4-450/1 | 4-450/1 |
6 DÉCEMBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 11 octobre 2005 (doc. Sénat, nº 3-1383/1 - 2005/2006).
Un certain nombre d'accidents dramatiques ont démontré qu'un passage à niveau sans barrière ou équipé de demi-barrières ne permet pas d'interrompre la circulation lorsqu'un train approche. Seules des barrières complètes garantissent ce résultat. En vertu de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances, seuls les passages à niveau de première catégorie sont munis de barrières pour pouvoir empêcher la circulation sur toute la largeur de la voie publique. Les passages à niveau de la deuxième à la cinquième catégorie ne doivent pas être équipés de telles barrières.
La présente proposition de loi vise à équiper tous les passages à niveau de deux barrières complètes ou de quatre barrières partielles en classant tous les passages à niveau publics dans la première et unique catégorie. L'argument selon lequel les barrières complètes ne permettent pas à un véhicule immobilisé sur les voies pour une raison ou une autre, alors qu'un train approche, de dégager le passage à niveau à temps, n'est pas pertinent. Dans de telles circonstances, les occupants du véhicule doivent abandonner celui-ci pour leur propre sécurité et quitter le passage à niveau, par leurs propres moyens et le plus vite possible. Selon la SNCB, l'installation de deux barrières complètes ou de quatre semi-barrières sur tous les passages à niveau coûterait 3,3 millions d'euros. Ce coût est négligeable par rapport à l'ampleur des pertes humaines et financières qu'engendrent annuellement les quelques accidents qui surviennent aux passages à niveau et que des barrières complètes permettraient d'éviter.
Article 2
Cet article vise à modifier la disposition de l'arrêté royal du 2 août 1977, relative aux passages à niveau de la première catégorie afin de tenir compte du fait que tous les passages à niveau publics sont intégrés dans une seule et même catégorie.
Article 3
Cet article reprend les dispositions relatives au signal A41, figurant à l'article 17, 2ºet 3º, que l'on propose de supprimer, afin de les joindre aux dispositions relatives à la catégorie unique de passages à niveau publics.
Article 4
Cet article reprend les dispositions relatives à la mise à l'arrêt des signaux sonores la nuit, figurant à l'article 23bis que l'on propose de supprimer, pour les joindre aux dispositions relatives à la catégorie unique de passages à niveau publics.
Article 5
Cet article supprime les catégories de passages à niveau 2 à 5, qui ne doivent pas être équipés de deux barrières complètes ou de quatre barrières partielles, ainsi que l'ensemble des dispositions, intitulés et annexes qui renvoient à ces catégories.
Anke VAN DERMEERSCH. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 3 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 3. — Les passages à niveau sont munis de barrières pour pouvoir empêcher la circulation sur toute la largeur de la voie publique. Ces barrières peuvent être constituées soit par deux barrières complètes, soit par quatre barrières partielles. »
Art. 3
L'article 4, 1º, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante:
« 1º à distance:
par le signal routier nº A 41. Ce signal est placé à une distance approximative de 150 m du passage à niveau et à droite de la chaussée. Dans des circonstances particulières, ce signal peut être placé à une distance inférieure ou supérieure; dans ces cas, la distance approximative entre le signal et le passage à niveau est indiquée sur un panneau additionnel.
Dans tous les cas et en tenant compte de la configuration des lieux, le ministre qui a le Transport dans ses attributions, son délégué ou l'autorité régionale compétente peut dispenser de l'obligation de placer une signalisation de distance. »
Art. 4
L'article 5, 3º, du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant:
« Par dérogation à cette disposition, le ministre ayant les Transports dans ses attributions, son délégué ou l'autorité régionale compétente peut supprimer l'obligation de mettre en action les signaux sonores entre 21 heures et 7 heures. »
Art. 5
L'article 2, les articles 6 à 16, l'article 17, 2º et 3º, l'article 18, l'article 21, 1, l'article 23, l'article 23bis, l'article 31, les intitulés A à F insérés entre les articles 2 et 17, et les figures 5 et 6 des annexes du même arrêté royal sont abrogés.
4 décembre 2007.
Anke VAN DERMEERSCH. |