4-544/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

31 JANVIER 2008


Projet de loi relatif à l'adhésion de la Belgique: — à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974, et — au Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • COMMENTAIRE RELATIF A LA CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES, FAITE A NEW YORK LE 14 JUIN 1974
  • Projet de loi
  • Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974
  • Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974, et le Protocole modifiant cette Convention, fait à Vienne le 11 avril 1980.

    Cette Convention institue des règles uniformes régissant le délai dans lequel une procédure visant à mettre en œuvre les droits et actions découlant d'un contrat de vente internationale doit être entamée.

    Elle fut adoptée au cours de la Conférence diplomatique qui, convoquée par l'Assemblée générale des Nations unies, s'est tenue à New York du 20 mai au 14 juin 1974 et qui prit comme base de ses délibérations un projet de convention élaboré par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), tel qu'il figurait dans le rapport de la Commission sur les travaux de sa cinquième session (Annuaire de la CNUDCI, vol. III: 1972, première partie, II, A).

    On peut rappeler que la CNUDCI fut créée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1966, dans sa résolution 2205(XXI), en lui donnant pour mandat général « d'encourager l'harmonisation et l'unification progressive du droit commercial international », et ce, notamment « en préparant de nouvelles conventions internationales et des lois types et lois uniformes nouvelles ou en encourageant l'adoption de tels instruments, ainsi qu'en encourageant la codification et une acceptation plus générale des termes, règles, usages et pratiques du commerce international, en collaboration chaque fois que cela est approprié avec les organisations qui s'occupent de ces questions ».

    L'harmonisation et l'unification du droit international concernant les ventes fut l'un des principaux sujets auxquels la CNUDCI décida de réserver la priorité de ses premiers travaux. La Convention sur la prescription constitua le premier aboutissement de ces travaux qui débouchèrent également, mais plus tardivement, sur la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, que notre pays approuva par la loi du 4 septembre 1996.

    La Convention sur la prescription fut d'ailleurs modifiée par un Protocole que la Conférence diplomatique qui avait adopté la Convention de Vienne adopta simultanément et qui était destiné à harmoniser ses dispositions avec celles de cette dernière Convention.

    Comme il a été dit, la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises énonce des règles juridiques internationales uniformes régissant les conditions dans lesquelles l'expiration d'un certain laps de temps, désigné dans la Convention par l'expression « délai de prescription », a pour conséquence que les droits et actions issus d'un contrat de vente internationale de marchandises, ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité, ne peuvent plus être exercés.

    Il était, en effet, apparu que l'adoption de règles uniformes régissant le délai de prescription en matière de vente internationale de marchandises permettrait de faciliter le développement du commerce international, en raison du fait que les lois nationales régissant la prescription présentaient des divergences considérables quant à la durée du délai et aux conditions d'application de ce délai de prescription et qu'en outre, ces lois nationales étaient parfois difficilement applicables aux problèmes particuliers de la vente internationale. Ces difficultés entravaient l'exercice des droits découlant de contrats de vente internationale, ce qui pesait sur le commerce international.

    Comme l'expliquait le Commentaire de la Convention établi à la demande de la Conférence diplomatique, qui est reproduit ci-après, « l'uniformisation quant au fond des lois nationales concernant la prescription des actions non seulement éliminerait les doutes et incertitudes créés dans les relations juridiques de la vente internationale d'objets mobiliers corporels, mais servirait également les intérêts de la justice et de l'équité: dans la situation actuelle, l'application stricte ou le jeu imprévu d'une règle nationale concernant la prescription d'une action ou l'extinction d'un droit peut empêcher tout règlement d'une créance juste, tandis qu'une règle trop libérale risque de ne pas fournir une protection adéquate contre des réclamations tardives ou dénuées de tout fondement ».

    Au vu des liens étroits qui unissent la Convention de New York sur la prescription et la Convention de Vienne sur la vente, qui, comme on l'a dit, sont toutes deux issues des travaux menés par la CNUDCI en vue d'harmoniser le droit international de la vente, nous pensons qu'il est opportun qu'après avoir approuvé la Convention de Vienne, la Belgique procède maintenant à l'approbation de la Convention de New York et de son protocole modificatif de 1980 qui complètent utilement l'harmonisation réalisée par la Convention de Vienne.

    La Convention originelle et la Convention telle que modifiée par le Protocole du 11 avril 1980 sont entrées en vigueur le 1er août 1988. Au 28 juin 2004, dix-huit États étaient parties à la Convention modifiée (Argentine, Bélarus, Cuba, Egypte, États-Unis d'Amérique, Guinée, Hongrie, Mexique, Ouganda, Paraguay, Pologne, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Uruguay, Zambie). Sept États sont parties à la Convention non modifiée (Bosnie-Herzégovine, Burundi, Ghana, Norvège, République dominicaine, Serbie-et-Monténégro, Ukraine), de même que les dix-huit États précités dans leurs rapports avec les États parties à la Convention de 1974 qui ne sont pas devenus parties au Protocole de 1980.

    Comme suite à la demande formulée par la Conférence des Nations unies qui adopta la Convention de New York, un Commentaire de cette Convention fut établi (Annuaire de la CNUDCI, 1979, vol. X, pp. 155 à 177). Ce Commentaire, qui analyse de manière détaillée chacun des articles de la Convention, est reproduit ci-après.

    Au préalable, une présentation générale mettra en évidence les points essentiels de la Convention, telle que modifiée, le cas échéant, par le Protocole, en dressant un parallèle avec les règles du droit belge.

    I. Présentation générale de la Convention

    La Convention est constituée de quatre titres:

    Titre I: Dispositions générales;

    Titre II: Mesures d'application;

    Titre III: Déclarations et réserves;

    Titre IV: Dispositions finales.

    1. Le Titre I « Dispositions générales » contient les dispositions de fond de la Convention qui sont elles-mêmes divisées en huit sous-titres.

    1.1. Le premier de ces sous-titres est relatif au champ d'application de la Convention et il regroupe les articles 1er à 7.

    L'article 1er, § 1, définit le champ d'application de la Convention en précisant qu'elle « détermine les conditions dans lesquelles les droits et actions réciproques d'un acheteur et d'un vendeur, issus d'un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels, ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité, ne peuvent plus être exercés en raison de l'expiration d'un certain laps de temps ».

    Le Commentaire de la Convention relève, à propos de cet article, que la Convention est applicable quelle que soit la manière dont les droits nationaux abordent la question de la prescription, en particulier au regard des concepts différents de « prescription des actions » et d'« extinction des droits », tels qu'ils figuraient dans le projet de convention élaboré par la CNUDCI et soumis à la Conférence diplomatique.

    Il faut relever, à cet égard, que les articles 24 à 27 de la Convention précisent les effets de l'expiration du délai de prescription, en particulier l'article 25, qui prévoit qu'en principe, aucun droit n'est reconnu ni rendu exécutoire dans aucune procédure entamée après l'expiration du délai de prescription, et l'article 26, qui stipule que « si le débiteur exécute son obligation après l'expiration du délai de prescription, il n'a pas le droit de demander la restitution, même s'il ignorait au moment de l'exécution de son obligation que le délai de prescription était expiré ».

    La Convention rejoint ainsi la théorie admise en droit belge selon laquelle la prescription extinctive n'affecte pas l'existence de la dette mais seulement son exigibilité (voir Cass., 14 mai 1992, Pas., 1992, p. 798).

    Par exception au principe posé par l'article 1er, § 1, l'article 5 exclut l'application de la Convention à certains droits déterminés, tels ceux fondés sur un dommage corporel ou le décès d'une personne, tandis que l'article 35 autorise les États à déclarer qu'ils n'appliqueront pas les dispositions de la Convention aux actions en annulation du contrat. À ce jour, aucun État n'a fait de déclaration en ce sens.

    Ne traitant que du délai de prescription proprement dit, la Convention « n'affecte pas un délai pendant lequel une partie doit donner notification à l'autre ou accomplir tout acte, autre que l'ouverture d'une procédure, sous peine de ne pouvoir exercer son droit », comme le précise le § 2 de l'article 1er. Cette dernière disposition vise les délais de déchéance qui sont, eux, fixés par la Convention précitée de Vienne du 11 avril 1980, notamment par son article 39 qui fixe à deux ans le délai maximal endéans lequel l'acheteur doit dénoncer un défaut de conformité au vendeur pour pouvoir s'en prévaloir ultérieurement dans le cadre d'une procédure.

    Par ailleurs, comme il a été dit, la Convention ne s'applique qu'au seul contrat de vente, pour autant qu'il porte sur des objets mobiliers corporels et qu'il présente un caractère international, c'est-à-dire, comme le précise l'article 2, a), que l'acheteur et le vendeur aient leur établissement dans des États différents.

    C'est sur cet aspect du champ d'application de la Convention que le Protocole modificatif du 11 avril 1980 apporte les principales modifications à la Convention, afin d'aligner ses dispositions sur celles de la Convention de Vienne.

    En effet, tandis que l'article 3 originel de la Convention ne prévoit l'application de celle-ci qu'aux seuls contrats conclus entre des parties ayant leur établissement dans des États contractants, l'article 3 modifié rend également la Convention applicable lorsque « les règles du droit international privé rendent applicable au contrat de vente la loi d'un État contractant ». L'article XII du Protocole permet toutefois aux États de déclarer qu'ils ne seront pas liés par cette modification: à ce jour, l'ex-Tchécoslovaquie (à laquelle ont succédé la Slovaquie et la République tchèque) et les États-Unis d'Amérique ont fait une déclaration en ce sens. Il ne semble cependant pas opportun pour notre pays de faire une telle déclaration puisqu'il n'a pas formulé de réserve par rapport à l'article 1er, § 1, de la Convention de Vienne qui formule un principe identique à celui de l'article 3 modifié de la Convention de New York.

    En outre, l'article 4 exclut certains types de vente, notamment les ventes pour un usage personnel, familial ou domestique, le Protocole modificatif précisant toutefois que ces dernières ventes restent régies par la Convention lorsque le vendeur n'a pas su et n'a pas été censé savoir que ces objets étaient achetés pour un tel usage. L'article 4 exclut également notamment les ventes de navires, bateaux et aéronefs, le Protocole modificatif ajoutant à cette liste la vente d'aéroglisseurs.

    D'autres types d'exclusions de contrats de vente du champ d'application de la Convention sont également prévus.

    Tout d'abord, l'article 3, § 2, tel que renuméroté par le Protocole, précise que la Convention ne s'applique pas aux contrats de vente pour lesquels les parties ont expressément exclu son application. Si cette disposition consacre le principe de l'autonomie des parties, l'article 22 précise toutefois, en son § 1er, que le délai de prescription ne peut être modifié par les parties, ni son cours changé, sous réserve de deux exceptions énoncées en ses §§ 2 et 3 (voir point 1.4., ci-après).

    Ensuite, l'article 34, dont la formulation a été affinée par le Protocole de 1980, permet à deux ou plusieurs États contractants de déclarer que les contrats de vente conclus entre des parties établies sur leurs territoires ne seront pas régis par la Convention parce que, sur les matières qu'elle tranche, ils appliquent des règles juridiques identiques ou voisines. À ce jour, seule la Norvège a fait une déclaration en ce sens à l'égard des pays nordiques.

    Enfin, l'article 37, dont la formulation a été légèrement revue par le Protocole, précise que la Convention ne s'applique pas lorsque les matières qu'elle régit sont couvertes par une autre convention internationale pour autant que le vendeur et l'acheteur aient leur établissement dans des États parties à cette autre convention.

    1.2. Les articles 8 à 12 sont relatifs à la durée et au point de départ du délai de prescription.

    L'article 8 constitue en quelque sorte le cœur de la Convention puisqu'il fixe la durée du délai de prescription des actions couvertes par le champ d'application de la Convention, tel qu'il est déterminé par les articles examinés ci-avant: ce délai est de quatre ans.

    La Convention se révèle, sur ce point, innovante par rapport au droit belge puisque ce dernier prévoit différents délais de prescription applicables aux actions pouvant être fondées sur un contrat de vente. En effet, si, d'une manière générale, les actions fondées sur une inexécution du contrat de vente sont soumises au délai de prescription de dix ans prévu par l'article 2262bis, § 1er, du Code civil, l'article 1648 du même Code précise néanmoins que l'action résultant d'un vice caché doit être intentée par l'acheteur dans un « bref délai », la durée de ce bref délai étant laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. On peut également noter, même si, comme on l'a vu, les ventes à des consommateurs sont, en principe, exclues du champ d'application de la Convention, qu'en vertu du nouvel article 1649quater du Code civil, tel qu'inséré par la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, l'action du consommateur fondée sur un défaut de conformité d'un bien de consommation se prescrit dans un délai d'un an à partir du constat du défaut, sans que ce délai puisse expirer avant la fin d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.

    On peut, par ailleurs, rappeler que l'action en nullité relative d'un contrat de vente est soumise au délai de prescription de dix ans prévu à l'article 1304, alinéa 1er, du Code civil, qui, s'il est désormais identique au délai de l'article 2262bis, en diffère néanmoins notamment par son point de départ, comme on le verra ci-après.

    Par cette unification du délai de prescription applicable aux diverses actions découlant d'un contrat de vente, la Convention introduit dans les relations internationales un élément de sécurité et de simplicité.

    Pour ce qui est du point de départ du délai de quatre ans fixé par l'article 8 de la Convention, l'article 9 énonce, en son § 1er, le principe général selon lequel « le délai de prescription court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée », qui est identique à la règle énoncée par l'article 2257 de notre Code civil.

    Ce principe général de l'article 9, § 1er, fait l'objet de spécifications énoncées aux articles 10 à 12.

    On peut citer notamment la règle de l'article 10, § 2, selon laquelle « une action fondée sur un défaut de conformité de la chose peut être exercée à partir de la date à laquelle la chose a été effectivement remise à l'acheteur ou l'offre de remise refusée par l'acheteur ». Dans la mesure où le « défaut de conformité » ainsi visé est susceptible de couvrir le vice caché visé par l'article 1648 précité de notre Code civil, l'article 10, § 2, peut diverger de cette dernière disposition dans la mesure où la jurisprudence estime que le point de départ du bref délai visé à l'article 1648 du Code civil est laissé à l'appréciation souveraine du juge du fond et considère régulièrement que ce point de départ est la découverte du vice.

    L'article 10, § 3, précise, par ailleurs, qu' « une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat ou au moment de cette conclusion ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs peut être exercée, pour l'application de l'article 9, à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait raisonnablement dû être découvert ». Dans la mesure où elle recouvre notre action en nullité pour dol, cette règle est conforme à l'article 1304, alinéa 2, du Code civil (v. B. CLAESSENS et D. COUNYE, « De repercussies van de wet van 10 juni 1998 op de structuur van het gemeenrechtelijke verjaringsregime », in De herziening van de bevrijdende verjaring door de wet van 10 juni 1998, Kluwer, 1999, p. 81).

    1.3. Les articles 13 à 21 sont relatifs à la « cessation du cours » et à la « prolongation » du délai initial.

    Ces articles se différencient de notre Code civil dans la mesure où ils ne recourent pas clairement à la distinction, consacrée par celui-ci, entre causes d'interruption du délai de prescription, qui ont pour effet de faire courir un nouveau délai de même durée, et causes de suspension, qui ont seulement pour effet de prolonger la durée du délai de prescription de la durée de la suspension.

    Les articles 13 à 15 précisent ainsi que le délai de prescription « cesse de courir » à partir de l'introduction par une partie d'une procédure judiciaire ou d'une procédure d'arbitrage de même que lorsque le créancier fait valoir son droit dans certaines procédures énumérées à l'article 15, tandis que l'article 17 précise, en son § 1er, que lorsqu'une procédure a été ainsi introduite avant l'expiration du délai de prescription, « celui-ci est réputé avoir continué de courir si la procédure s'est terminée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire », tout en spécifiant, en son § 2, que « lorsque, à la fin de cette procédure, le délai de prescription était expiré ou devait expirer dans moins d'un an, le créancier bénéficie d'un délai d'un an à partir de la fin de la procédure ».

    Ce régime diffère de celui fixé par le Code civil puisque, comme on le sait, celui-ci précise de manière limitative, en son article 2244, que la prescription est interrompue par « une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire », et qu'il est admis qu'en cas d'interruption par une citation en justice, le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'au lendemain de la clôture de l'instance (Cass., 2 octobre 1981, Pas., 1982, I, 177). L'article 2246 précise, en outre, que même une citation devant un juge incompétent interrompt la prescription, tandis que l'article 2247 précise, au contraire, que l'interruption est regardée comme non avenue « si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, ou si demande est rejetée ».

    Au-delà de ces divergences, on peut penser que le régime instauré par la Convention est de nature à garantir la sécurité juridique puisque, comme on l'a vu, d'une part, il définit de manière large les procédures par l'introduction desquelles le délai de prescription « cesse de courir », et que, d'autre part, il offre au créancier un nouveau délai d'un an lorsque la procédure s'est terminée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire. En outre, l'article 19 de la Convention reconnaît l'effet d'un acte, autre que ceux qu'elle prévoit, qui, d'après la loi de l'État du débiteur, a pour effet de rouvrir un délai de prescription.

    En ce qui concerne la seconde cause d'interruption du délai de prescription consacrée par le Code civil, à savoir la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2248 C. civ.), la Convention prévoit, par contre, un régime de même nature, à effet interruptif, puisqu'elle précise, en son article 20, qu'un nouveau délai de prescription de quatre ans commence à courir à partir de la reconnaissance.

    Il faut encore relever l'article 21 de la Convention qui précise que « lorsque, en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables et qu'il ne pouvait ni éviter ni surmonter, le créancier est dans l'impossibilité de faire cesser le cours de la prescription, le délai est prolongé d'un an à partir du moment où lesdites circonstances ont cessé d'exister ».

    Comme on le sait, dans notre Code civil, l'impossibilité d'agir du créancier est appréhendée comme une cause de suspension de la prescription, soit dans les cas prévus aux articles 2252 à 2259, soit lorsque le créancier est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, ainsi que la Cour de cassation l'a décidé en se référant à l'article 2251 du Code civil (Cass., 2 janvier 1969, Pas., 1969, p. 386). Ce régime diffère donc de celui de la Convention puisque, comme on le voit, celle-ci ne reconnaît pas à l'impossibilité d'agir un effet suspensif stricto sensu.

    1.4. L'article 22 de la Convention est relatif à la modification du délai de prescription par les parties et a été évoqué ci-avant.

    Comme on l'a dit, cet article énonce le principe selon lequel le délai de prescription ne peut être modifié par les parties, ni son cours changé, sous réserve de deux exceptions énoncées en ses §§ 2 et 3 et relatives, l'une, à la possibilité pour le débiteur de prolonger le délai par une déclaration écrite au créancier, et l'autre, à la possibilité pour les parties de stipuler que la procédure d'arbitrage peut être engagée dans un délai de prescription plus bref que celui prévu par la Convention.

    Cet article doit être rapproché de l'article 24 qui précise que « l'expiration du délai de prescription n'est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée ».

    Ces deux articles semblent fondés sur des principes similaires à ceux consacrés par notre droit même si leurs modalités d'application présentent certaines différences.

    Il est, en effet, admis en droit belge que la prescription en tant que telle relève de l'ordre public mais que le débiteur reste libre de l'invoquer ou non (N. PEETERS, « Verjaring », in Bestendig Handboek Verbintennissenrecht, Kluwer, nr. 4445).

    Il s'ensuit notamment que, conformément à l'article 2223 du Code civil, le moyen résultant de la prescription ne peut pas être soulevé d'office par le juge, sauf dans des causes intéressant l'ordre public (Cass., 25 septembre 1970, Pas., 1971, p. 65). Cette dernière réserve concerne en particulier la prescription d'une action civile née d'une infraction (N. PEETERS, op. cit., nr. 4451).

    Il s'ensuit également que, comme cela semble généralement admis, les parties ne sont pas autorisées à allonger les délais légaux de prescription, une réduction de la durée de ces délais étant toutefois, en principe, autorisée (N. PEETERS, op. cit., nr. 4453; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, Larcier, 1977, p. 310). Conformément à l'article 2220 du Code civil, le débiteur peut, par ailleurs, renoncer à la prescription acquise, de même qu'au temps déjà écoulé d'une prescription encore en cours (Cass., 23 octobre 1986, Pas., 1987, p. 250), l'article 2221 précisant, à cet égard, que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. Il semble, en outre, admis que les parties peuvent convenir de la suspension temporaire d'un délai de prescription déjà en cours (N. PEETERS, op. cit., nr. 4579; R. VANDEPUTTE, op. cit., p. 321).

    Au vu de ce qui précède, il ne semble pas opportun que notre pays fasse usage de la possibilité offerte aux États contractants par l'article 36 de la Convention de déclarer qu'il ne sera pas tenu d'appliquer les dispositions de l'article 24 de la Convention.

    1.5. L'article 23 est relatif à la limitation générale du délai de prescription.

    Cet article, qui n'a pas d'équivalent dans notre Code civil, est destiné à compléter les articles précédents relatifs à la cessation du cours et à la prolongation du délai initial ainsi qu'à la modification du délai par les parties, en énonçant le principe selon lequel le délai de prescription expire dix ans au plus tard après la date à laquelle il a commencé à courir.

    1.6. Les articles 24 à 27 sont relatifs aux effets de l'expiration du délai de prescription. Les principaux aspects de ces dispositions ont déjà été évoqués plus haut.

    1.7. Les articles 28 et 29 sont relatifs au calcul du délai de prescription.

    L'article 28 § 1er, énonce le principe de base selon lequel « le délai de prescription est calculé de manière à expirer à minuit le jour dont la date correspond à celle à laquelle le délai a commencé à courir ».

    Cet article n'adopte donc pas la formule prévue par les articles 2260 et 2261 du Code civil, selon laquelle le dies a quo, c'est-à-dire le jour où la prescription prend cours, n'entre pas dans le calcul du délai, la prescription étant acquise lorsque le dernier jour du terme, le dies ad quem, est accompli. En pratique, les deux systèmes débouchent néanmoins sur le même résultat.

    L'article 29 précise, par ailleurs, que si le dernier jour du délai de prescription est un jour férié ou un autre jour de vacances judiciaires, le délai est prolongé jusqu'au premier jour utile suivant.

    Une telle règle n'a pas été adoptée par notre Code civil (N. PEETERS, op. cit., nr. 4469).

    Il faut encore noter que, conformément à l'article 1er, § 3, point h), de la Convention, le terme « année » désigne une année comptée selon le calendrier grégorien.

    1.8. L'article 30, qui clôture le Titre I de la Convention, consacre l'effet international des actes et circonstances, tels que prévus aux articles 13 à 19 de la Convention, qui ont pour effet de faire cesser le cours du délai de prescription ou de le prolonger, en précisant que ces actes et circonstances accomplis ou réalisés dans un État contractant produiront leur plein effet dans un autre État contractant, à condition que le créancier ait fait toute diligence pour que le débiteur en soit informé à bref délai.

    2. Le Titre II de la Convention est relatif aux « mesures d'application » et contient les articles 31 à 33.

    On relèvera plus particulièrement l'article 33 qui précise que chaque État contractant appliquera les dispositions de la Convention aux contrats conclus à partir de l'entrée en vigueur de la Convention, laquelle est déterminée conformément à l'article 44 de la Convention et à l'article IX du Protocole, ainsi qu'il est expliqué ci-après.

    3. Le Titre III de la Convention est relatif aux déclarations et réserves et contient les articles 34 à 40.

    Les aspects principaux de ces dispositions ont déjà été examinés.

    4. Enfin, le Titre IV contient les dispositions finales de la Convention.

    L'on retiendra tout particulièrement l'article 44 relatif à l'entrée en vigueur de la Convention.

    Le § 1er de cet article précise que la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

    Le Protocole modificatif de la Convention énonce, en son article IX, une disposition comparable qui conditionne néanmoins l'entrée en vigueur du Protocole à celle de la Convention de New York et à celle de la Convention de Vienne.

    En application de ces deux dispositions, la Convention originelle et la Convention modifiée par le Protocole sont, comme on l'a dit, entrées en vigueur le 1er août 1988.

    L'article 44, § 2, de la Convention précise, en outre, que « pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion ».

    Il importe de remarquer que le libellé de cette dernière disposition diverge de celui de l'article IX, § 2, du Protocole qui précise notamment que pour chaque État qui adhérera au Protocole après que le deuxième instrument d'adhésion aura été déposé, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion, si à cette date le Protocole est lui-même entré en vigueur.

    L'on peut constater que l'application de ces deux articles conduirait, dans le cas où un État dépose simultanément les instruments d'adhésion à la Convention et au Protocole, à l'entrée en vigueur du Protocole un mois avant l'entrée en vigueur de la Convention.

    Il apparaît que pour prévenir cet inconvénient, la pratique du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en tant que dépositaire des traités multilatéraux est de faire prévaloir les clauses finales de la Convention sur celles du Protocole.

    Le Protocole comme la Convention entreront donc en vigueur pour la Belgique le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt par la Belgique de son instrument d'adhésion.

    II. Commentaire relatif à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974

    Voir ci-après.


    En date du 18 avril 2007 le Conseil d'État a donné son avis sur l'avant-projet de loi. (Avis nº 42.569/2). Suite à l'avis du Conseil d'État, les articles 2 et 3 du projet de loi ont été modifiés.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre de la Justice,

    Jo VANDEURZEN.


    COMMENTAIRE RELATIF A LA CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES, FAITE A NEW YORK LE 14 JUIN 1974

    Le présent commentaire a été établi comme suite à la demande formulée par la Conférence des Nations unies sur la prescription en matière de vente internationale d'objets mobiliers corporels (New York, 20 mai-14 juin 1974) qui a adopté la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises. Il a été rédigé, sous la responsabilité du Service juridique de l'Organisation des Nations unies, par M. Kazuaki Sono, professeur à l'Université de Hokkaido (Japon), qui a exercé les fonctions de secrétaire du Comité de rédaction de la Conférence.

    TABLE DES MATIÈRES

    Paragraphe
    PRÉAMBULE
    Introduction: objectif de la Convention 1-6
    TITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    DOMAINE D'APPLICATION
    Article I (Dispositions préliminaires; objet et définitions) 1-12
    1.-Domaine d'application de la Convention (paragraphe 1) 1-7
    a) Les parties 3-4
    b) Opérations auxquelles la Convention est applicable; types de droits et d'actions 5-7
    II.-Exclusion des délais de déchéance du domaine d'application de la Convention, paragraphe 2 8-9
    III.-Définitions, paragraphe 3 10-12
    Article 2 (Définition du contrat de vente internationale) 1- 8
    I.-Le critère de base (alinéas a et b) 2- 3
    II.-Établissement (alinéa c) 4- 5
    III.-Résidence habituelle (alinéa d) 6
    IV.-Nationalité des parties; qualité ou caractère civil ou commercial des parties ou du contrat (alinéa e) 7- 8
    Article 3 (Application de la Convention; exclusion des règles du droit international privé) 1- 8
    I.-Application de la Convention (paragraphe 1) 2- 3
    II.-Exclusion des règles du droit international privé (paragraphe 2) 4- 6
    III.-Faculté pour les parties d'exclure l'application de la Convention (paragraphe 3) 7- 8
    Article 4 (Exceptions concernant certaines opérations et certains types d'objets mobiliers corporels) 1-7
    I.-Exception concernant les ventes au consommateur (alinéa a) 1-2
    II.-Exception concernant les ventes aux enchères (alinéa b) 3
    III.-Exception concernant les ventes sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice (alinéa c) 4
    IV.-Exception concernant les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce et de monnaies (alinéa d) 5
    V.-Exception concernant les ventes de navires, bateaux et aéronefs (alinéa e) 6
    VI.-Exception concernant les ventes d'électricité (alinéa f) 7
    Article 5 (Exclusion de certains droits) 1-7
    Article 6 (Contrats mixtes) 1-5
    I.-Vente d'objets mobiliers corporels et fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services par le vendeur (paragraphe 1) 2-3
    II.-Fourniture par l'acheteur d'éléments nécessaires à la fabrication (paragraphe 2) 4-5
    Article 7 (Interprétation tendant à promouvoir l'uniformité) 1
    DURÉE ET POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
    Article 8 (Durée du délai) 1-2
    Article 9 (Règle générale sur le point de départ du délai de prescription) 1-4
    Article 10 (Règles spéciales: contravention au contrat; défaut de conformité de la chose; dol) 1-7
    I.-Contravention au contrat (paragraphe 1) 2
    II.-Actions de l'acheteur fondées sur un défaut de conformité de la chose (paragraphe 2) 3-6
    III.-Actions fondées sur le dol, (paragraphe b) 7
    Article 11 (Garantie expresse) 1-2
    Article 12 (Résolution du contrat avant la date fixée pour son exécution: contrats prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés) 1-8
    I.-La règle générale (paragraphe 1) 2-5
    II.-Contrats prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés (paragraphe 2) 6-8
    CESSATION DU COURS ET PROLONGATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
    Article 13 (Procédure judiciaire) 1-3
    Article 14 (Arbitrage) 1-2
    Article 15 (Procédures engagées à la suite d'un décès, d'une faillite ou d'autres circonstances analogues) 1-2
    Article 16 (Demandes reconventionnelles) 1-3
    Article 17 (Procédures n'aboutissant pas à une décision quant au fond) 1-2
    Article 18 (Débiteurs solidaires; recours) 1-7
    I.-Effet de l'introduction d'une procédure contre un débiteur solidaire (paragraphe 1) 1-3
    II.-Recours (paragraphe 2) 4-6
    III.-Délai pour l'introduction d'une procédure contre des débiteurs solidaires ou contre le vendeur (paragraphe 3) 7
    Article 19 (Ouverture d'un nouveau délai par notification d'un acte) 1-2
    Article 20 (Reconnaissance de dette) 1-3
    Article 21 (Prolongation en raison de l'impossibilité d'engager une procédure) 1-2
    MODIFICATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION PAR LES PARTIES
    Article 22 (Modification par les parties) 1-5
    I.-Prolongation du délai de prescription 2-4
    II.-Arbitrage 5
    LIMITATION DE LA PROLONGATION ET DE LA MODIFICATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
    Article 23 (Date limite pour l'introduction d'une procédure) 1
    EFFETS DE L'EXPIRATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
    Article 24 (Personnes pouvant invoquer la prescription) 1-2
    Article 25 (Effet de l'expiration du délai de prescription; compensation) 1-3
    I.-Effet de l'expiration du délai (paragraphe 1) 1-2
    II.-Créances invoquées comme un moyen de défense ou aux fins de compensation (paragraphe 2) 3
    Article 26 (Restitution des prestations après l'expiration du délai de prescription) 1-2
    Article 27 (Intérêts) 1
    CALCUL DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
    Article 28 (Règle générale) 1-3
    Article 29 (Effet des jours fériés) 1-3
    EFFET INTERNATIONAL
    Article 30 (Actes et circonstances qui produiront un effet international) 1-5
    TITRE II: MESURES D'APPLICATION
    Article 31 (État fédéral; État non unitaire) 1-3
    Article 32 (Choix de la loi à appliquer dans le cas d'un État fédéral ou non unitaire) 1
    Article 33 (Inapplicabilité aux contrats antérieurs) 1-2
    TITRE III: DECLARATIONS ET RÉSERVES
    Article 34 (Déclarations restreignant le champ d'application de la Convention) 1-2
    Article 35 (Réserves relatives aux actions en annulation du contrat) 1
    Article 36 (Réserves relatives à la personne habilitée à invoquer la prescription) 1
    Article 37 (Rapports avec les conventions contenant des dispositions relatives à la prescription en cas de vente internationale d'objets mobiliers corporels) 1-3
    Article 38 (Réserves relatives à la définition d'un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels) 1-2
    Article 39 (Aucune autre réserve n'est autorisée) I
    Article 40 (Entrée en vigueur des déclarations et des réserves; retrait) 1-2
    TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES (articles 41 à 46)

    Préambule

    « Les États Parties à la présente Convention,

    « Considérant que le commerce international est un facteur important pour la promotion de relations amicales entre les États,

    « Estimant que l'adoption de règles uniformes régissant le délai de prescription en matière de vente internationale d'objets mobiliers corporels faciliterait le développement du commerce mondial,

    « Sont convenus de ce qui suit: »

    INTRODUCTION: OBJECTIF DE LA CONVENTION

    1. La présente Convention concerne le délai dans lequel les parties à un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels peuvent intenter une action en vue de faire valoir leurs droits découlant de ce contrat ou y relatifs.

    2. La diversité des lois nationales régissant la prescription des actions et l'extinction des droits crée de sérieuses difficultés d'ordre pratique. La durée des délais de prescription varie considérablement selon les législations. Certains délais (de six mois ou d'un an, par exemple) semblent trop courts au regard des nécessités pratiques des transactions internationales, si l'on tient compte du temps qui peut être nécessaire pour engager des négociations puis pour intenter une action dans un pays étranger et souvent éloigné. D'autres délais (dont la durée atteint parfois 30 ans) sont plus longs qu'il n'est souhaitable pour des transactions portant sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels et n'assurent pas véritablement la protection qui est la raison d'être des règles de prescription, notamment la protection contre l'incertitude et les risques que la présentation tardive des réclamations et la disparition ou le caractère périmé des preuves y afférentes peuvent faire peser sur la stabilité d'une entreprise.

    3. Non seulement les règles nationales diffèrent, mais elles sont souvent aussi difficilement applicables à des opérations de vente internationale (1) . La difficulté provient en partie de ce que certaines législations nationales appliquent la même règle de prescription ou d'extinction à toute une diversité de transactions et de relations. De ce fait, les dispositions législatives sont rédigées en des termes généraux et parfois vagues, difficilement applicables aux problèmes particuliers de la vente internationale. En matière de transactions internationales, cette difficulté est encore accrue du fait que les commerçants et leurs hommes de loi ne sont pas toujours familiarisés avec les concepts généraux auxquels le droit étranger se réfère, ni avec les techniques d'interprétation que ce droit utilise.

    4. Sans doute plus grave encore est le fait qu'il est difficile de déterminer avec certitude quel est le droit national applicable à une opération de vente internationale. Aux problèmes du choix de la loi que soulèvent ordinairement les transactions internationales vient s'ajouter, dans le cas de la prescription, une difficulté particulière du fait que les règles relatives à la prescription n'ont pas partout la même qualification juridique: certains systèmes les considèrent comme des règles « de fond » qui déterminent la loi nationale applicable; d'autres systèmes les considèrent comme des règles « de procédure » qui relèvent de la loi du for; certains autres systèmes ont adopté: une combinaison de ces deux qualifications (2) .

    5. Compte tenu des difficultés mentionnées aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus, c'est-à-dire la différence des délais prévus par les lois pour intenter une action, les problèmes que posent la détermination de la loi nationale applicable et les effets devant en résulter, ainsi que la nécessité de stipuler des règles précises dans ce domaine adaptées aux besoins concrets du commerce international, il a été estimé que les difficultés en question étaient suffisamment graves pour justifier l'établissement de règles uniformes concernant la prescription des actions découlant de la vente internationale d'objets mobiliers corporels. En outre, l'uniformisation quant au fond des lois nationales concernant la prescription des actions non seulement éliminerait les doutes et incertitudes créés dans les relations juridiques de la vente internationale d'objets mobiliers corporels, mais servirait également les intérêts de la justice et de l'équité: dans la situation actuelle, l'application stricte ou le jeu imprévu d'une règle nationale concernant la prescription d'une action ou l'extinction d'un droit peut empêcher tout règlement d'une créance juste, tandis qu'une règle trop libérale risque de ne pas fournir une protection adéquate contre des réclamations tardives ou dénuées de tout fondement.

    6. Étant donné que les législations nationales relatives à la prescription des actions et à l'extinction des droits utilisent des notions et adoptent des perspectives extrêmement diverses, il a été jugé souhaitable de formuler dans une convention des règles uniformes qui soient aussi concrètes et aussi complètes que possible. Une loi uniforme brève et générale (qui ne déterminerait, par exemple, que la durée du délai de prescription) ne servirait guère, en pratique, la cause de l'unification, puisque l'« interprétation » d'une disposition aussi brève et générale appellerait le recours aux règles divergentes des droits nationaux. Comme la présente Convention se limite à un seul type de transactions — l'achat et la vente d'objets mobiliers corporels — il est possible d'énoncer des règles uniformes portant sur ce type de transactions plus concrètes et plus spécifiques que s'il s'agissait de lois portant sur un grand nombre de transactions et de créances de types différents. Il n'est peut-être pas possible d'éliminer complètement le manque d'uniformité dans l'application de la présente Convention, qu'entraîne le recours aux règles et aux notions divergentes des droits internes, mais la présente Convention vise à restreindre le risque de divergences en réglant les problèmes propres à ce domaine aussi concrètement qu'il se peut dans le cadre d'une convention de longueur raisonnable (3) .

    Titre 7: dispositions générales

    Domaine d'application

    Article premier

    (Dispositions préliminaires; objet et définitions] (4)

    Les sous-titres ne figurent pas dans la Convention; ils ont été ajoutés au présent commentaire uniquement pour faciliter les renvois et ne doivent pas être considérés comme faisant partie du texte de la Convention.

    « 1. La présente Convention détermine les conditions dans lesquelles les droits et actions réciproques d'un acheteur et d'un vendeur, issus d'un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels, ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité, ne peuvent plus être exercés en raison de l'expiration d'un certain laps de temps. Ce laps de temps est désigné dans cette convention par l'expression « le délai de prescription ».

    « 2. La présente Convention n'affecte pas un délai pendant lequel une partie doit donner notification à l'autre ou accomplir tout acte, autre que l'ouverture d'une procédure, sous peine de ne pouvoir exercer son droit.

    « 3. Dans la présente Convention:

    « a) les termes « acheteur », « vendeur » et « partie » désignent les personnes qui achètent ou vendent ou qui sont engagées à acheter ou à vendre des objets mobiliers corporels, et les personnes qui sont leurs successeurs ou ayants cause pour les droits et les obligations découlant du contrat de vente;

    « b) le terme « créancier » désigne toute partie qui fait valoir un droit, que celui-ci ait ou non pour objet le paiement d'une somme d'argent;

    « c) le terme « débiteur » désigne toute partie contre laquelle un créancier fait valoir un droit;

    « d) l'expression « contravention au contrat » s'entend de toute inexécution par une partie de ses obligations ou de toute exécution qui n'est pas conforme au contrat;

    « e) le terme « procédure » s'entend de toute procédure judiciaire, arbitrale ou administrative;

    « f) le terme « personne » doit s'entendre également de toute société, association ou entité, qu'elles soient privées ou publiques, capables d'ester en justice;

    « g) le terme « écrit » doit s'entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex;

    « h) le terme « année » désigne une année comptée selon le calendrier grégorien. »

    COMMENTAIRE

    I.-Domaine d'application de la Convention (paragraphe 1)

    1. Aux termes du paragraphe 1 de l'article premier, la Convention s'applique au délai dans lequel les parties à un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels doivent exercer les droits et actions réciproques issus de ce contrat ou concernant ce contrat sous peine de ne pouvoir les faire valoir. Les divers systèmes juridiques nationaux sont loin d'employer la même terminologie pour désigner ce délai et les conséquences juridiques de son expiration sur les droits ou les actions des parties. Compte tenu du caractère international de la présente Convention et afin de promouvoir l'uniformité dans l'interprétation et l'application de ses dispositions, on a évité d'employer des termes traditionnels tels que « extinction des droits » ou « prescription des actions » qui ont des significations différentes dans les divers systèmes juridiques. En conséquence, on a eu recours au paragraphe 1 à l'expression neutre « lorsque des droits ou actions ... ne peuvent plus être exercés en raison de l'expiration d'un certain laps de temps » pour délimiter le domaine d'application de la Convention. La Convention est ainsi applicable, quelles que soient les théories particulières ou la terminologie employées par les droits nationaux applicables tant que le laps de temps en question permet d'accomplir les actes décrits à la première phrase du paragraphe 1 de l'article premier. Il est stipulé dans la deuxième phrase du même paragraphe de l'article que dans la Convention ce laps de temps sera désigné par l'expression « le délai de prescription ».

    2. Les aspects particuliers du domaine d'application de la Convention seront présentés: a) du point de vue des parties auxquelles la Convention s'applique; et b) du point de vue des types de droits ou créances auxquels le délai de prescription est applicable.

    a) Les parties

    3. D'après le paragraphe 1 de l'article premier, la présente Convention vise les droits et actions découlant de la relation qui lie l'« acheteur » et le « vendeur ». Les termes « acheteur », « vendeur » et « partie », tels qu'ils sont définis au paragraphe 3, a, de l'article premier, englobent « les successeurs ou ayants cause, pour les droits et les obligations découlant du contrat de vente ». Le domaine d'application de la Convention s'étend donc également au délai prescrit pour faire valoir des droits ou des obligations acquis d'une partie à un contrat de vente par subrogation légale (comme en cas de décès ou de faillite), par cession volontaire, ou par délégation. Autres cas importants de subrogations, celui de l'assureur qui est subrogé dans les droits d'une partie à un contrat de vente, ou celui de la société issue de la fusion de plusieurs sociétés ou de la réorganisation structurelle d'une société.

    4. On notera que le paragraphe 3, a, de l'article premier stipule que les termes « acheteur » et « vendeur » désignent les personnes « qui achètent ou vendent ou qui se sont engagées à acheter ou à vendre des objets mobiliers corporels ». Il s'ensuit qu'une personne qui n'a que le droit (ou l'option) de conclure un contrat de vente n'est pas « acheteur » ou « vendeur » tant que le contrat de vente n'a pas été réellement conclu. De ce fait, les droits découlant d'un accord d'option (par opposition au droit découlant d'un contrat né de l'exercice de l'option) ne sont pas régis par la Convention.

    b) Opérations auxquelles la Convention est applicable; types de droits et d'actions

    5. Selon le paragraphe 1 de l'article premier, la présente Convention s'applique aux « droits et actions ... issus d'un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels, ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité ». Le caractère « international » de la vente est défini par les dispositions de l'article 2; les dispositions de l'article 3 indiquent les circonstances dans lesquelles l'État contractant doit appliquer les dispositions de la Convention; et les articles 4 à 6 énumèrent certains types définis de ventes, de biens, de droits et actions et de contrats qui n'entrent pas dans le domaine d'application de la Convention.

    6. Le paragraphe 1 de l'article premier dispose que la Convention s'applique aux « droits et actions issus d'un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels » ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité. En stipulant qu'il s'agit de droits et actions issus d'un contrat de vente, ce paragraphe exclut, de ce fait, les droits et actions nés indépendamment du contrat tels que les droits fondés sur des délits ou quasi-délits (torts). La formule « concernant une contravention à un contrat, sa résolution ou sa nullité » utilisée au paragraphe 1 de l'article premier est assez large pour couvrir à la fois les droits et actions issus d'un contrat de vente internationale et ceux « concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité. Il se peut par exemple que l'acheteur ait fait un versement anticipé au titre d'un contrat de vente que le vendeur n'exécute pas en arguant d'une impossibilité, d'une réglementation des pouvoirs publics ou de la survenance d'autres faits analogues. Le vendeur peut également prétendre que le contrat est nul pour d'autres raisons. La question de savoir si les faits invoqués excusent le défaut d'exécution de la part du vendeur donne souvent lieu à des différends. Dans ce cas, l'acheteur peut être obligé de poursuivre le vendeur à deux titres différents: pour défaut d'exécution, d'une part, et pour obtenir la restitution de l'avance versée, d'autre part. En raison de l'étroite connexion qui existe souvent, en pratique entre ces deux types de droits, la présente Convention réglemente l'un et l'autre (5) .

    7. Les références faites au « contrat » et au caractère « réciproque » des relations entre l'acheteur et le vendeur, dans le paragraphe 1 de l'article premier, permettent d'exclure du domaine d'application de la Convention les actions qui pourraient être intentées contre le vendeur par un acheteur qui aurait acquis la chose d'une personne autre que le vendeur. Par exemple, quand un fabricant a vendu un produit à un distributeur qui l'a revendu à un deuxième acheteur, le recours du deuxième acheteur contre le fabricant ne serait pas régi par la Convention (voir également plus haut, par. 3). La Convention ne s'applique pas davantage aux droits ou aux actions que l'acheteur ou le vendeur peut exercer contre une personne qui n'a ni la qualité d'« acheteur » ni celle de « vendeur » mais qui a garanti l'exécution par l'acheteur ou le vendeur d'une obligation résultant du contrat de ventes (6) .

    II.-Exclusion des délais de déchéance du domaine d'application de la Convention (paragraphe 2)

    8. Le paragraphe 2 de l'article premier indique clairement que la présente Convention ne s'applique qu'au délai de prescription dans le cadre duquel les parties à un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels doivent ouvrir une procédure (telle qu'elle est définie à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 3) pour exercer tout droit issu du contrat ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité. La Convention n'affecte donc aucune des dispositions du droit applicable relatives aux délais de déchéance faisant obligation à une partie de donner notification à l'autre sous peine de ne pouvoir faire valoir ou exercer son droit. À titre d'exemple, on peut citer les dispositions selon lesquelles une partie a l'obligation d'adresser à l'autre dans un délai donné une notification dénonçant les vices de la chose livrée ou déclarant que la chose ne sera pas acceptée en raison des vices ou des défauts de conformité qu'elle présente. Ces notifications obligatoires ont pour but de permettre aux parties d'agir promptement dans le cours de l'exécution de la transaction commerciale — par exemple, de procéder rapidement à des vérifications de manière à conserver une preuve de l'état des marchandises à la livraison ou de reprendre et de sauver les marchandises non acceptées. En pareil cas, une partie qui n'adresse pas la notification requise à l'autre partie n'a pas le droit d'exercer des droits ou actions fondés sur des prétendus vices ou défauts de conformité des marchandises livrées (7) . On peut donner également comme exemple de délais de déchéance auxquels la présente Convention ne s'applique pas, l'obligation qu'a une partie aux termes de la loi applicable d'adresser à l'autre une notification l'informant de la résolution ou de l'annulation d'un contrat dans les délais prescrits (8) .

    9. Le paragraphe 2 de l'article premier préserve également la validité des délais de déchéance fixés par la loi applicable qui prévoit « un délai » pendant lequel une partie doit accomplir « tout acte autre que l'ouverture d'une procédure », sous peine de ne pouvoir exercer son droit. Ce paragraphe préserve ainsi les « délais » qui, quel que soit leur libellé, ne sont pas assimilables au délai général de prescription visé par la présente Convention, dans la mesure où ils n'ont pas trait à « l'ouverture d'une procédure » (9) . Lorsque les parties ont stipulé dans leur contrat de vente un « délai » qui n'est pas relatif à « l'ouverture d'une procédure », c'est la loi applicable qui détermine la validité de cette disposition.

    III.-Définitions (paragraphe 3)

    10. Au paragraphe 3, f, de l'article premier, il est stipulé que le terme « personne » doit s'entendre également « de toute société, association ou entité qu'elles soient privées ou publiques, capables d'ester en justice ». Cette définition vise à indiquer que la présente Convention est applicable quelle que soit la personnalité des parties au contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels. Des entités « publiques » exercent souvent des activités commerciales et il importe de préciser que ces activités sont visées par la présente Convention tout comme celle des entités privées. En outre, le terme « entité publique » englobe non seulement des organismes gouvernementaux mais aussi des États dans la mesure où ils sont capables d'ester en justice. (La question de l'immunité d'un État Contractant devant ses propres tribunaux ou devant des tribunaux étrangers n'est pas affectée par la présente Convention.) Une organisation n'a pas besoin d'être constituée en société pour être une « personne ». Une association, une société ou une « entité » qui peut ester en justice en son propre nom aux termes du droit national applicable est une « personne » aux fins de la présente Convention.

    11. La plupart des autres définitions données par le paragraphe 3 de l'article premier sont à considérer dans le cadre des dispositions de la Convention dans lesquelles les termes ainsi définis sont utilisés. Par exemple, la définition du terme « procédure », à l'alinéa e du paragraphe 3, doit être considérée à la lumière de l'article 15; la définition de l'expression « contravention au contrat », à l'alinéa d du paragraphe 3, à la lumière des articles 10, par. 1, et 12, par. 2; et la définition du terme « année », à l'alinéa h du paragraphe 3, à la lumière des articles 8 et 28.

    12. Certains autres termes utilisés dans la présente Convention (« droits » et « actions » par exemple) ne sont pas définis, car ils doivent s'entendre compte tenu des objectifs de la présente Convention et du contexte dans lequel ils sont employés (10) . Il est important de noter que ce serait aller à l'encontre du caractère international de la Convention et de son objectif, qui est de promouvoir l'uniformité dans l'interprétation et l'application de ses dispositions (11) , que d'interpréter ces termes en se référant aux conceptions divergentes des droits nationaux.

    Article 2

    [Définition du contrat de vente internationale]

    « Aux fins de la présente Convention:

    « a) un contrat de vente d'objets mobiliers corporels est réputé avoir un caractère international si, au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur et le vendeur ont leur établissement dans des États différents;

    « b) le fait que les parties ont leur établissement dans des États différents ne peut être pris en considération que s'il ressort du contrat ou de négociations entre les parties ou d'informations données par elles avant la conclusion du contrat ou à ce moment;

    « c) si une partie à un contrat de vente d'objets mobiliers corporels a des établissements dans plus d'un État, l'établissement est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles au moment de la conclusion du contrat;

    « d) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle sera prise en considération;

    « e) ni la nationalité des parties ni la qualité ou le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération. »

    COMMENTAIRE

    1. L'article 2 détermine le degré d'internationalité que doit présenter un contrat de vente d'objets mobiliers corporels pour avoir un caractère « international » aux fins de la présente Convention.

    I.-Le critère de base (alinéas a et b)

    2. L'alinéa a dispose que pour qu'un contrat de vente soit réputé international, il doit remplir trois conditions: i) au moment de la conclusion du contrat, ii) les parties doivent avoir leur établissement, et non pas simplement des points de rattachement qui n'ont qu'une importance de pure forme, tel que le lieu d'immatriculation de la société, iii) dans des États différents (la question de savoir s'il s'agit d'États contractants ou non contractants n'entre pas en ligne de compte). En bref, les parties ne doivent pas avoir leur établissement dans le même État. La simplicité et la clarté de ces critères de base contribueront à établir avec certitude si une vente d'objets mobiliers corporels est ou non « internationale » aux fins de la présente Convention.

    3. La simplicité et la clarté des critères figurant à l'alinéa a se trouvent encore accrues par l'alinéa b de cet article. Aux termes de l'alinéa b, le contrat ne sera pas réputé avoir un caractère « international » et par conséquent la Convention ne s'appliquera pas, lorsque l'une des parties ignorait et n'avait pas raison de savoir, « avant la conclusion du contrat ou à ce moment » que l'autre partie avait son établissement dans un État différent du sien. Un exemple d'une telle situation est celui où l'une des parties agit en fait comme représentant d'un commettant étranger dont l'existence n'est pas révélée. L'alinéa b a pour but de protéger celle des parties à un contrat de vente qui croirait logiquement que les établissements des deux parties se trouvent dans le même État, de se trouver inopinément partie à un contrat international soumis à la présente Convention (12) .

    II. -Etablissement (alinéa c)

    4. Cet alinéa prévoit le cas où l'une des parties à un contrat de vente a plus d'un établissement. Aux fins de l'application de l'alinéa a de l'article 2, la détermination du caractère « international » d'un contrat de vente d'objets mobiliers corporels ne pose aucun problème lorsque tous les établissements de l'une des parties (X) sont situés dans d'autres États que celui où l'autre partie (Y) a son établissement; quel que soit l'établissement de X que l'on choisisse de prendre en considération, les établissements de X et de Y seront situés dans des États différents. Il n'y a de problème que lorsque l'un des établissements de X est situé dans le même État que l'établissement de Y. Dans ce cas, il devient essentiel de déterminer quel est celui des établissements de X qui doit être considéré comme son établissement au sens de l'alinéa a.

    5. L'alinéa c énonce le critère sur lequel on se fonde pour déterminer l'établissement qui doit être pris en considération aux fins de la présente Convention lorsque l'une des parties a plusieurs établissements: c'est l'établissement « qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution ». Les termes « le contrat et son exécution » se réfèrent à l'ensemble des éléments de la transaction et désignent l'offre et l'acceptation aussi bien que l'exécution du contrat. Pour déterminer l'établissement qui a « la relation la plus étroite », l'alinéa c précise qu'il faut tenir compte des « circonstances connues des parties ou envisagées par elles au moment de la conclusion du contrat ». Parmi les circonstances qui pourraient ne pas être connues de l'une des parties au moment de la conclusion du contrat, citons le contrôle exercé sur la conclusion du contrat par une maison mère dont le siège se trouverait dans un autre État ou l'origine ou la destination étrangères des marchandises. Lorsque ces circonstances ne sont pas connues des parties et n'ont pas été envisagées par elles, elles ne doivent pas être prises en considération.

    III.-Résidence habituelle (alinéa d)

    6. L'alinéa d prévoit le cas où l'une des parties n'a pas d'établissement. La plupart des contrats internationaux sont conclus entre des hommes d'affaires qui ont un établissement attitré. Toutefois, il peut arriver qu'une personne qui n'a pas « d'établissement » conclut un contrat de vente d'objets mobiliers corporels lesquels sont destinés à des fins commerciales et non pas « pour un usage personnel, familial ou domestique », au sens de l'article 4 de la Convention. La présente disposition énonce que dans ce cas, on se référera à la résidence habituelle de cette partie.

    IV.-Nationalité des parties; qualité ou caractère civil ou commercial des parties ou du contrat (alinéa e)

    7. L'alinéa e dispose que ni la nationalité des parties ni la qualité ou le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne seront pris en considération aux fins de la présence Convention. La classification d'un contrat de vente de marchandises dans la catégorie « internationale » aux termes de l'article 2, a, dépend principalement du point de savoir si « l'acheteur et le vendeur ont leur établissement dans des États différents ». Dans la définition de « l'établissement » à l'article 2, c, et lorsqu'on vise la « résidence habituelle » à l'article 2, b, il n'est fait aucune référence ni à la nationalité, ni au lieu d'immatriculation ni au siège de l'une quelconque des parties. L'alinéa e souligne ce fait en spécifiant que la nationalité des parties ne sera pas prise en considération.

    8. Dans certains systèmes juridiques, la loi nationale comporte des dispositions différentes selon que les parties au contrat sont considérées comme « commerçants » ou « non commerçants ». Par contre dans d'autres systèmes juridiques, la distinction entre le caractère « civil » et « commercial » des parties au contrat n'existe pas. Afin d'éviter des divergences éventuelles d'interprétations par les tribunaux nationaux appliquant la présente Convention, l'alinéa e de l'article 2 prévoit qu'aux fins de la présente Convention, on fera abstraction « du caractère civil ou commercial des parties ou du contrat » qui pourrait exister aux termes de la loi nationale applicable (13) .

    Article 3

    [Application de la Convention; exclusion des règles du droit international privé]

    « 1. La présente Convention ne s'applique que si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des États contractants.

    « 2. Sans disposition contraire de la présente Convention, celle-ci s'applique sans égard à la loi qui serait applicable en vertu des règles du droit international privé.

    « 3. La présente Convention ne s'applique pas lorsque les parties ont expressément exclu son application. »

    COMMENTAIRE

    1. Les paragraphes l et 2 de l'article 3 traitent de la question suivante: à quel moment un État contractant doit-il appliquer les régies de la présente Convention ? Le paragraphe 3 traite de la faculté qu'ont les parties d'exclure l'application de la Convention.

    I.-Application de la Convention (paragraphe 1)

    2. Le paragraphe 1 de l'article 3 stipule que la Convention doit s'appliquer si, « au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des États contractants ». C'est ainsi qu'un État contractant n'est pas tenu aux termes de cette Convention, d'appliquer les règles de la Convention lorsque l'établissement à prendre en considération pour l'une des parties se trouve dans un État non contractant quand bien même le contrat de vente dont il s'agit correspondrait-il à la définition d'un « contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels » au sens de l'article 2, a. (Voir également article 33).

    3. Il y a lieu de souligner à cet égard que la nationalité d'une partie est sans incidence sur l'application de la présente Convention (art. 2, e). Aussi n'y a-t-il pas lieu de tenir compte du fait que le lieu d'immatriculation ou le siège de l'une des parties se trouve ou non dans un État contractant pour décider si la Convention est ou non applicable. La seule question qui se pose est de déterminer si pour chacune des parties, l'établissement qui a « la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution » se trouve dans un État contractant (art. 2, c) (14) .

    II.-Exclusion des règles du droit international privé (paragraphe 2)

    4. Le paragraphe 2 de l'article 3 stipule que, sous réserve de toute disposition contraire de la Convention, celle-ci s'applique sans égard à « la loi qui serait applicable en vertu des règles du droit international privé ». Cette formule vise à souligner le fait que c'est le critère de base posé au paragraphe 1 de l'article 3, plutôt que les règles générales du droit international privé, qui déterminera si la Convention est applicable.

    5. Si l'application de la Convention avait été liée aux règles du droit international privé, des difficultés particulières seraient apparues en raison de différences fondamentales qui existent entre les divers systèmes juridiques en ce qui concerne la qualification des matières régies par la présente Convention. En effet, si la plupart des droits de tradition romaniste voient dans les questions de prescription des problèmes de fond relevant de la loi considérée comme applicable au contrat (les causae contractus) ou, dans certains cas, de la loi considérée comme applicable à la prescription, la plupart des systèmes de common law y voient des questions de procédure relevant de la loi du for (lex fort). Dans d'autres systèmes, ces deux qualifications peuvent être combinées. On a déjà souligné que la Convention s'applique quelle que soit la façon dont les législations nationales abordent théoriquement le problème dès lors que le délai dont il s'agit a bien l'objet prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier (15) . L'effet conjoint des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 est d'éviter les incertitudes et les divergences dans l'application de la Convention.

    6. La présence du membre de phrase « sauf disposition contraire de la présente Convention » se justifie par le fait que certaines dispositions particulières de la Convention prévoient la possibilité que le droit interne puisse modifier certaines règles posées dans cet instrument. C'est ainsi que le paragraphe 3 de l'article 22 stipule notamment que la validité d'une clause du contrat de vente définie dans ledit paragraphe ne sera pas affectée par les dispositions prévues aux autres paragraphes de l'article 22, « à condition que ladite clause soit valable au regard de la loi applicable au contrat de vente ». C'est également le cas de la dernière phrase de l'article 15, qui prévoit que la règle posée par cet article ne s'appliquera que « sous réserve des dispositions de la loi régissant cette procédure ».

    III -Faculté pour les parties d'exclure l'application de la Convention (paragraphe 3)

    7. Le paragraphe 3 permet aux parties de convenir d'exclure l'application de la Convention, à condition qu'elles le fassent « expressément ». Ainsi, par exemple, si les parties décident « que la loi applicable au contrat » sera la loi d'un État non contractant aux termes de laquelle la prescription est une question de fond, on pourrait en inférer que par leur choix implicite des règles de prescription contenues dans la loi nationale choisie, les parties ont entendu exclure l'application de la présente Convention. Une telle interprétation serait encore plus normale si la procédure était introduite devant les tribunaux de l'un de ceux des États contractants qui traitent également la question de la prescription comme une règle de fond. Il n'empêche que même dans un tel cas, la Convention continuera de s'appliquer du fait qu'elle n'a pas été « expressément » exclue, Au demeurant, permettre l'exclusion implicite de l'application de la Convention irait à l'encontre du but visé à l'article 3, par. 2 (16) .

    8. Il n'y a aucune exigence en ce qui concerne la forme ou le délai dans lesquels les parties doivent convenir d'exclure la Convention. Lorsqu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 3 les parties auront expressément exclu l'application de celle-ci, leurs droits seront réglés conformément à la loi considérée comme applicable aux termes des règles du droit international privé du for (voir par. 2 de l'article 3).

    Article 4

    [Exceptions concernant certaines opérations et certains types d'objets mobiliers corporels]

    « La présente Convention ne régit pas les ventes:

    « a) d'objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique;

    « b) aux enchères;

    « c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

    « d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;

    « e) de navires, bateaux et aéronefs;

    « f) d'électricité. »

    COMMENTAIRE

    I.-Exception concernant les ventes au consommateur (alinéa a)

    1. Aux termes de l'alinéa a de l'article 4, les ventes au consommateur sont exclues du champ d'application de la Convention. Les ventes aux particuliers sont exclues du champ d'application de la Convention si les marchandises sont achetées « pour un usage personnel, familial ou domestique ». L'emploi du mot « personnel » rapproché des mots « familial ou domestique » indique que l'usage envisagé doit être de nature non commerciale. Ainsi, par exemple, l'application de la Convention ne serait pas exclue dans le cas des achats suivants: un appareil photographique acheté par un photographe professionnel pour son métier, du savon ou autres articles de toilette acquis par une société pour être utilisés par ses employés à titre personnel et l'achat même d'un seul véhicule par un professionnel de l'automobile en vue de sa revente.

    2. Le motif qui a conduit à exclure les ventes aux consommateurs de champ d'application de la Convention est que dans un certain nombre de pays ces ventes sont régies par divers types de lois nationales destinées à protéger le consommateur. Pour ne pas entraver l'application de ces lois, on a jugé opportun de ne pas traiter dans la Convention de la prescription dans le cas de vente aux consommateurs. En outre, la plupart des ventes aux consommateurs sont faites dans le cadre national; on a estimé que la Convention ne devait pas s'appliquer aux cas relativement rares où elles ont un caractère international (par exemple, parce que l'acheteur est un touriste dont la résidence habituelle se trouve dans un autre pays) (17) .

    II.-Exception concernant les ventes aux enchères (alinéa b)

    3. L'alinéa b de l'article 4 exclut les ventes aux enchères du champ d'application de la Convention. Du fait que les ventes aux enchères sont souvent régies par des dispositions particulières prévues par les diverses législations nationales, on a estimé souhaitable qu'elles continuent à tous égards à être soumises à ces dispositions. En outre, on a jugé qu'il ne convenait pas que le lieu d'établissement du dernier enchérisseur influe sur la durée de la prescription étant donné qu'au moment où les enchères ont commencé le vendeur ne pouvait savoir quel enchérisseur effectuerait l'achat.

    III.-Exception concernant les ventes sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice (alinéa c)

    4. L'alinéa c de l'article 4 exclut du champ d'application de la Convention les ventes sur saisie par décision judiciaire ou administrative ou de quelque autre manière par autorité de justice, parce qu'elles sont généralement soumises à des règles particulières dans l'État où la vente forcée est ordonnée. En outre, ces ventes ne représentant pas une part importante du commerce international et peuvent par conséquent sans inconvénients être considérées comme des opérations purement internes.

    IV.-Exception concernant les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce et de monnaies (alinéa d)

    5. L'alinéa d exclut du champ d'application de la Convention les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce et de monnaies (18) . Les problèmes que posent ces transactions diffèrent de ceux auxquels donnent lieu les ventes internationales de marchandises ordinaires et, en outre, dans nombre de pays, elles sont soumises à des règles particulières de caractère impératif.

    V.-Exception concernant les ventes de navires, bateaux et aéronefs (alinéa e)

    6. L'alinéa e exclut du champ d'application de la Convention toutes les ventes de navires, bateaux et aéronefs, biens pour lesquels les diverses législations nationales prévoient fréquemment des règles spéciales distinctes. Dans certains systèmes juridiques, la question peut se poser de savoir si ces biens constituent des « objets mobiliers corporels ». Dans la plupart des législations nationales, certaines catégories au moins de navires, de bateaux ou d'aéronefs sont soumises à des conditions d'immatriculation particulières et les règles précisant les navires, bateaux et aéronefs qui doivent être immatriculés diffèrent sensiblement. Compte tenu de ce que le lieu de l'immatriculation à prendre en considération, et par conséquent la loi qui régirait l'immatriculation, peut ne pas être connu au moment de la vente, les ventes de navires, bateaux et aéronefs ont été exclues de façon à assurer l'uniformité de l'application de la Convention.

    VI.-Exception concernant les ventes d'électricité (alinéa f)

    7. L'alinéa f exclut du champ d'application de la Convention les ventes d'électricité parce que les ventes internationales d'électricité posent des problèmes spécifiques qui diffèrent de ceux auxquels donnent lieu les ventes internationales ordinaires.

    Article 5

    [Exclusion de certains droits]

    « La présente Convention ne s'applique pas aux droits fondés sur:

    « a) Tout dommage corporel ou le décès d'une personne;

    « b) Tout dommage nucléaire causé par la chose vendue;

    « c) Tout privilège, gage ou autre sûreté;

    « d) Toute décision ou sentence arbitrale rendues à la suite d'une procédure;

    « e) Tout titre exécutoire selon la loi du lieu où l'exécution est demandée;

    « f) Toute lettre de change ou tout chèque ou billet à ordre. »

    COMMENTAIRE

    1. L'alinéa a de l'article 5 exclut du champ d'application de la Convention les droits fondés sur tout dommage corporel ou le décès d'une personne. Tout droit de cet ordre qui serait fondé sur un délit ou un quasi-délit (tort) serait exclu en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article premier (19) . Toutefois, dans certaines circonstances, le décès de l'acheteur ou des dommages causés à sa personne ou à toute autre personne pourraient donner lieu à une action en responsabilité fondée sur un défaut de conformité des marchandises; en outre, l'action que l'acheteur exerce contre le vendeur pour avoir subi une perte pécuniaire pourrait être fondée sur des dommages causés à des personnes autres que lui-même y compris un sous-acquéreur. Si certains systèmes juridiques peuvent considérer que la responsabilité encourue en raison de dommages causés à la personne d'autrui a un caractère contractuel, d'autres systèmes sont incertains sur ce point tandis que d'autres encore lui reconnaissent un caractère délictuel. C'est pourquoi, afin d'éviter d'éventuelles incertitudes et divergences d'interprétation, cet alinéa exclut de l'application de la Convention tout droit fondé sur « tout dommage corporel ou le décès d'une personne »; par ailleurs, il pourrait fréquemment être inopportun de soumettre ces droits aux mêmes délais de prescription que ceux applicables aux créances commerciales ordinaires fondées sur un contrat.

    2. L'alinéa b exclut les droits fondés sur « tout dommage nucléaire causé par la chose vendue ». Les effets de ce dommage peuvent n'apparaître que longtemps après l'exposition à des substances radioactives. En outre, la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963 prévoit des délais spéciaux pour l'extinction des actions intentées à ce titre (20) .

    3. L'alinéa c exclut les droits fondés sur « tout privilège, gage ou autre sûreté ». Il y a lieu de noter que l'alinéa c de l'article 5 exclut les droits fondés non seulement sur un « privilège » et un « gage » mais aussi sur toute « autre sûreté ». Cette dernière expression est d'une acception suffisamment large pour englober les droits que revendiquerait un vendeur en vue de recouvrer la chose vendue au titre d'une vente sous condition ou d'un arrangement analogue conçu de manière à permettre la saisie de la chose en cas de défaut de paiement. Les privilèges, gages et autres sûretés sont des droits in rem qui, traditionnellement, sont régis par la loi du lieu de la situation du bien et sont liés à tout un ensemble de droits pouvant mettre en cause les intérêts d'autres créanciers; étendre à ces droits le champ d'application de la Convention en aurait compromis l'adoption.

    4. Il est certain que l'expiration du délai de prescription applicable à un droit fondé sur un contrat de vente peut avoir des conséquences graves en ce qui concerne le jeu d'un privilège, d'un gage ou de toute autre sûreté garantissant le droit considéré. Cependant, pour les raisons exposées à propos de l'article 25, par. 1 (commentaire relatif à l'article 25, par. 2), la Convention ne cherche pas à édicter des règles uniformes concernant ces conséquences, qui demeurent régies par la loi nationale applicable. Il convient de s'en remettre aux tribunaux des États contractants pour donner leur plein effet aux principes généraux dont la Convention s'inspire lorsqu'ils auront à statuer sur des instances fondées sur des droits prescrits.

    5. Aux termes de l'alinéa d, les droits fondés sur « toute décision ou sentence arbitrale rendues à la suite d'une procédure » sont exclus du domaine d'application de la Convention, quand bien même la décision ou la sentence arbitrale auraient-elles été rendues à la suite d'une procédure qui découle d'une vente internationale. Cette exclusion est conforme au but de la Convention de fixer le délai dans lequel les parties à un contrat de vente internationale de marchandises doivent introduire une procédure pour obtenir le respect des droits fondés sur ce contrat (21) . En outre, au stade de l'exécution des jugements ou des sentences il peut être difficile de vérifier que la créance initiale est née d'une vente internationale de marchandises et répondait aux autres conditions d'application de la Convention. Par ailleurs, l'exécution d'un jugement ou d'une sentence met enjeu les règles de procédure du for [par exemple l'extinction du droit initial par son incorporation dans le jugement (merger of the claim in the judgment)], et peut donc difficilement être soumise à une règle uniforme applicable dans le cas particulier d'actions fondées sur la vente internationale de marchandises.

    6. L'alinéa e exclut les droits fondés sur « tout titre exécutoire selon la loi du lieu où l'exécution est demandée ». Ces documents ont reçu des dénominations diverses et sont régis par des dispositions différentes selon les diverses juridictions nationales (par exemple, titre exécutoire), mais ils ont un effet juridique indépendant qui les distingue des droits qui doivent d'abord être établis par une procédure au cours de laquelle la contravention au contrat de vente doit être démontrée. Certains des problèmes qui ont été mentionnés à propos de l'alinéa d (par. 5 ci-dessus) se posent également à propos des documents exécutoires. (L'exception prévue à l'alinéa e présente également une analogie avec celle de l'alinéa f concernant les droits fondés sur des titres qui ont un caractère juridique distinct du contrat de vente.)

    7. L'alinéa f exclut les droits fondés sur toute lettre de change ou tout chèque ou billet à ordre. Un tel effet de commerce peut être émis (ou accepté) en contrepartie de l'obligation de payer la chose vendue dans le cadre d'une transaction internationale soumise à la présente Convention. Il est fréquent que les conventions internationales ou les règles du droit national applicables à ces titres prévoient des délais de prescription particuliers. En outre, les effets de commerce sont souvent transmis à des tiers qui sont tout à fait étrangers à la transaction commerciale à l'occasion de laquelle l'effet a été émis ou qui ignorent les termes de cette transaction; par ailleurs, l'obligation contractée par les signataires est parfois distincte (ou « abstraite ») de la transaction commerciale qui a donné lieu à l'émission du titre. C'est pour ces raisons que les droits afférents aux titres mentionnés à l'alinéa f sont exclus du domaine d'application de la Convention (22) .

    Article 6

    [Contrats mixtes]

    « 1. La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la partie prépondérante des obligations du vendeur consiste en une fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services.

    « 2. Sont assimilés aux ventes les contrats de fourniture d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande la chose n'ait à fournir une partie essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production. »

    COMMENTAIRE

    1. Cet article a trait aux contrats mixtes et s'applique dans deux catégories de cas.

    I.-Vente d'objets mobiliers corporels et fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services par le vendeur (paragraphe 1)

    2. Ce paragraphe a trait aux contrats dans lesquels le vendeur s'engage à la fois à vendre des marchandises et à fournir de la main-d'œuvre et d'autres services. À titre d'exemple, on peut citer le cas où le vendeur s'engage, en vendant des machines, à en effectuer la montage en état de marche dans une usine ou à en surveiller l'installation. Dans les cas de ce genre, le paragraphe 1 stipule que si la « partie prépondérante » des obligations du vendeur consiste en une fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services, les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas au contrat.

    3. Il importe de noter que ce paragraphe ne vise pas à déterminer si les obligations créées par un seul instrument ou une seule transaction forment essentiellement un ou deux contrats. Ainsi, la question de savoir si les obligations du vendeur concernant la vente de marchandises, d'une part, et celles concernant la fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services, d'autre part, peuvent être considérées comme constituant deux contrats distincts (selon la doctrine dite de la « divisibilité » du contrat) sera tranchée conformément à la loi nationale applicable.

    II.-Fourniture par l'acheteur d'éléments nécessaires à la fabrication (paragraphe 2)

    4. Le premier membre de phrase du paragraphe 2 stipule que les dispositions de la Convention sont applicables aux ventes de marchandises que le vendeur doit fabriquer sur commande de l'acheteur, au même titre qu'aux ventes de marchandises déjà fabriquées.

    5. Toutefois, le second membre de phrase du paragraphe 2, « à moins que la partie qui commande la chose n'ait à fournir une partie essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production », vise à exclure du champ d'application de la Convention les contrats aux termes desquels l'acheteur doit fournir au vendeur (c'est-à-dire au fabricant) desdites marchandises une partie essentielle des éléments nécessaires à leur fabrication ou à leur production. De tels contrats étant plus proches d'un contrat de louage de services ou de main-d'œuvre que d'un contrat de vente, la Convention ne leur est pas applicable, conformément à la règle de base du paragraphe 1.

    Article 7

    [Interprétation tendant à promouvoir l'uniformité]

    « Dans l'interprétation et l'application de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité d'en promouvoir l'uniformité. »

    COMMENTAIRE

    Les questions de prescription sont conçues de façon très différente dans les divers droits internes et il importe donc d'éviter que les dispositions de la Convention soient interprétées différemment par les tribunaux de chaque État, chaque juridiction étant amenée en appliquant son propre droit national à suivre l'optique particulière de celui-ci. À cette fin, l'article 7 souligne qu'aux fins de l'interprétation et de l'application de la Convention, il importe de tenir compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité. Des exemples illustrant l'application de cet article sont donnés dans d'autres parties du commentaire: par exemple aux paragraphes 10 à 12 du commentaire relatif à l'article premier, à la note 1 du commentaire relatif à l'article 14 et à la note 1 du commentaire relatif à. l'article 22.

    Durée et point de départ du délai de prescription

    Article 8

    [Durée du délai]

    « Le délai de prescription est de quatre ans. »

    COMMENTAIRE

    1. Pour fixer la durée du délai de prescription, il a fallu faire entrer en ligne de compte des considérations contradictoires. D'une part, le délai de prescription doit être assez long pour permettre de procéder à la vérification des droits invoqués, de mener des négociations en vue d'éventuels règlements transactionnels et de prendre les dispositions nécessaires pour intenter une action en justice. En évaluant le temps requis, on a tenu compte des problèmes particuliers tenant à la distance qui sépare souvent les parties à un contrat de vente internationale et des complications dues à la différence de langue et de système juridique. D'autre part, le délai de prescription ne doit pas être d'une longueur telle qu'il ne protège plus contre les incertitudes et injustices qui résulteraient d'un retard exagéré dans la solution d'un litige. En effet, un trop long délai pourrait entraîner la disparition de preuves et menacer la stabilité et la solvabilité de l'entreprise.

    2. Lors de l'établissement de la Convention, on avait estimé que le délai de prescription devrait être de l'ordre de trois à cinq ans (23) . Le délai de prescription de quatre ans prévu au présent article est le résultat d'un compromis. Pour parvenir à cette décision, on a tenu compte des autres dispositions de la présente Convention qui touchent à l'écoulement du délai de prescription. Parmi ces dispositions figurent les articles 9 à 12 (règles concernant le point de départ du délai de prescription), l'article 19 (un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque le créancier accomplit un acte ayant pour effet d'interrompre le cours de la prescription au regard d'une juridiction donnée), l'article 20 (un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque le débiteur reconnaît son obligation), les articles 17, 18 et 21 (prolongation du délai de prescription) et l'article 22 (modification du délai par les parties).

    Article 9

    [Règle générale sur le point départ du délai de prescription]

    « 1. Sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 12, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée.

    « 2. Le point de départ du délai de prescription n'est pas retardé: « a) Lorsqu'une partie donne à l'autre partie une notification au sens du paragraphe 2 de l'article premier, ou

    « b) Lorsque la convention d'arbitrage prévoit qu'aucun droit ne prendra naissance tant qu'une sentence arbitrale n'aura pas été rendue. »

    COMMENTAIRE

    1. Les articles 9 à 12 déterminent la date à partir de laquelle commence à courir le délai de prescription pour toutes les actions auxquelles s'applique la Convention. Le paragraphe 1 de l'article 9 énonce la règle de base relative au point de départ du délai de prescription. Ce délai commence à courir « à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée ». L'article 10 prévoit des règles spéciales aux fins de l'application de la règle de base énoncée au paragraphe 1 de l'article 9 applicables aux actions résultant d'une contravention au contrat ou fondées sur un défaut de conformité de la chose ou sur un dol. L'article 11 régit le cas où le vendeur donne, en ce qui concerne la chose vendue, une garantie expresse. L'article 12 prévoit les cas dans lesquels le contrat est résolu avant la date fixée pour son exécution.

    2. Si de nombreux droits seront régis par les règles énoncées à l'article 10, il en est d'autres qui peuvent naître en l'absence d'une contravention au contrat ou de dol. L'un de ces droits est le droit à la restitution des paiements anticipés lorsque la législation interne applicable libère le débiteur de son obligation en vertu du contrat en raison d'une impossibilité d'exécution, d'un cas de force majeure et autres circonstances analogues (24) . Ces droits seront régis par la règle de base prévue au paragraphe 1 de l'article 9. Ce n'est pas la présente Convention mais la législation interne applicable en la matière qui permettra de déterminer l'existence du droit considéré et, le cas échéant, la date à partir de laquelle il est susceptible d'être exercé.

    3. La règle énoncée à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 9 a pour but d'éviter que le point de départ du délai de prescription prévu dans la présente Convention ne varie lorsqu'une partie est tenue, en vertu de la législation interne applicable, de donner notification à l'autre sous peine de ne pouvoir exercer son droit, ou lorsque les parties conviennent, conformément à la législation interne applicable, que l'une d'elles donnera notification à l'autre de toute action dans un laps de temps déterminé. Lorsqu'une telle notification est requise soit aux termes de la loi soit aux termes du contrat, la date à laquelle une action est réputée pouvoir être exercée peut être déterminée de différentes façons. C'est ainsi qu'en vertu de certaines législations internes ces actions peuvent « être exercées » à partir du moment où la notification requise est donnée; en vertu d'autres législations internes, ces actions sont susceptibles « d'être exercées » avant que la notification ne soit donnée, à condition toutefois que ladite notification soit alors adressée à l'autre partie dans un délai prescrit. Aux termes de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 9, le point de départ du délai de prescription « n'est pas retardé » par le fait qu'une partie doive adresser à l'autre une telle notification (25) .

    4. L'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 9 traite des effets d'une disposition d'une convention d'arbitrage qui prévoirait qu' « aucun droit ne prendra naissance tant qu'une sentence arbitrale n'aura pas été rendue ». En vertu de cet alinéa, il ne sera pas tenu compte d'une telle disposition contractuelle pour déterminer le point de départ du délai de prescription prévu dans la présente Convention. L'alinéa a été adopté pour les mêmes motifs que la règle énoncée à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 9 (voir plus haut par. 3).

    Article 10

    [Règles spéciales: contravention au contrat; défaut de conformité de la chose; dol]

    « 1. Une action résultant d'une contravention au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle cette contravention s'est produite.

    « 2. Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose peut être exercée à partir de la date à laquelle la chose a été effectivement remise à l'acheteur ou l'offre de remise de la chose refusée par l'acheteur.

    « 3. Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat ou au moment de cette conclusion ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs peut être exercée, pour l'application de l'article 9, à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait raisonnablement dû être découvert. »

    COMMENTAIRE

    1. La règle de base relative au point de départ du délai de prescription est énoncée au paragraphe 1 de l'article 9: « Le délai de prescription court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée. » Le but de l'article 10 est de permettre de déterminer plus aisément la date à partir de laquelle une action « peut être exercée », en énonçant des règles précises quant à la date à partir de laquelle une action résultant d'une contravention au contrat, ou fondée sur un défaut de conformité de la chose ou sur un dol devrait être réputée pouvoir être exercée.

    I.-Contravention au contrat (paragraphe 1)

    2. En ce qui concerne les actions résultant d'une contravention au contrat, le paragraphe 1 de l'article 10 dispose qu'une telle action « peut être exercée à partir de la date à laquelle cette contravention s'est produite » (26) . À l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article premier, l'expression « contravention au contrat » est définie comme s'entendant de « toute inexécution par une partie de ses obligations ou de toute exécution qui n'est pas conforme au contrat ». Les exemples qui suivent permettent d'illustrer l'application de cette règle:

    Exemple 10 A. Aux termes du contrat de vente, le vendeur est tenu de placer la marchandise à la disposition de l'acheteur le 1er juin. Le vendeur n'a fourni ou offert aucune marchandise en application du contrat ni le 1er juin ni après cette date. Le délai de prescription durant lequel l'acheteur peut intenter une action en justice pour une inexécution par le vendeur des obligations qui lui incombent au titre du contrat commence à courir à partir de la date à laquelle cette contravention s'est produite, c'est-à-dire, dans cet exemple, le 1er juin, date d'exécution prévue dans le contrat.

    Exemple 10 B. Aux termes du contrat de vente, le vendeur est tenu de placer la marchandise à la disposition de l'acheteur le 1er juin. À cette date, le vendeur n'a fourni ou offert aucune marchandise en application du contrat. Toutefois, quelques semaines plus tard, l'acheteur accepte que le délai de livraison soit prorogé jusqu'au 1er décembre. Une nouvelle fois, le 1er décembre, le vendeur n'exécute pas son obligation. Si la validité de la prorogation du délai de livraison est reconnue, le délai de prescription commence à courir à partir du 1er décembre, date à laquelle s'est produite la « contravention » au contrat.

    Exemple 10 C. Aux termes du contrat de vente, l'acheteur peut payer le prix au moment de la livraison des marchandises et bénéficier d'une remise de 2 %. Le contrat dispose également que l'acheteur doit payer, au plus tard, dans les 60 jours suivant la livraison. L'acheteur n'a pas payé au moment de la livraison des marchandises. Le délai de prescription ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de 60 jours parce que la « contravention » au contrat ne se produit qu'à l'expiration du délai prévu pour l'exécution.

    Exemple 10 D. Aux termes du contrat de vente, les marchandises doivent être expédiées dans le courant d'une année donnée à une date qui doit être fixée par l'acheteur. L'acheteur aurait pu demander l'expédition en janvier mais il s'est contenté de la demander le 30 décembre de la même année. Le vendeur n'exécute pas son obligation. Le délai de prescription en ce qui concerne l'inexécution de l'obligation ne commence à courir qu'après le 30 décembre puisque, aux termes du contrat, la « contravention » au contrat ne se produit pas avant la date fixée pour l'expédition par l'acheteur.

    II. -Actions de l'acheteur fondées sur un défaut de conformité de la chose (paragraphe 2)

    3. S'agissent de l'action intentée par l'acheteur pour une contravention au contrat résultant d'« un défaut de conformité » de la chose livrée, le paragraphe 2 de l'article 10 énonce une règle spéciale: ladite action « peut être exercée à partir de la date à laquelle la chose a été effectivement remise à l'acheteur ou l'offre de remise de la chose refusée par l'acheteur ». Le membre de phrase « une action fondée sur un défaut de conformité » de la chose est assez large pour englober tous les cas dans lesquels les marchandises peuvent ne pas être conformes aux dispositions du contrat.

    4. Le membre de phrase « la chose a été effectivement remise à l'acheteur » a été introduit pour marquer qu'il faut s'attacher aux circonstances dans lesquelles la chose est effectivement placée à la disposition de l'acheteur, que le fait se produise ou non à la date ou au lieu fixés par le contrat (27) . Tant que l'acheteur n'a pas la possibilité d'inspecter « effectivement » la chose, celle-ci ne peut être considérée comme ayant été « effectivement remise à l'acheteur ».

    Exemple 10 E. Un vendeur à Santiago accepte d'envoyer des marchandises à un acheteur à Bombay: les conditions de l'expédition sont « f.o.b. Santiago ». Conformément au contrat, le vendeur a chargé les marchandises à bord d'un navire à Santiago, le 1er juin. Les marchandises sont arrivées à Bombay le 1er août et, le même jour, le transporteur a avisé l'acheteur qu'il pouvait prendre possession des marchandises. Dans ce cas, la chose est « effectivement remise » à l'acheteur le 15 août.

    5. Cette conclusion n'est nullement modifiée par le fait qu'aux termes du contrat l'acheteur assume les risques de perte pendant le voyage en mer. Elle ne l'est pas non plus par le fait que, selon certains systèmes juridiques, on peut considérer que la propriété des marchandises a été transférée à l'acheteur au moment où les marchandises ont été chargées à bord du navire à Santiago. Les diverses modalités de fixation du prix (f.o.b.. ville du vendeur, f.o.b.. ville de l'acheteur, f.a.s., c.a.f. et autres) peuvent avoir des incidences sur les taux de fret et sur la conclusion des contrats d'assurance, mais elles sont sans effet sur la date à laquelle la chose est « effectivement » remise à l'acheteur (28) .

    6. Lorsque l'acheteur refuse d'accepter les marchandises que le vendeur a mises à sa disposition, lesdites marchandises ne sont à aucun moment « effectivement remises » à l'acheteur. Aussi le paragraphe 2 de l'article 10 contient-il une règle différente prévoyant que lorsque l'acheteur refuse de prendre possession des marchandises qui lui sont offertes par le vendeur, l'action peut être exercée à partir de la date à laquelle l'offre de remise des marchandises a été refusée par l'acheteur. Le fait que l'acheteur après avoir initialement refusé les marchandises faisant l'objet du contrat (29) prenne ultérieurement possession desdites marchandises ne modifie en rien le point de départ du délai de prescription.

    III.-Actions fondées sur le dol (paragraphe 3)

    7. Un dol commis pendant que les parties négociaient le contrat, au moment de la conclusion du contrat ou durant son exécution, peut donner lieu à diverses actions. L'action fondée sur le dol qui est intentée à la suite d'un délit ou d'un quasi-délit (tort) ne relève pas du domaine d'application de la présente Convention (30) . Toutefois, la partie lésée peut avoir le droit, en vertu de la loi interne applicable, de résoudre ou d'annuler le contrat. Si le contrat est résolu, la partie lésée peut vouloir demander la restitution des paiements anticipés qu'elle pourrait avoir effectués. Cette action en restitution des versements anticipés relève du domaine d'application de la présente Convention (31) . Le paragraphe 3 de l'article 10 prévoit qu'une telle action devrait être réputée pouvoir être exercée « à partir de la date à laquelle le dol a été ou aurait raisonnablement dû être découvert ».

    Article 11

    [Garantie expresse]

    « Si le vendeur a donné, en ce qui concerne la chose vendue, une garantie expresse valable pendent un certain laps de temps ou déterminée de toute autre manière, le délai de prescription d'une action fondée sur la garantie commence à courir à partir de la date à laquelle l'acheteur notifie au vendeur le fait motivant l'exercice de son action et, au plus tard, à partir de la date d'expiration de la garantie. »

    COMMENTAIRE

    1. L'article 11 énonce une règle spéciale applicable dans les cas où le vendeur a donné à l'acheteur, en ce qui concerne la chose vendue, une garantie expresse (warranty ou guarantee) dont il est spécifié qu'elle sera valable pendant un certain laps de temps. Ce laps de temps peut être expressément spécifié ou déterminé de toute autre manière, le temps requis, par exemple, pour l'accomplissement de certains actes. En vertu de cet article si la notification est adressée avant la date d'expiration de la garantie, le délai de prescription des actions fondées sur la garantie commence à courir « à partir de la date à laquelle l'acheteur notifie au vendeur le fait motivant l'exercice de son action ». Lorsque la notification n'a pas été adressée avant la date d'expiration de la garantie, l'article 11 prévoit que le délai de prescription commencera à courir « à partir de la date d'expiration de la garantie » (32)

    Article 12

    [Résolution du contrat avant la date fixée pour son exécution: contrats prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés]

    « 1. Lorsque, dans les cas prévus par la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat avant la date fixée pour son exécution, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l'autre partie. Si la résolution du contrat n'est pas déclarée avant la date fixée pour l'exécution, le délai de prescription ne court qu'à partir de cette date.

    2. Le délai de prescription de tout droit fondé sur l'inexécution par une partie d'un contrat prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés court, pour chacune des obligations à exécution successive, à partir de la date à laquelle l'inexécution qui les affecte s'est produite. Lorsque, d'après la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat en raison de cette inexécution, le délai de prescription de toutes les obligations à exécution successive court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l'autre partie. »

    COMMENTAIRE

    1. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 12 traitent tous deux des problèmes qui se posent lorsqu'une partie a le droit de déclarer la résolution du contrat avant la date fixée pour son exécution. Le paragraphe 1 énonce la règle générale; le paragraphe 2 traite des problèmes particuliers qui se posent lorsqu'un contrat prévoit des prestations ou des paiements échelonnés.

    I.-La règle générale (paragraphe 1)

    2. La règle générale énoncée au paragraphe I peut être illustrée par l'exemple suivant:

    Exemple 12 A. Aux termes d'un contrat de vente conclu le 1er juin, le vendeur doit livrer la chose le 1er décembre. Le 1er juillet, le vendeur (sans excuse valable) avise l'acheteur qu'il ne livrera pas la chose prévue au contrat. Le 15 juillet, l'acheteur déclare au vendeur qu'en raison de son refus d'exécution, le contrat est résolu.

    3. Dans certains systèmes juridiques, le fait de notifier son refus d'exécuter une obligation avant que ladite obligation soit devenue exigible constitue une contravention anticipée qui autorise l'autre partie tant à déclarer la résolution du contrat qu'à intenter une action en justice pour rupture de contrat. Des circonstances telles que la faillite ou d'autres événements dont on sait qu'ils rendront l'exécution du contrat impossible permettent également à l'une des parties de déclarer la résolution du contrat avant la date fixée dans ledit contrat pour son exécution. En pareil cas, lorsqu'une partie à qui la loi applicable au contrat reconnaît le droit de le faire « déclare la résolution du contrat », le délai de prescription commence à courir à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l'autre partie. Dans l'exemple qui précède, cette date est le 15 juillet.

    4. On notera que le paragraphe 1 n'est applicable que dans le cas où une partie décide comme elle en a le droit de déclarer la résolution du contrat. Si, dans le cas susmentionné, cette décision (manifestée par la notification de résolution adressée le 15 juillet) n'est pas prise, le « délai de prescription commence à courir à partir de la date fixée pour l'exécution, soit le 1er décembre dans l'exemple ci-dessus » (33) . Cette disposition est conforme à la règle générale relative à la date à partir de laquelle une action résultant d'une contravention au contrat peut être exercée qui est énoncée au paragraphe 1 de l'article 10 (34) .

    5. Pour satisfaire aux exigences de certitude juridique et d'uniformité dans les cas régis par ce paragraphe, le délai ne commence à courir à partir de la date la plus reculée dans le temps (15 juillet) que lorsque l'une des parties exerce son droit de déclarer la résolution du contrat. Ainsi, la résolution qui découle d'une régie du droit interne applicable stipulant que certaines circonstances sont réputées entraîner automatiquement la résolution du contrat n'est pas la même que la résolution qui résulte de la décision prise par une partie de déclarer la résolution du contrat au sens du paragraphe 1. Il conviendrait de noter également que l'article 12 ne s'applique pas lorsque, comme cela est prévu par certains systèmes juridiques, le fait que l'une des parties refuse d'exécuter le contrat ou est déclarée en faillite avant la date fixée pour son exécution permet à l'autre partie de déclarer que l'exécution est immédiatement exigible (35) .

    II.-Contrats prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés (paragraphe 2)

    6. Pour ce qui est des actions fondées sur l'inexécution de contrats prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés, la solution de l'article 12, par. 2, est la même que celle de l'article 10, par. 1. Le délai de prescription « court, pour chacune des obligations à exécution successive, à partir de la date à laquelle l'inexécution qui les affecte s'est produite » (36) . Cette disposition permettra de résoudre plus facilement les difficultés théoriques que pose la question de savoir si un contrat prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés doit être considéré comme constitué par plusieurs contrats distincts ou comme un contrat unique. L'exemple ci-après permet d'illustrer le résultat auquel donnera lieu l'application du paragraphe 2 de l'article 12:

    Exemple 12 B. Aux termes d'un contrat de vente conclu le 1er juin, le vendeur est tenu de vendre à l'acheteur 4 000 kg de sucre, livrables par tranches de 1 000 kg, le 1er juillet, le 1er août, le 1er septembre et le 1er octobre. Chacune des quatre livraisons est effectuée en retard. L'acheteur se plaint au vendeur de ces retards mais ne déclare pas le contrat résolu bien que la loi interne applicable l'autorise à le faire s'il le désire. Dans ces circonstances, un délai de prescription distinct est applicable au droit fondé sur le retard d'exécution pour chacune des livraisons de juillet, août, septembre et octobre.

    7. Toutefois, si une partie décide d'exercer son droit de déclarer la résolution du contrat prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés du fait de cette contravention au contrat, le paragraphe 2 de l'article 12 prévoit que « le délai de prescription de toutes les obligations à exécution successive » court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l'autre partie. L'exemple ci-après permet de préciser le sens de cette disposition:

    Exemple 12 C. Le contrat est le même que dans l'exemple 12 B. La première livraison, effectuée le 1er juillet, s'est avérée si défectueuse lorsque l'acheteur l'a examinée qu'il a pris, à bon droit, deux mesures: il a refusé la livraison défectueuse et il a avisé le vendeur le 5 juillet que le contrat était résolu pour ce qui était des livraisons à venir. Une fois que le contrat a ainsi été déclaré résolu, le délai de prescription unique pour tous les droits relatifs aux différentes prestations (c'est-à-dire dans le cas présent aux prestations de juillet, d'août, de septembre et d'octobre) commence à courir à partir de la date à laquelle le contrat a été déclaré résolu, soit le 5 juillet.

    8. Au sens du paragraphe 2, le facteur déterminant est la décision de l'acheteur de déclarer le contrat résolu pour ce qui est des livraisons à venir. L'expression « toutes les obligations à exécution successive » désigne toutes les obligations, qu'elles soient antérieures ou postérieures au fait conduisant une partie à déclarer le contrat résolu, qui sont couvertes ou touchées par la résolution du contrat. Cette approche montre que le droit de résoudre le contrat peut naître de l'effet cumulatif de contraventions au contrat dans l'exécution d'un certain nombre d'obligations à exécution successive.

    Cessation du cours et prolongation du délai de prescription

    Article 13

    [Procédure judiciaire]

    « Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier accomplit tout acte qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme introductif d'une procédure judiciaire contre le débiteur. Il en est de même lorsque le créancier forme au cours d'une procédure déjà engagée une demande qui manifeste son intention de faire valoir son droit contre le débiteur. »

    COMMENTAIRE

    1. Comme cela a déjà été indiqué (introduction, par. 1), l'objet de la Convention est essentiellement de déterminer le délai pendant lequel les parties à un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels peuvent intenter une action pour exercer leurs droits découlant du contrat. L'article 8 fixe la durée du délai de prescription. Les articles 24 à 27 précisent les effets de l'expiration du délai; on y trouve notamment énoncée la règle (art. 25, par. 1) selon laquelle « aucun droit ne peut être reconnu ni rendu exécutoire » après l'expiration du délai de prescription. Complétant cet ensemble de dispositions, l'article 13 prévoit que « le délai de prescription cesse de courir » lorsque le créancier introduit une procédure judiciaire contre le débiteur en vue de faire reconnaître son droit (les dispositions concernant les procédures autres que la « procédure judiciaire » -par exemple la procédure d'arbitrage et les procédures administratives-figurent aux articles 14 et 15). En somme, pour ce qui est de l'effet de ces diverses dispositions, cela revient à dire qu'une action ne peut être intentée contre le débiteur d'une obligation qu'avant l'expiration du délai de prescription. Néanmoins, en stipulant que le délai de prescription « cesse de courir » lorsqu'une action est intentée, la Convention permet de prévoir le cas où l'action intentée n'aboutit pas à une décision sur le fond ou de façon générale, n'aboutit pas pour des raisons de procédure (voir art. 17).

    2. L'article 13 a pour but de déterminer le stade que la procédure judiciaire doit avoir atteint pour faire cesser de courir le délai de prescription. Cette procédure peut être engagée de manières différentes selon les divers systèmes juridiques. Dans certaines législations internes, une affaire ne peut être mise au rôle ou plaidée devant un tribunal qu'après l'accomplissement par le demandeur de certains actes préliminaires (par exemple, une « assignation » ou une « demande introductive d'instance »). Dans certains systèmes nationaux les parties ou leurs avocats peuvent accomplir ces actes sans recourir au tribunal; les actes en question sont néanmoins considérés comme introductifs d'une procédure judiciaire. Selon d'autres systèmes, la procédure judiciaire n'est réputée entamée qu'à certains stades ultérieurs de la procédure. C'est pourquoi l'article 13 se réfère à l'accomplissement par le créancier de « tout acte qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme introductif d'une procédure judiciaire », et non à un acte de procédure particulier que le créancier devrait accomplir. Le délai de prescription cesse de courir si le créancier, pour faire valoir un droit, accomplit un acte qui, d'après la loi du for, est considéré comme introductif d'une procédure judiciaire contre le débiteur (37) .

    3. L'article 13 vise également le cas où le créancier fait valoir un droit au cours d'une procédure judiciaire déjà engagée contre le débiteur. La date à laquelle l'acte de procédure qui a pour effet d'interrompre le cours de la prescription est accompli est alors celle à laquelle le créancier est considéré comme ayant « formé une demande » qui, d'après la loi du for, manifeste son intention de faire valoir son droit (38) .

    Article 14

    [Arbitrage]

    1. « Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l'arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l'une des parties engage la procédure d'arbitrage de la manière prévue par la convention d'arbitrage ou par la loi applicable à cette procédure.

    « 2. En l'absence de toute disposition à cet égard, la procédure d'arbitrage est réputée engagée à la date à laquelle la demande d'arbitrage est notifiée à la résidence habituelle ou à l'établissement de l'autre partie ou, à défaut, à sa dernière résidence ou son dernier établissement connus. »

    COMMENTAIRE

    1. L'article 14 est applicable à l'arbitrage fondé sur un accord effectif des parties tendant à soumettre certains différends à l'arbitrage (39) . L'article 13 s'en rapporte à la loi du for pour ce qui est de déterminer à quel moment de la procédure judiciaire le cours du délai de prescription se trouve interrompu. Le même principe n'est pas applicable dans le cas des procédures d'arbitrage car, conformément à de nombreuses lois nationales, les parties sont libres de convenir de la façon dont les procédures d'arbitrage seront engagées. L'article 14, par. 1, dispose donc que la question de savoir quels sont les actes introductifs d'une procédure d'arbitrage sera tranchée « par la convention d'arbitrage ou par la loi applicable à cette procédure ».

    2. Si la convention d'arbitrage ou la loi applicable ne prescrit pas la manière dont la procédure d'arbitrage est introduite, l'élément déterminant, aux termes du paragraphe 2, sera la date à laquelle « la demande d'arbitrage est notifiée à la résidence habituelle ou à l'établissement de l'autre partie » ou, à défaut, à sa dernière résidence ou à son dernier établissement connus. Aux termes du paragraphe 2, la demande d'arbitrage doit être « notifiée » au lieu désigné. Ainsi le risque d'un défaut ou d'une erreur de transmission incombe à l'auteur de la demande d'arbitrage mais celui-ci n'est pas tenu d'établir que ladite demande a été vraiment remise á l'autre partie; il serait en effet difficile, dans la pratique, de prouver qu'une personne nommément désignée a reçu la demande notifiée en un des lieux visés dans l'article.

    Article 15

    [Procédures engagées à la suite d'un décès, d'une faillite ou d'autres circonstances analogues]

    « Dans toute procédure autre que celles prévues aux articles 13 et 14, le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier fait valoir son droit afin d'en obtenir la reconnaissance ou l'exécution, sous réserve des dispositions de la loi régissant cette procédure.

    « Il en est ainsi notamment des procédures introduites à l'occasion:

    « a) Du décès ou de l'incapacité du débiteur;

    « b) De la faillite ou de toute situation d'insolvabilité concernant l'ensemble des biens du débiteur; ou

    « c) De la dissolution ou de la liquidation d'une société, association ou entité lorsque celle-ci est le débiteur. »

    COMMENTAIRE

    1. L'article 15 énonce les effets de l'introduction de procédures autres que celles dont il est question aux articles 13 et 14. Parmi ces procédures figurent notamment celles qui sont relatives à la répartition d'une masse à la suite d'un décès, d'une faillite et de la dissolution ou de la liquidation d'une société et qui sont mentionnées aux alinéas a à c de l'article 15. Il convient de noter que la liste des procédures énumérées aux alinéas a à c n'est pas limitative et que l'article 15 s'applique dans le cas de « toute procédure autre que celles prévues aux articles 13 et 14 ». Cet article s'appliquerait donc aussi dans le cas d'une procédure tendant à la nomination d'un syndic ou dans celui de la réorganisation d'une société. De telles procédures diffèrent souvent des procédures judiciaires ou des procédures d'arbitrage ordinaires en ce qu'elles ne peuvent pas être engagées par un seul créancier; en revanche, les créanciers ont la possibilité de faire valoir leur créance dans le cadre de la procédure déjà engagée. Par conséquent, l'article 15 dispose que le délai de prescription cesse de courir « lorsque le créancier fait valoir son droit afin d'en obtenir la reconnaissance ou l'exécution ».

    2. Cependant, la règle de l'article 15 selon laquelle le délai de prescription cesse de courir dès que le créancier fait valoir son droit dans une des procédures visées dans cet article, ne s'applique que « sous réserve des dispositions de la loi régissant cette procédure ». Ainsi qu'on l'a déjà signalé (par. 1 du commentaire relatif à l'article 13), les dispositions des articles 13, 14 et 15, selon lesquelles le délai de prescription « cesse de courir » dans les cas visés dans ces articles reviennent quant au fond à prévoir qu'un droit peut être exercé au moyen d'une procédure lorsque celle-ci est entamée avant l'expiration du délai de prescription stipulé dans la Convention. Étant donné le caractère particulièrement local et l'importance des procédures visées à l'article 15, il y a lieu de respecter entièrement la loi nationale régissant ces procédures. Le créancier s'en remettra souvent à cette loi nationale, notamment en ce qui concerne le moment où il doit faire valoir son droit, et il pourrait être induit en erreur si cette loi n'était pas observée. C'est pourquoi il résulte du dernier membre de phrase du premier paragraphe de l'article 15 que, si la loi nationale régissant la procédure prévoit des règles différentes sur le délai pendant lequel le créancier est admis à faire valoir son droit, ces règles prévalent sur celles de la Convention (40) . On peut donner à cet égard les exemples suivants:

    Exemple 15 A. La loi du for prévoit qu'il y a lieu de faire valoir un droit dans un court délai déterminé après le début d'une procédure de faillite et qu'une demande n'est plus recevable après l'expiration de ce délai. Si le créancier ne fait pas valoir son droit dans le délai prévu, il ne pourra plus le faire au cours de cette procédure de faillite même si le délai de prescription résultant de la Convention n'est pas arrivé à expiration.

    Exemple 15 B. La loi du for prévoit qu'un syndic de faillite doit reconnaître les droits à l'encontre du failli dont l'exécution pouvait être demandée au moment de l'introduction de la procédure de faillite. Si le délai de prescription prévu dans la Convention n'est pas arrivé à expiration au moment en question, la demande du créancier est recevable même si le délai de prescription prévu dans la Convention est déjà arrivé à expiration au moment où le créancier fait effectivement valoir son droit au cours de la procédure de faillite.

    Exemple 15 C. La loi du for prévoit que l'introduction d'une procédure de faillite suspend (fait cesser de courir) le délai de prescription à l'égard de tous les droits que l'on peut faire valoir au cours de cette procédure. Les effets de cette suspension sont les mêmes que ceux de la disposition mentionnée à l'exemple 15 B. Si le délai de prescription prévu par la Convention n'est pas arrivé à expiration au moment de l'introduction de la procédure de faillite, la demande du créancier est donc recevable même si le délai de prescription prévu dans la Convention est déjà arrivé à expiration au moment où le créancier fait effectivement valoir son droit au cours de la procédure de faillite.

    Article 16

    [Demandes reconventionnelles]

    « Aux fins des articles 13, 14 et 15, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même date que l'acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même opération. »

    COMMENTAIRE

    1. L'article 16 a trait au moment où une demande reconventionnelle (41) est réputée avoir été introduite aux fins des articles 13, 14 et 15. Cette disposition peut être examinée dans le cadre des exemples suivants:

    Exemple 16 A. Le vendeur a fait valoir son droit dans une procédure contre l'acheteur le 1er mars. Au cours de cette même procédure, l'acheteur a opposé une demande reconventionnelle le 1er décembre. Le délai de prescription régissant la demande reconventionnelle de l'acheteur serait normalement arrivé à expiration le 1er juin.

    2. Dans l'exemple ci-dessus, la question essentielle qui se pose est celle de savoir si la demande reconventionnelle de l'acheteur doit être considérée comme ayant été introduite: a) le 1er mars, date à laquelle l'acheteur a fait valoir son droit; ou b) le 1er décembre, date à laquelle l'acheteur a effectivement opposé sa demande reconventionnelle au cours de la procédure pendante. L'article 16 retient la solution a.

    3. L'article 16 s'applique lorsque la demande du vendeur et la demande reconventionnelle de l'acheteur dérivent du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même opération (42) . L'acheteur ne se voit pas reconnaître cette possibilité lorsque sa demande contre le vendeur dérive d'une opération différente de celle qui est à la base de la demande du vendeur à son encontre; dans ce dernier cas, l'acheteur doit opposer sa demande reconventionnelle avant l'expiration du délai de prescription.

    Article 17

    [Procédures n'aboutissant pas à une décision quant au fond]

    « 1. Lorsqu'une procédure a été introduite conformément aux articles 13, 14, 15 ou 16 avant l'expiration du délai de prescription, celui-ci est réputé avoir continué de courir si la procédure s'est terminée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire.

    « 2. Lorsqu'à la fin de cette procédure, le délai de prescription était expiré ou devait expirer dans moins d'un an, le créancier bénéficie d'un délai d'un an à partir de la fin de la procédure. »

    COMMENTAIRE

    1. L'article 17 concerne les problèmes qui se posent lorsque la procédure engagée par le créancier n'aboutit pas à une décision quant au fond. Aux termes des articles 13, 14, par. 1, et 15, lorsqu'un créancier engage une procédure en vue de faire valoir son droit, le délai de prescription « cesse de courir »; on pourrait déduire de l'absence de toute autre disposition que, si le créancier engage une procédure avant l'expiration du délai de prescription, ce dernier n'expirera jamais. Des règles complémentaires s'imposent donc lorsque la procédure n'aboutit pas à une décision sur le fond. Diverses raisons peuvent faire qu'une procédure se termine sans qu'une décision ait été rendue sur le fond: la procédure peut être déclarée irrecevable parce que le tribunal saisi est incompétent; un vice de procédure peut s'opposer à ce qu'une décision soit rendue sur le fond; une juridiction supérieure appartenant au même système judiciaire peut déclarer la juridiction inférieure incompétente; une procédure d'arbitrage peut être suspendue ou la sentence arbitrale annulée par une autorité judiciaire du même ressort; par ailleurs, il se peut qu'une procédure n'aboutisse pas à une décision sur le fond parce que le créancier s'abstient de donner suite à son action ou se désiste de sa demande. L'article 17 permet de régler tous les cas où « la procédure s'est terminée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire ». En vertu du paragraphe 1, la règle générale est alors que le délai de prescription « est réputé avoir continué de courir » et les dispositions des articles 13, 14, 15 ou 16 sur la cessation du cours du délai de prescription ne sont alors pas applicables.

    2. Cependant, le paragraphe 2 de l'article 17 tient compte du fait qu'un certain temps peut s'écouler après que le créancier a fait valoir son droit dans une procédure avant que celle-ci ne se termine sans qu'une décision ait été rendue sur le fond en raison de l'incompétence du tribunal, d'un vice de procédure ou de toute autre circonstance. Si la procédure se termine après l'expiration du délai de prescription, le créancier risque de ne plus pouvoir engager une nouvelle procédure; si elle se termine peu de temps avant l'expiration du délai de prescription, le créancier risque de ne pas avoir le temps d'engager une nouvelle procédure (43) . Pour résoudre ces problèmes, l'article 17, par. 2, stipule: « Lorsqu'à la fin de cette procédure, le délai de prescription était expiré ou devait expirer dans moins d'un an, le créancier bénéficie d'un délai d'un an à partir de la fin de la procédure. »

    Article 18

    [Débiteurs solidaires; recours]

    « 1. Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l'égard d'un codébiteur solidaire si le créancier informe ce dernier par écrit de l'introduction de la procédure avant l'expiration du délai de prescription prévu dans la présente Convention.

    « 2. Lorsqu'une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l'acheteur, le délai de prescription prévu dans la présente Convention cesse de courir, quant au recours de l'acheteur contre le vendeur, si l'acheteur a informé par écrit le vendeur, avant l'expiration dudit délai, de l'introduction de la procédure.

    « 3. Lorsque la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article s'est terminée, le délai de prescription du recours du créancier ou de l'acheteur contre le débiteur solidaire ou contre le vendeur est réputé ne pas avoir cessé de courir en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, le créancier ou l'acheteur dispose toutefois d'un délai supplémentaire d'un an à partir de la date à laquelle la procédure s'est terminée, si à ce moment-là le délai de prescription est venu à expiration ou s'il lui reste moins d'un an à courir. »

    COMMENTAIRE

    I.-Effet de l'introduction d'une procédure contre un débiteur solidaire (paragraphe 1)

    1. Le paragraphe I de l'article 18 a pour objet de résoudre les questions qui peuvent se poser dans la situation ci-après: deux personnes (A et B) sont solidairement responsables de l'exécution d'un contrat de vente. L'autre partie (P) engage une procédure contre A avant l'expiration du délai de prescription. Quel est l'effet de la procédure que P a engagée contre A en ce qui concerne le délai de prescription de la créance de P contre B ?

    2. Selon le droit de certains États, l'introduction d'une procédure contre A interrompt également le cours du délai de prescription applicable à la créance de P contre B. Dans d'autres États, l'introduction d'une procédure contre A ne produit aucun effet en ce qui concerne le cours du délai de prescription applicable à B. Il est donc souhaitable d'énoncer une règle uniforme sur ce point. Une règle selon laquelle l'introduction d'une procédure contre A n'a pas d'effet sur le cours du délai de prescription applicable à B entraînerait certaines difficultés d'ordre pratique. En pareil cas, le créancier (P) aurait intérêt à engager simultanément une procédure contre A et contre B avant l'expiration du délai de prescription, tout au moins lorsqu'il a des raisons de douter de la capacité financière de A d'exécuter le jugement. Lorsque A et B relèvent de juridictions différentes, il se peut qu'il soit impossible d'engager une procédure unique contre l'un et l'autre, et l'introduction de procédures distinctes dans des juridictions différentes dans le seul but d'éviter que le délai de prescription applicable au deuxième débiteur (B) ne vienne à expiration supposerait des dépenses qui se révéleraient inutiles dans tous les cas où A serait en mesure d'exécuter le jugement et le ferait.

    3. L'article 18, par. 1, dispose qu'une procédure introduite contre A « fait cesser le cours de la prescription » à l'égard non seulement de A mais également de B, partie qui est solidairement responsable avec A. Il convient de noter que l'article 18, par. 1, ne s'applique que lorsque le créancier informe B par écrit, avant l'expiration du délai de prescription, de l'introduction d'une procédure contre A. Cette notification écrite permet à B, si tel est son désir, d'intervenir dans la procédure engagée contre A, ou d'y participer, à condition que cette intervention soit autorisée par les règles de procédure du for. Que B intervienne ou non, le délai de prescription en ce qui concerne le recours du créancier contre le codébiteur B cesse de courir lorsque le créancier engage une action contre le codébiteur A, à condition qu'il donne à B la notification voulue.

    II.-Recours (paragraphe 2)

    4. Le paragraphe 2 s'applique à la situation suivante: A vend des marchandises à B, qui les revend à C. C engage une procédure contre B en se fondant sur un vice des marchandises. En pareil cas, s'il est fait droit à la créance de C contre B, B pourra être amené à se retourner contre A pour dédommagement.

    5. Si C engage une procédure contre B seulement lorsque le délai de prescription de l'éventuelle action de B contre A est près d'expirer, B ne disposera peut-être pas du temps nécessaire pour introduire un recours contre A, en particulier s'il veut attendre le règlement final de l'action de C avant d'engager une action contre A. Si B n'est pas protégé en pareille situation par une disposition de la présente Convention, il sera obligé d'entamer immédiatement une action contre A, même si à ce stade la nécessité d'un dédommagement est hypothétique et ne se présentera que si C l'emporte dans son action contre B. En conséquence, l'article 18, par. 2, dispose que lorsque le sous-acquéreur C engage une procédure contre l'acheteur B, le délai de prescription « cesse de courir » en ce qui concerne le recours de B contre le vendeur A.

    6. Il convient cependant de noter que le délai de prescription applicable à la créance de B contre A ne « cesse de courir » que si B « a informé par écrit le vendeur (A) avant l'expiration dudit délai, de l'introduction de la procédure ». Par conséquent, si C n'a engagé une procédure contre B (44) qu'après l'expiration du délai de prescription applicable au recours de B contre A tel qu'il est fixé par la Convention, l'article 18, par. 2, ne protégera pas B. Il a été jugé nécessaire de limiter l'application de l'article 18, par. 2, de manière à éviter que le vendeur initial ne soit exposé, par suite de l'expiration du délai de prescription prévu dans la présente Convention pour les actions dirigées contre lui, à d'éventuelles actions fondées sur la revente de marchandises par l'acheteur initial (45) .

    III.-Délai pour l'introduction d'une procédure contre des débiteurs solidaires ou contre le vendeur (paragraphe 3)

    7. Le paragraphe 3 complète l'article 18 de la même manière que l'article 17 complète l'application des articles 13, 14, 15 et 16 dans les cas où la procédure envisagée dans ces articles s'est terminée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond. En l'absence du paragraphe 3, le délai de prescription pour l'action visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18 n'expirerait jamais puisque ceux-ci prévoient qu' « une procédure. .. fait cesser le cours de la prescription ». Par conséquent, en vertu du paragraphe 3 de l'article 18, c'est-à-dire dans les cas où la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 s'est terminée, le délai de prescription du recours du créancier contre d'autres personnes solidaires, ou de l'acheteur contre le vendeur « est réputé ne pas avoir cessé de courir » au moment où cette procédure a été introduite.

    Toutefois, si au moment où cette procédure s'est terminée, le délai de prescription pour les actions visées aux paragraphes 1 et 2 est déjà venu à expiration ou s'il lui reste moins d'un an à courir, le paragraphe 3 prévoit un délai supplémentaire (c'est-à-dire un délai d'un an à partir de la date à laquelle la procédure s'est terminée) dans lequel le créancier ou l'acheteur peuvent engager une procédure (46)

    Article 19

    [Ouverture d'un nouveau délai par notification d'un acte]

    « Lorsque le créancier accomplit, dans l'État où le débiteur a son établissement et avant l'expiration du délai de prescription, un acte autre que ceux prévus aux articles 13, 14, 15 et 16 qui, d'après la loi de cet État, a pour effet de rouvrir un délai de prescription, un nouveau délai de quatre ans commence à courir à partir de la date fixée par cette loi. »

    COMMENTAIRE

    1. D'après la loi de certains États, certains actes du créancier, par exemple le fait d'adresser une mise en demeure, peuvent interrompre le cours de la prescription et avoir pour effet de rouvrir le délai de prescription initial, alors même que ces actes ne sont pas liés à l'introduction d'une procédure. (Dans certains États, une lettre ou même une mise en demeure verbale peut suffire.) Dans d'autres systèmes de droit, de tels actes de la part du créancier n'auraient pas pour effet de rouvrir le délai de prescription, et le créancier serait obligé d'engager une procédure pour interrompre le cours de la prescription. L'article 19 représente un compromis entre ces deux solutions. Cet article admet le maintien de la procédure à laquelle les parties sont habituées dans certains systèmes juridiques; d'un autre côté, il ne permet pas au créancier de « rouvrir » le délai de prescription grâce à une procédure locale que le débiteur peut mal connaître. En conséquence, l'article 19 ne s'applique que si le créancier accomplit un tel acte, conformément à la procédure locale concernant l'ouverture d'un nouveau délai, « dans l'État où le débiteur a son établissement » avant l'expiration du délai de prescription prévu par la Convention. L'on peut noter que l'article 19 ne s'applique que lorsque (en l'absence des dispositions de la Convention) l'acte accompli par le créancier « aurait pour effet de rouvrir » le délai de prescription prévu par la législation de l'État du débiteur. Si les règles du droit national prévoient qu'un acte de ce genre aura pour effet d'ouvrir un délai supplémentaire plus court et non pas de « rouvrir » le délai initial de prescription, ces règles n'auront pas pour effet d'entraîner l'application de l'article 19 (47) .

    2. Aux termes de l'article 19, un acte de ce genre a pour effet qu'un « nouveau délai de quatre ans » commence à courir à partir de la date à laquelle le délai de prescription aurait été rouvert d'après le droit national, en l'absence des dispositions de la Convention. Il convient de noter que cette conséquence est différente de celle que produit l'introduction d'une procédure (art. 13, 14, 15 et 16); lorsqu'une procédure est engagée, le délai « cesse de courir » sous réserve des aménagements à cette règle prévus aux articles 17 et 18.

    Article 20

    [Reconnaissance de dette]

    « 1. Lorsque, avant l'expiration du délai de prescription, le débiteur reconnaît par écrit son obligation envers le créancier, un nouveau délai de prescription de quatre ans commence à courir à partir de ladite reconnaissance.

    « 2. Le paiement des intérêts ou l'exécution partielle d'une obligation par le débiteur a le même effet pour l'application du paragraphe I du présent article qu'une reconnaissance, s'il peut raisonnablement être déduit de ce paiement ou de cette exécution que le débiteur reconnaît son obligation. »

    COMMENTAIRE

    1. Le fondement de la prescription dans la présente Convention est d'éviter qu'une procédure ne soit engagée à une date si tardive que la preuve ne devienne difficile et également d'assurer une certaine sécurité dans les relations juridiques. Dans ces conditions, il est normal de prolonger le délai de prescription, lorsque le débiteur reconnaît son obligation envers le créancier avant l'expiration du délai initial; c'est pourquoi le paragraphe 1 de l'article 20 stipule que cette reconnaissance ouvre un nouveau délai de quatre ans à partir de la date de la reconnaissance.

    2. Vu les répercussions importantes que cette règle peut avoir sur les obligations du débiteur, le paragraphe I exige que la reconnaissance soit constatée par écrit. Un écrit du débiteur confirmant une reconnaissance antérieure faite oralement devient une « reconnaissance de dette » au sens de l'article 20 (48) . La « reconnaissance » de la dette initiale peut se rapprocher parfois d'une transaction donnant naissance à une nouvelle dette (parfois dénommée « novation ») qui, aux termes du droit national applicable, peut être réputée indépendante de l'obligation initiale; en pareil cas, la transaction initiale n'a pas à être prouvée pour demander l'exécution de la nouvelle obligation. Il se peut que le droit national applicable n'exige pas que la novation soit constatée par un écrit; la règle posée au paragraphe I de l'article 20, qui stipule que la « reconnaissance » doit se faire par écrit, ne porte aucunement atteinte aux règles du droit national applicable relatives à la « novation ».

    3. Le paragraphe 2 a trait au paiement des intérêts ou à « l'exécution partielle d'une obligation », lorsqu'on peut déduire de ces actes que le débiteur reconnaît son obligation. Dans les deux cas, le nouveau délai ne commence à courir que pour l'obligation qu'on estime que le débiteur a reconnue en accomplissant cet acte. Le paiement partiel d'une dette est l'exemple le plus caractéristique de l'exécution partielle, mais le paragraphe 2 est rédigé en termes assez généraux pour englober d'autres actes constituant une exécution partielle, par exemple la réparation partielle par le vendeur d'une machine défectueuse. Pour savoir s'il y a eu reconnaissance implicite en l'espèce et, dans l'affirmative, pour connaître l'étendue de l'obligation ainsi reconnue, il faudra considérer tous les faits concernant l'obligation et l'acte par lequel l'existence de l'obligation a été « reconnue ».

    Article 21

    [Prolongation en raison de l'impossibilité d'engager une procédure]

    « Lorsqu'en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables et qu'il ne pouvait ni éviter ni surmonter, le créancier est dans l'impossibilité de faire cesser le cours de la prescription, le délai est prolongé d'un an à partir du moment où lesdites circonstances ont cessé d'exister. »

    COMMENTAIRE

    1. L'article 21 prévoit une prolongation limitée du délai de prescription lorsque des circonstances qui ne lui sont pas imputables empêchent le créancier d'engager une procédure (49) . Cette situation est fréquemment désignée par des termes tels que « force majeure ». Cependant, l'article 21 n'utilise pas ces expressions, auxquelles les divers systèmes juridiques donnent des sens différents. Le critère fondamental qui est retenu est donc, non pas la notion de « force majeure », mais la question de savoir si le créancier « est dans l'impossibilité » de prendre des mesures appropriées de manière à faire cesser le cours de la prescription. Les restrictions ci-après, destinées à éviter une interprétation trop libérale de cet article, interdisent toute prolongation du délai de prescription sauf si: 1) les circonstances qui ont empêché le créancier d'interrompre la prescription ne lui sont pas « imputables »; 2) le créancier n'aurait pas pu éviter ou surmonter les circonstances en question (50) . De nombreux types de circonstances « qui ne lui sont pas imputables » peuvent empêcher le créancier d'engager une procédure et par conséquent justifier une prolongation du délai de prescription en vertu du présent article. Il peut s'agir par exemple d'un état de guerre ou de l'interruption des communications; du décès ou de l'incapacité du débiteur lorsqu'il n'a pas encore été nommé administrateur des biens du de cujus ou de l'incapable (voir l'article 15); d'une fausse déclaration ou d'une dissimulation, par le débiteur, de son identité ou de son adresse ayant empêché le créancier d'engager une procédure; de la dissimulation frauduleuse d'un vice de la chose par la débiteur (51) .

    2. Rien ne justifie la prolongation du délai de prescription lorsque les circonstances qui ont empêché l'introduction d'une procédure ont cessé d'exister assez longtemps avant l'expiration normale du délai prévu par la Convention. Il n'y a pas non plus de raison de prolonger le délai plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour permettre au créancier d'engager une procédure afin de faire reconnaître sa créance. C'est pourquoi le délai de prescription n'est prolongé que d'un an à partir de la date à laquelle les circonstances en question ont cessé d'exister. Ainsi, si l'empêchement cesse d'exister alors que le délai de prescription a déjà expiré ou doit expirer dans moins d'un an, le créancier a droit à un nouveau délai d'un an à partir de la date à laquelle l'empêchement a cessé d'exister (52) .

    Modification du délai de prescription par les parties

    Article 22

    [Modification par les parties]

    « 1. Le délai de prescription ne peut être modifié, ni son cours changé, par une déclaration des parties ou par voie d'accord entre elles, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.

    « 2. Le débiteur peut à tout moment, pendant le cours du délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration écrite adressée au créancier. Cette déclaration peut être renouvelée.

    « 3. Les dispositions du présent article n'affectent pas la validité de toute clause du contrat de vente stipulant que la procédure d'arbitrage peut être engagée dans un délai de prescription plus bref que celui qui est prévu par la présente Convention, à condition que ladite clause soit valable au regard de la loi applicable au contrat de vente. »

    COMMENTAIRE

    1. Le paragraphe 1 de l'article 22 pose en règle générale que la Convention ne permet pas aux parties de modifier le délai de prescription. Les exceptions à cette règle, énoncées aux paragraphes 2 et 3 du même article sont développées ci-après.

    I.- Prolongation du délai de prescription

    2. Le paragraphe 2 permet au débiteur de prolonger le délai de prescription « par une déclaration écrite adressée au créancier ». Si cette prolongation peut être renouvelée par le débiteur, la durée totale de la prolongation permise est limitée en fonction de la période maximale fixée à l'article 23. La prolongation peut être effectuée par voie de déclaration unilatérale du débiteur; plus souvent, cette déclaration du débiteur sera un élément d'un accord plus large entre les parties. Comme la prolongation du délai de prescription peut avoir d'importantes conséquences sur les droits des parties, elle ne peut résulter que d'une déclaration écrite.

    3. En vertu du paragraphe 2, une déclaration du débiteur tendant à prolonger le délai de prescription ne produit des effets que si elle est faite « pendant le cours du délai de prescription ». Cette restriction frapperait de nullité toute tentative de prolongation du délai qui serait faite par voie de déclaration au moment de la conclusion du contrat ou à un autre moment, avant que l'exécution devienne exigible ou qu'une contravention au contrat se produise (53) . En l'absence d'une telle restriction, des prolongations risqueraient d'être imposées au moment de la conclusion du contrat par celui des deux contractants dont la position commerciale est la plus forte; en outre, une clause prolongeant le délai de prescription pourrait être incluse dans un contrat type et échapper à l'attention du cocontractant. De même, une déclaration faite par le débiteur après l'expiration du délai de prescription prévu par la Convention serait sans effet puisqu'elle n'aurait pas été faite « pendant le cours du délai de prescription ».

    4. D'un autre côté, en autorisant la prolongation d'un délai en cours, on peut éviter que les parties ne soient obligées d'engager à la hâte une procédure peu de temps avant l'expiration du délai alors qu'elles sont encore en négociations ou attendent l'issue d'une procédure analogue introduite dans une autre juridiction (54) .

    II.-Arbitrage

    5. Pour donner effet à des clauses contractuelles fréquemment utilisées dans le commerce des produits de base stipulant que tout différend doit être soumis à l'arbitrage dans un court délai (par exemple six mois), le paragraphe 3 de l'article 22 prévoit une exception à la règle générale énoncée au paragraphe 1 en déclarant que la présente Convention n'affecte pas la validité de telles clauses. En outre, pour éviter les abus auxquels le paragraphe 3 pourrait donner lieu, il est précisé que la clause en question doit être valable au retard de la loi applicable au contrat de vente. Par exemple, le droit national applicable peut autoriser le tribunal à prolonger le délai prévu dans le contrat lorsque son application causerait des difficultés injustifiées à l'une des parties; la présente Convention laisse subsister cette faculté.

    Limitation de la prolongation et de la modification du délai de prescription

    Article 23

    [Date limite pour l'introduction d'une procédure]

    « Nonobstant les dispositions de la présente Convention, tout délai de prescription expire dix ans au plus tard après la date à laquelle il a commencé à courir conformément aux articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention. »

    COMMENTAIRE

    Comme on l'a noté précédemment, la Convention contient des dispositions qui autorisent une prolongation ou une modification du délai de prescription dans divers cas (art. 17 à 22). Il peut donc se faire, dans certains cas, que le délai de prescription soit prolongé à tel point que l'introduction d'une procédure à un moment où le délai est près d'expirer ne soit plus compatible avec le but de la présente Convention, la fixation d'un délai de prescription déterminé. En outre, comme on l'a expliqué plus haut (par. 1 du commentaire de l'article 17), en vertu des articles 13, 14, 15 et 16 de la présente Convention, le délai de prescription « cesse de courir » lorsque le créancier fait valoir un droit dans une procédure; dans le cas où le créancier intenterait une procédure dans un État avant l'expiration du délai de prescription, en l'absence d'autres dispositions (55) , le délai de prescription ne cesserait jamais de courir dans cet État ni dans d'autres États. (Voir art. 30 et commentaire y relatif.) L'article 23 fixe donc une date limite au-delà de laquelle il n'est plus possible, quelles que soient les circonstances, d'engager une procédure. Cette date limite est celle de l'expiration d'une période de dix ans à partir de la date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir conformément aux articles 9, 10, 11 et 12 (56)

    Effets de l'expiration du délai de prescription

    Article 24

    [Personnes pouvant invoquer la prescription]

    « L'expiration du délai de prescription n'est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée. »

    COMMENTAIRE

    1. La question visée par l'article 24 est la suivante: lorsque aucune des parties à une procédure ne décide de faire valoir que l'action est prescrite par l'expiration du délai de prescription prévu par la présente Convention, le tribunal saisi de l'affaire peut-il invoquer la prescription de son propre chef (d'office) ? La Convention répond à cette question de façon négative: l'expiration du délai ne doit être prise en considération « par un tribunal que si elle est invoquée par la partie intéressée ». On peut faire valoir à l'appui de cette solution que nombre d'événements permettant de déterminer la date à laquelle le délai de prescription commence à courir, cesse de courir ou vient à expiration ne sont connus que des parties et ne ressortent généralement pas de l'exposé des faits concernant le fond de l'affaire (par exemple les faits pouvant en vertu des articles 20 et 22 entraîner une prolongation du délai de prescription). Dans certains systèmes juridiques, on considère que demander ou même permettre aux juges de soulever de leur propre chef cette question et de rechercher les faits relatifs à l'expiration du délai de prescription obligerait ceux-ci à se départir du rôle de neutralité qui est normalement le leur. D'ailleurs, cette question est en réalité sans grande importance pratique, car il est rare qu'une partie qui est en mesure de recourir à ce moyen de défense néglige de le faire. Du reste, l'article 24 n'interdit pas au tribunal d'attirer l'attention des parties sur le délai qui s'est écoulé entre le moment à partir duquel l'action pouvait être exercée et celui où elle a été engagée et de demander si l'une des parties souhaite que la question de l'expiration du délai de prescription soit prise en considération (57) . Dans certaines circonstances, il se peut également que le débiteur, tout en voulant que l'action du créancier soit jugée quant au fond préfère ne pas invoquer comme moyen de défense l'expiration du délai de prescription en raison de relations d'affaires spéciales qu'il entretient avec le créancier. En conséquence, l'article 24 prévoit qu'un tribunal ne doit examiner la question de l'expiration du délai de prescription que « si elle est invoquée par la partie intéressée ».

    2. Plusieurs participants à la Conférence qui a adopté la présente Convention ont cependant observé que la prescription est une question d'ordre public et que dans ce domaine les parties ne doivent pas être laissées libres de décider. Selon eux, le tribunal devrait prendre (d'office) l'expiration du délai de prescription en considération. Le tribunal peut avoir communication des faits pertinents par les parties sans avoir à recueillir lui-même les preuves et, en tous les cas, la question de savoir à qui doit incomber le fardeau de la preuve ne devrait pas être liée à celle de savoir qui peut invoquer la prescription. La Convention tient compte de cette opinion à l'article 36 qui autorise tout État à déclarer au moment où il ratifie la Convention ou y adhère « qu'il n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de l'article 24 de la présente Convention ».

    Article 25

    [Effet de l'expiration du délai de prescription; compensation]

    « 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de celles de l'article 24, aucun droit n'est reconnu ni rendu exécutoire dans aucune procédure entamée après l'expiration du délai de prescription.

    « 2. Nonobstant l'expiration du délai de prescription, une partie peut invoquer un droit et l'opposer à l'autre partie comme moyen de défense ou de compensation, à condition, dans ce dernier cas:

    « a) Que les deux créances soient nées du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même transaction; ou

    « b) Que les créances aient pu faire l'objet d'une compensation à un moment quelconque avant l'expiration du délai de prescription.

    COMMENTAIRE

    I.-Effet de l'expiration du délai (paragraphe 1)

    1. Le paragraphe 1 de l'article 25 met en relief le but essentiel de la Convention, qui est de fixer un délai de prescription dans lequel les parties doivent entamer une procédure pour exercer leur droit (voir par. 1 du commentaire relatif à l'article premier). Une fois expiré le délai de prescription, les droits des parties ne peuvent plus être reconnus ni rendus exécutoires au cours d'une procédure.

    2. Il conviendrait de noter que le paragraphe 1 du présent article vise uniquement la reconnaissance d'un droit ou l'effet qui pourrait lui être donné au cours d'une « procédure ». La Convention n'essaie pas de résoudre toutes les questions qui peuvent éventuellement se poser au sujet de l'effet de l'expiration du délai de prescription. Par exemple, lorsqu'un bien donné en gage par le débiteur reste en la possession du créancier après l'expiration du délai de prescription, on peut s'interroger sur le droit du créancier de conserver le bien en sa possession ou de vendre ce bien. Des problèmes de ce genre peuvent se poser dans de multiples circonstances et recevoir des solutions différentes selon les modalités de la constitution du gage et la législation interne qui leur est applicable. On peut penser cependant qu'en examinant ces problèmes les tribunaux des États contractants tiendront le plus grand compte du principe fondamental énoncé à l'article 25 de la présente Convention, selon lequel « aucun droit n'est reconnu ni rendu exécutoire dans aucune procédure entamée après l'expiration du délai de prescription » (58) .

    II. -Créances invoquées comme un moyen de défense ou aux fins de compensation (paragraphe 2)

    3. Les règles énoncées au paragraphe 2 peuvent être illustrées par les exemples ci-après:

    Exemple 25 A. Aux termes d'un contrat de vente internationale, A est tenu de livrer des marchandises à B le 1er juin de chaque année, à partir de 1975 et jusqu'en 1980. B soutient que les marchandises livrées en 1975 étaient défectueuses. B ne paie pas les marchandises livrées en 1980 et A intente une action en 1981 en recouvrement du prix.

    Dans ces conditions, B peut opposer en compensation son droit de créance contre A, sur la base des vices constatés dans les marchandises livrées en 1975. Cette compensation est permise par le paragraphe 2, alinéa a, de l'article 25, puisque les deux créances sont nées d'un même contrat (59) ; la créance compensatoire de B n'est pas prescrite, bien que le délai de prescription applicable à sa créance ait expiré en 1979, c'est-à-dire avant qu'il ait fait valoir cette créance en justice et avant même l'ouverture de l'action intentée par A contre B en recouvrement du prix des marchandises livrées en 1980. II conviendrait en outre de noter qu'en vertu de l'article 25, par. 2, B peut invoquer ce droit et l'opposer à l'autre partie comme moyen de compensation. Ainsi, si la créance de A est de1 000 dollars et celle de B de 2 000 dollars, la créance de B peut éteindre celle de A, mais elle ne peut servir de base à une action en répétition de 1 000 dollars dirigée contre A (60) .

    Exemple 25 B. Le 1er juin 1975, A livre des marchandises à B en exécution d'un contrat de vente internationale; B soutient que les marchandises sont défectueuses. Le 1er juin 1978, en exécution d'un deuxième contrat, B livre des marchandises à A. A soutient que ces marchandises sont défectueuses et, en 1980, intente contre B une action fondée sur cette prétention.

    Au cours de cette action, B peut invoquer sa créance contre A aux fins de compensation, bien que sa propre créance soit née en 1975, c'est-à-dire plus de quatre ans avant qu'il ne l'ait fait valoir en justice contre A aux fins de compensation. Aux termes du paragraphe 2, alinéa b, de l'article 25, les créances « [auraient) pu faire l'objet d'une compensation » avant la date d'expiration du délai de prescription applicable à la créance de B, c'est-à-dire entre le 1er juin 1978, date à partir de laquelle A pouvait intenter une action contre B et le 1er juin 1979 (61)

    Article 26

    [Restitution des prestations après l'expiration du délai de prescription]

    « Si le débiteur exécute son obligation après l'expiration du délai de prescription, il n'a pas le droit de demander la restitution, même s'il ignorait au moment de l'exécution de son obligation que le délai de prescription était expiré. »

    COMMENTAIRE

    1. Comme on l'a noté plus haut (voir le paragraphe 1 du commentaire relatif à l'article 25), l'expiration du délai de prescription a pour effet que les droits des parties ne peuvent plus être reconnus ni rendus exécutoires dans une procédure. Si une partie obtient satisfaction d'une autre manière, ce n'est pas là à première vue l'affaire de la Convention. Toutefois, étant donné que les théories concernant la nature de la prescription varient selon les législations nationales (62) , des conséquences différentes peuvent être attribuées à l'acte par lequel le débiteur exécute volontairement son obligation avant d'apprendre que le délai de prescription de l'action que le créancier aurait pu intenter contre lui était déjà expiré. Le but de l'article 26 est de prévoir des effets identiques chaque fois que le débiteur exécute volontairement son obligation après l'expiration du délai de prescription. Si l'article 26 figure dans la Convention, ce n'est pas parce que cette dernière a opté pour une théorie particulière quant à la nature de la prescription, mais parce que fournir une solution à ce problème aidera à mettre fin aux divergences d'interprétations et aux différends inutiles qui en résultent.

    2. La fonction essentielle du délai de prescription qui est d'éviter qu'une procédure ne soit engagée à une date trop tardive pour que l'on puisse disposer de preuves sûres et d'assurer une certaine sécurité dans les relations juridiques n'est pas remise en cause lorsque le débiteur exécute volontairement son obligation après l'expiration du délai de prescription. Aussi l'article 26 dispose-t-il que le débiteur ne peut demander la restitution d'aucune des prestations qu'il s'était engagé à fournir au créancier et qu'il a volontairement exécutées « même s'il ignorait » au moment de l'exécution que le délai de prescription était expiré. Il conviendrait de noter que cette disposition ne vise que les demandes de restitution fondées sur le fait que l'exécution n'aurait pu être requise, le délai de prescription étant expiré (63) .

    Article 27

    [Intérêts]

    « L'expiration du délai de prescription quant au principal de la dette a le même effet quant aux intérêts de celle-ci. »

    COMMENTAIRE

    Pour éviter des interprétations divergentes quant à la question théorique de savoir si l'obligation de payer des intérêts est « indépendante » de l'obligation de payer le principal de la dette, l'article 27 formule une règle uniforme selon laquelle « l'expiration du délai de prescription quant au principal de la dette a le même effet quant aux intérêts de celle-ci » (voir art. 20, par. 2).

    Calcul du délai de prescription

    Article 28

    [Règle générale]

    « 1. Le délai de prescription est calculé de manière à expirer à minuit le jour dont la date correspond à celle à laquelle le délai a commencé à courir. À défaut de date correspondante, le délai de prescription expire à minuit le dernier jour du dernier mois du terme.

    « 2. Le délai de prescription est calculé par référence à la date du lieu où la procédure est engagée. »

    COMMENTAIRE

    1. Une formule traditionnelle de calcul du délai de prescription consiste à exclure le jour qui sert de point de départ au délai, le dernier jour du terme étant inclus. Cependant, l'''inclusion' » ou l' « 'exclusion' » de tel ou tel jour sont des notions qui risquent d'être mal comprises par les personnes qui ne sont pas familiarisées avec l'application de cette règle. Aussi, l'article 28 utilise-t-il une formule différente pour parvenir au même résultat. D'après cet article, si le délai de prescription commence à courir un 1er juin, la date d'expiration est le jour correspondant de l'année au cours de laquelle le délai expire, c'est-à-dire également le 1er juin. La deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 27 vise le cas qui peut se produire lors des années bissextiles: lorsque le jour initial est le 29 février, et que le délai expire au cours d'une année qui n'est pas bissextile, la date d'expiration est « le dernier jour du dernier mois du terme », c'est-à-dire le 28 février de l'année où le délai de prescription expire.

    2. Le paragraphe 2 de l'article 28 vise à apporter une solution aux problèmes que peut soulever l'existence de la ligne internationale de changement de date. Si l'État X a un jour d'avance sur l'État Y, le délai de prescription qui commence à courir à partir du 1er mai dans l'État Y commence à courir à partir du 2 mai dans l'État X; en conséquence, si la procédure doit être engagée dans l'État X le dernier jour du délai de prescription sera le 2 mai de l'année au cours de laquelle ledit délai de prescription vient à expiration.

    3. Étant donné que les États n'utilisent pas tous le même calendrier, il a été décidé pour plus d'uniformité que, dans la présente Convention, le terme « année » désignerait une année comptée selon le calendrier grégorien (art. 1, par. 3, h). Aux fins de l'article 28, le délai de prescription devra donc toujours être calculé par référence au calendrier grégorien même si le calendrier du lieu où la procédure est engagée est différent.

    Article 29

    [Effet des jours fériés]

    « Si le dernier jour du délai de prescription est un jour férié ou tout autre jour de vacances judiciaires mettant obstacle à ce que la procédure soit entamée dans la juridiction où le créancier engage une procédure judiciaire ou revendique un droit comme prévu aux articles 13, 14 ou 15, le délai de prescription est prolongé de façon à englober le premier jour utile qui suit ledit jour férié ou jour de vacances judiciaires. »

    COMMENTAIRE

    1. L'article 29 tend à régler le problème qui se pose lorsque le délai de prescription prend fin un jour où les tribunaux ne siègent pas, le créancier étant alors dans l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires à l'introduction d'une instance, telles qu'elles sont prévues aux articles 13, 14 ou 15. L'article 29 prévoit que dans ce cas le délai de prescription est prolongé « de façon à englober le premier jour utile qui suit ledit jour férié ou jour de vacances judiciaires ».

    2. On a reconnu que la réduction du délai qui peut résulter du fait que le dernier jour du délai de prescription est un jour férié est de peu d'importance lorsqu'il s'agit d'un délai calculé en années. Cependant, de nombreux systèmes juridiques prévoient dans ce cas une prolongation du délai sur laquelle les hommes de loi locaux ont donc l'habitude de compter. Par ailleurs, les hommes de loi d'un pays donné risquent de ne pas connaître la date des jours fériés et des jours de vacances judiciaires dans un autre pays. La prolongation limitée prévue à l'article 29 permettra d'éviter ce genre de difficultés.

    3. Il convient de noter que la prolongation du délai de prescription prévu à l'article 29 n'intervient que dans la juridiction où il n'a pas été possible d'engager la procédure judiciaire en temps voulu du fait que le dernier jour du délai de prescription était un « jour férié ou autre jour de vacances judiciaires » (voir art. 30).

    Effet international

    Article 30

    [Actes et circonstances qui produiront un effet international]

    « Aux fins de la présente Convention, les actes et circonstances prévus aux articles 13 à 19 qui ont été accomplis ou se sont réalisés dans un État contractant produiront leur plein effet dans un autre État contractant, à condition que le créancier ait fait toute diligence pour que le débiteur en soit informé à bref délai. »

    COMMENTAIRE

    1. L'article 30 porte sur l'effet que les États contractants doivent donner aux « actes et circonstances » prévus aux articles 13 à 19 qui ont été accomplis ou se sont réalisés dans d'autres États contractants. Ces articles fixent le point que doivent avoir atteint les différents types de procédure pour arrêter le cours du délai de prescription ou le prolonger. L'article 30 vise à assurer que les actes et circonstances prévus aux articles 13 à 19 qui se sont accomplis ou ont été réalisés dans un État contractant produisent un effet comparable dans un autre État contractant sur le cours du délai de prescription. Les problèmes qui peuvent se poser dans ces cas-là sont illustrés par les exemples ci-après:

    Exemple 30 A. Le droit de l'acheteur contre le vendeur issu d'une vente internationale d'objets mobiliers corporels a pris naissance en 1975. En 1978, l'acheteur a entamé une procédure contre le vendeur dans l'État contractant X. En 1981, cette procédure a abouti à une décision sur le fond en faveur de l'acheteur et en 1982 celui-ci a demandé l'exécution de la décision dans l'État Y. L'État Y a refusé. Étant donné que le droit de l'acheteur a pris naissance plus de quatre ans avant 1981, sa demande serait prescrite s'il avait l'intention d'engager une nouvelle procédure dans l'État Y à moins que le délai de prescription soit considéré comme « ayant cessé de courir » également dans l'État Y du fait de l'ouverture en 1978 de la procédure dans l'État X. En vertu de l'article 30, l'interruption du cours du délai par l'ouverture d'une procédure judiciaire dans l'État X a le même effet dans l'État Y et l'acheteur peut engager une nouvelle procédure dans l'État Y sous réserve de la limitation générale du délai de prescription stipulée à l'article 23.

    Exemple 30 B. Le droit de l'acheteur contre le vendeur issu d'une vente internationale d'objets mobiliers corporels a pris naissance en 1975. En 1978, l'acheteur a entamé une procédure contre le vendeur dans l'État contractant X. En 1981, cette procédure intentée dans l'État X a abouti à une décision sur le fond en faveur de l'acheteur. Les biens du vendeur sont situés dans l'État contractant Y. L'État Y reconnaîtrait et exécuterait la décision rendue dans l'État X mais la loi de l'État Y n'empêche pas l'acheteur de faire valoir à nouveau son droit initial en entamant une procédure dans l'État Y à condition que le délai de prescription concernant ce droit n'ait pas expiré. Estimant plus facile d'engager une nouvelle procédure fondée sur la demande initiale que de s'exposer à des complications en essayant de prouver la validité de la première décision pour la faire exécuter dans l'État Y, l'acheteur décide d'engager une procédure dans l'État Y. En vertu de l'article 30, l'interruption du cours du délai de prescription par l'ouverture d'une procédure dans l'État X a le même effet dans l'État Y et l'acheteur peut engager une nouvelle procédure dans l'État Y, sous réserve de la limitation générale du délai de prescription stipulée à l'article 23 (64) .

    Exemple 30 C. Le droit de l'acheteur contre le vendeur issu de la vente internationale d'objets mobiliers corporels a pris naissance en 1975. En 1978, l'acheteur a entamé une procédure contre le vendeur dans l'État contractant X. En 1980, alors que la procédure engagée dans l'État X était toujours en cours, l'acheteur a entamé dans l'État contractant Y une procédure fondée sur le même droit. Étant donné que le droit de l'acheteur a pris naissance plus de quatre ans avant que la procédure judiciaire ait été engagée dans l'État Y, cette procédure serait irrecevable à moins que le délai de prescription n'ait « cessé de courir » lorsque la procédure a été engagée dans l'État X. En vertu de l'article 30, la procédure entamée par l'acheteur dans l'État Y n'est pas irrecevable parce que l'État Y doit reconnaître que le délai de prescription a cessé de courir dans l'État X du fait de l'ouverture de la procédure dans l'État X dans les délais prescrits (65) .

    2. L'article 30 mentionne également à l'article 17, qui a trait à l'effet produit sur le cours du délai de prescription lorsque la procédure se termine sans qu'une décision définitive n'ait été rendue sur le fond. Dans ce cas, pour donner au créancier la possibilité d'introduire une nouvelle procédure, celui-ci dispose d'un délai d'une année à compter de la date à laquelle la procédure s'est terminée. Ainsi, dans l'exemple 30 C, si la procédure engagée dans l'État X a pris fin le 1er février 1980 sans qu'une décision définitive ait été rendue sur le fond, le délai de prescription « est réputé avoir continué de courir » mais il est prolongé jusqu'au 1er février 1981 (66) . Aux termes de l'article 30, si l'État X est un État contractant, la situation ainsi créée dans l'État X produira un effet « international » dans l'État Y et une instance pourrait être introduite dans l'État Y jusqu'au 1er février 1981 (67) .

    3. L'article 30 prévoit également l'effet international produit par le délai de prescription lorsqu'il recommence à courir, ce qui peut arriver, d'après l'article 19, dans certaines juridictions à la suite d'actes tels que la présentation d'une misé en demeure. Il convient également de prêter attention aux dispositions de l'article 18 concernant les procédures de recours et l'effet de l'introduction d'une procédure contre un débiteur solidaire. L'effet produit en vertu de l'article 30 par les circonstances évoquées aux articles 18 et 19 doit être également respecté par les autres États contractants.

    4. L'effet « international » produit par des actes accomplis dans un État contractant (État X) dans un second État contractant (État Y) ne s'applique que dans le cas des actes énumérés à l'article 30. On peut également remarquer qu'aux termes de la présente Convention l'effet de certains autres actes ne dépend pas du lieu où ils sont accomplis. Ainsi, une reconnaissance de dette (art. 20) et une déclaration ou un accord modifiant le délai de prescription (art. 22) produisent l'effet prévu dans ces articles, quel que soit l'endroit où a eu lieu la reconnaissance, la déclaration ou l'accord.

    5. Pour que l'article 30 soit applicable, il est indispensable que le créancier ait fait « toute diligence pour que le débiteur soit informé à bref délai » des actes et circonstances qui ont été accomplis. Bien que dans la plupart des cas, l'introduction d'une procédure exige que le débiteur défendeur en soit informé, certaines règles de procédure n'en font parfois pas une obligation. C'est pourquoi cette condition a été ajoutée pour veiller à ce que le créancier fasse « toute diligence » pour informer le débiteur qu'en raison de certains actes ou circonstances accomplis dans un État contractant, le cours du délai de prescription a été également arrêté ou prolongé dans tous les autres États contractants.

    Titre II: mesures d'application

    Article 31

    [État fédéral; État non unitaire]

    « 1. Tout État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s'appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment amender cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

    « 2. Ces déclarations seront communiquées au Secrétaire général dé l'Organisation dés Nations unies et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

    « 3. Si un État contractant mentionné au paragraphe 1 du présent article ne fait aucune déclaration lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet État. »

    COMMENTAIRE

    1. Lorsqu'un État contractant partie à la présente Convention est un État fédéral ou un État non unitaire, il se peut que le pouvoir fédéral ne soit pas habilité à appliquer certaines dispositions de la présente Convention dans chacun des États ou provinces du fait qu'elles portent sur des questions qui relèvent de la compétence législative de chacun de ces États ou provinces. Par ailleurs, tout État qui adopte la présente Convention devra prendre les mesures d'application nécessaires pour donner force de loi aux dispositions du titre premier de la présente Convention (sous réserve des dispositions du titre 111) dans cet État. Néanmoins, un État fédéral ou non unitaire ne peut appliquer ainsi la présente Convention que si chacun des États particuliers ou des provinces n'a pas adopté une législation appropriée. L'article 31 vise à permettre à un État fédéral ou non unitaire d'adopter la présente Convention même si cet État ne peut absolument pas faire en sorte que toutes ses unités territoriales, États ou provinces, prennent les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention. Ainsi, en vertu du paragraphe 1 de l'article 31, un État fédéral ou non unitaire pourra « au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles ». En vertu du paragraphe 2 de l'article 32, tout État qui fait cette déclaration devra, lorsqu'il la communiquera au Secrétaire général dé l'Organisation des Nations unies, indiquer « expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique ». Il convient de noter toutefois qu'aux termes du paragraphe 1 dé l'article 31 les différents systèmes de droit qui s'appliquent dans les diverses unités territoriales doivent être fondés sur la constitution de l'État fédéral ou non unitaire qui fait cette déclaration.

    2. On constatera également que le paragraphe 1 de l'article 31 prévoit en outre que l'État « pourra à tout moment amender cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration ». Cet amendement doit être considéré comme combinant une nouvelle déclaration du point de vue technique et le retrait de la déclaration initiale; l'article 40 précise à quel moment la nouvelle déclaration prendra effet.

    3. Le paragraphe 3 de l'article 31 exprime bien l'obligation fondamentale qu'a tout État qui adopte la présente Convention de donner effet aux dispositions de la Convention dans l'ensemble du territoire de cet État: si un État fédéral ou non unitaire ne fait aucune déclaration lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, la Convention s'appliquera « à l'ensemble du territoire de cet État ».

    Article 32

    [Choix de la loi à appliquer dans le cas d'un État fédéral ou non unitaire]

    « Lorsque dans la présente Convention, il est fait référence à la loi d'un État dans lequel s'appliquent des systèmes juridiques différents, cette référence sera interprétée comme renvoyant à la loi du système juridique qui est concerné. »

    COMMENTAIRE

    Dans la présente Convention, il est fait plusieurs références à la loi d'un État. Par exemple, les articles 12 et 22, par. 3, mentionnent « la loi applicable au contrat », le paragraphe 1 de l'article 14 « la loi applicable à la procédure [d'arbitrage] et l'article 15 « la loi régissant la procédure ». En pareil cas, la loi à appliquer sera choisie conformément aux règles de droit international privé du for. L'article 32 tend à préciser qu'il faut suivre la même méthode pour déterminer quelle est la loi à appliquer lorsque des systèmes juridiques différents existent dans l'État dont la loi est choisie comme étant applicable en vertu des règles de conflit des lois de la loi du for (68) .

    Article 33

    [Inapplicabilité aux contrats antérieurs]

    « Chaque État contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats qui ont été conclus à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention. »

    COMMENTAIRE

    1. Le présent article permet de préciser les conditions d'application du principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 3 en indiquant clairement à quels contrats la présente Convention s'applique: un État contractant est tenu d'appliquer les dispositions de la Convention aux contrats qui ont été conclus à la date ou après la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.

    2. La date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de chaque État contractant fait l'objet de l'article 44 de la présenté Convention (voir aussi art. 3, par. 3).

    Titre III: Déclarations et réserves

    Article 34

    [Déclarations restreignant le champ d'application de la Convention]

    « Deux ou plusieurs États contractants peuvent déclarer à tout moment que les contrats de vente conclus entre des vendeurs ayant leur établissement sur le territoire d'un de ces États et des acheteurs ayant leur établissement sur le territoire d'un autre de ces États ne seront pas régis par la présente Convention parce que, sur les matières qu'elle tranche, ils appliquent des règles juridiques identiques ou voisines. »

    COMMENTAIRE

    1. En l'absence de la présente Convention, certains États appliquent des règles identiques ou très voisines à la matière régie par la présente Convention, c'est-à-dire à la prescription des droits fondés sur un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels. L'article 34 permet à ces États, s'ils le désirent, d'appliquer leurs règles identiques ou voisines aux droits découlant des transactions entre des acheteurs et des vendeurs de ces États et d'adhérer quand même à la Convention.

    2. Le présent article autorise deux ou plusieurs États contractants à faire, à tout moment, une déclaration conjointe indiquant que les contrats de vente conclus entre un vendeur ayant son établissement dans l'un de ces États et un acheteur ayant son établissement dans un autre de ces États « ne seront pas régis par la présente Convention ». Cette déclaration a pour effet général d'exclure ces contrats du champ d'application de la Convention. Il convient de noter que la déclaration prévue à l'article 34 peut être faite bien après la date à laquelle ces États auront ratifié la présente Convention (voir également l'article 40 et le commentaire y relatif, par. 2) (69) .

    Article 35

    [Réserves relatives aux actions en annulation du contrat]

    « Tout État contractant peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il n'appliquera pas les dispositions de la présente Convention aux actions en annulation du contrat. »

    COMMENTAIRE

    Comme il a déjà été noté, la présente Convention régit le délai de prescription des « actions en annulation » d'un contrat dans les systèmes juridiques selon lesquels la nullité d'un contrat doit d'abord être établie par une procédure engagée à cette fin (70) . Toutefois, dans les États où la nullité d'un contrat ne peut être établie qu'à la suite de l'institution d'une action judiciaire, le délai de prescription de ces actions peut être différent de celui qui s'applique de manière générale à l'exercice des droits découlant du contrat. Le présent article permet à un État de déclarer qu'il n'appliquera pas les dispositions de la présente Convention aux actions en annulation du contrat. En conséquence, l'État qui a formulé cette réserve peut continuer à appliquer ses règles de droit interne (y compris ses règles de droit international privé) aux actions en annulation des contrats. Il y a lieu de noter que les réserves prévues par le présent article peuvent être également formulées par des États qui appliquent des systèmes juridiques selon lesquels la résolution ou la nullité d'un contrat ne doit pas obligatoirement être d'abord établie par une procédure engagée à cette fin.

    Article 36

    [Réserves relatives à la personne habilitée à invoquer la prescription]

    « Tout État peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de l'article 24 de la présente Convention. »

    COMMENTAIRE

    Le présent article permet à un État contractant de formuler une réserve relative à l'application des dispositions de l'article 24 qui prévoit qu'un tribunal ne tiendra compte de l'expiration du délai de prescription que si une partie l'invoque. (Les raisons pour lesquelles cette réserve a été prévue ont déjà été exposées au paragraphe 2 du commentaire relatif à l'article 24.)

    Article 37

    [Rapports avec les conventions contenant des dispositions relatives à la prescription en cas de vente internationale d'objets mobiliers corporels]

    « La présente Convention ne déroge pas aux conventions déjà conclues ou à conclure et qui contiennent des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention à condition que le vendeur et l'acheteur aient leur établissement dans des États parties à l'une de ces conventions. »

    COMMENTAIRE

    1. Le présent article prévoit que la présente Convention ne dérogera pas aux conventions actuelles ou futures qui contiennent des dispositions relatives à la prescription des actions et à l'extinction des droits fondés sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels. En cas de conflit, par conséquent, ce sont les dispositions de ces autres conventions concernant ces questions qui seront appliquées et non celles de la présente Convention.

    2. Des situations de ce genre peuvent survenir dans le cas de conventions régissant la vente internationale de tel ou tel produit de base ou groupe de produits de base. En outre, on a dit que l'article 49 de la LUVI de 1964 était peut-être contraire à certaines dispositions du Titre I de la présente Convention. Une disposition contraire peut également être prévue dans des conventions conclues à l'échelon régional telles que les Conditions générales régissant la fourniture de marchandises entre organisations des pays membres du Conseil d'aide économique mutuelle de 1968. L'article 37 permet aux États parties à une telle convention d'appliquer cette disposition contraire uniquement lorsque les établissements du vendeur et de l'acheteur sont situés dans des États qui ont ratifié cette Convention.

    3. Il convient de noter que la règle citée dans le présent article s'applique automatiquement, sans déclaration préliminaire des États qui sont parties à la convention qui contient une disposition contraire concernant l'extinction des droits et la prescription des actions (cf. art. 34).

    Article 38

    [Réserves relatives à la définition d'un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels]

    « 1. Tout État contractant qui est partie à une convention existante relative à la vente internationale d'objets mobiliers corporels peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il appliquera la présente Convention exclusivement aux contrats de vente internationale d'objets mobiliers corporels définis dans cette convention existante.

    « 2. Cette déclaration cessera d'avoir effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après qu'une nouvelle convention sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels, conclue sous les auspices de l'Organisation des Nations unies, sera entrée en vigueur. »

    COMMENTAIRE

    1. L'article 2 de la présente Convention a trait au caractère « international » d'un contrat de vente d'objets mobiliers corporels aux fins de la présente Convention. Le paragraphe 1 de l'article 3 énonce l'obligation qu'ont les États contractants d'appliquer les dispositions de la présente Convention aux contrats de vente internationale d'objets mobiliers corporels. L'article 38 vise à faciliter l'adoption de la présente Convention par les États qui sont déjà parties à une convention existante relative à la vente internationale d'objets mobiliers corporels (comme la LUVI) qui contient une définition de la vente internationale différente de celle qui figure à l'article 2 de la présente Convention. L'article 38 permet à cet État d'exclure l'application de l'article 2 en ce qui concerne la définition de la vente « internationale » en déclarant qu'il appliquera la présente Convention exclusivement aux contrats de vente internationale d'objets mobiliers corporels définis dans la convention existante. Cette déclaration a pour effet d'obliger l'État qui la fait à appliquer les dispositions de la présente Convention exclusivement aux contrats répondant à la définition des contrats de vente internationale d'objets mobiliers corporels figurant dans l'autre convention existante lorsqu'une procédure est engagée dans cet État (71) .

    2. Il ressort toutefois clairement du paragraphe 2 de l'article 38 que les réserves autorisées au paragraphe 1 de l'article 38 ne constituent qu'un expédient; ce paragraphe reflète également les aspirations générales des participants à la Conférence qui a adopté la présente Convention, à savoir que la définition de la vente « internationale » d'objets mobiliers corporels (ou marchandises) serait finalement alignée sur celle contenue dans une nouvelle convention concernant la vente internationale des marchandises qui est actuellement examinée par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international.

    Article 39

    [Aucune autre réserve n'est autorisée]

    « Aucune réserve autre que celles faites conformément aux articles 34, 35, 36 et 38 de la présente Convention n'est autorisée. »

    COMMENTAIRE

    1. Le présent article prévoit un critère visant à assurer l'uniformité dans l'application des dispositions de la Convention en interdisant aux États contractants de formuler d'autres réserves que celles expressément autorisées dans la présente Convention (72) .

    Article 40

    [Entrée en vigueur des déclarations et des réserves; retrait]

    « 1. Les déclarations faites en application de la présente Convention seront adressées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et prendront effet à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'État déclarant. Les déclarations faites postérieurement à cette entrée en vigueur prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de leur réception par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    « 2. Tout État ayant fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Ce retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en aura reçu notification. Dans le cas d'une déclaration faite en vertu de l'article 34, ce retrait rendra également caduque, à partir de sa prise d'effet, toute déclaration réciproque faite par un autre État en vertu de ce même article. »

    COMMENTAIRE

    l. Le paragraphe 1 du présent article indique la procédure selon laquelle les déclarations prévues aux articles 31, 34, 35, 36 et 38 doivent être faites et précise à quel moment ces déclarations prennent effet. Le paragraphe 2 de l'article 40 permet à un État de retirer sa déclaration et indique de quelle façon il peut le faire et à quel moment le retrait prend effet.

    2. Il convient de noter que, conformément à la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 40, toute déclaration conjointe faite en vertu de l'article 34 devient caduque lorsque l'une des parties à cette déclaration la retire. Même lorsque cette déclaration a été faite par plus de deux États, elle devient caduque lorsque l'un d'eux la retire par notification adressée à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification. Ainsi, si les autres États désirent maintenir la déclaration conjointe prévue à l'article 34, ils devront faire une nouvelle déclaration conformément au paragraphe 1 de l'article 40.

    Titre IV: Dispositions finales

    Articles 41 à 46

    « Article 41

    « La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États, au Siège de l'Organisation des Nations unies, jusqu'au 31 décembre 1975.

    « Article 42

    « La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    « Article 43

    « La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    « Article 44

    « 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

    « 2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

    « Article 45

    « 1. Chaque État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    « 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en aura reçu notification.

    « Article 46

    « L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. »


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Justice,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974, sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    Le Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre de la Justice,

    Jo VANDEURZEN.


    CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES, FAITE A NEW YORK LE 14 JUIN 1974

    Préambule

    Les États Parties à la présente Convention,

    Considérant que le commerce international est un facteur important pour la promotion de relations amicales entre les États,

    Estimant que l'adoption de règles uniformes régissant le délai de prescription en matière de vente internationale d'objets mobiliers corporels faciliterait le développement du commerce mondial,

    Sont convenus de ce qui suit:

    TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

    Champ d'application

    Article premier

    1. La présente Convention détermine les conditions dans lesquelles les droits et actions réciproques d'un acheteur et d'un vendeur, issus d'un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels, ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité, ne peuvent plus être exercés en raison de l'expiration d'un certain laps de temps. Ce laps de temps est désigné dans cette convention par l'expression « le délai de prescription ».

    2. La présente Convention n'affecte pas un délai pendant lequel une partie doit donner notification à l'autre ou accomplir tout acte, autre que l'ouverture d'une procédure, sous peine de ne pouvoir exercer son droit.

    3. Dans la présente Convention:

    a) les termes « acheteur », « vendeur » et « partie » désignent les personnes qui achètent ou vendent ou qui se sont engagées à acheter ou à vendre des objets mobiliers corporels, et les personnes qui sont leurs successeurs ou ayants cause pour les droits et les obligations découlant du contrat de vente;

    b) le terme « créancier » désigne toute partie qui fait valoir un droit, que celui-ci ait ou non pour objet le paiement d'une somme d'argent;

    c) le terme « débiteur » désigne toute partie contre laquelle un créancier fait valoir un droit;

    d) l'expression « contravention au contrat » s'entend de toute inexécution par une partie de ses obligations ou de toute exécution qui n'est pas conforme au contrat;

    e) le terme « procédure » s'entend de toute procédure judiciaire, arbitrale ou administrative;

    f) le terme « personne » doit s'entendre également de toute société, association ou entité, qu'elles soient privées ou publiques, capables d'ester en justice;

    g) le terme « écrit » doit s'entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex;

    h) le terme « année » désigne une année comptée selon le calendrier grégorien.

    Article 2

    Aux fins de la présente Convention:

    a) un contrat de vente d'objets mobiliers corporels est réputé avoir un caractère international si, au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur et le vendeur ont leur établissement dans des États différents;

    b) le fait que les parties ont leur établissement dans des États différents ne peut être pris en considération que s'il ressort du contrat ou de négociations entre les parties ou d'informations données par elles avant la conclusion du contrat ou à ce moment;

    c) si une partie à un contrat de vente d'objets mobiliers corporels a des établissements dans plus d'un État, l'établissement est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles au moment de la conclusion du contrat;

    d) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle sera prise en considération;

    e) ni la nationalité des parties ni la qualité ou le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération.

    Article 3

    1. La présente Convention ne s'applique que si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des États contractants.

    2. Sauf disposition contraire de la présente Convention, celle-ci s'applique sans égard à la loi qui serait applicable en vertu des règles du droit international privé.

    3. La présente Convention ne s'applique pas lorsque les parties ont expressément exclu son application.

    Article 4

    La présente Convention ne régit pas les ventes:

    a) d'objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique;

    b) aux enchères;

    c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

    d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;

    e) de navires, bateaux et aéronefs;

    f) d'électricité.

    Article 5

    La présente Convention ne s'applique pas aux droits fondés sur:

    a) tout dommage corporel ou le décès d'une personne;

    b) tout dommage nucléaire causé par la chose vendue;

    c) tout privilège, gage ou autre sûreté;

    d) toute décision ou sentence arbitrale rendues à la suite d'une procédure;

    e) tout titre exécutoire selon la loi du lieu où l'exécution est demandée;

    f) toute lettre de change ou tout chèque ou billet à ordre.

    Article 6

    1. La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la partie prépondérante des obligations du vendeur consiste en une fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services.

    2. Sont assimilés aux ventes les contrats de fourniture d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande la chose n'ait à fournir une partie essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production.

    Article 7

    Dans l'interprétation et l'application de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité d'en promouvoir l'uniformité.

    Durée et point de départ du délai de prescription

    Article 8

    Le délai de prescription est de quatre ans.

    Article 9

    1. Sous réserve des dispositions des articles 10, 11, et 12, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée.

    2. Le point de départ du délai de prescription n'est pas retardé:

    a) lorsqu'une partie donne à l'autre partie une notification au sens du paragraphe 2 de l'article premier, ou

    b) lorsque la convention d'arbitrage prévoit qu'aucun droit ne prendra naissance tant qu'une sentence arbitrale n'aura pas été rendue.

    Article 10

    1. Une action résultant d'une contravention au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle cette contravention s'est produite.

    2. Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose peut être exercée à partir de la date à laquelle la chose a été effectivement remise à l'acheteur ou l'offre de remise de la chose refusée par l'acheteur.

    3. Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat ou au moment de cette conclusion ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs peut être exercée, pour l'application de l'article 9, à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait raisonnablement dû être découvert.

    Article 11

    Si le vendeur a donné, en ce qui concerne la chose vendue, une garantie expresse valable pendant un certain laps de temps ou déterminée de toute autre manière, le délai de prescription d'une action fondée sur la garantie commence à courir à partir de la date à laquelle l'acheteur notifie au vendeur le fait motivant l'exercice de son action et, au plus tard, à partir de la date d'expiration de la garantie.

    Article 12

    1. Lorsque, dans les cas prévus par la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat avant la date fixée pour son exécution, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l'autre partie. Si la résolution du contrat n'est pas déclarée avant la date fixée pour l'exécution, le délai de prescription ne court qu'à partir de cette date.

    2. Le délai de prescription de tout droit fondé sur l'inexécution par une partie d'un contrat prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés court, pour chacune des obligations à exécution successive, à partir de la date à laquelle l'inexécution qui les affecte s'est produite. Lorsque, d'après la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat en raison de cette inexécution, le délai de prescription de toutes les obligations à exécution successive court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l'autre partie.

    Cessation du cours et prolongation du délai initial

    Article 13

    Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier accomplit tout acte qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme introductif d'une procédure judiciaire contre le débiteur. Il en est de même lorsque le créancier forme au cours d'une procédure déjà engagée une demande qui manifeste sa volonté de faire valoir son droit contre le débiteur.

    Article 14

    1. Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l'arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l'une des parties engage la procédure d'arbitrage de la manière prévue par la convention d'arbitrage ou par la loi applicable à cette procédure.

    2. En l'absence de toute disposition à cet égard, la procédure d'arbitrage est réputée engagée à la date à laquelle la demande d'arbitrage est notifiée à la résidence habituelle ou à l'établissement de l'autre partie ou, à défaut, à sa dernière résidence ou son dernier établissement connu.

    Article 15

    Dans toute procédure autre que celles prévues aux articles 13 et 14, le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier fait valoir son droit afin d'en obtenir la reconnaissance ou l'exécution, sous réserve des dispositions de la loi régissant cette procédure.

    Il en est ainsi notamment des procédures introduites à l'occasion:

    a) du décès ou de l'incapacité du débiteur,

    b) de la faillite ou de toute situation d'insolvabilité concernant l'ensemble des biens du débiteur, ou

    c) de la dissolution ou de la liquidation d'une société, association ou entité lorsque celle-ci est le débiteur.

    Article 16

    Aux fins des articles 13, 14 et 15, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même date que l'acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même opération.

    Article 17

    1. Lorsqu'une procédure a été introduite conformément aux articles 13, 14, 15 ou 16 avant l'expiration du délai de prescription, celui-ci est réputé avoir continué de courir si la procédure s'est terminée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire.

    2. Lorsque, à la fin de cette procédure, le délai de prescription était expiré ou devait expirer dans moins d'un an, le créancier bénéficie d'un délai d'un an à partir de la fin de la procédure.

    Article 18

    1. Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l'égard d'un codébiteur solidaire si le créancier informe ce dernier par écrit de l'introduction de la procédure avant l'expiration du délai de prescription prévu dans la présente Convention.

    2. Lorsqu'une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l'acheteur, le délai de prescription prévu dans la présente Convention cesse de courir, quant au recours de l'acheteur contre le vendeur, si l'acheteur a informé par écrit le vendeur, avant l'expiration dudit délai, de l'introduction de la procédure.

    3. Lorsque la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article s'est terminée, le délai de prescription du recours du créancier ou de l'acheteur contre le débiteur solidaire ou contre le vendeur est réputé ne pas avoir cessé de courir en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, le créancier ou l'acheteur dispose toutefois d'un délai supplémentaire d'un an à partir de la date à laquelle la procédure s'est terminée, si à ce moment-là le délai de prescription est venu à expiration ou s'il lui reste moins d'un an à courir.

    Article 19

    Lorsque le créancier accomplit, dans l'État où le débiteur a son établissement et avant l'expiration du délai de prescription, un acte autre que ceux prévus aux articles 13, 14, 15 et 16 qui, d'après la loi de cet État, a pour effet de rouvrir un délai de prescription, un nouveau délai de quatre ans commence à courir à partir de la date fixée par cette loi.

    Article 20

    1. Lorsque, avant l'expiration du délai de prescription, le débiteur reconnaît par écrit son obligation envers le créancier, un nouveau délai de prescription de quatre ans commence à courir à partir de ladite reconnaissance.

    2. Le paiement des intérêts ou l'exécution partielle d'une obligation par le débiteur a le même effet pour l'application du paragraphe 1 du présent article qu'une reconnaissance, s'il peut raisonnablement être déduit de ce paiement ou de cette exécution que le débiteur reconnaît son obligation.

    Article 21

    Lorsque, en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables et qu'il ne pouvait ni éviter ni surmonter, le créancier est dans l'impossibilité de faire cesser le cours de la prescription, le délai est prolongé d'un an à partir du moment où lesdites circonstances ont cessé d'exister.

    Modification du délai de prescription par les parties

    Article 22

    1. Le délai de prescription ne peut être modifié, ni son cours changé, par une déclaration des parties ou par voie d'accord entre elles, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.

    2. Le débiteur peut à tout moment, pendant le cours du délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration écrite adressée au créancier. Cette déclaration peut être renouvelée.

    3. Les dispositions du présent article n'affectent pas la validité de toute clause du contrat de vente stipulant que la procédure d'arbitrage peut être engagée dans un délai de prescription plus bref que celui qui est prévu par la présente Convention, à condition que ladite clause soit valable au regard de la loi applicable au contrat de vente.

    Limitation générale du délai de prescription

    Article 23

    Nonobstant les dispositions de la présente Convention, tout délai de prescription expire dix ans au plus tard après la date à laquelle il a commencé à courir conformément aux articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.

    Effets de l'expiration du délai de prescription

    Article 24

    L'expiration du délai de prescription n'est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée.

    Article 25

    1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de celles de l'article 24, aucun droit n'est reconnu ni rendu exécutoire dans aucune procédure entamée après l'expiration du délai de prescription.

    2. Nonobstant l'expiration du délai de prescription, une partie peut invoquer un droit et l'opposer à l'autre partie comme moyen de défense ou de compensation, à condition, dans ce dernier cas:

    a) que les deux créances soient nées du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même transaction; ou

    b) que les créances aient pu faire l'objet d'une compensation à un moment quelconque avant l'expiration du délai de prescription.

    Article 26

    Si le débiteur exécute son obligation après l'expiration du délai de prescription, il n'a pas le droit de demander la restitution, même s'il ignorait au moment de l'exécution de son obligation que le délai de prescription était expiré.

    Article 27

    L'expiration du délai de prescription quant au principal de la dette a le même effet quant aux intérêts de celle-ci.

    Calcul du délai de prescription

    Article 28

    1. Le délai de prescription est calculé de manière à expirer à minuit le jour dont la date correspond à celle à laquelle le délai a commencé à courir. À défaut de date correspondante, le délai de prescription expire à minuit le dernier jour du dernier mois du terme.

    2. Le délai de prescription est calculé par référence à la date du lieu où la procédure est engagée.

    Article 29

    Si le dernier jour du délai de prescription est un jour férié ou tout autre jour de vacances judiciaires mettant obstacle à ce que la procédure soit entamée dans la juridiction où le créancier engage une procédure judiciaire ou revendique un droit comme prévu aux articles 13, 14 ou 15, le délai de prescription est prolongé de façon à englober le premier jour utile qui suit ledit jour férié ou jour de vacances judiciaires.

    Effet international

    Article 30

    Aux fins de la présente Convention, les actes et circonstances prévus aux articles 13 à 19 qui ont été accomplis ou se sont réalisés dans un État contractant produiront leur plein effet dans un autre État contractant, à condition que le créancier ait fait toute diligence pour que le débiteur en soit informé à bref délai.

    TITRE II: MESURES D'APPLICATION

    Article 31

    1. Tout État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s'appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment amender cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

    2. Ces déclarations seront communiquées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

    3. Si un État contractant mentionné au paragraphe 1 du présent article ne fait aucune déclaration lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet État.

    Article 32

    Lorsque, dans la présente Convention, il est fait référence à la loi d'un État dans lequel s'appliquent des systèmes juridiques différents, cette référence sera interprétée comme renvoyant à la loi du système juridique qui est concerné.

    Article 33

    Chaque État contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats qui ont été conclus à partir de l'entrée en vigueur de la Convention.

    TITRE III: DECLARATIONS ET RESERVES

    Article 34

    Deux ou plusieurs États contractants peuvent déclarer à tout moment que les contrats de vente conclus entre des vendeurs ayant leur établissement sur le territoire d'un de ces États et des acheteurs ayant leur établissement sur le territoire d'un autre de ces États ne seront pas régis par la présente Convention parce que, sur les matières qu'elle tranche, ils appliquent des règles juridiques identiques ou voisines.

    Article 35

    Tout État contractant peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il n'appliquera pas les dispositions de la présente Convention aux actions en annulation du contrat.

    Article 36

    Tout État peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de l'article 24 de la présente Convention.

    Article 37

    La présente Convention ne déroge pas aux conventions déjà conclues ou à conclure et qui contiennent des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et l'acheteur aient leur établissement dans des États parties à l'une de ces conventions.

    Article 38

    1. Tout État contractant qui est partie à une convention existante relative à la vente internationale d'objets mobiliers corporels peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il appliquera la présente Convention exclusivement aux contrats de vente internationale d'objets mobiliers corporels définis dans cette convention existante.

    2. Cette déclaration cessera d'avoir effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après qu'une nouvelle convention sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels, conclue sous les auspices de l'Organisation des Nations unies, sera entrée en vigueur.

    Article 39

    Aucune autre réserve autre que celles faites conformément aux articles 34, 35, 36 et 38 de la présente Convention n'est autorisée.

    Article 40

    1. Les déclarations faites en application de la présente Convention seront adressées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et prendront effet à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'État déclarant. Les déclarations faites postérieurement à cette entrée en vigueur prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de leur réception par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    2. Tout État ayant fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Ce retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en aura reçu notification. Dans le cas d'une déclaration faite en vertu de l'article 34, elle rendra également caduque, à partir de sa prise d'effet, toute déclaration réciproque faite par un autre État en vertu de ce même article.

    TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

    Article 41

    La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États, au Siège de l'Organisation des Nations unies, jusqu'au 31 décembre 1975.

    Article 42

    La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    Article 43

    La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    Article 44

    1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

    2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

    Article 45

    1. Chaque État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en aura reçu notification.

    Article 46

    L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.


    Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980

    LES ÉTATS PARTIES au présent Protocole,

    Considérant l'importance du commerce international pour la promotion de relations amicales entre les États,

    Estimant que l'adoption de règles uniformes applicables au délai de prescription en matière de vente internationale de marchandises favoriserait le développement du commerce mondial,

    Considérant également qu'une modification de la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, conclue à New York le 14 juin 1974 (Convention de 1974 sur la prescription), afin d'en harmoniser les dispositions avec celles de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980 (Convention de 1980 sur la vente), faciliterait l'adoption des règles uniformes applicables au délai de prescription que contient la Convention sur la prescription,

    Sont convenus de modifier la Convention de 1974 sur la prescription comme suit:

    Article I

    1) Le paragraphe 1 de l'article 3 est remplacé par la disposition suivante:

    « 1) La présente Convention ne s'applique que:

    a) si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des États contractants; ou

    b) si les règles du droit international privé rendent applicable au contrat de vente la loi d'un État contractant. »

    2) Le paragraphe 2 de l'article 3 est supprimé.

    3) Le paragraphe 3 de l'article 3 devient de ce fait le paragraphe 2.

    Article II

    1) L'alinéa a) de l'article 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

    « a) d'objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces objets étaient achetés pour un tel usage ».

    2) L'alinéa e) de l'article 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

    « e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs ».

    Article III

    Le nouveau paragraphe 4 ci-après est ajouté à l'article 31:

    « 4.  Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un État contractant, mais non pas à toutes, et si l'établissement d'une partie au contrat est situé dans cet État, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n'étant pas situé dans un État contractant, à moins qu'il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s'applique. »

    Article IV

    Les dispositions de l'article 34 sont supprimées et remplacées par les suivantes:

    « 1. Deux ou plusieurs États contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente internationale de marchandises lorsque les parties ont leur établissement dans ces États. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.

    2. Un État contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques à ou voisines de celles d'un ou de plusieurs États non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente internationale de marchandises lorsque les parties ont leur établissement dans ces États.

    3. Lorsqu'un État à l'égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 2 du présent article devient par la suite État contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l'égard de ce nouvel État contractant, les effets d'une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel État contractant s'y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque. »

    Article V

    Les dispositions de l'article 37 sont supprimées et remplacées par le texte suivant:

    « La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et l'acheteur aient leur établissement dans des États parties à cet accord. »

    Article VI

    La disposition suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 de l'article 40:

    « Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l'article 34 prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. »

    DISPOSITIONS FINALES

    Article VII

    Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire du présent Protocole.

    Article VIII

    1) Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les États.

    2) L'adhésion au présent Protocole par un État qui n'est pas partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription aura l'effet d'une adhésion à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, sous réserve des dispositions de l'article XI.

    3) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    Article IX

    1) Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le dépôt du deuxième instrument d'adhésion, à condition:

    a) que la Convention de 1974 sur la prescription soit elle-même en vigueur à cette date, et

    b) que la Convention de 1980 sur la vente soit également en vigueur à cette date.

    Si ces Conventions ne sont pas toutes les deux en vigueur à cette date, le présent Protocole entrera en vigueur le jour même où toutes deux seront en vigueur.

    2) Pour chacun des États qui adhérera au présent Protocole après que le deuxième instrument d'adhésion aura été déposé, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion, si à cette date le Protocole est lui-même en vigueur. Si, à cette date, le Protocole lui-même n'est pas encore en vigueur, il entrera en vigueur à l'égard de cet État à la date de son entrée en vigueur.

    Article X

    Si un État ratifie la Convention de 1974 sur la prescription ou y adhère après l'entrée en vigueur du présent Protocole, cette ratification ou cette adhésion constituera également une adhésion au présent Protocole à condition que l'État adresse au dépositaire une notification à cet effet.

    Article XI

    Tout État qui devient partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription telle que modifiée par le présent Protocole en vertu de l'article VIII, de l'article IX ou de l'article X du présent Protocole, et qui n'adresse pas de notification en sens contraire au dépositaire, sera considéré comme étant également partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription non modifiée dans ses rapports avec toute partie contractante à cette dernière Convention qui n'est pas devenue partie contractante au présent Protocole.

    Article XII

    Tout État peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ou de sa notification en vertu de l'article X, qu'il ne sera pas lié par l'article premier du Protocole. Une déclaration en vertu du présent article devra être faite par écrit et notifiée formellement au dépositaire.

    Article XIII

    1) Tout État contractant pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée à cet effet au dépositaire.

    2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.

    3) Tout État contractant à l'égard duquel le présent Protocole cessera d'avoir effet en application des paragraphes 1 et 2 du présent article demeurera partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription non modifiée, sauf dénonciation de cette Convention effectuée conformément à l'article 45.

    Article XIV

    1) Le dépositaire transmettra à tous les États un exemplaire certifié conforme du présent Protocole.

    2) Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article IX, le dépositaire établira le texte de la Convention de 1974 sur la prescription telle que modifiée par le présent Protocole et en adressera un exemplaire certifié conforme à tous les États parties à ladite Convention telle que modifiée par le présent Protocole.

    FAIT à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi relatif à l'adhésion de la Belgique: — à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974, et —  au Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    Le Roi est autorisé à adhérer à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974, laquelle sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    Le Roi est autorisé à adhérer au Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980, lequel sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 42.569/2 DU 18 AVRIL 2007


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 23 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « relatif à l'adhésion de la Belgique:

    — à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974, et

    — au Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980 »,

    a donné l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.

    Les articles 2 et 3 sont rédigés sous la forme d'une autorisation donnée au Roi d'adhérer à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974 et au Protocole modifiant la Convention précitée, fait à Vienne le 11 avril 1980.

    Même si elle a déjà été utilisée dans le passé, cette formule d'autorisation est peu compatible avec les prérogatives du Roi, consacrées par l'article 167, § 2, première phrase, de la Constitution, relatives à l'engagement international de la Belgique à être partie à un traité, cet engagement étant formulé essentiellement par un acte de ratification ou d'adhésion.

    La seule différence entre la ratification d'un traité et l'adhésion à un traité résulte de ce que, dans le premier cas, la Belgique a signé le traité en question. Pour le reste, la ratification et l'adhésion produisent en principe les mêmes effets.

    L'assentiment parlementaire, requis par la seconde phrase de l'article 167, § 2, de la Constitution, a pour objet de formuler l'accord de la représentation nationale au traité et de permettre en conséquence son entrée en vigueur dans l'ordre juridique interne, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le traité ait été signé ou non par la Belgique.

    Il convient, dès lors, d'utiliser, pour l'assentiment donné à l'adhésion à un traité, la même formule que celle en usage pour la ratification d'un traité; il a également été procédé de la sorte dans le passé (73) .

    Il y a donc lieu de revoir les articles 2 et 3 du projet en y prévoyant respectivement, sans autre énonciation, que la Convention et le Protocole précités « sortiront leur plein et entier effet ».

    La chambre était composée de

    M. Y. KREINS, président de chambre,

    M. P. VANDERNOOT et Mme M. BAGUET, conseillers d'État,

    Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, auditeur.

    Le greffier, Le président,
    A.-C. VAN GEERSDAELE. Y. KREINS.

    (1) On trouvera des exemples des difficultés évoquées dans R. Kuratowski, « Limitation of Actions Founded on Contract and Prescription of Contractual Obligations in Private International Law », Estratto Paglivatti del Terzo Congresso di Diritto Comparato, vol. III, Paris IV, p. 447 à 460; É. Harris, « Time Limits for Claims and Actions », dans Unification of the Law Governing International Sale of Goods (J. Honnold, éd., 1966), p. 201 à 223. Voir également H. Trammer, « Time Limits for Claims and Actions in International Trade », ibid., p. 225-233.

    (2) Voir le commentaire relatif à l'article 3, par. 5.

    (3) En ce qui concerne les règles d'interprétation et d'application des dispositions de la présente Convention, voir aussi l'article 7.

    (4) Les sous-titres ne figurent pas dans la Convention; ils ont ‰t‰ ajout‰s au pr‰sent commentaire uniquement pour faciliter les renvois et ne doivent pas Štre consid‰r‰s comme faisant partie du texte de la Convention.

    (5) Le terme « concernant » est également pertinent lorsque le droit applicable exige que la nullité d'un contrat soit d'abord établie par voie d'action en annulation. Én pareil cas, le simple fait de déclarer le contrat résolu ou nul ne permet pas à une partie d'exercer ses droits et actions contre l'autre jusqu' à ce que la résolution ou la nullité aient été établies par les tribunaux. Aux termes de la formule générale utilisée au paragraphe 1 de l'article premier, le domaine d'application de la Convention s'étend au délai requis pour pouvoir intenter une telle action en annulation. (En ce qui concerne la possibilité d'exclure les actions en annulation du domaine d'application de la présente Convention par voie de réserves, voir l'article 35 et le commentaire qui l'accompagne.) Naturellement, lorsqu'il n'est pas nécessaire que la résolution ou la nullité soient d'abord établies par une action en annulation, la présente Convention n'affecte pas les dispositions de la loi nationale applicable en vertu desquelles une partie doit, pour exercer des droits ou actions concernant la résolution ou la nullité d'un contrat contre une autre partie accomplir tout acte autre que l'ouverture d'une procédure dans un délai prescrit. Voir le paragraphe 2 de l'article premier et le paragraphe 9 ci-dessous.

    (6) Pour des raisons analogues, les droits fondés sur une lettre de crédit documentaire n'entrent pas dans le champ d'application de la présente Convention. La lettre de crédit documentaire est un engagement souscrit par des banques indépendamment du contrat de vente qui est à l'origine de l'établissement de la lettre et ne constitue pas le lien juridique qu'ont l'acheteur et le vendeur l'un envers l'autre.

    (7) Par exemple, l'article 39, par. 1, de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (LUVI), annexée à 12 Convention de La Haye de 1964, dispose que « l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne l'a pas dénoncé au vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l'a constaté ou aurais dû le constater ».

    (8) Un certain nombre d'articles de la loi uniforme (LUVI) stipulent qu'une partie peut obtenir la résolution du contrat si, dans diverses circonstances, elle adresse à l'autre partie une déclaration à cet effet « dans un délai raisonnable » (articles 26, 30, 62, par. 1) ou « à bref délai » (articles 32, 43, 62, par. 2, 66, par. 2, 67, 75).

    (9) Voir aussi l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 9 et le commentais y relatif, par. 3.

    (10) Les représentants à la Conférence diplomatique qui a adopté la présente Convention se sont dans l'ensemble entendus sur le fait que le terme anglais « goods » désignait des objets mobiliers corporels. Ce terme n'a pas été officiellement défini toutefois, en partie parce qu'il était déjà rendu par l'expression « objets mobiliers corporels » dans la version française de la Convention, et en partie parce que ce fait ressortait clairement des exclusions au champ d'application de la Convention prévues aux articles 4 à 6.

    (11) Voir l'article 7 et le commentaire y relatif

    (12) En ce qui concerne la faculté de formuler une réserve quant à la définition du contrat de vente internationale, voir l'article 38 et le commentaire s'y rapportant.

    (13) Voir également par. 3 du commentaire de l'article 3.

    (14) En ce qui concerne l'éventualité de restreindre plus avant le champ d'application de la Convention au moyen de réserves, voir l'article 34 et son commentaire. Voir également l'article 37.

    (15) Voir par. 1 du commentaire de l'article premier.

    (16) Voir par. 4 et 5 ci-dessus.

    (17) Voir art. 2, b.

    (18) Quant au point de savoir si les instruments du type énuméré peuvent être considérés comme des « objets mobiliers corporels », voir la note 6 du commentaire relatif à l'article premier.

    (19) Voir le paragraphe 6 du commentaire relatif à l'article premier

    (20) Voir art IV (délais généraux de 10 ou 20 ans, sous réserve de certaines adaptations); art. premier, par. 1, k (définition des « dommages nucléaires »).

    (21) Voir le paragraphe 1 du commentaire relatif à l'article premier.

    (22) Par contre, la Convention est applicable aux ayants cause des parties (par. 3, a, de l'article premier).

    (23) Afin de résoudre la question de la durée du délai et certaines autres questions, un questionnaire a été adressé aux gouvernements et aux organisations internationales intéressées et les réponses qui faisaient état des dispositions nationales et qui contenaient des suggestions présentées par les différentes régions ont été analysées dans un rapport du Secrétaire général (A/CN.9/70/Add.2, sect. 14; Annuaire ... 1972, deuxième partie, I, B, 1).

    (24) Pour d'autres droits de ce type, voir par. 6 du commentaire à l'article premier.

    (25) Cette règle est évidemment sans effet à l'égard des dispositions de la législation interne applicable prévoyant des notifications obligatoires. Voir par. 2 de l'article premier et les paragraphes 8 et 9 du commentaire relatif à cet article.

    (26) Le paragraphe 2 de l'article 10 énonce une règle spéciale applicable aux contraventions au contrat résultant d'un défaut de conformité de la chose.

    (27) On a volontairement évité d'employer le terme « délivrance » dont la définition varie selon les systèmes juridiques, notamment lorsqu'il y a « délivrance » de choses censément non conformes.

    (28) Il va sans dire que si l'acheteur prend effectivement possession des marchandises dans la ville du vendeur et s'il procède ensuite à l'expédition de ces marchandises, il faut considérer qu'elles ont été effectivement remises à l'acheteur dans le ville du vendeur. Il y a également lieu de noter que les marchandises peuvent être remises à des agents ou à des ayants cause de l'acheteur qui sont autorisés à les recevoir. Voit l'article premier, per. 3, a. Pour illustrer ce fait, supposons que l'acheteur dans l'exemple 10 E ci-dessus revende le chose à C en cours de transport et lui transfère le document d'expédition. Le chose est remise à I'« acheteur » quand C en prend effectivement possession.

    (29) Le caractère généralement équitable des règles énoncées eux articles 9 et 10 doit s'apprécier en fonction des facteurs suivants a) exclusion du champ d'application de le Convention (art. 5, a) des actions fondées sur « tout dommage corporel ou le décès d'une personne »; b) limitation du champ d'application de le Convention aux actions se rapportant à un contrat, c'est-à-dire exclusion des droits résultant de délits ou de quasi-délits (torts) [voir le débat sur ce point eu paragraphe 6 du commentaire relatif à l'article premier]; c) exclusion du champ d'application de la Convention des ventes aux consommateurs (art. 4, a); d) existence de dispositions spéciales applicables aux actions fondées sur une garantie expresse donnée par le vendeur et dont il est spécifié qu'elle sera valable pendant un certain laps de temps (art. 11).

    (30) Voir par. 6 du commentaire relatif à l'article premier.

    (31) Voir par. 6 du commentaire relatif à l'article premier.

    (32) Cet article n'affecte pas le délai dans lequel une partie doit donner notification à l'autre sous peine de ne pouvoir intenter une action fondée sur la garantie. Voir par. 2 de l'article premier et par. 8 du commentaire y relatif.

    (33) La Convention ne précise pas à quel moment la résolution du contrat doit être notifiée. Toutefois, la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 12 limite l'application de cette règle aux cas dans lesquels le contrat est déclaré résolu « avant la date fixée pour son exécution ».

    (34) Bien que la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 12 vise à énoncer le même principe que le paragraphe 1 de l'article 10, on a employé au paragraphe 1 de l'article 12 l'expression « la date fixée pour son exécution » plutôt que les mots « la date à laquelle la contravention s'est produite » pour éviter tout risque de confusion, notamment dans les systèmes juridiques où « la contravention anticipée » est une notion juridique reconnue.

    (35) Dans ces conditions, lorsqu'une partie déclare à bon droit que l'exécution est immédiatement exigible et que l'autre partie s'abstient alors d'exécuter le contrat, le rapprochement de la date fixée pour l'exécution du contrat fait que la contravention au contrat intervient plus tôt et que le délai de prescription commence de ce fait à courir à partir d'une date plus avancée.

    (36) L'emploi du terme « inexécution » dans la première phrase du paragraphe 2 de l'article 12 n'exclut pas l'application du paragraphe 2 de l'article 10 pour déterminer la date à laquelle s'est produite la contravention au contrat, dans les cas où ladite contravention a consisté en un défaut de conformité de la chose; le paragraphe 2 de l'article 10 énonce une règle spéciale alors que le paragraphe 1 de l'article 10 traite des contraventions en général. Voir également alinéa d du paragraphe 3 de l'article premier.

    (37) Dans certains systèmes juridiques, si le créancier a intenté contre le débiteur une procédure pénale pour fraude ou participé activement à une action pénale publique contre le débiteur, cet acte n'empêcherait le délai de prescription de courir que s'il était considéré, en vertu de la loi locale, comme l'introduction par le créancier d'une procédure « qui manifeste son intention de faire valoir son droit ».

    (38) La question de savoir si une demande nouvelle peut être formée dans une instance pendante et quels sont les effets qui s'y attachent relève de la loi du for.

    (39) L'article 14 ne s'applique que lorsque les parties « sont convenues de soumettre leur différend à l'arbitrage ». L » « arbitrage » obligatoire, ne résultant pas d'un accord entre les parties, serait qualifié de « procédure judiciaire » aux fins de la Convention. Voir article premier, par. 3, e, et art. 13.

    (40) Comme on l'a fait observer (par. 3 du commentaire relatif à l'article premier), la Convention ne s'applique qu'au délai de prescription des actions entre des parties à une vente internationale d'objets mobiliers corporels. Dans les procédures visées à l'article 15, qui portent sur la répartition d'une masse (comme dans le cas de la faillite), le délai de prescription peut affecter les droits de tiers. L'effet de l'expiration du délai de prescription résultant de la Convention sur les droits des tiers n'est pas réglementé par la Convention et relève de la loi nationale applicable.

    (41) On peut déterminer le sens dans lequel l'expression « demande reconventionnelle » est utilisée à l'article 16 d'après les dispositions des articles 13 et 15 concernant les procédures visant à « faire valoir » un droit. Une demande reconventionnelle peut aboutir à disculper le défendeur à l'égard du demandeur; l'invocation d'un droit « comme moyen de défense ou de compensation » après l'expiration du délai de prescription de ce droit est régie par l'article 25, par. 2 (voir par. 3 du commentaire relatif à l'article 25). La question de savoir si une demande reconventionnelle est recevable du point de vue de la procédure relève, bien entendu, des règles de procédure du for.

    (42) Par exemple, si le droit que fait valoir le demandeur est fondé sur un contrat de distribution et la demande reconventionnelle du défendeur sur un contrat de vente lié au contrat de distribution, les deux demandes peuvent être considérées comme dérivant « de la même opération ».

    (43) La question de savoir s'il est possible d'engager une deuxième procédure pour faire valoir le même droit relève naturellement de la loi du for.

    (44) Dans bien des cas, la vente conclue entre B et C sera une vente interne pour laquelle la Convention ne fixe aucun délai de prescription.

    (45) En tout état de cause, les droits fondés sur le décès ou tout dommage corporel d'une personne, y compris le sous-acquéreur, ne tombent pas sous le coup de la présente Convention (voir art. 5, a, et commentaire y relatif, par. 1).

    (46) Voir également l'article 23 en ce qui concerne la date limite pour l'introduction d'une procédure.

    (47) Si, d'après la loi d'un État, un acte n'a « pour effet de rouvrir le délai initial de prescription » que sous certaines conditions et si ces conditions sont remplies, elles ne s'opposent pas à l'application de l'article 19.

    (48) L'expression « par écrit » est définie au paragraphe 3, g, de l'article premier de la présente Convention.

    (49) Les articles 13, 14, 15 et 16 prévoient que le délai de prescription « cesse de courir » lorsque le créancier engage une procédure pour faire valoir son droit. Le présent article, en prévoyant le cas où le créancier est dans l'impossibilité « de faire cesser le cours de la prescription », se réfère à l'accomplissement des actes visés par ces articles.

    (50) Il convient de noter que même si ces conditions sont remplies dans un cas donné, si, en fait, le créancier n'a pas été « empêché » de prendre d'autres mesures appropriées qui auraient fait cesser le cours de la prescription, le présent article ne permettrait pas la prolongation du délai. Pour savoir si le créancier a été « empêché » de prendre des mesures pour faire cesser le cours de la prescription, il faudra considérer tous les faits pertinents ayant trait aux rapports entre le créancier et le débiteur. Voir art. 300 et commentaire y relatif.

    (51) Pour la date à partir de laquelle le délai de prescription d'une action fondée sur le dol commence à courir, voir le paragraphe 3 de l'article 10.

    (52) Voir également l'article 23 relatif à la date limite pour l'introduction d'une procédure.

    (53) En vertu des articles 9 à 12, le délai de prescription ne commence pas à courir à moins que l'exécution ne devienne exigible ou qu'il n'y ait eu contravention au contrat.

    (54) Il convient de noter que le paragraphe 1 de l'article 22 exclut également les arrangements qui changeraient le cours du délai de prescription. Ainsi, cet article s'applique également dans le cas où les parties conviendraient de ne pas invoquer la prescription comme moyen de défense lors d'une procédure, car un tel accord ne permettant pas de faire valoir l'expiration du délai de prescription revient pratiquement à étendre ce délai. Voir art. 24.

    (55) Voir art. 17, par. 1, et art. 18, par. 3, par exemple.

    (56) Il convient de noter qu'en vertu des articles 19 et 20 « un nouveau délai de prescription » commence à courir dans les conditions spécifiées dans ces articles. Ce nouveau délai de prescription n'est techniquement pas le même que celui qui a commencé à courir en vertu des articles 9, 10, 11 ou 12. Toutefois, la date limite prévue à l'article 23 doit s'appliquer à toutes les formes de prolongation du délai de prescription initial, y compris la création d'un « nouveau délai de prescription » en vertu des articles 19 ou 20.

    (57) Quant à savoir s'il s'agit là d'une pratique judiciaire valable, c'est évidemment aux règles de procédure du tribunal d'en décider.

    (58) Voir également l'article 5, c. Pour ce qui est de l'effet de l'exécution volontaire d'une obligation après l'expiration du délai de prescription, voir l'article 26 et le commentaire y relatif.

    (59) Pour un exemple de créances « dérivant » « de plusieurs contrats conclus au cours de la même opération », voir la note 2 du commentaire relatif à l'article 16.

    (60) Pour ce qui est des actions en répétition intentées par le défendeur contre le demandeur (demandes reconventionnelles), voir l'article 16 et le commentaire y relatif.

    (61) On assume dans cet exemple que les deux créances auraient pu faire l'objet d'une compensation en vertu du droit interne applicable. La présente Convention n'affecte pas la législation applicable qui réglemente l'exercice des demandes reconventionnelles; elle régit seulement le délai de prescription des actions, notamment des actions intentées aux fins, de compensation.

    (62) Dans certains systèmes juridiques, l'expiration du délai de prescription entraîne l'extinction du droit lui-même (prescription) alors que dans d'autres il a pour seul effet d'interdire aux parties de faire valoir leur droit en justice, ledit droit continuant dans ce cas d'exister. On a déjà fait observer que la présente Convention fixe le délai dans lequel une procédure peut être engagée sans se préoccuper de la façon dont le problème est abordé dans les différents droits nationaux. Voir le paragraphe 1 du commentaire relatif à l'article premier et le paragraphe 5 du commentaire relatif à l'article 3.

    (63) L'article 26 ne traite pas de la question de savoir si le créancier est habilité à affecter le montant du paiement effectué par le débiteur au règlement d'une créance prescrite lorsqu'il a contre le débiteur plusieurs chefs de réclamation dont certains sont prescrits, et que le débiteur n'a indiqué ni expressément ni implicitement que le paiement qu'il effectuait était destiné à acquitter une dette déterminée. C'est à la législation interne applicable qu'il appartient de régler cette question.

    (64) Un créancier dont la demande a été rejetée sur le fond peut aussi envisager de la présenter à nouveau dans un autre État, à condition qu'il ne lui soit pas interdit de présenter à nouveau sa demande initiale en intentant une procédure dans cet État. Toutefois, des règles juridiques telles que la res judicata, l'extinction du droit initial par son incorporation dans le jugement (merger of the claim in the judgment) et autres règles similaires peuvent l'empêcher de faire valoir le droit initial lorsqu'une décision a déjà été rendue sur le fond dans un autre État. C'est là un problème qui doit être résolu par la loi procédurale du for et à laquelle la présente Convention ne s'applique pas.

    (65) La question de savoir si une procédure peut être engagée alors qu'une autre procédure concernant la même demande est en cours dans un autre État sera réglée par la loi procédurale du for, ne relève pas du domaine d'application de la présente Convention.

    (66) Le rapport étroit qui existe entre les dispositions de la présente Convention relative aux circonstances dans lesquelles le délai de prescription « cesse de courir » lorsqu'une procédure est entamée (c'est-à-dire les articles 13, 14, 15 et 16) et les dispositions de l'article 17 concernant l'effet d'une procédure qui n'a pas donné lieu à une décision sur le fond de la demande est examiné dans le commentaire relatif à l'article 17.

    (67) Les dispositions de l'article 30 n'empêchent pas un État contractant de donner un effet comparable à des actes accomplis dans des États non contractants; mais la présente Convention n'exige pas que les actes accomplis dans des États non contractants produisent obligatoirement cet effet « international ».

    (68) Cf. l'article 13, où il est fait référence à « la loi de la juridiction saisie ».

    (69) En ce qui concerne les cas où les mêmes règles de prescription sont appliquées par plusieurs États parce que ces derniers sont parties à des conventions contenant des dispositions relatives à la prescription en cas de vente internationale d'objets mobiliers corporels, voir art. 37.

    (70) Voir note 4 dans le commentaire relatif à l'article premier et le texte qui l'accompagne.

    (71) Voir par exemple l'article premier de la LUVI. Il faut espérer toutefois que le domaine d'application ne sera pas aussi différent, du fait de la réserve formulée à l'article 38 qu'on pourrait le penser à première vue lorsque l'on compare l'article premier de la LUVI et l'article 2 de la présente Convention (cf. art. 2, b et c).

    (72) La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités stipule notamment qu'un État, au moment de ratifier une convention ou d'y adhérer, peut formuler une réserve à moins que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites (art. 19).

    (73) J. Masquelin, Le droit des traités dans l'ordre juridique et dans la pratique diplomatique belges, Bruxelles, Bruylant, 1980, no 256, pp. 313 à 316.