4-384/1

4-384/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

12 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi relative à la protection pénale des personnes vulnérables

(Déposée par M. Jean-Paul Procureur et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 9 juillet 2003 (doc. Sénat, nº 3-61/1 — SE 2003).

L'ampleur du processus de vieillissement

Nous sommes confrontés à une révolution démographique sans précédent avec un vieillissement de la population lié non seulement à un déclin irréversible de la natalité, mais aussi à un allongement spectaculaire de la durée de vie dû aux progrès de la médecine et à l'amélioration des conditions de vie. L'espérance de vie qui était de 74 ans en 1992 passera ainsi à 81 ans en 2075. À ce moment, les pays développés comporteront autant de personnes de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 14 ans. L'espérance de vie s'accroît même aux âges élevés de 60, 70 ou 80 ans (1) .

« La population vieillit, régulièrement, ouvrant la perspective prochaine d'une société composée d'un tiers de personnes de plus de 65 ans, en majorité des femmes, tandis qu'à l'horizon 2500 une partie importante de la population pourrait atteindre 120, voir 140 ans ! » (2) .

En Belgique, les personnes dites âgées (au-delà de 60-65 ans) représentaient en 1990 15 % de la population belge. En 2040, ce pourcentage devrait passer à 27 %. Il faut compter une majorité de femmes (environ 65 %), leur espérance de vie étant supérieure. Par rapport au lieu de vie, 7 % de la population âgée se trouve dans des structures d'hébergement collectifs (plus ou moins 120 000 lits), 6 % vivent chez leurs enfants et 87 % restent chez elles.

Le phénomène de la maltraitance des personnes âgées

Plusieurs études ont mis en lumière le problème de la maltraitance des personnes âgées en Belgique (3) .

La maltraitance est une notion qui recouvre différents types d'actes. Elle peut être intrafamiliale ou être vécue en institution. Elle peut se traduire par des violences physiques (infliger une douleur physique, refuser des soins de première nécessité, abus sexuels ...), des violences psychologiques ou psychiques (infliger une angoisse, menacer d'isolement, intimider, infantiliser ...), des situations d'abus matériel et financier (vol (4) , détournement de biens, surfacturation ...), des négligences actives (privation de soins ...), des négligences passives (ne pas consulter la personne âgée sur son traitement ...), des privations d'intimité, d'espace privé ...

Il est très difficile d'évaluer le nombre de personnes âgées victimes de maltraitance. Certaines études estiment que près d'une personne âgée sur cinq en Belgique serait confrontée à l'une ou l'autre forme de violence. Après l'âge de 60 ans, les femmes sont confrontées un peu plus souvent que les hommes à une forme de violence physique, sexuelle, psychique ou financière (23 % contre 15 %) (5) .

Les violences dénoncées seraient en ordre décroissant: les abus financiers (10,3 %), le mauvais traitement psychologique (9,8 %), l'atteinte à l'intégrité physique (2,5 %) et même la violence sexuelle (1 %).

Ces violences sont souvent associées (6) . Dans six cas sur dix, elles seraient l'œuvre de l'entourage familial (7) . Mais, dans les institutions aussi, la maltraitance est une réalité (8) .

Depuis quelques années, la société prend conscience du problème. Des études ont tenté de mieux appréhender ce phénomène. Des services d'écoute se sont créés sur le terrain (Alma, Apta, Télésenior géré par Infor Homes).

Un premier rapport a été rédigé en Région wallonne sur la base des plaintes déposées par les résidents en maisons de retraite, rapport qui a enregistré 149 plaintes en 1999 dont 10 % concernent des maltraitances et des négligences.

Des cas de maltraitance ont été révélés dans la presse, ce qui témoigne certainement d'une plus grande sensibilisation de la société face à ce phénomène. Nous avons été fort bouleversés par les dernières affaires qui ont secoué la région liégeoise où on a trouvé dans trois maisons de repos des vieillards incontinents abandonnés dans leur literie souillée, des aliments périmés servis à des pensionnaires sous-alimentés, des personnes grabataires attachées à leur lit (Vers L'Avenir, 8 décembre 2000).

Nous avons de même été scandalisés par la mort à Bruxelles en mars 2001 d'un pensionnaire d'une maison de repos, lequel avait été ligoté sur son lit par une ceinture de contention trop serrée provoquant une nécrose intestinale alors qu'il n'y avait qu'un seul infirmier présent dans la maison où étaient hébergées 52 personnes, pour la plupart déments graves, grabataires profonds et/ou atteints par des maladies dégénératives comme celles de Korsakov ou d'Alzheimer !

Ces cas sont l'extrême point de l'iceberg, qui ne doivent pas masquer pour autant les situations méconnues de violence dont les personnes âgées sont les victimes anonymes et qui trouvent place dans les familles ou en hébergement collectif.

Les sociologues, comme le professeur Bawin-Legros de l'Université de Liège, constatent que la violence dans le cercle familial augmente (il y aurait eu 5 805 plaintes en 1999) et que les personnes âgées n'y échappent pas.

Pour Alma, en 2000, sur 547 appels téléphoniques reçus, 334 concernaient de nouveaux cas de maltraitance, 71 % des dossiers concernaient des femmes, 66 % des seniors ayant téléphoné pour maltraitance vivaient à domicile. Ces appels concernaient plusieurs types de maltraitance: 35 % de maltraitance psychologique, 29 % de maltraitance financière, 16 % de négligence passive ou active, 8 % de violence physique. Souvent ces maltraitances étaient associées ou multiformes. Rien que pour le premier semestre 2001, Alma a encore reçu 213 appels relatifs à des situations de maltraitance.

Face à cette violence, même celle qui apparaît comme la plus légère, la plus quotidienne, le péril pour les personnes âgées est toujours grand, voire mortel car les répercussions psychiques sont parfois d'une ampleur démesurée par rapport à la bénignité de l'agression (évolution vers un état dépressif grave ou vers un état démentiel, apathie, crainte du lendemain ...). Certains troubles de comportement des personnes âgées (accentuation de la perte de mémoire, des troubles du langage, repli sur soi, perte de l'appétence du langage, de toute envie, suicide ...) sont ainsi les signes d'un malaise important résultant d'une maltraitance ou d'une simple inadéquation des comportements envers elles (9) .

En ce qui concerne le suicide, la presse s'est récemment fait l'écho du nombre élevé de suicides et de tentatives de suicide en Belgique: selon l'INS, on dénombre en moyenne 7 suicides par jour en Belgique. Il est la première cause de mortalité chez les hommes de 25 à 45 ans, et deuxième chez les garçons de 15-25 ans. Toutefois, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le suicide touche plus les personnes âgées que les jeunes. En 1995 (derniers chiffres disponibles), sur le nombre de personnes qui ont commis un suicide, on en comptait 47,65 % de plus de 84 ans contre 14,11 % de 15 à 24 ans.

Quelles mesures prendre contre la maltraitance ?

Les données précédentes relatives au phénomène démographique, à la réalité de la maltraitance à l'égard des personnes âgées et de ses conséquences montrent à suffisance que l'on se trouve face à un problème grave touchant une partie importante de la population âgée belge, auquel il convient de trouver rapidement des solutions.

Le décret wallon du 5 juin 1997 avait mis en place un système de contrôle de la qualité des services aux personnes âgées vivant en institution. Ce décret confère au bourgmestre un rôle dans le traitement des plaintes et charge le Conseil wallon du 3e âge de remettre un avis sur le suivi global des plaintes concernant les maisons de retraite, maisons de retraite et de soins, résidences-services et centres d'accueil de jour.

En 2000, plusieurs engagements précis avaient été pris en ce qui concerne les mesures concrètes à adopter pour lutter contre la maltraitance des personnes âgées. À l'heure actuelle, ces engagements n'ont pas été suivis d'effets.

Dans son rapport pour l'année 2000, le Conseil wallon du 3e âge souligne lui-même qu'aucune suite n'a été donnée aux recommandations qu'il avait formulées en vue d'une prévention de la maltraitance.

Il est urgent que le législateur prenne un certain nombre de mesures. Mais quelles mesures ?

La maltraitance des personnes âgées est un phénomène complexe, nécessitant plusieurs angles d'approche et vouloir y mettre un terme implique des mesures à différents niveaux de pouvoirs et de compétences. Au niveau régional, ces mesures sont d'ordres divers:

— Ainsi, il semble indispensable, par exemple, que les pouvoirs publics soutiennent les associations qui, sur le terrain déjà, jouent un rôle tout à fait essentiel en matière d'écoute mais aussi de médiation et d'information, notamment des services d'inspection et des autorités judiciaires (tels Info-Home, Alma, CAPAM, APAM, APIA ...). Il convient d'organiser l'agrément et le subventionnement de ces associations.

— Il paraît essentiel, par ailleurs, de renforcer les contenus gérontologiques et gériatriques des formations dispensées aux professionnels de la santé et de l'aide aux personnes. Il conviendrait d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées ce qui implique une amélioration de la situation dans les institutions, un renforcement des contrôles dans les structures d'hébergement et une diversification des lieux de vie. La maltraitance envers les personnes âgées étant un phénomène essentiellement intra-familial, des mesures d'aide aux familles qui prennent en charge une personne âgée dépendante devraient également être mises en place. De manière générale, il importe d'améliorer la solidarité familiale envers les personnes âgées en ne pénalisant pas la cohabitation entre les enfants et leurs ascendants.

La maltraitance au niveau pénal

Au niveau fédéral, la présente proposition n'a pas pour ambition de traiter l'ensemble du problème. Elle aborde le phénomène de la maltraitance au niveau pénal. Les auteurs de la proposition perçoivent bien les limites de l'utilisation de la pénalisation. Elle ne peut être que l'ultime remède, les solutions d'aide, de prévention, de médiation en amont du pénal étant plus efficaces.

Avant toute chose, il importe de rappeler, à cet égard, que la plupart des cas de maltraitance reçoivent un meilleur traitement par la voie de la communication et de la médiation plutôt que par la voie judiciaire (10) .

Ainsi la médiation pénale, introduite par la loi du 10 février 1994 insérant un article 216ter dans le Code d'instruction criminelle, se révèle souvent, dans les faits, plus adéquat pour la personne maltraitée. La procédure de médiation a notamment l'avantage de faciliter le dialogue entre le maltraité et le maltraitant, de susciter une réparation civile du dommage, de soigner le maltraitant, d'offrir le bénéfice du suivi par un assistant de médiation (11) . Cependant, selon l'article 216ter, la décision de recourir à la médiation est laissée à l'appréciation du procureur du Roi.

La présente proposition vise à encourager la médiation pénale dans le cas d'infractions pénales commises à l'égard de personnes dont la situation de vulnérabilité, notamment en raison du grand âge de la personne, était apparente ou connue de l'auteur des faits. Pour ce faire, elle rend obligatoires la convocation par le procureur du Roi de l'auteur et de la victime aux fins d'être entendus ainsi que l'organisation d'une médiation.

Dans ce cadre, le procureur du Roi peut, conformément à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, après avoir fait procéder à une enquête sociale par le service des maisons de justice, inviter l'auteur de l'infraction à exécuter des travaux d'intérêt général, par exemple, dans des maisons de repos ou dans des associations fournissant des prestations de services aux personnes âgées ou handicapées.

Pour le surplus, il faut éviter de faire de la personne âgée une catégorie particulière de citoyen dont la protection serait renforcée sous peine d'accentuer l'ostracisme que l'on rencontre déjà souvent à leur égard (12) . Il ne faut pas, à notre sens, tomber dans le travers de considérer qu'une personne âgée de 65 ans doit nécessairement faire l'objet d'une protection spécifique. C'est la fragilité de la personne, et non l'âge en tant que tel, qui doit motiver une protection particulière (13) . Cette fragilité se retrouve chez certaines personnes âgées, mais aussi chez beaucoup d'adultes jeunes, parce qu'ils sont malades ou handicapés.

À l'instar de ce qui existe déjà à l'égard des mineurs, notamment dans la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, il convient de concevoir pour les personnes vulnérables une protection juridique appropriée. Comme le rappellent certains auteurs, l'article 23 de la Constitution belge rend urgente cette démarche (14) . Cet article dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, la loi, le décret ou l'ordonnance doivent garantir les droits économiques, sociaux et culturels et déterminer les conditions de leur exercice. Et si l'article 22bis de notre Constitution vise pour chaque enfant le droit au respect de l'intégrité morale, physique, psychique et sexuelle, ne doit-il pas en être de même pour les personnes dites âgées (15)  ?

La Commission « Vieillissement et Droit » de l'Ordre français du barreau de Bruxelles a émis une série de recommandations visant à amender le Code pénal et le Code d'instruction criminelle, ainsi que les législations particulières tant pénales que civiles, dans un esprit d'adaptation de la législation aux exigences de la dignité de toute personne.

La présente proposition de loi s'inspire des travaux de cette commission et, en particulier, du dossier de Me Albert Evrard, membre de cette commission (16) .

Dans l'esprit de ces travaux, la présente proposition, à l'instar du Code pénal français, instaure la notion de personne vulnérable et prévoit des peines spécifiques lorsque certains faits ont été commis à l'encontre de personnes « dont la situation de vulnérabilité, en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits. »

Les faits visés sont:

— l'entrave au libre exercice d'un culte ou à toute expression philosophique non confessionnelle,

— le faux en écriture authentique et publique commis par un fonctionnaire public,

— le détournement, la concussion ou la prise d'intérêt commis par un fonctionnaire public,

— les menaces d'attentats ou la diffusion de fausses informations relatives à des menaces de mal inexistant,

— la prise d'otage,

— le délaissement, l'abandon dans le besoin, la privation d'aliments ou de soins, l'enlèvement et le recel,

— l'attentat à la pudeur ou le viol,

— l'homicide et les lésions corporelles volontaires,

— la non-assistance à personne en danger,

— l'arrestation ou la détention illégale et arbitraire,

— le harcèlement,

— le vol, l'extorsion, l'abus de confiance, l'escroquerie, la tromperie.

Les peines prévues sont:

— soit celles prévues lorsque le même crime ou délit a été commis à l'encontre d'un mineur: ainsi en est-il pour la prise d'otages, le délaissement, l'abandon dans le besoin, la privation d'aliments ou de soins, l'enlèvement ou le recel, l'homicide et les lésions corporelles volontaires, la non-assistance à personne en danger, l'arrestation ou la détention illégale ou arbitraire, l'escroquerie ou la tromperie;

— soit la création de circonstances aggravantes, en ce qui concerne la répression de certains délits, par exemple, l'entrave à l'exercice d'un culte, les menaces d'attentat ou les fausses informations relatives à des menaces de mal inexistant, l'attentat à la pudeur ou le viol.

Par ailleurs, l'impunité pénale qui existe dans les situations de crimes et délits contre les propriétés (vols, extorsions, abus de confiance, escroquerie, tromperie) lorsque les faits ont été commis au sein de la famille est supprimée. En effet, une certaine conception ancienne de l'intérêt de la famille justifiait les seules réparations civiles. Vu l'évolution de la famille, il semble cependant que la répression pénale de ces actes peut se justifier, en particulier, s'il s'agit de faits commis entre ascendants et descendants.

Des peines spécifiques sont par ailleurs prévues lorsque cela se justifie: ainsi en cas de détournement, de concussion ou de prise d'intérêt d'un fonctionnaire public, de même en cas de vol ou d'extorsions, la peine de confiscation spéciale peut être prononcée.

Si l'attentat à la pudeur ou le viol a été commis par une personne aux soins de laquelle la personne vulnérable a été confiée, l'exercice d'une activité de gestion ou de direction d'une structure d'hébergement collectif peut être interdite par le juge.

Les descendants sont punis des peines d'abandon de famille lorsque, condamnés à une obligation d'aliment à l'égard d'un ascendant, ils s'abstiennent volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et privent ainsi leur ascendant des avantages auxquels celui-ci pouvait prétendre.

La proposition tient également compte de la difficulté que peuvent éprouver les personnes vulnérables, particulièrement les personnes âgées, à dénoncer les maltraitances dont elles sont victimes:

— Ainsi la proposition permet l'action en justice d'associations prenant en charge la prévention, le conseil et la résolution de conflits au sein de la famille ou d'institutions d'hébergement, dans des cas de maltraitance dont elles auraient connaissance et qui feraient l'objet des qualifications pénales auxquelles se réfère la présente proposition. Cette disposition, qui existe déjà dans le cadre limité de la loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple, est indispensable dans la mesure où, par crainte de représailles, les personnes en situation de vulnérabilité, notamment en raison de leur âge, souvent renoncent à dénoncer les maltraitances ou les violences dont elles sont victimes sur leur personne ou leurs biens, de crainte d'être définitivement dépouillées ou abandonnées.

— La proposition permet aussi la restitution des choses confisquées à la personne âgée, propriétaire, qui ne se serait pas constituée partie civile et qui, n'étant pas partie à la cause, ne serait pas connue du juge. L'introduction de la notion de « personne lésée » permet de répondre aux difficultés qu'éprouvent souvent les personnes âgées à se constituer partie civile lorsqu'elles ont été victimes de vols, particulièrement si ceux-ci ont été commis par des membres de la famille.

— La possibilité est prévue pour la personne vulnérable au sens de la présente loi, victime ou témoin de certains faits visés au Code pénal, de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire et de même que la possibilité de procéder à un enregistrement audiovisuel de l'audition de la personne vulnérable. Ces dispositions sont calquées sur celles prévues en ce qui concerne l'audition des mineurs.

Il faut d'emblée constater que la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées ne semble pas exister actuellement au sein du monde judiciaire. La présente proposition vise aussi à attirer l'attention des magistrats sur les dossiers dans lesquels les victimes d'infractions pénales sont des personnes en situation de vulnérabilité en raison de leur âge ou d'un handicap physique ou mental. Il importe de tenir compte des conséquences en termes d'épreuve physique, psychologique ou financière, que peut avoir une procédure judiciaire en particulier pour la personne âgée.

Dans cet esprit, la proposition prévoit:

— l'indication de l'âge ou de la situation particulière de vulnérabilité de la victime sur la couverture des dossiers et dans les procès-verbaux d'audition: cette indication est une mesure simple mais efficace, pour attirer l'attention des magistrats et des avocats sur la nécessité de diligenter les actes ultérieurs sans tarder. La personne âgée victime, comme toute victime, est en effet en droit d'espérer qu'il y ait, de son vivant, reconnaissance de sa situation de victime et réparation du préjudice qu'elle a subi;

— un contrôle régulier par la chambre des mises en accusation des instructions concernant toute personne vulnérable au sens de la loi.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

La modification proposée vise à répondre aux difficultés qu'éprouvent souvent les personnes âgées à se constituer partie civile lorsqu'elles ont été victimes de vols, particulièrement si ceux-ci sont commis par des membres de la famille. N'étant pas parties à la cause, les personnes âgées ne sont dès lors pas connues du juge. Le texte proposé permet la restitution des choses confisquées à la personne âgée lésée, propriétaire, qui ne serait pas constituée partie civile.

Article 3

La disposition proposée prévoit une peine plus sévère à l'encontre de toute personne qui, par son comportement, entraverait la liberté de manifestation et d'exercice d'un culte au détriment de personnes en situation de vulnérabilité, notamment en raison de leur âge.

Il existe en effet des situations concrètes indiquant que par manque de personnel, de vêtements ou d'organisation, des personnes âgées ne peuvent avoir accès aux services d'un culte qu'elles pratiquent.

Conformément à la Constitution, la protection vise également la participation ou l'exercice de toute expression philosophique non confessionnelle.

Article 4

L'article 195bis proposé vise à protéger les personnes en situation de vulnérabilité contre tout agissement nuisible de fonctionnaires ou d'officiers publics qui commettraient des faux en écriture authentiques et publiques à leur préjudice.

Les personnes âgées peuvent se trouver confrontées à un fonctionnaire ou un notaire indélicat qui, comme auteur ou complice, peut participer volontairement ou par négligence à l'organisation d'un dépouillement de biens au profit de familiers ou de tiers.

Article 5

L'article 245bis précise que lorsque le détournement, la concussion ou la prise d'intérêt commis par une personne qui exerce une fonction publique a été commis au préjudice d'une personne vulnérable, la peine de confiscation spéciale peut être appliquée.

Article 6

Cette nouvelle disposition vise à prendre en compte les situations où les personnes âgées se trouvent sciemment maintenues dans un climat de terreur et d'isolement créé par la diffusion de fausses informations relatives à des menaces de mal inexistant.

En créant artificiellement un environnement menaçant, les personnes ayant la garde de personnes âgées forcent celles-ci à se terrer à leur domicile. Cela leur évite de devoir notamment habiller les personnes âgées pour sortir. Des situations concrètes ont été signalées telles menaces de mise à la porte, chantages, garde assurée par un chien féroce empêchant les personnes de sortir de leur chambre ou du bâtiment où elles vivent.

La disposition prévoit qu'il y a circonstance aggravante si les menaces d'attentat et les fausses informations relatives à un attentat grave ont été émises au préjudice d'une personne vulnérable.

Article 7

L'alinéa proposé punit de la réclusion à perpétuité la prise d'otage lorsque la personne prise comme otage est une personne vulnérable au sens de la loi. Il s'agit de la même peine que celle prévue par la loi du 28 novembre 2000 lorsque la personne prise comme otage est un mineur.

Article 8

Cet article modifie l'article 376 du Code pénal, qui punit l'attentat à la pudeur ou le viol commis à l'encontre d'une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'un déficience physique ou mentale de la réclusion de dix à quinze ans. La terminologie utilisée dans l'article est légèrement adaptée. L'article 376 vise désormais toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale est apparente ou connue de l'auteur des faits.

Article 9

Il y a circonstance aggravante si l'attentat à la pudeur ou le viol a été commis par un descendant en ligne directe ou collatérale ou par les personnes aux soins desquelles la personne vulnérable a été confiée (médecin, officier de santé, etc.).

Article 10

L'article 378 du Code pénal est complété afin de permettre aux tribunaux d'interdire au condamné, coupable d'attentat à la pudeur ou de viol à l'encontre d'une personne vulnérable, l'exercice d'une activité de gestion ou de direction d'une structure d'hébergement collectif. Le but est d'éviter que les personnes condamnées puissent à nouveau exercer une activité, lucrative ou non, en lien avec les victimes. Il s'agit de faire obstacle à la prise de participation ou la prise de décision directe ou indirecte de personnes condamnées dans ce secteur d'activités bien précis.

Article 11

La disposition proposée punit les descendants des peines prévues en cas d'abandon de famille lorsque, condamnés à une obligation d'aliment à l'égard d'un ascendant, ils s'abstiennent volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et privent ainsi leur ascendant des avantages auxquels celui-ci pouvait prétendre.

Articles 12 à 14

Les articles modifiés punissent les auteurs d'homicide et des lésions corporelles volontaires à l'encontre des personnes vulnérables des mêmes peines que celles prévues pour les mêmes infractions à l'encontre de mineurs.

Article 15

La disposition proposée punit la personne qui se rend coupable de non-assistance à personne en danger envers une personne en situation de vulnérabilité, des mêmes peines que celles prévues pour la même infraction commise envers des mineurs.

Cette adaptation doit permettre indirectement de sanctionner toute personne qui, ayant connaissance d'une situation d'abandon, de mauvais traitements ou de privations impliquant un mineur ou une personne vulnérable au sens de la loi, n'en aura pas avisé les autorités judiciaires ou administratives compétentes, sans préjudicie de l'application éventuelle des articles 458 et 458bis du Code pénal.

Il faut mentionner, à cet égard, l'article 434-3 du Code pénal français, lequel punit de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs français d'amende le fait pour quiconque, ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. Sont exceptées de cette disposition les personnes tenues au secret dans les conditions prévues à l'articles 226-13 du Code pénal français.

Articles 16 à 22

Des situations concrètes sont rapportées où les personnes âgées sont victimes d'une série de négligences: des personnes sont laissées sans nourriture ou sans boisson pendant plusieurs jours, ou dans un local maintenu froid, humide ou, au contraire, surchauffé et dépourvu de fenêtre; des personnes à qui le plateau n'est pas retiré tant que tout n'est pas mangé, des personnes auxquelles on sert des aliments insuffisamment cuits ou de mauvais goût, voire une nourriture avariée; des personnes que l'on force à manger des aliments qu'elles se refusent à manger en raison d'un interdit religieux ou d'une habitude sociale.

On peut aussi mentionner des cas où des personnes âgées sont privées de médicaments, de soins, d'hygiène quotidienne ou que l'on « assomme » de neuroleptiques, ou de somnifères, non justifiés médicalement, entraînant des confusions, des troubles de la mémoire, des désorientations dans l'espace et le temps, des négligences de soi, de l'agitation, de la somnolence.

Les auteurs peuvent être les membres de la famille ou toute personne en charge de la personne âgée. Ils laissent de telles situations s'instaurer par souci d'économie parfois, ou pour préserver leur tranquillité.

L'article 423 du Code pénal punit celui qui délaisse une personne incapable des mêmes peines que celles prévues pour le même fait commis à l'encontre d'un mineur.

Les articles 16 et 17 proposés visent à remplacer la notion de personne incapable par la notion plus large de personne vulnérable, c'est-à-dire toute personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale.

L'article 424 du Code pénal punit celui qui abandonne un mineur dans le besoin.

L'article 18 proposé vise à punir de la même manière les descendants en ligne directe ou collatérale qui abandonnent leur père, mère, adoptant ou autre ascendant dans le besoin.

Les articles 425 et 426 du Code pénal punissent des mêmes peines celui qui se rend coupable de privations d'aliments ou de soins à l'égard de mineurs ou de personnes incapables.

Les articles 19 à 21 proposés visent à remplacer la notion de personne incapable par la notion plus large de personne vulnérable, c'est-à-dire toute personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale.

L'article 427 du Code pénal institue une peine aggravée lorsque la victime du délaissement, de l'abandon, de la privation de soins ou d'aliments est le père, la mère, l'adoptant ou un autre ascendant.

L'article 22 proposé prévoit en outre que, dans ces cas, la peine d'interdiction pourra être prononcée par le juge.

Articles 23 à 26

Ces articles visent à punir celui qui se rend coupable d'enlèvement ou de recel d'une personne vulnérable des mêmes peines que celles prévues par les articles 428 à 430 du Code pénal pour les mêmes faits commis à l'encontre de mineurs.

Ces dispositions visent à attirer l'attention sur le phénomène des placements forcés suite à, par exemple, une hospitalisation ou un ennui de santé. Ces placements entraînent une modification radicale du cadre de vie des personnes âgées et peuvent avoir des conséquences irréversibles pour ces personnes surtout lorsqu'ils s'accompagnent de la vente de leur maison, de leurs meubles et entraînent la perte des habitudes de vie autonome et de relations sociales.

Article 27

Cet article insère un nouvel article 438bis dans le Code pénal qui prévoit l'application des circonstances aggravantes lorsque l'arrestation ou la détention illégale et arbitraire concerne un mineur ou une personne vulnérable au sens de la présente loi.

Article 28

La modification proposée vise à permettre que le délit de harcèlement soit poursuivi non seulement sur la plainte de la personne qui se prétend harcelée, mais aussi sans dépôt de plainte, par l'intermédiaire d'associations compétentes (voir infra article 39).

Article 29

Cet article supprime l'article 462 du Code pénal qui ne prévoit que des réparations civiles et non pénales lorsque le vol ou l'extorsion a été commis par un membre d'une famille à l'égard d'un autre membre de la famille, notamment « par les descendants au préjudice de leurs ascendants ».

Cette suppression vise à permettre d'engager des poursuites pénales lorsque ces infractions sont commises au sein de la famille.

En ce qui concerne les personnes âgées, il faut savoir qu'une part importante des buts ou des mobiles de comportements significatifs d'abandon ou de maltraitance intrafamiliale vise, en effet, le patrimoine des personnes âgées.

Article 30

La peine de confiscation spéciale pourra être prononcée en cas de vols ou d'extorsions.

Article 31

L'article 492 du Code pénal est supprimé. Cette suppression vise à permettre d'engager des poursuites pénales même lorsque l'abus de confiance a lieu au sein de la famille (voir commentaire sous l'article 29).

Article 32

Le texte proposé vise à protéger, outre les mineurs comme le prévoit l'article 493 du Code pénal, les personnes vulnérables contre les escroqueries qui seraient susceptibles d'être montées contre elles. Un certain nombre de personnes, particulièrement les personnes âgées, peuvent être entraînées dans un lien contractuel privé, sans y consentir en pleine connaissance de cause.

Cette modification rejoint les protections existantes en matière civile relatives aux ventes par correspondance, aux ventes de porte-à-porte. Elle vise à prévenir des situations où des représentants de commerce abusent de la situation de faiblesse dans laquelle se trouvent certaines personnes âgées pour leur vendre, par exemple, des produits pour traiter des parquets, inexistants dans la maison, ou des encyclopédies en 50 volumes, alors qu'elles ont perdu l'acuité visuelle nécessaire pour lire pareil ouvrage ou tout intérêt pour la lecture.

Article 33

Cet article vise à supprimer l'article 504 du Code pénal afin de permettre les poursuites pénales même lorsque l'escroquerie ou la tromperie a été commise au sein de la famille (voir commentaire de l'article 29).

Article 34

Cet article modifie l'article 47bis du Code d'instruction criminelle afin que le procès-verbal d'audition contienne une mention particulière lorsque les victimes sont dans une situation particulière de vulnérabilité au sens de la loi (article 47bis, point 3).

Le même article 47bis est complété par un point 6 précisant que la mention de la situation particulière de vulnérabilité est faite sur la couverture du dossier. Cela signifie, par exemple, que l'indication de l'âge dans les procès-verbaux et sur le dossier constitue un signal pour marquer, sinon la priorité de ce dossier, du moins la nécessité de diligenter les actes ultérieurs sans tarder en raison de l'âge de la victime.

Une telle insertion est également utile comme outil de recherche en matière de politique criminelle et sur le plan académique.

Articles 35 et 36

Ces dispositions prévoient la possibilité pour la personne vulnérable au sens de la présente loi, victime ou témoin de certains faits visés au Code pénal, de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l'intérêt de la personne vulnérable ou de la manifestation de la vérité.

Cette disposition est calquée sur celle prévue en ce qui concerne les mineurs d'âge par l'article 91bis du Code pénal.

Les faits pouvant donner lieu à l'application de cette disposition sont ceux visés

— au chapitre II du titre II (exercice du culte),

— à la section Ier du chapitre IV du titre III (faux en écriture),

— au chapitre III du titre IV (détournement, concussion),

— au chapitre VIIbis du titre V (secret des communications privées),

— au chapitre II du titre VI (menaces d'attentats),

— au titre VIbis (prise d'otages),

— au chapitre V (attentat à la pudeur, viol) et IX (abandon de famille) du titre VII,

— aux chapitres Ier (homicide et lésions corporelles volontaires) et II (homicide et lésions corporelles involontaires), aux sections I à IV du chapitre III (délaissement, abandon, enlèvement et recel) et aux chapitres IV (arrestation ou détention arbitraire) et IVbis (harcèlement) du titre VIII,

— aux sections Ier et II du chapitre Ier (vols et extorsions) et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IX (abus de confiance, escroquerie et tromperie)

du livre II du Code pénal.

En ce qui concerne les personnes âgées, cette possibilité serait un moyen de rompre de manière positive l'isolement dans lequel elles peuvent se trouver et de les rassurer dans un contexte judiciaire qui peut leur paraître impressionnant soit parce qu'il a trop changé, soit parce qu'elles en ignorent le fonctionnement.

Il peut aussi être procédé à un enregistrement audiovisuel de l'audition de la personne vulnérable, victime ou témoin des faits visés ci-avant. Il faut en effet tenir compte notamment de la réticence de la personne âgée à dénoncer un proche qui se rend coupable de maltraitance à son égard.

Article 37

Cet article tend à insérer un contrôle régulier par la chambre des mises en accusation des instructions concernant toute personne vulnérable en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale. Il faut particulièrement tenir compte du grand âge de certaines personnes qui, à défaut d'un règlement prompt de leur litige, risquent d'être décédées au moment où l'information ou l'instruction se terminent.

Article 38

En matière de maltraitance des personnes âgées, des études montrent que la médiation pénale, introduite par la loi du 10 février 1994 insérant un article 216ter dans le Code d'instruction criminelle, est souvent plus adéquate pour la personne maltraitée. La procédure de médiation présente les avantages de:

— faciliter le dialogue entre le maltraitant et le maltraité,

— susciter la réparation civile du dommage,

— soigner le maltraitant,

— bénéficier du suivi d'un assistant de médiation.

Cependant, selon l'article 216ter, la décision d'y recourir est laissée à l'appréciation du procureur du Roi.

La présente disposition vise à rendre obligatoires la convocation par le procureur du Roi de l'auteur et de la victime aux fins d'être entendus ainsi que l'organisation d'une médiation.

Dans ce cadre, le procureur du Roi peut, conformément à l'article 216ter, après avoir fait procéder à une enquête sociale par le Service des maisons de justice, inviter l'auteur de l'infraction à exécuter des travaux d'intérêt général, par exemple, dans les maisons de repos ou dans des associations fournissant des prestations de services aux personnes âgées ou handicapées.

Article 39

Cette disposition, qui existe déjà dans le cadre limité de la loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple (Moniteur belge du 6 février 1998, article 7), tend à rendre possible l'action en justice d'associations prenant en charge, parfois depuis longtemps, la prévention, le conseil et la résolution de conflits au sein de la famille ou d'institutions d'hébergement, dans des cas de maltraitance dont elles auraient connaissance et qui feraient l'objet des qualifications pénales visées par la présente loi.

Cette disposition semble indispensable dans la mesure où, par crainte de représailles, les personnes en situation de vulnérabilité notamment en raison de leur âge, renoncent souvent à dénoncer les maltraitances ou les violences dont elles sont victimes sur leur personne ou leurs biens, de crainte d'être définitivement abandonnées ou dépouillées.

Jean-Paul PROCUREUR
Francis DELPÉRÉE
Georges DALLEMAGNE
Marc ELSEN.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications du Code pénal

Art. 2

Dans l'article 43bis, alinéa 3, du Code pénal, inséré par la loi du 17 juillet 1990, les mots « ou à la personne lésée » sont insérés entre les mots « à la partie civile » et les mots « elles lui seront restituées », ainsi qu'entre les mots « à la partie civile » et les mots « ou parce qu'elles constituent l'équivalent ».

Art. 3

L'article 142 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000, est complété par l'alinéa suivant:

« L'emprisonnement sera de quinze jours à six mois et l'amende de vingt-six euros à cinq cents euros si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale est apparente ou connue de l'auteur des faits. »

Art. 4

Un article 195bis rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

« Art. 195bis. — Si l'infraction visée aux articles 194 et 195 a été commise au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale est apparente ou connue de l'auteur des faits, ce dernier pourra en outre être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33. »

Art. 5

Un article 245bis rédigé comme suit, est inséré dans le livre II, titre IV, chapitre III, du même Code:

« Art. 245bis. — Lorsque les infractions visées au présent chapitre ont été commises au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale est apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine visée à l'article 42 pourra être appliquée. »

Art. 6

L'article 330bis du même Code, abrogé par la loi du 4 juillet 1972, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 330bis. — Dans les cas prévus aux articles 327 à 330 constitue une circonstance aggravante le fait d'exercer des menaces d'attentat ou d'émettre de fausses informations relatives à un attentat, au préjudice de toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale est apparente ou connue de l'auteur des faits. »

Art. 7

L'article 347bis, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 1975, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 14 juin 2002, est remplacé par l'alinéa suivant:

« La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale est apparente ou connue de l'auteur des faits. »

Art. 8

L'article 376, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par les lois du 28 novembre 2000 et du 14 juin 2002, est remplacé par l'alinéa suivant:

« Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été commis soit sur une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale est apparente ou connue de l'auteur des faits, soit sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. »

Art. 9

L'article 377, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par l'alinéa suivant:

« Art. 377. — Si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la victime ou un descendant, en ligne directe ou collatérale; s'il est de ceux qui ont autorité sur elle; s'il a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; s'il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l'enfant ou toute autre personne vulnérable visée à l'article 376, alinéa 3, fut confié à ses soins; ou si, dans le cas des articles 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, volontairement ou par négligence dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes, si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle, les peines seront fixées comme suit: ».

Art. 10

L'article 378 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, est complété par les alinéas suviants:

« Les tribunaux pourront en outre interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement, une maison de repos, un home, une seigneurie, ou toute structure d'hébergement collectif de personnes telles que visées à l'article 376, alinéa 3, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal les personnes vulnérables telles que visées à l'article 376, alinéa 3.

L'application de cette interdiction se fera conformément à l'article 389. »

Art. 11

Dans l'article 391bis du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 1928, remplacé par la loi du 5 juillet 1963 et dernièrement modifié par la loi du 27 avril 2007, l'alinéa suivant est inséré, entre les alinéas 4 et 5:

« Les mêmes peines seront applicables à tout descendant en ligne directe ou collatérale qui, condamné à une obligation d'aliment, s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi un ascendant des avantages auxquels il pouvait prétendre. »

Art. 12

Dans la phrase liminaire de l'article 405bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots « en raison de son état physique ou mental » sont remplacés par les mots « en raison de son âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale. »

Art. 13

Dans l'article 405ter du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots « en raison de son état physique ou mental » sont remplacés par les mots « en raison de son âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale » et les mots « l'incapable » sont remplacés par les mots « la personne vulnérable ».

Art. 14

Dans l'article 410, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots « en ligne directe ou collatérale » sont insérés entre les mots « autres ascendants » et les mots « , le minimum ».

Art. 15

L'article 422bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995, est complété comme suit:

« ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale est apparente ou connue de l'auteur des faits. »

Art. 16

Dans l'intitulé du livre II, titre VIII, chapitre III, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots « aux incapables » sont remplacés par les mots « aux personnes vulnérables » et dans l'intitulé de la section 1re du même chapitre, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots « d'incapables » sont remplacés par les mots « de personnes vulnérables ».

Art. 17

Dans l'article 423, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots « en raison de son état physique ou mental » sont remplacés par les mots « en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale ».

Art. 18

Dans l'article 424 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« Les descendants en ligne directe ou collatérale qui abandonnent leur père, mère, adoptant ou autre ascendant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui refusent de payer son entretien lorsqu'ils l'ont confié à un tiers ou qu'il a été confié à un tiers par décision judiciaire. »

Art. 19

Dans l'intitulé du livre II, titre VIII, chapitre III, section II, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots « des incapables » sont remplacés par les mots « des personnes vulnérables ».

Art. 20

Dans l'article 425, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots « une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien » sont remplacés par les mots « une personne hors d'état de pourvoir à son entretien en raison de son âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale ».

Art. 21

À l'article 426 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes:

A) dans le § 1er, les mots « en raison de son état physique ou mental » sont remplacés par les mots « en raison de son âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale »;

B) dans le § 2, les mots « du mineur ou de la personne hors d'état de pourvoir à son entretien en raison de son état physique ou mental » sont remplacés par les mots « de la personne visée au § 1er ».

Art. 22

L'article 427 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, est complété par l'alinéa suivant:

« La peine prévue à l'article 33 pourra, en outre, être appliquée. »

Art. 23

L'intitulé du livre II, titre VIII, chapitre III, section IV, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est complété comme suit:

« et de personnes vulnérables ».

Art. 24

À l'article 428 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 14 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes:

A) dans le § 2, les mots « ou toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale est apparente ou connue de l'auteur des faits » sont insérés entre les mots « douze ans » et les mots « sera puni »;

B) dans le § 4, les mots « ou de la personne visée au § 2 » sont insérés entre les mots « du mineur enlevé » et les mots « a causé ».

Art. 25

Dans l'article 429 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots « qu'il sait avoir été enlevé » sont remplacés par les mots « ou une personne vulnérable telle que visée à l'article 428, § 2, qu'il sait avoir été enlevé ».

Art. 26

L'article 430 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, est complété comme suit:

« ou la personne vulnérable enlevée ».

Art. 27

L'article 438, du même Code, abrogé par la loi du 14 juin 2002, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 438. — Les circonstances aggravantes s'appliqueront si l'arrestation ou la détention illégale et arbitraire concerne un mineur d'âge ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale est apparente ou connue de l'auteur des faits. »

Art. 28

L'article 442bis, alinéa 2, du même Code inséré par la loi du 30 octobre 1998, est complété comme suit:

« sauf application de l'article 39 de la loi du ... relative à la protection pénale des personnes vulnérables ».

Art. 29

L'article 462 du même Code est abrogé.

Art. 30

Un article 476bis rédigé comme suit, est inséré dans le livre II, titre IX, section II, du même Code:

« Art. 476bis. — La peine visée à l'article 42 pourra être appliquée aux personnes coupables des vols ou extorsions visés au présent chapitre. »

Art. 31

L'article 492 du même Code est abrogé.

Art. 32

Dans l'article 493, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 1935 et la loi du 26 juin 2000, sont insérés entre les mots « d'un mineur » et les mots « pour lui faire souscrire », les mots « ou de toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale est apparente ou connue de l'auteur des faits ».

Art. 33

L'article 504 du même Code est abrogé.

CHAPITRE III

Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 34

À l'article 47bis du Code d'instruction criminelle inséré par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes:

A) le 3º est complété comme suit:

« et en particulier, toute situation de vulnérabilité de la victime en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale »;

B) l'article est complété comme suit:

« 6º Mention est faite sur la couverture du dossier, de la situation particulière de vulnérabilité visée au point 3 ».

Art. 35

Dans l'intitulé du livre Ier, chapitre VIIbis, du même Code, remplacée par la loi du 28 novembre 2000, les mots « et des personnes vulnérables » sont insérés entre les mots « des mineurs » et le mot « victimes ».

Art. 36

Un article 101bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

« Art. 101bis. L'article 91bis est également d'application en ce qui concerne toute personne vulnérable en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale, lorsque cette personne est victime ou témoin des faits visés:

— au chapitre II du titre II,

— à la section Ire du chapitre IV du titre III,

— au chapitre III du titre IV,

— au chapitre VIIbis du titre V,

— au chapitre II du titre VI,

— au titre VIbis,

— aux chapitres V et IX du titre VII,

— aux chapitres I et II, aux sections Ire à IV du chapitre III et aux chapitres IV et IVbis du titre VIII,

— aux sections Ire et II du chapitre I et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IX,

du livre II du Code pénal.

L'enregistrement audiovisuel de l'audition des personnes victimes ou témoins d'infractions visées à l'alinéa 1er peut également avoir lieu. Dans ce cas, il est procédé conformément aux articles 92 à 101. »

Art. 37

Dans l'article 136 du même Code, remplacé par la loi du 12 mars 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Le contrôle visé à l'alinéa 1er s'effectuera d'office tous les trois mois dans les instructions où la victime est une personne vulnérable en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale. »

Art. 38

L'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1994 et dernièrement modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété comme suit:

« La convocation de l'auteur et de la victime et l'organisation d'une médiation a toujours lieu lorsque la victime est une personne vulnérable en raison de l'âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale. »

CHAPITRE IV

Disposition finale

Art. 39

Tout établissement d'utilité publique et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et se proposant par statut de prévenir la violence ou la maltraitance au sein de la famille ou d'institutions d'hébergement, à l'encontre de toute personne vulnérable en raison de l'âge, d'une maladie, ou d'une déficience physique ou mentale, par la diffusion d'informations à tous les publics concernés et d'apporter de l'aide aux victimes de telles violences et à leur famille, peuvent, avec l'accord de la victime ou de son représentant, ester en justice dans les litiges auxquels l'application des dispositions du Code pénal qui sont modifiées par la présente loi, donnerait lieu.

La victime peut renoncer, à tout moment, par elle-même ou son représentant, à l'accord visé à l'alinéa 1er, ce qui a pour effet de mettre fin à la possibilité pour l'établissement d'utilité publique ou l'association concernée de continuer à ester en justice pour ces litiges.

23 octobre 2007.

Jean-Paul PROCUREUR
Francis DELPÉRÉE
Georges DALLEMAGNE
Marc ELSEN.

(1) A. Gommers et Ph. Van den Bosch de Aguilar, Pour une vieillesse autonome, Vieillissement: Dynamismes et potentialités, Mardaga, 1992, p. 7.

(2) Ph. Van den Bosch de Aguilar, « Vieillir actuellement: un paradoxe ? », in: Journal des procès, no 393, 2000, p. 14.

(3) A. Vandenberk, S. Opdebeeck, F. Lammertyn, La violence et les sentiments d'insécurité chez les personnes âgées, Bruxelles, ministère de l'Emploi et du Travail et de la Politique d'égalité des chances, Louvain, KUL, 1998 Étude commandée par M. Smet, ministre de l'Emploi et du Travail et de la Politique pour l'Égalité des chances. — M.T. Casmar et V. Lenoir, sous la direction du professeur B. Bawin-Legros, Vieillir en maisons de repos: quiétude ou inquiétude ?, Université de Liège, mars 1998 Étude commandée par M. Smet, ministre de l'Emploi et du Travail et de la Politique pour l'Égalité des chances. — Enquête du Centre universitaire de Charleroi (CUNIC) et de la Fédération des associations de généralistes de Charleroi, « Le phénomène de maltraitance des personnes âgées », Journal du médecin, 7 novembre 1995. — F. Correia en D. Dauby, Maltraitance envers les personnes âgées au sein de la famille, Étude commanditée aux Femmes prévoyantes socialistes de Liège par F. Guillaume, ministre de la Communauté française, juin 1991. — F. Correia et J. Bonjema, Le vécu difficile, des plaintes des personnes âgées en maison de repos, Étude commanditée aux Femmes prévoyantes socialistes de Liège par L. Onkelinx, ministre-présidente de la Communauté française, juin 1991.

(4) Cf. avis no 29 du 10 décembre 1999 du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes relatif à la problématique des personnes âgées, p. 6.

(5) A. Vandenberk, S. Opdebeeck, F. Lammertyn, op. cit., p. 107.

(6) Ibidem.

(7) Ce thème de la maltraitance des personnes âgées semble suivre celui de la maltraitance des femmes et des enfants, comme un même aspect de la réalité des violences familiales, que le Conseil de l'Europe, dès 1987, a défini comme: « tout acte ou omission commis dans le cadre de la famille par un de ses membres, lequel porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique, ou à la liberté d'un autre membre de la famille, ou qui compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière ».

(8) A. Schiffino, « De la maltraitance à la bientraitance », Les Cahiers du 3e âge, 2000, Éd. Kluwer, pp. 71-72. L'auteur y énumère les actes que, en institution, les soignants peuvent être amenés à poser et qui peuvent parfois être le reflet d'une violence très ténue. Elle cite ainsi: la maltraitance par la forme de prise en charge qui se veut totale et hypersécurisante, la maltraitance dans les soins du corps quand on ne respecte pas la pudeur du soigné (porte de la chambre laissée ouverte lors des soins), la maltraitance par la banalisation de la maladie, de la dépendance et de l'histoire de la personne âgée, par le non-respect de la liberté (obliger à participer à certaines activités, empêcher le résident de sortir lorsqu'il le souhaite et qu'il en est capable), maltraitance par la non-réponse à des besoins fondamentaux (attendre sans raison pour réagir à une sonnette, ne pas se soucier du respect d'un régime diététique, ne pas appeler le médecin traitant lorsque l'état de santé du patient le requiert), maltraitance par des agressions verbales, des privations, du chantage, maltraitance par l'infantilisation, la dévalorisation, les moqueries en lien avec la perte d'autonomie, les réprimandes sous forme de « leçon de morale », le tutoiement indiscriminé, la maltraitance par les abus financiers (surfacturation, retirer abusivement tout argent de poche, voler), maltraitance par la négation de l'indépendance (renoncer à toute stimulation de la personne âgée parce que « cela ne sert à rien »).

(9) A. Gommers, M. Asiel, « Les urgences psychiatriques au domicile: résultats d'une enquête menée auprès des médecins vigies », Psychogériatrie, aspects préventifs et curatifs, Congrès international à Bruxelles, les 29 et 30 octobre 1987, Bruxelles, Fondation Julie Renson, 1988, pp. 51-56; F. Simon, M. Simon, P. Galley: « À propos de la dépression de la personne âgée, variations », Info-Psychiatrique, 1986, Vol. LXVV, p. 3; J. Maisondien « Les personnes âgées ont-elles le droit de vivre ? », in CPAS d'Uccle, Colloque européen, Les droits et protections des personnes âgées, 23 novembre 1990, Bruxelles, CEE/CPAS d'Uccle, 1990, p. 20; Ph. Meire, « Vie affective psychodynamique et vieillissement » in: A. Gommers et Ph. Van den Bosch de Aguilar, op. cit., pp. 125-151.

(10) A. Schiffino, op cit., pp. 111 et 115.

(11) Ibidem, p. 107.

(12) C. Nyssens, « Maltraitance des personnes âgées », Journal des procès, no 393, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 18.

(13) X. Leroy, « Âge et autonomie », Journal des procès, no 393, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 12.

(14) A. Evrard, « Le tabou de la maltraitance des personnes âgées », Journal des procès, no 403, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 6.

(15) Ibidem, p. 6.

(16) A. Evrard, « Maltraitance et personnes âgées. Réflexions pour un changement des pratiques judiciaires et une adaptation du Code pénal belge », Journal des procès, no 392, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 10 à 18.