3-1804/1

3-1804/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

7 JUILLET 2006


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de prendre en compte les frais liés à la recherche d'un emploi

(Déposée par M. Christian Brotcorne)


DÉVELOPPEMENTS


Il est incontestable que la recherche d'un emploi nécessite non seulement du courage et de la ténacité, mais également de nombreux contacts téléphoniques, des échanges de courrier, des déplacements pour entretiens personnels, la rédaction et la mise en page de CV, la consultation d'internet, ...

Il semble évident que l'ensemble de ces démarches n'est financièrement pas sans conséquence pour un demandeur d'emploi.

Or, il est de jurisprudence constante que, tant pour les chômeurs que pour les autres contribuables bénéficiant de revenus professionnels, les frais qui sont inhérents à des démarches effectuées en vue d'obtenir un emploi et qui ne se rapportent pas à la situation professionnelle présente mais à une activité future, constituent, en principe, des dépenses personnelles qui sont exclues des frais professionnels, en vertu de l'article 53, 1º, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Cependant, il découle de l'article 49 dudit Code que les chômeurs peuvent déduire, à titre de frais professionnels, les frais qu'ils font ou supportent en vue d'acquérir ou de conserver leurs allocations de chômage.

Compte tenu de cette dernière disposition, l'administration fiscale semble, sans déroger au principe général, admettre que des frais liés à la recherche d'un emploi et supportés par un chômeur peuvent être considérés comme des frais professionnels s'il est établi que ces frais sont nécessaires pour conserver le droit aux allocations de chômage (1) .

En d'autres termes, est admise la déduction des frais inhérents aux déplacements imposés par l'ONEM, mais pas ceux réalisés d'initiative ... .Le chômeur doit ainsi donner suite à une convocation du service public pour l'emploi, sous peine de voir le paiement de ses allocations de chômage suspendu.

Néanmoins, il n'est pas possible, dans l'état actuel de la législation, d'admettre tous les frais supportés par les chômeurs, dans le cadre de leurs recherches d'emploi, à titre de frais professionnels déductibles (2) .

La présente proposition de loi envisage de permettre la déduction générale de ces dépenses. Étant donné qu'une déduction sur base des frais réels peut être d'une application difficile, il est envisagé d'autoriser les contribuables bénéficiant d'une allocation de chômage, obtenue en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunération résultant d'un chômage involontaire complet ou partiel, à opérer une déduction forfaitaire de 5 % du montant brut de ces revenus sans pouvoir excéder 1 250 euros.

Christian BROTCORNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans le titre II, chapitre II, section IV, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 51bis, rédigé comme suit:

« Art 51bis. — Pour ce qui concerne les allocations de chômage, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage involontaire complet ou partiel, les frais professionnels sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement à 5 % du montant brut de ces revenus sans pouvoir excéder 1 250 euros. ».

19 avril 2006.

Christian BROTCORNE.

(1) Questions et Réponses, Chambre, 2000/2001, no 48 de M. Eerdekens, p. 5699-5701.

(2) Com-IR, 52/232 à 234. Voir également Questions et Réponses, Chambre, 1995-1996, no 31 de M. Detienne, p. 3880; Questions et Réponses, Chambre, 1998-1999, no 165 de M. Pieters, p. 22201; Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, no 48 de M. Eerdekens, p. 5699-5701.