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3 OCTOBRE 2008
Le gouvernement a l'honneur de soumettre à votre assentiment le Deuxième Protocole Additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001.
1. Introduction
Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, établi au sein du Conseil de l'Europe par le Comité d'experts sur le fonctionnement des Conventions européennes dans le domaine pénal (PC-OC), sous l'autorité du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), a été ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, le 8 novembre 2001, à l'occasion de la 109e Session du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.
Pour rappel, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale a été signée le 20 avril 1959; elle a été ratifiée par la Belgique le 13 août 1975 et est entrée en vigueur le 11 novembre 1975. Le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale a été signé le 17 mars 1978; il a été ratifié par la Belgique le 28 février 2002 et est entré en vigueur le 29 mai 2002.
Ce Deuxième Protocole a pour but de renforcer la capacité des États à réagir à la criminalité transfrontalière en tenant compte de l'évolution politique et sociale en Europe et des développements technologiques intervenus dans le monde entier. Il a ainsi pour effet d'améliorer et de compléter la Convention d'entraide de 1959 et son Protocole additionnel de 1978 en diversifiant notamment les situations dans lesquelles l'entraide judiciaire peut être demandée, en facilitant cette entraide et en la rendant plus rapide et plus souple. Par ailleurs, il tient compte de la nécessité de protéger les droits individuels dans le cadre du traitement des données à caractère personnel.
À la date du 1er décembre 2006, 12 États ont ratifié le Deuxième Protocole Additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale; 22 États, dont la Belgique, ont signé mais doivent encore ratifier ce Deuxième Protocole.
2. Commentaires sur le contenu du Protocole
Concernant le commentaire du Protocole, il est renvoyé au rapport explicatif du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, adopté le 19 septembre 2001.
3. Commentaires article par article
Le Deuxième Protocole contient 35 articles.
Les dispositions de ce Protocole, sont réparties en trois chapitres. Le Chapitre Ier contient les dispositions qui sont destinées à modifier le libellé des articles de la Convention de référence. Le Chapitre II comprend l'ensemble des autres articles du Protocole. Le Chapitre III comporte les modalités d'entrée en vigueur du texte.
Les commentaires suivants ne visent qu'à compléter éventuellement les commentaires explicités dans le rapport explicatif, ainsi qu'à éclairer la portée du nouvel instrument international dans l'ordre juridique interne.
La mise en conformité de la législation avec le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale s'est, dans une large mesure, déjà réalisée par l'adoption de la loi du 9 décembre 2004 qui intégrait les engagements pris par la Belgique lors de la signature de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne.
Les mêmes commentaires précisent enfin les motifs qui amènent le gouvernement à émettre des réserves et déclarations à l'égard de certaines dispositions du Protocole.
Chapitre Ier
Article 1er
Champ d'application
Cet article modifie l'article 1er de la Convention de différentes façons:
— son § 1er introduit une exigence de célérité s'agissant de donner suite aux demandes d'entraide judiciaire;
— son § 2 exclut expressément de son champ d'application les procédures d'extradition ainsi que les procédures portant sur les seules infractions au Code pénal militaire (désertion, insubordination);
— son § 3 élargit le champ d'application de la Convention à l'ensemble du « droit pénal administratif ». Ce § 3 élargit les possibilités d'entraide aux infractions souvent appelées réglementaires en ce que leur répression est confiée en première instance à des instances administratives, moyennant recours ultérieur devant une juridiction. L'exemple probablement le mieux connu de telles infractions est la compétence confiée en RFA aux autorités administratives de connaître de la plupart des infractions de roulage. Le rapport explicatif pertinent du Conseil de l'Europe (1) cite d'ailleurs comme exemple d'entraide fondée sur la nouvelle disposition un fait de pollution grave dû à la négligence ou les infractions au code la route.
Il peut d'ailleurs être relevé que la Belgique s'est, ces dernières années, engagée progressivement dans la voie de cette répression administrative de certaines infractions pénales. On pourra citer ici la loi du 17 juin 2004 modifiant la nouvelle loi communale afin de permettre aux autorités communales d'incriminer et de réprimer des faits qualifiés vols simples, coups volontaires, menaces, injures ou dégradations de biens.
La mise en œuvre de cette disposition du Protocole ne devrait donc donner lieu à aucune difficulté. Il est d'ailleurs à relever que la même disposition est appliquée depuis 1993 par la Belgique, à l'égard des autres États parties à l'Accord de Schengen (2) .
— Son § 4 précise que la Convention s'applique aux poursuites engagées contre des personnes morales ou pour des faits pouvant engager la responsabilité d'une personne morale; soit une exigence déjà rencontrée par la loi du 4 mai 1999 modifiant le Code pénal.
Article 2
Présence d'autorités de la Partie requérante
La Convention européenne d'entraide conditionnait formellement à l'accord exprès de l'État requis toute présence d'autorités de l'État requérant à l'exécution de commissions rogatoires. Le protocole assouplit cette mesure en disposant que la présence considérée devra en règle générale être acceptée lorsqu'elle est concourt à l'efficacité de la mesure d'entraide concernée.
Comme telle, cette disposition apparaît conforme au principe repris dans l'article 6 de la loi belge du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale qui préconise en règle générale l'exécution en Belgique des demandes d'entraide selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités étrangères.
Il convient ici de rappeler que la présence concernée des autorités étrangères est de nature purement passive et n'emporte aucun droit de diligenter un acte d'enquête sur le sol national ou de participer activement à son exécution.
Article 3
Transfèrement temporaire de personnes détenues, sur le territoire de la Partie requérante
La modification ici apportée à la Convention européenne d'entraide est relativement limitée et a une portée de terminologie.
L'article 11 de la Convention n'est en effet ici modifié que pour faire porter le transfèrement temporaire de détenus, non plus uniquement à des fins de comparution en qualité de témoins ou aux fins de confrontation mais bien aux fins d'instruction, à l'exclusion de la comparution aux fins de jugement.
Il a ainsi été voulu qu'il ne puisse pas être recouru à cette disposition pour organiser une procédure d'extradition
En ce qu'elle se démarque clairement de la procédure d'extradition — excluant la remise de ressortissants nationaux —, la nouvelle formulation du transfèrement temporaire de détenus doit de plus permettre son application par un État à ses propres nationaux. Transféré à des fins temporaires d'instruction sur le territoire d'un État dont il a la nationalité, un détenu devra impérativement être renvoyé à l'État qui l'a « prêté » dès accomplissement des mesures d'instruction concernée.
Pour rappel, la décision de l'autorité judiciaire belge d'accepter la demande de transfèrement de l'autorité étrangère vaut titre de détention provisoire (3) .
Le 13 août 1975, lors du dépôt des instruments de ratification de la Convention européenne d'entraide, la Belgique avait émis une réserve à propos de l'article 11 précité dans les termes suivants: « Le gouvernement du Royaume de Belgique n'accordera le transfèrement temporaire prévu par l'article 11, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si les considérations spéciales ne s'y opposent pas »; l'objectif demeurant d'éviter tout transfert temporaire à l'étranger d'une personne sous les liens d'un mandat d'arrêt.
Il apparaît indiqué au gouvernement de reproduire ici cette même réserve dans les termes suivants: « En ce qui concerne l'article 3 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique n'accordera le transfèrement temporaire prévu par cet article, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine définitive sur son territoire, à l'exclusion de toute personne se trouvant en détention préventive. »
Article 4
Voies de communication
Cette disposition remplace l'actuel article 15 de la Convention pour fixer les modes de transmissions des pièces relatives aux mesures d'entraide entre les autorités des États demandeurs et d'exécution de ces mesures.
Pour l'essentiel, la nouvelle disposition fixe comme suit ces voies de communication:
— en règle générale, les demandes sont envoyées soit par le biais des ministères de la Justice soit directement entre les autorités judiciaires concernées;
— le passage par ces ministères est toutefois imposé pour toutes communications relatives à des demandes de transfert temporaire de personnes détenues (articles 11 de la Convention et 13 du Protocole);
— les demandes portant sur des infractions administratives peuvent être directement transmises entre autorités judiciaires et/ou administratives compétentes.
La même disposition consacre le principe des demandes effectuées par écrit mais ouvre la voie à l'utilisation de nouveaux moyens de télécommunication — notamment électroniques — pour autant qu'une trace écrite de la transmission puisse toujours être produite par l'État requérant.
La voie de communication par Interpol reste par ailleurs ouverte dans les cas d'urgence.
Le § 8 de l'article 4 concerné donne enfin la possibilité à chaque État de faire savoir au Secrétariat général du Conseil de l'Europe les modalités de transmission des demandes d'entraide qu'il compte adopter dans le cadre des options offertes par le texte.
Dès ratification du Protocole, il s'indiquera de faire savoir au Conseil de l'Europe que la Belgique entend privilégier à l'égard des États parties qui ne sont pas membres de l'Union européenne, le passage hors les cas d'urgence par son département de la Justice (autorité centrale d'entraide pénale) de toute demande d'entraide et de tout renvoi des pièces d'exécution de cette demande, que la demande émane de la Belgique ou qu'elle lui soit destinée.
Ce mode de transmission est pleinement conforme à l'article 873 du Code judiciaire, modifié par l'article 7, § 5, de la loi précitée du 9 décembre 2004 qui impose l'autorisation préalable du ministre de la Justice à l'exécution d'une demande d'entraide qui n'émane pas d'un État de l'Union européenne.
Le gouvernement propose de formuler cette déclaration de la manière suivante: « En application du § 8 de l'article 4 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique notifie qu'il adressera au secrétaire général du Conseil de l'Europe une déclaration destinée à imposer la transmission de toute demande d'entraide judiciaire, sauf lorsqu'elle est urgente, à l'autorité centrale d'entraide pénale de son Service public fédéral Justice. »
Article 5
Frais
Cette disposition donne une rédaction nouvelle à l'article 20 de la Convention européenne d'entraide portant sur la même répartition des frais occasionnés par les mesures d'entraide.
La formulation du protocole maintient la règle générale de la gratuité de la mesure d'entraide (chaque État supporte les frais qu'il engage lui-même) ainsi que les deux exceptions traditionnelles, relatives aux frais engagés, respectivement par les expertises et les transferts temporaires de personnes détenues. Dans ces deux hypothèses, l'État requis sera habilité à demander le remboursement des frais engagés auprès de l'État requérant.
Le texte nouveau élargit ces deux exceptions au cas des frais importants et extraordinaires; l'exemple a été ici cité de frais liés au stockage, à la protection ou au transport de biens confisqués (4) .
Il fixe également la répartition entre États des frais particuliers occasionnés par deux nouvelles mesures d'entraide introduites par le protocole en ses articles 9 et 10; les auditions par vidéoconférence ou conférence téléphonique. Sauf accord contraire entre les États, les coûts techniques provoqués par ces mesures ainsi que les frais d'interprètes, de témoins et de déplacement seront supportés par l'État qui a demandé de procéder à ce devoir.
Aucune difficulté ne devrait apparaître dans la mise en œuvre de ces dispositions qui ont déjà été largement reprises dans différents instruments bilatéraux d'entraide pénale conclus ou à conclure par la Belgique.
Article 6
Autorités judiciaires
Cet article remplace le libellé de l'article 24 de la Convention essentiellement en vue:
— d'obliger les États à indiquer quelles autorités sont censées être les autorités judiciaires aux fins de la Convention, car une telle indication facilite l'application du texte;
— d'autoriser les Parties à modifier leur déclaration initiale en cas de modification du droit ou des circonstances.
La Belgique a déjà satisfait à cette obligation nouvelle par une déclaration effectuée lors du dépôt de son instrument de ratification à la convention européenne d'entraide le 13 août 1975.
Chapitre II
Article 7
Exécution différée des demandes
Cette disposition complète l'article 19 de la Convention européenne d'entraide qui établit, de manière lapidaire, que tout refus d'entraide judiciaire sera motivé.
Le protocole instaure ici une alternative à ce refus en permettant aux États requis d'ajourner l'entraide lorsqu'une réaction immédiate à la demande pourrait contrarier une procédure en cours sur son territoire. Une seconde alternative est proposée qui consiste à n'exécuter que partiellement la mesure demandée ou à en assortir l'exécution à des conditions nouvelles.
Dans toutes les hypothèses, sont imposées l'obligation de motivation de la décision ainsi qu'une information en cas de retard significatif dans la mise à exécution.
Ces pratiques, souvent appelées « de bonnes conduites » ne modifieront aucunement les modalités de l'entraide judiciaire en Belgique dans la mesure où elles sont expressément imposées par le § 4 de l'article 6 de la loi déjà citée du 9 décembre 2004.
Article 8
Procédure
Cette disposition enjoint aux États requis de donner satisfaction aux États requérants lorsque ceux-ci leur demandent de procéder à l'exécution des devoirs d'entraide selon des procédures et formes propres à ce seul État requérant, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte aux principes juridiques fondamentaux de l'État requis.
Ici également, cette disposition nouvelle ne fait que reprendre un impératif contenu à l'article 6, § 2, de la loi nationale relative à l'entraide pénale internationale.
Article 9
Audition par vidéoconférence
Cette disposition reprend quasi intégralement le texte de l'article 10 de la Convention d'entraide pénale de l'Union européenne de 2000, telle qu'adoptée par la Belgique par loi du 11 mai 2005.
À l'occasion de cette adoption, il avait déjà été souligné (5) que l'audition par vidéoconférence est réglée par l'article 112bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels (6) et que, partant, la disposition internationale nouvelle ne nécessitait aucune modification du droit national.
Il avait pour le surplus était souligné que le consentement de la personne entendue était exigé par l'article 112bis précité mais non par la convention. La position belge à cet égard avait été clairement manifestée dans les termes suivants:
Il ne fait pas de doute que le consentement de la personne fait partie des principes fondamentaux du droit belge réglant la vidéoconférence. La Belgique pourra donc toujours subordonner l'exécution d'une demande d'entraide visant une audition par vidéoconférence d'un témoin situé en Belgique au consentement de la personne concernée (7) .
Il n'apparaît pas nécessaire de reproduire aujourd'hui cette déclaration, dans la mesure où l'article 9, § 8, du Protocole impose expressément le consentement de la personne soumise à une audition par vidéoconférence.
Article 10
Audition par conférence téléphonique
Cet article reprend presque entièrement l'article 11 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne.
Mais à la différence de l'article 11 de la Convention de l'UE, cet article ne mentionne pas les frais.
Il est à signaler que toute audition par téléconférence est expressément soumise à l'accord de la personne concernée.
Article 11
Transmission spontanée d'informations
Cette disposition permet aux États Parties de se communiquer, sans demande préalable, des informations sur des investigations en cours dans un État qui sont susceptibles de donner lieu à enquêtes dans un autre État, voire à provoquer une mesure d'entraide internationale.
Cette information mutuelle constitue une faculté et non une obligation. Les travaux préparatoires du protocole (8) révèlent que les autorités compétentes pour de telles initiatives seront dans la Partie d'envoi les autorités qui ont la charge de l'affaire dans le contexte de laquelle l'information est apparue, soit en pratique les autorités judiciaires quant à la Belgique.
En vertu du § 2 du même article, l'utilisation de l'information fournie en application de cet article peut être soumise à certaines conditions et le § 3 dispose qu'en pareil cas, la Partie destinataire est tenue de respecter ces conditions. En fait, la Partie destinataire n'est liée par les conditions de la Partie d'envoi que dans la mesure ou cette Partie destinataire accepte l'information spontanée. En acceptant cette information, elle accepte également ipso facto de respecter les conditions dont est assortie la transmission.
Cette formule à prendre ou à laisser pourrait entraîner des difficultés pour un parquet belge destinataire de telles informations si ces dernières, consistant en une dénonciation de crimes ou délits déterminés commis en Belgique, devaient — par exemple — lui être transmises sous la condition de pas les exploiter à des fins répressives.
À la différence de la convention d'entraide déjà citée de l'Union européenne de 2000, le protocole prévoit ici une alternative selon laquelle chaque État peut faire savoir, à l'adoption de ce protocole que les informations spontanées qui devraient lui être transmises sous conditions ne seront reçues qu'après qu'il ait été informé de la nature des informations et qu'il ait marqué son accord préalable à cette réception.
Compte tenu de ce qui précède, il est opportun qu'à la ratification du Protocole, la Belgique fasse une déclaration indiquant qu'elle compte se prévaloir de cette dernière possibilité.
Cette déclaration pourrait se formuler comme suit: « En application du § 4 de l'article 11 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique notifie qu'il adressera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration destinée à se réserver le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu du § 2 du même article par la Partie qui fournit l'information, à moins d'avoir été avisé au préalable de la nature de l'information à fournir et d'avoir accepté la transmission de cette dernière. »
Article 12
Restitution
Cette disposition tend à instaurer un mécanisme selon lequel des demandes d'entraide judiciaire peuvent être présentées dans le but de mettre des objets obtenus par des moyens illicites — par exemple des objets volés — à la disposition de la Partie requérante en vue de leur restitution ultérieure à leur propriétaire légitime.
Le mécanisme est facultatif: la Partie requise reste en effet libre de ne pas accepter cette forme d'entraide pour tout motif qui lui est propre, par exemple lorsque les biens ont déjà été saisis sur son territoire pour y servir d'éléments de preuve dans une autre procédure.
La disposition considérée maintient expressément les droits des tiers de bonne foi sur les objets considérés, ce qui laisse intacte la possibilité de formuler des revendications légitimes sur les biens en question (9) .
Le texte a une portée générale en ce qu'il veut s'appliquer à toutes formes de biens, qu'il s'agisse de biens corporels ou incorporels, d'objets ou de valeurs (10) .
L'hypothèse ici visée vient d'être rencontrée par une récente modification de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations.
Cette législation organise les procédures permettant d'organiser sur le territoire belge des saisies et des confiscations demandées pour les besoins d'une procédure étrangère.
L'article 2 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses a complété la législation précitée de 1997 en habilitant le juge du fond belge à ordonner l'attribution, en tout ou en partie, d'un bien confisqué, à un État requérant.
Article 13
Transfèrement temporaire de personnes détenues, sur le territoire de la Partie requise
L'objet de cette disposition est le même que celui de l'article 11 de la Convention, sous la réserve que le transfèrement ici considéré s'opère en sens inverse.
L'hypothèse envisagée est que la Partie demandant une mesure d'entraide estime que celle-ci ne pourra être réalisée qu'en transférant la personne détenue sur le territoire de la Partie requise. On pourrait ici citer, à titre d'exemple, le cas d'une demande de procéder à une reconstitution de faits ou à une confrontation entre une personne séjournant dans la Partie requise et une personne détenue dans la Partie requérante.
La disposition nouvelle organise en pareil cas les conditions et mécanismes de ces transfèrements temporaires en reprenant, mutatis mutandis le dispositif de l'article 11 de la Convention, basé sur l'accord conjoint des deux États concernés.
Dans cette mesure, il est indiqué de reproduire à propos de cet article nouveau la réserve que la Belgique avait émise le 13 août 1975 à propos de l'article 11 précité dans les termes suivants: Le gouvernement du Royaume de Belgique n'accordera le transfèrement temporaire prévu par l'article 11, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s'y opposent pas.
Il échet enfin de relever que l'article 11 de la Convention (transfèrement sur le territoire de la Partie requérante) conditionne expressément cette opération à l'accord de la personne détenue (11) . La disposition nouvelle du protocole (transfèrement sur le territoire de la Partie requise) ne reprend par contre cet accord que comme une possibilité. Le même texte prévoit cependant la possibilité, pour chaque État contractant à ce protocole, de formuler une déclaration fixant sa position sur ce point (12) .
La Belgique va user de cette possibilité et adresse au Conseil de l'Europe une déclaration établissant que le transfèrement temporaire considéré ne pourra s'opérer que du consentement de la personne détenue.
La teneur de cette déclaration pourrait être la suivante: « En application du § 7 de l'article 13 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique notifie qu'il adressera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration selon laquelle il n'accordera le transfèrement temporaire prévu par cet article qu'avec le consentement de la personne détenue et pour autant que celle-ci subisse une peine définitive sur son territoire, à l'exclusion de toute personne se trouvant en détention préventive. »
Le Conseil d'État s'est interrogé sur la pertinence de cette déclaration.
Cette interrogation s'appuie sur l'hypothèse où « un juge d'instruction belge souhaite faire procéder à une reconstitution à l'étranger à laquelle participera la personne détenue (en Belgique) contre laquelle l'instruction est ouverte ».
La déclaration qu'entend formuler ici le gouvernement vise, ainsi que déjà précisé ci-dessus, le transfèrement temporaire qui s'effectuerait en sens inverse; soit le transfèrement d'un détenu belge vers l'étranger pour les besoins d'une procédure pénale en cours dans l'État qui demande cette mise à disposition ponctuelle.
En pareil cas, il apparaît logique de reproduire la réserve qu'avait formulée la Belgique à propos de l'article 11 de la Convention, à savoir que de tels transfèrements temporaires ne pourront avoir lieu que du consentement de la personne détenue (notamment afin d'éviter toute critique d'extradition déguisée) et pour autant que cette personne ne se trouve pas en situation de détention préventive, opération qui serait de nature à contrarier les besoins de l'instruction judiciaire alors ouverte en Belgique.
Le Conseil d'État souligne par ailleurs à cet égard que l'article 13 du Deuxième Protocole ne fait pas partie des articles pour lesquels une réserve peut être formulée.
S'il en est formellement bien ainsi, le § 7 de cet article 13 n'en dispose pas moins que « Tout État contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer que (...) le consentement visé au paragraphe 3 du présent article sera exigé, ou qu'il le sera dans certaines conditions précisées dans la déclaration. »
C'est précisément de cette possibilité spécifiquement offerte par le Protocole que compte ici user le gouvernement.
Article 14
Comparution personnelle de personnes condamnées et transférées
Cette disposition tend à rencontrer la situation particulière des condamnés qui ont fait l'objet d'un transfèrement inter-étatique en vue de purger leur condamnation dans leur État d'origine (13) .
Si ces condamnés devaient par la suite introduire une demande en révision de leur condamnation, l'État (requérant) qui a prononcé cette condamnation pourrait demander à l'État (requis) de détention du condamné d'autoriser la comparution personnelle de ce condamné devant l'instance en charge de statuer sur la demande en révision.
En pareils cas, le Protocole établit que la procédure de transfèrement temporaire prévue aux articles 11 et 12 de la convention trouvera à s'appliquer par analogie à ce transfert particulier aux fins de révision.
Cette forme particulière de transfèrement temporaire ne nécessite aucune adaptation de la législation interne. Elle ne s'oppose, notamment, à aucune des dispositions de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées.
Article 15
Langue des actes de procédure et des décisions judiciaires à remettre
La présente disposition complète l'article 16 de la convention européenne d'entraide qui fixe le principe général que, sauf déclaration expresse d'un État Partie, la traduction des demandes et pièces annexes ne sera pas exigée. Il est à relever ici que la Belgique n'a pas effectué une telle déclaration destinée à imposer que les demandes d'entraide et leurs annexes qui lui sont transmises fassent l'objet, en tout ou partie, d'une traduction dans une des langues nationales.
L'article 15 du Protocole module le principe général précité sur deux points qui concerne exclusivement les pièces annexées aux demandes d'entraide, et non ces demandes elles-mêmes.
D'une part, une traduction — éventuellement limitée aux passages importants des pièces transmises — sera dorénavant requise lorsque, dans un cas déterminé, la partie requérante sait ou suppose que le destinataire de ces pièces ne connaît pas la langue dans lesquelles ces pièces sont établies. Cette mesure a été arrêtée principalement pour rencontrer les hypothèses de notifications internationales de pièces à particuliers, afin de respecter le prescrit de l'article 6.3.a. de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit de tout accusé à être informé (...) dans une langue qu'il comprend (...) de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (14) .
D'autre part, à défaut de traduction, les actes de procédure et les décisions judiciaires qui accompagnent les demandes d'entraide doivent à tout le moins donner lieu à un court sommaire de leur contenu traduit dans la langue de la partie requise.
Article 16
Remise par voie postale
Cette disposition permet la remise directe par voie postale aux particuliers séjournant dans un autre État des actes de procédure et décisions judiciaires les concernant. Cet envoi doit s'accompagner d'une note expliquant les possibilités d'obtenir toutes informations complémentaires utiles auprès de l'État d'envoi. Le même envoi est soumis à l'obligation de traduction limitée, décrite ci-dessus en regard de l'article 15 du protocole.
Sur le plan pratique, il doit être souligné que la mesure ici considérée correspond à un besoin réel rencontré quotidiennement dans la pratique de l'entraide judiciaire entre les États du Conseil de l'Europe. À titre d'exemple, le département belge de la Justice et, par la suite, les autorités judiciaires et policières, sont actuellement saisis par les seules autorités helvétiques, de quelques dix mille demandes annuelles tendant à notifier à des particuliers belges les infractions de roulage constatées à leur charge sur le territoire suisse.
Article 17
Observation transfrontalière
Cette disposition reprend, sous la forme de deux amendements, le texte intégral de l'article 40 de la Convention Schengen. L'objectif est donc ici d'étendre à l'ensemble des États du Conseil de l'Europe cette forme particulière d'entraide qui consiste à poursuivre au-delà des frontières une observation des déplacements de suspects.
Le Protocole reprend à cet égard toutes les conditions en vigueur depuis plusieurs années dans l'espace Schengen parmi lesquelles, à titre principal:
— le préalable (sauf urgence) d'une demande formelle d'entraide judiciaire;
— le respect de la législation du territoire sur lequel l'observation est poursuivie et la subordination des agents observateurs étrangers aux autorités locales compétentes;
— la limitation de ces opérations à des faits de criminalité grave. À signaler que le Protocole ajoute à la liste établie par la convention Schengen les faits de trafic d'étrangers et d'abus sexuels d'enfants;
— la condition que l'opération porte sur des personnes présumées avoir commis des faits graves (passibles d'extradition). Le Protocole ajoute ici l'hypothèse d'une personne à l'égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de penser qu'elle peut conduire à l'identification ou à la localisation des auteurs de faits graves. Il a ainsi été voulu que puissent donner lieu à de telles observations des affaires d'enlèvement ou un parent ou un employé de banque transporte de l'autre côté de la frontière les fonds nécessaires pour payer la rançon (15) .
Il n'en demeure pas moins que, conscient du caractère exceptionnel de cette mesure d'entraide, le Protocole a expressément disposé que son article 17 pouvait donner lieu à réserve dans le chef de chaque État partie (16) .
La Belgique usera partiellement de cette possibilité en faisant apparaître, par une réserve formelle, qu'en raison de sa législation interne, toute demande d'observation frontalière sur son territoire devra être confiée à ses propres agents, conformément à l'alinéa 2 du § 1er de l'article 17 du Protocole. Cette réserve limitera également le recours à l'observation frontalière aux faits de criminalité les plus graves, à savoir les trafics d'armes et de drogues, la traite d'êtres humains, la pédophilie et le terrorisme.
Afin de satisfaire au prescrit du § 4 du même article, la même déclaration belge identifiera enfin le procureur fédéral comme autorité judiciaire nationale compétent pour la mise en œuvre des demandes d'entraide portant sur la méthode de recherche considérée.
Une formulation commune aux articles 17, 18,19 et 20 pourrait être sélectionnée:
« En ce qui concerne les articles 17, 18, 19 et 20 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique entend se prévaloir de la possibilité offerte par l'article 33, § 2, pour n'accepter le recours à l'observation frontalière, à la livraison surveillée, à l'enquête discrète et aux équipes communes d'enquête que pour les faits punissables suivants: les trafics d'armes et de drogue, la traite d'êtres humains, la pédophilie et le terrorisme.
Tout recours à ces quatre méthodes particulières de recherche sur le territoire belge devra par ailleurs être exécuté par les seuls agents belges compétents.
En application du § 4 des mêmes articles 17, 18, 19 et 20, le gouvernement du Royaume de Belgique notifie qu'il adressera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration selon laquelle le procureur fédéral est désigné comme autorité judiciaire belge compétente pour la mise en œuvre des demandes d'entraide impliquant le recours à ces méthodes particulières de recherche. »
Article 18
Livraison surveillée
Cette disposition reprend intégralement le texte de l'article 12 de la convention d'entraide de l'Union européenne de 2000. L'objectif est donc ici d'étendre à l'ensemble des (autres) États du Conseil de l'Europe cette forme particulière d'entraide qui consiste à autoriser des chargements d'objets ou de valeurs illicites ou suspectes, ou d'articles qui en tiennent lieu, à sortir du territoire de l'un ou de plusieurs États, à y transiter ou à y entrer et sous la supervision de leurs autorités compétentes, en vue d'identifier des personnes impliquées dans la commission d'infractions (17) .
Le Protocole reprend à cet égard les conditions fixées à la mise en œuvre de cette forme d'entraide dans la zone européenne, à savoir:
— le respect de la législation du territoire sur lequel l'observation est poursuivie et la direction de l'opération par les autorités locales compétentes;
— la limitation de ces opérations à des faits de criminalité grave, susceptibles de donner lieu à extradition.
La mise en œuvre sur le sol belge d'une livraison contrôlée ne pourra se faire que par des unités policières belges. Cette technique particulière est en effet réglementée par l'article 40bis du Code d'instruction criminelle sous la dénomination d'intervention différée. Aux motifs repris ci-dessus, cette disposition n'autorise toutefois pas en soi la participation aux opérations considérées d'agents étrangers (18) . Pour ce faire, un aménagement de la loi interne serait nécessaire, sur le modèle du chapitre III de la loi du 9 décembre 2004 déjà citée qui organise et réglemente les conditions d'intervention en Belgique d'enquêteurs étrangers dans le cadre d'équipes communes d'enquête.
L'engagement assumé dans le cadre de cette disposition du Protocole est enfin limité. Pour les Parties il importe de rendre possibles, en droit et dans la pratique, les livraisons surveillées sur leurs territoires respectifs. Une fois cette obligation remplie, elles ont toute latitude pour accepter ou rejeter les demandes tendant à effectuer des livraisons surveillées (...) Ces décisions doivent être prises au cas par cas (...) (19) .
Il n'en demeure pas moins que, conscient du caractère exceptionnel de cette mesure d'entraide, le protocole a expressément disposé que son article 18 pouvait donner lieu à réserve dans le chef de chaque État partie (20) .
La Belgique usera partiellement de cette possibilité en faisant apparaître, par une réserve formelle, qu'en raison de sa législation interne, toute livraison contrôlée sur son territoire qui lui serait demandée devra être effectuée par ses propres forces de police.
Afin de satisfaire au prescrit du § 4 du même article, la même déclaration belge identifiera le procureur fédéral comme autorité nationale compétente pour la mise en œuvre des demandes d'entraide portant sur la méthode de recherche considérée.
Une formulation commune aux articles 17, 18,19 et 20 pourrait être sélectionnée:
« En ce qui concerne les articles 17, 18, 19 et 20 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique entend se prévaloir de la possibilité offerte par l'article 33, § 2, pour n'accepter le recours à l'observation frontalière, à la livraison surveillée, à l'enquête discrète et aux équipes communes d'enquête que pour les faits punissables suivants: les trafics d'armes et de drogue, la traite d'êtres humains, la pédophilie et le terrorisme.
Tout recours à ces quatre méthodes particulières de recherche sur le territoire belge devra par ailleurs être exécuté par les seuls agents belges compétents.
En application du § 4 des mêmes articles 17, 18, 19 et 20, le gouvernement du Royaume de Belgique notifie qu'il adressera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration selon laquelle le procureur fédéral est désigné comme autorité judiciaire belge compétente pour la mise en œuvre des demandes d'entraide impliquant le recours à ces méthodes particulières de recherche. »
Article 19
Enquêtes discrètes
Ici également, cette disposition reprend intégralement le texte d'un article de la convention d'entraide de l'Union européenne de 2000, à savoir son article 14.
L'objectif est donc ici d'étendre à l'ensemble des (autres) États du Conseil de l'Europe cette forme particulière d'entraide qui consiste à mener des enquêtes pénales pour le compte d'un autre État membre par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive.
Cette technique spéciale de recherche correspond à l'infiltration, mieux définie en droit interne par l'article 47octies du Code d'instruction criminelle.
Le Protocole reprend à cet égard la principale condition fixée à la mise en œuvre de cette forme d'entraide dans la zone de l'Union européenne, soit le respect de la législation du territoire sur lequel l'infiltration est organisée et la direction de l'opération par les autorités locales compétentes;
La mise en œuvre d'une opération d'infiltration ne pourrait de même se faire que par des unités policières belges. Cette technique particulière est en effet réglementée par l'article 47octies précité du Code d'instruction criminelle. Aux motifs repris dans le commentaire relatif à l'article 17 du protocole (observation frontalière), cette disposition n'autorise toutefois pas en soi la participation aux opérations considérées d'agents étrangers.
L'engagement assumé dans le cadre de cette disposition du Protocole est limité.
Au même titre que les livraisons contrôlées, il consiste à accepter, dans son principe, de rendre possibles, en droit et dans la pratique, les livraisons surveillées sur leurs territoires respectifs. Une fois cette obligation remplie, elles ont toute latitude pour accepter ou rejeter les demandes tendant à effectuer des livraisons surveillées(...) Ces décisions doivent être prises au cas par cas (...) (21) .
Aux dires mêmes des rédacteurs du protocole, cette mesure d'enquête se veut exceptionnelle et ponctuelle: Dans l'esprit des auteurs, la Partie requérante ne doit faire une demande (...) que s'il était impossible ou très difficile d'enquêter sur les faits sans recourir aux enquêtes discrètes (...) Les enquêtes discrètes devraient consister en missions ayant un objectif précis et une durée spécifiée.
Il n'en demeure pas moins que, conscient du caractère exceptionnel de cette mesure d'entraide, le protocole a expressément disposé que son article 19 pouvait donner lieu à réserve dans le chef de chaque État partie (22) .
La Belgique usera partiellement de cette possibilité en faisant apparaître, par une réserve formelle, qu'en raison de sa législation interne, toute demande d'enquête discrète sur son territoire devra être confiée à ses propres agents. Cette réserve limitera également le recours à l'enquête discrète aux faits de criminalité les plus graves, à savoir les trafics d'armes et de drogues, la traite d'être humains, la pédophilie et le terrorisme.
Afin de satisfaire au prescrit du § 4 du même article, la même déclaration belge identifiera enfin le procureur fédéral comme autorité nationale compétente pour la mise en œuvre des demandes d'entraide portant sur la méthode de recherche considérée.
Une formulation commune aux articles 17, 18,19 et 20 pourrait être sélectionnée:
« En ce qui concerne les articles 17, 18, 19 et 20 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique entend se prévaloir de la possibilité offerte par l'article 33, § 2, pour n'accepter le recours à l'observation frontalière, à la livraison surveillée, à l'enquête discrète et aux équipes communes d'enquête que pour les faits punissables suivants: les trafics d'armes et de drogue, la traite d'êtres humains, la pédophilie et le terrorisme.
Tout recours à ces quatre méthodes particulières de recherche sur le territoire belge devra par ailleurs être exécuté par les seuls agents belges compétents.
En application du § 4 des mêmes articles 17, 18, 19 et 20, le gouvernement du Royaume de Belgique notifie qu'il adressera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration selon laquelle le procureur fédéral est désigné comme autorité judiciaire belge compétente pour la mise en œuvre des demandes d'entraide impliquant le recours à ces méthodes particulières de recherche. »
Article 20
Équipes communes d'enquête
Cette disposition reprend intégralement le texte d'un article de la convention d'entraide de l'Union européenne de 2000, à savoir son article 13 qui a depuis lors fait l'objet d'une transposition en droit interne sous la forme du chapitre III de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Il est, par cette disposition, voulu que puissent intervenir dans l'ensemble de la zone du Conseil de l'Europe, des unités mixtes regroupant des enquêteurs (policiers comme magistrats) provenant de deux ou plusieurs États membres de ce Conseil.
Sont ici visées les hypothèses dans lesquelles un État enquête sur une infraction ayant une dimension transfrontalière, en particulier dans le cas du crime organisé (lorsque) l'enquête en question peut profiter de la participation des autorités d'autres États dans lesquels existent des liens avec ladite infraction ou avec lesquels la coordination est utile à d'autres égards (23) .
La portée générale de la disposition peut être résumée comme suit, sur base de chacun de ses paragraphes:
Les deux premiers paragraphes ne prévoient aucune limitation quant au nombre de Parties pouvant être représentées dans une équipe commune d'enquête. Ces équipes fonctionnent pendant une durée déterminée pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les Parties. La composition de l'équipe doit être arrêtée dans l'accord. Selon les États concernés et la nature des faits sur lesquels une enquête est ouverte, l'équipe pourra comprendre des procureurs, des juges, des agents de la force publique et des experts.
Lorsqu'un accord est conclu en vue de la création d'une équipe commune d'enquête, celle-ci est généralement mise sur pied dans l'État où la partie principale de l'enquête doit être effectuée. Les États concernés doivent prendre en considération la question des frais, notamment les indemnités journalières à verser aux membres de l'équipe.
Le paragraphe 3 prévoit qu'une équipe commune d'enquête intervient dès lors que son responsable est un représentant de l'autorité compétente — participant aux enquêtes pénales — de la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient. Cela signifie en particulier que le responsable de l'équipe change, pour les fins spécifiques prévues, si l'équipe mène l'enquête dans plusieurs États. Le responsable de l'équipe agit dans le respect des obligations que lui impose son droit national. De plus, l'équipe doit opérer en stricte conformité avec les lois de l'État dans lequel elle intervient.
Le paragraphe 4 élargit, par rapport au texte de la convention de l'Union européenne, les conditions d'intervention des membres des équipes à ses membres détachés; soit les membres qui n'interviennent pas dans leur propre État.
En vertu du paragraphe 5, ces membres détachés sont autorisés à être présents lorsque des mesures d'enquête sont prises dans l'État d'intervention. Toutefois, le responsable de l'équipe peut, pour des raisons particulières, en décider autrement, dans le respect du droit de l'État sur le territoire duquel l'équipe intervient.
Le paragraphe 6 permet aux membres détachés de prendre des mesures d'enquête dans I'État d'intervention, conformément au droit national de cet État. Cette tache leur est confiée par le responsable de l'équipe et ils ne peuvent l'exécuter, qu'avec le consentement des autorités compétentes de l'État d'intervention et de l'État qui a procédé au détachement. Ce consentement peut figurer dans l'accord portant création de l'équipe commune d'enquête ou être donné à un stade ultérieur. Il peut aussi avoir une portée générale ou être limité à certaines affaires ou circonstances particulières.
Le paragraphe 7 de l'article a pour effet d'habiliter un membre détaché à demander aux autorités nationales de son pays de prendre des mesures nécessaires pour l'équipe commune d'enquête. Dans ce cas, l'État d'intervention n'a pas besoin de présenter une demande d'entraide et lesdites mesures seront considérées dans l'État en question selon les conditions qui s'appliqueraient si elles avaient été demandées dans le cadre d'une enquête nationale.
Le paragraphe 8 traite des cas dans lesquels il convient d'obtenir l'aide d'un État autre que ceux qui ont créé l'équipe ou d'un État tiers. La demande d'entraide est alors adressée par l'État d'intervention, conformément aux règles normalement applicables.
Le paragraphe 9 veut faciliter le travail des équipes communes d'enquête en permettant à un membre détaché de fournir à son équipe des informations qui sont disponibles dans son pays et peuvent être utiles aux enquêtes menées par cette équipe. Il ne peut toutefois le faire que dans le respect du droit national de son pays et dans les limites de ses compétences.
Le paragraphe 10 traite des conditions d'utilisation des informations obtenues de manière régulière par un membre d'une équipe commune d'enquête ou un membre détaché lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière par les autorités compétentes des États concernés.
Le paragraphe 11 prévoit la possibilité de conclure des arrangements complémentaires relatifs à la création et à l'intervention d'équipes communes d'enquête.
Le paragraphe 12 permet aux États qui ont créé une équipe commune d'enquête d'accepter que des personnes autres que des représentants de leurs autorités compétentes prennent part aux activités de l'équipe. Intervenant essentiellement pour fournir un appui ou des conseils, les personnes ainsi habilitées à prendre part aux activités d'une équipe commune d'enquête ne sont toutefois pas autorisées à exercer les fonctions dont sont investis les membres ou membres détachés de l'équipe ni à utiliser les informations visées au paragraphe 10, sauf disposition contraire de l'accord conclu entre les États concernes.
Ainsi que déjà précisé, l'ensemble de ces dispositions, précédemment arrêtées par un instrument de l'Union européenne, ont été transposées en droit interne sous la forme d'un chapitre III de la loi du 9 décembre 2004.
Cette transposition s'est réalisée d'une manière générale, sans restreindre la création d'équipes communes d'enquête entre États de l'Union européenne. Au regard de la loi nationale, de telles équipes peuvent en effet être constituées pour effectuer des enquêtes pénales dans les conditions prévues par les instruments de droit international applicables (24) . Il entre dès lors dans les intentions du gouvernement de conditionner l'acceptation de cette méthode de recherche par une déclaration formelle destinée à faire prévaloir les impératifs de la législation nationale permettant, notamment, d'encadrer la mise en œuvre d'enquêtes communes sur le territoire belge par le procureur fédéral.
Une formulation commune aux articles 17, 18,19 et 20 pourrait être sélectionnée:
« En ce qui concerne les articles 17, 18, 19 et 20 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique entend se prévaloir de la possibilité offerte par l'article 33, § 2, pour n'accepter le recours à l'observation frontalière, à la livraison surveillée, à l'enquête discrète et aux équipes communes d'enquête que pour les faits punissables suivants: les trafics d'armes et de drogue, la traite d'êtres humains, la pédophilie et le terrorisme.
Tout recours à ces quatre méthodes particulières de recherche sur le territoire belge devra par ailleurs être exécuté par les seuls agents belges compétents.
En application du § 4 des mêmes articles 17, 18, 19 et 20, le gouvernement du Royaume de Belgique notifie qu'il adressera au secrétaire général du Conseil de l'Europe une déclaration selon laquelle le procureur fédéral est désigné comme autorité judiciaire belge compétente pour la mise en œuvre des demandes d'entraide impliquant le recours à ces méthodes particulières de recherche. »
Article 21
Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires
Cette disposition, reprise de l'article 15 de la convention d'entraide de l'Union européenne de 2000, fixe le principe que les agents étrangers intervenant sur le territoire d'un État membre dans le cadre des mesures d'entraide particulières prévues par le protocole (observation transfrontalière, livraison contrôlée, infiltration et équipes communes d'enquête) sont soumis au régime de la responsabilité pénale de l'État dans lequel ils opèrent.
Eu égard aux réserves qui seront émises par le gouvernement belge à l'égard des articles 17, 18 et 19 du Protocole, cette question ne se pose pas dans la mise en œuvre en Belgique des observations frontalières, des livraisons surveillées et des enquêtes discrètes. En ce qui concerne le recours à des équipes communes d'enquête, la responsabilité pénale des enquêteurs sera réglée conformément au Protocole, par l'article 12, alinéa 1, de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Article 22
Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires
Cette disposition, reprise de l'article 16 de la convention d'entraide de l'Union européenne de 2000, fixe le principe de la responsabilité générale de chaque État pour les dommages causés par ses fonctionnaires lors de leurs interventions sur sol étranger dans le cadre des mesures d'entraide particulières prévues par le protocole (observation transfrontalière, livraison contrôlée, infiltration et équipes communes d'enquête).
Une dérogation à ce principe est toutefois fixée en ce que l'État membre sur le territoire duquel les dommages ont été causés est tenu, en premier lieu, de réparer ces dommages de la même manière que s'ils avaient été causés par ses propres fonctionnaires.
En pratique, cette disposition ne trouvera pas à s'appliquer aux opérations visées par les articles 17, 18 et 19 du Protocole, eu égard aux réserves émises par le gouvernement à l'égard de ces articles. La responsabilité civile d'enquêteurs étrangers dans des équipes communes opérant en Belgique sera réglée conformément au vœu du Protocole par l'article 12, alinéa 1er et 2, de la loi déjà citée du 9 décembre 2004.
Article 23
Protection des témoins
Cette disposition tend à imposer aux États membres qu'ils puissent donner suite à une demande d'entraide consistant à assurer sur leurs territoires respectifs la protection d'un témoin menacé.
Le libellé du texte comme ses travaux préparatoires manifestent clairement qu'il s'agit ici d'une obligation de moyen et non de résultat.
L'article 23 concerné dispose en effet qu'il est attendu des États concernés qu'ils fassent de leur mieux pour convenir des mesures visant la protection de la personne concernée, en conformité avec leur droit national.
Il a été précisé à cet égard que cet article n'impose pas une obligation d'agir en vue d'obtenir des effets pratiques, mais plutôt une obligation de faire de son mieux pour s'accorder sur une action et que la même disposition n'impose aucune obligation pour les Parties de prendre des mesures législatives ou autres à caractère général dans le domaine de la protection des témoins (25) .
Dans ce contexte limité, la Belgique est à même de répondre à cette obligation; sa loi du 7 juillet 2002 organise spécifiquement la protection des témoins menacés. L'article 102 du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par cette loi, prévoit expressément l'application du mécanisme de protection à un témoin menacé à l'étranger sous condition de réciprocité.
Article 24
Mesures provisoires
Cette disposition, rédigée en termes très généraux, permet à la Partie requise d'ordonner des mesures provisoires à la demande expresse de la Partie requérante.
La demande de telles mesures provisoires ne déroge pas pour autant au canal de transmission de toute mesure d'entraide. L'exécution de telles mesures reste par ailleurs conditionnée par la circonstance que cette exécution est compatible avec le droit interne de la Partie requise.
Comme telle, la disposition n'implique aucun aménagement du droit interne belge. L'hypothèse la plus probable de mise en œuvre de cette disposition, à savoir la saisie de biens sur demande d'une autorité étrangère, est spécifiquement réglée par la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations.
Article 25
Confidentialité
Cette disposition habilite la Partie requérante à demander à la Partie requise de traiter confidentiellement une demande d'entraide.
Cette Partie requise reste toutefois libre de ne pas déférer à cette demande, pour autant qu'elle en informe immédiatement l'autre Partie.
Comme telle, cette disposition n'implique aucun aménagement de la législation belge. Les articles 28quinquies § 1er, et 57, § 1er du Code d'instruction criminelle confirment le secret de l'information et de l'instruction judiciaire comme principe de base régissant la phase préparatoire du procès pénal.
Article 26
Protection des données
Cette disposition s'inspire très largement de l'article 23 de la Convention d'entraide judiciaire de l'Union européenne de 2000.
Elle vise toutes les données à caractère personnel transmises d'une Partie à une autre en conséquence de l'exécution d'une demande d'entraide faite au nom de la Convention d'entraide du Conseil de l'Europe ou de l'un de ses Protocoles. L'expression « données à caractère personnel » est à prendre dans le contexte très large que lui donne la Convention européenne pertinente de 1981 (26) , à savoir toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable, notamment au moyen d'un numéro d'identification ou d'un ou de plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, mentale, économique, culturelle ou sociale (27) .
Dans ce cadre général, l'objectif de l'article 26 du Protocole est essentiellement de fixer les cas dans lesquels les données transmises entre États membres peuvent être librement utilisées par l'État destinataire de l'envoi..
Trois hypothèses particulières sont ici prévues, en dehors desquelles toute utilisation des données concernées sont conditionnées par le consentement préalable de l'État qui les a transmis ou par l'accord de la personne concernée.
a) les besoins des procédures qui ont nécessité la mesure d'entraide judiciaire;
b) les nécessités d'autres procédures qui seraient directement liées aux premières (procédure de retrait de l'autorité parentale liée à une procédure pénale pour maltraitance d'enfants);
c) la prévention d'un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.
Afin d'opérer les vérifications utiles, la faculté est laissée à chaque État qui transmet des données de demander à l'État destinataire de lui en faire connaître l'utilisation effectuée.
Le Protocole permet par ailleurs aux États membres de refuser la transmission de données en raison des impératifs de leur législation nationale ou de la circonstance que l'État destinataire ne serait pas Partie à la Convention précitée du 28 janvier 1981.
Eu égard à la circonstance que certains États parties au Protocole n'offrent pas les mêmes garanties que la législation de protection de la vie privée en vigueur en Belgique, il entre dans les intentions du gouvernement d'émettre une déclaration formelle limitant l'usage à l'étranger des données transmises par la Belgique aux seules fins pour lesquelles l'autorisation a été donnée de les utiliser.
Cette déclaration pourrait prendre la forme suivante: « En application du § 5 de l'article 26 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique notifie qu'il adressera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration exigeant que, dans le cadre de procédures pour lesquelles la Belgique aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou d'un de ses protocoles, les données à caractère personnel qu'elle transmet à une autre Partie ne seront utilisées par cette dernière aux fins visées au paragraphe 1er de l'article 26 du Protocole qu'avec son accord préalable. »
Article 27
Autorités administratives
Cette disposition offre aux États la possibilité de notifier officiellement leurs autorités qui devront être considérées comme administratives au sens de l'article 1er, § 1er, du Protocole (voir le commentaire de cette disposition ci-dessus).
Il n'apparaît pas, en l'état actuel, indispensable de recourir pour la Belgique à cette notification. La multiplication des autorités nationales progressivement habilitées à exercer cette fonction à l'égard de formes de délinquance très diversifiées rendrait l'exercice aléatoire.
Article 28
Rapports avec d'autres traités
Cet article règle le rapport entre le présent Protocole et les traités multilatéraux ou bilatéraux.
Il n'appelle aucun commentaire complémentaire.
Article 29
Règlement amiable
Cet article charge le Comité européen pour les problèmes criminels de suivre l'interprétation et l'application de la Convention et de ses Protocoles.
Il n'appelle aucun commentaire complémentaire.
Chapitre III
Article 30
Signature et entrée ne vigueur
Cet article règle les modalités de signature du présent protocole et son entrée en vigueur, prévue le 1er février 2004.
Cet article ne nécessite aucun commentaire.
Article 31
Adhésion
Cet article règle les modalités d'adhésion.
Il ne nécessite aucun commentaire.
Article 32
Application territoriale
Cet article définit le champ d'application territorial de la présente Convention.
Il ne nécessite aucun commentaire.
Article 33
Réserves
Cet article règle les modalités d'émission de réserves.
Il ne nécessite aucun commentaire.
Article 34
Dénonciation
Cet article est relatif à la dénonciation.
Il ne nécessite aucun commentaire.
Article 35
Notifications
Cet article est relatif aux notifications aux États contractants.
Il ne nécessite aucun commentaire.
Telles sont, Mesdames et Messieurs, les considérations qu'appelait le présent projet de loi.
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
Le ministre de la Justice,
Jo VANDEURZEN.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2008.
ALBERT
Par le Roi:
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
Le ministre de la Justice,
Jo VANDEURZEN.
Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Étant donné leurs engagements en vertu du Statut du Conseil de l'Europe;
Désireux de contribuer à protéger les droits de l'homme, à défendre l'État de droit et à soutenir le tissu démocratique de la société;
Considérant qu'il est souhaitable à cet effet de renforcer leur capacité individuelle et collective à réagir à la criminalité;
Décidés à améliorer et à compléter à certains égards la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après désignée « la Convention »), ainsi que son Protocole additionnel, fait à Strasbourg le 17 mars 1978;
Tenant compte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, faite à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre Ier
Article 1er
Champ d'application
L'article 1 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
« 1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention et dans les meilleurs délais, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
3. L'entraide judiciaire pourra également être accordée dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de la Partie requérante ou de la Partie requise au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale.
4. L'entraide judiciaire ne sera pas refusée au seul motif que les faits dont il s'agit peuvent engager la responsabilité d'une personne morale dans la Partie requérante. »
Article 2
Présence d'autorités de la Partie requérante
L'article 4 de la Convention est complété par le texte suivant, l'article 4 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après le paragraphe 2:
« 2. Les demandes visant la présence de ces autorités ou personnes en cause ne devraient pas être refusées lorsqu'une telle présence tend à ce que l'exécution de la demande d'entraide réponde mieux aux besoins de la Partie requérante et, de ce fait, permet d'éviter des demandes d'entraide supplémentaires. »
Article 3
Transfèrement temporaire de personnes détenues, sur le territoire de la Partie requérante
L'article 11 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
« 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle aux fins d'instruction, à l'exclusion de sa comparution aux fins de jugement, est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur son territoire, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 12 de la présente Convention, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
Le transfèrement pourra être refusé:
a) si la personne détenue n'y consent pas;
b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise;
c) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention; ou
d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, dans un cas prévu au paragraphe 1, le transit de la personne détenue par un territoire d'un État tiers sera accordé sur demande, accompagnée de tous les documents utiles, adressée par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise du transit. Toute Partie pourra refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.
3. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté. »
Article 4
Voies de communication
L'article 15 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
« 1. Les demandes d'entraide judiciaire, ainsi que toute information spontanée, seront adressées, sous forme écrite, par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie. Toutefois, elles peuvent être adressées directement par l'autorité judiciaire de la Partie requérante à l'autorité judiciaire de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2. Les demandes prévues à l'article 11 de la présente Convention ainsi que celles prévues à l'article 13 du Deuxième Protocole additionnel à la présente Convention, seront adressées dans tous les cas par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
3. Les demandes d'entraide judiciaire relatives aux procédures visées au paragraphe 3 de l'article 1 de la présente Convention peuvent également être adressées directement par l'autorité administrative ou judiciaire de la Partie requérante à l'autorité administrative ou judiciaire de la Partie requise, selon le cas, et renvoyées par la même voie.
4. Les demandes d'entraide judiciaire faites en vertu des articles 18 ou 19 du Deuxième Protocole additionnel à la présente Convention peuvent également être adressées directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise.
5. Les demandes prévues au paragraphe 1 de l'article 13 de la présente Convention pourront être adressées directement par les autorités judiciaires concernées au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au paragraphe 2 de l'article 13 de la présente Convention seront adressées par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise.
6. Les demandes de copie des sentences et mesures visées à l'article 4 du Protocole additionnel à la Convention peuvent être adressées directement aux autorités compétentes. Tout État contractant pourra, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, indiquer les autorités qu'il considérera compétentes aux fins du présent paragraphe.
7. En cas d'urgence et lorsque la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
8. Toute Partie pourra, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, se réserver le droit de soumettre l'exécution des demandes d'entraide judiciaire, ou de certaines d'entre elles, à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a) une copie de la demande doit être adressée à l'autorité centrale y désignée;
b) la demande, sauf lorsqu'elle est urgente, doit être adressée à l'autorité centrale y désignée;
c) dans le cas d'une transmission directe pour motif d'urgence, une copie soit communiquée en même temps à son ministère de la Justice;
d) certaines ou toutes les demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article.
9. Les demandes d'entraide judiciaire ou toute autre communication en vertu de la présente Convention ou de ses protocoles, peuvent être faites par voie de moyens électroniques de communication, ou par tout autre moyen de télécommunication, à condition que la Partie requérante soit prête à produire à tout moment, sur demande, une trace écrite de l'expédition ainsi que l'original. Cependant, tout État contractant peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, indiquer les conditions dans lesquelles il est prêt à accepter et à mettre en exécution des demandes reçues par voie électronique ou tout autre moyen de télécommunication.
10. Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre les Parties, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue. »
Article 5
Frais
L'article 20 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
« 1. Les Parties ne se réclament pas mutuellement le remboursement des frais découlant de l'application de la Convention ou de ses protocoles, à l'exception:
a) des frais occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise;
b) des frais occasionnés par le transfèrement de personnes détenues effectué en application des articles 13 ou 14 du Deuxième Protocole additionnel à la présente Convention, ou de l'article 11 de la présente Convention;
c) des frais importants ou extraordinaires.
2. Toutefois, le coût de l'établissement de la liaison vidéo ou téléphonique, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo ou téléphonique dans la Partie requise, la rémunération des interprètes qu'elle fournit et les indemnités versées aux témoins ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont remboursés par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
3. Les Parties se consultent en vue de déterminer les conditions de paiement des frais susceptibles d'être réclamés en vertu des dispositions du paragraphe 1, c), du présent article.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 10, paragraphe 3, de la présente Convention. »
Article 6
Autorités judiciaires
L'article 24 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
« Tout État, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, indiquera quelles autorités il considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention. Par la suite il pourra, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration. »
Chapitre II
Article 7
Exécution différée des demandes
1. La Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquête, des poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autorités.
2. Avant de refuser son entraide ou d'y surseoir, la Partie requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie requérante, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.
3. Toute décision de surseoir à l'entraide est motivée. La Partie requise informe également la Partie requérante des raisons qui rendent impossible l'entraide ou qui sont susceptibles de la retarder de façon significative.
Article 8
Procédure
Nonobstant les dispositions de l'article 3 de la Convention, lorsqu'une demande prescrit une formalité ou une procédure donnée qu'impose la législation de la Partie requérante, même si la formalité ou la procédure demandée n'est pas familière à la Partie requise, cette Partie donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit, sauf dispositions contraires du présent Protocole.
Article 9
Audition par vidéoconférence
1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 7.
2. La Partie requise consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Si la Partie requise ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, la Partie requérante peut les mettre à la disposition de la Partie requise avec l'accord de cette dernière.
3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l'article 14 de la Convention, la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.
4. L'autorité judiciaire de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence:
a) l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Si l'autorité judiciaire de la Partie requise estime que les principes fondamentaux du droit de la Partie requise ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes;
b) les autorités compétentes des Parties requérante et requise conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;
c) l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;
d) à la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d'un interprète;
e) la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de la Partie requise soit de la Partie requérante.
6. Sans préjudice de toutes les mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de la Partie requise établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante.
7. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
8. Les Parties peuvent, si elles le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Parties concernées et être conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière. Les auditions auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect ne peuvent avoir lieu que s'ils y consentent.
9. Tout État contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il n'entend pas se prévaloir de la faculté, prévue au paragraphe 8 du présent article, d'appliquer également les dispositions du présent article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect.
Article 10
Audition par conférence téléphonique
1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, cette dernière peut demander, lorsque son droit national le prévoit, l'aide de la première Partie afin que l'audition puisse avoir lieu par conférence téléphonique, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 6.
2. Une audition ne peut avoir lieu par conférence téléphonique que si le témoin ou l'expert accepte que l'audition se fasse par ce moyen.
3. La Partie requise consent à l'audition par conférence téléphonique pour autant que le recours à cette méthode n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit.
4. Les demandes d'audition par conférence téléphonique contiennent, outre les informations visées à l'article 14 de la Convention, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition ainsi qu'une indication selon laquelle le témoin ou l'expert est disposé à prendre part à une audition par conférence téléphonique.
5. Les modalités pratiques de l'audition sont arrêtées d'un commun accord par les Parties concernées. Lorsqu'elle accepte ces modalités, la Partie requise s'engage:
a) à notifier au témoin ou à l'expert concerné l'heure et le lieu de l'audition;
b) à veiller à l'identification du témoin ou de l'expert;
c) à vérifier que le témoin ou l'expert accepte l'audition par conférence téléphonique.
6. L'État requis peut donner son consentement sous réserve de l'application, en tout ou en partie, des dispositions pertinentes de l'article 9, paragraphes 5 et 7.
Article 11
Transmission spontanée d'informations
1. Sans préjudice de leurs propres investigations ou procédures, les autorités compétentes d'une Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre aux autorités compétentes d'une autre Partie des informations recueillies dans le cadre de leur propre enquête lorsqu'elles estiment que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu de la Convention ou de ses protocoles.
2. La Partie qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par la Partie destinataire.
3. La Partie destinataire est tenue de respecter ces conditions.
4. Toutefois, tout État contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article par la Partie qui fournit l'information, à moins qu'il ne soit avisé au préalable de la nature de l'information à fournir et qu'il accepte que cette dernière lui soit transmise.
Article 12
Restitution
1. La Partie requise peut, sur demande de la Partie requérante et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de la Partie requérante en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime.
2. Dans le cadre de l'application des articles 3 et 6 de la Convention, la Partie requise peut renoncer, soit avant, soit après leur remise à la Partie requérante, au renvoi des objets qui ont été remis à la Partie requérante si cela peut favoriser la restitution de ces objets à leur propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés.
3. Au cas où la Partie requise renonce au renvoi des objets avant leur remise à la Partie requérante, elle ne fait valoir aucun droit de gage ni aucun autre droit de recours découlant de la législation fiscale ou douanière sur ces objets.
4. Une renonciation conformément au paragraphe 2 n'affecte pas le droit de la Partie requise de percevoir auprès du propriétaire légitime des taxes ou droits de douane.
Article 13
Transfèrement temporaire de personnes détenues, sur le territoire de la Partie requise
1. En cas d'accord entre les autorités compétentes des Parties concernées, une Partie qui a demandé une mesure d'instruction nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie où l'instruction doit avoir lieu.
2. L'accord prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de la Partie requérante.
3. S'il est exigé que la personne concernée consente à son transfèrement, une déclaration de consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder à la Partie requise.
4. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requise et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie du transit, à moins que la Partie requérante du transfèrement ne demande sa mise en liberté.
5. La période de détention sur le territoire de la Partie requise est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de la Partie requérante.
6. L'article 11, paragraphe 2, et l'article 12 de la Convention s'appliquent par analogie.
7. Tout État contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer que, pour la réalisation de l'accord visé au paragraphe 1 du présent article, le consentement visé au paragraphe 3 du présent article sera exigé, ou qu'il le sera dans certaines conditions précisées dans la déclaration.
Article 14
Comparution personnelle de personnes condamnées et transférées
Les dispositions des articles 11 et 12 de la Convention s'appliquent par analogie également aux personnes en détention sur le territoire de la Partie requise, à la suite de leur transfèrement en vue de purger une peine prononcée sur le territoire de la Partie requérante, lorsque leur comparution personnelle à des fins de révision du jugement est demandée par la Partie requérante.
Article 15
Langue des actes de procédure et des décisions judiciaires à remettre
1. Les dispositions du présent article s'appliquent à toute demande de remise faite en vertu de l'article 7 de la Convention ou de l'article 3 de son protocole additionnel.
2. Les actes de procédure et les décisions judiciaires sont toujours remis dans la langue, ou les langues, dans laquelle, ou dans lesquelles, ils ont été produits.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 16 de la Convention, si l'autorité qui est à l'origine des documents sait, ou a des raisons de considérer, que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, les documents, ou au moins les passages les plus importants de ceux-ci, doivent être accompagnés d'une traduction dans cette autre langue.
4. Nonobstant les dispositions de l'article 16 de la Convention, les actes de procédure et les décisions judiciaires doivent être accompagnés, à l'intention des autorités de la Partie requise, d'un court sommaire de leur contenu traduit dans la langue, ou l'une des langues, de cette Partie.
Article 16
Remise par voie postale
1. Les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.
2. Les actes de procédure et les décisions judiciaires sont accompagnés d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité identifiée dans la note des informations sur ses droits et obligations concernant la remise des pièces. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du présent Protocole s'appliquent à cette note.
3. Les dispositions des articles 8, 9 et 12 de la Convention s'appliquent par analogie à la remise par voie postale.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 15 du présent Protocole s'appliquent également à la remise par voie postale.
Article 17
Observation transfrontalière
1. Les agents d'une des Parties qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, ou une personne à l'égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de penser qu'elle peut conduire à l'identification ou à la localisation de la personne ci-dessus mentionnée sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire d'une autre Partie, lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable. L'autorisation peut être assortie de conditions.
Sur demande, l'observation sera confiée aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle elle est effectuée.
La demande d'entraide judiciaire mentionnée au paragraphe 1 doit être adressée à une autorité désignée par chacune des Parties et compétente pour accorder ou transmettre l'autorisation demandée.
2. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Partie ne peut être demandée, les agents observateurs agissant dans le cadre d'une enquête judiciaire sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation d'une personne présumée avoir commis des faits punissables et énumérés au paragraphe 6, dans les conditions ci-après:
a) le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement durant l'observation à l'autorité de la Partie désignée au paragraphe 4, sur le territoire de laquelle l'observation continue;
b) une demande d'entraide judiciaire présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisation préalable, sera transmise sans délai.
L'observation sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle elle a lieu le demande, suite à la communication visée au point a, ou à la demande visée au point b, ou si l'autorisation n'est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière.
3. L'observation visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes:
a) les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes;
b) sous réserve des situations prévues au paragraphe 2, les agents se munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée;
c) les agents observateurs devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle;
d) les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant l'observation, sauf décision contraire expresse de la Partie requise; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense;
e) l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite;
f) les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée;
g) toute opération fera l'objet d'un rapport aux autorités de la Partie sur le territoire de laquelle elle est intervenue; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise;
h) les autorités de la Partie dont les agents observateurs sont originaires apportent, lorsqu'il est demandé par les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.
4. Toute Partie, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, indiquera, d'une part, quels agents et, d'autre part, quelles autorités elle désigne aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration.
5. Les Parties peuvent, sur le plan bilatéral, étendre le champ d'application du présent article et adopter des dispositions supplémentaires en exécution de cet article.
6. L'observation telle que visée au paragraphe 2 ne peut avoir lieu que pour l'un des faits punissables suivants:
— assassinat;
— meurtre;
— viol;
— incendie volontaire;
— fausse monnaie;
— vol et recel aggravés;
— extorsion;
— enlèvement et prise d'otage;
— trafic d'êtres humains;
— trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes;
— infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs;
— destruction par explosifs;
— transport illicite de déchets toxiques et nuisibles;
— trafic d'étrangers,
— abus sexuel d'enfant.
Article 18
Livraison surveillée
1. Chaque Partie s'engage à ce que, à la demande d'une autre Partie, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.
2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect du droit national de cette Partie.
3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la Partie requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de la Partie requise.
4. Toute Partie, lorsqu'elle dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, indiquera les autorités qu'elle désigne comme compétentes aux fins du présent article. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration.
Article 19
Enquêtes discrètes
1. La Partie requérante et la Partie requise peuvent convenir de s'entraider pour la réalisation d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive (enquêtes discrètes).
2. Les autorités compétentes de la Partie requise décident, dans chaque cas d'espèce de la réponse à donner à la demande, en tenant dûment compte de la loi et des procédures nationales. Les deux Parties conviennent, dans le respect de leur loi et de leurs procédures nationales, de la durée de l'enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés.
3. Les enquêtes discrètes sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de la Partie sur le territoire de laquelle elles se déroulent. Les Parties concernées coopèrent pour en assurer la préparation et la direction, et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive.
4. Toute Partie, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, indiquera les autorités qu'elle désigne comme compétentes aux fins du paragraphe 2 du présent article. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration.
Article 20
Équipes communes d'enquête
1. Les autorités compétentes de deux Parties au moins peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête, avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les Parties, pour effectuer des enquêtes pénales dans une ou plusieurs des Parties qui créent l'équipe. La composition de l'équipe est arrêtée dans l'accord.
Une équipe commune d'enquête peut notamment être créée lorsque:
a) dans le cadre d'une procédure d'enquête menée par une Partie pour détecter des infractions, il y a lieu d'effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d'importants moyens, qui concernent aussi d'autres Parties;
b) plusieurs Parties effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en raison des faits qui sont à l'origine de celles-ci, exigent une action coordonnée et concertée dans les Parties en question.
La demande de création d'une équipe commune d'enquête peut émaner de toute Partie concernée. L'équipe est créée dans l'une des Parties dans lesquelles l'enquête doit être effectuée.
2. Outre les indications visées dans les dispositions pertinentes de l'article 14 de la Convention, les demandes de création d'une équipe commune d'enquête comportent des propositions relatives à la composition de l'équipe.
3. L'équipe commune d'enquête intervient sur le territoire des Parties qui la créent dans les conditions générales suivantes:
a) le responsable de l'équipe est un représentant de l'autorité compétente — participant aux enquêtes pénales — de la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient. Le responsable de l'équipe agit dans les limites des compétences qui sont les siennes au regard du droit national;
b) l'équipe mène ses opérations conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle elle intervient. Les membres de l'équipe et les membres détachés de l'équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité de la personne visée au point a, en tenant compte des conditions fixées par leurs propres autorités dans l'accord relatif à la création de l'équipe;
c) la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre de le faire.
4. Au présent article, les membres de l'équipe commune d'enquête provenant de la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient sont désignés comme « membres », tandis que les membres provenant de Parties autres que celle sur le territoire de laquelle l'équipe intervient sont désignés comme « membres détachés ».
5. Les membres détachés auprès de l'équipe commune d'enquête sont habilités à être présents lorsque des mesures d'enquête sont prises dans la Partie d'intervention. Toutefois, le responsable de l'équipe peut, pour des raisons particulières, en décider autrement, dans le respect du droit de la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient.
6. Les membres détachés de l'équipe commune d'enquête peuvent, conformément au droit de la Partie d'intervention, se voir confier, par le responsable de l'équipe, la tâche de prendre certaines mesures d'enquête, moyennant le consentement des autorités compétentes de la Partie d'intervention et de la Partie qui a procédé au détachement.
7. Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin que des mesures d'enquête soient prises dans une des Parties qui l'ont créée, les membres détachés auprès de l'équipe par ladite Partie peuvent demander à leurs autorités compétentes de prendre ces mesures. Ces mesures sont considérées dans la Partie en question selon les conditions qui s'appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d'une enquête nationale.
8. Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin de l'aide d'une Partie autre que celles qui l'ont créée, ou d'un État tiers, la demande d'entraide peut être adressée par les autorités compétentes de l'État d'intervention à leurs homologues de l'autre État concerné, conformément aux instruments ou arrangements pertinents.
9. Un membre détaché auprès de l'équipe commune d'enquête peut, conformément à son droit national et dans les limites de ses compétences, fournir à l'équipe des informations qui sont disponibles dans la Partie qui l'a détaché aux fins des enquêtes pénales menées par l'équipe.
10. Les informations obtenues de manière régulière par un membre ou un membre détaché dans le cadre de sa participation à une équipe commune d'enquête, et qui ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière par les autorités compétentes des Parties concernées, peuvent être utilisées aux fins suivantes:
a) aux fins pour lesquelles l'équipe a été créée;
b) pour détecter, enquêter sur et poursuivre d'autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable de la Partie où l'information a été obtenue. Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans la Partie concernée, ou pour lesquels cette Partie pourrait refuser l'entraide;
c) pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique et sans préjudice des dispositions du point b) si, par la suite, une enquête pénale est ouverte;
d) à d'autres fins, pour autant que cela ait été convenu par les Parties qui ont créé l'équipe.
11. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à d'autres dispositions ou arrangements existants relatifs à la création ou à l'intervention d'équipes communes d'enquête.
12. Dans la mesure où le droit des Parties concernées ou les dispositions de tout instrument juridique applicable entre elles le permettent, des arrangements peuvent être conclus pour que des personnes autres que des représentants des autorités compétentes des Parties qui créent l'équipe commune d'enquête prennent part aux activités de l'équipe. Les droits conférés aux membres et aux membres détachés auprès de l'équipe en vertu du présent article ne s'appliquent pas à ces personnes, sauf disposition contraire figurant explicitement dans l'accord.
Article 21
Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires
Au cours des opérations visées aux articles 17, 18, 19 et 20, les fonctionnaires d'une Partie autre que la Partie d'intervention sont assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Parties concernées.
Article 22
Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires
1. Lorsque, conformément aux articles 17, 18, 19 et 20, les fonctionnaires d'une Partie se trouvent en mission sur le territoire d'une autre Partie, la première Partie est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.
2. La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1er sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
3. La Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'une autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chaque Partie renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1er, à demander à une autre Partie le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent à la condition que les Parties n'en aient pas convenu différemment.
Article 23
Protection des témoins
Lorsqu'une Partie fait une demande d'entraide en vertu de la Convention ou de l'un de ses Protocoles concernant un témoin qui risque d'être exposé à une intimidation ou qui a besoin de protection, les autorités compétentes de la Partie requérante et celles de la Partie requise font de leur mieux pour convenir des mesures visant la protection de la personne concernée, en conformité avec leur droit national.
Article 24
Mesures provisoires
1. À la demande de la Partie requérante, la Partie requise, en conformité avec sa loi nationale, peut ordonner des mesures provisoires en vue de préserver des moyens de preuve, de maintenir une situation existante, ou de protéger des intérêts juridiques menacés.
2. La Partie requise peut faire droit à la demande partiellement ou sous réserve de conditions, notamment en limitant la durée des mesures prises.
Article 25
Confidentialité
La Partie requérante peut demander à la Partie requise de veiller à ce que la requête et son contenu restent confidentiels, sauf dans la mesure où cela n'est pas compatible avec l'exécution de la requête. Si la Partie requise ne peut pas se conformer aux impératifs de la confidentialité, elle en informe sans tarder la Partie requérante.
Article 26
Protection des données
1. Les données à caractère personnel transmises d'une Partie à une autre en conséquence de l'exécution d'une demande faite au titre de la Convention ou de l'un de ses protocoles ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises:
a) qu'aux fins des procédures auxquelles s'applique la Convention ou de l'un de ses protocoles, et
b) qu'aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a), et
c) qu'aux fins de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.
2. De telles données peuvent toutefois être utilisées pour toute autre fin, après consentement préalable, soit de la Partie qui a transmis les données, soit de la personne concernée.
3. Toute Partie peut refuser de transmettre des données obtenues en conséquence de l'exécution d'une demande faite au titre de la Convention ou l'un de ses protocoles, lorsque
— de telles données sont protégées au titre de sa loi nationale et
— que la Partie à laquelle les données devraient être transmises n'est pas liée par la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, sauf si cette dernière Partie s'engage à accorder aux données la même protection qui leur est accordée par la première Partie.
4. Toute Partie qui transmet des données obtenues en conséquence de l'exécution d'une demande faite au titre de la Convention ou l'un de ses Protocoles peut exiger de la Partie à laquelle les données sont transmises de l'informer de l'utilisation qui en a été faite.
5. Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, exiger que, dans le cadre de procédures pour lesquelles elle aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou d'un de ses protocoles, les données à caractère personnel qu'elle transmet à une autre Partie ne soient utilisées par cette dernière aux fins visées au paragraphe 1er qu'avec son accord préalable.
Article 27
Autorités administratives
Toute Partie pourra, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer quelles autorités elle considérera comme des autorités administratives au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention.
Article 28
Rapports avec d'autres traités
Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle aux règles plus détaillées contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Parties en application de l'article 26, paragraphe 3, de la Convention.
Article 29
Règlement amiable
Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles, et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application.
Chapitre III
Article 30
Signature et entrée en vigueur
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe qui sont Parties à la Convention ou qui l'ont signée. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont à déposer près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Pour tout État signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt.
Article 31
Adhésion
1. Tout État non membre ayant adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.
2. Une telle adhésion se fera par le dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. Pour tout État adhérent, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 32
Application territoriale
1. Tout État pourra, lorsqu'il signera le présent Protocole ou déposera son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, spécifier le ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera ledit Protocole.
2. Tout État pourra, à n'importe quelle date ultérieure, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire spécifié dans cette déclaration. À l'égard dudit territoire, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Ledit retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 33
Réserves
1. Toute réserve formulée par une Partie à l'égard d'une disposition de la Convention ou de son Protocole s'applique également au présent Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Il en est de même pour toute déclaration faite à l'égard ou en vertu d'une disposition de la Convention ou de son Protocole.
2. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer se prévaloir du droit de ne pas accepter, en tout ou en partie, un ou plusieurs des articles 16, 17, 18, 19 et 20. Aucune autre réserve n'est admise.
3. Tout État peut retirer tout ou partie des réserves qu'il a faites conformément aux paragraphes précédents, en adressant à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration prenant effet à la date de sa réception.
4. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'un des articles mentionnés au paragraphe 2 du présent article ne peut prétendre à l'application de cet article par une autre Partie. Cependant, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où elle l'a accepté.
Article 34
Dénonciation
1. Toute Partie peut, dans la mesure où elle est concernée, dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général en aura reçu notification.
3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.
Article 35
Notifications
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil de l'Europe et à tout État ayant adhéré au présent Protocole:
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c) toute date d'entrée en vigueur du présent protocole, conformément aux articles 30 et 31;
d) tous autres actes, déclarations, notifications ou communications ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à tout État non membre ayant adhéré à la Convention.
Avant-projet de loi portant assentiment au Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001, sortira son plein et entier effet.
Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 25 juillet 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment au Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001 », a donné l'avis suivant:
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.
Article 13 du Protocole
1. L'article 13 du Protocole examiné vise l'hypothèse où la partie requérante demande qu'une mesure d'instruction ait lieu sur le territoire de la partie requise et qu'une personne détenue sur le territoire de la partie requérante participe à cette mesure d'instruction. L'hypothèse est celle, par exemple, où un juge d'instruction belge souhaite faire procéder à une reconstitution à l'étranger à laquelle participera la personne détenue (en Belgique) contre laquelle l'instruction est ouverte. La partie requise est donc celle sur le territoire de laquelle le détenu doit être transféré en vue de la mesure d'instruction.
La section de législation s'interroge sur le sens que pourrait avoir la reproduction par la Belgique de la réserve faite en son temps à propos de l'hypothèse différente de l'article 11 de la Convention, dans les termes suivants, que, selon le commentaire de l'article 13 du Protocole figurant dans l'exposé des motifs, le gouvernement envisage de « reproduire »,
« Le gouvernement du Royaume de Belgique n'accordera le transfèrement temporaire prévu par l'article 11, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s'y opposent pas. »
En effet, d'une part, ce n'est pas l'article 11 de la Convention qui est en cause mais l'article 13 du Deuxième Protocole, lequel ne fait pas au demeurant partie des articles pour lesquels une réserve peut être formulée et, d'autre part, lorsque la Belgique est la partie requise et doit donner son accord au transfèrement, ce qui paraît être la seule hypothèse pertinente au regard de la réserve, c'est nécessairement que la personne à transférer est détenue dans un autre pays.
La section de législation s'interroge également sur la pertinence de la réserve relative à l'exécution d'une peine au regard de la finalité du transfèrement, qui procède de la nécessité d'accomplir une mesure d'instruction.
2. La Belgique compte également faire la déclaration suivante:
« En application du § 7 de l'article 13 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique notifie qu'il adressera au secrétaire général du Conseil de l'Europe une déclaration selon laquelle il n'accordera le transfèrement temporaire prévu par cet article qu'avec le consentement de la personne détenue et pour autant que celle-ci subisse une peine définitive sur son territoire, à l'exclusion de toute personne se trouvant en détention préventive. »
La partie de la déclaration « et pour autant que celle-ci subisse une peine définitive sur son territoire, à l'exclusion de toute personne se trouvant en détention préventive » devrait être omise pour des raisons analogues à celles énoncées ci-dessus.
La chambre était composée de
M. R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'État,
MM. P. LEWALLE et P. VANDERNOOT, conseillers d'État,
Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, premier auditeur.
Le greffier, | Le premier président, |
C. GIGOT. | R. ANDERSEN. |
(1) Rapport explicatif adopté le 19 septembre 2001 (STE no 182), § 21.
(2) Article 49, a), de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen (Moniteur belge du 15 octobre 1993).
(3) Exposé introductif de la ministre de la Justice devant la commission des Relations extérieures à propos du projet de loi portant assentiment à la convention d'entraide de l'Union européenne de 2000; Doc. Parl. Chambre, 1523/002, 2004/2005, p. 6.
(4) Rapport explicatif adopté le 19 septembre 2001 (STE no 182), § 49.
(5) Exposé des motifs du projet de loi d'assentiment; Doc. Parl. Sénat 3-852/1, session 2004/2005, p. 8.
(6) Moniteur belge du 12 septembre 2002.
(7) Exposé introductif de la ministre de la Justice devant la commission des Relations extérieures; Doc. Parl. Chambre, 51-1523/002, 2004/2005, p. 6.
(8) Rapport explicatif adopté le 19 septembre 2001 (STE no 182), § 93.
(9) Rapport explicatif adopté le 19 septembre 2001 (STE no 182), § 104.
(10) Rapport explicatif adopté le 19 septembre 2001 (STE no 182), § 99.
(11) § 1er alinéa, (a), de cet article 11.
(12) §§ 3 et 7 de l'article 13 du Protocole.
(13) Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et son Protocole additionnel du 18 décembre 1997.
(14) Rapport explicatif adopté le 19 septembre 2001 (STE no 182), § 121.
(15) Rapport explicatif adopté le 19 septembre 2001 (STE no 182), § 132.
(16) Article 33, § 2, du Protocole.
(17) Selon la définition reprise par l'article 1, g), de la Convention des Nations unies sur le trafic illicite des stupéfiants (Vienne, 1988) à laquelle se réfrènt expressément les travaux préparatoires du Protocole (Rapport explicatif adopté le 19 septembre 2001 (STE no 182), § 142).
(18) Voir dans ce sens l'avis rendu par le Conseil d'État.
(19) Rapport explicatif adopté le 19 septembre 2001 (STE no 182), §§ 147 et 149.
(20) Article 33, § 2, du Protocole.
(21) Rapport explicatif adopté le 19 septembre 2001 (STE o 182), § 144 et 146.
(22) Article 33, § 2, du Protocole.
(23) Rapport explicatif adopté le 19 septembre 2001 (STE no 182), § 157.
(24) Article 8, § 1er, de la loi du 9 décembre 2004.
(25) Rapport explicatif adopté le 19 septembre 2001 (STE no 182), §§ 183 et 184.
(26) Article 2, a), de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981.
(27) Rapport explicatif adopté le 19 septembre 2001 (STE no 182), § 195.