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18 AVRIL 2007
L'accord de coopération qui doit faire l'objet de l'assentiment des chambres législatives a été approuvé par le Comité de concertation du 20 décembre 2006. Cet accord réunit en un seul texte les mesures régionales et fédérales qui sont requises pour l'application du protocole de Kyoto et des accords de Marrakech par la Belgique, et pour la transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto.
Cet accord de coopération est indiqué dans la mesure où la Belgique, en tant que Partie contractante, risque autrement d'être confrontée à un vide, lors de l'exécution du protocole de Kyoto, sans vouloir toucher à la répartition matérielle des compétences.
Comme pour les autres États membres de l'Union européenne, le protocole de Kyoto est entré en vigueur pour la Belgique le 16 février 2005. Le pays est juridiquement obligé de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7,5 % par rapport aux niveaux de 1990 au cours de la période allant de 2008 à 2012. Les accords de Marrakech de 2001 ont été adoptés en 2005 et fixent les règles d'application du protocole de Kyoto, qui sont tout aussi obligatoires pour ses Parties. La directive 2004/101/CE relie le système communautaire d'échange de quotas d'émission au système international des mécanismes de flexibilité, met en œuvre certaines dispositions de celui-ci ou les rend applicables en tant que telles dans l'ordre juridique communautaire. Cette directive devait déjà être transposée pour le 13 novembre 2005.
En raison de la répartition actuelle des compétences, les mesures à prendre relève tantôt de la compétence des régions, tantôt de la compétence fédérale. Par ailleurs, ces mesures concernent directement des personnes physiques et morales. L'instrument d'un accord de coopération conformément à l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 s'imposait donc. En effet, ce dispositif permet à la fois d'assurer une exécution coordonnée et efficace des normes internationales, et de ne pas confronter les sujets de droit à une réglementation insuffisamment harmonisée ou faisant double emploi.
Discussion de l'accord de coopération article par article
Article 1er
Cet article définit 45 notions dont la majorité sont issues des accords de Marrakech. Parmi ces accords, les dispositions qui règlent l'essentiel des mécanismes de flexibilité doivent avoir valeur de loi en droit interne, et ceci pour l'ensemble des instances publiques et privées qui entendent se prévaloir des dispositifs de flexibilité et/ou de leurs opportunités de liaison avec le système communautaire d'échange de quotas d'émission. Les autres définitions sont issues de la directive 2004/101/CE ou bien concernent des notions spécifiquement belges.
Art. 2
Cet article pose les objectifs poursuivis par les Parties contractantes à l'accord de coopération:
1º Garantir la participation effective de la Belgique aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto. Cet objectif est rempli, notamment, par les dispositions sur la quantité attribuée (chapitre IV) et celles sur la répartition de la charge (chapitre V);
2º Définir les conditions et modalités de l'approbation des activités de projet, en renvoyant, le cas échéant, à la compétence de chaque Partie contractante;
3º Désigner le point de contact et l'autorité nationale désignée pour la Belgique, en l'occurrence la Commission nationale Climat;
4º Définir le rôle de l'administrateur du registre dans le contrôle du respect du principe de supplémentarité.
Art. 3
Trois principes sont posés par cet article et s'appliquent spécifiquement aux quatre Parties contractantes à l'accord de coopération:
1º L'engagement à prendre les mesures nécessaires pour que la Belgique soit éligible de participer aux mécanismes de flexibilité;
2º L'engagement à contribuer ensemble au renforcement des capacités des pays d'accueil des activités de projets, en particulier les pays en développement;
3º La supplémentarité du recours aux mécanismes flexibles.
Art. 4
La Commission nationale Climat est désignée comme point de contact et autorité nationale désignée. Dans cette fonction, elle est liée par les décisions, de nature administrative et technique, par lesquelles les autorités compétentes régionales ou fédérale approuvent des activités de projet. Les effets de sa décision sont définis, et des dispositions sont prévues en termes d'information.
Art. 5
Cet article définit les cases dans lesquelles les activités de projet sont approuvées par les régions ou par l'autorité fédérale. Les activités de projet qui n'en font pas partie sont approuvées au sein de la Commission nationale Climat.
Art. 6
Les Parties contractantes définissent souverainement les règles à suivre pour l'approbation des projets relevant de leur compétence, tant sur la procédure que sur le fond. La seule exigence imposée concernant les critères d'approbation des activités de projet MOC ne relevant pas du contrôle de l'UNFCCC est la garantie de l'additionalité du projet. Les modalités de coordination avec la Commission nationale Climat, point de contact et autorité nationale unique, sont ensuite détaillées. Un aspect important est la responsabilité de chaque Partie contractante pour les activités de projet qu'elle approuve, nonobstant la signature de la lettre d'approbation par le Président de la Commission nationale Climat.
Art. 7
Cet article prolonge l'article 5 en définissant la compétence d'approbation de la Commission nationale Climat comme une compétence résiduelle des compétences des quatre Parties.
Art. 8
Cet article fixe des critères d'approbation pour les projets relevant de la Commission nationale Climat. Ces critères découlent des règles d'application du protocole de Kyoto ainsi que de la directive 2004/101/CE modifiant la directive 2003/87/CE. Afin de se conformer à l'avis du Conseil d'État, la Commission nationale Climat n'a pas le pouvoir de fixer des critères additionnels.
Art. 9
Cet article définit les modalités de l'introduction d'une demande d'approbation administrative et de l'instruction du dossier par la Commission nationale Climat. Afin de se conformer à l'avis du Conseil d'État, les exigences fixées par la Commission nationale Climat pourront faire l'objet d'un contrôle parlementaire.
Art. 10
Cet article concerne les modalités du prononcé: règle de vote, signature, motivation. Suivent la notification et les possibilités de recours. Le paiement d'une cotisation à charge du demandeur pourra être réclamé si le Secrétariat permanent en fait la demande à la Commission nationale Climat. Cette cotisation doit être raisonnable et proportionnée aux coûts du service rendu, sans pouvoir dépasser les coûts de ce service. Cette cotisation est soumise à des limitations précises.
Art. 11
Cet article autorise la détention des unités de Kyoto sur tout compte de dépôt d'exploitant, ou de Partie, ce qui est nécessaire pour que le processus de l'engagement de Kyoto puisse concrètement être mis en œuvre, du début à la fin de la période d'engagement et du délai supplémentaire accordé pour l'exécution des engagements. La détention d'unités de Kyoto sur tout compte de dépôt de personne est également prévue.
Art. 12
L'utilisation des unités de Kyoto par les Parties à l'accord est ici réglementé. Dans ce contexte est transposée l'interdiction des crédits issus des activités de projet nucléaires de la directive 2004/101/EC. Une disposition prévoit également les modalités de rapportage sur la supplémentarité, auprès de la Commission européenne. Ici aussi, les Parties contractantes ont la prérogative de fixer des conditions d'utilisation supplémentaires.
Art. 13
L'administrateur du registre est l'acteur le mieux place pour contrôler le respect des exigences en termes d'utilisation des crédits. Dans ce contexte il est chargé d'imposer certaines exigences au fournisseur du logiciel et doit examiner avec lui comment peuvent être mises en œuvres de nouvelles exclusions spécifiques éventuelles.
Art. 14
Cet article règle l'inscription de la quantité attribuée sur le compte de dépôt de la Belgique, en tant que Partie contractante, dans le registre, ainsi que le calcul de cette quantité au regard de ses modalités de comptabilisation telles que définies par la CCNUCC.
Art. 15
Juste avant le début de la période d'engagement, une quantité totale de quotas est réservée aux installations couvertes par la directive 2003/87/CE. À cette quantité prévue par le plan national d'allocation il faut ajouter la réserve pour les nouveaux entrants. En attendant les affectations prévues, cette quantité est maintenue sur le compte de dépôt de Partie de la Belgique. Cependant, chaque Partie à l'accord peut demander par écrit à l'administrateur du registre, le transfert d'une partie de cette quantité, à concurrence de maximum 5 % de 5 fois ses propres émissions de gaz à effet de serre au cours de l'année de référence, diminués de 7,5 %. Ainsi, la part nécessaire pour la maintenance d'une « réserve pour la période d'engagement », conformément aux dispositions des accords de Marrakech, est couverte. En même temps les Parties à l'accord disposeront d'une certaine flexibilité pour mettre à profit les opportunités du marché du CO2, à charge pour elles de retransférer l'équivalent de cette quantité sur un compte de dépôt de Partie spécifiquement créé à cet effet, à la fin de la période d'engagement.
Art. 16
Cet article définit deux scénarios possibles qui peuvent se présenter à la fin de la période d'engagement.
La première hypothèse est celle où une région n'a pas rempli son engagement de réduction durant la première période. Cette région s'engage alors à transférer, sur le compte de dépôt de Partie de la Belgique, une quantité d'unités de Kyoto qui est égale à la différence entre ses émissions vérifiées de gaz à effet de serre au cours de la première période d'engagement et cinq fois son objectif régional d'émissions pour cette période.
La seconde hypothèse est celle où une région a rempli son objectif régional d'émissions et a même émis moins que cet engagement ne lui permettait durant la première période d'engagement. La différence entre les émissions vérifiées de cette région et cinq fois son objectif régional d'émissions est alors soustraite aux 5 % de quantité attribuée qu'elle doit restituer conformément à l'article 15. S'il reste encore un solde, l'administrateur du registre procède à un transfert à partir du compte de dépôt de Partie de la Belgique vers le compte de dépôt de personne de la région.
Les régions et l'Autorité fédérale examineront ensemble dans le cadre du Comité de concertation, la possibilité de les céder ou de les vendre préférentiellement entre les régions elles-mêmes, ou encore de les transférer en tout ou partie sur la période d'engagement suivante, sans préjudice pour la définition des engagements de cette période.
Art. 17
Cet article enjoint à la Commission nationale Climat d'arrêter, au plus tard le 31 octobre 2007, les mesures à prendre afin de maintenir l'intégrité de la réserve pour la période d'engagement pendant toute sa durée. Il s'agit d'une question purement technique visant à exécuter les accords de Marrakech.
Art. 18
Cet article transpose les accords de Marrakech en ce qui concerne le report d'unités de Kyoto à la période d'engagement suivante, également appelé le « banking ». Il s'agit d'une décision administrative individuelle sur la gestion du registre national, conformément aux règles d'application du protocole de Kyoto. La Commission nationale Climat est chargée de définir les modalités selon lesquelles l'administrateur du registre prendra les mesures nécessaires pour permettre à l'Autorité fédérale et à chaque région de reporter, dans le respect de ces accords, des unités de Kyoto à la période d'engagement suivante. Elle est également chargée d'examiner si ce report peut être ouvert à d'autres personnes morales et aux personnes physiques. Il s'agit d'une question purement technique.
Art. 19
Le pourcentage maximum imparti pour l'utilisation des unités concernées par les accords de Marrakech sera réparti entre l'Autorité fédérale et chaque région par la Commission nationale Climat, et chaque Partie prendra la responsabilité du respect de cette répartition. À partir de 2008, l'administrateur du registre communiquera chaque année à la Commission nationale Climat les quantités d'unités se trouvant sur le compte de dépôt de Partie de la Belgique et les quantités retirées de ces unités. Chaque Partie qui retire des unités restera responsable de leur remplacement éventuel.
Art. 20
Les procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du protocole de Kyoto sont ici appliqués en un seul article. La Commission nationale Climat reçoit également un rôle important. D'emblée, elle est chargée de définir des dispositions pratiques, relatives à la participation de l'Autorité fédérale et des régions aux différentes phases d'une procédure devant le Comité de contrôle du respect des dispositions du protocole de Kyoto, instauré par les accords de Marrakech. En ce qui concerne l'exécution des mesures prononcées par le Comité à l'encontre de la Belgique, la Commission nationale Climat établira les modalités d'exécution pratiques des mesures de la Chambre de la facilitation du Comité. Par ailleurs, l'article 16, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est rendu applicable lorsqu'une mesure est prononcée par la Chambre de l'exécution du Comité. Ce dispositif répond au souci de responsabiliser les régions au respect de leurs engagements.
Art. 21
Le règlement des différends éventuels surgissant entre les Parties à propos de l'interprétation ou de l'exécution de l'accord seront réglés conformément aux dispositions déjà prévues par l'accord de coopération du 14 novembre 2002.
Art. 22
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer avec un préavis de six mois.
Art. 23
Cet article règle les modalités d'entrée en vigueur et de publication.
Le premier ministre,
Guy VERHOFSTADT.
Le ministre de l'Énergie,
Marc VERWILGHEN.
Le ministre de l'Environnement,
Bruno TOBBACK.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition du Notre premier ministre, Notre ministre de l'Énergie et de Notre ministre de l'Environnement.
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre premier ministre, Notre ministre de l'Énergie et de Notre ministre de l'Environnement sont chargés de présenter en Notre nom aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Assentiment est donné à l'Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et le Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007, annexé à la présente loi.
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi:
Le premier ministre,
Guy VERHOFSTADT.
Le ministre de l'Énergie,
Marc VERWILGHEN.
Le ministre de l'Environnement,
Bruno TOBBACK.
ACCORD DE COOPÉRATION
entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto
Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, II 1º et l'article 92bis, § 1er, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 6 juillet 1993, ainsi que l'article 16, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992;
Vu le décret de la Région wallonne du 16 février 1995 portant approbation de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992;
Vu le décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant approbation de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes I et II, signées à New York le 9 mai 1992;
Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 portant assentiment à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et aux annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992;
Vu la loi du 26 septembre 2001 portant assentiment au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;
Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant assentiment au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;
Vu le décret de la Région flamande du 22 février 2002 portant assentiment au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;
Vu le décret de la Région wallonne du 21 mars 2002 portant assentiment au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et à ses annexes;
Vu l'accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement;
Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto;
Vu l'accord de coopération du 23 septembre 2005 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision Nº 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu le décret de la Région flamande du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le protocole de Kyoto;
Vu le décret de la Région wallonne du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto;
Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées;
Vu l'arrêté du gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs;
Vu les objectifs d'émissions fixés par la décision du Comité de concertation du 8 mars 2004 relative à la répartition des charges entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et en particulier la disposition selon laquelle les régions sont responsables du dépôt des droits d'émission pour une quantité égale aux émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire durant la période 2008-2012 et se voient octroyer des droits d'émission à concurrence du quintuple des émissions de l'année de référence diminuées de 7,5 % pour la Région wallonne, diminuées de 5,2 % pour la Région flamande, et majorées de 3,475 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. Dans la même décision, l'Autorité fédérale s'engage à acquérir des droits d'émission supplémentaires à concurrence de 2,46 millions de droits d'émission par an pour la première période d'engagement et à prendre une série de mesures complémentaires dont l'impact de réduction d'émission pendant la première période d'engagement sera censé égaler au moins 4,8 millions de tonnes CO2-eq. Au sein de la Commission nationale Climat, il sera évalué annuellement si la mise en œuvre des mesures des autorités fédérales est conforme à l'estimation ex ante.
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 concernant la création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la loi-programme du 27 décembre 2006.
Considérant l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto le 16 février 2005;
Considérant que la Belgique, en tant que Partie contractante au protocole de Kyoto, s'est engagée à remplir conjointement avec la Communauté européenne et ses autres États membres les engagements qu'ils ont pris au titre de l'article 3, § 1er, et conformément aux dispositions de l'article 4 dudit protocole, conformément à la décision Nº 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;
Considérant que, en vertu de l'article 2 et de l'annexe II de la décision Nº 2002/358/CE précitée, la Belgique doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7,5 % par rapport au niveau de ses émissions en 1990;
Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto;
Considérant le règlement CE nº 2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004, concernant un système de registre normalisé et sécurisé, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision Nº 280/2004/CE précitée;
Considérant la décision Nº 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto;
Considérant que l'Autorité fédérale et les régions doivent conjointement prendre des politiques et mesures domestiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin de pouvoir remplir l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vertu du protocole de Kyoto et d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement;
Considérant que le protocole de Kyoto ne crée et ne confère à la Belgique, en tant que Partie contractante, et aux régions, ni droit ni titre les autorisant à produire des émissions de gaz à effet de serre;
Considérant que le recours aux mécanismes de flexibilité, tels que visés aux articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto et élaborés plus avant par les décisions de la Conférence des Parties, ou en vertu de ces décisions, peut contribuer à la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre que la Belgique s'est engagée à respecter en tant que Partie contractante;
Considérant que la Belgique, en tant que Partie contractante au protocole de Kyoto, s'est engagée à n'utiliser les mécanismes de flexibilité qu'en complément des politiques et mesures prises au niveau domestique pour atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
Considérant que les politiques et mesures domestiques, y compris les réductions d'émissions réalisées en application de la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté, constituent un élément important des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre à accomplir en vertu du protocole de Kyoto;
Considérant que l'Autorité fédérale et les régions doivent mettre en œuvre, dans le respect de leurs compétences respectives, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projets du protocole de Kyoto;
Considérant que la directive 2004/101/CE, modifiant la directive 2003/87/CE précitée, permet aux exploitants d'utiliser des crédits d'émissions générés en vertu des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto pour remplir leur obligation de restituer une quantité de quotas qui couvre leurs émissions réelles vérifiées;
Considérant que la directive 2004/101/CE contient également des dispositions relatives à la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité visés aux articles 6 et 12 du protocole de Kyoto en dehors de cette possibilité d'utiliser des crédits d'émissions dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre;
Considérant qu'en raison de la répartition actuelle des compétences, tant l'Autorité fédérale que les régions doivent prendre les mesures nécessaires afin de satisfaire aux exigences du protocole de Kyoto pour qu'ils puissent participer aux mécanismes de flexibilité visés aux articles 6, 12 et 17 dudit protocole et les mettre en œuvre, conformément à ses dispositions et aux décisions pertinentes adoptées sur son fondement;
Considérant que l'article 19 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat souligne l'engagement de l'Autorité fédérale et des régions à adopter le plus rapidement possible les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto;
Considérant que ces mesures doivent également permettre aux personnes de participer à des activités de projet éligibles en vertu des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto pour générer des crédits d'émissions dans le respect des dispositions prévues à cet effet par le protocole et ses dispositions d'exécution pertinentes;
Considérant la nécessité, d'une part, d'assurer une exécution coordonnée et efficace des dispositions du protocole de Kyoto relatives aux mécanismes de flexibilité et des décisions pertinentes adoptées pour leur mise en œuvre et, d'autre part, de ne pas confronter les sujets de droit à une réglementation insuffisamment harmonisée ou faisant double emploi;
Considérant qu'en sa décision du 12 décembre 2005, la Commission nationale Climat a défini l'année 1995 comme année de référence pour l'hexafluorure de soufre, les perfluorocarbones et les hydrofluorocarbones selon l'article 3.8 du protocole de Kyoto;
L'Autorité fédérale, représentée par le gouvernement fédéral, en la personne du premier ministre, du ministre de l'Economie, de l'Énergie et du Commerce extérieur et du ministre de l'Environnement;
La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand, en la personne de son ministre-Président, de la ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, et du ministre flamand des Travaux publics, de l'Énergie, de l'Environnement et de la Nature;
La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon, en la personne de son ministre-Président, du ministre wallon de l'Economie et de l'Emploi et du ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son ministre-Président, de la ministre bruxelloise chargée de l'Environnement, de l'Énergie et de la Politique de l'eau, et du ministre bruxellois de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche scientifique;
ONT CONVENU CE QUI SUIT
Chapitre Ier
Définitions, objectifs et principes
Article 1er
Au sens du présent accord de coopération, l'on entend par:
1º activité de projet: une activité de projet de mise en œuvre conjointe ou une activité de projet du mécanisme de développement propre;
2º activité de projet du mécanisme de développement propre (MDP): une activité de projet approuvée par une ou plusieurs Parties de l'annexe I, conformément à l'article 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
3º activité de projet de mise en œuvre conjointe (MOC): une activité de projet approuvée par une ou plusieurs Parties de l'annexe I, conformément à l'article 6 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
4º Conférence des Parties: la Conférence des Parties à la CCNUCC, adoptée à New York le 9 mai 1992, devenue Réunion de ces Parties, dans le cadre exclusif du protocole de Kyoto et à dater de l'entrée en vigueur de celui-ci, le 16 février 2005;
5º Partie de l'annexe I: toute Partie figurant à l'annexe I de la CCNUCC, qui a ratifié le protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er, point 7, de ce protocole;
6º la Belgique en tant que Partie contractante: la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Autorité fédérale agissant conjointement dans le respect de leurs compétences respectives pour la mise en œuvre du protocole de Kyoto;
7º année de référence: l'année 1990 pour le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote et l'année 1995 pour l'hexafluorure de soufre, les perfluorocarbones et les hydrofluorocarbones;
8º niveau de référence: pour chaque activité de projet, le niveau visant à représenter raisonnablement les émissions anthropiques par les sources ou les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre qui se produiraient en l'absence du projet proposé;
9º première période d'engagement: la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, visée à l'article 11, § 2, de la directive 2003/87/CE;
10º directive 2003/87/CE: la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projets du protocole de Kyoto;
11º autorités compétentes: les instances désignées respectivement par la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Autorité fédérale, conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;
12º quota: le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période déterminée, valable uniquement pour respecter les exigences de la directive 2003/87/CE, et transférable conformément aux exigences de cette directive;
13º autorisation d'émettre des gaz à effet de serre: l'autorisation délivrée conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2003/87/CE;
14º exploitant: le titulaire d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, établie par la directive 2003/87/CE;
15º Commission nationale Climat: la commission créée en vertu de l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto;
16º Secrétariat permanent: le Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat;
17º registre: le registre établi par la Belgique, géré et tenu à jour conformément à l'article 6 de la décision 280/2004/CE, intégrant un registre établi conformément à l'article 19 de la directive 2003/87/CE;
18º administrateur du registre: la ou les personnes qui gèrent et tiennent à jour le registre conformément aux exigences de la directive 2003/87/CE, de la décision Nº 280/2004/CE et du règlement (CE) Nº 2216/2004;
19º logiciel du registre: la plate-forme électronique qui est utilisée comme fichier de données sécurisé pour le registre;
20º compte de dépôt de Partie: tout compte sur le registre établi conformément à l'article 12 du règlement (CE) nº 2216/2004;
21º compte de dépôt d'exploitant: tout compte sur le registre établi conformément à l'article 15 du règlement (CE) nº 2216/2004;
22º compte de dépôt de personne: tout compte sur le registre établi conformément à l'article 19 du règlement (CE) nº 2216/2004;
23º autorité nationale désignée: l'instance visée au point 29 de l'annexe à la décision 3/CMP.1 relative aux modalités et procédures d'application d'un mécanisme pour un développement propre, tel que défini à l'article 12 du protocole de Kyoto;
24º point de contact: l'instance visée au point 20 a) de l'annexe à la décision 9/CMP.1 sur les lignes directrices pour l'application de l'article 6 du protocole de Kyoto;
25º pays hôte: la Partie ou chacune des Parties sur le territoire de laquelle se situe physiquement l'activité de projet, pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par les décisions de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au protocole de Kyoto;
26º entité indépendante accréditée: une entité accréditée conformément aux lignes directrices adoptées au titre de l'article 6 du protocole de Kyoto, et chargée de déterminer si les réductions des émissions anthropiques par les sources ou les renforcements des absorptions anthropiques par les puits, qui découlent d'une activité de projet de mise en œuvre conjointe, remplissent les conditions pertinentes énoncées par cet article et ces lignes directrices;
27º approbation: l'autorisation écrite, de nature administrative et technique, donnée en faveur de la participation d'une ou de plusieurs personnes à une activité de projet spécifique, conformément aux règles adoptées, selon le cas, par le Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre au titre de l'article 12 du protocole de Kyoto, ou par le Comité de supervision au titre de l'article 6 du protocole de Kyoto;
28º personne: toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public;
29º réserve pour la période d'engagement: la réserve qui doit correspondre à 90 % de la quantité attribuée à la Belgique ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de la Belgique qui a été examiné, la valeur la plus faible étant retenue;
30º quantité attribuée: la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, calculée selon les niveaux d'émissions déterminés conformément à l'article 7 de la décision 280/2004/CE;
31º délai supplémentaire accordé pour l'exécution des engagements: le délai visé au point 3 de la décision 13/CMP.1 relative aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées définies en application de l'article 7, § 4, du protocole de Kyoto;
32º objectifs d'émissions: Pour la première période d'engagement, les objectifs d'émissions de gaz à effet de serre régionaux ont été établis par la décision du Comité de concertation du 8 mars 2004.
33º émissions vérifiées de gaz à effet de serre au cours de la première période d'engagement: émissions de gaz à effet de serre au cours de la première période d'engagement telles qu'elles ont été notifiées et examinées conformément aux articles 7 et 8 du protocole de Kyoto et compte tenu de tout ajustement opéré conformément à l'article 5, § 2 de ce protocole.
34º utilisation de quotas ou d'unités de Kyoto: l'affectation de quotas ou d'unités de Kyoto pour le processus de retrait et de restitution pour des émissions de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE et au règlement (CE) nº 2216/2004 et au protocole de Kyoto;
35º unité de Kyoto: une UQA (unité de quantité attribuée), UAB (unité d'absorption), URE (unité de réduction des émissions) ou URCE (unité de réduction certifiée des émissions);
36º unité de quantité attribuée (UQA): une unité délivrée conformément à l'article 7, § 3, de la décision 280/2004/CE;
37º unité d'absorption (UAB): une unité délivrée en application de l'article 3 du protocole de Kyoto;
38º unité de réduction des émissions (URE): une unité délivrée en vertu de l'article 6 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
39º unité de réduction certifiée des émissions (URCE): une unité délivrée en vertu de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
40º unité de réduction certifiée des émissions temporaire (URCE-T): une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période d'engagement suivant celle durant laquelle elle a été délivrée;
41º unité de réduction certifiée des émissions durable (URCE-LT): une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période de comptabilisation de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elle a été délivrée;
42º Comité de contrôle du respect des dispositions: le comité créé par le point II.1 de l'annexe à la décision 27/CMP.1 sur les procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du protocole de Kyoto;
43º utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie: les activités de boisement, de déboisement, de reboisement, de gestion des forêts, de gestion des pâturages, de gestion des terres cultivées et de restauration du couvert végétal au sens du présent article;
44º boisement: la conversion anthropique directe en terres forestières de terres qui n'avaient pas porté de forêts pendant au moins cinquante ans par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel;
45º reboisement: la conversion anthropique directe de terres non forestières en terres forestières par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel sur des terrains qui avaient précédemment porté des forêts mais qui ont été convertis en terres non forestières. Pour la première période d'engagement, les activités de reboisement seront limitées au seul reboisement de terres qui ne portaient pas de forêts à la date du 31 décembre 1989;
Art. 2
Sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, et dans le respect des compétences respectives de l'Autorité fédérale et des régions, le présent accord de coopération concerne la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto par la Belgique en tant que Partie contractante, en vue de réaliser les objectifs suivants:
1º garantir la participation effective et continue de la Belgique en tant que Partie contractante aux mécanismes de flexibilité visés aux articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto afin de pouvoir acquérir et utiliser des unités de Kyoto en complément des efforts domestiques pour atteindre l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, du protocole de Kyoto;
2º définir les critères et la procédure d'approbation des activités de projets qui relèvent de la Commission nationale Climat, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes sont autorisées à y participer, dans le respect des orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC, du protocole de Kyoto et des dispositions de la directive 2003/87/CE;
3º désigner le point de contact et l'autorité nationale désignée pour la Belgique;
4º régler la détention d'unités de Kyoto sur des comptes de dépôt de personne et sur des comptes de dépôt d'exploitant dans le registre;
5º convenir de la portée du contrôle par l'administrateur du registre de l'utilisation des unités de Kyoto par des exploitants et autorités.
Art. 3
§ 1er. L'Autorité fédérale et les régions s'engagent, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives, à prendre toute mesure nécessaire pour satisfaire aux critères permettant à la Belgique, en tant que Partie contractante, d'utiliser des unités de Kyoto, en application des dispositions de l'article 8 de la décision Nº 280/2004/CE et de l'article 50 du règlement (CE) Nº 2216/2004. Conformément à l'accord de coopération du 14 novembre 2002, la Commission nationale Climat vérifie si ces critères sont effectivement respectés.
§ 2. L'Autorité fédérale et les régions s'engagent à contribuer ensemble au renforcement des capacités des pays d'accueil des activités de projets, en particulier les pays en développement, afin de les aider à mettre en place les procédures d'évaluation et d'approbation d'activités de projets de manière à ce qu'elles contribuent effectivement à leurs objectifs de développement durable. L'Autorité fédérale et les régions informent la Commission nationale Climat de leurs initiatives. La Commission nationale Climat propose chaque année à l'Autorité fédérale et aux régions des actions et des pays prioritaires en veillant à une répartition géographique suffisante des activités de projet et en tenant compte des initiatives pertinentes des institutions internationales et européennes.
§ 3. L'utilisation des mécanismes flexibles par la Belgique doit être compatible avec les obligations de supplémentarité découlant du protocole de Kyoto et de la CCNUCC, ainsi que de ses décisions d'exécution.
Chapitre II
Approbation des activités de projets
Section 1ère
Désignation de la Commission nationale Climat comme point de contact et autorité nationale désignée
Art. 4
§ 1er. La Commission nationale Climat est désignée pour effectuer les tâches dévolues au point de contact et à l'autorité nationale désignée en vertu des décisions d'exécution pertinentes respectivement des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto.
§ 2. En cette qualité, la Commission nationale Climat approuve les activités de projet relevant de sa compétence et entérine, sur la base de la signature d'une lettre d'approbation, les décisions d'approbation fédérale ou régionales, conformément aux sections 2 et 3 ci-dessous. La Commission nationale Climat est liée par la décision de la région ou de l'Autorité fédérale.
§ 3. La décision d'approbation vaut également autorisation des personnes à participer aux activités de projets, conformément aux dispositions des articles 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions pertinentes adoptées en vue de leur mise en œuvre, et confirme la participation volontaire de la Belgique en tant que Partie contractante à la mise en œuvre de l'activité de projet concernée.
§ 4. La Commission nationale Climat notifie formellement à l'administrateur du registre et met à la disposition du public les informations sur les activités de projets, pour lesquelles une lettre d'approbation est délivrée, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de confidentialité et de respect du secret des affaires.
§ 5. Dans le cadre de son rapport d'activités annuel, la Commission nationale Climat établit un rapport spécial sur ses activités en tant que point de contact et autorité nationale désignée.
Section 2
Approbation des activités de projets relevant d'une région ou de l'Autorité fédérale
Art. 5
§ 1er. Une région approuve les activités de projet suivantes:
1º toute activité de projet financée totalement ou partiellement par cette région, ou par une province ou une commune, située sur son territoire;
2º toute activité de projet par laquelle cette région en entend acquérir des unités de Kyoto;
3º toute activité de projet du mécanisme de mise en œuvre conjointe ou de développement propre dont la demande d'approbation est introduite par une personne physique ayant son domicile, ou par une personne morale ayant une unité d'établissement, dans cette région;
4º toute activité de projet réalisée sur le territoire de cette région.
§ 2. L « Autorité fédérale approuve toute activité de projet par laquelle elle acquérra des unités de Kyoto.
§ 3. Lorsqu'en vertu des critères des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, une activité de projet relève à la fois de plusieurs régions ou d'une ou plusieurs régions et de l'Autorité fédérale, elle est traitée par l'autorité compétente auprès de laquelle est introduite la demande d'approbation, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Si l'activité de projet doit avoir lieu sur le territoire d'une région, la demande d'approbation est toujours introduite auprès de cette région et traitée par elle.
§ 4. L'autorité compétente auprès de laquelle est introduite une demande d'approbation la notifie immédiatement au Secrétariat permanent, en indiquant le nom de l'activité de projet et du demandeur. Le Secrétariat permanent en informe les autres autorités compétentes.
§ 5. Le Secrétariat permanent enregistre et répertorie chaque demande d'approbation sur une liste, qui mentionne également l'autorité compétente en charge du traitement conformément aux dispositions de la présente section.
Art. 6
§ 1er. La demande d'approbation d'une activité de projet relevant de la compétence d'une Région est introduite et instruite conformément aux règles de la région en question. La demande d'approbation d'une activité de projet relevant de l'Autorité fédérale est introduite et instruite auprès de l'autorité compétente de celle-ci.
§ 2. Pour l'appréciation d'une activité de projet du mécanisme de MOC, qui ne relève pas du contrôle du Comité de supervision créé en vertu de l'article 6 du protocole de Kyoto, et pour autant que l'autorité régionale ou fédérale compétente n'entende pas acquérir d'URE, l'autorité compétente s'assure que cette activité de projet permette une réduction des émissions de gaz à effet de serre s'ajoutant à celles qui pourraient être obtenues autrement.
§ 3. L'Autorité fédérale ou la région notifie sa décision en termes d'approbation de l'activité de projet au Secrétariat permanent, en même temps que la justification de sa compétence. Le Secrétariat permanent accuse réception de cette notification.
§ 4. En cas de décision d'approbation régionale ou fédérale, la lettre d'approbation est signée, au nom de la Commission nationale Climat, par le Président de celle-ci, à l'issue de sa première réunion suivant cette décision d'approbation. Le modèle de cette lettre est établi par la Commission nationale Climat. Le Secrétariat permanent l'envoie, par envoi recommandé avec accusé de réception, à l'autorité compétente, qui la communique ensuite au demandeur.
§ 5. Le refus d'approbation est directement notifié au demandeur par l'autorité compétente, selon les modalités qu'elle fixe.
§ 6. Nonobstant la signature de la lettre d'approbation d'une activité de projet par le Président de la Commission nationale Climat, l'autorité fédérale ou régionale l'ayant approuvée demeure entièrement responsable de cette activité, et supporte la charge de tous les risques y étant associés.
§ 7. Lorsqu'en application de la décision 3/CMP.1 relative aux modalités et procédures d'application d'un mécanisme pour un développement propre tel que défini à l'article 12 du protocole de Kyoto ou de la décision 9/CMP.1 sur les lignes directrices pour l'application de l'article 6 du protocole de Kyoto, une région ou l'Autorité fédérale demande la révision d'une activité de projet approuvée, qui relève de sa compétence, cette région ou l'Autorité fédérale le notifie par écrit au Président de la Commission nationale Climat, qui contresigne ensuite cette demande de révision.
Section 3
Approbation des activités de projets relevant de la Commission nationale Climat
Art. 7
Toute activité de projet qui ne relève ni d'une région, ni de l'Autorité fédérale conformément à l'article 5 relève de la Commission nationale Climat.
Art. 8
La Commission nationale Climat n'approuvera aucune activité de projet visée à l'article 7, qui ne répond pas au moins aux critères suivants, établies par la Conférence des Parties à la convention–cadre des Nations unies sur les changements climatiques agissant comme Réunion des Parties, et à la directive 2004/101/CE modifiant la directive 2003/87/CE:
1º l'activité de projet doit contribuer effectivement à la réalisation des objectifs de développement durable du pays hôte envisagé;
2º le financement de l'activité de projet envisagée n'entraîne pas, au bénéfice de celle-ci, un détournement de l'aide publique au développement dans le cadre des règles discutées à l'Organisation de coopération et de développement économiques et dans le respect des décisions du Conseil exécutif au titre de l'article 12 du protocole de Kyoto et du Comité de supervision au titre de l'article 6 de ce protocole;
3º la participation de personnes à une activité de projet doit être compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto;
4º l'activité de projet envisagée n'affecte pas la capacité de la Belgique à remplir les obligations qu'elle a souscrites en vertu d'autres conventions internationales, notamment en vue de la préservation de la biodiversité, de la lutte contre la désertification et de l'appauvrissement de la couche d'ozone;
5º l'activité de projet envisagée ne porte pas une atteinte significative, de manière directe ou indirecte, à l'environnement ou à la santé de la population d'un État autre que celui dans lequel il est envisagé de la mettre en œuvre;
6º l'activité de projet envisagée ne porte pas atteinte aux intérêts de la Belgique dans le cadre de ses activités diplomatiques et militaires;
7º pour toute activité de projet de MOC conjointe, le niveau de référence et le plan de surveillance doivent être établis conformément aux lignes directrices des décisions prises sur la base de CCNUCC ou du protocole de Kyoto, et doivent être vérifiés par une entité indépendante accréditée. Lorsque l'activité est envisagée sur le territoire de l'Union européenne ou dans des pays ayant signé un traité d'adhésion avec l'Union européenne, le niveau de référence doit être parfaitement compatible avec l'acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans ce traité d'adhésion;
8º pour une activité de projet de production d'hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, l'activité de projet envisagée respecte les normes et lignes directrices internationales pertinentes, y compris celles contenues dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages, intitulé « Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision ».
Art. 9
§ 1er. Toute personne qui entend entreprendre une activité de projet relevant de la Commission nationale Climat doit lui adresser une demande d'approbation.
§ 2. Les modalités d'introduction de cette demande d'approbation, son contenu, et les documents devant y être joints sont établis par la Commission nationale Climat, qui les communique aux assemblées fédérale et régionales et les fait publier au Moniteur belge.
§ 3. L'instruction de la demande d'approbation a lieu comme suit:
1º le Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat accuse réception de la demande d'approbation et notifie au demandeur les délais de procédure;
2º la Commission nationale Climat vérifie que le dossier de demande d'approbation est bien complet. Lorsqu'elle estime qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires à sa décision, elle en avise le demandeur et instruit le dossier. Elle peut à tout moment, si elle le juge utile, demander au demandeur des compléments d'information ou des documents nécessaires à l'instruction du dossier. Dans ce cas, le délai visé à l'article 10, § 1er, est prolongé de deux mois.
Art. 10
§ 1er. La Commission nationale Climat se prononce dans un délai de quatre mois suivant la notification visée à l'article 9, § 3, 1º. Elle prend sa décision à la majorité des deux tiers des votes de ses membres présents en tenant compte des critères visés à l'article 8. En l'absence d'une décision dans le délai ci-dessus, l'activité de projet est réputée approuvée.
§ 2. La lettre d'approbation est signée par le Président de la Commission nationale Climat, au nom de celle-ci. La Commission nationale Climat établit le modèle de cette lettre et fixe les modalités selon lesquelles le Secrétariat permanent l'envoie au demandeur.
§ 3. Lorsque la Commission nationale Climat refuse d'approuver une activité de projet, elle indique, dans sa décision, les motifs fondant ce refus. Le Secrétariat permanent notifie cette décision au demandeur, par envoi recommandé avec accusé de réception.
§ 4. La décision prise par la Commission nationale Climat constitue une décision individuelle susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'État dans un délai de 60 jours à compter de la date de sa notification.
§ 5. À la demande du Secrétariat permanent, la Commission nationale Climat pourra subordonner sa prestation au paiement, par le demandeur, d'une cotisation raisonnable et proportionnée aux coûts du service rendu, sans pouvoir dépasser les coûts de ce service. Le montant de cette cotisation et les règles à suivre seront fixés par la Commission nationale Climat.
Chapitre III
Détention et utilisation d'unités de Kyoto
Art. 11
Tout compte de dépôt de personne, d'exploitant ou de Partie dans le registre peut détenir des unités de Kyoto.
Art. 12
§ 1er. Les Parties au présent accord de coopération s'engagent à ne pas utiliser d'URE ou d'URCE générées par des installations nucléaires pour respecter leurs engagements quantifiés de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.
§ 2. Afin de remplir leurs engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, les régions et l'Autorité fédérale peuvent décider de ne pas utiliser d'unités de Kyoto provenant d'activités de projets spécifiques. Toute Partie qui exclut l'utilisation d'un type déterminé d'unités de Kyoto prend toutes les mesures utiles et nécessaires à cette fin. L'administrateur du registre lui fournit un rapport annuel permettant d'établir de manière autonome les éventuels manquements à cette disposition, et de prendre les mesures nécessaires pour son respect.
§ 3. Une région ou l'Autorité fédérale peut, en complément aux règles européennes et internationales, décider de fixer des conditions supplémentaires pour l'utilisation d'unités de Kyoto par des exploitants, auxquels elle a fourni l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Elle en informe la Commission nationale Climat et l'administrateur du registre. L'administrateur du registre fournit à la Partie concernée un rapport annuel relatif à la restitution de quotas et d'unités de Kyoto par les exploitants de ces installations, lui permettant d'établir de manière autonome les éventuels manquements à cette disposition, et de prendre les mesures nécessaires pour son respect.
§ 4. Dans l'exercice de leurs compétences pour la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE, les régions, en collaboration avec l'administrateur du registre, communiquent les informations pertinentes relatives à l'utilisation des unités de Kyoto dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre à la Commission nationale Climat qui fait rapport à la Commission européenne conformément à l'article 21, § 1er a), de la directive précitée.
Art. 13
§ 1er. L'administrateur du registre permet aux exploitants d'utiliser des unités de Kyoto, pour autant que cette utilisation soit conforme aux règles fixées en la matière par la directive 2003/87/CE, le règlement (CE) nº 2216/2004, la CCNUCC, le protocole de Kyoto, ainsi que par leurs arrêtés d'exécution.
§ 2. Le respect du § 1er sera constaté par l'administrateur central près de la Commission européenne conformément aux procédures d'essai définies à l'annexe XIII du règlement et, le cas échéant, au plan d'essais établi par l'administrateur du relevé international des transactions près des Nations unies conformément aux normes standardisées d'échange des données applicables aux registres au titre du protocole de Kyoto. L'administrateur du registre veille à ce que le fournisseur du logiciel du registre applique correctement les règles énoncées au § 1er.
§ 3. À la demande de la Commission nationale Climat, l'administrateur du registre peut exclure l'utilisation d'unités de Kyoto spécifiques provenant d'activités de projets spécifiques, en complément aux règles européennes et internationales, pour l'ensemble des comptes de dépôt d'exploitants et le compte de dépôt de Partie, pour autant que ceci fasse l'objet d'un consensus des régions et de l'Autorité fédérale et que ceci puisse être mis en œuvre techniquement dans le logiciel du registre. La faisabilité technique est établie par le développeur du logiciel et évaluée par la Commission nationale Climat sur la base d'un rapport de l'administrateur du registre.
Chapitre IV
Quantité attribuée
Art. 14
§ 1er. La quantité attribuée à la Belgique est inscrite initialement dans le compte de dépôt de Partie ouvert au nom de la Belgique, en tant que Partie contractante, dans le registre.
§ 2. Si l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie constituaient au cours de l'année ou de la période de référence une source nette d'émissions de gaz à effet de serre, la Belgique prend en compte, dans le calcul de la quantité attribuée, les émissions anthropiques notifiées dans la rubrique « conversion de forêts » (déboisement) conformément à la décision 13/CMP.1 relative aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées définies en application de l'article 7, § 4, du protocole de Kyoto.
Art. 15
§ 1er. La portion de la quantité attribuée à la Belgique, correspondant à la quantité totale de quotas réservée, conformément au plan national d'allocation de la Belgique pour 2008-2012, aux installations couvertes par la directive 2003/87/CE, y compris la réserve totale pour les nouveaux entrants, est maintenue sur le compte de dépôt de Partie de la Belgique en attendant la délivrance conformément à l'article 45 du règlement (CE) nº 2216/2004, l'allocation aux exploitants conformément à l'article 46 du même règlement, ou la vente aux enchères de quotas par une autorité compétente, conformément à l'article 10 de cette directive.
§ 2. L'administrateur du registre réserve scrupuleusement et de façon continue les quantités totales d'unités de Kyoto et de quotas qui se trouvent sur le compte de dépôt de Partie.
§ 3. Chaque région et l'Autorité fédérale ouvrent un compte de dépôt de personne dans le registre en remettant à l'administrateur du registre un formulaire d'activation dûment complété et signé, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 octobre 2005.
§ 4. Une région peut demander par écrit à l'administrateur du registre qu'une partie limitée de la quantité attribuée à la Belgique du compte de dépôt de Partie de la Belgique soit transférée sur le compte de dépôt de personne, à condition que cette quantité soit retransférée avant la fin de la première période d'engagement et avant la vérification, à la demande de l'autorité compétente concernée, sur un compte de dépôt de Partie spécifique créé à cet effet, géré par l'administrateur du registre. Ceci ne peut porter préjudice aux engagements de cette région, des autres régions et de ceux de la Belgique. Cette partie est limitée pour chaque région à maximum 5 % de 5 fois les émissions de gaz à effet de serre au cours de l'année de référence dans la région concernée, diminués de 7,5 %.
§ 5. La demande de transfert visée au § 4 doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'administrateur du registre et doit être signée par la personne habilitée à représenter le titulaire du compte, ainsi que par deux de ses représentants autorisés.
§ 6. Les régions et l'Autorité fédérale peuvent détenir sur leur compte de dépôt de personne des unités de Kyoto acquises d'un tiers, dans l'attente de leur transfert vers le compte de dépôt de partie de la Belgique.
Chapitre V
Répartition de la charge
Art. 16
§ 1er. Si les émissions vérifiées de gaz à effet de serre d'une région au cours de la première période d'engagement sont supérieures à cinq fois son objectif d'émissions régional pour les gaz à effet de serre durant la première période d'engagement, cette région s'engage, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai supplémentaire accordé pour l'exécution des engagements, à transférer sur le compte de dépôt de Partie de la Belgique en tant que Partie contractante, une quantité d'unités de Kyoto qui est égale à la différence entre ses émissions vérifiées de gaz à effet de serre au cours de la première période d'engagement et cinq fois son objectif régional d'émissions pour les gaz à effet de serre pour cette première période d'engagement. L'administrateur du registre transfère l'ensemble des unités visées à l'article 15 § 4 sur le compte de dépôt de Partie de la Belgique en tant que Partie contractante, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai supplémentaire accordé pour l'exécution de ses engagements.
§ 2. Si les émissions vérifiées de gaz à effet de serre d'une région au cours de la première période d'engagement sont inférieures à cinq fois l'objectif d'émissions régional pour les gaz à effet de serre durant la première période d'engagement, l'administrateur du registre transfère une quantité d'unités de Kyoto visées à l'article 15 § 4 diminuées de la différence entre ses émissions vérifiées de gaz à effet de serre au cours de la première période d'engagement et cinq fois son objectif d'émissions régional pour les gaz à effet de serre durant la première période d'engagement du compte de dépôt de Partie spécifique créé à cet effet, géré par l'administrateur du registre, vers le compte de dépôt de Partie de la Belgique en tant que Partie contractante, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai supplémentaire accordé pour l'exécution des engagements. Les unités de Kyoto restantes sont simultanément transférées par l'administrateur du registre sur le compte de dépôt de personne de la région.
En tenant compte des unités de Kyoto achetées par l'Autorité fédérale pendant la première période d'engagement, les régions et l'Autorité fédérale, sans préjudice de leur autonomie, examineront ensemble dans le cadre du Comité de concertation, la possibilité de céder ou de vendre les unités de Kyoto dans la première période d'engagement, préférentiellement entre les régions elles-mêmes, ou encore de les transférer en tout ou en partie sur la période d'engagement suivante sans porter préjudice à la définition des engagements pour la prochaine période d'engagement. Après la notification à la Belgique de la validation définitive de ses inventaires nationaux d'émissions de gaz à effet de serre par le Secrétariat de l'UNFCCC, l'Autorité fédérale et les régions, sans préjudice de leur autonomie, se prononceront ensemble, dans le cadre du Comité de concertation, sur les possibilités visées à l'alinéa précédent, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai supplémentaire pour l « exécution de ses engagements. Cette décision sera notifiée dans les quatorze jours calendrier à l'administrateur du registre, à la demande écrite authentifiée et juridiquement conforme des représentants autorisés d'une région et d'un ministre mandaté par le gouvernement régional.
Chapitre VI
Réserve pour la période d'engagement et report d'unités de Kyoto à la période d'engagement suivante:
Art. 17
Au plus tard le 31 octobre 2007, la Commission nationale Climat approuve toutes les mesures à prendre par l'administrateur du registre et les Parties au présent accord de coopération lorsque, à partir du 1er janvier 2008, les montants des URE, URCE, UQA et UAB valables pour la période de cinq ans concernée, détenus dans les comptes de dépôt de la Partie, les comptes de dépôt d'exploitant, les comptes de dépôt de personne et les comptes de retrait dans le registre approchent le seuil de non-respect de la réserve pour la période d'engagement, conformément aux modalités de mise en œuvre de l'article 17 du protocole de Kyoto.
Art. 18
§ 1er. Dans la limite de 2,5 % de la quantité attribuée à la Belgique, et moyennant les modalités fixées par la Commission nationale Climat, l'administrateur du registre prend les mesures nécessaires pour permettre à l'Autorité fédérale et à chaque région de reporter, à la période d'engagement suivante, des URCE ou des URE ne résultant pas d'UAB.
Sur demande écrite des représentants autorisés d'une région ou de l'Autorité fédérale, l'administrateur du registre prend également les mesures nécessaires pour leur permettre de reporter, à la période d'engagement suivante, les UQA pour lesquelles aucune limite n'est fixée.
§ 2. Les unités de Kyoto reportées conformément au § 1er ne doivent pas avoir été retirées pour la période d'engagement ou annulées et ce report doit avoir lieu après l'expiration du délai supplémentaire accordé pour l'exécution des engagements.
§ 3. Le report d'unités de Kyoto dans les conditions prévues aux paragraphes précédents sera ouvert aux autres personnes pour autant que la Commission nationale Climat l'autorise et moyennant le respect des modalités fixées par celle-ci et pour autant que ceci puisse techniquement être mis en œuvre dans le logiciel du registre. La faisabilité technique est établie par le développeur du logiciel et évaluée par la Commission nationale Climat sur la base d'un rapport de l'administrateur du registre.
Chapitre VII
L'utilisation d'unités de Kyoto provenant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie
Art. 19
§ 1er. Pour remplir l'objectif de réduction de la Belgique, en tant que Partie contractante, qui est visé à l'article 3, § 1er, du protocole de Kyoto et fixé en vertu de la décision Nº 2002/358/CE, l'Autorité fédérale et les régions s'engagent à n'utiliser d'URCE-LT ou d'URCE-T qu'à concurrence d'une quantité maximum correspondant à 1 % des émissions de l'année de référence utilisées pour le calcul de la quantité attribuée de la Belgique, multipliée par cinq.
§ 2. Les Parties au présent accord de coopération conservent leurs URCE-LT et leurs URCE-T sur leurs comptes de dépôt de personne respectifs en attendant leur transfert vers le compte de dépôt de partie.
§ 3. À cette fin, l'administrateur du registre communique chaque année à la Commission nationale Climat, à partir de 2008:
a) les quantités d'URCE-LT et d'URCE-T se trouvant sur le compte de dépôt de Partie du registre, et
b) les quantités d'URCE-LT et d'URCE-T retirées.
L'autorité régionale ou fédérale qui retire des URCE-LT ou des URCE-T reste responsable de leur remplacement éventuel.
§ 4. La Commission nationale Climat établira la répartition du pourcentage maximum, défini au § 1er ci-dessus, entre l'Autorité fédérale et chaque région.
§ 5. Chaque région et l'Autorité fédérale prennent la responsabilité du respect des principes de répartition du pourcentage maximum autorisé qui ont été convenus.
Chapitre VIII
Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions de protocole de Kyoto
Art. 20
§ 1 Les dispositions suivantes régissent l'application des procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du protocole de Kyoto, lorsqu'une procédure concernant la Belgique est mise en œuvre devant le Comité de contrôle du respect des dispositions:
§ 2. La Commission nationale Climat est désignée comme structure de concertation et est chargée de définir des dispositions pratiques relatives:
1º à la participation de l'Autorité fédérale et des régions dans le cadre de l'examen préliminaire des questions de mise en œuvre par la Chambre de la facilitation ou par la Chambre de l'exécution du Comité de contrôle du respect des dispositions;
2º aux procédures générales ou procédures propres à chaque chambre,
3º aux procédures de recours.
§ 3. Lorsqu'une décision d'entrer en matière est notifiée à la Belgique par l'intermédiaire du Secrétariat du Comité, la Commission nationale Climat se réunit dans les plus brefs délais afin de déterminer les dispositions pratiques de la participation respective de l'Autorité fédérale et des régions à cette procédure.
§ 4. La Commission nationale Climat établit des modalités d'exécution pratiques de toute mesure consécutive de la chambre de la facilitation trouvant à s'appliquer à la Belgique.
§ 5. L'article 16, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est applicable pour l'exécution des mesures consécutives appliquées par la chambre de l'exécution du Comité à l'encontre de la Belgique.
Chapitre IX
Dispositions finales
Art. 21
Les différends éventuels qui surgissent entre les Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord de coopération seront réglés au sein de la Commission nationale Climat, ou à défaut d'une solution, dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'environnement élargie et, le cas échéant, du Comité de concertation. À défaut d'une solution, le différend sera soumis à une juridiction dont les membres seront désignés et dont les frais de fonctionnement seront répartis conformément à l'article 24 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002.
Art. 22
Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer avec un préavis de six mois.
Art. 23
Le présent accord de coopération entrera en vigueur après que le législateur fédéral et les législateurs régionaux aient marqué leur assentiment. La loi, les décrets et l'ordonnance d'assentiment seront publiés conjointement au Moniteur belge par le Secrétariat central du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980, à la demande de la Partie dont le législateur aura été le dernier à donner son assentiment.
Avant-projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Assentiment est donné à l'Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et le Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007, annexé à la présente loi.
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
42.387/VR
Le Conseil d'État, section de législation, chambres réunies, saisi par le ministre de l'Environnement, le 26 février 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 », a donné le 27 mars 2007 l'avis suivant:
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la section de législation a limité son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique (1) ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTÉE DE L'AVANT-PROJET
2. Comme l'indique l'intitulé, l'avant-projet de loi a pour objet de donner assentiment à l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto.
Selon l'exposé des motifs, l'accord de coopération réunit en un seul texte les mesures qui doivent être prises pour l'application en Belgique du Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et des « accords de Marrakech », ainsi que pour transposer en droit belge la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto (2) .
COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ FÉDÉRALE ET DES RÉGIONS
A. Observation préliminaire
3. L'accord de coopération se réfère souvent à des dispositions législatives et réglementaires qui donnent exécution notamment au Protocole de Kyoto, à la directive 2003/87/CE précitée et au règlement (CE) nº 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. L'accord de coopération fait également intervenir l'autorité fédérale, les régions, ainsi que la Commission nationale Climat (3) .
Le Conseil d'État se doit d'observer que son examen a été rendu particulièrement difficile, notamment en raison de la complexité du texte de l'accord de coopération, du fait que celui-ci entend donner partiellement exécution à plusieurs normes de droit international et européen qui ne sont pas toujours identifiées avec précision, et de la circonstance que l'intervention de l'autorité fédérale et celle des autorités régionales est prévue sans que soit fait le rattachement à leurs compétences respectives.
Il convient encore d'ajouter que le dossier transmis au Conseil d'État, notamment la note au Conseil des ministres du 17 janvier 2007 ainsi que l'exposé des motifs, contient très peu de précisions susceptibles de permettre au Conseil d'État de comprendre la portée de chaque disposition de l'accord de coopération au regard des nonnes internationales et européennes dont la mise en œuvre est envisagée et des règles répartitrices de compétence.
Ce contexte, ainsi que le temps qui lui a été imparti, ont contraint le Conseil d'État à limiter son examen.
Le Conseil d'État n'a dès lors, par exemple, pas examiné la conformité de l'accord de coopération soumis notamment à la directive 2003/87/CE tel qu'elle a été modifiée, et au règlement (CE) nº 2216/2004, précités.
Il s'ensuit que l'avis se limitera à relever quelques problèmes fondamentaux que soulève l'accord de coopération du point de vue des règles répartitrices de compétence entre l'autorité fédérale et les régions et du pouvoir réglementaire qu'il délègue à la Commission nationale Climat et au Comité de concertation.
B. Observations générales
4. En ce qui concerne l'approbation des activités de projets, prévues par les articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto précité, les articles 5 et 7 de l'accord de coopération opèrent une répartition singulière des compétences entre l'autorité fédérale, les régions et la Commission nationale Climat.
L'article 5 de l'accord de coopération dispose ce qui suit:
« § 1er. Est considéré[e] comme relevant de la compétence d'une région:
1º toute activité de projet financée totalement ou partiellement par une région, une communauté, une province ou une commune, située sur le territoire de la région en question;
2º toute activité de projet par laquelle la région en question souhaite acquérir des unités de Kyoto;
3º toute activité de projet du mécanisme de mise en œuvre conjointe ou de développement propre dont la demande d'approbation est introduite par une personne physique ayant son domicile, ou par une personne morale ayant une unité d'établissement, dans la région en question;
4º toute activité de projet réalisée sur le territoire de la région en question.
§ 2. Est considérée comme relevant de l'Autorité fédérale, toute activité de projet par laquelle l'Autorité fédérale souhaite acquérir des unités de Kyoto.
§ 3. Lorsqu'on vertu des critères des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, une activité de projet relève à la fois de plusieurs régions ou d'une ou plusieurs régions et de l'Autorité fédérale, elle est approuvée par l'autorité compétente auprès de laquelle est introduite la demande d'approbation, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées.
§ 4. L'autorité compétente auprès de laquelle est introduite une demande d'approbation la notifie immédiatement au Secrétariat permanent, en indiquant le nom de l'activité de projet et du demandeur. Le Secrétariat permanent en informe les autres autorités compétentes.
§ 5. Le Secrétariat permanent enregistre et répertorie chaque demande d'approbation sur une liste, qui mentionne également l'autorité compétente en charge du traitement conformément aux dispositions de la présente section, »
L'article 7 de l'accord de coopération dispose qu'une activité de projet « qui ne relève ni d'une région, ni de l'Autorité fédérale conformément à l'article 5, relève de la Commission nationale Climat ».
5. Tels qu'ils sont rédigés, les articles 5 et 7 ont pour effet de créer un système de répartition des compétences nouveau en matière d'approbation d'activités de projet, qui déroge à la répartition des compétences résultant de la Constitution et de l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les articles 5 et 7 de l'accord de coopération ne tiennent en effet pas compte des critères fixés par la Constitution ou par la loi spéciale du 8 août 1980, mais utilisent principalement d'autres critères de rattachement, tels que le domicile de celui qui introduit la demande d'approbation de projets d'activités et la « situation » ou la réalisation de l'activité de projet concernée dans la région qui souhaite acquérir les unités Kyoto d'une activité de projet.
Les régions se voient aussi par exemple attribuer le pouvoir d'approuver des activités de projet financées par une communauté.
L'accord de coopération, de manière surprenante, règle aussi l'hypothèse dans laquelle ni l'autorité fédérale, ni aucune autorité régionale n'est compétente. Dans ce cas, l'activité de projet relèvera de la compétence de la Commission nationale Climat.
6. Le Conseil d'État attire l'attention des auteurs sur le fait que la conclusion d'un accord de coopération ne peut entraîner un échange, un abandon ou une restitution de compétences, sous peine de violer les règles répartitrices de compétence (4) .
Compte tenu de ce qui précède, le système mis en place à la section 2 du chapitre II de l'accord de coopération et qui constitue dans une large mesure un pilier central pour la mise en œuvre du Protocole de Kyoto, et par conséquent, pour le reste du dispositif prévu par cet accord (5) ; doit être fondamentalement revu afin d'éviter qu'un échange, un « abandon ou une restitution de compétence intervienne en méconnaissance des règles répartitrices de compétence.
7. Par ailleurs, on observera que certaines dispositions de l'accord de coopération ne règlent que des matières qui relèvent de la compétence exclusive des régions. Il s'agit notamment des dispositions du chapitre VII de l'accord de coopération qui concernent la gestion des forêts ainsi que celle des terres cultivées et des pâturages (articles 20 et 21 (partim) de l'accord de coopération).
Selon l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale du 8 août 1980, les régions sont compétentes, en ce qui concerne la rénovation rurale et la conservation de la nature, pour la protection et la conservation de la nature (2º) et pour les forêts (4º) (6) .
En conséquence, le Conseil d'État n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles ces matières font également l'objet des articles 20 et 21 (partim) de l'accord de coopération.
ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES À LA COMMISSION NATIONALE
8. Différentes dispositions de l'accord de coopération confèrent un pouvoir réglementaire à la Commission nationale Climat et au Comité de concertation.
Citons à titre d'exemple les articles 1er, 49º, 8, 10, § 5, 17, 18, §§ 1er et 3, 20, § 4, 21, § 2, et 22, § 2.
9. Selon l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, les accords de coopération réglés par le décret ou par la loi, ainsi que les accords qui peuvent grever la communauté, la région ou l'État, ou qui pourraient lier les Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par le décret ou par la loi, selon le cas.
Différentes mesures que peuvent prendre la Commission nationale Climat et le Comité de concertation sont de nature à grever les parties à l'accord de coopération et à lier des tiers.
La question se pose de savoir si les législateurs concernés doivent donner expressément leur assentiment à chacune de ces « décisions d'exécution », ou si l'on peut admettre que l'assentiment donné à l'accord de coopération servant de base à ces mesures, contient également un assentiment par anticipation aux mesures adoptées pour son exécution.
La deuxième solution ne peut être retenue. L'article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, dispose en effet que les accords de coopération qu'il énumère n'ont d'effet « qu'après » avoir reçu l'assentiment par la loi, le décret ou l'ordonnance, selon le cas. À ce sujet, la section de législation du Conseil d'État a souligné, dans des avis antérieurs, que pour satisfaire à cette disposition, l'assentiment ne pouvait être donné qu'après que le contenu concret de l'accord est connu (7) (8) .
S'il faut admettre qu'il ne peut être pourvu dans le cas visé à l'exécution d'un accord de coopération nécessitant assentiment par des simples « accords de coopération d'exécution », il ne peut être admis à plus forte raison qu'il puisse être pourvu à son exécution par l'adoption de dispositions réglementaires par des instances autres que les pouvoirs exécutifs concernés.
10. À cette difficulté s'ajoute la circonstance que, concernant l'attribution d'un pouvoir réglementaire à une autorité non politiquement responsable, le Conseil d'État, section de législation, a déjà observé à plusieurs reprises dans le passé que l'attribution d'une compétence réglementaire à des organismes publics ou à leurs organes est difficilement compatible avec les principes généraux du droit public belge, en ce qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et échappe à tout contrôle parlementaire direct. Les actes réglementaires de ce type sont en outre dépourvus des garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'État.
Si dans le passé, le Conseil d'État, section de législation, a déjà jugé admissibles certaines exceptions à l'interdiction de déléguer une compétence réglementaire à des organismes publics, il s'agissait généralement de délégations de portée limitée et d'une technicité telle que l'on pouvait considérer que les organismes qui devaient appliquer la réglementation concernée, étaient également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause et exercer la compétence ainsi déléguée.
Le pouvoir réglementaire que l'accord de coopération attribue à la Commission nationale Climat et au Comité de concertation concerne toutefois des matières d'une nature plus générale, qui dépassent les questions purement techniques de portée restreinte. Pareille délégation de compétence ne peut donc être considérée comme admissible.
11. Force est dès lors de conclure qu'il convient d'omettre toutes les dispositions qui confèrent un pouvoir réglementaire à la Commission nationale Climat et au Comité de concertation et qu'il faut insérer dans l'accord de coopération les règles qui sont nécessaires à son exécution.
Pour ce motif également, l'accord de coopération devra être remanié en profondeur.
Les chambres réunies étaitent composées de
M. D. ALBRECHT, président de chambre, président,
M. Ph. HANSE, président de chambre,
MM. P. LIÉNARDY, J. SMETS, J. JAUMOTTE et B. SEUTIN, conseillers d'État,
Mmes C. GIGOT et A.-M. GOOSSENS, greffiers.
Les rapports ont été présentés par Mmes K. BAMS et a. VAGMAN, auditeurs.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SMETS.
| Le greffier, | Le président, |
| A.-M. GOOSSENS. | D. ALBRECHT. |
(1) S'agissant d'un avant-projet de loi, on entend par fondement juridique la conformité aux normes juridiques supérieures.
(2) Voir l'exposé des motifs communiqué par le délégué et la note au Conseil des ministres du 17 janvier 2007, point 2 « Contexte ».
(3) La Commission nationale, Climat a été créée par l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, [à] l'exécution et au suivi du Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto.
(4) Cour d'arbitrage, n° 17/94, 3 mars 1994, B.5.3.
(5) Les dispositions du chapitre II, section 2, de l'accord de coopération relatif à l'approbation des activités de projet, ne sont pas en effet sans incidence sur le reste du dispositif de l'accord, notamment en ce qui concerne la détention et l'utilisation d'unités de Kyoto. Ainsi, l'article 12, § 2, de l'accord de coopération prévoit entre autres qu'afin de remplir leurs engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, les régions et l'autorité fédérale peuvent décider de ne pas utiliser d'unités de Kyoto provenant d'activités de projets spécifiques (voir aussi l'article 12, § 3). Il faut toutefois tenir compte du fait que le Protocole de Kyoto et l'accord de coopération sont fondés sur le respect, par chaque partie, de ses engagements chiffrés en termes d'unités de Kyoto, unités dont la comptabilisation est essentielle afin de vérifier que ces engagements ont été respectés. Or, dans le cadre de cette comptabilisation, les mécanismes prévus par les articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto, dispositions mises en œuvre dans la section 2 du chapitre II de l'accord de coopération, sont fondamentaux puisqu'ils permettent, selon le cas, de céder ou d'acquérir certaines unités Kyoto (article 6 du Protocole), ou d'utiliser les réductions d'émissions obtenues grâce aux activités de projet dans le cadre du mécanisme pour un développement propre, et de contribuer ainsi au respect des engagements chiffrés des parties (article 12).
(6) Abstraction faite de la compétence des régions en matière de protection des sites (article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980) et en matière agricole (article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980).
(7) Voir en ce sens l'avis 24.502/VR du 24 octobre 1995 sur un avant-projet devenu le décret du 21 janvier 1997 « tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval » {Doc. parl, Parl. fl., 1995-1996, n 400/1).
(8) Note 2 sous la deuxième observation générale de l'avis 24.502/VR précité: « Certes, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, I, 779), si l'assentiment des Chambres législatives requis pour que certains traités aient effet en Belgique « intervient, en règle, après la conclusion du traité, il peut cependant la précéder; ainsi lorsqu'une loi a décidé qu'une matière donnée serait réglée par une disposition d'un traité ultérieur, celui-ci ne doit plus, quant à ce, être soumis à l'assentiment des Chambres ou à une approbation législative ». Il y a toutefois une différence importante entre l'assentiment à un traité international et celui donné à un accord de coopération: tandis que le premier n'a pas pour effet de changer la nature des normes approuvées, le second a pour conséquence de donner force de loi, de décret ou d'ordonnance, selon le cas, à toutes les dispositions de l'accord. Cette différence s'oppose à ce que le raisonnement relatif à l'assentiment de traités internationaux soit transposé à l'assentiment d'accords de coopération. » (vertaling)