4-588/1 | 4-588/1 |
5 MARS 2008
1. RÉSUMÉ DE L'ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION
L'Accord de Stabilisation et d'Association (ASA) met en place le cadre contractuel qui régira les relations entre l'UE et le Monténégro jusqu'à l'adhésion de celui-ci à l'UE. Il couvre des domaines tels que:
— le renforcement de la démocratie et de l'état de droit;
— le dialogue politique;
— la coopération régionale;
— les quatre libertés communautaires, avec la mise en œuvre d'une zone de libre échange sur une période de maximum 10 ans pour tous les produits industriels et la plupart des produits agricoles et de la pêche;
— l'harmonisation de la législation monténégrine avec l'acquis communautaire, en ce compris dans les domaines de la concurrence, des droits de propriété intellectuelle et des marchés publics;
— une coopération élargie dans tous les domaines des politiques européennes, y compris dans les domaines de la justice, des libertés et de la sécurité.
L'Accord de Stabilisation et d'Association se base sur le respect des conditions démocratiques fondamentales et sur les éléments clefs fondant le marché intérieur européen. Grâce à la mise en place d'une zone de libre échange avec l'UE et via les disciplines et bénéfices qui y sont liés (concurrence et réglementation des aides d'état, propriété intellectuelle, droit d'établissement), ce processus permettra à l'économie monténégrine de devenir une économie de marché et de commencer à s'intégrer à celle de l'UE. Dans les domaines où l'Accord n'impose pas d'obligations spécifiques en rapport avec l'acquis communautaire, il met en place des dispositions de coopération pour aider Podgorica à se rapprocher des normes européennes.
Même si les dispositions d'un accord de Stabilisation et d'Association sont spécifiquement adaptées à chaque pays, l'objectif est le même pour l'ensemble des Balkans: une entière association par le biais d'une mise en œuvre des mêmes conditions fondamentales, après une période transitoire.
Les mécanismes des accords de Stabilisation et d'Association, qui vont de sous-comités spécialisés à des réunions politiques telles que le Conseil de Stabilisation et d'Association permettront à l'UE de sélectionner des priorités et de surveiller leur application. La mise en œuvre effective de l'Accord de Stabilisation et d'Association sur une période suffisante est une condition incontournable avant que l'UE ne considère toute étape ultérieure dans le rapprochement du Monténégro vers l'Union Européenne.
Les dispositions commerciales de l'Accord de Stabilisation et d'Association favorisent asymétriquement les exportations monténégrines, le traité officialisant l'octroi par l'UE de l'entrée libre de droits de douane à son marché pour l'immense majorité des produits monténégrins. Des exceptions basées sur des quotas et des tarifs douaniers restent en place pour un nombre très limité de produits agricoles sensibles et de la pêche.
2. ÉVOLUTION ET GENÈSE DE L'ACCORD
2.1. Introduction: le Processus de Stabilisation et d'Association
Cet accord de Stabilisation et d'Association entre l'Union Européenne et la République du Monténégro, paraphé le 14 mars 2007 à Podgorica et signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 par les représentants des 27 États Membres, la Commission et le Monténégro, représente le quatrième accord de ce type entre l'Union et un pays des Balkans. Des ASA ont été signés avec l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) et avec la République de Croatie en 2001 et avec la République d'Albanie en juin 2006. L'accord avec l'arrête royalYM est entré en vigueur le 1er avril 2004, celui avec la Croatie le 1er février 2005, le traité avec l'Albanie étant en cours de ratification.
Lors du sommet de Zagreb qui réunit l'UE et les Balkans occidentaux en novembre 2000, la région a confirmé son engagement dans le Processus de Stabilisation et d'Association, qui repose sur la perspective d'adhésion à l'UE. Cette perspective se concrétise par des étapes intermédiaires, dont l'ASA est la plus importante. Ce processus est ajusté au niveau de développement de chaque pays, pour lui permettre d'évoluer à son propre rythme. En contrepartie de la perspective d'adhésion, les pays de la région ont entrepris de respecter les engagements politiques et économiques fixés pour tous les pays candidats et candidats potentiels.
Le Processus de Stabilisation et d'Association repose sur deux conditions essentielles qui sont l'entière coopération avec le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et la coopération régionale. Il a porté ses fruits en stabilisant les Balkans occidentaux et en jetant les bases de nouvelles réformes et d'une transition plus rapide. Il s'agit d'un partenariat progressif, au sein duquel l'UE offre un éventail de concessions commerciales, une assistance technique, financière et économique et des relations contractuelles matérialisées par les accords de Stabilisation et d'Association.
Lors du sommet de Thessalonique (juin 2003), l'UE a réaffirmé son engagement à intégrer progressivement les pays des Balkans occidentaux. Le Processus de Stabilisation et d'Association a été enrichi par des aspects de la stratégie d'élargissement, afin que le processus soit mieux à même de relever de nouveaux défis.
Sur le plan commercial, l'UE accorde unilatéralement depuis 2000 des conditions tarifaires généreuses à des produits monténégrins, en tant que mesure de soutien dans le cadre du Processus de Stabilisation et d'Association. L'ASA formalise ces concessions autonomes. Le Monténégro, aux capacités d'exportation limitées (un combinat d'aluminium représente 40 % du PIB), n'est guère en état d'en profiter comme le montre le fait qu'il importe pour trois fois plus de produits européens qu'il n'exporte vers le marché communautaire. L'ASA formalise dans un cadre contractuel ces concessions tarifaires européennes tout en requérant que le Monténégro ouvre progressivement son marché au cours d'une période maximale de 10 ans.
Le processus de Stabilisation et d'Association ne se limite pas à une série d'accords bilatéraux entre les pays de la région et l'UE. La coopération régionale reçoit un accent particulier en tant que partie intégrante du contrat que l'UE offre à chaque pays de la région. Le Monténégro s'engage à renforcer et à formaliser ses liens avec ses voisins. Les objectifs de cette approche régionale sont:
— encourager les états de la région à se comporter l'un à l'égard de l'autre d'une manière conforme aux relations qui existent entre les états membres de l'UE;
— favoriser la création d'une zone de libre-échange régionale qui se substituera aux nombreuses conventions bilatérales, avec pour effet de lever les obstacles au commerce de biens entre les pays de la région et l'UE;
— l'intégration graduelle des Balkans occidentaux aux réseaux transeuropéens de transport et d'énergie;
— encourager les autorités de la région à affronter en commun les défis et menaces que sont le crime organisé, l'immigration illégale et d'autres formes de trafic, entre autre par la coopération dans la gestion des frontières extérieures.
2.2. Les points essentiels abordés durant les négociations
Le texte de base pour les discussions était très largement inspiré de l'accord signé en juin 2006 avec l'Albanie, ce texte étant lui-même basé sur les accords signés avec l'Ancienne République yougoslave de Macédoine et la Croatie en 2001.
Le Monténégro négocia ce traité en deux phases. La première phase s'étira du 10 octobre 2005 au 03 mai 2006 et se déroula dans le cadre de l'Union d'États Serbie Monténégro, quand Podgorica négociait pour les compétences qui lui étaient reconnues par la charte constitutive de l'Union d'États. Jusqu'avril 2006, quatre tours de négociation eurent lieu. Le 3 mai 2006, la Commission fut forcée d'interrompre ces négociations en raison du manque de coopération des autorités serbes avec le Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie, tel que constaté par le Procureur en Chef du Tribunal, Mme Carla DEL PONTE.
Le référendum d'indépendance monténégrin, prévu dans la charte constitutionnelle de l'Union d'États, se tint peu après cette interruption, le 21 mai 2006 avec un rôle important de facilitateur joué par M. LAJCAK, Représentant personnel de J. SOLANA. Ce référendum déboucha sur la victoire des indépendantistes. En conséquence, le Parlement monténégrin proclama l'indépendance de l'État le 03 juin 2006, proclamation politiquement reconnue par l'UE via les conclusions du Conseil Affaires Générales et Relations Extérieures (CAGRE) du 12 juin 2006. Un mandat de négociation spécifique adapté au Monténégro indépendant, ainsi qu'un mandat pour la Serbie en tant que successeur de l'Union d'États, furent adoptés par le Conseil du 24 juillet 2006 pour reconnaître les conséquences de cette situation et permettre une relance des négociations de l'ASA une fois les conditions politiques réunies.
Comme Mme DEL PONTE avait certifié dans ses rapports au Conseil de sécurité des Nations unies de mai et décembre 2006 que le Monténégro coopérait pleinement avec le TPIY, la Commission put lancer la deuxième phase de ces négociations avec un Monténégro indépendant le 26 septembre 2006.
Les négociations techniques et officielles reprirent l'acquis des négociations avec l'Union d'États. Étant donné la petite taille du pays et le caractère ouvert et largement informel de son économie, ces négociations furent menées rapidement en trois sessions, la dernière ayant eu lieu fin novembre 2006. Les autorités monténégrines voulaient que ces discussions soient rondement menées afin de consacrer l'indépendance du pays et prouver à sa population et à la Communauté internationale sa viabilité et ses capacités. Ce choix de conclure rapidement l'ASA devait également rendre tangible la perspective européenne, Podgorica voulant ainsi prouver ses capacités administratives tout en devançant la Serbie dans son rapprochement vers l'Union Européenne. Les négociateurs monténégrins acceptèrent des concessions importantes en matière d'ouverture économique et commerciale. Le rythme de démantèlement des protections tarifaires est ainsi plus ambitieux que celui conclu avec l'Albanie, les produits dits sensibles et les clauses de sauvegarde (droit d'établissement des entreprises ou investissements immobiliers) sont moins nombreux. L'avenir montrera si les négociateurs monténégrins n'ont pas surestimé la capacité de l'économie du pays à s'adapter rapidement à la concurrence européenne.
Sur cette base, le texte du projet de traité fut paraphé le 14 mars 2007 à Podgorica par le Commissaire REHN et les autorités monténégrines, et signé le 15 octobre 2007 par les 27 États Membres, la Commission et le Monténégro à Luxembourg.
2.2.1. Priorités de la Belgique dans ces négociations
Dans la préparation du mandat de négociation et lors du déroulement des négociations, la Belgique a plaidé pour une approche régionale cohérente qui aborde le Monténégro d'une manière comparable avec les autres états balkaniques, sans traitement de faveur ni préjugés négatifs.
Sur le plan politique, la Belgique a donc insisté sur le respect par l'Union d'États de la condition d'entière coopération avec le TPIY. Elle s'est donc entièrement rangée derrière la Commission quand celle-ci fut contrainte d'interrompre les négociations avec la Serbie-Monténégro le 3 mai 2006. Comme Mme DEL PONTE certifia à plusieurs occasions que la coopération entre le Monténégro et le TPIY ne posait aucun problème, la Belgique se rallia à la reprise des négociations techniques. Elle soutint également le déroulement rapide des négociations afin d'étayer un principe clef du Processus de Stabilisation et d'Association, à savoir que chaque pays de la région progresse sur base de ses mérites propres. La signature de l'ASA, à peine plus d'un an après l'indépendance, consacre donc ces mérites propres du Monténégro, alors que d'autres pays de la région, plus importants sur les plans géostratégiques, humains ou commerciaux n'ont pas encore été capables de remplir les conditions pour la signature d'un accord de stabilisation et d'Association.
Sur le plan technique, la Belgique a accordé une très grande attention à la question des règles d'origine pour le sucre. Cette préoccupation s'explique à la fois par les intérêts des Régions flamandes et wallonnes dans la production et le raffinage du sucre et par les précédents de détournement ou de contournement des règles d'origine par certains pays, en ce compris des états des Balkans. En effet, il existe depuis 2000 un quota tarifaire autonome octroyé par l'UE à l'Union d'États Serbie Monténégro qui permettait à celle-ci d'exporter annuellement 180 000 tonnes de sucre au prix communautaire vers le marché européen. La Commission fut forcée de suspendre ce mécanisme le 30 avril 2003 pour cause de détournement des règles d'origine par des opérateurs serbes et/ou monténégrins, ceux-ci ayant réexporté du sucre importé à bas prix de pays tiers vers l'UE. Le quota autonome ne fut restauré que le 7 août 2004.
Sur base de ce précédent, tenant compte des capacités administratives limitées du Monténégro et s'inspirant de la solution trouvée pour l'Albanie en 2006, la Belgique proposa d'octroyer un quota sucrier symbolique de 1 000 tonnes à Podgorica. De cette manière, dans la mesure où la production sucrière monténégrine est quasi nulle, tout dépassement du quota aurait immédiatement signifié qu'il y avait fraude et détournement des règles d'origine et aurait facilement permis une intervention des services douaniers européens. Plusieurs états européens dont l'Espagne, l'Autriche, la France, la Grèce et le Portugal sensibles à ces risques de fraude, appuyèrent le raisonnement et les demandes de la Belgique. Cette attention belge fut également motivée par le souci d'éviter de créer des précédents vis-à-vis de la Bosnie-Herzégovine et surtout de la Serbie, importante productrice de sucre.
Après quelques discussions avec la Commission, la Belgique accepta de retirer cette proposition une fois les conditions ci-dessous remplies:
— Une délégation de la Commission (DG Taxud, chargée de la fiscalité et l'union douanière) visita le Monténégro en février 2007 et établit un rapport transparent et rigoureux montrant une amélioration notable des capacités administratives monténégrines, permettant à l'UE et la Belgique d'accorder une confiance raisonnable en la gestion correcte des certificats d'origine. Cette mission de la Commission eut d'ailleurs l'occasion de clarifier certaines conséquences de la mise en application vis-à-vis d'interlocuteurs monténégrins, entre autre sur la question des règles d'origine relatives aux mélanges sucre- édulcorants dits produits mixtes. La Belgique vit dans cette clarification une justification supplémentaire à son insistance sur la question des règles d'origine.
— Similairement, le protocole nº 3, portant sur les règles d'origine, fut clarifié, complété et étendu, afin de rendre impossible l'exportation vers le marché communautaire et aux prix communautaires de mélange de sucre avec des édulcorants, dits produits mixtes. De cette manière, le simple mélange du sucre avec un produit édulcorant — quels que soient la quantité ou le produit — ne confère pas d'origine monténégrine au produit, pas de certificat d'origine, pas d'accès privilégié au marché UE. Cette question avait été rendue sensible suite à l'exportation de tels produits mixtes par la Croatie. Il s'agissait donc d'empêcher l'extension de telles pratiques dans d'autres pays des Balkans. Pour cette raison, le protocole sur les règles d'origine adopté avec le Monténégro devrait être repris également par la Serbie et la Bosnie Herzégovine quand ceux-ci concluront les négociations pour leur accord de stabilisation et d'Association. La Commission s'est engagée à tenter de modifier en ce sens les protocoles sur les règles d'origine inclus dans les ASA signés avec l'Arym, la Croatie et l'Albanie.
— Enfin, la Belgique a déposé au Comité de Représentants Permanents du 11 octobre 2007 ayant approuvé les textes officiels du traité une déclaration unilatérale portant sur cette question CIT: La Belgique rappelle l'attention qu'elle apporte au risque de déstabilisation du marché intérieur du sucre par l'importation de « produits mixtes » ainsi qu'à l'application transversale dans la région des Balkans Occidentaux des dispositions adoptées dans l'Accord de Stabilisation et d'Association avec le Monténégro pour contenir ce risque. La Belgique compte sur un suivi attentif des flux commerciaux de ces produits mixtes avec l'enclenchement automatique du processus de saisine des instances douanières dès qu'un accroissement des importations dépasserait entre deux années successives un seuil de 25 %. FINCIT.
2.2.2. Priorités des autres états membres dans ces négociations
Les préoccupations principales exprimées par d'autres états membres portèrent sur les points suivants:
(A) Libéralisation des échanges en matière d'Agriculture et Pêche, réglée par le protocole nº 2 pour le vin et les produits spiritueux et l'annexe III pour les produits de la pêche. Les États membres producteurs de vin obtinrent que le protocole 2 contienne des obligations en matière de reconnaissance, protection et contrôle des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés. Par cette disposition, le Monténégro s'engage à protéger l'ensemble des dénominations de vins, spiritueux et vins aromatisés reconnues dans la Communauté et à supprimer totalement toute référence à des indications géographiques communautaires protégées.
(B) Une discussion assez difficile eut lieu d'une part entre l'Allemagne et la France et la Commission d'autre part sur la portée de l'article 66 en matière de non discrimination pour les permis de travail et de séjour dérivant du droit d'établissement et la vente de services pour les indépendants, les PME et les personnels détachés. Ces états souhaitaient restreindre le champ d'application de l'article. Cette discussion était alimentée par des craintes de précédent vis-à-vis de la Turquie où des dispositions similaires pourraient déboucher sur des courants migratoires via le droit d'établissement et la vente de services pour les indépendants, les PME et les personnels détachés.
Pour éviter de créer une perception de discrimination entre l'Arym, la Croatie l'Albanie et le Monténégro, le champ d'application de cet article 66 ne fut pas restreint, la France et l'Allemagne obtenant une clarification des dispositions générales du Titre V sur les migrations et le droit d'établissement, mentionnant que celui-ci ne limite pas les compétences des états membres en matière d'accès au territoire, de permis de séjour et de permis de travail.
(C) Enfin la Finlande, soutenue par la Belgique, fit modifier l'article 83 de l'Accord pour s'assurer que la formulation de celui-ci ne limite pas la marge de manœuvre et de négociation de la Commission dans les discussions pour un accord de réadmission. Ces discussions étaient précisément en cours au printemps 2007.
2.3. Entrée en vigueur
En vertu de l'article 138, l'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation. Les parties au traité, soit les 27 états membres, les Communautés européennes (la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique) et la République du Monténégro ratifient ou approuvent cet accord selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Parallèlement les parties ont conclu un accord intérimaire aux termes duquel, en attendant l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord proprement dit, les dispositions ayant trait à la libre circulation des marchandises seront mises en œuvre à une date beaucoup plus avancée. Cet accord intérimaire couvre les compétences exclusives de la Communauté et ne doit donc être ratifié que par la Commission européenne et le Monténégro. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.
3. CONTENU DE L'ACCORD
L'accord commence par un préambule exposant les objectifs et réalisations du Processus de Stabilisation et d'Association et son application au Monténégro, complété par l'article 1 décrivant les objectifs du traité.
Suivent 10 titres décrivant les principes généraux (titre I), le dialogue politique (titre II), la coopération régionale (titre III), la libre circulation des marchandises (titre IV), la circulation des travailleurs, droit d'établissement, prestation des services et circulation des capitaux (titre V), le rapprochement des dispositions législatives, application de la législation et règles de concurrence (titre VI), justice, liberté et sécurité (titre VII), politiques de coopération (titre VIII), coopération financière (titre IX), dispositions institutionnelles, générales et finales (titre X).
4. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE
Préambule
Le Préambule comprend, comme c'est l'usage dans le cas des traités mixtes conclus par la Communauté et les états membres avec des pays tiers, une énumération des intentions et principes qui forment, dans leur ensemble, le contexte de l'accord.
Il souligne l'importance de cet accord pour le Processus de Stabilisation et d'Association avec les pays de l'Europe du Sud-est et pour l'établissement et la consolidation d'un ordre stable en Europe. Les parties s'engagent à contribuer à la stabilisation politique, économique et institutionnelle du Monténégro ainsi que de l'ensemble de la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l'administration publique, le développement du commerce et de la coopération économique ainsi que la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Les deux parties soulignent l'importance qu'elles accordent au respect de l'état de droit et des droits de l'homme ainsi qu'aux principes démocratiques.
Article 1er
Cet article établit les objectifs de l'association entre le Monténégro et la Communauté et ses états membres: renforcement de la démocratie et l'état de droit, stabilisation du pays et de la région, donner un cadre au dialogue politique, soutenir la transition de l'économie vers une économie de marché et encourager la coopération régionale.
Titre I
Principes généraux (art. 2-9)
Le Titre I définit le cadre dans lequel l'Accord de Stabilisation et d'Association doit être placé: respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, stabilité et paix aux niveaux régional et international, promotion de la coopération avec les autres pays de la région, conformité avec les dispositions pertinentes de l'OMC. L'association sera mise en place progressivement et sortira ses pleins effets au plus tard dix ans après son entrée en vigueur.
Titre II
Dialogue politique (art. 10-13)
Le Titre II prévoit la mise en place d'un dialogue politique. Ce dialogue politique se déroule au sein du Conseil de Stabilisation et d'Association, mais peut prendre d'autres formes à la demande des parties. Au niveau parlementaire, il se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association. Le dialogue politique peut aussi être mené dans un contexte multilatéral ou dans celui du dialogue régional avec d'autres pays de la région.
Titre III
Coopération régionale (art. 14-17)
Le Monténégro s'engage à promouvoir activement la coopération régionale. La Communauté, pour sa part, s'engage à fournir l'assistance technique nécessaire pour soutenir des projets ayant une dimension régionale ou transfrontalière. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'Accord de Stabilisation et d'Association, le Monténégro conclura des négociations en vue de la conclusion d'un accord bilatéral relatif à la coopération régionale avec d'autres pays ayant déjà conclu un accord de Stabilisation et d'Association.
Titre IV
Libre circulation des marchandises (art. 18-48)
Au cours d'une période transitoire de cinq ans au maximum, les parties mettront en place progressivement une zone de libre-échange aux termes des règles de l'OMC. Ainsi, les droits de douane et les restrictions quantitatives à l'importation, sur le territoire de la Communauté, de produits industriels provenant du Monténégro seront abolis dès l'entrée en vigueur de l'Accord. Le Monténégro éliminera également sur son territoire les restrictions quantitatives à l'importation de produits industriels originaires de la Communauté. Les droits de douane à l'importation en vigueur au Monténégro seront supprimés immédiatement pour certains produits industriels et seront réduits progressivement pour d'autres, suivant un calendrier bien défini. Pour ce qui concerne les importations des produits agricoles et des produits de la pêche, tant la Communauté que le Monténégro élimineront immédiatement toutes les restrictions quantitatives. Les droits de douane sur les produits agricoles quant à eux, seront abrogés immédiatement par la Communauté à quelques exceptions près et réduits par le Monténégro de manière progressive. Les droits de douane sur les produits de la pêche seront éliminés d'emblée par les deux parties. Un protocole spécifique (nº 1) aborde plus en détail les règles relatives à certains produits agricoles transformés de même que les dispositions relatives au vin et boissons distillées sont abordées dans le protocole nº 2. L'important protocole nº 3 détermine les règles d'origine destinées à l'application de l'accord.
Trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté et le Monténégro examineront dans le cadre du Conseil de Stabilisation et d'Association la possibilité de se consentir mutuellement de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, dans le but d'élargir la libéralisation des échanges dans le domaine des produits agricoles et des produits de la pêche. Le Titre IV comporte encore des clauses de sauvegarde et de pénurie qui doivent permettre à chacune des parties de faire face à certaines difficultés spécifiques définies dans l'accord. Enfin, le Monténégro s'engage à ajuster progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial afin de supprimer toute discrimination entre ressortissants de l'UE et monténégrins en matière d'approvisionnement en marchandises.
Titre V
Circulation des travailleurs, droit d'établissement, prestations de services, circulation des capitaux (art. 49-71)
Le Titre V contient des dispositions préconisant le traitement équitable, par chacune des parties, des travailleurs originaires de l'autre Partie et résidant légalement sur son territoire. Ce Titre concerne également le droit d'établissement de sociétés et accorde aux entreprises des conditions d'établissement non-discriminatoires dans les deux parties. Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil de Stabilisation et d'Association fixera les modalités relatives à l'établissement des personnes désireuses d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants. Afin de faciliter l'accès des professions libérales à l'exercice de certaines activités réglementées, le Conseil de Stabilisation et d'Association étudiera les mesures qui doivent être prises en vue de la reconnaissance réciproque des diplômes. Aux termes du Titre V, les Parties se sont engagées à entreprendre les démarches requises pour ouvrir le secteur de la fourniture de services tant à leurs entreprises qu'à leurs ressortissants respectifs. Les parties s'engagent également à promouvoir la libre circulation des paiements et des capitaux dans une monnaie librement convertible. Deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de l'Accord, le Conseil d'Association et de Stabilisation déterminera les modalités de pleine entrée en vigueur des dispositions communautaires pour la libre circulation des capitaux. Dans certaines situations exceptionnelles, les parties pourront adopter, pour une durée limitée, des mesures de sauvegarde relatives à la circulation des capitaux, pour autant que pareilles mesures s'avèrent indispensables.
Titre VI
Rapprochement des dispositions législatives, application de la législation, règles de concurrence (art. 72-79)
Le Monténégro prendra les mesures nécessaires pour rendre progressivement sa législation existante et future compatible avec l'acquis de la Communauté, pour porter la protection des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale à un niveau comparable au niveau atteint par la Communauté et pour aligner progressivement sa législation sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité, ainsi que pour harmoniser sa législation relative à la protection du consommateur avec celle de la communauté. Les parties s'engagent également à ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité.
Titre VII
Justice, Liberté et Sécurité (art. 80-87)
Les deux Parties sont particulièrement attentives à la consolidation de l'État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux. Elles s'engagent à coopérer dans le domaine des visas, du contrôle des frontières, de l'asile et des migrations ainsi que dans celui de la prévention et du contrôle de l'immigration clandestine. Les parties s'engagent à conclure un accord de réadmission de leurs ressortissants respectifs et des ressortissants des états tiers. Les parties coopéreront en outre dans la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que contre l'offre, le commerce et la demande de drogues illicites. Cette coopération sera aussi d'application dans la lutte contre le terrorisme. Les parties œuvreront en faveur de la coopération sur le plan pénal, dans le cadre, entre autres, de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains, la fausse monnaie, la contrebande, le trafic illicite des armes et le terrorisme. L'assistance administrative et technique pourra être offerte dans tous ces domaines.
Titre VIII
Politiques de coopération (art. 88-114)
La Communauté et le Monténégro coopèrent étroitement en vue de favoriser le développement économique et social du pays. Cette politique de coopération prendra en compte les considérations relatives à l'environnement et devra s'inscrire dans un cadre de coopération régional. La coopération se situera dans les domaines suivants: politique économique, statistiques, services financiers, secteur bancaire et assurances, stimulation et protection des investissements, industrie, petites et moyennes entreprises, tourisme, douane, impôts, secteur social, agriculture et secteur agro-industriel, pêche, éducation et formation, culture, information et communication, industrie audiovisuelle, infrastructures de communication électronique et services connexes, société de l'information, transports, énergie, sécurité nucléaire, environnement, recherche et développement technologique, développement régional et local et administration publique.
Titre IX
Coopération financière (art. 115-118)
Le Monténégro peut recevoir une aide financière octroyée par la Communauté sous la forme de subsides et de prêts, notamment des prêts de la Banque européenne d'investissement. Cette assistance a pour objet de contribuer à la mise en œuvre des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles. À la demande du Monténégro, la Communauté peut également examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d'accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macro-économique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles.
Titre X
Dispositions institutionnelles, générales et finales (art. 119-139)
Un Conseil de Stabilisation et d'Association sera créé, qui supervise l'application et la mise en œuvre de l'accord. Ce conseil sera assisté dans l'accomplissement de sa mission par un Comité de Stabilisation et d'Association, qui peut, à son tour, créer des sous-comités. Une Commission parlementaire de Stabilisation et d'Association sera également mise sur pied. Ce forum sera le lieu où les membres du Parlement monténégrin et du Parlement européen pourront se rencontrer et échanger des idées.
5. NATURE DE L'ACCORD SUR LE PLAN INTERNE
Sur le plan interne belge, les dispositions de cet accord relèvent de la compétence fédérale, mais aussi, pour certains domaines, des compétences des Régions et des Communautés.
Sous la signature du ministre des Affaires Étrangères de la Belgique figure dès lors, avec l'accord des Régions et Communautés, une formule indiquant que ladite signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre ministre des Affaires étrangères est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Monténégro, d'autre part, fait à Luxembourg le 15 octobre 2007, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2008.
ALBERT,
Par le Roi:
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
ACCORD
Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Monténégro, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « États membres », et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées « Communauté »,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DU MONTENEGRO,
ci-après dénommée « Monténégro »,
d'autre part,
ci-après dénommées « parties »,
CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d'instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre au Monténégro de renforcer et d'élargir les relations déjà établies avec la Communauté et ses États membres,
CONSIDÉRANT l'importance du présent accord dans le cadre du processus de stabilisation et d'association (PSA) engagé avec les pays de l'Europe du Sud-Est, dans le cadre de l'établissement et de la consolidation d'un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l'Union européenne est un pilier, ainsi que dans le cadre du Pacte de stabilité,
CONSIDÉRANT la volonté de l'Union européenne d'intégrer, dans la mesure la plus large possible, le Monténégro dans le courant politique et économique général de l'Europe et le statut de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne (ci-après dénommée « traité UE ») et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des critères de participation au PSA, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,
CONSIDÉRANT le partenariat européen, qui définit les priorités visant à soutenir les efforts entrepris par le pays pour se rapprocher de l'Union européenne,
CONSIDÉRANT l'engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle au Monténégro, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l'administration publique, l'intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice, la liberté et la sécurité, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale,
CONSIDÉRANT l'engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l'homme et l'État de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières,
CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l'OSCE, et notamment ceux de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommée « Acte final d'Helsinki »), des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région,
RÉAFFIRMANT le droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leur propriété ainsi que d'autres droits de l'homme y afférents,
CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur des principes de l'économie de marché et du développement durable ainsi que la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques au Monténégro,
CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et obligations découlant de leur qualité de membre de l'OMC,
CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne,
CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la Conférence européenne du 20 octobre 2001,
CONVAINCUES QUE l'accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé « présent accord ») permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation,
COMPTE TENU DE l'engagement du Monténégro de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective,
COMPTE TENU DU souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d'utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global,
CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé « traité CE ») lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Monténégro qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité UE et au traité CE. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,
RAPPELANT le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d'une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d'association et l'Union européenne, ainsi que d'un renforcement de la coopération régionale,
RAPPELANT que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d'association comme cadre politique des relations entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l'Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs,
RAPPELANT la signature de l'accord de libre-échange centre-européen à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d'accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d'intégration de celle-ci dans l'économie mondiale,
DÉSIREUX d'établir une coopération culturelle plus étroite et de développer l'échange d'informations,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
ARTICLE 1er
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part.
2. Les objectifs de cette association sont les suivants:
a) soutenir les efforts du Monténégro en vue de renforcer la démocratie et l'État de droit;
b) contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle au Monténégro, ainsi qu'à la stabilisation de la région;
c) fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;
d) soutenir les efforts du Monténégro en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté;
e) soutenir les efforts du Monténégro pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne;
f) promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et le Monténégro;
g) encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.
TITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
ARTICLE 2
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans la Convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et de l'État de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché, tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
ARTICLE 3
La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs constitue un élément essentiel du présent accord.
ARTICLE 4
Les parties contractantes réaffirment l'importance qu'elles attachent au respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY.
ARTICLE 5
La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, le développement de relations de bon voisinage, les droits de l'homme et le respect et la protection des minorités jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association visé dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s'inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites du Monténégro.
ARTICLE 6
Le Monténégro s'engage à poursuivre l'approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d'un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun, notamment pour la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l'immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d'êtres humains et le trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que des stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.
ARTICLE 7
Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.
ARTICLE 8
L'association est mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l'issue d'une période de transition d'une durée maximale de cinq ans.
Le conseil de stabilisation et d'association (ci-après dénommé « CSA ») institué à l'article 119 réexamine régulièrement, en règle générale chaque année, la mise en œuvre du présent accord ainsi que l'adoption et la mise en œuvre, par le Monténégro, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Ce réexamen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Il prend pleinement en compte les priorités définies dans le partenariat européen qui concernent le présent accord et il se fait dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, notamment le rapport de suivi sur le processus de stabilisation et d'association.
Sur la base de ce réexamen, le CSA émettra des recommandations et prendra éventuellement des décisions. Lorsque le réexamen recensera des difficultés particulières, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis.
L'association complète est graduellement réalisée. Au plus tard trois ans après la mise en œuvre du présent accord, le CSA procède à un examen approfondi de l'application du présent accord. Sur la base de cet examen, le CSA évalue les progrès réalisés par le Monténégro et prend éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l'association.
L'examen susmentionné ne s'appliquera pas à la libre circulation des marchandises pour laquelle un calendrier spécifique a été prévu au titre IV.
ARTICLE 9
Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l'OMC, notamment l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) et l'article V de l'accord général sur le commerce des services (AGCS).
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
ARTICLE 10
1. Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et le Monténégro et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.
2. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:
a) l'intégration pleine et entière du Monténégro dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l'Union européenne;
b) une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l'échange d'informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur les parties;
c) une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage;
d) une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.
3. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.
Les parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:
a) en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre;
b) en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations;
c) Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.
ARTICLE 11
1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d'association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
2. À la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes:
a) des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant le Monténégro, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne, le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et la Commission européenne, d'autre part;
b) la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et d'autres enceintes internationales;
c) tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue, y compris ceux qui ont été recensés dans l'agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du Conseil européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003.
ARTICLE 12
Un dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article 125.
ARTICLE 13
Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région, y compris dans le cadre du Forum UE-Balkans occidentaux.
TITRE III
COOPÉRATION RÉGIONALE
ARTICLE 14
Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, le Monténégro soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir, par l'intermédiaire de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.
À chaque fois que le Monténégro envisage de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, il en informe la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X.
Le Monténégro met intégralement en œuvre les accords bilatéraux négociés conformément au protocole d'accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges signé à Bruxelles, le 27 juin 2001, par la Serbie-et-Monténégro et l'accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest, le 19 décembre 2006.
ARTICLE 15
Après la signature du présent accord, le Monténégro entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.
Les principaux éléments de ces conventions sont:
a) le dialogue politique;
b) l'établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l'OMC y afférentes;
c) des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d'autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord;
d) des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité.
Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.
Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. La volonté du Monténégro de conclure de telles conventions constituera l'une des conditions du développement des relations entre ce pays et l'Union européenne.
Le Monténégro entame des négociations similaires avec les autre pays de la région, lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d'association.
ARTICLE 16
Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association
Le Monténégro poursuit sa coopération régionale avec les autres États concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devrait toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.
ARTICLE 17
Coopération avec d'autres pays candidats à l'adhésion à l'UE non concernés par le processus de stabilisation et d'association
1. Le Monténégro devrait intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devraient permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre le Monténégro et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses États membres et ledit pays.
2. Le Monténégro entame des négociations avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté, en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT de 1994, et libéralisant le droit d'établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l'article V de l'AGCS.
Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l'accord susmentionné avant la fin de la période transitoire visée à l'article 18, paragraphe 1.
TITRE IV
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
ARTICLE 18
1. La Communauté et le Monténégro établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
2. La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.
3. Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion:
a) d'une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT 1994;
b) de toute mesure antidumping ou compensatoire;
c) des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.
4. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par:
a) le tarif douanier commun de la Communauté, instauré par le règlement (CEE) nº 2658/87 (2) effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord;
b) le tarif appliqué par le Monténégro (3) .
5. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant:
a) des négociations tarifaires de l'OMC; ou
b) de l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'OMC, ou
c) de réductions faisant suite à l'adhésion du Monténégro à l'OMC.
Ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.
6. La Communauté et le Monténégro se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.
CHAPITRE I
Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7 septembre 1987, p. 1).
PRODUITS INDUSTRIELS
ARTICLE 19
Définition
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou du Monténégro, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.
2. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions dudit traité.
ARTICLE 20
Concessions communautaires sur des produits industriels
1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les taxes d'effet équivalent sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 21
Concessions monténégrines sur des produits industriels
1. Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.
4. Les restrictions quantitatives à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 22
Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation
1. La Communauté et le Monténégro suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. La Communauté et le Monténégro suppriment entre eux toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 23
Réductions plus rapides des droits de douane
Le Monténégro se déclare disposé à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 21, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.
Le conseil de stabilisation et d'association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s'imposent.
CHAPITRE II
AGRICULTURE ET PÊCHE
ARTICLE 24
Définition
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou du Monténégro.
2. Par « produits agricoles et produits de la pêche », on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.
3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, nos 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20 (« pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques »).
ARTICLE 25
Produits agricoles transformés
Le protocole nº 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.
ARTICLE 26
Concessions communautaires à l'importation de produits agricoles originaires du Monténégro
1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro, autres que ceux des nos 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.
Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.
3. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie « baby beef » définis à l'annexe II et originaires du Monténégro à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun de la Communauté, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 800 tonnes exprimé en poids carcasse.
ARTICLE 27
Concessions monténégrines sur les produits agricoles
1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de la Communauté.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro:
a) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point a);
b) réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ladite annexe;
c) réduit progressivement à 50 % les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point c), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ladite annexe.
ARTICLE 28
Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses
Le protocole nº 2 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.
ARTICLE 29
Concessions communautaires sur les poissons et produits de la pêche
1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro, autres que ceux énumérés à l'annexe IV. Les produits énumérés à l'annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.
ARTICLE 30
Concessions monténégrines sur les poissons et produits de la pêche
1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l'annexe V. Les produits énumérés à l'annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.
ARTICLE 31
Clause de réexamen
Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques monténégrines en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie du Monténégro, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC et de l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'OMC, la Communauté et le Monténégro examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.
ARTICLE 32
Clause de sauvegarde concernant l'agriculture et les produits de la pêche
Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 41, si compte tenu de la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.
ARTICLE 33
Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons alcooliques
1. Le Monténégro assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) nº 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (4) , conformément aux termes du présent article. Les indications géographiques du Monténégro peuvent bénéficier de l'enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement.
2. Le Monténégro interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique. Cette disposition s'applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l'indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que « genre », « type », « style », « imitation », « méthode » ou d'autres mentions analogues.
3. Le Monténégro refuse l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.
4. Les marques dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, enregistrées au Monténégro ou consacrées par l'usage, ne sont plus utilisées après le 1er janvier 2009. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marques enregistrées au Monténégro et aux marques consacrées par l'usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, le cahier des charges et l'origine géographique des marchandises.
5. Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises au Monténégro cesse au plus tard le 1er janvier 2009.
6. Le Monténégro veille à ce que les marchandises exportées de son territoire après le 1er janvier 2009 n'enfreignent pas les dispositions du présent article.
7. Le Monténégro garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 sur sa propre initiative ainsi qu'à la requête d'une partie intéressée.
CHAPITRE III
JO L 93 du 31 mars 2006, p. 12. règlement modifié par le règlement (CE) nº 952/2007 de la Commission (JO L 210 du 10 août 2007, p. 26).
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 34
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole nº 1.
ARTICLE 35
Concessions plus favorables
Les dispositions du présent titre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.
ARTICLE 36
Statu quo
1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni aucune taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.
3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 26, 27, 28, 29 et 30, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche du Monténégro et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole nº 1 n'en soit pas affecté.
ARTICLE 37
Interdiction de discriminations de nature fiscale
1. La Communauté et le Monténégro s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.
2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.
ARTICLE 38
Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
ARTICLE 39
Unions douanières, zones de libre-échange et régimes de trafic frontalier
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu'ils n'aient pas pour effet de modifier le régime d'échanges qu'il prévoit.
2. Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 21, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la Serbie-et-Monténégro ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par le Monténégro en vue de promouvoir le commerce régional.
3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Monténégro mentionnés dans le présent accord.
ARTICLE 40
Dumping et subventions
1. Aucune des dispositions du présent accord n'empêche l'une ou l'autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l'article 41.
2. Si l'une des parties estime que les échanges avec l'autre partie font l'objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ces pratiques conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.
ARTICLE 41
Clause de sauvegarde
1. Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu'un produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer:
a) un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou
b) des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice,
cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.
3. Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l'autre partie n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l'application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l'augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu'à un plafond correspondant au droit de base visé à l'article 18, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n'excède pas deux ans.
Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins quatre ans à compter de la date d'expiration de la mesure.
4. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 5, point b), du présent article, la Communauté, d'une part, ou le Monténégro, d'autre part, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
5. Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.
Si le conseil de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord;
b) lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
6. Si la Communauté, d'une part, ou le Monténégro, d'autre part, soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.
ARTICLE 42
Clause de pénurie
1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit:
a) à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou
b) à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,
cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.
2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou le Monténégro, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.
4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou le Monténégro peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
ARTICLE 43
Monopoles d'État
En ce qui concerne tous les monopoles d'État à caractère commercial, le Monténégro garantit que, d'ici à la date d'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises, entre les ressortissants des États membres de l'Union européenne et ceux du Monténégro.
ARTICLE 44
Règles d'origine
Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole nº 3 détermine les règles d'origine destinées à l'application des dispositions dudit accord.
ARTICLE 45
Restrictions autorisées
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.
ARTICLE 46
Absence de coopération administrative
1. Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes.
2. Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.
3. Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par absence de coopération administrative:
a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s);
b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;
c) le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.
Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, entre autres, lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie.
4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:
a) la partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;
b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d'association;
c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d'association immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.
5. Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d'association prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.
ARTICLE 47
En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole nº 3 du présent accord, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie contractante qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d'association d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.
ARTICLE 48
L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
TITRE V
CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES ET CIRCULATION DES CAPITAUX
CHAPITRE I
CIRCULATION DES TRAVAILLEURS
ARTICLE 49
1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:
a) le traitement des travailleurs ressortissants monténégrins légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre;
b) le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 50, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi dudit État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
2. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans cette République, le Monténégro accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.
ARTICLE 50
1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:
a) les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs monténégrins en vertu d'accords bilatéraux devraient être préservées et, si possible, améliorées;
b) les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.
2. Après trois ans, le conseil de stabilisation et d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.
ARTICLE 51
1. Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité monténégrine, légalement employés sur le territoire d'un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux, lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:
a) toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi qu'aux fins de l'assurance maladie pour lesdits travailleurs et les membres de leur famille;
b) toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres débiteur(s);
c) les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.
2. Le Monténégro accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé au paragraphe 1 points a) et c).
CHAPITRE II
DROIT D'ÉTABLISSEMENT
ARTICLE 52
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) « société de la Communauté » ou « société monténégrine »: respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou du Monténégro et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou du Monténégro. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou du Monténégro, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire du Monténégro, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société monténégrine respectivement si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou du Monténégro;
b) « filiale » d'une société: une société effectivement contrôlée par une autre société;
c) « succursale » d'une société: un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;
d) « droit d'établissement »:
i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant;
ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés monténégrines, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales au Monténégro ou dans la Communauté respectivement;
e) « exploitation »: le fait d'exercer une activité économique;
f) « activités économiques »: les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;
g) « ressortissant de la Communauté » et « ressortissant monténégrin »: une personne physique ressortissant respectivement d'un État membre ou du Monténégro;
en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants de la Communauté ou du Monténégro établis hors de la Communauté ou du Monténégro, respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou du Monténégro et contrôlées par des ressortissants de la Communauté ou des ressortissants monténégrins, respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou au Monténégro conformément à leurs législations respectives;
h) « services financiers », les activités décrites à l'annexe VI. Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.
ARTICLE 53
1. Le Monténégro favorise sur son territoire l'installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin, le Monténégro accorde, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord:
a) en ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté sur le territoire du Monténégro, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;
b) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté au Monténégro, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:
a) en ce qui concerne l'établissement de sociétés monténégrines, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;
b) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés monténégrines, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.
3. Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de l'autre partie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.
4. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine s'il convient d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants de la Communauté et du Monténégro, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.
5. Nonobstant le présent article:
a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers au Monténégro;
b) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont également le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés monténégrines et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés monténégrines, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies.
ARTICLE 54
1. Sous réserve des dispositions de l'article 56, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, les parties peuvent réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur leur territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'égard des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à leurs propres sociétés et ressortissants.
2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, y compris pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.
3. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.
ARTICLE 55
1. Sans préjudice de dispositions contraires contenues dans l'accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (5) (ci-après dénommé « EACE »), les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2. Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice d'activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.
ARTICLE 56
Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen (JO L 285 du 16 octobre 2006, p. 3).
1. Les articles 53 et 54 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.
ARTICLE 57
Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants du Monténégro l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice au Monténégro et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
ARTICLE 58
1. Une société de la Communauté établie sur le territoire du Monténégro ou une société monténégrine établie dans la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur sur le territoire d'établissement d'accueil, sur le territoire de la République du Monténégro et de la Communauté, respectivement, des personnes qui sont des ressortissants des États membres ou du Monténégro, respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel de base des sociétés susmentionnées, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles que définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:
a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:
i) diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement;
ii) surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives;
iii) engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées;
c) une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférée temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants monténégrins et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et du Monténégro sont autorisées, lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels que définis au paragraphe 2, point a), et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société monténégrine ou une filiale ou une succursale monténégrine d'une société de la Communauté dans un État membre ou au Monténégro, respectivement, lorsque:
a) ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise sur le territoire d'établissement d'accueil, et
b) la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou du Monténégro, respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou au Monténégro, respectivement.
CHAPITRE III
PRESTATION DE SERVICES
ARTICLE 59
1. La Communauté et le Monténégro s'engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou du Monténégro qui sont établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services.
2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 58, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou du Monténégro et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.
3. Après quatre ans, le conseil de stabilisation et d'association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.
ARTICLE 60
1. Les parties n'adoptent aucune mesure ou n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou du Monténégro établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis la date d'entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations.
ARTICLE 61
En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et le Monténégro, les dispositions suivantes s'appliquent:
1) en ce qui concerne les transports terrestres, le protocole nº 4 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d'assurer la liberté de transit au trafic routier dans tout le Monténégro et la Communauté, l'application effective du principe de la non-discrimination et l'alignement progressif de la législation monténégrine dans le domaine des transports sur celle de la Communauté;
2) en ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès aux marchés et échanges maritimes internationaux sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d'environnement.
Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international;
3) en appliquant les principes visés au point 2):
a) les parties s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons;
b) les parties abolissent, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international;
c) chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises de l'autre partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement;
4) afin d'assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet de l'EACE;
5) avant la conclusion de l'EACE, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;
6) le Monténégro adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aérien, maritime, fluvial et terrestre, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises;
7) au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d'association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aérien, terrestre et fluvial.
CHAPITRE IV
PAIEMENTS COURANTS ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX
ARTICLE 62
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et le Monténégro.
ARTICLE 63
1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d'accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre V, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an.
3. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro accorde le traitement national aux ressortissants de l'UE qui achètent des biens immobiliers sur son territoire.
4. La Communauté et le Monténégro assurent également, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an.
5. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et du Monténégro et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
6. Sans préjudice de l'article 62 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et le Monténégro causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou du Monténégro, la Communauté et le Monténégro, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et le Monténégro pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
7. Aucune des dispositions susmentionnées ne porte atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable découlant éventuellement d'un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.
8. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et le Monténégro et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.
ARTICLE 64
1. Au cours de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et le Monténégro prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
2. À la fin de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux au Monténégro.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 65
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
ARTICLE 66
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, notamment en ce qui concerne l'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 65.
ARTICLE 67
Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants monténégrins et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.
ARTICLE 68
1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les États membres ou le Monténégro d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
ARTICLE 69
1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.
2. Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou le Monténégro rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Monténégro peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou le Monténégro informe immédiatement l'autre partie.
3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.
ARTICLE 70
Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'AGCS.
ARTICLE 71
Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.
TITRE VI
RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE
ARTICLE 72
1. Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante du Monténégro avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. Le Monténégro veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l'acquis communautaire. Le Monténégro veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.
2. Ce rapprochement débute à la date de signature de l'accord et s'étend progressivement à tous les éléments de l'acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu'à la fin de la période de transition définie à l'article 8 du présent accord.
3. Dans une première phase, le rapprochement se concentrera sur les éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur, y compris la législation dans le secteur financier, la justice, la liberté et la sécurité et les domaines liés au commerce. Lors d'une phase ultérieure, le Monténégro se concentre sur les autres parties de l'acquis.
Le rapprochement est effectué en vertu d'un programme à convenir entre la Commission européenne et le Monténégro.
4. Le Monténégro définit également, en coopération avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application de la loi.
ARTICLE 73
Concurrence et autres dispositions économiques
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Monténégro:
i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou du Monténégro ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité CE et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
3. Les parties veillent à ce qu'une autorité fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
4. Le Monténégro crée une autorité fonctionnellement indépendante, dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.
5. La Communauté, d'une part, et le Monténégro, d'autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'État. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
6. Le Monténégro établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
7. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par le Monténégro est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
b) Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions du Monténégro, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.
8. Le cas échéant, le protocole nº 5 fixe les règles relatives aux aides d'État dans la sidérurgie. Ledit protocole fixe les règles qui s'appliquent dans le cas où une aide de restructuration est accordée à la sidérurgie. Il soulignera le caractère exceptionnel de ces aides et le fait que celles-ci seront limitées dans le temps et subordonnées à une réduction des capacités, dans le cadre de programmes de faisabilité.
9. En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II:
a) le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas;
b) toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.
10. Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte, de quelque manière que ce soit, l'adoption, par la Communauté ou le Monténégro, de mesures compensatoires conformément aux articles correspondants de l'accord GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.
ARTICLE 74
Entreprises publiques
À la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86.
Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations de la Communauté au Monténégro.
ARTICLE 75
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
1. Conformément au présent article et à l'annexe VII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
3. Le Monténégro prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.
4. Le Monténégro s'engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VII. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de contraindre le Monténégro à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
5. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.
ARTICLE 76
Marchés publics
1. La Communauté et le Monténégro estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.
2. Les sociétés monténégrines établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement du Monténégro aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si le Monténégro a ou non effectivement introduit cette législation.
3. Les sociétés de la Communauté établies au Monténégro conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics au Monténégro, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines.
4. Les sociétés de la Communauté non établies au Monténégro ont accès aux procédures de passation des marchés publics au Monténégro en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
5. Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si le Monténégro peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. Le Monténégro présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d'association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.
6. Les articles 49 à 64 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et le Monténégro ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.
ARTICLE 77
Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité
1. Le Monténégro prend les mesures nécessaires pour s'aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité.
2. À cet effet, les parties veillent:
a) à encourager l'utilisation des règlements techniques communautaires, des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité;
b) à fournir une aide pour favoriser le développement d'infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité;
c) à encourager la participation du Monténégro aux travaux d'organisations en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (par exemple CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET (6) );
d) à conclure, le cas échéant, un accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur au Monténégro seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu'un savoir-faire adéquat y sera disponible.
ARTICLE 78
Comité européen de normalisation, Comité européen de normalisation électrotechnique, Institut européen des normes de télécommunication, Coopération européenne pour l'accréditation, Coopération européenne en métrologie légale, Organisation européenne de métrologie.
Protection des consommateurs
Les parties coopèrent en vue d'aligner le niveau de protection des consommateurs au Monténégro sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d'une infrastructure administrative chargée d'assurer la surveillance du marché et l'application de la législation dans ce domaine.
À cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties assurent:
a) une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire, grâce à l'accroissement des informations et au développement d'organisations indépendantes;
b) l'harmonisation de la législation monténégrine en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté;
c) une protection juridique efficace des consommateurs, afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées;
d) un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends;
e) l'échange d'informations sur les produits dangereux.
ARTICLE 79
Conditions de travail et égalité des chances
Le Monténégro harmonise progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l'égalité des chances.
TITRE VII
JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
ARTICLE 80
Renforcement des institutions et État de droit
Dans leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l'administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l'administration de la justice, en particulier. La coopération visera notamment à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité, à améliorer le fonctionnement de la police et des autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.
ARTICLE 81
Protection des données personnelles
Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro harmonise sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. Le Monténégro met en place un ou plusieurs organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèrent pour réaliser cet objectif.
ARTICLE 82
Visas, gestion des frontières, droit d'asile et de migration
Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d'asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s'appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.
La coopération dans les domaines susmentionnés est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et devrait comporter la fourniture d'une assistance technique et administrative pour:
a) l'échange d'informations sur la législation et les pratiques;
b) l'élaboration de la législation;
c) le renforcement de l'efficacité des institutions;
d) la formation du personnel;
e) la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés;
f) la gestion des frontières.
Cette coopération est axée en particulier sur les points suivants:
a) en matière d'asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention sur le Statut des réfugiés fait à Genève le 28 juillet 1951 et par le protocole sur le Statut des réfugiés fait à New York le 31 janvier 1967 et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d'asile et aux réfugiés;
b) en ce qui concerne l'immigration légale, sur les règles d'admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d'immigration, les parties conviennent d'accorder un traitement équitable aux ressortissants d'autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l'intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.
ARTICLE 83
Prévention et contrôle de l'immigration clandestine; réadmission
1. Les parties coopèrent en vue de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. À cet effet, le Monténégro et les États membres réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leur territoire et les parties acceptent également de conclure et de mettre en œuvre dans tous ses éléments un accord concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.
Les États membres et le Monténégro fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.
Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies dans l'accord entre la Communauté et le Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
2. Le Monténégro convient de conclure des accords de réadmission avec les pays parties au processus de stabilisation et d'association.
3. Le Monténégro s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.
4. Le conseil de stabilisation et d'association entreprend d'autres efforts pour prévenir et contrôler l'immigration clandestine, y compris la traite d'êtres humains et les réseaux d'immigration clandestine.
ARTICLE 84
Blanchiment d'argent et financement du terrorisme
1. Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.
2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d'action financière (GAFI).
ARTICLE 85
Coopération en matière de drogues illicites
1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à renforcer les structures chargées de lutter contre les drogues illicites, à en réduire l'offre, le trafic et la demande, à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie et à contrôler plus efficacement les précurseurs.
2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.
ARTICLE 86
Prévention et lutte contre le crime organisé et d'autres activités illégales
Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que:
a) la contrebande et la traite d'êtres humains;
b) les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu'en espèces, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites, contrefaits ou piratés;
c) la corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques;
d) la fraude fiscale;
e) l'usurpation d'identité;
f) le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes;
g) le trafic illicite d'armes;
h) la falsification de documents;
i) la contrebande et le trafic de marchandises, y compris de voitures;
j) la criminalité informatique.
En ce qui concerne le faux monnayage, le Monténégro coopère étroitement avec la Communauté afin de lutter contre la contrefaçon des billets et des pièces et de supprimer et de punir toute contrefaçon de billets et de pièces pouvant survenir sur le territoire. En matière de prévention, le Monténégro cherche à mettre en œuvre des mesures équivalentes à celles énoncées dans la législation communautaire concernée et à adhérer à toutes les conventions internationales concernant ce domaine du droit. Le Monténégro pourrait bénéficier d'un soutien communautaire en matière d'échange, d'aide et de formation dans le domaine de la protection contre le faux monnayage. La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.
ARTICLE 87
Répression du terrorisme
Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement:
a) dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux;
b) par un échange d'informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national;
c) par un échange d'expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d'expériences concernant la prévention du terrorisme.
TITRE VIII
POLITIQUES DE COOPÉRATION
ARTICLE 88
1. La Communauté et le Monténégro instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance du Monténégro. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l'intérêt des deux parties.
2. Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable du Monténégro. Ces politiques devraient inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux.
3. Les politiques de coopération s'inscrivent dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière sera accordée aux mesures susceptibles d'encourager la coopération entre le Monténégro et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l'Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d'association définit des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci, conformément au partenariat européen.
ARTICLE 89
Politique économique et commerciale
La Communauté et le Monténégro facilitent le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.
Dans cette optique, la Communauté et le Monténégro coopèrent en:
a) échangeant des informations sur les résultats et les perspectives macro-économiques et sur les stratégies de développement;
b) analysant conjointement les questions économiques d'intérêt mutuel, y compris l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en œuvre; et
c) favorisant une coopération plus large afin d'accélérer l'apport du savoir-faire et l'accès aux nouvelles technologies.
Le Monténégro s'efforce de mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et de rapprocher progressivement ses politiques de celles de l'Union économique et monétaire orientées vers la stabilité. À la demande des autorités du Monténégro, la Communauté peut fournir une assistance afin de soutenir le pays dans ses efforts en la matière.
La coopération vise également à renforcer l'État de droit dans le secteur des affaires, par l'établissement d'un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.
La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange d'informations sur les principes et le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne.
ARTICLE 90
Coopération statistique
La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de statistiques, y compris en matière d'économie, de commerce et dans les domaines monétaires et financiers. Elle vise surtout à mettre en place des systèmes statistiques efficaces et fiables au Monténégro, afin de fournir les données fiables, objectives et précises indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle devrait également permettre à l'office statistique monténégrin de mieux satisfaire les besoins de ses clients nationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique devrait respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l'acquis communautaire. Les parties coopèrent notamment pour assurer la confidentialité des données, améliorer progressivement leur collecte et leur transmission au système statistique européen et échanger des informations sur la méthodologie, le transfert du savoir-faire et la formation.
ARTICLE 91
Services bancaires, assurances et autres services financiers
La coopération entre le Monténégro et la Communauté porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de services bancaires, d'assurances et d'autres services financiers. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers au Monténégro reposant sur des pratiques de concurrence loyale et assurant les conditions équitables nécessaires.
ARTICLE 92
Coopération en matière de contrôle interne et d'audit externe
La coopération entre les parties porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d'audit externe. Les parties coopèrent, grâce à l'élaboration et l'adoption de la réglementation concernée, notamment en vue de développer au Monténégro des systèmes transparents, efficaces et économiques de CIFP (y compris une gestion et un contrôle financiers et un système d'audit interne qui fonctionne de manière indépendante), et des systèmes indépendants d'audit externe, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues, ainsi qu'aux bonnes pratiques en vigueur dans l'Union européenne. La coopération porte également sur le renforcement des capacités de l'institution supérieure de contrôle du Monténégro. Pour pouvoir assumer les responsabilités en matière de coordination et d'harmonisation découlant des exigences susmentionnées, la coopération devrait aussi porter sur la mise en place et le renforcement d'unités centrales d'harmonisation chargées de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de l'audit interne.
ARTICLE 93
Promotion et protection des investissements
La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements vise à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle du Monténégro. La coopération vise en particulier à promouvoir l'amélioration par le Monténégro du cadre juridique qui favorise et protège les investissements.
ARTICLE 94
Coopération industrielle
La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie et de secteurs individuels au Monténégro, ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l'environnement.
Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s'il y a lieu. Ces initiatives devraient en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d'améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l'environnement des entreprises. Il importe d'attacher une attention particulière à la mise en place d'actions efficaces en matière de promotion des exportations au Monténégro.
La coopération tient dûment compte de l'acquis communautaire en matière de politique industrielle.
ARTICLE 95
Petites et moyennes entreprises
La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé, à créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance et de coopération entre PME de la Communauté et PME du Monténégro.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur des PME, ainsi que des dix lignes d'action inscrites dans la Charte européenne des petites entreprises
ARTICLE 96
Tourisme
La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise essentiellement à renforcer le flux d'informations sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.); à encourager le développement d'infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur du tourisme ainsi que la participation du Monténégro à d'importantes organisations européennes de tourisme. Elle vise également à étudier les possibilités d'actions conjointes, à renforcer la coopération entre les entreprises du tourisme, les experts et les pouvoirs publics et leurs organismes compétents dans le domaine du tourisme et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l'acquis communautaire dans ce domaine.
Les politiques de coopération peuvent s'inscrire dans un cadre de coopération régional.
ARTICLE 97
Agriculture et secteur agro-industriel
La coopération entre les parties se développe dans tous les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de l'agriculture ainsi que dans les secteurs vétérinaire et phytosanitaire. La coopération a surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l'agriculture et le secteur agro-industriel, notamment pour répondre aux exigences communautaires en matière sanitaire, améliorer la gestion de l'eau et le développement rural et développer le secteur forestier au Monténégro, et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques monténégrines des règles et normes communautaires.
ARTICLE 98
Pêche
Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d'intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de la pêche, ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.
ARTICLE 99
Douane
Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier du Monténégro de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière monténégrine de l'acquis.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le domaine douanier.
Le protocole nº 6 fixe les règles de l'assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.
ARTICLE 100
Fiscalité
Les parties coopèrent dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal monténégrin et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. L'élimination de ce problème devra se faire sur la base des principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le Conseil le 1er décembre 1997.
La coopération est aussi axée sur le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption et inclura l'échange d'informations avec les États membres en vue de faciliter l'application des mesures de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale. Le Monténégro parachève également le réseau d'accords bilatéraux avec les États membres conformément à la dernière mise à jour du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune ainsi que sur la base du modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans la mesure où l'État membre demandeur y souscrit.
ARTICLE 101
Coopération sociale
Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle, ainsi que la mise en œuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de l'industrie et du marché du travail. La coopération s'exerce par des actions telles que la réalisation d'études, l'envoi d'experts et des actions d'information et de formation.
Les parties coopèrent de manière à faciliter la réforme de la politique monténégrine de l'emploi, dans le contexte d'une réforme et d'une intégration économiques renforcées. La coopération cherche également à soutenir l'adaptation du système de sécurité sociale monténégrin à l'évolution de la situation économique et sociale et porte sur l'ajustement de la législation monténégrine en matière de conditions de travail et d'égalité des chances des femmes et des hommes, en faveur des personnes handicapées et des membres de minorités et sur l'amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté. Le Monténégro garantit le respect et l'application rigoureuse des conventions fondamentales de l'OIT.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en la matière.
ARTICLE 102
Enseignement et formation
Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et technique au Monténégro, ainsi que de l'enseignement et de la formation professionnelle et d'améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes, y compris l'éducation non formelle. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne dans le processus intergouvernemental de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d'enseignement supérieur.
Les parties coopèrent également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d'enseignement et de formation au Monténégro, sans distinction de sexe, de couleur, d'origine ethnique ou de religion.
Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribuent à l'amélioration des structures et activités se rapportant à l'éducation et à la formation au Monténégro.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en la matière.
ARTICLE 103
Coopération culturelle
Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l'estime qu'ils ont les uns pour les autres. Les parties s'engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
ARTICLE 104
Coopération dans le domaine audiovisuel
Les parties coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.
La coopération pourrait, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d'autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.
Le Monténégro harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et alignera sa législation sur l'acquis communautaire. Le Monténégro accorde une attention particulière aux questions liées à l'acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par câble ou par fréquences terrestres.
ARTICLE 105
Société de l'information
La coopération est développée dans tous les domaines liés à l'acquis communautaire dans le secteur de la société de l'information. Elle vise surtout à soutenir l'alignement progressif des politiques et de la législation du Monténégro dans ce secteur sur celles de la Communauté.
Les parties coopèrent également en vue de développer la société de l'information au Monténégro. Les objectifs généraux consisteront à préparer l'ensemble de la société à l'ère numérique, à attirer les investissements et à garantir l'interopérabilité des réseaux et des services.
ARTICLE 106
Réseaux et services de communications électroniques
La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans ce secteur. Les parties renforcent surtout leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l'objectif ultime étant que le Monténégro adopte l'acquis dans ce secteur trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 107
Informations et communication
La Communauté et le Monténégro prennent les mesures nécessaires pour favoriser l'échange mutuel d'informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels au Monténégro, des informations plus spécialisées.
ARTICLE 108
Transports
La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur des transports.
La coopération peut notamment viser à restructurer et moderniser les modes de transport monténégrins, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports. En outre, la coopération peut soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux dans l'Europe du Sud-Est conformément au protocole d'accord relatif au développement du réseau principal de transport régional. La coopération devrait avoir pour objectif de parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté, de développer au Monténégro un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce denier et d'améliorer la protection de l'environnement dans les transports.
ARTICLE 109
Énergie
La coopération porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de l'énergie. Elle est fondée sur le traité instituant la Communauté de l'énergie et se développe dans une perspective d'intégration progressive du Monténégro aux marchés européens de l'énergie. Cette coopération peut notamment se traduire par les activités suivantes:
a) la formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des infrastructures, l'amélioration et la diversification de l'offre et l'amélioration de l'accès au marché de l'énergie, notamment par la facilitation du transit, de la transmission et de la distribution et le rétablissement des interconnexions électriques d'importance régionale avec les pays voisins;
b) la promotion des économies d'énergie, du rendement énergétique, des énergies renouvelables et de l'étude de l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie;
c) la formulation de conditions cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de l'énergie et pour la coopération entre elles;
ARTICLE 110
Sûreté nucléaire
Les parties coopèrent dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La coopération pourrait couvrir les points suivants:
a) l'amélioration des lois et réglementations des parties relatives à la protection contre les radiations, à la sécurité nucléaire, à la comptabilité et au contrôle des matières nucléaires et le renforcement des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent;
b) la promotion des accords entre les États membres ou la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Monténégro concernant la notification rapide et l'échange d'informations en cas d'accidents nucléaires, la capacité de faire face à des situations d'urgence et les questions de sûreté nucléaire en général, le cas échéant;
c) la responsabilité civile dans le domaine nucléaire.
ARTICLE 111
Environnement
Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l'environnement et elles commencent à améliorer l'état de l'environnement dans l'optique du développement durable.
En particulier, les parties instaurent une coopération en vue de renforcer les structures et les procédures administratives afin d'assurer la planification stratégique des questions environnementales et la coordination entre les acteurs en cause et elles s'attachent tout particulièrement à l'alignement de la législation du Monténégro sur l'acquis communautaire. La coopération pourrait aussi être centrée sur le développement de stratégies destinées à réduire drastiquement la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau, à mettre en place un système permettant la production et la consommation rationnelles, propres, durables et renouvelables de l'énergie et à effectuer les études d'impact et les évaluations stratégiques sur l'environnement. Une attention particulière est accordée à la ratification et à la mise en œuvre du protocole de Kyoto.
ARTICLE 112
Coopération en matière de recherche et de développement technologique
Les parties encouragent la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l'accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d'atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.
ARTICLE 113
Développement régional et local
Les parties s'attachent à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontalière, transnationale et interrégionale.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de développement régional.
ARTICLE 114
Administration publique
La coopération vise à assurer la mise en place, au Monténégro, d'une administration publique qui soit efficace et responsable, notamment pour veiller au respect de l'État de droit, au bon fonctionnement des institutions publiques au profit de l'ensemble de la population monténégrine et au développement harmonieux des relations entre l'Union européenne et le Monténégro.
La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l'élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l'évolution des carrières au sein du service public, la formation continue et la promotion de l'éthique dans l'administration publique. Cette coopération couvre tous les niveaux de l'administration publique, y compris l'administration locale.
TITRE IX
COOPÉRATION FINANCIÈRE
ARTICLE 115
Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 5, 116 et 118, le Monténégro peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement. L'aide de la Communauté est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères politiques de Copenhague et en particulier à des progrès dans le respect des priorités spécifiques du partenariat européen. Il est également tenu compte des résultats de l'examen annuel des pays du processus de stabilisation et d'association, notamment en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles, et des autres conclusions du Conseil, concernant en particulier le respect du programme d'ajustement. L'aide accordée au Monténégro est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d'utilisation et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l'économie.
ARTICLE 116
L'aide financière, sous forme d'aides non remboursables, est couverte par les mesures d'exécution prévues dans le règlement du Conseil correspondant sur une base pluriannuelle indicative et en fonction de programmes d'action annuels établis par la Communauté à l'issue de consultations avec le Monténégro.
L'aide financière peut s'étendre à l'ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement la justice, la liberté et la sécurité, le rapprochement de la législation, le développement économique et la protection de l'environnement.
ARTICLE 117
À la demande du Monténégro et en cas de besoin particulier, la Communauté pourra examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d'accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macro-économique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L'octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d'un programme arrêté entre le Monténégro et le Fond monétaire international.
ARTICLE 118
Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.
À cet effet, des informations sur toutes les sources d'assistance sont régulièrement échangées entre les parties.
TITRE X
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE 119
Il est institué un conseil de stabilisation et d'association qui supervise l'application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.
ARTICLE 120
1. Le conseil de stabilisation et d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, de membres du gouvernement monténégrin.
2. Le conseil de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.
3. Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
4. La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant du Monténégro, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d'association.
ARTICLE 121
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d'association dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d'association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.
ARTICLE 122
1. Le conseil de stabilisation et d'association est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d'association composé de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du gouvernement du Monténégro, d'autre part.
2. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d'association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.
3. Le conseil de stabilisation et d'association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d'association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d'association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l'article 121.
ARTICLE 123
Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités. Avant la fin de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d'association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord.
Il est crée un sous-comité chargé des questions de migrations.
ARTICLE 124
Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.
ARTICLE 125
Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d'association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement monténégrin et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.
La commission parlementaire de stabilisation et d'association est composée de membres du Parlement européen et de membres du Parlement monténégrin.
La commission parlementaire de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.
La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et par un membre du Parlement monténégrin, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
ARTICLE 126
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.
ARTICLE 127
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:
a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
ARTICLE 128
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:
a) le régime appliqué par le Monténégro à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;
b) le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Monténégro ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants du Monténégro ou entre les sociétés monténégrines.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
ARTICLE 129
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.
2. Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3. Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Dans ce cas, l'article 130 et, selon le cas, le protocole nº 7 s'appliquent.
Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.
4. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations, à la demande de l'autre partie, au sein du conseil de stabilisation et d'association, du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre organisme créé en vertu de l'article 123 ou 124.
5. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent en aucun cas les articles 32, 40, 41, 42 et 46 et le protocole nº 3 et ne préjugent en rien lesdites articles et ledit protocole (définition de la notion de « produits originaires » et méthodes de coopération administrative).
ARTICLE 130
1. Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties notifie à l'autre partie et au conseil de stabilisation et d'association une demande formelle de règlement du différend en question.
Si une partie estime qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l'article 129, paragraphe 4.
2. Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de stabilisation et d'association et d'autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.
3. Les parties fournissent au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.
Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du conseil de stabilisation et d'association, sauf si la procédure d'arbitrage prévue au protocole nº 7 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le conseil de stabilisation et d'association a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l'article 129, paragraphe 3, ou s'il a déclaré la disparition du différend.
Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 123 ou 124, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.
Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.
4. En ce qui concerne les questions relevant du champ d'application du protocole nº 7, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d'arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différends dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.
ARTICLE 131
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et le Monténégro, d'autre part.
ARTICLE 132
Le protocole nº 8 détermine les principes généraux de la participation du Monténégro aux programmes communautaires.
Les annexes I à VII et les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 font partie intégrante du présent accord.
ARTICLE 133
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l'autre partie de l'un des éléments essentiels du présent accord.
ARTICLE 134
Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs et, d'autre part, la République du Monténégro.
ARTICLE 135
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Monténégro.
ARTICLE 136
Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
ARTICLE 137
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise et suédoise, et dans la langue officielle utilisée au Monténégro, chacun de ces textes faisant également foi.
ARTICLE 138
Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
ARTICLE 139
Accord intérimaire
Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et le Monténégro, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 73, 74 et 75, du présent accord, des protocoles nos 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et des dispositions pertinentes du protocole nº 4, on entend par « date d'entrée en vigueur du présent accord » la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.
Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires:
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D'ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
DE MALTE,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DE LA ROUMANIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU ROYAUME DE SUÈDE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au traité sur l'Union européenne,
ci-après dénommées « États membres », et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées « Communauté »,
d'une part, et es plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO, ci-après dénommée « Monténégro »,
d'autre part,
réunis à Luxembourg le quinze octobre de l'an 2007 pour la signature du présent accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Monténégro, d'autre part, ci-après dénommé « présent accord », ont adopté les textes suivants:
le présent accord et ses annexes I à VII, à savoir:
Annexe I (article 21) — Concessions tarifaires monténégrines pour des produits industriels communautaires
Annexe II (article 26) — Définition communautaire des produits « Baby beef »
Annexe III (article 27) — Concessions tarifaires monténégrines pour des produits agricoles communautaires
Annexe IV (article 29) — Concessions communautaires pour des produits de la pêche monténégrins
Annexe V (article 30) — Concessions monténégrines pour des produits de la pêche communautaires
Annexe VI (article 52) — Établissement: « services financiers »
Annexe VII (article 75) — Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
et les protocoles suivants:
Protocole nº 1 (article 25) — Commerce des produits agricoles transformés
Protocole nº 2 (article 28) — Vins et spiritueux
Protocole nº 3 (article 44) — Définition de la notion de « produits originaires » et méthodes de coopération administrative
Protocole nº 4 (article 61) — Transports terrestres
Protocole nº 5 (article 73) — Aides d'État en faveur de la sidérurgie
Protocole nº 6 (article 99) — Assistance administrative mutuelle en matière douanière
Protocole nº 7 (article 129) — Règlement des différends
Protocole nº 8 (article 132) — Principes généraux de la participation du Monténégro aux programmes communautaires
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires du Monténégro ont adopté la déclaration commune suivante, annexée au présent acte final:
Déclaration commune relative à l'article 75
Les plénipotentiaires du Monténégro ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final:
Déclaration de la Communauté et de ses États membres
Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à l'article 75
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle et industrielle » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, y compris des certificats complémentaires de protection, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d'origine, et la protection des obtentions végétales.
La protection des droits de propriété commerciale inclut, en particulier, la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire visée à l'article 39 du présent accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC).
Les parties décident en outre que le niveau de protection visé à l'article 75, paragraphe 3, du présent accord doit inclure la mise à disposition des mesures, procédures et réparations prévues dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (7) .
Déclaration de la Communauté européenne et de ses États membres
JO L 157 du 30 avril 2004, p. 45. Version rectifiée dans JO L 195 du 2 juin 2004, p. 16.
Étant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, et notamment le Monténégro, sur la base du règlement (CE) nº 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (8) , la Communauté et ses États membres déclarent:
qu'en application de l'article 35 du présent accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s'appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) nº 2007/2000 s'applique;
que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s'applique également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l'article 26, paragraphe 2.
Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Monténégro, d'autre part, fait à Luxembourg le 15 octobre 2007
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Monténégro, d'autre part, fait à Luxembourg le 15 octobre 2007, sortira son plein et entier effet.
Le conseil d'État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 4 février 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Monténégro, d'autre part, fait à Luxembourg le 15 octobre 2007 », a donné l'avis suivant:
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l'avant-projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre,
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'État,
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.
Le greffier, | Le président, |
A.-C. Van Geersdaele. | Y. Kreins. |
(1) Les annexes et protocoles ne sont pas repris dans ce document. Ils peuvent être consultés au greffe du Sénat.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7 septembre 1987, p. 1).
(3) Journal officiel du Monténégro no 17/07.
(4) JO L 93 du 31 mars 2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 952/2007 de la Commission (JO L 210 du 10 août 2007, p. 26).
(5) Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen (JO L 285 du 16 octobre 2006, p. 3).
(6) Comité européen de normalisation, Comité européen de normalisation électrotechnique, Institut européen des normes de télécommunication, Coopération européenne pour l'accréditation, Coopération européenne en métrologie légale, Organisation européenne de métrologie.
(7) JO L 157 du 30 avril 2004, p. 45. Version rectifiée dans JO L 195 du 2 juin 2004, p. 16.
(8) JO L 240 du 23 septembre 2000, p. 1. règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 530/2007 du Conseil (JO L 125 du 15 mai 2007, p. 1).