4-185/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

19 SEPTEMBRE 2007


Proposition de loi instaurant diverses dispositions en vue de lutter contre le dopage

(Déposée par M. Patrik Vankrunkelsven)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition reprend le texte du DOC 51 2800/001.

Nous nous sommes engagé au Sénat, à faire en sorte que l'on puisse discuter de la problématique du dopage, afin d'attirer l'attention sur les dangers de l'usage de substances dopantes dans toutes les composantes du monde sportif et même en dehors de celui- ci et afin d'apporter effectivement notre contribution à l'élaboration d'une meilleure législation.

Étant donné que, d'une part, l'avenir du sport (de haut niveau) est mis en péril et que, d'autre part, la santé publique est en jeu, nous nous sommes penché, en tant qu'ancien membre de la commission des Affaires sociales du Sénat, sur le phénomène du dopage.

La lutte contre le « spectre du dopage » concerne en réalité quatre niveaux de compétence: le niveau international, le niveau européen, les autorités fédérales et les communautés.

L'objectif poursuivi consiste à optimiser la collaboration entre toutes les instances concernées.

I. HISTORIQUE (1)

Francis C., « Anabolic Athletes — A Brief History of Drugs in Sports », in Testosterone Magazine, nº 180, 26 octobre 2001.

Le dopage dans le sport est en fait un phénomène de toutes les époques, et existait même au temps des Jeux Olympiques de l'Antiquité. (2)

En 800 avant notre ère, les athlètes se servaient déjà des feuilles de coca, des testicules de mouton, des extraits de cactus et de champignons divers pour améliorer leurs performances. Depuis cette époque, les substances dopantes n'ont plus quitté le monde du sport.

Au cours du XIXe siècle, les athlètes se dopaient au moyen de morceaux de sucre trempés dans l'éther, de caféine pure ou d'un mélange de vin, de codéine et d'une faible dose de strychnine.

Le nombre d'expériences de dopage a augmenté proportionnellement à l'accroissement de l'importance sociale des performances sportives de haut niveau.

La phase du dopage hormonal (nitroglycérine, benzédrine et testostérone) a débuté dans l'entre-deux-guerres.

Les sportifs russes ont indiscutablement recouru à la testostérone après la seconde guerre mondiale.

Le premier stéroïde anabolisant (Dianabol) est apparu sur le marché dans les années cinquante. Depuis lors, les anabolisants n'ont plus jamais tout à fait quitté la scène.

Dans l'ancienne RDA (République démocratique allemande), des expériences avec l'anabolisant Turinabol ont été réalisées dès 1965.

Cet anabolisant est resté populaire au cours des années septante, parallèlement aux amphétamines, l'éphédrine et la rilatine, une variante amphétaminique.

C'est également au cours des années septante que l'on est passé aux comprimés et injections de caféine. Les sports de précision ont également vu l'apparition de produits ralentissant le rythme cardiaque, dits bêtabloquants, tandis que dans les sports comportant des catégories de poids, on a surtout commencé à recourir aux diurétiques.

Les années quatre-vingt se sont caractérisées par une évolution vers les produits dopants de haute technologie, associés à des produits masquants. On a également assisté à l'apparition de nouveaux anabolisants et de précurseurs, des substances pouvant être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Ces substances n'étaient pratiquement pas décelables. L'immensément populaire nandrolone, idéal pour augmenter la masse musculaire, ne pouvait pas du tout être décelé à l'époque. (3)

Lors des Jeux Olympiques de Sydney de 2000, est apparu un autre anabolisant encore inconnu jusqu'alors: le Genabol. À la suite du scandale Balco, le grand scandale de ces dernières années, on a par ailleurs découvert qu'un laboratoire américain avait développé une drogue de synthèse indétectable, la tétrahydrogestrinone (THG).

Mais en réalité, la fin des années nonante et le début de ce siècle ont surtout été marqués par l'utilisation de l'Epo, un puissant produit dopant, et par la recherche d'une méthode tout à fait fiable de détection de ce produit (4)

Juste avant le début des jeux Olympiques d'Athènes, la fin de cette recherche semblait en vue: il ne fallait plus se baser uniquement sur le taux d'hématocrite de l'athlète, mais il était à présent aussi possible de dépister l'Epo par analyse sanguine. Par contre, la Dynepo est presque impossible à détecter, car elle n'est pas distinguable de l'érytropoiétine endogène.

La nouvelle méthode de détection a assez rapidement été mise en doute, notamment par le triathlète Rutger Beke, qui a finalement obtenu gain de cause. (5)

Cette décision a ouvert une véritable boîte de Pandore, car, dans le « sillage » de Rutger Beke, nombreux seront les athlètes convaincus de dopage qui contesteront leurs condamnations en arguant que le test Epo n'est pas tout à fait fiable. (6)

Le fait que même les méthodes de détection les plus nouvelles sont en retard dans la course contre le dopage ressort une fois de plus des perquisitions effectuées en 2006 par le parquet de Turnhout dans le cadre de deux enquêtes judiciaires. Ces perquisitions ont permis de trouver de grandes quantités de produits illicites au domicile de dix sportifs, essentiellement des coureurs cyclistes. Il s'agissait en l'occurence notamment d'EPO, d'hormones de croissance, d'anabolisants, de la substance interdite nandrolone — qui est entre-temps devenue détectable —, de produits issus du secteur de la médecine vétérinaire, comme le Clenbuterol, qui servent en réalité à engraisser les vaches, et, last but not least, du très dangereux IGF — 1, un facteur de croissance insulinoïde qui n'est même pas détectable par analyse sanguine. (7)

Il s'est également constituée une espèce de groupe de pression qui considère le dopage dans le sport de haut niveau comme un phénomène normal et allant de soi. Sous la devise « Chacun fait ce qu'il veut de son corps, même si c'est nocif », ses membres veulent rendre le dopage acceptable dans le sport.

Il faut cependant faire remarquer que, dans ce cas, ce ne seront pas uniquement les sportifs qui se dopent en connaissance de cause mais également tous les autres qui seront entraînés dans cette spirale infernale. Si ne pas se doper équivaut à la certitude de ne plus obtenir de résultats, autoriser le dopage revient par conséquent à ne laisser aux sportifs d'autre choix que d'y recourir. (8)

II. QUI UTILISE QUOI ? (9)

Willekens M., Note « Doping », 1999, p. 1 — 43.

Demets F., « Leren van het verleden », in De Huisarts, mai 2005, p. 8 — 12.

Ceux qui usent de stimulants interdits se trouvent à tous les niveaux sportifs, allant du sport pratiqué en amateur au sport de haut niveau, en passant par la pratique récréative du sport.

Et le sport n'est pas le seul domaine concerné ... Un parallèle peut d'ailleurs être établi avec la consommation de drogues douces ou dures en dehors des stades.

« Pourtant, les produits de dopage sont souvent considérés comme de petits suppléments quasi innocents, alors qu'ils sont souvent asservissants et malsains et qu'on les vend comme des drogues douces ou des drogues dures en dehors des terrains de sport. » (10)

Les sportifs de haut niveau, connus et moins connus, auprès desquels l'une ou l'autre forme de dopage a été constaté, sont légion.

La raison pour laquelle ces sportifs de haut niveau ont recours au dopage est évidente: améliorer les prestations et surtout gagner, ne flatte pas uniquement l'ego, c'est aussi bénéfique pour le porte-monnaie. Dans de nombreuses disciplines sportives, la victoire est récompensée par une somme d'argent importante, tant pour le sportif lui-même que pour son entourage ».

Parmi les consommateurs externes aux sports de compétition, nous pouvons établir la distinction entre les jeunes et les utilisateurs plus âgés. Chacun de ses groupes d'utilisateurs a ainsi ses propres motivations, comme:

— la recherche d'un look « macho », inspiré par la publicité, le cinéma, les clips vidéo;

— la volonté d'être à la hauteur des attentes de l'entraîneur, des parents, des amis et des connaissances;

— l'embellissement du corps et, ainsi, l'amélioration d'une image de soi négative;

— le goût de l'interdit;

— la curiosité inhérente à la jeunesse;

— le désir de surpasser d'autres sportifs;

— le renforcement présumé de la libido.

Concrètement, les produits illicites peuvent être classés en sept catégories (11) :

1. Les stimulants: il s'agit de produits excitants et stupéfiants (par exemple, les amphétamines, la caféine et la cocaïne), qui ont un effet stimulant sur le système nerveux central. Ils retardent la sensation de fatigue et augmentent la capacité d'attention, l'agressivité et provoquent l'euphorie.

L'utilisation de ces produits est largement répandue dans les sports d'endurance tels que le cyclisme, le football, le triathlon, l'athlétisme et les sports de combat.

Les risques liés à l'utilisation de ces produits ne sont pas des moindres: augmentation de la pression sanguine, perturbations du rythme cardiaque, assuétude, mort par overdose.

2. Analgésiques narcotiques: antidouleurs qui affectent le système nerveux central, et qui, combinés avec des stimulants, peuvent produire une sensation d'euphorie lors de la prestation sportive.

Ces substances sont essentiellement utilisées dans les sports d'endurance.

Elles peuvent provoquer des problèmes respiratoires et une dépendance grave.

3. Stéroïdes anabolisants: dérivés synthétiques de l'hormone de croissance mâle, la testostérone. Ils sont surtout utilisés pour faire augmenter la masse musculaire et, après l'entraînement, pour se remettre plus rapidement des efforts fournis.

Les anabolisants sont pris par voie orale ou injectés directement dans les muscles, ce qui comporte bien sûr des risques très élevés.

Au niveau de la compétition, les principaux utilisateurs sont les sportifs qui pratiquent des sports d'endurance, comme le cyclisme, des sports de combat, comme le judo, et des sports de force, comme le bodybuilding, le powerlifting, l'haltérophilie, le lancer du disque, le lancer du poids, etc.

Par ailleurs, les anabolisants sont beaucoup utilisés dans les salles de fitness, et par les personnes (tant jeunes qu'âgées) qui pratiquent un sport récréatif.

Les anabolisants peuvent avoir de nombreux effets néfastes: tension élevée, baisse de la libido et de la fertilité, dysfonctionnement hépatique, gonflement de la prostate, cancer de la prostate, etc ...

4. Corticostéroïdes: la cortisone, l'hydrocortisone et les glucocorticoïdes provoquent un sentiment d'euphorie, diminuent la douleur et réduisent les inflammations.

Ces substances sont utilisées dans presque tous les sports d'effort.

Les utilisateurs risquent d'être atteints du diabète, de souffrir d'une décalcification osseuse, d'insomnie, de problèmes de cicatrisation.

5. Hormones peptidiques: désignent les hormones de croissance, qui provoquent une augmentation de la production d'hormones par l'organisme, et l'EPO, qui entraîne un accroissement du nombre de globules rouges. L'IGF-1, le facteur de croissance insulinoïde, appartient également à cette catégorie.

Ces hormones sont utilisées dans les sports d'endurance comme le cyclisme, le triathlon, l'athlétisme, et les sports de force comme le bodybuilding, le powerlifting, l'haltérophilie, etc.

L'utilisation d'hormones peut provoquer des maladies cardiovasculaires, le diabète, la formation de caillots sanguins, des crises cardiaques et des attaques d'apoplexie, ...

Le nouveau facteur de croissance IGF — 1 est encore plus dangereux. Il s'agit d'une substance qui renforce les muscles et augmente la récupération en transformant la graisse en masse musculaire. Le cœur se développe au même titre que les autres muscles, sans que les artères ne s'adaptent à cette croissance, ce qui provoque inévitablement des infarctus. (12)

6. Bêtabloquants: ces produits ont un effet apaisant, ils ralentissent le pouls et la pression sanguine, diminuent les tremblements et améliorent la concentration.

Ils sont utilisés dans des sports qui sollicitent la concentration, comme le jeu de fléchettes, le billard, le tir à l'arc, le tir au pistolet, etc.

Ils peuvent cependant causer des problèmes respiratoires et de la fatigue.

7. Diurétiques: ce sont les médicaments qui entraînent une perte de poids et un meilleur drainage au niveau des fibres musculaires. De plus, ils permettent au corps d'éliminer les substances illicites améliorant les performances par excrétion de l'urine.

Ces produits sont utilisés dans les sports à catégories de poids, comme le judo, le karaté, le bodybuilding, le powerlifting et l'haltérophilie.

Revers de la médaille: ils présentent un risque de déshydratation, de surchauffe, d'insuffisance rénale et de troubles du rythme cardiaque.

Certaines méthodes sont également interdites:

1. Dopage sanguin: administrer du sang ou des produits sanguins de manière à améliorer les capacités d'endurance.

2. Manipulation pharmacologique, chimique ou physique: il y a lieu d'entendre par là: tous les moyens ou procédés susceptibles de modifier les échantillons d'urine, tels que l'utilisation d'un cathéter d'urine différente, la substitution ou l'altération d'urine, ou encore la prise de produits masquant la présence, dans l'urine, de substances illicites.

3. Dopage génétique: cette méthode englobe deux pratiques de dopage génétique, à savoir la modification de gènes d'embryons et l'implantation de cellules génétiquement modifiées, qui peuvent transformer le corps par une action interne.

Les experts du CIO craignent que les sportifs puissent, grâce à ces techniques, se procurer des bras, des jambes, des genoux ou des coudes « sur mesure ». Étant donné qu'il y a autant d'argent à gagner dans le sport, les entraîneurs sont tentés de fabriquer des supersportifs.

En théorie, en ce qui concerne le dopage génétique, on pourrait assister à un phénomène comparable à celui de l'utilisation des anabolisants dans l'ex-RDA. Les autorités de l'ex-Allemagne de l'Est ont donné des anabolisants à des dizaines de milliers d'athlètes. Les sportifs tombés malades ont entre-temps reçu des millions de dommages et intérêts. (13)

Il n'y a pas que le recours à des méthodes, substances ou produits interdits qui pose problème. Il ressort d'une analyse des compléments alimentaires les plus consommés, réalisée dans des laboratoires agréés par le Comité international olympique, que 5 à 15 % des compléments alimentaires commercialisés sur le marché européen contiennent des produits dopants.

Dans ces compléments, achetés dans des boutiques, commandés sur internet ou provenant directement des stocks des producteurs, ont été trouvées des traces d'XTC, de prohormones et de stéroïdes anabolisants.

Des chiffres récents fournis par le laboratoire antidopage du CIO du professeur Delbeke de l'Université de Gand sont encore plus choquants: 28,8 % des échantillons étaient contaminés par des produits dopants. (14)

Les sportifs de haut niveau qui prennent de tels compléments risquent évidemment de fournir un échantillon d'urine positif. Mais le sportif amateur qui absorbe de tels produits court également des risques. La consommation de prohormones et de stéroïdes anabolisants peut, par exemple, provoquer une thrombose, un cancer du foie, des troubles hépatiques, un cancer des testicules et des maladies cardiovasculaires.

Ces compléments continuent néanmoins d'être utilisés dans les salles de sport. C'est surtout la créatine qui est le must absolu. Les arguments de vente ne manquent pas: la créatine prodiguerait un surplus d'énergie aux muscles, elle augmenterait la masse musculaire, renforcerait la résistance, favoriserait la récupération, accroîtrait le tonus, etc.

Dans la pratique, l'action de la créatine n'a toutefois pas encore été prouvée de façon convaincante. Ses effets réels et ses effets secondaires potentiels font même l'objet d'un débat scientifique houleux. Ce produit est d'ailleurs interdit en France.

Bien que la Créatine soit autorisée en Belgique, l'Association francophone de tennis (AFT) a adopté une position courageuse en la matière. Dès lors que les connaissances relatives à cette substance sont encore insuffisantes pour s'en forger une idée objective, l'utilisation de la Créatine est interdite au centre ADEPS de Mons, qui forme les jeunes talents francophones du tennis.

Patrick MEUR, l'entraîneur attitré de l'AFT, déclare qu'il ne s'agit pas uniquement d'éviter les effets secondaires encore peu connus. Si le préparateur physique admettait la Créatine, c'est toute la philosophie de l'effort que l'AFT souhaite transmettre à ses jeunes talents, qui s'effondrerait. Fermer les yeux reviendrait à confirmer que l'on peut effectivement prendre certaines substances pour augmenter artificiellement ses performances. Il n'y aurait alors plus de garde-fou et le dopage pur et dur serait la norme. (15)

III. COMMENT ET OÙ SE PROCURE-T-ON DES PRODUITS INTERDITS ? (16)

Sénat de Belgique, Session 2004 — 2005, Rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales, o.c., p. 6 — 7.

Sénat de Belgique, Session de 2004-2005, Rapport fait au nom de la Commission des Affaires sociales, « La problématique du dopage dans le sport », décembre 2004, Doc. Parl., 3-366/1, p. 3.

Il faut en fait distinguer trois circuits:

1. Le circuit légal:

Il y a toujours des médecins qui délivrent des prescriptions de produits dopants à des sportifs. En raison de leur liberté de prescription, ils ne sont pas sanctionnés.

Les pharmaciens ne rapportent pas les cas dans lesquels la dose prescrite leur paraît anormale.

Les vétérinaires délivrent des produits provenant d'un dépôt pour lequel ils s'approvisionnent chez le pharmacien. Les produits hormonaux à usage animal sont les mêmes que ceux à usage humain. Par ailleurs, certains vétérinaires sont eux-mêmes propriétaires d'une pharmacie.

2. Le circuit gris:

Les suppléments alimentaires font l'objet de très peu de contrôles.

Les contrôles de qualité sont, eux aussi, totalement insuffisants. Seuls certains suppléments vendus en pharmacie sont présentés à l'inspection pharmaceutique. Ces suppléments alimentaires doivent d'abord se voir attribuer un numéro d'agrément témoignant de leur conformité à la législation en vigueur.

Mais on constate également que beaucoup de suppléments alimentaires non agréés sont mis sur le marché. Or, ceux-ci ne sont guère contrôlés, faute de législation.

3. Le circuit illégal:

Il est très facile de commander des substances stimulantes prohibées par Internet, surtout sur les marchés américain et asiatique. (18)

Ces produits, qui sont envoyés par colis postal, sont en général d'origine douteuse. Souvent, le contenu ne correspond pas à l'emballage. Les colis postaux étant rarement contrôlés, le risque qu'ils soient interceptés est extrêmement faible.

De nombreuses substances prohibées sont importées d'autres États membres de l'Union européenne et de pays tiers.

De tels produits sont difficilement décelables par les services des douanes. Aucun contrôle n'est exercé sur les produits qui proviennent d'autres États membres européens. Les frontières intérieures ont en effet été abolies et c'est le principe de la « libre circulation des marchandises » qui prévaut. De même, les importations en provenance de pays tiers ne sont contrôlées que par coups de sonde.

IV. APERÇU SOMMAIRE DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE MENÉE AUX DIFFÉRENTS NIVEAUX DE POUVOIR

« Tout athlète convaincu de dopage représente une victoire pour les athlètes qui s'adonnent proprement à leur sport. » (19)

1. Au niveau international

En 1993, à Copenhague, a été signé le Code mondial antidopage, qui est le symbole d'une approche commune et coordonnée de la problématique du dopage.

L'Agence mondiale antidopage (AMA), une association regroupant les organisations sportives et les nombreuses autorités concernées, a été créée en 1999. Ce fut sans conteste un grand pas en avant vers une approche mondiale et harmonisée de la problématique du dopage dans le sport.

Depuis le 1er janvier 2004, le Comité international olympique (CIO) et l'AMA publient chaque année une liste non exhaustive des grandes catégories de substances et des méthodes considérées, dans le monde de la médecine du sport, comme totalement contraires aux principes généraux qui ont toujours primé dans la lutte contre le dopage, à savoir: la protection de la santé de l'athlète, le respect de l'éthique médicale et l'éthique du sport, et l'octroi de chances égales à tous lors d'une compétition. Cette liste s'applique à toutes les compétitions sportives internationales.

La publication d'une liste de substances et de méthodes interdites ne signifie pas que les athlètes sont privés des soins médicaux les plus élémentaires et indispensables. Sur la base d'un dossier médical, les athlètes peuvent d'ailleurs obtenir une dispense thérapeutique.

Le grand nombre de tests anti-dopage effectués durant les Jeux olympiques d'hiver de Turin: plus de 1 200, ce qui représente une augmentation de pas moins de 71 % en comparaison avec les précédents Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City, montre, à lui seul, que le CIO prend la problématique du dopage au sérieux. Ce n'est que de cette manière que l'on peut tenter d'éradiquer ce problème dans le monde du sport. (20)

2. Au niveau européen:

Le 16 novembre 1989, les États membres du Conseil de l'Europe ont signé une convention multilatérale visant à lutter contre l'utilisation d'agents de dopage dans le sport.

En Belgique, cette convention a été ratifiée par les communautés et est entrée en vigueur le 1er janvier 2002.

3. Au niveau fédéral:

Par le passé, cette matière était réglée par la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du doping. À la suite des différentes réformes de l'État, les Communautés sont, en 1980, devenues compétentes en matière de sport, en ce compris la lutte contre le dopage.

Les parquets peuvent bien entendu engager des poursuites pénales en cas d'infraction à la loi du 24 février 1921 sur les drogues et à la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, telles que la détention et le trafic de substances illicites ou de produits hormonaux. Souvent toutefois, les sportifs n'encourent que des sanctions disciplinaires prises au niveau des Communautés.

Au niveau fédéral, a été créé le Conseil de coordination en matière de pratique du sport, au sein duquel les différentes Communautés ont déjà conclu plusieurs accords de coopération. La coopération se déroule cependant entre les Communautés et pourrait encore être sensiblement améliorée entre les différents niveaux de compétence.

En avril 2005, le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a lancé un appel pour que soient créées les conditions permettant de mener une politique efficace de lutte contre le dopage, afin de rendre notre image plus crédible au niveau international. Dans ce contexte, le COIB s'est avéré partisan de la création d'une Agence antidopage commune.

Mi-mars 2006, les ministres des Sports de la Communauté française, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ont annoncé la conclusion d'un accord sur la création d'un secrétariat commun chargé de centraliser les contrôles anti-dopage. Ils regrettent toutefois que la Communauté flamande ne participe pas à cette initiative. (21)

4. Au niveau communautaire:

En Communauté française, la question du dopage est réglée par le décret du 26 avril 1999 organisant le sport et par le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention.

La loi du 1965 sur le dopage a été remplacée, pour la Communauté flamande, par le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

À la fin de l'année passée, l'arrêté du 16 décembre 2005 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé est venu affiner la réglementation existante.

En Flandre, les sportifs de haut niveau doivent demander l'accord préalable d'une commission indépendante composée de médecins avant d'utiliser des médicaments contenant des substances illicites. Les autres sportifs peuvent demander cette autorisation.

Les sportifs de haut niveau doivent communiquer leurs coordonnées afin de permettre également les contrôles sur leur lieu de séjour en dehors des compétitions.

En ce qui concerne la méthode, outre l'échantillon d'urine, le prélèvement sanguin est une pratique courante.

Concrètement, un sportif convaincu de dopage ne s'expose plus qu'à des poursuites disciplinaires. Il peut se voir interdire de participer à des manifestations sportives pour une période comprise entre trois mois et deux ans. Ces délais peuvent être multipliés par deux en cas de récidive dans les deux ans.

Cette réglementation contraste fortement avec celle applicable aux non sportifs, qui encourent, selon la législation fédérale, de lourdes peines correctionnelles en cas de détention de drogues ou d'hormones (dont la composition est souvent comparable à celle des produits dopants).

En Communauté flamande, certains préconisent toutefois le maintien de la dépénalisation du dopage en ce qui concerne le sportif lui-même, tout en prônant l'instauration d'une réglementation permettant de poursuivre correctionnellement la détention, le commerce, l'administration ou la tentative d'administrer des substances prohibées ou d'utiliser des méthodes interdites.

L'instauration d'une cause d'excuse atténuante serait également envisagée pour le sportif qui participe, de manière substantielle, à la découverte ou à la constatation d'infractions commises par ses accompagnateurs ou par d'autres personnes.

V. RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU SÉNAT (22)

Sénat de Belgique, Session de 2004-2005, rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales, o.c., p. 153 — 156.

La commission des Affaires sociales du Sénat a formulé, après une étude approfondie, pas moins de 27 recommandations, tant en ce qui concerne l'offre de produits dopants qu'en ce qui concerne la détection et les sanctions applicables au dopage. Les principales recommandations sont énumérées intégralement ci-après.

— En ce qui concerne l'offre:

1. Les ministres de la Santé publique et de la Protection du consommateur devront disposer d'instruments qui leur permettent de renforcer la surveillance de la publicité vantant les mérites de médicaments et de compléments alimentaires non soumis à prescription. La publicité pour les compléments alimentaires sera réglementée au niveau européen.

2. Le Sénat invite les organisateurs de manifestations sportives à s'assurer que les sportifs participants n'ont consommé aucune substance dopante. Il serait opportun de sensibiliser les communautés afin qu'elles puissent proposer aux organisateurs un code de conduite auquel devrait souscrire toute rencontre sportive et qui stipulerait notamment que les sportifs faisant l'objet d'une enquête pour utilisation de produits dopants seraient exclus de la compétition tant qu'ils n'auront pas été blanchis.

3. Lorsque des clubs ou des sportifs individuels sponsorisés par des entreprises ont fait l'objet de plusieurs condamnations pour fait de dopage, le Sénat exhorte ces entreprises à assumer leurs responsabilités et à prendre résolument leurs distances par rapport au dopage. Il est inadmissible que des sponsors qui ferment les yeux sur le dopage puissent déduire fiscalement le budget qu'ils ont consacré au parrainage.

4. Il serait opportun que le ministre de la Santé publique organise une concertation avec les communautés afin de renforcer la prévention et l'accompagnement dans les rangs des jeunes et des sportifs amateurs, notamment au travers de l'enseignement.

Il conviendrait également que les communautés puissent convenir avec les fédérations sportives reconnues et subventionnées par elles qu'une partie des subventions octroyées aux dites fédérations sportives sera affectée spécifiquement à la lutte contre le recours au dopage.

Il serait également souhaitable d'organiser une campagne de prévention pour informer les sportifs des séquelles à long terme entraînées par la prise de produits dopants.

5. Les médicaments figurant sur la liste de l'AMA devraient être pourvus d'un logo olympique barré. Le gouvernement belge devrait aborder cette question à l'échelon européen et entamer, par l'entremise du ministre de la Santé publique, une concertation à ce sujet avec l'industrie pharmaceutique.

6. La notice, destinée au public, des médicaments figurant sur la liste de l'AMA doit mettre l'accent sur le fait qu'ils ne peuvent en aucun cas être utilisés dans le cadre d'une compétition sportive ou dans le cadre de la pratique d'un sport.

7. Par analogie avec les règles qui ont été instaurées pour les médicaments, il conviendrait de prévoir un code-barres unique pour certains médicaments à usage vétérinaire afin d'en faciliter la localisation, puisque ces derniers peuvent s'utiliser aussi bien à des fins de dopage que dans l'élevage. Le ministre de la Santé publique devrait, à cet effet, étendre les systèmes de contrôle existants.

8. Les ministres de la Santé publique, des Affaires économiques et de la Protection du consommateur devraient mettre en place une concertation internationale pour tenter de limiter la vente de médicaments et la publicité y afférente via internet. Il faudra mentionner à tout le moins les références des responsables des sites web en question.

9. Le ministre des Affaires économiques devrait saisir la cellule Information des Affaires économiques afin qu'elle agisse contre les courriels publicitaires non sollicités vantant les mérites de produits dopants.

10. Il convient d'améliorer l'étiquetage des compléments alimentaires. Prenant exemple sur le Nederlandse Zekerheidscentrum Voedingssupplementen Topsport, le ministre de la Santé publique devrait, en collaboration avec les producteurs de compléments alimentaires, dresser une liste des compléments qui n'ont aucun effet dopant, qui ne représentent aucun danger pour la santé du sportif et qui ne contiennent aucune information inexacte.

11. Davantage de concertations au niveau européen sont nécessaires pour s'attaquer efficacement au trafic des produits dopants.

12. Dans le respect du principe de la liberté de choix diagnostique et thérapeutique du médecin, la liberté de prescrire dont jouissent les médecins ne peut pas conduire à un usage impropre des médicaments dans un contexte non thérapeutique. La prescription de doses supérieures à la dose thérapeutique normale mentionnée dans le dossier d'enregistrement doit pouvoir être motivée par le médecin concerné.

13. La législation sur les médicaments devrait être adaptée par le ministre de la Santé publique: les substances à effet hormonal, antihormonal et autres et anabolisant ne peuvent être prescrites et vendues qu'à des doses thérapeutiques autorisées en vertu du dossier d'enregistrement, les exceptions éventuelles devant être motivées et certifiées par le médecin traitant.

Détection

14. Les services des douanes devraient être renforcés afin de pouvoir rechercher de manière plus ciblée les drogues et autres produits dopants. Il faudrait leur donner la faculté de retirer certains médicaments des envois contrôlés. Le ministre des Finances devrait prendre les initiatives nécessaires à cet effet.

15. Les laboratoires de contrôle agréés devraient disposer du matériel de pointe nécessaire. Malgré l'augmentation des contrôles sanguins, seuls les contrôles d'urine ont, en effet, force probante. De plus, les laboratoires de contrôle sont investis d'une mission importante: constater les tendances et pouvoir s'y adapter. Il faudrait accroître les échangesde savoir-faire entre les laboratoires qui effectuent des contrôles antidopages et ceux qui recherchent la présence d'hormones dans l'élevage.

16. La cellule multidisciplinaire Hormones devrait rédiger un rapport annuel d'activités qui sera mis à la disposition du Parlement. Il faudrait aussi concevoir un système de préalerte.

17. Le ministre de l'Intérieur devrait charger les services de police de se consacrer davantage à la lutte contre le dopage. Pour ce faire, les policiers devraient recevoir la formation nécessaire. Cette formation devrait être assurée par la cellule Hormones pour l'aspect répressif et par les communautés en ce qui concerne la prévention.

18. L'on devrait désigner dans chaque ressort judiciaire un fonctionnaire de la police fédérale ou de la police locale, spécialisé dans le domaine des produits dopants. Depuis son poste, ce fonctionnaire de police fournirait un appui pour les dossiers judiciaires locaux pendants. La cellule multidisciplinaire Hormones serait chargée de coordonner cet appui.

19. Le ministre de la Santé publique devrait doter la direction générale Médicaments de moyens humains et financiers supplémentaires, afin de lui permettre d'effectuer des contrôles plus efficaces, notamment sur la fourniture de médicaments par des vétérinaires. La direction Médicaments devrait aussi utiliser davantage les techniques d'analyse des risques.

20. Il serait opportun que le ministre de la Santé publique puisse conclure avec les communautés un protocole de coopération relatif à la saisine de la direction Médicaments lorsque les organes de contrôle des communautés constatent un cas d'usage de produits dopants.

21. Le ministre de la Santé publique devrait dégager des fonds pour la recherche scientifique sur le dopage et ses effets sur la santé.

Sanctions:

22. La loi sur les médicaments et la loi sur les substances stupéfiantes doivent être appliquées pleinement par des enquêtes plus actives et une effectivité des poursuites.

23. La Justice ne peut pas faire de distinction entre celui qui utilise des produits interdits dans le cadre de ses activités sportives pour des raisons autres que médicales et celui qui en utilise pour d'autres raisons non médicales. Il faut que la Justice concentre ses efforts en priorité sur les fournisseurs et les producteurs de produits dopants. Le juge doit pouvoir utiliser tout l'arsenal des sanctions: emprisonnement, amende ou renvoi auprès d'un service d'aide spécialisé.

24. Les parquets devront faire preuve d'une plus grande ouverture afin que tous les services concernés soient réunis autour de la table lorsqu'une information ou une instruction judiciaire est ouverte dans des dossiers importants et ce, en tenant compte des restrictions liées à la procédure pénale.

25. Le fait d'avoir encouru une sanction disciplinaire pour fait de dopage ne peut pas entraîner systématiquement l'absence de poursuites pénales sous quelque forme que ce soit. Il serait opportun que le ministre de la Justice, en concertation avec le collège des procureurs généraux, élargisse à tout le pays le champ d'application de la circulaire du 4 octobre 2004 des procureurs généraux d'Anvers, de Bruxelles et de Gand.

26. Il est vital d'identifier les producteurs et les fournisseurs de produits dopants. Les sportifs qui sont convaincus de dopage et qui, par là même, sont passibles de sanctions devraient se voir offrir la possibilité d'obtenir une réduction ou une remise de peine s'ils collaborent à l'instruction, par analogie au prescrit de l'article 6 de la loi du 24 février 1921. De leur côté, les communautés devraient envisager la même mesure dans le droit disciplinaire.

27. Les médecins qui prescrivent des médicaments à des doses qui ne correspondent pas à un besoin thérapeutique et qui sont utilisés pour améliorer les prestations sportives d'un patient doivent s'exposer à des poursuites en vertu de la loi du 24 février 1921 et de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Demande d'explications du sénateur Jacques Germeaux à la Vicepremière ministre et ministre de la Justice sur la problématique de l'usage de produits dopants, nº 3-1063, 27 octobre 2005, Annales 3-131.

Article 2

L'auteur de la présente proposition de loi ne souhaite pas seulement induire un changement de mentalités dans le monde du sport. Les médecins (du sport) qui suivent les athlètes doivent également être responsabilisés.

À cet effet, l'auteur propose d'insérer dans la loi du 24 février 1921 sur la drogue, de nouvelles dispositions:

— prévoyant que les substances à effet hormonal, anti-hormonal ou anabolisant ne peuvent plus être prescrites qu'à dose thérapeutique;

— obligeant les médecins à motiver la prescription de doses excédant la dose thérapeutique;

— punissant les médecins qui prescrivent ce type de substances sans nécessité thérapeutique.

Article 3

À en croire les dernières informations fournies par la Communauté flamande concernant les contrôles antidopage, la lutte contre le dopage a un avenir très prometteur. (23)

Avec seulement 2,7 % de cas positifs chez les sportifs qui ont été contrôlés au cours du troisième trimestre de 2005 et aucun cas positif au quatrième trimestre, 2005 est devenue l'année où le nombre de sportifs se livrant au dopage est le moins élevé depuis longtemps. (24)

Les responsables pensent que la nouvelle arme utilisée pour lutter contre le dopage, à savoir les contrôles pratiqués en dehors des compétitions, a fait très peur à ceux qui se livrent au dopage.

Nous ne partageons toutefois pas l'euphorie des instances flamandes chargées des contrôles antidopage. De nouveaux produits et de nouveaux cocktails dopants ne pouvant être décelés ne cessent en effet d'apparaître sur le marché. Les produits masquants sont de plus en plus professionnels et les contrôles antidopage ne constituent en tout état de cause que des coups de sonde.

Compte tenu de l'évolution des produits dopants et, en particulier, celle des produits à peine décelables, il n'est pas étonnant que les cas de dopage qui ont fait le plus de bruit n'aient pas été découverts grâce au prélèvement d'un échantillon d'urine positif, mais suite à des dénonciations ou du fait de l'imprudence de l'entourage du sportif.

Nous sommes dès lors convaincu qu'à l'avenir, la lutte contre le dopage passe obligatoirement par le recours aux repentis ou aux « dénonciateurs ». Ce sont eux qui mettront au jour certaines dérives. Il est nécessaire à cet égard qu'ils puissent escompter une réduction ou une remise de la peine qui leur a été infligée.

Aussi préconisons-nous sur ce point que la loi sur les drogues du 24 février 1921 soit complétée de manière substantielle.

Article 4

GFR, « Dopingcijfers historisch laag » , in Het Nieuwsblad, 24 octobre 2005.

Les médicaments à usage humain et vétérinaire qui figurent sur la liste des produits potentiellement dopants de même que les compléments alimentaires qui contiennent des substances prohibées, devraient porter un logo spécial consistant en un sigle olympique barré. Cette indication permettrait de préciser aux utilisateurs que lesdits médicaments ne peuvent en aucun cas être utilisés dans le cadre d'une compétition sportive ou de la pratique d'un sport.

Par analogie avec les règles qui ont été instaurées pour les médicaments soumis à prescription, nous voulons également apposer un code-barre unique sur l'emballage de médicaments à usage humain et vétérinaire en délivrance libre afin de faciliter leur localisation.

Il est, en effet, de notoriété publique que certains médicaments à usage vétérinaire ne sont pas seulement utilisés pour l'élevage mais également à des fins de dopage.

Article 5

Dans notre société de communication, la publicité joue un rôle considérable. Nous voulons freiner la promotion de produits dopants.

À cet effet, nous voulons insérer de nouvelles dispositions dans la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, pour empêcher toute publicité vantant les mérites de médicaments ou de compléments alimentaires qui figurent sur la liste de l'AMA, qu'ils soient soumis à prescription ou non, ou destinés à un usage humain ou vétérinaire.

Certaines études ont démontré qu'un grand nombre de compléments alimentaires contenaient des substances illicites. Les compléments alimentaires, qui sont vendus en pharmacie, sont actuellement identifiés par un numéro d'agrément et soumis au contrôle de la direction générale Médicaments.

Cependant, de nombreux compléments alimentaires, qui ne sont pas reconnus et dont on peut souvent qualifier la composition de « douteuse », sont également disponibles sur le marché.

L'auteur de la présente proposition est dès lors très partisan de l'amélioration de l'étiquetage des compléments alimentaires et même de l'apposition d'un logo spécifique (sigle olympique barré), lorsque ces compléments alimentaires contiennent des substances illicites.

Article 6

Cet article vise à compléter la loi du 11 mars 2003 dans le but de réprimer l'envoi par courrier électronique de publicité pour les produits dopants.

En effet, l'envoi par courrier électronique de publicité pour les médicaments repris sur la liste de produits interdits par l'AMA devrait être sanctionné.

Article 7

Voir le commentaire de l'article 2.

Articles 8, 9 et 10

Nous renvoyons à cet égard au commentaire de l'article 5.

Article 11

Depuis novembre 2005, les notices des médicaments doivent être approuvées au niveau européen. La réglementation européenne ne prévoit toutefois aucune restriction d'utilisation dans le cadre du sport. Elle n'impose pas non plus de logo ni de signe spécifique.

Chaque État membre de l'Union européenne a toutefois la possibilité d'ajouter des mentions complémentaires, dans le cadre de la procédure de la « boîte bleue ».

Nous proposons de compléter la loi sur les médicaments par une disposition imposant la mention expresse, dans la notice scientifique et dans la notice destinée au public des médicaments figurant sur la liste de l'AMA, que ces médicaments ne peuvent pas être utilisés dans le cadre d'une compétition sportive ou de la pratique d'un sport.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 3, § 3, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 2003, est complété par deux alinéas, libellés comme suit:

« Les substances à effet hormonal, anti-hormonal et anabolisant, pouvant être utilisées pour améliorer les performances sportives du patient, ne peuvent être prescrites qu'à dose thérapeutique, conformément à ce qui figure dans le dossier d'enregistrement. Lorsque la dose prescrite excède la dose thérapeutique, le praticien de l'art de guérir qui a délivré la prescription est tenu de motiver par écrit la nécessité du dépassement de la dose thérapeutique.

Seront punis des peines prévues à l'article 2bis, les praticiens de l'art de guérir qui auront prescrit des substances à effet hormonal, anti-hormonal et anabolisant en l'absence de nécessité thérapeutique. ».

Art. 3

L'article 6 de la même loi est complété par les alinéas suivants:

« Les peines correctionnelles prévues par les articles 2, 2º, 2bis, 2quater et 3, sont remises si les sportifs coupables de détenir et d'utiliser des substances prohibées améliorant les performances ont révélé à l'autorité, avant les poursuites, l'identité des producteurs et des fournisseurs de substances prohibées.

Les peines correctionnelles prévues par les articles 2, 2º, 2bis, 2quater et 3, sont réduites conformément à l'article 414, alinéa 4, du Code pénal, à l'égard des sportifs coupables de détenir et d'utiliser des substances prohibées améliorant les performances qui, après le commencement des poursuites, ont révélé à l'autorité l'identité des producteurs et fournisseurs de substances prohibées. ».

Art. 4

L'article 6 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mai 2006, est complété par un § 3, libellé comme suit:

« § 3. Les fabricants et importateurs de médicaments apposent, sur l'emballage de tous les médicaments figurant sur la liste de toutes les substances potentiellement dopantes établie par l'AMA, un logo spécifique, en particulier un sigle olympique barré, indiquant que lesdits médicaments ne peuvent sous aucun prétexte être utilisés dans le cadre d'une compétition sportive ou de la pratique d'un sport, ainsi qu'un code-barre unique favorisant leur traçabilité. ».

Art. 5

L'article 9 de la même loi est complété par un § 5, libellé comme suit:

« § 5. Le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire la publicité pour les médicaments figurant sur la liste de l'AMA des produits potentiellement dopants, ainsi que pour certains médicaments vétérinaires et suppléments alimentaires pouvant être utilisés comme substances interdites améliorant les performances, qu'il s'agisse de la publicité en général ou de la publicité uniquement destinée au public. ».

Art. 6

Dans l'article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, il est inséré un § 1erbis, libellé comme suit:

« § 1erbis. L'utilisation du courrier électronique à des fins publicitaires est interdite pour les médicaments figurant sur la liste de l'AMA des produits potentiellement dopants, ainsi que pour les suppléments alimentaires qui contiennent avec certitude des substances améliorant les performances. ».

Art. 7

L'article 1er, § 2, 1º, de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 février 2004, est complété par les alinéas suivants:

« L'acquéreur des substances visées au § 1er sous forme de médicaments ne peut obtenir celles-ci qu'en dose thérapeutique, telle que fixée dans le dossier d'enregistrement.

Avant d'entrer en possession des doses des substances précitées qui excèdent la dose thérapeutique, l'acquéreur est tenu de présenter aux personnes autorisées à délivrer ces médicaments un rapport motivé préétabli du médecin traitant, qui en démontre le besoin thérapeutique. ».

Art. 8

L'article 6 de l'arrêté royal du 9 juillet 1984 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:

« Il est également interdit de faire de la publicité en faveur de médicaments à usage vétérinaire qui figurent sur la liste de l'AMA des produits susceptibles d'avoir un effet dopant, ainsi qu'en faveur de compléments alimentaires destinés aux animaux qui, après analyse, s'avèrent contenir des substances interdites. ».

Art. 9

L'article 4 de l'arrêt royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit:

« Est interdite, la publicité en faveur de médicaments figurant sur la liste de produits potentiellement dopants de l'AMA, ainsi qu'en faveur de compléments alimentaires, qui, après analyse, s'avèrent contenir des substances interdites. ».

Art. 10

L'article 6 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:

« Ne peuvent pas faire objet d'une publicité auprès du public:

« 1º les médicaments figurant sur la liste de produits potentiellement dopants de l'AMA;

2º les compléments alimentaires qui contiennent avec certitude des substances interdites. ».

Art. 11

L'article 8 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, est complété par un § 3, libellé comme suit:

« Tant la notice scientifique que la notice pour le public relatives à des médicaments qui figurent sur la liste de produits potentiellement dopants de l'AMA, précisent explicitement que ces médicaments ne peuvent en aucun cas être utilisés dans le cadre d'une compétition sportive ou de la pratique d'un sport. ».

Art. 12

Le Roi peut à nouveau modifier, abroger ou compléter les dispositions modifiées par les articles 7 à 11 dans les arrêtés royaux cités. Il observe à cet égard les procédures et les formalités qu'il fallait déjà observer pour modifier, abroger ou compléter ces arrêtés.

23 juillet 2007.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

(1) Francis C., « Anabolic Athletes ù A Brief History of Drugs in Sports », in Testosterone Magazine, no 180, 26 octobre 2001.

(2) Demets F., « Leren van het verleden », in De Huisarts, mai 2005, p. 8-12.

(3) VSV, « Gevonden doping is dodelijk », in Het Laatste Nieuws, 24 mars 2006.

(4) Ceulemans F., « Een veelkoppig monster », in De Huisarts, mai 2005, p. 3.

(5) BELGA, « Triatleet Beke dagvaardt Wada en Delbeke », in Het Laatste Nieuws, 19 octobre 2005.

(6) DWM, « Ludovic Capelle in beroep tegen dopingschorsing », in Het Laatste Nieuws, 14 octobre 2005.

(7) Wauters W., « IGF — 1 de nieuwe dopinghit », in Het Nieuwsblad, 25 et 26 mars 2006.

(8) Mercy M., « Analyse: Waarom lagere dopingcijfers niet zaligmakend zijn. », in De Standaard, 24 octobre 2005.

(9) Willekens M., Note « Doping », 1999, p. 1 ù 43.

(10) Demets F., « Leren van het verleden », in De Huisarts, mai 2005, p. 8 ù 12.

(11) Germeaux J. et Van de Casteele A., Note « Doping: Niet langer rond de pot draaien », 15 octobre 2003, p. 1 — 5.

(12) X., « Parket vond nieuw dodelijk dopingproduct », in Het Laatste Nieuws, 25 mars 2006.

(13) Warner A., « IOC bans genetically-engineered sportsmen », Reuters, 1er octobre 2002.

(14) Renson I. et Denolf W., « Fitness: Voor elke spier een pil », p. 86 — 94.

(15) Mathy J., « Creatine in de kleedkamer », in De Huisarts, mars 2006, p. 13.

(16) S‰nat de Belgique, Session 2004 ù 2005, Rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales, o.c., p. 6 ù 7.

(17) S‰nat de Belgique, Session de 2004-2005, Rapport fait au nom de la Commission des Affaires sociales, « La probl‰matique du dopage dans le sport », d‰cembre 2004, Doc. Parl., 3-366/1, p. 3.

(18) IMA/MPH., « Na de gokker nu ook de Chinese epo », in Het Nieuwsblad, 25 et 26 mars 2006.

(19) Dr. Rogge J., « Voorzitter IOC », in De Huisarts, mai 2005, p. 7.

(20) Dr. Rogge J., « Het IOC », dans De Huisarts, mars 2006, p. 7.

(21) BELGA, « BOIC wil Vlaanderen meetrekken in antidopingbeleid », in Het Laatste Nieuws, 24 mars 2006.

(22) S‰nat de Belgique, Session de 2004-2005, rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales, o.c., p. 153 ù 156.

(23) GFR, « Dopingcijfers historisch laag » , in Het Nieuwsblad, 24 octobre 2005.

(24) Ceuleers R., « Minder dopingzondaars in 2005 », in Gazet van Antwerpen, 18 janvier 2006.