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16 JUIN 2006
La présente proposition de loi a pour objet d'accorder un titre de séjour illimité à certaines catégories d'étrangers qui résident en Belgique. Il s'agit plus précisément:
— des étrangers qui ont introduit une demande d'asile ou une demande de regroupement familial depuis plus de trois ans;
— des étrangers qui ont développé des attaches sociales durables en Belgique;
— des étrangers qui ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, retourner dans le pays dont ils ont la nationalité;
— et des étrangers gravement malades.
Pour les auteurs de cette proposition, il est de la responsabilité de l'État d'assurer un statut légal à ces personnes pour deux raisons distinctes.
Les deux premières catégories de personnes doivent être régularisées parce qu'elles résident depuis suffisamment longtemps en Belgique, ce qui justifie leur intégration légale dans notre pays.
Dans l'hypothèse de la première catégorie visée (demandeurs d'asile et demandes de regroupement familial), la responsabilité de l'État est directement invoquée dans la mesure où ces personnes se trouvent en Belgique trois ans après l'introduction de leur demande, suite à la procédure d'asile ou de regroupement familial déraisonnablement longue que l'État a lui-même mis en place et dont il doit assumer les conséquences. La longueur de ces procédures, et en particulier de la procédure d'asile, crée des drames humains régulièrement relayés par la presse. Il s'agit dans la plupart des cas d'expulsions de familles résidant en Belgique depuis de nombreuses années, qui sont bien intégrées et dont les enfants vont à l'école. Les personnes concernées sont ainsi amenées à vivre dans des situations de séjours précaires faites d'incertitudes juridiques et autres et de contentieux avec les institutions, avec les dégâts humains qui en résultent. La présente proposition vise à modifier cette situation inacceptable et à légaliser le statut de ces personnes ou de ces familles, qui n'ont pas à être les victimes de la lourdeur et de la longueur d'une procédure étatique. L'État prend dans cette hypothèse ses responsabilités et accorde un droit de séjour aux personnes étrangères, qui résulte de son incapacité de prendre une décision dans un délai raisonnable.
Dans l'hypothèse de la deuxième catégorie visée, les auteurs de la proposition de loi considèrent que les personnes étrangères qui démontrent des attaches sociales durables en Belgique, notamment en se prévalant d'un séjour principal en Belgique depuis plus de cinq ans, doivent pouvoir bénéficier d'une régularisation. Il s'agit soit de personnes dont la précédente demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 (1) n'a toujours pas été traitée (voir aussi infra); soit de personnes qui rentraient dans le champ d'application de la loi du 22 décembre 1999 mais qui n'ont pas, pour des raisons diverses (mauvaise information ou incompréhension de la loi, peurs, etc.), introduit de demande de régularisation; soit des personnes qui ont introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; soit de personnes dont la demande d'asile a été rejetée, qui font ou non l'objet d'un ordre de quitter le territoire; soit enfin des personnes qui ne tombent dans aucun des cas de figure précités. Il relève de la responsabilité de l'État de faire sortir de l'illégalité et des circuits clandestins ces personnes qui, pour différents motifs, résident en Belgique sans disposer des documents requis, pour qu'elles puissent bénéficier des droits accordés à toute personne résidant légalement en Belgique et qu'elles puissent corollairement en assumer les obligations. Il convient de se référer, outre la présomption d'attaches sociales durables dans l'hypothèse d'un séjour principal d'au moins cinq ans en Belgique, aux critères jurisprudentiels appliqués par la Commission de régularisation de 2000 pour déterminer l'existence ou non de ces attaches (enfant à charge en séjour régulier, enfant qui fréquente l'école, parcours professionnel, situation personnelle spécifique, participation à la vie associative ou culturelle, etc.). Dans un souci de clarté juridique, les auteurs de la proposition n'estiment pas nécessaire de rajouter, à la condition des attaches sociales durables, celle des circonstances humanitaires prévues par la loi du 22 décembre 1999. En effet, ces deux conditions semblent se confondre dans la pratique (2) .
Les deux dernières hypothèses de la présente proposition de loi visent des impossibilités objectives d'expulsion de l'étranger, pour des motifs indépendants de sa volonté et qui résultent soit de la situation générale dans son pays, soit de sa propre situation de santé.
Comme précisé ci-dessus, la présente proposition a pour objectif d'accorder un séjour illimité à différentes catégories de personnes étrangères, principalement pour des motifs liés à la responsabilité de l'État dans la présence de ces personnes sur le territoire belge ou pour des raisons liées à la nécessité d'intégration légale dans la société belge. Il s'agit dans ce dernier cas de sortir ces personnes de l'illégalité et des circuits clandestins dans lesquels elles se trouvent.
Les étrangers en situation de séjour illégal en Belgique sont exclus du marché formel de l'emploi et du système de protection sociale, avec les risques et les abus que cette situation implique, principalement au niveau du logement et du travail: non-respect des droits et obligations liés au logement (habitations insalubres, loyers exorbitants, etc.) ou au travail (salaire minimum non respecté, absence d'assurances, conditions légales de travail non respectées, etc.).
Il convient dans ce cadre de reconnaître l'impact des personnes illégales dans l'économie, tant au niveau international que belge. Un rapport récent des Nations unies sur les migrations mondiales souligne que celles-ci apportent une contribution importante, bien que largement ignorée, à l'économie mondiale. Les sommes transférées à l'étranger par les migrants résidant dans les pays développés s'élèvent chaque année à 150 milliards USD, soit 3 fois le montant de l'aide publique au développement. Par ailleurs, certains secteurs de l'économie de ces pays sont devenus grandement dépendants des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, et « s'effondreraient rapidement s'ils devaient s'en passer. » En Belgique, le travail des clandestins est une réalité dans une série de secteurs (horeca, bâtiment, etc.). L'un des objectifs de la présente proposition est de reconnaître, dans ce cadre, l'existence du travail illégal et d'intégrer les travailleurs clandestins dans le circuit économique officiel.
Comme l'indique son titre, la présente proposition de loi vise à établir une Commission permanente de régularisation, dont la composition se base sur le modèle mis en place par la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. En effet, même si certaines critiques ont été formulées concernant la lenteur de la procédure de 1999-2000, les observateurs s'accordent à souligner la qualité du travail effectué par cette Commission, empreint à la fois de pragmatisme et de respect des procédures.
Le présent texte organise une procédure permanente de régularisation, tandis que la loi de 1999 prévoyait une opération de régularisation limitée dans le temps. Les auteurs de la proposition sont en effet convaincus de la double nécessité de dépasser la procédure de régularisation « one shot » et d'élaborer des critères clairs relatifs à une procédure de régularisation permanente. Cette opinion est reliée par de nombreuses associations et collectifs de défense des droits des étrangers.
Si la procédure de régularisation « one shot » offre l'avantage de résoudre un nombre important de situations concrètes, elle ne constitue pas un instrument adéquat pour solutionner la problématique à long terme. Outre le fait que beaucoup de clandestins n'ont pas souhaité prendre le risque de sortir de l'illégalité lors de la campagne de régularisation de 1999-2000, ce type de procédure limité dans le temps crée un effet d'appel car il exerce, via sa médiatisation parfois à outrance, un attrait incontestable sur de nouveaux candidats à l'immigration.
À l'heure actuelle, l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 concerne les demandes de séjour introduites en Belgique pour des motifs exceptionnels. Cet article de loi traite des possibilités procédurales et des règles de compétence pour les demandes de séjour, mais ne définit pas les critères de fond à appliquer pour accorder un droit de séjour. Les critères de fond pour obtenir un séjour relèvent actuellement en partie d'une compétence discrétionnaire imprécise du ministre de l'Intérieur (Office des étrangers). Pour l'autre partie, des critères sont créés sur base de règles non écrites, par des directives internes non publiques ou par des circulaires. L'actuel projet de réforme gouvernemental prévoit par ailleurs la modification de cette disposition, en établissant notamment la condition de séjour légal du demandeur d'une régularisation pour séjour illimité.
La présente proposition a pour objectif de mettre fin à cette situation, en prévoyant des critères clairs. Elle laisse cependant le choix à l'étranger de demander la régularisation en application du présent texte ou en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Les auteurs de la présente proposition considèrent en effet que le ministre qui a l'accès au territoire dans ses attributions doit continuer à disposer de la possibilité d'accorder la régularisation sur base « de circonstances exceptionnelles ».
Il est difficile d'estimer précisément le nombre de personnes qui rentreraient dans le champ d'application de la présente proposition de loi. À titre d'exemple, la dernière campagne de régularisation, d'une durée limitée, aura permis à environ 50 000 personnes (plus de 35 000 dossiers) de sortir de la clandestinité.
La présente proposition devrait cependant avoir un impact chiffré beaucoup plus limité dans les prochaines années, pour ce qui est des personnes ayant introduit une demande d'asile et n'ayant pas épuisé toutes les voies de recours au bout de trois ans, compte tenu de l'objectif de la réforme gouvernementale de traiter toutes les demandes d'asile endéans l'année de l'introduction de la demande.
Les auteurs du présent texte considèrent, de manière générale, que la mise en place de la Commission permanente de régularisation et de la future réforme gouvernementale doivent nécessairement aller de pair avec le renforcement de la lutte contre les organisations criminelles pratiquant la traite des êtres humains et l'application stricte des lois relative au travail et au logement. Les propriétaires de logement et les entreprises exploitant les immigrés clandestins doivent être systématiquement poursuivis et effectivement sanctionnés.
La présente proposition établit une série de règles détaillées relatives à l'introduction et l'instruction de la demande, qui sont largement inspirés de l'arrêté royal du 5 janvier 2000 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de régularisation et portant exécution de la loi du 22 décembre 1999. Le texte introduit cependant une série de nouveautés, comme par exemple le caractère public des audiences.
La procédure prévue par la présente proposition de loi accorde par ailleurs à la Commission permanente de régularisation des pouvoirs plus étendus que ceux prévus par la loi du 22 décembre 1999. C'est en effet la Commission qui statue sur la demande, sur base de l'avis non contraignant fourni par le ministre qui a l'accès au territoire dans ses attributions. Une série de délais précis sont également prévus, afin d'éviter les lenteurs trop importantes.
La présente proposition s'inscrit dans le cadre et dans la suite de la récente réforme du droit des étrangers. Le Conseil des ministres du 23 décembre 2005 a en effet approuvé une série d'avant-projets de loi visant notamment à réformer la procédure d'asile et la procédure d'accueil des demandeurs d'asile et à établir un statut de protection subsidiaire. Ces textes sont actuellement soumis pour avis au Conseil d'État.
Sans être exhaustif, la réforme de la procédure d'asile a pour objet d'aboutir à une procédure plus rapide, plus simple et davantage respectueuse des droits des étrangers. Une des principales avancées vise en effet à garantir aux demandeurs d'asile le traitement de leur demande endéans l'année de son introduction. De nombreux drames humains devraient ainsi évités. En effet, comme indiqué supra, des personnes bien intégrées sont à l'heure actuelle expulsées après avoir séjourné plusieurs années en Belgique parce qu'elles reçoivent une décision de refus trop longtemps après l'introduction de leur demande.
Les grandes lignes de la réforme de la procédure d'asile sont les suivantes:
— seul le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) examinera la demande d'asile. Le rôle de l'Office des étrangers sera limité à l'examen de la détermination du pays responsable de la procédure d'asile. Les phases d'examen de la recevabilité et du fond de la demande d'asile sont donc fusionnées.
— un Conseil du contentieux des étrangers est créé pour statuer sur les recours introduits contre toutes les décisions prises par le CGRA. Tous les demandeurs d'asile bénéficieront ainsi d'un recours suspensif de pleine juridiction auprès de cette nouvelle juridiction administrative. Aujourd'hui, seuls 20 % des demandeurs déboutés ont droit à un tel recours, les autres ne disposant que de la possibilité d'introduire un recours, non suspensif et de stricte légalité, devant le Conseil d'État.
La réforme porte également sur l'introduction du statut de protection subsidiaire, qui sera accordé aux étrangers qui ne peuvent bénéficier de la protection de réfugié parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères de la Convention de Genève, mais qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine parce qu'elles courent un risque réel de subir des atteintes graves (torture, traitements inhumains et dégradants, menaces graves contre la personne en raison de violences en cas de conflit armé interne ou international). Actuellement, les étrangers qui sont dans cette situation reçoivent une clause de non reconduite, qui ne leur ouvre aucun droit, à part celui de ne pas être éloigné. En vertu du statut de protection subsidiaire, ils seront désormais autorisés au séjour, pourront bénéficier du regroupement familial et auront le droit de travailler.
Enfin, la même protection sera reconnue suite à la réforme aux personnes gravement malades et nécessitant des soins qui ne peuvent leur être prodigués dans leur pays d'origine.
Les auteurs de la présente proposition de loi maintiennent dans un souci de sécurité juridique le bénéfice de l'application du présent texte aux deux dernières catégories d'étrangers détaillées ci-dessus, à savoir les personnes qui ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, rentrer dans leur pays d'origine et les personnes gravement malades (article 2, 2º et 4º, de la proposition de loi), quand bien même elles tomberont sous le champ d'application de la réforme gouvernementale. Si cette dernière entre en vigueur avant la présente proposition, le présent texte devra être modifié en fonction. Par ailleurs, l'article 2, 1º, devra également être modifié pour s'étendre aux demandes d'octroi du statut de protection subsidiaire.
Jean CORNIL Sfia BOUARFA. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la présente loi s'applique aux demandes de régularisation de séjour introduites par des étrangers qui séjournent déjà effectivement en Belgique et qui au moment de la demande:
1º soit ont introduit depuis plus de trois ans une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou une demande de regroupement familial sans avoir reçu de décision exécutoire ou sans avoir reçu de décision du Conseil d'État relative à cette décision exécutoire;
2º soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, retourner dans le pays dont ils ont la nationalité;
3º soit sont gravement malades;
4º soit ont développé des attaches sociales durables en Belgique qui ne peuvent être préservées que par une autorisation de séjour.
Art. 3
Il est institué une Commission permanente de régularisation qui comprend, d'une part, des chambres composées chacune d'un magistrat ou d'un ancien magistrat ou encore d'un membre ou d'un ancien membre d'une juridiction administrative, d'un avocat et d'un représentant d'une organisation non gouvernementale reconnue exerçant ses activités dans le domaine des droits de l'homme et, d'autre part, un secrétariat.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine le mode de désignation des membres de la commission permanente de régularisation, ses règles de procédure et de fonctionnement, ainsi que les moyens d'investigation dont elle dispose.
Art. 4
La demande de régularisation est introduite auprès du bourgmestre (ou de son délégué) de la localité où séjourne le demandeur et est transmise à la Commission permanente de régularisation.
La Commission permanente de régularisation, après avoir interrogé le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, statue sur la demande. En cas de décision favorable de la Commission, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences délivre une autorisation de séjour illimitée.
Art. 5
Les étrangers visés à l'article 2 pour lesquels la Commission permanente de régularisation estime, sur avis du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, qu'ils représentent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, sont exclus du bénéfice de la présente loi.
Art. 6
Le bourgmestre (ou son délégué) de la localité où séjourne le demandeur lui délivre endéans les huit jours un accusé de réception de la demande et transmet cette demande, dans les huit jours suivant sa réception, à la Commission permanente de régularisation.
Art. 7
Le dossier qui est joint à la demande doit comprendre:
1º une pièce justificative établissant que le demandeur est connu, soit par une administration ou un service public, tels notamment l'Office des étrangers, un service de police, une administration communale ou un centre public d'aide sociale, soit par une institution, telle notamment un hôpital ou une école;
2º les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, état civil et composition du ménage du demandeur;
3º une copie des documents d'identité et de voyage requis, à savoir le passeport revêtu, le cas échéant d'un visa ou, à défaut, toute autre pièce permettant d'établir l'identité du demandeur;
4º l'indication de la résidence du demandeur et l'indication de l'adresse où il doit faire élection de domicile pour les besoins de la procédure;
5º pour les étrangers visés à l'article 2, 1º, le numéro de dossier de l'Office des étrangers et, dans l'hypothèse où un recours devant le Conseil d'État a été introduit, le numéro de rôle de ce dossier;
6º pour les étrangers visés à l'article 2, 2º, une déclaration écrite et les pièces éventuelles motivant les raisons indépendantes de leur volonté empêchant leur retour dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en Belgique ou dans le pays dont ils ont la nationalité ou encore dans leur pays d'origine;
7º pour les étrangers visés à l'article 2, 3º, une attestation médicale établie par le médecin traitant le demandeur selon un modèle fixé par arrêté royal, qui ne peut être transmise qu'aux praticiens de l'art de guérir qui assisteront la Commission de régularisation;
8º pour les étrangers visés à l'article 2, 3º, les attaches sociales durables en Belgique se prouvent par toutes voies de droit. Sont présumées avoir des attaches sociales durables les personnes qui démontrent l'existence d'une résidence principale en Belgique depuis au moins cinq ans. Ne rentrent pas dans le calcul de cette période le séjour sur base d'un visa touristique et l'autorisation de séjour accordée aux étudiants.
Art. 8
Les convocations, courriers et décisions de la Commission permanente de régularisation seront valablement adressés à l'adresse visée à l'article 7, 4º, de la présente loi, par courrier ordinaire et, en application de l'article 25 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, à l'intervention des services de la zone de police où séjourne le demandeur.
Tout changement d'adresse doit immédiatement être signalé par lettre recommandée ou contre accusé de réception au bourgmestre (ou à son délégué) de la localité où séjourne le demandeur, qui le fait parvenir endéans les 8 jours à la Commission permanente de régularisation.
Art. 9
§ 1. Le secrétariat de la Commission permanente de régularisation a notamment pour mission de vérifier si les dossiers introduits sont en état d'être transmis à la Commission permanente de régularisation et de solliciter l'avis du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences dans les 8 jours de la réception de la demande.
§ 2. Lorsque le secrétariat de la Commission permanente de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est incomplet, il en informe par courrier recommandé le demandeur qui dispose d'un délai d'un mois, renouvelable une fois à la demande de l'intéressé, pour transmettre les pièces manquantes par courrier recommandé ou contre accusé de réception au secrétariat de la Commission.
Si à l'issue de ce délai le dossier demeure incomplet, le secrétariat en informe la Commission, qui déclare la demande irrecevable.
La décision de la Commission est notifiée à l'intéressé.
§ 3. Lorsque le secrétariat de la Commission permanente de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet, qu'il dispose de l'avis positif du ministre et que prima facie il apparaît que la demande peut donner lieu à une décision favorable, il transmet la demande au ministre qui délivre une autorisation de séjour.
Si l'avis du ministre est négatif, le secrétariat saisit une chambre de la Commission de régularisation. Après une procédure contradictoire, elle statue sur la demande. La décision de la Commission est notifiée à l'intéressé et au ministre. En cas de décision favorable, le ministre délivre une autorisation de séjour.
§ 4. Lorsque le secrétariat de la Commission permanente de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet, qu'il dispose de l'avis du ministre mais que prima facie il apparaît que la demande ne peut donner lieu à un avis favorable du secrétariat, une chambre de la Commission de régularisation est saisie. Après une procédure contradictoire, elle statue sur la demande.
La décision de la Commission est notifiée à l'intéressé et au ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences. En cas de décision favorable, le ministre délivre une autorisation de séjour.
§ 5. Lorsque le secrétariat de la Commission permanente de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet, qu'il dispose de l'avis du ministre mais que le dossier comprend des pièces qui peuvent prêter à contestation, une chambre de la Commission de régularisation est saisie. Après une procédure contradictoire, elle statue sur la demande.
La décision de la Commission est notifiée à l'intéressé et au ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences. En cas de décision favorable, le ministre délivre une autorisation de séjour.
Art. 10
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences dispose d'un délai de 6 mois pour donner son avis à dater du courrier du secrétariat de la Commission le sollicitant à cet effet.
Le ministre ou son délégué peuvent consulter le dossier déposé par le demandeur au secrétariat de la Commission ou solliciter délivrance d'une copie de celui-ci.
Le ministre ou son délégué peuvent en cas de débats contradictoires devant la Commission solliciter d'y être entendu.
En l'absence de dépôt de l'avis du ministre dans le délai visé à l'alinéa 1er, la Commission permanente de régularisation peut statuer sur la demande en l'absence de cet avis.
Art. 11
La demande est instruite dans un délai d'un an à dater de l'envoi de la demande conformément à l'article 4 ou à dater de la transmission du dossier complet des pièces jointes à la demande conformément à l'article 9, § 2.
À défaut de réponse dans ce délai, la décision de la Commission sera considérée comme favorable.
Art. 12
La Commission de régularisation convoque le demandeur conformément à l'article 8 et dans toutes les hypothèses d'une procédure contradictoire prévue par la présente loi. Elle lui transmet l'avis du secrétariat ou du ministre agissant en application de l'article 9.
Un délai de dix jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience doit exister entre la convocation et la comparution devant une chambre de la Commission.
Art. 13
Le demandeur peut se faire assister d'un avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau d'aide juridique, ou par un tiers.
Les étrangers gravement malades produisant une attestation médicale peuvent se faire représenter par leur avocat.
Art. 14
§ 1. La procédure devant les chambres de la Commission est orale.
§ 2. La procédure a lieu dans une des langues nationales dont le demandeur fait usage lors de sa demande. Si le demandeur ne comprend pas suffisamment la langue de la procédure, le président désigne, à sa demande, un interprète qui prêtera serment dans les termes prévus à l'article 37 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
§ 3. En cas de défaut de comparution non motivé du demandeur, le demandeur est présumé se désister de sa demande.
Art. 15
Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, les membres de la chambre désignée de la Commission, le demandeur et l'avocat ou le tiers qui l'assiste peuvent prendre connaissance du dossier relatif au demandeur auprès du secrétariat de la Commission.
Ce dossier comprend notamment:
1º le formulaire de la demande;
2º le dossier devant être joint à la demande par le demandeur conformément à l'article 3 de la présente loi;
3º la note établie par le secrétariat de la Commission de régularisation au sujet du demandeur;
4º l'avis établi par le ministre ou son délégué conformément à l'article 9;
5º l'avis médical déposé par le demandeur au sujet de son état de santé, conformément à l'article 7, 7º.
Art. 16
§ 1. L'audience des chambres de la Commission est publique, sauf si le demandeur exige le huis clos.
§ 2. Le président de chambre exerce la police de l'audience.
§ 3. Le président de la chambre a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission. Il a également le droit de consulter le dossier tenu le cas échéant à l'Office des étrangers au sujet du demandeur, au siège de cette administration. Il peut se faire remettre une copie de toute pièce de ce dossier qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission. Les copies sont versées au dossier visé à l'article 16 et mis à la disposition des membres de la chambre de la Commission, du demandeur, de son avocat ou du tiers. Les autres membres de la chambre de la Commission peuvent consulter le dossier tenu le cas échéant par l'Office des étrangers au siège de cette administration.
§ 4. Le président de la chambre a le droit de se faire communiquer par le Conseil d'État les renseignements utiles relatifs à la détermination du délai prévu à l'article 2, 1º.
Art. 17
La décision définitive de la Commission de régularisation doit être motivée et contenir les indications suivantes:
1º les noms des membres de la Commission ayant siégé du secrétaire présent à l'audience;
2º les nom, prénom, pays d'origine, date et lieu de naissance du demandeur et la date à laquelle la demande a été introduite;
3º l'adresse de la résidence du demandeur et la date de la décision;
4º le cas échéant, l'identité de l'avocat ou du tiers ayant assisté le demandeur.
La décision est signée par le président de la chambre et le secrétaire présent à l'audience.
Art. 18
La décision de la Commission de régularisation est portée à la connaissance du ministre dans les 20 jours ouvrables suivant la date de comparution du demandeur. Elle est notifiée dans le même délai au demandeur, qui en reçoit copie par lettre recommandée.
Le délai de recours contre la décision de la Commission commence à courir à partir de la réception de la lettre recommandée par le demandeur.
Art. 19
Hormis les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la sécurité nationale, il ne sera pas procédé matériellement à un éloignement entre l'introduction de la demande et le jour où une décision négative a été prise en application de l'article 9.
22 mars 2006.
Jean CORNIL Sfia BOUARFA. |
(1) Loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, Moniteur belge, 10 janvier 2000, complété par l'arrêté royal du 5 janvier 2000 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de régularisation et portant exécution de la loi précitée. Une circulaire du 6 janvier 2000 donne des explications aux administrations communales.
(2) J.-Y. Carlier, Loi relative à la régularisation des étrangers, J.T., 2000, p. 77 à 83.