmes médicaux, nous estimons qu'il est opportun d'encourager fiscalement les assurances maladie complémentaires privées. Prévoir que la conclusion d'une assurance maladie complémentaire privée donne droit à une réduction d'impôt profite aussi bien aux intéressés qu'à la société dans son ensemble.
Article 2
Cet article concerne une adaptation technique visant à numéroter correctement les articles du CIR 92. Si l'on a choisi d'insérer les dispositions proposées précisément à cet endroit-là du Code, c'est parce que l'on peut considérer une assurance privée distincte comme un investissement à long terme.
La déduction pour une assurance maladie complémentaire privée n'est possible que si elle est mentionnée dans la liste générale, comme le prévoit l'article 145/1 du CIR 92. C'est chose faite en ajoutant, à l'article 145/1, un point 7º « à titre de paiements pour une assurance maladie complémentaire individuelle privée ».
Article 3
Cet article définit les modalités proprement dites en ce qui concerne la possibilité de déclarer les primes versées pour une assurance maladie complémentaire privée au cours d'une année imposable déterminée.
L'article 145/16/1, 1º, nouveau, qu'il est proposé d'insérer précise ce qu'il y a lieu d'entendre par « assurance maladie complémentaire individuelle privée ». Cette définition s'explique par elle-même et doit être interprétée au sens le plus large.
L'article 145/16/1, 2º, précise que seules les primes payées en Belgique seront prises en considération, et ce jusqu'à un plafond de 500 euros. La possibilité de porter ce plafond à 750 euros est toutefois prévue. Les contribuables ne peuvent pas porter en compte les primes payées les années précédentes pour arriver au plafond fixé.
La notion d'assurance maladie complémentaire individuelle privée, définie dans cet article, est essentielle. Les assurances collectives qui sont souscrites par les entreprises et les organisations pour leurs collaborateurs, sont ainsi exclues du cadre des dispositions proposées. En outre, l'on insiste sur le fait que le contribuable ne peut déclarer les primes payées que pour une seule assurance maladie complémentaire privée, même s'il souscrit deux assurances maladie complémentaires ou plus. En effet, si un risque de maladie se concrétise pour un patient qui est affilié à deux assurances maladie complémentaires, celui-ci ne peut se faire rembourser que par un seul des deux assureurs (20) . Il est évidemment libre de choisir auquel des deux il s'adressera.
L'article 145/16/1/3º détermine les conditions de la réduction. Il est évident que le contribuable doit pouvoir prouver à l'Administration des contributions qu'il a effectivement payé les primes dues pour une assurance maladie complémentaire privée.
L'article 145/16/1/4º définit les conditions auxquelles doit satisfaire l'assureur qui propose des produits d'assurance maladie complémentaire privée. Pour que le contrôle de la déclaration soit efficace, les assureurs doivent transmettre aux autorités des informations concernant leurs affiliés. Ils doivent les informer de la souscription d'une assurance et des primes reçues. Le Roi détermine le délai dans lequel l'information doit avoir lieu, ainsi que les modalités de celle-ci.
Lieve VAN ERMEN. Margriet HERMANS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 145/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes:
1º dans la phrase introductive, les mots « aux articles 145/2 à 145/16 » sont remplacés par les mots « aux articles 145/2 à 145/16/1 »;
2º le 6º, abrogé par la loi du 27 décembre 2006, est rétabli dans la lecture suivante:
« 6º à titre de paiements pour une assurance maladie complémentaire individuelle privée. »
Art. 3
Au Titre II, Chapitre III, section I, Sous-section IIbis du même Code, le point G, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, est rétabli dans la lecture suivante:
« G. Réduction pour une assurance maladie complémentaire individuelle privée.
Art. 145/16/1/1º — On entend par assurance maladie complémentaire individuelle privée: toute assurance qui prévoit des interventions financières pour des prestations médicales et des prestations paramédicales reconnues légalement n'étant pas remboursées par l'assurance maladie obligatoire ou l'étant seulement en partie, et qui est conclue entre une personne physique et un assureur, à titre personnel et/ou pour les personnes mentionnées à l'article 145/16/1/2º ».
Art 145/16/1/2º. — Les montants qui sont pris en considération pour une réduction, conformément à l'article 145/1, 7º, sont ceux qui sont payés définitivement en Belgique en vue de la constitution d'une assurance maladie complémentaire individuelle privée.
Le total de ces montants est plafonné à 500 euros par période imposable et peut être porté à 750 euros par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Les paiements effectués au cours d'une période imposable peuvent l'être uniquement au profit:
— de l'ayant droit;
— du conjoint;
— ou du cohabitant légal;
— ou du partenaire de vie;
— des personnes à leur charge.
Art. 145 /16/1/3º. — Les paiements ne sont pris en considération pour une réduction qu'à condition que:
1º l'assurance maladie complémentaire individuelle privée soit ouverte ou souscrite par un habitant du Royaume qui perçoit un revenu imposable et ce, conformément à la clé de répartition suivante:
— pour les revenus qui relèvent des tranches d'imposition jusqu'à 45 %, la prime peut être intégralement comptabilisée comme frais;
— pour les revenus qui relèvent de la tranche d'imposition de 50 %, la prime est déductible à 50 % du revenu imposable;
2º les avantages soient stipulés au moment de la souscription du contrat, en cas de vie, au profit des personnes mentionnées à l'article 145/16/1/2º;
3º le contribuable produise, à l'appui de sa déclaration, une attestation de paiement à l'organisme assureur concerné ainsi qu'une copie du contrat d'assurance.
Art. 145/16/1/4º— Les organismes assureurs qui proposent des assurances maladies privées ne peuvent conclure qu'une seule assurance maladie complémentaire individuelle privée avec les personnes mentionnées à l'article 145/16/1/1º.
Les organismes assureurs informent le ministre des Finances:
1º de la souscription d'un contrat d'assurance maladie complémentaire individuelle privée;
2º du montant annuel des paiements de chaque titulaire.
L'information visée à l'alinéa 2 se fait dans les formes et délais déterminés par le Roi.
4 juillet 2008.
Lieve VAN ERMEN. Margriet HERMANS. |
(1) X. Belg kost gezondheidszorg 1 600 euro, www.vrtnieuws.net, 5 juillet 2005.
(2) Thijs, A. (1998), Sociale en politieke geschiedenis van België, Anvers, Universitas, p. 27.
(3) Thijs, A. (1998), Sociale en politieke geschiedenis van België, Anvers, Universitas, p. 55.
(4) Deleeck, H. (1996), De Architectuur van de welvaartstaat, Louvain, Acco, p. 226 (mutualité chrétienne en 1906, mutualité neutre en 1908, mutualité socialiste en 1913, mutualité libre en 1914 et mutualité professionnelle en 1920).
(5) INAMI: Institut national d'assurance maladie-invalidité, institué par la loi du 9 août 1963.
(6) Deleeck, H. (1996), De Architectuur van de welvaartstaat, Louvain, Acco, p. 224.
(7) X. Belg kost gezondheidszorg 1 600 euro, www.vrtnieuws.net, 5 juillet 2005.
(8) Il existe quatre types de maximums à facturer: le MAF social, le MAF revenus modestes, le MAF à titre individuel et le MAF fiscal.
(9) État fédéral (2005), Belgopocket, Bruxelles, SPF Chancellerie du premier ministre, pp. 19-21.
(10) X. (2006), « Maximumfactuur », in Gazet Van Antwerpen, X., 157: 6.
(11) Schokkaert, E. et Van de Voorde, C., Concurrentie en privatisering in de ziekteverzekering: voorbij de clichés, www.kuleuven.ac.be.
(12) Article 1er, § 2, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination [...], Moniteur belge du 17 mars 2003. (Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique.)
(13) Mores, B. (2005), Nieuwe patiënten, nieuwe noden: bouwen aan een moderne ziekenhuisorganisatie en sociale ziekteverzekering voor de toekomst, Anvers, ALV, p. 14.
(14) Cet exemple est basé sur le type de maximum à facturer « MAF fiscal » pour un ménage ayant un revenu moyen de 28 588,00 euros, calculé sur la base du RNB par habitant -- BNB (2006), RNB, PNB, RNB par habitant et PNB par habitant, Banque nationale de Belgique, 7 juillet 2006.
(15) Giddens, A. (1997), Sociology, Cambridge, Polity Press, p. 124.
(16) Schokkaert, E. et Van de Voorde, C., Concurrentie en privatisering in de ziekteverzekering: voorbij de clichés, www.kuleuven.ac.be.
(17) KBC (2000), « Le fonds de vieillissement: Réponse incomplète au problème des pensions », in Courrier économique et financier, 55, 9, pp. 1-13.
(18) ZNA (2006), Jaarverslag 2005: samenwerken aan gezondheid, Anvers, ZNA, p. 5.
(19) X. (2004), « Hoeveel kost de gezondheidszorg ? », in Gezondheidszorg, 21, 21: 3.
(20) Cette situation se présente régulièrement. Il arrive souvent que des personnes qui ont souscrit une assurance maladie complémentaire privée individuelle la conservent même lorsque l'employeur souscrit pour elles une assurance groupe collective.