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18 OCTOBRE 2006
I. Contexte de l'Accord
L'Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du Droit de la Mer trouve son fondement juridique dans la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer. Cet accord, en bref Convention sur le Droit de la Mer, a été signé le 10 décembre 1982 à Montego Bay. La Belgique a signé l'accord le 5 décembre 1984 et l'a ratifié le 13 novembre 1998. La loi d'approbation belge du 18 juin 1998 y afférente a été publiée au Moniteur belge, le 16 septembre 1999.
L'article 287 de la Convention sur le Droit de la Mer stipule que lorsqu'il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, tout État Partie est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un moyen pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Un moyen de règlement des différends est le Tribunal international du Droit de la Mer, en bref ITLOS ou Tribunal du droit de la mer. Tant à la signature que lors de la ratification de la Convention sur le droit de la mer, la Belgique a la possibilité de se soustraire à la procédure de règlement des différends du Tribunal international du droit de la mer.
Le Tribunal international du droit de la mer a été établi en vertu de l'Annexe VI de la Convention sur le droit de la mer de Montego Bay. Les dispositions de cette Annexe stipulent que le Tribunal international du droit de la mer a son siège dans la Ville de Hambourg (Allemagne). Le Tribunal peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'il le juge souhaitable. Le Tribunal est composé de 21 membres indépendants, les juges, qui sont élus parmi les personnes jouissant de la plus haute réputation d'impartialité et d'intégrité et sont reconnus en tant qu'experts du doit le la mer. Les juges représentent les principaux systèmes juridiques du monde et garantissent une répartition géographique équitable. Ils sont élus pour neuf ans et sont rééligibles.
En date du 14 octobre 1998 le Groupe de Travail « Traités mixtes » a conclu au caractère exclusivement fédéral du traité. Cette conclusion a été confirmée par la Conférence interministérielle sur la Politique étrangère en date du 24 février 1999.
II. Objectifs de l'Accord
L'Accord en question répond à une double finalité. D'une part, l'Accord confère, sur le territoire de tout État Partie, la personnalité juridique au Tribunal (article 2). D'autre part, l'accord pourvoit à un dispositif de privilèges et immunités. Ces privilèges et immunités sont reconnus tant au Tribunal lui-même qu'aux juges et fonctionnaires du Tribunal, de même qu'aux personnes qui prennent part à une procédure du Tribunal (articles 3 à 24). Il s'agit de privilèges et immunités fonctionnels, nécessaires d'une part à l'exercice des compétences du Tribunal et des juges et garants d'autre part de l'indépendance des fonctionnaires et de ceux qui ont part à une procédure du Tribunal.
III. Analyse de l'Accord
L'Accord comporte un préambule et 35 articles.
Article 1
Cet article donne une définition des termes « Convention », « Statut », « États Parties », « Tribunal », « Membres du Tribunal », « Greffier », « Fonctionnaires du Tribunal » et « Convention de Vienne ».
Article 2
Le Tribunal international du droit de la mer possède la personnalité juridique. Il a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.
Article 3
Les locaux du Tribunal sont inviolables, sous réserve des conditions arrêtées d'un commun accord avec l'État Partie concerné.
Article 4
Le Tribunal a le droit d'arborer son drapeau dans ses locaux et sur les véhicules officiels.
Article 5
Le Tribunal est inviolable et jouit de l'immunité de toute forme de poursuites. Le Tribunal peut toutefois renoncer expressément à l'immunité, sauf s'agissant de mesures d'exécution. Les biens, avoirs et fonds du Tribunal jouissent de l'immunité. Où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, ils sont exempts de perquisition, de réquisition, de confiscation, de saisie, d'expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure des pouvoirs exécutif, administratif, judiciaire ou législatif. Afin de lui permettre de s'acquitter de ses fonctions, les biens, avoirs et fonds du Tribunal sont exempts de toute forme de restriction, réglementation, contrôle et de tout moratoire. Le Tribunal souscrit une assurance aux tiers pour les véhicules dont il est propriétaire ou qui sont utilisés pour son compte.
Article 6
Les archives et tous les documents qui appartiennent au Tribunal ou qui sont en sa possession sont inviolables en toutes circonstances où qu'ils se trouvent. L'État Partie sur le territoire duquel se trouvent ces archives et documents est informé de l'endroit où ils sont entreposés.
Article 7
Lorsque le Tribunal juge souhaitable de siéger ou d'exercer ses fonctions en dehors du siège (Hambourg), il peut conclure avec l'État concerné un accord en vue de la fourniture des installations qui lui permettront de s'acquitter de ses fonctions.
Article 8
Aux fins de ses communications et de sa correspondance, le Tribunal bénéficie, sur le territoire de chaque État Partie, d'un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé à toute autre organisation intergouvernementale ou mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes s'appliquant au courrier et aux diverses formes de communication et de correspondance.
Pour ses communications et sa correspondance officielles, le Tribunal peut utiliser tous les moyens de communication appropriés et employer un code ou un chiffre. Les communications et la correspondance officielles du Tribunal sont inviolables. Le Tribunal a le droit d'expédier et de recevoir de la correspondance et d'autres documents ou communications par courrier ou valises scellées, qui bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que les courriers et valises diplomatiques.
Article 9
Le Tribunal, de même que ses avoirs, revenus et autres biens, ainsi que ses opérations et transactions, sont exonérés de tout impôt direct. Il est entendu toutefois que le Tribunal ne demandera pas d'exonération d'impôts qui représentent la rémunération de services d'utilité publique. Le Tribunal est également exonéré de tous droits de douane et impôts sur les importations. Il est exempté de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par lui pour son usage officiel. Les articles ainsi importés ou achetés en franchise ne seront pas vendus ou autrement aliénés sur le territoire d'un État Partie, à moins que ce soit à des conditions agréées par cet État Partie. Les publications du Tribunal bénéficieront également de l'exonération de droits de douane, impôts sur les importations, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation.
Article 10
En principe, le Tribunal ne revendique pas l'exonération des droits et taxes entrant dans le prix de biens mobiliers ou immobiliers ni des taxes perçues sur la fourniture de services. Cependant, si le Tribunal effectue des achats importants de biens et d'articles ou de services pour son usage officiel dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les États Parties prendront les dispositions administratives en vue de l'exonérer de ces droits ou de lui rembourser le montant des droits et/ou taxes acquittés. Les articles achetés en franchise ou faisant l'objet de remboursement ne sont pas vendus ou autrement aliénés, si ce n'est aux conditions énoncées par l'État Partie qui a accordé l'exonération ou le remboursement. Il n'est accordé aucune exonération ni aucun remboursement à raison de la rémunération de services d'utilité publique fournis au Tribunal.
Article 11
Les traitements, émoluments et indemnités versés aux membres et aux fonctionnaires du Tribunal sont exemptés de tout impôt. Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les membres ou fonctionnaires du Tribunal se trouvent sur le territoire d'un État pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence, si ces membres ou fonctionnaires jouissent de privilèges, immunités et facilités diplomatiques. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'exempter de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres et fonctionnaires du Tribunal.
Article 12
Dans l'exercice de ses activités, le Tribunal peut détenir des fonds, des devises ou de l'or et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie. Le Tribunal peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie. Enfin, le Tribunal peut recevoir, détenir, négocier, transférer ou convertir les cautions et autres garanties financières et procéder à cet égard à toutes autres opérations. Ce faisant, le Tribunal n'est astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire.
Dans l'exercice de ses droits financiers, le Tribunal tiendra compte de toutes représentations de tout État Partie, dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.
Article 13
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent des privilèges, immunités, facilités et prérogatives accordés aux chefs de mission diplomatique en vertu de la Convention de Vienne. Les membres du Tribunal et les membres de leur famille vivant à leur foyer auront toutes facilités pour quitter le pays où ils se trouvent, ainsi que pour accéder au pays où siège le Tribunal et en sortir. Au cours des déplacements liés à l'exercice de leurs fonctions, ils jouissent, dans tous les pays qu'ils doivent traverser, des mêmes privilèges, immunités et facilités que les agents diplomatiques. Pendant la période où ils se tiennent à la disposition du Tribunal, les membres du Tribunal, ainsi que les membres de leur famille et autres personnes qui vivent à leur foyer, jouissent des privilèges, immunités et facilités dans tout pays autre que celui dont ils sont ressortissants ou résidents permanents. En cas de crise internationale, ils jouissent des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques. Les membres du Tribunal souscrivent une assurance au tiers pour les véhicules dont ils sont propriétaires ou qu'ils utilisent, comme l'exigent les lois et règlements de l'État dans lequel lesdits véhicules sont utilisés. En vue d'assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, l'immunité de toute forme de poursuites pour les paroles, les écrits et tous les actes découlant de l'accomplissement de leurs fonctions leur est accordée. Cette immunité continue à leur être accordée, même lorsqu'ils ne sont plus membres du Tribunal ou qu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions.
Article 14
Dans l'exercice de ses fonctions, le Greffier jouit de privilèges, immunités et facilités diplomatiques. Les autres fonctionnaires du Tribunal jouissent dans les pays où ils séjournent ou qu'ils traversent pour les besoins de leur service, des privilèges, immunités et facilités qu'exige l'exercice indépendant de leurs fonctions, en particulier (a) de l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs effets personnels; (b) du droit d'importer en franchise et d'exporter à nouveau leur mobilier et leurs effets; (c) de l'exemption de toute inspection de leurs effets personnels, à moins qu'il n'existe de séreuses raisons de croire que ces effets ne sont pas destinés à leur usage personnel ou que leur importation ou exportation est prohibée par la législation ou la réglementation de l'État Partie concerné, auquel cas il est procédé à l'inspection en présence du fonctionnaire concerné; (d) de l'immunité de toute forme de poursuite à raison de leurs paroles, écrits et actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, immunité qui est maintenue même après qu'ils aient cessé d'exercer leurs fonctions; (e) de l'exemption de toute obligation relative au service national; (f) de l'exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur famille vivant sous le même toit, des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités relatives à l'enregistrement des étrangers; (g) des mêmes privilèges et facilités de change que ceux accordés aux fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement concerné; (h) des mêmes facilités de rapatriement, pour eux-mêmes et les membres de leur famille vivant sous le même toit, que celles accordées aux agents diplomatiques en période de crise internationale. Les fonctionnaires du Tribunal souscrivent une assurance au tiers pour les véhicules dont ils sont propriétaires ou qu'ils utilisent, conformément aux lois et règlements de l'État dans lequel lesdits véhicules sont utilisés.
Le Tribunal informe tous les États Parties des catégories de fonctionnaires auxquels s'appliquent ces privilèges, immunités et facilités. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories sont communiqués régulièrement aux États Parties.
Article 15
Afin d'exercer leurs fonctions de manière indépendante, les experts désignés conformément à l'article 289 de la Convention qui siègent au Tribunal afin de régler des différends scientifiques et techniques, jouissent pendant la durée de leur mission, y compris le temps du voyage, des privilèges, immunités et facilités, en particulier: (a) de l'immunité d'arrestation et de détention et de saisie de leurs effets personnels; (b) de l'exemption de toute inspection de leurs effets personnels, à moins qu'il n'existe de sérieuses raisons de croire que ces effets ne sont pas destinés à leur usage personnel ou que leur importation ou exportation est prohibée par la législation ou la réglementation de l'État Partie concerné, auquel cas il est procédé à l'inspection en présence du fonctionnaire concerné; (c) de l'immunité de toute forme de poursuite à raison de leurs paroles, écrits et actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, immunité qui est maintenue même après qu'ils aient cessé d'exercer leurs fonctions; (d) de l'inviolabilité de tous documents et papiers; (e) de l'exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités relatives à l'enregistrement des étrangers; (f) des mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; (g) des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles accordées aux agents diplomatiques.
Article 16
Au cours de leur mission, y compris les voyages, les agents, conseils et avocats auprès du Tribunal jouissent des privilèges, immunités et facilités qu'exige l'exercice indépendant de leurs fonctions, en particulier: (a) de l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs effets personnels; (b) de l'exemption de toute inspection de leurs effets personnels, à moins qu'il n'existe de sérieuses raisons de croire que ces effets ne sont pas destinés à leur usage personnel ou que leur importation ou exportation est prohibée par la législation ou la réglementation de l'État partie concerné, auquel cas il sera procédé à l'inspection en présence du fonctionnaire concerné; (c) de l'immunité de toute forme de poursuite à raison de leurs paroles, écrits et actes accomplis dans l'exercice de leurs fonction, immunité qui est maintenue après qu'ils aient cessé d'exercer leurs fonctions; (d) de l'inviolabilité de tous documents et papiers; (e) du droit de recevoir des papiers ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées; (f) de l'exemption des mesures restrictives à l'immigration et des formalité relatives à l'enregistrement des étrangers; (g) des mêmes facilités pour leurs effets personnels et leurs transactions monétaires et de change que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; (h) des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles accordées aux agents diplomatiques.
Une fois que les parties à la procédure devant le Tribunal ont désigné leur agent, conseil ou avocat, le Greffier signe un certificat attestant le statut du représentant, lequel est valable pour une période raisonnable requise par la procédure. Au vu du certificat, les autorités compétentes de l'État concerné accordent les privilèges, immunités, facilités et prérogatives aux agents, conseils et avocats.
Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les agents, conseils ou avocats se trouvent sur le territoire d'un État pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérés comme des périodes de résidence.
Article 17
Les témoins, experts et personnes qui accomplissent des missions sur l'ordre du Tribunal, jouissent pendant la durée de leur mission, y compris des voyages, des privilèges, immunités et facilités prévus aux alinéas a) et f) de l'article 15. En période de crise internationale, ils bénéficient de facilités de rapatriement.
Article 18
Sous réserve des privilèges et immunités supplémentaires pouvant être accordés par l'État Partie concerné, et sans préjudice de l'article 11, toute personne bénéficiant des privilèges et immunités en vertu du Protocole, sur le territoire de l'État Partie dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a le statut de résident permanent, ne jouit que de l'immunité de toute forme de poursuites et de l'inviolabilité à raison de ses paroles, de ses écrits et de tous les actes accomplis par elle dans l'exercice de ses fonctions. Cette immunité continue à lui être accordée même après qu'elle a cessé d'exercer des fonctions au Tribunal.
Article 19
Les privilèges, immunités facilités et prérogatives prévus aux articles 13 à 17 du Protocole sont accordés aux personnes concernées, non à leur avantage personnel mais afin de garantir leur indépendance dans l'exercice des fonctions qu'elles remplissent auprès du Tribunal. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les personnes visées aux articles 13 à 17 du Protocole, sont tenues de respecter les lois et règlements de l'État Partie où elles séjournent ou qu'elles traversent pour les besoins de leur service. Elles sont tenues également de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet État.
Article 20
Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes concernées dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, non à leur avantage personnel. Dans la mesure où les privilèges et immunités entravent la bonne administration de la justice et où l'État Partie estime que l'immunité peut être levée sans porter préjudice à la bonne administration de la justice, l'autorité compétente aura le droit et le devoir de lever l'immunité de la personne mise en cause. À cette fin, trois instances sont compétentes: l'État Partie à la procédure en ce qui concerne les agents, conseils et avocats qui le représentent à la procédure devant le Tribunal ou qu'il a nommés; (2) le Tribunal en ce qui concerne les autres agents, conseils et avocats, le Greffier, les témoins, experts et personnes accomplissant des missions; (3) le Greffier, agissant avec l'accord du Président du Tribunal, dans le cas des autres fonctionnaires du Tribunal.
Article 21
Les États Partie reconnaissent et acceptent comme titres valides de voyage les laissez-passer des Nations unies délivrés aux membres et aux fonctionnaires du Tribunal ou aux experts nommés conformément à l'article 289 de la Convention. Si des visas sont nécessaires, les demandes de visa émanant des membres du Tribunal et du Greffier doivent être examinées dans les plus brefs délais possible. La même célérité est de mise pour les personnes titulaires du laissez-passer visé au paragraphe 1 de l'article 21 ou ayant droit à un tel laissez-passer et pour les personnes visées par les articles 16 et 17, lorsqu'elles sont accompagnées d'un certificat attestant que ces personnes voyagent pour le compte du Tribunal.
Article 22
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Tribunal ni des autres personnes visées aux articles 13 à 17, qui se rendent au siège du Tribunal ou en tout autre lieu où le Tribunal exerce ses fonctions ou en reviennent.
Article 23
Un État Partie peut estimer nécessaire de prendre des mesures pour assurer la sécurité ou le maintien de l'ordre. D'une part, ces mesures doivent être conformes au droit international et ne pas porter préjudice à l'indépendance et au bon fonctionnement du Tribunal. D'autre part, l'État Partie concerné consulte le Tribunal aussi rapidement que possible afin de déterminer d'un commun accord les mesures nécessaires pour assurer la protection de celui-ci. Le Tribunal coopère avec le gouvernement de l'État Partie en vue d'éviter que ses activité ne portent préjudice à la sécurité ou à l'ordre public dudit État.
Article 24
Le Tribunal collabore à tout moment avec les autorités compétentes des États Parties en vue de faciliter l'application de la législation de ces États et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, facilités et prérogatives visés dans le présent accord.
Article 25
Lorsqu'une disposition du présent accord et une disposition de tout accord spécial conclu entre le Tribunal et un État Partie ont trait au même sujet, les deux dispositions sont considérées, autant que possible, comme complémentaires et applicables toutes les deux, aucune d'entre elles ne limitant les effets de l'autre; mais en cas de conflit, la disposition de l'accord spécial l'emporte.
Article 26
Le Tribunal prend des dispositions appropriées en vue du règlement de différends résultant de contrats et autres différends de droit privé auxquels le Tribunal est Partie. Le Tribunal prend également des dispositions appropriées en vue du règlement des différends mettant en cause toute personne visée dans le présent accord qui jouit de l'immunité en raison de sa situation officielle, sauf si cette immunité a été levée.
Tout différend portant sur l'interprétation ou sur l'application du présent accord est porté devant un tribunal arbitral, à moins que les parties au conflit ne soient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement. Tout différend entre le Tribunal et un État Partie qui n'est pas réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu dans les trois mois qui suivent la demande faite à cet effet par l'une des parties au différend, est porté, à la demande de l'une ou l'autre partie, devant un groupe de trois arbitres qui tranchera définitivement. Le premier arbitre est choisi par le Tribunal, le deuxième par l'État Partie et le troisième, qui préside, par les deux autres arbitres. Si l'une ou l'autre des parties au différend n'a pas désigné un arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation d'un premier arbitre, le Secrétaire général des Nations unies, procède à cette désignation. À défaut d'accord entre les deux premiers arbitres sur le choix du troisième dans les trois mois qui suivent leur désignation, ce troisième arbitre est choisi par le Secrétaire général des Nations unies à la demande du Tribunal ou de l'État Partie.
Articles 27 à 35 inclus
Ces articles concernent respectivement la signature, la ratification, l'adhésion, l'entrée en vigueur, l'application à titre provisoire, l'application spéciale et la dénonciation du Protocole. L'avant-dernier article désigne le dépositaire du Protocole. Le dernier article stipule que les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi.
Au cours de la négociation du Protocole, la Belgique s'est prononcée en faveur d'une application restrictive de l'immunité diplomatique des juges du Tribunal: une immunité diplomatique limitée au territoire du pays hôte. Sur le territoire des autres États Parties une immunité fonctionnelle devrait être d'application, soit une immunité limitée aux actes posés dans l'exercice des compétences des juges du Tribunal. De l'avis de la délégation belge, une immunité diplomatique d'application sur le territoire de tous les États Paries s'inspirerait de trop près de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations unies. Une telle extension n'est plus conforme à l'esprit du temps de la négociation du Protocole. La Belgique a rejeté l'argument selon lequel une application restrictive de l'immunité diplomatique des juges du Tribunal constituerait un danger pour la « dignité » du Tribunal. Le texte du Protocole a néanmoins retenu une application large de l'immunité diplomatique des juges du Tribunal.
Outre la Belgique (19 mai 2006), 20 autres pays ont à ce jour apposé leur signature au Protocole. En ratifiant le Protocole, la Belgique se joint à 23 États ayant ratifié le Protocole ou y ayant adhéré, dont 10 membres de l'Union européenne.
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
Le ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
Le ministre de la Mobilité,
Renaat LANDUYT.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de la Justice, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Mobilité sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du Droit de la Mer, fait à New York le 23 mai 1997, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi:
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
Le ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
Le ministre de la Mobilité,
Renaat LANDUYT.
sur les privilèges et immunités du Tribunal international du Droit de la Mer.
Les États Parties au présent accord,
CONSIDÉRANT que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer porte création du Tribunal international du droit de la mer,
CONSIDÉRANT que le Tribunal doit jouir, sur le territoire de chaque État Partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions,
RAPPELANT que le Statut du Tribunal stipule en son article 10 que, dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent de privilèges et immunités diplomatiques,
CONSIDÉRANT que les personnes participant à la procédure ainsi que les fonctionnaires du Tribunal doivent jouir des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès du Tribunal,
ONT CONVENU de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
Emploi des Termes
Aux fins du présent accord:
a) On entend par « Convention » la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;
b) On entend par « Statut » le Statut du Tribunal international du droit de la mer, reproduit dans l'annexe VI de la Convention;
c) On entend par « États Parties » les États Parties au présent accord;
d) On entend par « Tribunal » le Tribunal international du droit de la mer;
e) On entend par « membres du Tribunal » les membres élus du Tribunal ou toute personne choisie conformément à l'article 17 du Statut aux fins d'une affaire déterminée;
f) On entend par « Greffier » le Greffier du Tribunal ou tout fonctionnaire du Tribunal qui assure les fonctions de greffier;
g) On entend par « fonctionnaires du Tribunal » le Greffier et les autres membres du personnel du Greffe;
h) On entend par « Convention de Vienne » la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
ARTICLE 2
Personnalité juridique du Tribunal
Le Tribunal possède la personnalité juridique. Il a la capacité:
a) De contracter;
b) D'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers;
c) D'ester en justice.
ARTICLE 3
Inviolabilité des locaux du Tribunal
Les locaux du Tribunal sont inviolables, sous réserve des conditions qui pourraient être arrêtées d'un commun accord avec l'État Partie concerné.
ARTICLE 4
Drapeau et emblème
Le Tribunal a la droit d'arborer son drapeau et son emblème dans ses locaux et sur les véhicules affectés à son usage officiel.
ARTICLE 5
Immunité du Tribunal et de ses biens, avoirs et fonds
1. Le Tribunal jouit de l'immunité de toute forme de poursuites, sauf dans la mesure où il y renonce expressément dans un cas particulier. Il est toutefois entendu qu'une renonciation à l'immunité ne saurait s'appliquer à des mesures d'exécution.
2. Les biens, avoirs et fonds du Tribunal, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, saisie, expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure des pouvoirs exécutif, administratif, judiciaire ou législatif;
3. Les biens, avoirs et fonds du Tribunal sont exempts de toute restriction, réglementation, contrôle et de tout moratoire de quelque nature que ce soit dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions;
4. Le tribunal souscrit une assurance au tiers pour les véhicules dont il est propriétaire ou qui sont utilisés pour son compte, comme l'exigent les lois et règlements de l'État dans lequel lesdits véhicules sont utilisés.
ARTICLE 6
Archives
Les archives du tribunal et tous les documents lui appartenant ou en sa possession sont inviolables en toutes circonstances où qu'ils se trouvent. L'État Partie dans lequel se trouvent ces archives et documents est informé de l'endroit où ils sont entreposés.
ARTICLE 7
Cas dans lesquels le Tribunal exerce ses fonctions en dehors du siège
Lorsque le Tribunal juge souhaitable de siéger ou d'exercer autrement ses fonctions en dehors du siège, il peut conclure avec l'État concerné un accord en vue de la fourniture des installations qui lui permettront de s'acquitter de ses fonctions.
ARTICLE 8
Communications
1. Aux fins de ses communications et de sa correspondance officielle, le Tribunal bénéficie, sur le territoire de chaque État Partie dans la mesure compatible avec les obligations internationales à la charge de l'État concerné, d'un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé par cet État à toute autre organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes s'appliquant au courrier et aux diverses formes de communications et correspondance.
2. Le Tribunal peut utiliser tous les moyens de communications appropriés et employer des codes ou un chiffre pour ses communications ou sa correspondance officielles. Les communications et la correspondance officielles du Tribunal sont inviolables.
3. Le Tribunal a le droit d'expédier et de recevoir de la correspondance et d'autres documents ou communications par courrier ou valises scellées, qui bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que les courriers et valises diplomatiques.
ARTICLE 9
Exonération d'impôts et de droits de douane et des restrictions à l'importation ou à l'exportation
1. Le tribunal, ses avoirs, revenus et autres biens, de même que ses opérations et transactions, sont exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que le Tribunal ne demandera pas l'exonération d'impôts qui représentent, en fait, la rémunération de services d'utilité publique.
2. Le Tribunal est exonéré de tous droits de douane et impôts sur le chiffre d'affaires à l'importation et exempté de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par lui pour son usage officiel.
3. Les articles ainsi importés ou achetés en franchise ne seront pas vendus ou autrement aliénés sur le territoire d'un État Partie, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de cet État Partie. Le Tribunal est en outre exempté de tout droit de douane et impôts sur le chiffre d'affaires à l'importation et de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation touchant ses publications.
ARTICLE 10
Remboursement des droits et/ou taxes
1. Le Tribunal ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits et taxes entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers et des taxes, perçues pour service fournis. Cependant, quand il effectue pour son usage officiel des achats importants de biens et d'articles ou de services dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les États Parties prendront les dispositions administratives appropriées en vue de l'exonérer de ces droits et taxes ou lui rembourser le montant des droits et/ou taxes acquittés.
2. Les articles ainsi achetés en franchise ou faisant l'objet de remboursement ne sont pas vendus ou autrement aliénés, si ce n'est aux conditions énoncées par l'État Partie qui a accordé l'exonération ou le remboursement. Il n'est accordé aucune exonération ni aucun remboursement à raison de la rémunération de services d'utilité publique fournis au Tribunal.
ARTICLE 11
Régime fiscal
1. Les traitements, émoluments et indemnités versés aux membres et aux fonctionnaires du Tribunal sont exemptés de tout impôt.
2. Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les membres ou fonctionnaires du Tribunal se trouvent sur le territoire d'un État pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence, si ces membres ou fonctionnaires jouissent de privilèges, immunités et facilités diplomatique.
3. Les Parties au présent accord ne sont pas tenues d'exempter de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres et aux anciens fonctionnaires du Tribunal.
ARTICLE 12
Levée de toutes restrictions en matière de change
1. Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers, et dans l'exercice de ses activités:
a) Le Tribunal peut détenir des fonds, des devises quelconques ou de l'or et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;
b) Le Tribunal peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie;
c) Le Tribunal peut recevoir, détenir, négocier, transférer ou convertir les cautions et autres garanties financières et procéder à cet égard à toutes autres opérations.
2. Dans l'exercice des droits qui lui sont reconnus au paragraphe 1 ci-dessus, le Tribunal tiendra compte de toutes représentations de tout État Partie, dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.
ARTICLE 13
Membres du Tribunal
1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent des privilèges, immunités, facilités et prérogatives accordés aux chefs de mission diplomatique en vertu de la Convention de Vienne.
2. Les membres du Tribunal et les membres de leur famille vivant à leur foyer auront toutes facilités pour quitter le pays où ils se trouvent, ainsi que pour accéder au pays où siège le Tribunal et en sortir. Au cours des déplacements liés à l'exercice de leurs fonctions, ils jouissent, dans tous les pays qu'ils doivent traverser, de tous les privilèges, immunités et facilités accordés par ces pays aux agents diplomatique en pareille circonstance.
3. Si, afin de se tenir à la disposition du Tribunal, les membres du Tribunal, leurs conjoints et les membres de leur famille et les autres personnes vivant à leur foyer résident dans tout pays autre que celui dont ils sont ressortissants ou résidents permanents, ils jouissent des privilèges, immunités et facilités pendant la période durant laquelle ils y résident.
4. Les membres du Tribunal jouissent, pour eux-mêmes et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles accordées aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
5. Les membres du Tribunal souscrivent une assurance au tiers pour les véhicules dont ils sont propriétaire ou qu'ils utilisent, comme l'exigent les lois et règlements de l'État dans lequel lesdits véhicules sont utilisés.
6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article restent applicables aux membres du Tribunal après leur remplacement s'ils continuent d'exercer leurs fonctions conformément au paragraphe 3 de l'article 5 du Statut.
7. En vue d'assurer aux membres du Tribunal une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, l'immunité de toute forme de poursuites pour les paroles, les écrits et tous les actes découlant de l'accomplissement de leurs fonctions continue à leur être accordée même lorsqu'ils ne sont plus membres du Tribunal ou qu'ils on cessé d'exercer leurs fonctions.
ARTICLE 14
Fonctionnaires
1. Dans l'exercice de ses fonctions, le Greffier jouit des privilèges, immunités et facilités diplomatiques.
2. Les autres fonctionnaires du Tribunal jouissent dans les pays où ils séjournent pour les besoins de leur service, ou dans ceux qu'ils traversent pour ce même motif, des privilèges, immunités et facilités qu'exige l'exercice indépendant de leurs fonctions, en particulier:
a) de l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs effets personnels;
b) du droit d'importer en franchise leur mobilier et les effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays concerné, et de les réexporter en franchise dans le pays de leur domicile;
c) de l'exemption de toute inspection de leurs effets personnels à moins qu'il n'existe de sérieuses raisons de croire que les effets contiennent des articles qui ne sont pas destinés à leur usage personnel ou des articles dont l'importation ou l'exportation est prohibée par la loi ou relève de la réglementation de l'État Partie concerné en matière de quarantaine. Dans ce cas, il est procédé à l'inspection en présence du fonctionnaire concerné;
d) de l'immunité de toute forme de poursuites à raison de leurs paroles, de leurs écrits et de tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Cette immunité continue à leur être accordée même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions;
e) de l'exemption de toute obligation relative au service national;
f) pour eux-mêmes et les membres de leurs famille vivant à leur foyer, de l'exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités relatives à l'enregistrement des étrangers;
g) des mêmes privilèges et facilités de change que ceux accordés aux fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement concerné;
h) pour eux-mêmes et les membres de leurs famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que celles qui sont accordées en période de crise internationale aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
3. Les fonctionnaires du Tribunal sont tenus de souscrire une assurance au tiers pour les véhicules dont ils sont propriétaires ou qu'ils utilisent, comme l'exigent les lois et règlements de l'État dans lequel lesdits véhicules sont utilisés.
4. Le Tribunal informe tous les États Parties des catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories leur sont communiqués périodiquement.
ARTICLE 15
Experts désignés conformément à l'article 289 de la Convention
Les experts désignés conformément à l'article 289 de la Convention jouissent, pendant la durée de leur mission, y compris le temps du voyage, des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour garantir leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, en particulier:
a) de l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs effets personnels;
b) de l'exemption de toute inspection de leurs effets personnels, à moins qu'il n'existe de sérieuses raisons de croire que les effets contiennent des articles qui ne sont pas destinés à leur usage personnel ou des articles dont l'importation ou l'exportation est prohibée par la loi ou relève de la réglementation de l'État Partie concerné en matière de quarantaine. Dans ce cas, il est procédé à l'inspection en présence de l'expert concerné;
c) de l'immunité de toute forme de poursuites à raison de leurs paroles ou leurs écrits et des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Cette immunité continue à leur être accordée même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions;
d) inviolabilité de tous documents et papiers;
e) de l'exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités relatives à l'enregistrement des étrangers;
f) des mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
g) des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles accordées aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
ARTICLE 16
Agents, conseils et avocats
1. Les agents, conseils et avocats auprès du Tribunal jouissent, pendant la durée de leur mission, y compris lors des voyages effectués dans le cadre de missions, des privilèges, immunités et facilités qu'exige l'exercice indépendant de leurs fonctions, en particulier:
a) de l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs effets personnels;
b) de l'exemption de toute inspection de leurs effets personnels, à moins qu'il n'existe de sérieuses raisons de croire que les effets contiennent des articles qui ne sont pas destinés à leur usage personnel ou des articles dont l'importation ou l'exportation est prohibée par la loi ou relève de la réglementation de l'État Partie concerné en matière de quarantaine. Dans ce cas, il est procédé à l'inspection en présence de l'agent, du conseil ou de l'avocat concerné;
c) de l'immunité de toute forme de poursuites à raison de leurs paroles, leurs écrits et de tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions de représentants des parties devant le Tribunal, immunité qui subsiste après que les intéressés ont cessé d'exercer leurs fonctions;
d) de l'inviolabilité de tous documents et papiers;
e) Du droit de recevoir des papiers ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;
f) de l'exemption de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers.
g) des mêmes facilités concernant leurs effets personnels et leurs transactions monétaire ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
h) des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles accordées aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
2. Une fois que les parties à la procédure devant le Tribunal lui ont notifié la désignation d'un agent, conseil ou avocat, le Greffier signe un certificat attestant le statut du représentant, lequel est valable pour une période raisonnable requise par la procédure.
3. Les autorités compétentes de l'État concerné accordent les privilèges, immunités, facilités et prérogatives aux agents, conseils et avocats visés au présent article, au vu du certificat mentionné au paragraphe 2.
4. dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les agents, conseils ou avocats se trouvent sur le territoire d'un État pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
ARTICLE 17
Témoins, experts et personnes accomplissant des missions
1. Les témoins, experts et personnes qui accomplissent des missions sur l'ordre du Tribunal jouissent, pendant la durée de leur mission, y compris lors des voyages effectués dans le cadre de missions, des privilèges, immunités et facilités prévus aux alinéas a) à f) de l'article 15.
2. Les témoins, experts et personnes accomplissant des missions bénéficient de facilités de rapatriement en période de crise internationale.
ARTICLE 18
Nationaux et résidents permanents
Sous réserve des privilèges et immunités supplémentaires pouvant être accordés par l'État Partie concerné, et sans préjudice de l'article 11, toute personne bénéficiant de privilèges et immunités en vertu du présent accord ne jouit, sur le territoire de l'État Partie dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a le statut de résident permanent, que de l'immunité de toute forme de poursuites et de l'inviolabilité à raison de ses paroles, de ses écrits et de tous les actes accomplis par elle dans l'exercice de ses fonctions. Cette immunité continue à lui être accordée même après qu'elle a cessé d'exercer des fonctions au Tribunal.
ARTICLE 19
Respect des lois et règlements
1. Les privilèges, immunités, facilités et prérogatives prévus aux articles 13 à 17 du présent accord sont accordés aux personnes concernées, non à leur avantage personnel mais afin de garantir leur indépendance dans l'exercice des fonctions qu'elles remplissent auprès du Tribunal.
2. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes visées aux articles 13 à 17 sont tenues de respecter les lois et règlements de l'État Partie où elles séjournent pour les besoins de leur service, ou de ceux qu'elles traversent pour ce même motif. Elles sont tenues également de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet État.
ARTICLE 20
Levée de l'immunité
1. Dans la mesure où les privilèges et immunités prévus dans le présent accord sont accordés aux personnes concernées, non à leur avantage personnel mais dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, l'autorité compétente a le droit et le devoir de lever l'immunité de la personne mise en cause dans toute affaire où, de l'avis de l'État Partie, cette immunité empêcherait que justice soit faite et s'il estime que l'immunité peut être levée sans porter préjudice à la bonne administration de la justice.
2. À cette fin, l'autorité compétente en ce qui concerne les agents, conseils et avocats représentant un État Partie à la procédure devant le Tribunal ou nommé par un tel État est l'État concerné. En ce qui concerne les autres agents, conseils et avocats, le Greffier, les experts désignés conformément à l'article 289 de la Convention et les témoins, experts et personnes accomplissant des missions, le Tribunal est l'autorité compétente. Dans le cas des autres fonctionnaires du Tribunal, l'autorité compétente est le Greffier, agissant avec l'accord du Président du Tribunal.
ARTICLE 21
Laissez-passer et visas
1. Les États Parties reconnaissent et acceptent comme titres valides de voyage les laissez-passer des Nations unies délivrés aux membres et aux fonctionnaires du Tribunal ou aux experts nommés conformément à l'article 289 de la Convention.
2. Les demandes de visa (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des membres du Tribunal et du Greffier doivent être examinées dans les plus brefs délais possible. Les demandes de visa émanant de toute autre personne titulaire du laissez-passer visé au paragraphe 1 du présent article ou ayant droit à un tel laissez-passer et des personnes visées aux articles 16 et 17 doivent, lorsqu'elles sont accompagnées d'un certificat attestant que ces personnes voyagent pour le compte du Tribunal, être examinées dans les plus brefs délais possible.
ARTICLE 22
Libre déplacement
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Tribunal ni des autres personnes visées aux articles 13 à 17, qui se rendent au siège du Tribunal ou en tout autre lieu où le Tribunal siège ou exerce autrement ses fonctions ou en reviennent.
ARTICLE 23
Maintien de la sécurité et de l'ordre public
1. Lorsqu'un État Partie estime nécessaire de prendre, sans préjudice de l'indépendance et du bon fonctionnement du Tribunal, des mesures pour assurer la sécurité ou le maintien de l'ordre dans le pays, conformément au droit international, cet État Partie consulte le Tribunal aussi rapidement que possible afin de déterminer d'un commun accord les mesures nécessaires pour assurer la protection de celui-ci.
2. Le Tribunal coopère avec le gouvernement de l'État Partie en vue d'éviter que ses activités ne portent préjudice à la sécurité ou à l'ordre public dudit État.
ARTICLE 24
Coopération avec les autorités des États Parties
Le Tribunal collabore, à tout moment, avec les autorités compétentes des États Parties en vue de faciliter l'application de la législation de ces États et d'éviter tous abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, facilités et prérogatives visés dans le présent accord.
ARTICLE 25
Rapports avec les accords spéciaux
Lorsqu'une disposition du présent accord et une disposition de tout accord spécial conclu entre le Tribunal et un État Partie ont trait au même sujet, les deux dispositions sont considérées, autant que possible, comme complémentaires et applicables toutes les deux, aucune d'entre elles ne limitant les effets de l'autre; mais en cas de conflit, la disposition de l'accord spécial l'emporte.
ARTICLE 26
Règlement des differends
1. Le Tribunal prend des dispositions appropriées en vue du règlement:
a) des différends résultant de contrats et autres différends de droit privé auxquels le Tribunal est partie;
b) des différends mettant en cause toute personne visée dans le présent accord qui jouit de l'immunité en raison de sa situation officielle, sauf si cette immunité a été levée.
2. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord est porté devant un tribunal arbitral, à moins que les parties ne soient convenues d'avoir recours à une autre mode de règlement. Tout différend entre le Tribunal et un État Partie qui n'est pas réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu dans les trois mois qui suivent la demande faite à cet effet par l'une des parties au différends est porté, à la demande de l'une ou l'autre partie, devant un groupe de trois arbitres qui tranchera définitivement. L'un des arbitres est choisi par le Tribunal, un autre par l'État Partie et le troisième, qui préside, par les deux autres arbitres. Si l'une ou l'autre des parties au différend n'a pas désigné un arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation d'un arbitre par l'autre partie, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies procède à cette désignation. À défaut d'accord entre les deux premiers arbitres sur le choix du troisième dans les trois mois qui suivent leur désignation, ce troisième arbitre est choisi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à la demande du Tribunal ou de l'État Partie.
ARTICLE 27
Signature
Le présent accord est ouvert à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations unies pendant vingt-quatre mois à compter du 1er juillet 1997.
ARTICLE 28
Ratification
Le présent accord est soumis à ratification. Ses instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
ARTICLE 29
Adhésion
Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tous les États. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
ARTICLE 30
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur 30 jours après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifie le présent accord ou y adhère après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, l'Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
ARTICLE 31
Application à titre provisoire
Tout État qui a l'intention de ratifier le présent accord ou d'y adhérer peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il applique l'Accord à titre provisoire pour une période n'excédant pas deux ans.
ARTICLE 32
Application spéciale
Lorsque, comme le prévoit son Statut, le Tribunal est saisi d'un différend, tout État qui sans être partie au présent accord est partie au différend peut pour la circonstance, aux fins et pour la durée de l'espèce, devenir partie au présent accord en déposant un instrument d'acceptation. Les instruments d'acceptation sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et prennent effet à la date du dépôt.
ARTICLE 33
Dénonciation
1. Un État Partie peut dénoncer l'Accord, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins qu'elle ne prévoie une date ultérieure.
2. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout État Partie de remplir toute obligation énoncée dans l'Accord à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celui-ci.
ARTICLE 34
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent accord.
ARTICLE 35
Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de l'Accord font également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé l'Accord.
OUVERT A LA SIGNATURE à New York le 1er juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept en un texte original unique en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du Droit de la Mer, fait à New York le 23 mai 1997.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du Droit de la Mer, fait à New York le 23 mai 1997, sortira son plein et entier effet.
40.891/2/V
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 12 juillet 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du Droit de la Mer, fait à New York le 23 mai 1997 », a donné le 7 août 2006 l'avis suivant:
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Le fonctionnaire délégué a confirmé qu'en date du 24 février 1999, la Conférence interministérielle de Politique étrangère a fait sienne l'analyse que le Groupe de travail des traités mixtes a donné de l'accord sur les privilèges et immunités du Tribunal — dont le siège est à Hambourg —, en date du 14 octobre 1998, à savoir qu'il s'agit d'un traité relevant exclusivement des compétences fédérales. Le point de vue du Groupe de travail doit être actualisé dans l'exposé des motifs (1) .
La chambre était composée de
M. M. HANOTIAU, président de chambre,
MM. Ph. QUERTAINMONT et F. DAOÛT, conseillers d'État,
Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section.
Le greffier, | Le président, |
A.-C. VAN GEERSDAELE. | M. HANOTIAU. |
(1) Comparez avec l'avis 30.074/AG, donné le 14 février 2001, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine, signé à Bruxelles le 9 octobre 1985 et aux échanges de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine du 9 octobre 1985 et 29 juin 1998 » et avec l'avis 37.059/2, donné le 18 mai 2004, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York le 9 septembre 2002 ».