3-2116/1

3-2116/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

8 MARS 2007


Projet de loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux Premier et Deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice des Communautés européennes, faite à Luxembourg le 14 avril 2005


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Convention relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice des Communautés européennes, faite à Luxembourg le 14 avril 2005
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation la Convention relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice des Communautés européennes, faite à Luxembourg le 14 avril 2005.

    Conformément à l'article 5, § 2, de l'acte annexé au traité d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie, et de la République slovaque, fait à Athènes le 16 avril 2003, ces dix nouveaux États membres de l'Union européenne se sont, en effet, engagés à adhérer aux conventions prévues à l'article 293 du Traité CE de même qu'à celles qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du Traité CE, ainsi qu'aux protocoles concernant l'interprétation de ces conventions par la Cour de Justice.

    La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui a été ratifiée par la Belgique par la loi du 14 juillet 1987 (Moniteur belge du 9 octobre 1987) et qui est entrée en vigueur à son égard le 1er avril 1991, fait partie de ces conventions « indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE ».

    Cette Convention énonce un ensemble de règles uniformes de conflit de lois dans le domaine des obligations contractuelles et a été conçue comme un complément à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui fut adoptée sur base de l'article 293 précité du Traité CE.

    La Convention de Bruxelles de 1968 a, depuis lors, été remplacée par le règlement nº 44/2001 du 22 décembre 2000 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et la Convention de Rome a elle-même fait récemment l'objet d'une proposition de la Commission européenne, présentée le 15 décembre 2005, visant à la transformer, elle aussi, en un règlement communautaire, dans le cadre des dispositions du Traité CE relatives à la coopération judiciaire en matière civile.

    Le premier Protocole concernant l'interprétation par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention de Rome et le deuxième Protocole attribuant à la Cour de Justice certaines compétences en matière d'interprétation de la Convention de Rome, tous deux signés à Bruxelles le 19 décembre 1988 et entrés en vigueur le 1er août 2004, visent à assurer une interprétation uniforme de la Convention de Rome.

    La Convention de Luxembourg du 14 avril 2005 qui est soumise à votre approbation stipule donc, en son article 1er, que les dix nouveaux États membres adhèrent à la Convention de Rome et à ses deux Protocoles interprétatifs, tels que modifiés par les conventions similaires conclues à l'occasion des précédents élargissements, à savoir la Convention de Luxembourg du 10 avril 1984 (adhésion de la Grèce), la Convention de Funchal du 18 mai 1992 (adhésion de l'Espagne et du Portugal) et la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1996 (adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède).

    L'article 2 de la Convention de Luxembourg adapte à l'égard des nouveaux États membres la liste des juridictions suprêmes auxquelles l'article 2, a), du premier Protocole interprétatif de 1988 accorde la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elles et portant sur l'interprétation des dispositions de la Convention de Rome, lorsqu'elles estiment qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre leurs décisions.

    Les articles 3 à 7 constituent les dispositions finales de la Convention qui, comme celles des Conventions précitées de Luxembourg, de Funchal et de Bruxelles, attribuent aux nouvelles versions linguistiques de la Convention de Rome et de ses Protocoles la même valeur juridique que celle des précédentes versions, énoncent l'exigence de la ratification par les États signataires, règlent l'entrée en vigueur de la Convention et confient au secrétaire général du Conseil la charge de notifier aux États signataires le dépôt des instruments de ratification et d'assurer la conservation de la Convention.

    L'on peut relever plus particulièrement, concernant l'entrée en vigueur, que l'article 5 prévoit, en son § 1er, l'entrée en vigueur de la Convention, dans les rapports entre les États qui l'ont ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification, et précise, en son § 2, que la Convention entre en vigueur, pour chaque État signataire qui la ratifie ultérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.

    En application de cette disposition, la Convention de Luxembourg est entrée en vigueur le 1er mai 2006 à l'égard de la Lettonie, des Pays-Bas, de la Slovénie et de la Suède.

    La Convention de Rome ayant, comme il a été dit, fait l'objet d'une proposition de la Commission européenne, présentée le 15 décembre 2005, visant à la transformer en un règlement communautaire, la Convention de Luxembourg ne devrait donc en principe produire ses effets que pendant une période de temps relativement limitée.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Justice,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article premier

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux Premier et Deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice des Communautés européennes, faite à Luxembourg le 14 avril 2005, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 28 février 2007.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.


    CONVENTION


    relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice des Communautés européennes, faite à Luxembourg le 14 avril 2005.

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    COMPTE TENU de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, et notamment de son article 5, paragraphe 2,

    RAPPELANT que, en adhérant à l'Union européenne, les nouveaux États membres se sont engagés à adhérer à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'au premier et au deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice, tels que modifiés par la Convention relative à l'adhésion de la République hellénique, signée à Luxembourg le 10 avril 1984, par la Convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, signée à Funchal le 18 mai 1992, et par la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, signée à Bruxelles le 29 novembre 1996,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    TITRE I

    Dispositions générales

    Article 1

    La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque adhèrent:

    a) à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 et ci-après dénommée « convention de 1980 », telle qu'elle résulte des adaptations et modifications y apportées par:

    — la Convention, signée à Luxembourg le 10 avril 1984 et ci-après dénommée « convention de 1984 », relative à l'adhésion de la République hellénique à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles;

    — la Convention, signée à Funchal le 18 mai 1992 et ci-après dénommée « convention de 1992 », relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles;

    — la Convention, signée à Bruxelles le 29 novembre 1996 et ci-après dénommée « convention de 1996 », relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles;

    b) au premier protocole, signé le 19 décembre 1988 et ci-après dénommé « premier protocole de 1988 », concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, tel qu'il résulte des adaptations et modifications y apportées par la convention de 1992 et la convention de 1996;

    c) au deuxième protocole, signé le 19 décembre 1988 et ci-après dénommé « deuxième protocole de 1988 », attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

    TITRE II

    Adaptations du premier protocole de 1988

    Article 2

    Les tirets suivants sont insérés à l'article 2, point a):

    a) entre le premier et le deuxième tirets:

    — en République tchèque:

    Nejvyšši soud České republiky

    Nejvyšši správni soud;

    b) entre le troisième et le quatrième tirets:

    — en Estonie:

    Riigikohus;

    c) entre le huitième et le neuvième tirets:

    — à Chypre:

    Ανωτατo Δικαστηριo

    — en Lettonie:

    Augstâkâs Tiesas Senâts

    — en Lituanie:

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

    d) entre le neuvième et le dixième tirets:

    — en Hongrie:

    Legfelsôbb Biróság

    — à Malte:

    Qorti ta' l-Appell;

    e) entre le onzième et le douzième tirets:

    — en Pologne:

    Sad Najwyźszy

    Naczelny Sad Administracyjny;

    f) entre le douzième et le treizième tirets:

    — en Slovénie:

    Ustavno sodišče Republike Slovenije

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    — en Slovaquie:

    Najvyšší súd Slovenskej republiky.

    TITRE III

    Dispositions finales

    Article 3

    1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne remet aux gouvernements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la république slovaque et de la république de Slovénie une copie certifiée conforme de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988, de la convention de 1992 et de la convention de 1996, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise.

    2. Les textes de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988, de la convention de 1992 et de la convention de 1996, en langues estonienne, hongroise, lettonne, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988, de la convention de 1992 et de la convention de 1996.

    Article 4

    La présente convention est ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.

    Article 5

    1. La présente convention entre en vigueur, dans les rapports entre les États qui l'ont ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.

    2. La présente convention entre en vigueur, pour chaque État signataire qui la ratifie ultérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.

    Article 6

    Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie aux États signataires:

    a) le dépôt de tout instrument de ratification;

    b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants.

    Article 7

    La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les vingt et un textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.

    Fait à Luxembourg, le quatorze avril deux mille cinq.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice des Communautés européennes, faite à Luxembourg le 14 avril 2005.

    Article premier

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux Premier et Deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice des Communautés européennes, faite à Luxembourg le 14 avril 2005, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    42.094/2

    du 5 février 2007


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 12 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux Premier et Deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice des Communautés européennes, faite à Luxembourg le 14 avril 2005 », a donné l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet n'appelle aucune observation.

    La chambre était composée de

    M. Y. KREINS, président de chambre,

    M. J. JAUMOTTE et Mme M. BAGUET, conseillers d'État,

    Mme B. VIGNERON, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, auditeur.

    Le greffier, Le président,
    B. VIGNERON. Y. KREINS.