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13 MARS 2008
Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés à Singapour le 6 novembre 2006.
L'analyse des dispositions techniques de cette Convention est précédé d'une brève description du contexte économique et politique général qui a entouré sa conclusion et du contexte juridique européen dans lequel elle s'inscrit.
Contexte économique et politique général
La République de Singapour est un pays de l'Asie du Sud-est, formé d'une île principale et de 63 îlots, couvrant une superficie totale d'environ 700 km2. Singapour compte environ 4,35 millions d'habitants. Avec un revenu intérieur brut par habitant de 27 490 $, Singapour est considéré par la Banque Mondiale comme un pays à haut revenu.
En 2004, les exportations belges à destination de Singapour s'élevaient à 498 millions d'euros et les importations de Singapour vers la Belgique à 571 millions d'euros. D'après les statistiques publiées par l'OMC, Singapour était en 2005 le 9e exportateur et importateur mondial en ce qui concerne le commerce des marchandises (à l'exclusion du commerce intra-communautaire) et le 8e exportateur et importateur mondial en ce qui concerne les services.
Parmi les principaux secteurs de l'économie de Singapour, on peut citer les services (principalement le tourisme et les services financiers), la pétrochimie, les activités portuaires et aéroportuaires, la fabrication de composants informatiques et l'industrie pharmaceutique. Avec environ 90 entreprises belges présentes à Singapour, la Belgique se range parmi les 20 plus gros investisseurs dans ce pays. D'importants investisseurs singapouriens sont également présents en Belgique. On peut notamment citer PSA (Port of Singapore) dans les zones portuaires d'Anvers et Zeebrugge et SIA (Singapore Airlines Cargo) à l'aéroport de Bruxelles National.
Dans les prochaines années, Singapour compte développer son économie afin de rester compétitive face à l'émergence de certains pays voisins comme l'Inde et la Chine. Singapour ambitionne de devenir un des principaux centres financiers mondiaux mais souhaite également maintenir une activité industrielle substantielle, en misant sur la diversification et sur le développement d'activités à haute valeur ajoutée, comme la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique ou les médias digitaux. Ceci pourrait offrir des perspectives intéressantes aux investisseurs belges.
Par ailleurs, Singapour investit à l'étranger, principalement via deux grands holdings publics: Temasek et GIC (Government of Singapore Investment Corporation). Récemment, Temasek a mené une politique d'investissements à l'étranger dans des domaines aussi divers que la banque, l'enseignement, la santé, les télécoms, le logement et l'urbanisme, le dessalement de l'eau de mer, la logistique et le transport public. Au cours des prochaines années, Temasek entend poursuivre l'internationalisation de son portefeuille, et notamment augmenter ses investissements hors d'Asie.
Centre financier de niveau mondial, porte ouverte sur les marchés asiatiques, les caractéristiques importantes de Singapour font de cet État un endroit où les acteurs économiques concernés doivent être présents s'ils veulent continuer à jouer un rôle au niveau mondial dans leur secteur d'activité et trouver de nouveaux marchés pour leurs exportations.
Ceci est bien sûr le cas des entreprises belges qui souhaitent développer leurs activités en Belgique en exportant leurs produits ou leur savoir-faire vers les marchés les plus dynamiques.
La position importante de Singapour a amené la plupart des pays membres de l'OCDE à conclure une convention préventive de la double imposition afin de lever les obstacles fiscaux aux échanges commerciaux avec Singapour.
La Belgique a déjà une Convention préventive de la double imposition avec Singapour (1) . Cette Convention est en vigueur depuis le 1er janvier 1973 et a été modifiée par une convention additionnelle conclue le 10 décembre 1996. Toutefois, Singapour a depuis lors conclu un certain nombre de conventions — notamment avec des États membres de l'Union européenne comme l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark et la Finlande — prévoyant des conditions plus favorables pour les investisseurs de ces pays.
La Belgique a dès lors proposé à Singapour de renégocier l'actuelle Convention, non seulement en vue de renforcer la position des investisseurs belges face à leurs concurrents étrangers mais également en vue de rendre la Belgique plus attractive pour les investissements singapouriens. Les autorités de Singapour, désireuses de renforcer leurs relations commerciales avec l'étranger en vue notamment de faire face à l'émergence de l'Inde et de la Chine, étaient également favorables à une révision de la Convention. Cette révision a en outre été mise à profit pour actualiser un certain nombre de dispositions, devenues obsolètes, de l'actuelle Convention.
Enfin, on notera que, bien que Singapour soit un centre financier important, l'OCDE, dans le cadre des travaux qu'elle mène sur la concurrence fiscale dommageable, ne considère pas ce pays comme un paradis fiscal. On peut également mentionner que Singapour est membre du GAFI depuis 1992.
Contexte juridique européen
L'article 293 du Traité instituant la Communauté européenne invite expressément les États membres à entamer des négociations entre eux en vue d'éliminer la double imposition à l'intérieur de la Communauté européenne. En ce qui concerne les relations avec les États tiers, le Traité ne stipule rien en la matière. Ne donnant aucune compétence expresse à la Commission européenne pour conclure des traités au nom des États membres en matière d'impôts directs, il laisse dès lors toute latitude à ces derniers d'éliminer la double imposition avec les États tiers. Suite à divers arrêts de la Cour de Justice européenne, il est toutefois admis que l'Union peut, suivant certaines conditions, conclure des accords avec des États tiers dans toute l'étendue des objectifs définis dans la première partie du Traité (articles 1 à 16). Pour ce faire, il faut que la matière à négocier fasse l'objet de règles communes à l'intérieur de l'Union et que ces règles soient affectées par l'accord à négocier. À l'heure actuelle, la Commission n'a pris aucune initiative visant à être autorisée à négocier des conventions de double imposition avec les États tiers.
Par ailleurs, les États membres ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 94 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en œuvre que de manière très limitée. Les directives arrêtées par le Conseil n'intéressent que les opérations entre résidents d'États membres différents, les relations entre États membres et États tiers ne sont que très peu ou pas concernées.
Le 16 octobre 2001, le Conseil des ministres a, dans le cadre de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité de l'épargne sous la forme de paiements d'intérêts (la directive « épargne »), mandaté la Commission européenne pour qu'elle négocie des accords avec Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la Confédération Suisse prévoyant l'adoption par ces pays de mesures équivalentes à celles qui s'appliquent à l'intérieur de la Communauté en vue d'une imposition effective des revenus de l'épargne sous la forme de paiements d'intérêts. Ces négociations ont abouti en 2004 à la conclusion d'accords entre les parties précitées. La directive « épargne » et les accords précités ne couvrent toutefois qu'une partie très limitée du champ d'application des conventions de double imposition (les intérêts payés à des personnes physiques) et leur finalité est fondamentalement différente, puisqu'ils visent non pas à prévenir la double imposition mais à garantir une imposition effective des revenus concernés. Ils ne sont donc pas de nature à remettre en cause la compétence des États membres en matière de prévention de la double imposition.
De même, le 23 octobre 2006, le Conseil de l'Union européenne a invité la Commission européenne à engager des discussions exploratoires avec Singapour, Hong-Kong et Macao en vue d'évaluer la possibilité d'adoption d'accords en matière de fiscalité de l'épargne.
On notera toutefois que l'accord qui pourrait être conclu dans ce cadre par l'Union européenne et la République de Singapour aurait un champ d'application différent de la présente Convention eu égard à la finalité de cet accord.
Comme exposé ci-avant, cet accord viserait à garantir une imposition effective des revenus concernés. La République de Singapour pourrait, à cette fin, appliquer une des deux méthodes: l'échange de renseignements ou la retenue à la source.
L'échange de renseignements avec les États membres de l'Union européenne auquel la République de Singapour s'engagerait dans l'accord complèterait l'échange de renseignements organisé par la présente Convention sans contredire celui-ci.
Le régime de la retenue à la source dans lequel la République de Singapour s'engagerait impliquerait l'instauration par le gouvernement de Singapour d'une « retenue agent payeur », analogue à la retenue belge, qui se situerait en dehors du champ d'application de la présente Convention. Il s'agirait, en effet, pour Singapour de percevoir une « retenue agent payeur » destinée à être versée aux États membres de l'Union européenne et non d'établir un nouvel impôt à son profit. Dans cette mesure, la « retenue agent payeur » se situerait en dehors du champ d'application « ratione materiae » de la Convention, tout comme la « retenue agent payeur » instaurée par la Belgique est en dehors des champs d'application du Code des impôts sur les revenus 1992 et des conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique.
Dans le contexte juridique européen actuel, la compétence des États membres est dès lors demeurée entière lorsqu'il s'agit de conclure des conventions préventives de la double imposition avec les États tiers.
Dispositions techniques
Bien que la République de Singapour ne soit pas membre de l'OCDE, la Convention s'inspire largement du modèle de Convention fiscale élaboré par cette organisation internationale.
Ses spécificités sont brièvement commentées ci-après.
Impôts visés (Article 2)
En ce qui concerne Singapour, le seul impôt expressément visé par la Convention est l'impôt sur le revenu (« the income tax »). Cet impôt est perçu sur une base territoriale, c'est-à-dire que les sociétés résidentes et les associés de sociétés de personnes (fiscalement transparentes) ne sont imposés sur leurs revenus de sources étrangères que lorsqu'ils sont perçus ou rapatriés à Singapour et que les personnes physiques résidentes ne sont pas imposées sur leurs revenus de sources étrangères.
Le taux d'imposition est de 20 % dans le cas des sociétés résidentes et non-résidentes. Dans le cas des personnes physiques, il varie de 3,7 % à 21 % pour les résidents et de 15 % à 20 % pour les non-résidents.
Établissement stable (Article 5)
Conformément au modèle OCDE, un chantier de construction ou de montage effectué dans l'autre État contractant ne constitue un établissement stable que si sa durée excède 12 mois. (Actuellement, il existe un établissement stable lorsque la durée d'un tel chantier excède 6 mois.) Cette règle est également valable pour les activités de surveillance exercées sur un chantier.
Par dérogation au modèle OCDE, l'article 5 de la nouvelle Convention prévoit également que, lorsqu'une entreprise d'un État contractant fournit des services dans l'autre État contractant par l'intermédiaire de personnel (y compris des consultants) qu'elle a engagé à cette fin, de telles activités constituent un établissement stable lorsqu'elles se poursuivent dans l'autre État contractant pendant plus de 183 jours, consécutifs ou non, au cours d'une période de 12 mois commençant ou se terminant pendant la période imposable considérée. (En vertu de l'actuelle convention, on considère qu'il existe un établissement stable dès que la durée de telles activités excède 90 jours.)
Transport maritime et aérien (Article 8)
Comme dans la plupart des conventions conclues avec des pays non membres de l'OCDE, l'article consacré au transport international énumère un certain nombre de revenus qui doivent être traités comme des bénéfices tirés de l'exploitation en trafic international de navires et d'aéronefs.
Sont cités en l'occurrence, outre les bénéfices du transport international proprement dit — effectué ou non par le propriétaire des navires ou des aéronefs — les revenus suivants:
— les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs, lorsque cette location constitue une activité accessoire à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs;
— les bénéfices provenant de l'exploitation, l'entretien ou la location de conteneurs, lorsque ces activités sont accessoires à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs; et
— les intérêts de fonds liés à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs.
Le but d'une telle énumération est de garantir que les dispositions de la Convention relatives au transport international seront interprétées de la même manière par les deux parties. Il s'agit d'ailleurs d'une simple confirmation des principes énoncés dans le Commentaire du modèle OCDE.
Dividendes (Article 10)
En vertu de l'article 10, § 2, l'imposition des dividendes dans l'État de la source est limitée à 5 % de leur montant brut lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société distributrice, et à 15 % dans les autres cas.
Les dividendes sont toutefois exonérés lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de la société distributrice.
Cet abaissement de la retenue à la source sur les dividendes ou l'exonération complète de cette retenue favorisera certainement le rapatriement effectif de dividendes de source belge vers Singapour. Ceci rendra la Belgique plus attractive pour les investisseurs Singapouriens.
Ces dispositions sont conformes à la politique conventionnelle actuelle de la Belgique en matière de dividendes.
Dans le sens inverse, ces dispositions sont actuellement sans effet, les investisseurs belges bénéficiant déjà du fait que Singapour n'applique pas d'impôt à la source sur les dividendes sortants.
Tout comme dans l'actuelle Convention, une exemption est également prévue pour les dividendes payés par des sociétés belges au gouvernement de Singapour (y compris certains organismes de droit public). En ce qui concerne les dividendes payés par des sociétés de Singapour, une exemption équivalente serait actuellement sans effet, étant donné qu'il n'y a pas d'imposition à la source sur les dividendes que des sociétés résidentes de Singapour paient à des non-résidents. Il est toutefois précisé au paragraphe 9, (b) de l'article 10 que, dans l'éventualité où Singapour viendrait à introduire une telle imposition à la source, les dividendes payés à l'État belge, ses subdivisions politiques ou collectivités locales, la Banque Nationale, certains organismes de droit public ou certaines institutions agréées par les autorités compétentes des États contractants, bénéficieraient d'une exemption analogue à celle prévue en faveur du gouvernement de Singapour.
Intérêts (Article 11)
L'imposition à la source des intérêts sera normalement limitée à 5 % de leur montant brut. Deux catégories d'intérêts seront toutefois exemptées d'impôt dans l'État de la source:
— les intérêts interbancaires, et
— les intérêts payés à l'autre État contractant ainsi qu'à certains organismes de droit public (par exemple la Banque Nationale de Belgique et la Monetary Authority of Singapore) et certaines institutions agréées par les autorités compétentes des États contractants.
Redevances (Article 12)
Le taux de retenue à la source reste en général fixé à 5 % du montant brut des redevances, à l'instar de ce qui est prévu par l'actuelle Convention.
Toutefois, dans le cas des redevances payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ce taux de 5 % s'appliquera non au montant brut des sommes payées mais à 60 % de ce montant. L'imposition à la source de cette catégorie de revenus ne pourra donc en fait excéder 3 % de leur montant brut.
Professions indépendantes (Article 14)
Contrairement aux versions les plus récentes du modèle OCDE, la nouvelle Convention comporte un article spécifique concernant les revenus de professions libérales et autres activités de caractère indépendant.
En vertu de cette disposition, ces revenus sont imposables dans l'État où les activités sont exercées:
— lorsqu'ils sont imputables à une base fixe dont le bénéficiaire des revenus dispose dans cet État, et
— lorsque le bénéficiaire des revenus séjourne dans cet État pendant plus de 183 jours — consécutifs ou non — au cours d'une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant pendant la période imposable considérée.
Cette disposition, qui figure dans de nombreuses conventions conclues par Singapour, est inspirée du Modèle de Convention de l'ONU. Elle figure également dans un certain nombre de conventions conclues par la Belgique, le plus souvent avec des pays non membres de l'OCDE.
Professions dépendantes (Article 15 et point 2 du Protocole)
Les dispositions relatives aux rémunérations d'un emploi salarié sont pratiquement identiques à celles du Modèle OCDE.
On notera toutefois une particularité concernant les rémunérations du personnel employé à bord des navires et aéronefs exploités en trafic international. Celles-ci sont en principe exclusivement imposables dans l'État de l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef. Toutefois, lorsque le membre du personnel est un résident de l'autre État contractant, ces rémunérations sont aussi imposables dans cet autre État. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un résident de la Belgique exercerait un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité par une entreprise de Singapour, les rémunérations qu'il tirerait de cet emploi seraient également imposables en Belgique (en tenant compte évidemment des dispositions destinées à prévenir la double imposition — voir infra).
Par ailleurs, il est précisé au point 2 du Protocole qu'un emploi est exercé dans un État contractant lorsque l'employé est physiquement présent dans cet État pour y exercer l'activité en raison de laquelle les rémunérations sont payées.
Tantièmes (Article 16)
Cet article reprend les dispositions qui figurent dans la plupart des conventions récentes de la Belgique en ce qui concerne l'imposition des dirigeants d'entreprises.
À la demande de Singapour, les dispositions relatives aux fonctions analogues à celles d'administrateur et aux rémunérations des associés de sociétés de personnes sont toutefois rédigées de manière unilatérale. Ces dispositions s'appliqueront donc uniquement aux dirigeants et associés de sociétés résidentes de la Belgique. Ceci s'explique, d'une part, par le fait que la législation de Singapour ne connaît pas de fonctions analogues à celles d'administrateur. D'autre part, Singapour traite les sociétés de personnes comme des entités fiscalement transparentes; tous les revenus que les associés tirent de ces sociétés sont dès lors considérés comme des bénéfices réalisés par ces associés.
Pensions (Article 18)
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées au titre d'un emploi salarié antérieur sont en principe imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire conformément au principe du modèle OCDE. Toutefois, l'article 18 de la nouvelle Convention accorde également un pouvoir d'imposition à l'État contractant d'où proviennent ces pensions et autres rémunérations similaires. Les pensions et autres rémunérations similaires de source belge payées à des résidents de Singapour au titre d'un emploi salarié antérieur exercé dans le secteur privé seront donc imposables en Belgique.
Les dispositions de l'article 18 s'appliquent aussi aux pensions et autres rémunérations similaires payées en exécution de la législation sociale d'un État contractant ou en vertu d'un régime général organisé par cet État en vue de compléter les avantages prévus par cette législation sociale.
En Belgique, compte tenu de la législation interne actuellement en vigueur, on entend par « pensions et autres rémunérations similaires payées en exécution d'un régime général organisé par un État contractant en vue de compléter les avantages prévus par sa législation sociale » les revenus visés à l'article 34, § 1er, 2º, b) et c), 2ºbis et 3º du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), c'est-à-dire:
— les revenus payés au titre de pensions complémentaires entrant dans le champ d'application de la loi dite Vandenbroucke du 28 avril 2003 (2) ;
— les pensions complémentaires des indépendants visées au titre II, chapitre I, section 4 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (3) ; et
— les revenus provenant de l'épargne pension.
Autres revenus (Article 21)
Les revenus non visés dans les articles précédents de la Convention sont en principe exclusivement imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire. Néanmoins, les revenus qui proviennent d'un État contractant sont imposables dans cet État. Cette disposition permettra notamment à la Belgique d'imposer les revenus d'assurance-vie de source belge payés à des résidents de Singapour, que ces revenus soient ou non imposables à Singapour.
Prévention de la double imposition à Singapour (Article 22, § 1er)
En règle générale, Singapour prévient la double imposition suivant la méthode de l'imputation.
Dans le cas des dividendes perçus par des sociétés, Singapour accorde un « full credit » pour les participations — directes ou indirectes — d'au moins 10 %. En d'autres termes, dans ce cas, l'imputation tiendra compte non seulement du précompte mobilier belge retenu sur les dividendes mais également de l'impôt des sociétés afférent à la partie des bénéfices de la société distributrice qui a servi au paiement des dividendes.
La législation fiscale de Singapour prévoit toutefois la possibilité, pour les contribuables résidents, d'opter pour l'exemption de certains revenus de sources étrangères, lorsqu'une telle exemption s'avère plus avantageuse que l'imputation des impôts étrangers. Une telle possibilité est prévue en ce qui concerne les dividendes, les revenus d'établissements étrangers et les revenus de fournitures de services. Pour que l'exemption soit applicable, il faut en principe que les revenus en question aient été effectivement imposés dans l'État d'où ils proviennent et que le taux d'imposition marginal dans cet État soit d'au moins 15 %. Cette possibilité d'exemption est confirmée par la disposition de l'article 22, paragraphe 1, (b).
Prévention de la double imposition en Belgique (Article 22, § 2)
Les dispositions destinées à prévenir la double imposition des revenus recueillis par des résidents de la Belgique sont pour la plupart conformes aux règles habituelles.
— Exemption sous réserve de progressivité (article 22, § 2, (a))
Les revenus, autres que des dividendes, intérêts ou redevances, que des résidents de la Belgique reçoivent de Singapour et qui y sont imposés sont exemptés d'impôt en Belgique. Ils sont néanmoins pris en compte pour la détermination du taux d'imposition applicable au reste du revenu du bénéficiaire et, lorsqu'il s'agit de revenus professionnels, pour le calcul des additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques.
— Dividendes (article 22 § 2, (b))
Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de Singapour sont exemptés de l'impôt des sociétés belge au titre de revenus définitivement taxés (RDT) dans les conditions et limites prévues par la législation belge. À cet égard, on notera que Singapour ne figure pas dans la liste de l'article 734quater de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, qui énumère les pays dont les dispositions de droit commun sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique.
Par ailleurs, la Convention prévoit en contrepartie du « full credit » accordé par Singapour que, lorsque des dividendes reçus par une société résidente de la Belgique ne bénéficient pas de la déduction au titre de RDT, la Belgique imputera sur l'impôt des sociétés belge dû par la société bénéficiaire des dividendes l'impôt perçu à Singapour sur la partie des bénéfices de la société distributrice servant au paiement de ces dividendes. (Aucune imputation n'est prévue pour l'impôt perçu à la source sur ces dividendes étant donné que, comme cela a déjà été mentionné à propos de l'article 10, Singapour ne perçoit pas de retenue à la source sur les dividendes.) Le montant de l'imputation ne pourra naturellement excéder la partie de l'impôt des sociétés belge se rapportant proportionnellement à ces dividendes.
— Quotité forfaitaire d'impôt étranger (article 22, § 2, (c))
Les intérêts et redevances provenant de Singapour donneront lieu à l'imputation d'une QFIE dans les conditions et limites prévues par la législation belge.
— Déduction des pertes étrangères (article 22, § 2, (d))
La Convention contient la règle habituelle visant à prévenir la double déduction des pertes des établissements étrangers.
Non-discrimination (Article 23 et point 3 du Protocole)
Les dispositions relatives à la non-discrimination de la nouvelle Convention sont en grande partie conformes à celles du Modèle OCDE mais ne s'appliqueront, à la demande de Singapour, qu'aux seuls impôts visés par la Convention.
Il est toutefois précisé au point 3 du Protocole que l'article 23 n'empêche pas Singapour d'appliquer la section 42A de son Income Tax Act. Ces dispositions du droit interne de Singapour prévoient des incitants fiscaux destinés à favoriser l'augmentation de la natalité à Singapour. Ces incitants prennent la forme d'abattements d'impôt pour la naissance ou l'adoption d'un deuxième, troisième ou quatrième enfant et sont réservés aux personnes physiques qui sont à la fois des résidents et des citoyens de Singapour.
Par ailleurs, le paragraphe 3, (b) de l'article 23 prévoit qu'un État contractant n'est pas tenu d'accorder aux nationaux de l'autre État contractant les avantages fiscaux qu'il accorde à ses propres nationaux qui ne sont pas des résidents de cet État. Cette disposition a été insérée à la demande de Singapour en vue de lui permettre d'appliquer la section 42A de son Income Tax Act, qui prévoit notamment un régime spécial d'imposition pour les citoyens de Singapour qui résident à l'étranger.
Échange de renseignements (Article 25)
La nouvelle Convention prévoit l'échange, entre les autorités compétentes des deux États contractants, des renseignements nécessaires à l'application des dispositions de la Convention et de celles de la législation interne des deux États relative aux impôts visés par la Convention.
Les autorités de Singapour ont indiqué que leur législation interne ne leur permet pas actuellement d'étendre l'échange de renseignements aux impôts autres que ceux visés à l'article 2 de la Convention ni de recueillir des renseignements qui ne sont pas nécessaires en vue de l'application de la législation fiscale de Singapour. Elles ont dès lors refusé de reprendre dans la nouvelle Convention les dispositions du Modèle OCDE dans sa version de juillet 2005.
Il était difficile pour la délégation belge d'insister en ce sens, alors que les restrictions existant en Belgique en matière d'accès aux renseignements bancaires empêchent également la Belgique de reprendre dans ses conventions l'intégralité de ces dispositions.
Assistance au recouvrement
Malgré l'insistance de la délégation belge, il n'a pas été possible d'inclure dans le projet de nouvelle convention une disposition organisant l'assistance au recouvrement. Aucune des conventions conclues par Singapour ne contient de disposition en ce sens, le droit interne de ce pays ne permettant pas à ses autorités fiscales de recouvrer des impôts pour le compte d'autres États.
On notera à cet égard que le Modèle OCDE reconnaît expressément que certains pays ne sont pas à même d'inclure dans leurs conventions une clause d'assistance au recouvrement en raison de leur législation fiscale ou pour des considérations de politique ou d'administration fiscales (4) . La Belgique a d'ailleurs déjà conclu d'autres conventions ne prévoyant pas d'assistance au recouvrement, y compris avec des pays membres de l'OCDE. On peut citer, à titre d'exemple, la Convention du 13 octobre 1977 avec l'Australie (5) et la Convention du 23 mai 2002 avec le Canada (6) .
Rapatriement des revenus à Singapour (Article 27)
A Singapour, l'impôt sur le revenu est perçu sur une base territoriale, c'est-à-dire notamment que les sociétés et les associés de sociétés de personnes ne sont imposés sur leurs revenus de sources étrangères que dans la mesure où ils sont perçus ou rapatriés à Singapour. Lorsque tel est le cas, la Belgique ne doit appliquer les exemptions ou réductions d'impôt prévues par la Convention à ces revenus que dans cette même mesure. Une disposition analogue figure déjà dans l'actuelle Convention entre la Belgique et Singapour.
Divers (Article 28)
Le projet de convention permet expressément aux États contractants d'appliquer les dispositions de leur droit interne destinées à lutter contre l'évasion fiscale.
Régime fiscal découlant de la Convention pour les principaux revenus que des résidents de la Belgique tirent de sources situées à Singapour
(1) Exemption avec réserve de progressivité: la Belgique tient compte des revenus exemptés en vue de déterminer le taux de l'impôt afférent aux revenus imposés en Belgique.
Le gouvernement estime que la nouvelle Convention, dans son ensemble, offre une solution satisfaisante aux problèmes de double imposition qui existent entre la Belgique et Singapour ou qui peuvent se présenter à l'avenir entre les deux États. Elle peut être considérée comme un instrument de nature à contribuer à l'amélioration des relations économiques entre les deux États.
Le gouvernement vous propose par conséquent d'approuver rapidement cette nouvelle Convention afin qu'elle puisse entrer en vigueur dans le plus bref délai possible.
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
Le ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés à Singapour le 6 novembre 2006, sortiront leur plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.
ALBERT
Par le Roi:
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
Le ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SINGAPOUR,
Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
(a) en ce qui concerne Singapour:
— l'impôt sur le revenu (the income tax)
(ci-après dénommé « l'impôt de Singapour »);
(b) en ce qui concerne la Belgique:
(i) l'impôt des personnes physiques;
(ii) l'impôt des sociétés;
(iii) l'impôt des personnes morales;
(iv) l'impôt des non-résidents;
y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés « l'impôt belge »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
(a) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou une juridiction;
(b) le terme « Singapour » désigne la République de Singapour; employé dans un sens géographique, le terme « Singapour » comprend les eaux territoriales de Singapour ainsi que les zones s'étendant au-delà des limites des eaux territoriales de Singapour, y compris le sol et le sous-sol de ces zones, qui, en vertu des lois de Singapour et en conformité avec le droit international, ont été ou seraient ultérieurement désignées comme des zones sur lesquelles Singapour possède des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles, vivantes ou non;
(c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
(d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'État contractant dont elle est un résident;
(e) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
(f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;
(g) l'expression « autorité compétente » désigne:
(i) en ce qui concerne la Belgique, le ministre des Finances ou son représentant autorisé, et
(ii) en ce qui concerne Singapour, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.
(h) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales ou à tout organisme de droit public.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
(a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
(b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;
(d) dans tous les autres cas, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé. Si son siège de direction effective ne peut pas être déterminé, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment:
(a) un siège de direction,
(b) une succursale,
(c) un bureau,
(d) une usine,
(e) un atelier, et
(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. L'expression « établissement stable » comprend également:
(a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 12 mois;
(b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d'un État contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l'autre État contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours dans les limites d'une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si:
(a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
(b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
(c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
(d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
(e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
(f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6- agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
3. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs désignent les bénéfices tirés du transport par mer ou par air de passagers ou de marchandises effectué par les propriétaires, locataires ou affréteurs des navires ou aéronefs, y compris:
(a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs, lorsque cette location est accessoire par rapport à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs;
(b) les bénéfices provenant de l'usage, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et l'équipement y relatif destinés au transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises, lorsque cet usage, cette location ou cet entretien est accessoire par rapport à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs; et
(c) les intérêts de fonds se rattachant à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
(a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État -et impose en conséquence- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
(a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
(b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l'autre État contractant et qui, au moment du paiement des dividendes, détient, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.
3. Le paragraphe 2 n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident de la Belgique au gouvernement de Singapour sont exemptés de l'impôt belge.
5. Aux fins du paragraphe 4, l'expression « Gouvernement de Singapour » comprend:
(a) la Monetary Authority of Singapore;
(b) la Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd;
(c) un organisme de droit public; et
(d) les institutions détenues entièrement ou principalement par le gouvernement de Singapour qui peuvent être agréées périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des États contractants.
6. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident. Ce terme désigne également les revenus attribués — même sous la forme d'intérêts — par une société qui est un résident de la Belgique, lorsque ces revenus sont soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation belge.
7. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
8. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
9. (a) En vertu de la législation actuelle de Singapour, lorsque des dividendes sont payés par une société qui est un résident de Singapour à un résident de la Belgique qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes, aucun impôt n'est perçu à Singapour sur ces dividendes en sus de l'impôt qui frappe les bénéfices ou revenus de la société.
(b) Si, après la signature de la Convention, Singapour perçoit un impôt sur les dividendes en sus de l'impôt qui frappe les bénéfices ou revenus d'une société qui est un résident de Singapour, cet impôt peut être perçu mais l'impôt ainsi perçu sur les dividendes reçus par un résident de la Belgique qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes doit être conforme aux dispositions du paragraphe 2. Toutefois, dans ce cas, les dividendes payés par une société qui est un résident de Singapour sont exemptés de l'impôt de Singapour si le bénéficiaire effectif est:
(i) la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
(ii) un organisme de droit public;
(iii) la Banque Nationale de Belgique;
(iv) les institutions détenues entièrement ou principalement par la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales qui peuvent être agréées périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des États contractants.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts reçus par une entreprise bancaire d'un État contractant qui en est le bénéficiaire effectif sont exemptés d'impôt dans l'autre État contractant si le débiteur est une entreprise bancaire de cet autre État.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant sont exemptés d'impôt dans cet État lorsque ces intérêts sont payés à:
(a) en ce qui concerne la Belgique:
(i) la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
(ii) un organisme de droit public;
(iii) la Banque Nationale de Belgique;
(iv) les institutions détenues entièrement ou principalement par la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales qui peuvent être agréées périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des États contractants;
(b) en ce qui concerne Singapour, le Gouvernement de Singapour, y compris:
(i) la Monetary Authority of Singapore;
(ii) la Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd;
(iii) un organisme de droit public; et
(iv) les institutions détenues entièrement ou principalement par le gouvernement de Singapour qui peuvent être agréées périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des États contractants.
5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de la seconde phrase de l'article 10, paragraphe 6.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
(a) dans le cas des redevances visées au paragraphe 3, (a) du présent article, 5 pour cent du montant brut des redevances; et
(b) dans le cas des redevances visées au paragraphe 3, (b) du présent article, 5 pour cent du montant ajusté des redevances. Aux fins du présent sous-paragraphe, « le montant ajusté » est égal à 60 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne:
(a) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels informatiques, les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; et
(b) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants:
(a) si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre État d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre État; ou
(b) si son séjour dans l'autre État s'étend sur une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État est imposable dans cet autre État.
2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
(a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et
(b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État, et
(c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, lorsque les rémunérations sont reçues par un résident de l'autre État contractant, elles sont aussi imposables dans cet autre État.
Article 16
Tantièmes
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Dans le cas d'une société qui est un résident de la Belgique, la présente disposition s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de la Belgique, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.
2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit d'une société qui est un résident d'un État contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. La présente disposition s'applique également aux rémunérations qu'un résident d'un État contractant tire de son activité journalière en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires sont aussi imposables dans l'autre État contractant si elles proviennent de cet État. Cette disposition s'applique également aux pensions et autres rémunérations similaires payées en exécution de la législation sociale d'un État contractant ou d'un régime général organisé par cet État en vue de compléter les avantages prévus par sa législation sociale.
Article 19
Fonctions publiques
1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par un organisme de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision, cette collectivité ou cet organisme, ne sont imposables que dans cet État.
(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par un organisme de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision, cette collectivité ou cet organisme, ne sont imposables que dans cet État.
(b) Toutefois, ces pensions ou autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par un organisme de droit public.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 22
Élimination de la double imposition
1. A Singapour, la double imposition est évitée de la manière suivante:
(a) Lorsqu'un résident de Singapour reçoit un revenu de source belge qui est imposable en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention, Singapour, sous réserve de sa législation relative à l'imputation sur l'impôt de Singapour de l'impôt dû dans un pays autre que Singapour, impute l'impôt belge payé, directement ou par voie de retenue, sur l'impôt de Singapour dû sur le revenu de ce résident. Lorsque ce revenu est un dividende payé par une société qui est un résident de la Belgique à un résident de Singapour qui est une société détenant directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la première société, l'imputation tient compte de l'impôt belge payé par cette société sur la partie de ses bénéfices qui sert au paiement du dividende.
(b) Lorsqu'un résident de Singapour reçoit un revenu de source belge, Singapour exempte ce revenu d'impôt à Singapour, lorsque les conditions prévues par le Singapore Income Tax Act pour l'exemption des revenus reçus de sources situées en dehors de Singapour sont remplies.
2. En Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante:
(a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposables à Singapour conformément aux dispositions de la présente Convention, et qui y sont imposés, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.
Nonobstant les dispositions de la première phrase du présent sous-paragraphe et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément à la première phrase du présent sous-paragraphe. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.
(b) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de Singapour sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.
Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de Singapour des dividendes qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés en vertu de la première phrase du présent sous-paragraphe, la Belgique déduit de l'impôt des sociétés belge relatif à ces dividendes l'impôt de Singapour perçu sur la fraction des bénéfices qui a été payée à titre de dividendes à la société qui est un résident de la Belgique. Cette déduction ne peut excéder la quote-part de l'impôt belge qui se rapporte proportionnellement à ces dividendes.
(c) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt de Singapour perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.
(d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé à Singapour ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au (a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt à Singapour en raison de leur compensation avec lesdites pertes.
Article 23
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder:
(a) aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents, ou
(b) aux nationaux de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt que le premier État contractant accorde à ses propres nationaux qui ne sont pas des résidents de cet État ou aux autres personnes qui peuvent être désignées dans la législation fiscale de cet État.
4. À moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 8 ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.
5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts qui font l'objet de la présente Convention.
Article 24
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 23, paragraphe 1, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants fixent d'un commun accord les mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 25
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 26
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 27
Montants transférés
1. Lorsque la présente Convention prévoit (avec ou sans autres conditions) que des revenus ayant leur source en Belgique sont exemptés d'impôt, ou imposés à un taux réduit, en Belgique et que, suivant la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus y sont soumis à l'impôt à concurrence de leur montant transféré ou perçu à Singapour, et non à concurrence de leur montant total, l'exemption ou la réduction d'impôt qui doit être accordée en Belgique en vertu de la présente Convention ne s'applique qu'au montant du revenu ainsi transféré ou perçu à Singapour.
2. Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme s'appliquant lorsque Singapour exempte des revenus reçus de sources situées en dehors de Singapour visés à l'article 22, paragraphe 1, (b). Dans ce cas, l'exemption ou la réduction d'impôt qui doit être accordée en Belgique en vertu de la présente Convention s'applique au montant total des revenus ayant leur source en Belgique qui sont exemptés d'impôt à Singapour.
Article 28
Divers
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants d'appliquer sa législation et ses mesures internes en matière d'évasion fiscale, qu'elles soient ou non décrites comme telles, dans la mesure où celles-ci ne donnent pas lieu à une imposition contraire à la Convention.
Article 29
Entrée en vigueur
1. Chaque État contractant notifiera à l'autre État contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention seront applicables:
(a) en Belgique:
(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
(ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
(b) à Singapour:
aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l'année de l'entrée en vigueur de la Convention.
3. La Convention entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972, modifiée par la Convention additionnelle signée à Singapour le 10 décembre 1996, cessera de s'appliquer aux impôts auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Article 30
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre État contractant. Dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer:
(a) en Belgique:
(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
(ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
(b) à Singapour:
aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l'année de la dénonciation.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Singapour, le 6 novembre 2006, en double exemplaire, en langue anglaise.
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. Ad article 4, paragraphe 1, article 10, paragraphe 5, article 10, paragraphe 9(b), article 11, paragraphe 4, article 19, paragraphes 1(a), 2(a) et 3:
L'expression « organisme de droit public » désigne:
(a) en ce qui concerne Singapour, un organisme créé par une loi (statute) de Singapour et exerçant des fonctions qui autrement seraient exercées par le gouvernement de Singapour; et
(b) en ce qui concerne la Belgique, un organisme créé par une loi ou un autre acte législatif de la Belgique ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales et exerçant des fonctions qui autrement seraient exercées par la Belgique ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
L'autorité compétente d'un État contractant confirme à la demande de l'autorité compétente de l'autre État contractant si une entité particulière est considérée comme un organisme de droit public dans le premier État.
2. Ad article 15, paragraphe 1:
Il est entendu qu'un emploi salarié est exercé dans un État contractant lorsque le salarié est physiquement présent dans cet État pour y exercer l'activité en raison de laquelle les revenus d'emploi sont payés.
3. Ad article 23, paragraphe 1:
Aucune disposition du présent article n'empêche Singapour d'appliquer la section 42A du Singapore Income Tax Act ou des dispositions similaires qui seraient introduites après la signature de la présente Convention en vue de remplacer la section 42A, pour autant que ces dispositions similaires ne diffèrent de la section 42A que par des aspects mineurs.
4. Ad article 23, paragraphe 4:
Il est entendu que, aux fins de permettre la déduction d'un paiement d'intérêts à un non-résident, aucune disposition dudit paragraphe ne peut être interprétée comme empêchant Singapour d'imposer une obligation de retenir l'impôt sur un tel paiement d'intérêts, pour autant que cette retenue soit conforme aux dispositions de l'article 11 de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Singapour, le 6 novembre 2006, en double exemplaire, en langue anglaise.
Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et au Protocole, signés à Singapour le 6 novembre 2006
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés à Singapour le 6 novembre 2006, sortiront leur plein et entier effet.
Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 4 février 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et au Protocole, signés à Singapour le 6 novembre 2006 », a donné l'avis suivant:
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84; § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l'avant-projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre,
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'État,
M. J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation,
Mme A.-C. Van geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Régnier, premier auditeur chef de section.
Le greffier, | Le président, |
A.-C. Van Geersdaele. | Y. Kreins. |
(1) Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Singapour, tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 — Moniteur belge du 28 septembre 1973.
(2) Moniteur belge du 15 mai 2003.
(3) Moniteur belge du 31 décembre 2002.
(4) Modèle de convention fiscale de l'OCDE de juillet 2005, voir note de bas de page no 1, p. 42.
(5) Moniteur belge du 31 octobre 1979 et du 16 octobre 1986.
(6) Moniteur belge du 24 septembre 2004.