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1er OCTOBRE 2008
L'utilisation de mineurs à des fins criminelles ou délictuelles est incriminée par notre Code pénal, en son article 433. Cet article vise des situations où le majeur n'agit pas en tant qu'auteur du crime dès lors qu'il ne participe pas en personne à la perpétration du crime ou du délit. Mais, contrairement à ce que prévoit le droit français par exemple, rien n'est prévu s'agissant des majeurs qui associent des mineurs à la commission de leurs propres forfaits.
La présente proposition prévoit d'aggraver les peines encourues en cas de vol ou d'extorsion lorsque ces infractions ont été commises avec la participation d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice.
L'article 311-4-1 du Code pénal français, introduit en 2002, stipule que:
« Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans. ».
En ce qui concerne les vols commis sans violences, ni menaces, la participation de deux ou plusieurs personnes n'est pas considérée comme circonstance aggravante par la législation belge.
En revanche, la commission d'une infraction avec la participation de deux ou plusieurs personnes (sans considération pour leur statut de mineur ou de majeur) usant de violences ou de menaces est considérée comme circonstance aggravante (article 471 du Code pénal). On pourrait donc estimer que, dans cette hypothèse du moins, l'objectif visé par notre proposition est déjà rencontré. Toutefois, l'article 472 du Code pénal permet de retenir une circonstance aggravante supplémentaire avec pour conséquence que la peine encourue sera encore plus lourde.
Il nous paraît donc légitime de prévoir comme circonstance aggravante les vols commis, avec ou sans violences ou menaces, avec la participation d'un mineur. L'instauration de cette nouvelle circonstance aggravante aux articles 467 et 471 du Code pénal rendrait moins attractive l'utilisation des mineurs par des majeurs pour commettre des infractions.
Il est important de protéger les mineurs qui sont surtout utilisés dans les délits d'appropriation. Le majeur qui fait agir le mineur sait que, si celui-ci est interpellé, il ne risque pas grand-chose puisqu'il n'est pas pénalement responsable.
En outre, il exerce sur le mineur une influence qui limite la liberté d'action de ce dernier tout au long de la perpétration de l'infraction. Ce sera moins le cas, en revanche, dans des situations où le majeur n'agit pas en tant qu'auteur du crime et se contente d'envoyer le mineur faire le « sale » boulot à sa place.
Notre proposition s'inscrit, en tout état de cause, dans une logique consistant à sanctionner la personne majeure qui pousse un sujet mineur à tomber dans la délinquance. Elle préconise d'offrir la possibilité au juge de prononcer une circonstance aggravante à l'encontre du majeur qui participe directement à la commission d'un vol, avec ou sans violences ou menaces, aux côtés d'un ou plusieurs mineurs.
Elle permet d'assurer la protection du mineur d'âge en couvrant tous les cas de figure où un majeur pourrait vouloir bénéficier des services de celui-ci pour faciliter l'accomplissement de son entreprise « criminelle ».
Christine DEFRAIGNE Alain COURTOIS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 467 du Code pénal, modifié par la loi du 23 janvier 2003, est complété à la fin par la phrase suivante:
« S'il a été commis avec la participation d'un ou plusieurs mineurs agissant en qualité d'auteurs ou de complices. ».
Art. 3
L'article 471 du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2001, est complété à la fin par le membre de phrase suivant:
« si l'infraction a été commise avec la participation d'un ou plusieurs mineurs agissant en qualité d'auteurs ou de complices. ».
10 juillet 2008.
Christine DEFRAIGNE Alain COURTOIS. |