3-2009/1

3-2009/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

23 DÉCEMBRE 2006


Projet de loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Par le présent projet, le gouvernement entend en premier lieu créer la base légale pour mettre le statut du personnel judiciaire de niveau 1, des greffiers et des secrétaires en conformité avec une politique contemporaine en matière de personnel. En outre, une impulsion est ainsi donnée pour une adaptation de la structure organisationnelle des autorités judiciaires.

    La loi du 10 juin 2006 portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets ainsi que l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet ont permis de franchir un pas important vers l'adaptation du statut du personnel administratif des niveaux B, C et D (anciennement niveaux 4 à 2+) aux exigences d'une politique contemporaine en matière de personnel. L'accent fut mis sur la gestion des compétences, la transparence, l'objectivité et une politique de revenus conforme au marché et liée à la fonction.

    La réglementation pour ces niveaux s'est inspirée des récentes réformes relatives au personnel de l'autorité fédérale (les réformes Copernic). Comme doit le faire une autorité réfléchie et efficace, le gouvernement a en effet mis à profit l'investissement considérable que le département de la Fonction publique a consenti dans le cadre de la modernisation du statut de ses agents. Ce département a fait appel à des entreprises privées renommées dans le domaine de la gestion des ressources humaines et a transposé en réglementation le savoir-faire obtenu. Cette réglementation a été et est continuellement affinée et parachevée en tenant compte des expériences et évolutions sur le terrain.

    Pas question, toutefois, de « fonctionnariser » le personnel de l'organisation judiciaire — comme on le craint dans certains milieux. En effet, les principes fondamentaux communément admis en matière de gestion des ressources humaines sont mis en œuvre de manière réfléchie en tenant compte, comme il se doit, des spécificités du groupe cible. Le gouvernement n'est que trop conscient du fait que les agents de l'État et le personnel judiciaire travaillent pour des instances très différentes; ils font partie de pouvoirs distincts qui ont leurs propres objectifs, hiérarchie, fonctions et culture. Cela n'empêche pas d'utiliser, là où c'est possible, les mêmes principes de base, les mêmes méthodologies et les mêmes modes de classification.

    Les ressources publiques sont ainsi utilisées de manière optimale et la mobilité entre les deux groupes devient possible.


    Le gouvernement procède de la même manière et avec la même ardeur à la modernisation du statut du personnel du groupe cible en question, à savoir le personnel judiciaire du niveau 1, les greffiers et les secrétaires.

    À ce jour, les cours et tribunaux n'ont pas de vision globale quant au contenu des fonctions du personnel dans le cadre des objectifs de l'organisation, à savoir une justice efficace, rapide, transparente et accessible.

    La pratique montre qu'aujourd'hui la carrière au sein de l'organisation judiciaire repose plus sur l'ancienneté que sur le contenu et le poids des fonctions.

    Cela donne lieu à des situations où une distinction de contenu de fonction entre différents niveaux est parfois difficile à établir ou à des situations où il existe d'importantes différences en termes de poids de la fonction au sein d'un même niveau.

    En outre, l'expérience et l'expertise ne sont pas suffisamment prises en considération. À titre d'exemple, le référendaire ou le juriste de parquet évolue actuellement dans une carrière plane qui n'offre aucune autre perspective. De plus, cette fonction est définie de manière très vague, ce qui peut être source de double emploi avec d'autres fonctions.

    Ces situations sont des exemples de gaspillage du capital humain. L'absence de perspectives et de transparence a un effet démotivant et paralysant et ne profite en rien à la Justice.

    Le présent projet crée le cadre permettant de procéder à une analyse et à une évaluation comparatives du contenu et de la place des fonctions sur la base de critères objectifs, argumentatifs et clairs.

    À l'avenir, les conditions de sélection, la formation et les perspectives de carrière notamment seront liées à ces analyses de fonction. Grâce à cela:

    — l'objectivité et la transparence de l'accès aux fonctions et des promotions seront améliorées;

    — dès le début de sa carrière, le membre du personnel aura une meilleure vision de sa fonction et de ses perspectives de carrière;

    — le membre du personnel pourra, par le biais de formations certifiées, étendre et/ou parfaire ses compétences afin d'apporter une plus-value dans son travail;

    — la politique en matière de revenus pourra être optimisée; le traitement pourra être lié au poids de la fonction et à l'investissement du membre du personnel dans ses compétences.

    La gestion des compétences ne peut être optimisée que si l'on investit dans la formation. Le gouvernement a déjà promulgué l'arrêté royal du 22 août 2006 relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire. Avec son projet de loi relatif à la formation judiciaire et à la création d'un institut de formation, il va encore plus loin. Il est prévu de créer un institut de formation indépendant qui sera chargé de la formation des magistrats et des non-magistrats. Cet institut disposera d'un budget garanti sensiblement plus élevé (jusqu'à 1,9 % de la masse salariale) que celui alloué actuellement à la formation (Doc., Sénat, 3-1889).

    Pour les responsables du personnel aussi, il est important d'avoir une idée précise du contenu de la fonction. Cela les aide à avoir une vision transparente des processus de travail dans la mesure où la place de chaque acteur (référendaire, juriste de parquet, greffier, secrétaire, expert, assistant, collaborateur, ...) dans l'ensemble de l'organisation est connue. Cela permet de déceler les problèmes et de proposer des améliorations sur la base desquelles le management devra prendre une décision.


    Mais le gouvernement va encore plus loin. En effet, la modernisation des cours et tribunaux s'accompagne également d'une première adaptation de la structure organisationnelle. Actuellement, il y a bon nombre de chevauchements et de confusions quant aux compétences des services. L'objectif est non seulement de délimiter clairement chaque fonction mais également de l'intégrer dans des structures de gestion logiques et efficaces dotées d'une hiérarchie adaptée.

    Tant la modernisation du statut que l'adaptation de la structure organisationnelle sont compatibles avec le Plan Thémis du gouvernement. Ce plan vise à décentraliser une grande partie des compétences de gestion, tant en matière de personnel que de budget, vers de nouveaux niveaux de pouvoir. Le calendrier et la réalisation du présent projet sont toutefois indépendants du Plan Thémis, qui n'entre dès lors pas dans le champ dudit projet.

    Les principaux éléments d'adaptation de l'organisation sont:

    — l'attribution de la direction générale et de l'organisation du tribunal au magistrat-chef de corps et le renforcement de la ligne hiérarchique « magistrat-chef de corps — greffier en chef »;

    Son rôle de manager s'institutionnalise par conséquent encore plus. Il devient plus que jamais responsable de la cohérence entre les décisions d'ordre politique du siège et le greffe. Il tient évidemment compte également des processus de travail du parquet de manière à ce que la continuité et la cohérence puissent être assurées.

    — la création de services d'appui;

    Sur requête motivée du magistrat-chef de corps, le Roi peut créer des services d'appui au sein d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet.

    — l'activation de la mobilité du personnel/de la dissociation des conditions de nomination et des barèmes salariaux de la hiérarchie des juridictions;

    Le gouvernement souhaite, comme c'est le cas pour les agents des niveaux B, C et D, promouvoir également pour le groupe cible concerné la mobilité interne volontaire par voie de mutation. Celle-ci peut avoir une influence positive sur la motivation au travail (résolution de problèmes interpersonnels, plus grande proximité entre lieu de travail et domicile, nouveau défi, etc.).

    Il est prévu pour ce faire:

    • de donner priorité à la mutation lorsque des emplois vacants sont à pourvoir;

    • de dissocier les conditions de nomination et la carrière barémique du type de juridiction. Il n'est, par exemple, plus établi de distinction sur ce plan entre le greffier du tribunal de première instance et le greffier de la cour d'appel;

    • d'étendre éventuellement à l'avenir les cadres du personnel à un arrondissement, par exemple.

    Tous ces éléments offrent de nombreuses perspectives du point de vue organisationnel aussi.

    — la création d'un service d'appui commun pour le Collège des Procureurs généraux, le Conseil des procureurs du Roi et le Conseil des auditeurs du travail


    Tout processus de changement a ceci d'inhérent qu'il soulève des interrogations et engendre même une certaine résistance. En effet, l'inconnu suscite la crainte.

    Il est dès lors primordial que tous les intéressés, qu'ils exercent une fonction supérieure ou inférieure, soient suffisamment informés du contenu, de la portée et des objectifs de cette nouvelle politique. Une réforme ne peut réussir que si elle bénéficie du soutien de tous.

    Une politique professionnalisée en matière de ressources humaines a été introduite — à petite échelle, il est vrai — à la suite des protocoles conclus en vue de renforcer la lutte contre l'arriéré judiciaire. À ce jour, quatre spécialistes en gestion des ressources humaines ont été recrutés sur une base contractuelle. Ils conseillent les chefs de corps sur différents aspects tels que la mesure de la charge de travail, les descriptions de fonction, l'évaluation permanente, l'adaptation des structures et des processus, la recherche de conditions de travail stimulantes, la formation et la communication interne.

    Il sera dès lors évidemment fait appel à leurs constatations et à leur expertise pour la mise en œuvre du présent projet.

    C'est un projet de longue haleine.

    Pour commencer, toutes les fonctions existantes sont intégrées dans le nouveau système. La continuité est par conséquent assurée.

    Ensuite, toutes les (nouvelles) fonctions qui n'ont pas encore été « statutarisées » et toutes les fonctions existantes doivent être décrites, pondérées et classificées en concertation avec les responsables sur le terrain. On ne peut se fonder que dans une mesure relativement limitée sur des analyses existantes.

    En outre, le projet n'atteint intrinsèquement jamais de stade final; en effet, les attentes de la société, les objectifs, les structures, les fonctions etc. évoluent sans cesse et interagissent.


    Les représentants officiels du personnel ont été les grands catalyseurs de la présente modernisation.

    Dans le prolongement des réformes Copernic relatives aux agents de l'État, lancées en 2000, les ministres de la Justice et de la Fonction publique ainsi qu'un représentant du ministre du Budget ont conclu, le 23 octobre 2002, un accord avec les organisations syndicales représentatives en vue d'entreprendre également une réforme en profondeur du statut et des conditions de travail du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.

    Dans cet accord, l'autorité consentait déjà à l'introduction de l'augmentation du pécule de vacances et de l'augmentation linéaire de 1 % pour le personnel des niveaux 4 à 2+. En outre, un calendrier de négociation était établi.

    Dans un premier temps, ces négociations ont concerné tous les membres du personnel qui tombaient à l'époque sous l'application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, y compris les secrétaires, les juristes de parquet, les référendaires et les attachés. L'autorité s'engagea à appliquer la même réglementation aux greffiers, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application de la loi précitée.

    Ces négociations ont abouti le 1er avril 2003 à un deuxième accord, à savoir le protocole nº 249 relatif à la modernisation de la politique en matière de personnel pour les greffes et les parquets, qui a donné lieu à la loi du 10 juin 2006 précitée et à l'arrêté d'exécution du 10 novembre 2006.

    Contrairement à certaines opinions erronées, il ne fut à ce moment-là pas possible — la législature touchant à sa fin — de conclure un accord au sujet de la carrière du niveau 1 et des titulaires des grades de secrétaire adjoint (principal), de secrétaire, de secrétaire-chef de service, de secrétaire en chef, de juriste de parquet, de référendaire et d'attaché; le protocole 249 ne les concerne donc pas. Il fut décidé de laisser au gouvernement suivant le soin de s'occuper de cette deuxième phase de modernisation des carrières du personnel de l'organisation judiciaire.

    Le 17 octobre 2005, les ministres de la Justice et de la Fonction publique, ainsi qu'un représentant du ministre du Budget ont conclu un premier accord avec les organisations syndicales représentatives portant sur le niveau 1 et les titulaires des grades précités, en l'occurrence le protocole nº 293. Les négociations concernant la transposition de ce protocole en réglementation débutèrent le 30 janvier 2006.

    Les catégories du personnel concernées par ce projet et qui échappent au statut syndical furent contactées et informées au sujet du projet. Plusieurs d'entre elles faisaient même partie de la représentation syndicale en qualité d'experts. Lors de l'examen du présent projet, elles ont cependant émis le souhait d'avoir une réglementation qui permette une représentation officielle. Ceci fait entre-temps l'objet de l'avant-projet de loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'organisation judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires et les juristes de parquet près les cours et tribunaux


    Dans son avis 37.797/2 du 8 décembre 2004 concernant un avant-projet de loi qui a donné naissance à la loi du 10 août 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code, le Conseil d'État indiqua notamment que les référendaires, les juristes de parquet, les greffiers et les secrétaires du parquet font partie de l'ordre judiciaire et entrent par conséquent dans le champ d'application de l'article 154 de la Constitution, qui dispose que les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

    Par conséquent, la refonte fondamentale des conditions de nomination, des carrières et des barèmes salariaux qui s'y rattachent devait être insérée dans le Code judiciaire de manière logique et cohérente. Le présent projet modifie dès lors à nouveau sensiblement la division actuelle du Code judiciaire, qui fut déjà adaptée récemment.

    COMMENTAIRE DES ARTICLES

    Article 1er

    Cet article n'appelle pas d'autre commentaire.

    Articles 2 et 3

    Les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats précisaient déjà expressément que l'on attend d'un chef de corps qu'il fasse fonctionner une juridiction ou un parquet de manière optimale.

    Ce principe est confirmé dans la loi du 18 décembre 2006 modifiant diverses dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne l'évaluation des magistrats et les mandats de chef de corps et modifiant la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qui prévoit la possibilité d'évaluer le chef de corps.

    Ces articles confient au premier président et au président, outre l'organisation, également la tâche d'assumer respectivement la direction générale d'une cour ou d'un tribunal.

    Cette fonction de gestion englobe de nombreux aspects, parmi lesquels:

    — la gestion des ressources humaines — du politique personnel;

    — la politique de prévention;

    — la gestion des bâtiments et l'équipement matériel;

    — la gestion informatique;

    — la gestion administrative.

    Par conséquent, la fonction de chef de corps devient dans une large mesure une fonction de management.

    Pour que cette tâche puisse être accomplie de manière optimale, les initiatives suivantes ont été prises:

    — des services d'appui sont créés pour l'assister dans la fonction de management (voir infra);

    — le greffier en chef est placé sous son autorité et sa surveillance (voir infra).

    Articles 4 à 8

    L'intégration verticale du ministère public a pour objectifs une concertation permanente, une collaboration et un appui entre les différents niveaux du ministère public:

    — L'article 138 du même Code dispose que dans chaque ressort de cour d'appel, le procureur général, le procureur du Roi et les auditeurs du travail veillent, de manière concertée, à l'exercice cohérent et intégré de l'action publique. À cette fin, le procureur général réunit au moins une fois par trimestre les procureurs du Roi de son ressort. Il réunit également, s'il y a lieu, les auditeurs du travail.

    — Conformément à l'article 143bis du même Code, les modalités d'organisation et de fonctionnement des réseaux d'expertise sont déterminées par le Collège des Procureurs généraux en concertation avec le Conseil des procureurs du Roi ou le Conseil des auditeurs du travail.

    Actuellement, seul le Collège des Procureurs généraux peut bénéficier des services d'un organe d'appui, à savoir le secrétariat.

    Dans le contexte de l'intégration verticale et en vue de l'utilisation optimale des moyens, il est indiqué d'adapter cet organe d'appui aux besoins actuels:

    — d'une part, il est dorénavant mis au service du Conseil des procureurs du Roi et du Conseil des auditeurs du travail;

    — d'autre part, le contenu de l'appui est également étendu.

    La mission actuelle du secrétariat décrite à l'article 143bis du Code judiciaire se limite à prêter son assistance dans le cadre de diverses réunions périodiques. Aujourd'hui, le ministère public a toutefois besoin d'expertise dans de nombreux domaines.

    Illustration:

    • Un site « Omptranet » est actuellement en cours d'élaboration à l'intention du ministère public. L'objectif de ce site est une circulation maximale de l'information, sous une forme informative et interactive, qui permet à l'utilisateur de consulter toutes les informations possibles mais également de sélectionner lui-même celles au sujet desquelles il souhaite être tenu informé. Ce sont dans un premier temps les magistrats et le personnel des parquets et, dans un stade ultérieur, les « partenaires naturels » du ministère public qui fourniront le contenu du site et qui pourront en bénéficier. Une partie locale du site, par laquelle passe la communication interne, est mise à la disposition de chaque parquet ou auditorat. Le support de la gestion de ce site nécessite l'engagement d'experts.

    • La politique criminelle s'appuie de plus en plus sur des spécialistes qui recueillent et analysent des données chiffrées (dans le cadre de la mesure de la charge de travail, de l'analyse statistique, ...).

    • Conformément à l'article 143bis, § 2, 2º, du Code judiciaire, le Collège des Procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public. Dans le cadre de la responsabilisation des autorités judiciaires, également en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, le Collège des Procureurs généraux se voit confier dans le présent projet un rôle dans l'introduction centrale de nouvelles méthodologies en matière de politique du personnel (pondération de la fonction, formations certifiées, ...) voir infra.

    Le gouvernement a dès lors choisi de changer la notion de secrétariat pour celle de service d'appui. Ces termes correspondent en effet mieux à la diversité de l'appui: aide juridique et administrative, gestion du personnel, gestion informatique, bâtiments et équipement matériel (énumération non limitative).

    Dans son avis, le Conseil d'État indique que comme pour tous les autres organes du pouvoir judiciaire (cours et tribunaux, ministère public, greffe, secrétariat de parquet), c'est à la loi et non au Roi de créer le secrétariat commun (1) . Le projet a dès lors été adapté en ce sens.

    Ensuite, le Conseil d'État souligne qu'il en résulte que le personnel de ce secrétariat doit être composé de membres du personnel de l'ordre judiciaire dont le statut est déterminé, selon les cas, par l'avant-projet examiné ou par la loi du 10 juin 2006 « portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets », et non d'agents dont le statut est entièrement déterminé par le Roi.

    Faisant suite à l'avis du Conseil d'État, le gouvernement a rendu applicable aux membres du personnel de ce service d'appui le statut établi dans le présent projet pour le personnel attaché à un greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui.

    Le Roi se voit toutefois habilité à déterminer les modalités de fonctionnement et d'organisation du service d'appui. Il le fait sur avis du procureur général qui assure la présidence du Collège des Procureurs généraux. Il fixe en outre le nombre d'emplois.

    À cet égard, le Conseil d'État cite Cyr Cambier: « (l)a préoccupation de soustraire l'organisation de la justice à l'emprise de l'exécutif est à concilier avec certaines nécessités pratiques. Le parlement n'est pas à même de pourvoir adéquatement et jusque dans le menu aux besoins de tous les services de justice » (2) .

    Article 9

    Comme indiqué dans la partie générale, la division du Code judiciaire est radicalement modifiée.

    La disposition visée sont devenues superflues et sont donc supprimées.

    Articles 10 et 11

    Le Titre III comprend tous les non-magistrats (sauf les référendaires près la Cour de cassation). Il est intitulé « Du personnel judiciaire ».

    Il comprend un Chapitre Ier contenant les dispositions générales quant à la nouvelle structure organisationnelle, la structure hiérarchique et les modalités de groupes et la classification des fonctions. Les fonctions diverses sont ensuite spécifiées dans les différents chapitres.

    Seuls les référendaires près la Cour de cassation ne sont pas regroupés sous le dénominateur « personnel judiciaire ». Ils se distinguent d'autres catégories qui proposent une assistance judiciaire:

    — ils sont exclusivement attachés à une seule juridiction;

    — ils assistent avec grande distinction la plus haute juridiction qui doit veiller à l'unité de la jurisprudence, à la sécurité juridique et à l'évolution du droit.

    Depuis le début, le législateur a choisi (loi du 6 mai 1997 visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation) de distinguer dans une large mesure leur statut et leur statut juridique de ceux d'autres catégories. Ils ont été considérés comme étant très proches de la magistrature, ce qui s'est traduit dans diverses dispositions (article 365bis du Code judiciaire: lien avec le traitement des magistrats de parquet; article 479 du Code d'Instruction criminelle: ils bénéficient seuls du privilège de juridiction en tant que non-magistrats de l'ordre judiciaire).

    Aujourd'hui aussi, leur statut privilégié s'écarte de celui des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux. Pour de nombreux aspects, le statut actuel de ces derniers se rapproche plus de celui des greffiers et secrétaires (rémunération, pas de privilège de juridiction, ...).

    Ils ont expressément été exclus du champ d'application du protocole nº 249 relatif à la modernisation de la politique en matière de personnel pour les greffes et les parquets, conclu le 1er avril 2003 entre les ministres de la Justice et de la Fonction publique, un représentant du ministre du Budget et les organisations syndicales représentatives.

    Le gouvernement maintient cette option politique: ils n'ont pas fait l'objet du protocole nº 293 du 17 octobre 2005, conclu entre les mêmes partenaires et exécuté dans le cadre du présent projet.

    Compte tenu de la particularité de la fonction de référendaire près la Cour de cassation, il n'est pas indiqué d'appliquer à cette catégorie de personnel les dispositions relatives à la mobilité, à la pondération des fonctions, aux formations certifiées, ...

    Par contre, pour les référendaires et les juristes de parquet qui pourront dans l'avenir intervenir dans presque toutes les juridictions (à l'exception des justices de paix) et dont le statut actuel n'a été élaboré que de manière assez rudimentaire, la nouvelle carrière offre de très nombreuses perspectives (validation des compétences, possibilité de promotion à des classes supérieures, ...).

    Article 12

    L'article 12 dispose qu'un greffe est attaché à chaque cour ou tribunal.

    Une distinction du greffe en fonction du type de juridiction n'est plus pertinente.

    Par la loi du 10 juin 2006 portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets, en ce qui concerne les agents administratifs des niveaux B, C et D, l'organisation et la composition des greffes ne sont plus spécifiées par type de juridiction.

    Comme examiné ci-après, les conditions de nomination et la carrière barémique ne sont également plus liées à la hiérarchie des tribunaux pour les membres du greffe. Il n'est, par exemple, plus établi de distinction entre celles du greffier du tribunal de première instance et celles du greffier de la cour d'appel.

    Article 13

    Beaucoup de tâches actuelles et futures peuvent et pourront difficilement être intégrées à un greffe ou un parquet. Sont par exemple peu concernés par le fonctionnement d'un greffe ou d'un parquet:

    — le personnel qui prête une assistance administrative ou managériale au chef de corps;

    — le personnel en charge de l'accueil à l'entrée des bâtiments de justice;

    — le personnel de sécurité;

    — les gestionnaires des bâtiments.

    En l'absence de statut, des membres du personnel qui assurent actuellement certaines de ces fonctions travaillent sous les liens d'un contrat de travail. Le statut juridique du personnel et la structure sont tout à fait confus et précaires. Cette situation complique sensiblement l'introduction d'une politique du personnel plus autonome au sein des cours et tribunaux.

    La création de services d'appui y apportera une première réponse. Ces services sont créés au profit de l'ensemble de l'organisation judiciaire, magistrats et non-magistrats.

    Ils peuvent être créés dans les cours et tribunaux, et plus précisément au sein:

    — de la Cour de cassation;

    — d'une cour d'appel;

    — d'une cour du travail;

    — d'un tribunal de première instance;

    — d'un tribunal de commerce;

    — d'un tribunal du travail;

    — d'un tribunal de police;

    — du parquet près la Cour de cassation;

    — du parquet général (auditorat général du travail y compris);

    — du parquet fédéral;

    — du parquet près le tribunal de première instance;

    — de l'auditorat du travail.

    Dans son avis, le Conseil d'État précise que la remarque formulée dans son avis 34.815/2 du 6 février 2003 concernant un avant-projet de loi « portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets » peut également être appliquée à ces services d'appui. À cet égard, une critique avait été émise quant aux dispositions de l'avant-projet qui habilitait le Roi à organiser les greffes des juridictions ainsi que les secrétariats des parquets et le secrétariat du Collège des Procureurs généraux. Il était en outre demandé que les délégations au Roi soient, s'agissant des greffes, limitées à des questions accessoires et, s'agissant des parquets, mieux circonscrites.

    Le gouvernement signale tout d'abord que la Justice est aujourd'hui à la veille de relever d'importants défis et de procéder à de profondes mutations dans l'organisation des cours et tribunaux. Les nombreuses initiatives du gouvernement, parmi lesquelles des modifications fondamentales du statut et du régime statutaire des magistrats et du personnel judiciaire, l'instauration d'une Commission de modernisation de l'Ordre judiciaire et du Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire, le plan Thémis, etc. en témoignent.

    Tous ces changements visent à optimiser la gestion dans les cours et tribunaux (processus de travail, utilisation des moyens et du potentiel humain, etc.).

    Cette modernisation nécessite de trouver chaque fois un équilibre entre l'indispensable exigence de flexibilité que nécessite une gestion moderne des cours et tribunaux et les exigences fondamentales de notre système juridique comme l'indépendance du pouvoir judiciaire.

    La création de services d'appui demande de la réflexion et de la prudence. Selon toutes probabilités, des projets-pilotes seront d'abord lancés dans des juridictions importantes. La création de ces services dépendra des circonstances au plan local (structures de concertation entre le siège et le ministère public, infrastructure, processus de travail, etc.). Sur ce plan, une interaction permanente entre tous les responsables de la politique à mettre en œuvre est primordiale.

    Il ne faut en outre pas perdre de vue que, contrairement à l'avant-projet de loi précité, le présent projet intègre effectivement les principes fondamentaux:

    — la mission du service d'appui est définie: fournir un appui aux chefs de corps dans différents domaines parmi lesquels l'aide juridique, la politique du personnel, les bâtiments et l'équipement matériel, la gestion administrative et la gestion informatique;

    — le service d'appui est créé à la demande du chef de corps; celui-ci peut lui fournir les facilités nécessaires pour remplir correctement son rôle de manager;

    — il est prévu explicitement que le personnel du service d'appui est placé sous l'autorité du chef de corps (mission qui s'inscrit pleinement dans son rôle de manager);

    — le personnel reçoit un statut à part entière et se voit soumis à un règlement statutaire similaire à celui du reste du personnel judiciaire; ceux-ci figurent explicitement aux articles du présent projet relatifs à la structure hiérarchique des niveaux A, B, C et D, à la carrière, à la rémunération, à l'évaluation, à la prestation de serment, à la discipline, au rang, etc.

    En attendant la création des services d'appui et pour les entités plus petites, il est possible de créer un secrétariat de cabinet, placé sous l'autorité et la surveillance du chef de corps. Celui-ci peut se choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou les membres du personnel, selon le cas, des greffes ou des secrétariats de parquet.

    Actuellement déjà, le président, le procureur du Roi et l'auditeur du travail d'un tribunal dont le ressort compte une population de plus de deux cent cinquante mille habitants ainsi que le premier président, le Procureur général et le procureur fédéral peuvent choisir un secrétaire de cabinet, selon le cas, parmi les greffiers ou le personnel des greffes, sur l'avis du greffier en chef, ou parmi les membres ou le personnel du secrétariat.

    Article 14

    L'article 14 crée la structure hiérarchique du greffe, du secrétariat de parquet et, le cas échéant, du service d'appui. Les niveaux B, C et D existants sont complétés par le niveau A.

    Le niveau est déterminé en fonction de la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi.

    Article 15

    Comme déjà indiqué, le contenu et le poids de la fonction vont jouer un rôle bien plus important dans la politique salariale et la gestion du personnel. C'est l'une des lignes de force du projet.

    En outre, par analogie avec les agents de l'État, l'intention est de développer, parallèlement aux carrières de management, également des carrières d'expertise avec valorisation pécuniaire de l'expertise.

    L'objectif, dans le cadre de la nouvelle carrière du personnel judiciaire de niveau A, est d'offrir:

    — la possibilité d'accéder à un niveau d'expertise supérieur étalé sur différents niveaux sur la base de compétences et de formations, avec les barèmes salariaux y afférents;

    — des perspectives minimales via une carrière barémique garantie aux membres du personnel qui, pour des motifs personnels, n'ont cependant pas l'intention de développer une carrière.

    L'article 15 crée le cadre sur la base duquel diverses fonctions seront décrites, regroupées, pondérées et classées dans le niveau A.

    Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.

    Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité. La définition de chaque classe repose sur les critères du système de pondération.

    La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.

    Une description de fonction est établie pour chaque fonction au moyen de formulaires-types composés de rubriques fixes. Les descriptions de fonction servent de base à la classification des fonctions. Elles sont également intégrées dans l'ensemble de la « human resources value chain », qui comprend notamment le recrutement, la formation et le développement de la carrière (formations certifiées, ...).

    Les fonctions-types sont les fonctions les plus représentatives de l'ensemble des fonctions présentes dans les cours et les tribunaux. Ce sont ces fonctions-types qui sont pondérées (voir infra).

    À titre d'illustration, peuvent constituer des fonctions-types: un greffier en chef dans un greffe comprenant maximum 5 membres du personnel ou un secrétaire en chef dans un parquet comprenant 200 membres du personnel.

    À la suite de la remarque du Conseil d'État recommandant d'associer activement le pouvoir judiciaire, dans le cadre de son indépendance, à la détermination de la structure de son personnel, l'article 15 en projet prévoit une participation de l'ordre judiciaire pour tous les aspects de la description, du groupement, de la pondération et de la classification de fonctions. Il en va de même pour la détermination des fonctions-types; le Collège des Procureurs généraux et les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail rendent un avis en la matière au ministre de la Justice.

    Le niveau A est réparti en filières de métiers fixées par le Roi. À cet égard également, le Collège des Procureurs généraux et les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail rendent un avis au ministre de la Justice.

    Une filière de métiers est un groupe de fonctions relevant d'un domaine d'expertise similaire.

    Dans une première phase, on utilisera autant que possible les filières de métiers prévues pour les agents de l'État du niveau A.

    Chaque filière de métiers peut contenir cinq classes de métiers.

    Par classe de métiers, il y a lieu d'entendre une classe au sein d'une filière de métiers.

    La première classe de métiers est soit la classe A1, soit la classe A2. La règle générale veut que l'on soit recruté dans la classe A1. La classe A2 constitue surtout une classe de promotion.

    Toutefois, la configuration actuelle impose de facto de maintenir la classe A2 comme classe de recrutement pour les greffiers en chef, les secrétaires en chef, les greffiers-chef de service et les secrétaires-chef de service. En effet, l'échelle de traitement la plus élevée dans le grade de greffier et de secrétaire de niveau B est supérieure à celle de la première classe du niveau A.

    Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans une classe de métiers. En d'autres termes, chaque fonction sera en fin de compte classifiée dans une classe de filière de métiers selon la méthode de pondération.

    Le Conseil d'État estime que sur la base de l'article 151 de la Constitution, la réglementation sur la position juridique du personnel de l'ordre judiciaire relève pour l'essentiel des compétences du pouvoir législatif. C'est la raison pour laquelle il est prévu expressément dans le Code judiciaire que la pondération est réalisée conformément à l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'État.

    Le choix de cette méthode de pondération est motivé comme suit:

    — Il est prévu une mobilité entre les agents de l'État et le personnel judiciaire et vice versa. Il importe dès lors que la pondération des fonctions de ces deux catégories soit réalisée selon la même méthode.

    — Le département de la fonction publique a déjà investi considérablement dans cette méthode. Si le gouvernement devait avoir recours à une méthode de pondération tout à fait différente, ce serait faire preuve d'une gouvernance non économique.

    Conformément à cet arrêté royal, les fonctions de niveau A des agents de l'État font l'objet d'une pondération fondée sur la matrice de pondération suivante:

    1º expertise technique;

    2º gestion de l'information;

    3º gestion des tâches;

    4º diriger;

    5º relations interpersonnelles.

    Il convient de souligner que c'est la fonction qui est pondérée, pas son titulaire. La manière dont il accomplit les tâches n'est pas du tout prise en considération.

    La pondération des fonctions ne s'effectue pas au sens absolu du terme mais en relation avec d'autres fonctions. Il s'agit d'une analyse et d'une valorisation comparatives de la valeur ajoutée de la fonction sur la base de critères objectifs, fondés et clairs.

    La pondération est réalisée par un comité de pondération et un comité de pondération élargi, selon les modalités suivantes:

    Le comité de pondération établit une proposition de classification des fonctions et la soumet au comité de pondération élargi qui rend son avis dans un délai de quinze jours ouvrables. Passé ce délai, l'avis est censé acquis. Le comité de pondération reçoit l'avis du comité de pondération élargi et transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.

    Toutes les fonctions seront ensuite classifiées dans une classe de filière de métiers (classe de métiers) par arrêté royal.

    Le comité de pondération est composé des personnes suivantes:

    — du président et du vice-président de la Commission de modernisation de l'ordre judiciaire ou leur représentant:

    La Commission de modernisation de l'ordre judiciaire, prévue par la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire, est chargée de toute action visant à moderniser la gestion de l'Ordre judiciaire. La qualité de membre du comité de pondération accordée à son Président et à son vice-président s'inscrit donc parfaitement dans le cadre de la mission de la Commission. Par ce biais également, le pouvoir judiciaire est associé à la détermination de la structure du personnel. En effet, cette Commission est principalement composée de représentants de l'Ordre judiciaire.

    — quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du Collège des Procureurs généraux et deux sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail:

    À la suite de la remarque du Conseil d'État recommandant d'associer activement le pouvoir judiciaire, dans le cadre de son indépendance, à l'établissement de la structure de son personnel, une représentation de l'ordre judiciaire est prévue.

    — deux représentants de niveau A du SPF Justice, désignés par le ministre de la Justice, un représentant de niveau A du SPF Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et un représentant de niveau A du SPF Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions:

    L'objectif est de faire appel à des membres qui ont déjà acquis l'expertise requise à l'occasion de la pondération et de la classification des fonctions(-types) des agents de l'État; ils sont en mesure de participer à la pondération avec l'expertise, la distance et l'objectivité requises (eux-mêmes ne sont pas concernés en tant que titulaires de fonction).

    La représentation du SPF Budget et Contrôle de la gestion et du SPF Personnel et Organisation s'inscrit en outre dans le cadre du contrôle administratif. De plus, dans le cadre de la mobilité entre les agents de l'État et le personnel judiciaire et vice versa, il importe que la pondération des fonctions du personnel judiciaire soit dans la mesure du possible en relation avec le poids des fonctions des agents de l'État.

    — un expert externe:

    Comme indiqué déjà dans l'introduction, le département de la fonction publique a fait appel pour le développement des nouvelles carrières à des sociétés privées spécialisées en gestion moderne des ressources humaines. Il est dès lors recommandé qu'un expert externe spécialisé dans la méthodologie de la pondération des fonctions fasse partie du comité de pondération, comme pour les agents de l'État.

    Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs.

    Il est primordial que les pondérations soient effectuées de la manière la plus professionnelle et la plus objective possible. Il est dès lors prévu expressément que les membres ou membres suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.

    Le comité de pondération élargi est composé des personnes suivantes:

    — un magistrat du siège, désigné sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et un magistrat du parquet ou son représentant du même rôle linguistique, désigné sur proposition du Collège des Procureurs généraux:

    La responsabilité de la magistrature en matière de politique du personnel est perpétuée dans le cadre du présent projet (voir notamment les articles 2, 3 et 5, en projet). Par conséquent, elle est représentée au sein du comité de pondération élargi.

    — des représentants du personnel judiciaire de niveau A, de toutes les catégories de juridictions, répartis équitablement entre les deux rôles linguistiques, désignés sur proposition, selon le cas, du premier président de la Cour de cassation, des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, du procureur-général près la Cour de cassation ou du Collège des Procureurs généraux;

    Le contenu et le poids des fonctions sont en grande partie déterminés par le type de juridiction. C'est la raison pour laquelle il importe que l'ensemble du personnel de niveau A de ces différentes catégories soit représenté.

    — un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 10 de la loi du ... organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des greffiers de l'ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation et des référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux.

    Il importe évidemment de consulter les organisations syndicales représentatives du personnel judiciaire de niveau A dans le cadre d'un établissement de conditions de travail qui revêt pareille importance.

    Le § 8 finalise l'ensemble du groupement et de la procédure de pondération en disposant que le Roi range chaque fonction de niveau A dans une classe de métiers. En d'autres termes, chaque fonction sera en fin de compte classifiée dans une classe de filière de métiers selon la méthode de pondération.

    Le Roi nomme le personnel judiciaire du niveau A dans cette classe de métiers.

    Article 16

    La loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets du 10 juin 2006 a déjà permis d'insérer dans le Code judiciaire, pour les membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, les niveaux B (avec les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT), C (avec le grade d'assistant) et D (avec le grade de collaborateur).

    Le Roi fixe plus leur statut dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

    Comme précisé ci-dessous, le gouvernement est d'avis que les greffiers et les secrétaires doivent également être intégrés dans le niveau B.

    Conformément à l'avis 37.797/2 du 8 décembre 2004 du Conseil d'État déjà cité, leur statut est élaboré dans le Code judiciaire; dès lors, le présent projet de loi insère dans le Code judiciaire un grand nombre d'aspects contenus dans l'arrêté royal précité pour les membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet de niveau B.

    À nouveau, le contenu de la fonction revêt une importance primordiale; il constitue la base du classement dans une famille de fonctions fixée par le Roi.

    Une famille de fonctions est un groupe de fonctions qui présente des similitudes, tant au niveau de la liste des tâches à accomplir qu'au niveau des responsabilités à assumer, des compétences génériques comportementales à développer et des indicateurs de comportement qui sous-tendent celles-ci.

    Contrairement au niveau A où on introduit des classes de métiers, on continue à utiliser des grades dans les niveaux inférieurs.

    Articles 17 et 18

    L'article 17 insère un nouveau Chapitre, intitulé « Chapitre II. — Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux« .

    L'article 18 reprend en partie l'ancien article 156ter du Code judiciaire. Toutefois, d'importantes nouveautés qui s'inscrivent dans l'objet global du présent projet sont apportées:

    — Ils sont expressément nommés dans le niveau A avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet.

    — Dorénavant, ils peuvent également prêter leur assistance aux magistrats du siège et au ministère public près les cours du travail, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail et les tribunaux de police.

    — L'objectif général de la fonction est resté inchangé: ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires conformément au Code judiciaire.

    L'article est cependant rattaché aux principes généraux énoncés à l'article 15. A terme, le contenu et les objectifs de ces fonctions seront dès lors définis telles qu'elles se présentent dans les diverses juridictions et telles qu'elles s'inscrivent dans le cadre des objectifs fixés par les responsables politiques.

    Aujourd'hui, le contenu de la fonction varie selon le type et la taille des juridictions et des parquets:

    — Dans certains cas, le référendaire prend note d'interventions importantes des parties et des magistrats (notamment les réponses des parties à des problèmes relevés préalablement) pour préparer la rédaction d'un projet d'arrêt ou de jugement et il apporte une assistance juridique concrète au magistrat pendant la suspension des débats (recherche de réglementation, questions sur le contenu des conclusions, ...); dans d'autres cas, son rôle est beaucoup plus restreint.

    — Dans la pratique, les juristes de parquet assurent la gestion des informations sous la supervision du magistrat. Ils évaluent par exemple le contenu des procès-verbaux, émettent des propositions quant au classement sans suite ou non. Ils rédigent des propositions de qualifications et des réquisitions finales.

    Ces fonctions seront définies et pondérées. Le contenu différent de la fonction dans les diverses juridictions peut déboucher sur des classifications différentes, allant d'une fonction de base à une fonction nécessitant une expertise et une expérience considérables et/ou impliquant des qualités de dirigeant.

    Des formations certifiées permettront à chaque titulaire de fonction d'accéder à une échelle de traitement ou à une classe supérieure (A12 → A21) (voir infra).

    Articles 19 à 28

    L'article 19 insère le Chapitre, intitulé « Chapitre III. — Des membres du greffe« .

    L'article 20 prévoit de répartir les membres du greffe dans deux niveaux. Les membres du greffe nommés dans le niveau A portent le titre de greffier en chef ou de greffier-chef de service. Les membres du greffe nommés dans le niveau B portent le grade de greffier.

    Dans le nouveau système de carrière, la carrière est liée au contenu de la fonction. Aujourd'hui, le contenu de la fonction de greffier ne diffère quasiment pas du contenu de l'actuel grade de greffier adjoint; ce dernier grade est dès lors supprimé.

    Comme en témoignent les explications données ci-après, cette répartition des membres des greffes dans les niveaux A et B est une décision mûrement réfléchie, qui s'inscrit dans le cadre d'une approche moderne en matière de politique du personnel.

    Il est à noter tout d'abord qu'hormis le fait d'avoir placé le greffier en chef sous l'autorité et la surveillance du chef de corps, le gouvernement n'a pas touché au contenu des fonctions telles qu'elles sont actuellement définies dans les articles 172 et suivants du Code judiciaire. La définition actuelle de leurs missions figure aux articles 21 à 28.

    — le titre de greffier en chef

    Un greffe bien organisé est essentiel pour le fonctionnement optimal des cours et tribunaux.

    À cet égard, le greffier en chef porte une grande responsabilité. Il doit disposer de grandes capacités de management, liées à une bonne intelligence des aspects administratifs et technico-procéduraux d'un greffe. Cette fonction relève dès lors incontestablement du niveau A.

    Le greffier en chef est responsable de la direction générale, de l'organisation et de la coordination du greffe.

    Il existe dans pratiquement toutes les organisations privées et publiques un ordre hiérarchique bien établi du sommet à la base. Les organes de gestion présentent une composition simple ou pluraliste.

    Fait remarquable, il n'existe actuellement pas d'ordre hiérarchique « magistrat-chef de corps — greffier en chef« .

    Le présent projet prévoit de placer le greffier en chef sous l'autorité et la surveillance de son chef de corps, avec lequel il se concerte régulièrement.

    La notion d'autorité et de surveillance doit être interprétée par analogie avec la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (articles 3 et 4). Selon la Cour de cassation, l'exercice de l'autorité et de la surveillance implique le pouvoir de direction et de surveillance, même si ce pouvoir n'est pas effectivement exercé (Cass., 18 mai 1981, Arr. Cass., 1980-81).

    En d'autres termes, le greffier en chef reste chargé de la direction générale, de l'organisation et de la coordination du greffe. En tant que maillon dans la chaîne hiérarchique, il conserve l'autonomie et les pouvoirs décisionnels nécessaires pour assumer ses responsabilités et remplir ses tâches de manière optimale:

    — Il conserve notamment ses compétences en matière de désignation du greffe d'audience, il octroie les congés et fait respecter la discipline.

    — Il encadre et dirige son équipe et défend les intérêts de celle-ci avec l'autorité requise. Il détecte les dysfonctionnements, prend lui-même des mesures ou en réfère, si nécessaire, au magistrat-chef de corps. Il appartient en effet au chef de corps, dans le cadre de sa fonction de manager responsable, de prendre le cas échéant les mesures nécessaires.

    — Le greffier en chef veille à ce que l'organisation du greffe soit en adéquation avec celle de la cour ou du tribunal.

    Une coopération constante entre le magistrat-chef de corps et le greffier en chef est dans le cas présent une condititio sine qua non.

    Ce n'est qu'en cas de dysfonctionnement du greffier en chef que le magistrat-chef de corps intervient pour prendre des mesures à son encontre.

    À titre d'exemple: Afin d'optimiser l'emploi du temps entre les audiences, le chef de corps propose au greffier en chef d'envoyer 14 jours avant la date des plaidoiries une lettre de rappel aux avocats. Le greffier en chef peut indiquer au chef de corps que cela entraîne une charge de travail considérable qui ne peut être assumée en raison d'un manque temporaire de personnel et il peut lui recommander de démarrer cette nouvelle procédure plus tard. Si le greffier en chef s'oppose sans motif fondé à cette initiative proactive, empêchant la nouvelle procédure de démarrer, le chef de corps tentera dans un premier temps de le convaincre et dans un second temps tranchera lui-même.

    Comme pour les autres fonctions du niveau A, le lien est en l'occurrence aussi établi avec l'article 15 du projet. A terme, le contenu et les objectifs de la fonction de greffier en chef dans les différents types de juridictions seront définis et pondérés. Ainsi, la fonction d'un greffier en chef d'une justice de paix ayant sous sa direction deux membres du personnel et consacrant un grand pourcentage de son temps à des pures tâches de greffe sera sans aucun doute classée autrement que celle d'un greffier en chef du tribunal de première instance de Bruxelles ayant sous sa direction environ quelque 300 membres du personnel.

    — le titre de greffier-chef de service

    L'objectif est que les membres du greffe classés dans le niveau A aient principalement une fonction dirigeante. Il en va ainsi aussi pour le greffier-chef de service. À l'avenir, chaque greffier-chef de service deviendra un responsable du personnel placé sous l'autorité et la surveillance du greffier en chef.

    — le grade de greffier

    Le magistrat est le gardien de la stabilité de l'État et protège le citoyen de l'arbitraire et de l'injustice. Il est inhérent à sa fonction qu'il applique les règles du droit et de la procédure avec la plus grande précision et la plus grande maîtrise.

    Cette fonction très importante sur le plan social, guidée par des valeurs, rejaillit sur le greffier qui apporte au magistrat un appui administratif et procédural et qui agit même comme le »gardien » de la procédure. Cela n'autorise toutefois pas à évaluer sa fonction à un niveau incorrect.

    Le gouvernement a, après mûre réflexion, décidé d'intégrer le greffier dans le niveau B, ce sur la base de sa formation requise, du contenu de ses tâches et de ses responsabilités.

    Le greffier prête assistance au magistrat, authentifie des actes pendant toute la procédure, assure et coordonne une multitude de tâches administratives et comptables au greffe pour contribuer à un traitement correct et dans les délais des procédures juridiques, conformément aux règles de procédure en vigueur. Ces tâches sont décrites dans les anciens articles 171 et suivants du Code judiciaire, que le présent projet reprend pratiquement sans aucune modification.

    La pratique montre que le profil d'un greffier motivé et qui fait bien son travail peut aujourd'hui être défini comme suit:

    — Il a suivi l'enseignement secondaire supérieur et une formation en interne. La plupart des greffiers actuellement en fonction ont d'ailleurs accompli leurs humanités et ont poursuivi leur formation en interne. Beaucoup sont passés d'agent administratif à greffier. Actuellement, 92 % de l'ensemble des greffiers et des secrétaires ne possèdent pas de diplôme universitaire.

    — Il possède des connaissances élémentaires du droit (selon le cas: droit judiciaire, procédure pénale, droit pénal, droit civil, droit relatif à la sécurité sociale, droit du travail, droit commercial, ...), en particulier en ce qui concerne les règles de procédure et les conséquences pour le règlement administratif et comptable des dossiers.

    — Il connaît bien les applications informatiques développées spécifiquement pour le greffe.

    — Il a le sens du devoir, de la précision et de l'administration et sait comment gérer des informations confidentielles.

    Compte tenu de ces éléments, les exigences posées en termes de diplôme et/ou d'expérience interne sont les suivantes:

    — Pour une nomination par recrutement au grade de greffier, il faut être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'État.

    — Pour une nomination par promotion au grade de greffier, il faut être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet.

    Cette logique est également suivie en France.

    Conformément au décret nº 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, les greffiers sont également catalogués au niveau B et leur traitement est comparable au traitement futur de leurs homologues belges.

    Intégrer la fonction de greffier dans un niveau plus élevé aurait les conséquences suivantes:

    — un alourdissement abusif des conditions de sélection;

    — une surreprésentation d'universitaires surqualifiés dans les greffes, qui restent sur leur faim sur le plan intellectuel et qui finissent par quitter le greffe;

    — des formations certifiées d'un niveau inapproprié et qui n'atteignent pas leur objectif;

    — des complications sur le plan de la mobilité future vers la fonction publique et vice versa;

    — un impact budgétaire non proportionnel à la plus-value pour l'organisation judiciaire.

    Articles 29 à 35

    L'article 29 insère le Chapitre, intitulé »Chapitre IV. — Des membres du secrétariat de parquet ».

    Par analogie avec les membres du greffe, des membres du personnel pouvant être nommés dans deux niveaux, le niveau A et le niveau B, sont attachés aussi au secrétariat de parquet.

    Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau A portent le titre de secrétaire en chef ou de secrétaire-chef de service.

    Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau B portent le grade de secrétaire.

    Par analogie avec le grade de greffier adjoint, le grade de secrétaire adjoint est supprimé.

    À nouveau, aucune modification n'est apportée au contenu des fonctions tel qu'il est actuellement défini à l'article 182 du Code judiciaire. La définition actuelle des missions de ces membres du personnel figure aux articles 31 à 34.

    — le titre de secrétaire en chef

    Le rôle du secrétaire en chef revêt une importance fondamentale pour le fonctionnement optimal du secrétariat de parquet. Il est responsable de sa direction générale, de son organisation et de sa coordination.

    À l'instar du greffier en chef, il doit disposer de capacités de management, liées à une bonne intelligence des aspects administratifs et technico-procéduraux d'un secrétariat de parquet. Cette fonction relève dès lors aussi incontestablement du niveau A.

    Contrairement au greffier en chef, il est déjà placé sous « la direction et la surveillance« du magistrat-chef de corps. Toutefois, par souci d'uniformité à l'égard de toutes les fonctions de management et d'expertise, le présent projet utilise systématiquement les notions d' »autorité et de surveillance », en l'occurrence pour le greffier en chef, le secrétaire en chef et les membres du personnel du service d'appui, y compris les référendaires et les juristes de parquet.

    Le secrétaire en chef possède lui aussi l'autonomie et les pouvoirs décisionnels nécessaires pour assumer ses responsabilités et remplir ses tâches de manière optimale. Il conserve ses compétences en matière de discipline, de planification des vacances, etc.

    — le titre de secrétaire-chef de service

    Le secrétaire-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat de parquet. Pour ce qui est des arguments étayant le choix du niveau A, il peut être renvoyé intégralement aux considérations émises concernant le greffier-chef de service.

    — le grade de secrétaire

    Le gouvernement est d'avis que sur la base de la formation requise, du contenu des tâches et des responsabilités, la fonction de secrétaire doit être classée dans le niveau B. C'est une fonction de même valeur que celle de greffier.

    Le secrétaire assure et coordonne une multitude de tâches administratives et comptables au secrétariat de parquet et prête assistance au magistrat pour contribuer à un traitement correct et dans les délais des procédures juridiques, conformément aux règles de procédure en vigueur. Ces tâches sont décrites dans les anciens articles 182 et suivants du Code judiciaire, que le présent projet reprend sans aucune modification.

    La pratique montre que le profil d'un secrétaire motivé et qui fait bien son travail peut aujourd'hui être défini comme suit:

    — Il a suivi l'enseignement secondaire supérieure et a réçu une formation en interne. La plupart des secrétaires actuellement en fonction ont accompli leurs humanités, comme les greffiers, et ont poursuivi leur formation en interne.

    — Il possède des connaissances élémentaires du droit (surtout le droit pénal, la procédure pénale, le droit judiciaire, éventuellement aussi le droit relatif à la sécurité sociale et le droit du travail), en particulier en ce qui concerne les règles de procédure et les conséquences pour le règlement administratif de dossiers.

    — Il connaît bien les applications informatiques développées spécifiquement pour le secrétariat de parquet.

    — Il a le sens du devoir, de la précision et de l'administration et sait comment gérer des informations confidentielles.

    Vu le parallélisme avec le profil de la fonction de greffier, le gouvernement propose de poser les mêmes exigences en termes de diplôme et/ou d'expérience interne pour le secrétaire.

    Artciles 36 et 37

    L'article 36 insère un nouveau Chapitre, intitulé « Chapitre V. — Du personnel attaché à un greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui ».

    La loi du 10 juin 2006 avait déjà instauré des grades et niveaux identiques pour les membres du personnel de niveaux B, C et D tant des greffes que des parquets, ce sous un titre séparé.

    Ce groupe est à présent étendu. Désormais, aussi des membres du personnel de niveau A peuvent être nommés dans les greffes et les secrétariats de parquet tandis que des membres du personnel des niveaux A, B, C et D peuvent être nommés dans les services d'appui.

    Dans le niveau A, les titres suivants sont attachés aux différentes classes:

    1º le titre d'attaché à la classe A1 ou A2;

    2º le titre de conseiller à la classe A3;

    3º le titre de conseiller général à la classe A4 ou A5.

    Le Roi peut compléter ces titres attachés à une classe par d'autres titres qui ont un rapport avec la fonction. Ainsi, le titre de base d'attaché pourrait être complété par le titre de manager des ressources humaines.

    En vue de simplifier la mobilité réciproque entre les services publics fédéraux et l'organisation judiciaire, les titres de base sont identiques à ceux utilisés dans la fonction publique.

    Le Roi détermine le nombre d'emplois.

    Les principes énoncés à l'article 15 s'appliquent également à ces membres du personnel.

    Comme déjà indiqué, bon nombre de fonctions ne sont aujourd'hui occupées que sur une base contractuelle en raison de l'absence de statut (managers des ressources humaines, criminologues, analystes statistiques, ...). Il faut s'attendre, dans le contexte des diverses réformes en cours (Plan Thémis, uniformisation des protocoles informatiques, introduction du dossier judiciaire électronique, etc.), à la création de nouvelles fonctions (spécialistes budget et contrôle, responsables d'application, etc.); le présent article crée un cadre dans cette optique.

    Article 38

    Le nouvel article 178 du même Code reprend en grande partie le contenu de l'actuel article 180 du Code judiciaire. Le présent article a été modifié par la loi du 10 juin 2006 portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes. Dans l'exposé de ladite loi, les cas où il peut être fait appel aux contractuels sont largement motivés (doc. Chambre DOC 51 2299/00, p. 12).

    Article 39

    Le titre IVbis de la deuxième partie, livre 1er, du même Code inséré par la loi du 10 juin 2006 est devenu superflu et est par conséquent abrogé. Le contenu des anciens articles 179 et 180, à l'exception des anciennes dispositions relatives aux grades particuliers, est transposé respectivement dans les nouveaux articles 177 et 178, de sorte que ces anciens articles sont devenus superflus.

    Article 40

    Actuellement, l'article 186, alinéa 5, du Code judiciaire prévoit qu'une loi particulière détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. La modification permet d'étendre à l'avenir le cadre pour une plus grande entité géographique, sans qu'il soit encore lié à une cour ou un tribunal.

    Articles 41 à 44

    Dans le cadre des nouveaux principes régissant la carrière, l'objectif est de regrouper dans une structure logique et cohérente les conditions de nomination et les carrières de tous les non-magistrats à l'exception des référendaires de la Cour de cassation.

    Dans cet article, l'intitulé du Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code est étendu au personnel judiciaire.

    Par souci de clarté, voici comment se présente la structure:

    Titre VI. Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et le personnel judiciaire (art. 4)

    Chapitre VI. Personnel judiciaire (art. 43)

    Section Ière. Des conditions de sélection et de nomination (art. 44)

    Sous-section Ière. Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation

    Sous-section II. Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux

    Sous-section III. Des membres du greffe

    Sous-section IV. Des membres du secrétariat de parquet

    Sous-section V. Des membres du personnel attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui

    Section II. Du recrutement (art. 66)

    Section III. De l'évolution dans la carrière (art. 70)

    Sous-section Ière. Dispositions générales (art. 71)

    Sous-section II. Des formations certifiées (art. 76)

    Section IV. De l'évaluation (art. 89)

    Articles 45 et 46

    L'Article 46 adapte les conditions de nomination des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation à la nouvelle carrière; ils sont nommés dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre d'attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

    Pour le surplus, les conditions prévues à l'actuel article 285 du Code judiciaire restent inchangées, à l'exception de la condition d'âge de 21 ans. Cette condition est totalement superflue dès lors que la condition de diplôme implique d'avoir atteint en principe au moins cet âge.

    Cet article a été modifié par la loi du 13 février 2003 modifiant les articles 285 et 285bis du Code judiciaire et insérant un article 43septies dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Avant cette modification, le concours était organisé par le Roi devant une commission d'examen instituée par le ministre de la justice. Il s'indique en outre de confier le pouvoir d'organisation des concours de recrutement à la Cour de cassation elle-même, compétence qui lui a déjà été attribuée pour les référendaires près cette Cour. La Cour de cassation est en effet mieux à même, compte tenu de la spécificité de la fonction, d'une part, de déterminer le programme du concours et, d'autre part, de constater si le candidat répond aux exigences de la fonction (Doc., Chambre, DOC 50 1666/001, p. 4). Le gouvernement suit cette option politique. Avec les référendaires près la Cour de cassation et contrairement aux autres catégories du personnel judiciaire, ce groupe est exclusivement attaché à une seule juridiction. En d'autres termes, la fonction des attachés est tellement inhérente au fonctionnement de la Cour de cassation qu'il est justifié de maintenir la teneur de l'article précité, au regard également des articles 10 et 11 de la Constitution.

    Articles 47 à 48

    L'article 48 fixe les conditions de nomination pour les référendaires et les juristes de parquet.

    Eux aussi sont nommés dans une classe de métiers de niveau A.

    L'actuelle condition relative au diplôme reste inchangée: le candidat doit être docteur, licencié ou master en droit.

    Désormais, ce sera également Selor, et non plus le Conseil supérieur de la justice, qui organisera les sélections comparatives pour les référendaires et les juristes de parquet. La loi du 10 juin 2006 confère déjà à Selor cette compétence pour les sélections comparatives des niveaux B, C et D. Le gouvernement étend cette compétence à l'égard de l'ensemble du personnel de l'organisation judiciaire (à l'exception des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, voir supra).

    Les lignes de force du présent projet sont la mise en place de la transparence, de l'objectivité et de la professionnalisation. Cela vaut également pour l'attribution de places vacantes. Toutes les personnes intéressées, tant internes qu'externes, doivent avoir connaissance de tous les emplois vacants dans l'ordre judiciaire et les sélections comparatives doivent être effectuées de manière objective. Cette option fait l'objet d'un exposé plus détaillé dans le commentaire relatif à l'article 67.

    Dans ce contexte, Selor possède bon nombre d'atouts:

    — une communication raisonnée en matière de recrutement;

    Selor utilise divers canaux accessibles à un large public (le télétexte des chaînes de télévision publiques, le système informatique de recherche et le site du VDAB, le FOREM, le BGDA-ORBEM, le site de Selor) ce qui permet de porter les postes vacants à la connaissance d'un public aussi large que possible;

    — Selor fonctionne de manière autonome et n'est pas soumis à une influence externe;

    — Actuellement, Selor organise déjà des centaines de procédures de sélection par an. Il dispose dès lors du savoir-faire et des moyens.

    Pour ce qui est de la nomination provisoire, le Conseil d'État est d'avis qu'à l'instar de ce que prévoit l'article 28sexies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, il y a lieu d'écrire à l'alinéa 3 qu'il ne peut être mis fin aux fonctions exercées à titre provisoire qu'en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave. Le Conseil d'État estime en outre qu'il n'est pas cohérent de fixer par la voie législative, comme il se doit, le statut du personnel concerné après sa nomination définitive et de ne le soumettre qu'à un statut fixé par arrêté royal avant celle-ci.

    Soulignons tout d'abord que le statut des membres du personnel des greffes et des parquets nommés à titre provisoire a toujours été réglé par le Roi (arrêté royal du 28 août 1970 portant statut du personnel des greffes et des parquets, nommé à titre provisoire, dont le contenu a été repris par l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet). Le gouvernement retient cette option.

    En outre, la disposition en projet implique qu'il ne peut être mis fin aux fonctions exercées à titre provisoire qu'en cas d'inaptitude professionnelle: la nomination à titre provisoire doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. De plus, l'arrêté royal précité prévoit que tout acte fautif grave commis durant l'exercice des fonctions à titre provisoire ou tout manquement grave aux obligations peuvent donner lieu au licenciement sans préavis du membre ou membre du personnel nommé à titre provisoire qui s'en rend coupable.

    Articles 49 à 52

    L'article 49 insère une nouvelle sous-section, intitulée « Sous-section III. — Des membres du greffe ».

    Actuellement, les fonctions de greffier en chef sont uniquement accessibles par promotion. On entame sa carrière, au bas de l'échelle, en tant que membre du personel administratif.

    La possibilité pour le personnel administratif expérimenté d'accéder à l'échelon le plus haut est maintenue dans le présent projet.

    Ces fonctions sont dorénavant également accessibles par recrutement.

    Les candidats titulaires d'un diplôme pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'État peuvent être directement recrutés en qualité de greffier, sans qu'ils doivent entamer leur carrière à un niveau inférieur. Ceci ne peut qu'avoir un effet positif sur le niveau de compétence au sein du greffe.

    Une formation professionnalisante de bachelier en gestion d'entreprise, option droit, constitue par exemple une formation idéale qui prépare une fonctions de greffier.

    Ne sont pas donc nullement visés pour cette fonction des universitaires ou plus spécialement des juristes. Comme il a déjà été avancé, le contenu de la fonction ne répond pas à l'attente de la plupart des universitaires. Il est évident qu'ils leur est loisible de postuler cette fonction.

    Il reste possible aux greffiers d'accéder aux fonctions de greffier en chef et de greffier-chef de service par voie de promotion.

    Pour être promu au niveau A dans un greffe, ceux qui ne sont pas porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'État, doivent toutefois dans un premier temps fournir la preuve qu'ils disposent des capacités nécessaires pour obtenir les brevets de niveau universitaire nécessaires.

    Les fonctions de greffier en chef et de chef de service sont dorénavant également ouvertes aux externes détenteurs d'un diplôme universitaire. L'article 274,§ 2 en projet dispose que pour un emploi vacant dans la classe de métiers A3 ou A4 au niveau A, il est d'abord fait appel au personnel judiciaire qui peut y prétendre par avancement ou par changement de classe de métiers et à défaut par mobilité. Il doit être fait appel aux agents de la fonction publique administrative fédérale qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par avancement à la classe supérieure ou par changement de classe de métiers.

    Après un certain temps, les référendaires sont suffisamment familiarisés avec le fonctionnement dans un greffe. En d'autres termes, ils peuvent avec une ancienneté de classe de 5 ans en tant que référendaire être promus greffier en chef ou greffier-chef de service.

    La plupart des greffiers en chef (cadre actuel de 300) et des chefs de service (cadre actuel de 95), seront, selon toute vraisemblance, recrutés au sein du pool des greffiers (cadre actuel de 1545) possédant une ancienneté de grade minimum de 10 ans. Les référendaires reçoivent également la possibilité de progresser dans leur carrière comme greffier en chef ou greffier-chef de service.

    Le nouvel article 262 fixe les conditions de nomination du greffier en chef.

    Il est nommé dans une classe de métiers de niveau A.

    À l'instar des autres fonctions, il n'est plus prévu de seuil d'âge parmi les conditions de nomination.

    Selon toute probabilité, il sera mis suffisamment l'accent dans la description du profil de fonction en vue d'une procédure de sélection concrète conformément à l'article 68 du présent projet sur un nombre appréciable d'années d'expérience professionnelle utile.

    En réponse à la remarque du Conseil d'État, le gouvernement considère que toutes les conditions ont bel et bien été fixées dans la loi. En effet, il convient d'établir une distinction entre les conditions d'admissibilité fixées légalement (= conditions de nomination) et les critères établis dans le règlement de la sélection, sur la base desquels un candidat sera en fin de compte classé premier parmi les candidats qui répondent aux conditions d'admissibilité. À cet égard, l'expérience et les compétences générales et spécifiques seront déterminantes. À titre d'exemple, les critères établis pour pourvoir à un poste de greffier en chef au tribunal de première instance de Bruxelles (où le greffe compte environ 300 membres du personnel) seront sans aucun doute différents de ceux applicables à un greffier en chef d'une justice de paix. Néanmoins, ils doivent satisfaire aux mêmes conditions de nomination.

    Comme déjà dit, la fonction de greffier en chef devient de plus en plus une fonction de manager qui requiert un niveau élevé de compétence.

    Le système actuel, qui prévoit que le ministre de la justice recueille l'avis des chefs de corps respectifs du siège et du parquet pour la nomination au poste de greffier en chef, n'est pas maintenu. Dorénavant, leur participation est réglée d'une manière alternative (voir notamment l'article 68 en projet).

    — Recrutement

    Pour pouvoir être nommé par recrutement, il faut être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau A dans les administrations de l'État et être lauréat d'une sélection comparative organisée par Selor. Cette méthode contribue à objectiver le recrutement.

    Les dispositions relatives à la nomination provisoire sont analogues à celles qui prévalent pour les référendaires et les juristes de parquet.

    — Promotion

    Les membres du personnel nommés à titre définitif et ayant, selon le cas, une ancienneté de classe ou de grade d'au moins 5 ans dans la fonction de référendaire ou de greffier-chef de service ou de 10 ans dans la fonction de greffier se voient offrir la possibilité de participer à une sélection comparative organisée par Selor.

    En toute logique, ce concours organisé pour les membres du personnel familiarisés depuis de nombreuses années avec la pratique dans un greffe consiste en un entretien à partir d'un cas pratique en rapport avec la fonction. Ils ont ainsi la possibilité de valoriser leur expérience.

    Sont admis à ces sélections comparatives les candidats qui sont porteurs:

    1º soit d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau A dans les administrations de l'État;

    2º soit des cinq brevets suivants:

    a) un brevet formation générale

    À titre d'exemple, le brevet pour les fonctionnaires qui souhaitent être promus au niveau A est une épreuve écrite qui consiste à résumer et à commenter un texte, du niveau de l'enseignement supérieur, mis à disposition des candidats pendant 30 minutes.

    b) quatre brevets sur des matières déterminées

    Pour les agents de l'État, ces matières sont le droit constitutionnel, le droit administratif, l'économie et les organisations européennes.

    Au besoin ces brevets sont adaptés aux exigences et aux particularités de l'organisation judiciaire.

    Pour réussir, les candidats doivent chaque fois obtenir au moins 60 % des points.

    L'obtention d'un brevet est définitivement acquise.

    Le nouvel article 263 fixe les conditions de nomination du greffier-chef de service.

    Actuellement, il est nommé sur présentation du président d'un tribunal ou du premier président d'une cour, selon le cas. Il est désigné pour un délai de 3 ans, renouvelable tous les 3 ans; il est nommé à titre définitif après avoir occupé la fonction pendant 9 ans.

    Dans la nouvelle constellation, il reçoit un statut à part entière. Il est lui aussi nommé dans une classe de métiers. Il a une fonction dirigeante.

    Pour le surplus, les conditions de recrutement sont les mêmes que pour le greffier en chef.

    Pour être nommé par promotion, il doit être nommé à titre définitif et disposer d'une ancienneté de grade d'au moins 10 ans dans la fonction de greffier.

    Pour le surplus, les conditions sont à nouveau les mêmes que pour le greffier en chef.

    Le nouvel article 264 fixe les conditions de nomination du greffier.

    Il est nommé dans le niveau B au grade de greffier.

    Ici aussi, la procédure actuelle d'avis et de présentations, qui peut donner lieu à subjectivité, est abandonnée.

    Celui-ci doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'État et être lauréat d'une sélection comparative organisée par Selor pour la fonction en question.

    Les dispositions relatives à la nomination provisoire restent les mêmes.

    Pour pouvoir être nommé par promotion, le membre du personnel doit être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet et être lauréat d'une sélection comparative organisée par Selor pour la fonction en question.

    La sélection comporte, tant pour le recrutement que pour la promotion:

    1º une partie générale qui évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;

    2º le cas échéant, une partie particulière qui évalue les compétences spécifiques de la fonction.

    Articles 53 à 56

    Toutes les conditions de nomination des membres du greffe s'appliquent par analogie aux membres du secrétariat de parquet. Ici aussi, le secrétaire en chef et le secrétaire chef de service sont nommés dans une classe de métiers de niveau A et le secrétaire dans le niveau B. Les options générales en matière de conditions de nomination et les perspectives de carrière pour les membres des greffes sont également applicables aux membres des secrétariats de parquet et aux juristes de parquet.

    Articles 57 à 58

    Les conditions de nomination des membres du personnel attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui, telles que fixées au nouvel article 268 du même Code, sont analogues à celles qui prévalent pour les membres des greffes et des parquets de niveau A.

    Article 59

    Cet article habilite le Roi à fixer les modalités relatives à la sélection comparative du personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires.

    Dans son avis, le Conseil d'État estime que compte tenu de la spécificité de leurs fonctions au sein de l'ordre judiciaire (assistance directe et collaboration avec les magistrats), les greffiers, les secrétaires de parquet, les référendaires près des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les juristes de parquet doivent bénéficier d'un statut fixé par la loi leur garantissant une certaine indépendance par rapport au pouvoir exécutif. Il adresse également cette remarque en ce qui concerne l'habilitation conférée au Roi.

    À ce propos, il convient de noter qu'actuellement, conformément aux articles 269ter et 280bis du Code judiciaire, le Roi est également habilité à organiser l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire (disposition exécutée par l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets).

    Comme expliqué dans le commentaire relatif à l'article 68, le législateur prévoit expressément que les responsables locaux de l'ordre judiciaire participent au choix final du candidat.

    Articles 60 à 62

    Les articles 269bis et 269ter et l'intitulé du Chapitre VII, livre Ier de la deuxième partie du même code sont devenus superflus.

    Articles 63 à 65

    Le contenu de ces articles est celui des dispositions des anciens articles 279 à 281 du Code judiciaire, modifiés par la loi du 10 juin 2006.

    Article 66

    Cet article insère une « Section II. Du recrutement » dans le Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code.

    Article 67

    Cet article prévoit que lorsqu'un membre du personnel met fin à son emploi, celui-ci est d'office déclaré vacant, sauf s'il peut être pourvu par mutation.

    Cette disposition favorise tout d'abord la transparence et l'objectivité.

    L'obligation de déclarer la vacance d'un emploi qui se libère permet d'empêcher que certaines places ne soient pas attribuées, soit dans l'attente de tels ou tels candidats, soit en raison du recours aux fonctions supérieures.

    En outre, la priorité doit d'abord être donnée aux candidats qui souhaitent être mutés, ce qui est propice à la motivation. Dans certains cas, cela peut apporter une solution à des problèmes de mobilité, à des conflits de personnes ...

    Article 68

    Le nouvel article 274 prévoit que pour un emploi de niveau A ou pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le ministre de la Justice choisit si l'emploi doit être attribué par recrutement ou par promotion. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de l'option de rendre un emploi accessible par recrutement et par promotion. Cela permet au ministre de trouver un équilibre entre l'engagement de savoir-faire externe et le transfert de connaissances internes.

    Quant à la nomination dans la classe de métiers A3 et A4 dans le niveau A, il doit être fait appel en premier lieu, par analogie aux agents de l'État, aux agents de l'organisation judiciaire qui peuvent prétendre par avancement à la classe supérieure ou par changement de classe de métiers. A défaut, il peut être fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction administrative publique fédérale qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent prétendre par avancement à la classe supérieure ou par changement de classe de métiers.

    Le Roi nomme parmi les candidats à l'emploi vacant de niveau A ou de greffier ou secrétaire le lauréat le plus haut classé pour la sélection concernée ou pour l'épreuve comparative complémentaire.

    Dans son avis, le Conseil d'État déclare que les instances compétentes de l'ordre judiciaire vont jouer un rôle moins important. L'avant-projet supprimerait les dispositions qui conféraient un rôle au pouvoir judiciaire ou au Conseil supérieur de la Justice dans le choix des personnes appelées à collaborer étroitement avec les magistrats.

    La pratique montre que le système actuel de présentations et d'avis de dirigeants n'est pas toujours un modèle d'objectivité et de professionnalisme. Aucun expert en sélection, pour ainsi dire, n'est associé au choix.

    Les candidats sont surtout évalués sur leurs connaissances et non sur leurs aptitudes (sociales) et sur leurs traits de caractère.

    Dans son rapport annuel 2004, p. 24, le Conseil supérieur de la Justice, actuellement compétent en matière de sélection de référendaires et de juristes de parquet, émet la considération suivante:

    « Le présent mode de sélection doit être examiné et revu sous un angle critique. Les membres des commissions de nomination et de désignation sont en effet conscients que le système actuel peut être amélioré. Il faut ainsi vérifier s'il n'est pas indiqué, outre les qualités juridiques de base requises, de s'intéresser davantage aux capacités intellectuelles (capacité d'analyse, esprit juridique, par exemple) et aux traits de caractère des candidats (esprit de décision, résistance au stress, compétences communicatives, capacités de jugement, par exemple) ».

    L'intention est de développer un système de sélection qui soit d'une part transparent, objectif et professionnel et qui d'autre part permette une participation suffisante des responsables de l'ordre judiciaire.

    Après l'avis du Conseil d'État, l'article 274 en projet a encore été mieux adapté aux principes précités.

    Il est évidemment possible de s'appuyer sur des garanties de transparence et d'objectivité déjà prévues ou en passe de l'être dans la réglementation:

    — Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration;

    — Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;

    — Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats de leurs agents (art. 17, 2º);

    — Avant-projet de loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Organisation judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux (art. 13).

    La transparence, l'objectivité et le professionnalisme sont garantis par Selor:

    — Selor dispose d'une communication réfléchie en matière de recrutement;

    — Selor fonctionne de manière autonome et n'est pas soumis à une influence externe;

    — Selor organise à ce jour déjà des centaines de procédures de sélection par an et dispose dès lors du savoir-faire (spécialistes en sélection, psychologues ...) et des moyens.

    L'objectif est que Selor évalue les compétences génériques et techniques des candidats telles qu'elles sont décrites dans les descriptions de fonction. Comme il a déjà été indiqué, celles-ci sont intégrées dans l'ensemble de la « human resources value chain », qui comprend également la sélection.

    Dans la plupart des cas, les candidats lauréats d'une sélection comparative organisée par Selor sont encore évalués sur leurs compétences spécifiques à la fonction (reprises dans le règlement de la sélection) par le biais d'une épreuve comparative complémentaire qui conduit à un classement séparé.

    Dans le cadre de la tendance visant à responsabiliser les autorités judiciaires à la politique du personnel, il est absolument nécessaire que leur apport soit substantiel dans le choix final d'un candidat.

    Comme il ressort du commentaire des articles 2 et 3 en projet, l'objectif est que la fonction de chef de corps devienne dans un large mesure une fonction de management. Le chef de corps deviendra notamment le responsable final des ressources humaines et de politique du personnel. À cet effet, il sera assisté par des experts (spécialistes en sélection, managers des ressources humaines, ...) qui seront intégrés dans les services d'appui à créer. Ces experts pourront alors établir la description de fonction spécifique et le profil de compétences pour la fonction à pourvoir en collaboration avec les responsables du personnel du greffe, du secrétariat de parquet ou du service d'appui.

    L'article en projet prévoit ensuite explicitement que le chef de corps ou son délégué est président de la commission de sélection pour l'épreuve comparative complémentaire. Le chef de corps peut par conséquent désigner un spécialiste en sélection pour présider la commission.

    En outre, cette commission se compose de deux membres désignés par le ministre de la Justice parmi les personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées. Cette qualification particulière peut être attestée soit par un diplôme, soit par une aptitude professionnelle pertinente. Dans le cadre de l'objectivité, il est toutefois conseillé que ces membres ne fassent pas partie de l'environnement de travail immédiat du futur membre du personnel.

    Le Conseil d'État a demandé des explications concernant la notion de « sous la surveillance de Selor ». L'objectif est que Selor se charge du contrôle de qualité et veille à l'objectivité et à la transparence. Concrètement, il peut par exemple se charger de contrôler la composition de la commission de sélection, le règlement de la sélection et le procès-verbal. En outre, il soutient les autorités locales dans l'utilisation de méthodologies de sélection (3) .

    L'ordre judiciaire est responsable de l'organisation pratique (appel aux candidats, administration, ...).

    L'objectif n'est donc nullement de réduire l'implication du pouvoir judiciaire dans la sélection,au contraire. La sélection est simplement davantage professionnalisée et organisée sous la surveillance d'une instance objective et spécialisée, à savoir Selor.

    En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une promotion et candidats qui entrent en ligne de compte pour un recrutement, une épreuve comparative complémentaire est obligatoirement organisée. Un candidat doit en effet être choisi parmi deux classements différents.

    Article 69

    Le nouvel article 275 du Code judiciaire prévoit de donner la priorité, parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée. Cela rejoint la réglementation existante au sein de l'organisation judiciaire et de la fonction publique. Il va de soi que ce choix doit également être considéré dans le contexte du caractère temporaire des réserves.

    Articles 70 et 71

    Dans l'article 70 il est inséré dans le Chapitre VI, Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code une section III. « Evolution dans la carrière » comprenant les sous-sections « Dispositions générales » (art.71) et « Formation certifiées » (Art 76).

    Cette section comprend l'ensemble de la structure logique des nouvelles carrières:

    — d'une part, les personnes qui investissent dans l'expertise peuvent postuler une fonction avec plus de poids qui a été classée dans une classe supérieure ou à une fonction un niveau supérieur (promotion administrative);

    — d'autre part, les membres du personnel lauréats d'une formation certifiée sont récompensés par une allocation de compétences ou un avancement barémique.

    Les deux aspects se basent essentiellement sur l'investissement dans l'expertise (et la rémunération y afférente) et sont par conséquent liés. La suggestion du Conseil d'État de séparer ces dispositions ne peut dès lors être suivie.

    Article 72

    Le nouvel article 276 définit ces aspects de développement de la carrière. Actuellement, ces définitions pour le personnel judiciaire administratif des niveaux B, C et D figurent déjà en grande partie dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet.

    La promotion administrative (promotion fonctionnelle) est la nomination du membre du personnel après que l'emploi a été déclaré vacant:

    a) à un grade d'un niveau supérieur:

    Exemple: un membre du personnel revêtu du grade d'assistant est nommé au grade d'expert au terme d'une sélection comparative.

    b) à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur:

    Exemple: un membre du personnel revêtu du grade de greffier est nommé dans la classe de métiers A2 au titre de chef de service.

    c) à la classe supérieure:

    Exemple: un membre du personnel revêtu du titre de greffier chef de service, nommé dans la classe de métiers A2, est nommé dans la classe de métiers A3 au titre de greffier en chef.

    La promotion par avancement barémique est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait.

    La promotion de l'échelle de traitement A12 à l'échelle de traitement A21 constitue une exception à cette règle. Malgré le fait qu'il s'agisse d'un avancement à une classe supérieure (normalement, une promotion fonctionnelle), il est question d'un avancement barémique. En effet, l'avancement n'a lieu que moyennant la réussite d'une formation certifiée, sans déclaration de vacance et sans sélection comparative.

    L'article 276, § 2, en projet formule le principe général selon lequel la promotion par avancement barémique ou par avancement à une classe supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une sélection comparative ou d'une formation certifiée, visées à l'article 279. Le Conseil d'État se pose la question de savoir qui décide, en dehors des cas déjà prévus par l'avant-projet, si une promotion sera subordonnée ou non à une sélection comparative ou à une formation certifiée. Il convient de préciser que la nature de la promotion est déterminante et qu'aucune décision ne doit donc être prise:

    — les formations certifiées donnent lieu à un avancement barémique;

    — toutes les promotions administratives s'effectuent sur la base d'une sélection comparative (exception A12 → A21).

    Article 73

    Le nouvel article 277 fixe l'ancienneté de classe requise pour être promu à une classe supérieure dans le niveau A:

    — classe A1 → classe A2: deux années d'ancienneté dans la classe A1

    — classe A2 → classe A3: quatre années d'ancienneté dans la classe A2

    — classe A3 → classe A4: pas d'ancienneté dans la classe A3

    — classe A4 → classe A5: deux années d'ancienneté dans la classe A4.

    Comme le Conseil d'État l'indique dans son avis, ces conditions d'ancienneté sont des conditions de base qui doivent être associées à une sélection comparative (après une déclaration de vacance) ou à une formation certifiée (en cas de promotion de A12 à A21).

    Il convient d'observer que ces conditions d'ancienneté n'ont pas été rendues applicables aux membres du personnel revêtus du grade de greffier ou secrétaire. S'ils souhaitent être promus greffier en chef, secrétaire en chef, greffier-chef de service ou secrétaire-chef de service, ils sont soumis à des conditions d'ancienneté plus sévères; ils doivent plus précisément disposer d'une ancienneté de grade de plus de 10 ans en tant que greffier ou secrétaire.

    La promotion a lieu dans la première échelle de traitement de la classe supérieure.

    La promotion par accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'une sélection comparative.

    Article 74

    Le nouvel article 278 du même Code définit:

    — le changement de grade = la nomination du membre du personnel à un grade équivalent au sien

    Exemple: un membre du personnel revêtu du grade d'expert est nommé au grade d'expert administratif.

    — le changement de classe de métiers = la nomination à une même classe dans une autre filière de métiers

    Exemple: un membre du personnel nommé dans la classe de métiers A2, filière de métiers « normes et litiges » est nommé dans la filière de métiers « gestion générale ».

    En outre, il est posé comme principe général que la promotion, le changement de grade et le changement de classe de métiers ne sont possibles que lorsqu'un emploi statutaire est vacant. Conformément à l'article 277, § 2, le membre du personnel rémunéré dans l'échelle de traitement A12 qui réussit une formation certifiée est toutefois promu à la classe A2 au terme de la période de six ans.

    Article 75

    Le Chapitre VIII de la deuxième partie, livre Ier, livre VI du même code, inséré par la loi du 10 juin 2006 est devenu superflu et est abrogé.

    Article 76

    Cet article insère une « Sous-section II. Des formations certifiées » dans la section III, Chapitre VI, Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code.

    Article 77

    Le nouvel article 279 introduit et définit le concept de formation certifiée. Son objectif est d'harmoniser les connaissances et les qualifications des membres du personnel aux besoins actuels sur le terrain. Cette formation dure environ cinq jours. Elle se conclut par une évaluation des acquis.

    Article 78

    Le nouvel article 280 détermine qui organise les formations certifiées et délivre les certificats de l'épreuve de validation des acquis, à savoir l'Institut de formation de l'Administration fédérale. Tout comme pour son choix de Selor comme organisme de sélection, le gouvernement estime que les moyens doivent être utilisés de manière rationnelle et efficace. L'autorité ferait preuve de mauvaise administration si elle ne faisait pas appel au savoir-faire et à l'infrastructure d'une organisation qui organise déjà cette formation pour des milliers d'autres agents.

    La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable.

    Article 79

    Le nouvel article 281 dispose que la liste des formations certifiées est fixée par filière de métiers par le Roi sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

    L'objectif est une fois encore de rattacher ces formations à celles des fonctionnaires fédéraux là où c'est possible.

    Article 80

    Le choix de la formation certifiée la plus appropriée doit être opéré en premier lieu par les membres du personnel. Ils ont toutefois besoin de l'accord de leur supérieur hiérarchique pour éviter que le choix ne corresponde pas aux besoins réels du service. Ces principes sont développés dans le nouvel article 282 du même Code.

    En vue de l'organisation et de la coordination ultérieures, le choix est communiqué au service du personnel de la direction générale de l'Organisation judiciaire.

    Si un désaccord persiste, le supérieur hiérarchique prend la décision. Une procédure d'arbitrage est toutefois prévue. Le membre du personnel peut introduire un recours auprès du procureur général ou du premier président de la juridiction où il a été nommé. Celui-ci ou son délégué, après avoir entendu les parties, prend la décision définitive. Faisant suite à la remarque du Conseil d'État, cette tâche n'est plus confiée au Directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice.

    Article 81

    Il ne sert évidemment à rien de suivre une formation déjà réussie, ni une formation déjà suivie récemment dans le cadre d'une formation universitaire de base. L'article 283 du même Code l'interdit explicitement. Pour que les choses soient bien claires, le membre du personnel peut par contre suivre d'autres formations qui donnent lieu à l'obtention d'un certificat.

    Comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, l'objectif d'une formation certifiée est d'actualiser les connaissances d'un membre du personnel en fonction des besoins du service. Si le membre du personnel a acquis ces connaissances par une autre formation, celle-ci doit également être validée. Le nouvel article 283, alinéa 2, du même Code prévoit dès lors que le membre du personnel qui a obtenu un diplôme d'un niveau de deuxième ou de troisième cycle et dont l'objet est étroitement lié à la filière de métiers dans laquelle il a été nommé peut, sur proposition conjointe de son supérieur hiérarchique et du directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, et moyennant l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, être considéré comme ayant réussi l'épreuve de validation des acquis.

    Article 82

    Il est inhérent à une formation certifiée qu'elle ait une durée de validité limitée; l'expertise doit en effet être maintenue à jour. Le nouvel article 285 du même Code fixe cette durée de validité à:

    1º six ans pour les classes A1 à A3;

    Par souci de clarté, il convient de souligner que les membres du personnel de classe A4, après avoir été rémunérés 6 ans dans une échelle de traitement, obtiennent une échelle de traitement supérieure s'ils sont lauréats d'une formation certifiée. Ils n'ont pas droit à une allocation de compétences. Les membres du personnel de classe A5 ne doivent pas réussir une formation certifiée; ils obtiennent automatiquement une échelle de traitement supérieure après 6 ans.

    2º cinq ans pour les grades de greffiers et de secrétaires.

    Article 83

    Comme il a déjà été indiqué, la réussite d'une formation certifiée donne droit à une allocation de compétences ou à un avancement barémique pendant la durée de validité de cette formation. Il est dès lors très important que le début de cette durée de validité soit clairement indiqué.

    L'article 285 en projet dispose explicitement que celle-ci prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription du membre du personnel à cette formation et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente.

    Article 84

    L'article 285bis du même code est superflu et est abrogé.

    Article 85

    L'article 286 en projet prévoit que la durée prise en considération pour la promotion par avancement barémique (conformément à l'article 368, alinéa 4) est identique à celle prise en considération pour la durée de validité des formations certifiées.

    Il prévoit en outre que pour les carrières des membres du personnel revêtus du grade de greffier ou de secrétaire, il existe cinq formations certifiées numérotées de 1 à 5.

    Article 86

    L'article 286bis du même code est superflu et est abrogé.

    Article 87

    Le nouvel article 287 du même Code précise à quel moment les membres du personnel de niveau A peuvent s'inscrire à une formation certifiée.

    En principe, on essaye d'éviter une interruption dans l'octroi d'une allocation de compétences. Par conséquent, le membre du personnel peut déjà s'inscrire un an à l'avance à une formation certifiée. Toutefois, s'il échoue à la formation certifiée, il doit attendre un an avant de pouvoir se réinscrire.

    Exemple 1

    Un membre du personnel de la classe de métier A3 réussit une formation certifiée le 1er juin 2007.

    Il peut s'inscrire à la formation certifiée suivante à partir du 1er juin 2012, la formation certifiée qu'il a réussie restant valable jusqu'au 1er juin 2013. Il s'inscrit le 15 juin 2012 pour participer à une formation certifiée qui a lie u le 20 août 2012. Il échoue à cette formation certifiée et ne peut ensuite s'inscrire à une nouvelle formation qu'à partir du 16 juin 2013. En effet, à ce moment, la durée de validité de la formation certifiée précédente a expiré et 365 jours séparent son ancienne inscription de sa nouvelle.

    Exemple 2

    Un membre du personnel revêtu du grade de greffier et qui bénéficie d'une allocation de compétences est promu à la classe A2 au grade de greffier chef de service. Il peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à sa nouvelle classe, tout en conservant le bénéfice de son allocation de compétences.

    Article 88

    Comme indiqué dans l'introduction, une étape importante dans la modernisation du statut des niveaux B, C et D a déjà été franchie avec la loi du 10 juin 2006 portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets et l'arrêté royal portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet. L'arrêté d'exécution intégrait déjà toutes les dispositions relatives aux modalités de classement dans les familles de fonctions, au droit de participer à une formation certifiée et aux modalités d'inscription, au choix de la formation certifiée et aux conditions d'ancienneté pour participer à une formation certifiée.

    Ces dispositions sont rendues applicables aux membres du personnel qui sont revêtus du grade de greffier et de secrétaire, qui relèvent également du niveau B.

    Conformément à l'avis 37.797/2 précité du 8 décembre 2004 du Conseil d'État, le présent projet de loi dispose explicitement que tous les aspects précités applicables aux membres du personnel des niveaux B, C et D sont d'application aux greffiers et aux secrétaires.

    Articles 89 à 91

    L'article 89 insère une « Section IV. De l'évaluation » dans le Chapitre VI, Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code.

    En réponse à la remarque du Conseil d'État selon laquelle il conviendrait que le législateur fixe les critères généraux à prendre en compte pour les évaluations, il est fait observer que les principes actuels et les procédures concernant l'évaluation du personnel judiciaire restent inchangés. Les articles sont seulement adaptés aux nouveaux niveaux, aux nouvelles classes et aux nouveaux grades, et le champ d'application est étendu. Les dispositions existantes sont donc maintenues, dans l'attente d'une révision en profondeur du système d'évaluation.

    Dorénavant, les dispositions s'appliquent également aux référendaires et aux juristes de parquet.

    Conformément à l'article 206bis actuel du même Code, les dispositions relatives à l'évaluation des magistrats (articles 259nonies et 259decies du Code judiciaire) s'appliquent actuellement à eux seuls. Dans la mesure où un statut cohérent est prévu pour tout le personnel judiciaire, les dispositions relatives à l'évaluation doivent dès lors s'appliquer à eux tous.

    Les autres membres du personnel des services d'appui sont également ajoutés.

    Article 92

    Cet article insère un « Chapitre VII. Dispositions communes aux chapitres Ier à VI » dans le Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code.

    Articles 93 et 94

    En vue de l'intégration cohérente du nouveau statut du personnel judiciaire, l'agencement des articles en question du Code judiciaire est modifié en profondeur. En conséquence, le contenu de différents articles est seulement déplacé. Ainsi, le contenu des articles 286 et 287 actuels est déplacé vers les nouveaux articles 287sexies et 287septies. Seul le dernier alinéa de l'article 287 actuel du même Code est abrogé étant donné qu'il renvoie aux chapitres actuels regroupant les actuels grades du personnel. En réponse au Conseil d'État, il est expressément précisé que cet article s'applique à tout le personnel judiciaire.

    Article 95

    Cet article adapte l'intitulé du Chapitre Ier, Titre Ier du Livre II, Deuxième partie, au fait que les référendaires et les juristes de parquet pourront à l'avenir également être attachés à d'autres juridictions que les cours d'appel et les tribunaux de première instance.

    Article 96

    Comme pour l'évaluation, l'article 288 actuel, qui porte sur la réception, est adapté au statut modifié (nouveaux niveaux, nouvelles classes et nouveaux grades) et son champ d'application est également étendu. Les dispositions existantes sont à nouveau maintenues.

    En réponse à la question du Conseil d'État de savoir pourquoi une distinction est opérée entre les référendaires et juristes de parquet, d'une part, le personnel de niveau A, d'autre part, alors que d'autres dispositions de l'avant-projet incluent les référendaires et les juristes de parquet dans la catégorie du « personnel de niveau A », il peut être signalé qu'ils sont nommés par ressort d'une cour d'appel, contrairement aux autres membres du personnel judiciaire de niveau A.

    Article 97

    Dans l'article 291bis actuel du même Code concernant la prestation de serment des membres du secrétariat de parquet, le grade de secrétaire adjoint, qui a été supprimé, est retiré du texte.

    Article 98

    La portée de l'article 299bis actuel, qui a trait aux incompatibilités, est étendue à tout le personnel judiciaire de niveau A.

    Articles 99 à 101

    À l'article 301 du même Code concernant la parenté et l'alliance, le grade de greffier adjoint est supprimé et la portée de l'article est étendue à toutes les fonctions de niveau A. Faisant suite à l'avis du Conseil d'État, les articles 301, 302 en 303 sont adaptés aux nouvelles formes de cohabitation légale.

    Articles 102 à 107

    Les articles 310 à 312ter du même Code, qui déterminent le rang et la préséance, sont adaptés au statut modifié (nouveaux niveaux, nouvelles classes et nouveaux grades) et leur champ d'application est également étendu. Les dispositions existantes sont à nouveau maintenues.

    Faisant suite à l'avis du Conseil d'État, les référendaires de la Cour de cassation figurent également pour la première fois sur la liste de rang.

    Articles 108 et 109

    Dans les articles 328 et 329 du même Code, le grade de greffier adjoint est supprimé. Vu la suppression du grade de greffier adjoint, l'alinéa 5 devient superflu.

    Articles 110 et 111

    La portée des articles 330 et 330bis du même Code est étendue à tout le personnel judiciaire de niveau A.

    Article 114

    L'article 330ter du même Code est adapté au nouveau statut; il n'est en effet plus question d'examen du candidat-greffier mais de sélection comparative visée à l'article 265.

    En outre, la portée de l'article est étendue aux membres du personnel du service d'appui.

    Article 113

    La loi du 10 juin 2006 portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets prévoyait déjà la mutation et la mobilité des membres du personnel des niveaux B, C et D. Ces possibilités sont dorénavant offertes à tous les membres du personnel de l'organisation judiciaire.

    Articles 114 et 115

    La portée des articles 331 et 331bis du même Code qui réglementent les absences est étendue au personnel judiciaire de niveau A des services d'appui. Faisant suite à l'avis du Conseil d'État, une numérotation a été apportée à l'article 331, alinéa 2.

    Articles 116 et 117

    Faisant suite à l'avis du Conseil d'État, l'intitulé du Chapitre VIIbis, Titre II du Livre II, Deuxième partie, du même Code a été adapté au fait que cette catégorie de personnel peut dorénavant être attribuée à toutes les juridictions (à l'exception des justices de paix).

    L'article 353bis du même Code est adapté dans ce sens.

    Article 118

    L'article 118 étend l'intitulé du Chapitre VIII, Titre II du Livre II, Deuxième partie, du même Code au personnel des services d'appui.

    Article 119

    À l'article 353ter du même Code, les règles d'incompatibilité prévues aux articles 293 à 299 sont également rendues applicables au personnel des services d'appui.

    Article 120

    La portée de l'article 354 du même Code, qui concerne la prestation de serment, les congés et les vacances, est étendue au personnel des services d'appui. En outre, le grade de secrétaire adjoint est supprimé.

    Il en va de même pour la formation professionnelle. Le Roi organise désormais également cette formation pour tous les non-magistrats, à l'exception des référendaires de la Cour de cassation (4) . En ce qui concerne aussi les absences pour cause de maladie ou d'infirmité de tous les membres du personnel précités, il peut appliquer la réglementation applicable au personnel de l'État.

    Article 121

    Le Chapitre Ierter, Titre III du Livre II, Deuxième partie, du même Code, comprenant l'article 365ter, qui fixe le traitement des référendaires et des juristes de parquet, est abrogé étant donné que la carrière pécuniaire de ces agents est intégrée dans les dispositions relatives au personnel de niveau A.

    Article 122

    L'intitulé du Chapitre II, Titre III du Livre II, Deuxième partie, du même Code est modifié en conséquence de l'introduction des nouvelles dispositions statutaires. Il est dorénavant intitulé: « Des traitements et suppléments de traitements du niveau A, des greffiers et des secrétaires ».

    Article 123

    Une section Ière, intitulée « Section Ière. Dispositions générales », est insérée dans le Chapitre II, Titre III du Livre II, Deuxième partie, du même Code.

    Article 124

    Le nouvel article du même Code reprend partiellement le contenu des articles 371 (greffiers), 375 (secrétaires) et 365ter, § 5, actuels du même Code, étant entendu que les éléments suivants entrent dorénavant en compte pour le calcul de l'ancienneté de tout le personnel judiciaire, comme pour les magistrats:

    a) le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit. Dorénavant, ce temps n'est plus limité au temps de l'inscription au barreau qui excède 4 ans au moment de la nomination, ni à l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit qui excède 4 ans.

    b) la durée des services rendus qui, dans le statut pécuniaire du personnel des ministères, peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau A et ce selon les mêmes modalités (voir article 14, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères).

    Article 125

    La loi du 10 août 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code accorda notamment un pécule de vacances dans les différents articles aux référendaires, aux juristes de parquet, aux greffiers et aux secrétaires, dans la même mesure et dans les mêmes conditions que le pécule de vacances alloué aux membres du personnel de niveau 1 des greffes et des secrétariats de parquet.

    Toutes ces dispositions sont regroupées en un seul article au nouvel article 367 du même Code, qui dispose que le pécule de vacances alloué aux membres du personnel des niveaux B, C et D, visé à l'article 177, est accordé dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires.

    Article 126

    Cet article insère une « Section II. Des traitements » dans le Chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code.

    Article 127

    Le nouvel article 367bis du même Code, en projet, dispose qu'une ou plusieurs échelles de traitement sont attachées à chaque grade et à chaque classe.

    Article 128

    Cet article insère une « Sous-section Ière. Niveau A » dans la section Ière, Chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code.

    Article 129

    L'article 367ter du même code est devenu superflu et est par conséquent abrogé.

    Articles 130 à 132

    Les nouveaux articles 368 à 370, en projet, présentent l'évolution de la carrière pécuniaire des membres du personnel de niveau A.

    Dans chaque classe de niveau A, la carrière pécuniaire se déroule sur deux ou trois échelles de traitement. Lors de sa nomination dans une classe, le membre du personnel est évidemment d'abord rémunéré par la première échelle, comme le précise l'article 368 du même Code:

    — classe A1 → rémunéré par l'échelle de traitement A11;

    — classe A2 → rémunéré par l'échelle de traitement A21;

    — classe A3 → rémunéré par l'échelle de traitement A31.

    L'évolution ultérieure dépend de la durée de la rémunération dans une échelle déterminée et/ou de la réussite de formations certifiées (dénommées FC ci-après).

    — Concernant la classe A1

    • Après 6 ans de rémunération par l'échelle de traitement A11, l'échelle de traitement A12 est automatiquement allouée.

    Il s'agit d'une carrière garantie pour tous les membres du personnel, y compris pour ceux qui, pour des raisons personnelles, ne souhaitent pas participer à une formation certifiée.

    • Les membres du personnel qui participent à une FC et qui la réussissent perçoivent une allocation de compétences qui s'ajoute à la rémunération l'échelle de traitement A11.

    • La carrière prévoit le passage de la classe 1 à la classe 2 sur la base de la réussite d'une FC: la rémunération par l'échelle de traitement A12 combinée à la réussite d'une FC donne droit à l'échelle de traitement A21.

    Comme indiqué au nouvel article 277, § 2, le membre du personnel de classe A1 et rémunéré l'échelle de traitement A12 est promu à la classe A2 à l'issue de la période de six ans, sans déclaration de vacance d'emploi et sans sélection comparative mais moyennant la réussite d'une FC. Cette allocation de l'échelle de traitement A21 est assimilée à une promotion par avancement barémique.

    — Concernant la classe A2

    • Le membre du personnel rémunéré l'échelle de traitement A21 qui réussit une FC a droit à l'échelle de traitement A22 à l'issue de la durée de validité de cette formation (6 ans).

    • Le membre du personnel rémunéré l'échelle de traitement A22 qui réussit une FC a droit à l'échelle de traitement A23 à l'issue de la durée de validité de cette formation (6 ans).

    — Concernant la classe A3

    • Le membre du personnel rémunéré l'échelle de traitement A31 qui réussit une FC a droit à l'échelle de traitement A32 à l'issue de la durée de validité de cette formation (6 ans).

    • Le membre du personnel rémunéré l'échelle de traitement A32 qui réussit une FC a droit à l'échelle de traitement A33 à l'issue de la durée de validité de cette formation (6 ans).

    — Concernant la classe A4

    • Le membre du personnel rémunéré depuis 6 ans par l'échelle de traitement A41 qui réussit une FC a droit à l'échelle de traitement A42.

    • Le membre du personnel rémunéré depuis 6 ans l'échelle de traitement A42 qui réussit une FC a droit à l'échelle de traitement A43.

    — Concernant la classe A5

    • Le déroulement de la carrière dans la classe 5 est indépendant des formations certifiées. Le membre du personnel rémunéré depuis 6 ans l'échelle de traitement A51 obtient automatiquement l'échelle de traitement A52.

    • Après 6ans de rémunération l'échelle de traitement A52, l'échelle de traitement A53 est allouée.

    Le nouvel article 370 fixe les traitements liés aux échelles de traitement. Les montants et l'octroi des augmentations intermédiaires sont identiques à la réglementation applicable au sein de la fonction publique fédérale.

    Article 133

    Cet article insère une « Sous-section II. Niveau B (greffiers et secrétaires) » dans la section Ière, Chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code.

    Articles 134 et 135

    Les nouveaux articles 371 et 372 du même Code définissent la nouvelle carrière pécuniaire des greffiers et des secrétaires. Comme déjà indiqué, ceux-ci sont intégrés dans le niveau B. Étant donné qu'ils font partie de l'ordre judiciaire (cf. avis précité du Conseil d'État), il appartient au législateur de déterminer leur carrière pécuniaire.

    L'échelle de traitement attachée aux grades de greffier et de secrétaire est l'échelle BJ1. La réussite des formations certifiées 1 et 2 ou 3, 4 et 5 ouvre respectivement le droit à l'échelle de traitement BJ2 ou BJ3, ce contrairement à ce qui est d'application pour le personnel de niveau A qui après avoir réussi une seule formation certifiée passe dans une autre échelle de traitement.

    Ces échelles de traitement sont communes à tous les greffiers et à tous les secrétaires, indépendamment du type ou de la hiérarchie de la juridiction où ils sont nommés. La différence existante dans la rémunération en fonction de la hiérarchie des juridictions est donc abandonnée. Ainsi, à l'avenir, un greffier dans un tribunal de première instance aura la même carrière pécuniaire qu'un greffier dans une cour d'appel.

    Les échelles de traitement proposées pour les grades de greffier et de secrétaire sont plus élevées que celles allouées aux fonctions purement administratives de niveau B. Le caractère juridictionnel des fonctions ainsi que les responsabilités y afférentes justifient une rémunération adaptée. Les échelles de traitement proposées croisent d'ailleurs les échelles de traitement applicables au niveau A (l'échelle de traitement BJ3 est plus élevée que l'échelle de traitement A11).

    Comme déjà indiqué, le passage de l'échelle de traitement BJ1 à l'échelle de traitement BJ3 repose sur la réussite de 5 formations certifiées. La durée de validité de chacune de ces formations est fixée à 5 ans.

    Le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement BJ1 se voit allouer l'échelle de traitement BJ2 après la réussite de deux formations certifiées successives.

    Le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement BJ2 se voit allouer l'échelle de traitement BJ3 après la réussite de trois formations certifiées successives.

    La réussite de ces formations donne lieu également dans les échelles de traitement BJ1 et BJ2 à l'octroi d'une allocation de compétences.

    Le nouvel article 372 fixe les traitements attachés aux échelles de traitement des greffiers et secrétaires.

    Article 136

    Il est inséré dans la Deuxième partie, du Livre II, le Chapitre II, Titre III, du même Code une nouvelle section II s'intitulant: « Section II. Des allocations et des primes ».

    Article 137

    Les nouvelles échelles de traitement et les allocations de compétence remplacent les échelles de traitement actuelles ainsi que les suppléments de traitement existants énumérés ci-dessous:

    — le supplément de traitement de 1 001,5 euros

    — le supplément de traitement pour 7 membres (justice de paix, tribunal de police, tribunaux 2e classe): 2 883,32 euros.

    — les suppléments pour les chefs de service 1er mandat: 4 258,09 euros, 2e mandat: 5 105,28, 3e mandat: 5 818,70 euros.

    Dans le nouvel article 373 du même Code, sont toutefois maintenus:

    — les suppléments de traitement au greffier qui assiste le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse (2 221,91 euros);

    — une prime de 123,95 euros par affaire au greffier qui exerce la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises;

    — une prime mensuelle de 24,79 euros aux membres du greffe qui justifient de la connaissance de la deuxième langue; cette prime est allouée dans les mêmes conditions que celle allouée au personnel des greffes;

    — une prime mensuelle de 24,79 euros aux membres du secrétariat de parquet qui justifient de la connaissance de la deuxième langue; cette prime est allouée dans les mêmes conditions que celle allouée au personnel des secrétariats de parquet.

    Article 138

    Dans le nouvel article 373bis du même Code, sont fixées l'ampleur et la durée de la formation certifiée.

    Pour le niveau A:

    — dans l'échelle barémique A11 ou A12: 6 ans × 2 000 euros

    — dans l'échelle barémique A21, A22, A31 ou A32: 6 ans × 3 000 euros

    Pour les greffiers et les secrétaires:

    — dans toutes les échelles barémiques: 5 ans × 2 000 euros

    Les conditions et modalités de paiement des allocations de compétences ont déjà été élaborées pour les membres du personnel des niveaux B, C ou D dans l'arrêté royal portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet. Elles s'appliquent également aux membres du personnel de niveau A et de niveau B revêtus du grade de greffier ou de secrétaire.

    Article 139

    Un greffier ou un secrétaire qui réussit la formation certifiée 1 reçoit pendant 5 ans en sus de la première échelle, l'allocation de compétence (2 000 euros).

    S'il ne réussit pas la première formation certifiée, il reçoit alors la possibilité de continuer à développer ses compétences et peut à partir de l'année suivante à nouveau participer à la première formation certifiée pour encore prétendre à l'allocation de compétence.

    Pour le Conseil d'État, le paragraphe 3 suscite la question de savoir comment le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 2 pourrait perdre le bénéfice de l'allocation de compétences puisque, pour bénéficier de cette allocation, il faut avoir réussi la formation certifiée 2.

    L'alinéa 1er du paragraphe 3 est toutefois nécessaire pour pouvoir y prévoir une dérogation au paragraphe 2: l'agent qui échoue reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 2 et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences.

    Étant donné que la période de validité d'une formation certifiée est limitée à 5 ans, il devra à nouveau fournir la preuve à l'issue de cette période que ses compétences sont restées à niveau. Si l'agent réussit la formation certifiée 2, il conserve l'allocation pour une période supplémentaire de 5 ans et, après avoir été rémunéré au total 10 ans dans la première échelle avec allocation, il est promu dans la deuxième échelle de traitement.

    Après sa promotion à l'échelle de traitement 2, l'agent peut immédiatement participer à la formation certifiée 3 pour prétendre en sus de son traitement à l'allocation de compétence pendant les 5 prochaines années. Les mesures de compétences quinquennales sont encore répétées deux fois (mesures 4 et 5).

    Après avoir également réussi la cinquième formation certifiée, le membre du personnel est promu dans la troisième échelle de traitement (la plus élevée), après avoir été rémunéré au total 15 ans dans la deuxième échelle de traitement avec allocation de compétence).

    Article 141

    Dans cet article, le contenu de l'ancien article 370 en matière d'octroi d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est transposé au nouvel article 375. En outre, il est élargi aux agents de niveau A.

    Article 142

    L'article est devenu superflu car dans l'article 177 en projet on a déjà donné la compétence au Roi de déterminer le traitement des membres du personnel du niveau B (expert, d'expert administratif et d'expert ICT), du niveau C (assistant) et du niveau D (collaborateur). Le traitement des attachés est désormais inclu dans la loi.

    Article 143

    Au chapitre III de la partie II, Livre II, titre III, les mots « , Ierter » sont supprimés vu que les traitements des référendaires et des juristes de parquet sont repris dans les dispositions des agents de niveau A.

    Article 144

    Dans cet article, les mots « greffiers adjoints » et « secrétaires adjoints » sont supprimés.

    Article 145

    Dans cet article, le personnel judiciaire de niveau A est ajouté dans la disposition contenant la suspension en cas d'absence injustifiée.

    Articles 146 à 151

    Dans ces articles, les dispositions en matière disciplinaire sont adaptées au fait que les référendaires et les juristes de parquet peuvent désormais être aussi liés à une cour du travail, un tribunal du travail, un tribunal de police et un tribunal de commerce et le cas échéant aux parquets de ces juridictions.

    Le texte actuel de l'article 409, § 2 prévoit qu'il y a auprès de chaque chambre linguistiquement compétente un secrétaire rapporteur. Ce rôle de rapporteur n'est pas nécessaire, chaque membre du Conseil national de discipline étant censé avoir pris connaissance du dossier avant l'audience.

    En plus, la modification contenue au paragraphe 8 vise à attribuer le rôle du secrétaire à un greffier désigné parmi les greffiers à la Cour de cassation, dont la mission serait de prêter assistance au Conseil national de discipline à l'instar d'un greffier de l'ordre judiciaire. Il n'entre pas dans les attributions de celui-ci d'être rapporteur.

    Articles 152 et 153

    Ces articles modifient la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en fonction des nouveaux grades.

    Le Conseil d'État s'est demandé pourquoi l'article 54bis de la présente loi ne devait pas être maintenu. Il a déjà été tenu compte de la prochaine entrée en vigueur de l'arrêté royal organisant les examens qui donne aux candidats à la fonction de greffier en chef, de greffier, de greffier adjoint ainsi que d'expert, d'expert administratif et d'assistant auprès d'un greffe, l'opportunité de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Cet arrêté fait entrer en vigueur la loi du 26 avril 2005 modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant un article 54ter et un article 66bis.

    Après cette entrée en vigueur, seuls figurent encore à l'article 54bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire les greffiers adjoints, grade qui est supprimé dans le présent projet. Les experts, les experts administratifs et les assistants figurent à l'article 54ter de la loi précitée. L'article 54bis de cette loi peut ainsi être abrogé.

    Articles 154 et 155

    Ces articles apportent des modifications à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire suite à la suppression du grade de greffier adjoint.

    Articles 156 et 157

    Ces articles apportent des modifications à la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail suite à la suppression du grade de greffier adjoint.

    Article 158

    Cet article apporte des modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire suite à la suppression du grade de greffier adjoint.

    Article 159

    Cet article apporte des modifications à la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police paix à la suppression du grade de greffier adjoint.

    Article 160

    Cet article apporte des modifications à la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix suite à la suppression du grade de greffier adjoint.

    Article 161

    Cet article apporte des modifications àe la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance suite à la suppression du grade de greffier adjoint.

    Article 162

    Une mesure transitoire a été insérée dans l'article 65 de la loi du 10 juin 2006 portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets en vue de préserver les droits des employés. Cette mesure transitoire partait de l'hypothèse que plus aucun examen de candidat-greffier et de candidat-secrétaire ne serait organisé avant l'entrée de la présente loi. La réserve de candidats titulaires du brevet de candidat-greffier et candidat-secrétaire s'est considérablement réduite. Dans un souci de garantir la continuité du service, l'organisation d'un examen a été annoncée le 1er juin 2006, qui ne sera clôturé qu'après l'entrée en vigueur de la présente loi. Ceci justifie l'assouplissement de la disposition transitoire en question; l'employé ne doit plus être en possession du brevet de candidat-greffier au moment de l'entrée en vigueur de la loi du juin 2006.

    Article 163

    Cet article expose la manière dont les greffiers en chef, les secrétaires en chef, les greffiers-chefs de service, et les secrétaires-chefs de service, les référendaires et les juristes de parquet, les titulaires d'un grade particulier et les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation sont intégrés dans les différentes nouvelles classes de niveau A et les échelles de traitement y assimilées, au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

    Pour le calcul de l'ancienneté de classe, les services prestés dans l'ancien grade sont réputés avoir été fournis dans la nouvelle classe.

    L'ancienneté pécuniaire est réputée avoir été acquise dans les nouvelles échelles de traitement.

    Ainsi, un greffier en chef dans une justice de paix rémunéré dans l'échelle de traitement 01923 est intégré dans la nouvelle échelle de traitement A22.

    Dans certains cas, le nouveau traitement pour la même ancienneté pécuniaire est quelque peu inférieur au traitement. Le titulaire de la fonction maintient dans ces cas précis le traitement le plus élevé jusqu'à obtention d'un traitement au moins équivalent (cf. article 377, § 3, du même Code).

    Le § 3 règle la situation du membre du personnel qui est nommé dans une fonction qui n'a pas encore été pondérée. Dans ce cas la disposition d'intégration précitée est appliquée.

    Article 164

    Les agents titulaires du grade de premier attaché, d'attaché-chef de service et de directeur du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation en service au moment de l'entrée en vigueur de la loi conservent leur ancien grade à titre personnel ainsi que le bénéfice de leur échelle de traitement plane en extinction. Ceux qui ont obtenu la mention « très bon » à leur évaluation visée à l'article 287ter du même Code, peuvent être promus par le ministre de la Justice aux grades successifs de premier attaché après au moins neuf années de service, d'attaché-chef de service après au moins dix-huit années de service et de directeur après au moins vingt-quatre années de service.

    Article 165

    Dans cet article est exposée la manière dont les agents porteurs des grades actuels de greffier, secrétaire, greffier adjoint et secrétaire adjoint sont intégrés dans les nouveaux grades de greffier et secrétaire et les échelles de traitement y assimilées, au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

    Les greffiers et les secrétaires ont la même carrière pécuniaire.

    Pour le calcul de l'ancienneté de grade, les services prestés dans l'ancien grade sont réputés être fournis dans le nouveau grade.

    Pour les agents titulaires du grade supprimé de greffier adjoint principal, greffier adjoint, secrétaire adjoint principal et secrétaire adjoint, des règles d'intégration particulières ont été prévues:

    — Leur ancienneté de grade est calculée à la date de leur nomination dans le nouveau grade.

    — Ceux qui sont intégrés dans l'échelle de traitement BJ2 peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 4; ils sont par conséquent dispensés de la formation certifiée 3.

    En cas de réussite de la formation certifiée 5, ils obtiennent l'échelle de traitement BJ3 à partir du premier jour du mois qui suit la date de leur inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente.

    En d'autres termes, ils peuvent après deux formations certifiées et au terme de cinq ans passer de l'échelle de traitement BJ2 à l'échelle de traitement BJ13. Là où la carrière générale prévoit 3 formations certifiées et une période de 15 ans. Par dérogation à l'article 373ter, les lauréats de la formation certifiée 5 obtiennent un avancement barémique jusqu'à l'échelle de traitement BJ3 au lieu d'une allocation de compétences (ce dès le premier jour du mois qui suit la date de leur inscription à cette formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente).

    Article 166

    L'application des dispositions en matière d'intégration ne doit pas aboutir à un traitement inférieur à celui avant l'application; il doit être au moins équivalent.

    Articles 167 à 171

    Afin que le traitement ne soit pas inférieur après l'application des dispositions d'intégration, les traitements des greffiers des cours, tribunaux, tribunaux de police et justices de paix et des secrétaires des parquets d'application avant la mise en vigueur de ladite loi, sont maintenus en extinction comme suit. C'est la raison pour laquelle les anciennes échelles de traitement, augmentations et suppléments de traitement sont repris dans les dispositions transitoires.

    Article 172

    Les greffiers, greffiers adjoints principaux, secrétaires et secrétaires adjoints principaux qui bénéficient du supplément de traitement de 1 001,5 euros au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, alloué en vertu des articles 367ter et 373ter du Code judiciaire, tels qu'en vigueur avant cette date, conservent le bénéfice de ce supplément de traitement conformément à ces dispositions.

    Article 173

    En vue du maintien de la continuité, les procédures de nomination aux emplois dont la vacance a été publiée au Moniteur belge avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont clôturées conformément aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de la publication.

    Au moment de la nomination, les règles d'intégration sont toutefois immédiatement appliquées.

    Article 174

    Les greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, emploient au moins 7 membres du personnel à temps plein, conservent le supplément de traitement du présent article 369, 4º, du même Code, à titre personnel pour autant qu'ils soient rémunérés par l'échelle de traitement A22 ou A23.

    Article 175

    Pour l'application de l'article 375 du Code judiciaire, les traitements prévus aux articles 159 et 160 s'appliquent à l'égard des membres du personnel à qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, une fonction supérieure de greffier adjoint ou de secrétaire adjoint avait été attribuée. Cette disposition s'applique pendant la durée de la mission attribuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Article 176

    Cela a toujours été une caractéristique de l'organisation judiciaire de commencer en bas de l'échelle pour prendre du galon. Pour éviter la frustration des membres du personnel dans leurs espoirs de carrière, l'accession du niveau B au niveau A jusqu'à 6 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi est simplifiée. Les membres du personnel revêtus pendant dix ans d'un ancien grade de greffier adjoint, secrétaire adjoint, greffier adjoint principal ou de secrétaire adjoint principal, ou d'un nouveau grade de greffier ou de secrétaire, peuvent participer immédiatement à une sélection comparative consistant en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction. S'ils disposent d'un diplôme universitaire, ils sont donc dispensés de l'obtention des cinq brevets.

    Article 177

    Dans la même optique que l'article 176 les porteurs du certificat de candidat greffier et de candidat-secrétaire délivré sur la base d'un examen organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dispenses de la sélection visée aux articles 265 et 268 du Code judiciaire.

    Article 178

    Cet article règle l'entrée en vigueur de la présente loi.

    ALBERT

    Par le Roi:

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.

    La ministre du Budget,

    Freya VAN DEN BOSSCHE.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre du Budget,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre de la Justice et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    CHAPITRE Ier

    Disposition générale

    Article 1

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    CHAPITRE II

    Modifications du Code judiciaire

    Art. 2

    L'article 90 du Code judiciaire, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 90. Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal.

    Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l'assister.

    Il répartit les affaires conformément au règlement particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal. ».

    Art. 3

    L'article 109 du Code judiciaire, modifié par les lois du 19 juillet 1985 et du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 109. Le premier président est chargé de la direction générale et de l'organisation de la cour.

    Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister.

    Il répartit les affaires conformément au règlement particulier de la cour. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour. En cas de difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, est applicable. ».

    Art. 4

    À l'article 143bis, § 8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et modifié par la loi du 21 juin 2001, sont supprimés les mots suivants: « Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du Collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du Collège des Procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du Collège, aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail, au procureur fédéral, au conseiller général à la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice. ».

    Art. 5

    L'article 143ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 143ter. Un service d'appui commun est créé au service du Collège des Procureurs généraux visé à l'article 143bis, du Conseil des procureurs du Roi visé à l'article 150bis et du Conseil des auditeurs du travail visé à l'article 152bis.

    Ce service d'appui est placé sous l'autorité du procureur général qui assure la présidence du Collège des Procureurs généraux.

    Il fournit un appui dans différents domaines parmi lesquels l'aide juridique et administrative, la gestion informatique, les bâtiments et l'équipement matériel.

    Il communique l'ordre du jour et les rapports au ministre de la Justice, aux membres du Collège et des conseils visés à l'alinéa 1er, au procureur fédéral ainsi que l'ordre du jour et les rapports des réunions du Collège des Procureurs généraux au Président du Comité de direction du Service public fédéral Justice et au conseiller général à la politique criminelle.

    Le même statut que celui des membres du personnel visés au Chapitre V du Titre III du Livre Ier, Deuxième partie, s'applique aux membres du personnel.

    Sur avis du procureur général qui assure la présidence du Collège des Procureurs généraux, le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui et le nombre d'emplois. ».

    Art. 6

    Au Titre II du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code est inséré un article 143quater rédigé comme suit:

    « Art. 143 quater. Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du Collège des Procureurs généraux.

    Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.

    Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort. ».

    Art. 7

    Le dernier alinéa de l'article 150bis du Titre II du Livre I, Deuxième partie, du même Code inséré par la loi du 22 décembre 1998 est abrogé.

    Art. 8

    Le dernier alinéa de l'article 152bis du titre II, livre I, Deuxième partie, du même Code, inséré par la loi du 12 avril 2004, est abrogé.

    Art. 9

    Sont abrogés dans le même Code:

    1º le titre IIter du livre Ier, Deuxième partie, inséré par la loi du 24 mars 1999;

    2º l'article 156ter, inséré par la loi du 24 mars 1999.

    Art. 10

    L'intitulé du Titre III du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant:

    « TITRE III. — DU PERSONNEL JUDICIAIRE ».

    Art. 11

    Il est inséré dans le Titre III du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code un Chapitre Ier, comprenant les articles 157 à 161, rédigé comme suit:

    « Chapitre Ier.— Dispositions générales ».

    Art. 12

    L'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 157. Un greffe est attaché à chaque cour ou tribunal.

    Les greffes sont ouverts aux jours et heures fixés par arrêté royal.

    Un secrétariat est attaché à chaque parquet. ».

    Art. 13

    L'article 158 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 158. § 1er. Le Roi peut créer un service d'appui au sein d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet à la demande motivée du chef de corps.

    Ce service d'appui est chargé de rendre des avis et d'apporter un appui aux chefs de corps dans différents domaines, parmi lesquels l'aide juridique, la politique du personnel, les bâtiments et l'équipement matériel, la gestion administrative ainsi que la gestion informatique.

    Les membres du personnel du service d'appui sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel le service d'appui est attaché.

    Le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui ainsi que le nombre d'emplois sur avis du chef de corps, selon le cas, de la cour, du tribunal ou du parquet où un service d'appui est créé.

    § 2. Lorsque aucun service d'appui n'a été créé conformément au § 1er, le chef de corps peut créer, dans ces cours, tribunaux et parquets, un secrétariat de cabinet placé sous son autorité et sa surveillance. Il peut choisir un secrétaire de cabinet parmi le personnel judiciaire, selon le cas, des greffes ou des secrétariats de parquet. ».

    Art. 14

    L'article 159 du même Code, abrogé par la loi du 11 juillet 1994, est rétabli dans la rédaction suivante:

    « Art. 159. La structure hiérarchique du greffe, du secrétariat de parquet et le cas échéant du service d'appui est répartie sur quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D.

    Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi. ».

    Art. 15

    L'article 160 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 160. § 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.

    Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité.

    La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.

    Les fonctions-types sont les fonctions les plus représentatives de l'ensemble des fonctions présentes dans les cours et tribunaux.

    Les fonctions-types sont déterminées par le Roi, selon le cas sur avis du Collège des Procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail.

    § 2. Le niveau A est réparti en filières de métiers fixées par le Roi, selon le cas, sur avis du Collège des Procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail.

    Par filière de métiers, il y a lieu d'entendre un groupe de fonctions relevant d'un domaine d'expertise similaire.

    Chaque filière de métiers peut comprendre cinq classes de métiers. La première classe de métiers peut être la classe A 1 ou la classe A 2.

    Par classe de métiers, il y a lieu d'entendre une classe au sein d'une filière de métiers.

    § 3. Les fonctions-types font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'État.

    La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice et avec le concours d'un comité de pondération élargi, créé par et auprès du même ministre.

    Chaque comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre de la Justice.

    § 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points 1º, 2º et 3º:

    1º du président et du vice-président de la Commission de modernisation de l'ordre judiciaire ou leur représentant;

    2º de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du Collège des Procureurs généraux et deux sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail;

    3º de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions;

    4º d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice.

    Des membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.

    Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice.

    § 5. Le comité de pondération élargi est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points 1º et 2º:

    1º d'un magistrat du siège, désigné sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et d'un magistrat du parquet, désigné sur proposition du Collège des Procureurs généraux;

    2º de représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés:

    a) sur proposition du premier président de la Cour de cassation;

    — un de la Cour de cassation;

    b) sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail;

    — un représentant d'une cour d'appel;

    — un représentant d'une cour du travail;

    — un représentant d'un tribunal de première instance;

    — un représentant d'un tribunal de commerce;

    — un représentant d'un tribunal du travail;

    — un représentant d'un tribunal de police;

    — un représentant d'une justice de paix;

    c) sur proposition du procureur général près la Cour de cassation:

    — un représentant du parquet près la Cour de cassation;

    d) sur proposition du Collège des Procureurs généraux:

    — un représentant du parquet général ou du parquet fédéral;

    — un représentant du parquet près le tribunal de première instance;

    — un représentant de l'auditorat général.

    3º d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 10 de la loi du ... organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des greffiers de l'ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation et des référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux.

    Le comité de pondération élargi est présidé par le magistrat du siège ou, en son absence, par le magistrat du parquet visés au § 4, 1º.

    La qualité de membre du comité de pondération élargi est incompatible avec celle de membre du comité de pondération visé au § 3.

    Tous les membres du comité de pondération élargi bénéficient d'une formation de manière à s'approprier la méthode de pondération.

    § 6. Le comité de pondération établit une proposition de classification des fonctions et la soumet au comité de pondération élargi qui rend son avis dans un délai de trente jours ouvrables. Passé ce délai, l'avis est censé acquis.

    Le comité de pondération reçoit l'avis du comité de pondération élargi et transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.

    Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.

    § 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'une matrice de classe de métiers par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.

    Une matrice de classe de métiers est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'État, communes aux fonctions-types d'une classe de métiers.

    § 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans une classe de métiers.

    Le personnel judiciaire du niveau A est nommé par le Roi dans une classe de métiers. ».

    Art. 16

    L'article 161 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 161. Aux niveaux B, C et D, le personnel judiciaire est nommé dans un grade. À l'exception des greffiers et des secrétaires, le personnel judiciaire est nommé par le ministre de la Justice. Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le Roi.

    Le grade est le titre qui habilite le membre du personnel à occuper un des emplois correspondant à ce grade.

    Sur la base du contenu de leur fonction, ils sont classés dans une famille de fonctions fixée par le Roi, selon le cas, sur avis du Collège des Procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel.

    Une famille de fonctions est un groupe de fonctions qui présente des similitudes, tant au niveau de la liste des tâches à accomplir qu'au niveau des responsabilités à assumer, des compétences génériques comportementales à développer et des indicateurs de comportement qui sous-tendent celles-ci. ».

    Art. 17

    Il est inséré dans le Titre III du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code un Chapitre II, comprenant l'article 162, redigé comme suit:

    « Chapitre II. — Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux ».

    Art. 18

    L'article 162, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifiée par la loi du 15 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 162. § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A.

    Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public.

    § 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu de ce Code.

    Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.

    § 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel.

    Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre de la Justice. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, alinéa 4, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires. ».

    Art. 19

    Il est inséré dans le Titre III du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code un Chapitre III, comprenant les articles 163 à 171, intitulé comme suit:

    « Chapitre III. — Des membres du greffe ».

    Art. 20

    L'article 163 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 163. Des membres, qui peuvent être nommés dans 2 niveaux, à savoir les niveaux A et B, sont attachés au greffe.

    Les membres du greffe nommés dans le niveau A portent le titre de greffier en chef ou de greffier-chef de service.

    Les membres du greffe nommés dans le niveau B portent le grade de greffier. ».

    Art. 21

    L'article 164 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 164. Il y a un greffier en chef dans chaque greffe.

    Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier en chef est chargé de diriger le greffe, sous l'autorité et la surveillance du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, avec lequel il se concerte régulièrement. Il répartit les tâches entre les membres et le personnel du greffe et désigne les greffiers qui assistent les magistrats. ».

    Art. 22

    L'article 165 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 165. Le greffier en chef répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites. ».

    Art. 23

    L'article 166 du même Code, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 166. Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers. ».

    Art. 24

    L'article 167 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 167. Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du greffier en chef, à la direction du greffe. ».

    Art. 25

    L'article 168, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 168. Le greffier exerce une fonction judiciaire, accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de son ministère.

    Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise.

    Les tâches du greffier sont les suivantes:

    1º il assure l'accès du greffe au public;

    2º il tient la comptabilité du greffe;

    3º il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits ou copies;

    4º il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;

    5º il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires;

    6º il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi;

    7º il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion lui incombe, les classer et les inventorier, ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu.

    Le greffier assiste le magistrat:

    1º il prépare les tâches du magistrat;

    2º il est présent à l'audience;

    3º il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;

    4º il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité;

    5º il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en la matière.

    Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Pour l'application de l'alinéa 3, 7º, l'avis de l'Archiviste général du Royaume est recueilli. ».

    Art. 26

    L'article 169 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 169. Le greffier tient un répertoire des actes du magistrat et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi. ».

    Art. 27

    L'article 170 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 170. Le greffier en chef du tribunal de première instance ou le greffier désigné par lui assure le service dans le tribunal d'arrondissement. ».

    Art. 28

    L'article 171 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Article 171. Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef.

    Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Eupen, ou par un greffier désigné par lui. ».

    Art. 29

    Il est inséré dans le Titre III du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code un Chapitre IV, comprenant les articles 172 à 176, intitulé comme suit:

    « Chapitre IV. — Des membres du secrétariat de parquet ».

    Art. 30

    L'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 172. Des membres, qui peuvent être nommés dans 2 niveaux, à savoir les niveaux A et B, sont attachés au secrétariat de parquet.

    Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau A portent le titre de secrétaire en chef ou de secrétaire-chef de service.

    Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau B portent le grade de secrétaire. ».

    Art. 31

    L'article 173 du même Code, remplacé par la loi du 23 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante:

    « Article 173. Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire en chef du parquet est chargé de diriger les services administratifs, ce sous l'autorité et la surveillance du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il répartit les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat. ».

    Art. 32

    L'article 174 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 174. Le secrétaire en chef peut être assisté par des secrétaires-chefs de service et des secrétaires. ».

    Art. 33

    L'article 175 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 175. Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat de parquet. ».

    Art. 34

    L'article 176 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 176. Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats.

    Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l'Archiviste général du Royaume, les modalités d'application du présent alinéa. ».

    Art. 35

    Dans la deuxième partie, livre 1er du même code, le titre IV qui comprend les articles 177 à 178, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est abrogé.

    Art. 36

    Dans le Titre III du Livre Ier, Deuxième partie, du présent Code, est inséré un chapitre V, qui contient les articles 177 et 178, redigé comme suit:

    « Chapitre V. — Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui ».

    Art. 37

    L'article 177 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 177. § 1er. Des membres du personnel nommés par le Roi dans une classe de métiers de niveau A sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui.

    Sans préjudice des articles 162, 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2, les membres du personnel nommés:

    1º dans la classe A1 ou A2 portent le titre d'attaché;

    2º dans la classe A 3 portent le titre de conseiller;

    3º dans la classe A4 ou A5, le titre de conseiller général.

    Un titre complémentaire peut être accolé par le Roi aux titres visés à l'alinéa 2.

    Le Roi détermine le nombre d'emplois.

    § 2. Sans préjudice des articles 163, alinéa 3, et 172, alinéa 3, des membres du personnel nommés par le ministre de la Justice dans les niveaux B, C et D sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui.

    Le niveau B contient les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT.

    Le niveau C contient le grade d'assistant.

    Le niveau D contient le grade de collaborateur.

    Le Roi détermine les modalités concernant le statut et le traitement de ces membres du personnel ainsi que le nombre d'emplois. ».

    Art. 38

    L'article 178 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 178. Pour des raisons spécifiques, le ministre de la Justice ou l'autorité à qui il délègue ce pouvoir peut, en vue d'assurer la continuité des services, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Seuls entrent en ligne de compte pour ces engagements les lauréats d'un concours ou d'un examen organisé pour la fonction concernée ou, à défaut, les candidats lauréats d'une sélection spécifique sur la base d'un profil de fonction, organisée par le ministre de la Justice ou par un service de l'État. Pour être engagés par contrat de travail, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques. ».

    Art. 39

    Sont abrogés dans le même Code:

    1º le titre IVbis, de la deuxième partie, livre Ier, inséré par la loi du 10 juin 2006;

    2º l'article 179 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006;

    3º l'article 180 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006.

    Art. 40

    Dans l'article 186, alinéa 5, du même Code, les mots « Une loi particulière détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. » sont remplacés par les mots « Une loi particulière détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. ».

    Art. 41

    L'intitulé du Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant:

    « TITRE VI. — DES CONDITIONS DE NOMINATION ET DE LA CARRIERE DES MAGISTRATS ET DU PERSONNEL JUDICIAIRE ».

    Art. 42

    Sont abrogés dans le même Code:

    1º le Chapitre IIbis, du Titre VI, du Livre II, Deuxième partie du même Code, comprenant les articles 206bis et 206ter, inséré par la loi du 24 mars 1999;

    2º l'article 206bis, inséré par la lo du 24 mars 1999;

    3º l'article 206ter, inséré par la lo du 24 mars 1999.

    Art. 43

    L'intitulé du Chapitre VI, Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant:

    « Chapitre VI. — Du personnel judiciaire ».

    Art. 44

    Il est inséré dans le Chapitre VI, Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une section Ière, comprenant les articles 260 à 272, intitulée comme suit:

    « Section Ière. Des conditions de sélection et de nomination ».

    Art. 45

    Il est inséré dans la section Ière du Chapitre VI, Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une Sous-section Ière, comprenant l'article 260, rédigé comme suit:

    « Sous-section Ière. — Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ».

    Art. 46

    L'article 260 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 260. Pour pouvoir être nommé dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur.

    Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.

    Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de cassation, d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général.

    Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le Roi. ».

    Art. 47

    Il est inséré dans la section Ière du Chapitre VI, Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une Sous-section II, comprenant l'article 261, rédigé comme suit:

    « Sous-section II. — Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux ».

    Art. 48

    L'article 261 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 13 mars 2001 est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 261. Pour pouvoir être nommé dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de référendaire à la cour d'appel, à la cour du travail et aux tribunaux, ou juriste de parquet aux parquets près ces cours et ces tribunaux, le candidat doit:

    1º être docteur, licencié ou master en droit;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral, et moyennant avis préalable du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet pour laquelle ou lequel le candidat a été désigné.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux juristes de parquet et aux référendaires nommés à titre provisoire. ».

    Art. 49

    Il est inséré dans la section Ière du Chapitre VI, Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une Sous-section III, comprenant les articles 262 à 264, rédigé comme suit:

    « Sous-section III. — Des membres du greffe ».

    Art. 50

    L'article 262 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 262. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un greffier en chef ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que celui-ci lui transmet directement.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers en chef nommés à titre provisoire.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire ou de greffier-chef de service ou de 10 ans dans la fonction de greffier;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.

    Sont admis aux sélections comparatives les candidats qui sont porteurs:

    1º soit d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'État;

    2º soit des brevets suivants:

    a) un brevet attestant de la réussite de la partie consacrée à la formation générale en vue de la participation à une sélection comparative pour l'accession au niveau A. Le candidat en possession de ce brevet peut participer aux parties consacrées à certaines matières;

    b) quatre brevets attestant de la réussite des parties consacrées aux matières établies par l'administrateur délégué de Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    Les parties destinées à l'obtention des brevets en vue de la participation aux sélections comparatives visées au § 2, alinéa 2, pour l'accession au niveau A sont organisées tous les deux ans.

    Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

    L'obtention d'un brevet est définitivement acquise. ».

    Art. 51

    L'article 263 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 263. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un greffier-chef de service ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers-chefs de service nommés à titre provisoire.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif et compter une ancienneté de classe de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire ou une ancienneté de grade de 10 ans au moins dans la fonction de greffier;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.

    Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. ».

    Art. 52

    L'article 264 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 264. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un greffier ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du premier président, du président, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers nommés à titre provisoire.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    § 3. La sélection pour le recrutement et la promotion comprend:

    1º une partie générale laquelle évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;

    2º le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifiques à la fonction. ».

    Art. 53

    Il est inséré dans la section Ière du Chapitre VI, Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une Sous-section IV, comprenant les articles 265 à 267, rédigé comme suit:

    « Sous-section IV. — Des membres du secrétariat de parquet ».

    Art. 54

    L'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 265. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un secrétaire en chef ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, qui est transmise directement au ministre de la Justice.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires en chef nommés à titre provisoire.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet ou de greffier-chef de service ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.

    Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. ».

    Art. 55

    L'article 266 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 266. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un secrétaire-chef de service ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires-chefs de service nommés à titre provisoire.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif et compter une ancienneté de classe de 5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet ou une ancienneté de grade de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.

    Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. ».

    Art. 56

    L'article 267 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 267. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un secrétaire ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires nommés à titre provisoire.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    § 3. La sélection pour le recrutement et la promotion comprend:

    1º une partie générale laquelle évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;

    2º le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifiques à la fonction. ».

    Art. 57

    Il est inséré dans la section Ière du Chapitre VI, Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une Sous-section V, comprenant les articles 268 à 272, rédigé comme suit:

    « Sous-section V. — Des membres du personnel attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui ».

    Art. 58

    L'article 268 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 268. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un membre du personnel de niveau A ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur avis du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveaux B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A nommés à titre provisoire.

    En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint la sienne.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique en rapport avec la fonction.

    Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. ».

    Art. 59

    L'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 269. Le Roi fixe les modalités relatives à la sélection comparative visée aux articles 262 à 268. ».

    Art. 60

    L'article 269bis du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 1973 et remplacé par la loi du 17 février 1997, est abrogé.

    Art. 61

    L'article 269ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, est abrogé.

    Art. 62

    L'intitulé du Chapitre VII, Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est supprimé.

    Art. 63

    L'article 270, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 270. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un expert, d'un expert administratif ou d'un expert ICT ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, transmis directement au ministre de la Justice.

    En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint la sienne.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe ou un secrétariat de parquet;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. ».

    Art. 64

    L'article 271, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit:

    2º être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l'État;

    3º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, qui est transmise directement au ministre de la Justice.

    En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint son avis.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe ou un secrétariat de parquet;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    § 3. Le délai et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi. ».

    Art. 65

    L'article 272, inséré par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 272. Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un collaborateur ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, qui est transmise directement au ministre de la Justice.

    En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, l'avis est transmis au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint le sien.

    § 3. Le délai et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi. ».

    Art. 66

    Il est inséré dans le Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une section II, comprenant les articles 273 à 275, rédigé comme suit:

    « Section II. — Du recrutement ».

    Art. 67

    L'article 273 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 273. Lorsqu'il est mis fin un emploi d'un membre du personnel, cet emploi est d'office déclaré vacant, sauf s'il peut être pourvu par mutation. ».

    Art. 68

    L'article 274 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 274. § 1er. Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le ministre de la Justice choisit si l' emploi devenu vacant doit être attribué par voie de recrutement et/ou de promotion.

    § 2. Pour la nomination dans la classe de métiers A3 ou A4 au niveau A, il est pourvu à l'emploi vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par promotion ou par changement de classe de métiers.

    Si l'emploi ne peut être attribué parmi ces membres du personnel, il est fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par promotion à la classe supérieure ou par changement de classe de métiers.

    Si l'emploi ne peut être attribué par mobilité, il l'est conformément aux règles prévues en matière de recrutement. Toutefois, une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4 est exigée.

    § 3. À la demande du ministre ou de son délégué, Selor organise une sélection comparative conduisant à un classement des lauréats.

    § 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre ou son délégué peut, sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats.

    La commission de sélection est composée comme suit:

    1º En qualité de président, selon le cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2º, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction ou du parquet où l'emploi est déclaré vacant, ou son délégué;

    2º deux membres désignés par le ministre de la Justice parmi les personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées. Cette qualification particulière peut être attestée soit par un diplôme, soit par une aptitude professionnelle pertinente.

    En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une promotion et candidats qui entrent en ligne de compte pour un recrutement, une épreuve complémentaire est toujours organisée.

    La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent le classement visé au § 3.

    § 5. Le Roi nomme parmi les candidats à l'emploi vacant le lauréat le plus haut classé pour la sélection comparative concernée ou pour l'épreuve comparative complémentaire. ».

    Art. 69

    L'article 275 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 275. Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée. ».

    Art. 70

    Il est inséré dans le Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une section III, comprenant les articles 276 tot 287bis, rédigé suit:

    « Section III. — De l'évolution dans la carrière ».

    Art. 71

    Il est inséré dans la section III du Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une Sous-section Ière, comprenant les articles 276 à 278, rédigé comme suit:

    « Sous-section Ière. — Dispositions générales ».

    Art. 72

    L'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 276. § 1er. Il existe deux types de promotions:

    1º pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel:

    a) à un grade d'un niveau supérieur;

    b) à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;

    c) à la classe supérieure;

    2º pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée « promotion par avancement barémique »; le passage de l'échelle de traitement A12 à l'échelle de traitement A21 est assimilé à une promotion par avancement barémique.

    § 2. La promotion par avancement barémique ou par avancement à une classe supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une sélection comparative ou d'une formation certifiée, visées à l'article 279. ».

    Art. 73

    L'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 277. § 1er. Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1.

    Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2.

    Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3.

    Pour être promu à la classe A5, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A4.

    § 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel visés aux articles 262, § 2, 263, § 2, 265, § 2, et 266, § 2, ne doivent pas disposer d'une ancienneté de classe leur permettant d'être promus à une classe de métiers A2 ou A3, avec le titre de greffier en chef, de secrétaire en chef, de greffier-chef de service ou de secrétaire-chef de service.

    § 3. Le membre du personnel rémunéré dans l'échelle de traitement A12 qui réussit une formation certifiée est promu à la classe A2 au terme de la période de six ans.

    § 4. La promotion a lieu dans la première échelle de traitement de la classe supérieure.

    § 5. La promotion par accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'une sélection comparative. ».

    Art. 74

    L'article 278 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 278. § 1er. Le changement de grade est la nomination du membre du personnel à un grade équivalent au sien.

    Le changement de classe de métiers est la nomination d'un membre du personnel à une même classe dans une autre filière de métiers.

    « § 2. La promotion, le changement de grade et le changement de classe de métiers ne sont possibles que lorsqu'un emploi statutaire est vacant.

    Le Roi procède à la nomination par changement de classe de métiers dans le niveau A. ».

    Art. 75

    Le chapitre VIII de la deuxième partie, livre 1er, titre VI, du même code, inséré par la loi du 10 juin 2006 est abrogé.

    Art. 76

    Il est inséré dans la section III du Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une Sous-section II, comprenant les articles 279 à 287bis, redigé comme suit:

    « Sous-section II. — Des formations certifiées ».

    Art. 77

    L'article 279 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 279. La formation certifiée est une formation visant à actualiser et à développer les qualifications et les compétences des membres du personnel. Elle se conclut par la validation des acquis de cette formation. ».

    Art. 78

    L'article 280 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1979, modifié par la loi du 23 juin 2001 et remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 280. L'Institut de Formation de l'Administration fédérale organise les formations certifiées.

    La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable.

    Le titulaire de la fonction de management N-1 auprès de l'Institut ou son délégué délivre les certificats sanctionnant la validation des acquis sur la base des documents produits par les formateurs à l'issue de la formation certifiée. ».

    Art. 79

    L'article 281 du même Code, remplacé par les lois des 17 février 1979 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 281. La liste des formations certifiées est fixée par filière de métiers par le Roi sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. ».

    Art. 80

    L'article 282 du même Code, abrogé par la loi du 10 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante:

    « Art. 282. Le membre du personnel de niveau A qui souhaite suivre une formation certifiée et participer à la validation des acquis qui la suit, choisit une formation dans la liste correspondant à sa filière de métiers. Il propose ce choix à son supérieur hiérarchique.

    Lors d'un entretien, le supérieur hiérarchique acquiesce au choix du membre du personnel ou lui propose un autre choix. Si un consensus peut être atteint, le choix est communiqué au service du personnel de la direction générale de l'Organisation judiciaire.

    Si un désaccord persiste, le supérieur hiérarchique prend la décision. Dans ce cas, le membre du personnel peut introduire un recours auprès du Procureur général ou du Premier Président de la juridiction où il a été nommé. Celui-ci ou son délégué, après avoir entendu les parties, prend la décision définitive. ».

    Art. 81

    L'article 283 du même code, abrogé par la loi du 10 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante:

    « Art. 283. Le membre du personnel de niveau A ne peut suivre à deux reprises la même formation certifiée s'il l'a déjà réussie. Il ne peut pas non plus, s'il a terminé ses études dans les trois dernières années, se réinscrire à une formation qu'il a suivie dans le cadre de sa formation universitaire de base.

    Le membre du personnel de niveau A qui a obtenu, dans les trois dernières années, un diplôme complémentaire d'un niveau de deuxième ou de troisième cycle et dont l'objet est étroitement lié à la filière de métiers dans laquelle il a été nommé, peut sur proposition conjointe de son supérieur hiérarchique et du directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, et moyennant l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, être considéré comme ayant réussi l'épreuve de validation des acquis. Dans ce cas, il est considéré comme s'étant inscrit à la date de l'envoi de la proposition conjointe à la commission.

    L'alinéa 2 ne s'applique pas aux diplômes complémentaires obtenus avant ou dans les trois années qui suivent l'obtention du titre universitaire sur la base duquel le membre du personnel a été recruté ou engagé par contrat de travail. ».

    Art. 82

    L'article 284 du même Code, abrogé par la loi du 20 mai 1997, est rétabli dans la rédaction suivante:

    « Art. 284. Les formations certifiées ont une durée de validité de:

    1º six ans pour les classes A1 à A3;

    2º cinq ans pour les grades de greffiers et de secrétaires. ».

    Art. 83

    L'article 285 du même Code, remplacé par la loi du 13 février 2003, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 285. La durée de validité d'une formation certifiée prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription du membre du personnel à cette formation et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente. ».

    Art. 84

    L'article 285bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est abrogé.

    Art. 85

    L'article 286 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 286. Conformément à l'article 368, alinéa 4, la durée prise en considération pour la promotion par avancement barémique est identique à celle prise en considération pour la durée de validité des formations certifiées.

    § 2. Pour les carrières des membres du personnel revêtus du grade de greffier ou de secrétaire, il existe cinq formations certifiées numérotées de 1 à 5. ».

    Art. 86

    L'article 286bis du même code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois du 20 mai 1997 et 10 juin 2006, est abrogé.

    Art. 87

    L'article 287, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 17 février 1997, 12 avril 1999, 3 mai 2003, 22 décembre 2003 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 287. Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences et qui conserve la même classe de métiers ou le même grade peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt 12 mois avant la fin de la durée de validité de la formation certifiée précédente. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation certifiée précédente a expiré.

    Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de sa classe ou de son grade et qui est promu à une autre classe ou au niveau A, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à sa nouvelle classe.

    En cas de changement de classe de métiers ou de grade, le membre du personnel conserve le bénéficie de son allocation de compétences.

    Le membre du personnel qui échoue à une formation certifiée peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente. ».

    Art. 88

    L'article 287bis, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, modifié par les lois des 12 avril 1999, 17 juillet 2000, 13 mars 2001, 21 juin 2001, 3 mai 2003, 22 décembre 2003 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 287bis. Sont d'application aux membres du personnel revêtus du grade de greffier et de secrétaire, les dispositions applicables aux membres du personnel des niveaux B, C et D visées au article 177, § 2, en ce qui concerne:

    1º les modalités de classement dans les familles de fonctions;

    2º le droit de participer à une formation certifiée et les modalités d'inscription;

    3º le choix de la formation certifiée;

    4º les conditions d'ancienneté pour participer à une formation certifiée. ».

    Art. 89

    Il est inséré dans le Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une section IV, comprenant les articles 287ter et 287 quater, rédigé comme suit:

    « Section IV. — De l'évaluation ».

    Art. 90

    L'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, remplacé par la loi du 20 mai 1997 et modifié par les lois des 12 avril 1999, 1er janvier 2000, 13 mars 2001, 21 juin 2001 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 287ter. § 1er. Il est établi un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel des niveaux A, B, C et D.

    La disposition de l'alinéa 1er s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.

    1º En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les cours et tribunaux et les greffiers en chef:

    dans le bulletin d'évaluation, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

    2º En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les parquets et les secrétaires en chef:

    dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

    3º En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136:

    dans le bulletin d'évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

    4º En ce qui concerne les membres du personnel des greffes et secrétariats de parquet:

    dans le bulletin d'évaluation, le greffier en chef ou le secrétaire en chef, selon le cas, expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

    5º En ce qui concerne les membres du personnel des services d'appui:

    dans le bulletin d'évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction ou du parquet exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

    § 2. L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes: « très bon », « bon » ou « insuffisant ». Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.

    Le chef de service peut déléguer ses compétences conformément aux modalités déterminées par le Roi.

    § 3. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés visés à l'article 136, le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y joint son avis. Le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix, selon le cas, établit ensuite une évaluation définitive.

    En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y joint son avis. Il invite, selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin d'évaluation et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.

    En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite l' évaluation définitive.

    § 4. Le bulletin d'évaluation définitive est notifié par son rédacteur au membre du personnel concerné.

    L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au rédacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.

    La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours de la réception de la réclamation au rédacteur de l'évaluation et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.

    Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.

    Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

    § 5. Le bulletin d'évaluation est établi dans les cas suivants:

    1º entre le neuvième et le douzième mois qui suivent l'entrée en fonction du membre du personnel;

    2º entre le neuvième et le douzième mois qui suivent le jour où le membre du personnel exerce une autre fonction que celle dans laquelle un bulletin d'évaluation définitif lui a été attribué, soit par nomination, soit par contrat ou en application des articles 328, 329, 329bis, 330, 330bis ou 330ter;

    3º si, depuis l'établissement du dernier bulletin d'évaluation, des faits ou constatations favorables ou défavorables sont susceptibles d'améliorer ou d'aggraver le bulletin d'évaluation du membre du personnel;

    4º si le membre du personnel en fait la demande, au plus tôt un an après l'établissement du bulletin d'évaluation précédent.

    L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en fonction, depuis la date de début d'exercice des nouvelles fonctions ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.

    Le bulletin d'évaluation est conservé par son rédacteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée.

    § 6. Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention « insuffisant » entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention. ».

    Art. 91

    L'article 287quater du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 12 avril 1999, 21 juin 2001, 10 avril 2003 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 287quater. § 1er. Il est créé une chambre de recours nationale, qui est saisie des récours introduits par les attachés visés à l'article 136, par les greffiers en chef et les secrétaires en chef. Cette chambre nationale est établie à Bruxelles.

    Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des recours introduits contre les bulletins d'évaluation par les greffiers-chefs de service, par les greffiers, les secrétaires-chefs de service, les secrétaires et les membres du personnel des niveaux A, B, C et D des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui. Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.

    Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus.

    § 2. La chambre de recours nationale est composée, par section:

    1º d'un magistrat d'une cour;

    2º de deux magistrats du parquet près une cour;

    3º de deux greffiers en chef;

    4º de deux secrétaires en chef;

    5º d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

    § 3. La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section:

    1º d'un magistrat du siège;

    2º de deux magistrats du parquet;

    3º deux membres du personnel de niveau A;

    4º de deux greffiers;

    5º de deux secrétaires.

    § 4. Les membres de la chambre de recours nationale sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation et en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le Premier Président de la cour d'appel ou le Premier Président de la cour du travail et en ce qui concerne les autres membres, par le Procureur général près la cour d'appel.

    Les désignations visées à l'alinéa précédent s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux §§ 2 et 3 doit être représentée, soit par un membre, soit par un suppléant.

    Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres.

    Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans. Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une durée de trois ans.

    § 5. En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant désigné à cet effet.

    La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requérant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitié d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine quels membres des chambres siègent, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant.

    Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, en l'absence de celui-ci, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus élevé. Le président a voix prépondérante.

    La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contestés, et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative lors de son audition.

    Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours.

    Art. 92

    Il est inséré dans le Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code un Chapitre VII, comprenant les articles 289quinquies et 289sexies, rédigé suit:

    « Chapitre VII. — Dispositions communes aux chapitres Ier à VI ».

    Art. 93

    Un article 287quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

    « Art. 287quinquies. § 1er. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.

    § 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master en droit et à titre d'activité professionnelle principale.

    « § 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques. ».

    Art. 94

    Un article 287sexies nouveau, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

    « Art. 287sexies. Toute candidature à une nomination à une fonction visée au présent titre ou à une désignation de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. Un arrêté royal peut déterminer quelles pièces doivent être jointes à la candidature afin de vérifier s'il est satisfait aux conditions de nomination ou de désignation. La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3º. Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée:

    a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;

    b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice;

    c) Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont communiqués en double exemplaire.

    Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé en deux exemplaires, par courrier recommandé à la poste, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

    La publication pourra avoir lieu au plus tôt quinze mois avant la vacance.

    Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er.

    Art. 95

    Dans la deuxième partie, livre II, Titre premier, du même Code, l'intitulé du Chapitre Ier, est remplacé par l'intitulé suivant:

    « Chapitre Ier. De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et leur prestation de serment »

    Art. 96

    À l'article 288 du même Code, modifié par les loi du 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juin 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998, 29 mars 1999, et du 241 juin 2001sont apportées les modifications suivantes:

    1º l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant:

    « La réception des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. »;

    2º l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant:

    « La réception des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. »;

    3º l'alinéa 9 est remplacé par l'alinéa suivant:

    « La réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations. »;

    4º l'alinéa 10 est remplacé par l'alinéa suivant:

    « La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants, des greffiers en chef et greffiers se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. L'installation des référendaires près le tribunal de police a lieu conformément à l'alinéa 5. ».

    Art. 97

    À l'article 291bis, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, les mots « secrétaires-adjoints » sont supprimés.

    Art. 98

    L'article 299bis, inséré la loi du 6 mai 1997 et modifié par la loi du 24 mars 1999 est remplacé par la disposition suivante:

    « Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'au personnel judiciaire de niveau A. »

    Art. 99

    L'article 301 du même Code, modifé par les lois du 17 février 1999, 9 juillet 1997, 12 avril 1999 et 13 juin 1999 est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 301. Les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'une même cour ou d'un même tribunal comme conseillers, juges, juges de complément, conseillers suppléants, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public, référendaires près la Cour de cassation, personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires. ».

    Art. 100

    L'article 302 du même Code, remplacé par la loi du 6 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 302. Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les personnes avec qui ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent siéger dans la même cause ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation. ».

    Art. 101

    L'article 303 du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 303. Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être des personnes avec qui ils forment un ménage de fait ou des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement. ».

    Art. 102

    L'article 310 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 9 juillet 1997 et 24 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 310. À la Cour de cassation, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit:

    Membres de la Cour:

    — le premier président;

    — le président;

    — les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller;

    — le procureur général;

    — le premier avocat général;

    — les avocats généraux dans l'ordre de leur désignation;

    — les référendaires près la Cour de cassation;

    Membres du greffe:

    — le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans leur classe;

    — le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans leur grade.

    Membres du secrétariat de parquet:

    — le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans leur classe;

    — le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans leur grade. ».

    Art. 103

    À l'article 311 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 9 juillet 1997 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes:

    1ºÀ l'alinéa 1er, les mots « les référendaires près des cours d'appel dans l'ordre de leur nomination » sont remplacés par les mots « Le personnel de niveau A dans l'ordre de nomination dans leur classe ».

    2º l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

    « Membres du greffe:

    — le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans leur classe;

    — le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans le grade.

    Membres du secrétariat de parquet:

    — le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans leur classe;

    — le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans le grade. ».

    Art. 104

    L'alinéa 2 de l'article 311bis du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001, est remplacé par l'alinéa suivant:

    « Membres du secrétariat de parquet:

    — le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans leur classe;

    — le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans le grade. ».

    Art. 105

    À l'article 312 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes:

    1º À l'alinéa 1er, les mots « Les référendaires et les juristes de parquet dans l'ordre de leur nomination « sont remplacés par les mots « Le personnel de niveau A, dans l'ordre de nomination dans la classe de métiers »;

    2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:

    « Membres du greffe:

    — le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans la classe de métiers;

    — le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans le grade.

    Membres du secrétariat de parquet:

    — le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans la classe;

    — le personnel judiciaire du niveau B, dans l'ordre de nomination dans le grade. ».

    Art. 106

    L'article 312bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998 est modifié par la disposition suivante:

    « Art. 312bis. Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit:

    le juge de paix;

    le juge de paix de complément;

    les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;

    Membres du greffe:

    le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans la classe;

    le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans le grade. ».

    Art. 107

    À l'article 312ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:

    « Art. 312ter. Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit:

    les juges, dans l'ordre de leur nomination;

    les juges de complément dans le même ordre;

    les juges suppléants, dans le même ordre;

    Les membres de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans la classe;

    Membres du greffe:

    le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans la classe;

    le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans le grade. ».

    Art. 108

    À l'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 3 mai 2003 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes:

    « 1º À l'alinéa 1er, les mots « ou le greffier adjoint » sont supprimés;

    2º À l'alinéa 4, les mots « greffiers adjoints » sont remplacés par le mot « greffiers ».

    3º l'alinéa 5 est abrogé. ».

    Art. 109

    À l'article 329 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, les mots « et les greffiers adjoints« sont supprimés.

    Art. 110

    À l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 mars 1999, 26 mars 2003, 3 mai 2003 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes:

    1º L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:

    « Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe, un autre greffe, un service d'appui, des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, le personnel judiciaire du niveau A et des greffiers. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. ».

    2º l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant:

    « Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les greffiers ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents.« .

    Art. 111

    L'article 330bis, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 mars 1999, 12 avril 1999, 10 avril 2003, 27 décembre 2004 en 10 juin 2006 est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 330bis. Sans préjudice de l'application de l'article 329bis, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieurs, dans leur parquet, dans un service d'appui, dans le parquet fédéral, dans un autre parquet ou dans des services publics fédéraux dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des membres et membres du personnel de niveau A ainsi que des secrétaires. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.

    « Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire du niveau A ainsi que les secrétaires ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents.« .

    Art. 112

    À l'article 330ter du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes:

    1º Dans le § 1er, les mots » l'examen du candidat-greffier » sont remplacés par les mots « la sélection comparative visée à l'article 264 »

    2º Dans le § 2, les mots « ou un secrétariat de parquet » sont chaque fois remplacés par les mots « , un secrétariat de parquet ou un service d'appui ».

    Art. 113

    L'article 330quater du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 330quater. § 1er. Le personnel judiciaire d'une cour, d'un tribunal, d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré définitivement par mutation dans une classe de metier ou un grade similaire dans une autre cour, un autre tribunal, un autre greffe ou un autre secrétariat de parquet ou un autre service d'appui pour autant qu'un emploi y soit vacant.

    Le Roi règle la mutation. Ce transfert a lieu sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment.

    § 2. Le personnel judiciaire près une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, dans un grade équivalent dans un service public fédéral.

    Un membre du personnel d'un service public fédéral peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, dans une classe de métiers ou un grade équivalent, dans un greffe ou un secrétariat du parquet.

    Le Roi règle la mobilité. « .

    Art. 114

    L'alinéa 1er de l'article 331 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 10 février 1998 et 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 331. Aucun magistrat ni référendaire, ni juriste de parquet, ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.

    Ne peuvent s'absenter plus de trois jours:

    1º le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice;

    2º les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président;

    3º les avocats généraux près cette Cour, sans autorisation du procureur général;

    4º les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général suivant qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet;

    5º les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et de commerce, les référendaires près les cours d'appel et les cours du travail et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui près les cours d'appel et les cours du travail sans autorisation du premier président de la cour d'appel;

    6º les membres des cours du travail, les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail;

    7º les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d'appel, les substituts-généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, sans autorisation du procureur général près la cour d'appel;

    8º les vice-présidents, juges et juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, les référendaires près les tribunaux de première instance sans autorisation du président du tribunal;

    9º le procureur fédéral, sans autorisation du président du Collège des Procureurs généraux;

    10º les vice-présidents, juges et juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux, sans l'autorisation du président du tribunal du travail;

    11º les substituts du procureur du Roi et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance le cas échéant le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du procureur du Roi;

    12º les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral;

    13º les substituts de l'auditeur du travail, sans autorisation de l'auditeur du travail;

    14º les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du président du tribunal de première instance;

    15º les greffiers en chef, et le cas échéant le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;

    16º les greffiers-chefs de service et les greffiers, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés.

    Art. 115

    L'article 331bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 12 avril 1999 et 21 juin 2001 est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 331bis. Les membres du secrétariat du parquet et le cas échéant les membre du personnel de niveau A des services d'appui ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.

    Art. 116

    L'intitulé du Chapitre VIIbis I du Titre II du Livre II, Deuxième partie, du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant:

    « Chapitre VIIbis. Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet ».

    Art. 117

    À l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997 et modifié par les lois du 24 mars 1999 et 12 avril 1999, les mots « juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » sont remplacés par les mots « juristes de parquet près les cours d'appel, près les cours du travail et près les tribunaux ».

    Art. 118

    L'intitulé du Chapitre VIII du Titre II du Livre II, Deuxième partie, du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant:

    « Chapitre VIII. — Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ».

    Art. 119

    L'article 353ter du même Code, inséré par la loi du 26 mars 1996 et modifié par les lois des 17 février 1997, 12 avril 1999 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 353ter. Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles 293 à 299 sont applicables aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes, des secrétariats de parquets et des services d'appui, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. ».

    Art. 120

    À l'article 354 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes:

    1º À l'alinéa 1er, les mots « et des secrétariats de parquet » sont remplacés par les mots « , des secrétariats de parquet ou des services d'appui »;

    2º À l'alinéa 1er, les mots « et des secrétaires adjoints » sont supprimés;

    3º L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:

    « Le Roi organise la formation professionnelle du personnel judiciaire. » (5) .

    3º L'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante:

    « En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité des membres du personnel visés à l'alinéa 2, le Roi peut appliquer la réglementation applicable au personnel de l'État. ».

    Art. 121

    Le Chapitre Ierter, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code, comprenant l'article 365ter, est abrogé.

    Art. 122

    L'intitulé du chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code, comprenant les articles 366 à 374, est remplacé par l'intitulé suivant:

    « CHAPITRE II. — Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires ».

    Art. 123

    Il est inséré dans le Chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code une section 1ère, comprenant les articles 366 à 367, rédigée comme suit:

    « Section 1ère. — Dispositions générales ».

    Art. 124

    L'article 366 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 366. § 1er. Les articles 362, 363 et 365, § 1er, s'appliquent aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté du personnel judiciaire.

    § 2. Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté:

    1º la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal;

    2º le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit;

    3º le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;

    4º la durée des fonctions exercées au Conseil d'État en qualité de membre du Conseil d'État, de l'auditorat ou du bureau de coordination;

    5º sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er:

    — la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services de l'État et les services d'Afrique;

    — la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'État et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans lun établissement d'enseignement libres subventionné.

    Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

    L'expression « services de l'État » désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.

    L'expression « services d'Afrique » désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.

    L'expression « services publics autres que les services de l'État et les services d'Afrique » désigne:

    a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personnalité uridique;

    b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personnalité juridique;

    c) tout service communal ou provincial;

    d) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.

    6º sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui, dans le statut pécuniaire du personnel des ministères, peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau A et ce selon les mêmes modalités.

    Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

    Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. ».

    Art. 125

    L'article 367 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 367. Le pécule de vacances alloué aux membres du personnel des niveaux B, C et D, visé à l'article 177, est accordé dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires.« .

    Art. 126

    Il est inséré dans le Chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code une section II, comprenant les articles 367bis à 372 rédigée comme suit:

    « Section II. — Des traitements ».

    Art. 127

    L'article 367bis du même Code, abrogé par la loi du 10 août 2005, est rétabli dans la rédaction suivante:

    « Art. 367bis. A chaque grade et à chaque classe sont attachées une ou plusieurs échelles de traitement. ».

    Art. 128

    Une Sous-section Ière, nouvelle, comprenant les articles 368 à 370 et rédigée comme suit, est insérée dans la section II du Chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code:

    « Sous-section Ière. — Niveau A ».

    Art. 129

    L'article 367ter du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005, est abrogé.

    Art. 130

    L'article 368 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 368. Dans la classe A1, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A11.

    Dans la classe A2, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A21.

    Dans la classe A3, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A31.

    Dans les classes A1, A2 et A3, le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous qui a réussi la formation certifiée conformément à l'article 280, obtient au terme de la durée de validité de la formation certifiée, visée à l'article 2845, l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2.

    1 2
    A11 A12
    A12 A21
    A21 A22
    A22 A23
    A31 A32
    A32 A33

    Par dérogation à l'alinéa 4, le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement A11 pendant une période de six ans obtient automatiquement l'échelle de traitement A12. ».

    Art. 131

    L'article 369 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 369. § 1er. Dans la classe A4, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A41.

    Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A41, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A42 s'il a réussi une formation certifiée.

    Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A42, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A43 s'il a réussi une formation certifiée.

    § 2. Dans la classe A5, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A51.

    Le membre du personnel, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A51 obtient automatiquement l'échelle de traitement A52.

    Le membre du personnel, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A52 obtient automatiquement l'échelle de traitement A53. ».

    Art. 132

    L'article 370 du même Code, modifié par les lois des 7 février 1997, 3 avril 1997, 20 mai 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    Art. 370. »Sont liés aux échelles de traitement les traitements suivants:

    1º Classe A1
    Échelle de traitements A11 — traitement minimum: 21 880,00 euros;
    — traitement maximum: 33 895,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 27 augmentations annuelles de 445 euros.
    Échelle de traitements A12 — traitement minimum: 23 880,00 euros;
    — traitement maximum: 35 895,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 27 augmentations annuelles de 445 euros.
    2º Classe A2
    Échelle de traitements A21 — traitement minimum: 25 880,00 euros;
    — traitement maximum: 38 360,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 26 augmentations annuelles de 480 euros.
    Échelle de traitements A22 — traitement minimum: 28 880,00 euros;
    — traitement maximum: 41 360,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 26 augmentations annuelles de 480 euros.
    Échelle de traitements A23 — traitement minimum: 31 880,00 euros;
    — traitement maximum: 44 360 euros;
    — augmentations intermédiaires: 26 augmentations annuelles de 480 euros.
    3º Classe A3
    Échelle de traitements A31 — traitement minimum: 32 380,00 euros;
    — traitement maximum: 44 860,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 24 augmentations annuelles de 520 euros.
    Échelle de traitements A32 — traitement minimum: 35 880,00 euros;
    — traitement maximum: 48 360 euros;
    — augmentations intermédiaires: 24 augmentations annuelles de 520 euros.
    Échelle de traitements A33 — traitement minimum: 38 880,00 euros;
    — traitement maximum: 51 360,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 24 augmentations annuelles de 520 euros.
    4º Classe A4
    Échelle de traitements A41 — traitement minimum: 39 570,00 euros;
    — traitement maximum: 52 990,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 22 augmentations annuelles de 610 euros.
    Échelle de traitements A42 — traitement minimum: 42 570,00 euros;
    — traitement maximum: 55 990,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 22 augmentations annuelles de 610 euros.
    Échelle de traitements A43 — traitement minimum: 45 570,00 euros;
    — traitement maximum: 58 990,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 22 augmentations annuelles de 610 euros.
    5º Classe A5
    Échelle de traitements A51 — traitement minimum: 47 360,00 euros;
    — traitement maximum: 60 780,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 22 augmentations annuelles de 610 euros.
    Échelle de traitements A52 — traitement minimum: 50 360,00 euros;
    — traitement maximum: 63 780,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 22 augmentations annuelles de 610 euros.
    Échelle de traitements A53 — traitement minimum: 53 360,00 euros;
    — traitement maximum: 66 780,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 22 augmentations annuelles de 610 euros.

    Art. 133

    Il est inséré dans la section Ière du Chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code une Sous-section II, comprenant les articles 371 et 372, rédigée comme suit:

    « Sous-section II. — Niveau B (greffiers et secrétaires) ».

    Art. 134

    L'article 371 du même Code, remplacé par la loi du 2 août 1974 et modifié par la loi du 15 juin 2001 et 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 371. § 1er. Aux grades de greffier et de secrétaire est attachée à l'échelle de traitement BJ1.

    § 2. Le greffier ou le secrétaire qui a réussi les formations certifiées 1 et 2 liées à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette dernière formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BJ2.

    § 3. Le greffier ou le secrétaire qui a réussi une des formations certifiées 3, 4 et 5 liées à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à la dernière formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BJ3. ».

    Art. 135

    L'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 372. Aux échelles de traitement des greffiers et secrétaires sont attachés les traitements suivants:

    Échelle de traitements BJ1

    — traitement minimum: 17 274,00 euros;

    — traitement maximum: 25 688,00 euros;

    — augmentations intermédiaires:

    • trois augmentations annuelles de 253 euros,

    • suivies d'une augmentation biennale de 293 euros,

    • suivie d'une augmentation biennale de 391 euros,

    • suivie d'une augmentation biennale de 673 euros,

    • suivie de neuf augmentations biennales de 625 euros.

    Échelle de traitements BJ2

    — traitement minimum: 21 731,00 euros;

    — traitement maximum: 32 396,00 euros;

    — augmentations intermédiaires:

    • augmentations triennales de 372 euros,

    • suivies de deux augmentations biennales de 293 euros,

    • suivies de trois augmentations biennales de 673 euros,

    • suivies d'une augmentation biennale de 992 euros,

    • suivie de huit augmentations biennales de 744 euros.

    Échelle de traitements BJ3

    — traitement minimum: 24 531,00 euros;

    — traitement maximum: 35 196,00 euros;

    — augmentations intermédiaires:

    • augmentations triennales de 372 euros,

    • suivies de deux augmentations biennales de 293 euros,

    • suivies de trois augmentations biennales de 673 euros,

    • suivie d'une augmentation biennale de 992 euros,

    • suivies de huit augmentations biennales de 744 euros.

    Art. 136

    Il est inséré dans le Chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code une section III, comprenant les articles 373 à 375, rédigée comme suit:

    « Section III. — Des allocations et des primes ».

    Art. 137

    L'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 1994 et modifié par la loi du 17 février 1997 et 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 373. Il est alloué:

    1º un supplément de traitement de 2 221,91 euros au greffier qui assiste le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse pendant un mois au moins;

    2º une prime de 123,95 euros par affaire au greffier qui exerce la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises;

    3º une prime mensuelle de 24,79 euros aux membres du greffe qui justifient de la connaissance de la deuxième langue; cette prime est allouée dans les mêmes conditions que celle allouée au personnel des greffes;

    4º une prime mensuelle de 24,79 euros aux membres du secrétariat de parquet qui justifient de la connaissance de la deuxième langue; cette prime est allouée dans les mêmes conditions que celle allouée au personnel des secrétariats de parquet. ».

    Art. 138

    L'article 373bis du même Code, abrogé par la loi du 10 août 2005, est rétabli dans la rédaction suivante:

    « Art. 373bis. § 1er. Pendant la durée de validité de la formation certifiée, visée à l'article 284, 1º, il est alloué:

    1º une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros aux membres du personnel rémunérés par l'échelle de traitement A11 ou A12;

    2º une allocation de compétences annuelle de 3 000 euros aux membres du personnel rémunérés par l'échelle de traitement A21, A22, A31 ou A32;

    Les dispositions relatives aux conditions et modalités de paiement des allocations de compétences applicables aux membres du personnel des niveaux B, C ou D, visées dans l'article 177, s'appliquent également aux membres du personnel de niveau A. ».

    Art. 139

    L'article 373ter du même Code, et remplacé par la loi du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 373ter. § 1er. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 1 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée, visée à l'article 284, 2º.

    § 2. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 2 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée, visée à l'article 284, 2º.

    § 3. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 2 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 2 et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de cette formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er.

    § 4. Le greffier ou le secrétaire rémunéré par l'échelle de traitement BJ2 qui réussit la formation certifiée 3 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée.

    § 5. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 3 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 3 et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er.

    § 6. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 4 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée.

    § 7. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 4 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 4, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er.

    § 8. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 5 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée.

    § 9. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 5 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

    § 10. Les dispositions relatives aux conditions et modalités de paiement des allocations de compétences applicables aux membres du personnel des niveaux B, C ou D, visées dans l'article 177, s'appliquent également aux membres du personnel de niveau B, revêtus du grade de greffier ou de secrétaire. ».

    Art. 140

    L'article 374 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 374. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux primes et allocations visées aux articles 373, 373bis et 373ter.

    Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01. ».

    Art. 141

    L'article 375 du même Code, modifié par les lois des 10 août 2005 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 375. § 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, à remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.

    La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend:

    1º le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus;

    2º éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence.

    § 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou 329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er.

    § 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.

    Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

    L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.

    L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale.

    § 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D visé à l'article 177. ».

    Art. 142

    L'article 380 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 12 avril 1999 et 10 juin 2006 est abrogé.

    Art. 143

    Dans l'intitulé du chapitre III de la deuxième partie, Livre II, titre III, le mot « Iter » est supprimé.

    Art. 144

    À l'article 403 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 20 mai 1997 et 10 juin 2006, sont apportés les modification suivantes:

    1º Dans l'alinéa 1er, les mots »greffiers adjoints » et « les greffiers adjoints« sont supprimés;

    2º Dans l'alinéa 2, les mots »secrétaires adjoints » sont supprimés.

    Art. 145

    L'article 407 du même Code, modifié par les lois des 6 mai 1997 et 24 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 407. Les membres du siège et les membres du ministère public, les référendaires près la Cour de cassation et le personnel judiciaire de niveau A qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision de l'autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence. ».

    Art. 146

    À l'article 409 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes:

    1º le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant:

    « Le Conseil national de discipline exerce sa compétence à l'égard des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation et du personnel judiciaire »;

    2º Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « secrétaire rapporteur « sont remplacés par le mot « secrétaire »;

    3º le § 2, alinéas 2 et 3, est remplacé comme suit:

    « Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un magistrat, d'un référendaire près la Cour de cassation ou d'un membre du personnel judiciaire de niveau A, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de trois magistrats du siège, deux magistrats du ministère public et deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.

    Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un membre du personnel judiciaire de niveau B, C en D, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de deux magistrats du siège, d'un magistrat du ministère public, d'un greffier, d'un secrétaire et de deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit. »;

    4º Le § 8 est remplacé par la disposition suivante:

    « § 8. Les secrétaires sont des greffiers à la Cour de cassation mis à la disposition du Conseil national de discipline par le greffier en chef de cette cour. »;

    5º dans le § 10, les mots « rang 13 » sont remplacés par les mots « classe A3 ».

    Art. 147

    À l'article 410 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes:

    1º le § 1er, 5º, est remplacé par le texte suivant:

    « 5º En ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet:

    — le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour;

    — le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour;

    — le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près ce tribunal;

    — le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal;

    — le président du tribunal de commerce à l'égard des référendaires près ce tribunal;

    — le juge au tribunal de police le plus ancien à l'égard des référendaires près ce tribunal;

    — le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général;

    — le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance;

    — l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du travail. »;

    2º le § 1er, 7º, est remplacé par le texte suivant:

    « 7º En ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, les secrétariats de parquet et services d'appui:

    — le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation;

    — le procureur général près la cour d'appel à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail et des membres du personnel de niveau A, près les parquets généraux et les auditorats généraux;

    — le procureur du Roi à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A près ces tribunaux et ces parquets;

    — l'auditeur du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A des services d'appui près ces tribunaux et ces parquets;

    — le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts-ICT;

    — le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts-ICT;

    — le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A au parquet fédéral;

    — le secrétaire en chef à l'égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts-ICT, du parquet fédéral. ».

    Art. 148

    À l'article 412 du même Code, remplacé par les lois du 7 juillet 2002 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes:

    1º le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant:

    « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour infliger une peine mineure est:

    — le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers à la Cour de cassation;

    — le procureur général près la cour d'appel à l'égard des référendaires près les cours;

    — le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, à l'égard des référendaires près ces tribunaux. »;

    2º dans le § 2, 4º, les mots « greffiers adjoints » et « secrétaires adjoints » sont supprimés;

    3º le § 2, 6º, est remplacé par le texte suivant:

    « 6º à l'égard des membres du personnel judiciaire de niveau A et les greffiers, y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat et les secrétaires non visés au 4º, le Roi pour la révocation et la démission d'office et selon le cas le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures. »;

    3º le § 3, 7º, est remplacé par le texte suivant:

    « 7º à l'égard des des experts, des experts administratifs, des experts-ICT, des assistants et qes collaborateurs, le ministre de la Justice pour la révocation et la démission d'office et, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures. ».

    Art. 149

    Dans l'article 413 du même Code, les mots « ou d'un secrétariat de parquet » sont remplacés par les mots « un secrétariat de parquet ou une service d'appui ».

    Art. 150

    À l'article 415 du même Code, insérée par la loi du 7 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes:

    1º le § 6, 2º, sixième tiret, est remplacé par le texte suivant:

    « — aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui. ».

    2º le § 7 est remplacé par la disposition suivante:

    « § 7. Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées:

    — aux membres du parquet géneral près les cours d'appel;

    — aux membres de l'auditorat général près les cours du travail;

    — aux procureurs du Roi;

    — aux auditeurs du travail;

    — aux magistrats fédéraux;

    — aux substituts du procureur du Roi de complément;

    — aux substituts de l'auditeur du travail de complément;

    — aux magistrats d'assistance;

    — aux référendaires près les cours;

    — aux juristes de parquet du parquet général près les cours et cours de travail et le parquet fédéral;

    — aux greffiers et au personnel des greffes des cours d'appel et des cours du travail et des services d'appui près ces cours;

    — aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les cours d'appel, les cours du travail, le parquet fédéral et les services d'appui près ces parquets. »;

    3º le § 8 est remplacé par la disposition suivante:

    « § 8. Le procureur général près la cour d'appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées:

    — aux membres des parquets près les tribunaux de première instance;

    — aux membres de l'auditorat du travail;

    — aux référendaires près les tribunaux;

    — aux juristes de parquet près les parquets près les tribunaux;

    — au personnel judiciaire des greffes et des services d'appui des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix;

    — au personnel judiciaire des secrétariats de parquet et des services d'appui près ces parquets.

    Art. 151

    Dans l'article 419, alinéa 7, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, les mots « et du personnel des grefffes et des secrétariats de parquet » sont remplacés par les mots « , et du personnel judiciaire ».

    CHAPITRE III

    Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

    Art. 152

    À l'article 53, § 5, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 27 avril 2001, les mots « ou un greffier adjoint » sont supprimés.

    Art. 153

    L'article 54bis de la même loi, remplacé par la loi du 26 avril 2005, est abrogé.

    CHAPITRE IV

    Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

    Art. 153

    Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par les lois des 29 novembre 2001, 11 mars 2004, 14 décembre 2004, 10 août 2005 et 20 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes:

    1º la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante:

    Siège Greffiers
    Anvers 32
    Bruxelles 33
    Gand 29
    Liège 23
    Mons 15 (6)

    2º la colonne intitulée « Greffiers adjoints » est supprimée.

    Art. 155

    Au tableau I « Cour de cassation » annexé à la même loi et modifié par les lois des 25 février 1954, 25 juin 1964, 10 novembre 1970 et 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes:

    1º dans la colonne intitulée « Greffiers », le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 11 »;

    2º la colonne intitulée « Greffiers adjoints » est supprimée.

    CHAPITRE V

    Modifications de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail

    Art. 156

    Au tableau « Cours du travail » figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 12 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes:

    1º la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante:

    Siège Greffiers
    Anvers 12
    Bruxelles 11
    Gand 9
    Liège 9
    Mons 7

    2º la colonne intitulée « Commis-greffiers » est supprimée.

    Art. 157

    Au tableau « Tribunaux du travail » figurant à l'article 1er de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 1976 et modifié par les lois des 13 novembre 1979, 23 septembre 1985, 23 juin 1989, 28 décembre 1990 et 12 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes:

    1º la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante:

    Siège Greffiers
    Bruxelles 32
    Anvers 19
    Liège 13
    Charleroi 12
    Gand 9
    Termonde 8
    Mons 7
    Bruges 6
    Courtrai, Ypres, Furnes 8
    Louvain 5
    Hasselt 6
    Turnhout 5
    Tongres 5
    Tournai 5
    Malines 5
    Audenarde 3
    Verviers, Eupen 4
    Namur, Dinant 6
    Nivelles 5
    Huy 3
    Arlon, Neufchâteau, Marche-en-Famenne 3

    2º La colonne intitulée « Commis-greffiers » est supprimée.

    CHAPITRE VI

    Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire

    Art. 158

    Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes:

    1º la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante:

    Siège Greffiers
    Anvers 16
    Malines 4
    Turnhout 5
    Hasselt 5
    Tongres 4
    Bruxelles 28
    Louvain 4
    Nivelles 4
    Termonde 6
    Gand 6
    Audenarde 3
    Bruges 6
    Ypres, Furnes 4
    Courtrai 7
    Huy 2
    Liège 6
    Verviers, Eupen 5
    Arlon, Neufchâteau 2
    Dinant, Marche-en-Famenne 3
    Namur 3
    Charleroi 6
    Mons 4
    Tournai 3

    2º la colonne intitulée « Greffiers-adjoints » est supprimée.

    CHAPITRE VII

    Modifications de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police

    Art. 159

    Au tableau figurant dans l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 22 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes:

    1º la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante:

    Siège Greffiers
    Anvers 12
    Malines 3
    Turnhout 3
    Hasselt 6
    Tongres 5
    Nivelles 3
    Bruxelles 10
    Hal 1
    Vilvorde 3
    Louvain 4
    Alost 2
    Termonde 2
    Saint-Nicolas 2
    Gand 7
    Audenarde 1
    Bruges 5
    Ypres 1
    Courtrai 5
    Furnes 1
    Eupen 1
    Huy 1
    Liège 6
    Verviers 1
    Arlon 1
    Marche-en-Famenne 1
    Neufchâteau 1
    Dinant 1
    Namur 3
    Charleroi 6
    Mons 4
    Tournai 2

    2º la colonne intitulée « Greffiers-adjoints » est supprimée.

    CHAPITRE VIII

    Modifications de la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix

    Art. 160

    Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix, remplacé par la loi du 25 mars 1999, est remplacé par le tableau suivant:

    Canton Greffier
    Anvers I2
    Anvers II2
    Anvers III2
    Anvers IV2
    Anvers V2
    Anvers VI2
    Anvers VII3
    Anvers VIII2
    Anvers IX2
    Anvers X2
    Anvers XI2
    Anvers XII2
    Boom2
    Brasschaat2
    Kapellen2
    Kontich2
    Schilde2
    Zandhoven2
    Heist-op-den-Berg2
    Lierre3
    Malines3
    Willebroek2
    Arendonk2
    Geel2
    Herentals2
    Hoogstraten2
    Mol2
    Turnhout2
    Westerlo2
    Beringen3
    Hasselt I3
    Hasselt II2
    Houthalen-Helchteren2
    Neerpelt-Lommel3
    Saint-Trond2
    Bilzen2
    Looz0
    Bree1
    Genk2
    Maaseik1
    Maasmechelen2
    Tongres-Fourons2
    Braine-l'Alleud2
    Jodoigne-Perwez2
    Nivelles2
    Tubize1
    Wavre I2
    Wavre II2
    Anderlecht I2
    Anderlecht II2
    Auderghem2
    Bruxelles I3
    Bruxelles II3
    Bruxelles III3
    Bruxelles IV2
    Bruxelles V2
    Bruxelles VI2
    Etterbeek2
    Forest2
    Ixelles3
    Jette2
    Molenbeek-Saint-Jean2
    Saint-Gilles2
    Saint-Josse-ten-Noode2
    Schaerbeek I2
    Schaerbeek II2
    Uccle2
    Woluwé Saint-Pierre2
    Asse2
    Grimbergen2
    Hal2
    Herne-Sint-Pieters-Leeuw2
    Kraainem-Rhode-Saint-Genèse2
    Lennik2
    Meise2
    Overijse-Zaventem2
    Vilvorde2
    Aarschot2
    Diest2
    Haacht2
    Landen-Léau1
    Louvain I2
    Louvain II2
    Louvain III2
    Tirlemont2
    Alost I2
    Alost II2
    Beveren2
    Termonde-Hamme3
    Lokeren2
    Ninove2
    Saint-Nicolas I2
    Saint-Nicolas II2
    Wetteren-Zele2
    Deinze2
    Eeklo2
    Gand I2
    Gand II2
    Gand III2
    Gand IV2
    Gand V2
    Merelbeke2
    Zelzate2
    Zomergem2
    Grammont-Brakel2
    Audernarde-Kruishoutem2
    Renaix1
    Zottegem-Herzele2
    Bruges I2
    Bruges II2
    Bruges III2
    Bruges IV2
    Ostende I2
    Ostende II2
    Tielt2
    Torhout2
    Ypres I1
    Ypres II-Poperinge2
    Wervik1
    Harelbeke2
    Izegem2
    Courtrai I2
    Courtrai II2
    Menin2
    Roulers2
    Waregem2
    Dixmude1
    Furnes-Nieuport2
    Eupen1
    Saint-Vith0
    Hamoir1
    Huy I2
    Huy II-Hannut1
    Fléron2
    Grâce-Hollogne2
    Herstal2
    Liège I3
    Liège II3
    Liège III3
    Liège IV3
    Saint-Nicolas2
    Seraing2
    Sprimont2
    Visé2
    Waremme1
    Limbourg-Aubel1
    Malmedy-Spa-Stavelot2
    Verviers I-Herve2
    Verviers II2
    Arlon-Messancy2
    Virton-Florenville-Etalle1
    Marche-en-Famenne-Durbuy2
    Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize1
    Bastogne-Neufchâteau1
    Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul1
    Beauraing-Dinant-Gedinne2
    Ciney-Rochefort2
    Couvain-Philippeville1
    Florennes-Walcourt1
    Andenne1
    Fosses-la-Ville2
    Gembloux-Éghezée2
    2 Namur I
    Namur II2
    Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château2
    Binche2
    Charleroi I2
    Charleroi II2
    Charleroi III2
    Charleroi IV2
    Charleroi V2
    Châtelet2
    Fontaine-l'Évêque2
    Seneffe2
    Thuin2
    Boussu2
    Dour-Colfontaine2
    Enghien-Lens2
    La Louvière2
    Mons I2
    Mons II2
    Soignies2
    Ath-Lessines2
    Mouscron-Comines-Warneton2
    Péruwelz-Leuze-en-Hainaut2
    Tournai I2
    Tournai II2

    2º la colonne intitulée « Greffiers-adjoints » est supprimée.

    CHAPITRE IX

    Modifications de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance

    Art. 161

    Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par les lois du 20 juillet 1998 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes:

    1º la colonne intitulée « Greffier » est remplacée par la colonne suivante:

    Siège Greffier
    Anvers 64
    Malines 14
    Turnhout 15
    Hasselt 19
    Tongres 14
    Bruxelles 106
    Louvain 20
    Nivelles 17
    Termonde 30
    Gand 40
    Audenarde 11
    Bruges 27
    Ypres 6
    Courtrai 21
    Furnes 6
    Eupen 5
    Huy 9
    Liège 49
    Verviers 11
    Arlon 7
    Marche-en-Famenne 5
    Neufchâteau 6
    Dinant 9
    Namur 16
    Charleroi 39
    Mons 25
    Tournai 15

    2º la colonne intitulée « Greffiers-adjoint » est supprimée.

    CHAPITRE X

    Modifications de la loi du 10 juin 2006 portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets

    Art. 162

    Dans l'article 65 de la loi du 10 juin 2006 portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets, les mots « pour autant qu'il remplit à ce moment toutes les conditions de nomination précitées, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service » sont supprimés.

    CHAPITRE XI

    Dispositions transitoires et finales

    Section Ière

    Intégration dans le niveau A des greffiers en chef, des secrétaires en chef, des greffiers-chefs de service, des secrétaires-chefs de service, des référendaires et des juristes de parquet, titulaires de grades de qualification particulière et attachés au service de documentation et concordance des textes auprès de la Cour de cassation

    Art. 163

    § 1er. Les personnes revêtues au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'un des grades supprimés figurant ci-dessous dans la colonne 1, auxquels sont attachés les traitements, l'échelle de traitement et les suppléments de traitement mentionnés à la colonne 2, sont nommées d'office dans la classe indiquée à la colonne 3, rémunérées par l'échelle de traitement indiquée à la colonne 4 et revêtues du titre indiqué à la colonne 5.

    1 2 3 4 5
    Cour de cassation/Parquet de la Cour de cassation Greffier en chef Secrétaire en chef Traitement minimum: 37 694,74 Traitement maximum: 50 327,91 A3 A33 Traitement minimum: 38 880,00 Traitement maximum: 51 360,00 Greffier en chef Secrétaire en chef
    Cours d'appel et cours du travail/ Parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail et parquet fédéral Greffier en chef Secrétaire en chef Traitement minimum: 35 465,30 Traitement maximum: 48 098,47 A3 A32 Traitement minimum: 35 880,00 Traitement maximum: 48 360,00 Greffier en chef Secrétaire en chef
    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce/ Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail dont le ressort compte au moins 250 000 habitants Greffier en chef Secrétaire en chef Traitement minimum: 33 681,72 Traitement maximum: 46 314,89 A3 A32 Traitement minimum: 35 880,00 Traitement maximum: 48 360,00 Greffier en chef Secrétaire en chef
    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce/ Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail dont le ressort compte moins de 250 000 habitants Greffier en chef Secrétaire en chef Traitement minimum: 29 371,48 Traitement maximum: 42 004,65 A3 A31 Traitement minimum: 32 226,25 Traitement maximum: 44 859,42 Greffier en chef Secrétaire en chef
    Justices de paix et tribunaux de police Greffier en chef Traitement minimum: 27 513,62 Traitement maximum: 40 146,79 A2 A22 Traitement minimum: 28 880,00 Traitement maximum: 41 360,00 Greffier en chef
    Cour de cassation/ Parquet de la Cour de cassation Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service Traitement minimum: 27 513,62 Traitement maximum: 40 146,79 A2 A23 Traitement minimum: 31 880,00 Traitement maximum: 44 360,00 Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service
    Cours d'appel et cours du travail/ Parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail et parquet fédéral Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service Traitement minimum: 25 358,51 Traitement maximum: 37 991,68 A2 A23 Traitement minimum: 31 880,00 Traitement maximum: 44 360,00 Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service
    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce/ Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service en service depuis au moins trois ans Traitement minimum: 20 453,72 Traitement maximum: 33 086,89 A2 A22 Traitement minimum: 28 880,00 Traitement maximum: 41 360,00 Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service
    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce/ Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service en service depuis moins de trois ans Traitement minimum: 20 453,72 Traitement maximum: 33 086,89 A2 A21 Traitement minimum: 25 880,00 Traitement maximum: 38 360,00 Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service
    Cours d'appel et tribunaux de première instance Référendaire/ Juriste de parquet en service depuis moins de trois ans Traitement minimum: 20 705.34 Traitement maximum: 32 165.25 A1 A11 Traitement minimum: 21 880,00 Traitement maximum: 33 895,00 Référendaire/ Juriste de parquet
    Cours d'appel et tribunaux de première instance Référendaire/ Juriste de parquet en service depuis trois ans au moins et six ans au plus Traitement minimum: 20 705.34 Traitement maximum: 32 165.25 A1 A12 Traitement minimum: 23 880,00 Traitement maximum: 35 895,00 Référendaire/ Juriste de parquet
    Cours d'appel et tribunaux de première instance Référendaire/ Juriste de parquet en service depuis trois ans au moins et six ans au plus Traitement minimum: 22 479,86 Traitement maximum: 34 916,48 A1 A12 Traitement minimum: 23 880,00 Traitement maximum: 35 895,00 Référendaire/ Juriste de parquet
    Cours d'appel et tribunaux de première instance Référendaire/ Juriste de parquet en service depuis au moins six ans Traitement minimum: 20 705.34 Traitement maximum: 32 165.25 A2 A21 Traitement minimum: 25 880,00 Traitement maximum: 38 360,00 Référendaire/ Juriste de parquet
    Cours d'appel et tribunaux de première instance Référendaire/ Juriste de parquet en service depuis au moins six ans Traitement minimum: 22 479,86 Traitement maximum: 34 916,48 A2 A21 Traitement minimum: 25 880,00 Traitement maximum: 38 360,00 Référendaire/ Juriste de parquet
    Grades particuliers créés conformément à l'article 180 du Code judiciaire et supprimés par la présente loi Ingénieur industriel Traducteur-réviseur Traitement minimum: 20 705.34 Traitement maximum: 32 165.25 A1 A11 Traitement minimum: 21 880,00 Traitement maximum: 33 895,00 Attaché
    Grades particuliers créés conformément à l'article 180 du Code judiciaire et supprimés par la présente loi Ingénieur industriel Traducteur-réviseur Traitement minimum: 22 479,86 Traitement maximum: 34 916,48 A1 A12 Traitement minimum: 23 880,00 Traitement maximum: 35 895,00 Attaché
    Grades particuliers créés conformément à l'article 180 du Code judiciaire et supprimés par la présente loi Ingénieur industriel Traducteur-réviseur Traitement minimum: 25 507,15 Traitement maximum: 37 925,77 A2 A21 Traitement minimum: 25 880,00 Traitement maximum: 38 360,00 Attaché
    Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation Attaché Traitement minimum: 22 479,86 Traitement maximum: 34 916,48 A1 A12 Traitement minimum: 23 880,00 Traitement maximum: 35 895,00 Attaché

    § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de classe des personnes nommées dans la classe indiquée dans la colonne 3, les services prestés dans le grade indiqué dans la colonne 1 sont réputés avoir été fournis dans la classe indiquée dans la colonne 3.

    L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée avoir été acquise dans les nouvelles échelles de traitement.

    § 3. Au cas où une fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel est nommé dans une classe et bénéficie de l'échelle de traitement y attachée visée au § 1er.

    Art. 164

    Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le premier attaché, l'attaché-chef de service et le directeur du Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation conservent le bénéfice de leur échelle de traitement en extinction ainsi que leur grade à titre personnel.

    Les attachés en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et ayant obtenu la mention « très bon » à leur évaluation visée à l'article 287ter du Code judiciaire, peuvent être promus par le ministre de la Justice aux grades successifs de premier attaché après au moins neuf années de service, d'attaché-chef de service après au moins dix-huit années de service et de directeur après au moins vingt-quatre années de service.

    Section II

    Intégration dans le niveau B

    Art. 165

    § 1er. Les personnes revêtues au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'un des grades supprimés figurant ci-dessous dans la colonne 1, auxquels sont attachés les traitements, l'échelle de traitement et les suppléments de traitement mentionnés à la colonne 2, sont nommées d'office au grade indiqué à la colonne 3 et rémunérées par l'échelle de traitement indiquée à la colonne 4.

    1 2 3 4
    Cour de cassation/ Parquet de la Cour de cassation Greffier Secrétaire Traitement minimum: 27 513,62 Traitement maximum: 40 146,79 Greffier Secrétaire Maintien du traitement à titre transitoire
    Cours d'appel et cours du travail/ Parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail et parquet fédéral Greffier Secrétaire Traitement minimum: 25 358,51 Traitement maximum: 37 991,68 Greffier Secrétaire Maintien du traitement à titre transitoire
    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, tribunaux de police et justices de paix/ Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail Greffier Secrétaire Traitement minimum: 20 453,72 Traitement maximum: 33 086,89 Greffier Secrétaire BJ3 Traitement minimum: 24 531,00 Traitement maximum: 35 196,00
    Toutes les juridictions Greffier adjoint principal Secrétaire adjoint principal nommé depuis 5 ans au moins dans une fonction de greffier adjoint, de greffier adjoint principal, de secrétaire adjoint ou de secrétaire adjoint principal Traitement minimum: 17 927,00 Traitement maximum: 30 560,17 Greffier Secrétaire BJ3 Traitement minimum: 24 531,00 Traitement maximum: 35 196,00
    Toutes les juridictions Greffier adjoint principal Secrétaire adjoint principal nommé depuis moins de 5 ans dans une fonction de greffier adjoint, de greffier adjoint principal, de secrétaire adjoint ou de secrétaire adjoint principal Traitement minimum: 17 927,00 Traitement maximum: 30 560,17 Greffier Secrétaire BJ2 Traitement minimum: 21 731,00 Traitement maximum: 32 396,00
    Toutes les juridictions Greffier adjoint Secrétaire adjoint Traitement minimum: 17 258,25 Traitement maximum: 29 891,41 Greffier Secrétaire BJ2 Traitement minimum: 21 731,00 Traitement maximum: 32 396,00

    § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés dans le grade indiqué dans la colonne 3, les services prestés dans le grade indiqué dans la colonne 1 sont réputés avoir été fournis dans le grade indiqué à la colonne 3.

    § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée avoir été acquise dans les nouvelles échelles de traitement.

    § 4. Les greffiers adjoints, greffiers adjoints principaux, secrétaires adjoints et secrétaires adjoints principaux qui, conformément au § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement BJ2 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 4.

    § 5. Par dérogation à l'article 373ter, § 8, du Code judiciaire, ces membres du personnel, s'ils réussissent la formation certifiée 5 attachée au grade de greffier ou de secrétaire, bénéficient de l'échelle de traitement BJ3 à partir du premier jour du mois qui suit le jour de leur inscription à cette formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente.

    Section III

    Régime pécuniaire transitoire

    Art. 166

    L'application de la présente loi ne peut porter préjudice aux traitements, augmentations de traitement et pensions des membres des greffes et des secrétariats de parquet ni des attachés au Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation en fonction au moment de son entrée en vigueur. Si le traitement prévu par la présente loi est inférieur au traitement dont la personne bénéficiait au moment de l'entrée en vigueur de la loi, elle conserve le traitement supérieur jusqu'à ce qu'elle perçoive un traitement au moins équivalent.

    Art. 167

    Pour l'application de l'article 166 les traitements des greffiers des cours, tribunaux, tribunaux de police et justices de paix, qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en extinction comme suit:

    Cour de cassation:

    — Greffier en chef: 37 694,74 euros

    — Greffier: 27 513,62 euros

    — Greffier adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Greffier adjoint: 17 258,24 euros

    Cours d'appel et cours du travail:

    — Greffier en chef: 35 465,30 euros

    — Greffier: 25 358,51 euros

    — Greffier adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Greffier adjoint: 17 258,24 euros

    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce dont le ressort compte au moins 250 000 habitants:

    — Greffier en chef: 33 681,72 euros

    — Greffier: 20 453,72 euros

    — Greffier adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Greffier adjoint: 17 258,24 euros

    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants:

    — Greffier en chef: 29 371,48 euros

    — Greffier: 20 453,72 euros

    — Greffier adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Greffier adjoint: 17 258,24 euros

    Tribunaux de police et justices de paix:

    — Greffier en chef: 27 513,62 euros

    — Greffier: 20 453,72 euros

    — Greffier adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Greffier adjoint: 17 258,24 euros

    Art. 168

    Pour l'application de l'article 166, les traitements des secrétaires des parquets, qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en extinction comme suit:

    Parquet de la Cour de cassation

    — Secrétaire en chef: 37 694,74 euros

    — Secrétaire: 27 513,62 euros

    — Secrétaire adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Secrétaire adjoint: 17 258,24 euros

    Parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail et parquet fédéral

    — Secrétaire en chef: 35 465,30 euros

    — Secrétaire: 25 358,51 euros

    — Secrétaire adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Secrétaire adjoint: 17 258,24 euros

    Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail dont le ressort compte au moins 250 000 habitants:

    — Secrétaire en chef: 33 681,72 euros

    — Secrétaire: 20 453,72 euros

    — Secrétaire adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Secrétaire adjoint: 17 258,24 euros

    Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail dont le ressort compte moins de 250 000 habitants:

    — Secrétaire en chef: 29 371,48 euros

    — Secrétaire: 20 453,72 euros

    — Secrétaire adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Secrétaire adjoint: 17 258,24 euros

    Art. 169

    Les traitements que continuent à percevoir en extinction les greffiers et les secrétaires en application des articles 167 et 168 sont augmentés comme suit:

    Nombre d'années d'ancienneté utile Montant des augmentations après chaque période
    — Trois ans 1 857,82 euros
    — Six ans 1 857,82 euros
    — Neuf ans 1 857,82 euros
    — Douze ans 1 857,82 euros
    — Quinze ans 1 857,82 euros
    — Dix-huit ans 1 114,69 euros
    — Vingt et un ans 1 114,69 euros
    — Vingt-quatre ans 1 114,69 euros

    Art. 170

    Pour l'application de l'article 156 les traitements des attachés au Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en extinction comme suit:

    premier attaché: 13 A

    — traitement minimum: 27 923,80 euros

    — traitement maximum: 42 638,83 euros

    — augmentations intermédiaires:

    onze augmentations biennales de 1 337,73 euros

    attaché-chef de service: 13 B

    — traitement minimum: 30 715,07 euros

    — traitement maximum: 49 443,29 euros

    — augmentations intermédiaires:

    quatorze augmentations biennales de 1 337,73 euros

    directeur: 15 A

    — traitement minimum: 39 122,44 euros

    — traitement maximum: 53 984,76 euros

    — augmentations intermédiaires:

    onze augmentations biennales de 1 351,12 euros

    Art. 171

    Pour l'application de l'article 166 on entend par traitement dont la personne bénéficiait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le traitement ainsi que les suppléments de traitement visés à l'alinéa 2.

    Les suppléments de traitement suivants sont maintenus en extinction:

    1º pour les greffiers-chefs de service et les secrétaires-chefs de service, les suppléments de traitement de 4 258,09 euros, de 5 105,28 euros et de 5 818,70 euros;

    2º pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants et où au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi au moins 7 membres du personnel sont employés à temps plein, le supplément de traitement de 2 883,32 euros.

    Art. 172

    Les greffiers, greffiers adjoints principaux, secrétaires et secrétaires adjoints principaux qui bénéficient du supplément de traitement de 1 001,5 euros au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, alloué en vertu des articles 367ter et 373ter du Code judiciaire, tels qu'en vigueur avant cette date, conservent le bénéfice de ce supplément de traitement conformément à ces dispositions.

    Section IV

    Autres dispositions transitoires

    Art. 173

    Les procédures de nomination aux emplois dont la vacance a été publiée au Moniteur belge avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont clôturées conformément aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de la publication.

    Au moment de la nomination, le membre du personnel concerné sera immédiatement intégré dans la classe de métiers, le grade et l'échelle de traitement correspondants, conformément aux articles 163 et 165 de la présente loi.

    Art. 174

    Les greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, emploient au moins 7 membres du personnel à temps plein, conservent le supplément de traitement de 2 883,32 euros à titre personnel pour autant qu'ils soient rémunérés par l'échelle de traitement A22 ou A23.

    Art. 175

    Pour l'application de l'article 375 du Code judiciaire, les traitements prévus aux articles de 167 et 168 s'appliquent à l'égard des membres du personnel à qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, une fonction supérieure de greffier adjoint ou de secrétaire adjoint avait été attribuée. Cette disposition s'applique pendant la durée de la mission attribuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Art. 176

    Les membres du personnel revêtus pendant dix ans d'un ancien grade de greffier adjoint, secrétaire adjoint, greffier adjoint principal ou de secrétaire adjoint principal, ou d'un nouveau grade de greffier ou de secrétaire, sont dispensés de l'obtention des brevets visés à l'article 262, § 2, alinéa 3, 2º, du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi, durant un terme de six ans qui suit la date d'entrée en vigueur de cette loi.

    Art. 177

    Les porteurs du certificat de candidat greffier et de candidat secrétaire délivré sur base d'un examen organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés de la sélection visée aux articles 264 et 267 du Code Judiciaire tel que modifiés par la présente loi. Le Roi choisit parmi les candidats à une place vacante le lauréat qu'il estime être le plus apte pour la fonction à exercer, après l'organisation d'une épreuve complémentaire sous la surveillance du Selor.

    Section V

    Entrée en vigueur

    Art. 178

    Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, au plus tard 18 mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 146, 2º en 4º, 162 et 178.

    Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

    ALBERT

    Par le Roi:

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.

    La ministre du Budget,

    Freya VAN DEN BOSSCHE.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel de l'ordre judiciaire de niveau A, des greffiers et des secrétaires.

    CHAPITRE Ier

    Disposition générale

    Art. 1

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    CHAPITRE II

    Modifications du Code judiciaire

    Art. 2

    L'article 90 du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 90. Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal.

    Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l'assister.

    Il répartit les affaires conformément au règlement particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres. ».

    Art. 3

    L'article 109 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 109. Le premier président est chargé de la direction générale et de l'organisation de la cour.

    Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister.

    Il répartit les affaires conformément au règlement particulier de la cour. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour. Lorsqu'il s'élève des difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, est applicable. ».

    Art. 4

    À l'article 143bis, § 8, alinéa 2, du même code, inséré par la loi du 4 mars 1997, sont supprimés les mots suivant: « Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail, au procureur fédéral, au conseiller général à la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice. ».

    Art. 5

    L'article 143ter du même code, inséré par la loi du 4 mars 1997 est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 143ter. Le Roi crée un secrétariat commun au service du collège des procureurs généraux visé à l'article 143bis, du conseil des procureurs du Roi, visé à l'article 150bis et du conseil des auditeurs du travail visés à l'article 152bis.

    Le secrétariat se trouve sous l' autorité du procureur général qui assure la présidence du collège des procureurs généraux.

    Le secrétariat communique les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux, du conseil des procureurs du Roi et du conseil des auditeurs du travail au ministre de la Justice, aux membres du collège et des conseils, au procureur fédéral.

    L'ordre du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux sont également communiqués au président du comité de direction du Service public fédéral Justice et au conseiller général à la politique criminelle.

    Le Roi détermine le statut de ses membres et le nombre d'emplois. ».

    Art. 6

    Au titre II, livre I, deuxième partie du même code est inséré un article 143quater rédigé comme suit:

    « Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux.

    Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.

    Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort. »

    Art. 7

    Le dernier alinéa de l'article 150bis du titre II, livre II, deuxième partie du même code est abrogé.

    Art. 8

    Le dernier alinéa de l'article 152bis du titre II, livre II, du même code est abrogé.

    Art. 9

    Le Titre IIter du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, comprenant l'article 156ter, est abrogé.

    Art. 10

    L'intitulé du Titre III du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant:

    « TITRE III. — DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ».

    Art. 11

    Il est inséré dans le Titre III du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code un nouveau Chapitre Ier, comprenant les articles 157 à 161, intitulé comme suit:

    « Chapitre Ier. — Dispositions générales ».

    Art. 12

    L'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 157. Un greffe est attaché à chaque cour ou tribunal.

    Les greffes sont ouverts aux jours et heures fixés par arrêté royal.

    Un secrétariat est attaché à chaque parquet. ».

    Art. 13

    L'article 158 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 158. § 1er. Le Roi peut créer un service d'appui au sein d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet.

    Ce service d'appui est chargé de rendre des avis et d'apporter un appui aux chefs de corps dans différents domaines, parmi lesquels l'assistance judiciaire aux magistrats, la politique du personnel, les bâtiments et l'équipement matériel, la gestion administrative ainsi que la gestion informatique.

    Le Roi fixe les modalités de fonctionnement et d'organisation du service d'appui, sur avis du chef de corps, selon le cas, de la cour, du tribunal ou du parquet où est il est créé.

    Les membres du personnel du service d'appui sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel le service d'appui est attaché. ».

    § 2. Lorsque aucun service d'appui n'a été créé conformément au § 1, il peut être crée, dans ces cours, tribunaux et parquets, un secrétariat de cabinet sous l'autorité et la surveillance du chef de corps. Celui-ci peut se choisir un secrétaire parmi les membres ou les membres du personnel, selon le cas, des greffes ou des secrétariats de parquet. ».

    Art. 14

    L'article 159 du même Code, abrogé par la loi du 11 juillet 1994, est rétabli dans la rédaction suivante:

    « Art. 159. La structure hiérarchique du greffe, du secrétariat de parquet et le cas échéant du service d'appui est répartie sur quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D.

    Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi. ».

    Art. 15

    L'article 160 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 160. § 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.

    Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité.

    La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.

    § 2. Les fonctions font l'objet d'une pondération dont l'organisation et les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi.

    Sur la base des résultats de cette pondération, les fonctions sont classées dans une classe particulière.

    § 3. Le niveau A est réparti en filières de métiers fixées par le Roi.

    Par filière de métiers, il y a lieu d'entendre un groupe de fonctions relevant d'un domaine d'expertise similaire.

    Chaque filière de métiers peut comprendre cinq classes de métiers. La première classe de métiers peut être la classe A 1 ou la classe A 2.

    Par classe de métiers, il y a lieu d'entendre une classe au sein d'une filière de métiers.

    Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans une classe de métiers.

    Les membres du personnel sont nommés par le Roi dans une classe de métiers.« .

    Art. 16

    L'article 161 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 161. Aux niveaux B, C et D, les membres du personnel sont nommés dans un grade. À l'exception des greffiers et des secrétaires, les membres du personnel sont nommés par le ministre de la Justice. Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le Roi.

    Le grade est le titre qui habilite le membre du personnel à occuper un des emplois correspondant à ce grade.

    Sur la base du contenu de leur fonction, ils sont classés dans une famille de fonctions fixée par le Roi.

    Une famille de fonctions est un groupe de fonctions qui présente des similitudes, tant au niveau de la liste des tâches à accomplir qu'au niveau des responsabilités à assumer, des compétences génériques comportementales à développer et des indicateurs de comportement qui sous-tendent celles-ci.« .

    Art. 17

    Il est inséré dans le Titre III du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code un nouveau Chapitre II, comprenant l'article 162, intitulé comme suit:

    « Chapitre II. — Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux ».

    Art. 18

    L'article 162, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 162. § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A.

    Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public.

    § 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu de ce Code.

    Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.

    § 3. Ils sont nommés par ressort d'une cour d'appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service.

    Le cas échéant, ils sont attribués à un service d'appui.

    Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre de la Justice. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, alinéa 4, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires. ».

    Art. 19

    Il est inséré dans le Titre III du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code un nouveau Chapitre III, comprenant les articles 163 à 171, intitulé comme suit:

    « Chapitre III. — Des membres du greffe ».

    Art. 20

    L'article 163 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 163. Des membres, qui peuvent être nommés dans 2 niveaux, à savoir les niveaux A et B, sont attachés au greffe.

    Les membres du greffe nommés dans le niveau A portent le titre de greffier en chef ou de greffier-chef de service.

    Les membres du greffe nommés dans le niveau B portent le grade de greffier. ».

    Art. 21

    L'article 164 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 164. Il y a un greffier en chef dans chaque greffe.

    Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier en chef est chargé de diriger le greffe, sous l'autorité et la surveillance du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, avec lequel il se concerte régulièrement. Il répartit les tâches entre les membres et le personnel du greffe et désigne les greffiers qui assistent les magistrats. ».

    Art. 22

    L'article 165 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 165. Le greffier en chef répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites. ».

    Art. 23

    L'article 166 du même Code, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 166. Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers. ».

    Art. 24

    L'article 167 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 167. Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du greffier en chef, à la direction du greffe. ».

    Art. 25

    L'article 168, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 168. Le greffier exerce une fonction judiciaire, accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de son ministère.

    Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise.

    Les tâches du greffier sont les suivantes:

    1º il assure l'accès du greffe au public;

    2º il tient la comptabilité du greffe;

    3º il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits ou copies;

    4º il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;

    5º il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires;

    6º il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi;

    7º il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion lui incombe, les classer et les inventorier, ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu.

    Le greffier assiste le magistrat:

    1º il prépare les tâches du juge;

    2º il est présent à l'audience;

    3º il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;

    4º il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité;

    5º il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en la matière.

    Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Pour l'application de l'alinéa 1er, 7º, l'avis de l'Archiviste général du Royaume est recueilli. ».

    Art. 26

    L'article 169 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 169. Le greffier tient un répertoire des actes du magistrat et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi. ».

    Art. 27

    L'article 170 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 170. Le greffier en chef du tribunal de première instance ou le greffier désigné par lui assure le service dans les tribunaux d'arrondissement. ».

    Art. 28

    L'article 171 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Article 171. Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef.

    Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Eupen, ou par un greffier désigné par lui. ».

    Art. 29

    Il est inséré dans le Titre III du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code un nouveau Chapitre IV, comprenant les articles 172 à 176, intitulé comme suit:

    « Chapitre IV. — Des membres du secrétariat de parquet ».

    Art. 30

    L'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 172. Des membres, qui peuvent être nommés dans 2 niveaux, à savoir les niveaux A et B, sont attachés au secrétariat de parquet.

    Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau A portent le titre de secrétaire en chef ou de secrétaire-chef de service.

    Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau B portent le grade de secrétaire. ».

    Art. 31

    L'article 173 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Article 173. Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire en chef du parquet est chargé de diriger les services administratifs, ce sous l'autorité et la surveillance du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il répartit les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat. ».

    Art. 32

    L'article 174 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 174. Le secrétaire en chef peut être assisté par des secrétaires-chefs de service et des secrétaires. ».

    Art. 33

    L'article 175 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 175. Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat de parquet. ».

    Art. 34

    L'article 176 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 176. Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats.

    Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l'Archiviste général du Royaume, les modalites d'application du présent alinéa. ».

    Art. 35

    Dans la partie II, livre I, titre III du présent code, est inséré un nouveau chapitre V, qui contient les articles 177 et 178, dont l'intitulé est le suivant:

    « Chapitre V. — Des membres du personnel attachés au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui ».

    Art. 36

    L'article 177 du même Code, remplacé par les lois des 3 mai 2003 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 177. § 1er. Des membres du personnel nommés par le Roi dans une classe de métiers de niveau A sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui.

    Sans préjudice des articles 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2, les membres du personnel nommés:

    1º dans la classe A1 ou A2 portent le titre d'attaché;

    2º dans la classe A 3 portent le titre de conseiller;

    3º dans la classe A4 ou A5, le titre de conseiller général.

    Un titre complémentaire peut être accolé par le Roi aux titres visés à l'alinéa 2.

    Le Roi détermine le nombre d'emplois.

    § 2. Sans préjudice des articles 162, 163, alinéa 3, et 172, alinéa 3, des membres du personnel nommés par le ministre de la Justice dans les niveaux B, C et D sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui.

    Le niveau B contient les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT.

    Le niveau C contient le grade d'assistant.

    Le niveau D contient le grade de collaborateur.

    Le Roi détermine le statut et le traitement de ces membres du personnel ainsi que le nombre d'emplois. ».

    Art. 37

    L'article 178 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 178. Pour des raisons spécifique, le ministre de la Justice ou l'autorité à qui il délègue ce pouvoir peut, en vue d'assurer la continuité des services, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Seuls entrent en ligne de compte pour ces engagements les lauréats d'un concours ou d'un examen organisé pour la fonction concernée ou, à défaut, les candidats lauréats d'une sélection spécifique sur la base d'un profil de fonction, organisée par le ministre de la Justice ou par un service de l'État. Pour être engagés par contrat de travail, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques. ».

    Art. 38

    Sont abrogés dans le même Code:

    — l'article 179 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 10 juin 2006;

    — l'article 180 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 10 juin 2006.

    Art. 39

    Dans l'article 186, alinéa 5, du même Code, les mots « Une loi particulière détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. » sont remplacés par les mots « Une loi particulière détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. ».

    Art. 40

    L'intitulé du Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant:

    « TITRE VI. — DES CONDITIONS DE NOMINATION ET DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ».

    Art. 41

    Le Chapitre IIbis du Titre VI du Livre II, Deuxième partie, du même Code, inséré par la loi du 24 mars 1999, comprenant les articles 206bis et 206ter, est abrogé.

    Art. 42

    L'intitulé du Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant:

    « Chapitre VI. — Du personnel de l'organisation judiciaire ».

    Art. 43

    Il est inséré dans le Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une section Ière, comprenant les articles ? ? ?, intitulée comme suit:

    « Section Ière. — Des conditions de sélection et de nomination ».

    Art. 44

    Il est inséré dans la section Ière du Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une Sous-section Ière, comprenant l' article 261, intitulée comme suit:

    « Sous-section Ière. — Les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ».

    Art. 45

    L'article 261 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 13 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 261. § 1. Pour pouvoir être nommé dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur.

    Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.

    Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de cassation, d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général.

    Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le Roi.

    Art. 46

    Il est inséré dans la section Ière du Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une Sous-section II, comprenant l' article 262, intitulée comme suit:

    « Sous-section II. — Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux ».

    Art. 47

    L'article 262 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 262. Pour pouvoir être nommé dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de référendaire à la cour d'appel, à la cour du travail et aux tribunaux, ou juriste de parquet aux parquets près ces cours et ces tribunaux, le candidat doit:

    1º être docteur, licencié ou master en droit;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral, et moyennant avis préalable du chef de corps du tribunal ou du parquet où le candidat est affecté.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux juristes de parquet et aux référendaires nommés à titre provisoire.

    Art. 48

    Il est inséré dans la section Ière du Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une Sous-section III, comprenant les articles 263 à 265, intitulée comme suit:

    « Sous-section III. — Des membres du greffe ».

    Art. 49

    L'article 263 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 263. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit:

    1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

    2º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'État;

    3º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un greffier en chef ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur l'avis du chef de corps, visé à l'article 58bis, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que celui-ci lui transmet directement.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers en chef nommés à titre provisoire.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif et compter une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de greffier-chef de service ou de 10 ans dans la fonction de greffier;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.

    Sont admis aux sélections comparatives les candidats qui sont porteurs:

    1º soit d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'État;

    2º soit des brevets suivants:

    a) un brevet attestant de la réussite de la partie consacrée à la formation générale en vue de la participation à une sélection comparative pour l'accession au niveau A. Le candidat en possession de ce brevet peut participer aux parties consacrées à certaines matières;

    b) quatre brevets attestant de la réussite des parties consacrées aux matières établies par l'administrateur délégué de Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale..

    Les parties destinées à l'obtention des brevets en vue de la participation aux sélections comparatives visées au § 2, alinéa 2, pour l'accession au niveau A sont organisées tous les deux ans.

    Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

    L'obtention d'un brevet est définitivement acquise. ».

    Art. 50

    L'article 264 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 264. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un greffier-chef de service ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur l'avis du chef de corps, visé à l'article 58bis, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers-chefs de service nommés à titre provisoire.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif et compter une ancienneté de grade de 10 ans au moins dans la fonction de greffier;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.

    Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 263, § 2, alinéa 3

    Art. 51

    L'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juni 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 265 § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un greffier ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur l'avis, selon le cas, du premier président, du président, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers nommés à titre provisoire.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    § 3. La sélection pour le recrutement et la promotion comprend:

    1º une partie générale laquelle évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;

    2º le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifiques à la fonction.

    Art. 52

    Il est inséré dans la section Ière du Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une Sous-section IV, comprenant les articles 266 à 268, intitulée comme suit:

    « Sous-section IV. — Des membres du secrétariat de parquet ».

    Art. 53

    L'article 266 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006 est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 266. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un secrétaire en chef ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur l'avis, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, qui est transmis directement au ministre de la Justice.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires en chef nommés à titre provisoire.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif et compter une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de secrétaire-chef de service ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.

    Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 263 § 2, alinéa 3. ».

    Art. 54

    L'article 267 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 267. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un secrétaire-chef de service ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur l'avis, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires-chefs de service nommés à titre provisoire.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif et compter une ancienneté de grade de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.

    Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 263 § 2, derde lid. »

    Art. 55

    L'article 268 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    Art. 268. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un secrétaire ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur l'avis, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires nommés à titre provisoire.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    § 3. La sélection pour le recrutement et la promotion comprend

    1º une partie générale laquelle évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;

    2º le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifiques à la fonction.

    Art. 56

    Il est inséré dans la section Ière du Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une Sous-section V, comprenant les articles 269 tot 272, intitulée comme suit:

    « Sous-section V. — Des membres du personnel attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui ».

    Art. 57

    L'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 269. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un membre du personnel de niveau A ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur avis du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix.

    Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveaux B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A nommés à titre provisoire.

    En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, l'avis est transmis au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint le sien.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique en rapport avec la fonction.

    Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. ».

    Art. 58

    L'article 269bis du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Article 269bis. Le Roi fixe les modalités relatives à la sélection comparative visée aux articles 262 à 268. ».

    Art. 59

    L'article 269ter du même code, modifié par la loi du 17 février 1997 est abrogé.

    Art. 60

    L'intitulé du Chapitre VII, Livre Ier de la Deuxième partie du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006, est supprimé.

    Art. 61

    L'article 270, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 270. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit:

    1º être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'État;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un expert, d'un expert administratif ou d'un expert ICT ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur avis du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, transmis directement au ministre de la Justice.

    En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, l'avis est transmis au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint le sien. ».

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe ou un secrétariat de parquet;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. ».

    Art. 62

    L'article 271, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit:

    2º être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l'État;

    3º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur l'avis du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, qui est transmis directement au ministre de la Justice.

    En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, l'avis est transmis au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint le sien.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit:

    1º être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe ou un secrétariat de parquet;

    2º être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    § 3. Le délai et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi. ».

    Art. 63

    L'article 272, inséré par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 272. Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative aux fonctions concernées, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La nomination d'un collaborateur ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.

    Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur l'avis du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, qui est transmis directement au ministre de la Justice.

    En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, l'avis est transmis au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint le sien.

    § 3. Le délai et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi. ».

    Art. 64

    Il est inséré dans le Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une section II, comprenant les articles 273 à 275, intitulée comme suit:

    « Section II. — Du recrutement ».

    Art. 65

    L'article 273 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 20 juillet 2001 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 273. Lorsqu'un membre ou un membre du personnel d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui met fin à son emploi, un emploi est d'office déclaré vacant, sauf s'il peut être pourvu par mutation. ».

    Art. 66

    L'article 274 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 274. Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le ministre de la Justice choisit si un emploi devenu vacant doit être attribué par voie de recrutement et/ou de promotion.

    Le Roi choisit parmi les candidats à une place vacante, soit le lauréat le plus haut classé pour la sélection concernée, soit le lauréat qu'il estime être le plus apte pour la fonction à excercer après une épreuve complémentaire sous la surveillance du Selor.

    En cas de concours des candidats qui entrent en ligne de compte pour une promotion et des candidats qui entrent en ligne de compte pour un recrutement, une épreuve complémentaire est toujours organisée. »

    Il motive sa décision. »

    Art. 67

    L'article 275 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 275. Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée. ».

    Art. 68

    Il est inséré dans le Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une section III, comprenant les articles 276 tot 287ter, intitulée comme suit:

    « Section III. — De la promotion ».

    Art. 69

    Il est inséré dans la section III du Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une sous-section Ière, comprenant les articles 276 à 278, intitulée comme suit:

    « Sous-section Ière. — Dispositions générales ».

    Art. 70

    L'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 21 juin 2001 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 276. § 1er. Il existe deux types de promotions:

    1º pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel:

    a) à un grade d'un niveau supérieur;

    b) à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;

    c) à la classe supérieure;

    2º pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée « promotion par avancement barémique »; le passage de l'échelle de traitement A12 à l'échelle de traitement A21 est assimilé à une promotion par avancement barémique.

    § 2. La promotion par avancement barémique ou par avancement à la classe supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une sélection comparative ou d'une formation certifiée, visées a l'article 279. ».

    Art. 71

    L'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 277. § 1er. Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1.

    Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2.

    Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3.

    Pour être promu à la classe A5, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A4.

    § 2. Le membre du personnel rémunéré dans l'échelle de traitement A12 qui réussit une formation certifiée est promu à la classe A2 au terme de la période de six ans.

    § 3. La promotion a lieu dans la première échelle de traitement de la classe supérieure.

    § 4. La promotion par accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'une sélection comparative visée aux articles 263, § 2, deuxième alinéa,, 264, § 2, tweede lid, 265, § 2, 2º, 266n § 2, deuxième alinéa, 267, § 2, deuxième alinéa, 268, § 2, 2º, 269, § 2, deuxième alinéa.

    Art. 72

    L'article 278 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 278. Le changement de grade est la nomination du membre du personnel à un grade équivalent au sien.

    Le changement de classe de métiers est la nomination d'un membre du personnel à une même classe dans une autre filière de métiers. ».

    Art. 73

    Il est inséré dans la section III du Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une Sous-section II, comprenant les articles, intitulée comme suit:

    « Sous-section II. — Des formations certifiées ».

    Art. 74

    L'article 279 du même Code, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 279. La formation certifiée est une formation visant à actualiser et à développer les qualifications et les compétences des membres du personnel. Elle se conclut par la validation des acquis de cette formation. ».

    Art. 75

    L'article 280 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1979, modifié par la loi du 23 juin 2001 et remplacé par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 280. L'Institut de formation de l'Administration fédérale organise les formations certifiées.

    La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable.

    Le titulaire de la fonction de management N-1 auprès de l'Institut ou son délégué délivre les certificats sanctionnant la validation des acquis sur la base des documents produits par les formateurs à l'issue de la formation certifiée. ».

    Art. 76

    L'article 281 du même Code, remplacé par les lois des 17 février 1979 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 281. La liste des formations certifiées est fixée par filière de métiers par le Roi sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur proposition des commissions constituées par ce dernier. ».

    Art. 77

    L'article 282 du même code, abrogé par la loi du 10 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante:

    « Art. 282. Le membre du personnel de niveau A qui souhaite suivre une formation certifiée et participer à la validation des acquis qui la suit, choisit une formation dans la liste correspondant à sa filière de métiers. Il propose ce choix à son supérieur hiérarchique.

    Lors d'un entretien, le supérieur hiérarchique acquiesce au choix du membre du personnel ou lui propose un autre choix. Si un consensus peut être atteint, le choix est communiqué au service du personnel de la direction générale de l'Organisation judiciaire.

    Si le désaccord persiste, le supérieur hiérarchique prend la décision. Dans ce cas, le membre du personnel peut introduire un recours auprès du directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice. Celui-ci ou son délégué, après avoir entendu les parties, prend la décision définitive. ».

    Art. 78

    L'article 283 du même code, abrogé par la loi du 10 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante:

    « Art. 283. Le membre du personnel de niveau A ne peut suivre à deux reprises la même formation certifiée s'il l'a déjà réussie. Il ne peut pas non plus, s'il a terminé ses études dans les trois dernières années, se réinscrire à une formation qu'il a suivie dans le cadre de sa formation universitaire de base.

    Le membre du personnel de niveau A qui a obtenu, dans les trois dernières années, un diplôme complémentaire d'un niveau de deuxième ou de troisième cycle et dont l'objet est étroitement lié à la filière de métiers dans laquelle il a été nommé, peut sur proposition conjointe de son supérieur hiérarchique et du directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, et moyennant l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, être considéré comme ayant réussi l'épreuve de validation des acquis. Dans ce cas, il est considéré comme s'étant inscrit à la date de l'envoi de la proposition conjointe à la commission.

    L'alinéa 2 ne s'applique pas aux diplômes complémentaires obtenus avant ou dans les trois années qui suivent l'obtention du titre universitaire sur la base duquel le membre du personnel a été recruté ou engagé par contrat de travail. ».

    Art. 79

    L'article 285 du même Code, remplacé par la loi du 13 février 2003, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 285. Les formations certifiées ont une durée de validité de:

    1º six ans pour les classes A1 à A3;

    2º cinq ans pour les grades de greffiers et de secrétaires. ».

    Art. 80

    L'article 285bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est abrogé.

    Art. 81

    L'article 286 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 286. La durée de validité d'une formation certifiée prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription du membre du personnel à cette formation et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente. La durée prise en compte pour la promotion par avancement barémique est identique à celle qui est prise en compte pour la durée de validité des formations certifiées. ».

    Art. 82

    L'article 286bis du même code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 20 mai 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 286bis. La durée prise en considération pour la promotion par avancement barémique est identique à celle prise en considération pour la durée de validité des formations certifiées. ».

    § 2. Pour les carrières des membres du personnel revêtus du grade de greffier ou de secrétaire, il existe cinq formations certifiées numérotées de 1 à 5. ».

    Art. 83

    L'article 287 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 17 février 1997, 12 avril 1999, 3 mai 2003, 22 décembre 2003 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 287. Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences et qui conserve la même classe de métiers ou le même grade peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt 12 mois avant la fin de la durée de validité de la formation certifiée précédente. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation certifiée précédente a expiré.

    Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de sa classe ou de son grade et qui est promu à une autre classe ou au niveau A, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à sa nouvelle classe.

    En cas de changement de classe de métiers ou de grade, le membre du personnel conserve le bénéficie de son allocation de compétences.

    Le membre du personnel qui échoue à une formation certifiée peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente. ».

    Art. 84

    L'article 287bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, modifié par les lois des 12 avril 1999, 17 juillet 2000, 13 mars 2001, 21 juin 2001, 3 mai 2003, 22 décembre 2003 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 287bis. Sont d'application aux membres du personnel revêtus du grade de greffier et de secrétaire, les dispositions applicables aux membres du personnel des niveaux B, C et D visées aux articles ..., en ce qui concerne:

    1º les modalités de classement dans les familles de fonctions;

    2º le droit de participer à une formation certifiée et les modalités d'inscription;

    3º le choix de la formation certifiée;

    4º les conditions d'ancienneté pour participer à une formation certifiée. ».

    Art. 85

    L'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, remplacé par la loi du 20 mai 1997 et modifié par les lois des 12 avril 1999, 1er janvier 2000, 13 mars 2001, 21 juin 2001 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 287ter. La promotion, le changement de grade et le changement de classe de métiers ne sont possibles que lorsqu'un emploi statutaire est vacant.

    Le Roi procède à la nomination par changement de classe de métiers dans le niveau A. ».

    Art. 86

    Il est inséré dans le Chapitre VI, Titre VI, du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code, une section IV, comprenant les articles ? ? ?, intitulée comme suit:

    « Section IV. — De l'évaluation ».

    Art. 87

    L'article 287quater van hetzelfde Wetboek, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 12 avril 1999, 21 juin 2001, 10 avril 2003 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 287quater. § 1er. Il est établi un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel des niveaux A, B, C et D.

    La disposition de l'alinéa 1er s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.

    1º En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les cours et tribunaux et les greffiers en chef:

    dans le bulletin d'évaluation, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

    2º En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les parquets et les secrétaires en chef:

    dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

    3º En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136:

    dans le bulletin d'évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

    4º En ce qui concerne les membres du personnel des greffes et secrétariats de parquet:

    dans le bulletin d'évaluation, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

    5º En ce qui concerne les membres du personnel des services d'appui:

    dans le bulletin d'évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

    § 2. L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes: « très bon », « bon » ou « insuffisant ». Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.

    Le chef de service peut déléguer ses compétences conformément aux modalités déterminées par le Roi.

    § 3. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés visés à l'article 136, le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y joint son avis. Le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix, selon le cas, établit ensuite une évaluation définitive.

    En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y joint son avis. Il invite, selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin d'évaluation et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.

    En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, qui y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive.

    En ce qui concerne les membres du personnel des niveaux B, C et D des services d'appui, le § 2, alinéa 1er, est d'application par analogie.

    § 4. Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par son rédacteur au membre du personnel concerné.

    L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au rédacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.

    La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours de la réception de la réclamation au rédacteur de l'évaluation et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.

    Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.

    Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

    § 4. Le bulletin d'évaluation est établi dans les cas suivants:

    1º entre le neuvième et le douzième mois qui suivent l'entrée en fonction du membre du personnel;

    2º entre le neuvième et le douzième mois qui suivent le jour où le membre du personnel exerce une autre fonction que celle dans laquelle un bulletin d'évaluation définitif lui a été attribué, soit par nomination, soit par contrat ou en application des articles 328, 329, 329bis, 330, 330bis ou 330ter;

    3º si, depuis l'établissement du dernier bulletin d'évaluation, des faits ou constatations favorables ou défavorables sont susceptibles d'améliorer ou d'aggraver le bulletin d'évaluation du membre du personnel;

    4º si le membre du personnel en fait la demande, au plus tôt un an après l'établissement du bulletin d'évaluation précédent.

    L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en fonction, depuis la date de début d'exercice des nouvelles fonctions ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.

    Le bulletin d'évaluation est conservé par son rédacteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée.

    § 5. Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention « insuffisant » entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention. ».

    Art. 88

    Un article 287quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

    « Art. 287quinquies. § 1er. Il est établi une chambre de recours nationale, qui est saisie des réclamations introduites par les attachés visés à l'article 136, par les greffiers en chef et par les secrétaires en chef. Cette chambre nationale est établie à Bruxelles.

    Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des réclamations introduites contre les bulletins d'évaluation par les greffiers-chefs de service, par les greffiers, par les secrétaires-chefs de service, par les secrétaires et par les membres du personnel des niveaux A, B, C et D des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui. Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.

    Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus.

    § 2. La chambre de recours nationale est composée, par section:

    1º d'un magistrat d'une cour;

    2º de deux magistrats du parquet près une cour;

    3º de deux greffiers en chef;

    4º de deux secrétaires en chef;

    5º d'un attaché au Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

    § 3. La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section:

    1º d'un magistrat du siège;

    2º de deux magistrats du parquet;

    3º deux membres du personnel de niveau A;

    4º de deux greffiers;

    5º de deux secrétaires.

    § 4. Les membres de la chambre de recours nationale sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation et en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le Premier président de la cour du travail et en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la cour d'appel.

    Les désignations visées à l'alinéa précédent s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux §§ 2 et 3 doit être représentée, soit par un membre, soit par un suppléant.

    Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres.

    Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans. Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une durée de trois ans.

    § 5. En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant désigné à cet effet.

    La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requérant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitié d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine quels membres des chambres siègent, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant.

    Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, en l'absence de celui-ci, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus élevé. Le président a voix prépondérante.

    La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contestés, et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative lors de son audition.

    Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours.

    Art. 89

    Il est inséré dans le Titre VI du Livre Ier, Deuxième partie, du même Code un nouveau Chapitre VIII, comprenant les articles ? ? ?, intitulé comme suit:

    « Chapitre VII. — Dispositions communes aux chapitres Ier à VI ».

    Art. 90

    Un article 287sexies nouveau, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

    « Art. 287sexies. § 1er. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.

    § 2. Pour les nominations et les fonctions prévues aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en droit et à titre d'activité professionnelle principale.

    « § 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques. ».

    Art. 91

    Un nouvel article 287septies, rédigé comme suit est inséré dans le même code:

    « Art. 287septies. Toute candidature à une nomination à une fonction visée au présent titre ou à une désignation de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. Un arrêté royal peut déterminer quelles pièces doivent être jointes à la candidature afin de vérifier s'il est satisfait aux conditions de nomination ou de désignation. La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3º. Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée:

    a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;

    b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice;

    c) Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont communiqués en double exemplaire.

    Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé en deux exemplaires, par courrier recommandé, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

    La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.

    Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au premier alinéa.

    Art. 92

    Dans la deuxième partie, livre II, Titre premier, du même Code, l'intitulé du Chapitre Ier, est remplacé par l'intitulé suivant:

    « Chapitre Ier. De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et leur prestation de serment ».

    Art. 93

    À l'article 288 du même code, modifié par les loi du 6 mai 1997 et du 24 mars 1999 sont apportées les modifications suivantes:

    1º l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant:

    « La réception des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément et juges suppléants, des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. »

    2º l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant:

    « La réception des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations

    3º l'alinéa 9 est remplacé par l'alinéa suivant:

    « La réception des greffiers et les membres du personnel du niveau A des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et les membres du personnel du niveau A des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations. ».

    3º l'alinéa 10 est remplacé par l'alinéa suivant:

    « La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants, des référendaires au tribunal de police, des greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.

    Art. 94

    À l'article 291bis, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999 sont supprimés les mots « sécrétaires-adjoints ».

    Art. 95

    L'article 299bis, inséré la loi du 6 mai 1997 et modifié par la loi du 24 mars 1999 est remplacé par la disposition suivante:

    « Les articles 293 à 299 sont applicables aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel du niveau A. »

    Art. 96

    À l'article 301 du même code, modifé par les lois du 17 février 1999, 9 juillet 1997, 12 avril 1999 et 13 juin 1999 sont apportés les modifications suivantes:

    1º À l'alinéa 1, les mots « greffiers et greffiers-adjoints « sont remplacés par « et « greffiers »;

    2º À l'alinéa 3 les mots « et les juristes de parquet près des cours d'appel et des tribunaux de première instance » sont remplacés par « les membres du personnel de niveau A ».

    Art. 97

    À l'article 310 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 9 juillet 1997 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes:

    « Art. 310. À la Cour de cassation il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit:

    membres de la cour:

    le premier président;

    le président;

    les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller;

    le procureur général;

    le premier avocat général;

    les avocats généraux dans l'ordre de leur désignation;

    membres du greffe:

    les membres de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans la classe;

    les membres de niveau B, dans l'ordre de leur nomination dans le grade.

    Membres du secrétariat de parquet:

    les membres de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans la classe;

    les membres de niveau B, dans l'ordre de leur nomination dans le grade ».

    Art. 98

    À l'article 311 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 9 juillet 1997 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes:

    1º À l'alinéa 1 les mots « les référendaires près des cours d'appel dans l'ordre de leur nomination « sont remplacés par « Le personnel de niveau A dans l'ordre de nomination dans la classe ».

    2º le second alinéa est remplacé de la manière suivante:

    « Membres du greffe:

    les membres de niveau A, dans l'ordre de nomination dans la classe;

    les membres de niveau B, dans l'ordre de leur nomination dans le grade.

    Membres du secrétariat de parquet:

    les membres de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans la classe;

    les membres de niveau B, dans l'ordre de leur nomination dans le grade.

    Art. 99

    Le second alinéa de l'article 311bis du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001, est remplacé par l'alinéa suivante:

    « Membres du secrétariat de parquet:

    Les membres de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans la classe;

    Les membres de niveau B, dans l'ordre de leur nomination dans le grade. »

    Art. 100

    À l'article 312 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes:

    1º À l'alinéa 1, les mots « Les référendaires et les juristes de parquet dans l'ordre de leur nomination « sont remplacés par « Le personnel de niveau A, dans l'ordre de nomination dans la classe de métiers »;

    2º le second alinéa est remplacé de la manière suivante:

    « Membres du greffe:

    les membres de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans la classe;

    les membres de niveau B, dans l'ordre de leur nomination dans le grade.

    Membres du secrétariat de parquet:

    les membres de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans la classe;

    les membres de niveau B, dans l'ordre de leur nomination dans le grade. ».

    Art. 101

    L'article 312bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 10 février 1998 et 24 mars 1999 est modifié par la disposition suivante:

    « Art. 312bis. Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit:

    le juge de paix;

    le juge de paix de complément;

    les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;

    Membres du greffe:

    les membres de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans la classe;

    les membres de niveau B, dans l'ordre de leur nomination dans le grade. ».

    Art. 102

    À l'article 312ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:

    « Art. 312ter. Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit:

    les juges, dans l'ordre de leur nomination;

    les juges de complément dans le même ordre;

    les juges suppléants, dans le même ordre;

    Les membres de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans la classe;

    Membres du greffe:

    les membres de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans la classe;

    les membres de niveau B, dans l'ordre de leur nomination dans le grade.

    Art. 103

    À l'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 3 mai 2003 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes:

    1º À l'alinéa 1er, les mots « ou le greffier adjoint » sont supprimés;

    2º À l'alinéa 4, les mots « greffiers adjoints » sont remplacés par le mot « greffiers ».

    3ºl'alinéa 5 est abrogé. ».

    Art. 104

    À l'article 329 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 10 juin 2006, les mots « et les greffiers adjoints« sont supprimés.

    Art. 105

    À l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 mars 1999, 26 mars 2003, 3 mai 2003 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes:

    1º L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:

    « Sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, le ministre de la justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe, un autre greffe, un service d'appui, des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des membres du personnel de niveau A et des greffiers près une cour ou un service d'appui. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. ».

    2º l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant:

    « Sans préjudice de l'application de l'article 370, les membres et les membres du personnel de niveau A ainsi que les greffiers ainsi délégués, conservent leur traitement et les augmentations et avantages y afférents.« .

    Art. 106

    L'article 330bis, du même Code, inéséré par al loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 mars 1999, 12 avril 1999, 10 avril 2003, 27 décembre 2004 en 10 juin 2006 est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 330bis. Sans préjudice de l'application de l'article 329bis, le ministre de la Justice peut déléguer les membre et les membres du personnel de niveau A, ainsi que des secrétaires à d'autres fonctions égales ou supérieurs, dans leur parquet, dans le parquet fédéral, dans un autre parquet ou dans des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des membres et membres du personnel de niveau A ainsi que des secrétaires. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.

    « Sans préjudice de l'application de l'article 370, les membres et les membres du personnel de niveau A ainsi que les secrétaires ainsi délégués, conservent leur traitement et les augmentations et avantages y afférents.« .

    Art. 107

    À l'article 330ter du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes:

    1º Dans le § 1er, les mots » l'examen du candidat-greffier » sont remplacés par les mots « la sélection comparative visée à l'article 265 »;

    2º Dans le § 2, les mots « ou un secrétariat de parquet » sont chaque fois remplacés par les mots « , un secrétariat de parquet ou un service d'appui ».

    Art. 108

    L'article 330quater du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 330quater. § 1. Un membre ou un membre du personnel d'une cour, d'un tribunal, d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré définitivement par mutation dans une classe de métier ou un grade similaire dans une autre cour, un autre tribunal, un autre greffe ou dans un autre secrétariat de parquet pour autant qu'un emploi y soit vacant.

    Le Roi règle la mutation. Ce transfert a lieu sans qu'il soit fait application de l'article 287septies et sans nouvelle prestation de serment.

    § 2. Un membre ou un membre du personnel d'un d'une cour, d'un tribunal, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré dans un grade équivalent, définitivement par mobilité dans un service public fédéral.

    Un membre du personnel d'un service public fédéral peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, dans une classe de métier ou un grade équivalent, dans un greffe ou un secrétariat du parquet.

    Le Roi règle la mobilité. « .

    Art. 109

    L'alinéa 1 de l'article 331 du même Code,, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 10 février 1998 et 21 juin 2001 sont apportées des modifications suivantes:

    1ºLes mots « référendaires près des cours d'appel » sont remplacés par « référendaires près des cours d'appel, des cours du travail et le cas échéant les membres du personnel de niveau A du service d'appui près des cours d'appel et des cours du travail.

    2º « les mots « le cas échéant, les membres du personnel de niveau A des service d'appui » sont insérés entre les mots « juristes de parquets près du tribunal de première instance » et les mots « sans autorisation ».

    3º les mots « le cas échéant, les membres du personnel de niveau A des services d'appui » sont insérés entre les mots « greffiers en chef « et les mots « sans autorisation ».

    3º les mots « greffiers-adjoint sont supprimés.

    Art. 110

    L'article 331bis, alinéa 1, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 12 avril 1999 et 21 juin 2001 est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 331bis.Les membres du secrétariat du parquet et le cas échéant les membre su personnel de niveau A des services d'appui ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.

    Art. 111

    À l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997 et modifié par les lois du 24 mars 1999 et 12 avril 1999, les mots « juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance « sont remplacés par « juristes de parquet près les cours d'appel, près les cours du travail et près les tribunaux ».

    Art. 112

    L'intitulé du Chapitre VIII du Titre II du Livre II, Deuxième partie, du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant:

    « Chapitre VIII. Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. ».

    Art. 113

    L'article 353ter du même Code, inséré par la loi du 26 mars 1996 et modifié par les lois des 17 février 1997, 12 avril 1999 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 353ter. Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles 293 à 299 sont applicables aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes, des secrétariats de parquets et des services d'appui, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. »

    Art. 114

    À l'article 354 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes:

    1º À l'alinéa 1er, les mots « ou un secrétariat de parquet » sont remplacés par les mots « ,un secrétariat de parquet ou un service d'appui« ;

    2º À l'alinéa 1er, les mots « et des secrétaires adjoints » sont supprimés;

    3º le second alinéa est remplacé par la disposition suivante:

    « le Roi organise la formation des membre du personnel de niveau A, B, C t D des cours et tribunaux, des greffes, des secrétariat de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés de services de documentations et coordination de textes de la Cour de cassation « .

    3º L'alinéa 3 est remplacé comme suit:

    « En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité des membres du personnel visés à l'alinéa 2, le Roi peut appliquer la réglementation applicable au personnel de l'État.

    Art. 115

    Le Chapitre Ierter, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code, comprenant l'article 365ter, est abrogé.

    Art. 116

    L'intitulé du chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code, comprenant les articles 366 à 374, est remplacé par l'intitulé suivant:

    « CHAPITRE II. — Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires ».

    Art. 117

    Il est inséré dans le Chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code une section 1ère, comprenant les articles 366 à 367 rédigée comme suit:

    « Section 1ère. — Dispositions générales ».

    Art. 118

    L'article 366 du même Code, remplacé par la loi des 10 août 2005 est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 366. § 1er. Les articles 362, 363 et 365, § 1er, s'appliquent aux traitements et suppléments de traitement du personnel de l'organisation judiciaire. »

    § 2. Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté:

    1º la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal;

    2º le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit;

    3º le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;

    4º la durée des fonctions exercées au Conseil d'État en qualité de membre du Conseil d'État, de l'auditorat ou du bureau de coordination;

    5º sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er:

    — la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services de l'État et les services d'Afrique;

    — la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'État et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans les établissements d'enseignement libres subventionnés.

    Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

    L'expression « services de l'État « désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.

    L'expression « services d'Afrique « désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.

    L'expression « services publics autres que les services de l'État et les services d'Afrique « désigne:

    a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;

    b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique;

    c) tout service provincial ou communal;

    d) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.

    6º sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui, dans le statut pécuniaire du personnel des ministères, peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau A et ce selon les mêmes modalités.

    Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

    Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.

    Art. 119

    L'article 367 du même Code, remplacé par les lois des 27 décembre 1994, 3 avril 1997 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 367. Le pécule de vacances alloué aux membres du personnel des niveaux B, C et D, visé aux articles ..., est accordé dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires. »

    Art. 120

    Il est inséré dans le Chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code une section II, comprenant les articles 367 à 372 rédigée comme suit:

    « Section II. — Des traitements ».

    Art. 121

    Une Sous-section Ière, nouvelle, comprenant les articles 367 à 369 et rédigée comme suit, est insérée dans la section II du Chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code:

    « Sous-section Ière. — Niveau A ».

    Art. 122

    L'article 367 du même Code, remplacé par les lois des 27 décembre 1994, 3 avril 1997 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 367. A chaque grade et à chaque classe sont attachées une ou plusieurs échelles de traitement. »

    Art. 123

    L'article 368 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 368. Dans la classe A1, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A11.

    Dans la classe A2, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A21.

    Dans la classe A3, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A31.

    Dans les classes A1, A2 et A3, le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous qui a réussi la formation certifiée conformément à l'article ?, obtient au terme de la période de six ans l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2.

    1 2
    A11 A12
    A12 A21
    A21 A22
    A22 A23
    A31 A32
    A32 A33

    Art. 124

    L'article 369 du même Code, remplacé et modifié par la loi du 3 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 369. § 1er. Le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement A11 pendant une période de six ans, obtient automatiquement l'échelle de traitement A12.

    § 2. Dans la classe A4, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A41.

    Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A41, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A42 s'il a réussi une formation certifiée.

    Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A42, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A43 s'il a réussi une formation certifiée.

    § 3. Dans la classe A5, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A51.

    Le membre du personnel, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A51 obtient automatiquement l'échelle de traitement A52.

    Le membre du personnel, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A52 obtient automatiquement l'échelle de traitement A53. »

    Art. 125

    L'article 370 du même Code, remplacé et modifié par les lois des 7 février 1997, 3 avril 1997 et 20 mai 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    Art. 370. Sont liés aux échelles de traitement les traitements suivants:

    1º Classe A1
    Echelle de traitements A11 — traitement minimum: 21 880,00 euros;
    — traitement maximum: 33 895,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 27 augmentations annuelles de 445 euros.
    Echelle de traitements A12 — traitement minimum: 23 880,00 euros;
    — traitement maximum: 35 895,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 27 augmentations annuelles de 445 euros.
    2º Classe A2
    Echelle de traitements A21 — traitement minimum: 25 880,00 euros;
    — traitement maximum: 38 360,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 26 augmentations annuelles de 480 euros.
    Echelle de traitements A22 — traitement minimum: 28 880,00 euros;
    — traitement maximum: 41 360,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 26 augmentations annuelles de 480 euros.
    Echelle de traitements A23 — traitement minimum: 31 880,00 euros;
    — traitement maximum: 44 360 euros;
    — augmentations intermédiaires: 26 augmentations annuelles de 480 euros.
    3º Classe A3
    Echelle de traitements A31 — traitement minimum: 32 380,00 euros;
    — traitement maximum: 44 860,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 24 augmentations annuelles de 520 euros.
    Echelle de traitements A32 — traitement minimum: 35 880,00 euros;
    — traitement maximum: 48 360 euros;
    — augmentations intermédiaires: 24 augmentations annuelles de 520 euros.
    Echelle de traitements A33 — traitement minimum: 38 880,00 euros;
    — traitement maximum: 51 360,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 24 augmentations annuelles de 520 euros.
    4º Classe A4
    Echelle de traitements A41 — traitement minimum: 39 570,00 euros;
    — traitement maximum: 52 990,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 22 augmentations annuelles de 610 euros.
    Echelle de traitements A42 — traitement minimum: 42 570,00 euros;
    — traitement maximum: 55 990,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 22 augmentations annuelles de 610 euros.
    Echelle de traitements A43 — traitement minimum: 45 570,00 euros;
    — traitement maximum: 58 990,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 22 augmentations annuelles de 610 euros.
    5º Classe A5
    Echelle de traitements A51 — traitement minimum: 47 360,00 euros;
    — traitement maximum: 60 780,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 22 augmentations annuelles de 610 euros.
    Echelle de traitements A52 — traitement minimum: 50 360,00 euros;
    — traitement maximum: 63 780,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 22 augmentations annuelles de 610 euros.
    Echelle de traitements A53 — traitement minimum: 53 360,00 euros;
    — traitement maximum: 66 780,00 euros;
    — augmentations intermédiaires: 22 augmentations annuelles de 610 euros.

    Art. 126

    Il est inséré dans la section Ière du Chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code une Sous-section II, comprenant les articles ?, rédigée comme suit:

    « Sous-section II. — Niveau B (greffiers et secrétaires) ».

    Art. 127

    L'article 371 du même Code, remplacé par la loi du 2 août 1974 et modifié par la loi du 15 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 371. § 1Aux grades de greffier et de secrétaire est attachée à l'échelle de traitement BJ1. ».

    § 2. Le greffier ou le secrétaire qui a réussi la formation certifiée 2 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BJ2.

    § 3. Le Greffier ou le secrétaire qui a réussi la formation certifiée 5 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiéeprécédente, l'échelle de traitement BJ3.

    Art. 128

    L'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 11 avril 1997 et modifié par les lois des 17 février 1997, 15 juin 2001 et 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art 372. Les échelles de traitement des greffiers et secrétaires sont attachés les traitements suivants:

    Echelle de traitements BJ1

    — traitement minimum: 17 274,00 euros;

    — traitement maximum: 25 688,00 euros;

    — augmentations intermédiaires:

    • augmentations triennales de 253 euros,

    • suivies d'une augmentation biennale de 293 euros,

    • suivie d'une augmentation biennale de 391 euros,

    • suivie d'une augmentation biennale de 673 euros,

    • suivie de neuf augmentations biennales de 625 euros.

    Echelle de traitements BJ2

    — traitement minimum: 21 731,00 euros;

    — traitement maximum: 32 396,00 euros;

    — augmentations intermédiaires:

    • augmentations triennales de 372 euros,

    • suivies de deux augmentations biennales de 293 euros,

    • suivies de trois augmentations biennales de 673 euros,

    • suivies d'une augmentation biennale de 992 euros,

    • suivie de huit augmentations biennales de 744 euros.

    Echelle de traitements BJ3

    — traitement minimum: 24 531,00 euros;

    — traitement maximum: 35 196,00 euros;

    — augmentations intermédiaires:

    • augmentations triennales de 372 euros,

    • suivies de deux augmentations biennales de 293 euros,

    • suivies de trois augmentations biennales de 673 euros,

    • suivie d'une augmentation biennale de 992 euros,

    • suivies de huit augmentations biennales de 744 euros.

    Art. 129

    Il est inséré dans le Chapitre II, Titre III, du Livre II, Deuxième partie, du même Code une section II, comprenant les articles 373 à 375, rédigée comme suit:

    « Section II. — Des allocations et des primes ».

    Art. 130

    L'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 1994 et modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 373. Il est alloué:

    1º un supplément de traitement de 2 221,91 euros au greffier qui assiste le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse pendant un mois au moins;

    2º une prime de 123,95 euros par affaire au greffier qui exerce la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises;

    3º une prime mensuelle de 24,79 euros aux membres du greffe qui justifient de la connaissance de la deuxième langue; cette prime est allouée dans les mêmes conditions que celle allouée au personnel des greffes;

    4º une prime mensuelle de 24,79 euros aux membres du secrétariat de parquet qui justifient de la connaissance de la deuxième langue; cette prime est allouée dans les mêmes conditions que celle allouée au personnel des secrétariats de parquet. ».

    Art. 131

    L'article 373bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et remplacé par la loi du 3 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 373bis. § 1er. Sous réserve de la réussite d'une formation certifiée, il est alloué:

    1º une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant une période de six ans aux membres du personnel, rémunérés par l'échelle de traitement A11 ou A12;

    2º une allocation de compétences annuelle de 3 000 euros pendant une période de six ans aux membres du personnel, rémunérés par l'échelle de traitement A21, A22, A31 ou A32;

    3º une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant une période de cinq ans aux greffiers et aux secrétaires.

    Les dispositions relatives aux conditions et modalités de paiement des allocations de compétences applicables aux membres du personnel des niveaux B, C ou D, visées dans l'article 177, s'appliquent également aux membres du personnel de niveau A et de niveau B revêtus du grade de greffier ou de secrétaire. ».

    Art. 132

    L'article 373bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991, modifié par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 3 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 373ter. § 1er. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 1, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences.

    § 2. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 2, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences.

    § 3. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 2, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 2 et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er.

    § 4. Le greffier ou le secrétaire rémunéré par l'échelle de traitement BJ2 qui réussit la formation certifiée 3, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences.

    § 5. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 3, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 3 et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er.

    § 6. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 4, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences.

    § 7. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 4, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 4, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er.

    § 8. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 5, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée.

    § 9. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 5, perd le bénéfice de l'allocation de compétences. ».

    Art. 133

    L'article 374 du même Code, remplacé et modifié par la loi du 3 avril 1997 et modifié par les lois des 17 février 1997, 15 juin 2001 et 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 374. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux primes et allocations visées aux articles 373, 373bis en 373ter. v

    Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. »

    Art. 134

    L'article 375 du même Code, modifié par les lois des 10 août 2005 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante:

    « Art. 375. § 1er. Les membres du personnel du niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 330, et 330bis, à remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.

    La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend:

    1º le traitement, y compris le cas échéant les suppléments de traitement dus;

    2º éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence.

    § 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 328 ou 329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1.

    § 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.

    Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

    La prime est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.

    La prime de revalorisation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale.

    § 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B,C et D visé à l'article 179.

    Art. 135

    Dans l'intitulé du chapitre III de la deuxième partie, Livre II, titre III, le mot « Iter » est supprimé.

    Art. 136

    À l'article 403 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 20 mai 1997 et 10 juin 2006, sont apportés les modification suivantes:

    1º À l'alinéa 1er, les mots »greffiers adjoints » et « les greffiers adjoints« sont supprimés;

    2º À l'alinéa 2, les mots »secrétaires adjoints » sont supprimés.

    Art. 137

    L'article 407 du même Code, modifié par les lois des 6 mai 1997 et 24 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante:

    Les membres du siège et les membres du ministère public, les référendaires près la Cour de cassation et les membres du personnel du niveau A qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision de l'autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence.

    Art. 138

    À l'article 409 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes:

    1º le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant:

    « Le Conseil national de discipline exerce sa compétence à l'égard des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, du personnel du niveau A, des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et des secrétariats de parquet. »

    2º le § 2, alinéas 2 et 3, sont remplacés par les alinéas suivants:

    « Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un magistrat, d'un référendaire près la Cour de cassation ou d'un membre du personnel du niveau A, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de trois magistrats du siège, deux magistrats du ministère public et deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit. »

    Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un greffier, d'un secrétaire ou d'un membre du personnel des greffes, secrétariats de parquet ou services d'appui, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de deux magistrats du siège, d'un magistrat du ministère public, d'un greffier, d'un secrétaire et de deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.

    4º dans le § 10, les mots « rang 13 » sont remplacés par les mots « classe A3.

    Art. 139

    À l'article 410 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes:

    1º le § 1er, 5º est remplacé par l'alinéa suivant:

    5º en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet:

    — le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour;

    — le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour;

    — le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près ce tribunal;

    — le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal;

    — le juge au tribunal de police le plus ancien à l'égard des référendaires près ce tribunal;

    — le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général;

    — le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance;

    — l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du travail;

    2º le § 1er, 7º, est remplacé par le texte suivant:

    « 7º En ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, les secrétariats de parquet et services d'appui:

    — le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation;

    — le procureur général près la cour d'appel à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail et des membres du personnel du niveau A des services d'appui près ces cours, près les parquets généraux et les auditorats généraux;

    — le procureur du Roi à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel du niveau A des services d'appui près ces tribunaux et ces parquets;

    — l'auditeur du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel du niveau A des services d'appui près ces tribunaux et ces parquets;

    — le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts-ICT;

    — le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts-ICT;

    — le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef du parquet fédéral et des membres du personnel du niveau A au parquet fédéral;

    — le secrétaire en chef à l'égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts-ICT;

    Art. 140

    À l'article 412 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et 10 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées:

    1º le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant:

    « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour infliger une peine mineure est:

    — le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers à la Cour de cassation;

    — le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral, selon le cas, à l'égard des référendaires près les cours d'appel;

    — le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, à l'égard des référendaires près les tribunaux.

    2º dans le § 2, 4º, les mots « greffiers adjoints » et « secrétaires adjoints » sont supprimés;

    3º le § 2, 6º, est remplacé par le texte suivant:

    « 6º en qui concerne les membres du personnel du niveau A et les greffiers, y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat et les secrétaires non visés au 4º, le Roi pour la révocation et la démission d'office et selon le cas le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures. »

    3º le § 3, 7º est remplacé par le texte suivant:

    7º en ce qui concerne des experts, des experts administratifs et des experts-ICT, les assistants et les collaborateurs, le ministre de la Justice pour la révocation et la démission d'office et, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.

    Art. 141

    Dans l'article 413 du même Code les mots « ou d'un secrétariat de parquet » sont remplacés par les mots « secrétariat de parquet ou service d'appui ».

    Art. 142

    À l'article 415 de la même loi, insérée par la loi du 7 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes:

    1º le § 6, 2º, sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

    — aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui.

    2º le § 7 est remplacé par la disposition suivante:

    § 7. Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées:

    — aux membres du parquet géneral près les cours d'appel;

    — aux membres de l'auditorat général près les cours du travail;

    — aux procureurs du Roi;

    — aux auditeurs du travail;

    — aux magistrats fédéraux;

    — aux substituts du procureur du Roi de complément;

    — aux substituts de l'auditeur du travail de complément;

    — aux magistrats d'assistance;

    — aux référendaires près les cours d'appel;

    — aux juristes de parquet du parquet général près les cours d'appel et le parquet fédéral;

    — aux greffiers et au personnel des greffes des cours d'appel et des cours du travail et des services d'appui de ces cours;

    — aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet des cours d'appel, des cours du travail et du parquet fédéral

    3º le § 8 est remplacé comme suit:

    § 8. Le procureur général près la cour d'appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées:

    — aux membres du parquet près les tribunaux de première instance;

    — -aux membres des auditorats du travail;

    — aux référendaires près les tribunaux de première instance;

    aux juristes de parquet du parquet près les tribunaux

    — aux greffiers et au personnel des greffes et des services d'appui des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix;

    — aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les tribunaux de première instance.

    Art. 143

    Dans l'article 419, alinéa 7, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, les mots « et des secrétariats de parquet » sont remplacés par les mots « , des secrétariats de parquet et des services d'appui ».

    CHAPITRE III

    Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

    Art. 144

    À l'article 53, § 5, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 27 avril 2001, les mots « ou un greffier adjoint » sont supprimés.

    Art. 145

    L'article 54bis de la même loi, remplacé par la loi du 26 avril 2005, est abrogé.

    CHAPITRE IV

    Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

    Art. 146

    Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par les lois des 29 novembre 2001, 11 mars 2004, 14 décembre 2004 et 20 decembre 2005, sont apportées les modifications suivantes:

    1º Dans la colonne « Greffiers »:

    — le chiffre « 20 » figurant en regard du siège d'Anvers est remplacé par le chiffre « 32 »;

    — le chiffre « 23 » figurant en regard du siège de Bruxelles est remplacé par le chiffre « 33 »;

    — le chiffre « 20 » figurant en regard du siège de Gand est remplacé par le chiffre « 29 »;

    — figurant en regard du siège de Liège, le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 23 »;

    — le chiffre « 10 » figurant en regard du siège de Mons est remplacé par le chiffre « 15 »;

    2º La colonne « Greffiers adjoints » est supprimée.

    Art. 147

    Au tableau I « Cour de cassation » annexé à la même loi et modifié par les lois des 25 février 1954, 25 juin 1964, 10 novembre 1970 et 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes:

    1º Dans la colonne « Greffiers », le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 10 »;

    2º La colonne « Greffiers adjoints » est supprimée.

    CHAPITRE V

    Modifications de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail

    Art. 148

    Au tableau « Cours du travail » figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 12 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes:

    1º Dans la colonne « Greffiers »:

    — le chiffre « 8 » figurant en regard du siège d'Anvers est remplacé par le chiffre « 12 »;

    — le chiffre « 6 » figurant en regard du siège de Bruxelles est remplacé par le chiffre « 11 »;

    — le chiffre « 5 » figurant en regard du siège de Gand est remplacé par le chiffre « 9 »;

    — le chiffre « 6 » figurant en regard du siège de Liège est remplacé par le chiffre « 9 »;

    — le chiffre « 4 » figurant en regard du siège de Mons est remplacé par le chiffre « 7 »;

    2º La colonne « Greffiers adjoints » est supprimée.

    Art. 149

    Au tableau « Tribunaux du travail » figurant à l'article 1er de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 1976 et modifié par les lois des 13 novembre 1979, 23 septembre 1985, 23 juin 1989, 28 décembre 1990 et 12 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes:

    1º Dans la colonne « Greffiers »:

    — le chiffre « 23 » figurant en regard du siège de Bruxelles est remplacé par le chiffre « 31 »;

    — le chiffre « 14 » figurant en regard du siège d'Anvers est remplacé par le chiffre « 19 »;

    — le chiffre « 11 » figurant en regard du siège de Liège est remplacé par le chiffre « 13 »;

    — le chiffre « 9 » figurant en regard du siège de Charleroi est remplacé par le chiffre « 12 »;

    — le chiffre « 7 » figurant en regard du siège de Gand est remplacé par le chiffre « 9 »;

    — le chiffre « 5 » figurant en regard du siège de Termonde est remplacé par le chiffre « 7 »;

    — le chiffre « 5 » figurant en regard du siège de Mons est remplacé par le chiffre « 7 »;

    — le chiffre « 4 » figurant en regard du siège de Bruges est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 5 » figurant en regard des sièges de Courtrai, Ypres et Furnes est remplacé par le chiffre « 7 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Louvain le chiffre « 4 » est remplacé par;

    — le chiffre « 4 » figurant en regard du siège de Hasselt est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Turnhout est remplacé par le chiffre « 4 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Tongres est remplacé par le chiffre « 4 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Tournai est remplacé par le chiffre « 4 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Malines est remplacé par le chiffre « 5 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard du siège d'Audenarde est remplacé par le chiffre « 3 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard des sièges de Verviers et d'Eupen est remplacé par le chiffre « 4 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard des sièges de Namur et de Dinant, est remplacé par le chiffre « 5 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Nivelles est remplacé par le chiffre « 4 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard du siège de Huy est remplacé par le chiffre « 3 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard des sièges d'Arlon, de Neufchâteau et de Marche-en-Famenne est remplacé par le chiffre « 3 »;

    2º La colonne « Greffiers adjoints » est supprimée.

    CHAPITRE VI

    Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire

    Art. 150

    Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes:

    1º Dans la colonne « Greffiers »:

    — le chiffre « 11 » figurant en regard du siège d'Anvers est remplacé par le chiffre « 16 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard du siège de Malines est remplacé par le chiffre « 4 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Turnhout est remplacé par le chiffre « 5 »;

    — le chiffre « 4 » figurant en regard du siège de Hasselt est remplacé par le chiffre « 5 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard du siège de Tongres est remplacé par le chiffre « 4 »;

    — le chiffre « 17 » figurant en regard du siège de Bruxelles est remplacé par le chiffre « 28 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard du siège de Louvain est remplacé par le chiffre « 4 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard du siège de Nivelles est remplacé par le chiffre « 4 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Termonde est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Gand est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard du siège d'Audenarde est remplacé par le chiffre « 3 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Bruges est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard des sièges d'Ypres et de Furnes est remplacé par le chiffre « 4 »;

    — le chiffre « 5 » figurant en regard du siège de Courtrai est remplacé par le chiffre « 7 »;

    — le chiffre « 1 »figurant en regard du siège de Huy est remplacé par le chiffre « 2 »;

    — le chiffre « 4 » figurant en regard du siège de Liège est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 3 »figurant en regard des sièges de Verviers et d'Eupen est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 1 » figurant en regard du siège d'Arlon-Neufchâteau est remplacé par le chiffre « 2 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard des sièges de Dinant et de Marche-en-Famenne est remplacé par le chiffre « 3 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard du siège de Namur est remplacé par le chiffre « 3 »;

    — le chiffre « 4 » figurant en regard du siège de Charleroi est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard du siège de Mons est remplacé par le chiffre « 4 »;

    — le chiffre « 1 » figurant en regard du siège de Tournai est remplacé par le chiffre « 3 »;

    2º La colonne « Greffiers adjoints » est supprimée.

    CHAPITRE VII

    Modifications de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police

    Art. 151

    Au tableau figurant dans l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par les lois des 17 février 1997 et 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes:

    1º dans la colonne « Greffiers »:

    — le chiffre « 9 » figurant en regard du siège d'Anvers est remplacé par le chiffre « 12 »;

    — le chiffre « 1 » figurant en regard du siège de Malines est remplacé par le chiffre « 3 »;

    — le chiffre « 2 » figurant au regard du siège de Turnhout est remplacé par le chiffre « 3 »;

    — le chiffre « 4 » figurant en regard du siège de Hasselt est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Tongres est remplacé par le chiffre « 5 »;

    — le chiffre « 1 » figurant en regard du siège de Nivelles est remplacé par le chiffre « 3 »;

    — le chiffre « 7 » figurant en regard du siège de Bruxelles est remplacé par le chiffre « 10 »;

    — le chiffre « 1 » est inséré en regard du siège de Hal;

    — le chiffre « 1 » figurant en regard du siège de Vilvorde est remplacé par le chiffre « 3 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard du siège de Louvain est remplacé par le chiffre « 4 »;

    — le chiffre « 1 » figurant en regard du siège d'Alost est remplacé par le chiffre « 2 »;

    — le chiffre « 1 » figurant en regard du siège de Termonde est remplacé par le chiffre « 2 »;

    — le chiffre « 1 » figurant en regard du siège de Saint-Nicolas est remplacé par le chiffre « 2 »;

    — le chiffre « 5 » figurant en regard du siège de Gand est remplacé par le chiffre « 7 »;

    — le chiffre « 1 » est inséré en regard du siège d'Audenarde;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Bruges est remplacé par le chiffre « 5 »;

    — le chiffre « 1 » est inséré en regard du siège d'Ypres;

    — le chiffre « 4 » figurant en regard du siège de Courtrai est remplacé par le chiffre « 5 »;

    — le chiffre « 1 » est inséré en regard du siège de Furnes;

    — le chiffre « 1 » est inséré en regard du siège d'Eupen;

    — le chiffre « 1 » est inséré en regard du siège de Huy;

    — le chiffre « 4 » figurant en regard du siège de Liège est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 1 » est inséré en regard du siège de Verviers;

    — le chiffre « 1 » est inséré en regard du siège d'Arlon;

    — le chiffre « 1 » est inséré en regard du siège de Marche-en-Famenne;

    — le chiffre « 1 » est inséré en regard du siège de Neufchâteau;

    — le chiffre « 1 » est inséré en regard du siège de Dinant;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard du siège de Namur est remplacé par le chiffre « 3 »;

    — le chiffre « 4 » figurant en regard du siège de Charleroi est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 2 » figurant en regard du siège de Mons est remplacé par le chiffre « 4 »;

    — le chiffre « 1 » figurant en regard du siège de Tournai est remplacé par le chiffre « 2 »;

    2º la colonne « Greffiers adjoints » est supprimée.

    CHAPITRE VIII

    Modifications de la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix

    Art. 152

    Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix, remplacé par la loi du 25 mars 1999, est remplacé par le tableau suivant:

    Canton Greffier
    Anvers I2
    Anvers II2
    Anvers III2
    Anvers IV2
    Anvers V2
    Anvers VI2
    Anvers VII3
    Anvers VIII2
    Anvers IX2
    Anvers X2
    Anvers XI2
    Anvers XII2
    Boom2
    Brasschaat2
    Kapellen2
    Kontich2
    Schilde2
    Zandhoven2
    Heist-op-den-Berg2
    Lierre3
    Malines3
    Willebroek2
    Arendonk2
    Geel2
    Herentals2
    Hoogstraten2
    Mol2
    Turnhout2
    Westerlo2
    Beringen3
    Hasselt I3
    Hasselt II2
    Houthalen-Helchteren2
    Neerpelt-Lommel3
    Saint-Trond2
    Bilzen2
    Looz0
    Bree1
    Genk2
    Maaseik1
    Maasmechelen2
    Tongres-Fourons2
    Braine-l'Alleud2
    Jodoigne-Perwez2
    Nivelles2
    Tubize1
    Wavre I2
    Wavre II2
    Anderlecht I2
    Anderlecht II2
    Auderghem2
    Bruxelles I3
    Bruxelles II3
    Bruxelles III3
    Bruxelles IV2
    Bruxelles V2
    Bruxelles VI2
    Etterbeek2
    Forest2
    Ixelles3
    Jette2
    Molenbeek-Saint-Jean2
    Saint-Gilles2
    Saint-Josse-ten-Noode2
    Schaerbeek I2
    Schaerbeek II2
    Uccle2
    Woluwé Saint-Pierre2
    Asse2
    Grimbergen2
    Hal2
    Herne-Sint-Pieters-Leeuw2
    Kraainem-Rhode-Saint-Genèse2
    Lennik2
    Meise2
    Overijse-Zaventem2
    Vilvorde2
    Aarschot2
    Diest2
    Haacht2
    Landen-Léau1
    Louvain I2
    Louvain II2
    Louvain III2
    Tirlemont2
    Alost I2
    Alost II2
    Beveren2
    Termonde-Hamme3
    Lokeren2
    Ninove2
    Saint-Nicolas I2
    Saint-Nicolas II2
    Wetteren-Zele2
    Deinze2
    Eeklo2
    Gand I2
    Gand II2
    Gand III2
    Gand IV2
    Gand V2
    Merelbeke2
    Zelzate2
    Zomergem2
    Grammont-Brakel2
    Audernarde-Kruishoutem2
    Renaix1
    Zottegem-Herzele2
    Bruges I2
    Bruges II2
    Bruges III2
    Bruges IV2
    Ostende I2
    Ostende II2
    Tielt2
    Torhout2
    Ypres I1
    Ypres II-Poperinge2
    Wervik1
    Harelbeke2
    Izegem2
    Courtrai I2
    Courtrai II2
    Menin2
    Roulers2
    Waregem2
    Dixmude1
    Furnes-Nieuport2
    Eupen1
    Saint-Vith0
    Hamoir1
    Huy I2
    Huy II-Hannut1
    Fléron2
    Grâce-Hollogne2
    Herstal2
    Liège I3
    Liège II3
    Liège III3
    Liège IV3
    Saint-Nicolas2
    Seraing2
    Sprimont2
    Visé2
    Waremme1
    Limbourg-Aubel1
    Malmedy-Spa-Stavelot2
    Verviers I-Herve2
    Verviers II2
    Arlon-Messancy2
    Virton-Florenville-Etalle1
    Marche-en-Famenne-Durbuy2
    Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize1
    Bastogne-Neufchâteau1
    Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul1
    Beauraing-Dinant-Gedinne2
    Ciney-Rochefort2
    Couvain-Philippeville1
    Florennes-Walcourt1
    Andenne1
    Fosses-la-Ville2
    Gembloux-Éghezée2
    2 Namur I
    Namur II2
    Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château2
    Binche2
    Charleroi I2
    Charleroi II2
    Charleroi III2
    Charleroi IV2
    Charleroi V2
    Châtelet2
    Fontaine-l'Évêque2
    Seneffe2
    Thuin2
    Boussu2
    Dour-Colfontaine2
    Enghien-Lens2
    La Louvière2
    Mons I2
    Mons II2
    Soignies2
    Ath-Lessines2
    Mouscron-Comines-Warneton2
    Péruwelz-Leuze-en-Hainaut2
    Tournai I2
    Tournai II2

    CHAPITRE IX

    Modifications de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance

    Art. 153

    Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par les lois du 20 juillet 1998 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes:

    1º dans la colonne « Greffiers »:

    — le chiffre « 42 » figurant en regard du siège d'Anvers est remplacé par le chiffre « 63 »;

    — le chiffre « 9 » figurant en regard du siège de Malines est remplacé par le chiffre « 14 »;

    — le chiffre « 10 » figurant en regard du siège de Turnhout est remplacé par le chiffre « 15 »;

    — le chiffre « 12 » figurant en regard du siège de Hasselt est remplacé par le chiffre « 19 »;

    — le chiffre « 9 » figurant en regard du siège de Tongres est remplacé par le chiffre « 14 »;

    — le chiffre « 67 » figurant en regard du siège de Bruxelles est remplacé par le chiffre « 103 »;

    — le chiffre « 13 » figurant en regard du siège de Louvain est remplacé par le chiffre « 20 »;

    — le chiffre « 12 » figurant en regard du siège de Nivelles est remplacé par le chiffre « 17 »;

    — le chiffre « 19 » figurant en regard du siège de Termonde est remplacé par le chiffre « 30 »;

    — le chiffre « 25 » figurant en regard du siège de Gand est remplacé par le chiffre « 38 »;

    — le chiffre « 7 » figurant en regard du siège d'Audenarde est remplacé par le chiffre « 11 »;

    — le chiffre « 17 » figurant en regard du siège de Bruges est remplacé par le chiffre « 27 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège d'Ypres est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 13 » figurant en regard du siège de Courtrai est remplacé par le chiffre « 21 »;

    — le chiffre « 4 » figurant en regard du siège de Furnes est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège d'Eupen est remplacé par le chiffre « 5 »;

    — le chiffre « 6 » figurant en regard du siège de Huy est remplacé par le chiffre « 9 »;

    — le chiffre « 33 » figurant en regard du siège de Liège est remplacé par le chiffre « 47 »;

    — le chiffre « 7 » figurant en regard du siège de Verviers est remplacé par le chiffre « 11 »;

    — le chiffre « 5 » figurant en regard du siège d'Arlon est remplacé par le chiffre « 7 »;

    — le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Marche-en-Famenne est remplacé par le chiffre « 5 »;

    — le chiffre « 4 » figurant en regard du siège de Neufchâteau est remplacé par le chiffre « 6 »;

    — le chiffre « 6 » figurant en regard du siège de Dinant est remplacé par le chiffre « 9 »;

    — le chiffre « 10 » figurant en regard du siège de Namur est remplacé par le chiffre « 16 »;

    — le chiffre « 25 » figurant en regard du siège de Charleroi est remplacé par le chiffre « 39 »;

    — le chiffre « 16 » figurant en regard du siège de Mons est remplacé par le chiffre « 24 »;

    — le chiffre « 10 » figurant en regard du siège de Tournai est remplacé par le chiffre « 15 »;

    2º la colonne « Greffiers adjoints » est supprimée.

    CHAPITRE X

    Modifications de la loi 10 juin 2006 portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets

    Art. 154

    Dans l'article 65 de la loi du ... mai 2006 portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets, les mots « pour autant qu'il remplit à ce moment toutes les conditions de nomination précitées, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service « sont supprimés.

    CHAPITRE XI

    Dispositions transitoires et finales

    Section Ière

    Intégration dans le niveau A des greffiers en chef, des secrétaires en chef, des greffiers-chefs de service, des secrétaires-chefs de service, des référendaires et des juristes de parquet, titulaires de grades de qualification particulière et attachés au service de documentation et concordance des textes auprès de la Cour de cassation

    Art. 155

    § 1er. Les personnes revêtues au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'un des grades supprimés figurant ci-dessous dans la colonne 1, auxquels sont attachés les traitements, l'échelle de traitement et les suppléments de traitement mentionnés à la colonne 2, sont nommées d'office dans la classe indiquée à la colonne 3, rémunérées par l'échelle de traitement indiquée à la colonne 4 et revêtues du titre indiqué à la colonne 5.

    1 2 3 4 5
    Cour de cassation/Parquet de la Cour de cassation Greffier en chef Secrétaire en chef Traitement minimum: 37 694,74 Traitement maximum: 50 327,91 A3 A33 Traitement minimum: 38 880,00 Traitement maximum: 51 360,00 Greffier en chef Secrétaire en chef
    Cours d'appel et cours du travail/ Parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail et parquet fédéral Greffier en chef Secrétaire en chef Traitement minimum: 35 465,30 Traitement maximum: 48 098,47 A3 A32 Traitement minimum: 35 880,00 Traitement maximum: 48 360,00 Greffier en chef Secrétaire en chef
    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce/ Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail dont le ressort compte au moins 250 000 habitants Greffier en chef Secrétaire en chef Traitement minimum: 33 681,72 Traitement maximum: 46 314,89 A3 A32 Traitement minimum: 35 880,00 Traitement maximum: 48 360,00 Greffier en chef Secrétaire en chef
    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce/ Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail dont le ressort compte moins de 250 000 habitants Greffier en chef Secrétaire en chef Traitement minimum: 29 371,48 Traitement maximum: 42 004,65 A3 A31 Traitement minimum: 32 226,25 Traitement maximum: 44 859,42 Greffier en chef Secrétaire en chef
    Justices de paix et tribunaux de police Greffier en chef Traitement minimum: 27 513,62 Traitement maximum: 40 146,79 A2 A22 Traitement minimum: 28 880,00 Traitement maximum: 41 360,00 Greffier en chef
    Cour de cassation/ Parquet de la Cour de cassation Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service Traitement minimum: 27 513,62 Traitement maximum: 40 146,79 A2 A23 Traitement minimum: 31 880,00 Traitement maximum: 44 360,00 Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service
    Cours d'appel et cours du travail/ Parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail et parquet fédéral Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service Traitement minimum: 25 358,51 Traitement maximum: 37 991,68 A2 A23 Traitement minimum: 31 880,00 Traitement maximum: 44 360,00 Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service
    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce/ Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service en service depuis au moins trois ans Traitement minimum: 20 453,72 Traitement maximum: 33 086,89 A2 A22 Traitement minimum: 28 880,00 Traitement maximum: 41 360,00 Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service
    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce/ Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service en service depuis moins de trois ans Traitement minimum: 20 453,72 Traitement maximum: 33 086,89 A2 A21 Traitement minimum: 25 880,00 Traitement maximum: 38 360,00 Greffier-chef de service/ Secrétaire-chef de service
    Cours d'appel et tribunaux de première instance Référendaire/ Juriste de parquet en service depuis moins de trois ans Traitement minimum: 20 705.34 Traitement maximum: 32 165.25 A1 A11 Traitement minimum: 21 880,00 Traitement maximum: 33 895,00 Référendaire/ Juriste de parquet
    Cours d'appel et tribunaux de première instance Référendaire/ Juriste de parquet en service depuis trois ans au moins et six ans au plus Traitement minimum: 20 705.34 Traitement maximum: 32 165.25 A1 A12 Traitement minimum: 23 880,00 Traitement maximum: 35 895,00 Référendaire/ Juriste de parquet
    Cours d'appel et tribunaux de première instance Référendaire/ Juriste de parquet en service depuis trois ans au moins et six ans au plus Traitement minimum: 22 479,86 Traitement maximum: 34 916,48 A1 A12 Traitement minimum: 23 880,00 Traitement maximum: 35 895,00 Référendaire/ Juriste de parquet
    Cours d'appel et tribunaux de première instance Référendaire/ Juriste de parquet en service depuis au moins six ans Traitement minimum: 20 705.34 Traitement maximum: 32 165.25 A2 A21 Traitement minimum: 25 880,00 Traitement maximum: 38 360,00 Référendaire/ Juriste de parquet
    Cours d'appel et tribunaux de première instance Référendaire/ Juriste de parquet en service depuis au moins six ans Traitement minimum: 22 479,86 Traitement maximum: 34 916,48 A2 A21 Traitement minimum: 25 880,00 Traitement maximum: 38 360,00 Référendaire/ Juriste de parquet
    Grades particuliers créés conformément à l'article 180 du Code judiciaire et supprimés par la présente loi Ingénieur industriel Traducteur-réviseur Traitement minimum: 20 705.34 Traitement maximum: 32 165.25 A1 A11 Traitement minimum: 21 880,00 Traitement maximum: 33 895,00 Attaché
    Grades particuliers créés conformément à l'article 180 du Code judiciaire et supprimés par la présente loi Ingénieur industriel Traducteur-réviseur Traitement minimum: 22 479,86 Traitement maximum: 34 916,48 A1 A12 Traitement minimum: 23 880,00 Traitement maximum: 35 895,00 Attaché
    Grades particuliers créés conformément à l'article 180 du Code judiciaire et supprimés par la présente loi Ingénieur industriel Traducteur-réviseur Traitement minimum: 25 507,15 Traitement maximum: 37 925,77 A2 A21 Traitement minimum: 25 880,00 Traitement maximum: 38 360,00 Attaché
    Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation Attaché Traitement minimum: 22 479,86 Traitement maximum: 34 916,48 A1 A12 Traitement minimum: 23 880,00 Traitement maximum: 35 895,00 Attaché

    § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de classe des personnes nommées dans la classe indiquée dans la colonne 3, les services prestés dans le grade indiqué dans la colonne 1 sont réputés avoir été fournis dans la classe indiquée dans la colonne 3.

    L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée avoir été acquise dans les nouvelles échelles de traitement.

    § 3. Au cas où une fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel est nommé dans une classe et bénéficie de l'échelle de traitement y attachée visée au § 1er.

    Art. 156

    Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le premier attaché, l'attaché-chef de service et le directeur du Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation conservent le bénéfice de leur échelle de traitement en extinction ainsi que leur grade à titre personnel.

    Les attachés en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et ayant obtenu la mention « très bon » à leur évaluation visée à l'article 287quater du Code judiciaire, peuvent être promus par le ministre de la Justice aux grades successifs de premier attaché après au moins neuf années de service, d'attaché-chef de service après au moins dix-huit années de service et de directeur après au moins vingt-quatre années de service.

    Section II

    Intégration dans le niveau B

    Art. 157

    § 1er. Les personnes revêtues au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'un des grades supprimés figurant ci-dessous dans la colonne 1, auxquels sont attachés les traitements, l'échelle de traitement et les suppléments de traitement mentionnés à la colonne 2, sont nommées d'office au grade indiqué à la colonne 3 et rémunérées par l'échelle de traitement indiquée à la colonne 4.

    1 2 3 4
    Cour de cassation/ Parquet de la Cour de cassation Greffier Secrétaire Traitement minimum: 27 513,62 Traitement maximum: 40 146,79 Greffier Secrétaire Maintien du traitement à titre transitoire
    Cours d'appel et cours du travail/ Parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail et parquet fédéral Greffier Secrétaire Traitement minimum: 25 358,51 Traitement maximum: 37 991,68 Greffier Secrétaire Maintien du traitement à titre transitoire
    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, tribunaux de police et justices de paix/ Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail Greffier Secrétaire Traitement minimum: 20 453,72 Traitement maximum: 33 086,89 Greffier Secrétaire BJ3 Traitement minimum: 24 531,00 Traitement maximum: 35 196,00
    Toutes les juridictions Greffier adjoint principal Secrétaire adjoint principal nommé depuis 5 ans au moins dans une fonction de greffier adjoint, de greffier adjoint principal, de secrétaire adjoint ou de secrétaire adjoint principal Traitement minimum: 17 927,00 Traitement maximum: 30 560,17 Greffier Secrétaire BJ3 Traitement minimum: 24 531,00 Traitement maximum: 35 196,00
    Toutes les juridictions Greffier adjoint principal Secrétaire adjoint principal nommé depuis moins de 5 ans dans une fonction de greffier adjoint, de greffier adjoint principal, de secrétaire adjoint ou de secrétaire adjoint principal Traitement minimum: 17 927,00 Traitement maximum: 30 560,17 Greffier Secrétaire BJ2 Traitement minimum: 21 731,00 Traitement maximum: 32 396,00
    Toutes les juridictions Greffier adjoint Secrétaire adjoint Traitement minimum: 17 258,25 Traitement maximum: 29 891,41 Greffier Secrétaire BJ2 Traitement minimum: 21 731,00 Traitement maximum: 32 396,00

    § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés dans le grade indiqué dans la colonne 3, les services prestés dans le grade indiqué dans la colonne 1 sont réputés avoir été fournis dans le grade indiqué à la colonne 3.

    § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée avoir été acquise dans les nouvelles échelles de traitement.

    § 4. Les greffiers adjoints, greffiers adjoints principaux, secrétaires adjoints et secrétaires adjoints principaux qui, conformément au § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement BJ2 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 4.

    § 5. Par dérogation à l'article 373ter, § 8, du Code judiciaire, ces membres du personnel, s'ils réussissent la formation certifiée 5 attachée au grade de greffier ou de secrétaire, bénéficient de l'échelle de traitement BJ3 à partir du premier jour du mois qui suit le jour de leur inscription à cette formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente.

    Section III

    Régime pécuniaire transitoire

    Art. 158

    L'application de la présente loi ne peut porter préjudice aux traitements, augmentations de traitement et pensions des membres des greffes et des secrétariats de parquet ni des attachés au Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation en fonction au moment de son entrée en vigueur. Si le traitement prévu par la présente loi est inférieur au traitement dont la personne bénéficiait au moment de l'entrée en vigueur de la loi, elle conserve le traitement supérieur jusqu'à ce qu'elle perçoive un traitement au moins équivalent.

    Art. 159

    Pour l'application de l'article 158 les traitements des greffiers des cours, tribunaux, tribunaux de police et justices de paix, qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en extinction comme suit:

    Cour de cassation:

    — Greffier en chef: 37 694,74 euros

    — Greffier: 27 513,62 euros

    — Greffier adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Greffier adjoint: 17 258,24 euros

    Cours d'appel et cours du travail:

    — Greffier en chef: 35 465,30 euros

    — Greffier: 25 358,51 euros

    — Greffier adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Greffier adjoint: 17 258,24 euros

    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce dont le ressort compte au moins 250 000 habitants:

    — Greffier en chef: 33 681,72 euros

    — Greffier: 20 453,72 euros

    — Greffier adjoint principal:17 927,00 euros

    — Greffier adjoint: 17 258,24 euros

    Tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants:

    — Greffier en chef: 29 371,48 euros

    — Greffier: 20 453,72 euros

    — Greffier adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Greffier adjoint: 17 258,24 euros

    Tribunaux de police et justices de paix:

    — Greffier en chef: 27 513,62 euros

    — Greffier: 20 453,72 euros

    — Greffier adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Greffier adjoint: 17 258,24 euros

    Art. 160

    Pour l'application de l'article 158, les traitements des secrétaires des parquets, qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en extinction comme suit:

    Parquet de la Cour de cassation

    — Secrétaire en chef: 37 694,74 euros

    — Secrétaire: 27 513,62 euros

    — Secrétaire adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Secrétaire adjoint: 17 258,24 euros

    Parquet de la Cour de cassation

    — Secrétaire en chef: 37 694,74 euros

    — Secrétaire: 27 513,62 euros

    — Secrétaire adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Secrétaire adjoint: 17 258,24 euros

    Parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail et parquet fédéral

    — Secrétaire en chef: 35 465,30 euros

    — Secrétaire: 25 358,51 euros

    — Secrétaire adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Secrétaire adjoint: 17 258,24 euros

    Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail dont le ressort compte au moins 250 000 habitants:

    — Secrétaire en chef: 33 681,72 euros

    — Secrétaire: 20 453,72 euros

    — Secrétaire adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Secrétaire adjoint: 17 258,24 euros

    Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail dont le ressort compte moins de 250 000 habitants:

    — Secrétaire en chef: 29 371,48 euros

    — Secrétaire: 20 453,72 euros

    — Secrétaire adjoint principal: 17 927,00 euros

    — Secrétaire adjoint: 17 258,24 euros

    Art. 161

    Les traitements que continuent à percevoir en extinction les greffiers et les secrétaires en application des articles 159 et 160 sont augmentés comme suit:

    Nombre d'années d'ancienneté utile Montant des augmentations après chaque période
    — Trois ans 1 857,82 euros
    — Six ans 1 857,82 euros
    — Neuf ans 1 857,82 euros
    — Douze ans 1 857,82 euros
    — Quinze ans 1 857,82 euros
    — Dix-huit ans 1 114,69 euros
    — Vingt et un ans 1 114,69 euros
    — Vingt-quatre ans 1 114,69 euros

    Art. 162

    Pour l'application de l'article 156 les traitements des attachés au Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en extinction comme suit:

    premier attaché: 13 A

    — traitement minimum: 27 923,80 euros

    — traitement maximum: 42 638,83 euros

    — augmentations intermédiaires:

    onze augmentations biennales de 1 337,73 euros

    attaché-chef de service: 13 B

    — traitement minimum: 30 715,07 euros

    — traitement maximum: 49 443,29 euros

    — augmentations intermédiaires:

    quatorze augmentations biennales de 1 337,73 euros

    directeur: 15 A

    — traitement minimum: 39 122,44 euros

    — traitement maximum: 53 984,76 euros

    — augmentations intermédiaires:

    onze augmentations biennales de 1 351,12 euros

    Art. 163

    Pour l'application de l'article 158 on entend par traitement dont la personne bénéficiait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le traitement ainsi que les suppléments de traitement visés à l'alinéa 2.

    Les suppléments de traitement suivants sont maintenus en extinction:

    1º pour les greffiers-chefs de service et les secrétaires-chefs de service, les suppléments de traitement de 4 258,09 euros, de 5 105,28 euros et de 5 818,70 euros;

    2º pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants et où au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi au moins 7 membres du personnel sont employés à temps plein, le supplément de traitement de 2 883,32 euros.

    Art. 164

    Les greffiers, greffiers adjoints principaux, secrétaires et secrétaires adjoints principaux qui bénéficient du supplément de traitement de 1001,5 euros au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, alloué en vertu des articles 367ter et 373ter du Code judiciaire, tels qu'en vigueur avant cette date, conservent le bénéfice de ce supplément de traitement conformément à ces dispositions.

    Section IV

    Autres dispositions transitoires

    Art. 165

    Les procédures de nomination aux emplois dont la vacance a été publiée au Moniteur belge avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont clôturées conformément aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de la publication.

    Au moment de la nomination, le membre du personnel concerné sera immédiatement intégré dans la classe de métiers, le grade et l'échelle de traitement correspondants, conformément aux articles 155 et 157 de la présente loi.

    Art. 166

    Les greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, emploient au moins 7 membres du personnel à temps plein, conservent le supplément de traitement de 2 883,32 euros à titre personnel pour autant qu'ils soient rémunérés par l'échelle de traitement A22 ou A23.

    Art. 167

    Pour l'application de l'article 375 du Code judiciaire, les traitements prévus aux articles de 159 et 160 s'appliquent à l'égard des membres du personnel à qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, une fonction supérieure de greffier adjoint ou de secrétaire adjoint avait été attribuée. Cette disposition s'applique pendant la durée de la mission attribuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Art. 168

    Les membres du personnel revêtus pendant dix ans d'un ancien grade de greffier adjoint, secrétaire adjoint, greffier adjoint principal ou de secrétaire adjoint principal, ou d'un nouveau grade de greffier ou de secrétaire, sont dispensés de l'obtention des brevets visés à l'article 263, § 2, alinéa 3, 2º, du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi, durant un terme de six ans qui suit la date d'entrée en vigueur de cette loi.

    Art. 169

    Les porteurs du certificat de candidat greffier et de candidat secrétaire délivré sur base d'un examen organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés de la sélection visée aux articles 265 et 268 du Code Judiciaire tel que modifiés par la présente loi. Le Roi choisit parmi les candidats à une place vacante le lauréat qu'il estime être le plus apte pour la fonction à exercer après une épreuve complémentaire sous la surveillance du Selor.

    Section V

    Entrée en vigeur

    Art. 170

    Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, au plus tard 18 mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 154 et 170.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    41.041/4


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par la vice-première ministre et ministre de la Justice, le 25 juillet 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé d'un mois, sur un avant-projet de loi « portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel de l'ordre judiciaire de niveau A, des greffiers et des secrétaires », a donné le 20 septembre 2006 l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.

    I. Observations générales

    Généralités

    Dans l'avis 34.815/2, donné le 6 février 2003, sur un avant-projet de loi « portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets », la section de législation du Conseil d'État rappelait, dans une observation consacrée à la séparation des pouvoirs, qu'

    « [i]l résulte de l'économie du Code judiciaire et de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage que les membres du personnel de l'ordre judiciaire ne peuvent être purement et simplement assimilés aux agents de la fonction publique fédérale en raison de leur appartenance au Pouvoir judiciaire. L'absence de lien de subordination par rapport au Pouvoir exécutif constitue, à cet égard, une garantie de sauvegarde de l'indépendance du Pouvoir judiciaire et du principe de la séparation des pouvoirs. »

    Elle avait au préalable souligné:

    « Pour le personnel de l'ordre judiciaire, ce sont donc des textes législatifs qui définissent leurs missions, les conditions de leur nomination, l'avancement dans la carrière, les incompatibilités, les absences ainsi que le régime disciplinaire. Certains aspects de ce régime statutaire, comme le régime disciplinaire et les incompatibilités, se rapprochent sensiblement du régime applicable aux magistrats. »

    Dans l'avis 35.472/2, donné le 12 juin 2003, sur un avant-projet devenu l'arrêté royal du 30 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, la section de législation du Conseil d'État avait également rappelé que les référendaires à la Cour de cassation, les référendaires près des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les juristes de parquet « ne peuvent être soumis à un statut de fonctionnaire élaboré par le Roi ».

    Le principe selon lequel le statut des membres du personnel de l'ordre judiciaire relève, pour l'essentiel, des prérogatives du pouvoir législatif est lié au statut d'indépendance garanti par la Constitution, spécialement par son article 151, aux magistrats, membres de l'ordre judiciaire, compte tenu de la collaboration apportée par ces membres du personnel à l'exercice du pouvoir judiciaire. Ce lien est toutefois variable selon les fonctions exercées. Ainsi, si, comme l'a constaté par exemple la Cour d'arbitrage dans son arrêt nº 138/98 du 16 décembre 1998 en ce qui concerne les greffiers, ceux-ci « assiste[nt] le juge dans tous les actes de son ministère », « collabore[nt] à l'exercice du pouvoir judiciaire », « agi[ssen]t publiquement à côté du juge et avec celui-ci » et, partant, « doi[ven]t faire montre, aux yeux du public, d'indépendance et d'impartialité », ces considérations ne valent pas avec la même intensité pour toutes les fonctions concernées par l'avant-projet.

    En conséquence, les garanties d'indépendance dont il vient d'être question, en ce qui concerne notamment l'étendue des pouvoirs conférés au pouvoir exécutif en matière de statut des membres du personnel de l'ordre judiciaire, doivent être assurées, mais avec une intensité qui peut être proportionnelle, selon les fonctions exercées, à l'assistance qu'ils prêtent à l'exercice des fonctions juridictionnelles proprement dites (7) .

    C'est à la lumière de ces considérations que l'avant-projet a été examiné.

    2. Il en résulte également que, même si, à certains égards, certains des titulaires des fonctions concernés par l'avant-projet, spécialement les greffiers, disposent, selon le Code judiciaire, de prérogatives, notamment l'authentification des événements judiciaires, dont il résulte qu'ils interviennent alors comme membres de l'ordre judiciaire (8) , il a été opté dans le présent avis pour la convention de vocabulaire suivante: compte tenu de ce qu'en vertu de la Constitution les membres du pouvoir judiciaire sont exclusivement les magistrats, la notion de « membre de l'ordre judiciaire » est réservée à ces derniers et celle de « membre du personnel de l'ordre judiciaire » concerne les titulaires de fonction, autres que les magistrats, dont la carrière et le statut sont réglés par l'avant-projet.

    L'avant-projet gagnerait à être revu sur la base de la même distinction.

    Le champ d'application de l'avant-projet

    1. L'avant-projet ne s'applique pas aux stagiaires judiciaires et aux référendaires près la Cour de cassation.

    La fonctionnaire déléguée justifie ainsi cette limitation du champ d'application de l'avant-projet:

    « referendarissen bij het Hof van Cassatie

    Deze beroepsgroep is in het leven geroepen door de wet van 6 mei 1997 strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie. Het statuut van deze beroepsgroep wijkt reeds van in den beginne af van dat van de andere personeelscategorieën van de rechterlijke organisatie.

    Zij worden beschouwd als zeer sterk aanleunende bij de magistratuur, hetgeen zich ook vertaalt in ondermeer volgende bepalingen:

    — Overeenkomstig artikel 365bis Ger. W. is hun wedde gekoppeld aan die van de parketmagistraten.

    — Overeenkomstig art. 479 Sv genieten enkel deze personeelsleden van de rechterlijke organisatie het voorrecht van rechtsmacht.

    De regering heeft de beleidsoptie die werd genomen bij de wet van 6 mei 1997 bestendigd; zij werden uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van het protocol nr. 249 betreft de modernisering van het personeelsbeleid voor het personeel van griffies en parketten dat op 1 april 2003 werd afgesloten tussen de ministers van Justitie, Ambtenarenzaken en een vertegenwoordiger van de minister van Begroting, en de representatieve vakbonden. Zij maakten ook niet het voorwerp uit van het Protocol 293 van 17 oktober 2005, dat werd afgesloten tussen dezelfde partners, hetgeen wordt uitgevoerd bij huidig voorontwerp.

    gerechtelijke stagiairs

    De gerechtelijke stage is één van de drie toegangsmogelijkheden voor de magistratuur. Het is dan ook logisch dat deze beroepscategorie een afwijkend statuut heeft van dat van het personeel van de rechterlijke organisatie. Hun statuut maakt trouwens het onderwerp uit van het wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toegang tot de magistratuur dat momenteel in het parlement wordt behandeld (DOC 51 2624/001). »

    Il apparaît ainsi que c'est la plus ou moins grande proximité par rapport aux magistrats, tant en ce qui concerne la fonction qu'en ce qui concerne le statut (9) qui justifie qu'une catégorie de membres du personnel de l'ordre judiciaire est ou non incluse dans l'avant-projet.

    Si le critère est pertinent, son application se révèle délicate. L'exclusion justifiée des référendaires près la Cour de cassation du champ d'application de l'avant-projet amène à s'interroger sur l'inclusion, dans ce même champ d'application, des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux.

    Il appartient à l'auteur de l'avant-projet de justifier, dans l'exposé des motifs, de manière pertinente par rapport au critère précité, les choix opérés, notamment en ce qui concerne les référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux.

    2. À l'exception des greffiers et des secrétaires de parquet de niveau B, l'avant-projet ne s'applique pas, si l'on se fie à son intitulé et à l'exposé des motifs, au personnel administratif des niveaux B, C et D.

    Le statut de ces agents est fixé pour partie dans le Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 10 juin 2006 « portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets » (10) , et pour partie dans le projet d'arrêté royal « portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats du parquet » sur lequel la section de législation du Conseil d'État a donné, le 3 août 2006, l'avis 40.875/2/V.

    Cette distinction entre le personnel de niveau A, les greffiers et secrétaires de parquet, d'une part, et le personnel des niveaux B, C et D, d'autre part, peut se justifier.

    Quant au contenu, rien n'interdit de prévoir des statuts différents pour les deux catégories. En effet, compte tenu de la spécificité de leurs fonctions au sein de l'ordre judiciaire (assistance directe et collaboration avec les magistrats), les greffiers, les secrétaires de parquet, les référendaires près des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les juristes de parquet doivent, comme déjà mentionné, bénéficier d'un statut fixé par la loi leur garantissant une certaine indépendance par rapport au pouvoir exécutif. Pour les autres membres du personnel, des habilitations plus larges peuvent être conférées au Roi (11) et les garanties d'indépendance, bien que nécessaires, ne doivent pas être aussi strictes.

    Quant à la méthode, le fait que l'auteur de l'avant-projet ait réglé d'abord le statut des agents des niveaux B, C et D, autres que les greffiers et les secrétaires de parquet, et ensuite celui des agents de niveau A et des greffiers et secrétaires de parquet, ne s'expose pas à la critique. Encore faut-il cependant être attentif à la cohérence des textes et éviter les problèmes de légistique.

    Le projet d'arrêté royal « portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats du parquet » se donnait comme fondement légal des articles du Code judiciaire remplacés ou modifiés par la loi du 10 juin 2006, précitée. Or, l'avant-projet se propose déjà d'abroger ou de modifier ces articles. Ainsi, à titre d'exemple:

    1º l'article 180 du Code judiciaire, qui habilite le Roi à créer des grades de qualification particulière est abrogé (article 38 de l'avant-projet);

    2º le contenu de l'article 179, dernier alinéa, du Code judiciaire qui chargeait le Roi de déterminer le statut des membres du personnel des niveaux B, C et D, et de l'article 380 qui chargeait le Roi de fixer leur traitement figure dans l'article 177, § 2, en projet, du Code judiciaire;

    3º le contenu des articles 279, § 3, 280, § 3, et 281, alinéa 4, qui chargeaient le Roi de déterminer les modalités de sélection et de recrutement des membres du personnel visés dans ces dispositions ainsi que le délai et le statut applicables à la nomination provisoire n'appartiennent plus ou n'y figurent que partiellement dans les articles 270, 271 et 272, en projet, du Code judiciaire;

    4º le contenu des articles 330ter et 330quater n'est plus mentionné dans l'avant-projet.

    Il en résulte deux conséquences:

    a) Contrairement à ce que mentionne son intitulé, l'avant-projet contient également des dispositions (notamment les articles 161 (en partie), 177, § 2, 354, alinéa 2, 270, 271, 272, 273, 287quater, 287quinquies, § 1er, alinéa 2, 330, 353ter, 354, en projet, du Code judiciaire) relatives aux membres du personnel de l'ordre judiciaire autres que ceux de niveau A, les greffiers et les secrétaires de parquet (12) . L'intitulé doit, dès lors, être adapté.

    b) Il conviendra de vérifier attentivement si toutes les dispositions du projet d'arrêté royal précité conservent un fondement légal dans les dispositions du Code judiciaire telles qu'elles résulteront de l'avant-projet examiné. Les articles de ce projet d'arrêté royal qui font référence aux dispositions abrogées du Code judiciaire devront être adaptés.

    Les habilitations excessives

    En ce qui concerne les habilitations au Roi contenues aux articles 15 et 16 (organisation du système de répartition en classes, fonctions, filières de métiers, familles de fonctions), 58 (modalités de la sélection comparative), 76 (formations certifiées) et 87 (modalités d'évaluation visées à l'article 287quater, § 2, alinéa 1er, en projet), il est renvoyé aux considérations figurant ci-après.

    L'indépendance des membres du personnel de l'ordre judiciaire

    1. L'article 143ter, alinéa 1er, en projet, du Code judiciaire (article 5 de l'avant-projet) dispose que le Roi crée un secrétariat commun au service du Collège des procureurs généraux, du conseil des procureurs du Roi et du Conseil des auditeurs du travail. L'alinéa 5 du même article dispose que le Roi détermine le statut des membres de ce secrétariat et le nombre d'emplois.

    Comme pour tous les autres organes du pouvoir judiciaire (cours et tribunaux, ministère public, greffe, secrétariat de parquet), c'est à la loi et non au Roi de créer le secrétariat commun.

    L'exposé des motifs précise que

    « Les tâches du secrétariat ne se limitent pas uniquement à prêter son concours aux différentes réunions périodiques. Aujourd'hui le ministère public a besoin d'expertise dans divers domaines. »

    et cite, comme exemple, le développement de projets informatiques et l'analyse de données chiffrées en matière de politique criminelle.

    Il en résulte que le personnel de ce secrétariat doit être composé de membres du personnel de l'ordre judiciaire dont le statut est déterminé, selon les cas, par l'avant-projet examiné ou par la loi du 10 juin 2006 « portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets », et non d'agents dont le statut est entièrement déterminé par le Roi.

    2. Dans l'exposé des motifs, l'auteur de l'avant-projet précise qu'il n'est pas question de « fonctionnariser » le personnel de l'ordre judiciaire et que

    « [l]e gouvernement n'est que trop conscient du fait que les agents de l'État et le personnel de l'organisation judiciaire travaillent pour des instances très différentes; ils font partie de pouvoirs distincts qui ont leurs propres objectifs, hiérarchie, fonctions, culture. »

    En réalité, l'ordre judiciaire n'a jamais géré lui-même entièrement son personnel dans le respect de règles et principes fixés uniquement par le législateur. Le Code judiciaire consacre l'intervention du pouvoir exécutif, que ce soit par voie réglementaire (13) ou par des mesures individuelles (14) . Comme le constate Cyr Cambier,

    « [l] a préoccupation de soustraire l'organisation de la justice à l'emprise de l'exécutif est à concilier avec certaines nécessités pratiques. Le parlement n'est pas à même de pourvoir adéquatement et jusque dans le menu aux besoins de tous les services de justice » (15) .

    Force est de constater que l'importance de l'intervention du pouvoir de l'ordre judiciaire s'estompe. Cela résulte notamment de ce que, hormis pour les attachés au service de la documentation et de la concordance de s textes auprès de la Cour de cassation, l'avant-projet supprime les dispositions qui conféraient un rôle au pouvoir judiciaire ou au Conseil supérieur de la Justice dans le choix des personnes appelées à collaborer étroitement avec les magistrats Il s'agissait notamment:

    1º de l'article 206bis du Code judiciaire, qui prévoyait que le concours donnant accès à la fonction de référendaire et de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance était organisé par la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice;

    2º de l'article 261, qui prévoyait que les greffiers-chefs de service étaient nommés par le Roi parmi les greffiers sur présentation du chef de corps du tribunal ou de la cour;

    3º des articles 262 et 273, qui prévoyaient que les greffiers et les greffiers adjoints, les secrétaires et secrétaires adjoints étaient nommés par le Roi sur deux listes doubles présentées l'une par le chef de corps et l'autre par le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet;

    4º de l'article 287bis qui prévoyait l'avis des chefs de corps et des greffiers en chef pour toute une série de nominations.

    L'avant-projet prévoit désormais des procédures de nomination identiques à celles applicables aux agents de la fonction publique fédérale, qui offrent des garanties suffisantes d'impartialité et d'objectivité, mais sans aucune intervention du chef de corps.

    L'exposé des motifs précise:

    « Il va de soi que les responsables de l'organisation judiciaire doivent être activement associés (aux sélections comparatives). »

    Cependant, aucune disposition de l'avant-projet ne consacre cette association active.

    De même, les promotions sont liées à la réussite de formations certifiées, dans lesquelles le pouvoir judiciaire n'intervient nullement.

    Enfin, en vertu de l'article 354, alinéa 2, en projet, le Roi organise désormais la formation de tous les membres du personnel, y compris les référendaires et les juristes de parquet.

    Pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui implique une certaine maîtrise de ce dernier sur la gestion de son personnel, il y a lieu de prévoir, dans l'avant-projet, des dispositions qui, comme le précise l'exposé des motifs, associent activement le pouvoir judiciaire à la sélection, à la promotion et à la formation ainsi qu'à l'évaluation (16) de son personnel.

    Pour les mêmes raisons, l'avant-projet devrait prévoir l'association active du pouvoir judiciaire à la détermination de la structure de son personnel et donc à tout ce qui concerne sa répartition en classes, fonctions, filières de métiers, familles de fonctions.

    II. Observations particulières

    Dispositif

    Article 10

    La deuxième partie du Code judiciaire est consacrée à « l'organisation judiciaire », le mot « organisation » signifiant ici, « la manière dont est organisé » le pouvoir judiciaire.

    Au titre II en projet, où il s'agit de désigner l'institution, le pouvoir au sens matériel, il faut mentionner le « personnel de l'ordre judiciaire », de la même manière que le titre VI actuel vise les « conditions de nomination des membres de l'ordre judiciaire ».

    Il n'appartient pas à l'auteur de l'avant-projet de substituer l'expression « organisation judiciaire » à l'expression « ordre judiciaire », qui est consacrée par les articles 151, § 3, 6º et 7º, et 154 de la Constitution.

    La même observation vaut pour les articles 40 et 42 de l'avant-projet ainsi que les articles 274, § 2, 282, 283 et 366, § 1er, en projet, du Code judiciaire.

    Article 11

    La phrase liminaire mentionne « un nouveau chapitre Ier ».

    Or, le titre III du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire n'est actuellement pas divisé en chapitres.

    La même observation vaut pour les articles 17, 19, 29 et 35 de l'avant-projet.

    Article 13 (article 158 en projet du Code judiciaire)

    1. L'article 158, § 1er, alinéa 1er, en projet, du Code judiciaire dispose que le Roi « peut » créer un service d'appui au sein d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet.

    Il convient de préciser, dans l'avant-projet, en fonction de quels critères le choix sera fait ou non de créer un service d'appui.

    Le Conseil d'État se demande, notamment, s'il sera fait usage de cette possibilité uniquement à la demande du chef de corps ou si le service d'appui pourra être créé sans que le chef de corps concerné ne soit demandeur. Dans la première hypothèse, le texte devra être précisé. Dans la seconde hypothèse, l'exposé des motifs devra être complété.

    2. L'article 158, § 1er, alinéa 2, en projet, prévoit:

    « Ce service d'appui est chargé de rendre des avis et d'apporter un appui aux chefs de corps dans différents domaines, parmi lesquels l'assistance judiciaire aux magistrats, la politique du personnel, les bâtiments et l'équipent matériel, la gestion administrative ainsi que la gestion informatique. »

    Le commentaire de l'article précise:

    « Beaucoup de tâches actuelles et futures peuvent et pourront difficilement être intégrées à un greffe ou à un parquet. Ainsi, par exemple, le personnel qui prête une assistance judiciaire, administrative et managériale au chef de corps, le personnel en charge de l'accueil à l'entrée des bâtiments de justice, le personnel de sécurité ou les gestionnaires des bâtiments sont peu concernés directement par le fonctionnement d'un greffe ou d'un parquet. »

    L'expression « assistance judiciaire aux magistrats » est inadéquate. Sans doute faut-il lire « assistance juridique des chefs de corps », c'est-à-dire celle qui participe à l'exercice de la fonction managériale des chefs de corps à l'exclusion de toute aide quelconque dans l'exercice de la fonction juridictionnelle.

    Par ailleurs, selon l'article 162, en projet, les référendaires et les juristes de parquet apportent aux magistrats une assistance dans le travail de ceux-ci « sur le plan juridique » et, selon le paragraphe 3, alinéa 2, du même article, « le cas échéant, ils sont attribués à un service d'appui ».

    L'exercice des fonctions au sein du pouvoir judiciaire ne peut se confondre avec la gestion des ressources qui sont mises à la disposition des chefs de corps. Ceci a pour conséquence que les référendaires et les juristes de parquet (17) ne peuvent faire partie d'un service d'appui, en tout cas pas pour y exercer des fonctions d'assistance à la fonction juridictionnelle.

    L'article 158 en projet, ainsi que l'article 162 en projet seront revus à la lumière de cette observation.

    3. L'article 158, § 1er, alinéa 3, en projet, dispose que le Roi fixe les modalités de fonctionnement et d'organisation du service d'appui, sur avis du chef de corps, selon le cas, de la cour, du tribunal ou du parquet où il est créé.

    Dans l'avis 34.815/2, précité, la section de législation du Conseil d'État avait critiqué les dispositions de l'avant-projet qui habilitaient le Roi à organiser les greffes des juridictions ainsi que les secrétariats des parquets et le secrétariat du Collège des procureurs généraux et demandé que les délégations au Roi soient, s'agissant des greffes, limitées à des questions accessoires et, s'agissant des parquets, mieux circonscrites.

    La même observation peut être faite à propos du service d'appui qui peut être créé au sein d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet.

    4. Au paragraphe 2, les mots « il peut être créé » sont peu précis. Il y a lieu d'écrire: « (...) le chef de corps peut créer ... ».

    La suite du texte sera adaptée en conséquence.

    Article 15 (article 160 en projet du Code judiciaire)

    Le paragraphe 3, alinéa 3, deuxième phrase, dispose:

    « La première classe de métiers peut être la classe A1 ou la classe A2. »

    Bien qu'elle reproduit de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 « portant le statut des agents de l'État », cette disposition manque de clarté.

    Il résulte des observations du ministre ayant les affaires générales dans ses attributions qu'il faut comprendre qu'il est possible de recruter directement dans la classe A2, sans passer préalablement par la classe A1.

    Comme le relève le ministre précité, il convient de fixer, dans l'avant-projet, les critères qui permettent un tel recrutement.

    Article 18 (article 162 en projet du Code judiciaire)

    1. Le paragraphe 3, alinéa 1er, en projet, manque de clarté. Il convient de mieux faire la distinction entre la nomination, qui est l'œuvre du Roi, et l'affectation, qui relève du ministre de la Justice. En ce qui concerne cette dernière, elle peut avoir lieu soit auprès de la cour d'appel, de la cour du travail ou du parquet général, soit auprès d'une juridiction ou d'un parquet du ressort de cette cour d'appel. Le texte du paragraphe 3, alinéa 1er, devra être revu en conséquence.

    2. Le paragraphe 3, alinéa 2, en projet, dispose « Le cas échéant, ils sont attribués à un service d'appui. »

    Il est renvoyé à l'observation faite au point 1 de l'article 13.

    Article 25 (article 168 en projet du Code judiciaire)

    À l'alinéa 4, 1º, il y a lieu d'écrire: « il prépare les tâches du magistrat ». À l'alinéa 5, il y a lieu de viser l'alinéa 3,7º.

    Article 27 (article 170 en projet du Code judiciaire)

    Il y a lieu d'écrire: « ... le service dans le tribunal d'arrondissement ».

    Article 36 (article 177 en projet du Code judiciaire)

    1. L'article 177, § 2, en projet, du Code judiciaire dispose que le Roi détermine le statut et le traitement des membres du personnel des niveaux B, C et D, autres que les greffiers et les secrétaires de parquet.

    Cette disposition n'est qu'en partie exacte puisque certains éléments du statut de ces personnes sont fixés dans le Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 10 juin 2006, précitée.

    2. Dans la version française du paragraphe 2, il y a lieu de supprimer la référence à l'article 162 du Code judiciaire.

    Article 37 (article 178 en projet du Code judiciaire)

    L'alinéa 3 confère la possibilité au ministre de la Justice d'engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail « pour des raisons spécifiques » et « en vue d'assurer la continuité des services ». Sur ce point, le texte ne tient pas compte des observations formulées par le ministre de la Fonction publique dans sa lettre du 7 juillet 2006 à la ministre de la Justice l'invitant à préciser ces raisons sous la forme d'une énumération limitative.

    Article 45 (article 261 en projet du Code judiciaire)

    1. C'est l'article 260 du Code judiciaire qu'il faut remplacer.

    2. Au paragraphe 1er, en projet, il y a lieu d'écrire: « ... avec le titre d'attaché ... ».

    Article 47 (article 262 en projet du Code judiciaire)

    1. À l'instar de ce que prévoit l'article 28sexies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 « portant le statut des agents de l'État », il y a lieu d'écrire à l'alinéa 3 qu'il ne peut être mis fin aux fonctions exercées à titre provisoire qu'en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave.

    La même observation vaut pour les articles suivants.

    2. Au même alinéa 3 en projet, il y a lieu d'écrire:

    « ... et moyennant l'avis préalable du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet où le candidat est affecté ».

    3. L'alinéa 4 dispose que, durant la période de nomination provisoire, les membres du personnel concernés sont soumis au statut applicable aux membres du personnel de niveaux B et C nommés à titre provisoire, c'est-à-dire à un statut déterminé par le Roi, plus précisément par le chapitre IV du titre II du projet d'arrêté royal « portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet ». C'est également dans ce chapitre qu'est fixée la durée de cette nomination provisoire, à savoir un an.

    Il serait plus aisé de régler ces questions directement dans l'avant-projet. À défaut, pour avoir une information exacte du statut de ces personnes, la lecture combinée de la loi et de l'arrêté sera nécessaire (18) .

    Plus fondamentalement, il n'est pas cohérent de fixer par la voie législative, comme il se doit, le statut du personnel concerné après sa nomination définitive et de ne le soumettre qu'à un statut fixé par arrêté royal avant celle-ci. La disposition sera complétée en conséquence.

    L'observation vaut, mutatis mutandis, pour les autres dispositions relatives à la nomination provisoire, soit les articles 49 (article 263, § 1er, alinéa 4, en projet), 50 (article 264, § 1er, alinéa 4, en projet), 51 (article 265, § 1er, alinéa 4,en projet), 53 (article 266, § 1er, alinéa 4, en projet), 54 (article 267, § 1er, alinéa 4, en projet), 55 (article 268, § 1er, alinéa 4, en projet) et 57 (article 269, § 1er, alinéa 4, en projet) de l'avant-projet.

    Article 49 (article 263 en projet du Code judiciaire)

    1. Il y a une contradiction entre le texte de l'avant-projet qui fixe une condition d'âge (trente-cinq ans) et l'exposé des motifs qui précise qu'il n'est plus prévu de seuil d'âge parmi les conditions de nomination mais qu'

    « [...] il sera mis suffisamment l'accent dans la description du profil de fonction du greffier en chef, sur un nombre appréciable d'années d'expérience professionnelle utile ».

    Cette contradiction doit être supprimée.

    En outre, toutes les conditions de recrutement ou de promotion doivent être fixées dans l'avant-projet et pas dans un « profil de fonction » non fixé par la loi.

    2. Au paragraphe 1er, alinéa 3, la précision selon laquelle le Roi peut mettre fin à la fonction de greffier en chef pendant la période de nomination provisoire « sur l'avis du chef de corps » manque de clarté.

    Compte tenu de ce qui est prévu pour les référendaires et les juristes de parquet, il y a lieu d'écrire « sur la proposition du chef de corps ».

    La même observation vaut pour les articles 50 (article 264, § 1er, alinéa 3, en projet) et 51 (article 265, § 1er, alinéa 3, en projet, du Code judiciaire).

    Pour le surplus, il est renvoyé à l'observation générale, singulièrement aux considérations relatives à l'indépendance des membres du personnel de l'ordre judiciaire.

    Article 54 (article 267 en projet du Code judiciaire)

    Au paragraphe 2, dernier alinéa, il y a lieu, dans la version française, de remplacer les mots « derde lid » par les mots « alinéa 3 ».

    La même observation vaut pour l'article 277, § 4, en projet.

    Article 57 (article 269 en projet du Code judiciaire)

    Il y a contradiction entre l'exposé des motifs qui dispose que pour pouvoir être nommé par recrutement dans une classe de métiers de niveau A, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis, et le texte de l'avant-projet qui ne prévoit pas cette condition.

    Cette contradiction doit être supprimée.

    Article 66 (article 274 en projet du Code judiciaire)

    1. Le paragraphe 3 dispose:

    « Le Roi choisit parmi les candidats à une place vacante, soit le lauréat le plus haut classé pour la sélection concernée, soit le lauréat qu'il estime être le plus apte pour la fonction à exercer après une épreuve complémentaire sous la surveillance du Selor. »

    Si une sélection complémentaire devait être organisée, les deux règles suivantes devraient être observées:

    1º la décision de procéder à une sélection complémentaire pour une fonction plus précise devrait être prise avant que ne soient connus les résultats de la sélection initiale;

    2º le Roi devrait nommer obligatoirement le lauréat de la sélection complémentaire et non celui qu'il estime être le plus apte pour la fonction à exercer (19) .

    En outre, la nature de cette sélection complémentaire devrait être mentionnée dans la loi.

    Ces précisions découlent de la nécessité de maintenir l'égalité entre les candidats.

    Enfin, l'on se demande ce qu'implique le fait que la sélection comparative n'est pas organisée par le Selor mais « sous la surveillance du Selor » (20) .

    L'avant-projet sera complété en conséquence.

    2. Le paragraphe 3, alinéa 3, doit être supprimé: il rappelle inutilement l'obligation de motivation formelle prévue par la loi du 3 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

    Article 70 (article 276 en projet du Code judiciaire)

    L'article 276, § 2, en projet, du Code judiciaire dispose que la promotion par avancement barémique ou par avancement à la classe supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une sélection comparative ou d'une formation certifiée. L'on se demande:

    1º si chacun des deux types de promotion peut indifféremment être soumis à une sélection comparative ou à une formation certifiée;

    2º qui décide, en dehors des cas déjà prévus par l'avant-projet, et en fonction de quels critères, si une promotion sera subordonnée ou non à une sélection comparative ou à une formation certifiée.

    Article 71 (article 277 en projet du Code judiciaire)

    1. L'article 277 en projet contient des dispositions qui concernent les promotions administratives et des dispositions qui concernent les promotions par avancement barémique. L'ordre dans lequel ces dispositions sont présentées n'apparaît pas clairement. Il convient de regrouper et d'identifier clairement les dispositions qui concernent les promotions administratives et de faire de même en ce qui concerne les dispositions qui concernent les promotions par avancement barémique.

    Plus fondamentalement encore, l'on se demande s'il ne convient pas de grouper toutes les dispositions relatives à l'avancement barémique dans la section II du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du Code judiciaire qui traite de ces questions.

    2. L'article 277, § 2, en projet, dispose que le membre du personnel rémunéré dans l'échelle de traitement A12 qui réussit une formation certifiée est promu à la classe A2 au terme de la période de six ans.

    Cette disposition semble mélanger l'avancement par promotion barémique (puisqu'il vise une échelle de traitement) et l'avancement par promotion à une classe supérieure (puisqu'il vise la classe A2 et non l'échelle A21).

    Par ailleurs, l'on se demande pourquoi mentionner, à l'article 277 en projet du Code judiciaire, le passage de l'échelle de traitement A12 à la classe A2, alors que les autres promotions par avancement barémique sont traitées dans la section II, précitée.

    3. L'article 277, § 4, en projet, dispose que la promotion par accession à un niveau supérieur est accordée par le biais d'une sélection comparative visée aux articles mentionnés.

    Or, ces articles, qui visent des sélections comparatives différentes (tantôt il s'agit d'un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction, tantôt il s'agit d'une sélection comparative non autrement précisée), ne concernent pas uniquement la promotion par accession à un niveau supérieur. Ainsi, lorsqu'un greffier chef de service est promu greffier en chef, il n'y a pas accession à un niveau supérieur mais seulement changement de classe.

    Mieux vaut mentionner uniquement une sélection comparative organisée par le Selor.

    Dans ce même paragraphe, il y a lieu, dans la version française de remplacer les mots « tweede lid » par les mots « alinéa 2 ».

    4. L'article 277 en projet fixe les conditions d'ancienneté pour passer d'une classe à l'autre. L'on suppose qu'il s'agit de conditions de base auxquelles s'ajoutent éventuellement une sélection comparative ou une formation certifiée.

    L'avant-projet sera précisé sur ce point.

    5. Tout le système des formations certifiées, des allocations de compétences et des avancements barémiques devrait être exposé, tant dans l'avant-projet que dans l'exposé des motifs, de manière plus claire.

    Ainsi, lorsque, à l'article 285 en projet (article 79 de l'avant-projet), l'on dispose que les formations certifiées ont une durée de validité de six ou cinq ans et, à l'article 286bis en projet (article 81 de l'avant-projet), que la durée prise en considération pour la promotion par avancement barémique est identique à celle prise en considération pour la durée de validité des formations certifiées, l'on suppose qu'il faut comprendre que la réussite d'une formation certifiée produit un double effet: d'une part, elle donne droit, pendant six ou cinq ans, aux allocations de compétences annuelles mentionnées aux articles 373bis et 373ter, § 2, en projet; d'autre part, elle donne droit, après l'écoulement de la période de six ou cinq ans, à une promotion par avancement barémique conformément aux articles 368, alinéa 4, et 369, en projet, du Code judiciaire.

    Article 77 (article 282 en projet du Code judiciaire)

    S'agissant du troisième alinéa, qui fait intervenir le pouvoir exécutif, il est renvoyé à l'observation générale relative à l'indépendance des membres du personnel de l'ordre judiciaire.

    Article 85 (article 287ter en projet du Code judiciaire)

    Cet article doit se trouver dans la sous-section première: « Dispositions générales » et non dans la sous-section II « Des formations certifiées ».

    Article 87 (article 287quater en projet du Code judiciaire)

    1. Le paragraphe 1er, alinéa 2, 5º, dispose que l'évaluation des membres du personnel des services d'appui est faite par le « magistrat-chef de la juridiction ».

    Ne serait-il pas plus logique de faire évaluer le membre du personnel du service d'appui par le chef de corps de la juridiction ou par le chef de corps du parquet, selon que le membre du personnel travaille pour le siège (par exemple les référendaires) ou pour le parquet (par exemple les juristes de parquet) ?

    2. Le paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, dispose que « le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions ».

    L'on se demande quelles sons exactement ces « présentes dispositions ».

    Par ailleurs, il conviendrait que le législateur fixe les critères généraux à prendre en compte pour les évaluations, critères qui seront seulement précisés par le Roi.

    3. Le paragraphe 5, mentionne les « augmentations intercalaires ». Il serait préférable d'utiliser l'expression « augmentations intermédiaires », conformément aux articles 125 et suivants de l'avant-projet.

    4. Le Conseil d'État n'aperçoit pas le sens du dernier alinéa du paragraphe 3, dès lors que le paragraphe 2, alinéa 1er, a une portée générale et s'applique déjà à tous les membres du personnel des services d'appui.

    Article 89

    Il y a lieu d'écrire: « ... un nouveau chapitre VII » et non « un nouveau chapitre VIII ».

    Article 90 (287sexies en projet du Code judiciaire)

    Outre le doctorat et la licence en droit, il y a lieu de mentionner le « master » en droit.

    Article 91 (article 287septies en projet du Code judiciaire)

    L'alinéa 1er de l'article 287septies en projet mentionne « [t]oute candidature à une nomination à une fonction visée au présent titre », ce qui implique qu'il s'applique également au personnel qui entre dans le champ d'application de l'avant-projet, puisque ce dernier est visé au titre VI en projet intitulé « Des conditions de nomination et de carrière des magistrats et des membres du personnel de l'organisation [lire] de l'ordre judiciaire ».

    Cependant, l'exposé des motifs explique que l'article 287septies reproduit le contenu de l'actuel article 287, à l'exception du dernier alinéa « étant donné qu'il concerne les membres du personnel visés par le présent projet », ce qui semble impliquer que l'article 287septies en projet ne s'applique pas aux membres du personnel qui entrent dans le champ d'application de l'avant-projet.

    Ainsi, celui-ci ne permet pas de déterminer si l'article 287septies en projet s'applique ou non aux personnes qui entrent dans son champ d'application.

    En cas de réponse négative, il y aurait lieu de compléter l'avant-projet par des dispositions réglant la publication des vacances d'emploi ainsi que la manière de postuler.

    Article 93 (article 288 en projet du Code judiciaire)

    1. L'on s'interroge sur le fait que l'article 288 en projet maintient une distinction entre les référendaires et juristes de parquet, d'une part, le personnel de niveau A, d'autre part, alors que d'autres dispositions de l'avant-projet incluent les référendaires et les juristes de parquet dans la catégorie du « personnel de niveau A ».

    2. D'une manière plus générale d'ailleurs, l'ensemble de l'avant-projet gagnerait, de même, à être réexaminé afin de vérifier si c'est à bon escient que, dans certaines dispositions, il est fait usage de l'expression générique « personnel de niveau A » et que, dans d'autres, sont énumérées les différentes fonctions de cette catégorie.

    3. Au 3º, la nouvelle rédaction de l'alinéa 10 ne tient pas compte des réformes introduites par l'avant-projet, notamment en ce qu'il mentionne encore les greffiers adjoints.

    Cette rédaction doit donc être revue.

    Article 96 (article 301 en projet du Code judiciaire)

    Compte tenu des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'objectif poursuivi par l'article 301 en projet, le législateur devrait saisir l'occasion du présent avant-projet pour revoir cette disposition afin de l'adapter aux nouvelles formes légales de vie commune.

    Article 97 (article 310 en projet du Code judiciaire)

    Il y a lieu d'intégrer les référendaires près la Cour de cassation dans la liste de rang de la Cour de cassation.

    Article 102 (article 312ter en projet du Code judiciaire)

    Il y a lieu d'écrire: « Le personnel de niveau A » et non « Les membres de niveau A ».

    Article 103 (article 328 en projet du Code judiciaire)

    Il y a lieu de justifier, dans l'exposé des motifs, la suppression de l'alinéa 5.

    Article 105 (article 330 en projet du Code judiciaire)

    1. Il y a lieu d'expliquer, dans l'exposé des motifs, les modifications qui vont au-delà de celle mentionnée, à savoir l'extension des articles 330 et 330bis à tous les membres du personnel.

    2. Au 2º, dans l'alinéa 3 en projet, il y a lieu de viser l'article 375 et non l'article 370.

    La même observation vaut pour l'article 106 de l'avant-projet (article 330bis, alinéa 2, en projet, du Code judiciaire).

    Articles 105 et 106 (articles 330 et 330bis en projet du Code judiciaire)

    À l'article 330, alinéa 3, en projet, (mais non à l'article 330, alinéa 1er, en projet) ainsi qu'à l'article 330bis en projet, l'avant-projet utilise l'expression « les membres et les membres du personnel de niveau A » (21) .

    Il semble qu'il faille viser uniquement « les membres du personnel de niveau A ».

    Article 108 (article 330quater en projet du Code judiciaire)

    L'avant-projet mentionne

    « Un membre ou un membre du personnel d'une cour, d'un tribunal, d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui »,

    ce qui ne peut être admis.

    En effet, les magistrats sont des membres des cours et tribunaux.

    Or, les dispositions relatives à la mutation et à la mobilité ne s'appliquent pas aux magistrats. S'agissant des juges, cette inapplicabilité se fonde sur l'article 152, alinéa 3, de la Constitution qui dispose que

    « [l]e déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. »

    Article 109 (article 331 en projet du Code judiciaire)

    Les modifications proposées ne sont pas compréhensibles.

    Il y a lieu de réécrire l'ensemble de l'article 331 en projet du Code judiciaire, en veillant notamment à insérer à l'alinéa 2, une subdivision en 1º, 2º, ...

    Article 111 (article 353bis en projet du Code judiciaire)

    Ne faut-il pas, par souci de cohérence, modifier également l'intitulé du chapitre VIIbis ?

    Article 121

    Le mot « nouvelle » doit être omis.

    Article 123 (article 368 en projet du Code judiciaire)

    Il y a contradiction entre l'article 368, alinéa 4, en projet, qui subordonne le passage d'une échelle barémique à une autre à la réussite d'une formation certifiée et l'article 369 en projet qui prévoit que le passage de l'échelle barémique A11à l'échelle barémique A12 se fait automatiquement après six ans.

    Il y a lieu de mettre fin à cette contradiction et, en outre, de réserver l'article 369 en projet aux seules échelles barémiques des classes A4 et A5, puisque les échelles des classes A1, A2 et A3 font l'objet de l'article 368 en projet.

    Article 127 (article 371 en projet du Code judiciaire)

    L'exposé des motifs précise que le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement BJ1 se voit allouer l'échelle de traitement BJ2 après la réussite de deux formations certifiées.

    Dès lors, à l'article 371, § 2, en projet, mieux vaut écrire que l'échelle de traitement BJ2 s'obtient moyennant la réussite des « formations certifiées 1 et 2 » et non de « la formation certifiée 2 ».

    Il y a lieu de justifier, dans l'exposé des motifs, pourquoi l'obtention de l'échelle de traitement B J2 s'obtient après la réussite de deux formations certifiées alors que le passage d'une échelle de traitement à l'autre se fait, pour les autres membres du personnel de l'ordre judiciaire, moyennant la réussite d'une seule formation certifiée.

    La même observation vaut pour le paragraphe 3 en projet relatif à l'obtention de l'échelle de traitement BJ3 qui nécessite la réussite des formations certifiées 3, 4 et 5.

    Article 129

    L'attention de l'auteur de l'avant-projet est attirée sur le fait que l'article 120 de l'avant-projet a déjà inséré une section II dans le chapitre II du titre III du livre II, de la deuxième partie du Code judiciaire.

    Article 131 (article 373bis en projet)

    Il n'y a pas lieu, au dernier alinéa, de mentionner les membres du personnel de niveau B revêtus du grade de greffier ou de secrétaire, puisque les allocations de compétences de ceux-ci sont réglées par l'article 373ter en projet et non par l'article 373bis en projet.

    Une disposition similaire au dernier alinéa de l'article 373bis sera introduite, pour les greffiers et les secrétaires, à l'article 373ter en projet.

    Article 132 (article 373ter en projet du Code judiciaire)

    1. Dans la version française de la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner l'article 373ter et non l'article 373bis.

    2. Au paragraphe 3, l'on se demande comment le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée nº 2 pourrait perdre le bénéfice de l'allocation de compétences, puisque, pour bénéficier de cette allocation, il faut avoir réussi la formation certifiée nº 2.

    Si l'on veut souligner qu'il perd l'allocation de compétences liée à la formation certifiée nº 1, cela ne doit pas être précisé dans le texte de l'avant-projet (mais bien dans l'exposé des motifs), puisque cette perte ne résulte pas de l'échec à la formation certifiée nº 2, mais de la fin de la période de validité de la formation certifiée nº 1.

    La même observation vaut pour les paragraphes 4 et 5, 6 et 7, 8 et 9.

    Article 140 (article 412 en projet du Code judiciaire)

    Au paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret, en projet, l'on n'aperçoit pas pourquoi mentionner le procureur fédéral qui n'a aucune autorité sur les cours d'appel, leurs membres et leur personnel.

    Article 142 (article 415 en projet du Code judiciaire)

    1. Au paragraphe 7,11e tiret, l'on se demande pour quelle raison mentionner uniquement les services d'appui « auprès de ces cours » et les rattacher aux greffiers, alors qu'en vertu de l'article 158, § 1er, en projet, les services d'appui peuvent également être créés au sein d'un parquet.

    Par ailleurs, contrairement à ce que mentionne l'exposé des motifs, l'article 413, § 7, 9e et 10e tirets, en projet, du Code judiciaire n'est pas adapté au fait que les référendaires et les juristes de parquet peuvent désormais être aussi liés à une cour du travail.

    Ne faudrait-il pas faire une rubrique unique visant les référendaires près les cours d'appel et les cours du travail, les juristes de parquet du parquet général près la cour d'appel et de l'auditorat général près la cour du travail et le personnel des services d'appui au sein des cours d'appel, des cours du travail et des parquets et auditorats généraux ?

    2. Au paragraphe 8, 5e tiret, l'on aperçoit pas pour quelle raison mentionner uniquement les services d'appui « des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix » et les rattacher aux greffiers, alors qu'en vertu de l'article 158, § 1er, en projet, les services d'appui peuvent également être créés au sein d'un parquet.

    Par ailleurs, contrairement à ce que mentionne l'exposé des motifs, l'article 415, § 8, 3e tiret, en projet, du Code judiciaire n'est pas adapté au fait que les référendaires et les juristes de parquet peuvent désormais être aussi liés à un tribunal du travail, un tribunal de police et un tribunal de commerce et, les cas échéant, au parquet de ces juridictions.

    Ne faudrait-il pas faire une rubrique unique visant les référendaires près les différents tribunaux et les juristes de parquet des parquets et des auditorats ainsi que le personnel des services d'appui au sein des tribunaux, des parquets et des auditorats ?

    Article 145 (article 54bis de la loi du 15 juin 1935)

    Ne faut-il pas maintenir l'article 54bis de la loi du 15 juin 1935 « concernant l'emploi des langues en matière judiciaire » en tant qu'il s'applique aux rédacteurs et employés ?

    Article 148 (modification de la loi du 7 juillet 1969)

    Le 2º mentionne la colonne « Greffiers adjoints ». Or, s'il existe bien une colonne « commis-greffiers », il n'existe pas de colonne « greffiers adjoints ».

    La même observation vaut pour l'article 149, 2º.

    Article 157

    1. Au paragraphe 5, il semble qu'il faille viser l'article 373ter, § 8, et non l'article 377ter, § 8, du Code judiciaire qui n'existe pas.

    2. Il y a lieu, dans l'exposé des motifs, d'expliquer précisément en quoi la règle établie constitue une dérogation au prescrit de l'article 373ter, § 8.

    III. Observations finales de légistique

    1. L'avant-projet comprend de nombreuses déficiences sur les plan légistique et linguistique. Quelques exemples en sont donnés ci-après, outre ceux qui sont mentionnés plus haut dans l'avis.

    L'avant-projet sera revu en se fondant spécialement sur la circulaire de légistique formelle disponible sur le site Internet du Conseil d'État (22) .

    2. La plupart des phrases liminaires doivent être corrigées ou, à tout le moins, vérifiées en tenant compte notamment du fait que toutes les modifications encore en vigueur doivent être mentionnées et, a contrario, que les modifications qui ne sont plus en vigueur ne doivent plus l'être.

    Ainsi par exemple:

    — à l'article 2, ce n'est pas l'article 90 dans son entier qui a été inséré dans le Code judiciaire, mais uniquement son alinéa 1er;

    — à l'article 3, la loi du 22 décembre 1998 n'a remplacé que le premier alinéa de l'article 109 du Code judiciaire;

    — à l'article 13, il y a lieu de mentionner la modification que l'article 158 du Code judiciaire a subie par la loi du 2 juin 2003;

    — à l'article 15, il y a lieu de mentionner toutes les modifications encore en vigueur subies par l'article 160 du Code judiciaire;

    — à l'article 36, il n'y a lieu de mentionner que les modifications encore en vigueur de l'article 177 du Code judiciaire; dès lors que cette dernière disposition a été entièrement remplacée par la loi du 10 juin 2006, il n'y a pas lieu de faire état de la modification résultant de la loi du 3 mai 2003;

    — à l'article 47, l'article 262 du Code judiciaire a été modifié et non remplacé par la loi du 17 février 1997;

    — à l'article 131, l'article 373bis du Code judiciaire a été abrogé par la loi du 1er janvier 2004.

    3. Dans plusieurs dispositions de l'avant-projet des références à des articles ont été laissées en blanc. Tel est le cas, par exemple, des articles 43, 73, 86, 89 et 126 de l'avant-projet et des articles 287bis, 367 (version française), 368, alinéa 4, en projet du Code judiciaire.

    Ces lacunes doivent être comblées.

    4. L'avant-projet doit être systématiquement relu afin d'y corriger les erreurs de langue et d'orthographe, les imprécisions, par exemple dans la mention des mots à remplacer (23) , les fautes de frappe, les discordances entre les versions française et néerlandaise (24) , les double emplois, par exemple dans la numérotation des chapitres ou des articles.

    5. Il y a lieu de revoir la correspondance entre les articles de l'avant-projet et ceux renseignés dans le commentaire des articles.

    La chambre était composée de

    M. R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'État,

    M. P. LIÉNARDY, conseillers d'État,

    M. P. VANDERNOOT,

    M. H. BOSLY, assesseur de la section de législation,

    Mme D. LANGBEEN, greffier en chef,

    M. M. FAUCONIER, greffier assumé.

    Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, auditeur.

    Le greffier, Le premier président,
    D. LANGBEEN. R. ANDERSEN.

    (1) Notion cf. avant-projet déposé pour avis au Conseil d'État..

    (2) « Le parlement n'est pas à même de pourvoir adéquatement et jusque dans le menu aux besoins de tous les services de justice » (Droit judiciaire civil, Tome I, 1974, Bruxelles, Larcier, p. 461).

    (3) Ainsi, la technique d'interview STAR peut par exemple être utilisée dans le cadre de cette épreuve. Le comportement de travail récent donne une indication sur le comportement de travail futur. S = dresser un aperçu de la situation T = quelles tâches doivent-elles être effectuées ? A = quelles activités avez-vous entreprises ? R = quel était le résultat de vos activités ?

    (4) Vu que l'article 354, alinéa 2, du même Code est abrogé dans l'avant-projet de loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire et qu'en vertu de l'article 5, le Roi est habilité à déterminer les droits et devoirs en matière de formation initiale, de formation permanente et d'accompagnement de la carrière ainsi que les modalités d'exécution des formations.

    (5) 

    (6) Attention « 16 » après l'entrée en vigueur de l'avant-projet de loi modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire en ce qui concerne la cour d'appel de Mons et le tribunal de première instance de Gand, et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre.

    (7) Lorsque, dans le présent avis, il est question de « fonctions juridictionnelles », cela concernera celles exercées tant par la magistrature assise que la magistrature debout.

    (8) Avis 25.923/1, donné le 16 janvier 1997, sur un avant-projet devenu la loi du 20 mai 1997 « portant diverses mesures en matière de fonction publique », Chambre, Doc. parl., 1995-1996, no 645/11, pp. 6 et 7; CA, arrêt no 138/98, 16 décembre 1998,B.4.3.

    (9) Les référendaires près la Cour de cassation ont le même traitement, pendant leur stage, qu'un substitut du procureur du Roi et ensuite, successivement, qu'un substitut du procureur général et qu'un avocat général; ils bénéficient du privilège de juridiction.

    (10) Cette loi n'a pas encore été publiée au Moniteur belge.

    (11) Comme le soulignait Cyr Cambier à propos de la fixation des cadres du personnel, « Le parlement n'est pas à même de pourvoir adéquatement et jusque dans le menu aux besoins de tous les services de justice » (Droit judiciaire civil, TI, 1974, Bruxelles, Larcier, p. 461). Les avis 39.469/2, donnés par la section de législation le 14 décembre 2005, sur l'avant-projet devenu la loi du 10 juin 2006, précitée et 40.875/2/V, précité, n'ont pas critiqué, s'agissant de ces seuls agents des niveaux B, C et D, la répartition entre ce qui est réglé par la loi et ce qui est délégué au Roi.

    (12) Certaines dispositions de l'avant-projet concernent, de manière également incidente, les magistrats, mais pas au point de justifier une modification de l'intitulé du présent avant-projet de loi. À l'inverse, il y a lieu de tenir compte dans l'intitulé de ce qu'en ce qui concerne les membres du personnel de l'ordre judiciaire, l'objet de l'avant-projet ne se limite pas à leur « carrière » et à leur « statut pécuniaire » mais aussi à d'autres aspects de leur statut.

    (13) Plusieurs dispositions du Code judiciaire habilitent le Roi à prendre des mesures statutaires plus ou moins étendues pour certains membres du personnel. Tel est le cas de l'article 185 pour les titulaires de grades de qualification, de l'article 353bis pour les référendaires près la Cour de cassation ainsi que les référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, de l'article 354 pour les membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi que les secrétaires en chef, les secrétaires et les secrétaires adjoints et de l'article 380 pour les traducteurs, traducteurs principaux, rédacteurs, rédacteurs principaux, employés et employés principaux des greffes et des secrétariats de parquet, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

    (14) Comme les nominations, les sanctions disciplinaires, etc.

    (15) Voir la note 5.

    (16) Une disposition pourrait notamment concerner la fixation des critères d'évaluation.

    (17) Voir l'article 13 du projet, article 162, en projet, en particulier le paragraphe 3, alinéa 3.

    (18) Ainsi, pour illustrer la difficulté, contrairement à ce que pourrait laisser penser la seule lecture de l'arrêté, un préavis de trois mois n'est pas la seule condition pour mettre fin aux fonctions pendant la période de nomination provisoire: il faut également l'avis du chef de corps en vertu de l'alinéa 3 en projet.

    (19) Voir l'avis 40.875/2/V, donné par la section de législation du Conseil d'État le 3 août 2006, sur le projet d'arrêté royal « portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet ». Voir également l'avis 35.909/2, donné par la section de législation du Conseil d'État le 19 novembre 2003, sur un projet d'« arrêté du gouvernement de la Communauté française relatif au recrutement et à la promotion des agents de la Communauté française » qui réitère les critiques, déjà formulées antérieurement, en ce qui concerne la substitution des sélections comparatives aux véritables concours et, surtout, en ce qui concerne la possibilité pour le ministre de s'écarter du classement de la sélection comparative en procédant à une épreuve complémentaire.

    (20) La même observation vaut pour l'article 164.

    (21) À l'article 330 en projet, version française, cette expression est, inutilement, mentionnée deux fois.

    (22) www.raadvst-consetat.be

    (23) Voir par exemple les articles 47, 2o, et 100, 2o.

    (24) Par exemple, à l'article 283 en projet du Code judiciaire (article 78 de l'avant-projet), on écrira dans la version française comme dans la version néerlandaise « ... ne peut suivre une seconde fois la même formation certifiée ». De même, à l'article 286 en projet du Code judiciaire (article 81 de l'avant-projet), la dernière phrase de la version française, qui ne figure pas dans la version néerlandaise, doit être supprimée, son contenu figurant au surplus à l'article 286bis en projet du Code judiciaire (article 82 de l'avant-projet). Voir aussi notamment l'article 410 en projet du Code judiciaire (article 139 de l'avant-projet).