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10 AOÛT 2007
La présente proposition de loi reprend le texte du DOC 51-1885/001.
A. Nécessité d'actualisation et d'harmonisation
Plusieurs dispositions du Code civil sanctionnent le comportement indigne des bénéficiaires. On ne peut, par exemple, pas hériter de quelqu'un à qui l'on a donné la mort (art. 727 du Code civil). Autre exemple: la donation peut être révoquée, par le donateur, pour cause d'ingratitude si le donataire s'est rendu coupable d'injures (art. 955).
Toutefois, si des comportements indignes sont également constatés dans d'autres domaines, aucune disposition ne règle actuellement, par exemple, les effets des comportements indignes entre époux en matière d'avantages matrimoniaux. Il en va de même en ce qui concerne les actions alimentaires à la charge de la succession.
Nous constatons que les dispositions concernées varient considérablement en ce qui concerne les comportements indignes donnant lieu à une sanction, les personnes susceptibles d'être sanctionnées, la procédure qui aboutit à la sanction et les effets de ladite sanction en droit patrimonial.
Si toutes ces situations sont similaires, elles sont toujours réglées différemment. Or, cet état de fait, qui donne lieu à de multiples injustices et aberrations et est source de lacunes, débouche parfois, en pratique, sur des situations navrantes.
Nous évaluerons ci-dessous les dispositions que nous entendons actualiser.
B. L'indignité successorale
Les héritiers qui ont eu un comportement incorrect vis-à-vis du testateur peuvent être exclus de sa succession ab intestat pour raison d'indignité successorale. L'article 727 du Code civil énumère les trois cas dans lesquels cette sanction civile s'applique:
1. Être condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au testateur;
2. Avoir porté contre le défunt une accusation jugée calomnieuse portant sur un fait punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité;
3. Être instruit du meurtre du testateur sans le dénoncer à la justice.
La législation relative à l'indignité successorale est restée pratiquement inchangée depuis 1804 (1) . À de nombreuses reprises, la doctrine a prôné l'adaptation et l'actualisation de cette législation, qui s'imposent d'autant plus que les violences intrafamiliales augmentent malheureusement aussi, ce qui se traduit par une augmentation du nombre d'affaires judiciaires où l'indignité successorale est invoquée (2) .
1. Les cas d'indignité
Les cas d'indignité sont perçus comme assez restrictifs, surtout en comparaison de ce qui prévaut dans d'autres pays européens, qui sanctionnent beaucoup plus de comportements incorrects (3) , comme par exemple, les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort (4) ; la non-assistance à personne en danger, in casu le testateur (5) ; l'homicide ou la tentative d'homicide de parents très proches du testateur, le refus de fournir des aliments au testateur, des pressions exercées sur le testateur pour qu'il établisse un testament ou pour qu'il ne révoque pas un testament existant (6) ; le refus d'un parent de reconnaître un enfant adultérin dont la filiation a été établie judiciairement par la suite, etc.
Les auteurs du Code civil ont toutefois limité le nombre de cas d'indignité successorale, contrairement au Droit romain qui connaissait 14 cas d'indignité successorale (7) .
On peut donc se demander à juste titre s'il ne convient pas d'augmenter le nombre de cas d'indignité successorale. N'est-il pas inadmissible qu'une personne ayant, de façon délibérée et flagrante, rompu la solidarité avec le testateur puisse également revendiquer sa succession ?
Les motifs actuels doivent, eux aussi, faire l'objet d'une révision. La doctrine s'interroge surtout sur le maintien du troisième motif: « Être instruit du meurtre du testateur sans le dénoncer à la justice ». Ce motif paraît inspiré d'une sorte de doctrine de la vendetta privée (8) . Ce motif a dès lors été supprimé lors de la modification de l'article 727 du Code civil français.
2. Qui est indigne ?
Tant l'auteur que le coauteur peuvent être indignes (art. 66 du Code pénal). En ce qui concerne les complices (art. 67 du Code pénal), il y a controverse. Une certaine jurisprudence déclare que les complices ne peuvent pas être indignes (9) . En revanche, la majorité des spécialistes de la doctrine considère leur attitude à l'égard du testateur tout aussi blâmable que celle des coauteurs (10) . Dans le Code civil français, comme dans le Code civil néerlandais, les complices sont expressément qualifiés d'indignes (11) . Il serait judicieux que la législation belge le prévoie également.
À l'heure actuelle, les enfants d'un indigne ne peuvent hériter que de leur chef, et sans le secours de la représentation (art. 730 du Code civil).
Exemple:
Pierre a une mère Marie, un frère Paul et deux enfants: Anne et Catherine. Son frère Paul est lui-même sans enfant. Pierre tue sa mère. L'héritage reviendra entièrement à Paul. Les enfants ne peuvent en effet succéder par représentation à Pierre, leur papa indigne. Dans l'hypothèse où l'oncle Paul serait déjà décédé, Anne et Catherine auraient toutefois reçu chacune la moitié de l'héritage, puisqu'elles auraient alors hérité de leur chef.
On ne voit pas très bien pourquoi les enfants pourraient hériter de leur chef, mais pas par représentation. Dans les deux cas, elles sont en effet innocentes de l'acte posé par leur père. Cette réglementation paraît dès lors contraire au caractère personnel de la sanction civile de l'indignité (12) . Elle a dès lors été modifiée en France (13) . Afin d'autoriser la représentation, quelques règles qui lui sont propres devront toutefois également être modifiées.
3. Comment devient-on indigne ?
La preuve du comportement indigne ne peut être fournie que par une condamnation coulée en force de chose jugée et une telle condamnation entraîne cette sanction civile de plein droit. Ce système a toutefois ses inconvénients (14) .
L'exigence d'une condamnation préalable a en effet pour conséquence que la sanction est évitée lorsqu'il est impossible, pour l'une ou l'autre raison, qu'une condamnation soit prononcée.
Exemple:
Joseph et Marie sont mariés et n'ont pas d'enfant. Joseph commet un crime passionnel sur la personne de Marie parce qu'il la soupçonne d'adultère. Il se suicide immédiatement ensuite. Conséquence: Marie meurt avant Joseph, qui devient ainsi l'époux survivant. Il hérite de l'ensemble du patrimoine commun.
Joseph se suicide immédiatement ensuite. L'indignité ne peut plus être établie par jugement. La famille de Joseph hérite de l'ensemble du patrimoine commun, tandis que celle de Marie hérite uniquement du patrimoine propre de Marie.
Il y a, en l'occurrence, contradiction avec l'article 955 du Code civil. En effet, en cas de révocation de donations pour cause d'ingratitude, seuls les faits incriminés ayant été commis sont pris en compte, sans que leur auteur doive avoir été condamné pour cela.
Parfois, le fait que la sanction soit encourue de plein droit semble également trop sévère. Pourquoi le pardon de la victime n'a-t-il aucune influence sur l'indignité successorale ? Ceci donne lieu à des jugements insatisfaisants. Le manque de pouvoir d'appréciation empêche en effet toute nuance (15) .
En France, on a établi une distinction entre une catégorie limitée de faits entraînant de plein droit l'indignité (16) et une catégorie plus large de faits pour lesquels le juge jouit d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de conclure ou non à l'indignité (17) .
Le pardon du testateur entraîne également la déchéance de l'indignité dans plusieurs pays européens (18) .
Il convient d'observer que l'article 745septies du Code civil dispose que le conjoint survivant peut être déchu de ses droits successoraux s'il est déchu de l'autorité parentale. Dans la doctrine, cet article est considéré comme un cas d'indignité successorale de facto (19) . Jusqu'à présent, c'est le seul qui permette au juge d'avoir un pouvoir d'appréciation.
4. Effets de l'indignité
La conséquence principale de l'indignité est évidemment l'incapacité à hériter, qui peut toutefois entraîner des conséquences néfastes pour des tiers de bonne foi. L'indigne est en effet réputé ne jamais avoir été héritier. Il est privé de ses droits avec effet rétroactif. Tous les actes juridiques qu'il a posés vis-à-vis de ces biens doivent être considérés comme nuls et non avenus. Cette mesure a certains effets négatifs au regard de la sécurité juridique.
Exemple:
Pierre a tué sa mère, Marie, sans éveiller le moindre soupçon à son encontre. Personne n'est au courant. L'indignité n'est pas constatée. Pierre hérite de sa mère d'un terrain à bâtir. Pierre vend ce terrain pour une somme considérable à un jeune couple qui y construit une maison. Deux ans plus tard, il s'avère que Pierre a assassiné sa mère. Il était donc indigne et ne pouvait hériter du terrain à bâtir. Sa vente est par conséquent annulée avec effet rétroactif.
Des tiers de bonne foi ne peuvent donc invoquer que l'article 2279 du Code civil et la prescription acquisitive prévue à l'article 2265 du Code civil. Si la théorie de l'héritier apparent (20) recueille de plus en plus d'adhésion en Belgique, il est toutefois souhaitable de régler explicitement les droits des tiers de bonne foi.
Aux Pays-Bas, il a été prévu expressément que les droits acquis de bonne foi par des tiers avant l'établissement de l'indignité étaient respectés (21) .
C. Révocation de donations pour cause d'ingratitude
L'article 955 du Code civil énumère les comportements indignes qui peuvent donner lieu à une révocation judiciaire de la donation pour cause d'ingratitude:
1. le donataire attente à la vie du donateur;
2. le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves;
3. le donataire refuse des aliments au donateur.
Les deux premiers entraînent également la révocation des legs (art. 1046 du Code civil), de même qu'une injure grave à la succession elle-même faite par le légataire (art. 1047 du Code civil).
Une assimilation complète des causes d'indignité successorale à celles de la révocation pour cause d'ingratitude n'est pas requise (22) . Alors que l'on peut parfois être appelé à la succession sans qu'il y ait jamais eu de lien étroit entre le testateur et l'héritier, il n'en va pas de même dans le cadre de donations. Une donation découle toujours de l'inclination personnelle du donateur envers le donataire. Il n'apparaît donc pas déraisonnable d'ajouter, outre les causes qui entraînent également l'indignité, quelques causes supplémentaires aux causes d'ingratitude (23) .
1. Comment devient-on ingrat ?
Sur d'autres points, il existe, entre l'indignité et l'ingratitude, des différences qui sont plus difficiles à justifier.
Pourquoi l'héritier qui tue son testateur doit-il être condamné pénalement à l'indignité, si le donataire qui a attenté à la vie de son donateur peut être considéré comme ingrat sans faire l'objet d'une condamnation pénale ?
De plus, l'ingratitude ne s'applique pas de plein droit, mais son application doit être réclamée. Si le donateur ne demande pas la révocation, on considère en effet qu'il a pardonné au donataire son comportement indigne. Mais pourquoi le pardon ne peut-il jouer un rôle en matière d'indignité successorale ? L'indignité successorale se fonde en effet sur la volonté présumée du testateur.
2. Conséquences de l'ingratitude
Contrairement au régime en matière d'indignité, des règles visant à protéger, dans certaines conditions, les droits de tiers sont prévues à l'article 958.
D. Perte des avantages matrimoniaux en cas de comportement incorrect de la part de l'un des conjoints
Les avantages matrimoniaux sont des avantages fixés par les conjoints en faveur de l'un ou de l'autre et qui découlent de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation-partage du régime matrimonial choisi. Il existe deux sortes d'avantages matrimoniaux.
1. Les clauses d'apport modifient la composition du patrimoine commun (un conjoint peut, par exemple, inclure un terrain à bâtir dans le patrimoine commun, de sorte que l'autre conjoint en bénéficie également, étant donné que les deux conjoints sont dorénavant propriétaires pour moitié de ce terrain à bâtir).
2. Les droits de survie prévoient un partage inégal du patrimoine commun à l'avantage du conjoint survivant (par exemple, la clause d'attribution de communauté attribue l'intégralité du patrimoine commun au conjoint survivant).
Cependant, ces avantages matrimoniaux ne sont considérés comme des donations que dans un nombre limité de cas. Par exemple, lorsqu'une clause de survie et une clause d'apport sont combinées (articles 1458, 1464 du Code civil). Ou encore lorsqu'il y a des beaux-enfants, et que les avantages matrimoniaux auraient pour conséquence que le beau-parent recevrait plus de la moitié des acquêts (art. 1465 du Code civil). Ce n'est que dans ces cas limités qu'il est possible de demander une révocation pour ingratitude.
Toutefois, le Code civil ne prévoit aucun régime général semblable à celui des articles 727, 955 ou 1046 en ce qui concerne les avantages matrimoniaux dans leur ensemble.
1. Cas de déchéance des avantages matrimoniaux
L'article 1428 du Code civil prévoit que le divorce ne donne plus ouverture aux droits de survie. L'article 334ter du Code civil prévoit que les droits de survie sont révoqués de plein droit à l'égard du conjoint, lorsqu'il apparaît que celui-ci a un enfant adultérin.
Cela signifie toutefois qu'un grand nombre de comportements incorrects n'entraînent pas la déchéance de l'avantage matrimonial. Aucune disposition ne prévoit, par exemple, la déchéance des avantages matrimoniaux à l'égard du conjoint qui a assassiné son époux(se) (24) .
Étant donné que la liquidation-partage du patrimoine matrimonial a lieu avant la liquidation-partage de la succession, cet effet est encore renforcé. Les avantages matrimoniaux peuvent vider la succession de sa substance. Si, en cas de comportement incorrect, il n'est pas possible d'agir sur les avantages matrimoniaux, une indignité successorale à l'égard d'une succession vidée de sa substance n'a plus beaucoup de sens.
Exemple:
Joseph et Marie sont mariés depuis 20 ans, mais ce n'est pas un mariage heureux. Joseph commet un crime passionnel: il tue Marie, la soupçonnant d'adultère. Immédiatement après, il se suicide. Conséquence: Marie meurt avant Joseph, qui devient le conjoint survivant. Étant donné qu'ils sont mariés avec une clause d'attribution, l'entièreté du patrimoine commun va à Joseph. Immédiatement après, Joseph se suicide. L'indignité ne peut plus être établie par jugement. La famille de Joseph hérite de l'entièreté du patrimoine commun, tandis que la famille de Marie n'hérite que du patrimoine propre de Marie.
Lors de la récente modification de l'article 1447 du Code civil qui prévoit qu'en cas de violence conjugale la victime se fait attribuer par préférence le logement familial, on a également omis de faire produire à cette violence conjugale des effets sur les avantages matrimoniaux.
Il convient donc d'élaborer une réglementation aux termes de laquelle le comportement incorrect conduit à la déchéance de tous les avantages matrimoniaux. Donc plus que la catégorie limitée qui, actuellement déjà, peut être qualifiée de donation (25) . Cette réglementation doit inclure tant les clauses d'apport que les droits de survie (26) .
E. Le droit aux aliments à charge de la succession
L'action alimentaire permet de créer la solidarité obligatoire entre des personnes dans le besoin et leurs parents plus aisés. Le Code civil autorise certaines catégories à engager une action alimentaire à charge de la succession:
— L'époux survivant à charge de la succession de l'époux prémourant (art. 205bis, § 1er, du Code civil);
— L'ex-époux à charge de la succession du partenaire prédécédé lorsque ce dernier devait des aliments après le divorce (art. 301, § 6 et 307bis, § 1er, du Code civil);
— L'enfant conçu par le testateur et auquel il devait des aliments (art. 339bis, alinéa 1er, du Code civil);
— Les adoptants à charge de la succession de l'enfant adopté (art. 364, alinéa 2, du Code civil);
— Le pupille à charge de la succession du tuteur officieux (art. 475quinquies, alinéa 2, du Code civil);
— Les ascendants à charge de la succession de leurs descendants (art. 205bis, § 2, du Code civil).
Le Code civil ne prévoit pas de règlement général en ce qui concerne l'influence des comportements incorrects sur la possibilité d'intenter une action alimentaire. Quelques dispositions isolées existent toutefois.
L'époux coupable ne peut, en cas de divorce, obtenir d'aliments à charge de son ex-partenaire (art. 301; 308 du Code civil) ni, partant, à charge de la succession de celui-ci. La loi relative à la protection de la jeunesse prévoit également que le parent déchu de l'autorité parentale est exclu du droit aux aliments à charge de son enfant.
Dans certains cas en outre, la jurisprudence et la doctrine tiennent effectivement compte du comportement incorrect dans la fixation du montant de la pension alimentaire. Le montant est alors limité à un minimum (27) .
La situation est néanmoins singulière: un ex-époux qui, lors du divorce, a été jugé coupable, perd tout droit aux aliments, même à l'égard de la succession de l'ex-partenaire, alors qu'un époux qui assassine sa moitié, en revanche, peut toujours intenter une action alimentaire à charge de la succession de sa victime, même s'il se retrouve dans le besoin précisément parce que le meurtre l'a rendu indigne de la succession et si les donations de la victime ont, pour la même raison, été révoquées pour cause d'ingratitude !
F. Contenu de la proposition de loi
La présente proposition de loi vise à actualiser la liste des comportements incorrects en élargissant l'article 727. Pour les aliments à charge de la succession et les avantages matrimoniaux, nous renverrons dès lors à l'article 727.
Nous prévoyons par ailleurs une indignité facultative qui doit être demandée en justice, comme c'est déjà le cas pour la révocation des donations pour cause d'ingratitude. Désormais, le pardon peut aussi produire des effets.
Nous tenons également toujours compte des droits des tiers de bonne foi.
Le texte même de la loi est essentiellement basé sur des propositions formulées par le Comité d'études et de législation de la Fédération royale du Notariat belge, à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi déposée au Sénat (28) , laquelle n'a toutefois pas été adoptée.
Article 2 (203, § 2, du Code civil)
L'article 205bis disposera que les actions à charge de la succession peuvent être rejetées. Il est également souhaitable de prévoir cette possibilité pour le beau-parent survivant à l'égard d'un bel-enfant indigne.
Art. 3 (205bis du Code civil)
Il est ajouté un § 6 à cet article. Le juge peut rejeter l'action en réclamation d'une pension d'entretien à charge de la succession si le demandeur s'est comporté de façon incorrecte. Pour l'énumération des comportements incorrects, il est renvoyé à l'article 727.
Art. 4-6 (301, § 6; 364, alinéa 2; 475quinquies, alinéa 2, du Code civil)
La majorité des articles relatifs aux aliments à charge de la succession renvoient déjà à l'article 205. Ils doivent toutefois être adaptés de manière à renvoyer désormais aussi au § 6 nouvellement inséré. Il ne faut plus insérer un renvoi complet à l'article 205 que dans l'article 475quinquies, alinéa 2.
Il est à noter que, dans la nouvelle loi sur l'adoption du 24 avril 2003, l'article 364 du Code civil devient l'article 353.14.
Art. 7 (art. 727 du Code civil)
On opte uniquement pour une indignité facultative. L'indignité de plein droit comporte certes des avantages (moins de cas à traiter pour le pouvoir judiciaire) mais elle est souvent injuste dans les cas individuels (ex: en cas d'euthanasie, le partenaire survivant ayant aidé son partenaire à mourir dignement).
L'indignité facultative doit par conséquent être demandée. Même s'il a été satisfait aux conditions de l'indignité, le juge dispose toujours d'un pouvoir d'appréciation lui permettant d'évaluer s'il est indiqué, dans des cas individuels, de prononcer effectivement la sanction civile. Dans la pratique, la procédure s'en trouve peut-être un peu alourdie, mais il s'agit du choix le plus juste.
Lors de l'examen de la proposition, on peut éventuellement envisager de préciser clairement, dans l'article, que le juge peut également décider d'une exclusion partielle (en vertu de l'article 745septies du Code civil et l'article 33, 5º de la loi relative à la protection de la jeunesse).
On n'opte pas pour une formulation en vertu de laquelle l'héritier doit être condamné à une peine déterminée, comme ce fut le cas à l'époque, cela a été stipulé à l'article 727 du Code civil parce que l'indignité de plein droit était d'application. Comme il a été précisé par ailleurs, cela pose problème lorsqu'une condamnation n'est plus possible (parce que l'héritier se suicide immédiatement). En outre, une interprétation littérale de « condamnation pénale » pourrait être problématique: le constat de l'indignité est-il encore possible si l'héritier est interné pour trouble mental (29) ?
L'indignité facultative revient à la mise en œuvre de deux processus: l'un permettra au juge répressif d'obtenir une condamnation et l'autre sera destiné au juge civil qui doit déterminer s'il y a suffisamment de raisons de procéder encore à une déclaration d'indignité. En principe, la condamnation préalable par le juge répressif n'est donc plus nécessaire, d'autant plus que l'indignité successorale est une sanction civile. Du reste, cette réglementation s'accorde mieux avec la révocation des donations pour cause d'ingratitude. Il est donc possible que le juge civil prononce l'indignité sans que le juge répressif ait statué sur ces mêmes faits.
Si toutefois une procédure pénale est pendante, le juge civil doit évidemment suspendre la procédure tant que le juge répressif ne s'est pas prononcé afin d'éviter des jugements contradictoires (le criminel tient le civil en état). Si le juge répressif condamne en fin de compte l'intéressé pour ces faits, le juge civil doit respecter l'autorité de la force jugée. En d'autres termes, le juge civil doit considérer le fait de commettre les actes illicites comme un fait établi. Toutefois, il lui appartient toujours de déterminer, en toute indépendance, s'il estime également souhaitable d'y associer la sanction civile d'indignité.
Il est expressément mentionné que l'indignité peut viser tant l'auteur des faits que son complice.
En ce qui concerne les causes d'indignité, nous nous conformons autant que possible à la signification originale de la notion d'indignité, qui a autrefois été créée afin d'éviter qu'un héritier impatient fasse ouvrir la succession en assassinant son testateur ou en l'accusant d'avoir commis un crime passible de la peine mort. Cette notion doit naturellement aujourd'hui être atténuée. En effet, la peine de mort a, dans l'intervalle, été abolie (30) . Et nous avons dès lors opté pour une énumération de faits d'une certaine gravité commis à l'égard du testateur.
Gardant une certaine réserve, nous n'avons pas encore retenu, ici, une formulation générale qui aurait englobé, comme aux Pays-Bas (31) , toutes les infractions volontaires commises à l'égard du testateur. Peut-être cette question devra-t-elle toutefois être envisagée lors de l'examen de la présente proposition de loi (32) .
Comme en France, l'abstention coupable est également introduite parmi les causes d'indignité. Il en va de même en ce qui concerne l'assimilation entre l'accusation calomnieuse et le faux témoignage au cours d'une enquête pénale.
Certaines causes d'indignité néerlandaises telles que, par exemple, celle qui découle du fait d'avoir forcé le testateur à tester d'une manière bien déterminée, n'ont provisoirement pas été retenues dès lors qu'elles sont déjà suffisamment réglées, comme les cas de fraude et de violence, par les dispositions relatives aux défauts de volonté classiques. Dans certains cas, les causes précitées pourraient en outre être qualifiées de captation ou de suggestion. Cette question pourra toutefois, au besoin, toujours être abordée lors de l'examen de la présente proposition de loi.
Le cas visé à l'article 33, 5º, de la loi relative à la protection de la jeunesse est la seule cause d'indignité qui n'est pas extraite du Code civil. Elle est insérée dans le Code civil par l'article 727, § 2, proposé, et l'article 33, 5º, de la loi relative à la protection de la jeunesse est dès lors abrogé.
Le cas visé au troisième tiret de l'article 727, § 2, qui introduit une nouvelle cause, a le même fondement que le cas visé au premier tiret: le parent qui n'assume pas spontanément ses responsabilités à l'égard de son enfant ne bénéficie, lui non plus, d'aucun droit.
Comme aux Pays-Bas et en France, la possibilité de pardon a été prévue (art. 727, § 3, du Code civil) (33) . Ce pardon doit être dépourvu d'ambiguïté. Il ne peut dès lors être accordé qu'après que le testateur a pu apprécier les comportements indignes en pleine connaissance de cause. La demande de déclaration de l'indignité devient sans objet dès que le pardon est accordé.
Art. 8 (art. 728 du Code civil)
La cause d'indignité prévue par l'actuel article 727, 3º, du Code civil est supprimée. Cette cause a d'ailleurs été abandonnée en France et aux Pays-Bas lors de la réforme relative à l'indignité réalisée dans ces deux pays. La situation visée ne se produit en effet pratiquement jamais. Nous abrogeons donc cette disposition, de même que l'article 728 du même Code, qui y est lié.
Les règles de procédure relatives à l'action en déclaration d'indignité sont désormais inscrites à l'article 728 du Code civil.
Cette action peut uniquement être introduite par d'autres héritiers. Il n'est pas opportun de l'ouvrir à tout intéressé (par exemple, au créancier d'un autre héritier, qui pourrait ainsi accroître le patrimoine de son débiteur-héritier). L'indignité est une affaire de famille. Il incombe aux cohéritiers de juger de l'opportunité d'une telle action.
La relative brièveté du délai (un an) s'inscrit dans le souci de ne pas laisser les intéressés trop longtemps dans l'incertitude.
Art. 9 (art. 729 du Code civil)
L'article 729 du Code civil est adapté en vue d'assurer une meilleure protection des droits des tiers de bonne foi ayant traité avec l'indigne.
Art. 10 (art. 730 du Code civil)
À l'heure actuelle, les enfants d'un indigne ne peuvent pas venir à la succession par représentation. Ils ne sont pourtant pas responsables du comportement incorrect de leur parent.
Soulignons par ailleurs que la formulation actuelle fait uniquement référence au « père » — et non à la mère. Il s'agit incontestablement de l'une des dernières discriminations entre hommes et femmes qui figure encore dans notre Code civil. Cette discrimination doit être supprimée.
Art. 11 (art. 739 du Code civil)
En vertu de l'article 739 du Code civil, le représentant entre dans les droits du représenté. Le représentant d'un indigne est donc lui-même incapable d'hériter. Il y a lieu de tempérer la règle selon laquelle le représentant entre dans les droits du représenté. Dans certains cas, les représentants pourront faire valoir davantage de droits que le représenté dans la succession (34) , ce qui permettra au représentant d'un indigne d'hériter malgré tout.
Art. 12 (art. 740, alinéa 2, du Code civil)
L'alinéa 2 se fonde toujours sur l'ancienne réglementation, selon laquelle il n'était pas possible de représenter une personne vivante. Il serait éventuellement possible de mentionner, outre l'« enfant prédécédé », l'« héritier indigne », mais cette modification compliquerait quelque peu la formulation. Il serait plus commode d'abroger purement et simplement cet alinéa, qui constitue une simple disposition interprétative de l'alinéa 1er.
Art. 13 (art. 744 du Code civil)
Il convient de permettre également la représentation de personnes vivantes, afin que les enfants puissent représenter leur parent indigne.
Art. 14 (art. 845 du Code civil)
Il convient d'adapter l'article 845 afin de tenir compte de la représentation de l'héritier indigne. Si le représentant vient à la succession à la place de l'héritier indigne, la règle générale, à savoir le rapport de la donation par avance, doit rester d'application.
L'alinéa 2 est conforme à la réglementation actuelle.
Art. 15 (art. 953 du Code civil)
L'occasion a été mise à profit pour apporter une correction. Les mots « pour cause de survenance d'enfants » ont en effet été supprimés implicitement par l'article 77 de la loi du 31 mars 1987, qui abroge les articles 960 à 966 du Code civil.
Une modification de l'article 955 du Code civil a été envisagée, mais a été jugée superflue. L'article 955, 2º, du Code civil vise en effet les « délits » et « sévices graves », qui peuvent en fait englober tous les actes prévus à l'article 727 proposé du Code civil, voire davantage. Si les causes d'ingratitude sont plus nombreuses, c'est qu'une donation est toujours basée sur l'affection personnelle que le donateur porte au donataire. En revanche, on peut parfois être appelé à la succession d'une personne que l'on a à peine connue.
Art. 16 (art. 957 du Code civil)
L'occasion a été mise à profit pour apporter des éclaircissements. L'article 957, alinéa 2, du Code civil est relativement ambigu et prête à discussion.
Art. 17-18 (art. 1046-1047 du Code civil)
Un alinéa 2 est ajouté à l'article 1046 parce que le délai dans lequel les actions en révocation des legs pour cause d'ingratitude doivent être engagées fait l'objet d'un débat au sein de la jurisprudence et de la doctrine (parce qu'il n'est pas explicitement renvoyé à l'article 957 du Code civil). Pour les mêmes motifs, l'article 1047 du Code civil est également légèrement adapté.
Art. 19 (art. 1429 du Code civil)
L'ajout à l'article 1429 du Code civil permet d'annuler les avantages matrimoniaux en cas de comportement incorrect de l'époux survivant.
Les mots « sans qu'il soit toutefois porté préjudice aux droits acquis entre-temps par des tiers de bonne foi » sont nécessaires afin de préciser que, par exemple, les biens apportés restent bel et bien des biens communs à l'égard des créanciers. La permanence du régime matrimonial et la sécurité juridique des créanciers l'exigent. Ceux qui poursuivent le paiement de dettes sur le patrimoine commun peuvent continuer à compter ces biens parmi leurs gages. Ces biens ne seront considérés comme des biens propres de l'époux prédécédé que dans les rapports entre les époux. S'ils sont actionnés par les créanciers pour régler des dettes communes, une indemnisation serait due (35) .
Art. 20 (art. 33, 5º, de la loi relative à la protection de la jeunesse)
L'article 33, 5º, de la loi relative à la protection de la jeunesse constitue la seule cause d'indignité en dehors du Code civil. Étant donné que l'article 727.1 proposé l'intègre au Code civil, l'article 33, 5º, est abrogé.
| Martine TAELMAN. |
CHAPITRE 1er
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II
Modifications du Code civil
Art. 2
L'article 203, § 2, du Code civil est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:
« L'époux survivant peut, aux conditions visées à l'article 728, être dispensé de cette obligation à l'égard d'un enfant qui s'est rendu coupable, envers le conjoint prédécédé, d'un des faits énumérés aux articles 727 et 727.1 ».
Art. 3
L'article 205bis du même Code est complété par un § 6, libellé comme suit:
« § 6. Le juge peut rejeter l'action en réclamation d'une pension d'entretien si le demandeur s'est rendu coupable d'un des faits énumérés à l'article 727. ».
Art. 4
À l'article 301, § 6, du même Code, les mots « 205bis, §§ 2, 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 205bis, §§ 2 à 6 ».
Art. 5
Dans l'article 353-14 du même Code, les mots « des §§ 3 à 5 de l'article 205bis » sont remplacés par les mots « des §§ 3, 5 et 6 de l'article 205bis ».
Art. 6
L'article 475quinquies, alinéa 2, du même Code, est remplacé par l'alinéa suivant:
« La tutelle officieuse prend également fin en cas de décès du tuteur officieux. Si à ce moment le pupille se trouve dans le besoin, il a droit à des aliments prélévés sur la succession, aux conditions prévues à l'article 205bis, §§ 3 à 6. ».
Art. 7
L'article 727 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 727.— § 1er. Peut être déclaré indigne de succéder, et est, comme tel, exclu des successions, celui qui, comme auteur ou complice:
— a commis un fait qualifié crime sur la personne du testateur;
— a accompli, volontairement mais sans intention de tuer, un acte qui a entraîné la mort du testateur;
— a porté contre le défunt une accusation calomnieuse pour des faits pouvant entraîner un emprisonnement d'au moins cinq ans;
— a, au cours d'une enquête pénale, accusé faussement le défunt de faits pouvant entraîner un emprisonnement d'au moins cinq ans;
— n'est pas venu en aide au défunt lorsqu'il était en danger de mort, alors qu'il pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui.
§ 2. Peuvent également être déclarés indignes:
— le père ou la mère du testateur, qui, le jour du dècès, étaient déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale à son égard;
— le père ou la mère, qui n'ont pas reconnu le testateur comme leur enfant alors que le lien de filiation a été établi judiciairement par la suite;
§ 3. Le pardon du testateur exclut l'indignité. ».
Art. 8
L'article 728 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 728. — L'indignité est prononcée par le tribunal de première instance à la demande d'un héritier. La demande doit être introduite dans l'année qui suit le décès ou le jour où les faits visés à l'article 727 ont été prouvés et où le demandeur en a pris connaissance.
À défaut d'autres héritiers, l'action peut être intentée par le ministère public. ».
Art. 9
L'article 729 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 729. — L'indigne est réputé ne jamais avoir acquis aucun droit dans la succession, sans que cela ne porte préjudice aux droits obtenus de bonne foi par des tiers.
L'indigne est en outre tenu de rendre tous les fruits dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. ».
Art. 10
L'article 730 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 730. — Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession par la faute de leur parent, qu'ils y viennent par représentation ou de leur propre chef. Toutefois, l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. ».
Art. 11
L'article 739 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 739. — La représentation implique qu'une personne est censée venir à la succession dans le degré de celui qu'elle représente. »
Art. 12
L'article 740, alinéa 2, du même Code, est abrogé.
Art. 13
L'article 744, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante:
« On peut représenter les personnes qui sont mortes et les personnes vivantes qui sont indignes de succéder. ».
Art. 14
L'article 845 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 845. — Les héritiers qui, par représentation, viennent à la succession d'une personne qui a bénéficié d'un don par avancement d'hoirie et qui a été déclarée indigne, sont tenus de rapporter ce don en moins prenant.
Si l'indigne qui a bénéficié d'un don n'est pas représenté, il ne peut retenir le don qu'à concurrence de la quotité disponible. ».
Art. 15
À l'article 953 du même Code, les mots « , pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. » sont remplacés par les mots « et pour cause d'ingratitude ».
Art. 16
À l'article 957 du même Code sont apportées les modifications suivantes:
A) à l'alinéa 2, les mots « , ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit » sont supprimés;
B) l'article est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, libellés comme suit:
« Les héritiers du donateur ne peuvent former cette demande contre le donataire que si le donateur est décédé dans l'année à compter du jour où le délit aura pu être connu par le donateur. La demande doit en ce cas être formée par les héritiers dans un nouveau délai d'un an, à compter du jour du décès ou du jour où les faits visés à l'article 955 ont été prouvés.
Néanmoins, si les héritiers n'avaient pas connaissance de la donation, ce délai d'un an ne commence à courir qu'à partir du jour où ils ont pu en être informés. ».
Art. 17
L'article 1046 du même Code est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:
« Si elle est fondée sur les deux premières dispositions de l'article 955, la demande en révocation ne peut être intentée que si le testateur était au courant de l'infraction depuis moins d'un an. Dans ce cas, la demande doit être intentée par les héritiers dans un délai d'un an à compter du jour du décès ou du jour où les faits mentionnés à l'article 955, alinéas 1er et 2, ont été établis. Toutefois, si les héritiers ignoraient l'existence du legs, le délai d'un an ne commence à courir qu'à compter du jour où ils pouvaient en être informés. ».
Art. 18
L'article 1047 du même Code est complété comme suit:
« ou du jour où le délit pouvait être connu des héritiers. ».
Art. 19
L'article 1429 du même Code est complété par un alinéa 4, libellé comme suit:
« En cas de dissolution du régime par décès, le conjoint survivant peut, aux conditions prévues à l'article 728, perdre tous les avantages matrimoniaux consentis à son profit s'il s'est rendu coupable d'un des faits énumérés à l'article 727, sans qu'il soit toutefois porté préjudice aux droits acquis entre-temps par des tiers de bonne foi. ».
CHAPITRE III
Modifications de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
Art. 20
L'article 33, 5º, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est abrogé.
25 juillet 2007.
| Martine TAELMAN. |
(1) Seule la loi du 13 mars 2003 a apporté une adaptation purement technique à l'art. 727 du Code civil, afin de tenir compte de l'abolition de la peine de mort.
(2) Voir Puelinckx-Coene, M., et Verstraete, J., «Overzicht van rechtspraak, Erfenissen (1978-1987)», T.P.R. 1988, 920, nos 13-19 et Puelinckx-Coene, M., Verstraete, J., et Geelhand, N., «Overzicht van rechtspraak, Erfenissen (1988-1995)», T.P.R. 1997, 20, nos 15-22.
(3) Pour un aperçu détaillé des autres motifs d'indignité successorale dans d'autres législations, voir: Laville, R. en Bersoux, J., «Dévolution légale. Succession ab intestat», lors du 72e Congrès des notaires de France, La dévolution successorale, Deauville 1975, 90 e.s.
(4) Art. 726 du Code civil. France.
(5) Art. 727 du Code civil. France.
(6) Art. 4.3.1 d) du Code civil. Pays-Bas.
(7) Puelinckx-Coene, «Erfrecht», 1996, no 48.
(8) De Page, IX, no 79; Puelinckx-Coene, «Erfrecht», no 60; Raucent, L., «Les Successions», 1992, no 92; Van Biervliet, «Les Successions», 1937, no 67; Verbeke, A., «Commentaar bij art. 727 B.W.» in Coene, M., Pintens, W. et Vastersavendts, A., Erfenissen, Schenkingen, Testamenten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 12.
(9) Trib. Epernay, 22 novembre 1950, D. 1950, 781, Rev. Trim. Dr. Civ. 1951, 97, note de Savatier.
(10) Dillemans, «Erfrecht», no 34; Puelinckx-Coene, «Erfrecht», 1996, no 46; Raucent, L., «Les Successions», 1992, no 90; Verbeke, A., «Commentaar bij art. 727 B.W.» dans Coene, M., Pintens, W. et Vastersavendts, A., Erfenissen, Schenkingen, Testamenten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 5.
(11) Art. 726-727 C.C. français; art. 4.3.1 a) C.C. néerlandais.
(12) Puelinckx-Coene, «Erfrecht», 1996, nos 151 et 154.
(13) Art. 729-1 C.C. français.
(14) Raucent, L., «Les Successions», 1992, no 96; Puelinckx-Coene, «Erfrecht», 1996, no 60; Verbeke, A., «Commentaar bij art. 727 B.W.» dans Coene, M., Pintens, W. et Vastersavendts, A., Erfenissen, Schenkingen, Testamenten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 8.
(15) Coene, M., «Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij onbetamelijk gedrag van een begunstigde – enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda», Notarieel en Fiscaal Maandblad 1997 (137-149), p. 142.
(16) Art. 726 du Code civil français.
(17) Art. 727, 727-1 du Code civil français.
(18) Art. 728 du Code civil français; art. 4.3.3. du Code civil néerlandais; § 2343 du Code civil allemand; art. 466 du Code civil italien.
(19) Pintens, W., Van der Meersch, B. en Vanwinckelen, K. «Inleiding tot het familiaal vermogensrecht», Universitaire Pers Leuven 2002, p. 594.
(20) Geelhand, N., «Het vertrouwensbeginsel als instrument van belangenafweging in het erfrecht. Een actualisering en nieuwe benadering van de zgn. theorie der schijnerfgenamen.», Maklu 1995; Crémieu, «La validation des actes accomplis par l'héritier apparent», Rev. Trim. Dr. Civ., 1910, 39; Donnedieu de Vabres, J., «Les actes de l'héritier apparent», Rev. Trim. Dr. Civ., 1940, 385; Raucent, L, «Les actes de l'héritier apparent», Ann. Dr. 1953, 109.
(21) Art. 4.3.2 du Code civil néerlandais.
(22) Il est à noter que, dans le Bürgerliches Gesetzbuch, Code civil allemand, les réglementations en matière d'indignité et d'ingratitude sont quasiment assimilées.
(23) Coene, M., «Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij onbetamelijk gedrag van een begunstigde – enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda», Notariaat 1997, p. 144.
(24) La jurisprudence s'est alors tournée vers l'article 1178 du Code civil. Le droit de survie a alors été considéré comme un engagement conditionnel. Du fait que le conjoint-assassin a empêché que la condition (= à savoir que l'autre conjoint survive) s'accomplisse, celle-ci est considérée comme accomplie. Autrement dit: le conjoint assassiné est considéré comme le survivant et reçoit dès lors le patrimoine commun. L'article 1178 du Code civil n'offre cependant aucune solution pour les clauses de rapport qui ont été faites par le conjoint assassiné et qui profitent également au conjointassassin. Une réglementation générale s'indique donc.
(25) Art. 1458, 1464, 1465 du Code civil.
(26) On notera qu'actuellement, les articles 299 et 334ter sont interprétés de telle sorte que la déchéance ne porte que sur les droits de survie. La présente proposition de loi va donc plus loin. Il n'y a en effet aucune raison pour qu'en cas de comportement incorrect, la déchéance soit limitée aux droits de survie, et ne porte pas sur les clauses d'apport.
(27) Gerlo, J., «Onderhoudsgelden», 1985, nr 36; Van Houtte, J. et Breda, J., «Behoeftige hoogbejaarden en onderhoudsplichtige kinderen, een rechtssociologisch onderzoek in Commissie van openbare onderstand en vredegerecht», 1976, 128; Pélissier, J., «Les obligations alimentaires, Unité ou diversité?», Paris 1961, 140.
(28) Doc. Sénat 1-176/001, session 1995-1996, déposée par la sénatrice J. Milquet, proposition de loi modifiant les articles 727 et 730 du Code civil.
(29) D'après la jurisprudence actuelle, le constat d'indignité doit rester possible en cas d'internement (tant qu'il n'est pas question de démence, conformément à l'art. 71 du Code pénal) Trib. Malines, 7 décembre 1999; Trib. Liège, 18 novembre 2002.
(30) Modification de l'article 727 du Code civil par l'article 2 de la loi du 23 janvier 2003 relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles Moniteur belge du 13 mars 2003.
(31) Art. 4.3.1.b) du Code civil néerlandais.
(32) Cette option serait en effet plus conforme à l'article 955, 2o du Code civil, qui permet la révocation pour cause d'ingratitude en raison de toutes les infractions commises à l'égard du donateur. On observera cependant, à cet égard, que le juge dispose toujours d'une compétence d'appréciation pour déterminer si la gravité de l'infraction justifie qu'elle soit frappée de la sanction de la révocation.
(33) Art. 4.3.3 du Code civil néerlandais; art. 728 C.C.
(34) Coene, M., «Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij onbetamelijk gedrag van een begunstigde – enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda», Notariaat 1997, p. 140.
(35) Coene, M., «Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij onbetamelijk gedrag van een begunstigde – enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda», Notariaat 1997, p. 147.